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Document 11992E155
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY # PART FIVE : INSTITUTIONS OF THE COMMUNITY # TITLE I : PROVISIONS GOVERNING THE INSTITUTIONS # CHAPTER 1 : THE INSTITUTIONS # SECTION 3 : THE COMMISSION # ARTICLE 155
TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
CINQUIEME PARTIE: LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE
TITRE I : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 1 : LES INSTITUTIONS
SECTION TROISIEME : LA COMMISSION
ARTICLE 155
TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
CINQUIEME PARTIE: LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE
TITRE I : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 1 : LES INSTITUTIONS
SECTION TROISIEME : LA COMMISSION
ARTICLE 155
/* VERSION CODIFIEE DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE */
JO C 224 du 31.8.1992, p. 59
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE - CINQUIEME PARTIE: LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE - TITRE I : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES - CHAPITRE 1 : LES INSTITUTIONS - SECTION TROISIEME : LA COMMISSION - ARTICLE 155 /* VERSION CODIFIEE DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE */
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0059
Article 155 En vue d'assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, la Commission: - veille à l'application des dispositions du présent traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci, - formule des recommandations ou des avis sur les matières qui font l'objet du présent traité, si celui-ci le prévoit expressément ou si elle l'estime nécessaire, - dispose d'un pouvoir de décision propre et participe à la formation des actes du Conseil et du Parlement européen dans les conditions prévues au présent traité, - exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l'exécution des règles qu'il établit.