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Document 11992E072

    TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
    TROISIEME PARTIE: LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTE
    TITRE III : LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX
    CHAPITRE 4 : LES CAPITAUX ET LES PAIEMENTS
    ARTICLES 72

    /* VERSION CODIFIEE DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE */

    JO C 224 du 31.8.1992, p. 25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1992/art_72/oj

    11992E072

    TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE - TROISIEME PARTIE: LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTE - TITRE III : LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX - CHAPITRE 4 : LES CAPITAUX ET LES PAIEMENTS - ARTICLES 72 /* VERSION CODIFIEE DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE */

    Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0025


    Article 72

    Les États membres tiennent la Commission informée des mouvements de capitaux, à destination et en provenance des pays tiers, dont ils ont connaissance. La Commission peut adresser aux États membres les avis qu'elle juge utiles à ce sujet.

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