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Document 11994NN08

ACTE relatif aux conditions d' adhésion du Royaume de Norvège, de la République d' Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l' Union européenne, ANNEXE VIII - Dispositions visées à l' article 69 de l' acte d' adhésion

JO C 241 du 29.8.1994, p. 305 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1994/act_1/anx_8/sign

11994NN08

ACTE relatif aux conditions d' adhésion du Royaume de Norvège, de la République d' Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l' Union européenne, ANNEXE VIII - Dispositions visées à l' article 69 de l' acte d' adhésion

Journal officiel n° C 241 du 29/08/1994 p. 0305


ANNEXE VIII

Dispositions visées à l'article 69 de l'acte d'adhésion

1. 391 L 0173: Directive 91/173/CEE du Conseil, du 21 mars 1991, (pentachlorophénol) portant neuvième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO n° L 85 du 5.4.1991, p. 34).

2. 391 L 0338: Directive 91/338/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, (cadmium) portant dixième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO n° L 186 du 12.7.1991, p. 59).

Le point 2.1. de l'annexe de la directive concernant l'utilisation de cadmium comme stabilisateurs dans les PVC (chlorure de polyvinyle).

3. 389 L 0677: Directive 89/677/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, (mercure, arsenic et composés organostanniques) portant huitième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO n° L 398 du 30.12.1989, p. 19).

Dans la mesure où la directive concerne les composés de l'arsenic et les composants organostanniques.

4. 376 L 0116: Directive 76/116/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais (JO n° L 24 du 30.1.1976, p. 21), modifiée en dernier lieu par la directive 93/69/CEE de la Commission, du 23 juillet 1993 (JO n° L 185 du 28.7.1993, p. 30).

L'article 7, dans la mesure où la teneur en cadmium des engrais est concernée.

5. 385 L 0210: Directive 85/210/CEE du Conseil, du 20 mars 1985, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la teneur en plomb de l'essence (JO n° L 96 du 3.4.1985, p. 25), modifiée par la directive 87/416/CEE du Conseil, du 21 juillet 1987 (JO n° L 225 du 13.8.1987, p. 33).

L'article 7, en ce qui concerne la teneur en benzine de l'essence visée à l'article 4.

6. 393 L 0012: Directive 93/12/CEE du Conseil, du 23 mars 1993, concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides (JO n° L 74 du 27.3.1993, p. 81).

L'article 3, en ce qui concerne la teneur en soufre des gas-oils visés à l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa.

7. 391 L 0157: Directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (JO n° L 78 du 26.3.1991, p. 38).

L'article 9, en ce qui concerne la teneur en mercure des piles alcalines au manganèse visées à l'article 3 paragraphe 1.

8. 367 L 0548: Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO n° L 196 du 16.8.1967, p. 1).

a) L'article 30 en liaison avec les articles 4 et 5, en ce qui concerne les exigences pour la classification des 50 substances énumérées à l'annexe I de la directive et figurant à l'appendice ci-jointe, dans la mesure où l'Autriche peut exiger l'utilisation d'une classification et d'un étiquetage différents pour ces substances.

b) L'article 30 en liaison avec l'article 5, dans la mesure où les substances classées «très toxiques», «toxiques» et «nocives» peuvent, outre les dispositions de la directive, faire l'objet de procédures d'enregistrement particulières («OEsterreichische Giftliste»).

c) L'article 30 en liaison avec l'article 33 paragraphe 2, dans la mesure où l'Autriche peut exiger l'utilisation:

i) d'étiquettes comportant des symboles supplémentaires ne figurant pas à l'annexe II de la directive et des phrases S ne figurant pas à l'annexe IV de la directive, en ce qui concerne le dispositif de sécurité des substances dangereuses;

ii) d'étiquettes comportant des phrases S supplémentaires ne figurant pas à l'annexe IV de la directive, en ce qui concerne les contremesures en cas d'accident;

iii) d'étiquettes comportant des phrases supplémentaires ne figurant pas à l'annexe III ou IV de la directive, en ce qui concerne les restrictions à la vente de substances toxiques.

d) Pour les substances visées aux points a) et c) ci-dessus, les dispositions de l'article 23 paragraphe 2 de la directive exigeant l'utilisation des termes «label CEE» ne s'appliquent pas.

9. 388 L 0379: Directive 88/379/CEE du Conseil, du 7 juin 1988, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO n° L 187 du 16.7.1988, p. 14), modifiée en dernier lieu par la directive 93/18/CEE de la Commission, du 5 avril 1993 (JO n° L 104 du 29.4.1993, p. 46).

a) L'article 13 en liaison avec les articles 3 et 7, en ce qui concerne les préparations comportant les substances définies au point 8 sous a) de la présente annexe.

b) L'article 13 en liaison avec l'article 7, en ce qui concerne les substances dangereuses contenues dans des préparations dangereuses.

10. 378 L 0631: Directive 78/631/CEE du Conseil, du 26 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (pesticides) (JO n° L 206 du 29.7.1978, p. 13), modifiée en dernier lieu par la directive 92/32/CEE du Conseil, du 30 avril 1992 (JO n° L 154 du 5.6.1992, p. 1).

11. 391 L 0414: Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO n° L 230 du 19.8.1991, p. 1).

L'article 15 et l'article 16 point f), dans la mesure où ces dispositions relatives à la classification et à l'étiquetage renvoient à la directive 78/631/CEE du Conseil, du 26 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (pesticides) (JO n° L 206 du 29.7.1978, p. 13), modifiée en dernier lieu par la directive 92/32/CEE du Conseil, du 30 avril 1992 (JO n° L 154 du 5.6.1992, p. 1).

Appendice

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