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Document 11951K069

TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L' ACIER ( CECA ), TITRE TROISIEME - DISPOSITIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES, CHAPITRE VIII: SALAIRES ET MOUVEMENTS DE LA MAIN-D' OEUVRE, ARTICLE 69

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/ceca/art_69/sign

11951K069

TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L' ACIER ( CECA ), TITRE TROISIEME - DISPOSITIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES, CHAPITRE VIII: SALAIRES ET MOUVEMENTS DE LA MAIN-D' OEUVRE, ARTICLE 69


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ARTICLE 69

1 . LES ETATS MEMBRES S'ENGAGENT A ECARTER TOUTE RESTRICTION, FONDEE SUR LA NATIONALITE, A L'EMPLOI DANS LES INDUSTRIES DU CHARBON ET DE L'ACIER, A L'EGARD DES TRAVAILLEURS NATIONAUX D'UN DES ETATS MEMBRES DE QUALIFICATION CONFIRMEE DANS LES PROFESSIONS DU CHARBON ET DE L'ACIER, SOUS RESERVE DES LIMITATIONS QUI RESULTENT DES NECESSITES FONDAMENTALES DE SANTE ET D'ORDRE PUBLIC .

2 . POUR L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION, ILS ETABLIRONT UNE DEFINITION COMMUNE DES SPECIALITES ET DES CONDITIONS DE QUALIFICATION, DETERMINERONT D'UN COMMUN ACCORD LES LIMITATIONS PREVUES AU PARAGRAPHE PRECEDENT ET RECHERCHERONT LES PROCEDES TECHNIQUES PERMETTANT LA MISE EN CONTACT DES OFFRES ET DES DEMANDES D'EMPLOI DANS L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE .

3 . EN OUTRE, POUR LES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS NON PREVUES AU PARAGRAPHE PRECEDENT ET AU CAS OU UN DEVELOPPEMENT DE PRODUCTION DANS L'INDUSTRIE DU CHARBON ET DE L'ACIER SERAIT FREINE PAR UNE PENURIE DE MAIN-D'OEUVRE APPROPRIEE, ILS ADAPTERONT LEURS REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'IMMIGRATION DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR METTRE FIN A CETTE SITUATION ; EN PARTICULIER, ILS FACILITERONT LE REEMPLOI DES TRAVAILLEURS EN PROVENANCE DES INDUSTRIES DU CHARBON ET DE L'ACIER D'AUTRES ETATS MEMBRES .

4 . ILS INTERDIRONT TOUTE DISCRIMINATION DANS LA REMUNERATION ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL ENTRE TRAVAILLEURS NATIONAUX ET TRAVAILLEURS IMMIGRES, SANS PREJUDICE DES MESURES SPECIALES INTERESSANT LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS ; EN PARTICULIER, ILS RECHERCHERONT ENTRE EUX TOUS ARRANGEMENTS QUI DEMEURERAIENT NECESSAIRES POUR QUE LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE NE FASSENT PAS OBSTACLE AUX MOUVEMENTS DE MAIN-D'OEUVRE .

5 . LA HAUTE AUTORITE DOIT ORIENTER ET FACILITER L'ACTION DES ETATS MEMBRES POUR L'APPLICATION DES MESURES PREVUES AU PRESENT ARTICLE .

6 . LE PRESENT ARTICLE NE PORTE PAS ATTEINTE AUX OBLIGATIONS INTERNATIONALES DES ETATS MEMBRES .

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