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Document 12002M015
Treaty on European Union (Nice consolidated version)#Title V: Provisions on a common foreign and security policy#Article 15#Article J.5 - EU Treaty (Maastricht 1992)#
Traité sur l'Union européenne (version consolidée Nice)
Titre V: Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune
Article 15
Article J.5 - Traité UE (Maastricht 1992)
Traité sur l'Union européenne (version consolidée Nice)
Titre V: Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune
Article 15
Article J.5 - Traité UE (Maastricht 1992)
JO C 325 du 24.12.2002, p. 15–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Traité sur l'Union européenne (version consolidée Nice) - Titre V: Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune - Article 15 - Article J.5 - Traité UE (Maastricht 1992) -
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0015 - 0015
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0157 - version consolidée
Journal officiel n° C 191 du 29/07/1992 p. 0059
Traité sur l'Union européenne (version consolidée Nice) Titre V: Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune Article 15 Article J.5 - Traité UE (Maastricht 1992) Article 15 Le Conseil arrête des positions communes. Celles-ci définissent la position de l'Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions communes.