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Document 11997E059
Treaty establishing the European Community (Amsterdam consolidated version)#Part Three: Community policies#Title III: Free movement of persons, services and capital#Chapter 4: Capital and payments#Article 59#Article 73f - EC Treaty (Maastricht consolidated version)
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)
Troisième partie: Les politiques de la communauté
Titre III: La libre circulation des personnes, des services et des capitaux
Chapitre 4: Les capitaux et les paiements
Article 59
Article 73 F - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)
Troisième partie: Les politiques de la communauté
Titre III: La libre circulation des personnes, des services et des capitaux
Chapitre 4: Les capitaux et les paiements
Article 59
Article 73 F - Traité CE (version consolidée Maastricht)
In force
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam) - Troisième partie: Les politiques de la communauté - Titre III: La libre circulation des personnes, des services et des capitaux - Chapitre 4: Les capitaux et les paiements - Article 59 - Article 73 F - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0200 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0026 - version consolidée
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam) Article 59 Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l'Union économique et monétaire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, peut prendre, à l'égard de pays tiers, des mesures de sauvegarde pour une période ne dépassant pas six mois pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires.