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Document 02022R2473-20231213

    Consolidated text: Règlement (UE) 2022/2473 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2473/2023-12-13

    02022R2473 — FR — 13.12.2023 — 002.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (UE) 2022/2473 DE LA COMMISSION

    du 14 décembre 2022

    déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

    (JO L 327 du 21.12.2022, p. 82)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) 2023/1315 DE LA COMMISSION  du 23 juin 2023

      L 167

    1

    30.6.2023

    ►M2

    RÈGLEMENT (UE) 2023/2603 DE LA COMMISSION  du 22 novembre 2023

      L 

    1

    23.11.2023




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE) 2022/2473 DE LA COMMISSION

    du 14 décembre 2022

    déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne



    CHAPITRE I

    Dispositions communes

    Article premier

    Champ d’application

    1.  

    Le présent règlement s’applique aux aides octroyées aux

    a) 

    micro, petites et moyennes entreprises (PME) actives dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture;

    b) 

    municipalités au titre des articles 54 et 55; et

    c) 

    ports de pêche, sites de débarquement, halles de criée et abris au titre de l’article 29.

    2.  

    Le présent règlement s’applique également aux aides octroyées à toute entreprise active dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture pour l’une des finalités suivantes et indépendamment de la taille de l’entreprise bénéficiant de l’aide:

    a) 

    remédier aux dommages causés par les calamités naturelles;

    b) 

    remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle;

    c) 

    remédier aux dommages causés par des animaux protégés; et

    d) 

    pour l’innovation dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

    3.  

    Le présent règlement ne s’applique pas:

    a) 

    aux aides dont le montant est fixé en fonction du prix ou de la quantité de produits mis sur le marché;

    b) 

    aux aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire aux aides directement liées aux quantités exportées et aux aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation;

    c) 

    aux aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;

    d) 

    aux aides ad hoc en faveur d’une entreprise telle que visée au paragraphe 5 du présent article;

    e) 

    aux aides en faveur d’opérations ou de dépenses:

    i) 

    qui augmentent la capacité de pêche d’un navire de pêche;

    ii) 

    pour l’acquisition d’équipements qui augmentent la capacité d’un navire à trouver du poisson;

    iii) 

    pour la construction, l’acquisition ou l’importation de navires de pêche, sauf disposition contraire prévue à l’article 20;

    iv) 

    pour le transfert des navires de pêche vers des pays tiers ou leur changement de pavillon pour celui d’un pays tiers, notamment par la création de coentreprises avec des partenaires de pays tiers;

    v) 

    pour l’arrêt temporaire ou définitif des activités de pêche;

    vi) 

    pour la pêche exploratoire;

    vii) 

    pour le transfert de propriété d’une entreprise, sauf disposition contraire prévue à l’article 20;

    viii) 

    pour le repeuplement direct, sauf en cas de repeuplement expérimental;

    ix) 

    pour la construction de nouveaux ports ou de nouvelles halles de criée;

    x) 

    pour les mécanismes d’intervention sur le marché visant à retirer temporairement ou définitivement du marché les produits de la pêche ou de l’aquaculture en vue de réduire l’offre afin d’éviter une baisse ou une hausse des prix;

    xi) 

    pour les investissements à bord des navires de pêche nécessaires pour satisfaire les exigences du droit de l’Union en vigueur au moment de la présentation de la demande de soutien, notamment les exigences découlant des obligations de l’Union dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP);

    xii) 

    pour les investissements à bord des navires de pêche qui ont effectué des activités de pêche durant moins de 60 jours au cours des deux années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien;

    xiii) 

    pour le remplacement ou la modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire d’un navire de pêche;

    f) 

    aux aides octroyées à une entreprise qui:

    i) 

    a commis une infraction grave au titre de l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil ( 1 ) ou de l’article 90 du règlement (CE) no 1224/2009 ( 2 );

    ii) 

    a été impliqué dans l’exploitation, la gestion ou la propriété d’un navire de pêche figurant sur la liste de l’Union des navires de pêche illicite, non déclarée et non réglementée visée à l’article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008 ou d’un navire battant le pavillon de pays reconnus comme pays tiers non coopérants conformément à l’article 33 dudit règlement; ou

    iii) 

    a commis l’une des infractions environnementales énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), lorsque la demande de soutien est présentée au titre des articles 32 à 39 du présent règlement.

    4.  

    Le présent règlement ne s’applique pas aux aides aux entreprises en difficulté, à l’exception des aides octroyées:

    a) 

    aux entreprises participant à des projets de DLAL ou bénéficiant de ces projets;

    b) 

    pour compenser les coûts liés à la prévention, au contrôle et à l’éradication des maladies animales;

    c) 

    aux régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles; ou

    d) 

    dans les cas ci-après, à condition que l’entreprise soit désormais considérée comme une entreprise en difficulté en raison des pertes ou des dommages causés par l’événement considéré:

    i) 

    pour remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle; ou

    ii) 

    pour remédier aux dommages causés par des animaux protégés.

    5.  

    Le présent règlement ne s’applique pas aux régimes d’aides qui n’excluent pas explicitement le versement d’aides individuelles à une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération à la suite d’une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, à l’exception d’une des aides suivantes:

    a) 

    des régimes d’aides visant à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle; ou

    b) 

    des régimes d’aides pour les coûts supportés par les PME participant à des projets de DLAL et des aides aux entreprises participant au DLAL ou en bénéficiant conformément à l’Articles 54 et à l’article 55.

    6.  

    Le présent règlement ne s’applique pas aux mesures d’aide d’État qui, par elles-mêmes, par les modalités dont elles sont assorties ou par leur mode de financement, entraînent de manière indissociable une violation du droit de l’Union, en particulier:

    a) 

    aux aides dont l’octroi est subordonné à l’obligation pour l’entreprise bénéficiaire d’avoir son siège dans l’État membre concerné ou d’être principalement établie dans ce même État membre. Il est toutefois autorisé d’exiger que le bénéficiaire ait un établissement ou une succursale dans l’État membre qui octroie l’aide au moment du versement de l’aide;

    b) 

    aux aides dont l’octroi est soumis à l’obligation pour l’entreprise bénéficiaire d’utiliser des marchandises produites sur le territoire national ou des services nationaux; ou

    c) 

    aux aides restreignant la possibilité pour l’entreprise bénéficiaire d’exploiter les résultats de la recherche, du développement et de l’innovation dans d’autres États membres;

    d) 

    la directive «Habitats», la directive «Oiseaux», la directive sur la pollution causée par les navires et les dispositions relatives à la gestion des déchets.

    ▼M2

    7.  

    Le présent règlement ne s’applique pas:

    a) 

    aux régimes d’aides visés aux articles 20, 21, 24, 26 à 30, 33, 43, 46, 48, 50 et 52, lorsqu’ils remplissent les conditions de l’article 12, après 6 mois à compter de leur entrée en vigueur. Toutefois, la Commission peut décider que le présent règlement continue de s’appliquer à un régime d’aides pendant plus de 6 mois après son entrée en vigueur, après avoir examiné le plan d’évaluation correspondant notifié par les États membres à la Commission. Lorsqu’ils présentent les plans d’évaluation, les États membres communiquent également toutes les informations nécessaires à la Commission pour lui permettre d’apprécier les plans d’évaluation et de prendre une décision;

    b) 

    aux modifications apportées aux régimes visés au point a), autres que les modifications qui ne sont pas de nature à compromettre la compatibilité du régime d’aides avec le marché intérieur au regard du présent règlement ou qui ne sont pas de nature à altérer sensiblement le contenu du plan d’évaluation approuvé.

    ▼B

    Article 2

    Définitions

    1.  

    Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes sont applicables:

    1) 

    «aide ad hoc»: toute aide qui n’est pas octroyée sur la base d’un régime d’aides;

    2) 

    «phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle»: de mauvaises conditions météorologiques telles le gel, les tempêtes, la grêle, le verglas, les pluies abondantes ou persistantes ou de graves sécheresses réduisant de plus de 30 % la moyenne de la production annuelle calculée sur la base de l’une des méthodes suivantes:

    a) 

    les trois années précédentes; ou

    b) 

    une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible;

    3) 

    «aide»: toute mesure remplissant tous les critères fixés à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE;

    4) 

    «intensité de l’aide»: le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements;

    5) 

    «régime d’aides»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d’une manière générale et abstraite dans ladite disposition et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou à plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé;

    6) 

    «biosécurité»: les mesures de gestion et les mesures matérielles destinées à réduire le risque d’introduction, de développement et de propagation des maladies: a) à une population animale, à partir de ou au sein de celle-ci, ou b) à un établissement, à une zone, à un compartiment, à un moyen de transport ou à tout autre site, installation ou local, à partir de ou au sein de celui-ci;

    7) 

    «mesures de contrôle et d’éradication»: mesures concernant des maladies animales pour lesquelles une autorité compétente a officiellement reconnu l’apparition d’un foyer, ou concernant des organismes nuisibles aux végétaux ou des espèces exotiques envahissantes dont une autorité compétente a formellement reconnu la présence;

    8) 

    «date d’octroi de l’aide»: la date à laquelle le droit légal de recevoir l’aide est conféré à l’entreprise bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable;

    9) 

    «déprédation»: le fait pour des animaux protégés tels que les phoques, les loutres de mer et les oiseaux marins de se nourrir des poissons capturés dans des filets ou détenus dans des étangs;

    10) 

    «plan d’évaluation»: un document couvrant un ou plusieurs régimes d’aides et comportant au moins les aspects minimaux suivants: les objectifs à évaluer, les questions d’évaluation, les indicateurs de résultat, la méthode envisagée pour réaliser l’évaluation, les exigences en matière de collecte de données, le calendrier proposé de l’évaluation, y compris la date de présentation des rapports d’évaluation intermédiaire et final, la description de l’organe indépendant qui réalisera l’évaluation ou les critères qui seront utilisés pour sa sélection et les modalités permettant de rendre publique l’évaluation;

    11) 

    «version ultérieure d’un régime fiscal»: un régime sous la forme d’avantages fiscaux constituant une version modifiée d’un régime sous la forme d’avantages fiscaux existant et remplaçant ce dernier;

    12) 

    «pêcheur»: toute personne physique exerçant des activités de pêche commerciale, reconnue par l’État membre concerné;

    13) 

    «produits de la pêche et de l’aquaculture»: les produits répertoriés à l’annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 4 );

    14) 

    «secteur de la pêche et de l’aquaculture»: le secteur économique qui couvre toutes les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture;

    15) 

    «capacité de pêche»: la jauge d’un navire exprimée en tonnage brut (GT) et sa puissance exprimée en kilowatts (kW), telles que définies aux articles 4 et 5 du règlement (UE) 2017/1130 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );

    16) 

    «port de pêche»: une zone située en mer ou dans des eaux intérieures composée de terre ferme et d’eau officiellement reconnue par un État membre et constituée d’infrastructures et d’équipements permettant, essentiellement, l’accueil des navires de pêche, le chargement et le déchargement de leurs captures, le stockage, la réception et la livraison de ces captures ainsi que l’embarquement et le débarquement des pêcheurs;

    17) 

    «équivalent-subvention brut»: le montant auquel s’élèverait l’aide si elle avait été fournie à l’entreprise bénéficiaire sous la forme d’une subvention, avant impôts ou autres prélèvements;

    18) 

    «aide individuelle»: une aide ad hoc ou une aide octroyée à un bénéficiaire individuel sur la base d’un régime d’aides;

    19) 

    «pêche dans les eaux intérieures»: les activités de pêche exercées à des fins commerciales dans les eaux intérieures par des navires ou par d’autres dispositifs, y compris ceux utilisés pour la pêche sous la glace;

    20) 

    «espèce exotique envahissante»: une espèce exotique envahissante préoccupante pour l’Union et une espèce exotique envahissante préoccupante pour un État membre, telles que définies à l’article 3, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) [ci-après le «règlement (UE) no 1143/2014»];

    21) 

    «calamités naturelles»: les tremblements de terre, les avalanches, les glissements de terrain, les inondations, les tornades, les ouragans, les éruptions volcaniques et les feux de végétation d’origine naturelle;

    22) 

    «régions ultrapériphériques»: les régions visées à l’article 349 du TFUE;

    23) 

    «animal protégé»: tout animal autre que les poissons protégé par le droit de l’Union ou par la législation nationale;

    24) 

    «avance récupérable»: un prêt en faveur d’un projet versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l’issue du projet;

    25) 

    «PME» ou «micro, petites et moyennes entreprises»: les micro, petites et moyennes entreprises remplissant les critères énoncés à l’annexe I;

    26) 

    «petite pêche côtière»: les activités de pêche pratiquées par: a) des navires de pêche en mer et de pêche dans les eaux intérieures dont la longueur hors tout est inférieure à douze mètres et qui n’utilisent aucun des engins remorqués tels que définis à l’article 2, point 1), du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil ( 7 ); ou b) les pêcheurs à pied, y compris les ramasseurs de coquillages;

    27) 

    «début des travaux»: soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le «début des travaux» est le moment de l’acquisition des actifs directement liés à l’établissement acquis;

    28) 

    «services subventionnés»: une forme d’aide octroyée indirectement à l’entreprise bénéficiaire finale, en nature, et versée au fournisseur du service ou de l’activité en question;

    29) 

    «entreprise en difficulté»: une entreprise remplissant les conditions énoncées à l’article 2, point 18, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission ( 8 ).

    2.  
    Outre les définitions énumérées au paragraphe 1, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l’article 2 du règlement (UE) 2021/1139 et à l’article 5 du règlement (UE) 1379/2013 s’appliquent.

    Article 3

    Seuils de notification

    1.  
    Le présent règlement ne s’applique pas aux aides individuelles en faveur de projets comportant des coûts admissibles supérieurs à 2 500 000  EUR ou pour lesquels l’équivalent-subvention brut de l’aide annuelle est supérieur à 1 250 000  EUR par entreprise.
    2.  
    Les seuils fixés au paragraphe 1 ne peuvent pas être contournés par une séparation artificielle des régimes d’aide ou des projets bénéficiant d’une aide.

    Article 4

    Conditions d’exemption

    1.  
    Les régimes d’aides, les aides individuelles octroyées au titre de régimes d’aides et les aides ad hoc sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 2 ou 3, du TFUE et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, pour autant que ces régimes et ces aides remplissent toutes les conditions prévues au chapitre I du présent règlement, ainsi que les conditions particulières applicables à la catégorie d’aides concernée prévue au chapitre III du présent règlement.
    2.  
    Les mesures d’aide ne sont exemptées au titre du présent règlement que pour autant qu’elles prévoient explicitement que, durant la période pendant laquelle l’aide est versée, les bénéficiaires respectent les règles de la politique commune de la pêche et que, si, au cours de cette période, il apparaît que le bénéficiaire ne respecte pas ces règles, l’aide est remboursée en proportion de la gravité de l’infraction.

    Article 5

    Transparence des aides

    1.  
    Le présent règlement ne s’applique qu’aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque (aides transparentes).
    2.  

    Les catégories d’aides suivantes sont considérées comme transparentes:

    a) 

    les aides consistant en des subventions, des bonifications d’intérêts et des services subventionnés;

    b) 

    les aides consistant en des prêts, dès lors que l’équivalent-subvention brut est calculé sur la base du taux de référence en vigueur au moment de l’octroi de l’aide;

    c) 

    les aides consistant en des garanties:

    i) 

    si l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission, ou

    ii) 

    si avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode de calcul de l’équivalent-subvention brut de la garantie a été approuvée sur la base de la communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties, ou de toute autre communication lui ayant succédé, après notification de cette méthode à la Commission en vertu d’un règlement adopté par cette dernière dans le domaine des aides d’État et applicable à ce moment-là, et si cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d’opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l’application de ce règlement;

    d) 

    les aides sous forme d’avantages fiscaux, lorsque la mesure prévoit un plafond garantissant que le seuil applicable n’est pas dépassé;

    e) 

    les aides sous forme d’avances récupérables, lorsque le montant nominal total de l’avance récupérable n’excède pas les seuils applicables en vertu du présent règlement ou lorsque, avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode de calcul de l’équivalent-subvention brut de l’avance récupérable a été approuvée après notification de cette méthode à la Commission.

    3.  

    Aux fins du présent règlement, les catégories d’aides suivantes ne sont pas considérées comme des aides transparentes:

    a) 

    les aides consistant en des apports de capitaux;

    b) 

    les aides consistant en des mesures de financement des risques.

    Article 6

    Effet incitatif

    1.  
    Le présent règlement s’applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif.
    2.  

    Une aide est réputée avoir un effet incitatif si l’entreprise bénéficiaire a présenté une demande d’aide écrite à l’État membre concerné avant le début des travaux liés au projet ou à l’activité en question. La demande d’aide contient au moins les informations suivantes:

    a) 

    le nom et la taille de l’entreprise;

    b) 

    la description du projet ou de l’activité, y compris ses dates de début et de fin;

    c) 

    la localisation du projet ou de l’activité;

    d) 

    la liste des coûts admissibles; et

    e) 

    le type d’aide (subvention, prêt, garantie, avance récupérable ou autre) et le montant du financement public nécessaire au projet ou à l’activité.

    3.  

    Les aides ad hoc octroyées aux grandes entreprises sont réputées avoir un effet incitatif si, en plus de s’assurer du respect de la condition énoncée au paragraphe 2, l’État membre a vérifié, avant d’octroyer l’aide ad hoc en question, que les documents établis par l’entreprise bénéficiaire montrent que l’aide aura un ou plusieurs des effets suivants:

    a) 

    une augmentation notable, résultant des aides, de la portée du projet ou de l’activité;

    b) 

    une augmentation notable, résultant des aides, du montant total consacré par l’entreprise bénéficiaire au projet ou à l’activité;

    c) 

    une augmentation notable de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire achèvera le projet ou l’activité concernés;

    d) 

    dans le cas des aides ad hoc à l’investissement, le projet ou l’activité n’aurait pas été réalisé en tant que tel dans la zone rurale concernée ou n’aurait pas été suffisamment rentable pour l’entreprise bénéficiaire dans la zone concernée en l’absence d’aide.

    4.  

    Les mesures sous forme d’avantages fiscaux sont réputées avoir un effet incitatif lorsque les conditions suivantes sont remplies:

    a) 

    la mesure instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la part de l’État membre; et

    b) 

    la mesure a été adoptée et est en vigueur avant le début de la réalisation du projet ou de l’activité bénéficiant de l’aide. Cette condition ne s’applique pas aux versions ultérieures des régimes pour autant que l’activité ait déjà bénéficié du précédent régime sous forme d’avantage fiscal.

    5.  

    Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les catégories d’aides suivantes ne doivent pas avoir d’effet incitatif ou ne sont pas réputées avoir un tel effet:

    ▼M2

    a) 

    les aides destinées à compenser les coûts liés à la prévention, au contrôle et à l’éradication des maladies animales, si les conditions fixées à l’article 42 sont remplies;

    b) 

    les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles, si les conditions fixées à l’article 49 sont remplies;

    c) 

    les aides destinées à remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, si les conditions fixées à l’article 51 sont remplies;

    d) 

    les aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés, si les conditions fixées à l’article 53 sont remplies;

    ▼B

    e) 

    les aides octroyées sous la forme d’exonérations ou de réductions fiscales adoptées par les États membres en vertu de l’article 15, paragraphe 1, point f), et de l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE, si les conditions fixées à l’article 56 du présent règlement sont remplies;

    f) 

    les aides en faveur des PME participant à des projets de DLAL ou bénéficiant de ces projets, si les conditions pertinentes énoncées aux articles 54 et 55 sont remplies;

    g) 

    les aides en faveur des mesures de commercialisation visées à l’article 45, paragraphe 1, point b) vii), si les conditions pertinentes énoncées à l’article 45 sont remplies;

    h) 

    les aides au partenariat entre scientifiques et pêcheurs si les conditions pertinentes énoncées à l’article 17 sont remplies;

    i) 

    les aides destinées à promouvoir le capital humain, la création d’emplois et le dialogue social si les conditions pertinentes énoncées à l’article 18 sont remplies.

    Article 7

    Intensité de l’aide et coûts admissibles

    1.  
    Aux fins du calcul de l’intensité de l’aide et des coûts admissibles, tous les chiffres utilisés sont avant impôts ou autres prélèvements. Les coûts admissibles doivent être étayés de pièces justificatives qui doivent être claires, spécifiques et contemporaines des faits. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est exclue du bénéfice de l’aide, sauf si elle est non récupérable en vertu de la législation nationale.
    2.  
    Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.
    3.  
    Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur à la date de l’octroi de l’aide. Les coûts admissibles sont actualisés à leur valeur à la date d’octroi de l’aide. Le taux d’intérêt à appliquer à l’actualisation est le taux d’actualisation applicable à la date d’octroi de l’aide.
    4.  
    Lorsque l’aide est octroyée sous forme d’avantages fiscaux, les tranches d’aides sont actualisées sur la base des taux d’actualisation applicables aux différentes dates auxquelles les avantages fiscaux prennent effet.
    5.  
    Lorsque l’aide est octroyée pour remédier aux dommages ou compenser la perte de revenus, les coûts non directement imputables à l’événement sont déduits.
    6.  
    Lorsque l’aide est octroyée sous la forme d’avances récupérables qui, en l’absence de méthode approuvée pour calculer leur équivalent-subvention brut, sont exprimées en pourcentage des coûts admissibles, et que la mesure prévoit qu’en cas d’issue favorable du projet, définie sur la base d’une hypothèse prudente et raisonnable, les avances sont remboursées à un taux d’intérêt au moins égal au taux d’actualisation applicable à la date d’octroi de l’aide, les intensités d’aide maximales fixées au chapitre III peuvent être majorées de 10 points de pourcentage sans dépasser un taux d’intensité de l’aide égal à 100 % des coûts admissibles.
    7.  
    Les coûts admissibles satisfont aux exigences des articles 53 à 57 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ).

    Article 8

    Cumul

    1.  
    Afin de déterminer si les seuils de notification fixés à l’Article 3 et les intensités d’aide maximales fixées au chapitre III sont respectés, il convient de tenir compte du montant total des aides octroyées en faveur de l’activité, du projet ou de l’entreprise considérés, que ces aides proviennent de sources locales, régionales, nationales ou de l’Union.
    2.  

    Les aides exemptées au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec l’une des aides suivantes:

    a) 

    toute autre aide, dès lors que la mesure porte sur des coûts admissibles identifiables différents;

    b) 

    toute autre aide portant sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, uniquement dans les cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l’intensité ou du montant d’aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu du présent règlement.

    3.  
    Les aides exemptées par le présent règlement ne sont pas cumulées avec des aides de minimis concernant les mêmes coûts admissibles si ce cumul conduit à une intensité d’aide excédant celles visées au chapitre III.

    Article 9

    Publication et information

    1.  

    L’État membre concerné veille à ce que les informations suivantes soient publiées sur la plateforme informatique «Transparency Award Module» de la Commission ou sur un site internet exhaustif consacré aux aides d’État, au niveau national ou régional:

    a) 

    les informations succinctes visées à l’Article 11, présentées en utilisant le formulaire type établi à l’annexe II, ou un lien permettant d’y accéder;

    b) 

    le texte intégral de chaque mesure d’aide, comme indiqué à l’Article 11, ou un lien permettant d’y accéder;

    c) 

    les informations concernant chaque aide individuelle de plus de 10 000  EUR.

    Les informations visées aux points a), b) et c) sont publiées conformément à l’annexe III.

    2.  

    Pour les régimes sous forme d’avantages fiscaux, les conditions énoncées au paragraphe 1, point c), sont considérées comme remplies si l’État membre publie les informations requises pour les montants des aides individuelles, en fonction des tranches suivantes (en millions d’EUR):

    a) 

    0,01-0,2;

    b) 

    0,2-0,4;

    c) 

    0,4-0,6;

    d) 

    0,6-0,8;

    e) 

    0,8-1.

    3.  
    Les informations visées au paragraphe 1, point c), sont organisées et présentées sous une forme normalisée, telle qu’énoncée à l’annexe III, permettant des fonctions de recherche et de téléchargement efficaces. Les informations visées au paragraphe 1 sont publiées dans les six mois suivant la date à laquelle l’aide a été octroyée ou, pour les aides sous forme d’avantages fiscaux, dans l’année qui suit la date à laquelle la déclaration fiscale doit être introduite, et peuvent être consultées pendant au moins dix ans après la date à laquelle l’aide a été octroyée.
    4.  
    Chaque régime d’aides et aide individuelle contient une référence explicite au présent règlement, par la citation de son titre et l’indication de sa référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne, ainsi qu’aux dispositions spécifiques du chapitre III relatives à cette aide ou, le cas échéant, à l’acte législatif national qui garantit le respect des dispositions applicables du présent règlement. Il est accompagné de ses dispositions d’application et de ses modifications.
    5.  
    Les obligations de publication énoncées au paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux aides octroyées aux projets de DLAL au titre des articles 54 et 55.
    6.  

    La Commission publie sur son site internet:

    a) 

    les liens renvoyant aux sites internet relatifs aux aides d’État visés au paragraphe 1 du présent article; et

    b) 

    les informations succinctes visées à l’Article 11, paragraphe 2.

    CHAPITRE II

    Exigences procédurales

    Article 10

    Retrait du bénéfice de l’exemption par catégorie

    Lorsqu’un État membre octroie une aide présumée exemptée de l’obligation de notification en vertu du présent règlement sans remplir les conditions définies à ses chapitres I, II et III, la Commission peut, après avoir donné à cet État membre la possibilité de faire connaître son point de vue, adopter une décision indiquant que toutes les futures mesures d’aide, ou certaines d’entre elles, adoptées par l’État membre concerné et qui, dans le cas contraire, rempliraient les conditions du présent règlement, doivent être notifiées à la Commission conformément à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. Les mesures à notifier peuvent être limitées aux mesures octroyant certains types d’aides, en faveur de certains bénéficiaires ou adoptées par certaines autorités de l’État membre concerné.

    Article 11

    Rapports

    1.  
    Les États membres transmettent à la Commission par voie électronique un rapport annuel, visé au chapitre III du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission ( 10 ), concernant l’application du présent règlement pour chaque année complète ou partie d’année au cours de laquelle le présent règlement est applicable.
    2.  
    Les États membres transmettent également à la Commission, par l’intermédiaire du système de notification électronique de la Commission, les informations succinctes concernant chaque mesure d’aide exemptée par le présent règlement en utilisant le formulaire type établi à l’annexe II, ainsi qu’un lien fournissant l’accès au texte intégral de la mesure d’aide, y compris ses modifications, dans les 20 jours ouvrables qui suivent son entrée en vigueur.

    ▼M2

    3.  
    Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux aides octroyées aux projets de DLAL telles que visées à l’article 55.

    ▼B

    Article 12

    Évaluation

    ▼M2

    1.  
    Les régimes d’aides visés à l’article 1er, paragraphe 7, sont soumis à une évaluation ex post si le montant d’aide ou les dépenses comptabilisées dépassent 150 000 000  EUR pour une année donnée ou 750 000 000  EUR sur leur durée totale, soit la durée combinée du régime d’aides et de tout régime antérieur à celui-ci poursuivant un objectif similaire et couvrant une zone géographique similaire, à compter du 1er janvier 2023. Les évaluations ex post ne sont exigées que pour les régimes d’aides dont la durée totale est supérieure à 3 ans, à compter du 1er janvier 2023.

    ▼B

    2.  
    L’obligation de procéder à une évaluation ex post peut être levée pour les régimes d’aides faisant immédiatement suite à un régime poursuivant un objectif similaire et couvrant une zone géographique similaire et qui a fait l’objet d’une évaluation, pour lequel un rapport d’évaluation final conforme au plan d’évaluation approuvé par la Commission a été rendu et qui n’a pas conduit à des constatations négatives. Lorsque le rapport d’évaluation final d’un régime n’est pas conforme au plan d’évaluation approuvé, ce régime est suspendu avec effet immédiat. Tout régime d’aides faisant suite à un tel régime d’aides suspendu ne bénéficie pas d’une exemption par catégorie.
    3.  
    L’évaluation sert à contrôler si les hypothèses et conditions sur la base desquelles le régime d’aides a été jugé compatible avec le marché intérieur se vérifient, en particulier la nécessité et l’efficacité de la mesure d’aide à la lumière de ses objectifs généraux et spécifiques. Elle évalue également l’incidence du régime sur la concurrence et les échanges.
    4.  

    Pour les régimes d’aides soumis à l’obligation d’évaluation prévue au paragraphe 1, les États membres notifient à la Commission un projet de plan d’évaluation comme suit:

    a) 

    dans les 20 jours ouvrables à compter de l’entrée en vigueur du régime d’aides, si le budget alloué au régime d’aides dépasse 150 000 000  EUR pour une année donnée ou 750 000 000  EUR sur sa durée totale;

    b) 

    dans les 30 jours ouvrables suivant une modification majeure portant le budget alloué au régime d’aides à plus de 150 000 000  EUR pour une année donnée ou à plus de 750 000 000  EUR sur la durée totale du régime;

    c) 

    dans les 30 jours ouvrables suivant l’inscription dans les comptes officiels de dépenses au titre du régime d’aides qui dépassent 150 000 000  EUR une année donnée.

    5.  
    Le projet de plan d’évaluation est conforme aux principes méthodologiques communs établis par la Commission ( 11 ). Les États membres publient le plan d’évaluation approuvé par la Commission.
    6.  
    L’évaluation ex post est réalisée par un expert indépendant de l’autorité d’octroi de l’aide, sur la base du plan d’évaluation. Chaque évaluation inclut au moins un rapport d’évaluation intermédiaire et un rapport d’évaluation final. Les États membres publient les deux rapports.

    ▼M2

    7.  
    Le rapport d’évaluation final est soumis à la Commission au plus tard 9 mois avant l’expiration du régime d’aides exempté. Cette période peut être réduite pour les régimes d’aides soumis à l’obligation d’évaluation au cours des 2 dernières années de leur mise en œuvre. La portée et les modalités précises de chaque évaluation sont définies dans la décision de la Commission approuvant le plan d’évaluation. La notification de toute mesure d’aide ultérieure poursuivant un objectif similaire indique comment il a été tenu compte des résultats de l’évaluation.

    ▼B

    Article 13

    Suivi

    Les États membres conservent des dossiers détaillés avec les informations et pièces justificatives nécessaires pour établir si toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont remplies. Ces dossiers sont conservés pendant dix ans à compter de la date d’octroi de l’aide ad hoc ou de la dernière aide octroyée au titre du régime considéré. L’État membre concerné communique à la Commission, dans un délai de 20 jours ouvrables ou dans un délai plus long éventuellement fixé dans sa demande, toutes les informations et pièces justificatives que la Commission juge nécessaires pour contrôler l’application du présent règlement.

    CHAPITRE III

    Dispositions spécifiques applicables aux différentes catégories d’aides

    Section 1

    Favoriser une pêche durable et la restauration et la conservation des ressources biologiques aquatiques

    Article 14

    Conditions générales

    L’aide au titre de la présente section remplit toutes les conditions générales suivantes:

    a) 

    lorsqu’une aide est octroyée à un navire de pêche de l’Union, celui-ci ne peut être transféré ou faire l’objet d’un changement de pavillon en dehors de l’Union durant au moins les cinq années à compter du paiement final de l’opération bénéficiant du soutien. Si un navire est transféré ou fait l’objet d’un changement de pavillon dans ce délai, les sommes indûment versées en rapport avec l’opération sont recouvrées par l’État membre, au prorata de la période pendant laquelle il n’a pas été satisfait à la condition visée à la première phrase du présent point;

    b) 

    les coûts d’exploitation ne sont pas admissibles, sauf disposition contraire expresse prévue à la présente section.

    Article 15

    Aides à l’innovation dans le secteur de la pêche

    1.  
    Les aides à l’innovation dans le secteur de la pêche qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant qu’elles visent à mettre au point ou à introduire des produits et équipements nouveaux ou sensiblement améliorés, ainsi que des procédés, techniques et systèmes d’organisation et de gestion nouveaux ou améliorés, y compris au niveau de la transformation et de la commercialisation.
    2.  
    Les services subventionnés financés par l’aide sont assurés par un organisme scientifique ou technique reconnu par l’État membre ou l’Union, ou en collaboration avec cet organisme. Cet organisme scientifique ou technique valide les résultats de ces opérations. Les aides sont versées directement à l’organisme de recherche et/ou de diffusion des connaissances.
    3.  
    Les résultats des opérations bénéficiant d’une aide font l’objet d’une publicité appropriée par l’État membre.
    4.  

    Les coûts admissibles peuvent être les suivants:

    a) 

    les frais de personnel directs concernant les chercheurs, les techniciens et autres personnels d’appui s’ils sont employés pour le projet;

    b) 

    les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour les opérations; lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre des opérations, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée des opérations, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles;

    c) 

    les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour les opérations et dans les conditions suivantes:

    i) 

    en ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée de l’opération, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles;

    ii) 

    pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d’investissement effectivement supportés sont admissibles;

    d) 

    les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins des opérations; ou

    e) 

    les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait des opérations.

    5.  
    Le montant de l’aide au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

    Article 16

    Aides aux services de conseil

    1.  

    Les aides aux services de conseil qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

    a) 

    qu’elles améliorent la performance et la compétitivité globales des entreprises et promeuvent la pêche durable;

    b) 

    les aides sont accessibles à toutes les entreprises admissibles de la zone concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité; et

    c) 

    que les services de conseil prennent l’une des formes suivantes:

    i) 

    des études de faisabilité et des services de conseil qui évaluent la viabilité des mesures qui pourraient être admissibles au bénéfice de l’aide relevant du titre II, chapitre II, du règlement (UE) 2021/1139;

    ii) 

    la formulation d’avis professionnels sur la viabilité environnementale, en insistant plus particulièrement sur la limitation et, si possible, l’élimination de l’incidence négative des activités de pêche sur les écosystèmes marins, côtiers, terrestres et d’eau douce;

    iii) 

    la formulation d’avis professionnels sur les stratégies commerciales et de commercialisation.

    2.  
    Les études de faisabilité, les services de conseil et les avis visés au paragraphe 1, point b), sont fournis par des organismes scientifiques, universitaires, professionnels ou techniques ou des entités fournissant des avis économiques qui possèdent la compétence requise au regard du droit national.
    3.  
    Les aides prennent la forme d’un service subventionné ou d’une subvention directe.
    4.  
    Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

    Article 17

    Aides aux partenariats entre scientifiques et pêcheurs

    1.  

    Les aides aux partenariats entre scientifiques et pêcheurs qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

    a) 

    qu’elles visent à encourager le transfert de connaissances entre les scientifiques et les pêcheurs;

    b) 

    qu’elles soutiennent les activités suivantes:

    i) 

    la création de réseaux, d’accords de partenariat ou d’associations entre un ou plusieurs organismes scientifiques indépendants et des pêcheurs ou une ou plusieurs organisations de pêcheurs, auxquels peuvent participer des organismes techniques;

    ii) 

    les activités exercées dans le cadre des réseaux, accords de partenariat ou associations visés au point i). Ces activités peuvent comprendre la collecte et la gestion de données, la réalisation d’études, l’organisation de projets pilotes, la diffusion de connaissances et de résultats de recherche, des séminaires et la diffusion de bonnes pratiques.

    2.  
    Les aides prennent la forme d’un service subventionné ou d’une subvention directe.
    3.  

    L’aide ne peut couvrir que les coûts admissibles suivants supportés directement du fait du projet bénéficiant d’un soutien:

    a) 

    les coûts salariaux directs;

    b) 

    les frais de participation;

    c) 

    les frais de déplacement;

    d) 

    les coûts de publication;

    e) 

    les services de collecte de données achetées, les études, les projets pilotes;

    f) 

    la location de locaux d’exposition et de stands et les coûts de leur installation et démontage;

    g) 

    les coûts liés à la diffusion des connaissances scientifiques et des informations factuelles.

    4.  
    Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

    Article 18

    Aides visant à promouvoir le capital humain et le dialogue social

    1.  

    Les aides visant à promouvoir le capital humain et le dialogue social qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant que l’aide concernée soutienne les activités suivantes:

    a) 

    la formation professionnelle, l’apprentissage tout au long de la vie, des projets conjoints, la diffusion de connaissances de nature économique, technique, réglementaire ou scientifique et de pratiques innovantes et l’acquisition de nouvelles compétences professionnelles, en particulier celles liées à la gestion durable des écosystèmes marins, à l’hygiène, à la santé, à la sécurité, aux activités dans le secteur maritime, à l’innovation et à l’entreprenariat;

    b) 

    le développement de la mise en réseau et l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les parties prenantes, y compris les organisations encourageant l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, ainsi que la promotion du rôle des femmes dans les communautés de pêcheurs et des groupes sous-représentés pratiquant la petite pêche côtière ou la pêche à pied; ou

    c) 

    le dialogue social au niveau de l’Union et au niveau national, régional ou local, en y associant les pêcheurs, les partenaires sociaux et les autres parties prenantes concernées.

    2.  
    L’aide visant à soutenir les activités énumérées au paragraphe 1 peut également être octroyée aux conjoints de pêcheurs indépendants ou, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, aux partenaires de vie des pêcheurs indépendants, non salariés ni associés à l’entreprise, qui participent, de manière habituelle et dans les conditions prévues par la législation nationale, à l’activité du pêcheur indépendant et accomplit les mêmes tâches ou des tâches complémentaires.
    3.  
    Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles, sauf dans le cas de la formation professionnelle à la navigation et à la sécurité, pour lesquelles le taux d’intensité d’aide maximale de 100 % s’applique. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

    Article 19

    Aides visant à faciliter la diversification et les nouvelles formes de revenus

    1.  

    Les aides visant à faciliter la diversification et les nouvelles formes de revenus qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

    a) 

    qu’elles visent à soutenir les investissements qui contribuent à la diversification des sources de revenus des pêcheurs par le développement d’activités complémentaires, y compris des investissements à bord, le tourisme de la pêche à la ligne, des restaurants, les services environnementaux liés à la pêche et les activités éducatives portant sur la pêche;

    b) 

    qu’elles soutiennent les pêcheurs qui:

    i) 

    présentent un plan d’entreprise pour le développement de leurs nouvelles activités; et

    ii) 

    possèdent des compétences professionnelles adéquates ou les acquièrent grâce aux opérations pouvant être financées au titre de l’Article 18, paragraphe 1, point a).

    2.  
    L’aide visée au paragraphe 1, point a) est octroyée uniquement aux activités complémentaires liées aux activités commerciales de pêche de base des pêcheurs.
    3.  
    Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article ne dépasse pas 50 % du budget prévu dans le plan d’entreprise pour chaque opération, avec un plafond maximal de 75 000  EUR pour chaque entreprise bénéficiaire.

    Article 20

    Aides en faveur de la première acquisition d’un navire de pêche

    1.  

    Les aides en faveur de la première acquisition d’un navire de pêche ou de la première acquisition de la propriété partielle qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

    a) 

    qu’elles contribuent au renforcement des activités de pêche durables sur les plans économique, social et environnemental, et que l’entreprise bénéficiaire ait fourni des informations vérifiables et un plan d’entreprise qui l’atteste; et

    b) 

    qu’elles permettent la première acquisition d’un navire de pêche par une personne physique âgée de 40 ans maximum à la date de présentation de la demande d’aide et ayant travaillé au moins cinq ans en tant que pêcheur ou ayant acquis les qualifications adéquates.

    2.  
    L’aide relevant du paragraphe 1 peut également être octroyée à des entités juridiques détenues intégralement par une ou plusieurs personnes physiques remplissant chacune les conditions énoncées au paragraphe 1.
    3.  
    L’aide relevant du présent article peut être octroyée pour la première acquisition conjointe d’un navire de pêche par plusieurs personnes physiques remplissant chacune les conditions énoncées au paragraphe 1.
    4.  
    L’aide relevant du présent article peut également être octroyée pour la première acquisition de la propriété partielle d’un navire de pêche par une personne physique qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 1 et qui est réputée avoir des droits de contrôle sur ce navire de par la détention d’au moins 33 % du navire de pêche ou des parts du navire de pêche, ou par une entité juridique qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 2 et qui est réputée avoir des droits de contrôle sur ce navire de par la détention d’au moins 33 % du navire de pêche ou des parts du navire de pêche.
    5.  

    Les aides ne sont octroyées que pour un navire de pêche qui satisfait à l’ensemble des exigences suivantes:

    a) 

    il appartient à un segment de flotte pour lequel le dernier rapport sur la capacité de pêche, visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, a fait état d’un équilibre avec les possibilités de pêche existant pour ledit segment;

    b) 

    il est équipé pour les activités de pêche;

    c) 

    il présente une longueur hors tout ne dépassant pas 24 mètres;

    d) 

    il a été enregistré dans le fichier de la flotte de l’Union pendant au moins les trois années civiles précédant l’année de présentation de la demande d’aide dans le cas d’un navire de petite pêche côtière, et pendant au moins cinq années civiles dans le cas d’un autre type de navire; et

    e) 

    il a été enregistré dans le fichier de la flotte de l’Union pendant trente années civiles maximum avant l’année de présentation de la demande d’aide.

    6.  
    Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 40 % des coûts admissibles et n’est en aucun cas supérieur à 75 000  EUR par pêcheur et par navire de pêche.

    Article 21

    Aides visant à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des pêcheurs

    1.  

    Les aides visant à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des pêcheurs qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

    a) 

    qu’elles soient octroyées uniquement pour des investissements à bord ou pour des investissements dans des équipements individuels et que ces investissements aillent au-delà des exigences imposées par le droit de l’Union ou le droit national; et

    b) 

    qu’elles ne soutiennent pas les opérations qui augmentent le tonnage brut d’un navire de pêche.

    2.  

    Pour les opérations visant à améliorer la sécurité des pêcheurs, l’achat et, le cas échéant, l’installation des éléments suivants sont admissibles au bénéfice de l’aide:

    a) 

    les radeaux de sauvetage;

    b) 

    les dispositifs de largage hydrostatique de radeaux de sauvetage;

    c) 

    les balises de localisation individuelle telles que les radiobalises de localisation des sinistres («RLS»), qui peuvent être intégrées dans les gilets de sauvetage et les vêtements de travail des pêcheurs;

    d) 

    les équipements individuels de flottabilité («EIF»), notamment les combinaisons de survie, les bouées de sauvetage et les gilets de sauvetage;

    e) 

    les feux de détresse;

    f) 

    les appareils lance-amarres;

    g) 

    les systèmes de sauvetage d’homme à la mer («MOB»);

    h) 

    les engins de lutte contre l’incendie, tels que les extincteurs, les couvertures pare-flammes, les détecteurs de fumée et d’incendie, les appareils respiratoires;

    i) 

    les portes coupe-feu;

    j) 

    les robinets d’isolement du réservoir de carburant;

    k) 

    les détecteurs de gaz et les systèmes de détection de gaz;

    l) 

    les pompes de cale et les alarmes de niveau;

    m) 

    les équipements de communication par radio et par satellite;

    n) 

    les écoutilles et portes étanches;

    o) 

    les dispositifs de protection sur les machines (treuils ou enrouleurs de filets);

    p) 

    les passerelles et les échelles de coupée;

    q) 

    les éclairages de pont, de secours ou pour les recherches;

    r) 

    les dispositifs de sécurité pour les cas où les engins de pêche capturent une croche;

    s) 

    les écrans et caméras de sécurité;

    t) 

    les équipements et éléments nécessaires au renforcement de la sécurité du pont.

    3.  

    En ce qui concerne les opérations ou la fourniture d’équipements visant à améliorer l’état de santé des pêcheurs, les actions suivantes sont admissibles au bénéfice de l’aide:

    a) 

    l’achat et l’installation de trousses de secours;

    b) 

    l’achat de médicaments et de dispositifs de soins d’urgence;

    c) 

    la fourniture de services de télémédecine, y compris les technologies électroniques, l’équipement et l’imagerie médicale destinés aux consultations à distance à partir des navires;

    d) 

    la mise à disposition de guides et de manuels pour améliorer la santé;

    e) 

    les campagnes d’information visant à améliorer la santé.

    4.  

    En ce qui concerne les opérations ou la fourniture d’équipements visant à améliorer l’état de santé des pêcheurs, l’achat et, le cas échéant, l’installation des éléments suivants sont admissibles au bénéfice de l’aide:

    a) 

    les installations sanitaires, telles que toilettes et lavabos;

    b) 

    les cuisines et les équipements destinés au stockage des denrées alimentaires;

    c) 

    les épurateurs d’eau pour la production d’eau potable;

    d) 

    les appareils ou systèmes de ventilation, de nettoyage ou de désinfection destinés à maintenir des conditions d’hygiène adéquates à bord;

    e) 

    les guides et manuels traitant de l’amélioration de l’hygiène à bord, y compris des logiciels.

    5.  

    En ce qui concerne les opérations ou la fourniture d’équipements visant à améliorer les conditions de travail des pêcheurs à bord des navires de pêche, l’achat et, le cas échéant, l’installation des éléments suivants sont admissibles au bénéfice de l’aide:

    a) 

    les rambardes;

    b) 

    les structures de pont-abri et la modernisation des cabines en vue d’assurer une protection contre les phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle;

    c) 

    les éléments liés à l’amélioration de la sécurité des cabines et à la mise à disposition d’espaces communs pour l’équipage;

    d) 

    les équipements permettant de diminuer le levage manuel de charges lourdes, à l’exclusion des machines, telles que les treuils, directement liées aux opérations de pêche;

    e) 

    les peintures antidérapantes et les tapis en caoutchouc;

    f) 

    les équipements d’isolation contre le bruit, la chaleur ou le froid et les équipements visant à améliorer la ventilation;

    g) 

    les vêtements de travail et les équipements de sécurité tels que les bottes de sécurité étanches, les protections respiratoires et oculaires, les gants et casques de protection, ou les équipements de protection contre les chutes;

    h) 

    la signalisation d’urgence, d’avertissement et de sécurité;

    i) 

    les analyses et les évaluations des risques recensant les risques encourus par les pêcheurs au port ou durant la navigation en vue de prendre des mesures de prévention ou de réduction des risques;

    j) 

    les guides et manuels relatifs à l’amélioration des conditions de travail à bord;

    k) 

    les véhicules collectifs pour le transport depuis les zones conchylicoles vers les lieux de première vente;

    l) 

    les installations à terre pour les pêcheurs à pied afin d’améliorer leurs conditions de travail, telles que des vestiaires, des salles de bains et d’autres installations sanitaires, en particulier celles qui encouragent et favorisent l’entrée des femmes sur le marché du travail.

    6.  
    L’aide est octroyée aux pêcheurs, y compris, le cas échéant, aux pêcheurs à pied, ou aux propriétaires de navires de pêche.
    7.  
    Lorsque l’opération consiste en un investissement à bord, l’aide n’est pas octroyée plus d’une fois au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2029 pour le même type d’investissement et pour le même navire de pêche. Lorsque l’opération consiste en un investissement dans un équipement individuel, l’aide n’est pas octroyée plus d’une fois au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2029 pour le même type d’équipement et pour la même entreprise bénéficiaire.
    8.  
    Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

    Article 22

    Aides en faveur du paiement des primes d’assurance et des contributions financières à des fonds de mutualisation

    1.  

    Les aides en faveur du paiement des primes d’assurance et des contributions financières à des fonds de mutualisation qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

    a) 

    qu’elles visent à contribuer à des primes pour des assurances ou des fonds de mutualisation qui versent des compensations financières aux pêcheurs en cas de pertes économiques résultant du comportement des animaux protégés, de crises de santé publique, de phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle ou d’incidents environnementaux ou en cas de coûts de sauvetage de pêcheurs ou de navires de pêche lors d’un accident en mer au cours de leurs activités de pêche;

    b) 

    que la combinaison des compensations financières versées par les fonds de mutualisation au titre du présent article avec d’autres instruments de l’Union ou nationaux ou encore des régimes d’assurance n’entraîne pas de surcompensation supérieure à la perte économique subie;

    c) 

    que l’assurance ne comporte ni exigences ni spécifications quant au type ou à la quantité de la production future et que les aides ne soient pas limitées aux assurances proposées par une compagnie ou un groupe de compagnies d’assurance spécifique; et

    d) 

    que le fonds de mutualisation soit reconnu par l’autorité compétente d’un État membre conformément au droit national.

    2.  

    Aux fins du présent article:

    a) 

    les crises de santé publique, les phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, les incidents environnementaux ou les accidents en mer visés au paragraphe 1, point a), sont ceux qui sont officiellement reconnus par l’autorité compétente de l’État membre comme ayant eu lieu;

    b) 

    on entend par «fonds de mutualisation», un système reconnu par l’État membre conformément à son droit national et qui permet aux pêcheurs affiliés de s’assurer, qui prévoit le versement d’une compensation au profit des pêcheurs affiliés en cas de pertes économiques causées par les événements énumérés au paragraphe 1, point a). Le fonds de mutualisation a une politique transparente concernant les versements et les retraits effectués sur le fonds et dispose de règles claires en matière de responsabilité pour des dettes éventuelles.

    3.  

    L’intensité maximale de l’aide est limitée à:

    a) 

    50 % des montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux pêcheurs;

    b) 

    100 % des coûts administratifs liés à l’établissement du fonds de mutualisation;

    c) 

    70 % des coûts de la prime d’assurance;

    d) 

    50 % de la capitalisation initiale du fonds.

    4.  
    Les contributions visées au paragraphe 1, point a), ne sont accordées que pour couvrir les pertes causées par des crises de santé publique, des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, des incidents environnementaux ou des accidents en mer.

    Article 23

    Aides aux systèmes de répartition des possibilités de pêche

    1.  

    Les aides aux systèmes de répartition des possibilités de pêche qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

    a) 

    qu’elles visent à soutenir la conception, la mise au point, le suivi, l’évaluation et la gestion des systèmes de répartition des possibilités de pêche entre les États membres, conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, afin d’adapter les activités de pêche aux possibilités de pêche; et

    b) 

    qu’elles soient octroyées aux personnes physiques ou morales ou aux organisations de pêcheurs reconnues par l’État membre, y compris les organisations de producteurs reconnues, engagées dans la gestion collective des systèmes de répartition des possibilités de pêche.

    2.  
    Les aides prennent la forme d’un service subventionné ou d’une subvention directe.
    3.  

    Les aides ne peuvent couvrir que les coûts admissibles suivants:

    a) 

    les coûts salariaux directs;

    b) 

    l’achat ou la location d’actifs corporels ou incorporels jusqu’à concurrence de la valeur marchande de l’actif;

    c) 

    les coûts de publication; ou

    d) 

    l’achat de services ou d’études de conception et de développement.

    4.  
    Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 100 % des coûts admissibles.

    Article 24

    Aides visant à limiter l’incidence de la pêche sur le milieu marin et à adapter la pêche à la protection des espèces

    1.  
    Les aides visant à limiter l’incidence de la pêche sur le milieu marin et à adapter la pêche à la protection des espèces qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent chapitre sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant: que l’aide vise à réduire l’incidence de la pêche sur le milieu marin, à encourager l’élimination progressive des rejets et à faciliter la transition vers une exploitation durable des ressources biologiques vivantes de la mer conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.
    2.  

    Les aides soutiennent:

    a) 

    les investissements en matière d’équipements qui améliorent la sélectivité de l’engin de pêche au regard de la taille ou de l’espèce;

    b) 

    les investissements à bord ou en matière d’équipements qui éliminent les rejets en évitant et en réduisant les captures non désirées provenant des stocks commerciaux ou qui concernent les captures non désirées devant être débarquées conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013;

    c) 

    les investissements en matière d’équipements qui limitent et, dans toute la mesure du possible, suppriment l’incidence physique et biologique de la pêche sur l’écosystème ou les fonds marins; ou

    d) 

    les investissements en matière d’équipements qui protègent les engins de pêche et les captures des mammifères et des oiseaux protégés par la directive 92/43/CEE du Conseil ( 12 ) ou la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil ( 13 ), à condition que ne soit pas remise en cause la sélectivité de l’engin de pêche et que soient adoptées toutes les mesures propres à éviter de causer des dommages physiques aux prédateurs.

    3.  
    L’aide n’est pas octroyée plus d’une fois au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2029 pour le même type d’équipement sur le même navire de pêche de l’Union.
    4.  
    L’aide est octroyée uniquement lorsque l’engin de pêche ou tout autre équipement visé au paragraphe 2 du présent article est manifestement capable d’effectuer une meilleure sélection par taille ou a une incidence manifestement moindre sur l’écosystème et les espèces non cibles par rapport à l’engin ou à tout autre équipement standard autorisé par le droit de l’Union, ou le droit national pertinent, adoptés dans le cadre de la régionalisation telle qu’elle est prévue dans le règlement (UE) no 1380/2013.
    5.  

    Les aides sont octroyées:

    a) 

    aux propriétaires de navires de pêche de l’Union dont les navires sont enregistrés comme étant en activité et qui ont mené des activités de pêche en mer pendant au moins 60 jours au cours des deux années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide;

    b) 

    aux pêcheurs propriétaires de l’engin à remplacer et ayant travaillé à bord d’un navire de pêche de l’Union pendant au moins 60 jours au cours des deux années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide;

    c) 

    aux organisations de pêcheurs reconnues par l’État membre.

    6.  
    Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 100 % des coûts admissibles.

    Article 25

    Aides à l’innovation liée à la conservation des ressources biologiques de la mer

    1.  

    Les aides à l’innovation liée à la conservation des ressources biologiques de la mer qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

    a) 

    qu’elles visent à contribuer à l’élimination progressive des rejets et des captures accessoires et à faciliter la transition vers une exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer conforme à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 et à réduire l’incidence de la pêche sur l’environnement marin et les animaux protégés;

    b) 

    qu’elles soutiennent des opérations visant à développer ou à introduire de nouvelles connaissances techniques ou organisationnelles qui réduisent l’incidence sur l’environnement des activités de pêche, y compris l’amélioration des techniques de pêche et de la sélectivité des engins de pêche, ou à parvenir à une utilisation plus durable des ressources biologiques de la mer et à la coexistence avec les animaux protégés;

    c) 

    que les opérations soutenues soient menées par un organisme scientifique ou technique reconnu par l’État membre qui valide les résultats de ces opérations, ou en collaboration avec celui-ci; et

    d) 

    que les résultats des opérations soutenues fassent l’objet d’une publicité appropriée par l’État membre.

    2.  
    Les aides prennent la forme de services subventionnés.
    3.  
    Les navires de pêche concernés par les projets financés au titre du présent article ne dépassent pas 5 % du nombre de navires de pêche de la flotte nationale ou 5 % du tonnage de la flotte nationale exprimé en tonnage brut et calculé au moment de l’adoption de l’instrument de soutien.
    4.  

    Les coûts admissibles ne peuvent être que les suivants:

    a) 

    les frais de personnel directs concernant les chercheurs, les techniciens et autres personnels d’appui s’ils sont employés pour le projet;

    b) 

    les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet; lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles;

    c) 

    les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet et dans les conditions suivantes:

    i) 

    en ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles;

    ii) 

    pour ce qui est des terrains, seuls les frais de cession commerciale ou les coûts d’investissement effectivement supportés sont admissibles;

    d) 

    les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet; ou

    e) 

    les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.

    5.  
    Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

    Article 26

    Aides en faveur de la protection et du rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes marins ainsi que des régimes de compensation dans le cadre d’activités de pêche durables

    1.  
    Les aides en faveur de la protection et du rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes marins ainsi que des régimes de compensation dans le cadre d’activités de pêche durables qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3.
    2.  

    L’aide au titre du présent article soutient les opérations suivantes:

    a) 

    la collecte par les pêcheurs des déchets de la mer, telle que la collecte passive des engins de pêche perdus et des déchets marins; seules les actions suivantes sont admissibles au bénéfice de l’aide:

    i) 

    la collecte en mer des engins de pêche perdus, notamment afin de lutter contre la pêche fantôme;

    ii) 

    l’achat et, si nécessaire, l’installation à bord d’équipements destinés à la collecte et au stockage des déchets;

    iii) 

    la création de systèmes de collecte de déchets pour les pêcheurs participants, y compris les incitations financières;

    iv) 

    l’achat et, si nécessaire, l’installation dans les ports de pêche d’équipements destinés au stockage et au recyclage des déchets;

    v) 

    la communication, l’information, les campagnes de sensibilisation afin d’encourager les pêcheurs et les autres parties prenantes à participer à des projets d’enlèvement des engins de pêche perdus; ou

    vi) 

    la formation des pêcheurs et des agents portuaires;

    b) 

    la construction, la mise en place ou la modernisation d’installations fixes ou mobiles destinées à protéger et à renforcer la faune et la flore marines, y compris leur préparation scientifique et leur évaluation; seules les actions suivantes sont admissibles au bénéfice de l’aide:

    i) 

    l’achat et, si nécessaire, la mise en place d’installations destinées à protéger les zones maritimes du chalutage;

    ii) 

    l’achat et, si nécessaire, la mise en place d’installations destinées à restaurer les écosystèmes marins dégradés; ou

    iii) 

    les coûts liés aux travaux préliminaires tels que la prospection, les études ou les évaluations scientifiques.

    L’achat d’un navire à submerger pour qu’il serve de récif artificiel n’est pas admissible au bénéfice de l’aide;

    c) 

    la contribution à une meilleure gestion ou conservation des ressources biologiques de la mer par l’installation des éléments suivants ou par l’adoption des actions et projets suivants:

    i) 

    les hameçons circulaires;

    ii) 

    les dispositifs de dissuasion acoustiques.

    iii) 

    les dispositifs d’exclusion des tortues;

    iv) 

    les lignes de banderoles;

    v) 

    les autres outils ou dispositifs d’une efficacité avérée pour la prévention des captures accidentelles d’animaux protégés;

    vi) 

    la formation des pêcheurs à une meilleure gestion ou conservation des ressources biologiques de la mer;

    vii) 

    les projets axés sur les habitats côtiers qui sont importants pour les poissons, les oiseaux et d’autres organismes;

    viii) 

    les projets axés sur les zones qui sont importantes pour la reproduction des poissons, telles que les zones humides côtières; ou

    ix) 

    le remplacement des engins de pêche existants par des engins de pêche à faible incidence, les coûts liés aux casiers et aux pièges à poissons, ainsi qu’à la pêche à la dandinette et à la pêche à la ligne à main;

    d) 

    la participation à d’autres actions visant à la préservation et au renforcement de la biodiversité et des services écosystémiques, comme la restauration d’habitats marins et côtiers spécifiques afin de soutenir le développement durable des stocks halieutiques, y compris leur préparation scientifique et leur évaluation; les coûts liés aux actions suivantes sont admissibles au bénéfice de l’aide:

    i) 

    les programmes d’essai de nouvelles techniques de suivi, et notamment:

    — 
    les systèmes de surveillance électronique à distance tels que les caméras de télévision en circuit fermé («CCTV») ou les systèmes de contrôle vidéo pour la surveillance et l’enregistrement des captures accidentelles d’animaux protégés;
    — 
    l’enregistrement de données océanographiques, telles que la température, la salinité, la présence de plancton, la prolifération d’algues ou la turbidité;
    — 
    la cartographie des espèces exotiques envahissantes («EEE»);
    — 
    les actions, y compris les études, menées en vue de prévenir et de contrôler l’expansion des EEE;
    ii) 

    les incitations financières en faveur de l’installation à bord de dispositifs d’enregistrement automatique pour le suivi et l’enregistrement de données océanographiques, telles que la température, la salinité, la présence de plancton, la prolifération d’algues ou la turbidité;

    iii) 

    les mesures visant à réduire la pollution physique et chimique;

    iv) 

    les mesures visant à réduire d’autres pressions physiques, y compris le bruit sous-marin d’origine anthropique ayant une incidence négative sur la biodiversité;

    v) 

    les mesures de conservation positives destinées à protéger et à préserver la flore et la faune, y compris la réintroduction d’espèces autochtones ou l’alevinage avec ces espèces, en appliquant les principes de l’infrastructure verte énoncés dans la communication de la Commission sur l’infrastructure verte ( 14 ); ou

    vi) 

    les mesures visant à prévenir, contrôler ou éliminer les EEE.

    3.  
    L’aide relevant du paragraphe 2, point d), est soumise à la reconnaissance officielle de ces régimes ou mesures par les autorités compétentes des États membres. Les États membres veillent par ailleurs à ce qu’il n’y ait pas de surcompensation résultant de la combinaison de régimes provenant de l’Union ou d’origine nationale ou privée.
    4.  
    Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 100 % des coûts admissibles.

    Article 27

    Aides visant à améliorer l’efficacité énergétique et à atténuer les effets du changement climatique

    1.  
    Les aides visant à améliorer l’efficacité énergétique et à atténuer les effets du changement climatique, à l’exception des aides destinées au remplacement ou à la modernisation de moteurs, qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3.
    2.  

    L’aide octroyée au titre du présent article ne peut couvrir que les mesures suivantes:

    a) 

    les investissements en matière d’équipements ou à bord visant à réduire l’émission de polluants ou de gaz à effet de serre et à augmenter l’efficacité énergétique des navires de pêche. Les investissements dans les engins de pêche sont également éligibles, à condition que ne soit pas remise en cause la sélectivité de ces engins;

    b) 

    les audits et les programmes en matière d’efficacité énergétique; ou

    c) 

    des études destinées à évaluer la contribution que de nouveaux systèmes de propulsion ou modèles de coques peuvent apporter à l’efficacité énergétique des navires de pêche.

    3.  
    L’aide relevant du paragraphe 2 n’est octroyée qu’aux propriétaires de navires de pêche et n’est pas octroyée plus d’une fois pour le même type d’investissement au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2029 pour le même navire de pêche.
    4.  

    Les coûts admissibles sont les surcoûts directs occasionnés par les opérations concernées. Aux fins du point a) du paragraphe 2, les coûts admissibles liés:

    i) 

    aux mesures visant à améliorer le profil hydrodynamique de la coque du navire, ne peuvent couvrir que:

    — 
    les investissements dans des mécanismes de stabilité tels que les quilles de roulis et les étraves à bulbe qui contribuent à la tenue en mer et à la stabilité;
    — 
    les coûts liés à l’usage des produits antisalissures non toxiques tels que les revêtements cuivrés afin de réduire les frottements;
    — 
    les coûts relatifs aux appareils à gouverner, tels que les dispositifs de commande de l’appareil à gouverner et les gouvernails multiples afin de réduire les mouvements du gouvernail en fonction des conditions climatiques et de l’état de la mer; ou
    — 
    les essais de réservoirs visant à fournir une base d’amélioration du profil hydrodynamique;
    ii) 

    aux mesures visant à améliorer le système de propulsion du navire ne peuvent couvrir que les coûts liés à l’achat et, le cas échéant, à l’installation des éléments suivants:

    — 
    les hélices économes en énergie, y compris les arbres de transmission;
    — 
    les catalyseurs;
    — 
    les générateurs économes en énergie, tels que ceux utilisant l’hydrogène ou le gaz naturel;
    — 
    les éléments de propulsion fonctionnant aux énergies renouvelables, tels que les voiles, les cerfs-volants, les moteurs éoliens ou les panneaux solaires;
    — 
    les propulseurs d’étrave;
    — 
    les économètres, les systèmes de gestion du carburant et les systèmes de surveillance; ou
    — 
    les investissements dans des tuyères permettant d’améliorer le système de propulsion;
    iii) 

    aux investissements dans les engins de pêche et les équipements de pêche ne peuvent couvrir que les coûts liés aux mesures suivantes:

    — 
    le remplacement des engins remorqués par d’autres engins de pêche;
    — 
    les modifications des engins de pêche remorqués; ou
    — 
    les investissements dans des équipements de surveillance des engins de pêche remorqués;
    iv) 

    aux investissements visant à réduire l’électricité ou l’énergie thermique ne peuvent couvrir que:

    — 
    les investissements destinés à améliorer la réfrigération, la congélation ou les systèmes d’isolation des navires; ou
    — 
    les investissements destinés à encourager le recyclage de la chaleur dans le navire, la chaleur étant récupérée et réutilisée pour des opérations auxiliaires à bord;

    Les coûts relatifs à l’entretien de base de la coque sont exclus du bénéfice de l’aide au titre du point a) de l’article 2.

    5.  
    Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

    Article 28

    Aides en faveur de la valeur ajoutée, de la qualité des produits et de l’utilisation des captures non désirées

    1.  

    Les aides en faveur de la valeur ajoutée, de la qualité des produits et de l’utilisation des captures non désirées qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

    a) 

    qu’elles visent à améliorer la valeur ajoutée ou la qualité du poisson capturé;

    b) 

    qu’elles couvrent uniquement les coûts admissibles suivants:

    i) 

    les investissements qui valorisent les produits de la pêche, notamment en autorisant les pêcheurs à transformer, commercialiser et vendre en direct leurs propres captures; ou

    ii) 

    les investissements innovants à bord qui améliorent la qualité des produits de la pêche.

    2.  
    L’aide visée au paragraphe 1, point b) ii), est conditionnée à l’utilisation d’engins sélectifs destinés à limiter autant que possible les captures non désirées, et est octroyée uniquement aux propriétaires de navires de pêche de l’Union dont les navires ont mené des activités de pêche en mer pendant au moins 60 jours au cours des deux années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide.
    3.  
    Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

    Article 29

    Aides aux ports de pêche, aux sites de débarquement, aux halles de criée et aux abris

    1.  

    Les aides aux ports de pêche, aux sites de débarquement, aux halles de criée et aux abris qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

    a) 

    qu’elles visent à améliorer la qualité, le contrôle et la traçabilité des produits débarqués, ainsi qu’à contribuer à l’efficacité énergétique, et à améliorer la protection environnementale, la sécurité et les conditions de travail;

    b) 

    qu’elles couvrent les coûts d’investissement admissibles suivants qui:

    i) 

    améliorent l’infrastructure des ports de pêche, des halles de criée, des sites de débarquement et des abris, dont des investissements dans des installations de réception adéquates pour les engins de pêche perdus et les déchets marins collectés en mer;

    ii) 

    facilitent le respect de l’obligation de débarquer toutes les captures conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1379/2013 ou la valorisation de la partie sous-utilisée des captures; ou

    iii) 

    améliorent la sécurité des pêcheurs par la construction ou la modernisation des abris.

    2.  
    Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

    Article 30

    Aides en faveur de la pêche dans les eaux intérieures et de la faune et de la flore aquatiques dans les eaux intérieures

    1.  

    Les aides en faveur de la pêche dans les eaux intérieures et de la faune et de la flore aquatiques dans les eaux intérieures qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant que l’aide vise à:

    a) 

    réduire l’incidence de la pêche dans les eaux intérieures sur l’environnement;

    b) 

    améliorer l’efficacité énergétique;

    c) 

    augmenter la valeur ou la qualité du poisson débarqué; ou

    d) 

    améliorer la santé, la sécurité, les conditions de travail, le capital humain et la formation.

    2.  

    L’aide au titre du présent article ne peut soutenir que les coûts admissibles suivants:

    a) 

    les investissements visant à promouvoir le capital humain, la création d’emplois et le dialogue social visés à l’Article 18, dans les conditions établies audit article;

    b) 

    les investissements à bord ou en matière d’équipements individuels, visés à l’Article 21, dans les conditions établies audit article;

    c) 

    les investissements en matière d’équipements, visés à l’Article 24, dans les conditions établies audit article;

    d) 

    les investissements liés à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à l’atténuation des effets du changement climatique visés à l’Article 27, dans les conditions établies audit article;

    e) 

    les investissements liés à l’amélioration de la valeur ajoutée ou de la qualité du poisson pêché, visés à l’Article 28, dans les conditions établies audit article;

    f) 

    les investissements dans les ports de pêche, les abris et les sites de débarquement, visés à l’Article 29, dans les conditions établies audit article; ou

    g) 

    les investissements dans des filets ou d’autres engins de pêche soumis à une usure accrue en raison des dommages causés par les animaux autres que les poissons, dont les espèces envahissantes, et dans les équipements connexes.

    3.  
    L’aide peut soutenir l’innovation conformément à l’Article 15, les services de conseil conformément à l’Article 16 et les partenariats entre scientifiques et pêcheurs conformément à l’Article 17.
    4.  
    Afin d’encourager la diversification chez les pêcheurs en eaux intérieures, l’aide peut soutenir la diversification des activités de pêche dans les eaux intérieures vers des activités complémentaires, dans les conditions prévues à l’Article 19.
    5.  

    Aux fins du paragraphe 2 du présent article:

    a) 

    les références aux navires de pêche figurant aux articles 21, 24, 27 et 28 sont comprises comme des références aux navires opérant exclusivement dans les eaux intérieures;

    b) 

    les références faites au milieu marin à l’Article 24 s’entendent comme faites au milieu dans lequel opère le navire de pêche en eaux intérieures;

    c) 

    les conditions énoncées aux articles 21, 24 et 27 qui sont propres aux navires de pêche en mer ne sont pas étendues à la pêche en eaux intérieures.

    6.  

    Afin de protéger et de développer la faune et la flore aquatiques, l’aide ne peut soutenir que:

    a) 

    la gestion, la restauration et le suivi des sites Natura 2000 qui sont concernés par les activités de pêche, et la réhabilitation des eaux intérieures conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( 15 ), y compris dans les zones de frai et sur les itinéraires de migration des espèces migratrices, sans préjudice de l’Article 26, paragraphe 2, point d), du présent règlement et, le cas échéant, avec la participation des pêcheurs en eaux intérieures;

    b) 

    la construction, la modernisation ou la mise en place d’installations fixes ou mobiles destinées à protéger et à renforcer la faune et la flore aquatiques, y compris leur préparation scientifique, leur suivi et leur évaluation.

    7.  
    Les États membres veillent à ce que les navires de pêche recevant de l’aide au titre du présent article continuent d’opérer exclusivement dans les eaux intérieures.
    8.  
    Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles, à l’exception de la mesure visée au paragraphe 2, point g), pour laquelle une intensité d’aide de 40 % s’applique. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

    Section 2

    Encourager les activités aquacoles durables

    Article 31

    Conditions générales

    1.  

    L’aide octroyée au titre de la présente section remplit les conditions générales suivantes:

    a) 

    elle est limitée aux entreprises d’aquaculture, sauf disposition contraire du présent règlement;

    b) 

    lorsque les opérations consistent en des investissements relatifs à des équipements ou des infrastructures visant à garantir le respect des exigences futures en matière d’environnement, de santé humaine ou animale, d’hygiène ou de bien-être des animaux prévues par la législation de l’Union, l’aide peut être octroyée jusqu’à la date à laquelle lesdites exigences deviennent obligatoires pour les entreprises;

    c) 

    elle n’est pas octroyée à l’élevage d’organismes génétiquement modifiés;

    d) 

    elle n’est pas octroyée aux activités d’aquaculture dans des zones marines protégées si l’autorité compétente reconnue par l’État membre a établi, sur la base d’une évaluation des incidences sur l’environnement, que les activités en question tendraient à avoir sur l’environnement des répercussions négatives considérables qui ne peuvent pas être suffisamment atténuées.

    2.  
    L’aide relevant de la présente section en faveur des investissements qui visent à exploiter de nouveaux marchés n’est octroyée que si l’entreprise bénéficiaire démontre qu’il existe sur le marché des perspectives bonnes et durables pour le projet.
    3.  
    Pour les investissements nécessitant une évaluation de l’impact sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil ( 16 ), l’aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l’autorisation ait été accordée pour le projet d’investissement concerné, avant la date d’octroi de l’aide individuelle.

    Article 32

    Aides à l’innovation dans le secteur de l’aquaculture

    1.  

    Les aides à l’innovation dans le secteur de l’aquaculture qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

    a) 

    qu’elles stimulent l’innovation dans le secteur de l’aquaculture;

    b) 

    qu’elles visent à atteindre les objectifs suivants:

    i) 

    développer les connaissances techniques, scientifiques ou organisationnelles dans les exploitations aquacoles, qui, notamment, réduisent l’incidence sur l’environnement, réduisent la dépendance à l’égard des farines et huiles de poisson, encouragent une utilisation durable des ressources dans l’aquaculture, améliorent le bien-être des animaux ou facilitent l’introduction de nouvelles méthodes de production durables;

    ii) 

    développer ou introduire sur le marché de nouvelles espèces aquacoles offrant des perspectives commerciales, des produits nouveaux ou sensiblement améliorés, des procédés nouveaux ou améliorés, ou des systèmes de gestion et d’organisation nouveaux ou améliorés;

    iii) 

    explorer la faisabilité technique ou économique de produits ou de procédés innovants.

    2.  
    Les services subventionnés relevant du présent article sont effectués par des organismes scientifiques ou techniques publics ou privés ou en collaboration avec eux, ces organismes étant reconnus par l’État membre, et qui valident les résultats des services subventionnés.
    3.  
    Les résultats des projets bénéficiant d’une aide font l’objet d’une publicité appropriée par l’État membre.
    4.  

    Les coûts admissibles peuvent être les suivants:

    a) 

    les frais de personnel directs concernant les chercheurs, les techniciens et autres personnels d’appui s’ils sont employés pour le projet;

    b) 

    les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet;

    c) 

    les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet et dans les conditions suivantes:

    i) 

    en ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles;

    ii) 

    pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d’investissement effectivement supportés sont admissibles;

    d) 

    les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet; ou

    e) 

    les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.

    Aux fins du point b), si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles.

    5.  
    Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

    Article 33

    Aides aux investissements visant à accroître la productivité ou à avoir une incidence positive sur l’environnement dans l’aquaculture

    1.  

    Les aides aux investissements visant à accroître la productivité ou à avoir une incidence positive sur l’environnement dans l’aquaculture qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant qu’elles soutiennent:

    a) 

    des investissements productifs en aquaculture;

    b) 

    la diversification de la production aquacole et des espèces élevées;

    c) 

    la modernisation des unités aquacoles, y compris l’amélioration des conditions de travail et de sécurité des travailleurs aquacoles;

    d) 

    les améliorations et la modernisation liées à la santé et au bien-être des animaux, y compris l’achat d’équipements destinés à protéger les exploitations contre les prédateurs sauvages;

    e) 

    les investissements dans la réduction de l’impact négatif ou le renforcement des effets positifs sur l’environnement et une utilisation plus efficace des ressources;

    f) 

    les investissements visant à améliorer la qualité des produits de l’aquaculture ou à les valoriser;

    g) 

    la restauration des lagunes ou des bassins aquacoles existants grâce à l’élimination du limon ou des investissements visant à prévenir la déposition du limon;

    h) 

    la diversification des revenus des entreprises aquacoles par le développement d’activités complémentaires;

    i) 

    les investissements qui entraînent une réduction substantielle de l’incidence des entreprises aquacoles sur l’utilisation et la qualité des eaux, notamment en réduisant la quantité d’eau ou de produits chimiques, d’antibiotiques et d’autres médicaments utilisés, ou en améliorant la qualité des eaux à la sortie, y compris grâce à la mise en place de systèmes d’aquaculture multitrophique;

    j) 

    la promotion de systèmes aquacoles en circuit fermé dans lesquels les produits aquacoles sont élevés dans des systèmes de recirculation en circuit fermé, ce qui limite la quantité d’eau utilisée; ou

    k) 

    les investissements qui augmentent l’efficacité énergétique et la promotion de la conversion des entreprises aquacoles à des sources d’énergie renouvelables.

    2.  
    L’aide visée au paragraphe 1, point h), n’est octroyée aux entreprises aquacoles que si les activités complémentaires sont liées aux activités commerciales aquacoles de base, y compris le tourisme de la pêche à la ligne, les services environnementaux liés à l’aquaculture et les activités pédagogiques portant sur l’aquaculture.
    3.  
    L’aide visée au paragraphe 1 du présent article peut être octroyée à des investissements qui accroissent la production et/ou favorisent la modernisation des entreprises aquacoles existantes ou la construction de nouvelles capacités de production, à condition que cette évolution soit compatible avec le plan pour le développement des activités aquacoles visé à l’article 34 du règlement (UE) no 1380/2013.
    4.  
    Les investissements visés au paragraphe 1, point e), comprennent ceux liés à l’utilisation d’aliments pour animaux plus durables, à la réduction et à la gestion des rejets de nutriments et des effluents, à la réduction des fuites, à l’utilisation de produits chimiques et de médicaments ayant une incidence moindre sur l’environnement, à l’adoption d’une approche circulaire dans la gestion des déchets, à l’élimination des équipements d’aquaculture ou à l’utilisation d’équipements d’aquaculture biodégradables pour éviter les déchets marins, à la gestion des prédateurs ainsi que les investissements qui apportent une contribution mesurable au rétablissement de la biodiversité ou de la continuité écologique.
    5.  
    Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique. Pour les opérations ayant une incidence positive sur l’environnement, le taux d’intensité d’aide maximale est de 80 %, à moins qu’un taux d’intensité d’aide plus élevé ne soit applicable en ce qui concerne l’annexe IV.

    Article 34

    Aides aux services de gestion, de remplacement et de conseil pour les exploitations aquacoles

    1.  

    Les aides aux services de gestion, de remplacement et de conseil pour les exploitations aquacoles qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

    a) 

    qu’elles améliorent la performance et la compétitivité globales des exploitations aquacoles;

    b) 

    qu’elles réduisent les incidences négatives sur l’environnement des exploitations aquacoles; et

    c) 

    qu’elles soutiennent l’achat de services de conseil de nature technique, scientifique, juridique, environnementale ou économique destinés aux exploitations.

    Aux fins du point c), l’aide n’est octroyée qu’à des PME aquacoles ou à des organisations du secteur de l’aquaculture, y compris des organisations de producteurs aquacoles et des associations d’organisations de producteurs aquacoles.

    2.  

    Les services de conseil visés au paragraphe 1, point c), couvrent:

    a) 

    les besoins en matière de gestion permettant aux exploitations aquacoles de respecter la législation de l’Union et la législation nationale relatives à la protection de l’environnement, ainsi que les exigences de planification de l’espace maritime;

    b) 

    l’évaluation des incidences sur l’environnement prévue par la directive 2011/92/UE et la directive 92/43/CEE;

    c) 

    les besoins en matière de gestion permettant aux exploitations aquacoles de respecter la législation de l’Union et la législation nationale relatives à la santé et au bien-être des animaux aquatiques ou à la santé publique;

    d) 

    des normes fondées sur la législation de l’Union et la législation nationale;

    e) 

    les stratégies de commercialisation et d’entreprise; ou

    f) 

    des études de faisabilité et des services de conseil qui évaluent la viabilité des mesures qui pourraient être admissibles au bénéfice de l’aide relevant du titre II, chapitre III, du règlement (UE) 2021/1139.

    3.  
    Les services de conseil visés au paragraphe 1 sont dispensés par des organismes scientifiques ou techniques, ainsi que par des entités dispensant des conseils juridiques ou économiques, possédant les compétences requises et reconnus par l’État membre. Les aides prennent la forme d’un service subventionné ou d’une subvention directe.
    4.  
    Les entreprises bénéficiaires ne reçoivent pas d’aide plus d’une fois par an pour chaque catégorie de services de conseil visés au paragraphe 2.
    5.  
    Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

    Article 35

    Aides visant à promouvoir le capital humain et la mise en réseau dans le secteur de l’aquaculture

    1.  

    Les aides visant à promouvoir le capital humain et la mise en réseau dans le secteur de l’aquaculture qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant qu’elles soutiennent les activités suivantes:

    a) 

    la formation professionnelle, l’apprentissage tout au long de la vie, la diffusion des connaissances scientifiques et techniques et des pratiques innovantes, l’acquisition de nouvelles compétences professionnelles dans l’aquaculture et en ce qui concerne la réduction des incidences des activités aquacoles sur l’environnement;

    b) 

    l’amélioration des conditions de travail et la promotion de la sécurité au travail; et

    c) 

    la mise en réseau et l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les entreprises aquacoles ou les organisations professionnelles et les autres parties prenantes, y compris les organismes scientifiques et techniques ou ceux promouvant l’égalité des chances entre les femmes et les hommes.

    2.  
    Les aides prennent la forme d’un service subventionné ou d’une subvention directe.
    3.  

    L’aide ne peut couvrir que les coûts admissibles suivants supportés directement du fait du projet bénéficiant d’un soutien:

    a) 

    les coûts salariaux directs;

    b) 

    les frais de participation;

    c) 

    les frais de déplacement;

    d) 

    les coûts de publication;

    e) 

    les services de collecte de données achetées, les études, les projets pilotes;

    f) 

    la location de locaux d’exposition et de stands et les coûts de leur installation et démontage; ou

    g) 

    les coûts liés à la diffusion des connaissances scientifiques et des informations factuelles.

    4.  
    Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

    Article 36

    Aides visant à augmenter le potentiel des sites aquacoles

    1.  

    Les aides visant à augmenter le potentiel des sites aquacoles dans le secteur de l’aquaculture qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

    a) 

    qu’elles contribuent de manière positive au développement des sites et des infrastructures aquacoles et réduisent les incidences négatives des activités sur l’environnement;

    b) 

    qu’elles soutiennent les activités suivantes:

    i) 

    le recensement et la cartographie des zones se prêtant le mieux au développement de l’aquaculture, en tenant compte, le cas échéant, des processus de planification de l’espace, et le recensement et la cartographie des zones où l’aquaculture devrait être exclue afin de préserver le rôle de ces zones dans le fonctionnement de l’écosystème;

    ii) 

    l’amélioration et le développement des installations de soutien et des infrastructures nécessaires afin d’augmenter le potentiel des sites aquacoles et de réduire les incidences négatives de l’aquaculture sur l’environnement, y compris les investissements en matière de remembrement, de fourniture énergétique ou de gestion de l’eau;

    iii) 

    les actions adoptées et mises en œuvre par les autorités compétentes au titre de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/147/CE ou de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, en vue d’éviter de graves dommages à l’aquaculture; ou

    iv) 

    les actions adoptées et mises en œuvre par les autorités compétentes à la suite de la détection d’une hausse de la mortalité ou de la présence de maladies prévues dans le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil ( 17 ) et dans le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission ( 18 ).

    Aux fins du point b) iv), l’aide ne peut être octroyée que pour couvrir l’adoption de plans d’action destinés à la protection, à la reconstitution et à la gestion des stocks de coquillages, y compris le soutien aux producteurs de coquillages pour l’entretien des bancs de coquillages naturels et des bassins versants.

    2.  

    Les coûts admissibles peuvent être les suivants, supportés directement du fait du projet:

    a) 

    les coûts des investissements dans des actifs corporels et incorporels;

    b) 

    les coûts salariaux directs; ou

    c) 

    les coûts des services de conseil, de recherche contractuelle et de soutien fournis par des consultants externes.

    3.  
    Seules les entreprises investies par l’État membre des missions visées au paragraphe 1, point b), peuvent bénéficier d’une aide au titre du présent article.
    4.  
    Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

    Article 37

    Aides visant à encourager l’établissement de nouveaux entrepreneurs de l’aquaculture respectueux des principes du développement durable

    1.  

    Les aides visant à encourager à l’établissement de nouveaux entrepreneurs de l’aquaculture respectueux des principes du développement durable qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

    a) 

    qu’elles stimulent l’entrepreneuriat dans l’aquaculture; et

    b) 

    qu’elles soutiennent la création d’entreprises aquacoles durables par de nouveaux entrepreneurs.

    2.  

    L’aide est octroyée aux nouveaux entrepreneurs de l’aquaculture entrant dans le secteur, pour autant:

    a) 

    qu’ils possèdent des compétences et des qualifications professionnelles adéquates;

    b) 

    qu’ils créent pour la première fois une PME d’aquaculture en tant que dirigeants de cette entreprise; et

    c) 

    qu’ils présentent un plan d’entreprise pour le développement de leurs activités aquacoles.

    3.  
    En vue d’acquérir des compétences professionnelles adéquates, les entrepreneurs de l’aquaculture entrant dans le secteur peuvent bénéficier de l’aide visée à l’Article 35, paragraphe 1.
    4.  

    Les coûts admissibles peuvent être les suivants, supportés directement du fait du projet:

    a) 

    les coûts salariaux;

    b) 

    les frais généraux additionnels et les autres coûts, dont les coûts des matériaux et des fournitures;

    c) 

    les coûts des équipements; ou

    d) 

    les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels.

    5.  
    Le montant de l’aide au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

    Article 38

    Aides à la conversion aux systèmes de management environnemental et d’audit et à l’aquaculture biologique

    1.  

    Les aides à la conversion aux systèmes de management environnemental et d’audit et à l’aquaculture biologique qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

    a) 

    qu’elles promeuvent le développement d’une aquaculture biologique ou efficace sur le plan énergétique;

    b) 

    qu’elles soutiennent l’une des activités suivantes:

    i) 

    la conversion des méthodes de production aquacole traditionnelles à l’aquaculture biologique au sens du règlement (UE) 2018/848 du Conseil ( 19 ) et conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission ( 20 );

    ii) 

    la participation au système de management environnemental et d’audit de l’Union («EMAS») conformément au règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 21 ).

    2.  
    L’aide est uniquement octroyée à la conversion des entreprises bénéficiaires s’engageant à participer à l’EMAS pendant une durée minimale de trois ans ou à respecter les exigences de la production biologique pendant une durée minimale de cinq ans. Une clause de révision est prévue dans les engagements pris en vertu du présent paragraphe afin de veiller à leur adaptation en cas de modification des exigences, normes et conditions obligatoires pertinentes visées au présent article.
    3.  

    L’aide prend la forme d’une compensation versée pendant un maximum de trois ans durant la période de conversion de l’entreprise à la production biologique ou durant la préparation de la participation à l’EMAS. Les États membres calculent cette compensation en se fondant sur l’un des éléments suivants:

    a) 

    la perte de revenu ou les surcoûts supportés pendant la période de transition vers la production biologique pour les opérations admissibles au titre du paragraphe 1, point b) i);

    b) 

    les surcoûts résultant de l’application et de la préparation de la participation à l’EMAS pour les opérations admissibles au titre du paragraphe 1, point b) ii).

    4.  
    Si l’entreprise bénéficiaire n’est pas en mesure de respecter les engagements visés au paragraphe 2 en raison de circonstances exceptionnelles et extérieures, le montant de l’aide calculé conformément au paragraphe 3 est déduit et récupéré proportionnellement sur la base de la durée de l’engagement initial et de la période pendant laquelle les engagements n’ont pas été respectés.
    5.  
    Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

    Article 39

    Aides aux services environnementaux

    1.  

    Les aides aux entreprises actives dans le secteur aquacole fournissant des services environnementaux qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

    a) 

    qu’elles favorisent le développement du secteur aquacole fournissant des services environnementaux; et

    b) 

    qu’elles soutiennent l’une des mesures suivantes:

    i) 

    des méthodes d’aquaculture compatibles avec des besoins environnementaux spécifiques et soumises à des exigences de gestion spécifiques découlant de la désignation des zones Natura 2000 conformément aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

    ii) 

    la participation, en termes de coûts directement associés à celle-ci, la conservation et la reproduction ex situ d’animaux aquatiques dans le cadre des programmes de conservation et de restauration de la biodiversité prévus par les autorités publiques ou placés sous leur supervision;

    iii) 

    des opérations d’aquaculture incluant la conservation et la valorisation de l’environnement, la biodiversité, et la gestion du paysage et des caractéristiques traditionnelles des zones aquacoles.

    2.  
    Les aides visées au paragraphe 1, point b) i), du présent article prennent la forme d’une compensation annuelle. Les coûts admissibles sont les surcoûts supportés et/ou des revenus perdus du fait d’exigences de gestion dans les zones concernées, liées à la mise en œuvre des directives 92/43/CEE ou 2009/147/CE.
    3.  
    Aux fins du point b) ii) du paragraphe 1, les coûts admissibles sont les surcoûts directs occasionnés par les opérations concernées.
    4.  
    L’aide visée au paragraphe 1, point b) iii), n’est octroyée qu’aux entreprises bénéficiaires s’engageant à respecter pendant une période minimale de cinq ans des exigences aqua-environnementales allant au-delà de la simple application de la législation de l’Union ou des dispositions nationales. Les avantages environnementaux de l’opération sont démontrés au moyen d’une évaluation préalable menée par les organismes compétents désignés par l’État membre, à moins que les avantages environnementaux d’une opération donnée soient déjà reconnus.
    5.  
    Les aides visées au paragraphe 1, point b) iii) prennent la forme d’une compensation annuelle. Les coûts admissibles sont les surcoûts directs supportés et/ou des revenus perdus.
    6.  
    Les résultats des opérations bénéficiant d’une aide au titre du présent article font l’objet d’une publicité appropriée par l’État membre.
    7.  
    Pour les engagements pris en vertu du présent article, une clause de révision est prévue afin de veiller à leur adaptation en cas de modification des exigences, normes et conditions obligatoires pertinentes visées au présent article.
    8.  
    Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 100 % des coûts admissibles.

    Article 40

    Aides en faveur de mesures de santé publique

    1.  
    Les aides en faveur de mesures de santé publique qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant qu’elles soutiennent un régime de compensation qui indemnise les conchyliculteurs pendant la suspension temporaire des activités de récolte des mollusques d’élevage, lorsqu’une telle suspension a lieu exclusivement pour des raisons de santé publique.
    2.  

    L’aide visée au paragraphe 1 ne peut être octroyée que si la fermeture de la zone de production ou de reparcage classée, conformément à l’article 62 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission ( 22 ), est due à la prolifération du plancton produisant la toxine ou à la présence de plancton contenant des biotoxines dépassant les limites fixées à l’annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 23 ), et pour autant:

    a) 

    que la contamination dure plus de quatre mois consécutifs; ou

    b) 

    que la perte résultant de la suspension de la récolte représente plus de 25 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise concernée, calculé sur la base de son chiffre d’affaires moyen au cours des trois années civiles précédant l’année au cours de laquelle la récolte a été suspendue.

    Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres peuvent établir des règles spéciales de calcul à utiliser pour les entreprises ayant moins de trois ans d’activité.

    3.  
    La durée maximale d’octroi de la compensation est de douze mois entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2029. Dans des cas dûment justifiés, elle peut être prolongée une fois pour, au maximum, une autre période de douze mois, jusqu’à un maximum de 24 mois combinés.
    4.  
    Les coûts admissibles sont les surcoûts directs supportés et/ou les revenus perdus à la suite des mesures concernées. Les coûts non directement imputables à l’événement qui auraient autrement été supportés par le bénéficiaire sont déduits de la compensation calculée.
    5.  
    L’aide et les autres sommes éventuellement perçues pour compenser le préjudice, notamment au titre de polices d’assurance, sont limitées à 100 % des coûts admissibles.

    Article 41

    Aides en faveur de mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux

    1.  

    Les aides en faveur de la santé et du bien-être des animaux dans les exploitations aquacoles qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

    a) 

    qu’elles promeuvent la santé et le bien-être des animaux dans les entreprises aquacoles, entre autres en termes de prévention et de biosécurité; et

    b) 

    qu’elles ne puissent couvrir que l’une des mesures suivantes:

    i) 

    l’élaboration de bonnes pratiques à caractère général ou spécifiques à certaines espèces ou de codes de conduite sur la biosécurité ou sur les besoins en matière de santé et de bien-être des animaux dans l’aquaculture;

    ii) 

    les initiatives visant à réduire la dépendance de l’aquaculture à l’égard des médicaments vétérinaires;

    iii) 

    les études vétérinaires ou pharmaceutiques et la diffusion et l’échange d’informations et de bonnes pratiques concernant les maladies animales dans l’aquaculture, dans le but de promouvoir une utilisation appropriée des médicaments vétérinaires;

    iv) 

    la constitution et le fonctionnement de groupements de défense sanitaire dans le secteur aquacole reconnus par les États membres; ou

    v) 

    la compensation des conchyliculteurs pour la suspension temporaire de leurs activités en raison d’une mortalité de masse exceptionnelle, lorsque le taux de mortalité annuel dépasse 20 % ou que les pertes résultant de la suspension de l’activité s’élèvent à plus de 30 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise concernée, calculé sur la base du chiffre d’affaires moyen de cette entreprise durant les trois années civiles précédant l’année au cours de laquelle les activités ont été suspendues.

    Aux fins du point b), les États membres peuvent établir des règles spéciales de calcul à utiliser pour les entreprises ayant moins de trois ans d’activité.

    L’aide visée au point b) iii) ne couvre pas l’achat de médicaments vétérinaires.

    Les résultats des études financées au titre du point b) iii) font l’objet d’une communication et d’une publicité appropriées par l’État membre.

    2.  
    Les aides prennent la forme d’un service subventionné ou d’une subvention directe.
    3.  
    Aux fins du point b) i) à iv) du paragraphe 1, les coûts admissibles sont les surcoûts directs occasionnés par les mesures concernées. Aux fins du point b) v) du paragraphe 1, les coûts admissibles sont les surcoûts directs supportés et/ou les revenus perdus à la suite des mesures concernées.
    4.  
    Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 100 % des coûts admissibles.

    Article 42

    Aides visant à prévenir, contrôler et éradiquer les maladies

    1.  

    Les aides visant à prévenir, contrôler et éradiquer les maladies dans les entreprises aquacoles qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant qu’elles soutiennent les coûts liés à la prévention, au contrôle et à l’éradication:

    a) 

    des maladies dans le secteur de l’aquaculture répertoriées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 ou dans la liste des maladies animales du code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’Organisation mondiale de la santé animale, y compris les coûts opérationnels nécessaires afin de remplir les obligations dans le cadre d’un plan d’éradication;

    b) 

    des maladies émergentes, qui répondent aux critères énoncés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429;

    c) 

    des zoonoses des animaux aquatiques répertoriées à l’annexe III, point 2, du règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil ( 24 ); ou

    d) 

    des maladies autres qu’une maladie répertoriée visée à l’article 9, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429 qui répondent aux critères énoncés à l’article 226 dudit règlement.

    2.  
    L’aide est versée uniquement en ce qui concerne les maladies des animaux aquatiques pour lesquels il existe, à l’échelle de l’Union ou au niveau national, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.
    3.  

    L’aide ne peut couvrir que les coûts admissibles suivants à des fins de prévention, de contrôle et d’éradication:

    a) 

    les contrôles sanitaires, les analyses, les tests et les autres mesures de dépistage;

    b) 

    l’amélioration des mesures de biosécurité;

    c) 

    l’achat, le stockage, l’administration ou la distribution de vaccins, de médicaments et de substances pour le traitement des animaux;

    d) 

    l’abattage, l’élimination et la destruction des animaux;

    e) 

    la destruction des produits animaux et des produits qui sont liés aux animaux;

    f) 

    le nettoyage, la désinfection ou la désinfestation de l’exploitation et du matériel; ou

    g) 

    le dommage découlant de l’abattage, de l’élimination ou de la destruction des animaux, des produits animaux et des produits qui sont liés aux animaux.

    4.  
    Les aides ne concernent pas des mesures pour lesquelles la législation de l’Union prévoit que le coût doit être supporté par le bénéficiaire, à moins que le coût de ces mesures ne soit entièrement compensé par des charges obligatoires supportées par les bénéficiaires.
    5.  
    Les régimes d’aide liés à une maladie animale sont introduits dans un délai de trois ans et les aides sont versées dans un délai de quatre ans à compter de la date de survenance du coût ou des dommages causés par la maladie animale.
    6.  
    Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 100 % des coûts admissibles.

    Article 43

    Aides aux investissements visant à prévenir et à atténuer les dommages causés par les maladies animales

    1.  
    Les aides aux investissements visant à prévenir et à atténuer les dommages causés par les maladies animales dans l’aquaculture qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant que l’investissement vise principalement à prévenir ou à atténuer les dommages causés par des maladies animales au titre de l’article 42, paragraphe 1, point a), du présent règlement.
    2.  

    L’aide ne peut couvrir que les coûts admissibles qui sont directs et spécifiques aux mesures préventives. Les coûts ne peuvent inclure que les coûts suivants:

    a) 

    les coûts pour la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles; ou

    b) 

    les coûts liés à l’achat ou la location-vente de matériels et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien.

    3.  
    Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 65 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

    Article 44

    Aides à l’assurance des élevages aquacoles

    1.  

    Les aides à l’assurance des élevages aquacoles qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

    a) 

    qu’elles encouragent la préservation des revenus des producteurs aquacoles; et

    b) 

    qu’elles contribuent à une assurance des élevages aquacoles couvrant les pertes économiques dues à au moins l’une des causes suivantes:

    i) 

    des calamités naturelles;

    ii) 

    des phénomènes climatiques défavorables;

    iii) 

    de brusques changements dans la qualité et la quantité des eaux dont l’opérateur n’est pas responsable;

    iv) 

    des maladies dans le secteur aquacole, une défaillance ou la destruction des installations de production dont l’opérateur n’est pas responsable;

    v) 

    des crises de santé publique;

    vi) 

    des pertes de production dues à l’attaque d’animaux protégés ou prédateurs;

    vii) 

    l’assurance ne comporte ni exigences ni spécification quant au type ou à la quantité de la production future et l’aide n’est pas limitée aux assurances proposées par une compagnie ou un groupe de compagnies d’assurance spécifique.

    2.  
    La survenance des circonstances visées au paragraphe 1, point b) i), ii) et v), dans le secteur aquacole fait l’objet d’une reconnaissance officielle par l’État membre concerné.
    3.  
    Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l’avance des critères sur la base desquels cette reconnaissance officielle visée au paragraphe 2 est réputée effective.
    4.  
    Les contributions visées au paragraphe 1, point b), concernent la couverture des coûts jusqu’à concurrence de 70 % d’une prime pour un contrat couvrant jusqu’à 100 % de la perte économique potentielle.

    Section 3

    Mesures liées à la commercialisation et à la transformation

    Article 45

    Aides en faveur des mesures de commercialisation

    1.  

    Les aides en faveur des mesures de commercialisation qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

    a) 

    qu’elles promeuvent les mesures de commercialisation pour les produits de la pêche et de l’aquaculture; et

    b) 

    qu’elles visent à:

    i) 

    créer des organisations de producteurs, des associations d’organisations de producteurs ou des organisations interprofessionnelles devant être reconnues conformément au chapitre II, section II, du règlement (UE) no 1379/2013;

    ii) 

    rechercher de nouveaux marchés et à améliorer les conditions de mise sur le marché des produits de la pêche et de l’aquaculture, y compris:

    — 
    des espèces offrant des perspectives commerciales;
    — 
    des captures non désirées débarquées provenant des stocks commerciaux conformément aux mesures techniques, à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1379/2013;
    — 
    des produits de la pêche et de l’aquaculture obtenus en utilisant des méthodes ayant une faible incidence sur l’environnement ou des produits d’aquaculture biologique au sens du règlement (UE) 2018/848;
    iii) 

    promouvoir la qualité et la valeur ajoutée en facilitant:

    — 
    la demande d’enregistrement d’un produit donné et l’adaptation des opérateurs concernés aux exigences de respect des règles et de certification conformément au règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 25 );
    — 
    la certification et la promotion de produits issus de la pêche et de l’aquaculture durables, y compris de produits de la pêche côtière artisanale, et de méthodes de transformation respectueuses de l’environnement;
    — 
    la commercialisation directe de produits de la pêche par les petits pêcheurs côtiers, les pêcheurs migrateurs, les pêcheurs en eaux intérieures, les pêcheurs à pied ou les producteurs aquacoles;
    — 
    la présentation et l’emballage des produits;
    iv) 

    contribuer à la transparence de la production et des marchés et à mener des études de marchés et des études sur la dépendance de l’Union à l’égard des importations;

    v) 

    contribuer à la traçabilité des produits de la pêche ou de l’aquaculture et, le cas échéant, à la création d’un label écologique de l’Union pour les produits issus de la pêche et de l’aquaculture visé par le règlement (UE) no 1379/2013;

    vi) 

    élaborer pour les PME des contrats types compatibles avec le droit de l’Union;

    vii) 

    mener des campagnes de communication et de promotion régionales, nationales ou transnationales, afin de faire mieux connaître au public les produits de la pêche et de l’aquaculture durables.

    2.  
    Les aides prennent la forme d’un service subventionné ou d’une subvention directe.
    3.  

    Les aides ne peuvent couvrir que les coûts admissibles suivants:

    a) 

    les coûts salariaux directs;

    b) 

    les frais de participation;

    c) 

    les frais de déplacement;

    d) 

    les coûts de publication;

    e) 

    les études achetées;

    f) 

    la location de locaux d’exposition et de stands et les coûts de leur installation et démontage; ou

    g) 

    les coûts liés à la diffusion des connaissances scientifiques et des informations factuelles sur les produits génériques de la pêche et leurs bienfaits nutritionnels ainsi que des suggestions d’utilisation.

    4.  
    Les opérations visées au paragraphe 1, point b), peuvent inclure les activités de production, de transformation et de commercialisation tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Dans les opérations visées au paragraphe 1, point b) vii), aucune entreprise, aucune marque ni aucune origine particulière n’est mentionnée.
    5.  
    Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

    Article 46

    Aides à la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture

    1.  

    Les aides à la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant qu’elles soutiennent les investissements dans la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture et qu’elles visent à soutenir des mesures qui:

    a) 

    contribuent aux économies d’énergie ou diminuent les incidences sur l’environnement, notamment le traitement des déchets;

    b) 

    améliorent la sécurité, l’hygiène, la santé et les conditions de travail;

    c) 

    soutiennent la transformation des captures de poissons commerciaux qui ne peuvent pas être destinés à la consommation humaine;

    d) 

    sont liées à la transformation de sous-produits résultant des principales activités de transformation;

    e) 

    sont liés à la transformation de produits d’aquaculture biologique en vertu des articles 7 et 8 du règlement (UE) 2018/848;

    f) 

    donnent naissance à des produits, des processus ou des systèmes de gestion et d’organisation nouveaux ou meilleurs;

    g) 

    respectent les conditions relatives aux coûts de prévention, de contrôle et d’éradication des maladies visés à l’Article 42, paragraphe 1, point a); ou

    h) 

    respectent les conditions relatives aux investissements pour la prévention et l’atténuation des investissements dans les conditions prévues à l’Article 43.

    2.  
    Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Le montant de l’aide octroyée en faveur de la prévention, du contrôle et de l’éradication des maladies au titre du paragraphe 1, point g), du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 100 % des coûts admissibles. Les aides aux investissements visant à prévenir et à atténuer les dommages au titre du paragraphe 1, point h), du présent article n’excèdent pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 65 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

    Section 4

    Autres catégories d’aides

    Article 47

    Aides à la collecte, à la gestion, à l’utilisation et au traitement des données dans le secteur de la pêche

    1.  
    Les aides à la collecte, à la gestion, à l’utilisation et au traitement de données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques dans le secteur de la pêche qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant que l’aide soutienne la collecte, la gestion et l’utilisation de données prévues à l’article 25, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1380/2013 et décrites plus avant dans le règlement (CE) no 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil ( 26 ).
    2.  

    Les aides ne peuvent couvrir que les mesures suivantes:

    a) 

    la collecte, la gestion et l’utilisation de données à des fins d’analyse scientifique et de mise en œuvre de la PCP;

    b) 

    des programmes d’échantillonnage locaux, nationaux et transnationaux pluriannuels, pour autant qu’ils concernent des stocks relevant de la PCP;

    c) 

    l’observation en mer de la pêche commerciale et de la pêche récréative, y compris les prises accessoires d’organismes marins tels que les mammifères et les oiseaux marins;

    d) 

    les campagnes de recherche océanographiques; ou

    e) 

    l’amélioration des systèmes de collecte et de gestion des données et la réalisation d’études pilotes visant à améliorer les systèmes actuels de collecte et de gestion des données.

    3.  

    L’aide ne peut couvrir que les coûts admissibles suivants supportés directement du fait des mesures bénéficiant d’un soutien:

    a) 

    les coûts salariaux directs;

    b) 

    les frais de participation;

    c) 

    les frais de déplacement;

    d) 

    les coûts de publication;

    e) 

    les investissements dans les systèmes de collecte et de gestion des données;

    f) 

    les services de collecte de données achetées.

    4.  
    Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 100 % des coûts admissibles.

    Article 48

    Aides destinées à prévenir et à atténuer les dommages causés par les calamités naturelles

    1.  
    Les aides destinées à prévenir et à atténuer les dommages causés par les calamités naturelles qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant que l’investissement vise principalement à prévenir ou à atténuer les dommages causés par les calamités naturelles.
    2.  
    Pour les investissements nécessitant une évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE, les aides sont subordonnées à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l’autorisation ait été octroyée pour le projet d’investissement concerné, avant la date d’octroi des aides individuelles.
    3.  

    L’aide ne peut couvrir que les coûts admissibles qui sont directs et spécifiques aux mesures préventives. Les coûts ne peuvent inclure que les coûts suivants:

    a) 

    les coûts pour la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles;

    b) 

    les coûts liés à l’achat ou à la location-vente de matériels et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien.

    4.  
    Le montant de l’aide octroyée n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 65 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

    Article 49

    Aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles

    1.  

    Les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

    a) 

    que l’autorité compétente de l’État membre ait reconnu officiellement l’événement comme une calamité naturelle; et

    b) 

    qu’il existe un lien de causalité direct entre la calamité naturelle et le préjudice subi par l’entreprise.

    2.  
    Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l’avance des critères sur la base desquels la reconnaissance officielle visée au paragraphe 1, point a), du présent article est réputée effective.
    3.  
    L’aide est versée directement à l’entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l’entreprise est membre. Lorsqu’elle est versée à un groupement et une organisation de producteurs, son montant ne dépasse pas le montant de l’aide à laquelle l’entreprise peut prétendre.
    4.  
    Les régimes d’aides liés à une calamité naturelle donnée sont établis dans les trois années à compter de la date de la survenance de la calamité naturelle. L’aide est versée dans un délai de quatre ans à compter de cette date.
    5.  

    Les coûts admissibles peuvent correspondre au préjudice subi en conséquence directe de la calamité naturelle, tel qu’il a été évalué soit par une autorité publique compétente soit par un expert indépendant reconnu par l’autorité chargée de l’octroi de l’aide, soit par une entreprise d’assurance. Le préjudice peut comprendre les éléments suivants:

    a) 

    les dommages matériels aux actifs, tels que les bâtiments, les équipements, les machines, les stocks et les moyens de production; ou

    b) 

    la perte de revenus due à la destruction totale ou partielle de la production de pêche ou d’aquaculture ou des moyens de cette production pendant une période n’excédant pas six mois à compter de la date de la survenance de la calamité.

    6.  
    Le préjudice matériel est calculé sur la base du coût de réparation de l’actif concerné ou de la valeur économique qu’il avait avant la survenance de la calamité. L’aide ne dépasse pas le coût de la réparation ou la diminution de la juste valeur du marché engendrés par la calamité naturelle, à savoir la différence entre la valeur de l’actif immédiatement avant et immédiatement après la survenance de la calamité.
    7.  

    La perte de revenus est calculée en soustrayant:

    a) 

    le résultat de la multiplication de la quantité de produits de la pêche et de l’aquaculture produite au cours de l’année où est survenue la calamité naturelle ou chaque année suivante concernée par la destruction totale ou partielle des moyens de production, par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année, du

    b) 

    résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne de produits de la pêche et de l’aquaculture produite au cours de la période de trois ans précédant la calamité naturelle ou d’une moyenne triennale établie sur la base d’une période de cinq ans précédant la calamité naturelle et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible, par le prix de vente moyen obtenu.

    8.  
    Le préjudice est calculé au niveau de chaque entreprise. Si une PME a été créée moins de trois ans à compter de la date de survenance du phénomène, la référence à la période de trois ans visée au paragraphe 7, point b), s’entend comme faisant référence au chiffre d’affaires généré ou à la quantité de produits de la pêche et de l’aquaculture produite et vendue par une entreprise moyenne de la même taille que le demandeur, à savoir une microentreprise, une petite entreprise ou une moyenne entreprise, respectivement, dans le secteur national ou régional touché par le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle.
    9.  
    L’aide octroyée et les autres sommes éventuellement perçues pour compenser le préjudice, notamment au titre de polices d’assurance, sont limitées à 100 % des coûts admissibles.

    Article 50

    Aides destinées à prévenir et à atténuer les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle

    1.  
    Les aides aux investissements visant à prévenir et à atténuer les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant qu’elles remplissent les conditions prévues au présent article.
    2.  
    Pour les investissements nécessitant une évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE, les aides sont subordonnées à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l’autorisation ait été octroyée pour le projet d’investissement concerné, avant la date d’octroi des aides individuelles.
    3.  

    L’aide ne peut couvrir que les coûts admissibles qui sont directs et spécifiques aux mesures préventives. Les coûts peuvent inclure les coûts suivants:

    a) 

    les coûts pour la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles;

    b) 

    les coûts liés à l’achat ou la location-vente de matériels et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien.

    4.  
    Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 65 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

    Article 51

    Aides destinées à remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle

    1.  
    Les aides destinées à remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant qu’elles remplissent les conditions prévues au présent article.
    2.  

    Les aides remplissent les conditions suivantes:

    a) 

    l’autorité compétente de l’État membre a reconnu officiellement que le phénomène climatique défavorable était assimilable à une calamité naturelle; et

    b) 

    il existe un lien de causalité direct entre le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle et le préjudice subi par l’exploitation.

    3.  
    Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l’avance des critères sur la base desquels la reconnaissance officielle visée au paragraphe 2, point a), du présent article est réputée effective.
    4.  
    L’aide sera versée directement à l’entreprise concernée.
    5.  
    Des régimes d’aides sont établis dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apparition du phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle. L’aide est versée dans un délai de quatre ans à compter de cette date.
    6.  

    Les coûts admissibles peuvent correspondre au préjudice subi comme conséquence directe du phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle, tel qu’il a été évalué soit par une autorité publique, soit par un expert indépendant reconnu par l’autorité chargée de l’octroi de l’aide, soit par une entreprise d’assurance. Le préjudice peut comprendre les éléments suivants:

    a) 

    les dommages matériels aux actifs, tels que les bâtiments, les équipements, les machines, les stocks et les moyens de production; ou

    b) 

    la perte de revenus due à la destruction totale ou partielle de la production de pêche ou d’aquaculture ou des moyens de cette production pendant une période n’excédant pas six mois à compter de la date de la survenance du phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle.

    7.  
    Le préjudice matériel doit être calculé sur la base du coût de réparation de l’actif concerné ou de la valeur économique qu’il avait avant la survenance du phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle. Le montant ne dépasse pas les coûts de réparation ou la diminution de la juste valeur marchande causée par le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle, à savoir la différence entre la valeur du bien immédiatement avant et immédiatement après le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle.
    8.  

    La perte de revenus est calculée en soustrayant:

    a) 

    le résultat de la multiplication de la quantité de produits de la pêche et de l’aquaculture produite au cours de l’année où est survenu le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle ou chaque année suivante concernée par la destruction totale ou partielle des moyens de production, par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année, du

    b) 

    résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne de produits de la pêche et de l’aquaculture produite au cours des trois années précédant les phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, ou une moyenne triennale basée sur les cinq années précédant les phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible, par le prix de vente moyen obtenu.

    9.  
    Le préjudice est calculé au niveau de chaque entreprise. Si une PME a été créée moins de trois ans avant la date de survenance du phénomène, la référence à la période de trois ans visée au paragraphe 7, point b), s’entend comme faisant référence au chiffre d’affaires généré ou à la quantité de produits de la pêche et de l’aquaculture produite et vendue par une entreprise moyenne de la même taille que le demandeur, à savoir une microentreprise, une petite entreprise ou une moyenne entreprise, respectivement, dans le secteur national ou régional touché par le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle.
    10.  
    L’aide octroyée et les autres sommes éventuellement perçues pour compenser le préjudice, notamment au titre de polices d’assurance, sont limitées à 100 % des coûts admissibles.

    Article 52

    Aides destinées à prévenir et à atténuer les dommages causés par des animaux protégés

    1.  

    Les aides aux investissements visant à prévenir et à atténuer les dommages causés par le comportement des animaux protégés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

    a) 

    que l’investissement vise principalement à prévenir ou à atténuer les dommages causés par le comportement des animaux protégés;

    b) 

    en ce qui concerne la pêche, l’objectif de l’investissement est de prévenir et d’atténuer la déprédation ou de prévenir et d’atténuer les dommages causés aux engins de pêche ou à d’autres matériels d’exploitation causés par le comportement d’un animal protégé.

    2.  
    Pour les investissements nécessitant une évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE, les aides sont subordonnées à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l’autorisation ait été octroyée pour le projet d’investissement concerné, avant la date d’octroi des aides individuelles.
    3.  

    L’aide ne peut couvrir que les coûts admissibles qui sont directs et spécifiques aux mesures préventives. Les coûts peuvent inclure les coûts suivants:

    a) 

    les coûts pour la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles;

    b) 

    les coûts liés à l’achat ou la location-vente de matériels et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien.

    ▼M2

    4.  
    Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 100 % des coûts admissibles.

    ▼B

    Article 53

    Aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés

    1.  

    Les aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

    a) 

    qu’il existe un lien de causalité direct entre le préjudice subi et le comportement des animaux protégés;

    b) 

    que soient admissibles au bénéfice de l’aide les coûts des dommages découlant directement du fait générateur de ceux-ci, évalués soit par une autorité publique, soit par un expert indépendant reconnu par l’autorité chargée de l’octroi ou par une entreprise d’assurance; et

    c) 

    en ce qui concerne la pêche, que l’aide relative aux dommages causés aux animaux soit limitée aux dommages causés aux captures.

    2.  

    Le préjudice auquel il faut remédier peut comprendre les éléments suivants:

    a) 

    les dommages causés aux animaux dans l’aquaculture: les coûts admissibles sont fondés sur la valeur marchande de l’animal endommagé ou tué par les animaux protégés;

    b) 

    les dommages causés aux prises dans le secteur de la pêche par des animaux protégés; ou

    c) 

    les dommages matériels causés aux biens suivants: équipements, machines, biens;

    3.  
    La valeur marchande visée au paragraphe 2 du présent article est établie sur la base de la valeur des animaux immédiatement avant la survenance du dommage causé par le comportement des animaux protégés et comme s’ils n’avaient pas été affectés par le comportement des animaux protégés.
    4.  
    Le préjudice matériel est calculé sur la base du coût de réparation de l’actif concerné ou de la valeur économique qu’il avait avant la survenance du dommage. Ce montant ne doit pas dépasser le coût de réparation ou la diminution de la juste valeur marchande causée par les animaux protégés, c’est-à-dire la différence entre la valeur du bien immédiatement avant et immédiatement après la survenance du dommage.
    5.  
    D’autres coûts supportés par l’entreprise bénéficiaire en raison du comportement des animaux protégés peuvent être ajoutés au dommage auquel il faut remédier, dont sont déduits les coûts non directement imputables au comportement des animaux protégés qui auraient autrement été supportés par l’entreprise bénéficiaire, ainsi que les recettes provenant de la vente de produits liés aux animaux endommagés ou tués.
    6.  
    Sauf en cas de premières attaques par des animaux protégés, un effort raisonnable de la part de l’entreprise bénéficiaire est requis pour atténuer le risque de distorsion de la concurrence et fournir un élément incitatif permettant de minimiser les risques. Cet effort prend la forme de mesures préventives, telles que des barrières de sécurité, proportionnées au risque de dommages causés par le comportement des animaux protégés dans la zone concernée, à moins que de telles mesures ne soient pas raisonnablement possibles.
    7.  
    L’aide est versée directement à l’entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l’entreprise est membre. Lorsqu’elle est versée à un groupement ou à une organisation de producteurs, son montant ne dépasse pas le montant d’aide pour lequel l’entreprise est admissible.
    8.  
    Le régime d’aides est établi dans un délai de trois ans à compter de la date de la survenance du fait dommageable. L’aide est versée dans un délai de quatre ans à compter de cette date.
    9.  
    L’aide octroyée et les autres sommes éventuellement perçues pour compenser le préjudice, notamment au titre de polices d’assurance, sont limitées à 100 % des coûts admissibles.

    Article 54

    Aides en faveur des projets de DLAL

    1.  
    Les aides pour les coûts supportés par les PME participant à des projets de DLAL au titre du règlement (UE) 2021/1139 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, pour autant qu’elles respectent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

    ▼M2

    2.  
    Les aides couvrant les coûts supportés par les municipalités participant à des projets de DLAL, visés à l’article 31 du règlement (UE) 2021/1060 et mis en œuvre au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture en faveur des projets visés au paragraphe 3 du présent article sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, pour autant que les conditions prévues au présent article et au chapitre I du présent règlement soient remplies.

    ▼B

    3.  

    Les coûts suivants sont admissibles pour les projets de DLAL:

    a) 

    les coûts du soutien préparatoire, du renforcement des capacités, de la formation et de la mise en réseau en vue de la préparation et de la mise en œuvre d’une stratégie de DLAL visée à l’article 33 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 27 );

    b) 

    la mise en œuvre des opérations autorisées;

    c) 

    la préparation et l’exécution des activités de coopération du groupe;

    d) 

    les frais de fonctionnement liés à la gestion de la mise en œuvre de la stratégie de DLAL; ou

    e) 

    l’animation de la stratégie de DLAL en vue de faciliter les échanges entre acteurs dans le but de fournir des informations et de promouvoir la stratégie et les projets, ainsi que d’aider les bénéficiaires potentiels en vue du développement des opérations et de la préparation des demandes.

    4.  

    Les coûts supportés par les municipalités participant aux projets de DLAL visés au paragraphe 1 ne peuvent être admissibles au bénéfice de l’aide qu’au titre du présent article pour autant que les projets soient réalisés dans l’un des domaines suivants:

    a) 

    la recherche, le développement et l’innovation;

    b) 

    l’environnement;

    c) 

    l’emploi et la formation;

    d) 

    la culture et la conservation du patrimoine;

    e) 

    la conservation des ressources biologiques marines et d’eau douce;

    f) 

    la promotion des produits du secteur alimentaire non énumérés à l’annexe I du TFUE;

    g) 

    le sport.

    5.  
    L’intensité des aides n’excède pas les taux d’aide maximaux prévus pour chaque type d’opération dans le règlement (UE) 2021/1139.

    Article 55

    Montants limités d’aides en faveur des projets de DLAL

    1.  
    Les aides aux entreprises participant à des projets de DLAL tels que visés à l’Article 54, paragraphe 1, du présent règlement ou bénéficiant de ces projets, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, pour autant que les conditions énoncées dans le présent article et au chapitre I du présent règlement soient remplies.
    2.  
    Les aides aux municipalités participant à des projets de DLAL visés à l’article 54, paragraphe 1, du présent règlement ou en bénéficiant, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées au présent article et au chapitre I soient remplies.
    3.  

    Les coûts supportés par les municipalités participant aux projets de DLAL visés au paragraphe 1 du présent article ne sont admissibles au bénéfice de l’aide au titre du présent article que pour autant que les projets soient réalisés dans l’un des domaines suivants:

    a) 

    la recherche, le développement et l’innovation;

    b) 

    l’environnement;

    c) 

    l’emploi et la formation;

    d) 

    la culture et la conservation du patrimoine;

    e) 

    la conservation des ressources biologiques marines et d’eau douce;

    f) 

    la promotion des produits du secteur alimentaire non énumérés à l’annexe I du TFUE;

    g) 

    le sport.

    4.  
    Le montant total des aides octroyées au titre du présent article par projet n’excède pas 200 000  EUR.

    Article 56

    Exonérations et réductions fiscales accordées conformément à la directive 2003/96/CE

    1.  
    Les aides octroyées sous la forme d’exonérations ou de réductions fiscales adoptées par les États membres en vertu de l’article 15, paragraphe 1, point f), et de l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE sont compatibles avec le marché intérieur dans le sens de l’article 107, paragraphe 3, point c) et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, pour autant que les conditions établies dans la directive 2003/96/CE et le chapitre I du présent règlement soient remplies.
    2.  
    L’entreprise bénéficiaire des exonérations ou des réductions fiscales est sélectionnée sur la base de critères transparents et objectifs. Le cas échéant, elle paie au moins le niveau minimal de taxation applicable fixé par la directive 2003/96/CE.

    ▼M1

    3.  
    Le présent article s’applique jusqu’au 30 juin 2023.

    ▼B

    CHAPITRE IV

    Dispositions transitoires et finales

    Article 57

    Poursuite de l’application du règlement (UE) no 1388/2014

    L’article 47 du règlement (UE) no 1388/2014 de la Commission ( 28 ) dispose que le règlement s’applique jusqu’au 31 décembre 2022. Le présent règlement remplacera le règlement (UE) no 1388/2014 à son expiration.

    Article 58

    Dispositions transitoires

    1.  
    Le présent règlement s’applique aux aides individuelles octroyées avant son entrée en vigueur, pour autant qu’elles remplissent toutes les conditions qu’il prévoit, à l’exception de l’Article 9.
    2.  
    Toute aide non exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE en vertu du présent règlement ou d’autres règlements adoptés sur le fondement de l’article 1er du règlement (UE) 2015/1588 et en vigueur précédemment est appréciée par la Commission au regard des encadrements, lignes directrices et communications applicables.
    3.  
    Toute aide individuelle octroyée avant le 1er janvier 2023 en vertu d’un règlement adopté au titre de l’article 1er du règlement (UE) 2015/1588 en vigueur précédemment au moment de l’octroi de l’aide est compatible avec le marché intérieur et exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.
    4.  
    À l’expiration de la durée de validité du présent règlement, tout régime d’aide qu’il exempte continue de bénéficier de cette exemption pendant une période d’adaptation de six mois.

    Article 59

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023.

    Il est applicable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2029.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    Petites et moyennes entreprises (PME)

    1.    Entreprise

    Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique.

    2.    Effectif et seuils financiers définissant les catégories d’entreprises

    2.1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises «PME» est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’EUR ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’EUR.

    2.2. Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’EUR.

    2.3. Dans la catégorie des PME, une micro-entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’EUR.

    3.    Types d’entreprises pris en considération pour le calcul de l’effectif et des montants financiers

    3.1. Est une «entreprise autonome» toute entreprise qui n’est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens du point 3.2 ou comme entreprise liée au sens du point 3.3.

    3.2. Sont des «entreprises partenaires» toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens du point 3.3 et entre lesquelles existe la relation suivante: une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens du point 3.3, 25 % ou plus du capital ou des droits de vote d’une autre entreprise (entreprise en aval).

    Toutefois, une entreprise peut être qualifiée d’autonome, donc n’ayant pas d’entreprises partenaires, même si le seuil de 25 % est atteint ou dépassé, lorsqu’on est en présence des catégories d’investisseurs suivants, et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, liés au sens du paragraphe 3 avec l’entreprise concernée:

    a) 

    sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d’investissement en capital à risque (business angels) qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse, pourvu que le total de l’investissement desdits business angels dans une même entreprise n’excède pas 1 250 000  EUR;

    b) 

    universités ou centres de recherche à but non lucratif;

    c) 

    investisseurs institutionnels, y compris les fonds de développement régional;

    d) 

    autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 000 000  EUR et moins de 5 000 habitants.

    3.3. Sont des «entreprises liées» les entreprises qui entretiennent entre elles l’une ou l’autre des relations suivantes:

    a) 

    une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise;

    b) 

    une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise;

    c) 

    une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci;

    d) 

    une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

    Il y a présomption qu’il n’y a pas d’influence dominante, dès lors que les investisseurs énoncés au point 3.2 ne s’immiscent pas directement ou indirectement dans la gestion de l’entreprise considérée, sans préjudice des droits qu’ils détiennent en leur qualité d’actionnaires ou d’associés.

    Les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre des relations visées au premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises, ou avec des investisseurs visés au point 3.2, sont également considérées comme liées.

    Les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre de ces relations à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus.

    Est considéré comme «marché contigu» le marché d’un produit ou service se situant directement en amont ou en aval du marché en cause.

    3.4. Hormis les cas visés au point 3.2, deuxième alinéa, une entreprise ne peut pas être considérée comme une PME si 25 % ou plus de son capital ou de ses droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes publics ou collectivités publiques, à titre individuel ou conjointement.

    3.5. Les entreprises peuvent établir une déclaration relative à leur qualification d’entreprise autonome, partenaire ou liée, ainsi qu’aux données relatives aux seuils énoncés au point 2. Cette déclaration peut être établie même si la dispersion du capital ne permet pas de savoir précisément qui le détient, l’entreprise déclarant de bonne foi qu’elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par des entreprises liées entre elles. De telles déclarations sont effectuées sans préjudice des contrôles ou vérifications prévus par les réglementations nationales ou de l’Union.

    4.    Données à retenir pour le calcul de l’effectif et des montants financiers et période de référence

    4.1. Les données retenues pour le calcul de l’effectif et des montants financiers sont celles afférentes au dernier exercice comptable clôturé et sont calculées sur une base annuelle. Elles sont prises en compte à partir de la date de clôture des comptes. Le montant du chiffre d’affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors autres droits ou taxes indirects.

    4.2. Lorsqu’une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement dans un sens ou dans un autre et sur une base annuelle, des seuils de l’effectif ou des seuils financiers énoncés au point 2, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou microentreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs.

    4.3. Dans le cas d’une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n’ont pas encore été clôturés, les données à considérer font l’objet d’une estimation de bonne foi en cours d’exercice.

    5.    L’effectif

    L’effectif correspond au nombre d’unités de travail par année (UTA), c’est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l’entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant toute l’année considérée. Le travail des personnes n’ayant pas travaillé toute l’année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d’UTA. L’effectif est composé:

    a) 

    des salariés;

    b) 

    des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national;

    c) 

    des propriétaires exploitants;

    d) 

    des associés exerçant une activité régulière dans l’entreprise et bénéficiant d’avantages financiers de la part de l’entreprise.

    Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d’un contrat d’apprentissage ou de formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l’effectif. La durée des congés de maternité ou congés parentaux n’est pas comptabilisée.

    6.    Détermination des données de l’entreprise

    6.1. Dans le cas d’une entreprise autonome, la détermination des données, y compris de l’effectif, s’effectue uniquement sur la base des comptes de cette entreprise.

    6.2. Les données, y compris l’effectif, d’une entreprise ayant des entreprises partenaires ou liées, sont déterminées sur la base des comptes et autres données de l’entreprise, ou — s’ils existent — des comptes consolidés de l’entreprise, ou des comptes consolidés dans lesquels l’entreprise est reprise par consolidation.

    Aux données visées au premier alinéa sont agrégées les données des éventuelles entreprises partenaires de l’entreprise considérée, situées immédiatement en amont ou en aval de celle-ci. L’agrégation est proportionnelle au pourcentage de participation au capital ou des droits de vote (le plus élevé de ces deux pourcentages). En cas de participation croisée, le plus élevé de ces pourcentages s’applique.

    Aux données visées aux premier et deuxième alinéas sont ajoutées 100 % des données des éventuelles entreprises directement ou indirectement liées à l’entreprise considérée et qui n’ont pas déjà été reprises dans les comptes par consolidation.

    6.3. Pour l’application du point 6.2:

    a) 

    les données des entreprises partenaires de l’entreprise considérée résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s’ils existent. À celles-ci sont agrégées 100 % des données des entreprises liées à ces entreprises partenaires, sauf si leurs données ont déjà été reprises par consolidation;

    b) 

    les données des entreprises liées à l’entreprise considérée résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s’ils existent. À celles-ci sont agrégées proportionnellement les données des éventuelles entreprises partenaires de ces entreprises liées, situées immédiatement en amont ou en aval de celles-ci, si elles n’ont pas déjà été reprises dans les comptes consolidés dans une proportion au moins équivalente au pourcentage défini au point 6.2.

    6.4. Lorsque les comptes consolidés ne font pas apparaître l’effectif d’une entreprise donnée, le calcul de celui-ci s’effectue en agrégeant de façon proportionnelle les données relatives aux entreprises avec lesquelles cette entreprise est partenaire, et par addition de celles relatives aux entreprises avec lesquelles elle est liée.




    ANNEXE II

    Informations concernant les aides d’État exemptées au titre du présent règlement

    PARTIE I

    à fournir au moyen du système de notification électronique de la Commission comme prévu à l’article 11



    Numéro de l’aide

    (à compléter par la Commission)

    État membre

     

    Numéro de référence de l’État membre

     

    Région

    Nom de la région ou des régions [NUTS (1)]

    ………………………

    imagerégions ultrapériphériques

    imageîles grecques isolées

    imageîles croates de Dugi Otok, Vis, Mljet et Lastovo

    imageautres

    Autorité chargée de l’octroi

    Nom

     

    Adresse postale

     

    Adresse internet

     

    Intitulé de la mesure d’aide

     

    Base juridique nationale (référence à la publication au journal officiel national)

     

    Lien vers le texte exhaustif de la mesure d’aide

     

    Type de mesure

    imageRégime

     

    imageAide ad hoc

    Nom du bénéficiaire et du groupe (2) auquel il appartient

     

     

    Modification d’un régime d’aides ou d’une aide ad hoc existant(e)

     

    Numéro de l’aide attribué par la Commission

    imageProrogation

     

    imageModification

     

    Durée (3)

    imageRégime

    du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa

    Date d’octroi

    imageAide ad hoc

    jj/mm/aaaa

    Secteur(s) économique(s) concerné(s)

    imageTous les secteurs économiques admissibles au bénéfice de l’aide

     

    imageAide limitée à certains secteurs: veuillez préciser au niveau du groupe de la NACE (4)

     

    Type de bénéficiaire

    imagePME

     

    imageGrandes entreprises

     

    Budget

    Montant annuel total du budget prévu au titre du régime (5)

    Monnaie nationale....................... (sans décimale)

    Montant total de l’aide ad hoc octroyée à l’entreprise (6)

    Monnaie nationale....................... (sans décimale)

    imagePour les garanties (7)

    Monnaie nationale....................... (sans décimale)

    Instrument d’aide

    imageSubvention/Bonification d’intérêts

    imageServices subventionnés

    imagePrêt/Avances récupérables

    imageGarantie [le cas échéant, avec référence à la décision de la Commission (8)]

    imageAvantage fiscal ou exonération de taxation

     

    imageAutres (à préciser)

    Veuillez indiquer laquelle des grandes catégories ci-dessous conviendrait le mieux en termes d’effets/fonction:

    imageSubvention

    imageServices subventionnésimagePrêt

    imageGarantie

    imageAvantage fiscal

    Si cofinancement par un/des fonds de l’Union

    Nom du/des fonds de l’Union

    Montant du financement (par fonds de l’UE)

    Monnaie nationale. (sans décimale)

     

     

     

    (1)   

    NUTS — Nomenclature des unités territoriales statistiques. En règle générale, la région est classée au niveau 2.

    (2)   

    On entend par «entreprise» aux fins des règles de concurrence énoncées dans le traité et du présent règlement, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. La Cour de justice a précisé que des entités contrôlées (en droit ou en fait) par la même entité devraient être considérées comme constituant une seule et même entreprise.

    (3)   

    Période pendant laquelle l’autorité d’octroi peut s’engager à octroyer l’aide.

    (4)   

    NACE Rév. 2 — nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union européenne. En règle générale, le secteur est précisé au niveau du groupe.

    (5)   

    Dans le cas d’un régime d’aides: veuillez indiquer le montant annuel total du budget prévu au titre du régime ou une estimation des pertes fiscales par an pour tous les instruments d’aide contenus dans ce régime.

    (6)   

    En cas d’octroi d’une aide ad hoc: veuillez indiquer le montant total de l’aide/des pertes fiscales.

    (7)   

    Pour les garanties, veuillez indiquer le montant (maximal) des prêts garantis.

    (8)   

    Le cas échéant, référence à la décision de la Commission approuvant la méthode de calcul de l’équivalent-subvention brut, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point c), du règlement.

    PARTIE II

    à fournir au moyen du système de notification de la Commission comme prévu à l’article 11

    Veuillez indiquer la disposition du RECP au titre de laquelle la mesure d’aide est mise en œuvre.



    imageAides à l’innovation dans le secteur de la pêche (article 15)

    imageAides aux services de conseil (article 16)

    imageAides aux partenariats entre scientifiques et pêcheurs (article 17)

    imageAides visant à promouvoir le capital humain et le dialogue social (article 18)

    imageAides visant à faciliter la diversification et les nouvelles formes de revenus (article 19)

    imageAides en faveur de la première acquisition d’un navire de pêche (article 20)

    imageAides visant à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des pêcheurs (article 21)

    imageAides en faveur du paiement des primes d’assurance et des contributions financières à des fonds de mutualisation (article 22)

    imageAides aux systèmes de répartition des possibilités de pêche (article 23)

    imageAides visant à limiter l’incidence de la pêche sur le milieu marin et à adapter la pêche à la protection des espèces (article 24)

    imageAides à l’innovation liée à la conservation des ressources biologiques de la mer (article 25)

    imageAides en faveur de la protection et du rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes marins ainsi que des régimes de compensation dans le cadre d’activités de pêche durables (article 26)

    imageAides visant à améliorer l’efficacité énergétique et à atténuer les effets du changement climatique (article 27)

    imageAides en faveur de la valeur ajoutée, de la qualité des produits et de l’utilisation des captures non désirées (article 28)

    imageAides aux ports de pêche, aux sites de débarquement, aux halles de criée et aux abris (article 29)

    imageAides en faveur de la pêche dans les eaux intérieures et de la faune et de la flore aquatiques dans les eaux intérieures (article 30)

    imageAides à l’innovation dans le secteur de l’aquaculture (article 32)

    imageAides aux investissements visant à accroître la productivité ou à avoir une incidence positive sur l’environnement dans l’aquaculture (article 33)

    imageAides aux services de gestion, de remplacement et de conseil pour les exploitations aquacoles (article 34)

    imageAides visant à promouvoir le capital humain et la mise en réseau dans le secteur de l’aquaculture (article 35)

    imageAides visant à augmenter le potentiel des sites aquacoles (article 36)

    imageAides visant à encourager l’établissement de nouveaux entrepreneurs de l’aquaculture respectueux des principes du développement durable (article 37)

    imageAides à la conversion aux systèmes de management environnemental et d’audit et à l’aquaculture biologique (article 38)

    imageAides aux services environnementaux (article 39)

    imageAides en faveur de mesures de santé publique (article 40)

    imageAides en faveur de mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux (article 41)

    imageAides visant à prévenir, contrôler et éradiquer les maladies (article 42)

    imageAides aux investissements visant à prévenir et à atténuer les dommages causés par les maladies animales (article 43)

    imageAides à l’assurance des élevages aquacoles (article 44)

    imageAides en faveur des mesures de commercialisation (article 45)

    imageAides à la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture (article 46)

    imageAides à la collecte, à la gestion, à l’utilisation et au traitement des données dans le secteur de la pêche (article 47)

    imageAides destinées à prévenir et à atténuer les dommages causés par les calamités naturelles (article 48)

    imageAides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles (article 49)

    Type de calamité naturelle:

    imageséisme

    imageavalanche

    imageglissement de terrain

    imageinondation

    imagetornade

    imageouragan

    imageéruption volcanique

    imagefeu de végétation

    imageautres

    Veuillez préciser: ….

    Date de survenance de la calamité naturelle

    du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa

    imageAides destinées à prévenir et à atténuer les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle (article 50)

    imageAides destinées à remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle (article 51)

    Type d'événement:

    imagegel

    imagetempêtes

    imagegrêle

    imagepluies abondantes ou persistantes

    imagegraves sécheresses

    imageautres

    Veuillez préciser: …….

    Date à laquelle l'évènement survient

    du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa

    imageAides destinées à prévenir et à atténuer les dommages causés par des animaux protégés (article 52)

    imageAides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés (article 53)

    imageAides en faveur des projets de DLAL (article 54)

    imageMontants limités d’aides en faveur des projets de DLAL (article 55)

    imageExonérations et réductions fiscales accordées conformément à la directive 2003/96/CE (article 56)

    Motivation

    Indiquer pourquoi il a été établi un régime d’aides d’État ou pourquoi une aide ad hoc a été octroyée plutôt qu’une aide au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMP):

    imagemesure non couverte par le programme opérationnel national;

    imagehiérarchisation des priorités pour l’affectation des fonds dans le cadre du programme opérationnel national;

    imagefinancement n’étant plus disponible dans le cadre du FEAMP

    imageautres

    (veuillez préciser): …….…….




    ANNEXE III

    Dispositions concernant la publication d’informations visées à l’article 9, paragraphe 1

    Les États membres organisent leurs sites internet exhaustifs consacrés aux aides d’État, sur lesquels doivent être publiées les informations visées à l’article 9, paragraphe 1, de manière à permettre un accès aisé à celles-ci.

    Les informations sont publiées sous la forme de feuilles de calcul rendant possibles la recherche, l’extraction et la publication aisée des données sur l’internet, par exemple au format CSV ou XML. Les sites internet sont accessibles, sans restriction, à toute partie intéressée. Aucune inscription préalable n’est nécessaire pour y accéder.

    ▼M2

    Conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), les informations ci-après concernant l’octroi d’aides individuelles sont publiées:

    a) 

    la référence du numéro d’identification de l’aide ( 29 );

    b) 

    l’identifiant du bénéficiaire ( 30 );

    c) 

    le type d’entreprise (PME/grande entreprise) à la date de l’octroi de l’aide;

    d) 

    la région du bénéficiaire, au niveau NUTS II ( 31 ) et, le cas échéant, dans les régions ultrapériphériques ou les îles mineures de la mer Égée;

    e) 

    le secteur d’activité au niveau du groupe de la NACE ( 32 );

    f) 

    l’élément d’aide, exprimé en monnaie nationale, sans décimale ( 33 );

    g) 

    l’instrument d’aide ( 34 ) [subvention/bonification d’intérêts, prêt/avances récupérables/subvention remboursable, garantie, avantage fiscal ou exonération fiscale, financement des risques, autres ( 35 )];

    h) 

    la date d’octroi de l’aide;

    i) 

    l’objectif de l’aide ( 36 );

    j) 

    l’autorité chargée de l’octroi.

    ▼B




    ANNEXE IV

    Taux maximaux d’intensité de l’aide spécifiques



    Ligne

    Catégorie spécifique d’opération

    Taux maximaux d’intensité de l’aide

     

     

     

    1.

    Opérations ci-après contribuant à la mise en œuvre de l’obligation de débarquement visée à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013

    — opérations qui améliorent la sélectivité des engins de pêche au regard de la taille ou de l’espèce

    — opérations qui améliorent l’infrastructure des ports de pêche, des halles de criée, des sites de débarquement et des abris afin de faciliter le débarquement et le stockage des captures indésirées

    — opérations qui facilitent la commercialisation des captures indésirées débarquées provenant des stocks commerciaux conformément à l’article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1379/2013

    100 %

    75 %

    75 %

    2.

    Opérations visant à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail à bord des navires de pêche

    75 %

    3.

    Opérations situées dans les régions ultrapériphériques

    85 %

    4.

    Opérations situées dans des îles grecques qui, conformément à la législation nationale, ont été qualifiées d’éloignées et dans les îles croates de Dugi Otok, Vis, Mljet et Lastovo

    85 %

    5.

    Opérations liées à la petite pêche côtière

    100 %

    6.

    Opérations qui répondent à l’ensemble des critères suivants:

    i)  être d’intérêt collectif;

    ii)  avoir un bénéficiaire collectif;

    iii)  présenter des caractéristiques innovantes ou garantir un accès public à leurs résultats

    100 %

    7.

    Opérations mises en œuvre par des organisations de producteurs, des associations d’organisations de producteurs ou d’organisations interprofessionnelles

    75 %

    8.

    Opérations en faveur de l’aquaculture durable

    60 %

    9.

    Opérations en faveur de produits, procédés ou équipements innovants dans le domaine de la pêche, de l’aquaculture et de la transformation sur la base de l’article 15, de l’article 25, de l’article 28, de l’article 30, de l’article 32, de l’article 33 et de l’article 36.

    75 %

    10.

    Opérations mises en œuvre par des organisations de pêcheurs ou par d’autres bénéficiaires collectifs

    60 %

    11.

    Instruments financiers

    100 %



    ( 1 ) Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

    ( 2 ) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

    ( 3 ) Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).

    ( 4 ) Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

    ( 5 ) Règlement (UE) 2017/1130 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 définissant les caractéristiques des navires de pêche (JO L 169 du 30.6.2017, p. 7).

    ( 6 ) Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 3).

    ( 7 ) Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).

    ( 8 ) Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

    ( 9 ) Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

    ( 10 ) Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

    ( 11 ) Document de travail des services de la Commission intitulé «Méthodologie commune pour l’évaluation des aides d’État», 28.5.2014, SWD(2014) 179 final.

    ( 12 ) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

    ( 13 ) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

    ( 14 ) Communication de la Commission intitulée «Infrastructure verte — Renforcer le capital naturel de l’Europe», COM(2013) 249 final du 6.5.2013.

    ( 15 ) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

    ( 16 ) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

    ( 17 ) Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

    ( 18 ) Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211).

    ( 19 ) Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

    ( 20 ) Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances (JO L 253 du 16.7.2021, p. 13).

    ( 21 ) Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1)

    ( 22 ) Règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels (JO L 131 du 17.5.2019, p. 51).

    ( 23 ) Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

    ( 24 ) Règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014 et (UE) no 652/2014 (JO L 153 du 3.5.2021, p. 1).

    ( 25 ) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

    ( 26 ) Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1).

    ( 27 ) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

    ( 28 ) Règlement (UE) no 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 369 du 24.12.2014, p. 37).

    ( 29 ) Tel qu’attribué par la Commission selon la procédure électronique visée à l’article 11 du présent règlement.

    ( 30 ) Compte tenu de l’intérêt légitime pour la transparence en ce qui concerne la communication d’informations au grand public, et après une mise en balance des besoins de transparence et des droits prévus par les règles en matière de protection des données, la Commission conclut que la publication du nom du bénéficiaire de l’aide, lorsque celui-ci est une personne physique ou une personne morale ayant pour nom celui d’une personne physique (voir l’affaire C-92/09, Volker und Markus Schecke et Eifert, point 53), est justifiée, eu égard à l’article 49, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Les règles de transparence visent à garantir un meilleur respect des règles, une responsabilisation accrue, un examen par les pairs et, en définitive, des dépenses publiques plus efficaces. Cet objectif prévaut sur les droits en matière de protection des données des personnes physiques bénéficiant d’une aide publique.

    ( 31 ) NUTS — Nomenclature des unités territoriales statistiques. En règle générale, la région est classée au niveau II de la NUTS.

    ( 32 ) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

    ( 33 ) Équivalent-subvention brut.

    ( 34 ) Si l’aide est octroyée au moyen de plusieurs instruments d’aide différents, le montant d’aide est indiqué par instrument.

    ( 35 ) Si l’aide est octroyée au moyen d’autres instruments d’aide, ceux-ci sont précisés.

    ( 36 ) Si l’aide a plusieurs objectifs différents, le montant d’aide est indiqué par objectif.

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