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Document 12002E211

    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
    Cinquième partie: Les institutions de la Communauté
    Titre I: Dispositions institutionnelles
    Chapitre 1: Les institutions
    Section 3: La Commission
    Article 211
    Article 155 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
    Article 155 - Traité CEE

    JO C 325 du 24.12.2002, p. 119–120 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_211/oj

    12002E211

    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Cinquième partie: Les institutions de la Communauté - Titre I: Dispositions institutionelles - Chapitre 1: Les institutions - Section 3: La Commission - Article 211 - Article 155 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 155 - Traité CEE

    Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0119 - 0120
    Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0266 - version consolidée
    Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0059 - version consolidée
    (traité CEE - pas de publication officielle disponible)


    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)

    Cinquième partie: Les institutions de la Communauté

    Titre I: Dispositions institutionelles

    Chapitre 1: Les institutions

    Section 3: La Commission

    Article 211

    Article 155 - Traité CE (version consolidée Maastricht)

    Article 155 - Traité CEE

    Article 211

    En vue d'assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, la Commission:

    - veille à l'application des dispositions du présent traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci,

    - formule des recommandations ou des avis sur les matières qui font l'objet du présent traité, si celui-ci le prévoit expressément ou si elle l'estime nécessaire,

    - dispose d'un pouvoir de décision propre et participe à la formation des actes du Conseil et du Parlement européen dans les conditions prévues au présent traité,

    - exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l'exécution des règles qu'il établit.

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