Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11992E155

    TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
    CINQUIEME PARTIE: LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE
    TITRE I : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
    CHAPITRE 1 : LES INSTITUTIONS
    SECTION TROISIEME : LA COMMISSION
    ARTICLE 155

    /* VERSION CODIFIEE DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE */

    JO C 224 du 31.8.1992, p. 59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1992/art_155/oj

    11992E155

    TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE - CINQUIEME PARTIE: LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE - TITRE I : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES - CHAPITRE 1 : LES INSTITUTIONS - SECTION TROISIEME : LA COMMISSION - ARTICLE 155 /* VERSION CODIFIEE DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE */

    Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0059


    Article 155

    En vue d'assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, la Commission:

    - veille à l'application des dispositions du présent traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci,

    - formule des recommandations ou des avis sur les matières qui font l'objet du présent traité, si celui-ci le prévoit expressément ou si elle l'estime nécessaire,

    - dispose d'un pouvoir de décision propre et participe à la formation des actes du Conseil et du Parlement européen dans les conditions prévues au présent traité,

    - exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l'exécution des règles qu'il établit.

    Top