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Document 11972B055

ACTES RELATIFS A L' ADHESION AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES DU ROYAUME DE DANEMARK, DE L' IRLANDE, DU ROYAUME DE NORVEGE ET DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D' IRLANDE DU NORD, ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES, QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES, TITRE II AGRICULTURE, CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES, ARTICLE 55

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1972/act_1/art_55/sign

11972B055

ACTES RELATIFS A L' ADHESION AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES DU ROYAUME DE DANEMARK, DE L' IRLANDE, DU ROYAUME DE NORVEGE ET DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D' IRLANDE DU NORD, ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES, QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES, TITRE II AGRICULTURE, CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES, ARTICLE 55

Journal officiel n° L 073 du 27/03/1972 p. 0026


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ARTICLE 55

1 . LES DIFFERENCES DE NIVEAU DES PRIX SONT COMPENSEES SELON LES MODALITES SUIVANTES :

A ) DANS LES ECHANGES DES NOUVEAUX ETATS MEMBRES ENTRE EUX ET AVEC LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE, DES MONTANTS COMPENSATOIRES SONT PERCUS PAR L'ETAT IMPORTATEUR OU OCTROYES PAR L'ETAT EXPORTATEUR ;

B ) DANS LES ECHANGES DES NOUVEAUX ETATS MEMBRES AVEC LES PAYS TIERS, LES PRELEVEMENTS OU AUTRES IMPOSITIONS A L'IMPORTATION APPLIQUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, AINSI QUE LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION, SONT, SELON LE CAS, DIMINUES OU AUGMENTES DES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES DANS LES ECHANGES AVEC LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE . TOUTEFOIS, LES DROITS DE DOUANE NE PEUVENT ETRE DIMINUES DU MONTANT COMPENSATOIRE .

2 . POUR LES PRODUITS POUR LESQUELS DES PRIX SONT FIXES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 51 ET 52, LES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES DANS LES ECHANGES ENTRE LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE ET LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES, ET ENTRE CES DERNIERS ET LES PAYS TIERS, SONT EGAUX A LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX FIXES POUR LE NOUVEL ETAT MEMBRE INTERESSE ET LES PRIX COMMUNS .

POUR LES AUTRES PRODUITS, LES MONTANTS COMPENSATOIRES SONT ETABLIS DANS LES CAS ET SELON LES MODALITES PREVUS AUX CHAPITRES 2 ET 3 .

3 . LES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES DANS LES ECHANGES ENTRE LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES SONT ETABLIS EN FONCTION DES MONTANTS COMPENSATOIRES FIXES POUR CHACUN D'EUX CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 2 .

4 . TOUTEFOIS, IL N'EST PAS FIXE DE MONTANT COMPENSATOIRE SI L'APPLICATION DES PARAGRAPHES 2 ET 3 CONDUIT A UN MONTANT MINIME .

5 . POUR LES PRODUITS POUR LESQUELS LE DROIT DU TARIF DOUANIER COMMUN EST CONSOLIDE DANS LE CADRE DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE, IL EST TENU COMPTE DE LA CONSOLIDATION .

6 . LE MONTANT COMPENSATOIRE PERCU OU OCTROYE PAR UN ETAT MEMBRE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1, A ) NE PEUT ETRE SUPERIEUR AU MONTANT TOTAL PERCU PAR CE MEME ETAT MEMBRE A L'IMPORTATION EN PROVENANCE DES PAYS TIERS . LE CONSEIL, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, PEUT DEROGER A CETTE REGLE, NOTAMMENT POUR EVITER DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC ET DES DISTORSIONS DE CONCURRENCE .

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