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Document 11957E109B
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY # PART THREE : COMMUNITY POLICIES # TITLE VI : ECONOMIC AND MONETARY POLICY # CHAPTER 3 : INSTITUTIONAL PROVISIONS # ARTICLE 109B
TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
TROISIEME PARTIE: LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTE - TITRE VI : LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET MONETAIRE - CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
ARTICLE 109B
TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
TROISIEME PARTIE: LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTE - TITRE VI : LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET MONETAIRE - CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
ARTICLE 109B
In force
TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE - TROISIEME PARTIE: LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTE - TITRE VI : LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET MONETAIRE - CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES - ARTICLE 109B
Journal officiel n° C 191 du 29/07/1992 p. 0016
Article 109 B 1. Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer sans voix délibérative aux réunions du Conseil des gouverneurs de la BCE. Le président du Conseil peut soumettre une motion à la délibération du Conseil des gouverneurs de la BCE. 2. Le président de la BCE est invité à participer aux réunions du Conseil lorsque celui-ci délibère sur des questions relatives aux objectifs et aux missions du SEBC. 3. La BCE adresse un rapport annuel sur les activités du SEBC et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au Conseil européen. Le président de la BCE présente ce rapport au Conseil et au Parlement européen, qui peut tenir un débat général sur cette base. Le président de la BCE et les autres membres du Directoire peuvent, à la demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, être entendus par les commissions compétentes du Parlement européen.