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Document 12002E005
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version)#Part One: Principles#Article 5#Article 3b - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
Première partie: Les principes
Article 5
Article 3 B - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
Première partie: Les principes
Article 5
Article 3 B - Traité CE (version consolidée Maastricht)
JO C 325 du 24.12.2002, p. 41–42
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Première partie: Les principes - Article 5 - Article 3 B - Traité CE (version consolidée Maastricht) -
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0041 - 0042
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0182 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0009 - version consolidée
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) Première partie: Les principes Article 5 Article 3 B - Traité CE (version consolidée Maastricht) Article 5 La Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité. Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire. L'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité.