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Document 11994NN12

    ACTE relatif aux conditions d' adhésion du Royaume de Norvège, de la République d' Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l' Union européenne, ANNEXE XII - Dispositions visées à l' article 112 de l' acte d' adhésion

    JO C 241 du 29.8.1994, p. 316 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1994/act_1/anx_12/sign

    11994NN12

    ACTE relatif aux conditions d' adhésion du Royaume de Norvège, de la République d' Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l' Union européenne, ANNEXE XII - Dispositions visées à l' article 112 de l' acte d' adhésion

    Journal officiel n° C 241 du 29/08/1994 p. 0316


    ANNEXE XII

    Dispositions visées à l'article 112 de l'acte d'adhésion

    1. 391 L 0173: Directive 91/173/CEE du Conseil, du 21 mars 1991, portant neuvième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO n° L 85 du 5.4.1991, p. 34).

    2. 391 L 0338: Directive 91/338/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, portant dixième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO n° L 186 du 12.7.1991, p. 59).

    La Suède peut, toutefois, maintenir pendant la période transitoire, en ce qui concerne les produits en porcelaine et en céramique, y compris les carreaux en céramique, la libre circulation prévue par son «règlement» actuel concernant les dérogations à l'interdiction d'utiliser du cadmium pour le traitement de surfaces ou comme stabilisateur ou agent colorant.

    3. 389 L 0677: Directive 89/677/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant huitième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO n° L 398 du 30.12.1989, p. 19).

    Dans la mesure où la directive concerne les composés de l'arsenic et les composants organostanniques.

    4. 376 L 0116: Directive 76/116/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais (JO n° L 24 du 30.1.1976, p. 21), modifiée en dernier lieu par la directive 93/69/CEE de la Commission, du 23 juillet 1993 (JO n° L 185 du 28.7.1993, p. 30).

    L'article 7, en ce qui concerne la teneur en cadmium des engrais.

    5. 391 L 0157: Directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (JO n° L 78 du 26.3.1991, p. 38).

    L'article 9, en ce qui concerne la teneur en mercure des piles alcalines au manganèse visées à l'article 3 paragraphe 1.

    6. 367 L 0548: Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO n° L 196 du 16.8.1967, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/101/CEE de la Commission, du 11 novembre 1993 (JO n° L 13 du 15.1.1994, p. 1).

    a) L'article 30 en liaison avec les articles 4 et 5, en ce qui concerne:

    i) les exigences concernant la classification, l'étiquetage et/ou les limites spécifiques de concentration pour les 58 substances ou groupes de substances énumérées à l'annexe I de la directive et figurant à l'appendice A ci-jointe, dans la mesure où la Suède peut exiger l'utilisation d'une classification, d'un étiquetage et/ou de limites spécifiques de concentration différents pour ces substances;

    ii) les critères de classification et d'étiquetage de substances carcinogènes figurant à la section 4.2.1. de l'annexe VI de la directive, dans la mesure où la Suède peut exiger des fabricants et des importateurs d'appliquer des critères différents pour la classification, et avoir des exigences différentes pour l'application de certaines phrases R.

    b) L'article 30 en liaison avec les articles 4 et 6 de la directive, en ce qui concerne les exigences concernant la classification, l'étiquetage et/ou les limites spécifiques de concentration pour les 9 substances ou groupes de substances énumérées à l'annexe I de la directive et figurant à l'appendice B ci-jointe, dans la mesure où la Suède peut exiger l'utilisation d'une classification, d'un étiquetage et/ou de limites spécifiques de concentration différents pour ces substances.

    c) L'article 30 en liaison avec l'article 23 paragraphe 2 point d) de la directive, dans la mesure où la Suède peut exiger l'utilisation de phrases R supplémentaires (R 313, 320, 321, 322 et 340) non énumérées à l'annexe III de la directive.

    d) Pour les substances visées aux points a) et c) ci-dessus, les dispositions de l'article 23 paragraphe 2 de la directive exigeant l'utilisation des termes «label CEE» ne s'appliquent pas.

    7. 388 L 0379: Directive 88/379/CEE du Conseil, du 7 juin 1988, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO n° L 187 du 16.7.1988, p. 14), modifiée en dernier lieu par la directive 93/18/CEE de la Commission, du 5 avril 1993 (JO n° L 104 du 29.4.1993, p. 46).

    a) L'article 13 en liaison avec les articles 3 et 7 de la directive, en ce qui concerne:

    - les préparations contenant les substances définies au point 6 sous a), b) et c) de la présente annexe;

    - les préparations classées comme modérément nocives en vertu de la législation suédoise.

    b) L'article 3 paragraphe 5 et l'annexe I tableau V, en ce qui concerne le formaldéhyde en tant que sensibilisateur, concentration à prendre en considération pour les préparations contenant cette substance.

    Ad points 6 a) et 7 a)

    Durant la période transitoire mentionnée à l'article 112 de l'acte d'adhésion, la Communauté réexamine, conformément aux directives 67/548/CEE et 88/379/CEE, la classification des substances et préparations couvertes par ces directives et classées par la Suède, le 1er janvier 1994, comme «modérément nocives».

    8. 378 L 0631: Directive 78/631/CEE du Conseil, du 26 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (pesticides) (JO n° L 206 du 29.7.1978, p. 13), modifiée en dernier lieu par la directive 92/32/CEE du Conseil, du 5 juin 1992 (JO n° L 154 du 5.6.1992, p. 1).

    Appendice A

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    Appendix B

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