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Document 12002E153

Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
Troisième partie: Les politiques de la communauté
Titre XIV: Protection des consommateurs
Article 153
Article 129 A - Traité CE (version consolidée Maastricht)

JO C 325 du 24.12.2002, p. 101–101 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_153/oj

12002E153

Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Troisième partie: Les politiques de la communauté - Titre XIV: Protection des consommateurs - Article 153 - Article 129 A - Traité CE (version consolidée Maastricht) -

Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0101 - 0101
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0247 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0048 - version consolidée


Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)

Troisième partie: Les politiques de la communauté

Titre XIV: Protection des consommateurs

Article 153

Article 129 A - Traité CE (version consolidée Maastricht)

Article 153

1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, la Communauté contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts.

2. Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en oeuvre des autres politiques et actions de la Communauté.

3. La Communauté contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par:

a) des mesures qu'elle adopte en application de l'article 95 dans le cadre de la réalisation du marché intérieur;

b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres, et en assurent le suivi.

4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, arrête les mesures visées au paragraphe 3, point b).

5. Les mesures arrêtées en application du paragraphe 4 ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes. Ces mesures doivent être compatibles avec le présent traité. Elles sont notifiées à la Commission.

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