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Document 02024R0399-20240730

    Consolidated text: Règlement d’exécution (UE) 2024/399 de la Commission du 29 janvier 2024 modifiant l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 et l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 en ce qui concerne les modèles de certificats pour l’entrée dans l’Union d’envois de certains produits d’origine animale et de certaines catégories d’animaux (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/399/2024-07-30

    02024R0399 — FR — 30.07.2024 — 001.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/399 DE LA COMMISSION

    du 29 janvier 2024

    modifiant l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 et l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 en ce qui concerne les modèles de certificats pour l’entrée dans l’Union d’envois de certains produits d’origine animale et de certaines catégories d’animaux

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    (JO L 399 du 12.2.2024, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2020 DE LA COMMISSION  du 26 juillet 2024

      L 2020

    1

    29.7.2024




    ▼B

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/399 DE LA COMMISSION

    du 29 janvier 2024

    modifiant l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 et l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 en ce qui concerne les modèles de certificats pour l’entrée dans l’Union d’envois de certains produits d’origine animale et de certaines catégories d’animaux

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



    Article premier

    L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est modifiée conformément à la partie 1 de l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 est modifiée conformément à la partie 2 de l’annexe du présent règlement.

    Article 3

    ▼M1

    1.  
    Pour une période transitoire expirant le 3 décembre 2024, en ce qui concerne les envois de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, l’utilisation de certificats délivrés conformément aux modèles figurant dans les chapitres 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 45 et 49 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, tels qu’applicables avant les modifications apportées audit règlement d’exécution par le présent règlement, continue d’être autorisée pour l’entrée dans l’Union, à condition que ces certificats aient été délivrés au plus tard le 3 septembre 2024.

    ▼B

    2.  
    Pour une période transitoire expirant le 3 décembre 2024, en ce qui concerne les envois de certaines catégories d’animaux terrestres producteurs de denrées alimentaires, l’utilisation de certificats délivrés conformément aux modèles figurant dans les chapitres 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 22, 23, 29, 30 et 31 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403, tels qu’applicables avant les modifications apportées audit règlement d’exécution par le présent règlement, continue d’être autorisée pour l’entrée dans l’Union, à condition que ces certificats aient été délivrés au plus tard le 3 septembre 2024.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 3 septembre 2024.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE

    PARTIE 1

    L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est modifiée comme suit:

    1) 

    au chapitre 1 (modèle «BOV»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(1) (16) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches]

    Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les viandes fraîches de bovins domestiques (y compris les espèces appartenant aux genres Bison et Bubalus et leurs croisements), décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(16) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    2) 

    au chapitre 2 (modèle «OVI»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(1) (13) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches]

    Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les viandes fraîches d’ovins et de caprins domestiques (Ovis aries et Capra hircus), décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(13) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    3) 

    au chapitre 3 (modèle «POR»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(1) (9) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches]

    Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les viandes fraîches de porcins domestiques (Sus scrofa), décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(9) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    4) 

    au chapitre 4 (modèle «EQU»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(1) (3) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches]

    Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les viandes fraîches de solipèdes domestiques (Equus caballus et Equus asinus et leurs croisements), décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(3) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    5) 

    au chapitre 5 (modèle «RUF»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(1) (12) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches]

    Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les viandes fraîches d’animaux de la famille des bovidés (à l’exception des bovins, des ovins et des caprins domestiques), de camélidés et de cervidés détenus en tant que gibier d’élevage, décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(12) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    6) 

    au chapitre 7 (modèle «SUF»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(1) (7) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches]

    Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les viandes fraîches d’animaux détenus en tant que gibier d’élevage appartenant à des races sauvages de porcins ou à la famille des tayassuidés, décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(7) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    7) 

    au chapitre 10 (modèle «RUM-MSM»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(1) (6) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes séparées mécaniquement]

    Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les viandes séparées mécaniquement de ruminants domestiques, décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes séparées mécaniquement sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(6) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    8) 

    au chapitre 11 (modèle «SUI-MSM»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(1) (6) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes séparées mécaniquement]

    Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les viandes séparées mécaniquement de porcins domestiques, décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes séparées mécaniquement sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(6) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    9) 

    au chapitre 12 (modèle «NZ-TRANSIT-SG»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.3 suivante est ajoutée:

    «(5) (6) 
    [II.3. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission

    Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les viandes fraîches décrites dans la partie I ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, les notes suivantes sont ajoutées:

    «(5) 

    Supprimer les mentions inutiles.

    (6) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    10) 

    au chapitre 13 (modèle «POU»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(4) (10) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches]

    Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les viandes fraîches de volailles autres que les ratites, décrites dans la partie I, ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(10) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    11) 

    au chapitre 15 (modèle «RAT»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a. suivante est insérée:

    «(3) (10) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches]

    Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les viandes fraîches de ratites décrites dans la partie I ont été obtenues conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(10) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    12) 

    au chapitre 19 (modèle «E»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(4) (5) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des œufs]

    Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les œufs décrits dans la partie I ont été obtenus conformément à ces exigences, et notamment que les cheptels de poules pondeuses dont proviennent les œufs n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, les notes suivantes sont ajoutées:

    «(4) 

    Supprimer les mentions inutiles.

    (5) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    13) 

    au chapitre 20 (modèle «EP»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(3) (4) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des ovoproduits]

    Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les ovoproduits décrits dans la partie I ont été obtenus conformément à ces exigences, et notamment que les cheptels de poules pondeuses dont proviennent les œufs n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(4) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    14) 

    au chapitre 23 (modèle «RM»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(2) (3) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des viandes fraîches]

    Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les viandes fraîches de lapins d’élevage décrites dans la partie I ont été obtenues conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, les notes suivantes sont ajoutées:

    «(2) 

    Supprimer les mentions inutiles.

    (3) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    15) 

    au chapitre 24 (modèle «MP-PREP»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(2) (9) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des préparations de viandes]

    Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les préparations de viandes décrites dans la partie I ont été produites conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(9) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    16) 

    au chapitre 25 (modèle «MPNT»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(1) (12) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des produits à base de viande]

    Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les produits à base de viande, y compris les graisses animales fondues et les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités autres que les boyaux, décrits dans la partie I, ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(12) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    17) 

    au chapitre 26 (modèle «MPST»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(1) (13) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des produits à base de viande]

    Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les produits à base de viande, y compris les graisses animales fondues et les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités autres que les boyaux, décrits dans la partie I, ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les viandes sont tirées n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(13) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    18) 

    au chapitre 27 (modèle «CAS»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(1) (4) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des boyaux]

    Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les boyaux décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les boyaux sont tirés n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(4) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    19) 

    au chapitre 28 (modèle «FISH-CRUST-HC»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(4) (13) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des produits de la pêche]

    Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les produits de la pêche issus de l’aquaculture décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux d’aquaculture dont les produits sont tirés n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(13) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    20) 

    au chapitre 33 (modèle «MILK-RM»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(1) (4) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale du lait cru]

    Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que le lait cru décrit dans la partie I a été produit conformément à ces exigences, et notamment que les animaux à partir desquels le lait cru a été obtenu n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(4) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    21) 

    au chapitre 34 (modèle «MILK-RMP/NT»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(1) (4) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des produits laitiers]

    Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les produits laitiers à base de lait cru décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont provient le lait cru n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(4) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    22) 

    au chapitre 35 (modèle «DAIRY-PRODUCTS-PT»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(1) (4) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des produits laitiers]

    Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que le produit laitier décrit dans la partie I a été produit conformément à ces exigences, et notamment que les animaux à partir desquels le lait cru a été obtenu n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(4) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    23) 

    au chapitre 36 (modèle «DAIRY-PRODUCTS-ST»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(1) (4) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des produits laitiers]

    Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que le produit laitier décrit dans la partie I a été produit conformément à ces exigences, et notamment que les animaux à partir desquels le lait cru a été obtenu n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(4) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    24) 

    au chapitre 37 (modèle «COLOSTRUM»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(1) (5) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale du colostrum]

    Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que le colostrum décrit dans la partie I a été produit conformément à ces exigences, et notamment que les animaux à partir desquels le colostrum a été obtenu n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(5) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    25) 

    au chapitre 38 (modèle «COLOSTRUM-BP»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(1) (5) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des produits à base de colostrum]

    Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les produits à base de colostrum décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux à partir desquels le colostrum a été obtenu n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(5) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    26) 

    au chapitre 45 (modèle «HON»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(3) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale du miel et des autres produits apicoles]

    Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que le miel et les autres produits apicoles décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux à partir desquels le miel et les autres produits apicoles sont obtenus n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes, la note suivante relative à la partie II est ajoutée:

    «(3) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    27) 

    au chapitre 49 (modèle «PAO»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(1) (2) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des produits]

    Je soussigné, déclare avoir connaissance des exigences applicables du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et certifie que les produits décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les animaux dont les produits sont tirés n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    les notes suivantes relatives à la partie II sont insérées:

    « Partie II:

    (1) 

    Supprimer les mentions inutiles.

    (2) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.».

    PARTIE 2

    L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 est modifiée comme suit:

    1) 

    au chapitre 1 (modèle «BOV-X»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(1) (15) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux]

    Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(15) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    2) 

    au chapitre 2 (modèle «BOV-Y»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(1) (13) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux]

    Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(13) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    3) 

    au chapitre 4 (modèle «OV/CAP-X»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(1) (12) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux]

    Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(12) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    4) 

    au chapitre 5 (modèle «OV/CAP-Y»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(1) (11) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux]

    Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(11) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    5) 

    au chapitre 7 (modèle «SUI-X»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(1) (11) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux]

    Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(11) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    6) 

    au chapitre 8 (modèle «SUI-Y»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(1) (11) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux]

    Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(11) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    7) 

    au chapitre 12 (modèle «CAM-CER»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(1) (10) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux]

    Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(10) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    8) 

    au chapitre 13 (modèle «EQUI-X»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.6.a suivante est insérée:

    «(1) (10) 
    [II.6.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux]

    Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(10) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    9) 

    au chapitre 14 (modèle «EQUI-Y»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.6.a suivante est insérée:

    «(3) (8) 
    [II.6.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux]

    Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(8) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    10) 

    au chapitre 22 (modèle «BPP»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(3) (18) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux]

    Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(18) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    11) 

    au chapitre 23 (modèle «BPR»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    le titre est modifié comme suit:

    «CHAPITRE 23

    MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE RATITES DE REPRODUCTION ET DE RATITES DE RENTE (MODÈLE “BPR”)» ;

    b) 

    la partie II.2 suivante est ajoutée:

    «(2) (13) 
    [II.2. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux]

    Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les [ratites de reproduction] (2) [ratites de rente] (2) n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    c) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(13) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    12) 

    au chapitre 29 (modèle «SP»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(3) (15) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux]

    Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(15) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    13) 

    au chapitre 30 (modèle «SR»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(3) (12) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux]

    Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(12) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

    14) 

    au chapitre 31 (modèle «POU-LT20»), la partie II est modifiée comme suit:

    a) 

    la partie II.1.a suivante est insérée:

    «(2) (20) 
    [II.1.a. 

    Attestation concernant le règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des animaux]

    Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans la partie I n’ont pas reçu de médicaments antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement ou de médicaments antimicrobiens contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission, et proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/905.]»;

    b) 

    dans les notes relatives à la partie II, la note suivante est ajoutée:

    «(20) 

    Applicable aux envois entrant dans l’Union à partir du 3 septembre 2026.»;

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