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Document 11992E221
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY # PART SIX : GENERAL AND FINAL PROVISIONS # ARTICLE 221
TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
SIXIEME PARTIE: DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
ARTICLE 221
TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
SIXIEME PARTIE: DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
ARTICLE 221
/* VERSION CODIFIEE DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE */
In force
TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE - SIXIEME PARTIE: DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES - ARTICLE 221 /* VERSION CODIFIEE DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE */
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0075
Article 221 Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, les États membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière des ressortissants des autres États membres au capital des sociétés au sens de l'article 58, sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent traité.