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Document 02021R1058-20240301

Consolidated text: Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/2024-03-01

02021R1058 — FR — 01.03.2024 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) 2021/1058 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 juin 2021

relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion

(JO L 231 du 30.6.2021, p. 60)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2024/795 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 29 février 2024

  L 795

1

29.2.2024


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 013 du 20.1.2022, p.  74 (2021/1058)




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RÈGLEMENT (UE) 2021/1058 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 juin 2021

relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion



TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1er

Objet

Article 2

Missions du FEDER et du Fonds de cohésion

Article 3

Objectifs spécifiques pour le FEDER et le Fonds de cohésion

Article 4

Concentration thématique du soutien octroyé au titre du FEDER

Article 5

Champ d’intervention du FEDER

Article 6

Champ d’intervention du Fonds de cohésion

Article 7

Exclusions du champ d’intervention du FEDER et du Fonds de cohésion

Article 8

Indicateurs

CHAPITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRAITEMENT DES FACTEURS TERRITORIAUX PARTICULIERS ET AUX INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE D’INNOVATION INTERRÉGIONALE

Article 9

Développement territorial intégré

Article 10

Soutien en faveur des zones défavorisées

Article 11

Développement urbain durable

Article 12

Initiative urbaine européenne

Article 13

Investissements en matière d’innovation interrégionale

Article 14

Régions ultrapériphériques

CHAPITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 15

Dispositions transitoires

Article 16

Exercice de la délégation

Article 17

Réexamen

Article 18

Entrée en vigueur

ANNEXE I

INDICATEURS COMMUNS DE RÉALISATION ET DE RÉSULTAT POUR LE FEDER ET LE FONDS DE COHÉSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1

ANNEXE II

ENSEMBLE CLÉ D’INDICATEURS DE PERFORMANCE POUR LE FEDER ET LE FONDS DE COHÉSION, VISÉ À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, À UTILISER PAR LA COMMISSION CONFORMÉMENT À L’OBLIGATION DE RAPPORT QUI LUI INCOMBE AU TITRE DE L’ARTICLE 41, PARAGRAPHE 3, POINT H) III), DU RÈGLEMENT FINANCIER

CHAPITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES

Article premier

Objet

1.  
Le présent règlement définit les objectifs spécifiques et le champ d’intervention du Fonds européen de développement régional (FEDER) en ce qui concerne l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060.
2.  
Le présent règlement définit également les objectifs spécifiques et le champ d’intervention du Fonds de cohésion en ce qui concerne l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» visé à l’article 5, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/1060.

Article 2

Missions du FEDER et du Fonds de cohésion

1.  
Le FEDER et le Fonds de cohésion contribuent à l’objectif global de renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union.
2.  
Le FEDER contribue à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions de l’Union et le retard des régions les moins favorisées par une participation à l’ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin, y compris en promouvant le développement durable et en relevant les défis environnementaux.
3.  
Le Fonds de cohésion contribue à la réalisation de projets dans le domaine de l’environnement et des réseaux transeuropéens en matière d’infrastructure de transport (RTE-T).

Article 3

Objectifs spécifiques pour le FEDER et le Fonds de cohésion

1.  

Conformément aux objectifs stratégiques énoncés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le FEDER soutient la réalisation des objectifs spécifiques suivants:

a) 

une Europe plus compétitive et plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique innovante et intelligente et de la connectivité régionale aux TIC (OS 1):

i) 

en développant et en améliorant les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de pointe;

ii) 

en tirant parti des avantages de la numérisation au bénéfice des citoyens, des entreprises, des organismes de recherche et des pouvoirs publics;

iii) 

en renforçant la croissance durable et la compétitivité des PME et la création d’emplois dans les PME, y compris par des investissements productifs;

iv) 

en développant des compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise;

v) 

en renforçant la connectivité numérique;

▼M1

vi) 

en soutenant des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).

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b) 

une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone évoluant vers une économie à zéro émission nette de carbone, par la promotion d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, de la prévention et de la gestion des risques, et d’une mobilité urbaine durable (OS 2):

i) 

en favorisant les mesures en matière d’efficacité énergétique et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre;

ii) 

en favorisant les énergies renouvelables conformément à la directive (UE) 2018/2001, y compris les critères de durabilité qui y sont énoncés;

iii) 

en développant des systèmes, réseaux et équipements de stockage énergétiques intelligents en dehors du réseau transeuropéen d’énergie (RTE-E);

iv) 

en favorisant l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques de catastrophe et la résilience, en tenant compte des approches fondées sur les écosystèmes;

v) 

en favorisant l’accès à l’eau et une gestion durable de l’eau;

vi) 

en favorisant la transition vers une économie circulaire et efficace dans l’utilisation des ressources;

vii) 

en améliorant la protection et la préservation de la nature et de la biodiversité et en renforçant les infrastructures vertes, en particulier en milieu urbain, ainsi qu’en réduisant toutes les formes de pollution;

viii) 

en favorisant une mobilité urbaine multimodale durable, dans le cadre de la transition vers une économie à zéro émission nette de carbone;

▼M1

ix) 

en soutenant des investissements qui contribuent à la réalisation de l'objectif de STEP visé à l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (UE) 2024/795.

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c) 

une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité (OS 3):

i) 

en développant un RTE-T intelligent, sûr, durable, intermodal et résilient face aux facteurs climatiques;

ii) 

en mettant en place et en développant une mobilité durable, intelligente, intermodale et résiliente face aux facteurs climatiques au niveau national, régional et local, y compris en améliorant l’accès au RTE-T et la mobilité transfrontalière;

d) 

une Europe plus sociale et plus inclusive mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux (OS 4):

i) 

en améliorant l’efficacité et le caractère inclusif des marchés du travail ainsi que l’accès à un emploi de qualité grâce au développement des infrastructures en matière sociale et à la promotion de l’économie sociale;

ii) 

en améliorant l’égalité d’accès à des services inclusifs et de qualité dans l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie grâce au développement d’infrastructures accessibles, notamment en favorisant la résilience dans le domaine de l’enseignement et de la formation à distance et en ligne;

iii) 

en favorisant l’intégration socioéconomique des communautés marginalisées, des ménages à faible revenu et des groupes défavorisés, y compris les personnes ayant des besoins particuliers, au moyen de mesures intégrées, notamment en ce qui concerne le logement et les services sociaux;

iv) 

en favorisant l’intégration socioéconomique des ressortissants de pays tiers, y compris les migrants, au moyen de mesures intégrées, notamment en ce qui concerne le logement et les services sociaux;

v) 

en garantissant l’égalité d’accès aux soins de santé et en favorisant la résilience des systèmes de santé, y compris les soins de santé primaires, ainsi qu’en promouvant le passage d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge familiale ou de proximité;

vi) 

en renforçant le rôle de la culture et du tourisme durable dans le développement économique, l’inclusion sociale et l’innovation sociale;

e) 

une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré de tous les types de territoires et des initiatives locales (OS 5):

i) 

en encourageant le développement social, économique et environnemental intégré et inclusif, la culture, le patrimoine naturel, le tourisme durable et la sécurité dans les zones urbaines;

ii) 

en encourageant le développement local social, économique et environnemental intégré et inclusif ainsi que la culture, le patrimoine naturel, le tourisme durable et la sécurité ailleurs que dans les zones urbaines.

Le soutien accordé au titre de l’OS 5 est fourni au moyen de stratégies de développement territorial et local, sous les formes prévues à l’article 28, points a), b) et c), du règlement (UE) 2021/1060.

▼M1

1 bis.  
Les ressources relevant de l'objectif spécifique visé à l'article 3, paragraphe 1, points a) vi) et b) ix), sont programmées au titre de priorités spécifiques correspondant à l'objectif stratégique concerné et sont limitées à un maximum de 20 % de la dotation nationale initiale du FEDER.

La Commission verse 30 % de la dotation aux priorités visées au premier alinéa du présent paragraphe, comme le prévoit la décision portant approbation de la modification du programme, en tant que préfinancement ponctuel exceptionnel, en sus du préfinancement annuel prévu pour le programme à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060 ou à l'article 51, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ). Ce préfinancement exceptionnel est versé dans les 60 jours suivant l'adoption de la décision de la Commission approuvant la modification du programme, à condition que la modification du programme soit présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2025.

Conformément à l'article 90, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060 et à l'article 51, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1059, le montant versé à titre de préfinancement exceptionnel est apuré des comptes de la Commission au plus tard au cours du dernier exercice comptable.

Conformément à l'article 90, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, les intérêts produits par le préfinancement exceptionnel sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que le FEDER et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable.

Conformément à l'article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement exceptionnel ne peut être suspendu.

Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement à prendre en considération aux fins du calcul des montants à dégager inclut le préfinancement exceptionnel versé.

Par dérogation à l'article 112 du règlement (UE) 2021/1060, les taux de cofinancement maximaux pour les priorités spécifiques établies à l'appui des objectifs de STEP sont de 100 %.

▼B

2.  
Au titre des deux objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1, point e), les États membres peuvent également soutenir des opérations qui peuvent être financées au titre des objectifs spécifiques énoncés aux points a) à d) dudit paragraphe.
3.  
Le Fonds de cohésion soutient la réalisation des OS 2 et 3.
4.  

Dans le cadre des objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1, le FEDER ou le Fonds de cohésion, selon le cas, peut également soutenir des activités au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» lorsque celles-ci:

a) 

améliorent les capacités des autorités responsables des programmes;

b) 

améliorent les capacités des acteurs sectoriels ou territoriaux chargés de mener des activités en rapport avec la mise en œuvre du FEDER et du Fonds de cohésion, à condition que cela contribue aux objectifs du programme; ou

c) 

renforcent la coopération avec des partenaires dans un État membre particulier et en dehors de celui-ci.

La coopération mentionnée au point c) comprend la coopération avec des partenaires provenant de régions transfrontalières, de régions non contiguës ou de régions appartenant au territoire couvert par un groupement européen de coopération territoriale, une stratégie macrorégionale, une stratégie relative à un bassin maritime ou une combinaison de ceux-ci.

Article 4

Concentration thématique du soutien octroyé au titre du FEDER

1.  
En ce qui concerne les programmes mis en œuvre dans le cadre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», la totalité des ressources du FEDER, autres que celles destinées à l’assistance technique, dans chaque État membre sont concentrées au niveau national ou au niveau d’une catégorie de régions conformément aux paragraphes 3 à 9.
2.  
En ce qui concerne la concentration thématique du soutien octroyé à des États membres comprenant des régions ultrapériphériques, les ressources du FEDER spécifiquement allouées à des programmes en faveur des régions ultrapériphériques sont traitées séparément de celles allouées à toutes les autres régions.
3.  
Les États membres peuvent décider de se conformer à la concentration thématique au niveau national ou au niveau d’une catégorie de régions. Chaque État membre indique son choix dans son accord de partenariat visé à l’article 10 du règlement (UE) 2021/1060. Ce choix s’applique à la totalité des ressources FEDER de cet État membre visées au paragraphe 1 du présent article pour l’ensemble de la période de programmation.
4.  

Aux fins d’une concentration thématique au niveau national, les États membres sont classés, en fonction de leur ratio de revenu national brut, de la manière suivante:

a) 

ceux dont le ratio de revenu national brut est égal ou supérieur à 100 % de la moyenne de l’Union (ci-après dénommés «groupe 1»);

b) 

ceux dont le ratio de revenu national brut est égal ou supérieur à 75 % et inférieur à 100 % de la moyenne de l’Union (ci-après dénommés «groupe 2»);

c) 

ceux dont le ratio de revenu national brut est inférieur à 75 % de la moyenne de l’Union (ci-après dénommés «groupe 3»).

Aux fins du présent article, le ratio de revenu national brut correspond au rapport entre le revenu national brut par habitant d’un État membre, mesuré en standards de pouvoir d’achat et calculé à partir des données de l’Union pour la période allant de 2015 à 2017, et le revenu national brut moyen par habitant en standards de pouvoir d’achat des vingt-sept États membres pour la même période de référence.

Dans le cas des programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et concernant des régions ultrapériphériques, celles-ci sont classées dans le groupe 3.

Dans le cas des programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et concernant des États membres insulaires qui reçoivent un soutien provenant du Fonds de cohésion, ceux-ci sont classées dans le groupe 3.

5.  

Aux fins d’une concentration thématique au niveau d’une catégorie de régions, les régions sont classées par catégories de régions conformément à l’article 108, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, de la manière suivante:

a) 

régions plus développées;

b) 

régions en transition;

c) 

régions moins développées.

6.  

Les États membres respectent au niveau national les exigences ci-après en matière de concentration thématique:

a) 

les États membres du groupe 1 ou les régions plus développées allouent au moins 85 % de leurs ressources FEDER visées au paragraphe 1 à l’OS 1 et à l’OS 2, et au moins 30 % à l’OS 2;

b) 

les États membres du groupe 2 ou les régions en transition allouent au moins 40 % de leurs ressources FEDER visées au paragraphe 1 à l’OS 1, et au moins 30 % à l’OS 2;

c) 

les États membres du groupe 3 ou les régions moins développées allouent au moins 25 % de leurs ressources FEDER visées au paragraphe 1 à l’OS 1, et au moins 30 % à l’OS 2.

Lorsqu’un État membre décide de se conformer aux exigences en matière de concentration thématique au niveau d’une catégorie de régions, les seuils fixés au premier alinéa du présent paragraphe s’appliquent aux ressources FEDER visées au paragraphe 1 agrégées pour toutes les régions relevant de la catégorie de régions concernée.

7.  
Lorsqu’un État membre alloue à l’OS 2 plus de 50 % de ses ressources totales du Fonds de cohésion, autres que celles destinées à l’assistance technique, calculées après le transfert prévu à l’article 110, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060, à l’exclusion des ressources relevant de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b) viii), du présent règlement, la dotation dépassant les 50 % peut être prise en compte lors du calcul du respect des exigences en matière de concentration thématique énoncées au paragraphe 6 du présent article.

Si un État membre décide de se conformer à la concentration thématique au niveau d’une catégorie de régions, les ressources du Fonds de cohésion qui sont prises en compte aux fins des exigences en matière de concentration thématique conformément au premier alinéa sont allouées au prorata des différentes catégories de régions en fonction de leur part relative dans la population totale de l’État membre concerné.

Les États membres indiquent dans leur accord de partenariat visé à l’article 10 du règlement (UE) 2021/1060 si les ressources du Fonds de cohésion seront prises en compte aux fins des exigences en matière de concentration thématique concernant l’OS 2.

8.  
Les ressources relevant de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a) v), sont programmées au titre d’une priorité spécifique.

Par dérogation au paragraphe 6, 40 % de ces ressources sont pris en compte lors du calcul du respect des exigences en matière de concentration thématique concernant l’OS 1 énoncées au paragraphe 6.

Les ressources prises en compte aux fins des exigences en matière de concentration thématique conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe ne dépassent pas 40 % des exigences minimales en matière de concentration thématique concernant l’OS 1 énoncées au paragraphe 6.

9.  
Les ressources relevant de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b) viii), sont programmées au titre d’une priorité spécifique.

Par dérogation au paragraphe 6, 50 % de ces ressources provenant du FEDER sont pris en compte lors du calcul du respect des exigences en matière de concentration thématique concernant l’OS 2 énoncées au paragraphe 6.

Les ressources prises en compte aux fins des exigences en matière de concentration thématique conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe ne dépassent pas 50 % des exigences minimales en matière de concentration thématique concernant l’OS 2 énoncées au paragraphe 6.

10.  
Les exigences en matière de concentration thématique énoncées au paragraphe 6 du présent article sont respectées du début à la fin de la période de programmation, y compris lorsque des dotations du FEDER sont transférées d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre, ainsi que lors de l’examen à mi-parcours conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2021/1060.
11.  
Lorsque la dotation du FEDER relative à l’OS 1 ou à l’OS 2, ou aux deux, pour un programme particulier est réduite à la suite d’un dégagement opéré au titre de l’article 105 du règlement (UE) 2021/1060, ou en raison de corrections financières effectuées par la Commission conformément à l’article 104 dudit règlement, le respect des exigences en matière de concentration thématique énoncées au paragraphe 6 du présent article n’est pas réévalué.
12.  
Le présent article ne s’applique pas au financement supplémentaire en faveur des régions septentrionales à faible densité de population visé à l’article 110, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2021/1060.

Article 5

Champ d’intervention du FEDER

1.  

Le FEDER soutient:

a) 

les investissements dans les infrastructures;

b) 

les activités en faveur de la recherche appliquée et de l’innovation, y compris la recherche industrielle, le développement expérimental et les études de faisabilité;

c) 

les investissements dans l’accès aux services;

d) 

les investissements productifs dans les PME et les investissements visant à préserver les emplois existants et à en créer de nouveaux;

e) 

les équipements, logiciels et actifs incorporels;

f) 

le travail en réseau, la coopération, l’échange d’expériences et les activités impliquant des pôles d’innovation, y compris entre entreprises, organismes de recherche et pouvoirs publics;

g) 

l’information, la communication et les études; et

h) 

l’assistance technique.

2.  

Les investissements productifs dans des entreprises autres que des PME peuvent bénéficier d’un soutien:

a) 

lorsqu’ils supposent une coopération avec des PME aux fins d’activités de recherche et d’innovation soutenues au titre de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i);

b) 

lorsqu’ils soutiennent principalement des mesures en matière d’efficacité énergétique et en faveur des énergies renouvelables au titre de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points b) i) et ii);

c) 

lorsqu’ils sont effectués dans de petites entreprises de taille intermédiaire et des entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 2, points 6) et 7), du règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) au moyen d’instruments financiers; ou

d) 

lorsqu’ils sont effectués dans de petites entreprises de taille intermédiaire dans le cadre d’activités de recherche et d’innovation soutenues au titre de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i);

▼M1

e) 

lorsqu'ils contribuent à l'objectif spécifique relevant de l'OS 1 énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point a) vi), ou à l'objectif spécifique relevant de l'OS 2 énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point b) ix) dudit alinéa, dans des régions moins développées ou en transition, ainsi que dans des régions plus développées des États membres dont le PIB moyen par habitant est inférieur à la moyenne de l'UE-27 mesurée en standards de pouvoir d'achat et calculée sur la base des données de l'Union pour la période 2015-2017, tout en maintenant l'accent sur les PME.

Le point e) s'applique aux programmes Interreg dont la couverture géographique au sein de l'Union se compose exclusivement de catégories de régions visées audit point.

▼B

3.  
Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif spécifique relevant de l’OS 1 énoncé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a) iv), le FEDER soutient également les activités en matière de formation, d’apprentissage tout au long de la vie, de reconversion professionnelle et d’éducation.

▼M1

3 bis.  
Afin de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques relevant de l'OS 1 énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point a) iv), et de l'OS 2 énoncé au point b) ix) dudit alinéa, le FEDER soutient également les activités en matière de formation, d'apprentissage tout au long de la vie, de reconversion professionnelle et d'éducation.

▼B

4.  
Afin de contribuer à l’objectif spécifique relevant de l’OS 2 visé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b) iv), et à l’objectif spécifique relevant de l’OS 4 visé au point d) v) dudit alinéa, le FEDER soutient également l’achat de fournitures nécessaires au renforcement de la résilience des systèmes de santé et au renforcement de la résilience face aux catastrophes.
5.  

Au titre d’Interreg, le FEDER peut aussi soutenir:

a) 

la mise en commun d’installations et de ressources humaines; et

b) 

des investissements souples connexes et d’autres activités liées à l’OS 4 au titre du Fonds social européen plus comme le prévoit le règlement (UE) 2021/1057.

6.  
Le FEDER peut soutenir le financement du fonds de roulement dans les PME sous la forme de subventions, lorsque cela est strictement nécessaire à titre de mesure temporaire pour faire face à des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles visées à l’article 20 du règlement (UE) 2021/1060.
7.  
Lorsque, à la suite d’une demande présentée par les États membres concernés, la Commission constate que les exigences énoncées au paragraphe 6 sont remplies, elle adopte une décision d’exécution précisant la période pendant laquelle le soutien supplémentaire temporaire du FEDER est autorisé.
8.  
La Commission tient le Parlement européen et le Conseil informés de la mise en œuvre du paragraphe 6 et détermine si le soutien supplémentaire temporaire du FEDER est suffisant pour faciliter l’utilisation du fonds en réponse aux circonstances exceptionnelles ou inhabituelles. Sur la base de son évaluation, la Commission formule, le cas échéant, des propositions de modification du présent règlement, y compris en ce qui concerne les exigences en matière de concentration thématique visées à l’article 4.
9.  
Le Parlement européen ou le Conseil peut inviter la Commission à un dialogue structuré sur l’application des paragraphes 6, 7 et 8 du présent article, conformément à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060.

Article 6

Champ d’intervention du Fonds de cohésion

1.  

Le Fonds de cohésion soutient:

a) 

les investissements dans le domaine de l’environnement, y compris les investissements en rapport avec le développement durable et l’énergie qui présentent des avantages pour l’environnement, en accordant une attention particulière aux énergies renouvelables;

b) 

les investissements dans le RTE-T;

c) 

l’assistance technique;

d) 

l’information, la communication et les études.

Les États membres veillent à préserver un juste équilibre entre les investissements au titre des points a) et b), en fonction des besoins spécifiques de chaque État membre en matière d’investissements et d’infrastructures.

2.  
Le montant transféré du Fonds de cohésion au mécanisme pour l’interconnexion en Europe est utilisé pour des projets relatifs au RTE-T.

Article 7

Exclusions du champ d’intervention du FEDER et du Fonds de cohésion

1.  

Le FEDER et le Fonds de cohésion ne soutiennent pas:

a) 

le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires;

b) 

les investissements visant à permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant d’activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE;

c) 

la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des produits du tabac;

d) 

une entreprise en difficulté, au sens de l’article 2, point 18, du règlement (UE) no 651/2014, à moins que cela ne soit autorisé dans le cadre d’une aide de minimis ou de règles temporaires en matière d’aide d’État établies pour faire face à des circonstances exceptionnelles;

e) 

les investissements dans les infrastructures aéroportuaires, sauf pour les régions ultrapériphériques ou dans les aéroports régionaux existants au sens de l’article 2, point 153, du règlement (UE) no 651/2014, dans l’un des cas suivants:

i) 

mesures d’atténuation des impacts sur l’environnement; ou

ii) 

systèmes de sécurité, de sûreté, et de gestion du trafic aérien issus du système de recherche pour la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen;

f) 

les investissements dans l’élimination des déchets par la mise en décharge, sauf:

i) 

pour les régions ultrapériphériques, dans des cas dûment justifiés uniquement; ou

ii) 

pour les investissements destinés au démantèlement, à la reconversion ou à la mise en sécurité de décharges existantes, à condition que ces investissements n’augmentent pas leur capacité;

g) 

les investissements améliorant la capacité des installations de traitement des déchets résiduels, sauf:

i) 

dans les régions ultrapériphériques, uniquement dans des cas dûment justifiés;

ii) 

les investissements dans les technologies visant à la récupération des matériaux issus des déchets résiduels à des fins d’économie circulaire;

h) 

les investissements liés à la production, à la transformation, au transport, à la distribution, au stockage ou à la combustion de combustibles fossiles, à l’exception des opérations suivantes:

i) 

le remplacement des systèmes de chauffage utilisant des combustibles fossiles solides, à savoir le charbon, la tourbe, le lignite et le schiste bitumineux, par des systèmes de chauffage au gaz, aux fins:

— 
de la transformation des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains en un «réseau de chaleur et de froid efficace» au sens de l’article 2, point 41), de la directive 2012/27/UE,
— 
de la transformation des centrales de production combinée de chaleur et d’électricité en «cogénération à haut rendement» au sens de l’article 2, point 34), de la directive 2012/27/UE,
— 
d’investissements dans les chaudières et les systèmes de chauffage au gaz naturel dans les logements et les bâtiments remplaçant les installations à base de charbon, de tourbe, de lignite ou de schiste bitumineux;
ii) 

les investissements dans l’expansion et la réaffectation, la conversion ou la modernisation des réseaux de transport et de distribution de gaz, à condition que ces investissements préparent les réseaux à l’ajout, dans le système, de gaz renouvelables et à faible teneur en carbone, tels que l’hydrogène, le biométhane et le gaz de synthèse, et permettent de remplacer les installations utilisant des combustibles fossiles solides;

iii) 

les investissements dans:

— 
les véhicules propres au sens de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) destinés à des missions publiques, et
— 
les véhicules, les aéronefs et les navires conçus et construits ou adaptés aux fins de leur utilisation par les services de protection civile et d’incendie.
2.  

Le montant total du soutien de l’Union destiné aux investissements de l’Union visés au paragraphe 1, points h) i) et ii), ne dépasse pas les limites ci-après du montant total alloué aux programmes par le FEDER et le Fonds de cohésion au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» pour l’État membre concerné:

a) 

pour les États membres dont le revenu national brut (RNB) par habitant est inférieur à 60 % du RNB moyen de l’Union par habitant, ou pour les États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 90 % du RNB moyen de l’Union par habitant et dont la part des combustibles fossiles solides dans la consommation intérieure brute d’énergie est égale ou supérieure à 25 %, la limite est fixée à 1,55 %;

b) 

pour les États membres autres que ceux visés au point a) dont le RNB par habitant est inférieur à 90 % du RNB moyen de l’Union par habitant, la limite est fixée à 1 %;

c) 

pour les États membres dont le RNB par habitant est égal ou supérieur à 90 % du RNB moyen de l’Union par habitant, la limite est fixée à 0,2 %.

3.  
Aux fins du présent article, le revenu national brut par habitant d’un État membre donné est mesuré en standards de pouvoir d’achat et calculé à partir des données de l’Union pour la période allant de 2015 à 2017, et exprimé en pourcentage du revenu national brut moyen par habitant en standards de pouvoir d’achat des vingt-sept États membres pour la même période de référence.

Aux fins du présent article, la part des combustibles fossiles solides dans la consommation d’énergie correspond à la part du charbon, du lignite, de la tourbe et du schiste bitumineux mesurée en 2018.

4.  
Les opérations soutenues par le FEDER et le Fonds de cohésion au titre du paragraphe 1, points h) i) et ii), sont sélectionnées par l’autorité de gestion au plus tard le 31 décembre 2025. Ces opérations ne débordent pas sur la prochaine période de programmation.
5.  
Le Fonds de cohésion ne soutient pas les investissements dans le logement, à l’exception de ceux liés à la promotion de l’efficacité énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.
6.  
Les pays et territoires d’outre-mer ne sont pas éligibles au bénéfice du soutien au titre du FEDER ou du Fonds de cohésion, mais peuvent participer à des programmes Interreg conformément aux conditions énoncées dans le règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ).

Article 8

Indicateurs

1.  
Des indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe I en ce qui concerne le FEDER et le Fonds de cohésion et, le cas échéant, des indicateurs de réalisation et de résultat par programme sont utilisés conformément à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), à l’article 22, paragraphe 3, point d) ii), et à l’article 42, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/1060.
2.  
En ce qui concerne les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives.
3.  
Conformément à l’obligation d’information qui lui incombe en vertu de l’article 41, paragraphe 3, point h), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) (ci-après dénommé «règlement financier»), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives aux performances conformément à l’annexe II.
4.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 pour modifier l’annexe II afin de procéder aux ajustements pertinents en ce qui concerne les informations relatives aux performances à communiquer au Parlement européen et au Conseil.
5.  
La Commission évalue la manière dont l’importance stratégique des investissements cofinancés par le FEDER et le Fonds de cohésion est prise en considération dans le cadre de la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance, et elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRAITEMENT DES FACTEURS TERRITORIAUX PARTICULIERS ET AUX INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE D’INNOVATION INTERRÉGIONALE

Article 9

Développement territorial intégré

1.  
Le FEDER peut soutenir le développement territorial intégré dans le cadre de programmes menés au titre des deux objectifs visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, conformément au titre III, chapitre II, dudit règlement.
2.  
La mise en œuvre, par les États membres, du développement territorial intégré avec le soutien du FEDER peut uniquement prendre les formes visées à l’article 28 du règlement (UE) 2021/1060.

Article 10

Soutien en faveur des zones défavorisées

Conformément à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le FEDER veille en particulier à répondre aux difficultés rencontrées par les régions et zones défavorisées, notamment les zones rurales et les zones qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents. Les États membres définissent, le cas échéant, une approche intégrée pour répondre aux défis démographiques ou aux besoins spécifiques de ces régions et zones dans leurs accords de partenariat, conformément à l’article 11, premier alinéa, point i), du règlement (UE) 2021/1060. Cette approche intégrée peut comprendre un engagement de financement spécifique à cette fin.

Article 11

Développement urbain durable

1.  
Pour relever les défis d’ordre économique, environnemental, climatique, démographique et social, le FEDER soutient un développement territorial intégré fondé sur des stratégies de développement territoriales ou menées par des acteurs locaux conformément, respectivement, à l’article 29 ou 32 du règlement (UE) 2021/1060, axées sur les zones urbaines, y compris les zones urbaines fonctionnelles (ci-après dénommé «développement urbain durable») dans le cadre de programmes menés au titre des deux objectifs visés à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement.

Une attention particulière est accordée au relèvement des défis environnementaux et climatiques, notamment la transition vers une économie neutre pour le climat à l’horizon 2050, à l’exploitation du potentiel des technologies numériques à des fins d’innovation et au soutien en faveur du développement de zones urbaines fonctionnelles. Dans ce contexte, les ressources destinées au développement urbain durable qui sont programmées au titre des priorités correspondant aux OS 1 et 2 sont comptabilisées aux fins des exigences en matière de concentration thématique visées à l’article 4.

2.  
Au moins 8 % des ressources du FEDER attribuées au niveau national au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», autres que celles destinées à l’assistance technique, sont alloués au développement urbain durable, sous une ou plusieurs des formes visées à l’article 28 du règlement (UE) 2021/1060.

Les autorités ou organismes territoriaux compétents sélectionnent ou participent à la sélection des opérations conformément à l’article 29, paragraphe 3, et à l’article 32, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2021/1060.

Les programmes concernés indiquent les montants prévus à cette fin conformément à l’article 22, paragraphe 3, point d) viii), du règlement (UE) 2021/1060.

3.  
Le pourcentage alloué au développement urbain durable conformément au paragraphe 2 du présent article est respecté du début à la fin de la période de programmation lorsque des dotations du FEDER sont transférées d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre, y compris au moment de l’examen à mi-parcours conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2021/1060.
4.  
Lorsque la dotation du FEDER est réduite à la suite d’un dégagement au titre de l’article 105 du règlement (UE) 2021/1060, ou en raison de corrections financières effectuées par la Commission conformément à l’article 104 dudit règlement, le respect du paragraphe 2 du présent article n’est pas réévalué.

Article 12

Initiative urbaine européenne

1.  
Le FEDER soutient l’initiative urbaine européenne, mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion directe et indirecte.

Cette initiative couvre toutes les zones urbaines, y compris les zones urbaines fonctionnelles, et concourt à la réalisation du programme urbain pour l’Union européenne, notamment en soutenant la participation des autorités locales aux partenariats thématiques instaurés dans le cadre du programme urbain pour l’Union européenne.

2.  

L’initiative urbaine européenne comporte, pour ce qui est du développement urbain durable, les deux volets suivants:

a) 

un appui aux actions innovantes;

b) 

un appui au renforcement des capacités et des connaissances, aux analyses d’impact territorial, à l’élaboration des politiques et à la communication.

À la demande d’un ou de plusieurs États membres, l’initiative urbaine européenne peut aussi soutenir la coopération intergouvernementale sur des questions urbaines. Une attention particulière devrait être accordée à la coopération visant à renforcer les capacités au niveau local aux fins de la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies.

La Commission présente tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les évolutions constatées dans le cadre de l’initiative urbaine européenne.

3.  
Le modèle de gouvernance de l’initiative urbaine européenne prévoit la participation des États membres, des autorités régionales et locales et des villes, et il assure une coordination et des complémentarités appropriées avec le programme spécifique au titre de l’article 3, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2021/1059 qui traite du développement urbain durable.

Article 13

Investissements en matière d’innovation interrégionale

1.  
Le FEDER soutient l’instrument relatif aux investissements en matière d’innovation interrégionale.
2.  
L’instrument relatif aux investissements en matière d’innovation interrégionale soutient la commercialisation et l’intensification des projets d’innovation interrégionale qui ont le potentiel nécessaire pour encourager le développement de chaînes de valeur européennes.
3.  

L’instrument relatif aux investissements en matière d’innovation interrégionale comporte les deux volets ci-après, soutenant de manière égale:

a) 

un appui financier et consultatif aux investissements dans des projets d’innovation interrégionale dans des domaines communs de spécialisation intelligente;

b) 

un appui financier et consultatif, et le renforcement des capacités, en vue du développement de chaînes de valeur dans les régions moins développées.

4.  
Jusqu’à 2 % des ressources peuvent être consacrés à des activités d’apprentissage et d’évaluation, afin de capitaliser sur les résultats des projets soutenus au titre des deux volets et de les diffuser.
5.  
La Commission met en œuvre ces investissements dans le cadre de la gestion directe ou indirecte.
6.  
Dans le cadre de ses travaux, la Commission est assistée par un groupe d’experts.

Le groupe d’experts est composé de représentants des États membres, des autorités régionales et des villes, et de représentants des milieux d’affaires, d’organismes de recherche et d’organisations représentant la société civile. La composition du groupe d’experts vise à garantir un équilibre entre les hommes et les femmes.

Le groupe d’experts aide la Commission à définir un programme de travail à long terme et à élaborer les appels à propositions.

7.  
Lors de la mise en œuvre de cet instrument, la Commission assure la coordination et la synergie avec d’autres programmes et instruments de financement de l’Union, et en particulier avec le volet «Interreg C» au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2021/1059.
8.  
L’instrument relatif aux investissements en matière d’innovation interrégionale couvre la totalité du territoire de l’Union.

Des pays tiers peuvent participer à cet instrument selon les modalités prévues aux articles 16 et 23 du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) (ci-après dénommé «règlement Horizon Europe»).

Article 14

Régions ultrapériphériques

1.  
L’article 4 ne s’applique pas à l’allocation spécifique supplémentaire destinée aux régions ultrapériphériques. Cette allocation spécifique supplémentaire destinée aux régions ultrapériphériques est utilisée pour compenser les surcoûts supportés dans ces régions du fait d’une ou de plusieurs des contraintes permanentes entravant leur développement visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2.  

L’allocation mentionnée au paragraphe 1 du présent article soutient:

a) 

les activités relevant du champ d’intervention défini à l’article 5 du présent règlement;

b) 

par dérogation à l’article 5 du présent règlement, les mesures couvrant des coûts de fonctionnement visant à compenser les surcoûts supportés dans les régions ultrapériphériques du fait d’une ou de plusieurs des contraintes permanentes entravant leur développement visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

L’allocation visée au paragraphe 1 du présent article peut également servir à financer des dépenses couvrant la compensation octroyée pour l’exécution d’obligations et de contrats de service public dans les régions ultrapériphériques.

3.  

L’allocation visée au paragraphe 1 du présent article ne soutient pas:

a) 

les opérations impliquant des produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b) 

les aides au transport de personnes autorisées au titre de l’article 107, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

c) 

les exonérations fiscales et de charges sociales;

d) 

les obligations de service public qui ne sont pas exécutées par des entreprises et pour lesquelles l’État agit en exerçant l’autorité publique.

▼C1

4.  
Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, point d), le FEDER peut soutenir des investissements productifs dans des entreprises situées dans les régions ultrapériphériques, quelle que soit la taille de ces entreprises.

▼B

CHAPITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 15

Dispositions transitoires

Les règlements (UE) no 1300/2013 et (UE) no 1301/2013 ou tout acte adopté en vertu de ceux-ci continuent de s’appliquer aux programmes et aux opérations bénéficiant du soutien du FEDER ou du Fonds de cohésion au titre de la période de programmation 2014-2020.

Article 16

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 8, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2021.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 17

Réexamen

Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2027, conformément à l’article 177 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

INDICATEURS COMMUNS DE RÉALISATION ET DE RÉSULTAT POUR LE FEDER ET LE FONDS DE COHÉSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1 ( 8 )



Tableau 1

Indicateurs communs de réalisation et de résultat pour le FEDER (Investissement pour l’emploi et la croissance et Interreg) et le Fonds de cohésion ()

Objectif stratégique

Objectif spécifique

Réalisation

Résultats

(1)

(2)

(3)

(4)

1.  Une Europe plus compétitive et plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique innovante et intelligente et de la connectivité régionale aux TIC (OS 1)

i)  développer et améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de pointe

RCO (2) 01 — Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont: micro, petites, moyennes, grandes)* (3)

RCO 02 — Entreprises soutenues au moyen de subventions*

RCR (4) 01 — Emplois créés dans des entités bénéficiant d’un soutien*

RCR 102 — Emplois dans la recherche créés dans des entités bénéficiant d’un soutien*

 

RCO 03 — Entreprises soutenues au moyen d’instruments financiers*

RCO 04 — Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier*

RCO 05 — Nouvelles entreprises bénéficiant d’un soutien*

RCO 06 — Chercheurs travaillant dans des centres de recherche bénéficiant d’un soutien

RCO 07 — Organismes de recherche participant à des projets de recherche communs

RCR 02 — Investissements privés complétant un soutien public (dont: subventions, instruments financiers)* (3)

RCR 03 — Petites et moyennes entreprises (PME) introduisant des innovations en matière de produit ou de procédé*

RCR 04 — PME introduisant des innovations en matière de commercialisation ou d’organisation*

 

RCO 08 — Valeur nominale des équipements pour la recherche et l’innovation

RCO 10 — Entreprises coopérant avec des organismes de recherche

RCO 96 — Investissements interrégionaux en matière d’innovation dans les projets de l’Union*

RCR 05 — PME innovant en interne*

RCR 06 — Demandes de brevet déposées*

RCR 07 — Demandes d’enregistrement de marques et de dessins ou modèles*

RCR 08 — Publications émanant de projets bénéficiant d’un soutien

ii)  Tirer parti des avantages de la numérisation au bénéfice des citoyens, des entreprises, des organismes de recherche et des pouvoirs publics

RCO 13 — Valeur des services, produits et processus numériques élaborés pour les entreprises*

RCO 14 — Instituts publics bénéficiant d’un soutien pour l’élaboration de services, produits et processus numériques*

RCR 11 — Utilisateurs de services, produits et processus numériques publics, nouveaux et réaménagés*

RCR 12 — Utilisateurs de produits, services ou applications numériques, nouveaux et réaménagés, élaborés par des entreprises*

RCR 13 — Entreprises atteignant un niveau élevé d’intensité numérique*

iii)  Renforcer la croissance durable et la compétitivité des PME et la création d’emplois dans les PME, y compris par des investissements productifs

RCO 15 — Capacités créées d’incubation d’entreprises*

RCO 103 — Entreprises à forte croissance bénéficiant d’un soutien*

RCR 17 — Nouvelles entreprises toujours en activité*

RCR 18 — PME recourant aux services d’une pépinière d’entreprises après la création de cette pépinière*

RCR 19 — Entreprises à chiffre d’affaires plus élevé*

RCR 25 — PME à valeur ajoutée plus élevée par salarié*

iv)  Développer des compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise

RCO 16 — Participations d’acteurs institutionnels à un processus de découverte entrepreneuriale

RCO 101 — PME investissant dans des compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise*

RCR 97 — Apprentis bénéficiant d’un soutien en PME

RCR 98 — Membres du personnel de PME achevant une formation pour l’acquisition de compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise (par type de compétences: techniques, vertes, de gestion ou d’esprit d’entreprise, autres) (3) *

v)  Renforcer la connectivité numérique

RCO 41 — Nombre supplémentaire de logements ayant accès au très haut débit

RCO 42 — Nombre supplémentaire d’entreprises ayant accès au très haut débit

RCR 53 — Logements abonnés au haut débit par un réseau à très haute capacité

RCR 54 — Entreprises abonnées au haut débit par un réseau à très haute capacité

▼M1

vi)  Soutenir les investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795

Tout RCO répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv) RCO 125 Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les technologies numériques et l'innovation de très haute technologie RCO 126 Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les technologies propres et économes en ressources RCO 127 Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les biotechnologies [Ces indicateurs doivent être déclarés en tant que sous-ensembles des RCO 001-RCO 04]

Tout RCR répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv)

▼B

2.  Une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone évoluant vers une économie à zéro émission nette de carbone, par la promotion d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, de la prévention et de la gestion des risques, et d’une mobilité urbaine durable (OS 2)

i)  Favoriser les mesures en matière d’efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre

RCR 18 — Logements dont la performance énergétique a été améliorée

RCO 19 — Bâtiments publics dont la performance énergétique a été améliorée

RCO 20 — Conduites de réseaux de chaleur et de froid nouvellement construites ou améliorées

RCO 104 — Nombre d’unités de cogénération à haut rendement

RCO 123 — Logements bénéficiant de chaudières et de systèmes de chauffage au gaz naturel remplaçant des installations à base de combustibles fossiles solides

RCR 26 — Consommation annuelle d’énergie primaire (dont: logements, bâtiments publics, autres) (3)

RCR 29 — Émissions estimées de gaz à effet de serre*

RCR 105 — Émissions estimées de gaz à effet de serre provenant de chaudières et de systèmes de chauffage à base de combustibles fossiles solides convertis au gaz

ii)  Favoriser les énergies renouvelables conformément à la directive (UE) 2018/2001, y compris les critères de durabilité qui y sont énoncés

RCO 22 — Capacité supplémentaire de production d’énergie renouvelable (dont: électricité, chaleur) (3)*

RCO 97 —Communautés d’énergie renouvelable bénéficiant d’un soutien*

RCR 31 — Total de l’énergie renouvelable produite (dont: électricité, chaleur) (3)*

RCR 32 — Capacité opérationnelle supplémentaire installée pour l’énergie renouvelable*

iii)  Développer des systèmes, réseaux et équipements de stockage énergétiques intelligents en dehors du réseau transeuropéen d’énergie (RTE-E)

RCO 23 — Systèmes numériques de gestion pour les systèmes énergétiques intelligents

RCO 105 — Solutions pour le stockage d’électricité

RCO124: RCO 20 — Conduites de réseaux de transport et de distribution de gaz nouvellement construites ou améliorées

RCR 33 — Utilisateurs raccordés aux systèmes énergétiques intelligents

RCR 34 — Lancement de projets en matière de systèmes énergétiques intelligents

iv)  Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques de catastrophe et la résilience, en tenant compte des approches fondées sur les écosystèmes

RCO 24 — Investissements dans des systèmes nouveaux ou réaménagés de surveillance, de préparation, d’alerte et de réaction contre les catastrophes naturelles*

RCO 122 — Investissements dans des systèmes nouveaux ou réaménagés de surveillance, de préparation, d’alerte et de réaction contre les catastrophes naturelles non liées à des facteurs climatiques et les risques liés aux activités humaines

RCO 25 — Ouvrages nouveaux ou renforcés de protection contre les inondations sur le littoral, les rives de cours d’eau et autour des lacs

RCO 106 — Ouvrages nouveaux ou renforcés de protection contre les glissements de terrain

RCO 26 — Infrastructures vertes mises en place ou réaménagées en vue de l’adaptation au changement climatique*

RCO 27 — Stratégies nationales et infranationales en vue de l’adaptation au changement climatique*

RCO 28 — Zone couverte par des mesures de protection contre les feux de friches

RCO 121 — Zone couverte par des mesures de protection contre les catastrophes naturelles liées à des facteurs climatiques (autres que les inondations et les feux de friches)

RCR 35 — Population bénéficiant de mesures de protection contre les inondations

RCR 36 — Population bénéficiant de mesures de protection contre les feux de friches

RCR 37 — Population bénéficiant de mesures de protection contre les catastrophes naturelles liées à des facteurs climatiques (autres que les inondations et les feux de friches)

RCR 96 — Population bénéficiant de mesures de protection contre les catastrophes naturelles non liées à des facteurs climatiques et les risques relatifs aux activités humaines*

v)  Favoriser l’accès à l’eau et une gestion durable de l’eau

RCO 30 — Longueur des conduites nouvelles ou réaménagées pour les systèmes de distribution pour l’approvisionnement public en eau

RCO 31 — Longueur des conduites nouvelles ou réaménagées pour le réseau public de collecte des eaux résiduaires

RCO 32 — Capacités nouvelles ou réaménagées de traitement des eaux résiduaires

RCR 41 — Population raccordée à des installations améliorées d’alimentation publique en eau

RCR 42 — Population raccordée au moins à des installations publiques de traitement secondaire des eaux résiduaires

RCR 43 — Pertes d’eau dans les systèmes de distribution pour l’approvisionnement public en eau

vi)  Favoriser la transition vers une économie circulaire et efficace dans l’utilisation des ressources

RCO 34 — Capacités supplémentaires de recyclage des déchets

RCO 107 — Investissements dans des installations de collecte sélective des déchets

RCO 119 — Déchets préparés en vue de leur réemploi

RCR 103 — Déchets collectés séparément

RCR 47 — Déchets recyclés

RCR 48 — Déchets utilisés comme matières premières

vii)  Améliorer la protection et la préservation de la nature et de la biodiversité et renforcer les infrastructures vertes, en particulier en milieu urbain, et réduire toutes les formes de pollution

RCO 36 — Infrastructures vertes bénéficiant d’un soutien à d’autres fins que pour l’adaptation au changement climatique

RCO 37 — Superficie des sites Natura 2000 faisant l’objet de mesures de protection ou de restauration

RCO 38 — Superficie de sols réhabilités bénéficiant d’un soutien

RCO 39 — Superficie couverte par des systèmes installés de surveillance de la pollution de l’air

RCR 50 — Population bénéficiant de mesures liées à la qualité de l’air*

RCR 95 — Population ayant accès à des infrastructures vertes nouvelles ou améliorées*

RCR 52 — Sols réhabilités utilisés comme espaces verts ou pour le logement social, des activités économiques ou d’autres usages

viii)  Favoriser une mobilité urbaine multimodale durable, dans le cadre de la transition vers une économie à zéro émission nette de carbone

RCO 55 — Longueur des nouvelles lignes de tram et de métro

RCO 56 — Longueur des lignes de tram et de métro reconstruites ou modernisées

RCO 57 — Capacité du matériel roulant respectueux de l’environnement pour les transports publics collectifs*

RCO 58 — Aménagement spécifique de pistes cyclables bénéficiant d’un soutien*

RCO 59 — Infrastructures pour carburants alternatifs (points de recharge ou de ravitaillement)*

RCO 60 — Villes et agglomérations dotées de systèmes numérisés de transport urbain nouveaux ou modernisés

RCR 62 — Nombre annuel d’usagers des transports publics nouveaux ou modernisés

RCR 63 — Nombre annuel d’usagers des lignes de tram et de métro nouvelles ou modernisées

RCR 64 — Nombre annuel d’usagers des aménagements spécifiques de pistes cyclables

▼M1

ix)  Soutenir les investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de STEP visés à l'article 2, paragraphe 1, point a) ii) du règlement (UE) 2024/795

Tout RCO répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii), iv) et vi) relevant de l'objectif stratégique no 1 RCO 125 Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les technologies numériques et l'innovation de très haute technologie RCO 126 Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les technologies propres et économes en ressources RCO 127 Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les biotechnologies [Ces indicateurs doivent être déclarés en tant que sous-ensembles des RCO 001-RCO 04]

Tout RCR répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv) relevant de l'objectif stratégique no 1

▼B

3.  Une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité (OS 3)

i)  Développer un RTE-T intelligent, sûr, durable et intermodal et résilient face aux facteurs climatiques

RCO 43 — Longueur des routes nouvelles ou réaménagées — RTE-T (5)

RCO 45 — Longueur des routes reconstruites ou modernisées — RTE-T

RCO 108 — Longueur des routes équipées de systèmes de gestion du trafic nouveaux ou modernisés — RTE-T

RCO 47 — Longueur du rail nouveau ou réaménagé — RTE-T

RCO 49 — Longueur du rail reconstruit ou modernisé — RTE-T

RCO 51 — Longueur des voies de navigation intérieures nouvelles, réaménagées ou modernisées — RTE-T

RCO 109 — Longueur des voies ferrées en service équipées du système européen de gestion du trafic ferroviaire — RTE-T

RCR 55 — Nombre annuel d’usagers de routes nouvellement construites, reconstruites, réaménagées ou modernisées

RCR 56 — Gains de temps grâce aux infrastructures routières améliorées

RCR 101 — Gains de temps grâce aux infrastructures ferroviaires améliorées

RCR 58 — Nombre annuel de voyageurs sur les lignes ferroviaires nouvellement construites, réaménagées, reconstruites ou modernisées

RCR 59 — Transport ferroviaire de fret

RCR 60 — Transport de fret par des voies de navigation intérieures

ii)  Mettre en place et développer une mobilité durable, intelligente, intermodale et résiliente face aux facteurs climatiques au niveau national, régional et local, y compris en améliorant l’accès au RTE-T et la mobilité transfrontalière

RCO 44 — Longueur des routes nouvelles ou réaménagées — ne faisant pas partie du réseau RTE-T

RCO 46 — Longueur des routes reconstruites ou modernisées — ne faisant pas partie du réseau RTE-T

RCO 110 — Longueur des routes équipées de systèmes de gestion du trafic nouveaux ou modernisés — ne faisant pas partie du réseau RTE-T

RCO 48 — Longueur du rail nouveau ou réaménagé — ne faisant pas partie du réseau RTE-T

RCO 50 — Longueur du rail reconstruit ou modernisé — ne faisant pas partie du réseau RTE-T

RCO 111 — Longueur des voies ferrées en service équipées du système européen de gestion du trafic ferroviaire — ne faisant pas partie du réseau RTE-T

RCO 52 — Longueur des voies de navigation intérieures nouvelles, réaménagées ou modernisées — ne faisant pas partie du réseau RTE-T

RCO 53 — Gares et haltes ferroviaires nouvelles ou modernisées*

RCO 54 — Connexions intermodales nouvelles ou modernisées*

4.  Une Europe plus sociale et plus inclusive mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux (OS 4)

i)  Améliorer l’efficacité et le caractère inclusif des marchés du travail ainsi que l’accès à un emploi de qualité grâce au développement des infrastructures en matière sociale et à la promotion de l’économie sociale

RCO 61 — Superficie des installations nouvelles ou modernisées pour les services d’emploi

RCR 65 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations nouvelles ou modernisées pour les services d’emploi

ii)  Améliorer l’égalité d’accès à des services de qualité et inclusifs dans l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie grâce au développement d’infrastructures accessibles, notamment en favorisant la résilience dans le domaine de l’enseignement et de la formation à distance et en ligne

RCO 66 — Capacité des salles de classe des installations nouvelles ou modernisées pour l’accueil d’enfants

RCO 67 — Capacité des salles de classe des installations nouvelles ou modernisées pour l’enseignement

RCR 70 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations nouvelles ou modernisées pour l’accueil d’enfants

RCR 71 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations nouvelles ou modernisées pour l’enseignement

iii)  Favoriser l’intégration socioéconomique des communautés marginalisées, des ménages à faible revenu et des groupes défavorisés, y compris les personnes ayant des besoins particuliers, au moyen de mesures intégrées, notamment en ce qui concerne le logement et les services sociaux

RCO 65 — Capacité des logements sociaux nouveaux ou modernisés*

RCO 113 — Population couverte par des projets dans le cadre d’actions intégrées en faveur de l’inclusion socioéconomique des communautés marginalisées, des ménages à faible revenu et des groupes défavorisés*

RCR 67 — Nombre annuel d’utilisateurs de logements sociaux nouveaux ou modernisés

iv)  Favoriser l’intégration socioéconomique des ressortissants de pays tiers, y compris les migrants, au moyen de mesures intégrées, notamment en ce qui concerne le logement et les services sociaux

RCO 63 — Capacité des installations temporaires d’accueil nouvelles ou modernisées

RCR 66 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations temporaires d’accueil nouvelles ou modernisées

v)  Garantir l’égalité d’accès aux soins de santé et favoriser la résilience des systèmes de santé, y compris les soins de santé primaires, et promouvoir le passage d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge familiale ou de proximité

RCO 69 — Capacité des installations de soins de santé nouvelles ou modernisées

RCO 70 — Capacité des installations sociales nouvelles ou modernisées (autres que logement)

RCR 72 — Nombre annuel d’utilisateurs des services de santé en ligne nouveaux ou modernisés

RCR 73 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations nouvelles ou modernisées pour les soins de santé

RCR 74 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations sociales nouvelles ou modernisées

vi)  Renforcer le rôle de la culture et du tourisme durable dans le développement économique, l’inclusion sociale et l’innovation sociale

RCO 77 — Nombre de sites culturels et touristiques bénéficiant d’un soutien*

RCO 77 — Nombre de visiteurs de sites culturels et touristiques bénéficiant d’un soutien*

5.  Une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré de tous les types de territoires et des initiatives locales (OS 5)

i)  Encourager le développement social, économique et environnemental intégré et inclusif, la culture, le patrimoine naturel, le tourisme durable et la sécurité dans les zones urbaines

RCO 74 — Population couverte par des projets dans le cadre de stratégies de développement territorial intégré*

RCO 75 — Stratégies de développement territorial intégré bénéficiant d’un soutien*

RCO 76 — Projets intégrés de développement territorial

RCO 80 — Stratégies de développement local menées par les acteurs locaux bénéficiant d’un soutien*

RCO 112 — Acteurs participant à l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de développement territorial intégré

RCO 114 — Espaces non bâtis créés ou réhabilités dans les zones urbaines*

 

ii)  Encourager le développement local social, économique et environnemental intégré et inclusif, la culture, le patrimoine naturel, le tourisme durable et la sécurité ailleurs que dans les zones urbaines

(1)   

Pour des raisons de présentation, les indicateurs communs de réalisation et de résultat sont regroupés par objectif spécifique au sein d’un objectif stratégique, mais ne sont pas limités à celui-ci. L’OS 5, en particulier, peut utiliser les indicateurs communs pertinents qui sont énumérés pour les OS 1 à 4. En outre, afin de brosser un tableau complet des performances escomptées et effectives des programmes, les indicateurs communs signalés par le symbole (*) peuvent être utilisés concernant des objectifs spécifiques relevant d’un des OS 1 à 4, quel qu’il soit, le cas échéant.

(2)   

RCO: Indicateur commun de réalisation REGIO.

(3)   

Ventilation non demandée pour la programmation mais uniquement pour la transmission des données.

(4)   

RCR: Indicateur commun de résultat REGIO.

(5)   

Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).



Tableau 2

Indicateurs communs supplémentaires de réalisation et de résultat pour le FEDER en ce qui concerne Interreg

Indicateurs spécifiques pour Interreg

RCO 81 — Participations à des actions communes transfrontières

RCO 115 — Manifestations publiques transfrontières organisées conjointement

RCO 82 — Participations à des actions communes visant à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, l’égalité des chances et l’inclusion sociale

RCO 83 — Stratégies et plans d’action élaborés conjointement

RCO 84 — Actions pilotes élaborées conjointement et mises en œuvre dans le contexte de projets

RCO 116 — Solutions élaborées conjointement

RCO 85 — Participations à des actions de formation communes

RCO 117 — Solutions pour surmonter les obstacles juridiques ou administratifs transfrontières recensés

RCO 86 — Conventions administratives ou juridiques communes signées

RCO 87 — Organisations qui coopèrent par-delà les frontières

RCO 118 — Organisations qui coopèrent pour la gouvernance multi-niveaux des stratégies macrorégionales

RCO 90 — Projets de réseaux d’innovation transfrontières

RCO 120 — Projets soutenant la coopération transfrontière pour développer les liens entre les milieux urbains et ruraux

RCR 79 — Stratégies et plans d’action communs adoptés par des organisations

RCR 104 — Solutions adoptées ou développées par des organisations

RCR 81 — Actions de formation communes menées à terme

RCR 82  Obstacles juridiques ou administratifs transfrontières, atténués ou levés

RCR 83 — Personnes couvertes par des conventions administratives ou juridiques communes signées

RCR 84 — Organisations coopérant par-delà les frontières après la fin d’un projet

RCR 85 — Participations à des actions communes par-delà les frontières après la fin d’un projet




ANNEXE II

ENSEMBLE CLÉ D’INDICATEURS DE PERFORMANCE POUR LE FEDER ET LE FONDS DE COHÉSION, VISÉ À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, À UTILISER PAR LA COMMISSION CONFORMÉMENT À L’OBLIGATION DE RAPPORT QUI LUI INCOMBE AU TITRE DE L’ARTICLE 41, PARAGRAPHE 3, POINT H) III), DU RÈGLEMENT FINANCIER



Objectif stratégique

Objectif spécifique

Réalisations

Résultats

(1)

(2)

(3)

(4)

1.  Une Europe plus compétitive et plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique innovante et intelligente et de la connectivité régionale aux TIC (OS 1)

i)  Développer et améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de pointe

CCO (1) 01 — Entreprises bénéficiant d’un soutien pour innover

CCO 02 — Chercheurs travaillant dans des centres de recherche bénéficiant d’un soutien

CCR (2) 01 — Petites et moyennes entreprises (3) (PME) qui introduisent des innovations en matière de produit, de procédés, de commercialisation ou d’organisation

ii)  Tirer parti des avantages de la numérisation au bénéfice des citoyens, des entreprises, des organismes de recherche et des pouvoirs publics

CCO 03 — Entreprises et instituts publics bénéficiant d’un soutien pour l’élaboration de produits, de services et de procédés numériques

CCR 02 — Nombre annuel d’utilisateurs de produits, services et procédés numériques, nouveaux ou réaménagés

iii)  Renforcer la croissance durable et la compétitivité des PME et la création d’emplois dans les PME, y compris par des investissements productifs

CCO 04 — PME bénéficiant d’un soutien pour renforcer la croissance et la compétitivité

CCR 03 — Emplois créés dans des entreprises bénéficiant d’un soutien

iv)  Développer des compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise

CCO 05 — PME investissant dans des compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise

CCR 04 — Personnel de PME ayant suivi une formation portant sur des compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise

v)  Renforcer la connectivité numérique

CCO 13 — Nombre supplémentaire de logements et d’entreprises ayant accès au très haut débit

CCR 12 — Nombre supplémentaire de logements et d’entreprises abonnés au haut débit par un réseau à très haute capacité

▼M1

vi)  Soutenir les investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795

Tout CCO répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv) relevant de l'objectif stratégique no 1

Tout CCR répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv) relevant de l'objectif stratégique no 1

▼B

2.  Une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone évoluant vers une économie à zéro émission nette de carbone, par la promotion d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, de la prévention et de la gestion des risques, et d’une mobilité urbaine durable (OS 2)

i)  Favoriser les mesures en matière d’efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre

CCO 06 — Investissements dans des mesures visant à améliorer la performance énergétique

CCR 05 — Économies réalisées dans la consommation annuelle d’énergie primaire

ii)  Promouvoir les énergies renouvelables conformément à la directive (UE) 2018/2001, y compris les critères de durabilité qui y sont énoncés

CCO 07 — Capacité supplémentaire de production d’énergie renouvelable

CCR 06 — Énergie renouvelable supplémentaire produite

iii)  Développer des systèmes, réseaux et équipements de stockage énergétiques intelligents en dehors du réseau transeuropéen d’énergie (RTE-E)

CCO 08 — Systèmes numériques de gestion pour les systèmes énergétiques intelligents

CCR 07 — Utilisateurs supplémentaires raccordés aux systèmes énergétiques intelligents

iv)  Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques de catastrophe et la résilience, en tenant compte des approches fondées sur les écosystèmes

CCO 09 — Investissements dans des systèmes nouveaux ou réaménagés de surveillance, de préparation, d’alerte et de réaction en cas de catastrophe

CCR 08 — Population supplémentaire bénéficiant de mesures de protection contre les inondations, les feux de friches et autres catastrophes naturelles dues à des facteurs climatiques

v)  Favoriser l’accès à l’eau et une gestion durable de l’eau

CCO 10 — Capacités nouvelles ou améliorées de traitement des eaux résiduaires

CCR 09 — Population supplémentaire raccordée au moins à des installations secondaires de traitement des eaux résiduaires

vi)  Favoriser la transition vers une économie circulaire et efficace dans l’utilisation des ressources

CCO 11 — Capacités, nouvelles ou réaménagées, de recyclage des déchets

CCR 10 — Déchets recyclés supplémentaires

vii)  Améliorer la protection et la préservation de la nature et de la biodiversité et renforcer les infrastructures vertes, en particulier en milieu urbain, et réduire toutes les formes de pollution

CCO 12 — Superficie des infrastructures vertes

CCR 11 — Population bénéficiant de mesures liées à la qualité de l’air

viii)  Favoriser une mobilité urbaine multimodale durable, dans le cadre de la transition vers une économie à zéro émission nette de carbone

CCO 16 — Extension et modernisation des lignes de tramway et de métro

CCR 15 — Nombre annuel d’usagers desservis par des lignes de tramway et de métro nouvelles ou modernisées

▼M1

ix)  Soutenir les investissements contribuant à la réalisation des objectifs de STEP visés à l'article 2, paragraphe 1, point a) ii) du règlement (UE) 2024/795

Tout CCO répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv) relevant de l'objectif stratégique no 1

Tout CCR répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv) relevant de l'objectif stratégique no 1

▼B

3.  Une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité (OS 3)

i)  Développer un RTE-T intelligent, sûr, durable, intermodal et résilient face aux facteurs climatiques

CCO 14 — RTE-T routier: routes nouvelles, réaménagées, reconstruites ou modernisées

CCO 15 — RTE-T ferroviaire: voies ferrées nouvelles, réaménagées, reconstruites ou modernisées

CCR 13 — Gains de temps grâce aux infrastructures routières améliorées

CCR 14 — Nombre annuel de passagers desservis par des transports ferroviaires améliorés

ii)  Mettre en place et développer une mobilité durable, intelligente, intermodale et résiliente face aux changements climatiques au niveau national, régional et local, y compris en améliorant l’accès au RTE-T et la mobilité transfrontalière

CCO 22 — Routes ne faisant pas partie du réseau RTE-T: routes nouvelles, réaménagées, reconstruites ou modernisées

CCO 23 — Rail ne faisant pas partie du réseau RTE-T: voies ferrées nouvelles, réaménagées, reconstruites ou modernisées

4.  Une Europe plus sociale et plus inclusive mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux (OS 4)

i)  Améliorer l’efficacité et le caractère inclusif des marchés du travail ainsi que l’accès à un emploi de qualité grâce au développement des infrastructures en matière sociale et à la promotion de l’économie sociale

CCO 17 — Superficie des installations nouvelles ou modernisées pour les services d’emploi

CCR 16 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations nouvelles ou modernisées pour les services d’emploi

ii)  Améliorer l’égalité d’accès à des services de qualité et inclusifs dans l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie grâce au développement d’infrastructures accessibles, notamment en favorisant la résilience dans le domaine de l’enseignement et de la formation à distance et en ligne

CCO 18 — Capacités nouvelles ou modernisées des installations pour l’accueil des enfants et l’enseignement

CCR 17 — Nombre annuel d’utilisateurs pouvant recourir à des installations, nouvelles ou modernisées, pour l’accueil des enfants et l’enseignement

iii)  Favoriser l’intégration socioéconomique des communautés marginalisées, des ménages à faible revenu et des groupes défavorisés, y compris les personnes ayant des besoins particuliers, au moyen de mesures intégrées, notamment en ce qui concerne le logement et les services sociaux

CCO 19 — Capacités nouvelles ou modernisées des installations de logement social

CCO 25 — Population couverte par des projets dans le cadre d’actions intégrées en faveur de l’inclusion socioéconomique des communautés marginalisées, des ménages à faible revenu et des groupes défavorisés

CCR 18 — Nombre annuel d’utilisateurs d’installations sociales nouvelles ou modernisées

iv)  Favoriser l’intégration socioéconomique des ressortissants de pays tiers, y compris les migrants, au moyen de mesures intégrées, notamment en ce qui concerne le logement et les services sociaux

CCO 26 — Capacités nouvelles ou modernisées pour les installations temporaires d’accueil

CCR 20 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations temporaires d’accueil nouvelles ou modernisées

v)  Garantir l’égalité d’accès aux soins de santé et favoriser la résilience des systèmes de santé, y compris les soins de santé primaires, et promouvoir le passage d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge familiale ou de proximité

CCO 20 — Capacités nouvelles ou modernisées des installations de soins de santé

CCR 19 — Nombre annuel d’utilisateurs des services de soins de santé nouveaux ou modernisés

vi)  Renforcer le rôle de la culture et du tourisme durable dans le développement économique, l’inclusion sociale et l’innovation sociale

CCO 24 — Nombre de sites culturels et touristiques bénéficiant d’un soutien

CCR 21 — Nombre de visiteurs de sites culturels et touristiques bénéficiant d’un soutien

5.  Une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré de tous les types de territoires et des initiatives locales (OS 5)

i)  Encourager le développement social, économique et environnemental intégré et inclusif ainsi que la culture, le patrimoine naturel, le tourisme durable et la sécurité dans les zones urbaines

CCO 21 — Population couverte par des stratégies de développement territorial intégré

 

ii)  Encourager le développement social, économique et environnemental intégré et inclusif ainsi que la culture, le patrimoine naturel, le tourisme durable et la sécurité ailleurs que dans les zones urbaines

(1)   

CCO: Indicateur clé commun de réalisation REGIO.

(2)   

CCR: Indicateur clé commun de résultat REGIO.

(3)   

Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).



( 1 ) Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).

( 2 ) Règlement (EU) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 Juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l'objectif "Coopération territoriale européenne" (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (JO L 231 du 30.6.2021, p. 94).

( 3 ) Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).

( 4 ) Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres à l’appui d’une mobilité à faible taux d’émissions (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5).

( 5 ) Règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (voir page 94 du présent Journal officiel).

( 6 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

( 7 ) Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

( 8 ) À utiliser, en ce qui concerne l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et pour Interreg conformément à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), et à l’article 41, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/1060 (RPDC) et, en ce qui concerne l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», conformément à l’article 22, paragraphe 3, point d) ii), du règlement (UE) 2021/1060 (RPDC) et, en ce qui concerne Interreg, conformément à l’article 22, paragraphe 4, point e) ii), du règlement (UE) 2021/1059 (Interreg).

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