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Document 12002E052
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version)#Part Three: Community policies#Title III: Free movement of persons, services and capital#Chapter 3: Services#Article 52#Article 63 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 63 - EEC Treaty
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
Troisième partie: Les politiques de la communauté
Titre III: La libre circulation des personnes, des services et des capitaux
Chapitre 3: Les services
Article 52
Article 63 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Article 63 - Traité CEE
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
Troisième partie: Les politiques de la communauté
Titre III: La libre circulation des personnes, des services et des capitaux
Chapitre 3: Les services
Article 52
Article 63 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Article 63 - Traité CEE
JO C 325 du 24.12.2002, p. 55–55
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Troisième partie: Les politiques de la communauté - Titre III: La libre circulation des personnes, des services et des capitaux - Chapitre 3: Les services - Article 52 - Article 63 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 63 - Traité CEE
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0055 - 0055
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0198 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0023 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) Troisième partie: Les politiques de la communauté Titre III: La libre circulation des personnes, des services et des capitaux Chapitre 3: Les services Article 52 Article 63 - Traité CE (version consolidée Maastricht) Article 63 - Traité CEE Article 52 1. Pour réaliser la libération d'un service déterminé, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et du Parlement européen, statue par voie de directives, à la majorité qualifiée. 2. Les directives visées au paragraphe 1 portent, en général, par priorité sur les services qui interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libération contribue à faciliter les échanges des marchandises.