Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11997E279

Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)
Cinquième partie: Les institutions de la Communauté
Titre II: Dispositions financières
Article 279
Article 209 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Article 209 - Traité CEE

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1997/art_279/oj

11997E279

Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam) - Cinquième partie: Les institutions de la Communauté - Titre II: Dispositions financières - Article 279 - Article 209 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 209 - Traité CEE

Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0292 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0074 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)


Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)

Article 279

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes:

a) arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes;

b) fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de la Communauté sont mises à la disposition de la Commission, et définit les mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie;

c) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des contrôleurs financiers, ordonnateurs et comptables.

Top