This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02023D1599-20231211
Council Decision (CFSP) 2023/1599 of 3 August 2023 on a European Union Security and Defence Initiative in support of West African countries of the Gulf of Guinea
Consolidated text: Décision (PESC) 2023/1599 du Conseil du 3 août 2023 relative à une initiative de l’Union européenne en matière de sécurité et de défense en faveur des pays d’Afrique de l’Ouest situés dans le golfe de Guinée
Décision (PESC) 2023/1599 du Conseil du 3 août 2023 relative à une initiative de l’Union européenne en matière de sécurité et de défense en faveur des pays d’Afrique de l’Ouest situés dans le golfe de Guinée
02023D1599 — FR — 11.12.2023 — 002.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
DÉCISION (PESC) 2023/1599 DU CONSEIL du 3 août 2023 (JO L 196 du 4.8.2023, p. 25) |
Modifiée par:
|
|
Journal officiel |
||
n° |
page |
date |
||
L 238 |
141 |
27.9.2023 |
||
L 2786 |
1 |
12.12.2023 |
DÉCISION (PESC) 2023/1599 DU CONSEIL
du 3 août 2023
relative à une initiative de l’Union européenne en matière de sécurité et de défense en faveur des pays d’Afrique de l’Ouest situés dans le golfe de Guinée
Article premier
Établissement
Article 2
Mandat
Aux fins de la poursuite de l’objectif stratégique visé à l’article 1er, paragraphe 1, en ce qui concerne les pays visés à l’article 1er, paragraphe 3, l’initiative:
contribue à améliorer la résilience dans les zones vulnérables de leurs régions septentrionales par le renforcement des capacités de leurs forces de sécurité et de défense;
dispense une formation opérationnelle préalable au déploiement de leurs forces de sécurité et de défense;
soutient le renforcement dans les domaines techniques de leurs forces de sécurité et de défense;
promeut l’état de droit et la bonne gouvernance dans leurs secteurs de la sécurité, en se concentrant sur les forces de sécurité et de défense, et concourt à l’instauration d’un climat de confiance entre la société civile et les forces de sécurité et de défense.
Article 3
Contrôle politique et direction stratégique
Article 4
Chaîne de commandement et structure
Article 5
Commandant d’opération civile
Article 6
Chef de la cellule civile de commandement et de soutien
Article 7
Personnel
Article 8
Sécurité
Article 9
Dispositions juridiques
Le pilier civil a la capacité d’acheter des services et des fournitures, de conclure des contrats et des arrangements administratifs, d’employer du personnel, de détenir des comptes bancaires, d’acquérir et d’aliéner des biens et de liquider son passif, ainsi que d’ester en justice, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision.
Article 10
Dispositions financières
Article 11
Cellule civile de projet
Sous réserve du paragraphe 5, le pilier civil est autorisé à recourir à des contributions financières des États membres ou d’États tiers pour la mise en œuvre de projets identifiés comme complétant de manière cohérente d’autres actions de l’initiative, si le projet concerné est:
prévu dans la fiche financière relative à la présente décision; ou
intégré en cours de mandat de l’initiative au moyen d’une modification de cette fiche financière à la demande du commandant d’opération civile.
Article 12
Le commandant militaire
Article 13
Chef de la cellule militaire de commandement et de soutien
Article 14
Direction militaire
Article 15
Dispositions financières
Article 16
Cellule militaire de projet
Article 17
Cohérence de la réponse de l’Union et coordination
Article 18
Participation d’États tiers
Article 19
Statut de l’initiative et de son personnel
Le statut de l’initiative et de son personnel, y compris les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’accomplissement et au bon déroulement de leur mission, font l’objet d’un accord conclu par l’Union avec chacun des pays visés à l’article 1er, paragraphe 3, en application de l’article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l’article 218 du TFUE.
Article 20
Communication d’informations
Le haut représentant est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, s’il y a lieu et en fonction des besoins de l’initiative, des informations classifiées de l’Union européenne produites aux fins de l’initiative, conformément à la décision 2013/488/UE:
jusqu’au niveau prévu dans les accords applicables en matière de sécurité des informations conclus entre l’Union et l’État tiers concerné; ou
jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» dans les autres cas.
Article 21
Planification et lancement de l’initiative
La décision relative au lancement de l’initiative est adoptée par le Conseil après l’approbation du plan d’opération pour le pilier civil et du plan de mission, y compris les règles d’engagement, pour le pilier militaire.
Article 22
Entrée en vigueur et fin
( 1 ) Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).
( 2 ) Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).