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Document 11992E064
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY # PART THREE: COMMUNITY POLICIES # TITLE III: FREE MOVEMENT OF PERSONS, SERVICES AND CAPITAL # CHAPTER 3: SERVICES # ARTICLE 64
TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
TROISIEME PARTIE: LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTE
TITRE III : LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX
CHAPITRE 3 : LES SERVICES
ARTICLE 64
TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
TROISIEME PARTIE: LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTE
TITRE III : LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX
CHAPITRE 3 : LES SERVICES
ARTICLE 64
/* VERSION CODIFIEE DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE */
JO C 224 du 31.8.1992, p. 24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE - TROISIEME PARTIE: LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTE - TITRE III : LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX - CHAPITRE 3 : LES SERVICES - ARTICLE 64 /* VERSION CODIFIEE DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE */
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0024
Article 64 Les États membres se déclarent disposés à procéder à la libération des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu des directives arrêtées en application de l'article 63, paragraphe 2, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent. La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.