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Document 11992E201
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY # PART FIVE : INSTITUTIONS OF THE COMMUNITY # TITLE II : FINANCIAL PROVISIONS # ARTICLE 201
TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
CINQUIEME PARTIE: LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE - TITRE II: DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 201
TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
CINQUIEME PARTIE: LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE - TITRE II: DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 201
/* VERSION CODIFIEE DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE */
JO C 224 du 31.8.1992, p. 70
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE - CINQUIEME PARTIE: LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE - TITRE II: DISPOSITIONS FINANCIERES - ARTICLE 201 /* VERSION CODIFIEE DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE */
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0070
Article 201 Le budget est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les dispositions relatives au système des ressources propres de la Communauté dont il recommande l'adoption par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.