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Document 11992E201

    TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
    CINQUIEME PARTIE: LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE - TITRE II: DISPOSITIONS FINANCIERES
    ARTICLE 201

    /* VERSION CODIFIEE DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE */

    JO C 224 du 31.8.1992, p. 70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1992/art_201/oj

    11992E201

    TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE - CINQUIEME PARTIE: LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE - TITRE II: DISPOSITIONS FINANCIERES - ARTICLE 201 /* VERSION CODIFIEE DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE */

    Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0070


    Article 201

    Le budget est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres.

    Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les dispositions relatives au système des ressources propres de la Communauté dont il recommande l'adoption par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

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