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Document 12002E157

    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
    Troisième partie: Les politiques de la communauté
    Titre XVI: Industrie
    Article 157
    Article 130 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
    Article 130 - Traité CEE

    JO C 325 du 24.12.2002, p. 103–103 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_157/oj

    12002E157

    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Troisième partie: Les politiques de la communauté - Titre XVI: Industrie - Article 157 - Article 130 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 130 - Traité CEE

    Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0103 - 0103
    Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0249 - version consolidée
    Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0049 - version consolidée
    (traité CEE - pas de publication officielle disponible)


    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)

    Troisième partie: Les politiques de la communauté

    Titre XVI: Industrie

    Article 157

    Article 130 - Traité CE (version consolidée Maastricht)

    Article 130 - Traité CEE

    Article 157

    1. La Communauté et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie de la Communauté soient assurées.

    À cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise à:

    - accélérer l'adaptation de l'industrie aux changements structurels,

    - encourager un environnement favorable à l'initiative et au développement des entreprises de l'ensemble de la Communauté, et notamment des petites et moyennes entreprises,

    - encourager un environnement favorable à la coopération entre entreprises,

    - favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique.

    2. Les États membres se consultent mutuellement en liaison avec la Commission et, pour autant que de besoin, coordonnent leurs actions. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.

    3. La Communauté contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques et actions qu'elle mène au titre d'autres dispositions du présent traité. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, peut décider de mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1.

    Le présent titre ne constitue pas une base pour l'introduction, par la Communauté, de quelque mesure que ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence ou comportant des dispositions fiscales ou relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.

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