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Document 12002M/TXT

Traité sur l'Union européenne (version consolidée 2002)

JO C 325 du 24.12.2002, p. 5–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teu_2002/oj

12002M/TXT

Traité sur l'Union européenne (version consolidée Nice) - Traité UE (Maastricht 1992) -

Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0005 - 0032
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0145 - version consolidée


VERSION CONSOLIDÉE

DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE

SOMMAIRE

I. TEXTE DU TRAITÉ

>TABLE>

II. PROTOCOLES [texte non reproduit à l'exception des quatre protocoles adoptés par la conférence intergouvernementale de Nice (voir à la fin de la présente publication)](1)

Protocole annexé au traité sur l'Union européenne

- Protocole (n° 1) sur l'article 17 du traité sur l'Union européenne (1997)

Protocoles annexés au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne

- Protocole (n° 2) intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne (1997)

- Protocole (n° 3) sur l'application de certains aspects de l'article 14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande (1997)

- Protocole (n° 4) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande (1997)

- Protocole (n° 5) sur la position du Danemark (1997)

Protocoles annexés au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique

- Protocole (n° 6) sur le statut de la Cour de justice (2001) (texte reproduit ci-après)

- Protocole (n° 7) annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes (1992)

- Protocole (n° 8) sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes, ainsi que d'Europol (1997)

- Protocole (n° 9) sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne (1997)

- Protocole (n° 10) sur l'élargissement de l'Union européenne (2001) (texte reproduit ci-après)

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT D'IRLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

RÉSOLUS à franchir une nouvelle étape dans le processus d'intégration européenne engagé par la création des Communautés européennes,

RAPPELANT l'importance historique de la fin de la division du continent européen et la nécessité d'établir des bases solides pour l'architecture de l'Europe future,

CONFIRMANT leur attachement aux principes de la liberté, de la démocratie et du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'État de droit,

CONFIRMANT leur attachement aux droits sociaux fondamentaux tels qu'ils sont définis dans la charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961, et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989,

DÉSIREUX d'approfondir la solidarité entre leurs peuples dans le respect de leur histoire, de leur culture et de leurs traditions,

DÉSIREUX de renforcer le caractère démocratique et l'efficacité du fonctionnement des institutions, afin de leur permettre de mieux remplir, dans un cadre institutionnel unique, les missions qui leur sont confiées,

RÉSOLUS à renforcer leurs économies ainsi qu'à en assurer la convergence, et à établir une union économique et monétaire, comportant, conformément aux dispositions du présent traité, une monnaie unique et stable,

DÉTERMINÉS à promouvoir le progrès économique et social de leurs peuples, compte tenu du principe du développement durable et dans le cadre de l'achèvement du marché intérieur, et du renforcement de la cohésion et de la protection de l'environnement, et à mettre en oeuvre des politiques assurant des progrès parallèles dans l'intégration économique et dans les autres domaines,

RÉSOLUS à établir une citoyenneté commune aux ressortissants de leurs pays,

RÉSOLUS à mettre en oeuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, conformément aux dispositions de l'article 17, renforçant ainsi l'identité de l'Europe et son indépendance afin de promouvoir la paix, la sécurité et le progrès en Europe et dans le monde,

RÉSOLUS à faciliter la libre circulation des personnes, tout en assurant la sûreté et la sécurité de leurs peuples, en établissant un espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément aux dispositions du présent traité,

RÉSOLUS à poursuivre le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, dans laquelle les décisions sont prises le plus près possible des citoyens, conformément au principe de subsidiarité,

DANS LA PERSPECTIVE des étapes ultérieures à franchir pour faire progresser l'intégration européenne,

ONT DÉCIDÉ d'instituer une Union européenne et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

(liste de plénipotentiaires non reproduite)

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent:

TITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES

Article premier

Par le présent traité, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES instituent entre elles une UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée "Union".

Le présent traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture et le plus près possible des citoyens.

L'Union est fondée sur les Communautés européennes complétées par les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité. Elle a pour mission d'organiser de façon cohérente et solidaire les relations entre les États membres et entre leurs peuples.

Article 2

L'Union se donne pour objectifs:

- de promouvoir le progrès économique et social ainsi qu'un niveau d'emploi élevé, et de parvenir à un développement équilibré et durable, notamment par la création d'un espace sans frontières intérieures, par le renforcement de la cohésion économique et sociale et par l'établissement d'une union économique et monétaire comportant, à terme, une monnaie unique, conformément aux dispositions du présent traité,

- d'affirmer son identité sur la scène internationale, notamment par la mise en oeuvre d'une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, conformément aux dispositions de l'article 17,

- de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États membres par l'instauration d'une citoyenneté de l'Union,

- de maintenir et de développer l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène,

- de maintenir intégralement l'acquis communautaire et de le développer afin d'examiner dans quelle mesure les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité devraient être révisées en vue d'assurer l'efficacité des mécanismes et institutions communautaires.

Les objectifs de l'Union sont atteints conformément aux dispositions du présent traité, dans les conditions et selon les rythmes qui y sont prévus, dans le respect du principe de subsidiarité tel qu'il est défini à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne.

Article 3

L'Union dispose d'un cadre institutionnel unique qui assure la cohérence et la continuité des actions menées en vue d'atteindre ses objectifs, tout en respectant et en développant l'acquis communautaire.

L'Union veille, en particulier, à la cohérence de l'ensemble de son action extérieure dans le cadre de ses politiques en matière de relations extérieures, de sécurité, d'économie et de développement. Le Conseil et la Commission ont la responsabilité d'assurer cette cohérence et coopèrent à cet effet. Ils assurent, chacun selon ses compétences, la mise en oeuvre de ces politiques.

Article 4

Le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations politiques générales.

Le Conseil européen réunit les chefs d'État ou de gouvernement des États membres ainsi que le président de la Commission. Ceux-ci sont assistés par les ministres chargés des affaires étrangères des États membres et par un membre de la Commission. Le Conseil européen se réunit au moins deux fois par an, sous la présidence du chef d'État ou de gouvernement de l'État membre qui exerce la présidence du Conseil.

Le Conseil européen présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune de ses réunions, ainsi qu'un rapport écrit annuel concernant les progrès réalisés par l'Union.

Article 5

Le Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice et la Cour des comptes exercent leurs attributions dans les conditions et aux fins prévues, d'une part, par les dispositions des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés et, d'autre part, par les autres dispositions du présent traité.

Article 6

1. L'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs aux États membres.

2. L'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.

3. L'Union respecte l'identité nationale de ses États membres.

4. L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques.

Article 7 (2)

1. Sur proposition motivée d'un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après avis conforme du Parlement européen, peut constater qu'il existe un risque clair de violation grave par un État membre de principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, et lui adresser des recommandations appropriées. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'État membre en question et peut, statuant selon la même procédure, demander à des personnalités indépendantes de présenter dans un délai raisonnable un rapport sur la situation dans l'État membre en question.

Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.

2. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement et statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers des États membres ou de la Commission et après avis conforme du Parlement européen, peut constater l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, après avoir invité le gouvernement de cet État membre à présenter toute observation en la matière.

3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application du présent traité à l'État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.

Les obligations qui incombent à l'État membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.

4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 3 ou d'y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures.

5. Aux fins du présent article, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l'État membre en question. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des décisions visées au paragraphe 2. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 3.

6. Aux fins des paragraphes 1 et 2, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées, représentant une majorité de ses membres.

TITRE II

DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE EN VUE D'ÉTABLIR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Article 8

(non reproduit)

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER

Article 9

(non reproduit)

TITRE IV

DISPOSITIONS MODIFIANT LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Article 10

(non reproduit)

TITRE V

DISPOSITIONS CONCERNANT UNE POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE

Article 11

1. L'Union définit et met en oeuvre une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique étrangère et de sécurité, dont les objectifs sont:

- la sauvegarde des valeurs communes, des intérêts fondamentaux, de l'indépendance et de l'intégrité de l'Union, conformément aux principes de la charte des Nations unies,

- le renforcement de la sécurité de l'Union sous toutes ses formes,

- le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la charte des Nations unies, ainsi qu'aux principes de l'acte final d'Helsinki et aux objectifs de la charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures,

- la promotion de la coopération internationale,

- le développement et le renforcement de la démocratie et de l'État de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique extérieure et de sécurité de l'Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle.

Les États membres oeuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité politique mutuelle. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.

Le Conseil veille au respect de ces principes.

Article 12

L'Union poursuit les objectifs énoncés à l'article 11:

- en définissant les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune,

- en décidant des stratégies communes,

- en adoptant des actions communes,

- en adoptant des positions communes,

- et en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur politique.

Article 13

1. Le Conseil européen définit les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense.

2. Le Conseil européen décide des stratégies communes qui seront mises en oeuvre par l'Union dans des domaines où les États membres ont des intérêts communs importants.

Les stratégies communes précisent leurs objectifs, leur durée et les moyens que devront fournir l'Union et les États membres.

3. Le Conseil prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations générales définies par le Conseil européen.

Le Conseil recommande des stratégies communes au Conseil européen et les met en oeuvre, notamment en arrêtant des actions communes et des positions communes.

Le Conseil veille à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union.

Article 14

1. Le Conseil arrête des actions communes. Celles-ci concernent certaines situations où une action opérationnelle de l'Union est jugée nécessaire. Elles fixent leurs objectifs, leur portée, les moyens à mettre à la disposition de l'Union, les conditions relatives à leur mise en oeuvre et, si nécessaire, leur durée.

2. S'il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant l'objet d'une action commune, le Conseil révise les principes et les objectifs de cette action et adopte les décisions nécessaires. Aussi longtemps que le Conseil n'a pas statué, l'action commune est maintenue.

3. Les actions communes engagent les États membres dans leurs prises de position et dans la conduite de leur action.

4. Le Conseil peut demander à la Commission de lui présenter toute proposition appropriée relative à la politique étrangère et de sécurité commune pour assurer la mise en oeuvre d'une action commune.

5. Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application d'une action commune fait l'objet d'une information dans des délais permettant, en cas de nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil. L'obligation d'information préalable ne s'applique pas aux mesures qui constituent une simple transposition sur le plan national des décisions du Conseil.

6. En cas de nécessité impérieuse liée à l'évolution de la situation et à défaut d'une décision du Conseil, les États membres peuvent prendre d'urgence les mesures qui s'imposent, en tenant compte des objectifs généraux de l'action commune. L'État membre qui prend de telles mesures en informe immédiatement le Conseil.

7. En cas de difficultés majeures pour appliquer une action commune, un État membre saisit le Conseil, qui en délibère et recherche les solutions appropriées. Celles-ci ne peuvent aller à l'encontre des objectifs de l'action ni nuire à son efficacité.

Article 15

Le Conseil arrête des positions communes. Celles-ci définissent la position de l'Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions communes.

Article 16

Les États membres s'informent mutuellement et se concertent au sein du Conseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général, en vue d'assurer que l'influence de l'Union s'exerce de la manière la plus efficace par la convergence de leurs actions.

Article 17 (3)

1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.

La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.

La définition progressive d'une politique de défense commune est étayée, dans la mesure où les États membres le jugent approprié, par une coopération entre eux en matière d'armements.

2. Les questions visées au présent article incluent les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix.

3. Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont il est question au présent article sont prises sans préjudice des politiques et des obligations visées au paragraphe 1, deuxième alinéa.

4. Le présent article ne fait pas obstacle au développement d'une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs États membres au niveau bilatéral, dans le cadre de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) et de l'OTAN, dans la mesure où cette coopération ne contrevient pas à celle qui est prévue au présent titre ni ne l'entrave.

5. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au présent article, les dispositions de celui-ci seront réexaminées conformément à l'article 48.

Article 18

1. La présidence représente l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune.

2. La présidence a la responsabilité de la mise en oeuvre des décisions prises en vertu du présent titre; à ce titre, elle exprime, en principe, la position de l'Union dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales.

3. La présidence est assistée par le secrétaire général du Conseil, qui exerce les fonctions de haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune.

4. La Commission est pleinement associée aux tâches visées aux paragraphes 1 et 2. Dans l'exercice de ces tâches, la présidence est assistée, le cas échéant, par l'État membre qui exercera la présidence suivante.

5. Le Conseil peut, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, nommer un représentant spécial auquel est conféré un mandat en liaison avec des questions politiques particulières.

Article 19

1. Les États membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils défendent dans ces enceintes les positions communes.

Au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas, ceux qui y participent défendent les positions communes.

2. Sans préjudice du paragraphe 1 et de l'article 14, paragraphe 3, les États membres représentés dans des organisations internationales ou des conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas tiennent ces derniers informés de toute question présentant un intérêt commun.

Les États membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations unies se concerteront et tiendront les autres États membres pleinement informés. Les États membres qui sont membres permanents du Conseil de sécurité veilleront, dans l'exercice de leurs fonctions, à défendre les positions et les intérêts de l'Union, sans préjudice des responsabilités qui leur incombent en vertu des dispositions de la charte des Nations unies.

Article 20

Les missions diplomatiques et consulaires des États membres et les délégations de la Commission dans les pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs représentations auprès des organisations internationales, coopèrent pour assurer le respect et la mise en oeuvre des positions communes et des actions communes arrêtées par le Conseil.

Elles intensifient leur coopération en échangeant des informations, en procédant à des évaluations communes et en contribuant à la mise en oeuvre des dispositions visées à l'article 20 du traité instituant la Communauté européenne.

Article 21

La présidence consulte le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Le Parlement européen est tenu régulièrement informé par la présidence et la Commission de l'évolution de la politique étrangère et de sécurité de l'Union.

Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l'intention du Conseil. Il procède chaque année à un débat sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune.

Article 22

1. Chaque État membre ou la Commission peut saisir le Conseil de toute question relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et soumettre des propositions au Conseil.

2. Dans les cas exigeant une décision rapide, la présidence convoque, soit d'office, soit à la demande de la Commission ou d'un État membre, dans un délai de quarante-huit heures ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil.

Article 23 (4)

1. Les décisions relevant du présent titre sont prises par le Conseil statuant à l'unanimité. Les abstentions des membres présents ou représentés n'empêchent pas l'adoption de ces décisions.

Tout membre du Conseil qui s'abstient lors d'un vote peut, conformément au présent alinéa, assortir son abstention d'une déclaration formelle. Dans ce cas, il n'est pas tenu d'appliquer la décision, mais il accepte que la décision engage l'Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l'État membre concerné s'abstient de toute action susceptible d'entrer en conflit avec l'action de l'Union fondée sur cette décision ou d'y faire obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention d'une telle déclaration représentent plus du tiers des voix affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la décision n'est pas adoptée.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée:

- lorsque, sur la base d'une stratégie commune, il adopte des actions communes et des positions communes ou qu'il prend toute autre décision,

- lorsqu'il adopte toute décision mettant en oeuvre une action commune ou une position commune,

- lorsqu'il nomme un représentant spécial conformément à l'article 18, paragraphe 5.

Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à l'adoption d'une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité.

Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable d'au moins dix membres(5).

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

3. Pour les questions de procédure, le Conseil statue à la majorité de ses membres.

Article 24 (6)

1. Lorsqu'il est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs États ou organisations internationales en application du présent titre, le Conseil peut autoriser la présidence, assistée, le cas échéant, par la Commission, à engager des négociations à cet effet. De tels accords sont conclus par le Conseil sur recommandation de la présidence.

2. Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur une question pour laquelle l'unanimité est requise pour l'adoption de décisions internes.

3. Lorsque l'accord est envisagé pour mettre en oeuvre une action commune ou une position commune, le Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à l'article 23, paragraphe 2.

4. Les dispositions du présent article sont également applicables aux matières relevant du titre VI. Lorsque l'accord porte sur une question pour laquelle la majorité qualifiée est requise pour l'adoption de décisions ou de mesures internes, le Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à l'article 34, paragraphe 3.

5. Aucun accord ne lie un État membre dont le représentant au sein du Conseil déclare qu'il doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles; les autres membres du Conseil peuvent convenir que l'accord est néanmoins applicable à titre provisoire.

6. Les accords conclus selon les conditions fixées par le présent article lient les institutions de l'Union.

Article 25 (7)

Sans préjudice de l'article 207 du traité instituant la Communauté européenne, un comité politique et de sécurité suit la situation internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l'intention du Conseil, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative. Il surveille également la mise en oeuvre des politiques convenues, sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission.

Dans le cadre du présent titre, le comité exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique des opérations de gestion de crise.

Le Conseil peut autoriser le comité, aux fins d'une opération de gestion de crise et pour la durée de celle-ci, telles que déterminées par le Conseil, à prendre les décisions appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l'opération, sans préjudice de l'article 47.

Article 26

Le secrétaire général du Conseil, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assiste le Conseil pour les questions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en contribuant notamment à la formulation, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des décisions de politique et, le cas échéant, en agissant au nom du Conseil et à la demande de la présidence, en conduisant le dialogue politique avec des tiers.

Article 27

La Commission est pleinement associée aux travaux dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.

Article 27 A (8)

1. Les coopérations renforcées dans l'un des domaines visés dans le présent titre ont pour but de sauvegarder les valeurs et de servir les intérêts de l'Union dans son ensemble en affirmant son identité en tant que force cohérente sur la scène internationale. Elles respectent:

- les principes, les objectifs, les orientations générales et la cohérence de la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que les décisions prises dans le cadre de cette politique,

- les compétences de la Communauté européenne, et

- la cohérence entre l'ensemble des politiques de l'Union et son action extérieure.

2. Les articles 11 à 27 et les articles 27 B à 28 s'appliquent aux coopérations renforcées prévues par le présent article, sauf dispositions contraires de l'article 27 C et des articles 43 à 45.

Article 27 B (9)

Les coopérations renforcées en vertu du présent titre portent sur la mise en oeuvre d'une action commune ou d'une position commune. Elles ne peuvent pas porter sur des questions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

Article 27 C (10)

Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de l'article 27 B adressent une demande en ce sens au Conseil.

La demande est transmise à la Commission et, pour information, au Parlement européen. La Commission donne son avis notamment sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec les politiques de l'Union. L'autorisation est accordée par le Conseil, statuant conformément à l'article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, dans le respect des articles 43 à 45.

Article 27 D (11)

Sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission, le secrétaire général du Conseil, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, veille en particulier à ce que le Parlement européen et tous les membres du Conseil soient pleinement informés de la mise en oeuvre des coopérations renforcées dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.

Article 27 E (12)

Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de l'article 27 C notifie son intention au Conseil et informe la Commission. La Commission transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'il peut juger nécessaires. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée dans ce même délai, ne décide de la tenir en suspens; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen.

Aux fins du présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées et la même proportion du nombre des membres concernés du Conseil que celles prévues à l'article 23, paragraphe 2, troisième alinéa.

Article 28

1. Les articles 189, 190, 196 à 199, 203, 204, 206 à 209, 213 à 219, 255 et 290 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre.

2. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions visées au présent titre sont à la charge du budget des Communautés européennes.

3. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en oeuvre desdites dispositions sont également à la charge du budget des Communautés européennes, à l'exception des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et des cas où le Conseil en décide autrement à l'unanimité.

Quand une dépense n'est pas mise à la charge du budget des Communautés européennes, elle est à la charge des États membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, n'en décide autrement. Pour ce qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, les États membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre de l'article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer à leur financement.

4. La procédure budgétaire fixée dans le traité instituant la Communauté européenne s'applique aux dépenses qui sont à la charge du budget des Communautés européennes.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COOPÉRATION POLICIÈRE ET JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

Article 29 (13)

Sans préjudice des compétences de la Communauté européenne, l'objectif de l'Union est d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en prévenant le racisme et la xénophobie et en luttant contre ces phénomènes.

Cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène, notamment le terrorisme, la traite d'êtres humains et les crimes contre des enfants, le trafic de drogue, le trafic d'armes, la corruption et la fraude, grâce:

- à une coopération plus étroite entre les forces de police, les autorités douanières et les autres autorités compétentes dans les États membres, à la fois directement et par l'intermédiaire de l'Office européen de police (Europol), conformément aux articles 30 et 32,

- à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes des États membres, y compris par l'intermédiaire de l'Unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust), conformément aux articles 31 et 32,

- au rapprochement, en tant que de besoin, des règles de droit pénal des États membres, conformément à l'article 31, point e).

Article 30

1. L'action en commun dans le domaine de la coopération policière couvre entre autres:

a) la coopération opérationnelle entre les autorités compétentes, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés des États membres, dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière;

b) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes, y compris d'informations détenues par des services répressifs concernant des signalements de transactions financières douteuses, notamment par l'intermédiaire d'Europol, sous réserve des dispositions appropriées relatives à la protection des données à caractère personnel;

c) la coopération et les initiatives conjointes dans les domaines de la formation, des échanges d'officiers de liaison, des détachements, de l'utilisation des équipements et de la recherche en criminalistique;

d) l'évaluation en commun de techniques d'enquête particulières concernant la détection des formes graves de criminalité organisée.

2. Le Conseil encourage la coopération par l'intermédiaire d'Europol et, en particulier, dans les cinq ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam:

a) permet à Europol de faciliter et d'appuyer la préparation, et d'encourager la coordination et la mise en oeuvre d'actions spécifiques d'enquête menées par les autorités compétentes des États membres, y compris des actions opérationnelles d'équipes conjointes, comprenant des représentants d'Europol à titre d'appui;

b) arrête des mesures destinées à permettre à Europol de demander aux autorités compétentes des États membres de mener et de coordonner leurs enquêtes dans des affaires précises, et de développer des compétences spécialisées pouvant être mises à la disposition des États membres pour les aider dans des enquêtes sur la criminalité organisée;

c) favorise l'établissement de contacts entre magistrats et enquêteurs spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée et travaillant en étroite coopération avec Europol;

d) instaure un réseau de recherche, de documentation et de statistiques sur la criminalité transfrontière.

Article 31 (14)

1. L'action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale vise, entre autres à:

a) faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités judiciaires ou équivalentes compétents des États membres, y compris, lorsque cela s'avère approprié, par l'intermédiaire d'Eurojust, pour ce qui est de la procédure et de l'exécution des décisions;

b) faciliter l'extradition entre États membres;

c) assurer, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les États membres;

d) prévenir les conflits de compétences entre États membres;

e) adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic de drogue.

2. Le Conseil encourage la coopération par l'intermédiaire d'Eurojust en:

a) permettant à Eurojust de contribuer à une bonne coordination entre les autorités nationales des États membres chargées des poursuites;

b) favorisant le concours d'Eurojust dans les enquêtes relatives aux affaires de criminalité transfrontière grave, en particulier en cas de criminalité organisée, en tenant compte notamment des analyses effectuées par Europol;

c) facilitant une coopération étroite d'Eurojust avec le Réseau judiciaire européen afin, notamment, de faciliter l'exécution des commissions rogatoires et la mise en oeuvre des demandes d'extradition.

Article 32

Le Conseil fixe les conditions et les limites dans lesquelles les autorités compétentes visées aux articles 30 et 31 peuvent intervenir sur le territoire d'un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci.

Article 33

Le présent titre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

Article 34

1. Dans les domaines visés au présent titre, les États membres s'informent et se consultent mutuellement au sein du Conseil en vue de coordonner leur action. Ils instituent à cet effet une collaboration entre les services compétents de leurs administrations.

2. Le Conseil, sous la forme et selon les procédures appropriées indiquées dans le présent titre, prend des mesures et favorise la coopération en vue de contribuer à la poursuite des objectifs de l'Union. À cet effet, il peut, statuant à l'unanimité à l'initiative de tout État membre ou de la Commission:

a) arrêter des positions communes définissant l'approche de l'Union sur une question déterminée;

b) arrêter des décisions-cadres aux fins du rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Les décisions-cadres lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Elles ne peuvent entraîner d'effet direct;

c) arrêter des décisions à toute autre fin conforme aux objectifs du présent titre, à l'exclusion de tout rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Ces décisions sont obligatoires et ne peuvent entraîner d'effet direct; le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre ces décisions au niveau de l'Union;

d) établir des conventions dont il recommande l'adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. Les États membres engagent les procédures applicables dans le délai fixé par le Conseil.

Sauf dispositions contraires y figurant, ces conventions, une fois qu'elles ont été adoptées par la moitié au moins des États membres, entrent en vigueur dans les États membres qui les ont adoptées. Les mesures d'application de ces conventions sont adoptées au sein du Conseil à la majorité des deux tiers des parties contractantes.

3.(15) Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne; les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable d'au moins dix membres.

4. Pour les questions de procédure, les délibérations du Conseil sont acquises à la majorité des membres qui le composent.

Article 35

1. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, sous réserve des conditions définies au présent article, pour statuer à titre préjudiciel sur la validité et l'interprétation des décisions-cadres et des décisions, sur l'interprétation des conventions établies en vertu du présent titre, ainsi que sur la validité et l'interprétation de leurs mesures d'application.

2. Tout État membre peut, par une déclaration faite au moment de la signature du traité d'Amsterdam, ou à tout autre moment postérieur à ladite signature, accepter la compétence de la Cour de justice pour statuer à titre préjudiciel dans les conditions définies au paragraphe 1.

3. Un État membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 2 indique que:

a) soit toute juridiction de cet État dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou l'interprétation d'un acte visé au paragraphe 1, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement;

b) soit toute juridiction de cet État a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou l'interprétation d'un acte visé au paragraphe 1, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.

4. Tout État membre, qu'il ait ou non fait une déclaration au titre du paragraphe 2, a le droit de présenter à la Cour des mémoires ou observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu du paragraphe 1.

5. La Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

6. La Cour de justice est compétente pour contrôler la légalité des décisions-cadres et des décisions lorsqu'un recours est formé par un État membre ou par la Commission pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir. Les recours prévus au présent paragraphe doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'acte.

7. La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres concernant l'interprétation ou l'application des actes adoptés au titre de l'article 34, paragraphe 2, dès lors que ce différend n'a pu être réglé au sein du Conseil dans les six mois qui ont suivi la saisine de celui-ci par l'un de ses membres. La Cour est également compétente pour statuer sur tout différend entre États membres et la Commission concernant l'interprétation ou l'application des conventions établies en vertu de l'article 34, paragraphe 2, point d).

Article 36

1. Il est institué un comité de coordination composé de hauts fonctionnaires. En plus de son rôle de coordination, ce comité a pour mission:

- de formuler des avis à l'intention du Conseil, soit à la requête de celui-ci, soit de sa propre initiative,

- de contribuer, sans préjudice de l'article 207 du traité instituant la Communauté européenne, à la préparation des travaux du Conseil dans les domaines visés à l'article 29.

2. La Commission est pleinement associée aux travaux dans les domaines visés au présent titre.

Article 37

Les États membres défendent les positions communes arrêtées conformément au présent titre dans les organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles ils participent.

Les articles 18 et 19 s'appliquent, le cas échéant, aux questions relevant du présent titre.

Article 38

Les accords visés à l'article 24 peuvent couvrir des matières relevant du présent titre.

Article 39

1. Avant d'adopter toute mesure visée à l'article 34, paragraphe 2, points b), c) et d), le Conseil consulte le Parlement européen. Celui-ci rend son avis dans un délai que le Conseil peut déterminer et qui ne peut être inférieur à trois mois. À défaut d'avis rendu dans ce délai, le Conseil peut statuer.

2. La présidence et la Commission informent régulièrement le Parlement européen des travaux menés dans les domaines relevant du présent titre.

3. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l'intention du Conseil. Il procède chaque année à un débat sur les progrès réalisés dans les domaines visés au présent titre.

Article 40 (16)

1. Les coopérations renforcées dans l'un des domaines visés dans le présent titre ont pour but de permettre à l'Union de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice tout en respectant les compétences de la Communauté européenne ainsi que les objectifs fixés par le présent titre.

2. Les articles 29 à 39 et les articles 40 A, 40 B et 41 s'appliquent aux coopérations renforcées prévues par le présent article, sauf dispositions contraires de l'article 40 A et des articles 43 à 45.

3. Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne qui concernent la compétence de la Cour de justice et l'exercice de cette compétence s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 40 A et 40 B.

Article 40 A (17)

1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de l'article 40 adressent une demande à la Commission, qui peut soumettre au Conseil une proposition dans ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés. Ceux-ci peuvent alors soumettre au Conseil une initiative visant à obtenir l'autorisation pour la coopération renforcée en question.

2. L'autorisation visée au paragraphe 1 est accordée, dans le respect des articles 43 à 45, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission ou à l'initiative d'au moins huit États membres et après consultation du Parlement européen. Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi. Après cette évocation, le Conseil peut statuer conformément au premier alinéa du présent paragraphe.

Article 40 B (18)

Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de l'article 40 A notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification, un avis éventuellement assorti d'une recommandation relative à des dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires pour que l'État membre concerné participe à la coopération en question. Le Conseil statue sur la demande dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée dans ce même délai, ne décide de la tenir en suspens; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen.

Aux fins du présent article, le Conseil statue dans les conditions prévues à l'article 44, paragraphe 1.

Article 41

1. Les articles 189, 190, 195, 196 à 199, 203 et 204, l'article 205, paragraphe 3, et les articles 206 à 209, 213 à 219, 255 et 290 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre.

2. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions relatives aux domaines visés au présent titre sont à la charge du budget des Communautés européennes.

3. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en oeuvre desdites dispositions sont également à la charge du budget des Communautés européennes, sauf si le Conseil, statuant à l'unanimité, en décide autrement. Quand une dépense n'est pas mise à la charge du budget des Communautés européennes, elle est à la charge des États membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, n'en décide autrement.

4. La procédure budgétaire fixée dans le traité instituant la Communauté européenne s'applique aux dépenses qui sont à la charge du budget des Communautés européennes.

Article 42

Le Conseil, statuant à l'unanimité à l'initiative de la Commission ou d'un État membre, et après consultation du Parlement européen, peut décider que des actions dans les domaines visés à l'article 29 relèveront du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et, en même temps, déterminer les conditions de vote qui s'y rattachent. Il recommande l'adoption de cette décision par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

TITRE VII

DISPOSITIONS SUR LA COOPÉRATION RENFORCÉE

Article 43 (19)

Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité et le traité instituant la Communauté européenne, à condition que la coopération envisagée:

a) tende à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union et de la Communauté, à préserver et servir leurs intérêts et à renforcer leur processus d'intégration;

b) respecte lesdits traités ainsi que le cadre institutionnel unique de l'Union;

c) respecte l'acquis communautaire et les mesures prises au titre des autres dispositions desdits traités;

d) reste dans les limites des compétences de l'Union ou de la Communauté et ne porte pas sur les domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté;

e) ne porte pas atteinte au marché intérieur tel que défini à l'article 14, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, ni à la cohésion économique et sociale établie conformément au titre XVII du même traité;

f) ne constitue ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres et ne provoque pas de distorsions de concurrence entre ceux-ci;

g) réunisse au minimum huit États membres;

h) respecte les compétences, droits et obligations des États membres qui n'y participent pas;

i) n'affecte pas les dispositions du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne;

j) soit ouverte à tous les États membres, conformément à l'article 43 B.

Article 43 A (20)

Les coopérations renforcées ne peuvent être engagées qu'en dernier ressort, lorsqu'il a été établi au sein du Conseil que les objectifs qui leur sont assignés ne peuvent être atteints, dans un délai raisonnable, en appliquant les dispositions pertinentes des traités.

Article 43 B (21)

Lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres. Elles le sont également à tout moment, conformément aux articles 27 E et 40 B du présent traité et à l'article 11 A du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de respecter la décision initiale ainsi que les décisions prises dans ce cadre. La Commission et les États membres participant à une coopération renforcée veillent à encourager la participation du plus grand nombre possible d'États membres.

Article 44 (22)

1. Aux fins de l'adoption des actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre d'une coopération renforcée visée à l'article 43, les dispositions institutionnelles pertinentes du présent traité et du traité instituant la Communauté européenne s'appliquent. Toutefois, alors que tous les membres du Conseil peuvent participer aux délibérations, seuls ceux qui représentent des États membres participant à la coopération renforcée prennent part à l'adoption des décisions. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées et la même proportion du nombre des membres concernés du Conseil que celles fixées à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du présent traité pour ce qui est d'une coopération renforcée établie sur la base de l'article 27 C. L'unanimité est constituée par les voix des seuls membres concernés du Conseil.

De tels actes et décisions ne font pas partie de l'acquis de l'Union.

2. Les États membres appliquent, dans la mesure où ils sont concernés, les actes et décisions pris pour la mise en oeuvre de la coopération renforcée à laquelle ils participent. De tels actes et décisions ne lient que les États membres qui y participent et ne sont, le cas échéant, directement applicables que dans ces États. Les États membres ne participant pas à la coopération renforcée n'entravent pas sa mise en oeuvre par les États membres qui y participent.

Article 44 A (23)

Les dépenses résultant de la mise en oeuvre d'une coopération renforcée, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.

Article 45 (24)

Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises sur la base du présent titre, ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de l'Union et de la Communauté, et coopèrent à cet effet.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 46 (25)

Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique qui sont relatives à la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et à l'exercice de cette compétence ne sont applicables qu'aux dispositions suivantes du présent traité:

a) les dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue d'établir la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

b) les dispositions du titre VI, dans les conditions prévues à l'article 35;

c) les dispositions du titre VII, dans les conditions prévues aux articles 11 et 11 A du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 40 du présent traité;

d) l'article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne l'action des institutions, dans la mesure où la Cour est compétente en vertu des traités instituant les Communautés européennes et du présent traité;

e) les seules prescriptions de procédure contenues dans l'article 7, la Cour statuant à la demande de l'État membre concerné et dans un délai d'un mois à compter de la date de la constatation du Conseil prévue par ledit article;

f) les articles 46 à 53.

Article 47

Sous réserve des dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue d'établir la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et des présentes dispositions finales, aucune disposition du présent traité n'affecte les traités instituant les Communautés européennes ni les traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés.

Article 48

Le gouvernement de tout État membre, ou la Commission, peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités sur lesquels est fondée l'Union.

Si le Conseil, après avoir consulté le Parlement européen et, le cas échéant, la Commission, émet un avis favorable à la réunion d'une conférence des représentants des gouvernements des États membres, celle-ci est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter auxdits traités. Dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire, le conseil de la Banque centrale européenne est également consulté.

Les amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 49

Tout État européen qui respecte les principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, peut demander à devenir membre de l'Union. Il adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l'unanimité après avoir consulté la Commission et après avis conforme du Parlement européen qui se prononce à la majorité absolue des membres qui le composent.

Les conditions de l'admission et les adaptations que cette admission entraîne en ce qui concerne les traités sur lesquels est fondée l'Union, font l'objet d'un accord entre les États membres et l'État demandeur. Ledit accord est soumis à la ratification par tous les États contractants, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 50

1. Sont abrogés les articles 2 à 7 et 10 à 19 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, signé à Bruxelles le 8 avril 1965.

2. Sont abrogés l'article 2, l'article 3, paragraphe 2, et le titre III de l'Acte unique européen, signé à Luxembourg le 17 février 1986 et à La Haye le 28 février 1986.

Article 51

Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.

Article 52

1. Le présent traité sera ratifié par les hautes parties contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne.

2. Le présent traité entrera en vigueur le 1er janvier 1993, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procédera le dernier à cette formalité.

Article 53

Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.

En vertu du traité d'adhésion de 1994, font également foi les versions du présent traité en langues finnoise et suédoise.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

Fait à Maastricht, le sept février de l'an mil neuf cent quatre-vingt-douze.

(liste de signataires non reproduite)

(1) Pour le texte des protocoles adoptés lors des conférences intergouvernementales antérieures à celle de Nice, le lecteur est prié de se reporter aux pages 355 et suivantes du recueil des traités, tome I, volume I, édition 1999, publié par l'Office des publications officielles des Communautés européennes, ISBN 92-824-1662-3.

(2) Article modifié par le traité de Nice.

(3) Article modifié par le traité de Nice.

(4) Article modifié par le traité de Nice.

(5) Cet alinéa sera modifié à la date du 1er janvier 2005 conformément au protocole sur l'élargissement de l'Union européenne (voir l'annexe).

(6) Article modifié par le traité de Nice.

(7) Article modifié par le traité de Nice.

(8) Article inséré par le traité de Nice.

(9) Article inséré par le traité de Nice.

(10) Article inséré par le traité de Nice.

(11) Article inséré par le traité de Nice.

(12) Article inséré par le traité de Nice.

(13) Article modifié par le traité de Nice.

(14) Article modifié par le traité de Nice.

(15) Ceparagrapheseramodifié,àladatedu1erjanvier2005,conformémentauprotocolesurl'élargissementdel'Unioneuropéenne(voirl'annexe).

(16) Article modifié par le traité de Nice.

(17) Article inséré par le traité de Nice.

(18) Article inséré par le traité de Nice.

(19) Article modifié par le traité de Nice.

(20) Article inséré par le traité de Nice.

(21) Article inséré par le traité de Nice.

(22) Article modifié par le traité de Nice.

(23) Article inséré par le traité de Nice (ex-paragraphe 2 de l'article 44).

(24) Article modifié par le traité de Nice.

(25) Article modifié par le traité de Nice.

PROTOCOLE

SUR L'ÉLARGISSEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

ONT ADOPTÉ les dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes:

Article premier

Abrogation du protocole sur les institutions

Le protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes, est abrogé.

Article 2

Dispositions concernant le Parlement européen

1. À la date du 1er janvier 2004, et avec effet à partir du début de la législature 2004-2009, à l'article 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 108, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé comme suit:

>TABLE>".

2. Sous réserve du paragraphe 3, le nombre total des représentants au Parlement européen pour la législature 2004-2009 est égal au nombre des représentants figurant à l'article 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 108, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, auquel s'ajoute le nombre des représentants des nouveaux États membres découlant des traités d'adhésion signés au plus tard le 1er janvier 2004.

3. Dans le cas où le nombre total des membres visé au paragraphe 2 est inférieur à sept cent trente-deux, une correction au prorata est appliquée au nombre de représentants à élire dans chaque État membre de sorte que le nombre total soit le plus proche possible de sept cent trente-deux, sans que cette correction conduise à un nombre de représentants à élire dans chaque État membre qui soit supérieur à celui prévu à l'article 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 108, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique pour la législature 1999-2004.

Le Conseil prend une décision à cet effet.

4. Par dérogation à l'article 189, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 107, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, en cas d'entrée en vigueur de traités d'adhésion après l'adoption de la décision du Conseil prévue au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article, le nombre des membres du Parlement européen peut, de manière temporaire, dépasser sept cent trente-deux pendant la période d'application de cette décision. La même correction que celle visée au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article sera appliquée au nombre des représentants à élire dans les États membres en cause.

Article 3

Dispositions concernant la pondération des voix au Conseil

1. À la date du 1er janvier 2005:

a) à l'article 205 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 118 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

i) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:

>TABLE>

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins cent soixante-neuf voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission.

Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins cent soixante-neuf voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres."

ii) le paragraphe 4 suivant est ajouté: "4. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée."

b) à l'article 23, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins cent soixante-neuf voix, exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée."

c) à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne; les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins cent soixante-neuf voix, exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée."

2. Au moment de chaque adhésion, le seuil visé à l'article 205, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 118, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est calculé de sorte que le seuil de la majorité qualifiée exprimée en voix ne dépasse pas celui résultant du tableau figurant dans la déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne, inscrite dans l'acte final de la Conférence qui a arrêté le traité de Nice.

Article 4

Dispositions concernant la Commission

1. À la date du 1er janvier 2005 et avec effet à partir de l'entrée en fonction de la première Commission postérieure à cette date, le paragraphe 1 de l'article 213 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 126 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est remplacé par le texte suivant:

"1. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et offrent toutes garanties d'indépendance.

La Commission comprend un national de chaque État membre.

Le nombre des membres de la Commission peut être modifié par le Conseil, statuant à l'unanimité."

2. Lorsque l'Union compte 27 États membres, le paragraphe 1 de l'article 213 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 126 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est remplacé par le texte suivant: "1. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et offrent toutes garanties d'indépendance.

Le nombre des membres de la Commission est inférieur au nombre d'États membres. Les membres de la Commission sont choisis sur la base d'une rotation égalitaire dont les modalités sont arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité.

Le nombre des membres de la Commission est fixé par le Conseil, statuant à l'unanimité."

Cette modification est applicable à partir de la date d'entrée en fonction de la première Commission postérieure à la date d'adhésion du vingt-septième État membre de l'Union.

3. Le Conseil, statuant à l'unanimité après la signature du traité d'adhésion du vingt-septième État membre de l'Union, arrête:

- le nombre des membres de la Commission,

- les modalités de la rotation égalitaire contenant l'ensemble des critères et des règles nécessaires à la fixation automatique de la composition des collèges successifs, sur la base des principes suivants:

a) les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité en ce qui concerne la détermination de l'ordre de passage et du temps de présence de leurs nationaux au sein de la Commission; en conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par des nationaux de deux États membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;

b) sous réserve du point a), chacun des collèges successifs est constitué de manière à refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des États membres de l'Union.

4. Tout État qui adhère à l'Union a le droit d'avoir, au moment de son adhésion, un national comme membre de la Commission jusqu'à ce que le paragraphe 2 s'applique.

PROTOCOLE

SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIRANT fixer le statut de la Cour de justice prévu à l'article 245 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 160 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

Article premier

La Cour de justice est constituée et exerce ses fonctions conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne (traité UE), du traité instituant la Communauté européenne (traité CE), du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (traité CEEA) et du présent statut.

TITRE I

STATUT DES JUGES ET DES AVOCATS GÉNÉRAUX

Article 2

Tout juge doit, avant d'entrer en fonctions, en séance publique, prêter serment d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.

Article 3

Les juges jouissent de l'immunité de juridiction. En ce qui concerne les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, ils continuent à bénéficier de l'immunité après la cessation de leurs fonctions.

La Cour, siégeant en assemblée plénière, peut lever l'immunité.

Au cas où, l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celui-ci n'est justiciable, dans chacun des États membres, que de l'instance compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction nationale.

Les articles 12 à 15 et l'article 18 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour, sans préjudice des dispositions relatives à l'immunité de juridiction des juges qui figurent aux alinéas précédents.

Article 4

Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative.

Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non.

Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.

En cas de doute, la Cour décide.

Article 5

En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de juge prennent fin individuellement par démission.

En cas de démission d'un juge, la lettre de démission est adressée au président de la Cour pour être transmise au président du Conseil. Cette dernière notification emporte vacance de siège.

Sauf les cas où l'article 6 reçoit application, tout juge continue à siéger jusqu'à l'entrée en fonctions de son successeur.

Article 6

Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu que si, au jugement unanime des juges et des avocats généraux de la Cour, ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge. L'intéressé ne participe pas à ces délibérations.

Le greffier porte la décision de la Cour à la connaissance des présidents du Parlement européen et de la Commission et la notifie au président du Conseil.

En cas de décision relevant un juge de ses fonctions, cette dernière notification emporte vacance de siège.

Article 7

Les juges dont les fonctions prennent fin avant l'expiration de leur mandat sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.

Article 8

Les dispositions des articles 2 à 7 sont applicables aux avocats généraux.

TITRE II

ORGANISATION

Article 9

Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur huit et sept juges.

Le renouvellement partiel des avocats généraux, qui a lieu tous les trois ans, porte chaque fois sur quatre avocats généraux.

Article 10

Le greffier prête serment devant la Cour d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.

Article 11

La Cour organise la suppléance du greffier pour le cas d'empêchement de celui-ci.

Article 12

Des fonctionnaires et autres agents sont attachés à la Cour pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Ils relèvent du greffier sous l'autorité du président.

Article 13

Sur proposition de la Cour, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut prévoir la nomination de rapporteurs adjoints et en fixer le statut. Les rapporteurs adjoints peuvent être appelés, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure, à participer à l'instruction des affaires dont la Cour est saisie et à collaborer avec le juge rapporteur.

Les rapporteurs adjoints, choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les titres juridiques nécessaires, sont nommés par le Conseil. Ils prêtent serment devant la Cour d'exercer leurs fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.

Article 14

Les juges, les avocats généraux et le greffier sont tenus de résider au siège de la Cour.

Article 15

La Cour demeure en fonctions d'une manière permanente. La durée des vacances judiciaires est fixée par la Cour, compte tenu des nécessités du service.

Article 16

La Cour constitue en son sein des chambres de trois et de cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

La grande chambre comprend onze juges. Elle est présidée par le président de la Cour. Font aussi partie de la grande chambre, les présidents des chambres à cinq juges et d'autres juges désignés dans les conditions prévues par le règlement de procédure.

La Cour siège en grande chambre lorsqu'un État membre ou une institution des Communautés qui est partie à l'instance le demande.

La Cour siège en assemblée plénière lorsqu'elle est saisie en application de l'article 195, paragraphe 2, de l'article 213, paragraphe 2, de l'article 216 ou de l'article 247, paragraphe 7, du traité CE ou de l'article 107 D, paragraphe 2, de l'article 126, paragraphe 2, de l'article 129 ou de l'article 160 B, paragraphe 7, du traité CEEA.

En outre, lorsqu'elle estime qu'une affaire dont elle est saisie revêt une importance exceptionnelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, de renvoyer l'affaire devant l'assemblée plénière.

Article 17

La Cour ne peut valablement délibérer qu'en nombre impair.

Les délibérations des chambres composées de trois ou de cinq juges ne sont valables que si elles sont prises par trois juges.

Les délibérations de la grande chambre ne sont valables que si neuf juges sont présents.

Les délibérations de la Cour siégeant en assemblée plénière ne sont valables que si onze juges sont présents.

En cas d'empêchement de l'un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie d'une autre chambre dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.

Article 18

Les juges et les avocats généraux ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agent, conseil ou avocat de l'une des parties, ou sur laquelle ils ont été appelés à se prononcer comme membre d'un tribunal, d'une commission d'enquête ou à tout autre titre.

Si, pour une raison spéciale, un juge ou un avocat général estime ne pas pouvoir participer au jugement ou à l'examen d'une affaire déterminée, il en fait part au président. Au cas où le président estime qu'un juge ou un avocat général ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger ou conclure dans une affaire déterminée, il en avertit l'intéressé.

En cas de difficulté sur l'application du présent article, la Cour statue.

Une partie ne peut invoquer soit la nationalité d'un juge, soit l'absence, au sein de la Cour ou d'une de ses chambres, d'un juge de sa nationalité pour demander la modification de la composition de la Cour ou d'une de ses chambres.

TITRE III

PROCÉDURE

Article 19

Les États membres ainsi que les institutions des Communautés sont représentés devant la Cour par un agent nommé pour chaque affaire; l'agent peut être assisté d'un conseil ou d'un avocat.

Les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, sont représentés de la même manière.

Les autres parties doivent être représentées par un avocat.

Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour.

Les agents, conseils et avocats comparaissant devant la Cour jouissent des droits et garanties nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.

La Cour jouit à l'égard des conseils et avocats qui se présentent devant elle des pouvoirs normalement reconnus en la matière aux cours et tribunaux, dans les conditions qui seront déterminées par le même règlement.

Les professeurs ressortissants des États membres dont la législation leur reconnaît un droit de plaider jouissent devant la Cour des droits reconnus aux avocats par le présent article.

Article 20

La procédure devant la Cour comporte deux phases: l'une écrite, l'autre orale.

La procédure écrite comprend la communication aux parties, ainsi qu'aux institutions des Communautés dont les décisions sont en cause, des requêtes, mémoires, défenses et observations et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toutes pièces et documents à l'appui ou de leurs copies certifiées conformes.

Les communications sont faites par les soins du greffier dans l'ordre et les délais déterminés par le règlement de procédure.

La procédure orale comprend la lecture du rapport présenté par un juge rapporteur, l'audition par la Cour des agents, conseils et avocats et des conclusions de l'avocat général, ainsi que, s'il y a lieu, l'audition des témoins et experts.

Lorsqu'elle estime que l'affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, que l'affaire sera jugée sans conclusions de l'avocat général.

Article 21

La Cour est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requête est formée, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.

Elle doit être accompagnée, s'il y a lieu, de l'acte dont l'annulation est demandée ou, dans l'hypothèse visée à l'article 232 du traité CE et à l'article 148 du traité CEEA, d'une pièce justifiant de la date de l'invitation prévue à ces articles. Si ces pièces n'ont pas été jointes à la requête, le greffier invite l'intéressé à en effectuer la production dans un délai raisonnable, sans qu'aucune forclusion puisse être opposée au cas où la régularisation interviendrait après l'expiration du délai de recours.

Article 22

Dans les cas visés à l'article 18 du traité CEEA, la Cour est saisie par un recours adressé au greffier. Le recours doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la décision contre laquelle le recours est formé, l'indication des parties adverses, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.

Le recours doit être accompagné d'une copie conforme de la décision du comité d'arbitrage attaquée.

Si la Cour rejette le recours, la décision du comité d'arbitrage devient définitive.

Si la Cour annule la décision du comité d'arbitrage, la procédure peut être reprise, s'il y a lieu, à la diligence d'une des parties au procès, devant le comité d'arbitrage. Celui-ci doit se conformer aux points de droit arrêtés par la Cour.

Article 23

Dans les cas visés à l'article 35, paragraphe 1, du traité UE, à l'article 234 du traité CE et à l'article 150 du traité CEEA, la décision de la juridiction nationale qui suspend la procédure et saisit la Cour est notifiée à celle-ci à la diligence de cette juridiction nationale. Cette décision est ensuite notifiée par les soins du greffier de la Cour aux parties en cause, aux États membres et à la Commission, ainsi qu'au Conseil ou à la Banque centrale européenne, si l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée émane de ceux-ci, et au Parlement européen et au Conseil, si l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée a été adopté conjointement par ces deux institutions.

Dans un délai de deux mois à compter de cette dernière notification, les parties, les États membres, la Commission et, le cas échéant, le Parlement européen, le Conseil et la Banque centrale européenne ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.

Dans les cas visés à l'article 234 du traité CE, la décision de la juridiction nationale est, en outre, notifiée par les soins du greffier de la Cour aux États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi qu'à l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord qui, dans un délai de deux mois à compter de la notification, et lorsque l'un des domaines d'application de l'accord est concerné, peuvent déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.

Article 24

La Cour peut demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations qu'elle estime désirables. En cas de refus, elle en prend acte.

La Cour peut également demander aux États membres et aux institutions qui ne sont pas parties au procès tous renseignements qu'elle estime nécessaires aux fins du procès.

Article 25

À tout moment, la Cour peut confier une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix.

Article 26

Des témoins peuvent être entendus dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.

Article 27

La Cour jouit à l'égard des témoins défaillants des pouvoirs généralement reconnus en la matière aux cours et tribunaux et peut infliger des sanctions pécuniaires, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.

Article 28

Les témoins et experts peuvent être entendus sous la foi du serment selon la formule déterminée par le règlement de procédure ou suivant les modalités prévues par la législation nationale du témoin ou de l'expert.

Article 29

La Cour peut ordonner qu'un témoin ou un expert soit entendu par l'autorité judiciaire de son domicile.

Cette ordonnance est adressée aux fins d'exécution à l'autorité judiciaire compétente dans les conditions fixées par le règlement de procédure. Les pièces résultant de l'exécution de la commission rogatoire sont renvoyées à la Cour dans les mêmes conditions.

La Cour assume les frais, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge des parties.

Article 30

Chaque État membre regarde toute violation des serments des témoins et des experts comme le délit correspondant commis devant un tribunal national statuant en matière civile. Sur dénonciation de la Cour, il poursuit les auteurs de ce délit devant la juridiction nationale compétente.

Article 31

L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la Cour, d'office ou sur demande des parties, pour des motifs graves.

Article 32

Au cours des débats, la Cour peut interroger les experts, les témoins ainsi que les parties elles-mêmes. Toutefois, ces dernières ne peuvent plaider que par l'organe de leur représentant.

Article 33

Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le président et le greffier.

Article 34

Le rôle des audiences est arrêté par le président.

Article 35

Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.

Article 36

Les arrêts sont motivés. Ils mentionnent les noms des juges qui ont délibéré.

Article 37

Les arrêts sont signés par le président et le greffier. Ils sont lus en séance publique.

Article 38

La Cour statue sur les dépens.

Article 39

Le président de la Cour peut statuer selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des règles contenues dans le présent statut et qui sera fixée par le règlement de procédure, sur des conclusions tendant soit à l'obtention du sursis prévu à l'article 242 du traité CE et à l'article 157 du traité CEEA, soit à l'application de mesures provisoires en vertu de l'article 243 du traité CE ou de l'article 158 du traité CEEA, soit à la suspension de l'exécution forcée conformément à l'article 256, quatrième alinéa, du traité CE ou à l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA.

En cas d'empêchement du président, celui-ci sera remplacé par un autre juge dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.

L'ordonnance rendue par le président ou son remplaçant n'a qu'un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision de la Cour statuant au principal.

Article 40

Les États membres et les institutions des Communautés peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour.

Le même droit appartient à toute autre personne justifiant d'un intérêt à la solution d'un litige soumis à la Cour, à l'exclusion des litiges entre États membres, entre institutions des Communautés ou entre États membres, d'une part, et institutions des Communautés, d'autre part.

Sans préjudice du deuxième alinéa, les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour lorsque ceux-ci concernent un des domaines d'application de cet accord.

Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties.

Article 41

Lorsque la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, s'abstient de déposer des conclusions écrites, l'arrêt est rendu par défaut à son égard. L'arrêt est susceptible d'opposition dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Sauf décision contraire de la Cour, l'opposition ne suspend pas l'exécution de l'arrêt rendu par défaut.

Article 42

Les États membres, les institutions des Communautés et toutes autres personnes physiques ou morales peuvent, dans les cas et dans les conditions qui seront déterminés par le règlement de procédure, former tierce opposition contre les arrêts rendus sans qu'ils aient été appelés, si ces arrêts préjudicient à leurs droits.

Article 43

En cas de difficulté sur le sens et la portée d'un arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter, à la demande d'une partie ou d'une institution des Communautés justifiant d'un intérêt à cette fin.

Article 44

La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.

La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable.

Aucune demande de révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.

Article 45

Des délais de distance seront établis par le règlement de procédure.

Aucune déchéance tirée de l'expiration des délais ne peut être opposée lorsque l'intéressé établit l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure.

Article 46

Les actions contre les Communautés en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l'institution compétente des Communautés. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans le délai de deux mois prévu à l'article 230 du traité CE et à l'article 146 du traité CEEA; les dispositions de l'article 232, deuxième alinéa, du traité CE et de l'article 148, deuxième alinéa, du traité CEEA, respectivement, sont, le cas échéant, applicables.

TITRE IV

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Article 47

Les articles 2 à 8, les articles 14 et 15, l'article 17, premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, et l'article 18 s'appliquent au Tribunal et à ses membres. Le serment visé à l'article 2 est prêté devant la Cour et les décisions visées aux articles 3, 4 et 6 sont prises par celle-ci après consultation du Tribunal.

L'article 3, quatrième alinéa, les articles 10, 11 et 14 s'appliquent, mutatis mutandis, au greffier du Tribunal.

Article 48

Le Tribunal est formé de quinze juges.

Article 49

Les membres du Tribunal peuvent être appelés à exercer les fonctions d'avocat général.

L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur certaines affaires soumises au Tribunal, en vue d'assister celui-ci dans l'accomplissement de sa mission.

Les critères de sélection des affaires, ainsi que les modalités de désignation des avocats généraux, sont fixés dans le règlement de procédure du Tribunal.

Un membre du Tribunal appelé à exercer la fonction d'avocat général dans une affaire ne peut pas prendre part au jugement de cette affaire.

Article 50

Le Tribunal siège en chambres, composées de trois ou de cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

Le règlement de procédure détermine la composition des chambres et l'attribution des affaires à ces dernières. Dans certains cas, déterminés par le règlement de procédure, le Tribunal peut siéger en formation plénière ou à juge unique.

Le règlement de procédure peut également prévoir que le Tribunal siège en grande chambre dans les cas et les conditions qu'il précise.

Article 51

Par dérogation à la règle énoncée à l'article 225, paragraphe 1, du traité CE et à l'article 140 A, paragraphe 1, du traité CEEA, les recours formés par les États membres, par les institutions des Communautés et par la Banque centrale européenne sont de la compétence de la Cour.

Article 52

Le président de la Cour et le président du Tribunal fixent d'un commun accord les modalités selon lesquelles des fonctionnaires et autres agents attachés à la Cour prêtent leur service au Tribunal pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Certains fonctionnaires ou autres agents relèvent du greffier du Tribunal sous l'autorité du président du Tribunal.

Article 53

La procédure devant le Tribunal est régie par le titre III.

La procédure devant le Tribunal est précisée et complétée, en tant que de besoin, par son règlement de procédure. Le règlement de procédure peut déroger à l'article 40, quatrième alinéa, et à l'article 41 pour tenir compte des spécificités du contentieux relevant du domaine de la propriété intellectuelle.

Par dérogation à l'article 20, quatrième alinéa, l'avocat général peut présenter ses conclusions motivées par écrit.

Article 54

Lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé au Tribunal est déposé par erreur auprès du greffier de la Cour, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du Tribunal; de même, lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé à la Cour est déposé par erreur auprès du greffier du Tribunal, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier de la Cour.

Lorsque le Tribunal constate qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours qui relève de la compétence de la Cour, il le renvoie à la Cour; de même, lorsque la Cour constate qu'un recours relève de la compétence du Tribunal, elle le renvoie à ce dernier, qui ne peut alors décliner sa compétence.

Lorsque la Cour et le Tribunal sont saisis d'affaires ayant le même objet, soulevant la même question d'interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour. Lorsqu'il s'agit de demandes visant à l'annulation du même acte, le Tribunal peut aussi se dessaisir afin que la Cour puisse statuer sur ces demandes. Dans les cas visés au présent alinéa, la Cour peut également décider de suspendre la procédure dont elle est saisie; dans ce cas, la procédure devant le Tribunal se poursuit.

Article 55

Les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, tranchant partiellement le litige au fond ou mettant fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité sont notifiées par le greffier du Tribunal à toutes les parties ainsi qu'à tous les États membres et aux institutions des Communautés, même s'ils ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal.

Article 56

Un pourvoi peut être formé devant la Cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité.

Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions des Communautés ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement.

Sauf dans les cas de litiges opposant les Communautés à leurs agents, ce pourvoi peut également être formé par les États membres et les institutions des Communautés qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal. Dans ce cas, les États membres et les institutions sont dans une position identique à celle d'États membres ou d'institutions qui seraient intervenus en première instance.

Article 57

Un pourvoi peut être formé devant la Cour contre les décisions du Tribunal rejetant une demande d'intervention, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée.

Un pourvoi peut être formé devant la Cour par les parties à la procédure contre les décisions du Tribunal prises au titre de l'article 242 ou 243 ou de l'article 256, quatrième alinéa, du traité CE, ou au titre de l'article 157 ou 158 ou de l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.

Il est statué sur les pourvois visés aux premier et deuxième alinéas du présent article selon la procédure prévue à l'article 39.

Article 58

Le pourvoi devant la Cour est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit communautaire par le Tribunal.

Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens.

Article 59

En cas de pourvoi contre une décision du Tribunal, la procédure devant la Cour comporte une phase écrite et une phase orale. Dans les conditions déterminées par le règlement de procédure, la Cour, l'avocat général et les parties entendus, peut statuer sans procédure orale.

Article 60

Sans préjudice des articles 242 et 243 du traité CE ou des articles 157 et 158 du traité CEEA, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif.

Par dérogation à l'article 244 du traité CE et à l'article 159 du traité CEEA, les décisions du Tribunal annulant un règlement ne prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai visé à l'article 56, premier alinéa, du présent statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci, sans préjudice de la faculté pour une partie de saisir la Cour, en vertu des articles 242 et 243 du traité CE ou des articles 157 et 158 du traité CEEA, d'une demande tendant à la suspension des effets du règlement annulé ou à la prescription de toute autre mesure provisoire.

Article 61

Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue.

En cas de renvoi, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour.

Lorsqu'un pourvoi formé par un État membre ou une institution des Communautés qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal est fondé, la Cour peut, si elle l'estime nécessaire, indiquer ceux des effets de la décision annulée du Tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l'égard des parties au litige.

Article 62

Dans les cas prévus à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité CE et à l'article 140 A, paragraphes 2 et 3, du traité CEEA, le premier avocat général peut, lorsqu'il estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire, proposer à la Cour de réexaminer la décision du Tribunal.

La proposition doit être faite dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision du Tribunal. La Cour décide, dans un délai d'un mois à compter de la proposition qui lui a été faite par le premier avocat général, s'il y a lieu de réexaminer ou non la décision.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 63

Les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal contiennent toutes dispositions nécessaires en vue d'appliquer et de compléter le présent statut, en tant que de besoin.

Article 64

Jusqu'à l'adoption de règles relatives au régime linguistique applicable à la Cour et au Tribunal dans le présent statut, les dispositions du règlement de procédure de la Cour et du règlement de procédure du Tribunal relatives au régime linguistique demeurent applicables. Toute modification ou abrogation de ces dispositions doit être faite selon la procédure prévue pour la modification du présent statut.

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