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Document 12002E275
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version)#Part Five: Institutions of the Community#Title II: Financial provisions#Article 275#Article 205a - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
Cinquième partie: Les institutions de la Communauté
Titre II: Dispositions financières
Article 275
Article 205 bis - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
Cinquième partie: Les institutions de la Communauté
Titre II: Dispositions financières
Article 275
Article 205 bis - Traité CE (version consolidée Maastricht)
JO C 325 du 24.12.2002, p. 144–144
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Cinquième partie: Les institutions de la Communauté - Titre II: Dispositions financières - Article 275 - Article 205 bis - Traité CE (version consolidée Maastricht) -
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0144 - 0144
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0291 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0073 - version consolidée
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) Cinquième partie: Les institutions de la Communauté Titre II: Dispositions financières Article 275 Article 205 bis - Traité CE (version consolidée Maastricht) Article 275 La Commission soumet chaque année au Conseil et au Parlement européen les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget. En outre, elle leur communique un bilan financier décrivant l'actif et le passif de la Communauté.