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Documento 11997E256

    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)
    Cinquième partie: Les institutions de la Communauté
    Titre I: Dispositions institutionnelles
    Chapitre 2: Dispositions communes à plusieurs institutions
    Article 256
    Article 192 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
    Article 192 - Traité CEE

    Estatuto jurídico del documento Vigente

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1997/art_256/oj

    11997E256

    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam) - Cinquième partie: Les institutions de la Communauté - Titre I: Dispositions institutionelles - Chapitre 2: Dispositions communes à plusieurs institutions - Article 256 - Article 192 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 192 - Traité CEE

    Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0282 - version consolidée
    Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0067 - version consolidée
    (traité CEE - pas de publication officielle disponible)


    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)

    Article 256

    Les décisions du Conseil ou de la Commission qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire.

    L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des États membres désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Commission et à la Cour de justice.

    Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale.

    L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales.

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