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Document 12002E180
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version)#Part Three: Community policies#Title XX: Development Cooperation#Article 180#Article 130x - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
Troisième partie: Les politiques de la communauté
Titre XX: Coopération au développement
Article 180
Article 130 X - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
Troisième partie: Les politiques de la communauté
Titre XX: Coopération au développement
Article 180
Article 130 X - Traité CE (version consolidée Maastricht)
JO C 325 du 24.12.2002, p. 110–110
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Troisième partie: Les politiques de la communauté - Titre XX: Coopération au développement - Article 180 - Article 130 X - Traité CE (version consolidée Maastricht) -
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0110 - 0110
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0257 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0054 - version consolidée
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) Troisième partie: Les politiques de la communauté Titre XX: Coopération au développement Article 180 Article 130 X - Traité CE (version consolidée Maastricht) Article 180 1. La Communauté et les États membres coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs programmes d'aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les États membres contribuent, si nécessaire, à la mise en oeuvre des programmes d'aide communautaires. 2. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1.