This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 11992E057
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY # PART THREE: COMMUNITY POLICIES # TITLE III: FREE MOVEMENT OF PERSONS, SERVICES AND CAPITAL # CHAPTER 2: RIGHT OF ESTABLISHMENT # ARTICLE 57
TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
TROISIEME PARTIE: LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTE
TITRE III: LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES; DES SERVICES ET DES CAPITAUX
CHAPITRE 2: LE DROIT D' ETABLISSEMENT
ARTICLE 57
TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
TROISIEME PARTIE: LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTE
TITRE III: LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES; DES SERVICES ET DES CAPITAUX
CHAPITRE 2: LE DROIT D' ETABLISSEMENT
ARTICLE 57
JO C 224 du 31.8.1992, p. 23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE - TROISIEME PARTIE: LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTE - TITRE III: LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES; DES SERVICES ET DES CAPITAUX - CHAPITRE 2: LE DROIT D' ETABLISSEMENT - ARTICLE 57
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0023
Article 57 1. Afin de faciliter l'accès aux activités non salariées et leur exercice, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B, arrête des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres. 2. Aux mêmes fins, le Conseil arrête, avant l'expiration de la période de transition, les directives visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et l'exercice de celles-ci. Le Conseil statue à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, sur les directives dont l'exécution dans un État membre au moins comporte une modification des principes législatifs existants du régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès de personnes physiques. Dans les autres cas, le Conseil statue conformément à la procédure visée à l'article 189 B. 3. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la libération progressive des restrictions sera subordonnée à la coordination de leurs conditions d'exercice dans les différents États membres.