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Document 11997E279
Treaty establishing the European Community (Amsterdam consolidated version)#Part Five: Institutions of the Community#Title II: Financial provisions#Article 279#Article 209 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 209 - EEC Treaty
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)
Cinquième partie: Les institutions de la Communauté
Titre II: Dispositions financières
Article 279
Article 209 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Article 209 - Traité CEE
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)
Cinquième partie: Les institutions de la Communauté
Titre II: Dispositions financières
Article 279
Article 209 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Article 209 - Traité CEE
In force
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam) - Cinquième partie: Les institutions de la Communauté - Titre II: Dispositions financières - Article 279 - Article 209 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 209 - Traité CEE
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0292 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0074 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam) Article 279 Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes: a) arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes; b) fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de la Communauté sont mises à la disposition de la Commission, et définit les mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie; c) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des contrôleurs financiers, ordonnateurs et comptables.