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Document 12002E230
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version)# Part Five: Institutions of the Community# Title I: Provisions governing the institutions# Chapter 1: The institutions# Section 4: The Court of Justice# Article 230# Article 173 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)# Article 173 - EEC Treaty#
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
Cinquième partie: Les institutions de la Communauté
Titre I: Dispositions institutionnelles
Chapitre 1: Les institutions
Section 4: La Cour de justice
Article 230
Article 173 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Article 173 - Traité CEE
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
Cinquième partie: Les institutions de la Communauté
Titre I: Dispositions institutionnelles
Chapitre 1: Les institutions
Section 4: La Cour de justice
Article 230
Article 173 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Article 173 - Traité CEE
JO C 325 du 24.12.2002, p. 126–126
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Cinquième partie: Les institutions de la Communauté - Titre I: Dispositions institutionelles - Chapitre 1: Les institutions - Section 4: La Cour de justice - Article 230 - Article 173 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 173 - Traité CEE
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0126 - 0126
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0272 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0062 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) Cinquième partie: Les institutions de la Communauté Titre I: Dispositions institutionelles Chapitre 1: Les institutions Section 4: La Cour de justice Article 230 Article 173 - Traité CE (version consolidée Maastricht) Article 173 - Traité CEE Article 230 La Cour de justice contrôle la légalité des actes adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, des actes du Conseil, de la Commission et de la BCE, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers. À cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission. La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes et par la BCE, qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de celles-ci. Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement. Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.