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Document 11957E092

    TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, TROISIEME PARTIE - LA POLITIQUE DE LA COMMUNAUTE, TITRE I - LES REGLES COMMUNES, CHAPITRE 1: LES REGLES DE CONCURRENCE, SECTION TROISIEME: LES AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS, ARTICLE 92

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teec/art_92/sign

    11957E092

    TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, TROISIEME PARTIE - LA POLITIQUE DE LA COMMUNAUTE, TITRE I - LES REGLES COMMUNES, CHAPITRE 1: LES REGLES DE CONCURRENCE, SECTION TROISIEME: LES AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS, ARTICLE 92


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    ARTICLE 92

    1 . SAUF DEROGATIONS PREVUES PAR LE PRESENT TRAITE, SONT INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN, DANS LA MESURE OU ELLES AFFECTENT LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES, LES AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS OU AU MOYEN DE RESSOURCES D'ETAT SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, QUI FAUSSENT OU QUI MENACENT DE FAUSSER LA CONCURRENCE EN FAVORISANT CERTAINES ENTREPRISES OU CERTAINES PRODUCTIONS .

    2 . SONT COMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN :

    A ) LES AIDES A CARACTERE SOCIAL OCTROYEES AUX CONSOMMATEURS INDIVIDUELS, A CONDITION QU'ELLES SOIENT ACCORDEES SANS DISCRIMINATION LIEE A L'ORIGINE DES PRODUITS,

    B ) LES AIDES DESTINEES A REMEDIER AUX DOMMAGES CAUSES PAR LES CALAMITES NATURELLES OU PAR D'AUTRES EVENEMENTS EXTRAORDINAIRES,

    C ) LES AIDES OCTROYEES A L'ECONOMIE DE CERTAINES REGIONS DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE AFFECTEES PAR LA DIVISION DE L'ALLEMAGNE, DANS LA MESURE OU ELLES SONT NECESSAIRES POUR COMPENSER LES DESAVANTAGES ECONOMIQUES CAUSES PAR CETTE DIVISION .

    3 . PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME COMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN :

    A ) LES AIDES DESTINEES A FAVORISER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE REGIONS DANS LESQUELLES LE NIVEAU DE VIE EST ANORMALEMENT BAS OU DANS LESQUELLES SEVIT UN GRAVE SOUS-EMPLOI,

    B ) LES AIDES DESTINEES A PROMOUVOIR LA REALISATION D'UN PROJET IMPORTANT D'INTERET EUROPEEN COMMUN, OU A REMEDIER A UNE PERTURBATION GRAVE DE L'ECONOMIE D'UN ETAT MEMBRE,

    C ) LES AIDES DESTINEES A FACILITER LE DEVELOPPEMENT DE CERTAINES ACTIVITES OU DE CERTAINES REGIONS ECONOMIQUES, QUAND ELLES N'ALTERENT PAS LES CONDITIONS DES ECHANGES DANS UNE MESURE CONTRAIRE A L'INTERET COMMUN . TOUTEFOIS, LES AIDES A LA CONSTRUCTION NAVALE EXISTANT A LA DATE DU 1ER JANVIER 1957, POUR AUTANT QU'ELLES NE CORRESPONDENT QU'A L'ABSENCE D'UNE PROTECTION DOUANIERE, SONT PROGRESSIVEMENT REDUITES DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELLES APPLICABLES A L'ELIMINATION DES DROITS DE DOUANE, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE PRESENT TRAITE VISANT LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE VIS-A-VIS DES PAYS TIERS,

    D ) LES AUTRES CATEGORIES D'AIDES DETERMINEES PAR DECISION DU CONSEIL STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION .

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