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Document 11992E100C

    TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
    TITRE V : LES REGLES COMMUNES SUR LA CONCURRENCE LA FISCALITE ET LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS
    CHAPITRE 3 : LES RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS
    ARTICLE 100C

    /* VERSION CODIFIEE DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE */

    JO C 224 du 31.8.1992, p. 32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1992/art_100c/oj

    11992E100C

    TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE - TITRE V : LES REGLES COMMUNES SUR LA CONCURRENCE LA FISCALITE ET LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS - CHAPITRE 3 : LES RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS - ARTICLE 100C /* VERSION CODIFIEE DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE */

    Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0032


    Article 100 C

    1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, détermine les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres.

    2. Toutefois, dans le cas où survient dans un pays tiers une situation d'urgence confrontant la Communauté à la menace d'un afflux soudain de ressortissants de ce pays, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, rendre obligatoire, pour une période ne pouvant excéder six mois, l'obtention d'un visa par les ressortissants du pays en question. L'obligation de visa instaurée par le présent paragraphe peut être prorogée selon la procédure visée au paragraphe 1.

    3. A compter du 1er janvier 1996, le Conseil adoptera à la majorité qualifiée les décisions visées au paragraphe 1. Avant cette date, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa.

    4. Dans les domaines visés au présent article, la Commission est tenue d'instruire toute demande formulée par un État membre et tendant à ce qu'elle fasse une proposition au Conseil.

    5. Le présent article ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

    6. Le présent article est applicable à d'autres sujets s'il en est ainsi décidé en vertu de l'article K.9 des dispositions du traité sur l'Union européenne relatives à la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, sous réserve des conditions de vote déterminées en même temps.

    7. Les dispositions des conventions en vigueur entre les États membres régissant des matières couvertes par le présent article restent en vigueur tant que leur contenu n'aura pas été remplacé par des directives ou par des mesures prises en vertu du présent article.

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