EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11994NN15/09

ACTE relatif aux conditions d' adhésion du Royaume de Norvège, de la République d' Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l' Union européenne, ANNEXE XV - Liste prévue à l' article 151 de l' acte d' adhésion - IX. FISCALITÉ

JO C 241 du 29.8.1994, p. 335 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

11994NN15/09

ACTE relatif aux conditions d' adhésion du Royaume de Norvège, de la République d' Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l' Union européenne, ANNEXE XV - Liste prévue à l' article 151 de l' acte d' adhésion - IX. FISCALITÉ

Journal officiel n° C 241 du 29/08/1994 p. 0335


IX. FISCALITÉ

1. 372 L 0464: Directive 72/464/CEE du Conseil, du 19 décembre 1972, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (JO n° L 303 du 31.12.1972, p. 1), modifiée en dernier lieu par:

- 392 L 0078: Directive 92/78/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992 (JO n° L 316 du 19.10.1992, p. 5).

Nonobstant l'article 4 paragraphe 1, le Royaume de Suède peut reporter jusqu'au 1er janvier 1996 l'application des droits d'accise proportionnels sur les cigarettes.

2. 377 L 0388: Sixième directive (77/388/CEE) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO n° L 145 du 13.6.1977, p. 1), modifiée en dernier lieu par:

- 394 L 0005: Directive 94/5/CE du Conseil, du 14 février 1994 (JO n° L 60 du 3.3.1994, p. 16).

Autriche

a) Nonobstant l'article 12 et l'article 13 point A 1):

la République d'Autriche peut, jusqu'au 31 décembre 1996, continuer à appliquer:

- un taux de TVA réduit (10 %) aux services hospitaliers dans le domaine des soins de santé publics et de l'assistance sociale ainsi qu'aux services de transport des malades et des blessés dans des véhicules spécialement conçus à cet effet, pour autant que ces services soient fournis par des instances dûment autorisées;

- un taux de TVA normal (20 %) aux prestations de soins de santé fournies par des médecins dans le domaine de la santé publique et de l'assistance sociale;

- une dérogation, avec remboursement de la taxe payée au stade antérieur, aux prestations fournies par les institutions de sécurité sociale et d'assistance sociale.

Cette taxation ne peut avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

b) Aux fins de l'application de l'article 12 paragraphe 3 point a), la République d'Autriche peut appliquer, dans les communes de Jungholz et de Mittelberg (Kleines Walsertal), un deuxième taux normal, qui est inférieur au taux correspondant appliqué dans le reste de l'Autriche, sans être inférieur à 15 %.

Le taux réduit ne peut avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

c) En application de l'article 24 paragraphes 2 à 6 et en attendant l'adoption de dispositions communautaires dans ce domaine, la République d'Autriche peut exonérer de la TVA les personnes assujetties dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à l'équivalent en monnaie nationale de 35 000 écus.

Cette exonération ne peut avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

d) Aux fins de l'application de l'article 27 paragraphe 1, la République d'Autriche peut continuer à taxer les transports internationaux de personnes effectués par des personnes assujetties non établies en Autriche à l'aide de véhicules à moteur non immatriculés en Autriche, et ce aux conditions suivantes:

- cette mesure transitoire peut être appliquée jusqu'au 31 décembre 2000;

- la distance parcourue en Autriche doit être taxée sur la base d'une moyenne imposable par personne et par kilomètre;

- le système ne peut pas entraîner des contrôles fiscaux aux frontières entre États membres;

- cette mesure, qui est destinée à simplifier la procédure de perception de la taxe, ne doit pas avoir d'incidence, si ce n'est dans une mesure négligeable, sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale.

e) Par dérogation à l'article 28 paragraphe 2, la République d'Autriche peut, jusqu'au 31 décembre 1998, appliquer un taux réduit à la location de biens immobiliers à usage résidentiel à condition que le taux ne soit pas inférieur à 10 %. Ce taux réduit ne peut avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

f) Aux fins de l'application de l'article 28 paragraphe 2 point d), la République d'Autriche peut appliquer un taux réduit aux services de restauration.

Ce taux réduit ne peut avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

g) Aux fins de l'application de l'article 28 paragraphe 2 point e), la République d'Autriche peut appliquer un taux réduit aux vins produits dans une exploitation agricole par l'agriculteur producteur ainsi qu'aux fournitures de véhicules à propulsion électrique, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 12 %.

Ce taux réduit ne peut avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

h) Aux fins de l'application de l'article 28 paragraphe 3 point a), la République d'Autriche peut taxer:

- conformément au point 2 de l'annexe E, jusqu'au 31 décembre 1996, les services fournis par les mécaniciens-dentistes dans le cadre de leur capacité professionnelle ainsi que les prothèses dentaires fournies par les dentistes et les mécaniciens-dentistes aux institutions autrichiennes de sécurité sociale;

- les opérations énumérées au point 7 de l'annexe E.

Cette taxation ne peut avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

i) Aux fins de l'application de l'article 28 paragraphe 3 point b), la République d'Autriche peut exonérer de la TVA:

- les services de télécommunications jusqu'à ce que le Conseil ait adopté un régime commun de taxation de tels services, ou jusqu'à la date à laquelle tous les États membres actuels qui appliquent une exonération totale cessent de le faire, la date retenue étant la plus proche, mais en tout cas jusqu'au 31 décembre 1995;

- les opérations énumérées aux points 7 et 16 de l'annexe F, aussi longtemps que les mêmes exonérations sont appliquées à l'un des États membres actuels;

- avec déduction de la TVA payée au stade antérieur, toutes les parties du transport de personnes effectuées, par air, par mer ou par voie navigable, au départ de l'Autriche vers un État membre ou un pays tiers et vice versa, autres que le transport de personnes sur le lac de Constance, aussi longtemps que les mêmes exonérations sont appliquées à l'un des États membres actuels.

Ces exonérations ne peuvent avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

Finlande

j) En application de l'article 24 paragraphes 2 à 6 et en attendant l'adoption de dispositions communautaires dans ce domaine, la République de Finlande peut exonérer de la TVA les personnes assujetties dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à l'équivalent en monnaie nationale de 10 000 écus.

k) Aux fins de l'application de l'article 27 paragraphe 1, la République de Finlande peut continuer à exonérer de la TVA, avec remboursement la taxe payée au stade antérieur, les ventes, locations, réparations et entretiens de navires, et ce aux conditions suivantes:

- cette mesure transitoire peut être appliquée jusqu'au 31 décembre 2000;

- l'exonération peut être appliquée aux navires qui ont une longueur d'au moins 10 mètres et qui ne sont pas destinés, en termes de construction, à la navigation de plaisance ou sportive;

- cette mesure, qui est destinée à simplifier la procédure de perception de la taxe, ne doit pas avoir d'incidence, si ce n'est dans une mesure négligeable, sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale.

l) Aux fins de l'application de l'article 28 paragraphe 2 point a), la République de Finlande peut, durant la période transitoire prévue à l'article 28 terdecies, appliquer des exonérations, avec remboursement de la taxe payée au stade antérieur, qui soient conformes au droit communautaire et remplissent les conditions visées à l'article 17 dernier tiret de la deuxième directive du Conseil, du 11 avril 1967, aux fournitures de journaux et périodiques vendus par abonnement et à l'impression de publications diffusées aux membres d'associations d'intérêt public.

Ces exonérations ne peuvent avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

m) Aux fins de l'application de l'article 28 paragraphe 3 point a), et tant que ces opérations sont taxées par l'un des États membres actuels, la République de Finlande peut taxer les opérations énumérées au point 7 de l'annexe E.

Cette taxation ne peut avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

n) Aux fins de l'application de l'article 28 paragraphe 3 point b), et tant que cette exonération est appliquée par l'un des États membres actuels, la République de Finlande peut exonérer de la TVA:

- les services fournis par les auteurs, artistes et artistes-interprètes, visés au point 2 de l'annexe F;

- les opérations énumérées aux points 7, 16 et 17 de l'annexe F.

Ces exonérations ne peuvent avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

Norvège

o) Nonobstant l'article 2 paragraphe 1:

le Royaume de Norvège peut, jusqu'au 31 décembre 1995, continuer à exonérer de la TVA les services qui n'étaient pas soumis à la TVA avant son adhésion.

Cette exonération ne peut avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

p) Nonobstant l'article 13 B lettre b) point 1):

le Royaume de Norvège peut, jusqu'au 31 décembre 1995, exonérer de la TVA les services de logement fournis par le secteur hôtelier et les secteurs assurant des fonctions semblables, y compris les auberges et maisons de campagne, ainsi que la location et le crédit-bail de terrains de camping.

Cette exonération ne peut avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

q) En application de l'article 24 paragraphes 2 à 6 et en attendant l'adoption de dispositions communautaires dans ce domaine, le Royaume de Norvège peut exonérer de la TVA certains groupes de personnes assujetties dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à l'équivalent en monnaie nationale de 10 000 écus.

r) En application de l'article 27 paragraphe 1, le Royaume de Norvège peut continuer à exonérer de la TVA, avec le droit de déduire la TVA payée au stade antérieur, les ventes, locations, réparations et entretiens des navires, et ce aux conditions suivantes:

- l'exonération peut être appliquée aux navires d'une longueur d'au moins 15 mètres, destinés au transport de personnes pour compte d'autrui, au transport de fret, au remorquage ou au sauvetage et aux navires brise-glace dans les eaux norvégiennes, ainsi qu'aux livraisons de navires utilisés à des fins de recherche ou de météorologie ou comme navires-écoles en relation avec les activités qui ne sont pas visées par l'article 15 paragraphe 5 ou aux travaux effectués sur ces derniers navires;

- cette mesure transitoire peut être appliquée jusqu'au 31 décembre 2000;

- cette mesure, qui est destinée à simplifier la procédure de perception de la taxe, ne doit pas avoir d'incidence, si ce n'est dans une mesure négligeable, sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale.

s) En application de l'article 27 paragraphe 1, et en attendant l'adoption de dispositions communautaires dans ce domaine ou jusqu'au 31 décembre 1995, la date retenue étant la plus proche des deux, le Royaume de Norvège peut exonérer de la TVA les prestations de services visées à l'article 9 paragraphe 2 point c) troisième tiret, à l'exclusion toutefois des prestations de services visées aux articles 14, 15 et 16.

Ces exonérations ne peuvent avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

t) Aux fins de l'application de l'article 28 paragraphe 2 point a), le Royaume de Norvège peut, durant la période transitoire prévue à l'article 28 paragraphe 1, appliquer des exonérations, avec remboursement de la taxe payée au stade antérieur, qui soient conformes au droit communautaire et remplissent les conditions visées à l'article 17 dernier tiret de la deuxième directive du Conseil, du 11 avril 1967, aux fournitures de journaux, livres et périodiques.

Ces exonérations ne peuvent avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

u) Aux fins de l'application de l'article 28 paragraphe 3 point b), et tant que les mêmes exonérations sont appliquées par l'un des États membres actuels, le Royaume de Norvège peut exonérer de la TVA les opérations énumérées aux points 1, 2, 6, 10, 16, 17 et 27 de l'annexe F.

Ces exonérations ne peuvent avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

v) Nonobstant l'article 33:

le Royaume de Norvège peut, jusqu'au 31 décembre 1999, continuer d'appliquer sa taxe sur les investissements frappant l'acquisition de biens destinés à être utilisés dans les entreprises. Durant cette période, le Royaume de Norvège doit réduire progressivement le taux de la taxe.

Cette taxation ne peut avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

Suède

w) Nonobstant l'article 12 paragraphe 3 point a) et le point 7 de l'annexe H:

le Royaume de Suède peut exonérer de la TVA la vente de billets de cinéma jusqu'au 31 décembre 1995.

Cette exonération ne peut avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

x) En application de l'article 24 paragraphes 2 à 6, et en attendant l'adoption de dispositions communautaires dans ce domaine, le Royaume de Suède peut appliquer aux petites et moyennes entreprises la procédure simplifiée ci-après, à condition que les dispositions soient conformes au traité instituant les Communautés européennes, notamment à ses articles 95 et 96:

- remise des déclarations de TVA trois mois après la fin de la période annuelle de taxation directe pour les assujettis effectuant uniquement des opérations imposables au niveau national;

- application d'une exonération de la TVA pour les personnes assujetties dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à l'équivalent en monnaie nationale de 10 000 écus;

y) Pour l'application de l'article 22 paragraphe 12 point a), le Royaume de Suède peut autoriser les personnes assujetties à remettre des états récapitulatifs annuels dans les conditions énoncées audit article.

z) Aux fins de l'application de l'article 28 paragraphe 2 point a), le Royaume de Suède peut, durant la période transitoire prévue à l'article 28 paragraphe 1, appliquer des exonérations, avec remboursement de la taxe payée au stade antérieur, qui soient conformes au droit communautaire et remplissent les conditions visées à l'article 17 dernier tiret de la deuxième directive du Conseil, du 11 avril 1967, aux fournitures de journaux, y compris les journaux radiodiffusés et enregistrés sur cassettes pour malvoyants, de produits pharmaceutiques vendus aux hôpitaux ou sur ordonnance, ainsi qu'à la production, et services connexes, de périodiques publiés par des associations sans but lucratif.

Ces exonérations ne peuvent avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

aa) Aux fins de l'application de l'article 28 paragraphe 3 point b), et tant que les mêmes exonérations sont appliquées à l'un des États membres actuels, le Royaume de Suède peut exonérer de la TVA:

- les services fournis par les auteurs, artistes et artistes-interprètes, visés au point 2 de l'annexe F;

- les opérations énumérées aux points 1, 16 et 17 de l'annexe F.

Ces exonérations ne peuvent avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

3. 392 L 0012: Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO n° L 76 du 23.3.1992, p. 1), modifiée en dernier lieu par:

- 392 L 0108: Directive 92/108/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992 (JO n° L 390 du 31.12.1992, p. 124).

La République de Finlande, le Royaume de Norvège et le Royaume de Suède peuvent maintenir des limites quantitatives pour les importations de cigarettes et autres produits du tabac, de spiritueux, de vins et de bières en provenance d'autres États membres aux conditions visées à l'article 26 de la directive 92/12/CEE.

Ces limites sont les suivantes:

Produits du tabac:

- 300 cigarettes ou

- 150 cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes pièce) ou

- 75 cigares

- 400 grammes de tabac à fumer

Boissons alcooliques:

>TABLE>

La Finlande, la Norvège et la Suède prennent des mesures pour assurer que les importations de bière en provenance de pays tiers ne bénéficient pas de conditions plus favorables que les importations de bière en provenance des autres États membres.

4. 392 L 0079: Directive 92/79/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes (JO n° L 316 du 31.10.1992, p. 8).

Nonobstant l'article 2, le Royaume de Suède peut reporter jusqu'au 1er janvier 1999 l'application d'un droit d'accise général minimum équivalent à 57 % du prix de vente au détail (toutes taxes comprises) pour les cigarettes de la catégorie de prix la plus demandée.

5. 392 L 0081: Directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (JO n° L 316 du 31.10.1992, p. 12), modifiée en dernier lieu par:

- 392 L 0108: Directive 92/108/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992 (JO n° L 390 du 31.12.1992, p. 124), et

392 D 0510: Décision 92/510/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, autorisant les États membres à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques les réductions de taux d'accise ou les exonérations d'accises existantes, conformément à la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE du Conseil (JO n° L 316 du 31.10.1992, p. 16).

a) Nonobstant l'article 8 paragraphe 1 point c) de la directive 92/81/CEE du Conseil, le Royaume de Norvège peut continuer, jusqu'au 31 décembre 1998, à soumettre à des droits d'accise les huiles minérales destinées à être utilisées comme carburant pour le transport de voyageurs à l'intérieur des eaux norvégiennes.

b) Sur la base de l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE du Conseil et aux conditions énoncées dans la décision 92/510/CEE du Conseil, telle que complétée par la décision 93/697/CE du Conseil, et en particulier à condition que ces taux ne soient jamais inférieurs aux taux minimaux fixés par la directive 92/82/CEE, le Royaume de Norvège peut continuer à appliquer:

- des droits d'accise à taux réduit sur les carburants utilisés par les services réguliers d'autobus;

- des droits d'accise à taux réduit sur les carburants pour bateaux de plaisance.

c) Sur la base de l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE du Conseil et aux conditions énoncées dans la décision 92/510/CEE du Conseil, telle que complétée par la décision 93/697/CE du Conseil, et nonobstant les obligations fixées par la directive 92/82/CEE du Conseil, le Royaume de Norvège peut continuer à appliquer:

- l'exonération des droits d'accise pour les carburants respectueux de l'environnement utilisés dans les tronçonneuses et autres outils;

- l'exonération des droits d'accise pour le carburant et le méthane biologiques provenant de procédés biologiques;

- l'exonération des droits d'accise pour les huiles résiduaires destinées au chauffage;

- l'exonération des droits d'accise pour le carburant utilisé pour les motos de neige et les bateaux destinés à la navigation fluviale dans les régions où il n'y a pas de routes;

- l'exonération des droits d'accise pour les huiles minérales utilisées dans l'aviation privée.

d) Sur la base de l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE du Conseil et aux conditions énoncées dans la décision 92/510/CEE du Conseil, telle que complétée par la décision 93/697/CE du Conseil, et nonobstant les obligations fixées par la directive 92/82/CEE du Conseil, la République d'Autriche peut continuer à appliquer l'exonération des droits d'accise pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL) utilisé comme carburant pour les véhicules de transports publics locaux.

e) Sur la base de l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE du Conseil et aux conditions énoncées dans la décision 92/510/CEE du Conseil, en particulier à condition que ces taux ne soient jamais inférieurs aux taux minimaux fixés par la directive 92/82/CEE, la République de Finlande peut continuer à appliquer:

- des droits d'accise à taux réduit sur le diesel et le gazole à faible teneur en soufre;

- des droits d'accise à taux réduit sur l'essence reformulée, avec ou sans plomb.

f) Sur la base de l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE du Conseil et aux conditions énoncées dans la décision 92/510/CEE du Conseil, et nonobstant les obligations fixées par la directive 92/82/CEE du Conseil, la République de Finlande peut continuer à appliquer:

- l'exonération des droits d'accise pour le méthane et le gaz de pétrole liquéfié dans tous les cas d'utilisation;

- l'exonération des droits d'accise pour les huiles minérales utilisées pour les bateaux et avions de plaisance privés.

g) Sur la base de l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE du Conseil et aux conditions énoncées dans la décision 92/510/CEE du Conseil, en particulier à condition que ces taux ne soient jamais inférieurs aux taux minimaux fixés par la directive 92/82/CEE, le Royaume de Suède peut continuer à appliquer:

- des droits d'accise à taux réduit pour les huiles minérales utilisées à des fins industrielles;

- des taux réduits pour le diesel et le fuel léger de chauffage conformément aux classifications environnementales.

h) Sur la base de l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE du Conseil et aux conditions énoncées dans la décision 92/510/CEE du Conseil, et nonobstant les obligations fixées par la directive 92/82/CEE du Conseil, le Royaume de Suède peut continuer à appliquer une exonération des droits d'accise pour le méthane produit par des procédés biologiques et pour d'autres gaz résiduels.

6. 392 L 0083: Directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (JO n° L 316 du 31.10.1992, p. 21).

Nonobstant l'article 5 paragraphe 1, le Royaume de Suède peut continuer à appliquer jusqu'au 31 décembre 1997, des droits d'accise à taux réduit, à condition que ce taux ne soit jamais inférieur au taux minimal fixé par la directive 92/84/CEE du Conseil, à la bière ayant un titre alcoométrique ne dépassant pas 3,5 % volume.

Top