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Document 02023R2631-20240109
Regulation (EU) 2023/2631 of the European Parliament and of the Council of 22 November 2023 on European Green Bonds and optional disclosures for bonds marketed as environmentally sustainable and for sustainability-linked bonds (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02023R2631 — FR — 09.01.2024 — 001.001
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RÈGLEMENT (UE) 2023/2631 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 2631 du 30.11.2023, p. 1) |
Modifié par:
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RÈGLEMENT (UE) 2023/2869 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2023 |
L 2869 |
1 |
20.12.2023 |
RÈGLEMENT (UE) 2023/2631 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 22 novembre 2023
sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
TITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
Le présent règlement:
définit des exigences uniformes applicables aux émetteurs d’obligations qui souhaitent utiliser l’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB» pour les obligations qu’ils proposent aux investisseurs dans l’Union;
établit un système d’enregistrement et de surveillance pour les examinateurs externes d’obligations vertes européennes; et
prévoit des modèles facultatifs de publication pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité dans l’Union.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«émetteur»: toute entité qui émet des obligations;
«émetteur souverain»: une entité visée à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/1129;
«exigences de la taxinomie»: les critères de durabilité environnementale des activités économiques énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852;
«marché réglementé»: un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
«obligation commercialisée en tant qu’obligation durable sur le plan environnemental»: une obligation dont l’émetteur garantit par un engagement ou toute forme d’allégation pré-contractuelle aux investisseurs que le produit de l’obligation en question est affecté au financement d’activités économiques qui contribuent à la réalisation d’un objectif environnemental;
«obligation liée à la durabilité»: une obligation dont les caractéristiques financières ou structurelles varient en fonction de la réalisation par l’émetteur d’objectifs de durabilité environnementale prédéfinis;
«État membre d’origine»: un État membre d’origine au sens de l’article 2, point m), du règlement (UE) 2017/1129;
«État membre d’accueil»: un État membre d’accueil au sens de l’article 2, point n), du règlement (UE) 2017/1129;
«actifs financiers»: des instruments de dette ou des instruments de fonds propres, ou une combinaison de ces deux éléments;
«proposé aux investisseurs dans l’Union»:
une offre au public au sein de l’Union; ou
l’admission à la négociation d’obligations sur une plateforme de négociation située dans l’Union;
«offre au public»: une offre au public de valeurs mobilières au sens de l’article 2, point d), du règlement (UE) 2017/1129;
«plateforme de négociation»: une plateforme de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE;
«plan CapEx»: un plan CapEx tel qu’il est prévu à l’annexe I, point 1.1.2.2 b) et point 1.1.3.2 b), du règlement délégué (UE) 2021/2178;
«coûts d’émission»: les coûts directement liés à l’émission d’obligations, y compris les frais de conseil professionnel, de services juridiques, de notation, d’examen externe, de souscription et de placement;
«critères d’examen technique»: les critères d’examen technique énoncés dans les actes délégués adoptés en application de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852;
«activité économique transitoire»: une activité économique qui est conforme à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852;
«activité économique habilitante»: une activité économique qui est conforme à l’article 16 du règlement (UE) 2020/852;
«titrisation»: une titrisation au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402;
«initiateur»: un initiateur au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2017/2402;
«entité de titrisation» ou «SSPE»: une entité de titrisation ou SSPE au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/2402;
«exposition titrisée»: une exposition comprise dans une titrisation;
«obligation titrisée»: une obligation émise par une entité de titrisation conformément au titre II, chapitre 3;
«titrisation synthétique»: une titrisation synthétique au sens de l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2017/2402;
«combustible fossile»: un combustible fossile au sens de l’article 2, point 62), du règlement (UE) 2018/1999.
TITRE II
EXIGENCES POUR L’UTILISATION DE L’APPELLATION «OBLIGATION VERTE EUROPÉENNE» OU «EUGB»
CHAPITRE 1
Exigences relatives aux obligations
Article 3
Appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB»
L’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB» n’est utilisée que pour des obligations qui satisfont aux exigences énoncées dans le présent titre.
Article 4
Utilisation du produit des obligations vertes européennes
Avant que les obligations vertes européennes arrivent à échéance, leur produit est affecté intégralement, conformément aux exigences de la taxinomie, à une ou plusieurs des catégories suivantes (ci-après dénommée «approche progressive»):
des immobilisations qui ne sont pas des actifs financiers;
des dépenses d’investissement couvertes par l’annexe I, point 1.1.2.2, du règlement délégué (UE) 2021/2178;
des dépenses d’exploitation couvertes par l’annexe I, point 1.1.3.2, du règlement délégué (UE) 2021/2178 qui ont été engagées moins de trois ans avant l’émission des obligations vertes européennes;
des actifs financiers qui ont été créés au plus tard cinq ans après l’émission des obligations vertes européennes;
des actifs et dépenses des ménages.
Par dérogation au premier alinéa, les émetteurs peuvent déduire les coûts d’émission du produit de l’obligation verte européenne avant de l’affecter.
Lorsque les émetteurs affectent le produit conformément au premier alinéa du présent paragraphe, ils démontrent dans les rapports d’affectation visés à l’article 11 que la valeur totale des actifs de leur portefeuille visés au premier alinéa du présent paragraphe dépasse la valeur totale de leur portefeuille d’obligations vertes européennes en circulation.
Article 5
Flexibilité dans l’utilisation du produit des obligations vertes européennes
Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les émetteurs peuvent affecter 15 % du produit des obligations vertes européennes aux activités économiques qui respectent les exigences de la taxinomie, à l’exception des critères d’examen technique, dans la mesure où ces activités sont:
des activités économiques pour lesquelles aucun critère d’examen technique n’est entré en vigueur à la date d’émission de l’obligation verte européenne; ou
des activités menées dans le cadre du soutien international déclarées conformément aux lignes directrices, aux critères et aux cycles de déclaration convenus au niveau international, y compris le financement de l’action climatique déclaré à la Commission au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999, et l’aide publique au développement (APD) déclarée au Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques.
Article 6
Actifs financiers
Le produit des actifs financiers peut être affecté à d’autres actifs financiers ultérieurs, étant entendu que:
il n’y a pas plus de trois actifs financiers successifs;
le produit des actifs financiers en dernière position dans la séquence est affecté aux utilisations prévues à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point a), b), c) ou e), ou, le cas échéant, aux utilisations prévues à l’article 4, paragraphe 3; et
l’émetteur veille à ce que les examinateurs externes puissent effectivement examiner l’affectation finale du produit.
Article 7
Les plans CapEx
Article 8
Application des critères d’examen technique et des clauses de maintien des droits acquis
Lorsque les émetteurs affectent le produit des obligations vertes européennes aux utilisations prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 3, ils veillent à ce que:
ce produit soit affecté conformément aux critères d’examen technique applicables au moment de l’émission de l’obligation;
si les critères d’examen technique sont modifiés après l’émission de l’obligation, les produits suivants soient affectés conformément aux critères d’examen technique modifiés au plus tard sept ans après la date d’application des critères modifiés:
le produit qui n’a pas encore été affecté; et
le produit qui est couvert par un plan CapEx, conformément à l’article 7, et qui n’a pas encore satisfait aux exigences de la taxinomie.
Article 9
Exclusion des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales
Les autorités compétentes visées à l’article 44, paragraphe 1, du présent règlement, n’approuvent pas un prospectus émis par une juridiction énumérée à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’Union des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, par un pays à haut risque énuméré en annexe du règlement délégué (UE) 2016/1675, ou par des émetteurs établis dans ces territoires ou pays, lorsque ce prospectus fait référence au présent règlement ou à la désignation «obligations vertes européennes» ou «EuGB».
CHAPITRE 2
Exigences en matière de transparence et d’examen externe
Article 10
Fiche d’information et examen pré-émission de la fiche d’information EuGB
Avant d’émettre des obligations vertes européennes, les émetteurs:
complètent la fiche d’information EuGB figurant à l’annexe I;
s’assurent que la fiche d’information EuGB complétée a été soumise par un examinateur externe à un examen pré-émission qui a abouti à un avis positif.
Le document d’examen pré-émission visé au paragraphe 1, point b), contient:
une évaluation déterminant si l’émetteur a complété la fiche d’information EuGB conformément aux articles 4 à 8 et à l’annexe I; et
les éléments prévus à l’annexe IV.
Article 11
Rapports d’affectation et examen post-émission des rapports d’affectation
La première période de douze mois commence à la date d’émission.
Par dérogation au deuxième alinéa, les émetteurs peuvent fixer la date de fin de la première période de publication d’informations au dernier jour de l’année civile ou de l’exercice financier de l’émission.
Les émetteurs publient, dans leurs rapports annuels d’affectation, les raisons de tout retard ou écart ayant un impact significatif sur la mise en œuvre du plan CapEx.
Cet examen post-émission n’est pas requis lorsque, au cours de la période couverte par le rapport d’affectation, aucun changement d’affection n’a été apporté au portefeuille d’actifs et qu’aucun actif du portefeuille n’a été modifié ou n’a lui-même fait l’objet d’un changement d’affectation, par rapport à la période couverte par le rapport d’affectation précédent. Dans ce cas, une déclaration concernant l’absence d’examen postérieur à l’émission en raison de l’absence de tels changements est incluse dans le rapport d’affectation correspondant.
Le document d’examen post-émission visé aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article contient les éléments suivants:
une évaluation, effectuée sur la base des informations fournies à l’examinateur externe, déterminant si l’émetteur a affecté le produit des obligations conformément aux articles 4 à 8;
une évaluation, effectuée sur la base des informations fournies à l’examinateur externe, déterminant si l’émetteur a affecté le produit des obligations ainsi que le prévoit la fiche d’information EuGB visée à l’article 10;
les éléments prévus à l’annexe IV.
Article 12
Rapport d’impact EuGB
Les émetteurs d’obligations vertes européennes peuvent demander à ce qu’un examinateur externe examine le rapport d’impact. Cet examen de rapport d’impact comporte les éléments suivants:
une évaluation déterminant si l’émission de l’obligation s’aligne sur la stratégie environnementale générale de l’émetteur;
une évaluation de l’incidence environnementale indiquée du produit des obligations;
les éléments prévus à l’annexe IV.
Article 13
Émetteurs souverains
Un émetteur souverain obtient les documents d’examen post-émission de ses obligations vertes européennes auprès:
d’un examinateur externe; ou
d’un examinateur externe et d’un auditeur public.
Article 14
Prospectus pour les obligations vertes européennes
Pour pouvoir utiliser la désignation «obligations vertes européennes» ou «EuGB», l’émetteur publie un prospectus conformément au règlement (UE) 2017/1129 qui remplit les conditions suivantes:
les obligations sont désignées par «obligations vertes européennes» ou «EuGB» dans l’ensemble du prospectus;
le prospectus mentionne, dans sa section contenant l’information concernant l’utilisation du produit, que les obligations vertes européennes sont émises conformément au présent règlement.
Article 15
Publication sur le site internet de l’émetteur et notification à l’AEMF et aux autorités compétentes
Les émetteurs d’obligations vertes européennes publient sur leurs sites internet, et mettent à disposition, gratuitement et conformément à l’article 21, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2017/1129, jusqu’à ce qu’au moins douze mois se soient écoulés après l’échéance de ces obligations, les informations suivantes, y compris toute modification ou correction y afférente:
avant l’émission de l’obligation, la fiche d’information EuGB complétée visée à l’article 10 du présent règlement;
avant l’émission de l’obligation, l’examen pré-émission portant sur la fiche d’information EuGB visée à l’article 10 du présent règlement;
avant l’émission de l’obligation, un lien vers le site internet où le prospectus peut être consulté dans les cas où il est publié conformément au règlement (UE) 2017/1129;
sans retard injustifié après leur établissement conformément à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, les rapports d’affectation des obligations vertes européennes;
sans retard injustifié après leur obtention, les examens post-émission des rapports d’affectation des obligations vertes européennes visés à l’article 11 du présent règlement;
sans retard injustifié après son élaboration conformément à l’article 12 du présent règlement, le rapport d’impact EuGB;
le cas échéant, le plan CapEx;
le cas échéant, l’examen du rapport d’impact visé à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement.
Par dérogation au premier alinéa, point d), lorsque le rapport d’affectation d’une obligation verte européenne fait l’objet d’un examen post-émission, ce rapport d’affectation est publié sans retard injustifié après l’obtention de l’examen post-émission.
Les informations figurant dans les documents visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a), d) et f), sont fournies, au choix de l’émetteur, soit dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, soit:
si les obligations vertes européennes sont offertes au public ou admises à la négociation dans un seul État membre, dans une langue acceptée par l’autorité compétente de cet État membre;
si les obligations vertes européennes sont offertes au public ou admises à la négociation dans deux États membres ou plus, dans une langue acceptée par l’autorité compétente de chacun de ces États membres.
Article 15 bis
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’il rend publique l’une des informations suivantes:
la fiche d’information, l’examen pré-émission portant sur la fiche d’information, les rapports annuels d’affectation, l’examen post-émission lié à un ou plusieurs rapports annuels d’affectation, le rapport d’impact et l’examen du rapport d’impact visé à l’article 15;
les publications d’informations relatives aux pré-émissions visées à l’article 20 et les publications périodiques d’informations relatives aux post-émissions visées à l’article 21;
l’émetteur communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 ou 4 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).
Ces informations satisfont aux exigences suivantes:
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2023/2859;
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
tous les noms de l’émetteur auquel les informations se rapportent;
l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
la taille de l’émetteur, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:
les autres métadonnées devant accompagner les informations;
la structuration des données dans les informations;
les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.
Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
CHAPITRE 3
Conditions d’utilisation de la désignation «obligation verte européenne» ou «EuGB» pour les obligations titrisées
Article 16
Application de la désignation «obligation verte européenne» ou «EuGB» pour les obligations titrisées
Dans le cas d’une obligation titrisée désignée comme «obligation verte européenne» ou «EuGB»:
dans le présent règlement, les références à l’«émetteur» s’entendent comme des références à l’«initiateur»;
à l’article 4, les références au «produit» s’entendent comme des références au produit obtenu par l’initiateur lors de la vente des expositions titrisées à l’entité de titrisation.
Lorsque les expositions titrisées sont créées par plusieurs initiateurs, les dispositions suivantes s’appliquent:
les exigences relatives à l’utilisation du produit visé aux articles 4 à 8 sont remplies par chaque initiateur au prorata de sa part dans le panier d’expositions titrisées;
les exigences énoncées aux articles 10, 11, 12, 15, 18 et 19 sont remplies conjointement par les initiateurs, qui indiquent clairement dans quelle mesure ils se sont conformés à leurs exigences respectives;
les exigences relatives à l’obtention d’un examen externe énoncées aux articles 10 et 11 sont remplies conjointement par les initiateurs;
lorsque plusieurs initiateurs décident de demander l’examen du rapport d’impact visé à l’article 12, paragraphe 3, ils se conforment conjointement aux exigences de cet examen.
Article 17
Exclusion des obligations émises aux fins d’une titrisation synthétique
Les obligations émises à des fins de titrisation synthétique ne peuvent pas être désignées comme «obligations vertes européennes» ou «EuGB».
Article 18
Exclusions de certaines expositions titrisées
Article 19
Exigences d’information supplémentaires en cas de titrisation
Afin d’assurer la transparence des caractéristiques environnementales des expositions titrisées, le prospectus contient, dans la mesure du possible et au mieux des capacités de l’initiateur, des informations sur les éléments suivants, sur la base des données disponibles:
la part des expositions titrisées dans le panier d’expositions titrisées qui financent des activités économiques éligibles à la taxinomie, telles qu’elles sont définies à l’article 1er, point 5), du règlement délégué (UE) 2021/2178;
par activité économique pertinente énumérée dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, dans le panier d’expositions éligibles à la taxinomie visé au point a) du présent paragraphe, la part des expositions titrisées alignées sur la taxinomie;
par activité économique pertinente énumérée dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, dans la part des expositions éligibles à la taxinomie visé au point a) du présent paragraphe, la part des expositions titrisées qui ne respectent pas le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» aux objectifs visés à l’article 3, point b), du règlement (UE) 2020/852.
TITRE III
MODÈLES D’INFORMATION FACULTATIFS POUR LES OBLIGATIONS COMMERCIALISÉES EN TANT QU’OBLIGATIONS DURABLES SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL ET POUR LES OBLIGATIONS LIÉES À LA DURABILITÉ
Article 20
Les publications d’informations relatives aux pré-émissions pour les émetteurs d’obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental ou en tant qu’obligations liées à la durabilité
Pour les émetteurs d’obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental, les modèles visés au paragraphe 1 du présent article comprennent, outre l’indication visée au paragraphe 2 du présent article, au moins les éléments suivants, qui reflètent l’intention de l’émetteur sur la base des données disponibles au moment de l’émission de l’obligation:
lorsque l’émetteur est soumis à l’obligation de publier des plans prévue à l’article 19 bis, paragraphe 2, point a) iii), ou à l’article 29 bis, paragraphe 2, point a) iii), de la directive 2013/34/UE, ou lorsqu’il a volontairement publié ces plans, la manière dont le produit des obligations est destiné à contribuer à la mise en œuvre desdits plans;
lorsque l’émetteur est soumis à l’obligation de publication d’informations prévue à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, la manière dont le produit des obligations est censé contribuer au chiffre d’affaires, aux dépenses d’investissement et aux dépenses d’exploitation alignées sur la taxinomie de l’émetteur;
la part minimale du produit des obligations devant être utilisée pour des activités durables sur le plan environnemental en vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852.
Pour les émetteurs d’obligations liées à la durabilité, les modèles visés au paragraphe 1 du présent article comprennent, outre l’indication visée au paragraphe 2 du présent article, au moins les éléments suivants, qui reflètent l’intention de l’émetteur selon les données disponibles au moment de l’émission de l’obligation:
la justification, le niveau d’ambition, l’importance relative et la méthode de calcul des indicateurs clés de performance définis par l’émetteur;
lorsque l’émetteur est soumis à l’exigence de publier des plans prévue à l’article 19 bis, paragraphe 2, point a) iii), ou à l’article 29 bis, paragraphe 2, point a) iii), de la directive 2013/34/UE, ou lorsque l’émetteur publie volontairement ces plans, la manière dont le produit des obligations est censé contribuer à la mise en œuvre desdits plans;
le cas échéant, la manière dont l’obligation est liée au chiffre d’affaires, aux dépenses d’investissement et aux dépenses d’exploitation alignées sur la taxinomie de l’émetteur en appliquant le règlement délégué (UE) 2021/2178;
une description de la structure de l’obligation, notamment du mécanisme d’ajustement des coupons.
Article 21
Publications périodiques d’informations relatives aux post-émissions pour les émetteurs d’obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental ou d’obligations liées à la durabilité
Lorsqu’un émetteur effectue des publications périodiques d’informations post-émission conformément au premier alinéa du présent paragraphe, l’article 44 s’applique jusqu’à l’échéance de l’obligation.
Pour un émetteur d’obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental, les modèles visés au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants:
lorsque l’émetteur est soumis à l’obligation de publier des plans en application de l’article 19 bis, paragraphe 2, point a) iii), ou de l’article 29 bis, paragraphe 2, point a) iii), de la directive 2013/34/UE, ou lorsque l’émetteur publie volontairement de tels plans, la manière dont le produit des obligations contribue à la mise en œuvre desdits plans;
lorsque l’émetteur est soumis à l’obligation de publication d’informations prévue à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, la manière dont le produit des obligations contribue au chiffre d’affaires, aux dépenses d’investissement et aux dépenses d’exploitation alignées sur la taxinomie de l’émetteur;
la part minimale du produit des obligations qui est utilisée pour des activités durables sur le plan environnemental au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852.
Pour un émetteur d’obligations liées à la durabilité, les modèles visés au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants:
la justification, le niveau d’ambition, l’importance relative et la méthode de calcul des indicateurs clés de performance définis par l’émetteur;
lorsque l’émetteur est soumis à l’obligation de publier des plans en application de l’article 19 bis, paragraphe 2, point a) iii), ou de l’article 29 bis, paragraphe 2, point a) iii), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, ou lorsque l’émetteur publie volontairement de tels plans, la manière dont le produit des obligations est censé contribuer à la mise en œuvre desdits plans;
le cas échéant, la manière dont le produit des obligations est lié au chiffre d’affaires, aux dépenses d’investissement et aux dépenses d’exploitation alignées sur la taxinomie de l’émetteur en appliquant le règlement délégué (UE) 2021/2178;
une description de la structure de l’obligation, notamment du mécanisme d’ajustement des coupons.
Lors de l’élaboration dudit acte délégué, la Commission tient compte des informations sur les aspects environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance qui doivent être publiées en vertu d’autres actes législatifs pertinents, notamment le règlement (UE) 2017/1129, afin d’éviter tout chevauchement des informations à fournir par les émetteurs.
Lors de l’élaboration dudit acte délégué, la Commission prend également en considération les besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis aux obligations de publication d’informations prévues par le règlement (UE) 2019/2088.
TITRE IV
EXAMINATEURS EXTERNES POUR LES OBLIGATIONS VERTES EUROPÉENNES
CHAPITRE 1
Conditions applicables à l’examen externe des obligations vertes européennes
Article 22
Enregistrement
Article 23
Demande d’enregistrement en tant qu’examinateur externe pour les obligations vertes européennes
Toute demande d’enregistrement en tant qu’examinateur externe pour les obligations vertes européennes contient les informations suivantes:
le nom complet du demandeur, l’adresse de son siège statutaire dans l’Union, le site internet du demandeur et, le cas échéant, son identifiant d’entité juridique (LEI);
le nom et les coordonnées d’une personne de contact;
la forme juridique du demandeur;
la structure de propriété du demandeur;
les identités des membres de la direction générale et du conseil d’administration du demandeur, ainsi que leur curriculum vitæ indiquant au moins leurs niveaux de qualification, d’expérience et de formation;
le nombre d’analystes, de salariés et d’autres personnes directement impliqués dans les activités d’évaluation, ainsi que leur niveau de connaissances, d’expérience et de formation acquis avant de travailler pour le demandeur et en travaillant pour lui dans le cadre de la réalisation d’un examen externe ou de services similaires;
une description des procédures et des méthodes mises en œuvre par le demandeur pour émettre les documents d’examen;
les dispositifs de gouvernance d’entreprise et les politiques ou procédures mises en œuvre par le demandeur pour identifier, éliminer ou gérer, et déclarer de manière transparente tout conflit d’intérêts potentiel ou réel conformément à l’article 35;
le cas échéant, des documents et informations relatifs à tout accord d’externalisation existant ou prévu pour les activités de l’examinateur externe relevant du présent règlement, y compris des informations sur les entités assumant des fonctions d’externalisation;
le cas échéant, des informations sur les autres activités exercées par le demandeur.
L’AEMF n’enregistre un demandeur en tant qu’examinateur externe que si les conditions suivantes sont remplies:
la direction générale et les membres du conseil d’administration du demandeur:
jouissent d’une honorabilité suffisante;
possèdent des compétences suffisantes pour garantir que le demandeur est en mesure d’exécuter les tâches incombant aux examinateurs externes en vertu du présent règlement;
possèdent des qualifications professionnelles suffisantes;
possèdent une expérience suffisante en ce qui concerne des activités telles que l’assurance de la qualité, le contrôle de la qualité, la réalisation d’examens pré-émission, post-émission et de rapports d’impact, la fourniture d’avis d’alignement de seconde partie ou de services financiers;
le nombre d’analystes, de salariés et d’autres personnes directement impliqués dans les activités d’évaluation du demandeur, ainsi que leur niveau de connaissances, d’expérience et de formation, sont suffisants pour que le demandeur s’acquitte des tâches incombant aux examinateurs externes en vertu du présent règlement;
les modalités internes du demandeur mises en place pour assurer le respect du chapitre 2 du présent titre sont appropriées et efficaces.
Lorsqu’elle évalue les conditions énoncées au premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF peut tenir compte du fait que le demandeur, lorsqu’il a fourni des services conformément aux articles 69 et 70, a mis tout en œuvre pour se conformer aux articles 24 à 38. À cette fin, l’AEMF peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse les informations nécessaires.
Si la demande est incomplète, l’AEMF en informe le demandeur et fixe un délai à l’échéance duquel celui-ci doit lui communiquer des informations complémentaires.
Si la demande est complète, l’AEMF en informe le demandeur.
L’AEMF peut prolonger de quinze jours ouvrables le délai visé au premier alinéa lorsque le demandeur a l’intention d’externaliser certaines activités d’examen externe.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 décembre 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Lors de l’élaboration des projets de normes techniques d’exécution, l’AEMF tient compte des moyens numériques d’enregistrement.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 21 décembre 2024.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 24
Modifications substantielles pertinentes pour l’enregistrement
Si l’AEMF s’oppose à de telles modifications substantielles, elle en informe l’examinateur externe dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à compter de la notification de ces modifications et en expose les raisons. Les modifications visées au premier alinéa du présent paragraphe ne peuvent être mises en œuvre si l’AEMF s’y oppose dans ce délai.
Lors de l’élaboration des projets de normes techniques d’exécution, l’AEMF tient compte des moyens numériques d’enregistrement.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 21 décembre 2025.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 25
Régime linguistique
Le demandeur introduit la demande d’enregistrement visée à l’article 23 dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union. Le règlement no 1 du 15 avril 1958 ( 3 ) s’applique mutatis mutandis à toute autre communication entre l’AEMF et le demandeur et son personnel.
CHAPITRE 2
Exigences organisationnelles, processus et documents relatifs à la gouvernance
Article 26
Principes généraux
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 27
Direction générale et membres du conseil d’administration
La direction générale et les membres du conseil d’administration de l’examinateur externe, respectivement, garantissent ou supervisent:
la gestion saine et prudente de l’examinateur externe;
l’indépendance des activités d’évaluation;
que tous les conflits d’intérêts potentiels ou réels sont adéquatement identifiés, éliminés ou gérés et déclarés de manière transparente;
que l’examinateur externe satisfait en permanence au présent règlement.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 décembre 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 28
Analystes et salariés des examinateurs externes, et autres personnes directement impliquées dans les activités d’évaluation des examinateurs externes
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 décembre 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 29
Fonction de vérification de la conformité
Les examinateurs externes veillent à ce que la fonction de vérification de la conformité satisfasse aux critères suivants:
elle dispose de l’autorité nécessaire pour s’acquitter de ses responsabilités de manière appropriée et indépendante;
elle dispose des ressources et de l’expertise nécessaires et d’un accès à toutes les informations pertinentes;
elle n’est chargée ni du suivi ni de l’évaluation de ses propres activités;
elle n’est pas rémunérée en fonction des performances commerciales de l’examinateur externe.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 30
Politiques et procédures internes
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 31
Méthodes d’évaluation et informations utilisées pour les examens
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 32
Erreurs dans les méthodes d’évaluation ou dans leur application
Article 33
Externalisation
Les examinateurs externes conservent la responsabilité de toute activité externalisée et adoptent des mesures pour garantir les éléments suivants:
des évaluations permettant de déterminer si les prestataires de services tiers exercent les activités d’évaluation externalisées de manière efficace et dans le respect des dispositions législatives et exigences réglementaires nationales et de l’Union qui sont applicables et qu’ils remédient de manière adéquate aux défaillances constatées;
l’identification de tout risque potentiel lié aux activités d’évaluation externalisées;
un suivi périodique adéquat des activités d’évaluation externalisées;
des procédures de contrôle adéquates en ce qui concerne les activités d’évaluation externalisées, y compris une surveillance efficace des activités d’évaluation externalisées et de tout risque potentiel pour le prestataire de services tiers;
une continuité des opérations adéquate des activités d’évaluation externalisées.
Aux fins du premier alinéa, point e), les examinateurs externes obtiennent des informations sur les dispositifs de continuité des opérations des prestataires de services tiers, évaluent leur qualité et demandent au besoin des améliorations de ces dispositifs.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation détaillant les critères permettant:
d’évaluer l’aptitude et la capacité des prestataires de services tiers à exercer les activités d’évaluation de manière fiable et professionnelle; et
de garantir que l’exercice des activités d’évaluation ne compromette pas substantiellement la qualité du contrôle interne des examinateurs externes ni la capacité de l’AEMF à surveiller la conformité des examinateurs externes au présent règlement.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 décembre 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 34
Obligations en matière de conservation d’enregistrements
Les examinateurs externes conservent des enregistrements adéquats des éléments suivants:
l’identité des personnes qui participent à l’élaboration et à l’approbation des examens, ainsi que la date à laquelle les décisions d’approbation de ces évaluations ont été prises;
la documentation attestant les procédures établies et les méthodes utilisées par les examinateurs externes pour réaliser les examens et rédiger les documents d’examen;
les documents internes, y compris les informations et documents de travail non publics, à la base de tout document d’examen publié;
un relevé des procédures et mesures mises en œuvre par les examinateurs externes pour se conformer au présent règlement;
une copie des communications internes et externes relatives aux activités d’évaluation, y compris une copie des communications électroniques, reçues et envoyées par l’examinateur externe et ses salariés;
la documentation contenant les évaluations précontractuelles visées à l’article 35, paragraphe 2.
Article 35
Conflits d’intérêt et confidentialité des informations
Les examinateurs externes détectent, éliminent ou gèrent, et déclarent de manière transparente dans leurs examens les conflits d’intérêts potentiels ou réels qui concernent l’une des personnes suivantes:
leurs analystes ou salariés;
les actionnaires détenant au moins 10 % du capital ou des droits de vote des examinateurs externes ou d’une société qui a le pouvoir d’exercer un contrôle ou une influence dominante sur les examinateurs externes;
toute personne contractuellement liée aux examinateurs externes et qui participe directement aux activités d’évaluation;
toute personne chargée d’approuver les examens.
L’examinateur externe ne délivre pas de document d’examen lorsqu’il constate un véritable conflit d’intérêts et qu’il n’est pas en mesure de mettre en œuvre des mesures visant à éliminer ou à gérer ledit conflit d’intérêts.
Les examinateurs externes veillent à ce que leurs analystes et salariés ou toute autre personne physique qui leur est contractuellement liée et qui participe directement aux activités d’évaluation, respectent les dispositions suivantes:
prennent toutes les mesures raisonnables pour protéger de la fraude, du vol ou de toute autre forme d’abus les biens et les documents qui sont en la possession de l’examinateur externe, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l’éventail de leurs activités d’évaluation;
ne divulguent pas des informations concernant les examens et les examens futurs éventuels à des parties autres que les émetteurs qui ont demandé l’évaluation par l’examinateur externe;
n’utilisent ni ne partagent les informations confidentielles à d’autres fins que les activités d’évaluation.
Article 36
Prestation d’autres services
Les examinateurs externes qui fournissent des services autres que les activités d’évaluation veillent à ce que ces services ne créent pas de conflits d’intérêts avec leurs activités d’évaluation concernant les obligations vertes européennes. Les examinateurs externes concernés déclarent, dans leurs examens, tout autre service fourni pour l’entité évaluée ou tout tiers lié.
CHAPITRE 3
Examens
Article 37
Références à l’AEMF ou aux autres autorités compétentes
Dans leurs examens, les examinateurs externes évitent toute référence à l’AEMF ou à une autre autorité compétente qui pourrait indiquer ou sembler indiquer que celles-ci endossent ou approuvent l’examen ou d’autres activités d’évaluation de l’examinateur externe.
Article 38
Publication des documents d’examen
Les examinateurs externes publient et mettent à disposition gratuitement sur leur site internet les éléments suivants:
dans un délai raisonnable avant l’émission de l’obligation concernée, les examens préémission qu’ils ont réalisés;
sans retard après l’achèvement de l’évaluation des rapports d’affectation par l’examinateur externe, les examens post-émission qu’ils ont réalisés;
sans retard à la suite de l’évaluation des rapports d’impact effectuée par l’examinateur externe, les rapports d’impact qu’ils ont publiés.
CHAPITRE 4
Prestation de services par des examinateurs externes de pays tiers
Article 39
Dispositions générales
Aux fins du paragraphe 1, l’AEMF n’enregistre un examinateur externe de pays tiers qui a demandé à fournir des services d’examinateur externe dans toute l’Union en vertu du présent règlement («examinateur externe de pays tiers demandeur») que si les conditions suivantes sont remplies:
la Commission a adopté une décision en vertu de l’article 40, paragraphe 1;
l’examinateur externe de pays tiers demandeur est enregistré ou agréé pour fournir les services d’examen externe à fournir dans l’Union et est soumis à une surveillance et à une exécution effectives garantissant qu’il satisfait pleinement aux exigences applicables dans ce pays tiers;
des modalités de coopération ont été établies conformément à l’article 40, paragraphe 3.
Lorsque la demande est incomplète, l’AEMF le notifie à l’examinateur externe de pays tiers demandeur et fixe une date limite avant laquelle l’examinateur externe de pays tiers demandeur doit lui communiquer des informations complémentaires.
Lorsque la demande est complète, l’AEMF le notifie à l’examinateur externe de pays tiers demandeur.
L’AEMF peut prolonger de quinze jours ouvrables le délai visé au premier alinéa lorsque l’examinateur externe de pays tiers demandeur a l’intention d’externaliser certaines activités d’examinateur externe.
Article 40
Décision d’équivalence
La Commission peut adopter, à l’égard d’un pays tiers, une décision indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance dudit pays tiers garantissent les éléments suivants:
les examinateurs externes enregistrés ou agréés dans ce pays tiers respectent des exigences organisationnelles et de conduite des affaires juridiquement contraignantes qui ont un effet équivalent aux exigences réglementaires énoncées dans le présent règlement et dans les mesures d’exécution adoptées en vertu dudit règlement;
le cadre juridique de ce pays tiers prévoit un système effectif équivalent pour la reconnaissance des examinateurs externes enregistrés ou autorisés au titre du droit dudit pays tiers.
La Commission peut considérer que le cadre organisationnel et de conduite des affaires d’un pays tiers a des effets équivalents aux exigences du présent règlement si, dans ce cadre, les entités fournissant des services d’examen externe sont soumises aux éléments suivants:
l’enregistrement ou l’agrément, ainsi qu’une surveillance et une application efficaces et continues;
des exigences organisationnelles appropriées dans le domaine des fonctions de contrôle interne;
des règles de conduite des affaires appropriées.
L’AEMF conclut des accords de coopération avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance ont été reconnus comme réellement équivalents conformément au paragraphe 1. Ces accords précisent les éléments suivants:
un mécanisme d’échange d’informations entre l’AEMF et les autorités compétentes des pays tiers concernés, y compris pour l’accès à toutes les informations relatives aux examinateurs externes de pays tiers enregistrés ou agréés dans lesdits pays tiers demandées par l’AEMF;
un mécanisme de notification rapide à l’AEMF lorsqu’une autorité compétente de pays tiers estime qu’un examinateur externe de pays tiers qu’elle surveille et que l’AEMF a inscrit dans son registre prévu à l’article 67 ne respecte pas les conditions de son enregistrement ou de son agrément ou le droit applicable;
des procédures de coordination des activités de surveillance, prévoyant notamment, le cas échéant, des inspections sur place.
Article 41
Retrait de l’enregistrement d’un examinateur externe de pays tiers
L’AEMF retire l’inscription d’un examinateur externe de pays tiers en radiant cet examinateur du registre visé à l’article 67 lorsqu’elle a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, de croire que, dans le cadre de la fourniture des services au titre du présent règlement dans l’Union, l’examinateur externe de pays tiers:
agit d’une manière qui nuit clairement aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement des marchés; ou
a gravement enfreint les lois et réglementations applicables dans le pays tiers concerné et sur lesquelles la Commission s’est basée pour adopter une décision en vertu de l’article 40, paragraphe 1.
L’AEMF prend une décision en vertu du paragraphe 1 après qu’elle a:
saisi de la question l’autorité de contrôle du pays tiers concerné et celle-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger les investisseurs et le fonctionnement ordonné des marchés dans l’Union ou n’a pas démontré que l’examinateur externe de pays tiers concerné répond aux exigences qui lui sont applicables dans ce pays; et
informé l’autorité de contrôle du pays tiers concerné de son intention de retirer l’enregistrement de l’examinateur externe de pays tiers au moins trente jours avant le retrait.
Article 42
Reconnaissance d’un examinateur externe de pays tiers
Un examinateur externe de pays tiers cherchant à obtenir reconnaissance doit disposer d’un représentant légal établi dans l’Union. Ledit représentant légal:
est chargé, conjointement avec l’examinateur externe de pays tiers cherchant à obtenir reconnaissance de veiller à ce que la fourniture de services par ce dernier au titre du présent règlement satisfasse aux exigences visées au paragraphe 2 et, à cet égard, est responsable devant l’AEMF de la conduite de l’examinateur externe de pays tiers cherchant à obtenir reconnaissance dans l’Union;
sert, au nom de l’examinateur externe de pays tiers cherchant à obtenir reconnaissance, de point de contact principal avec l’AEMF et toute autre personne dans l’Union pour ce qui concerne les obligations qui incombent à l’examinateur externe au titre du présent règlement; et
dispose des connaissances, de l’expertise et des ressources suffisantes pour remplir ses obligations au titre du présent paragraphe.
Si la demande est incomplète, l’AEMF le notifie à l’examinateur externe de pays tiers cherchant à obtenir reconnaissance et fixe un délai à l’échéance duquel celui-ci doit lui communiquer des informations complémentaires.
Lorsque la demande est complète, l’AEMF le notifie à l’examinateur externe de pays tiers cherchant à obtenir reconnaissance.
L’AEMF peut prolonger de quinze jours ouvrables le délai visé au premier alinéa du présent paragraphe lorsque l’examinateur externe de pays tiers cherchant à obtenir reconnaissance a l’intention d’externaliser certaines activités d’examinateur externe.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 43
Aval de services fournis dans un pays tiers au titre du présent règlement
Un examinateur externe établi dans l’Union, enregistré conformément à l’article 23, peut demander, auprès de l’AEMF, une autorisation d’aval des services fournis par un examinateur externe de pays tiers de manière continue dans l’Union, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
l’examinateur externe a vérifié et est constamment en mesure de démontrer à l’AEMF que la fourniture de services au titre du présent règlement par l’examinateur externe de pays tiers satisfait à des exigences au moins aussi strictes que celles prévues par le présent règlement;
l’examinateur externe dispose de l’expertise nécessaire pour surveiller efficacement les activités de fourniture de services menées par l’examinateur externe de pays tiers au titre du présent règlement et pour gérer les risques qui y sont associés;
il est fait appel aux services de l’examinateur externe de pays tiers pour l’une quelconque des raisons objectives suivantes:
les spécificités des marchés ou investissements sous-jacents;
la proximité de l’examinateur externe de pays tiers avec les marchés, émetteurs ou investisseurs de pays tiers;
l’expertise de l’examinateur externe de pays tiers en matière de fourniture de services d’examen externe ou en ce qui concerne des marchés ou investissements spécifiques.
Si la demande est incomplète, l’AEMF en informe l’examinateur externe avaliseur et fixe un délai à l’échéance duquel celui-ci doit lui communiquer des informations complémentaires.
Si la demande est complète, l’AEMF en informe l’examinateur externe avaliseur.
Dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande complète, l’AEMF examine la demande et adopte une décision d’autorisation ou de refus de l’aval. L’AEMF informe l’examinateur externe avaliseur de sa décision. La décision est motivée et prend effet le cinquième jour ouvrable après son adoption.
TITRE V
SURVEILLANCE PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET L’AEMF
CHAPITRE 1
Autorités compétentes
Article 44
Surveillance par les autorités compétentes
L’autorité compétente de l’État membre d’origine désignée en vertu de l’article 31 du règlement (UE) 2017/1129 supervise ce qui suit:
les émetteurs d’obligations vertes européennes en ce qui concerne le respect de leurs obligations en vertu du titre II, chapitre 2, et des articles 18 et 19;
les émetteurs qui utilisent les modèles communs prévus à l’article 21 en ce qui concerne le respect de ces modèles.
Article 45
Pouvoirs des autorités compétentes
Afin de mener à bien leurs missions au titre du présent règlement, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national, au moins des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants:
exiger que les émetteurs publient les fiches d’information sur les obligations vertes européennes visées à l’article 10 ou qu’ils incluent dans ces fiches les informations prévues à l’annexe I;
exiger que les émetteurs publient des examens et des évaluations;
exiger que les émetteurs publient des rapports d’affectation annuels ou fassent figurer dans ces rapports les informations prévues à l’annexe II;
exiger que les émetteurs publient un rapport d’impact ou fassent figurer dans ce rapport les informations prévues à l’annexe III;
exiger que les émetteurs notifient la publication à l’autorité compétente conformément à l’article 15, paragraphe 4;
lorsque les émetteurs utilisent les modèles communs prévus à l’article 21, exiger que ces émetteurs incluent les éléments qui y sont mentionnés dans leurs informations périodiques postérieures à l’émission;
exiger que les auditeurs et la direction générale de l’émetteur fournissent des documents et informations pertinents;
suspendre une offre ou une admission à la négociation sur un marché réglementé d’obligations vertes européennes pour une durée maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur ne s’est pas conformé à une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou des articles 18 ou 19;
interdire l’offre ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé d’obligations vertes européennes lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur continue à ne pas se conformer à une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou des articles 18 ou 19;
suspendre, pour une durée maximale de dix jours ouvrables consécutifs, des communications à caractère promotionnel ou exiger que les émetteurs d’obligations vertes européennes ou les intermédiaires financiers concernés suspendent des communications à caractère promotionnel pendant une durée maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur n’a pas respecté une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou de l’article 18 ou 19;
interdire les communications à caractère promotionnel ou exiger des émetteurs d’obligations vertes européennes ou des intermédiaires financiers concernés qu’ils cessent les communications à caractère promotionnel lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur continue de ne pas se conformer à une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou de l’article 18 ou 19;
rendre public le fait qu’un émetteur d’obligations vertes européennes ne respecte pas le présent règlement, et exiger de cet émetteur qu’il publie cette information sur son site internet;
interdire à un émetteur d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an si l’émetteur a enfreint de manière répétée et grave le titre II, chapitre 2, ou les articles 18 ou 19;
à l’issue d’une période de trois mois après l’exigence visée au point l) du présent alinéa, rendre public le fait que l’émetteur d’obligations vertes européennes ne respecte plus l’article 3 concernant l’utilisation de la désignation «obligation verte européenne» ou «EuGB», et demander à cet émetteur de publier cette information sur son site internet;
procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que la résidence privée de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d’accéder à des documents et à d’autres données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’on peut raisonnablement suspecter que des documents et d’autres données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d’une violation du présent règlement.
Lorsque le droit national l’exige, les autorités compétentes peuvent demander à l’autorité judiciaire compétente de statuer sur l’exercice des pouvoirs visés au premier alinéa.
Les autorités compétentes exercent leurs fonctions et leurs pouvoirs visés au paragraphe 1 selon l’une ou l’autre des modalités suivantes:
directement;
en collaboration avec d’autres autorités;
sous leur responsabilité par délégation aux autorités visées au point b);
en saisissant les autorités judiciaires compétentes.
Article 46
Coopération entre les autorités compétentes
Les États membres qui ont choisi, conformément à l’article 49, paragraphe 5, d’établir des sanctions pénales pour les infractions au présent règlement veillent à l’existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes pénales ou aux procédures judiciaires lancées sur la base d’infractions présumées au présent règlement et de fournir ces mêmes informations aux autres autorités compétentes afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles aux fins du présent règlement.
Une autorité compétente peut refuser de donner suite à une demande d’information ou à une demande de coopérer à une enquête uniquement dans les circonstances exceptionnelles suivantes:
lorsque satisfaire à cette demande pourrait nuire à sa propre enquête, à ses propres activités répressives ou à une enquête pénale;
lorsqu’une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités pertinentes de l’État membre de cette autorité compétente;
lorsque les personnes visées au point b) ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits dans l’État membre de cette autorité compétente.
Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande d’inspection sur place ou d’enquête d’une autorité compétente d’un autre État membre, elle peut prendre l’une quelconque des mesures suivantes:
procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête;
autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à participer à l’inspection sur place ou à l’enquête;
autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête;
charger des auditeurs ou des experts de procéder à l’inspection sur place ou à l’enquête;
partager avec les autres autorités compétentes des tâches spécifiques liées aux activités de surveillance.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 47
Secret professionnel
Article 48
Mesures conservatoires
Article 49
Sanctions administratives et autres mesures administratives
Sans préjudice des pouvoirs de surveillance et d’enquête dont disposent les autorités compétentes conformément à l’article 45 ni du droit qu’ont les États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres, conformément au droit national, font en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer des sanctions administratives et de prendre d’autres mesures administratives appropriées, ces sanctions et mesures devant être effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions administratives et autres mesures administratives concernent:
les infractions des émetteurs aux obligations qui leur incombent en vertu du titre II, chapitre 2, ou des articles 18, 19 ou 21;
un refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une exigence prévue à l’article 45, paragraphe 1.
Les États membres veillent, conformément à leur droit national, à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer les sanctions administratives et autres mesures administratives suivantes, en cas d’infractions visées au paragraphe 1, point a):
une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction conformément à l’article 45, paragraphe 1, point l);
une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement infractionnel en cause;
une injonction interdisant à la personne physique ou morale responsable d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an;
des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés;
dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins 500 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 20 décembre 2023, ou de 0,5 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction;
dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins 50 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 20 décembre 2023.
Aux fins du premier alinéa, point e), lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union applicable en matière comptable, tel qu’il ressort des comptes consolidés disponibles les plus récents approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.
Article 50
Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction
Lorsqu’elles déterminent le type et le montant des sanctions administratives et des autres mesures administratives, les autorités compétentes tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, s’il y a lieu:
de la gravité et de la durée de l’infraction;
du degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;
de l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;
des incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs;
de l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;
du degré de coopération de la personne responsable de l’infraction avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;
des infractions au présent règlement commises antérieurement par la personne physique ou morale responsable de l’infraction;
de toutes mesures prises, après l’infraction, par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise.
Article 51
Droit de recours
Les États membres veillent à ce que les décisions prises en vertu du présent règlement soient dûment motivées et puissent faire l’objet d’un recours juridictionnel.
Article 52
Publication des décisions
Lorsque la publication de l’identité des personnes morales ou de l’identité ou des données à caractère personnel des personnes physiques concernées est jugée disproportionnée par les autorités compétentes après qu’elles ont évalué au cas par cas le caractère proportionné de cette publication, ou lorsque cette publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités compétentes:
diffèrent la publication de la décision d’imposer une sanction administrative ou une autre mesure administrative jusqu’au moment où les motifs de la non-publication cessent d’exister;
publient la décision d’imposer une sanction administrative ou une autre mesure administrative sur la base de l’anonymat, d’une manière conforme au droit national, lorsque cette publication anonyme garantit la protection effective des données à caractère personnel concernées;
ne publient pas la décision d’imposer une sanction administrative ou une autre mesure administrative, lorsque les options prévues aux points a) et b) sont jugées insuffisantes pour:
éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise; ou
garantir la proportionnalité de la publication d’une telle décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.
Au cas où il est décidé de publier une sanction administrative ou une autre mesure administrative de manière anonyme comme visé au premier alinéa, point b), la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable lorsqu’il est attendu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.
Article 53
Notification des sanctions administratives et des autres mesures administratives à l’AEMF
CHAPITRE 2
AEMF
Article 54
Demandes de renseignements
L’AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, exiger des personnes suivantes qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement:
les personnes qui dirigent effectivement les activités de l’examinateur externe;
les membres des organes de surveillance, de direction ou d’administration de l’examinateur externe;
les membres de la direction générale de l’examinateur externe;
toute personne participant directement aux activités d’évaluation de l’examinateur externe;
les représentants légaux et les salariés des entités auprès desquelles un examinateur externe a sous-traité certaines fonctions conformément à l’article 33;
les personnes qui ont un lien étroit et substantiel à un autre titre avec le processus de gestion de l’examinateur externe, y compris les actionnaires détenant au moins 10 % du capital ou des droits de vote de l’examinateur externe ou d’une société qui a le pouvoir d’exercer un contrôle ou une influence dominante sur l’examinateur externe;
toute personne qui se conduit en examinateur externe, ou se fait passer pour un examinateur externe, sans être enregistrée comme tel, et toute personne qui exerce pour le compte d’une telle personne l’une des fonctions visées aux points a) à f).
Lorsqu’elle sollicite des informations par simple demande en vertu du paragraphe 1, l’AEMF:
mentionne le présent article en tant que base juridique de sa demande;
précise le but de sa demande;
indique la nature des informations demandées;
fixe un délai pour la communication de ces informations;
signale à la personne à qui les informations sont demandées qu’elle n’a nulle obligation de communiquer ces informations, mais que les informations fournies volontairement pour répondre à cette demande doivent être exactes et non trompeuses; et
indique l’amende prévue par l’article 60 dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses.
Lorsqu’elle sollicite la communication d’informations par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’AEMF:
mentionne le présent article en tant que base juridique de sa demande;
précise le but de sa demande;
indique la nature des informations demandées;
fixe un délai pour la communication de ces informations;
indique les astreintes prévues à l’article 61 dans le cas où les informations communiquées seraient incomplètes;
indique l’amende prévue à l’article 60 dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses;
informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours, conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1095/2010, et d’en demander le réexamen par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») conformément aux articles 60 et 61 de ce même règlement.
Article 55
Enquêtes générales
Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l’article 54, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités à:
examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’AEMF, quel que soit leur support;
prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;
convoquer toute personne visée à l’article 54, paragraphe 1, ou ses représentants ou des membres de son personnel, et lui demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête, et enregistrer ses réponses;
interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations relatives à l’objet d’une enquête;
demander les enregistrements des échanges téléphoniques et des échanges de données.
Article 56
Inspections sur place
Article 57
Exercice des pouvoirs visés aux articles 54, 55 et 56
Les pouvoirs conférés à l’AEMF, à ses agents ou à toute autre personne mandatée par l’AEMF en vertu des articles 54, 55 ou 56 ne sont pas utilisés pour exiger la divulgation d’informations ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.
Article 58
Échange d’informations
Article 59
Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF
Si, conformément à l’article 63, paragraphe 8, l’AEMF constate qu’une personne a commis une infraction dont la liste figure à l’article 60, paragraphe 1, elle adopte une décision en vue de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:
retirer l’enregistrement d’un examinateur externe;
retirer la reconnaissance d’un examinateur externe de pays tiers;
interdire temporairement à l’examinateur externe d’exercer dans l’ensemble de l’Union les activités prévues par le présent règlement, jusqu’à ce qu’il soit mis fin à l’infraction;
suspendre l’enregistrement d’un examinateur externe de pays tiers;
ordonner à cette personne de mettre fin à l’infraction;
infliger des amendes au titre de l’article 60;
infliger des astreintes au titre de l’article 61;
émettre une communication au public.
L’AEMF retire l’enregistrement ou la reconnaissance d’un examinateur externe dans l’un des cas suivants:
l’examinateur externe a expressément renoncé à l’enregistrement ou à la reconnaissance ou n’en a pas fait usage dans les 36 mois suivant leur octroi;
l’examinateur externe a obtenu l’enregistrement ou la reconnaissance au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
l’examinateur externe ne remplit plus les conditions dans lesquelles il a été enregistré ou reconnu.
Lorsque l’AEMF retire l’enregistrement ou la reconnaissance de l’examinateur externe, elle motive sa décision de manière circonstanciée.
Le retrait prend effet immédiatement.
Aux fins du paragraphe 1, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en fonction des critères suivants:
la durée et la fréquence de l’infraction;
si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable à celle-ci d’une quelconque manière;
si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence;
le degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;
l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;
des incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs;
l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;
le degré de coopération avec l’AEMF de la personne responsable de l’infraction, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;
des infractions au présent règlement commises antérieurement par la personne physique ou morale responsable de l’infraction;
les mesures prises, après l’infraction, par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise.
La publication visée au premier alinéa comporte les éléments suivants:
une déclaration indiquant le droit de la personne responsable de l’infraction de former un recours contre la décision;
le cas échéant, une déclaration indiquant qu’un recours a été introduit et précisant que celui-ci n’a pas d’effet suspensif;
une déclaration précisant que la commission de recours de l’AEMF peut suspendre l’application de la décision, conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 60
Amendes
L’AEMF adopte une décision imposant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article lorsque, conformément à l’article 63, paragraphe 8, elle constate que l’examinateur externe ou l’une des personnes visées à l’article 54, paragraphe 1, a, délibérément ou par négligence, commis une ou plusieurs des infractions suivantes:
manquer aux dispositions de l’article 24, paragraphe 1, ou à toute disposition du titre IV, chapitres 2 et 3;
se livrer à de fausses déclarations lors de la demande d’enregistrement en tant qu’examinateur externe, ou user de tout autre moyen irrégulier pour obtenir cet enregistrement;
manquer à l’obligation de fournir des informations en réponse à une décision exigeant des informations en vertu de l’article 54, ou fournir des informations inexactes ou trompeuses en réponse à une demande d’informations ou une décision;
faire obstruction à une enquête menée en vertu de l’article 55, paragraphe 1, points a), b), c) ou e), ou refuser de s’y soumettre;
manquer aux dispositions de l’article 56, en ne fournissant pas d’explication sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et la finalité d’une inspection, ou en fournissant une explication erronée ou trompeuse;
exercer l’activité d’examinateur externe ou se faire passer pour un examinateur externe, sans avoir été enregistré en tant que tel.
Une infraction est considérée avoir été commise délibérément si l’AEMF constate des facteurs objectifs démontrant qu’une personne a agi délibérément dans le but de commettre cette infraction.
Pour déterminer le niveau d’une amende infligée en vertu du présent article, paragraphe 1, l’AEMF s’appuie sur les critères énoncés à l’article 59, paragraphe 3.
Article 61
Astreintes
L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:
une personne à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point e);
une personne visée à l’article 54, paragraphe 1:
à fournir l’intégralité des informations qui ont été demandées par voie de décision en vertu de l’article 54;
à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête engagée par voie de décision en vertu de l’article 55; ou
à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 56.
Article 62
Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes
Aux fins de l’exécution des amendes et astreintes, l’AEMF applique les règles de procédure civile en vigueur dans l’État membre ou le pays tiers dans lequel l’amende ou l’astreinte est exécutée.
Article 63
Règles de procédure pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes
Article 64
Audition des personnes faisant l’objet de décisions en application des articles 59, 60 et 61
Article 65
Contrôle de la Cour de justice
La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l’AEMF a infligé une amende ou une astreinte en application du présent règlement. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.
Article 66
Frais d’enregistrement, de reconnaissance et de surveillance
Par dérogation au premier alinéa, les examinateurs externes dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à un certain montant peuvent être exemptés de l’obligation de payer des frais, comme précisé dans l’acte délégué devant être adopté par la Commission conformément au paragraphe 3.
Lorsqu’elle élabore l’acte délégué, la Commission précise le seuil du chiffre d’affaires annuel des examinateurs externes, au niveau du groupe, en dessous duquel aucun frais n’est facturé, ainsi que la manière dont le chiffre d’affaires annuel doit être calculé aux fins de l’application de ce seuil.
Article 67
Registre des examinateurs externes et des examinateurs externes de pays tiers tenu par l’AEMF
L’AEMF tient sur son site internet un registre public dans lequel figurent:
les examinateurs externes enregistrés conformément à l’article 23;
les examinateurs externes qui, en vertu de l’article 59, ont temporairement l’interdiction d’exercer leurs activités;
les examinateurs externes dont l’enregistrement a été retiré en vertu de l’article 59;
les examinateurs externes de pays tiers autorisés à fournir des services dans l’Union en vertu de l’article 39;
les examinateurs externes de pays tiers reconnus en vertu de l’article 42;
les examinateurs externes enregistrés conformément à l’article 23 qui avalisent les services fournis par des examinateurs externes de pays tiers conformément à l’article 43;
les examinateurs externes d’un pays tiers dont l’enregistrement a été retiré et qui ne font plus usage des droits qui leur sont conférés par l’article 39, la Commission ayant retiré la décision qu’elle avait adoptée au titre de l’article 40, paragraphe 1, à l’égard de ce pays tiers;
les examinateurs externes de pays tiers dont la reconnaissance a été suspendue ou retirée;
les examinateurs externes enregistrés conformément à l’article 23 qui ne sont plus en mesure d’avaliser les services fournis par des examinateurs externes de pays tiers conformément à l’article 43.
TITRE VI
ACTES DÉLÉGUÉS
Article 68
Exercice de la délégation
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 69
Dispositions transitoires concernant les examinateurs externes
Article 70
Dispositions transitoires concernant les examinateurs externes de pays tiers
Les examinateurs externes de pays tiers visés au paragraphe 1:
mettent tout en œuvre pour respecter les articles 24 à 38, à l’exception des exigences fixées par les actes d’exécution visés à l’article 24, paragraphe 2, et par les actes délégués visés à l’article 26, paragraphe 3, à l’article 27, paragraphe 2, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 29, paragraphe 4, à l’article 30, paragraphe 3, à l’article 31, paragraphe 4, et à l’article 33, paragraphe 7;
ont un représentant légal établi dans l’Union qui respecte l’article 42, paragraphe 3.
Article 71
Examen
Au plus tard le 21 décembre 2028, et par la suite tous les trois ans, la Commission, après avoir consulté l’AEMF et la plateforme sur la finance durable créée en vertu de l’article 20 du règlement (UE) 2020/852, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. Ce rapport évalue au moins les éléments suivants, dans la mesure du possible:
l’adoption de la norme des obligations vertes européennes et sa part de marché, tant dans l’Union que dans le monde, en particulier en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises;
l’incidence du présent règlement sur la transition vers une économie durable, sur le déficit d’investissement à combler pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union énoncés dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), et sur la réorientation des flux de capitaux privés vers des investissements durables;
le fonctionnement du marché des examinateurs externes et la surveillance de celui-ci par l’AEMF;
la pertinence des actes délégués adoptés en application de l’article 66, paragraphe 3, et leur incidence sur les examinateurs externes et sur le budget de l’AEMF;
la crédibilité des allégations environnementales sur le marché des obligations vertes et tout abus en la matière;
le fonctionnement du marché des obligations liées à la durabilité, y compris la crédibilité et la qualité des allégations correspondantes;
la nécessité de reconnaître que les critères d’un pays tiers servant à déterminer le caractère durable d’activités économiques sur le plan environnemental sont équivalents aux exigences de la taxinomie, à condition que des garanties spécifiques soient mises en place afin de garantir l’équivalence des objectifs, pour autoriser l’affectation du produit d’une obligation verte européenne conformément à ces critères d’un pays tiers;
l’incidence pratique de l’article 5 sur l’utilisation des obligations vertes européennes, la qualité de l’utilisation de leur produit d’un point de vue environnemental et les raisons pour lesquelles la flexibilité prévue audit article n’empêche pas la transition vers le financement d’activités durables sur le plan environnemental;
la mise en œuvre du titre III du présent règlement, notamment l’utilisation des modèles qui visés audit titre par les émetteurs d’obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental ou d’obligations liées à la durabilité, que ces obligations soient ou non commercialisées dans l’Espace économique européen, une analyse de l’adoption de ces modèles, l’évolution du marché et la cohérence de ces modèles avec le droit de l’Union pertinent, notamment le règlement (UE) 2019/2088.
Article 72
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
FICHE D’INFORMATION SUR LES OBLIGATIONS VERTES EUROPÉENNES
Le présent document et son contenu ne sont soumis à aucune approbation ni validation de l’AEMF ou de toute autre autorité compétente.
1. Informations générales — [Date de publication de la fiche d’information EuGB] — [Raison sociale de l’émetteur] — [Le cas échéant, identifiant d’entité juridique (LEI) de l’émetteur] — [Adresse du site internet sur lequel les investisseurs ont accès aux informations sur la manière de contacter l’émetteur] — [Le cas échéant, nom de l’obligation (ou des obligations) donné par l’émetteur] — [Le cas échéant, numéros internationaux d’identification des titres (codes ISIN) de l’obligation ou des obligations] — [Le cas échéant, date ou période d’émission prévue] — [Identité et coordonnées de l’examinateur externe] — [Le cas échéant, nom de l’autorité compétente qui a approuvé le prospectus d’obligations] |
2. Information importante — [La déclaration suivante: «[Cette obligation porte] [Ces obligations portent] l’appellation “obligation verte européenne” ou “EuGB” conformément au règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil (1).»] — [Lorsqu’il est prévu que le produit des obligations soit affecté conformément à l’article 5 de ce règlement, la déclaration suivante: «[Cette obligation verte européenne se sert] [Ces obligations vertes européennes se servent] de la flexibilité permettant de déroger en partie aux critères d’examen technique énoncés dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après dénommés “critères d’examen technique”), comme décrit plus en détail à la section 4 de la présente fiche d’information.»] |
3. Stratégie environnementale et justification [Déclaration indiquant si l’émetteur a prévu de demander un examen externe des informations présentées dans la présente section, au moyen d’un examen du rapport d’impact.] Aperçu — [Informations sur la manière dont l’obligation ou les obligations doit/doivent contribuer à la stratégie environnementale générale de l’émetteur, notamment aux objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 qui sont poursuivis par l’obligation ou les obligations.] Lien avec les indicateurs clés de performance concernant les actifs, le chiffre d’affaires, les dépenses d’investissement (CapEx) et les dépenses d’exploitation — [Dans la mesure où l’émetteur en dispose au moment de l’émission et lorsqu’il est soumis à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, une description de la manière dont le produit des obligations devrait contribuer aux indicateurs clés de performance de l’émetteur concernant les actifs alignés sur la taxinomie, le chiffre d’affaires, les dépenses d’investissement et les dépenses d’exploitation, et dans quelle mesure (en indiquant par exemple l’estimation de la variation en pourcentage d’un exercice à l’autre).] Lien vers les plans de transition — [Lorsque l’émetteur est soumis à l’obligation de publier des plans en application de l’article 19 bis, paragraphe 2, point a) iii), ou, s’il y a lieu, de l’article 29 bis, paragraphe 2, point a) iii), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (3), ou lorsque l’émetteur publie volontairement des plans de transition: — — la manière dont le produit des obligations devrait contribuer au financement et à la mise en œuvre de ces plans. Les informations peuvent être fournies au niveau de l’activité économique ou au niveau de chaque projet, et — un lien vers le site internet sur lequel ces plans sont publiés.] Titrisation [S’il y a lieu, dans le cas d’une titrisation, description de la manière dont l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631 est respecté et informations requises à l’article 19, paragraphe 2, dudit règlement.] |
4. Affectation prévue du produit de l’obligation [Les informations énumérées ci-dessous sont fournies au moins au niveau de l’activité économique et de préférence au niveau du projet ou du groupe de projets. Des accords de confidentialité, des considérations de concurrence ou une quantité élevée de projets admissibles sous-jacents et d’autres considérations similaires peuvent justifier une limitation du niveau de détail qui est communiqué. Lorsque le produit des obligations est affecté à des dépenses visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2631, les informations peuvent être fournies au niveau du programme.] Affectation prévue à des activités économiques alignées sur la taxinomie — [Informations indiquant si l’émetteur affecte le produit selon l’approche graduelle ou par portefeuille et si l’obligation est (ou les obligations sont) titrisée(s).] — [La part minimale du produit des obligations devant, selon les plans de l’émetteur, être utilisée pour des activités durables sur le plan environnemental au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, selon la méthode prévue dans le rapport d’affectation (la part est d’au moins 85 %)]: [XX] % du produit des obligations.] — [Le cas échéant, indication de la part du produit des obligations devant servir au financement (lors de l’année d’émission ou après l’année d’émission) et au refinancement.] — [En cas d’émetteur souverain et s’il est prévu que le produit de l’obligation soit affecté à des allègements fiscaux visés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2631, une estimation du volume attendu des pertes de recettes associées à l’allégement fiscal admissible.] — [Le cas échéant, le ou les objectifs environnementaux visés, énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852.] — [Pour chacune des activités économiques auxquelles le produit doit être affecté, informations sur les types d’activités, les secteurs et les codes NACE respectifs conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (4).] Affectation prévue à des activités économiques spécifiques alignées sur la taxinomie — [Lorsqu’il est prévu que le produit des obligations soit affecté à une activité économique habilitante ou transitoire, quel type d’activité économique habilitante ou transitoire est destiné à être financé et, le cas échéant, montant et part du produit qu’il est prévu d’affecter à chaque type d’activité économique habilitante ou transitoire.] — [Le cas échéant, montant et part du produit qu’il est prévu d’affecter à des activités liées à l’énergie nucléaire et au gaz fossile alignées sur la taxinomie conformément à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/852.] Affectation prévue à des activités économiques ne satisfaisant pas aux critères d’examen technique — [Lorsqu’il est prévu que le produit des obligations soit affecté conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2023/2631, déclaration selon laquelle le produit [net] de l’obligation est destiné à être affecté en partie à des activités économiques qui ne satisfont pas aux critères d’examen technique. L’émetteur décrit en quoi lesdits critères ne sont pas satisfaits, les activités concernées et, le cas échéant, le pourcentage estimé du produit devant financer ces activités, au total et par activité, en incluant une ventilation précisant quel(s) point(s) de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631 est/sont appliqué(s). Explication, en outre, des raisons pour lesquelles les critères d’examen technique ne peuvent pas être appliqués, ainsi que de la manière dont l’émetteur entend garantir la conformité de ces activités avec l’article 5, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/2631 et avec l’article 3, points a), b) et c), du règlement (UE) 2020/852.] Processus et calendrier d’affectation [Temps estimé de l’émission de l’obligation jusqu’à l’affectation complète du produit de l’obligation.] [Description des processus au moyen desquels l’émetteur déterminera comment les projets seront alignés sur les critères de durabilité environnementale des activités économiques prévus à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 («exigences de la taxinomie»).] Coûts d’émission [Estimation du montant des coûts d’émission cumulés qui sont déduits du produit, comme le permet l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631, accompagnée d’une explication.] |
5. Incidence environnementale du produit de l’obligation [Le cas échéant, estimation des incidences environnementales prévues du produit de l’obligation ou des obligations. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, il y a lieu de le justifier.] |
6. Informations sur les rapports [Lien vers le site internet de l’émetteur comme exigé à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631.] [Le cas échéant, lien vers les rapports pertinents de l’émetteur, tels que le rapport de gestion consolidé ou le rapport de durabilité consolidé en vertu de la directive 2013/34/UE.] La date à laquelle commence la première période de référence pour l’établissement des rapports si elle est différente de la date d’émission, comme prévu à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631. — [Indiquer si les rapports d’affectation comprendront des informations projet par projet sur les montants affectés et les incidences environnementales attendues.] |
7. Plan CapEx — [Le cas échéant, une description détaillée du plan CapEx visé à l’article 7 du règlement (UE) 2023/2631, y compris les principaux paramètres utilisés par l’émetteur pour déterminer si les actifs et activités concernés sont alignés sur les exigences de la taxinomie avant la fin de la période prévue dans ledit article.] |
8. Autres informations utiles |
(1)
Règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité (JO L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).
(2)
Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(3)
Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(4)
Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1). |
[Dans le cas d’une obligation titrisée, les références faites à l’émetteur dans le présent document s’entendent comme et, le cas échéant, sont remplacées par, des références à l’initiateur.]
ANNEXE II
RAPPORT ANNUEL D’AFFECTATION EuGB
[si le rapport d’affectation a été révisé, l’indiquer dans le titre]
Le présent document et son contenu ne sont soumis à aucune approbation ni validation de l’AEMF ou de toute autre autorité compétente.
1. Informations générales — [Date d’émission de l’obligation ou des obligations ou des tranches d’obligation(s)] — [Date de publication du rapport d’affectation] — [Date de début et date de fin de la période à laquelle se réfère le rapport annuel d’affectation: [date — date]] — [Raison sociale de l’émetteur] — [Le cas échéant, identifiant d’entité juridique (LEI) de l’émetteur] — [Adresse du site internet sur lequel les investisseurs ont accès aux informations sur la manière de contacter l’émetteur] — [Le cas échéant, nom de l’obligation (ou des obligations) donné par l’émetteur] — [Le cas échéant, numéros internationaux d’identification des titres (codes ISIN) de l’obligation ou des obligations et de ses/leurs tranches] — [Lorsque le rapport d’affectation a fait l’objet d’un examen post-émission, identité et coordonnées de l’examinateur externe] — [Le cas échéant, nom de l’autorité compétente qui a approuvé le ou les prospectus d’obligations] |
2. Information importante [La déclaration suivante: «[Cette obligation porte] [Ces obligations portent] l’appellation “obligation verte européenne” ou “EuGB” conformément au règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil (1).»] [Lorsque le produit des obligations [doit être] [a été] affecté conformément à l’article 5 de ce règlement, la déclaration suivante: «[Cette obligation verte européenne se sert] [Ces obligations vertes européennes se servent] de la flexibilité permettant de déroger en partie aux critères d’examen technique énoncés dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après dénommés “critères d’examen technique”), comme décrit plus en détail à la section 4 du présent rapport d’affectation.»] |
3. Stratégie environnementale et justification Aperçu [Les objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 qui sont poursuivis par l’obligation ou les obligations] Lien avec les indicateurs clés de performance concernant les actifs, le chiffre d’affaires, les dépenses d’investissement (CapEx) et les dépenses d’exploitation [Lorsque l’émetteur est soumis à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, une description de la manière dont le produit des obligations contribue aux indicateurs clés de performance de l’émetteur concernant les actifs alignés sur la taxinomie, le chiffre d’affaires, les dépenses d’investissement et les dépenses d’exploitation, dans quelle mesure (en indiquant par exemple la variation en pourcentage d’un exercice à l’autre) et lors de quels exercices financiers, en tenant compte des montants figurant dans le tableau «Totaux» du tableau A, le cas échéant.] Lien vers les plans de transition [Lorsque l’émetteur est soumis à l’obligation de publier des plans en application de l’article 19 bis, paragraphe 2, point a) iii), ou, s’il y a lieu, de l’article 29 bis, paragraphe 2, point a) iii), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (3), ou lorsque l’émetteur publie volontairement des plans de transition: — la manière dont le produit des obligations contribue au financement et à la mise en œuvre de ces plans. Les informations peuvent être fournies au niveau de l’activité économique ou au niveau de chaque projet, et — un lien vers le site internet sur lequel ces plans sont publiés.] Titrisation [S’il y a lieu, dans le cas d’une titrisation, informations requises à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2631.] |
4. Affectation du produit de l’obligation [Les informations énumérées ci-dessous sont fournies au moins au niveau de l’activité économique et de préférence au niveau de chaque projet ou groupe de projets. Des accords de confidentialité, des considérations de concurrence ou une quantité élevée de projets admissibles sous-jacents et d’autres considérations similaires peuvent justifier une limitation du niveau de détail qui est communiqué. Lorsque le produit des obligations est affecté à des dépenses visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2631, les informations peuvent être fournies au niveau du programme.] Affectation à des activités économiques alignées sur la taxinomie — [Informations indiquant si l’émetteur affecte le produit selon l’approche graduelle ou par portefeuille et si l’obligation est (ou les obligations sont) titrisée(s).] — [S’il y a lieu, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/2631, une déclaration indiquant que la composition du portefeuille d’actifs financiers et/ou d’actifs fixes n’a pas changé par rapport à l’exercice couvert par le précédent rapport d’affectation.] — [L’émetteur remplit soit le tableau A, soit le tableau B figurant ci-après, selon l’approche utilisée (graduelle ou par portefeuille) pour l’affectation du produit. Les totaux correspondants sont également renseignés.] — [Confirmation du respect de l’article 3, point c), du règlement (UE) 2020/852 (garanties minimales).] — [En cas d’émetteur souverain et si le produit de l’obligation a été affecté à des allègements fiscaux visés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2631, une estimation du volume attendu des pertes de recettes associées à l’allégement fiscal admissible.] Affectation à des activités économiques spécifiques alignées sur la taxinomie — [Lorsque le produit des obligations est affecté à une activité économique habilitante ou transitoire, quel type d’activité économique habilitante ou transitoire est financé et le montant et la part du produit affectés à chaque type d’activité économique habilitante ou transitoire.] — [Le cas échéant, le montant et la part des actifs relatifs à des activités liées à l’énergie nucléaire et au gaz fossile alignées sur la taxinomie conformément à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/852.] Affectation à des activités économiques ne satisfaisant pas aux critères d’examen technique — [Lorsque le produit des obligations est affecté conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2023/2631, déclaration selon laquelle le produit [net] de l’obligation est affecté en partie à des activités économiques qui ne satisfont pas aux critères d’examen technique. L’émetteur décrit en quoi lesdits critères ne sont pas satisfaits, les activités concernées et le pourcentage estimé du produit ayant été affecté à ces activités, au total et par activité, en incluant une ventilation précisant quel(s) point(s) de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631 est/sont appliqué(s). Explication, en outre, des raisons pour lesquelles les critères d’examen technique ne peuvent pas être appliqués, ainsi que de la manière dont l’émetteur s’est assuré de la conformité de ces activités avec l’article 5, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/2631 et avec l’article 3, points a), b) et c), du règlement (UE) 2020/852.] Coûts d’émission — [Estimation du montant des coûts d’émission cumulés qui sont déduits du produit, comme le permet l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631, accompagnée d’une explication.] |
5. Incidence environnementale du produit de l’obligation [Aucune information n’est requise dans cette section du rapport.] |
6. Informations sur les rapports — [Lien vers le site internet de l’émetteur visé à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631.] — [Le cas échéant, lien vers les rapports pertinents de l’émetteur, tels que le rapport de gestion consolidé ou le rapport de durabilité consolidé en vertu de la directive 2013/34/UE.] |
7. Plan CapEx — [Le cas échéant, état d’avancement de la mise en œuvre du plan CapEx visé à l’article 7 du règlement (UE) 2023/2631 et date d’achèvement estimée des projets qui en font partie.] — [En cas de retard ou d’écart ayant une incidence significative sur la mise en œuvre du plan CapEx, l’émetteur en indique les raisons, conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement.] — [Le cas échéant, le plan visé à l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement.] |
8. Autres informations utiles |
(1)
Règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité (JO L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).
(2)
Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(3)
Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19). |
[Dans le cas d’une obligation titrisée, les références faites à l’émetteur dans le présent document s’entendent comme et, le cas échéant, sont remplacées par, des références à l’initiateur.]
Tableau A: Informations relatives à l’alignement sur la taxinomie du produit des obligations lorsque l’affectation de celui-ci se fait selon l’approche graduelle
[Les informations figurant dans le tableau ci-dessous sont fournies au moins au niveau de l’activité économique et de préférence au niveau du projet ou groupe de projets. Des accords de confidentialité, des considérations de concurrence ou une quantité élevée de projets admissibles sous-jacents et d’autres considérations similaires peuvent justifier une limitation du niveau de détail qui est communiqué. Lorsque le produit des obligations est affecté à des dépenses visées à l’article 4, paragraphe 3, les informations peuvent être fournies au niveau du programme.]
Les informations figurant dans le tableau ci-dessous couvrent la période allant de l’émission de l’obligation concernée à la date de déclaration.
1. Nom, lieu et description du projet (ou du groupe de projets ou de l’activité économique) |
1.1. (pour chaque projet/groupe de projets/activité économique, selon le cas) [Nom] |
1.2. [Lieu] |
1.3. [Description succincte] |
2. Montant du produit de l’obligation ou des obligations affecté |
2.1. [Produit de l’obligation affecté à ce projet/groupe de projets/activité économique depuis la date d’émission] |
2.2. [Produit de l’obligation affecté à ce projet/groupe de projets/activité économique pendant la période de référence] |
2.3. Part du projet financée par l’obligation ou les obligations |
3. Part du produit total des obligations servant au financement (lors de l’année d’émission ou après l’année d’émission) ou au refinancement (antérieurement) |
3.1. [part du montant de la ligne 2.1 utilisée pour le financement et le refinancement] |
3.2. [part du montant de la ligne 2.2 utilisée pour le financement et le refinancement] |
4. Type et secteur des activités économiques financées par l’obligation ou les obligations |
4.1. [Pour chacune des activités économiques liées au projet financé par l’obligation ou les obligations: types/secteurs] |
4.2. [Pour chacune des activités économiques liées au projet financé par l’obligation ou les obligations: le cas échéant, les codes NACE respectifs conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (1)] |
5. Montant du produit de l’obligation ou des obligations affecté en adéquation avec la taxinomie |
5.1. [en considérant le total du produit des obligations affecté au projet, montant affecté à une activité alignée sur la taxinomie depuis la date d’émission] |
5.2. [pourcentage du montant indiqué sur la ligne 2.1] |
5.3. [en considérant le produit des obligations affecté au projet pendant la période de référence, montant affecté à une activité alignée sur la taxinomie pendant la période de référence] |
5.4. [pourcentage du montant indiqué sur la ligne 2.2] |
6. Objectifs environnementaux et critères d’examen technique |
6.1. [Le ou les objectifs environnementaux visés, énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852] |
6.2. [Indication des actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 qui sont utilisés pour déterminer les critères d’examen technique, et leur date d’application] |
6.3. [Informations sur les méthodes et les hypothèses utilisées pour le calcul des principaux indicateurs d’impact en application des actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, ainsi que pour tout indicateur d’impact supplémentaire] |
7. Nature des actifs et des dépenses durables sur le plan environnemental |
7.1. [en considérant le montant affecté pendant la période de référence figurant sur la ligne 5.3, montant des dépenses d’investissement] |
7.2. [en considérant le montant affecté pendant la période de référence figurant sur la ligne 5.3, montant des dépenses d’exploitation] |
7.3. [en considérant le montant affecté pendant la période de référence figurant sur la ligne 5.3, montant des actifs fixes] |
7.4. [en considérant le montant affecté pendant la période de référence figurant sur la ligne 5.3, montant des actifs financiers] |
8. Autres informations utiles |
8.1. [Autres informations utiles, telles que les indicateurs clés de performance environnementale pertinents, ainsi que les liens vers les sites internet contenant des informations utiles et des liens vers des documents publics pertinents contenant des informations plus détaillées, telles que le site internet de l’entreprise donnant la description du projet ou un rapport de consultants environnementaux] |
(1)
Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1). |
Totaux:
Depuis l’émission |
[période de référence] |
Montant total du produit des obligations affecté depuis l’émission: [X] Dont montant total du produit des obligations affecté à des activités économiques alignées sur la taxinomie depuis l’émission: [X] |
Montant total du produit des obligations affecté pendant la période de référence: [X] Dont montant total du produit des obligations affecté à des activités économiques alignées sur la taxinomie pendant la période de référence: [X] Dont: — Montant total du produit des obligations affecté à des dépenses d’investissement alignées sur la taxinomie pendant la période de référence: [X] — Montant total du produit des obligations affecté à des dépenses d’exploitation alignées sur la taxinomie pendant la période de référence: [X] — Montant total du produit des obligations affecté à [d’autres opérations] alignées sur la taxinomie pendant la période de référence: [X] |
Tableau B: Informations relatives à l’alignement sur la taxinomie du produit des obligations lorsque l’affectation de celui-ci se fait selon l’approche par portefeuille
[Les informations figurant dans le tableau ci-dessous sont fournies au moins au niveau de l’activité économique et de préférence au niveau du projet ou du groupe de projets. Des accords de confidentialité, des considérations de concurrence ou une quantité élevée de projets admissibles sous-jacents et d’autres considérations similaires peuvent justifier une limitation du niveau de détail qui est communiqué. Certaines des informations requises ou la totalité d’entre elles peuvent être fournies hors tableau.]
Les informations figurant dans le tableau ci-dessous couvrent la période de référence.
Obligations vertes européennes en circulation |
Portefeuille d’actifs durables sur le plan environnemental |
[Aperçu de l’ensemble des obligations vertes européennes en circulation, avec mention de leur valeur individuelle et de leur valeur combinée.] |
[Aperçu des actifs financiers et des actifs au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2631 qui sont admissibles et qui figurent au bilan de l’émetteur, avec: 1. [Nom, lieu et description succincte du projet] 2. [Le cas échéant, indication du produit de l’obligation qu’il est prévu d’affecter à ce projet] 3. [Le cas échéant, indication de la part du montant de la ligne 2 devant être utilisée pour le financement et le refinancement] 4. [Pour chacune des activités économiques liées au projet financé par l’obligation: les types, secteurs et, le cas échéant, codes NACE respectifs conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006] 5. [Le cas échéant, le montant, pour ce projet financé par l’obligation, du produit affecté à une activité alignée sur la taxinomie] [pourcentage du montant indiqué au point 2] 6. [Le ou les objectifs environnementaux visés, énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852] [Indication des actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 qui sont utilisés pour déterminer les critères d’examen technique, et leur date d’application] [Informations sur les méthodes et les hypothèses utilisées pour le calcul des principaux indicateurs d’impact en application des actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, ainsi que pour tout indicateur d’impact supplémentaire.] 7. Le cas échéant, la ventilation du montant visé au point 5 selon l’affectation du produit à des actifs fixes ou à des actifs financiers. 8. Le cas échéant, les opérations d’ajout ou de retrait effectuées sur le portefeuille de projets, en cas d’ajout de nouvelles obligations vertes européennes au portefeuille ou de retrait d’obligations vertes européennes (arrivant à échéance). 9. Le cas échéant, une indication du montant et/ou du nombre de nouveaux projets par rapport au montant des émissions de nouvelles obligations vertes européennes au cours de l’année calendaire d’émission. 10. [Autres informations utiles, telles que les indicateurs clés de performance environnementale pertinents, ainsi que les liens vers les sites internet contenant des informations utiles et des liens vers des documents publics pertinents contenant des informations plus détaillées.] |
Valeur totale du portefeuille d’obligations vertes européennes en circulation: |
Valeur totale du portefeuille d’actifs durables sur le plan environnemental: Valeur totale du portefeuille d’actifs durables sur le plan environnemental liés à une activité alignée sur la taxinomie: |
ANNEXE III
RAPPORT D’IMPACT EuGB
[si le rapport d’impact a été révisé, l’indiquer dans le titre]
Le présent document et son contenu ne sont soumis à aucune approbation ni validation de l’AEMF ou de toute autre autorité compétente.
1. Informations générales — [Date de publication du rapport d’impact] — [Le cas échéant, date de publication du rapport d’impact révisé] — [Date d’émission de l’obligation ou des obligations ou des tranches d’obligation(s)] — [Raison sociale de l’émetteur] — [Le cas échéant, identifiant d’entité juridique (LEI) de l’émetteur] — [Adresse du site internet sur lequel les investisseurs ont accès aux informations sur la manière de contacter l’émetteur] — [Le cas échéant, nom de l’obligation (ou des obligations) donné par l’émetteur] — [Le cas échéant, numéros internationaux d’identification des titres (codes ISIN) de l’obligation ou des obligations et de ses/leurs tranches] — [Lorsque le rapport d’impact a été évalué par un examinateur externe, identité et coordonnées de l’examinateur externe] — [Le cas échéant, nom de l’autorité compétente qui a approuvé le ou les prospectus d’obligations] |
2. Information importante — [La déclaration suivante: «[Cette obligation porte] [Ces obligations portent] l’appellation “obligation verte européenne” ou “EuGB” conformément au règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil (1).»] — [Lorsque le produit des obligations a été affecté conformément à l’article 5 de ce règlement, la déclaration suivante: «[Cette obligation verte européenne se sert] [Ces obligations vertes européennes se servent] de la flexibilité permettant de déroger en partie aux critères d’examen technique énoncés dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après dénommés “critères d’examen technique”), comme décrit plus en détail à la section 4 du présent rapport d’impact.»] |
3. Stratégie environnementale et justification Aperçu — [Informations sur la manière dont la ou les obligations ont contribué à la stratégie environnementale générale de l’émetteur.] — [Le cas échéant, explication des modifications apportées à la stratégie environnementale générale de l’émetteur depuis la publication de la fiche d’information EuGB.] — [Objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 qui sont poursuivis par la ou les obligations.] Indicateurs clés de performance concernant les dépenses d’investissement et les dépenses d’exploitation — [Lorsque l’émetteur est soumis à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, une description de la manière dont le produit des obligations a contribué aux indicateurs clés de performance de l’émetteur concernant les actifs alignés sur la taxinomie, le chiffre d’affaires, les dépenses d’investissement et les dépenses d’exploitation, dans quelle mesure (en indiquant par exemple la variation en pourcentage d’un exercice à l’autre) et lors de quels exercices financiers.] Lien vers les plans de transition — [Lorsque l’émetteur est soumis à l’obligation de publier des plans en application de l’article 19 bis, paragraphe 2, point a) iii), ou, s’il y a lieu, de l’article 29 bis, paragraphe 2, point a) iii), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (3), ou lorsque l’émetteur publie volontairement des plans de transition: — — la manière dont le produit des obligations a contribué au financement et à la mise en œuvre de ces plans. L’information peut être fournie au niveau de l’activité économique agrégée ou au niveau de chaque projet, et — un lien vers le site internet sur lequel ces plans sont publiés.] |
4. Affectation du produit de l’obligation [Les informations énumérées ci-dessous sont fournies au moins au niveau de l’activité économique et de préférence au niveau du projet ou du groupe de projets. Des accords de confidentialité, des considérations de concurrence ou une quantité élevée de projets admissibles sous-jacents et d’autres considérations similaires peuvent justifier une limitation du niveau de détail qui est communiqué. Lorsque le produit des obligations est affecté à des dépenses visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2631, les informations peuvent être fournies au niveau du programme.] Affectation à des activités économiques spécifiques alignées sur la taxinomie [La part du produit des obligations qui a été affectée à des activités durables sur le plan environnemental au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, selon la méthode prévue à l’annexe II du règlement (UE) 2023/2631:] [XX] % du produit des obligations.] [Lorsque le produit des obligations est affecté à une activité économique habilitante ou transitoire, précisions sur le type d’activité économique habilitante ou transitoire et le montant et la part du produit affectés à chaque type d’activité économique habilitante ou transitoire.] [Le cas échéant, le montant et la part des actifs relatifs à des activités liées à l’énergie nucléaire et au gaz fossile alignées sur la taxinomie conformément à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/852.] Affectation à des activités économiques ne satisfaisant pas aux critères d’examen technique [Lorsque le produit des obligations a été affecté conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2023/2631, déclaration selon laquelle le produit [net] de l’obligation a été affecté en partie à des activités économiques qui ne satisfont pas aux critères d’examen technique. L’émetteur décrit en quoi lesdits critères ne sont pas satisfaits, les activités concernées et le pourcentage estimé du produit ayant été affecté à ces activités, au total et par activité, en incluant une ventilation précisant quel(s) point(s) de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631 a/ont été appliqué(s). Explication, en outre, des raisons pour lesquelles les critères d’examen technique ne peuvent pas être appliqués, ainsi que de la manière dont l’émetteur s’est assuré de la conformité de ces activités avec l’article 5, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/2631 et avec l’article 3, points a), b) et c), du règlement (UE) 2020/852.] |
5. Incidence environnementale du produit de l’obligation — [Estimation des incidences environnementales positives et négatives sous forme agrégée.] — [Informations sur les méthodes et les hypothèses utilisées pour évaluer les incidences des projets, lorsque ces informations ne figurent pas dans la fiche d’information EuGB de l’obligation concernée.] — [Informations sur les incidences environnementales positives et négatives des projets et, le cas échéant, indicateurs connexes. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles au niveau du projet, il y a lieu de l’expliquer.] — [Lorsque l’émetteur souhaite les inclure, informations sur la question de savoir si et comment le projet a contribué à d’autres aspects liés à la durabilité de l’obligation, notamment les aspects sociaux de la transition vers la neutralité climatique, en proposant de nouveaux emplois, une reconversion professionnelle ainsi que des infrastructures locales aux communautés touchées par la transition des activités économiques vers la durabilité.] — [Lorsque le produit des obligations est affecté conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2023/2631, l’émetteur communique ces informations séparément pour ces projets et activités.] |
6. Informations sur les rapports — [Lien vers le site internet de l’émetteur visé à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631.] — [Le cas échéant, lien vers les rapports pertinents de l’émetteur, tels que le rapport de gestion consolidé ou le rapport de durabilité consolidé en vertu de la directive 2013/34/UE.] |
7. Plan CapEx [Le cas échéant, état d’avancement de la mise en œuvre du plan CapEx visé à l’article 7 du règlement (UE) 2023/2631.] |
8. Autres informations utiles |
(1)
Règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité (JO L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).
(2)
Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(3)
Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19). |
[Dans le cas d’une obligation titrisée, les références faites à l’émetteur dans le présent document s’entendent comme et, le cas échéant, sont remplacées par, des références à l’initiateur.]
ANNEXE IV
CONTENU DES DOCUMENTS D’EXAMEN PRÉ-ÉMISSION, POST-ÉMISSION OU DU RAPPORT D’IMPACT
Le présent document et son contenu ne sont soumis à aucune approbation ni validation de l’AEMF ou de toute autre autorité compétente.
L’intitulé «Examen pré-émission», «Examen post-émission» ou «Examen du rapport d’impact» doit apparaître clairement en haut de la première page du document. |
1. Informations générales — [Date de publication du document d’examen] — [Date d’émission de l’obligation ou des obligations ou des tranches d’obligation(s)] — [Date de publication de la fiche EuGB correspondante et, le cas échéant, du rapport d’affectation ou du rapport d’impact correspondants] — [Raison sociale de l’émetteur] — [Le cas échéant, identifiant d’entité juridique (LEI) de l’émetteur] — [Le cas échéant, nom de l’obligation (ou des obligations) donné par l’émetteur] — [Le cas échéant, numéros internationaux d’identification des titres (codes ISIN) de l’obligation ou des obligations et de ses/leurs tranches] — [Identité et coordonnées de l’examinateur externe, y compris adresse de son site internet] — [Nom et fonction de l’analyste principal pour une activité d’évaluation donnée] — [Nom et fonction du responsable au premier chef de l’approbation du document d’examen] — [Le cas échéant, date de dernière mise à jour du document d’examen et explication précisant les raisons de la mise à jour] — [Le cas échéant, autres services fournis par l’examinateur externe à l’entité évaluée, et description de tout conflit d’intérêts éventuel ou effectif] |
2. Déclarations liminaires [Pour les examens pré-émission: déclaration selon laquelle un examinateur externe a évalué la fiche d’information EuGB complétée figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil (1)] [Pour les examens post-émission: déclaration selon laquelle un examinateur externe a évalué le rapport d’affectation EuGB complété figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2023/2631] [Pour les examens du rapport d’impact: déclaration selon laquelle un examinateur externe a évalué le rapport d’impact EuGB complété figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2023/2631] [Déclaration selon laquelle le présent document d’examen représente l’avis indépendant de l’examinateur externe et ne doit être invoqué que dans une mesure limitée] |
3. Déclarations sur l’alignement de l’utilisation du produit sur le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (2) [Cette section n’est complétée que pour les documents d’examen pré-émission ou les documents d’examen post-émission.] [Déclaration concernant l’alignement de l’utilisation du produit de l’obligation verte européenne (ou des obligations) sur le règlement (UE) 2020/852 sur la base des informations fournies par l’émetteur à l’examinateur externe: — lorsque l’avis de l’examinateur indépendant est positif, déclaration selon laquelle l’obligation satisfait — ou, le cas échéant, devrait satisfaire — aux exigences du règlement (UE) 2023/2631 en ce qui concerne l’utilisation du produit, — lorsque l’avis de l’examinateur indépendant est négatif, déclaration selon laquelle l’obligation ne satisfait pas — ou, le cas échéant, ne devrait pas satisfaire — aux exigences du règlement (UE) 2023/2631 en ce qui concerne l’utilisation du produit, et la dénomination «obligation verte européenne» ou «EuGB» ne peut lui être appliquée que si l’obligation fait l’objet d’un nouvel examen et obtient un avis positif] |
4. Sources, méthodes d’évaluation et principales hypothèses — [Informations sur les sources utilisées pour préparer l’examen, y compris liens vers les données de mesure et méthode suivie, le cas échéant] — [Explication des méthodes d’évaluation et des principales hypothèses] — [Explication des hypothèses et des exigences de la taxinomie utilisées, des limites et des incertitudes concernant les méthodes suivies et déclaration claire selon laquelle l’examinateur externe considère que la qualité des informations fournies par l’émetteur ou un tiers lié est suffisante pour réaliser l’examen, et indiquant la mesure dans laquelle l’examinateur externe a tenté de vérifier les informations ainsi fournies] |
5. Évaluation et avis [Dans chaque cas, sur la base des informations fournies par l’émetteur à l’examinateur externe — à préciser, selon les besoins] [Pour les examens pré-émission: — Évaluation détaillée visant à déterminer si la fiche d’information complétée correspond aux articles 4 à 8 du règlement (UE) 2023/2631. — Avis de l’examinateur externe sur l’évaluation mentionnée ci-dessus. — Lorsque le produit des obligations est destiné à être affecté conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2023/2631, l’évaluation et l’avis sont fournis dans une section spécifique.] [Pour les examens post-émission: — Évaluation détaillée visant à déterminer si l’émetteur a affecté le produit de l’obligation en s’alignant sur les articles 4 à 8 du règlement (UE) 2023/2631. — Évaluation visant à déterminer si l’émetteur a respecté l’utilisation prévue du produit indiquée dans la fiche d’information EuGB] — Avis de l’examinateur externe sur les deux évaluations mentionnées aux premier et deuxième tirets. — Pour les actifs ou activités soumis à un plan CapEx, évaluation visant à déterminer si, une fois le plan achevé, ces actifs ou activités satisfont aux exigences de la taxinomie. — Lorsque le produit des obligations est affecté conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2023/2631, l’évaluation et l’avis sont fournis dans une section spécifique. L’évaluation précise si chaque exigence pertinente dudit article est remplie.] [Pour les examens du rapport d’impact: — Évaluation déterminant si l’émission de l’obligation s’aligne sur la stratégie environnementale générale et la justification de l’émetteur. — Évaluation de l’incidence environnementale indiquée du produit des obligations. — Avis de l’examinateur externe sur les évaluations mentionnées aux premier et deuxième tirets.] |
6. Autres informations [Toute autre information que l’examinateur peut juger utile dans le cadre de son examen.] |
(1)
Règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité (JO L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).
(2)
Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13). |
[Dans le cas d’une obligation titrisée, les références faites à l’émetteur dans le présent document s’entendent comme et, le cas échéant, sont remplacées par, des références à l’initiateur.]
( 1 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
( 2 ) Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).
( 3 ) Règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58).
( 4 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
( 5 ) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
( 6 ) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).