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Document 12002E062
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version)#Part Three: Community policies#Title IV: Visas, asylum, immigration and other policies related to free movement of persons#Article 62
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
Troisième partie: Les politiques de la communauté
Titre IV: Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes
Article 62
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
Troisième partie: Les politiques de la communauté
Titre IV: Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes
Article 62
JO C 325 du 24.12.2002, p. 58–58
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Troisième partie: Les politiques de la communauté - Titre IV: Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes - Article 62
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0058 - 0058
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0201 - version consolidée
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) Troisième partie: Les politiques de la communauté Titre IV: Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes Article 62 Article 62 Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 67, arrête, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam: 1) des mesures visant, conformément à l'article 14, à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, qu'il s'agisse de citoyens de l'Union ou de ressortissants des pays tiers, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures; 2) des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres qui fixent: a) les normes et les modalités auxquelles doivent se conformer les États membres pour effectuer les contrôles des personnes aux frontières extérieures; b) les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d'une durée maximale de trois mois, notamment: i) la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation; ii) les procédures et conditions de délivrance des visas par les États membres; iii) un modèle type de visa; iv) des règles en matière de visa uniforme; 3) des mesures fixant les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de trois mois.