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Document 11992E064

    TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
    TROISIEME PARTIE: LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTE
    TITRE III : LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX
    CHAPITRE 3 : LES SERVICES
    ARTICLE 64

    /* VERSION CODIFIEE DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE */

    JO C 224 du 31.8.1992, p. 24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1992/art_64/oj

    11992E064

    TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE - TROISIEME PARTIE: LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTE - TITRE III : LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX - CHAPITRE 3 : LES SERVICES - ARTICLE 64 /* VERSION CODIFIEE DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE */

    Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0024


    Article 64

    Les États membres se déclarent disposés à procéder à la libération des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu des directives arrêtées en application de l'article 63, paragraphe 2, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent.

    La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.

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