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Document 11957E109B

    TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
    TROISIEME PARTIE: LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTE - TITRE VI : LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET MONETAIRE - CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
    ARTICLE 109B

    Legal status of the document In force

    11957E109B

    TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE - TROISIEME PARTIE: LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTE - TITRE VI : LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET MONETAIRE - CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES - ARTICLE 109B

    Journal officiel n° C 191 du 29/07/1992 p. 0016


    Article 109 B

    1. Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer sans voix délibérative aux réunions du Conseil des gouverneurs de la BCE.

    Le président du Conseil peut soumettre une motion à la délibération du Conseil des gouverneurs de la BCE.

    2. Le président de la BCE est invité à participer aux réunions du Conseil lorsque celui-ci délibère sur des questions relatives aux objectifs et aux missions du SEBC.

    3. La BCE adresse un rapport annuel sur les activités du SEBC et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au Conseil européen. Le président de la BCE présente ce rapport au Conseil et au Parlement européen, qui peut tenir un débat général sur cette base.

    Le président de la BCE et les autres membres du Directoire peuvent, à la demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, être entendus par les commissions compétentes du Parlement européen.

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