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Document 11997E265

Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)
Cinquième partie: Les institutions de la Communauté
Titre I: Dispositions institutionnelles
Chapitre 4: Le Comité des régions
Article 265
Article 198 C - Traité CE (version consolidée Maastricht)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1997/art_265/oj

11997E265

Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam) - Cinquième partie: Les institutions de la Communauté - Titre I: Dispositions institutionelles - Chapitre 4: Le Comité des régions - Article 265 - Article 198 C - Traité CE (version consolidée Maastricht)

Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0285 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0069 - version consolidée


Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)

Article 265

Le Comité des régions est consulté par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus au présent traité et dans tous les autres cas, en particulier lorsqu'ils ont trait à la coopération transfrontière, où l'une de ces deux institutions le juge opportun.

S'il l'estime nécessaire, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis.

Lorsque le Comité économique et social est consulté en application de l'article 262, le Comité des régions est informé par le Conseil ou la Commission de cette demande d'avis. Le Comité des régions peut, lorsqu'il estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu, émettre un avis à ce sujet.

Le Comité des régions peut être consulté par le Parlement européen.

Il peut émettre un avis de sa propre initiative dans les cas où il le juge utile.

L'avis du Comité ainsi qu'un compte rendu des délibérations sont transmis au Conseil et à la Commission.

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