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Document 11957E033
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY, PART TWO - FOUNDATIONS OF THE COMMUNITY, TITLE I - FREE MOVEMENT OF GOODS, CHAPTER 2: ELIMINATION OF QUANTITATIVE RESTRICTIONS BETWEEN MEMBER STATES, ARTICLE 33
TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, DEUXIEME PARTIE - LES FONDEMENTS DE LA COMMUNAUTE, TITRE I - LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES, CHAPITRE 2: L' ELIMINATION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES ETATS MEMBRES, ARTICLE 33
TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, DEUXIEME PARTIE - LES FONDEMENTS DE LA COMMUNAUTE, TITRE I - LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES, CHAPITRE 2: L' ELIMINATION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES ETATS MEMBRES, ARTICLE 33
In force
TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, DEUXIEME PARTIE - LES FONDEMENTS DE LA COMMUNAUTE, TITRE I - LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES, CHAPITRE 2: L' ELIMINATION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES ETATS MEMBRES, ARTICLE 33
++++ ARTICLE 33 1 . UN AN APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT TRAITE, CHACUN DES ETATS MEMBRES TRANSFORME LES CONTINGENTS BILATERAUX OUVERTS AUX AUTRES ETATS MEMBRES EN CONTINGENTS GLOBAUX ACCESSIBLES SANS DISCRIMINATION A TOUS LES AUTRES ETATS MEMBRES . A LA MEME DATE, LES ETATS MEMBRES AUGMENTENT L'ENSEMBLE DES CONTINGENTS GLOBAUX AINSI ETABLIS DE MANIERE A REALISER, PAR RAPPORT A L'ANNEE PRECEDENTE, UN ACCROISSEMENT D'AU MOINS 20 % DE LEUR VALEUR TOTALE . TOUTEFOIS, CHACUN DES CONTINGENTS GLOBAUX PAR PRODUIT EST AUGMENTE D'AU MOINS 10 %. CHAQUE ANNEE, LES CONTINGENTS SONT ELARGIS, SUIVANT LES MEMES REGLES ET DANS LES MEMES PROPORTIONS PAR RAPPORT A L'ANNEE QUI PRECEDE . LE QUATRIEME ELARGISSEMENT A LIEU A LA FIN DE LA QUATRIEME ANNEE A COMPTER DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT TRAITE ; LE CINQUIEME, UN AN APRES LE DEBUT DE LA DEUXIEME ETAPE . 2 . LORSQUE, POUR UN PRODUIT NON LIBERE, LE CONTINGENT GLOBAL N'ATTEINT PAS 3 % DE LA PRODUCTION NATIONALE DE L'ETAT EN CAUSE, UN CONTINGENT EGAL A 3 % AU MOINS DE CETTE PRODUCTION EST ETABLI AU PLUS TARD UN AN APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT TRAITE . CE CONTINGENT EST PORTE A 4 % APRES LA DEUXIEME ANNEE, A 5 % APRES LA TROISIEME ANNEE . ENSUITE, L'ETAT MEMBRE INTERESSE AUGMENTE ANNUELLEMENT LE CONTINGENT D'AU MOINS 15 %. AU CAS OU IL N'EXISTE AUCUNE PRODUCTION NATIONALE, LA COMMISSION DETERMINE PAR VOIE DE DECISION UN CONTINGENT APPROPRIE . 3 . A LA FIN DE LA DIXIEME ANNEE, TOUT CONTINGENT DOIT ETRE AU MOINS EGAL A 20 % DE LA PRODUCTION NATIONALE . 4 . LORSQUE LA COMMISSION CONSTATE PAR UNE DECISION QUE LES IMPORTATIONS D'UN PRODUIT, AU COURS DE DEUX ANNEES CONSECUTIVES, ONT ETE INFERIEURES AU CONTINGENT OUVERT, CE CONTINGENT GLOBAL NE PEUT ETRE PRIS EN CONSIDERATION DANS LE CALCUL DE LA VALEUR TOTALE DES CONTINGENTS GLOBAUX . DANS CE CAS, L'ETAT MEMBRE SUPPRIME LE CONTINGENTEMENT DE CE PRODUIT . 5 . POUR LES CONTINGENTS QUI REPRESENTENT PLUS DE 20% DE LA PRODUCTION NATIONALE DU PRODUIT EN CAUSE, LE CONSEIL, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, PEUT ABAISSER LE POURCENTAGE MINIMUM DE 10 % PRESCRIT AU PARAGRAPHE 1 . CETTE MODIFICATION NE PEUT TOUTEFOIS PORTER ATTEINTE A L'OBLIGATION D'ACCROISSEMENT ANNUEL DE 20 % DE LA VALEUR TOTALE DES CONTINGENTS GLOBAUX . 6 . LES ETATS MEMBRES AYANT DEPASSE LEURS OBLIGATIONS EN CE QUI CONCERNE LE NIVEAU DE LIBERATION REALISE EN APPLICATION DES DECISIONS DU CONSEIL DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DE COOPERATION ECONOMIQUE EN DATE DU 14 JANVIER 1955 SONT HABILITES A TENIR COMPTE DU MONTANT DES IMPORTATIONS LIBEREES PAR VOIE AUTONOME, DANS LE CALCUL DE L'AUGMENTATION TOTALE ANNUELLE DE 20 % PREVUE AU PARAGRAPHE 1 . CE CALCUL EST SOUMIS A L'APPROBATION PREALABLE DE LA COMMISSION . 7 . DES DIRECTIVES DE LA COMMISSION DETERMINENT LA PROCEDURE ET LE RYTHME DE SUPPRESSION ENTRE LES ETATS MEMBRES DES MESURES D'EFFET EQUIVALANT A DES CONTINGENTS, EXISTANT A LA DATE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT TRAITE . 8 . SI LA COMMISSION CONSTATE QUE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE, ET EN PARTICULIER DE CELLES CONCERNANT LES POURCENTAGES, NE PERMET PAS D'ASSURER LE CARACTERE PROGRESSIF DE L'ELIMINATION PREVUE A L'ARTICLE 32, ALINEA 2, LE CONSEIL, STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, A L'UNANIMITE AU COURS DE LA PREMIERE ETAPE ET A LA MAJORITE QUALIFIEE PAR LA SUITE, PEUT MODIFIER LA PROCEDURE VISEE DANS LE PRESENT ARTICLE ET PROCEDER EN PARTICULIER AU RELEVEMENT DES POURCENTAGES FIXES .