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Document 02021A0430(01)-20211201
Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part
Consolidated text: Accord de Commerce et de Coopération Entre l’union européenne et la Communauté Européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part
Accord de Commerce et de Coopération Entre l’union européenne et la Communauté Européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/2021-12-01
02021A0430(01) — FR — 01.12.2021 — 001.001
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ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION (JO L 149 du 30.4.2021, p. 10) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 429 |
155 |
1.12.2021 |
ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION
Entre l’union européenne et la Communauté Européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part
PRÉAMBULE
L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
ET
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,
1. |
RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes démocratiques, à l’état de droit, aux droits de l’homme, à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et à la lutte contre le changement climatique, qui constituent des éléments essentiels du présent accord et des accords complémentaires; |
2. |
RECONNAISSANT l’importance que revêt la coopération mondiale pour traiter les questions d’intérêt commun; |
3. |
RECONNAISSANT l’importance de la transparence dans les investissements et les échanges internationaux au profit de toutes les parties intéressées; |
4. |
CHERCHANT à établir des règles claires et mutuellement bénéfiques en matière de commerce et d’investissement entre les Parties; |
5. |
CONSIDÉRANT qu’afin de garantir la gestion efficace, ainsi que l’interprétation et l’application correctes du présent accord et de tout accord complémentaire et le respect des obligations en vertu desdits accords, il est essentiel d’établir des dispositions assurant la gouvernance globale, en particulier des règles en matière de règlement des différends et de contrôle de l’application qui respectent pleinement l’autonomie des ordres juridiques respectifs de l’Union et du Royaume-Uni ainsi que le statut du Royaume-Uni en tant que pays extérieur à l’Union européenne; |
6. |
PRENANT APPUI sur leurs droits et obligations respectifs au titre de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994, et d’autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération; |
7. |
RECONNAISSANT l’autonomie et les droits respectifs des Parties en matière normative sur leurs territoires en vue de réaliser des objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière de protection et de promotion de la santé publique, de services sociaux, d’enseignement public, de sécurité, d’environnement, y compris le changement climatique, de moralité publique, de protection sociale ou des consommateurs, de bien-être animal, de protection de la vie privée et des données et de promotion et de protection de la diversité culturelle, tout en s’efforçant d’améliorer leurs niveaux élevés respectifs en matière de protection; |
8. |
CONVAINCUS des avantages d’un environnement commercial prévisible qui favorise les échanges et les investissements entre les Parties et prévient les distorsions des échanges et les avantages compétitifs indus, d’une manière propice au développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale; |
9. |
RECONNAISSANT la nécessité d’un partenariat économique ambitieux, vaste et équilibré qu’il convient de fonder sur des conditions de concurrence ouvertes et équitables et le développement durable, au moyen de cadres efficaces et solides en matière de subventions et de concurrence et d’un engagement à maintenir leurs niveaux élevés de protection respectifs dans les domaines des normes sociales et du travail, de l’environnement, de la lutte contre le changement climatique et de la fiscalité; |
10. |
RECONNAISSANT la nécessité de garantir un marché ouvert et sûr pour les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, et leurs biens et services, en s’attaquant aux obstacles injustifiés au commerce et aux investissements; |
11. |
NOTANT qu’il importe d’aider les entreprises et les consommateurs à profiter des nouvelles possibilités offertes par le commerce numérique et de s’attaquer aux obstacles injustifiés aux flux de données et aux échanges commerciaux réalisés par voie électronique, tout en respectant les règles des Parties en matière de protection des données à caractère personnel; |
12. |
SOUHAITANT que le présent accord contribue au bien-être des consommateurs au moyen de politiques assurant un niveau élevé de protection des consommateurs et de bien-être économique, et encourageant la coopération entre les autorités compétentes; |
13. |
CONSIDÉRANT l’importance de la connectivité transfrontière par voie aérienne, routière et maritime, pour les voyageurs et les marchandises, et la nécessité de garantir des normes élevées dans la fourniture de services de transport entre les Parties; |
14. |
RECONNAISSANT les avantages du commerce et des investissements dans l’énergie et les matières premières et l’importance de contribuer à garantir à l’Union et au Royaume-Uni un approvisionnement énergétique rentable, propre et sûr; |
15. |
NOTANT qu’il est dans l’intérêt des Parties d’établir un cadre pour faciliter la coopération technique et pour élaborer de nouveaux accords d’échange pour les interconnexions qui produisent des résultats solides et efficaces à toutes les échéances; |
16. |
NOTANT que la coopération et les échanges entre les Parties dans ces domaines devraient être fondés sur une concurrence loyale sur les marchés de l’énergie et un accès non discriminatoire aux réseaux; |
17. |
RECONNAISSANT les avantages de l’énergie durable, des énergies renouvelables, en particulier de celles produites en mer du Nord, et de l’efficacité énergétique; |
18. |
DÉSIREUX de favoriser l’utilisation pacifique des eaux bordant leurs côtes et l’utilisation optimale et équitable de la faune et de la flore marines présentes dans ces eaux, y compris la poursuite d’une gestion durable des stocks partagés; |
19. |
NOTANT que le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne et qu’avec effet au 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est un État côtier indépendant ayant les droits et obligations correspondants en vertu du droit international; |
20. |
AFFIRMANT que les droits souverains des États côtiers exercés par les Parties aux fins de l’exploration, de l’exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources biologiques dans leurs eaux devraient être exercés en application et dans le respect des principes du droit international, y compris la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay, le 10 décembre 1982 (ci-après dénommée "convention des Nations unies sur le droit de la mer"); |
21. |
RECONNAISSANT l’importance de la coordination des droits de sécurité sociale dont jouissent les personnes qui se déplacent entre les Parties pour y travailler, séjourner ou résider, ainsi que des droits dont jouissent les membres de leur famille et leurs survivants; |
22. |
CONSIDÉRANT que la coopération dans des domaines d’intérêt commun, tels que la science, la recherche et l’innovation, la recherche nucléaire et l’espace, sous la forme d’une participation du Royaume-Uni aux programmes correspondants de l’Union dans des conditions équitables et appropriées, bénéficiera aux deux Parties; |
23. |
CONSIDÉRANT que la coopération entre le Royaume-Uni et l’Union en matière de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière et d’exécution de sanctions pénales, y compris en matière de protection contre les menaces pour la sécurité publique et leur prévention, permettra de renforcer la sécurité du Royaume-Uni et de l’Union; |
24. |
SOUHAITANT qu’un accord soit conclu entre le Royaume-Uni et l’Union afin de fournir une base juridique à cette coopération; |
25. |
RECONNAISSANT que les Parties peuvent compléter le présent accord par d’autres accords faisant partie intégrante de leurs relations bilatérales générales régies par le présent accord et que l’accord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection est conclu en tant qu’accord complémentaire de ce type et permet l’échange d’informations classifiées entre les Parties en vertu du présent accord ou de tout autre accord complémentaire, |
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS COMMUNES ET INSTITUTIONNELLES
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Objet
Le présent accord jette les bases d’une relation large entre les Parties, dans un espace de prospérité et de bon voisinage caractérisé par des relations étroites et pacifiques fondées sur la coopération, dans le respect de l’autonomie et de la souveraineté des Parties.
Article 2
Accords complémentaires
Le paragraphe 1 s’applique également:
aux accords entre l’Union et ses États membres, d’une part, et le Royaume-Uni, d’autre part; et
aux accords entre la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni, d’autre part.
Article 3
Bonne foi
TITRE II
PRINCIPES D’INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
Article 4
Droit international public
Article 5
Droits privés
Article 6
Définitions
Aux fins de l’application du présent accord et de tout accord complémentaire, et sauf disposition contraire, on entend par:
"personne concernée", une personne physique identifiée ou identifiable; est réputée être une "personne physique identifiable" une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;
"jour", un jour calendrier;
"État membre", un État membre de l’Union européenne;
"données à caractère personnel", toute information se rapportant à une personne concernée;
"État", un État membre ou le Royaume-Uni, selon le contexte;
"territoire" d’une Partie, pour chaque Partie, les territoires auxquels s’applique au présent accord conformément à l’article 774;
"période de transition", la période de transition prévue à l’article 126 de l’accord de retrait; et
"accord de retrait", l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, y compris ses protocoles.
TITRE III
CADRE INSTITUTIONNEL
Article 7
Conseil de partenariat
Le conseil de partenariat est habilité à:
adopter des décisions concernant toutes les questions pour lesquelles le présent accord ou tout accord complémentaire le prévoit;
formuler des recommandations aux Parties concernant la mise en œuvre et l’application du présent accord ou de tout accord complémentaire;
adopter, par décision, des modifications du présent accord ou de tout accord complémentaire, dans les cas prévus par le présent accord ou tout accord complémentaire;
sauf en ce qui concerne le titre III de la première partie, jusqu’à la fin de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, adopter des décisions modifiant le présent accord ou tout accord complémentaire, pour autant que ces modifications soient nécessaires pour corriger des erreurs ou pour remédier à des omissions ou à d’autres carences;
débattre de toute question liée aux domaines couverts par le présent accord ou par tout accord complémentaire;
déléguer certaines de ses compétences au comité de partenariat commercial ou à un comité spécialisé, à l’exception des compétences et responsabilités visées au point g) du présent paragraphe;
instituer, par décision, des comités spécialisés dans le domaine du commerce et des comités spécialisés autres que ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, dissoudre tout comité spécialisé dans le domaine du commerce ou comité spécialisé ou de modifier les tâches qui leur sont confiées; et
adresser des recommandations aux Parties au sujet du transfert de données à caractère personnel dans les domaines spécifiques couverts par le présent accord ou par tout accord complémentaire.
Article 8
Comités
Sont institués les comités suivants:
le comité de partenariat commercial, qui traite des questions couvertes par les titres I à VII, le chapitre 4 du titre VIII, les titres IX à XII de la rubrique un de la deuxième partie, la rubrique six de la deuxième partie et l’annexe 27;
le comité spécialisé "Commerce" chargé des marchandises, qui traite des questions couvertes par le chapitre 1 du titre I de la rubrique un de la deuxième partie et le chapitre 4 du titre VIII de la rubrique un de la deuxième partie;
le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d’origine, qui traite des questions couvertes par les chapitres 2 et 5 du titre I de la rubrique un de la deuxième partie, le protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière et les dispositions relatives au contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle, aux redevances et impositions, à l’évaluation en douane et aux marchandises réparées;
le comité spécialisé "Commerce" chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires, qui traite des questions couvertes par le chapitre 3 du titre I de la rubrique un de la deuxième partie;
le comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce, qui traite des questions couvertes par le chapitre 4 du titre I de la rubrique un de la deuxième partie et l’article 323;
le comité spécialisé "Commerce" chargé des services, de l’investissement et du commerce numérique, qui traite des questions couvertes par les titres II à IV de la rubrique un de la deuxième partie et le chapitre 4 du titre VIII de la rubrique un de la deuxième partie;
le comité spécialisé "Commerce" chargé de la propriété intellectuelle, qui traite des questions couvertes par le titre V de la rubrique un de la deuxième partie;
le comité spécialisé "Commerce" chargé des marchés publics, qui traite des questions couvertes par le titre VI de la rubrique un de la deuxième partie;
le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération réglementaire, qui traite des questions couvertes par le titre X de la rubrique un de la deuxième partie;
le comité spécialisé "Commerce" chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable, qui traite des questions couvertes par le titre XI de la rubrique un de la deuxième partie et l’annexe 27;
le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération administrative en matière de TVA et de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits, qui traite des questions couvertes par le protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits;
le comité spécialisé chargé de l’énergie:
qui traite des questions couvertes par le titre VIII de la rubrique un de la deuxième partie, à l’exception du chapitre 4, de l’article 323 et de l’annexe 27; et
qui peut débattre des questions relevant du chapitre 4 et de l’article 323, et apporter son expertise au comité spécialisé "Commerce" compétent en la matière;
le comité spécialisé du transport aérien, qui traite des questions couvertes par le titre I de la rubrique deux de la deuxième partie;
le comité spécialisé pour la sécurité de l’aviation, qui traite des questions couvertes par le titre II de la rubrique deux de la deuxième partie;
le comité spécialisé chargé du transport routier, qui traite des questions couvertes par la rubrique trois de la deuxième partie;
le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale, qui traite des questions couvertes par la rubrique quatre de la deuxième partie et le protocole en matière de coordination de la sécurité sociale;
le comité spécialisé de la pêche, qui traite des questions couvertes par la rubrique cinq de la deuxième partie;
le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires, qui traite des questions couvertes par la troisième partie; et
le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l’Union, qui traite des questions couvertes par la cinquième partie.
En ce qui concerne les questions liées aux titres I à VII, au chapitre 4 du titre VIII, aux titres IX à XII de la rubrique un de la deuxième partie, à la rubrique six de la deuxième partie et à l’annexe 27, le comité de partenariat commercial visé au paragraphe 1 du présent article est habilité à:
assister le conseil de partenariat dans l’accomplissement de ses tâches et, en particulier, lui faire rapport et exécuter toute tâche confiée par ce dernier;
superviser la mise en œuvre du présent accord ou de tout accord complémentaire;
adopter des décisions ou formuler des recommandations comme prévu par le présent accord ou tout accord complémentaire ou lorsqu’un tel pouvoir lui a été délégué par le conseil de partenariat;
superviser les travaux des comités spécialisés dans le domaine du commerce visés au paragraphe 1 du présent article;
étudier la manière la plus appropriée de prévenir ou de résoudre toute difficulté qui pourrait survenir en rapport avec l’interprétation et l’application du présent accord ou de tout accord complémentaire, sans préjudice du titre I de la sixième partie;
exercer les pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil de partenariat conformément à l’article 7, paragraphe 4, point f);
instituer, par décision, des comités spécialisés dans le domaine du commerce autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, dissoudre un tel comité ou modifier les tâches qui lui sont confiées; et
constituer, superviser, coordonner et dissoudre des groupes de travail, ou déléguer leur supervision à un comité spécialisé dans le domaine du commerce.
En ce qui concerne les questions liées à leur domaine de compétence, les comités spécialisés dans le domaine du commerce sont habilités à:
suivre et examiner la mise en œuvre et veiller au bon fonctionnement du présent accord ou de tout accord complémentaire;
assister le comité de partenariat commercial dans l’accomplissement de ses tâches et, en particulier, lui faire rapport et exécuter toute tâche confiée par ce dernier;
réaliser les travaux techniques préparatoires nécessaires à l’appui des fonctions du conseil de partenariat et du comité de partenariat commercial, y compris lorsque ces organes doivent adopter des décisions ou des recommandations;
adopter des décisions concernant toutes les questions lorsque le présent accord ou tout accord complémentaire le prévoit;
débattre des questions techniques découlant de la mise en œuvre du présent accord ou de tout accord complémentaire, sans préjudice du titre I de la sixième partie; et
constituer une enceinte permettant aux Parties d’échanger des informations, de débattre des meilleures pratiques et de partager leurs expériences en matière de mise en œuvre.
En ce qui concerne les questions liées à leur domaine de compétence, les comités spécialisés sont habilités à:
suivre et examiner la mise en œuvre et veiller au bon fonctionnement du présent accord ou de tout accord complémentaire;
assister le conseil de partenariat dans l’accomplissement de ses tâches et, en particulier, lui faire rapport et exécuter toute tâche qui leur est confiée par ce dernier;
adopter des décisions, y compris des modifications, et des recommandations concernant toutes les questions lorsque le présent accord ou tout accord complémentaire le prévoit ou pour lesquelles le conseil de partenariat a délégué ses compétences à un comité spécialisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point f);
débattre des questions techniques découlant de la mise en œuvre du présent accord ou de tout accord complémentaire;
constituer une enceinte permettant aux Parties d’échanger des informations, d’examiner les bonnes pratiques et de partager leurs expériences en matière de mise en œuvre;
instaurer, superviser, coordonner et dissoudre les groupes de travail; et
constituer une enceinte de discussion conformément à l’article 738, paragraphe 7.
Article 9
Groupes de travail
Sont institués les groupes de travail suivants:
le groupe de travail sur les produits biologiques, sous la supervision du comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce;
le groupe de travail sur les véhicules à moteur et les pièces détachées, sous la supervision du comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce;
le groupe de travail sur les médicaments, sous la supervision du comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce;
le groupe de travail sur la coordination de la sécurité sociale, sous la supervision du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale.
Article 10
Décisions et recommandations
Article 11
La coopération parlementaire
Dès sa constitution, l’assemblée parlementaire de partenariat:
peut demander au conseil de partenariat de lui communiquer toute information pertinente relative à la mise en œuvre du présent accord et de tout accord complémentaire; le conseil de partenariat lui fournit alors les informations demandées;
est informée des décisions et des recommandations du conseil de partenariat; et
peut formuler des recommandations au conseil de partenariat.
Article 12
Participation de la société civile
Les Parties consultent la société civile sur la mise en œuvre du présent accord et de tout accord complémentaire, notamment en interagissant avec les groupes consultatifs internes et avec le forum de la société civile visés aux articles 13 et 14.
Article 13
Groupes consultatifs internes
Article 14
Forum de la société civile
DEUXIÈME PARTIE
COMMERCE, TRANSPORT, PÊCHE ET AUTRES ARRANGEMENTS
RUBRIQUE UN
COMMERCE
TITRE I
COMMERCE DES MARCHANDISES
CHAPITRE 1
TRAITEMENT NATIONAL ET ACCÈS AU MARCHÉ EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES (Y COMPRIS LES RECOURS COMMERCIAUX)
Article 15
Objectif
L’objectif du présent chapitre est de faciliter le commerce des marchandises entre les Parties et de maintenir un commerce de marchandises libéralisé conformément aux dispositions du présent accord.
Article 16
Champ d’application
Sauf disposition contraire, le présent chapitre s’applique au commerce des marchandises d’une Partie.
Article 17
Définitions
Aux fins du présent chapitre, les définitions suivantes sont applicables:
"formalités consulaires", la procédure visant à obtenir d’un consul de la Partie importatrice sur le territoire de la Partie exportatrice, ou sur le territoire d’une tierce partie, une facture consulaire ou un visa consulaire pour une facture commerciale, un certificat d’origine, un manifeste, une déclaration d’exportation des expéditeurs ou tout autre document douanier à l’occasion de l’importation de la marchandise;
"accord sur l’évaluation en douane", l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII du GATT de 1994;
"procédures de licences d’exportation", une procédure administrative, qualifiée ou non de procédure de licences, utilisée par une Partie pour l’application de régimes de licences d’exportation qui exigent, comme condition préalable à l’exportation au départ du territoire de cette Partie, la présentation à l’organe administratif compétent d’une demande ou d’autres documents, autres que les documents généralement requis aux fins du dédouanement;
"procédure de licences d’importation", une procédure administrative, qualifiée ou non de procédure de licences, utilisée par une Partie pour l’application de régimes de licences d’importation qui exigent, comme condition préalable à l’importation sur le territoire de la Partie importatrice, la présentation à l’organe ou aux organes administratifs compétents d’une demande ou d’autres documents, autres que les pièces généralement requises aux fins du dédouanement;
"marchandise originaire", sauf disposition contraire, une marchandise satisfaisant aux règles d’origine énoncées au chapitre 2 du présent titre;
"prescription de résultats", une prescription:
qui dispose qu’une certaine proportion de marchandises, exprimée en quantité, en valeur ou en pourcentage, doit être exportée;
qui dispose que des marchandises de la Partie qui accorde une licence d’importation doivent être substituées aux marchandises importées;
qui dispose que la personne bénéficiant d’une licence d’importation doit acheter d’autres marchandises sur le territoire de la Partie qui accorde cette licence, ou doit accorder une préférence aux marchandises issues de la production intérieure;
qui dispose que la personne bénéficiant d’une licence d’importation doit produire sur le territoire de la Partie qui accorde cette licence des marchandises comportant une certaine proportion d’éléments d’origine locale, exprimée en quantité, en valeur ou en pourcentage; ou
qui est liée de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur des importations, au volume ou à la valeur des exportations, ou au montant des entrées en devises;
"marchandise remanufacturée", une marchandise relevant des chapitres 32, 40, 84 à 90, 94 ou 95 du SH:
qui est entièrement ou partiellement composée de pièces obtenues à partir de marchandises usagées;
a une espérance de vie et des performances similaires à celles de la marchandise équivalente à l’état neuf; et
est couverte par une garantie équivalente à celle du produit neuf; et
"réparation", toute opération de transformation réalisée sur une marchandise afin de remédier à des défauts de fonctionnement ou à des dégâts matériels et entraînant la restauration de la fonction initiale de la marchandise, ou afin d’assurer la conformité avec les normes techniques imposées pour son utilisation. La réparation de marchandises comprend la remise en état et l’entretien, pouvant engendrer une augmentation de la valeur de la marchandise à la suite de la restauration de sa fonction initiale, mais exclut une opération ou un procédé qui:
détruit les caractéristiques essentielles d’une marchandise ou crée une marchandise nouvelle ou commercialement différente;
transforme une marchandise non finie en une marchandise finie; ou
sert à améliorer ou à accroître les performances techniques d’une marchandise.
Article 18
Classification des marchandises
La classification des marchandises faisant l’objet d’échanges entre les Parties au titre du présent accord est exposée dans la nomenclature tarifaire respective de chaque Partie conformément au Système harmonisé.
Article 19
Traitement national en matière d’impositions et de réglementation intérieures
Chacune des Parties accorde le traitement national aux marchandises de l’autre Partie, conformément à l’article III du GATT de 1994 y compris ses notes et dispositions additionnelles. À cette fin, l’article III du GATT de 1994, ses notes et ses dispositions additionnelles sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.
Article 20
Liberté de transit
Chaque Partie accorde la liberté de transit à travers son territoire pour le trafic en transit à destination ou en provenance du territoire de l’autre Partie ou de tout autre pays tiers empruntant les voies les plus commodes pour le transit international. À cette fin, l’article V du GATT de 1994, ses notes et ses dispositions additionnelles sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis. Les Parties reconnaissent que l’article V du GATT de 1994 inclut la circulation des produits énergétiques entre autres au moyen des gazoducs ou des réseaux électriques.
Article 21
Interdiction des droits de douane
Sauf disposition contraire du présent accord, l’imposition de droits de douane est interdite sur toutes les marchandises originaires de l’autre Partie.
Article 22
Droits de douane, taxes ou autres impositions à l’exportation
Article 23
Redevances et formalités
Chaque Partie peut appliquer des impositions ou récupérer des coûts uniquement pour des services spécifiques rendus, notamment, à titre non exhaustif, dans les cas suivants:
la présence requise du personnel douanier en dehors des heures de bureau officielles ou dans des locaux autres que ceux de la douane;
des analyses ou des expertises de marchandises ainsi que des frais postaux pour leur renvoi au demandeur, notamment en rapport avec des décisions en matière de renseignements contraignants ou la mise à disposition d’informations concernant l’application des lois et réglementations douanières;
l’examen ou le prélèvement d’échantillons de marchandises à des fins de vérification, ou la destruction de marchandises, en cas de frais autres que ceux liés au recours au personnel douanier; et
des mesures exceptionnelles de contrôle, lorsque celles-ci se révèlent nécessaires en raison de la nature des marchandises ou d’un risque potentiel.
Article 24
Marchandises réparées
Article 25
Marchandises remanufacturées
Article 26
Restrictions à l’importation et à l’exportation
Une Partie n’adopte ni ne maintient:
de prescriptions de prix à l’exportation et à l’importation, sauf dans la mesure autorisée pour l’exécution d’ordonnances et d’engagements en matière de droits antidumping et compensateurs; ou
de procédures de licences d’importation subordonnées au respect d’une prescription de résultats.
Article 27
Monopoles à l’importation et à l’exportation
Une Partie ne désigne ni ne maintient un monopole à l’importation ou à l’exportation. Aux fins du présent article, on entend par "monopole à l’importation ou à l’exportation" le pouvoir ou le droit exclusif, octroyé par une Partie à une entité, d’importer une marchandise depuis l’autre Partie ou d’exporter une marchandise vers l’autre Partie.
Article 28
Procédures de licences d’importation
Article 29
Procédures de licences d’exportation
La publication relative aux procédures de licences d’exportation comporte les renseignements suivants:
les textes des procédures de licences d’exportation de la Partie, ou de toute modification apportée par la Partie à ces procédures;
les marchandises faisant l’objet de chaque procédure de licences;
pour chaque procédure, une description de la procédure à suivre pour demander une licence et les critères que doit remplir un demandeur pour pouvoir demander une licence, comme la possession d’une licence d’activité, l’établissement ou le maintien d’un investissement ou l’exercice de l’activité par l’intermédiaire d’une forme particulière d’établissement sur le territoire d’une Partie;
un ou plusieurs points de contact auprès desquels les personnes intéressées peuvent obtenir de plus amples informations sur les conditions d’obtention d’une licence d’exportation;
le ou les organes administratifs auxquels la demande ou tout autre document pertinent doit être soumis;
une description de toute mesure mise en œuvre par la procédure de licences d’exportation;
la période durant laquelle chaque procédure de licences d’exportation sera en vigueur, à moins que celle-ci ne reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit retirée ou révisée dans une nouvelle publication;
si la Partie a l’intention de recourir à une procédure de licences pour administrer un contingent d’exportation, la quantité totale et, le cas échéant, la valeur du contingent et ses dates d’ouverture et de clôture; et
toutes les exemptions ou exceptions remplaçant l’obligation d’obtenir une licence d’exportation, la manière de demander ou d’utiliser ces exemptions ou dérogations et les critères pris en compte pour leur octroi.
Article 30
Détermination de la valeur en douane
Chaque Partie détermine la valeur en douane des marchandises de l’autre Partie importées sur son territoire conformément à l’article VII du GATT de 1994 et à l’accord sur l’évaluation en douane. À cette fin, l’article VII du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, et les articles 1er à 17 de l’accord sur l’évaluation en douane, y compris ses notes interprétatives, sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
Article 31
Utilisation des préférences
Article 32
Recours commerciaux
Une Partie s’abstient d’appliquer ou de maintenir simultanément, à l’égard de la même marchandise:
une mesure au titre de l’article 5 de l’accord sur l’agriculture; et
une mesure au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’accord sur les sauvegardes.
Article 33
Utilisation des contingents tarifaires de l’OMC existants
Article 34
Mesures en cas de violation ou de contournement de la législation douanière
Sous réserve de la possibilité d’une exemption prévue au paragraphe 7 pour les négociants de produits conformes, une Partie peut, conformément à la procédure visée aux paragraphes 3 et 4, suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produits concernés lorsque:
cette Partie constate, sur la base d’informations objectives, convaincantes et vérifiables, la commission de violations ou de contournements systématiques et à grande échelle de la législation douanière; et
l’autre Partie refuse ou manque à plusieurs reprises et sans justification de se conformer à ses obligations visées au paragraphe 1.
Article 35
Traitement des erreurs administratives
En cas d’erreurs systématiques de la part des autorités compétentes ou de problèmes dans la bonne gestion du système préférentiel à l’exportation, et notamment dans l’application des dispositions du chapitre 2 du présent titre ou l’application du protocole relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, et lorsque ces erreurs ou ces problèmes ont des conséquences en ce qui concerne les droits à l’importation, la Partie qui subit ces conséquences peut demander au comité de partenariat commercial d’examiner la possibilité d’adopter, le cas échéant, des décisions pour remédier à la situation.
Article 36
Biens culturels
Aux fins du présent article, on entend par:
"bien culturel", un bien classé ou défini comme faisant partie des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, conformément aux règles et procédures respectives de chaque Partie; et
"bien ayant quitté illicitement le territoire d’une Partie":
un bien ayant quitté le territoire d’une Partie au plus tôt le 1er janvier 1993 en violation des dispositions de cette Partie en matière de protection des trésors nationaux ou en matière d’exportation de biens culturels; ou
tout non-retour à la fin du délai d’une expédition temporaire légale ou toute violation de l’une ou l’autre des conditions de cette expédition temporaire au plus tôt le 1er janvier 1993.
Les autorités compétentes des Parties coopèrent notamment en assurant les tâches suivantes:
notifier à l’autre Partie la découverte de biens culturels sur leur territoire et s’il y a des motifs raisonnables de présumer que lesdits biens culturels ont quitté illicitement le territoire de l’autre Partie;
répondre aux demandes émanant de l’autre Partie en vue de la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de cette Partie;
empêcher toute action visant à échapper à la restitution de ces biens culturels, au moyen de toutes les mesures provisoires nécessaires; et
prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation matérielle des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de l’autre Partie.
CHAPITRE 2
RÈGLES D’ORIGINE
SECTION 1
RÈGLES D’ORIGINE
Article 37
Objectif
L’objectif du présent chapitre est d’établir les dispositions déterminant l’origine des marchandises aux fins de l’application d’un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord et de définir les procédures d’origine y afférentes.
Article 38
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
"classement", le classement d’un produit ou d’une matière dans un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques du système harmonisé;
"envoi", les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, sous le couvert d’une facture unique;
"exportateur", une personne installée sur le territoire d’une Partie qui, conformément aux exigences prévues dans les dispositions légales et réglementaires de cette Partie, exporte ou produit le produit originaire et établit une attestation d’origine;
"importateur", une personne qui importe le produit originaire et demande un traitement tarifaire préférentiel pour ce produit;
"matière", toute substance mise en œuvre dans la production d’un produit, y compris tout composant, tout ingrédient, toute matière première ou toute partie;
"matière non originaire", une matière qui ne remplit pas les conditions pour être considérée comme originaire au titre du présent chapitre, y compris une matière dont le caractère originaire ne peut pas être déterminé;
"produit", le résultat d’une production, même s’il est destiné à servir de matière lors de la production d’un autre produit;
"production", toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage.
Article 39
Exigences générales
Aux fins de l’application du traitement tarifaire préférentiel par une Partie à une marchandise originaire de l’autre Partie conformément au présent accord, pour autant que les produits remplissent toutes les autres exigences applicables prévues par le présent chapitre, les produits suivants sont considérés comme originaires de l’autre Partie:
les produits entièrement obtenus dans cette Partie au sens de l’article 41;
les produits dont la production est effectuée dans cette Partie exclusivement à partir de matières originaires de cette Partie; et
les produits dont la production est effectuée dans cette Partie en incorporant des matières non originaires, à condition qu’ils satisfassent aux exigences énoncées à l’annexe 3.
Article 40
Cumul de l’origine
Article 41
Produits entièrement obtenus
Les produits suivants sont considérés comme entièrement obtenus dans une Partie:
les produits minéraux prélevés ou extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques;
les plantes et les produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;
les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;
les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;
les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
les produits de l’aquaculture qui y sont obtenus si les organismes aquatiques, y compris les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques sont nés ou élevés à partir de stocks de semences telles que les œufs, les alevins, les laitances, les alevins d’un an, les larves, les tacons, les saumoneaux ou d’autres poissons immatures au stade postlarvaire moyennant une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement, l’alimentation ou la protection contre les prédateurs de manière régulière, en vue d’augmenter la production;
les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors de toute eau territoriale par un navire d’une Partie;
les produits fabriqués à bord d’un navire-usine d’une Partie, exclusivement à partir de produits visés au point h);
les produits extraits des fonds marins ou océaniques ou du sous-sol en dehors de toute eau territoriale, pour autant que l’exploitation ou l’aménagement de ces fonds marins ou sous-sols soit autorisé;
les déchets et débris provenant d’opérations de production qui y sont effectuées;
les déchets et débris provenant de produits hors d’usage qui y sont collectés, à condition que ces produits ne puissent servir qu’à la récupération de matières premières;
les produits dont la production y est effectuée exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l).
Les expressions "navire d’une Partie" et "navire-usine d’une Partie" figurant au paragraphe 1, points h) et i), désignent respectivement un navire et un navire-usine qui:
sont immatriculés dans un État membre ou au Royaume-Uni;
battent pavillon d’un État membre ou du Royaume-Uni; et
remplissent l’une des conditions suivantes:
ils sont détenus à au moins 50 % par des ressortissants d’un État membre ou du Royaume-Uni; ou
ils sont détenus par des personnes morales qui:
ont leur siège et leur principal site d’activité dans l’Union ou au Royaume-Uni; et
sont détenus à au moins 50 % par des entités publiques, des ressortissants ou des personnes morales d’un État membre ou du Royaume-Uni.
Article 42
Tolérances
Si un produit ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’annexe 3 en raison de l’utilisation dans sa production d’une matière non originaire, ce produit est néanmoins considéré comme originaire d’une Partie, sous réserve que:
le poids total des matières non originaires mises en œuvre dans la production de produits classés dans les chapitres 2 et 4 à 24 du système harmonisé, autres que les produits de la pêche transformés visés au chapitre 16, n’excède pas 15 % du poids du produit;
la valeur totale des matières non originaires pour tous les autres produits, à l’exception des produits classés dans les chapitres 50 à 63 du système harmonisé, n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit; ou
pour un produit classé dans les chapitres 50 à 63 du système harmonisé, les tolérances indiquées dans les notes 7 et 8 de l’annexe 2 s’appliquent.
Article 43
Production insuffisante
Nonobstant l’article 39, paragraphe 1, point c), un produit n’est pas considéré comme originaire d’une Partie si la production du produit dans une Partie consiste uniquement en une ou plusieurs des opérations suivantes pratiquées sur des matières non originaires:
les opérations de conservation telles que le séchage, la congélation, la conservation en saumure et autres opérations similaires uniquement destinées à assurer le maintien en l’état des produits pendant le transport et le stockage ( 2 );
la division ou la réunion de colis;
le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’élimination d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;
le repassage ou le pressage des textiles et articles textiles;
les opérations simples de peinture et de polissage;
le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz; le lissage et le glaçage des céréales et du riz; le blanchiment du riz;
les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture partielle ou totale du sucre sous forme solide;
le décorticage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;
l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;
le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment, y compris la composition de jeux de marchandises;
la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;
l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos et d’autres signes distinctifs similaires;
le simple mélange de produits, même de natures différentes; le mélange de sucre à toute matière;
la simple addition d’eau ou la dilution avec de l’eau ou une autre substance n’altérant pas matériellement les caractéristiques du produit, ou la déshydratation ou la dénaturation des produits;
le simple assemblage de parties pour constituer un article complet ou le démontage de produits en parties;
l’abattage d’animaux.
Article 44
Unité à prendre en considération
Article 45
Matières d’emballage et contenants utilisés pour l’expédition
Les matières d’emballage et les contenants utilisés pour l’expédition qui servent à protéger un produit pendant son transport ne sont pas pris en considération pour déterminer le caractère originaire du produit.
Article 46
Matières de conditionnement et contenants utilisés pour la vente au détail
S’ils sont classés avec le produit, les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels celui-ci est présenté pour la vente au détail ne sont pas pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine du produit, sauf aux fins du calcul de la valeur des matières non originaires lorsqu’une valeur maximale s’applique en vertu de l’annexe 3.
Article 47
Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange, outils et instructions ou autre matériel d’information sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule concerné:
s’ils sont classés et livrés avec le produit et ne sont pas facturés à part; et
s’ils sont de type, en quantité et de valeur usuels pour ce produit.
Article 48
Assortiments
Les assortiments, au sens de la règle générale n°3 pour l’interprétation du système harmonisé, sont considérés comme originaires d’une Partie dès lors que tous les articles entrant dans leur composition sont des produits originaires. Un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré dans son ensemble comme originaire d’une Partie si la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.
Article 49
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire d’une Partie, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants susceptibles d’être utilisés lors de sa production:
combustibles, énergie, catalyseurs et solvants;
installations et équipements, pièces de rechange et matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices;
machines, outils, sceaux et moules;
lubrifiants, graisses, matières de composition et autres matières utilisées lors de la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;
gants, lunettes, chaussures, vêtements, équipement de sécurité et fournitures;
équipements, appareils et fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection des produits; et
les autres matières utilisées lors de la production qui ne sont pas incorporées dans le produit ni destinées à être incorporées dans la composition finale du produit.
Article 50
Séparation comptable
Article 51
Produits retournés
Si un produit originaire d’une Partie est exporté de cette Partie vers un pays tiers puis retourne dans la première Partie, il est considéré comme non originaire, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières de cette Partie que le produit retourné:
est le même que celui qui a été exporté; et
n’a subi aucune opération en dehors de ce qui était nécessaire pour assurer sa conservation en l’état pendant qu’il se trouvait dans ce pays tiers ou lors de son exportation.
Article 52
Non-modification
Article 53
Réexamen des ristournes ou de l’exonération des droits de douane
Au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord, à la demande de l’une des Parties, le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d’origine réexamine les systèmes respectifs des Parties en matière de ristourne et de perfectionnement actif. À cette fin, à la demande d’une Partie, au plus tard soixante jours après cette demande, l’autre Partie fournit à la Partie requérante les informations disponibles et les statistiques détaillées couvrant la période suivant l’entrée en vigueur du présent accord, ou les cinq années précédentes si cette période est plus courte, sur le fonctionnement de son système en matière de ristourne et de perfectionnement actif. À la lumière de ce réexamen, le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d’origine peut formuler des recommandations au conseil de partenariat en vue de modifier les dispositions du présent chapitre et de ses annexes, en vue d’introduire des limitations ou des restrictions en ce qui concerne la ristourne ou l’exonération des droits de douane.
SECTION 2
PROCÉDURES D’ORIGINE
Article 54
Demande de traitement tarifaire préférentiel
Une demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur:
une attestation d’origine dans laquelle l’exportateur a établi que le produit est un produit originaire; ou
la connaissance par l’importateur du caractère originaire du produit.
Article 55
Stade de présentation de la demande de traitement tarifaire préférentiel
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsque l’importateur n’a pas présenté de demande de traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation, la Partie importatrice accorde le traitement tarifaire préférentiel et procède au remboursement ou à la remise de tout droit de douane acquitté en excès dans la mesure où:
la demande de traitement tarifaire préférentiel est introduite au plus tard trois ans après la date d’importation, ou dans un délai plus long spécifié dans les lois et réglementations de la Partie importatrice;
l’importateur fournit les éléments de fondement de la demande visés à l’article 54, paragraphe 2; et
le produit aurait été considéré comme originaire et satisfait à toutes les autres conditions applicables au sens du présent chapitre, section 1, si la demande avait été introduite par l’importateur au moment de l’importation.
Les autres obligations incombant à l’importateur conformément à l’article 54 restent inchangées.
Article 56
Attestation d’origine
Une attestation d’origine peut s’appliquer:
à une expédition unique d’un ou plusieurs produits importés sur le territoire d’une Partie; ou
à plusieurs expéditions de produits identiques importés dans une Partie au cours de la période précisée dans l’attestation d’origine ne dépassant pas douze mois.
Article 57
Discordances
Les autorités douanières de la Partie importatrice ne rejettent pas une demande de traitement tarifaire préférentiel en raison de divergences ou d’erreurs mineures dans l’attestation d’origine ou au seul motif qu’une facture a été établie dans un pays tiers.
Article 58
Connaissance de l’importateur
Article 59
Obligations d’archivage
Pendant au moins trois ans à compter de la date d’importation du produit, un importateur qui introduit une demande de traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé dans la Partie importatrice conserve:
l’attestation d’origine établie par l’exportateur, si la demande est fondée sur une attestation d’origine; ou
tous les documents démontrant que le produit satisfait aux exigences lui permettant d’être qualifié d’originaire, si la demande est fondée sur la connaissance de l’importateur.
Article 60
Petits envois
Par dérogation aux articles 54 à 58, pour autant que le produit ait été déclaré conforme aux exigences du présent chapitre et que l’autorité douanière de la Partie importatrice n’ait aucun doute quant à la véracité de cette déclaration, la Partie importatrice accorde un traitement tarifaire préférentiel:
à un produit expédié dans un petit colis de particulier à particulier;
à un produit contenu dans les bagages personnels d’un voyageur; et
pour le Royaume-Uni, outre les produits définis aux points a) et b) du présent article, à d’autres envois de faible valeur.
Sont exclus de l’application du paragraphe 1 du présent article les produits suivants:
les produits dont l’importation fait partie d’une série d’importations qui peuvent raisonnablement être considérées comme ayant été effectuées séparément afin de se soustraire aux exigences de l’article 54;
pour l’Union:
un produit importé à titre commercial; les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune intention d’ordre commercial; et
les produits dont la valeur globale ne peut excéder 500 EUR pour les produits expédiés sous forme de petits colis ou 1 200 EUR pour les produits contenus dans les bagages personnels d’un voyageur. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Les montants des taux de change sont ceux publiés pour ce jour par la Banque centrale européenne, à moins qu’un montant différent ne soit communiqué à la Commission européenne au plus tard le 15 octobre, et sont appliqués à partir du 1er janvier de l’année suivante. La Commission européenne notifie les montants en question au Royaume-Uni. L’Union peut fixer d’autres limites qu’elle communiquera au Royaume-Uni; et
pour le Royaume-Uni, les produits dont la valeur totale dépasse les limites fixées par le droit interne du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni communiquera ces limites à l’Union.
Article 61
Vérification
Les informations demandées en vertu du paragraphe 1 portent au plus sur les éléments suivants:
si la demande était fondée sur une attestation d’origine, l’attestation d’origine en question; et
les informations relatives au respect des critères d’origine, à savoir:
lorsque le critère d’origine est "entièrement obtenu", la catégorie applicable (récolte, extraction, pêche, par exemple) et le lieu de production;
lorsque le critère d’origine est fondé sur un changement de classement tarifaire, une liste de toutes les matières non originaires, avec mention de leur classement tarifaire (numéro à deux, quatre ou six chiffres, selon le critère d’origine);
lorsque le critère d’origine est fondé sur une méthode axée sur la valeur, la valeur du produit final ainsi que la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production;
lorsque le critère d’origine est fondé sur le poids, le poids du produit final ainsi que le poids des matières non originaires pertinentes utilisées dans le produit final;
lorsque le critère d’origine est fondé sur un processus de production spécifique, une description de ce processus spécifique.
Article 62
Coopération administrative
Si la demande de traitement tarifaire préférentiel était fondée sur une attestation d’origine, l’autorité douanière de la Partie importatrice effectuant la vérification peut également, le cas échéant après avoir demandé des informations conformément à l’article 61, paragraphe 1, et sur la base de la réponse de l’importateur, demander des informations à l’autorité douanière de la Partie exportatrice dans les deux ans qui suivent l’importation des produits, ou à compter du dépôt de la demande, conformément à l’article 55, paragraphe 2, point a), si l’autorité douanière de la Partie importatrice effectuant la vérification juge que des informations complémentaires sont nécessaires pour vérifier le caractère originaire du produit ou pour vérifier le respect des autres exigences prévues au présent chapitre. La demande de renseignements comprend les éléments suivants:
l’attestation d’origine;
l’identité de l’autorité douanière qui fait la demande;
le nom de l’exportateur;
l’objet et l’étendue de la vérification; et
toute documentation pertinente.
Outre ces informations, l’autorité douanière de la Partie importatrice peut, si nécessaire, demander des documents et informations spécifiques à l’autorité douanière de la Partie exportatrice.
Sans préjudice du paragraphe 5, l’autorité douanière de la Partie exportatrice qui reçoit la demande visée au paragraphe 2 fournit à l’autorité douanière de la Partie importatrice les informations suivantes:
les documents demandés, lorsqu’ils sont disponibles;
un avis sur le caractère originaire du produit;
la description du produit soumis à l’examen et le classement tarifaire pertinent pour l’application du présent chapitre;
une description et une explication du processus de production qui sont suffisantes pour attester le bien-fondé du caractère originaire du produit;
des informations sur la manière dont l’examen du produit a été effectué; et
des justificatifs, si nécessaire.
Article 63
Refus d’octroi du traitement tarifaire préférentiel
Sans préjudice du paragraphe 3, l’autorité douanière de la Partie importatrice peut refuser d’octroyer un traitement tarifaire préférentiel si:
dans les trois mois qui suivent la date d’introduction d’une demande d’informations en vertu de l’article 61, paragraphe 1:
aucune réponse n’a été fournie par l’importateur;
en cas de demande de traitement tarifaire préférentiel fondé sur une attestation d’origine, aucune attestation d’origine n’a été fournie; ou
en cas de demande de traitement tarifaire préférentiel fondé sur la connaissance de l’importateur, les informations fournies par l’importateur sont insuffisantes pour confirmer que le produit est un produit originaire;
dans les trois mois qui suivent la date d’introduction d’une demande d’informations supplémentaires en vertu de l’article 61, paragraphe 5:
aucune réponse n’a été fournie par l’importateur; ou
les informations fournies par l’importateur sont insuffisantes pour confirmer que le produit est un produit originaire;
dans les dix mois ( 3 ) qui suivent la date à laquelle les informations ont été demandées en vertu de l’article 62, paragraphe 2:
aucune réponse n’a été fournie par l’autorité douanière de la Partie exportatrice; ou
les informations fournies par l’autorité douanière de la Partie exportatrice sont insuffisantes pour confirmer que le produit est un produit originaire.
Si pareille notification est faite, des consultations ont lieu, à la demande de l’une des Parties, dans les trois mois qui suivent la date de la notification. Les Parties peuvent, d’un commun accord, prolonger au cas par cas la période de consultations. Les consultations peuvent se dérouler suivant la procédure établie par le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d’origine.
À l’expiration de la période de consultations, l’autorité douanière de la Partie importatrice ne peut refuser le traitement tarifaire préférentiel que sur la base de raisons valables et après avoir accordé à l’importateur le droit d’être entendu. Toutefois, lorsque l’autorité douanière de la Partie exportatrice confirme le caractère originaire des produits et justifie cette conclusion, l’autorité douanière de la Partie importatrice ne refuse pas le traitement tarifaire préférentiel à un produit au seul motif que l’article 62, paragraphe 5, a été appliqué.
Article 64
Confidentialité
Article 65
Mesures et sanctions administratives
Chaque Partie veille à la bonne application du présent chapitre. Chaque Partie veille à ce que les autorités compétentes puissent imposer des mesures administratives et, s’il y a lieu, des sanctions, conformément à ses dispositions légales et réglementaires, à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des informations inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, qui ne respecte pas les exigences énoncées à l’article 59, ou qui ne communique pas les éléments de preuve ou refuse la visite, comme visé à l’article 62, paragraphe 3.
SECTION 3
AUTRES DISPOSITIONS
Article 66
Ceuta et Melilla
Article 67
Dispositions transitoires applicables aux produits en transit ou en entrepôt
Les dispositions du présent accord peuvent être appliquées aux produits qui satisfont aux dispositions du présent chapitre et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont soit en transit entre la Partie exportatrice et la Partie importatrice, soit sous contrôle douanier dans la Partie importatrice sans qu’il y ait paiement de droits à l’importation ni de taxes, sous réserve de l’introduction d’une demande de traitement tarifaire préférentiel visée à l’article 54 auprès de l’autorité douanière de la Partie importatrice, dans les douze mois qui suivent cette date.
Article 68
Modification du présent chapitre et de ses annexes
Le conseil de partenariat peut modifier le présent chapitre et ses annexes.
CHAPITRE 3
MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES
Article 69
Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:
assurer la protection de la vie ou de la santé humaine, animale et végétale sur le territoire des Parties, tout en facilitant le commerce entre les Parties;
favoriser la mise en œuvre de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé "accord SPS");
faire en sorte que les mesures sanitaires et phytosanitaires des Parties ne créent pas d’obstacles non nécessaires au commerce;
promouvoir une plus grande transparence et une meilleure compréhension de l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de chaque Partie;
renforcer la coopération entre les Parties en matière de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, de promotion de systèmes alimentaires durables, de protection du bien-être animal et de certification électronique;
renforcer la coopération au sein des organisations internationales compétentes en vue d’élaborer des normes, directives et recommandations internationales sur la santé animale, la sécurité alimentaire et la santé des végétaux; et
promouvoir la mise en œuvre par chaque Partie des normes, directives et recommandations internationales.
Article 70
Champ d’application
Article 71
Définitions
Aux fins du présent chapitre, les définitions suivantes sont applicables:
les définitions figurant à l’annexe A de l’accord SPS;
les définitions adoptées sous les auspices de la Commission du Codex Alimentarius (ci-après dénommé "Codex");
les définitions adoptées sous les auspices de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE); et
les définitions adoptées sous les auspices de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV).
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
"conditions d’importation", toutes les mesures sanitaires ou phytosanitaires qui doivent être respectées pour l’importation des produits; et
"zone protégée", une zone géographique officiellement définie dans laquelle un organisme nuisible n’est pas établi, bien que les conditions soient favorables à son établissement et qu’il soit présent dans d’autres parties du territoire de la Partie, et dans laquelle l’introduction de cet organisme nuisible n’est pas autorisée.
Article 72
Droits et obligations
Les Parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l’accord SPS. Cela inclut le droit de prendre des mesures conformément à l’article 5, paragraphe 7, de l’accord SPS.
Article 73
Principes généraux
En ce qui concerne les procédures sanitaires et phytosanitaires liées au commerce et les agréments établis en vertu du présent chapitre, chaque Partie veille à ce que ces procédures et les mesures sanitaires et phytosanitaires connexes:
soient initiées et achevées sans retard injustifié;
n’incluent pas de demandes d’informations inutiles, scientifiquement et techniquement injustifiées ou excessivement lourdes susceptibles de retarder l’accès à leur marché respectif;
ne soient pas appliquées d’une manière qui constituerait une discrimination arbitraire ou injustifiable à l’encontre de l’ensemble du territoire de l’autre Partie ou de certaines régions de celui-ci en présence de conditions sanitaires et phytosanitaires identiques ou similaires; et
soient proportionnées aux risques relevés et ne soient pas plus restrictives pour le commerce que ce qui est nécessaire pour atteindre le niveau de protection approprié de la Partie importatrice.
Article 74
Certification officielle
Lorsque la Partie importatrice exige des certificats officiels, les modèles de certificats sont:
établis conformément aux principes énoncés dans les normes internationales du Codex, de la CIPV et de l’OIE; et
applicables aux importations en provenance de toutes les régions du territoire de la Partie exportatrice.
Article 75
Conditions et procédures d’importation
En ce qui concerne les processus décrits aux paragraphes 3 à 8, les dispositions suivantes sont prises:
dès que la Partie importatrice a conclu positivement son évaluation, elle prend rapidement toutes les mesures législatives et administratives nécessaires pour que les échanges puissent s’effectuer sans retard injustifié;
la Partie exportatrice:
fournit tous les renseignements pertinents demandés par la Partie importatrice; et
accorde à la Partie importatrice un accès raisonnable aux fins de l’audit et des autres procédures pertinentes;
la Partie importatrice dresse la liste des organismes nuisibles réglementés pour les produits, ou d’autres objets connexes, présentant un risque phytosanitaire. Cette liste recouvre:
les organismes nuisibles dont la présence n’a été constatée dans aucune partie de son territoire;
les organismes nuisibles dont la présence a été constatée au sein de son territoire et qui sont sous contrôle officiel;
les organismes nuisibles dont la présence a été constatée dans certaines parties de son territoire et pour lesquels des zones exemptes d’organismes nuisibles ou des zones protégées sont établies; et
les organismes nuisibles non soumis à quarantaine dont la présence a été constatée sur son territoire et qui sont sous contrôle officiel en ce qui concerne des débris végétaux spécifiés.
Article 76
Listes d’établissements agréés
Article 77
Transparence et échange d’informations
Chaque Partie s’efforce d’assurer la transparence sur ses mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce et prend à cette fin les dispositions suivantes:
communiquer rapidement à l’autre Partie toute modification apportée à ses mesures sanitaires et phytosanitaires et à ses procédures d’agrément, y compris tout changement susceptible d’affecter sa capacité à satisfaire aux exigences sanitaires et phytosanitaires de l’autre Partie relatives à l’importation de certains produits;
renforcer la compréhension mutuelle de ses mesures sanitaires et phytosanitaires et de leur application;
échanger des informations avec l’autre Partie sur les questions liées à l’élaboration et à l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, notamment les nouveaux éléments de preuve scientifiques disponibles, qui ont ou sont susceptibles d’avoir une incidence sur le commerce entre les Parties, en vue de réduire au maximum les effets négatifs sur le commerce;
communiquer, à la demande de l’autre Partie, les conditions applicables à l’importation de produits spécifiques dans un délai de vingt jours ouvrables;
communiquer, à la demande de l’autre Partie, l’état d’avancement de la procédure d’autorisation de produits spécifiques dans un délai de vingt jours ouvrables;
communiquer à l’autre Partie toute modification importante apportée à la structure ou à l’organisation de l’autorité compétente d’une Partie;
communiquer, sur demande, les résultats d’un contrôle officiel réalisé par une Partie et un rapport sur les résultats de ce contrôle;
communiquer, sur demande, les résultats d’un contrôle à l’importation réalisé dans les cas où un envoi est refoulé ou jugé non conforme; et
communiquer, sur demande, sans retard injustifié, une évaluation des risques ou un avis scientifique produits par une Partie et pertinents aux fins du présent chapitre.
Article 78
Adaptation aux conditions régionales
Article 79
Audits et vérifications
La Partie importatrice peut procéder à des audits et à des vérifications:
de tout ou partie du système d’inspection et de certification des autorités de l’autre Partie;
des résultats des contrôles effectués dans le cadre du système d’inspection et de certification de la Partie exportatrice.
Aux fins de tels audits et vérifications, la Partie importatrice peut solliciter des informations auprès de la Partie exportatrice ou des visites d’audit et de vérification dans la Partie exportatrice, qui peuvent comprendre:
une évaluation de tout ou partie du programme général de contrôle des autorités compétentes, y compris, le cas échéant, un examen des activités régulières d’inspection et d’audit;
des contrôles sur place; et
la collecte d’informations et de données permettant d’évaluer les causes des problèmes récurrents ou émergents liés aux exportations de marchandises.
Article 80
Notification et consultation
Une Partie notifie sans retard injustifié à l’autre Partie:
une modification importante du statut associé à des organismes nuisibles ou à une maladie;
l’émergence d’une nouvelle maladie animale;
une constatation d’importance épidémiologique en ce qui concerne une maladie animale;
un problème important de sécurité alimentaire détecté par une Partie;
toute mesure supplémentaire dépassant le cadre des exigences fondamentales de leurs mesures sanitaires et phytosanitaires respectives, prises pour maîtriser ou éradiquer une maladie animale ou pour protéger la santé humaine, et toute modification des règles de prévention, y compris les règles de vaccination;
sur demande, les résultats d’un contrôle officiel réalisé par la Partie et un rapport sur les résultats de ce contrôle; et
toute modification importante des fonctions d’un système ou d’une base de données.
Article 81
Mesures d’urgence
Article 82
Forums multilatéraux internationaux
Les Parties conviennent de coopérer, au sein des forums multilatéraux internationaux, à l’élaboration de normes, de directives et de recommandations internationales dans les domaines couverts par le présent chapitre.
Article 83
Mise en œuvre et autorités compétentes
Aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre, chaque Partie tient compte de l’ensemble des éléments suivants:
les décisions du comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC;
les travaux des organismes internationaux de normalisation compétents;
toute connaissance et expérience acquise dans ses relations commerciales avec la Partie exportatrice; et
les informations fournies par l’autre Partie.
Article 84
Coopération en matière de bien-être animal
Article 85
Coopération en matière de résistance aux antimicrobiens
Le dialogue visé au paragraphe 1 couvre, entre autres:
une collaboration visant à assurer le suivi des directives, normes, recommandations et actions existantes et futures élaborées au sein des organisations internationales compétentes, de même que des initiatives et des plans nationaux existants et à venir visant à promouvoir une utilisation prudente et responsable des antibiotiques et relatifs à la production animale et aux pratiques vétérinaires;
une collaboration dans la mise en œuvre des recommandations de l’OIE, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Codex, en particulier le document CAC-RCP61/2005;
l’échange d’informations en ce qui concerne les bonnes pratiques agricoles;
la promotion de la recherche, de l’innovation et du développement;
la promotion d’approches pluridisciplinaires pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens, y compris l’approche fondée sur le principe "Une seule santé" de l’OMS, de l’OIE et du Codex.
Article 86
Systèmes alimentaires durables
Chaque Partie encourage ses services chargés de la sécurité alimentaire et de la santé animale et végétale à coopérer avec leurs homologues de l’autre Partie en vue de promouvoir des méthodes de production alimentaire et des systèmes alimentaires durables.
Article 87
Comité spécialisé "Commerce" chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires
Le comité spécialisé "Commerce" chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires supervise la mise en œuvre et le fonctionnement du présent chapitre et exerce les fonctions suivantes:
il clarifie et traite rapidement, si possible, toute question soulevée par une Partie ayant trait à l’élaboration, l’adoption ou l’application d’exigences, de normes et de recommandations sanitaires et phytosanitaires au titre du présent chapitre ou de l’accord SPS;
il examine les processus en cours concernant l’élaboration de nouvelles réglementations;
il examine aussi rapidement que possible les préoccupations exprimées par une Partie en ce qui concerne les conditions et procédures d’importation SPS appliquées par l’autre Partie;
il examine périodiquement les mesures sanitaires et phytosanitaires des Parties, y compris les exigences en matière de certification et les procédures de dédouanement, ainsi que leur application, afin de faciliter le commerce entre les Parties, conformément aux principes, objectifs et procédures énoncés à l’article 5 de l’accord SPS. Chaque Partie détermine les mesures appropriées qu’elle prendra, notamment pour ce qui est de la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques, en prenant en considération les résultats de cet examen et en se fondant sur les critères énoncés dans l’annexe 10 du présent accord;
il procède à des échanges de vues, d’informations et d’expériences concernant les activités de coopération sur la protection du bien-être animal et la lutte contre la résistance aux antimicrobiens effectuées au titre des articles 84 et 85;
il examine, à la demande d’une Partie, ce qui constitue une évolution majeure de la situation de la maladie ou des organismes nuisibles concernés, comme énoncé à l’article 78, paragraphe 9;
il adopte des décisions visant à:
ajouter des définitions visées à l’article 71;
définir les cas particuliers visés à l’article 74, paragraphe 2;
définir les modalités pour les procédures visées à l’article 78, paragraphe 1;
déterminer d’autres moyens de soutenir les explications visées à l’article 78, paragraphes 5 et 7.
CHAPITRE 4
OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE
Article 88
Objectif
L’objectif du présent chapitre est de faciliter les échanges de marchandises entre les Parties par la prévention, le recensement et l’élimination des obstacles techniques non nécessaires au commerce.
Article 89
Champ d’application
Le présent chapitre ne s’applique pas:
aux spécifications en matière d’achat élaborées par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation de tels organismes; ou
aux mesures sanitaires et phytosanitaires qui relèvent du champ d’application du chapitre 3 du présent titre.
Article 90
Relations avec l’accord OTC
Article 91
Règlements techniques
Les normes élaborées par d’autres organisations internationales peuvent également être considérées comme des normes internationales pertinentes au sens des articles 2 et 5 et de l’annexe 3 de l’accord OTC pour autant:
qu’elles aient été élaborées par un organisme de normalisation qui cherche à établir un consensus:
entre les délégations nationales des membres de l’OMC participants représentant l’ensemble des organismes nationaux de normalisation situés sur leur territoire, qui ont adopté ou prévoient d’adopter des normes concernant le domaine visé par l’activité internationale de normalisation; ou
entre les organismes gouvernementaux des membres de l’OMC participants; et
qu’elles aient été élaborées conformément à la décision du comité de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce sur les principes devant régir l’élaboration de normes, guides et recommandations internationaux en rapport avec les articles 2 et 5 et l’annexe 3 de l’accord OTC ( 4 ).
Article 92
Normes
Chaque Partie encourage les organismes de normalisation établis sur son territoire, ainsi que les organismes régionaux de normalisation dont elle est membre ou dont ses organismes de normalisation sont membres:
à participer, dans les limites de leurs ressources, à l’élaboration des normes internationales au sein des organismes internationaux de normalisation compétents;
à utiliser les normes internationales pertinentes comme base des normes qu’ils élaborent, sauf lorsque lesdites normes internationales seraient inefficaces ou inappropriées, par exemple en raison d’un niveau de protection insuffisant, de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes technologiques fondamentaux;
à éviter les doubles emplois ou les chevauchements avec les travaux des organismes internationaux de normalisation;
à réexaminer à intervalles réguliers les normes nationales et régionales qui ne sont pas fondées sur des normes internationales pertinentes, en vue d’accroître la convergence desdites normes avec les normes internationales pertinentes;
à coopérer, avec les organismes de normalisation compétents de l’autre Partie, à des activités internationales de normalisation, notamment au moyen d’une coopération au sein des organismes internationaux de normalisation ou à l’échelon régional;
à favoriser la coopération bilatérale avec les organismes de normalisation de l’autre Partie; et
à échanger des informations entre organismes de normalisation.
Les Parties échangent des informations concernant:
l’utilisation qu’elles font respectivement des normes à l’appui des règlements techniques; et
leurs processus respectifs de normalisation et leur degré d’utilisation des normes internationales, régionales ou sous-régionales comme base de leurs normes nationales.
Article 93
Évaluation de la conformité
Lorsqu’une Partie exige une évaluation de la conformité à titre d’assurance positive de la conformité d’un produit à un règlement technique, cette Partie:
sélectionne des procédures d’évaluation de la conformité proportionnées aux risques encourus, telles qu’elles sont déterminées sur la base d’une évaluation des risques;
accepte comme preuve de la conformité aux règlements techniques l’utilisation d’une déclaration de conformité du fournisseur, à savoir une déclaration de conformité délivrée par le fabricant sous sa seule responsabilité et excluant l’obligation d’évaluation par un tiers, à titre d’assurance de conformité parmi les options permettant de démontrer la conformité aux règlements techniques;
fournit, à la demande de l’autre Partie, des informations sur les critères utilisés pour sélectionner les procédures d’évaluation de la conformité applicables à des produits spécifiques.
Lorsqu’une Partie exige une évaluation de la conformité par un tiers à titre d’assurance positive de la conformité d’un produit à un règlement technique et qu’elle n’a pas réservé cette tâche à une autorité gouvernementale comme spécifié au paragraphe 4, cette Partie:
utilise, pour habiliter les organismes d’évaluation de la conformité, l’accréditation, le cas échéant, afin d’en démontrer la compétence technique. Sans préjudice de son droit à établir des exigences à l’intention des organismes d’évaluation de la conformité, chaque Partie reconnaît l’importance du rôle que peut jouer l’accréditation, exercée en tant qu’activité investie de l’autorité publique et dans un but non lucratif, pour habiliter les organismes d’évaluation de la conformité;
se fonde sur les normes internationales pertinentes pour l’accréditation et l’évaluation de la conformité;
encourage les organismes d’accréditation et les organismes d’évaluation de la conformité situés sur son territoire à adhérer à tout accord ou arrangement international pertinent en vigueur en vue d’harmoniser ou de faciliter l’acceptation des résultats de l’évaluation de la conformité;
si deux ou plusieurs organismes d’évaluation de la conformité sont autorisés par une Partie à exécuter les procédures d’évaluation de la conformité requises pour la mise sur le marché d’un produit, veille à ce que les opérateurs économiques puissent choisir entre les organismes d’évaluation de la conformité désignés par les autorités de la Partie à l’égard d’un produit particulier ou d’un ensemble particulier de produits;
veille à ce que les organismes d’évaluation de la conformité soient indépendants des fabricants, des importateurs et des opérateurs économiques en général et à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre les organismes d’accréditation et les organismes d’évaluation de la conformité;
autorise les organismes d’évaluation de la conformité à faire appel à des sous-traitants pour effectuer des essais ou des inspections en rapport avec l’évaluation de la conformité, y compris des sous-traitants situés sur le territoire de l’autre Partie, et peut exiger des sous-traitants qu’ils satisfassent aux mêmes exigences que celles imposées à l’organisme d’évaluation de la conformité pour effectuer ces essais ou inspections; et
publie sur un site internet unique la liste des organismes qu’elle a désignés pour procéder à cette évaluation de la conformité, ainsi que les renseignements pertinents sur le champ d’application de la désignation de chacun de ces organismes.
Aucune disposition du présent article ne saurait empêcher une Partie d’exiger que l’évaluation de la conformité relative à des produits spécifiques soit effectuée par ses autorités gouvernementales spécifiées. Si une Partie exige que l’évaluation de la conformité soit effectuée par ses autorités gouvernementales spécifiées, cette Partie:
limite les redevances exigées au titre de l’évaluation de la conformité au coût approximatif des services rendus et, lorsqu’un demandeur de l’évaluation de la conformité le requiert, fournit des explications sur cette limitation des redevances; et
rend publiques les redevances exigées au titre de l’évaluation de la conformité.
Article 94
Transparence
Si une Partie reçoit des observations écrites de l’autre Partie concernant sa proposition de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité, cette Partie:
examine les observations écrites avec la participation de son autorité de réglementation compétente, si l’autre Partie le requiert, à un stade où ces observations peuvent être prises en considération; et
répond aux observations par écrit au plus tard le jour de la publication du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité.
Article 95
Marquage et étiquetage
Lorsqu’une Partie exige un marquage ou un étiquetage obligatoire des produits, l’ensemble des conditions suivantes s’appliquent:
la Partie exige uniquement des informations qui sont utiles pour les consommateurs ou les utilisateurs du produit ou des informations qui indiquent la conformité du produit avec les prescriptions techniques obligatoires;
la Partie n’exige pas l’approbation, l’enregistrement ni la certification préalables des étiquettes ou marquages des produits, ni le versement de redevances, comme prérequis à la mise sur le marché de produits qui satisfont par ailleurs à ses exigences techniques obligatoires, à moins que cela ne soit nécessaire au vu d’objectifs légitimes;
lorsque la Partie impose aux opérateurs économiques l’utilisation d’un numéro d’identification unique, elle délivre ce numéro aux opérateurs économiques de l’autre Partie sans tarder et de manière non discriminatoire;
à moins que les informations énumérées au point i), ii) ou iii) ne soient contradictoires ou de nature à induire en erreur ou qu’elles prêtent à confusion en ce qui concerne les informations requises par la Partie importatrice en ce qui concerne les marchandises, la Partie importatrice autorise:
les informations fournies dans des langues autres que la langue requise sur le territoire de la Partie qui importe les marchandises;
les nomenclatures, pictogrammes, symboles ou graphiques reconnus au niveau international; et
les informations complémentaires de celles qui sont exigées sur le territoire de la Partie qui importe les marchandises;
la Partie accepte que l’étiquetage, y compris un étiquetage supplémentaire ou l’introduction de modifications de l’étiquetage, soit réalisé dans des entrepôts douaniers ou dans d’autres sites désignés du pays d’importation, et non dans le pays d’origine, sauf lorsqu’il est exigé que cet étiquetage soit effectué par des personnes agréées pour des raisons de santé publique ou de sécurité; et
à moins qu’elle ne considère que cela peut porter atteinte à des objectifs légitimes, la Partie s’efforce d’accepter le recours à des étiquetages non permanents ou détachables, ou le marquage ou l’étiquetage incorporé à la documentation accompagnant le produit plutôt que d’exiger que des étiquettes ou des marquages soient physiquement apposés à celui-ci.
Article 96
Coopération en matière de surveillance du marché et de conformité et sécurité des produits non alimentaires
Afin de garantir un fonctionnement indépendant et impartial de la surveillance du marché, les Parties veillent à:
la séparation des fonctions de surveillance du marché et des fonctions d’évaluation de la conformité; et
l’absence de tout intérêt susceptible de porter préjudice à l’impartialité des autorités de surveillance du marché dans leur exercice du contrôle ou de la surveillance des opérateurs économiques.
Les Parties coopèrent et échangent des informations dans le domaine de la sécurité et de la conformité des produits non alimentaires, notamment en ce qui concerne:
les activités et mesures de surveillance du marché et de contrôle de l’application de la législation;
les méthodes d’évaluation des risques et les essais des produits;
les rappels coordonnés de produits ou autres actions similaires;
les questions scientifiques, techniques et réglementaires, afin d’améliorer la sécurité et la conformité des produits non alimentaires;
les questions émergentes présentant un intérêt significatif pour la santé et la sécurité;
les activités de normalisation; et
les échanges de fonctionnaires.
Cet arrangement définit les modalités selon lesquelles:
l’Union fournit au Royaume-Uni des informations choisies tirées de son système d’alerte rapide Rapex, ou de tout système qui lui succédera, telles que visées à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits, ou à toute directive qui lui succédera;
le Royaume-Uni fournit à l’Union des informations choisies tirées de sa base de données relative à la surveillance du marché et à la sécurité des produits établie en vertu de la General Product Safety Regulations de 2005, ou de tout système qui lui succédera; et
les Parties s’informent mutuellement de toute action de suivi et de toute mesure prise en réponse aux informations échangées.
Article 97
Discussions techniques
Si une Partie estime qu’un projet ou une proposition de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité de l’autre Partie est susceptible d’avoir un effet significatif sur les échanges entre les Parties, elle peut solliciter des discussions techniques à ce sujet. La demande est adressée par écrit à l’autre Partie et précise:
la mesure en cause;
les dispositions du présent chapitre ou d’une annexe du présent chapitre auxquelles se rapportent ses préoccupations; et
les motifs de la demande, y compris une description des préoccupations de la Partie requérante à l’égard de la mesure.
Article 98
Coopération
Aux fins du paragraphe 1, les Parties s’efforcent de définir, d’élaborer et de promouvoir des activités de coopération présentant un intérêt mutuel. Ces activités peuvent concerner plus particulièrement:
l’échange d’informations, d’expériences et de données relatives aux règlements techniques, ainsi qu’aux normes et aux procédures d’évaluation de la conformité;
la garantie d’une interaction et d’une coopération efficaces entre leurs autorités de réglementation respectives à l’échelle internationale, régionale ou nationale;
l’échange, dans la mesure du possible, d’informations sur les accords et arrangements internationaux en matière d’obstacles techniques au commerce, auxquels l’une ou les deux Parties sont parties; et
l’élaboration d’initiatives de facilitation des échanges ou la participation à de telles initiatives.
Article 99
Points de contact
Article 100
Comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce
Le comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce supervise la mise en œuvre et l’application du présent chapitre et de ses annexes et élucide et traite rapidement, dans la mesure du possible, toute question soulevée par une Partie concernant l’élaboration, l’adoption ou l’application de règlements techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité au titre du présent chapitre et de l’accord OTC.
CHAPITRE 5
DOUANES ET FACILITATION DES ÉCHANGES
Article 101
Objectif
Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:
renforcer la coopération entre les Parties dans le domaine des douanes et de la facilitation des échanges et soutenir ou maintenir, le cas échéant, des niveaux appropriés de compatibilité de leur législation et de leurs pratiques douanières, de manière à faire en sorte que la législation et les procédures dans ce domaine, ainsi que la capacité administrative des administrations concernées, permettent la réalisation des objectifs visant à promouvoir la facilitation des échanges, tout en garantissant l’efficacité des contrôles douaniers ainsi que de l’application de la législation douanière et des lois et réglementations liées au commerce, une protection appropriée de la sécurité et de la sûreté des citoyens, de même que le respect des interdictions, des restrictions et des intérêts financiers des Parties;
renforcer la coopération administrative entre les Parties dans le domaine de la TVA et de l’assistance mutuelle en matière de créances relatives aux taxes, impôts et droits;
veiller à ce que la législation de chaque Partie soit non discriminatoire et que les procédures douanières soient fondées sur l’utilisation de méthodes modernes et de contrôles efficaces pour lutter contre la fraude et promouvoir le commerce légitime; et
veiller à ce que les objectifs légitimes de politique publique, notamment les objectifs en matière de sécurité, de sûreté et de lutte contre la fraude, ne soient compromis en aucune façon.
Article 102
Définitions
Aux fins du présent chapitre et de l’annexe 18 et du protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière et du protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits, on entend par:
"accord sur l’inspection avant expédition", l’accord sur l’inspection avant expédition figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;
"conventions ATA et d’Istanbul", la convention douanière sur le carnet ATA pour l’admission temporaire de marchandises, signée à Bruxelles le 6 décembre 1961, et la convention relative à l’admission temporaire, signée à Istanbul le 26 juin 1990;
"convention de transit commun", la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun;
"modèle de données douanières de l’OMD", la bibliothèque d’éléments de données et de modèles électroniques pour l’échange de données commerciales et le regroupement de normes internationales applicables aux données et aux informations utilisées lors de l’application de la facilitation et des contrôles réglementaires dans le commerce mondial, telle que publiée périodiquement par l’équipe de projets chargée du modèle de données de l’OMD;
"législation douanière", toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire de l’une ou l’autre Partie et régissant l’entrée ou l’importation de marchandises, la sortie ou l’exportation de marchandises, le transit des marchandises et le placement de marchandises sous tout autre régime douanier ou procédure douanière, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle;
"information", une donnée, un document, une image, un rapport, une communication ou une copie authentifiée, sous quelque format que ce soit, notamment sous format électronique, faisant l’objet ou non d’un traitement ou d’une analyse;
"personne", toute personne au sens de l’article 512, point l) ( 5 );
"Cadre SAFE", le cadre SAFE de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial adopté lors de la session de l’Organisation mondiale des douanes de juin 2005 à Bruxelles et mis à jour périodiquement; et
"accord de l’OMC sur la facilitation des échanges", l’accord sur la facilitation des échanges en annexe au protocole portant amendement de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (décision du 27 novembre 2014).
Article 103
Coopération douanière
Les Parties mettent en place une coopération, notamment:
en échangeant des informations concernant la législation douanière, sa mise en œuvre et les procédures douanières; en particulier dans les domaines suivants:
la simplification et la modernisation des procédures douanières;
la facilitation du transit et du transbordement;
les relations avec les entreprises; et
la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et la gestion des risques;
en coopérant sur les aspects douaniers de la sécurisation et de la facilitation de la chaîne logistique commerciale internationale conformément au cadre SAFE;
en envisageant des initiatives communes concernant les procédures douanières d’importation, d’exportation et autres, notamment l’assistance technique, ainsi qu’en vue d’offrir un service efficace aux entreprises;
en renforçant leur coopération dans le domaine douanier au sein des organisations internationales telles que l’OMC et l’OMD, et en échangeant des informations ou en organisant des discussions dans le but de parvenir, lorsque cela est possible, à l’adoption de positions commune au sein desdites organisations internationales, ainsi qu’au sein de la CNUCED et de la CEE-NU;
en s’efforçant d’harmoniser leurs exigences en matière de données pour l’importation, l’exportation et les autres procédures douanières en mettant en œuvre des normes et des éléments de données communs conformément au modèle de données douanières de l’OMD;
en renforçant leur coopération en matière de techniques de gestion des risques, notamment par l’échange des meilleures pratiques et, le cas échéant, d’informations relatives aux risques et de résultats des contrôles. Lorsque cela est pertinent et approprié, les Parties peuvent également envisager la reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, des normes et contrôles des risques et des mesures douanières de sécurité; lorsque cela est pertinent et approprié, les Parties peuvent également envisager d’élaborer des critères et des normes de risque compatibles, des mesures de contrôle et des domaines de contrôle prioritaires;
d’établir la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés pour sécuriser et faciliter les échanges;
de favoriser la coopération entre les autorités douanières et d’autres autorités ou agences gouvernementales en ce qui concerne les programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés, qui peuvent être obtenus, entre autres, en convenant des normes les plus élevées, en facilitant l’accès aux avantages et en réduisant au minimum les doubles emplois inutiles;
de faire respecter les droits de propriété intellectuelle par les autorités douanières, notamment par l’échange d’informations et de bonnes pratiques en matière de douanes, en mettant l’accent en particulier sur le respect des droits de propriété intellectuelle;
de maintenir des procédures douanières compatibles, lorsque cela est approprié et réalisable, notamment en utilisant un document administratif unique pour la déclaration en douane; et
d’échanger, le cas échéant et selon des modalités à convenir, certaines catégories d’informations douanières entre les autorités douanières des Parties au moyen d’une communication structurée et récurrente, dans le but d’améliorer la gestion des risques et l’efficacité des contrôles douaniers, de cibler les marchandises à risque en termes de perception des recettes ou de sûreté et de sécurité, et de faciliter le commerce légitime; ces échanges peuvent comprendre des données relatives aux déclarations d’exportation et d’importation sur les échanges entre les Parties, avec la possibilité d’étudier, au moyen d’initiatives pilotes, la mise au point de mécanismes interopérables afin d’éviter les doubles emplois dans la communication de ces informations. Les échanges au titre du présent point s’entendent sans préjudice des échanges d’informations qui peuvent avoir lieu entre les Parties en vertu du protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière.
Article 104
Législation et régimes douaniers et autres législations et procédures liées au commerce
Chaque partie veille à ce que leurs dispositions et régimes douaniers:
soient conformes aux normes et instruments internationaux en vigueur dans le domaine des douanes et du commerce, notamment l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges, les éléments matériels de la convention pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers (convention de Kyoto révisée), de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que le cadre SAFE et le modèle de données douanières de l’OMD;
prévoient la protection et la facilitation du commerce légitime en tenant compte de l’évolution des pratiques commerciales par l’application effective, notamment en cas de violation des lois et réglementations en la matière, de fraude douanière et de contrebande, et par le respect des exigences prévues par la législation;
soient fondées sur une législation qui est proportionnée et non discriminatoire, évite les lourdeurs inutiles pour les opérateurs économiques, facilite davantage les échanges pour les opérateurs respectant scrupuleusement la législation, notamment un traitement favorable en ce qui concerne les contrôles douaniers préalables à la mainlevée des marchandises, et offre des garanties contre la fraude et les activités illicites ou dommageables tout en maintenant un niveau de protection élevé de la sûreté et de la sécurité des citoyens ainsi que le respect des prohibitions et restrictions et des intérêts financiers des Parties; et
prévoient des règles garantissant que toute sanction prise pour des infractions aux réglementations douanières ou aux exigences de procédure est proportionnée et non discriminatoire, et que leur application ne provoque pas de retards injustifiés.
Les législations et régimes douaniers des Parties devraient faire l’objet d’un réexamen périodique. Les régimes douaniers devraient également être appliqués de manière prévisible, cohérente et transparente.
Afin d’améliorer les méthodes de travail, et de garantir la non-discrimination, la transparence, l’efficacité, l’intégrité et la fiabilité des opérations, les Parties:
simplifient et réexaminent, dans la mesure du possible, les exigences et formalités en vue d’assurer la mainlevée et le dédouanement rapides des marchandises;
s’efforcent de simplifier et de normaliser davantage les données et les documents requis par les douanes et autres services; et
elles encouragent la coordination entre toutes les instances de contrôle aux frontières, tant au niveau interne qu’à l’échelle transfrontalière, afin de faciliter le processus de passage aux frontières et de renforcer les contrôles, en envisageant d’éventuels contrôles frontaliers communs lorsqu’ils sont réalisables et appropriés.
Article 105
Mainlevée des marchandises
Chaque partie adopte ou maintient un régime douanier qui:
garantit la mainlevée rapide des marchandises dans un délai qui ne dépasse pas la durée nécessaire pour s’assurer de la conformité avec ses dispositions légales et réglementaires;
autorise la transmission et le traitement électroniques préalables des renseignements avant l’arrivée des marchandises de manière à en permettre la mainlevée rapide à l’arrivée, si aucun risque n’a été décelé par l’analyse de risques ou si aucun contrôle au hasard ou autre contrôle n’est prévu;
prévoit la possibilité, le cas échéant et si les conditions nécessaires sont remplies, de mettre les marchandises en libre pratique au premier point d’arrivée; et
permet la mainlevée des marchandises avant la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions, lorsque ceux-ci n’auront pas été déterminés avant l’arrivée, ou à l’arrivée, ou le plus rapidement possible après l’arrivée et à condition qu’il ait été satisfait à toutes les autres prescriptions réglementaires.
Article 106
Régimes douaniers simplifiés
Chaque partie adopte ou maintient des mesures permettant aux commerçants ou aux opérateurs qui remplissent les critères spécifiés dans ses dispositions légales et réglementaires de bénéficier d’une simplification accrue des régimes douaniers. Ces mesures peuvent inclure, entre autres:
une déclaration en douane indiquant un ensemble limité de données ou de justificatifs;
une déclaration en douane périodique aux fins de la détermination et du paiement des droits de douane et des taxes relatifs à des importations multiples pendant une période donnée, après la mainlevée de ces marchandises importées;
l’auto-évaluation et le report de paiement des droits de douane et taxes jusqu’après la mainlevée de ces marchandises importées; et
l’utilisation d’une garantie d’un montant réduit ou une dispense de l’obligation de constituer une garantie.
Article 107
Transit et transbordement
Article 108
Gestion des risques
Article 109
Contrôle après dédouanement
Article 110
Opérateurs économiques agréés
Article 111
Publication et disponibilité des renseignements
Chaque partie publie dans les moindres délais la nouvelle législation et les nouvelles procédures générales en matière de douanes et de facilitation des échanges dans la mesure du possible avant leur entrée en vigueur et publie dans les moindres délais les changements et interprétations y afférents. Sont notamment publiés:
les informations pertinentes à caractère administratif;
les procédures d’importation, d’exportation et de transit (y compris dans les ports, les aéroports et aux autres points d’entrée) et les formulaires et documents requis;
les taux de droits appliqués et taxes de toute nature imposés à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation;
les redevances et impositions imposées par ou pour des organismes gouvernementaux à l’importation, à l’exportation ou en transit, ou à l’occasion de l’importation, de l’exportation ou du transit;
règles pour la classification ou l’évaluation des produits à des fins douanières;
les lois, réglementations et décisions administratives d’application générale relatives aux règles d’origine;
les restrictions ou prohibitions à l’importation, à l’exportation ou en transit;
les pénalités prévues en cas de non-respect des formalités d’importation, d’exportation ou de transit;
les procédures de recours;
les accords ou parties d’accords conclus avec un ou plusieurs pays concernant l’importation, l’exportation ou le transit;
les procédures relatives à l’administration des contingents tarifaires;
les heures d’ouverture et le mode de fonctionnement des bureaux de douane situés dans les ports et aux points de passage des frontières; et
les points de contact auxquels adresser des demandes d’informations.
Chaque partie met à disposition sur l’internet les renseignements ci-après:
une description de ses procédures d’importation, d’exportation et de transit, y compris les procédures de recours, qui informe des démarches pratiques nécessaires aux fins de l’importation, de l’exportation et du transit;
les formulaires et documents requis pour l’importation sur, ou l’exportation à partir de, son territoire, ou pour le transit par son territoire; et
les coordonnées de son ou de ses points d’information.
Chaque partie veille à ce que les descriptions, formulaires, documents et informations visés au premier alinéa, points a), b) et c), soient tenus à jour.
Article 112
Décisions anticipées
Chaque partie publie, au minimum:
les prescriptions relatives à l’application d’une décision anticipée, y compris les renseignements devant être communiqués et leur mode de présentation;
le délai dans lequel elle rendra une décision anticipée; et
la durée de validité de la décision anticipée.
Les décisions anticipées sont rendues en ce qui concerne:
le classement tarifaire des marchandises;
l’origine des marchandises; et
toute autre question convenue par les Parties.
Article 113
Commissionnaires en douane
Les dispositions et procédures douanières d’une partie n’impliquent pas le recours obligatoire à des commissionnaires en douane ou à d’autres agents. Chaque partie publie ses mesures concernant le recours à des commissionnaires en douane. Le cas échéant, chaque partie applique des règles transparentes, non discriminatoires et proportionnées pour l’octroi de licences à des commissionnaires en douane.
Article 114
Inspections avant expédition
Chaque partie s’abstient d’exiger la réalisation obligatoire d’inspections avant expédition, telles qu’elles sont définies dans l’accord sur l’inspection avant expédition de l’OMC, ou de toute autre activité d’inspection au lieu de destination, par des sociétés privées, avant dédouanement.
Article 115
Réexamen et recours
Les procédures visées au paragraphe 1 comprennent:
un recours ou un réexamen administratif devant une autorité administrative supérieure au fonctionnaire ou au service ayant rendu la décision, ou indépendante de lui; et
un recours ou un réexamen judiciaire concernant la décision.
Article 116
Relations avec les entreprises
Article 117
Admission temporaire
Chaque partie accorde l’admission temporaire, en suspension totale des droits et taxes à l’importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l’importation de caractère économique, telle que prévue par ses lois et réglementations, aux types de marchandises suivants:
les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire (les marchandises destinées à être exposées ou à faire l’objet d’une démonstration à une manifestation; les marchandises destinées à être utilisées pour les besoins de la présentation des produits étrangers à une manifestation; le matériel, y compris les installations d’interprétation, les appareils d’enregistrement du son et d’enregistrement vidéo ainsi que les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel, destiné à être utilisé aux réunions, conférences et congrès internationaux); les produits accessoirement obtenus au cours de la manifestation à partir de marchandises importées temporairement, à l’occasion de la démonstration de machines ou d’appareils exposés;
le matériel professionnel (le matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision, nécessaire aux représentants de la presse, de la radiodiffusion ou de la télévision qui se rendent dans le territoire d’un autre pays en vue de réaliser des reportages, des enregistrements ou des émissions dans le cadre de programmes déterminés; le matériel cinématographique nécessaire à une personne qui se rend dans le territoire d’un autre pays en vue de réaliser un ou plusieurs films déterminés; tout autre matériel nécessaire à l’exercice du métier ou de la profession d’une personne qui se rend dans le territoire d’un autre pays pour y accomplir un travail déterminé. Est exclu le matériel devant être utilisé pour la fabrication industrielle, le conditionnement de marchandises ou, à moins qu’il ne s’agisse d’outillage à main, pour l’exploitation de ressources naturelles, pour la construction, la réparation ou l’entretien d’immeubles, pour l’exécution de travaux de terrassement ou de travaux similaires; les appareils auxiliaires du matériel visé ci-dessus et les accessoires qui s’y rapportent); les pièces détachées importées en vue de la réparation d’un matériel professionnel placé en admission temporaire;
les marchandises importées dans le cadre d’une opération commerciale, sans que leur importation constitue en soi une opération commerciale (les emballages qui sont soit importés pleins pour être réexportés vides ou pleins, soit vides pour être réexportés pleins; les conteneurs chargés ou non de marchandises ainsi que les accessoires et équipements de conteneurs admis temporairement qui sont soit importés avec un conteneur pour être réexportés isolément ou avec un autre conteneur, soit isolément pour être réexportés avec un conteneur; ou les pièces détachées importées en vue de la réparation des conteneurs placés en admission temporaire; les palettes; les échantillons; les films publicitaires; toute autre marchandise importée dans le cadre d’une opération commerciale);
les marchandises importées dans le cadre d’une opération de production (les matrices, clichés, moules, dessins, projets, modèles et autres objets similaires; les instruments de mesure, de contrôle, de vérification et autres objets similaires; les outils et instruments spéciaux; qui sont importés pour être utilisés pendant un procédé de fabrication de marchandises); les moyens de production de remplacement (les instruments, appareils et machines qui, dans l’attente de la livraison ou de la réparation de marchandises similaires, sont mis à la disposition d’un client par le fournisseur ou le réparateur, selon les cas);
les marchandises importées exclusivement dans un but éducatif, scientifique ou culturel (le matériel scientifique et pédagogique, le matériel de bien-être destiné aux gens de mer ainsi que toute autre marchandise importée dans le cadre d’une activité éducative, scientifique ou culturelle); les pièces de rechange se rapportant au matériel scientifique et pédagogique placé en admission temporaire; les outils spécialement conçus pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation dudit matériel;
les effets personnels (tous les articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, à l’exclusion de toute marchandise importée à des fins commerciales); les marchandises importées dans un but sportif (les articles de sport et autres matériels destinés à être utilisés par des voyageurs lors de compétitions ou de démonstrations sportives ou à des fins d’entraînement sur le territoire d’admission temporaire);
le matériel de propagande touristique (les marchandises ayant pour objet d’amener le public à visiter un pays étranger, notamment pour assister à des réunions ou à des manifestations de caractère culturel, religieux, touristique, sportif ou professionnel qui s’y tiennent);
les marchandises importées dans un but humanitaire (le matériel médico-chirurgical et de laboratoire et les envois de secours, tels que véhicules ou autres moyens de transport, couvertures, tentes, maisons préfabriquées ou autres marchandises de première nécessité, expédiées pour aider les victimes de catastrophes naturelles ou de sinistres analogues); et
les animaux importés à des fins spécifiques [dressage, entraînement, reproduction, ferrage ou pesage, traitement vétérinaire, essais (en vue d’un achat par exemple), participation à des manifestations publiques, des expositions, des concours, des compétitions ou des démonstrations, spectacles (animaux de cirque, etc.), déplacements touristiques (y compris les animaux de compagnie des voyageurs), exercice d’une activité (chiens ou chevaux de police; chiens de détection, chiens pour aveugles, etc.), opérations de sauvetage, transhumance ou pâturage, exécution d’un travail ou transport, usage médical (production de venin, etc.)].
Article 118
Guichet unique
Chaque partie s’efforce d’établir un guichet unique permettant aux négociants de présenter les documents ou les données requis pour l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises à un point d’entrée unique aux autorités ou organismes participants.
Article 119
Facilitation du trafic "roll-on/roll-off"
Les Parties reconnaissent:
le droit de chaque partie d’adopter des formalités et des procédures douanières facilitant les échanges pour le trafic entre les Parties dans les limites prévues par leur cadre juridique respectif; et
le droit des ports, des autorités portuaires et des exploitants de ports d’agir, dans le cadre de l’ordre juridique de leur partie respective, conformément à leurs règles et à leurs modèles opérationnels et commerciaux.
À cet effet, les Parties:
adoptent ou maintiennent des procédures permettant de présenter les documents relatifs à l’importation et les autres renseignements requis, y compris les manifestes, pour commencer le traitement avant l’arrivée des marchandises en vue d’accélérer la mainlevée de celles-ci à l’arrivée; et
s’engagent à faciliter le recours au régime de transit par les opérateurs, y compris en simplifiant le régime de transit prévu par la convention relative à un régime de transit commun.
Article 120
Coopération administrative dans le domaine de la TVA et assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits
Les autorités compétentes des Parties coopèrent entre elles pour s’assurer de la conformité avec la législation en matière de TVA, ainsi que pour le recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits, conformément au protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits.
Article 121
Comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d’origine
Le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d’origine:
mène des consultations régulières; et
en ce qui concerne le réexamen des dispositions de l’annexe 18:
valide conjointement les membres des programmes afin de recenser les points forts et les points faibles de la mise en œuvre de l’annexe 18; et
organise un échange de vues sur les données à échanger et sur le traitement des opérateurs.
Le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d’origine adopte des décisions et des recommandations:
sur l’échange d’informations douanières, la reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, les normes et contrôles des risques, les mesures douanières de sécurité, les décisions anticipées, les approches communes en matière d’évaluation en douane et sur d’autres questions liées à la mise en œuvre du présent chapitre;
sur les accords relatifs à l’échange automatique d’informations visé à l’article 10 du protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, et sur d’autres questions relatives à la mise en œuvre dudit protocole;
sur toute question relative à la mise en œuvre de l’annexe 18; et
sur les procédures de consultation établies à l’article 63 et en ce qui concerne toute question technique ou administrative relative à la mise en œuvre du chapitre 2 du présent titre, y compris sur les notes interprétatives visant à assurer une gestion uniforme des règles d’origine.
Article 122
Modifications
Le conseil de partenariat peut modifier:
l’annexe 18, le protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière et la liste des marchandises figurant à l’article 177, paragraphe 2; et
le protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits.
TITRE II
SERVICES ET INVESTISSEMENTS
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 123
Objectif et champ d’application
Le présent titre ne s’applique pas:
aux services aériens ou services connexes d’appui aux services aériens ( 6 ) autres que:
les services de réparation et de maintenance des aéronefs;
les services de systèmes informatisés de réservation;
les services d’assistance en escale;
les services suivants assurés au moyen d’un aéronef avec équipage, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires respectives des Parties régissant l’admission et l’exploitation d’aéronefs sur leur territoire et le décollage à partir de celui-ci: la lutte aérienne contre les incendies; la formation au pilotage; la pulvérisation; l’arpentage; la cartographie; la photographie; et d’autres services aéroportés agricoles, industriels et d’inspection; et
la vente et la commercialisation de services de transports aériens;
aux services audiovisuels;
au cabotage maritime national ( 7 ); et
au transport par voies navigables intérieures.
Article 124
Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par:
"activités s’inscrivant dans l’exercice du pouvoir gouvernemental", des activités, y compris des services fournis, qui ne sont réalisées ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques ( 8 );
"services de réparation et de maintenance des aéronefs", lesdites activités lorsqu’elles sont effectuées sur un aéronef ou une partie d’un aéronef retiré du service et ne comprennent pas la maintenance dite en ligne;
"services de systèmes informatisés de réservation", les services fournis par des systèmes informatisés contenant des informations sur les horaires des transporteurs aériens, les places disponibles, les tarifs et les règles de tarification, et par l’intermédiaire desquels il est possible d’effectuer des réservations ou de délivrer des billets;
"entreprise couverte", une entreprise établie sur le territoire d’une partie conformément au point h) par un investisseur de l’autre Partie, conformément au droit applicable existant à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou établi par la suite;
"fourniture transfrontière de services", la fourniture d’un service:
en provenance du territoire d’une Partie et à destination du territoire de l’autre Partie; ou
sur le territoire d’une partie à l’intention d’un consommateur de services de l’autre Partie;
"activité économique", toute activité à caractère industriel, commercial, professionnel ou artisanal, y compris la prestation de services, exception faite des activités s’inscrivant dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;
"entreprise", une personne morale ou une succursale ou un bureau de représentation d’une personne morale;
"établissement", la création ou l’acquisition d’une personne morale, y compris par une prise de participation au capital, ou la création d’une succursale ou d’un bureau de représentation sur le territoire d’une partie, en vue de créer ou d’entretenir des liens économiques pérennes;
"services d’assistance en escale", la prestation, dans l’enceinte d’un aéroport, sur la base d’une rémunération à la prestation ou d’un contrat, des services suivants: la représentation, l’administration et la supervision de la compagnie aérienne; l’assistance aux passagers; le traitement des bagages; l’assistance aux opérations en piste; la restauration; l’assistance "fret aérien et poste"; le ravitaillement en carburant d’un aéronef; l’entretien et le nettoyage des aéronefs; les transports de surface; et l’assistance aux opérations aériennes, à l’administration des équipages et à la planification des vols; les services d’assistance en escale ne comprennent pas: l’autoassistance; la sécurité; la réparation et la maintenance des aéronefs; ni la gestion ou l’exploitation d’infrastructures aéroportuaires centralisées essentielles telles que les installations de dégivrage, les systèmes de ravitaillement en carburant, les systèmes de traitement des bagages et les systèmes de transport sur rail dans l’enceinte de l’aéroport;
"investisseur d’une Partie", une personne physique ou morale d’une Partie qui cherche à établir, établit ou a établi une entreprise conformément au point h) sur le territoire de l’autre Partie;
"personne morale d’une Partie" ( 9 ):
pour l’Union:
une personne morale constituée ou organisée en vertu du droit de l’Union européenne ou, au minimum, du droit de l’un de ses États membres et engagée, sur le territoire de l’Union européenne, dans des "opérations commerciales substantielles", notion que l’Union européenne considère, ainsi qu’elle l’a indiqué dans sa notification du traité instituant la Communauté européenne à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (WT/REG39/1), comme équivalente à la notion de "lien effectif et continu" avec l’économie d’un État membre de l’Union européenne consacrée par l’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE); et
les compagnies maritimes établies hors de l’Union et contrôlées par des personnes physiques d’un État membre, dont les navires sont enregistrés dans un État membre, dont ils battent pavillon;
pour le Royaume-Uni:
une personne morale constituée ou organisée au titre du droit du Royaume-Uni et engagée dans des opérations commerciales substantielles sur le territoire du Royaume-Uni; et
les compagnies maritimes établies hors du Royaume-Uni et contrôlées par des personnes physiques du Royaume-Uni, dont les navires sont enregistrés au Royaume-Uni, dont ils battent pavillon;
"exploitation", la conduite, la gestion, la maintenance, l’utilisation, la jouissance ou la vente ou autre forme d’aliénation d’une entreprise;
"qualifications professionnelles", des qualifications attestées par un titre de formation, une expérience professionnelle ou toute autre attestation de compétence;
"vente et commercialisation de services de transport aérien", la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que les études de marché, la publicité et la distribution, à l’exclusion toutefois de la tarification des services de transport aérien et des conditions applicables;
"service", tous les services de tous les secteurs à l’exception de ceux fournis dans l’exercice de la puissance publique;
"services fournis dans l’exercice de la puissance publique", tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs prestataires de services;
"fournisseur de services", toute personne physique ou morale qui souhaite fournir ou qui fournit un service;
"fournisseur de services d’une partie", toute personne physique ou morale d’une partie qui souhaite fournir ou qui fournit un service.
Article 125
Refus d’octroi d’avantages
Une Partie peut refuser d’octroyer les avantages prévus par le présent titre et par le titre IV de la présente rubrique à un investisseur ou fournisseur de services de l’autre partie, ou à une entreprise couverte, si la partie les refusant adopte ou maintient des mesures relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris la protection des droits de l’homme, et qui:
interdisent les opérations avec cet investisseur, ce fournisseur de services ou cette entreprise couverte; ou
seraient violées ou contournées si les avantages prévus par le présent titre et par le titre IV de la présente rubrique étaient octroyés à cet investisseur, ce fournisseur de services ou cette entreprise couverte, y compris lorsque les mesures interdisent les opérations avec une personne physique ou morale qui est propriétaire ou assure le contrôle de l’un d’eux.
Article 126
Réexamen
CHAPITRE 2
LIBÉRALISATION DES INVESTISSEMENTS
Article 127
Champ d’application
Le présent chapitre s’applique aux mesures d’une Partie concernant l’établissement d’une entreprise aux fins d’exercer des activités économiques et l’exploitation de cette entreprise par:
des investisseurs de l’autre Partie;
des entreprises couvertes; et
pour les besoins de l’article 132, toute entreprise sur le territoire de la Partie qui adopte ou maintient la mesure.
Article 128
Accès aux marchés
Une Partie n’adopte ni ne maintient, s’agissant de l’établissement d’une entreprise par un investisseur de l’autre Partie ou par une entreprise couverte, ou de l’exploitation d’une entreprise couverte, soit à l’échelle de son territoire, soit à l’échelle d’une subdivision territoriale, des mesures qui:
imposent des restrictions:
quant au nombre d’entreprises pouvant exercer une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de droits exclusifs ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
quant à la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
quant à la participation de capitaux étrangers, sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de l’actionnariat étranger, ou de la valeur totale des investissements étrangers pris séparément ou agrégés; ou
quant au nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur particulier ou qu’une entreprise peut employer et qui sont nécessaires, et directement liées, à l’exercice d’une activité économique, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques; ou
restreignent ou prescrivent les types spécifiques d’entités juridiques ou de coentreprises par l’intermédiaire desquelles un investisseur de l’autre Partie peut exercer une activité économique.
Article 129
Traitement national
Le traitement accordé par une partie au titre du paragraphe 1 signifie:
s’agissant d’un échelon de gouvernement régional ou local du Royaume-Uni, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des situations semblables, par cet échelon de gouvernement aux investisseurs du Royaume-Uni et à leurs entreprises sur son territoire; et
s’agissant d’un gouvernement d’un État membre ou au sein d’un État membre, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des situations semblables, par ce gouvernement aux investisseurs de cet État membre et à leurs entreprises sur son territoire.
Article 130
Traitement de la nation la plus favorisée
Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas entendus comme obligeant une Partie à faire bénéficier les investisseurs de l’autre Partie ou les entreprises couvertes d’un traitement résultant:
d’un accord international visant à éviter la double imposition ou d’un autre accord international ou de modalités concernant, entièrement ou principalement, des questions d’imposition; ou
de mesures prévoyant la reconnaissance, y compris la reconnaissance des normes ou des critères applicables à l’autorisation, aux licences ou à la certification d’une personne physique ou d’une entreprise pour exercer une activité économique, ou la reconnaissance des mesures prudentielles visées au paragraphe 3 de l’annexe sur les services financiers de l’accord général sur le commerce des services (AGCS).
Article 131
Dirigeants et conseils d’administration
Une Partie n’exige pas d’une entreprise couverte qu’elle désigne des personnes physiques d’une nationalité particulière aux fonctions de directeurs, de cadres ou de membres des conseils d’administration.
Article 132
Prescriptions de résultats
Une Partie n’impose ni n’applique aucune prescription, et ne fait exécuter aucun engagement en liaison avec l’établissement ou l’exploitation d’une entreprise sur son territoire visant à:
exporter une quantité ou un pourcentage donnés de marchandises ou de services;
atteindre une teneur ou un pourcentage donnés d’éléments d’origine locale;
acheter ou utiliser des marchandises produites ou des services fournis sur son territoire, ou à leur accorder un traitement préférentiel, ou acheter des marchandises ou des services auprès de personnes physiques ou morales ou d’autres entités sur son territoire;
lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à cette entreprise;
restreindre, sur son territoire, les ventes de marchandises ou de services produits ou fournis par cette entreprise, en liant ces ventes de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur de ses exportations ou de ses entrées en devises;
transférer une technologie, un procédé de production ou un autre savoir-faire exclusif à une personne physique ou morale ou à toute autre entité sur son territoire ( 12 );
fournir exclusivement à partir du territoire de cette Partie une marchandise produite ou un service fourni par l’entreprise à un marché régional ou mondial spécifique;
implanter sur son territoire le siège pour une région spécifique du monde qui est plus grande que le territoire de cette Partie ou que le marché mondial;
employer un nombre ou un pourcentage donnés de personnes physiques de cette Partie;
atteindre un niveau ou une valeur donnés de recherche et développement sur son territoire;
restreindre les exportations ou les ventes à l’exportation; ou
s’agissant d’un contrat de licence existant au moment où la prescription est imposée ou appliquée ou l’engagement exécuté, ou s’agissant de tout contrat de licence futur librement conclu entre l’entreprise et une personne physique ou morale ou toute autre entité sur son territoire, si la prescription est imposée ou appliquée, ou l’engagement exécuté, d’une manière qui constitue une ingérence directe dans ce contrat de licence par un exercice non judiciaire du pouvoir gouvernemental d’une Partie, adopter:
un taux ou un montant de redevance en deçà d’un certain niveau; ou
une durée donnée de contrat de licence.
Le présent point ne s’applique pas lorsque le contrat de licence est conclu entre l’entreprise et la Partie. Aux fins du présent point, un "contrat de licence" désigne tout contrat portant sur la mise à disposition sous licence d’une technologie, d’un procédé de fabrication ou de tout autre savoir-faire exclusif.
Une Partie ne subordonne pas l’octroi ou le maintien d’un avantage en lien avec l’établissement ou l’exploitation d’une entreprise sur son territoire au respect de l’une ou plusieurs des prescriptions suivantes:
atteindre une teneur ou un pourcentage donnés en éléments d’origine nationale;
acheter ou utiliser des marchandises produites ou des services fournis sur son territoire, ou leur accorder un traitement préférentiel, ou acheter des marchandises ou des services auprès de personnes physiques ou morales ou d’autres entités sur son territoire;
lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à cette entreprise;
restreindre, sur son territoire, les ventes de marchandises ou de services produits ou fournis par cette entreprise, en liant ces ventes de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur de ses exportations ou de ses entrées en devises; ou
restreindre les exportations ou les ventes à l’exportation.
Le paragraphe 1, points f) et l), du présent article ne s’applique pas dès lors:
que la prescription est imposée ou appliquée, ou l’engagement exécuté, par un tribunal administratif ou judiciaire ou une autorité de concurrence, conformément au droit de la concurrence d’une Partie, pour prévenir ou corriger une restriction ou une violation du droit de la concurrence; ou
qu’une Partie autorise l’utilisation d’un droit de propriété intellectuelle conformément à l’article 31 ou à l’article 31 bis de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord ADPIC), ou adopte ou maintient des mesures exigeant la divulgation de données ou de renseignements protégés qui relèvent des dispositions de l’article 39, paragraphe 3, de l’accord ADPIC et y sont conformes.
Article 133
Mesures dérogatoires et exceptions
Les articles 128, 129, 130, 131 et 132 ne s’appliquent pas:
aux mesures dérogatoires existantes d’une Partie au niveau:
pour l’Union:
de l’Union, comme énoncé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 19;
de l’administration centrale d’un État membre, comme énoncé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 19;
d’un gouvernement régional d’un État membre, comme énoncé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 19; ou
d’un gouvernement local autre que celui visé au point C); et
pour le Royaume-Uni:
de l’administration centrale, comme énoncé dans la liste du Royaume-Uni figurant à l’annexe 19;
d’un gouvernement régional, comme énoncé dans la liste du Royaume-Uni figurant à l’annexe 19;
ou
d’un gouvernement local;
au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure dérogatoire visée au point a); du présent paragraphe; ou
à la modification d’une mesure dérogatoire visée aux points a) et b) du présent paragraphe, à condition qu’elle ne nuise pas à la conformité de la mesure, telle que celle-ci existait immédiatement avant la modification, avec l’article 128, 129, 130, 131 ou 132.
CHAPITRE 3
COMMERCE TRANSFRONTIÈRE DES SERVICES
Article 134
Champ d’application
Le présent chapitre s’applique aux mesures d’une Partie concernant la fourniture transfrontière de services par des fournisseurs de services de l’autre Partie.
Article 135
Accès aux marchés
Une Partie n’adopte ni ne maintient, que ce soit à l’échelle de son territoire ou à l’échelle d’une subdivision territoriale, des mesures qui:
imposent des restrictions:
quant au nombre de fournisseurs de services pouvant fournir un service spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, d’un statut d’exclusivité ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
quant à la valeur totale des transactions ou des actifs en rapport avec les services, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques; ou
quant au nombre total d’opérations de services ou à la quantité totale de services produits, exprimés en unités numériques déterminées sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques ( 13 ); ou
restreignent ou prescrivent des types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service.
Article 136
Présence locale
Une Partie n’exige pas d’un fournisseur de services de l’autre Partie qu’il établisse ou exerce une activité ou qu’il réside sur son territoire en tant que condition à la fourniture transfrontière d’un service.
Article 137
Traitement national
Article 138
Traitement de la nation la plus favorisée
Le paragraphe 1 n’est pas entendu comme obligeant une Partie à accorder aux services et fournisseurs de services de l’autre Partie le bénéfice d’un traitement résultant:
d’un accord international visant à éviter la double imposition ou d’un autre accord international ou de modalités concernant, entièrement ou principalement, des questions d’imposition; ou
de mesures prévoyant la reconnaissance, y compris des normes ou des critères applicables à l’autorisation, aux licences ou à la certification d’une personne physique ou d’une entreprise pour exercer une activité économique, ou des mesures prudentielles visées au paragraphe 3 de l’annexe sur les services financiers de l’accord général sur le commerce des services (AGCS).
Article 139
Mesures dérogatoires
Les articles 135, 136, 137 et 138 ne s’appliquent pas:
aux mesures dérogatoires existantes d’une Partie au niveau:
pour l’Union:
de l’Union, comme énoncé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 19;
de l’administration centrale d’un État membre, comme énoncé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 19;
d’un gouvernement régional d’un État membre, comme énoncé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 19; ou
d’un gouvernement local autre que celui visé au point C); et
pour le Royaume-Uni:
de l’administration centrale, comme énoncé dans la liste du Royaume-Uni figurant à l’annexe 19;
d’un gouvernement régional, comme énoncé dans la liste du Royaume-Uni figurant à l’annexe 19; ou
d’un gouvernement local;
au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure dérogatoire visée au point a) du présent paragraphe; ou
à la modification d’une mesure dérogatoire visée aux points a) et b) du présent paragraphe dans la mesure où elle ne nuit pas à la conformité de la mesure, telle que celle-ci existait immédiatement avant la modification, avec les articles 135, 136, 137 et 138.
CHAPITRE 4
ENTRÉE ET SÉJOUR TEMPORAIRE DE PERSONNES PHYSIQUES À DES FINS PROFESSIONNELLES
Article 140
Champ d’application et définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
"visiteurs se déplaçant pour affaires en vue d’un établissement", les personnes physiques qui occupent un poste à responsabilités au sein d’une personne morale d’une Partie et qui:
sont chargées d’établir une entreprise de cette personne morale sur le territoire de l’autre Partie;
n’offrent ni ne prestent de services, et n’exercent pas non plus d’activité économique autre que celle que nécessite l’établissement de cette entreprise; et
ne perçoivent pas de rémunération d’une source sise sur le territoire de l’autre Partie;
"fournisseurs de services contractuels", les personnes physiques employées par une personne morale d’une Partie (autrement que par l’intermédiaire d’une agence de placement et mise à disposition de personnel), qui n’est pas établie sur le territoire de l’autre Partie et qui a conclu un contrat de bonne foi, d’une durée ne dépassant pas douze mois, visant la fourniture de services à un consommateur final dans l’autre Partie nécessitant la présence temporaire de ses salariés qui:
ont offert le même type de services en tant que salariés de la personne morale pendant au moins un an immédiatement avant la date de leur demande d’entrée et de séjour temporaire;
possèdent, à cette date, une expérience professionnelle d’au moins trois ans, acquise alors qu’ils étaient majeurs, dans le secteur d’activité objet du contrat, un diplôme universitaire ou un titre attestant de connaissances d’un niveau équivalent et les qualifications professionnelles requises par la loi pour exercer cette activité dans l’autre Partie ( 14 ); et
ne perçoivent pas de rémunération d’une source sise sur le territoire de l’autre Partie;
"professionnels indépendants", des personnes physiques qui assurent la prestation d’un service et sont établies en tant que travailleurs non salariés sur le territoire d’une Partie et qui:
ne sont pas établies sur le territoire de l’autre Partie;
ont conclu un contrat de bonne foi (autrement que par l’intermédiaire d’une agence de placement et mise à disposition de personnel) d’une durée ne dépassant pas douze mois, aux fins de la fourniture de services à un consommateur final dans l’autre Partie, nécessitant leur présence à titre temporaire; et
possèdent, à la date de leur demande d’entrée et de séjour temporaire, une expérience professionnelle d’au moins six ans, acquise dans l’activité concernée, un diplôme universitaire ou un titre attestant de connaissances d’un niveau équivalent et les qualifications professionnelles requises par la loi pour exercer cette activité dans l’autre Partie ( 15 );
"personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe", des personnes physiques qui:
ont été employées par une personne morale d’une Partie, ou qui en ont été des associés, pendant, immédiatement avant la date du transfert, au moins un an dans le cas des cadres et des experts et au moins six mois dans le cas des stagiaires;
résident, au moment de la demande, hors du territoire de l’autre Partie;
sont transférées à titre temporaire dans une entreprise de la personne morale sur le territoire de l’autre Partie, qui appartient au même groupe que la personne morale dont elles proviennent, y compris à son bureau de représentation, une filiale, une succursale ou la société mère ( 16 ); et
appartiennent à l’une des catégories suivantes:
cadres ( 17 );
spécialistes; ou
stagiaires;
"cadre", toute personne physique occupant un poste à responsabilités, dont la fonction principale consiste à gérer l’établissement dans l’autre Partie, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires de l’entreprise ou de leurs équivalents, et dont les responsabilités consistent à:
diriger l’entreprise, l’un de ses services ou l’une de ses subdivisions;
surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions de surveillance ou de direction ou des fonctions techniques; et
recommander des embauches, des licenciements ou d’autres mesures concernant le personnel;
"spécialiste", toute personne physique possédant des connaissances spécialisées essentielles pour les domaines d’activité, les techniques ou la gestion de l’entreprise, qui est évaluée en tenant compte non seulement des connaissances se rapportant spécifiquement à l’entreprise, mais également du niveau de qualification, élevé, attendu, y compris d’une expérience professionnelle adéquate d’un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques particulières et de sa qualité ou non de membre d’une profession accréditée; et
"stagiaire", toute personne physique possédant un diplôme universitaire qui est transférée à titre temporaire à des fins d’évolution de carrière ou pour être formée à des techniques et méthodes commerciales et qui est rémunérée durant la période du transfert ( 18 ).
Article 141
Personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs se déplaçant pour affaires en vue d’un établissement
Sous réserve des conditions et restrictions pertinentes précisées à l’annexe 21:
chaque Partie autorise:
l’entrée et le séjour temporaire des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe;
l’entrée et le séjour temporaire des visiteurs se déplaçant pour affaires en vue d’un établissement sans exiger de permis de travail ou d’autre procédure d’autorisation préalable répondant à une intention similaire; et
l’emploi sur son territoire des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe de l’autre Partie;
une Partie ne maintient ni n’adopte de restrictions, sous la forme de contingents numériques ou d’examens des besoins économiques, quant au nombre total de personnes physiques qui, dans un secteur particulier, sont autorisées à entrer en tant que visiteurs se déplaçant pour affaires en vue d’un établissement ou qu’un investisseur de l’autre Partie peut employer en tant que personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, que ce soit à l’échelle d’une subdivision territoriale ou à l’échelle de son territoire; et
chaque Partie accorde aux personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et aux visiteurs se déplaçant pour affaires en vue d’un établissement de l’autre Partie, durant leur séjour temporaire sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres personnes physiques.
Article 142
Visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme
Sous réserve des conditions et restrictions pertinentes précisées à l’annexe 21, chaque Partie autorise l’entrée et le séjour à titre temporaire des visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme de l’autre Partie aux fins d’exercer les activités inscrites à l’annexe 21, sous réserve des conditions suivantes:
les visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme s’abstiennent de vendre leurs marchandises ou de fournir leurs services au grand public;
les visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme ne perçoivent pas, en leur propre nom, de rémunération dans la Partie sur le territoire de laquelle ils séjournent à titre temporaire; et
les visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme s’abstiennent de fournir un service dans le cadre d’un contrat conclu entre une personne morale qui n’est pas établie sur le territoire de la Partie sur le territoire de laquelle ils séjournent à titre temporaire et un consommateur se trouvant sur ce territoire, à l’exception de ce qui est prévu à l’annexe 21.
Article 143
Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants
Dans les secteurs, les sous-secteurs et les activités inscrits à l’annexe 22 et sous réserve des conditions et restrictions pertinentes qui y sont précisées:
une Partie autorise l’entrée et le séjour temporaire des fournisseurs de services contractuels et des professionnels indépendants sur son territoire;
une Partie n’adopte ni ne maintient des restrictions quant au nombre total de fournisseurs de services contractuels et de professionnels indépendants de l’autre Partie autorisés à entrer et à séjourner à titre temporaire, sous la forme de contingents numériques ou d’un examen des besoins économiques; et
chaque Partie accorde aux fournisseurs de services contractuels et aux professionnels indépendants de l’autre Partie, s’agissant de la prestation de leurs services sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres fournisseurs de services.
Article 144
Mesures dérogatoires
Dans la mesure où la mesure pertinente concerne le séjour temporaire des personnes physiques se déplaçant pour affaires, l’article 141, paragraphe 1, points b) et c), l’article 142, paragraphe 3, et l’article 143, paragraphe 1, points b) et c), ne s’appliquent pas:
aux mesures dérogatoires existantes d’une Partie au niveau:
pour l’Union:
de l’Union, comme énoncé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 19;
de l’administration centrale d’un État membre, comme énoncé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 19;
d’un gouvernement régional d’un État membre, comme énoncé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 19; ou
d’un gouvernement local autre que celui visé au point C); et
pour le Royaume-Uni:
de l’administration centrale, comme énoncé dans la liste du Royaume-Uni figurant à l’annexe 19;
d’une subdivision régionale, comme énoncé dans la liste du Royaume-Uni figurant à l’annexe 19; ou
d’un gouvernement local;
au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure dérogatoire visée au point a) du présent article;
à la modification d’une mesure dérogatoire visée aux points a) et b) du présent article dans la mesure où elle ne nuit pas à la conformité de la mesure, telle que celle-ci existait immédiatement avant la modification, avec l’article 141, paragraphe 1, points b) et c), l’article 142, paragraphe 3, et l’article 143, paragraphe 1, points b) et c); ou
à toute mesure d’une Partie conforme à une condition ou une restriction précisée à l’annexe 20.
Article 145
Transparence
Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, dans toute la mesure possible, les informations suivantes concernant l’entrée et le séjour temporaire des personnes physiques:
les catégories de visas, de permis ou de tout type d’autorisation similaire en ce qui concerne l’entrée et le séjour temporaire;
les documents requis et les conditions à respecter;
la méthode de dépôt d’une demande et les possibilités de dépôt, par exemple dans un bureau consulaire ou en ligne;
les frais liés à la demande et un calendrier indicatif du traitement d’une demande;
la durée maximale de séjour prévue pour chaque type d’autorisation visé au point a);
les conditions applicables à toute possibilité de prolongation ou de renouvellement;
les règles relatives aux personnes accompagnantes à charge;
les procédures de révision ou de recours disponibles; et
les lois d’application générale concernant l’entrée et le séjour temporaire des personnes physiques se déplaçant pour affaires.
CHAPITRE 5
CADRE RÉGLEMENTAIRE
SECTION 1
RÉGLEMENTATION INTÉRIEURE
Article 146
Champ d’application et définitions
La présente section s’applique aux mesures adoptées par les Parties en ce qui concerne les conditions et les procédures d’octroi de licences, les conditions et les procédures en matière de qualifications et les formalités et normes techniques concernant:
le commerce transfrontière des services;
l’établissement ou l’exploitation; ou
la fourniture d’un service par une personne physique d’une Partie présente sur le territoire de l’autre Partie, tel qu’indiqué à l’article 140.
En ce qui concerne les mesures portant sur les normes techniques, la présente section s’applique uniquement aux mesures concernant le commerce des services. Aux fins de la présente section, le terme "normes techniques" n’englobe pas les normes réglementaires ni les normes techniques d’exécution applicables aux services financiers.
La présente section ne s’applique pas aux conditions et procédures d’octroi de licences, aux conditions et procédures en matière de qualifications ni aux formalités et normes techniques découlant d’une mesure:
qui n’est pas conforme à l’article 128 ou 129 et est visée à l’article 133, paragraphe 1, points a) à c), ou n’est pas conforme à l’article 135, 136 ou 137 et est visée à l’article 139, paragraphe 1, points a) à c), ou à l’article 141, paragraphe 1, points b) et c), ou conforme à l’article 142, paragraphe 3, ou à l’article 143, paragraphe 1, points b) et c), et est visée à l’article 144; ou
qui est visée à l’article 133, paragraphe 2, ou à l’article 139, paragraphe 2.
Aux fins de la présente section, on entend par:
"autorisation", la permission d’exercer l’une quelconque des activités visées au paragraphe 1, points a) à c), accordée à l’issue d’une procédure à laquelle doit se soumettre une personne physique ou morale afin de démontrer son respect des conditions d’octroi de licences, des conditions en matière de qualifications, des normes techniques ou des formalités aux fins de l’obtention, du maintien ou du renouvellement de cette autorisation; et
"autorité compétente", une autorité ou un gouvernement des échelons central, régional ou local, ou un organisme non gouvernemental lorsqu’il exerce des pouvoirs délégués par des gouvernements et autorités des échelons central, régional ou local, qui est habilitée à prendre une décision concernant l’autorisation visée au point a).
Article 147
Soumission des demandes
Chaque Partie évite, dans la mesure du possible, d’exiger d’un demandeur qu’il s’adresse à plus d’une autorité compétente pour chaque demande d’autorisation. Si une activité pour laquelle une autorisation est demandée relève de la compétence de plusieurs autorités compétentes, plusieurs demandes d’autorisation peuvent être requises.
Article 148
Temps de traitement des demandes
Si une Partie exige une autorisation, elle s’assure que ses autorités compétentes, dans la mesure du possible, permettent la soumission d’une demande à n’importe quel moment de l’année. Si un délai a été prévu pour les demandes d’autorisation, la Partie s’assure que les autorités compétentes accordent un délai raisonnable pour la soumission d’une demande.
Article 149
Demandes par voie électronique et acceptation des copies
Si une Partie exige une autorisation, elle s’assure que ses autorités compétentes:
veillent, dans la mesure du possible, à ce que les demandes soient remplies par voie électronique, y compris à partir du territoire de l’autre Partie; et
acceptent des copies, certifiées conformes conformément au droit interne de la Partie, à la place des originaux, à moins que les autorités compétentes exigent la production des originaux pour préserver l’intégrité de la procédure d’autorisation.
Article 150
Traitement des demandes
Si une Partie exige une autorisation, elle s’assure que ses autorités compétentes:
traitent les demandes tout au long de l’année. Lorsque cela n’est pas possible, ces informations devraient être rendues publiques au préalable, dans la mesure du possible;
dans la mesure du possible, indiquent un délai indicatif de traitement d’une demande. Ce délai est raisonnable dans la mesure du possible;
à la demande du demandeur, fournissent sans retard indu des informations sur l’état d’avancement de la demande;
dans la mesure du possible, vérifient sans retard indu la complétude du dossier de demande à traiter au titre des dispositions législatives et réglementaires internes de la Partie;
veillent, si elles considèrent que le dossier de demande est complet pour les besoins du traitement au titre des dispositions législatives et réglementaires internes de la Partie ( 19 ), dans un délai raisonnable après la soumission de la demande:
à mener à bien le traitement de la demande; et
à informer le demandeur des suites données à sa demande, dans la mesure du possible par écrit ( 20 );
veillent, si elles estiment qu’un dossier de demande est incomplet pour les besoins du traitement au titre des dispositions législatives et réglementaires internes de la Partie, dans un délai raisonnable, dans la mesure du possible:
à informer le demandeur que le dossier de demande est incomplet;
à indiquer, à la demande du demandeur, quelles sont les informations supplémentaires requises pour compléter le dossier de demande ou, sinon, à indiquer les raisons pour lesquelles le dossier de demande est estimé être incomplet; et
à donner au demandeur la possibilité de transmettre les informations supplémentaires requises pour compléter son dossier de demande ( 21 );
toutefois, si aucune des actions visées aux points i), ii) et iii) n’est possible et que la demande est rejetée parce que le dossier est incomplet, les autorités compétentes s’assurent d’informer le demandeur dans un délai raisonnable; et
si une demande est rejetée, informent le demandeur, à la demande de celui-ci ou de leur propre initiative, des raisons du rejet et du délai dont il dispose pour former un recours contre cette décision et, le cas échéant, des procédures à suivre pour soumettre une nouvelle demande; un demandeur n’est pas empêché de soumettre une autre demande au seul motif que sa demande précédente a été rejetée.
Article 151
Redevances
Article 152
Détermination des qualifications
Si une Partie exige un examen pour déterminer les qualifications d’un demandeur d’autorisation, elle s’assure que ses autorités compétentes organisent cet examen à des intervalles raisonnablement fréquents et accordent un délai raisonnable pour permettre aux demandeurs de demander à passer l’examen. Dans la mesure du possible, chaque Partie accepte les demandes de passage de l’examen transmises par voie électronique et considère l’utilisation de la voie électronique pour d’autres aspects des procédures d’examen.
Article 153
Publication et informations disponibles
Si une Partie exige une autorisation, la Partie publie sans attendre les informations permettant aux personnes exerçant ou cherchant à exercer les activités visées à l’article 146, paragraphe 1, pour lesquelles l’autorisation est exigée, de se conformer aux conditions, aux formalités, aux normes techniques et aux procédures d’obtention, de maintien, de modification et de renouvellement de cette autorisation. Ces informations comprennent, dans la mesure où elles existent:
les conditions, procédures et formalités d’octroi de licences et en matière de qualifications;
les coordonnées des autorités compétentes pertinentes;
les redevances liées à l’autorisation;
les normes techniques applicables;
les procédures de recours ou de réexamen concernant les décisions relatives aux demandes;
les procédures de contrôle ou d’application du respect des modalités et conditions d’octroi de licences ou en matière de qualifications;
les possibilités de participation du public, telles que les auditions ou la formulation d’observations; et
un délai indicatif de traitement d’une demande.
Aux fins de la présente section, on entend par "publier" le fait d’inclure dans une publication officielle, telle qu’un journal officiel, ou sur un site internet officiel. Les Parties regroupent leurs publications électroniques sur un portail unique ou veillent à ce que les autorités compétentes les rendent facilement accessibles par des moyens électroniques alternatifs.
Article 154
Normes techniques
Chaque Partie encourage ses autorités compétentes, lorsqu’elles adoptent des normes techniques, à adopter des normes techniques élaborées dans le cadre de processus ouverts et transparents, et encourage tout organisme, y compris les organisations internationales concernées, désigné pour élaborer des normes techniques à procéder à cette élaboration dans le cadre de processus ouverts et transparents.
Article 155
Conditions d’autorisation
Les critères mentionnés au paragraphe 1 sont:
clairs et non ambigus;
objectifs et transparents;
prédéterminés;
rendus publics à l’avance;
impartiaux; et
facilement accessibles.
Si une Partie adopte ou maintient une mesure relative à l’autorisation, elle s’assure que:
l’autorité compétente concernée traite les demandes et prenne et administre ses décisions, de manière objective et impartiale et indépendamment de toute influence indue de quiconque exerçant l’activité économique pour laquelle l’autorisation est exigée; et
les procédures n’empêchent pas en soi de satisfaire aux conditions.
Article 156
Nombre limité de licences
Si le nombre de licences disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, une Partie applique une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d’impartialité, d’objectivité et de transparence, notamment la publicité adéquate concernant l’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure. Lors de l’établissement des règles de la procédure de sélection, une Partie peut tenir compte d’objectifs légitimes de politique publique, y compris de considérations en matière de santé, de sécurité, de protection de l’environnement et de préservation du patrimoine culturel.
SECTION 2
DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE
Article 157
Procédures de réexamen des décisions administratives
Une Partie maintient des procédures et des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d’un investisseur ou d’un fournisseur de services concerné de l’autre Partie, le prompt réexamen des décisions administratives qui concernent l’établissement ou l’exploitation, le commerce transfrontière des services ou la fourniture d’un service par une personne physique d’une Partie présente sur le territoire de l’autre Partie et, si cela se justifie, la prise de mesures correctives. Aux fins de la présente section, on entend par "décision administrative" une décision ou une mesure produisant un effet juridique sur une personne, un bien ou un service spécifique dans un cas individuel; sont inclus, dans cette définition, les cas où aucune décision administrative ou mesure de la sorte n’est adoptée bien que la législation d’une Partie l’exige. Si ces procédures ne sont pas indépendantes de l’autorité compétente chargée de prendre la décision administrative en question, la Partie concernée veille à ce qu’elles permettent dans les faits de procéder à un réexamen objectif et impartial.
Article 158
Qualifications professionnelles
Les organismes professionnels ou les autorités compétents pour le secteur d’activité concerné sur leur territoire respectif peuvent élaborer des recommandations communes sur la reconnaissance des qualifications professionnelles et les transmettre au conseil de partenariat. Ces recommandations communes sont étayées par une analyse, fondée sur des données probantes, des éléments suivants:
l’intérêt économique d’un éventuel dispositif de reconnaissance des qualifications professionnelles; et
la compatibilité entre les régimes des Parties, à savoir dans quelle mesure les exigences appliquées par chaque Partie en ce qui concerne l’octroi d’autorisations et de licences, l’exercice des activités et la certification sont compatibles.
SECTION 3
SERVICES DE LIVRAISON
Article 159
Champ d’application et définitions
Aux fins de la présente section, on entend par:
"services de livraison", des services postaux, de messagerie, de livraison rapide ou de courrier express, qui comprennent les activités suivantes: la levée, le tri, l’acheminement et la livraison des envois postaux;
"services de livraison rapide", la levée, le tri, l’acheminement et la livraison des envois postaux à une rapidité et une fiabilité supérieures. Ils peuvent comporter certains éléments à valeur ajoutée tels que la levée au point d’origine, la remise personnelle au destinataire, le suivi, la possibilité de changer de destination et de destinataire durant le transport ou l’envoi d’un accusé de réception;
"services de courrier express", les services de livraison rapide internationale fournis par l’intermédiaire de la Coopérative EMS, qui est l’association volontaire des opérateurs postaux désignés au titre de l’Union postale universelle (UPU);
"licence", l’autorisation qu’une autorité réglementaire d’une Partie peut exiger d’un fournisseur afin que ce fournisseur offre des services postaux ou de messagerie;
"envoi postal", un envoi jusqu’à 31,5 kg portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par tout type de fournisseur de services de livraison, qu’il soit public ou privé. Il peut s’agir d’une lettre, d’un colis, d’un journal ou d’un catalogue;
"monopole postal", le droit exclusif de fournir certains services de livraison déterminés sur le territoire ou au sein d’une subdivision territoriale de la Partie conformément au droit de cette Partie; et
"service universel", la fourniture permanente de services de livraison de qualité déterminée, en tous points du territoire ou d’une subdivision territoriale d’une Partie, à des prix abordables pour tous les utilisateurs.
Article 160
Service universel
Article 161
Financement du service universel
Une Partie ne peut exiger le paiement de droits ou d’autres taxes pour la fourniture d’un service de livraison qui n’est pas universel afin de financer la fourniture d’un service universel. Le présent article ne s’applique pas aux mesures fiscales de portée générale ni aux frais administratifs.
Article 162
Prévention des pratiques visant à fausser le jeu de la concurrence
Chaque Partie veille à ce que les fournisseurs de services de livraison soumis à l’obligation de service universel ou à des monopoles postaux ne se livrent pas à des pratiques visant à fausser le jeu de la concurrence sur le marché, telles que:
l’utilisation des recettes tirées de la fourniture du service soumis à une obligation de service universel ou d’un monopole postal pour assurer le subventionnement croisé de la fourniture d’un service de livraison rapide ou de tout service de livraison qui n’est pas soumis à une obligation de service universel; ou
l’application d’une distinction injustifiée entre des clients s’agissant des tarifs ou d’autres modalités et conditions applicables à la fourniture d’un service soumis à une obligation de service universel ou à un monopole postal.
Article 163
Octroi de licences
Si une Partie exige une licence pour la prestation de services de livraison, elle rend publiques:
toutes les exigences applicables à l’octroi de la licence et le délai normalement nécessaire pour qu’une décision soit prise au sujet d’une demande de licence; et
les modalités et conditions d’octroi des licences.
Article 164
Indépendance de l’organisme de réglementation
SECTION 4
SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Article 165
Champ d’application
La présente section s’applique aux mesures d’une Partie qui concernent la fourniture de services de télécommunications en complément des chapitres 1, 2, 3 et 4 du présent titre, et des sections 1 et 2 du présent chapitre.
Article 166
Définitions
Aux fins de la présente section, on entend par:
"ressources associées", les services associés, l’infrastructure physique et autres ressources ou éléments associés à un réseau de télécommunications ou à un service de télécommunications qui permettent ou contribuent à la fourniture de services par ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel;
"utilisateur final", un consommateur final ou un abonné d’un service public de télécommunications, y compris un fournisseur de services autre qu’un fournisseur de services publics de télécommunications;
"ressources essentielles", les ressources d’un réseau public de télécommunications ou d’un service public de télécommunications:
qui sont fournies exclusivement ou principalement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs; et
qu’il n’est pas possible, économiquement ou techniquement, de remplacer pour fournir un service;
"interconnexion", la liaison de réseaux publics de télécommunications utilisés par les mêmes fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications ou par des fournisseurs différents, permettant aux utilisateurs d’un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs du même ou d’un autre fournisseur ou d’accéder aux services fournis par un autre fournisseur, que ces services soient fournis par les fournisseurs concernés ou par tout autre fournisseur qui a accès au réseau;
"service d’itinérance internationale", un service de téléphonie mobile commercial fourni en vertu d’un accord commercial entre les fournisseurs de services publics de télécommunications permettant à un utilisateur final de faire usage de son téléphone mobile ou de tout autre appareil pour la transmission de la voix, de données ou de services de messagerie à l’extérieur du territoire dans lequel est situé son réseau public de télécommunications;
"service d’accès à l’internet", un service public de télécommunications qui fournit un accès à l’internet et, ce faisant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux de l’internet, quels que soient la technologie de réseau ou les équipements terminaux utilisés;
"circuit loué", des services ou installations de télécommunications, y compris ceux de nature virtuelle, qui réservent de la capacité pour l’utilisation propre d’un utilisateur, ou la disponibilité pour un utilisateur, entre deux ou plusieurs points désignés;
"fournisseur principal", un fournisseur de réseaux ou de services de télécommunications qui a la faculté d’influer de manière sensible sur les modalités de participation, s’agissant du prix et de la fourniture, sur un marché donné de réseaux ou de services de télécommunications en conséquence de son contrôle de ressources essentielles ou de sa position sur ce marché;
"élément du réseau", une installation ou un équipement utilisé pour la fourniture d’un service de télécommunications, y compris les caractéristiques, les fonctions et les capacités fournies au moyen de cette installation ou de cet équipement;
"portabilité du numéro", la faculté des abonnés qui le demandent de conserver, dans un même lieu géographique s’il s’agit d’une ligne fixe, les mêmes numéros de téléphone sans perte de qualité, de fiabilité ou de commodité lorsqu’ils passent d’un fournisseur de services publics de télécommunications à un autre de la même catégorie;
"réseau public de télécommunications", tout réseau de télécommunications utilisé intégralement ou principalement pour la fourniture de services publics de télécommunications, qui permet la transmission d’informations entre les points de terminaison du réseau;
"service public de télécommunications", tout service de télécommunications offert au public de manière générale;
"abonné", toute personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services publics de télécommunications pour la fourniture de ces services;
"télécommunications", la transmission et la réception de signaux par tout moyen électromagnétique;
"réseau de télécommunications", les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent la transmission et la réception de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques;
"autorité de régulation des télécommunications", l’organisme ou les organismes chargés par une Partie de la régulation des réseaux de télécommunications et des services de télécommunications visés à la présente section;
"service de télécommunications", un service qui consiste, intégralement ou principalement, à assurer la transmission et la réception de signaux, y compris de signaux de radiodiffusion, sur des réseaux de télécommunications, y compris ceux utilisés pour la radiodiffusion, mais pas un service qui fournit du contenu ou exerce un contrôle éditorial sur du contenu transmis au moyen de réseaux de télécommunications et de services de télécommunications;
"service universel", l’ensemble minimal de services d’une qualité déterminée qui doivent être mis à la disposition de tous les utilisateurs, ou d’un ensemble d’utilisateurs, sur le territoire ou sur une subdivision territoriale d’une Partie, indépendamment de leur situation géographique et à un prix abordable; et
"utilisateur", toute personne physique ou morale qui utilise un service public de télécommunications.
Article 167
Autorité de régulation des télécommunications
Chaque Partie institue ou maintient une autorité de régulation des télécommunications qui:
est juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de tout fournisseur de réseaux de télécommunications, de services de télécommunications ou d’équipements de télécommunications;
utilise des procédures et rend des décisions impartiales à l’égard de tous les acteurs du marché;
agit à titre indépendant et ne demande ni ne prend d’instructions d’un autre organisme pour s’acquitter des tâches qui lui sont confiées par la loi afin de faire respecter les obligations énoncées aux articles 169, 170, 171, 173 et 174;
dispose du pouvoir réglementaire, ainsi que des moyens financiers et humains adéquats, pour s’acquitter des tâches visées au point c) du présent article;
a le pouvoir de veiller à ce que les fournisseurs de réseaux de télécommunications ou de services de télécommunications lui transmettent, sans attendre et à sa demande, toutes les informations ( 25 ), y compris les informations financières, nécessaires pour lui permettre de s’acquitter des tâches visées au point c) du présent article; et
exerce ses pouvoirs de manière transparente et en temps voulu.
Article 168
Autorisation de fournir des réseaux ou des services de télécommunications
Article 169
Interconnexion
Chaque Partie s’assure qu’un fournisseur de réseaux publics de télécommunications ou de services publics de télécommunications a le droit et, si un autre fournisseur de réseaux publics de télécommunications ou de services publics de télécommunications le demande, l’obligation de négocier l’interconnexion aux fins de fournir les réseaux publics de télécommunications ou les services publics de télécommunications.
Article 170
Accès et utilisation
Chaque Partie s’assure que les entreprises couvertes ou les fournisseurs de services de l’autre partie ont accès à tout réseau public de télécommunications ou tout service public de télécommunications offert sur son territoire ou au-delà de ses frontières et peuvent les utiliser, y compris les circuits loués privés, et, à cette fin, s’assure, sous réserve du paragraphe 5, que ces entreprises et fournisseurs sont autorisés:
à acheter ou louer et connecter des équipements terminaux ou d’autres équipements en interface avec le réseau et qui sont nécessaires pour réaliser leurs opérations;
à interconnecter des circuits privés loués ou qui leur appartiennent avec des réseaux publics de télécommunications ou avec des circuits loués par une autre entreprise couverte ou par un autre fournisseur de services ou qui leur appartiennent; et
à utiliser les protocoles d’exploitation de leur choix pour leurs opérations, autres que ceux qui sont nécessaires pour que les télécommunications puissent être mis à la disposition du public de manière générale.
Chaque Partie s’assure qu’aucune condition n’est imposée à l’accès aux réseaux et services publics de télécommunications ni à leur utilisation, autre que celles qui sont nécessaires:
pour garantir l’obligation de service public des fournisseurs de réseaux publics de télécommunications ou de services publics de télécommunications, en particulier leur capacité de mettre leurs services à la disposition du public en général; ou
pour protéger l’intégrité technique des réseaux ou services publics de télécommunications.
Article 171
Règlement des différends en matière de télécommunications
Article 172
Sauvegardes en matière de concurrence concernant les fournisseurs principaux
Chaque Partie prend ou maintient des mesures appropriées afin d’empêcher les fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications qui, seuls ou ensemble, constituent un fournisseur principal, de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles ou de continuer de recourir à de telles pratiques. Ces pratiques anticoncurrentielles consistent en particulier à:
pratiquer un subventionnement croisé anticoncurrentiel;
utiliser des informations obtenues auprès de concurrents à des fins anticoncurrentielles; et
ne pas mettre à la disposition des autres fournisseurs de services en temps utile les informations techniques sur les ressources essentielles et les informations commercialement pertinentes qui leur sont nécessaires pour fournir des services.
Article 173
Interconnexion avec les fournisseurs principaux
Chaque Partie s’assure que les fournisseurs principaux de réseaux publics de télécommunications ou de services publics de télécommunications permettent une interconnexion à tout point du réseau où cela est techniquement faisable. Cette interconnexion s’effectue:
suivant des modalités et des conditions non discriminatoires (y compris en ce qui concerne les tarifs, les normes techniques, les spécifications, la qualité et la maintenance) et avec une qualité non moins favorable que celle qui est prévue pour les propres services similaires du fournisseur principal ou pour les services similaires de ses filiales ou autres sociétés affiliées;
en temps opportun, suivant des modalités et des conditions (y compris en ce qui concerne les tarifs, les normes techniques, les spécifications, la qualité et la maintenance) qui soient transparentes, raisonnables, compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment détaillées pour que le fournisseur n’ait pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont il n’a pas besoin pour le service à fournir; et
sur demande, en d’autres points que les points de terminaison du réseau mis à la disposition de la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations supplémentaires nécessaires.
Article 174
Accès aux ressources essentielles des fournisseurs principaux
Chaque Partie s’assure que les fournisseurs principaux établis sur son territoire mettent leurs ressources essentielles à la disposition des fournisseurs de réseaux de télécommunications ou de services de télécommunications selon des modalités et des conditions raisonnables, transparentes et non discriminatoires pour les besoins de la fourniture de services publics de télécommunications, sauf lorsque cela n’est pas nécessaire pour assurer une concurrence effective sur la base des faits recueillis et de l’étude de marché réalisée par l’autorité de régulation des télécommunications. Les ressources essentielles du fournisseur principal peuvent comprendre des éléments de réseau, des services de circuits loués et des ressources associées.
Article 175
Ressources rares
Article 176
Service universel
Article 177
Portabilité du numéro
Chaque Partie veille à ce que les fournisseurs de services de télécommunications assurent la portabilité des numéros à des conditions raisonnables.
Article 178
Libre accès à l’internet
Chaque Partie s’assure que, sous réserve de ses dispositions législatives et réglementaires, les fournisseurs de services d’accès à l’internet permettent aux utilisateurs de ces services:
d’accéder à des informations et du contenu et de les diffuser, d’utiliser et de fournir les applications et les services de leur choix, sous réserve d’une gestion de réseau non discriminatoire, raisonnable, transparente et proportionnée; et
d’utiliser les appareils de leur choix, à condition que ces appareils ne portent pas atteinte à la sécurité d’autres appareils, du réseau ou des services fournis sur le réseau.
Article 179
Confidentialité des informations
Article 180
Actionnariat étranger
En ce qui concerne la fourniture de réseaux de télécommunications ou de services de télécommunications par l’établissement et nonobstant l’article 133, une Partie n’impose pas de conditions de coentreprise ni ne limite les prises de participation étrangères sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de l’actionnariat étranger ou de la valeur totale des investissements étrangers, pris séparément ou agrégés.
Article 181
Itinérance internationale ( 28 )
Les Parties peuvent choisir de prendre des mesures pour renforcer la transparence et la concurrence en ce qui concerne les tarifs de l’itinérance internationale et les alternatives technologiques aux services d’itinérance, notamment:
en veillant à ce que les informations concernant les tarifs de détail soient aisément accessibles aux utilisateurs finaux; et
en réduisant le plus possible les obstacles à l’utilisation d’alternatives technologiques à l’itinérance, par lesquelles les utilisateurs finals qui visitent le territoire d’une Partie depuis le territoire de l’autre Partie peuvent accéder aux services de télécommunications en utilisant le dispositif de leur choix.
SECTION 5
SERVICES FINANCIERS
Article 182
Champ d’application
Aux fins de la présente section, on entend par l’expression "activités s’inscrivant dans l’exercice du pouvoir gouvernemental" visée à l’article 124, point f) ( 29 ):
les activités menées par une banque centrale ou une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans l’application de la politique monétaire ou de la politique de change;
les activités s’inscrivant dans un régime officiel de sécurité sociale ou de plans de retraite publics; et
les autres activités menées par une entité publique pour le compte ou avec la garantie ou au moyen des ressources financières de la Partie ou de ses entités publiques.
Article 183
Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par:
"service financier", tout service à caractère financier offert par un fournisseur de services financiers d’une Partie et qui comprend les activités suivantes:
les services d’assurance et services connexes:
l’assurance directe (y compris la coassurance):
vie;
non vie;
la réassurance et la rétrocession;
l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence; et
les services auxiliaires de l’assurance, tels que les services de conseil, d’actuariat, d’évaluation de risque et de règlement de sinistres;
les services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance):
l’acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public;
les prêts de tout type, y compris le crédit à la consommation, le crédit immobilier, l’affacturage et le financement de transactions commerciales;
le crédit-bail de financement;
tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris les cartes de crédit, de paiement et similaires, les chèques de voyage et les traites;
les garanties et engagements;
les opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché de gré à gré ou autre, sur:
les instruments du marché monétaire (y compris les chèques, les effets, les certificats de dépôt);
les devises;
les produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, les instruments à terme et les options;
les instruments du marché des changes et du marché monétaire, notamment les swaps et les accords de taux à terme;
les valeurs mobilières; et
les autres instruments et actifs financiers négociables, y compris la monnaie métallique;
la participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment des souscriptions, des placements (privés ou publics) en qualité d’agent et la prestation de services se rapportant à ces émissions;
le courtage monétaire;
la gestion d’actifs, par exemple la gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d’investissement collectif, la gestion de fonds de pension, les services de garde, les services de dépositaire et les services fiduciaires;
les services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris les valeurs mobilières, les produits dérivés et autres instruments négociables;
la communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés; et
les services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux points A) à K), y compris la cote de crédit et l’analyse financière, la recherche et le conseil en investissements et en placements et le conseil en matière d’acquisitions, de restructurations et de stratégies d’entreprises;
"fournisseur de services financiers", toute personne physique ou morale d’une Partie qui souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, à l’exclusion des entités publiques;
"nouveau service financier", un service à caractère financier, y compris tout service lié à des produits existants ou à de nouveaux produits ou la manière dont un produit est livré, qui n’est pas fourni par un fournisseur de services financiers sur le territoire d’une Partie, mais qui est fourni sur le territoire de l’autre Partie;
"entité publique":
des pouvoirs publics, une banque centrale ou une autorité monétaire d’une Partie, ou une entité détenue ou contrôlée par une partie, qui sont principalement engagés dans l’exécution de fonctions gouvernementales ou d’activités à des fins gouvernementales, à l’exclusion de toute entité principalement engagée dans la fourniture de services financiers à des conditions commerciales; ou
une entité privée, s’acquittant de fonctions relevant normalement d’une banque centrale ou d’une autorité monétaire, lorsqu’elle exerce ces fonctions;
"organisme d’autorégulation", tout organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des actes à terme, un établissement de compensation ou toute autre organisation ou association qui exerce des pouvoirs de réglementation ou de surveillance auprès des fournisseurs de services financiers en vertu de la loi ou d’une délégation conférée par une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, selon le cas.
Article 184
Exception prudentielle
Aucune disposition du présent accord n’empêche une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures pour des raisons prudentielles ( 30 ), telles que:
protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des personnes bénéficiant d’un droit de garde dû par un fournisseur de services financiers; ou
garantir l’intégrité et la stabilité du système financier d’une Partie.
Article 185
Informations confidentielles
Sans préjudice de la troisième partie, aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant une Partie à divulguer des informations relatives aux affaires et aux comptes de consommateurs individuels ou des informations confidentielles ou relevant de la propriété exclusive d’entités publiques.
Article 186
Normes internationales
Les Parties mettent tout en œuvre pour veiller à ce que les normes convenues au niveau international dans le secteur des services financiers en matière de réglementation et de surveillance, de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales soient mises en œuvre et appliquées sur leur territoire. Ces normes convenues au niveau international sont, entre autres, celles adoptées par: le G20; le Conseil de stabilité financière; le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, en particulier ses "Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace"; l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, en particulier ses "Principes de base en matière d’assurance"; l’Organisation internationale des commissions de valeurs, en particulier ses "Objectifs et principes de la régulation financière"; le Groupe d’action financière; et le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques.
Article 187
Nouveaux services financiers sur le territoire d’une Partie
Article 188
Organismes d’autorégulation
Lorsqu’une Partie exige des fournisseurs de services financiers de l’autre Partie qu’ils adhèrent, participent ou aient accès à un organisme d’autorégulation afin de pouvoir fournir des services financiers sur son territoire, la Partie veille au respect, par cet organisme réglementaire autonome, des obligations prévues aux articles 129, 130, 137 et 138.
Article 189
Systèmes de compensation et de règlement
Suivant des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national, chaque Partie accorde aux fournisseurs de services financiers de l’autre Partie établis sur son territoire l’accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques, ainsi qu’aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le présent article ne confère pas l’accès aux facilités du prêteur en dernier ressort d’une Partie.
SECTION 6
SERVICES DE TRANSPORT MARITIME INTERNATIONAL
Article 190
Champ d’application et définitions
Aux fins de la présente section et des chapitres 1, 2, 3 et 4 du présent titre, on entend par:
"services de transport maritime international", le transport de passagers ou de fret par des navires de mer entre un port d’une Partie et un port de l’autre Partie ou d’un pays tiers, ou entre des ports de différents États membres, y compris l’entente directe avec les fournisseurs d’autres services de transport en vue d’assurer des opérations de transport porte-à-porte ou multimodal sous couvert d’un titre de transport unique; ils ne prévoient toutefois pas le droit d’assurer de tels autres services de transport;
"opérations de transport porte-à-porte ou multimodal", le transport de fret international au moyen de plus d’un mode de transport, comprenant une étape maritime internationale, sous le couvert d’un titre de transport unique;
"fret international", le fret transporté entre un port d’une Partie et un port de l’autre Partie ou d’un pays tiers, ou entre les ports de différents États membres;
"services maritimes auxiliaires", les services de manutention de fret maritime, les services de dédouanement, les services de dépôt et d’entreposage des conteneurs, les services d’agence maritime, les services d’expédition de fret maritime et les services de stockage et d’entreposage;
"services de manutention du fret maritime", les activités exercées par des sociétés d’arrimeurs, y compris des exploitants de terminaux, à l’exception des activités directes des dockers, si cette main-d’œuvre est organisée indépendamment des sociétés d’arrimeurs ou d’exploitation des terminaux. Les activités couvertes incluent l’organisation et la supervision:
du chargement ou du déchargement de fret transporté par bateau;
de l’arrimage et du désarrimage du fret; et
de la réception ou de la livraison et de la conservation en lieu sûr des marchandises avant leur expédition ou après leur déchargement;
"services de dédouanement", les activités consistant à remplir, pour le compte d’une autre Partie, les formalités douanières ayant trait à l’importation, à l’exportation ou au transport direct de marchandises, que ces services soient l’activité principale du fournisseur de services ou une activité accessoire, mais habituelle;
"services de dépôt et d’entreposage des conteneurs", les activités consistant à entreposer, empoter, dépoter ou réparer des conteneurs et à les mettre à disposition pour l’expédition, qu’ils se trouvent en zone portuaire ou dans l’intérieur des terres;
"services d’agence maritime", les activités consistant, dans une zone géographique donnée, à représenter en qualité d’agent les intérêts commerciaux d’une ou de plusieurs lignes ou compagnies de transport maritime, aux fins suivantes:
la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services auxiliaires, depuis la remise de l’offre jusqu’à la facturation, la délivrance du connaissement au nom des lignes ou des compagnies, l’achat et la revente des services auxiliaires nécessaires, la préparation des documents et la fourniture des informations commerciales; et
la représentation des lignes ou compagnies, l’organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons;
"services de collecte", sans préjudice du périmètre des activités susceptibles d’être considérées comme du cabotage au titre de la législation nationale pertinente, le préacheminement et le réacheminement de fret international transporté par mer, y compris conteneurisé, en charge classique, en vrac sec ou liquide, entre des ports situés sur le territoire d’une Partie, pour autant que ce fret international soit "en route", c’est-à-dire qu’il navigue vers une destination, en provenance d’un port où il a été chargé, hors du territoire de cette Partie;
"services de transitaires maritimes", les activités consistant à organiser et à surveiller les opérations d’expédition au nom des chargeurs, en organisant les services de transport et services auxiliaires nécessaires, en préparant les documents et en fournissant des informations commerciales;
"services portuaires", les services fournis dans l’enceinte de la zone portuaire d’un port maritime ou dans la voie navigable d’accès à cette zone, par l’organisme gestionnaire d’un port, ses sous-traitants ou autres fournisseurs de services, pour faciliter le transport de fret ou de passagers; et
"services de stockage et d’entreposage", les services de stockage de marchandises surgelées ou réfrigérées, les services de stockage en vrac de liquides ou de gaz, et autres services de stockage ou d’entreposage.
Article 191
Obligations
Sans préjudice des mesures dérogatoires ou d’autres mesures visées aux articles 133 et 139, chaque Partie met en œuvre le principe du libre accès au commerce et aux marchés maritimes internationaux sur une base commerciale et non discriminatoire:
en accordant aux navires battant pavillon de l’autre Partie, ou exploités par des fournisseurs de services de l’autre Partie, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres navires, en ce qui concerne, entre autres:
l’accès aux ports;
l’utilisation des infrastructures portuaires;
l’utilisation des services maritimes auxiliaires; et
l’accès aux installations douanières et l’attribution des postes d’accostage et des infrastructures de chargement et de déchargement; y compris les redevances et impositions afférentes;
en mettant à la disposition des fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre Partie, selon des modalités et conditions qui sont à la fois raisonnables et non moins favorables que celles applicables à ses propres fournisseurs ou navires ou aux navires ou fournisseurs d’un pays tiers (y compris les redevances et impositions, les spécifications et la qualité du service à fournir), les services portuaires suivants: pilotage, remorquage et assistance prêtée par un remorqueur, embarquement de provisions, de combustibles et d’eau, collecte des ordures et évacuation des eaux de déballastage, services de la capitainerie, aides à la navigation, installations pour réparations en cas d’urgence, services d’ancrage, d’amarrage et d’appareillage et services opérationnels à terre indispensables à l’exploitation des navires, notamment les communications et l’alimentation en eau et en électricité;
en permettant aux fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre Partie, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente le cas échéant, de repositionner des conteneurs vides, achetés ou loués, qui ne sont pas transportés comme fret contre paiement, entre des ports du Royaume-Uni ou entre des ports d’un État membre; et
en permettant aux fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre Partie de fournir des services de collecte entre des ports du Royaume-Uni ou entre des ports d’un État membre, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente le cas échéant.
Conformément au principe visé au paragraphe 1, une Partie:
s’abstient d’introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans ses futurs accords avec des pays tiers concernant les services de transport maritime international, y compris le vrac sec et liquide et le trafic de lignes régulières, et, dans un délai raisonnable, résilie de telles dispositions lorsqu’elles existent dans des accords précédents;
s’abstient d’adopter ou de maintenir une mesure qui exige que tout ou partie d’une cargaison de fret international soit transportée exclusivement par les navires enregistrés dans cette Partie ou appartenant à des personnes physiques de cette Partie ou contrôlés par celles-ci;
supprime et s’abstient d’adopter toute mesure unilatérale ou toute entrave administrative, technique ou autre susceptible de constituer une restriction déguisée ou d’avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services de transport maritime international; et
n’empêche pas les fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre Partie de conclure des contrats directs avec d’autres fournisseurs de services de transport aux fins d’opérations de transport de porte à porte ou multimodal.
SECTION 7
SERVICES JURIDIQUES
Article 192
Champ d’application
Article 193
Définitions
Aux fins de la présente section, on entend par:
"services juridiques désignés", les services juridiques liés au droit de la juridiction d’origine et au droit international public, à l’exclusion du droit de l’Union;
"juridiction d’origine", la juridiction (ou une partie de la juridiction) de l’État membre ou du Royaume-Uni dans laquelle un avocat a obtenu son titre professionnel d’origine ou, dans le cas d’un avocat ayant acquis un titre professionnel d’origine dans plusieurs juridictions, l’une de ces juridictions;
"droit de la juridiction d’origine", le droit de la juridiction d’origine de l’avocat ( 31 );
"titre professionnel d’origine":
pour un avocat de l’Union, un titre professionnel acquis dans un État membre autorisant la fourniture de services juridiques dans cet État membre; ou
pour un avocat du Royaume-Uni, le titre d’avocat, de barrister ou de solicitor, autorisant la fourniture de services juridiques dans toute partie de la juridiction du Royaume-Uni;
"avocat":
une personne physique de l’Union qui est autorisée, dans un État membre, à fournir des services juridiques sous un titre professionnel d’origine; ou
une personne physique du Royaume-Uni qui est autorisée, dans toute partie de la juridiction du Royaume-Uni, à fournir des services juridiques sous un titre professionnel d’origine;
"avocat de l’autre Partie":
lorsque l’"autre Partie" est l’Union, un avocat visé au point e), sous i); ou
lorsque l’"autre Partie" est le Royaume-Uni, un avocat visé au point e), sous ii); et
"services juridiques", les services suivants:
les services de conseil juridique; et
les services d’arbitrage, de conciliation et de médiation juridiques (à l’exclusion des mêmes services fournis par des personnes physiques conformément à l’article 140) ( 32 ).
Les "services juridiques" ne comprennent pas la représentation juridique devant les organes administratifs, les cours et autres tribunaux officiels dûment constitués d’une Partie, les services de conseil juridique, les services d’autorisation, de documentation et de certification juridiques fournis par des professionnels de la justice investis de missions publiques dans l’administration de la justice, tels que les notaires, les huissiers de justice ou d’autres officiers publics et ministériels, et les services fournis par des huissiers nommés par un acte officiel de l’État.
Article 194
Obligations
Lorsqu’une Partie (la juridiction d’accueil) impose à l’avocat de l’autre Partie la condition de s’enregistrer sur son territoire pour pouvoir fournir des services juridiques désignés conformément au paragraphe 1, les exigences et la procédure relatives à cet enregistrement ne doivent pas:
être moins favorables que celles qui s’appliquent à une personne physique d’un pays tiers qui fournit des services juridiques en rapport avec le droit d’un pays tiers ou le droit international public sous le titre professionnel acquis par cette personne dans un pays tiers sur le territoire de la juridiction d’accueil; et
équivaloir à une exigence de requalification en profession d’avocat de la juridiction d’accueil ou d’admission à cette profession.
Article 195
Mesures dérogatoires
L’article 194 ne s’applique pas:
aux mesures dérogatoires existantes d’une Partie au niveau:
pour l’Union:
de l’Union, comme énoncé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 19;
du gouvernement central d’un État membre, comme énoncé dans la liste de l’Union à l’annexe 19;
d’un gouvernement régional d’un État membre, comme énoncé dans la liste de l’Union à l’annexe 19; ou
d’un gouvernement local autre que celui visé au point C); et
pour le Royaume-Uni:
du gouvernement central, comme énoncé dans la liste du Royaume-Uni à l’annexe 19;
d’un gouvernement régional, comme énoncé dans la liste du Royaume-Uni à l’annexe 19; ou
d’un gouvernement local;
au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure dérogatoire visée au point a) du présent paragraphe; ou
à la modification d’une mesure dérogatoire visée aux points a) et b) du présent paragraphe, pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, avec l’article 194.
TITRE III
COMMERCE NUMÉRIQUE
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 196
Objectif
L’objectif du présent titre est de faciliter le commerce numérique, de lever les barrières injustifiées aux échanges commerciaux réalisés par voie électronique et de garantir un environnement en ligne ouvert, sûr et digne de confiance pour les entreprises et pour les consommateurs.
Article 197
Champ d’application
Article 198
Droit de réglementer
Les Parties réaffirment le droit de réglementer sur leurs territoires en vue de réaliser des objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière de protection de la santé publique, de services sociaux, d’enseignement public, de sécurité, d’environnement, y compris le changement climatique, de moralité publique, de protection sociale ou des consommateurs, de protection de la vie privée et des données ou de promotion et de protection de la diversité culturelle.
Article 199
Exceptions
Il est entendu qu’aucune disposition relevant du présent titre n’empêche les Parties d’adopter ou de maintenir des mesures conformément aux articles 184, 412 et 415 pour les raisons d’intérêt général qui y sont énoncées.
Article 200
Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par:
"consommateur", toute personne physique utilisant un service public de télécommunications à des fins autres que professionnelles;
"communication de marketing direct", toute forme de publicité commerciale par laquelle une personne physique ou morale communique des messages de marketing directement à un utilisateur par l’intermédiaire d’un service public de télécommunications et qui couvre au moins le courrier électronique et les messages texte et multimédia (SMS et MMS);
"authentification électronique", un processus électronique qui permet de confirmer:
l’identification électronique d’une personne physique ou morale; ou
l’origine et l’intégrité d’une donnée électronique;
"service d’envoi recommandé électronique", un service qui permet de transmettre des données entre des tiers par voie électronique, qui fournit des preuves concernant le traitement des données transmises, y compris la preuve de leur envoi et de leur réception, et qui protège les données transmises contre les risques de perte, de vol, d’altération ou de toute modification non autorisée;
"cachet électronique", des données sous forme électronique utilisées par une personne morale, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique pour garantir l’origine et l’intégrité de ces dernières;
"signature électronique", des données sous forme électronique jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique qui:
sont utilisées par une personne physique pour approuver les données électroniques auxquelles elles se rapportent; et
sont liées aux données électroniques auxquelles elles se rapportent de telle sorte que toute modification ultérieure des données est détectable;
"horodatage électronique", des données sous forme électronique qui associent d’autres données sous forme électronique à un instant particulier et établissent la preuve que ces dernières données existaient à cet instant;
"service de confiance électronique", un service électronique consistant en:
la création, la vérification et la validation de signatures électroniques, de cachets électroniques, d’horodatages électroniques, de services d’envoi recommandé électronique et de certificats relatifs à ces services,
la création, la vérification et la validation de certificats pour l’authentification de sites internet; ou
la conservation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou des certificats relatifs à ces services;
"données publiques", les données en possession de tout niveau de gouvernement et d’organismes non gouvernementaux ou détenus par eux dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par tout niveau de gouvernement;
"service public de télécommunications", tout service de télécommunications offert au public de manière générale;
"utilisateur", toute personne physique ou morale qui utilise un service public de télécommunications.
CHAPITRE 2
FLUX DE DONNÉES ET PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Article 201
Flux de données transfrontières
Les Parties s’engagent à assurer les flux de données transfrontières afin de faciliter les échanges dans l’économie numérique. À cet effet, elles s’abstiennent d’imposer, en ce qui concerne les flux de données transfrontières entre elles, des restrictions telles que:
l’exigence d’utiliser des installations informatiques ou des éléments de réseau sur le territoire de la Partie à des fins de traitement, y compris l’obligation d’utiliser des installations informatiques ou des éléments de réseau certifiés ou approuvés sur le territoire d’une Partie;
l’exigence que les données soient localisées sur le territoire de la Partie à des fins de stockage ou de traitement;
l’interdiction de stocker ou de traiter les données sur le territoire de l’autre Partie; ou
la subordination des transferts de données transfrontières à l’utilisation d’installations informatiques ou d’éléments de réseau sur le territoire des Parties, ou à des exigences de localisation sur le territoire de la Partie.
Article 202
Protection des données à caractère personnel et de la vie privée
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
Article 203
Droits de douane sur les transmissions électroniques
Article 204
Absence d’autorisation préalable
Un service est fourni en ligne lorsqu’il est fourni par voie électronique et sans que les Parties soient simultanément présentes.
Article 205
Conclusion de contrats par voie électronique
Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux services et contrats suivants:
les services de radiodiffusion et de télévision;
les services de jeux d’argent et de hasard;
les services de représentation juridique;
les services de notaires ou de professions équivalentes, qui comportent une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique;
les contrats qui imposent le témoignage en personne;
les contrats qui créent ou cèdent des droits immobiliers;
les contrats pour lesquels la loi requiert l’intervention des tribunaux, des autorités publiques ou de professions exerçant une autorité publique;
les contrats de sûretés accordées, les garanties constituées par des personnes agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale ou professionnelle; ou
les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions.
Article 206
Services d’authentification et de confiance électroniques
Les Parties n’adoptent ni ne maintiennent de mesures susceptibles:
d’interdire aux parties à une transaction électronique de déterminer d’un commun accord les méthodes d’authentification électronique appropriées pour leur transaction; ou
d’empêcher les parties à une transaction électronique de prouver aux autorités judiciaires et administratives que le recours à l’authentification électronique ou à un service de confiance électronique aux fins de ladite transaction respecte les exigences juridiques applicables.
Article 207
Transfert du code source ou accès à celui-ci
Il est entendu que:
les exceptions générales, les exceptions en matière de sécurité et les exclusions prudentielles visées à l’article 199 s’appliquent aux mesures d’une Partie adoptées ou maintenues dans le contexte d’une procédure de certification; et
le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas au transfert volontaire du code source ou à l’octroi volontaire de l’accès à celui-ci sur une base commerciale par une personne physique ou morale de l’autre Partie, par exemple dans le cadre d’une transaction relative à un marché public ou d’un contrat négocié librement.
Aucune disposition du présent article ne porte atteinte:
aux exigences énoncées par un tribunal administratif ou judiciaire ou aux exigences énoncées par une autorité de concurrence conformément au droit de la concurrence d’une Partie afin de prévenir une restriction ou une distorsion de la concurrence ou d’y remédier;
aux exigences énoncées par un organisme de réglementation conformément aux dispositions législatives ou réglementaires d’une Partie relatives à la protection de la sécurité publique à l’égard des utilisateurs en ligne, sous réserve de garanties contre une divulgation non autorisée;
à la protection et à l’application des droits de propriété intellectuelle; et
au droit d’une Partie de prendre des mesures conformément à l’article III de l’accord de l’OMC sur les marchés publics (AMP), tel qu’il est incorporé par l’article 277 du présent accord.
Article 208
Confiance des consommateurs en ligne
Reconnaissant l’importance de renforcer la confiance des consommateurs dans le commerce électronique, chaque Partie adopte ou maintient, pour assurer la protection effective des consommateurs qui effectuent des transactions de commerce électronique, des mesures consistant entre autres à:
interdire les pratiques commerciales frauduleuses ou trompeuses;
exiger que les fournisseurs de biens et de services agissent de bonne foi et s’adonnent à des pratiques commerciales loyales, y compris en interdisant la facturation aux consommateurs de biens et services non sollicités;
exiger que les fournisseurs de biens ou de services fournissent aux consommateurs des informations claires et complètes, y compris lorsqu’ils agissent par l’intermédiaire de fournisseurs de services intermédiaires, au sujet de leur identité et de leurs coordonnées, de la transaction concernée, notamment les principales caractéristiques des biens ou des services et le prix total toutes charges comprises, ainsi que des droits des consommateurs applicables (dans le cas des fournisseurs de services intermédiaires, il s’agit de permettre au fournisseur de biens ou de services de fournir ces informations); et
permettre aux consommateurs d’accéder à des mécanismes de recours en cas de violation de leurs droits, y compris d’obtenir réparation si les biens ou services ont été payés mais n’ont pas été livrés ou fournis comme prévu.
Article 209
Communications de marketing direct non sollicitées
Article 210
Ouverture des données publiques
Dans la mesure où une Partie choisit de rendre des données publiques accessibles aux citoyens, elle s’efforce de garantir, dans la mesure du possible, que ces données:
sont dans un format qui permet de les rechercher, de les extraire, de les utiliser, de les réutiliser et de les redistribuer facilement;
sont dans un format lisible par machine et spatialement compatible;
contiennent des métadonnées descriptives aussi normalisées que possible;
sont mises à disposition au moyen d’interfaces de programmation d’applications fiables, conviviales et librement accessibles;
sont régulièrement mises à jour;
ne sont pas soumises à des conditions d’utilisation qui sont discriminatoires ou qui restreignent inutilement la réutilisation; et
sont mises à disposition en vue d’une réutilisation dans le plein respect des règles respectives des Parties en matière de protection des données à caractère personnel.
Article 211
Coopération en matière de questions réglementaires relatives au commerce électronique
Les Parties échangent des informations en ce qui concerne les questions réglementaires relatives au commerce électronique, qui portent sur:
la reconnaissance et la facilitation de services électroniques interopérables d’authentification électronique et de confiance électronique;
le traitement des communications de marketing direct;
la protection des consommateurs; et
toute autre question présentant un intérêt pour le développement du commerce électronique, y compris les technologies émergentes.
Article 212
Définition des services informatiques
Les Parties conviennent que, aux fins de la libéralisation du commerce des services et des investissements conformément au titre II de la présente rubrique, les services ci-après sont considérés comme des services informatiques et connexes, qu’ils soient ou non fournis par l’intermédiaire d’un réseau, dont l’internet:
consultation, adaptation, stratégie, analyse, planification, spécification, conception, développement, installation, mise en œuvre, intégration, réalisation de tests, correction d’erreurs, mise à jour, support, assistance technique, ou gestion d’ordinateurs ou de systèmes informatiques, ou pour ordinateurs ou systèmes informatiques;
programmes informatiques, définis comme l’ensemble des instructions requises pour permettre aux ordinateurs de fonctionner et de communiquer (d’eux-mêmes et par eux-mêmes), ainsi que fourniture de conseils, de stratégies et d’analyses, planification, spécification, conception, développement, installation, mise en œuvre, intégration, réalisation de tests, correction d’erreurs, mise à jour, adaptation, maintenance, support et assistance technique, gestion ou utilisation en ce qui concerne les programmes informatiques;
traitement des données, stockage des données, hébergement des données ou services de bases de données;
services de maintenance et de réparation des machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs; et
services de formation du personnel de clients, en rapport avec des programmes informatiques, les ordinateurs ou les systèmes d’ordinateurs, non classés ailleurs.
TITRE IV
MOUVEMENTS DE CAPITAUX, PAIEMENTS, TRANSFERTS ET MESURES DE SAUVEGARDE TEMPORAIRES
Article 213
Objectifs
Le présent titre a pour objectif de permettre la libre circulation des capitaux et des paiements liés aux transactions libéralisées en vertu du présent accord.
Article 214
Compte des opérations courantes
Chaque Partie autorise, dans une monnaie librement convertible et conformément aux statuts du Fonds monétaire international, tous les paiements et transferts liés aux transactions relevant du compte des opérations courantes de la balance des paiements qui entrent dans le champ d’application du présent accord.
Article 215
Mouvements de capitaux
Article 216
Mesures ayant une incidence sur les mouvements de capitaux, les paiements ou les transferts
Les articles 214 et 215 ne peuvent pas être interprétés comme empêchant une Partie d’appliquer sa législation et sa réglementation concernant:
la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
l’émission, le négoce ou le commerce des valeurs mobilières, ou d’opérations à terme, d’options et d’autres instruments financiers;
les rapports financiers ou les écritures comptables sur les mouvements de capitaux, les paiements ou les transferts dans les cas où ils sont nécessaires pour aider les autorités chargées de l’application de la législation ou de la réglementation financière;
les crimes ou délits, ou les pratiques trompeuses ou frauduleuses;
l’exécution des ordonnances ou décisions rendues dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires; ou
la sécurité sociale et les régimes de retraite publics ou d’épargne obligatoire.
Article 217
Mesures de sauvegarde temporaires
Article 218
Restrictions en cas de difficultés en matière de balance des paiements et de situation financière extérieure
Les mesures visées au paragraphe 1:
sont compatibles avec les statuts du Fonds monétaire international;
ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites au paragraphe 1;
sont temporaires et seront supprimées progressivement, à mesure que la situation décrite au paragraphe 1 s’améliore.
évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques ou financiers de l’autre Partie; et
ne sont pas discriminatoires par rapport à des pays tiers dans des situations similaires.
Si une Partie adopte ou maintient des restrictions en vertu du présent article, les Parties organisent rapidement des consultations au sein du comité spécialisé "Commerce" chargé des services, de l’investissement et du commerce numérique, à moins que des consultations ne soient organisées dans d’autres enceintes. Ce comité évalue les difficultés en matière de balance des paiements ou de situation financière extérieure ayant conduit à l’adoption des mesures respectives, en tenant compte de facteurs tels que:
la nature et l’étendue des difficultés;
l’environnement économique et commercial externe; et
les autres mesures correctives auxquelles il serait possible de recourir.
TITRE V
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 219
Objectifs
Les objectifs du présent titre sont les suivants:
faciliter la production, la fourniture et la commercialisation de produits et services innovants et créatifs entre les Parties en réduisant les distorsions et les obstacles à ces échanges, contribuant ainsi à une économie plus durable et inclusive; et
garantir un niveau adéquat et effectif de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle.
Article 220
Champ d’application
Article 221
Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par:
"convention de Paris", la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967;
"convention de Berne", la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979;
"convention de Rome", la convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, signée à Rome le 26 octobre 1961;
"OMPI", l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle;
"droits de propriété intellectuelle", toutes les catégories de propriété intellectuelle qui sont couvertes par les articles 225 à 255 du présent accord ou par les sections 1 à 7 de la partie II de l’accord sur les ADPIC. La protection de la propriété intellectuelle comprend la protection contre la concurrence déloyale visée à l’article 10 bis de la convention de Paris;
"ressortissant", en ce qui concerne le droit de propriété intellectuelle pertinent, toute personne d’une Partie qui remplirait les critères d’éligibilité à la protection prévus par l’accord sur les ADPIC et les accords multilatéraux conclus et gérés sous les auspices de l’OMPI, auxquels une Partie est partie contractante.
Article 222
Accords internationaux
Les Parties affirment leur engagement à respecter les accords internationaux auxquels elles sont parties:
l’accord sur les ADPIC;
la convention de Rome;
la convention de Berne;
le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996;
le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996;
le protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié en dernier lieu le 12 novembre 2007;
le traité sur le droit des marques, adopté à Genève le 27 octobre 1994;
le traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, adopté à Marrakech le 27 juin 2013;
l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999.
Chaque Partie déploie tous les efforts raisonnables pour ratifier les accords internationaux suivants, ou pour y adhérer:
le traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, adopté à Pékin le 24 juin 2012;
le traité de Singapour sur le droit des marques, adopté à Singapour le 27 mars 2006.
Article 223
Épuisement
Le présent titre n’affecte pas la faculté des Parties de déterminer librement si et à quelles conditions l’épuisement des droits de propriété intellectuelle s’applique.
Article 224
Traitement national
Une Partie peut se prévaloir des exceptions autorisées en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne ses procédures judiciaires et administratives, y compris exiger qu’un ressortissant de l’autre Partie fasse élection de domicile sur son territoire ou désigne un agent sur son territoire, si ces exceptions:
sont nécessaires pour assurer le respect de dispositions législatives ou réglementaires de la Partie qui ne sont pas incompatibles avec le présent titre; ou
ne sont pas appliquées d’une manière qui constituerait une restriction déguisée aux échanges.
CHAPITRE 2
NORMES CONCERNANT LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
SECTION 1
DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
Article 225
Auteurs
Chaque Partie prévoit pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:
la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres;
toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci;
toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
la location commerciale au public d’originaux ou de copies de leurs œuvres. Chaque Partie peut prévoir que le présent point ne s’applique pas aux bâtiments ou aux œuvres des arts appliqués.
Article 226
Artistes interprètes ou exécutants
Chaque Partie prévoit pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:
la fixation de leurs interprétations ou exécutions;
la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs interprétations ou exécutions;
la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, des fixations de leurs interprétations ou exécutions;
la mise à la disposition du public de fixations de leurs interprétations ou exécutions, par fil ou sans fil, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions, sauf lorsque l’interprétation ou l’exécution est elle-même déjà une interprétation ou une exécution radiodiffusée ou qu’elle est faite à partir d’une fixation;
la location commerciale au public de la fixation de leurs interprétations ou exécutions.
Article 227
Producteurs de phonogrammes
Chaque Partie prévoit pour les producteurs de phonogrammes le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:
la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs phonogrammes;
la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, de leurs phonogrammes, y compris des copies de ceux-ci;
la mise à la disposition du public de leurs phonogrammes, par fil ou sans fil, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
la location commerciale de leurs phonogrammes au public.
Article 228
Organismes de radiodiffusion
Chaque Partie prévoit pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:
la fixation de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite;
la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite;
la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite, de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, des fixations, y compris de copies de celles-ci, de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite;
la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée.
Article 229
Radiodiffusion et communication au public de phonogrammes publiés à des fins commerciales
Article 230
Durée de la protection
Article 231
Droit de suite
Article 232
Gestion collective des droits
Article 233
Exceptions et limitations
Chaque Partie limite les exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 225 à 229 à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits.
Article 234
Protection des mesures techniques
Chaque Partie prévoit une protection juridique appropriée contre la fabrication, l’importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la prestation de services qui:
font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation, dans le but de contourner la protection;
n’ont qu’un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection; ou
sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de toute mesure technique efficace.
Article 235
Obligations relatives à l’information sur le régime des droits
Chaque Partie prévoit une protection juridique appropriée contre toute personne qui accomplit sciemment, sans autorisation, l’un des actes suivants:
supprimer ou modifier toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;
distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à sa disposition des œuvres ou autres objets protégés en vertu de la présente section dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation,
en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d’auteur ou droit voisin prévu par le droit d’une Partie.
SECTION 2
MARQUES
Article 236
Classification des marques
Chaque Partie prévoit un système de classification des marques conforme à l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel qu’il a été modifié et révisé.
Article 237
Signes susceptibles de constituer une marque
Peuvent constituer des marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d’un produit ou du conditionnement d’un produit, ou les sons, à condition que ces signes soient propres:
à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises; et
à être représentés dans le registre des marques respectif de chaque Partie d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires.
Article 238
Droits conférés par une marque
Chaque Partie prévoit que l’enregistrement d’une marque confère à son titulaire des droits exclusifs. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence du consentement du titulaire, de faire usage dans la vie des affaires:
d’un signe identique à la marque enregistrée pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque enregistrée et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que cette marque et le signe désignent, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion, y compris le risque d’association entre le signe et la marque enregistrée.
Article 239
Procédure d’enregistrement
Article 240
Marques notoires
Aux fins de la mise en œuvre de la protection des marques notoirement connues, visées à l’article 6 bis de la convention de Paris et à l’article 16, paragraphes 2 et 3, de l’accord sur les ADPIC, chaque Partie applique la recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l’Assemblée de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l’Assemblée générale de l’OMPI à la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l’OMPI du 20 au 29 septembre 1999.
Article 241
Exceptions aux droits conférés par une marque
Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires:
de son nom ou de son adresse, lorsque le tiers est une personne physique;
de signes ou d’indications qui se rapportent à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci; ou
de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque l’usage de cette marque est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée,
pour autant que le tiers les utilise conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Article 242
Causes de déchéance
Le titulaire d’une marque peut également être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque:
est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée;
par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.
Article 243
Droit d’interdire les actes préparatoires portant sur l’utilisation du conditionnement ou d’autres moyens
Lorsqu’il existe un risque qu’il puisse être fait usage, pour des produits ou des services, d’un conditionnement, d’étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d’authentification ou de tout autre support sur lequel est apposée la marque, et que cet usage porterait atteinte aux droits conférés au titulaire de la marque, le titulaire de cette marque a le droit d’interdire les actes ci-après s’ils sont effectués dans la vie des affaires:
l’apposition d’un signe identique ou similaire à la marque sur le conditionnement, les étiquettes, les marques, les dispositifs de sécurité ou d’authentification ou tout autre support sur lequel la marque peut être apposée; ou
l’offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l’importation ou l’exportation de conditionnements, d’étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d’authentification ou tout autre support sur lequel la marque est apposée.
Article 244
Demandes déposées de mauvaise foi
Une marque est susceptible d’être déclarée nulle si sa demande d’enregistrement a été faite de mauvaise foi par le demandeur. Chaque Partie peut prévoir qu’une telle marque est refusée à l’enregistrement.
SECTION 3
DESSINS ET MODÈLES
Article 245
Protection des dessins et modèles enregistrés
Aux fins du présent article, une Partie peut considérer qu’un dessin ou modèle présentant un caractère individuel est original.
Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe n’est considéré comme nouveau et original que dans la mesure où:
la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit; et
les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et d’originalité.
Article 246
Durée de la protection
La durée de protection disponible pour les dessins et modèles enregistrés, renouvellements des dessins et modèles enregistrés compris, est de vingt-cinq ans au total à compter de la date de dépôt de la demande ( 36 ).
Article 247
Protection des dessins et modèles non enregistrés
Article 248
Exceptions et exclusions
Article 249
Rapport avec le droit d’auteur
Chaque Partie veille à ce que les dessins et modèles, y compris les dessins et modèles non enregistrés, bénéficient également de la protection accordée par sa législation sur le droit d’auteur à partir de la date à laquelle ils ont été créés ou fixés sous une forme quelconque. La portée et les conditions d’obtention de cette protection, y compris le degré d’originalité requis, sont déterminées par chaque Partie.
SECTION 4
BREVETS
Article 250
Brevets et santé publique
Article 251
Prorogation de la protection conférée par un brevet aux médicaments et aux produits phytopharmaceutiques
Aux fins du présent titre, on entend par "médicament":
toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales; ou
toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou chez les animaux ou pouvant lui être administrée en vue soit de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, soit d’établir un diagnostic médical.
SECTION 5
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS NON DIVULGUÉS
Article 252
Protection des secrets d’affaires
Aux fins de la présente section, on entend par:
"secret d’affaires", des informations qui répondent à toutes les conditions suivantes:
elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles;
elles ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes; et
elles ont fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes;
"détenteur de secrets d’affaires", toute personne physique ou morale qui a le contrôle d’un secret d’affaires de façon licite.
Aux fins de la présente section, sont considérés comme contraires aux usages commerciaux honnêtes au moins les comportements suivants:
l’obtention d’un secret d’affaires sans le consentement de son détenteur, par le biais d’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique, ou d’une appropriation ou copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d’affaires contrôle de façon licite et qui contiennent ledit secret d’affaires ou dont ledit secret d’affaires peut être déduit;
l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires lorsqu’elle est réalisée, sans le consentement de son détenteur, par une personne dont il est constaté qu’elle répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
elle a obtenu le secret d’affaires d’une manière visée au point a);
elle agit en violation d’un accord de confidentialité ou de toute autre obligation de ne pas divulguer le secret d’affaires; ou
elle agit en violation d’une obligation contractuelle ou de toute autre obligation de limiter l’utilisation du secret d’affaires;
l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires lorsque, au moment de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret d’affaires, une personne savait ou aurait dû savoir, eu égard aux circonstances, que ledit secret d’affaires avait été obtenu directement ou indirectement d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du point b).
Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée comme obligeant l’une ou l’autre Partie à considérer l’un des comportements suivants comme contraire aux usages commerciaux honnêtes:
une découverte ou une création indépendante;
l’ingénierie inverse d’un produit qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l’information, lorsque cette personne n’est pas liée par une obligation juridiquement valide de limiter l’obtention du secret d’affaires;
l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires requises ou autorisées par la législation de chaque Partie;
l’exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l’information et à la consultation, conformément à la législation et à la réglementation de cette Partie.
Article 253
Protection des données communiquées en vue d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament
Article 254
Protection des données présentées en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou de produits biocides
Le rapport d’essai ou d’étude soumis en vue de l’autorisation de mise sur le marché d’une substance active ou d’un produit phytopharmaceutique doit remplir les conditions suivantes:
être nécessaire à l’obtention de l’autorisation ou à une modification d’une autorisation en vue de permettre l’utilisation du produit sur d’autres cultures; et
être reconnu conforme aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes pratiques expérimentales.
SECTION 6
VARIÉTÉS VÉGÉTALES
Article 255
Protection des obtentions végétales
Chaque Partie protège les obtentions végétales conformément à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), révisée en dernier lieu à Genève le 19 mars 1991. Les Parties coopèrent pour promouvoir et faire respecter ces droits.
CHAPITRE 3
MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 256
Obligations générales
Aux fins des sections 1, 2 et 4 du présent chapitre, l’expression "droits de propriété intellectuelle" n’inclut pas les droits couverts par la section 5 du chapitre 2.
Les mesures, procédures et réparations visées au paragraphe 1:
doivent être loyales et équitables;
ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés;
doivent être effectives, proportionnées et dissuasives;
doivent être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
Article 257
Personnes ayant qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations
Chaque Partie reconnaît qu’ont qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations visées aux sections 2 et 4 du présent chapitre:
les titulaires de droits de propriété intellectuelle conformément à la législation d’une Partie;
toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les licenciés, dans la mesure où la législation d’une Partie le permet et conformément à celle-ci; et
les fédérations et associations ( 39 ), dans la mesure où la législation d’une Partie le permet et conformément à celle-ci.
SECTION 2
MOYENS CIVILS ET ADMINISTRATIFS
Article 258
Mesures de conservation des preuves
Article 259
Preuve
Article 260
Droit d’information
Aux fins du paragraphe 1, on entend par "toute autre personne" une personne qui:
a été trouvée en possession des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l’échelle commerciale;
a été trouvée en train d’utiliser les services portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l’échelle commerciale;
a été trouvée en train de fournir, à l’échelle commerciale, des services utilisés dans des activités portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou
a été signalée, par la personne visée au point a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.
Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, selon les cas:
les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes et détaillants destinataires;
des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.
Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions législatives d’une Partie qui:
accorde au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue;
régit l’utilisation, au civil ou au pénal, des informations communiquées en vertu du présent article;
régit la responsabilité pour abus du droit d’information;
donne la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de proches parents à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle;
régit la protection de la confidentialité des sources d’information ou le traitement des données à caractère personnel.
Article 261
Mesures provisoires et conservatoires
Article 262
Mesures correctives
Article 263
Injonctions
Chaque Partie veille à ce que, lorsqu’une décision de justice a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent rendre, à l’encontre du contrevenant, une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Chaque Partie veille également à ce que ses autorités judiciaires puissent rendre une injonction à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Article 264
Mesures autres que la résolution
Chaque Partie peut prévoir que, dans des cas appropriés et à la demande de la personne passible des mesures prévues à l’article 262 ou 263, les autorités judiciaires peuvent ordonner le paiement à la partie lésée d’une réparation pécuniaire se substituant à l’application des mesures prévues au présent article, si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, dans le cas où l’exécution des mesures en question entraînait pour elle un dommage disproportionné et si le versement d’une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.
Article 265
Dommages-intérêts
Chaque Partie veille à ce que, lorsqu’elles fixent des dommages-intérêts, ses autorités judiciaires:
prennent en considération tous les aspects appropriés, tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans les cas appropriés, des facteurs non économiques tels que le préjudice moral causé au titulaire du droit; ou
peuvent fixer, dans les cas appropriés et au lieu d’appliquer le point a), un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.
Article 266
Frais de justice
Chaque Partie veille à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres dépens exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la Partie qui succombe, à moins que l’équité ne le permette pas.
Article 267
Publication des décisions judiciaires
Chaque Partie veille à ce que, dans le cadre d’actions en justice engagées pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l’information concernant la décision, y inclus l’affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle.
Article 268
Présomption de la qualité d’auteur ou de titulaire du droit
Aux fins de l’application des mesures, procédures et réparations prévues au chapitre 3:
pour que l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique soit, jusqu’à preuve du contraire, considéré comme tel et admis en conséquence à engager des actions en justice pour atteinte à un droit, il suffit que son nom soit indiqué sur l’œuvre de la manière usuelle; et
le point a) s’applique mutatis mutandis aux titulaires de droits voisins du droit d’auteur en ce qui concerne leur objet protégé.
Article 269
Procédures administratives
Dans la mesure où une mesure corrective civile peut être ordonnée au fond à la suite de procédures administratives, ces procédures seront conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans la présente section.
SECTION 3
PROCÉDURES JUDICIAIRES CIVILES ET RÉPARATIONS EN MATIÈRE DE SECRETS D’AFFAIRES
Article 270
Procédures judiciaires civiles et réparations en matière de secrets d’affaires
Dans le cadre de la procédure judiciaire civile visée à l’article 252, paragraphe 1, chaque Partie prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées au moins à:
ordonner des mesures provisoires, conformément à leur législation et à leur réglementation respectives, visant à faire cesser et à interdire l’utilisation ou la divulgation du secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes;
ordonner des mesures, conformément à leur législation et à leur réglementation respectives, ordonnant la cessation ou, le cas échéant, l’interdiction de l’utilisation ou de la divulgation du secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes;
condamner, conformément à leur législation et à leur réglementation respectives, toute personne qui a acquis, utilisé ou divulgué un secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes et qui savait ou aurait dû savoir qu’elle obtenait, utilisait ou divulguait un secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes à verser au détenteur du secret d’affaires des dommages et intérêts qui sont fonction du préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de cette obtention, utilisation ou divulgation du secret d’affaires;
prendre les mesures particulières nécessaires pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d’affaires ou secret d’affaires allégué utilisé ou mentionné au cours d’une procédure visée à l’article 252, paragraphe 1. Ces mesures particulières peuvent inclure, conformément à la législation et à la réglementation respectives de chaque Partie, y compris les droits de la défense, la possibilité de restreindre l’accès à tout ou partie de certains documents; de restreindre l’accès aux audiences ainsi qu’aux procès-verbaux ou notes d’audience correspondants, et de mettre à disposition une version non confidentielle d’une décision judiciaire dans laquelle les passages contenant des secrets d’affaires ont été supprimés ou biffés;
infliger des sanctions à toute personne participant à la procédure judiciaire qui ne se conforme pas ou refuse de se conformer aux décisions de justice concernant la protection du secret d’affaires ou du secret d’affaires allégué.
Chaque Partie veille à ce qu’une demande ayant pour objet l’application des mesures, procédures et réparations prévues par le présent article soit rejetée lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation alléguée d’un secret d’affaires contraire aux usages commerciaux honnêtes a eu lieu, conformément à sa législation et à sa réglementation:
pour révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale dans le but de protéger l’intérêt public général;
aux fins de la divulgation par les travailleurs à leurs représentants dans le cadre de l’exercice légitime par ces représentants de leur fonction, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice;
pour protéger un intérêt légitime reconnu par la législation et la réglementation de cette Partie.
SECTION 4
CONTRÔLE DU RESPECT DES DROITS AUX FRONTIÈRES
Article 271
Mesures aux frontières
Article 272
Compatibilité avec le GATT de 1994 et l’accord sur les ADPIC
Dans la mise en œuvre des mesures aux frontières visant à permettre aux autorités douanières de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, qu’elles soient définies ou non dans la présente section, les Parties veillent à la compatibilité avec leurs obligations au titre du GATT de 1994 et de l’accord sur les ADPIC, et notamment avec l’article V du GATT de 1994 et avec l’article 41 et la partie III, section 4, de l’accord sur les ADPIC.
CHAPITRE 4
AUTRES DISPOSITIONS
Article 273
Coopération
Les domaines de coopération concernent notamment les activités suivantes, sans toutefois s’y limiter:
le partage d’informations sur le cadre juridique concernant les droits de propriété intellectuelle et les règles pertinentes en matière de protection et d’application;
l’échange d’expériences sur les progrès législatifs, sur l’application des droits de propriété intellectuelle et sur l’application au niveau central et sous-central par les douanes, la police et les organes administratifs et judiciaires;
la coordination, y compris avec d’autres pays, en vue de prévenir les exportations de contrefaçons;
l’assistance technique, le renforcement des capacités, l’échange et la formation du personnel;
la protection et la défense des droits de propriété intellectuelle et la diffusion d’informations à cet égard, notamment dans les milieux d’affaires et la société civile;
la sensibilisation des consommateurs et des titulaires de droits;
le renforcement de la coopération institutionnelle, en particulier entre les offices de la propriété intellectuelle des Parties;
l’éducation et la promotion de la sensibilisation du grand public aux politiques concernant la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle;
la promotion de la protection et du respect des droits de propriété intellectuelle grâce à une collaboration entre le secteur public et le secteur privé associant les petites et moyennes entreprises;
la formulation de stratégies efficaces permettant d’identifier les publics et la définition de programmes de communication visant à mieux sensibiliser les consommateurs et les médias aux conséquences des violations des droits de propriété intellectuelle, notamment aux risques pour la santé et la sécurité et à l’implication éventuelle de la criminalité organisée.
Article 274
Initiatives volontaires des parties prenantes
Chaque Partie s’efforce de faciliter les initiatives volontaires des parties prenantes visant à réduire les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, y compris en ligne et sur d’autres marchés, en se concentrant sur des problèmes concrets et en recherchant des solutions pratiques qui soient réalistes, équilibrées, proportionnées et équitables pour toutes les parties concernées, notamment par les moyens suivants:
chaque Partie s’efforce de réunir les parties prenantes de manière consensuelle sur son territoire afin de faciliter les initiatives volontaires visant à trouver des solutions et à résoudre les différends concernant la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle et la réduction des atteintes;
les Parties s’efforcent d’échanger des informations entre elles concernant les efforts déployés pour faciliter les initiatives volontaires des parties prenantes sur leurs territoires respectifs; et
les Parties s’efforcent de promouvoir un dialogue ouvert et une coopération entre les parties prenantes des Parties, et d’encourager ces dernières à trouver conjointement des solutions et à résoudre leurs différends concernant la protection et l’application des droits de propriété intellectuelle et la réduction des atteintes.
Article 275
Réexamen relatif aux indications géographiques
Prenant acte des dispositions pertinentes de tout accord bilatéral antérieur entre le Royaume-Uni, d’une part, et l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’autre part, les Parties peuvent s’efforcer conjointement, dans la mesure du raisonnable, de convenir de règles pour la protection et l’application efficace au niveau national de leurs indications géographiques.
TITRE VI
MARCHÉS PUBLICS
CHAPITRE 1
CHAMP D’APPLICATION
Article 276
Objectif
Le présent titre vise à garantir l’accès des fournisseurs de chaque Partie à des possibilités accrues de participer aux procédures de marchés publics et d’améliorer la transparence de ces procédures.
Article 277
Incorporation de certaines dispositions de l’AMP et des marchés publics couverts
CHAPITRE 2
RÈGLES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS COUVERTS
Article 278
Utilisation de moyens électroniques dans les marchés publics
Une entité adjudicatrice est considérée comme passant des marchés publics couverts par des moyens électroniques si elle utilise des moyens électroniques d’information et de communication pour:
la publication d’avis et de documents d’appel d’offres dans les procédures de passation de marchés; et
la présentation des demandes de participation et des offres.
Article 279
Publication électronique
En ce qui concerne les marchés publics couverts, tous les avis de marché, y compris les avis de projet de marché, les avis de synthèse, les avis de projet de marché et les avis d’attribution de marché, sont directement accessibles par des moyens électroniques, gratuitement, par l’intermédiaire d’un point d’accès unique sur l’internet.
Article 280
Éléments justificatifs
Chaque Partie veille à ce qu’au moment de la présentation des demandes de participation ou au moment de la soumission des offres, les entités adjudicatrices n’exigent pas des fournisseurs qu’ils fournissent tout ou partie des pièces justificatives attestant qu’ils ne se trouvent pas dans l’une des situations dans lesquelles un fournisseur peut être exclu et qu’ils remplissent les conditions de participation, à moins que cela ne soit nécessaire pour assurer le bon déroulement du marché.
Article 281
Conditions de participation
Chaque Partie veille à ce que, lorsque ses entités adjudicatrices exigent d’un fournisseur, comme condition de participation à un marché visé, qu’il apporte la preuve d’une expérience antérieure, elles n’exigent pas que le fournisseur ait cette expérience sur le territoire de cette Partie.
Article 282
Systèmes d’enregistrement et procédures de qualification
Une Partie qui tient un système d’enregistrement des fournisseurs veille à ce que les fournisseurs intéressés puissent demander l’enregistrement à tout moment. Tout fournisseur intéressé ayant introduit une demande est informé dans un délai raisonnable de la décision d’acceptation ou de rejet de cette demande.
Article 283
Appel d’offres sélectif
Lorsqu’une entité adjudicatrice recourt à une procédure d’appel d’offres sélectif, chaque Partie veille à ce que l’entité adjudicatrice adresse des invitations à soumettre une offre à un nombre de fournisseurs suffisant pour assurer une concurrence réelle sans porter atteinte à l’efficacité opérationnelle du système de passation de marchés.
Article 284
Prix anormalement bas
En complément de l’article XV, paragraphe 6, de l’AMP, si une entité adjudicatrice reçoit une soumission dont le prix est anormalement inférieur aux prix des autres soumissions présentées, elle peut aussi vérifier auprès du fournisseur si le prix tient compte de l’octroi de subventions.
Article 285
Considérations environnementales, sociales et d’emploi
Chaque Partie veille à ce que ses entités adjudicatrices puissent tenir compte de considérations environnementales, sociales et d’emploi tout au long de la procédure de passation de marché, sous réserve que ces considérations soient compatibles avec les règles établies par les chapitres 1 et 2 et qu’elles soient indiquées dans l’avis de marché envisagé ou dans un autre avis utilisé comme avis de marché envisagé ou comme documentation relative à l’appel d’offres.
Article 286
Procédures de recours internes
Lorsqu’une autorité administrative impartiale est désignée par une Partie au titre de l’article XVIII, paragraphe 4, de l’AMP, cette Partie veille à ce que:
les membres de l’autorité désignée soient indépendants, impartiaux et libres de toute influence extérieure durant la durée de leur mandat;
les membres de l’autorité désignée ne soient pas révoqués contre leur gré tant qu’ils sont en fonction, à moins que leur révocation soit exigée par les prescriptions qui régissent l’autorité désignée; et
le président ou au moins un autre membre de l’autorité désignée possède des qualifications juridiques et professionnelles équivalentes à celles requises pour les juges, avocats ou autres experts juridiques qualifiés en vertu des lois et règlements de cette Partie.
Chaque Partie peut prévoir:
un délai de suspension entre la décision d’attribution du marché et la conclusion d’un marché afin de donner suffisamment de temps aux fournisseurs non retenus d’évaluer s’il convient d’entamer une procédure de recours; ou
une période suffisante pour qu’un fournisseur intéressé puisse déposer un recours, ce qui peut constituer un motif de suspension de l’exécution d’un contrat.
Les mesures correctives au titre de l’article XVIII, paragraphe 7, point b), de l’AMP peuvent inclure une ou plusieurs des mesures suivantes:
la suppression de spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires dans l’invitation à soumissionner, les documents du marché ou tout autre document lié à la procédure d’appel d’offres et la conduite de nouvelles procédures de passation de marchés;
la répétition de la procédure de passation de marchés sans modification des conditions;
l’annulation de la décision d’attribution du marché et l’adoption d’une nouvelle décision d’attribution du marché;
la résiliation d’un marché ou la déclaration de son inefficacité; ou
l’adoption d’autres mesures pour remédier à une violation des chapitres 1 et 2, par exemple le versement d’une astreinte jusqu’à ce qu’il ait été remédié effectivement à la violation.
CHAPITRE 3
TRAITEMENT NATIONAL AU-DELÀ DES MARCHÉS PUBLICS COUVERTS
Article 287
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par traitement accordé par une Partie au titre du présent chapitre:
en ce qui concerne le Royaume-Uni, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des situations similaires, aux fournisseurs du Royaume-Uni; et
en ce qui concerne un État membre, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des situations similaires, au sein de cet État membre aux fournisseurs dudit État membre.
Aux fins du présent chapitre, on entend par fournisseur d’une Partie qui est une personne morale:
pour l’Union, une personne morale constituée ou organisée en vertu du droit de l’Union ou, au minimum, du droit de l’un de ses États membres et engagée dans des "opérations commerciales substantielles, notion que l’Union considère, ainsi qu’elle l’a indiqué dans sa notification du traité instituant la Communauté européenne à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (WT/REG39/1), comme équivalente à la notion de "lien effectif et continu" avec l’économie d’un État membre consacrée par l’article 54 du TFUE, sur le territoire de l’Union; et
pour le Royaume-Uni, une personne morale constituée ou organisée selon le droit du Royaume-Uni et exerçant une activité économique substantielle sur le territoire du Royaume-Uni.
Article 288
Traitement national des fournisseurs établis localement
CHAPITRE 4
AUTRES DISPOSITIONS
Article 289
Modifications et rectifications des engagements d’accès aux marchés
Chaque Partie peut modifier ou rectifier ses engagements d’accès aux marchés dans sa sous-section respective de la section B de l’annexe 25 conformément aux procédures prévues aux articles 290 à 293.
Article 290
Modifications
Une Partie ayant l’intention de modifier une sous-section de la section B de l’annexe 25:
en donne notification par écrit à l’autre Partie; et
inclut, dans la notification, une proposition d’ajustements compensatoires appropriés, destinée à l’autre Partie, afin de maintenir un niveau de couverture comparable à celui qui existait avant la modification.
Le contrôle ou l’influence d’une Partie sur les marchés publics couverts des entités adjudicatrices est présumé être effectivement éliminé si l’entité adjudicatrice est exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité.
L’autre Partie peut s’opposer à la modification visée au paragraphe 1, point a), si elle conteste:
qu’un ajustement compensatoire proposé au titre du paragraphe 1, point b), soit suffisant pour maintenir un niveau comparable d’engagements mutuellement convenus en matière d’accès au marché; ou
que la modification porte sur une entité adjudicatrice sur laquelle la Partie n’exerce effectivement plus de contrôle ou d’influence conformément au paragraphe 2.
L’autre Partie s’y oppose par écrit dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 1, point a), ou est réputée avoir accepté l’ajustement ou la modification compensatoire, y compris aux fins du titre I de la sixième partie.
Article 291
Rectifications
Les changements suivants apportés à une sous-section de la section B de l’annexe 25 sont considérés comme une rectification, à condition qu’ils n’affectent pas les engagements mutuellement convenus d’accès au marché prévus dans le présent titre:
un changement dans le nom d’une entité adjudicatrice;
une fusion de deux ou plusieurs entités adjudicatrices énumérées dans cette sous-section; et
la séparation d’une entité adjudicatrice énumérée dans cette sous-section en deux ou plusieurs entités adjudicatrices qui sont ajoutées aux entités adjudicatrices énumérées dans la même sous-section.
Article 292
Consultations et règlement des différends
Si une Partie s’oppose à la modification proposée ou aux ajustements compensatoires proposés visés à l’article 290 ou à la rectification proposée visée à l’article 291, les Parties s’efforcent de résoudre le problème par des consultations. Si aucun accord n’est trouvé dans les soixante jours suivant la réception de l’objection, la Partie qui souhaite modifier ou rectifier sa sous-section de la section B de l’annexe 25 peut soumettre la question au règlement des différends conformément au titre I de la sixième partie, afin de déterminer si l’objection est justifiée.
Article 293
Modification de la section B de l’annexe 25
Si une Partie ne s’oppose pas à la modification en vertu de l’article 290, paragraphe 3, ou à une rectification en vertu de l’article 291, paragraphe 2, ou si les modifications ou les rectifications sont convenues entre les Parties dans le cadre des consultations visées à l’article 292, ou en cas de règlement définitif de la question en vertu du titre I de la sixième partie, le Conseil de partenariat modifie la sous-section correspondante de la section B de l’annexe 25 pour tenir compte des modifications ou des rectifications correspondantes ou des ajustements compensatoires.
Article 294
Coopération
TITRE VII
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Article 295
Objectif
L’objectif du présent titre est de renforcer la capacité des petites et moyennes entreprises à tirer parti de cette rubrique.
Article 296
Échange d’informations
Chaque Partie établit ou maintient son propre site internet public pour les petites et moyennes entreprises, contenant des informations concernant cette rubrique, et notamment:
un résumé de cette rubrique;
une description des dispositions de cette rubrique dont chaque Partie estime qu’elles présentent un intérêt pour les petites et moyennes entreprises des deux Parties; et
toute information complémentaire que chaque Partie estime être utile aux petites et moyennes entreprises souhaitant tirer parti de cette rubrique.
Chaque Partie insère sur le site internet prévu au paragraphe 1 un lien internet renvoyant vers:
le texte de cette rubrique;
le site internet équivalent de l’autre Partie; et
les sites internet de ses propres autorités qui, selon la Partie, apportent des informations utiles pour les personnes désireuses de commercer et de faire des affaires sur son territoire.
Chaque Partie insère sur le site internet visé au paragraphe 1 un lien internet qui renvoie vers des sites internet de ses propres autorités contenant des informations sur les sujets suivants:
la législation et la réglementation douanières, les procédures d’importation, d’exportation et de transit, ainsi que les formulaires, documents et autres renseignements requis;
la législation, la réglementation et les procédures relatives aux droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques;
la législation et la réglementation techniques, y compris, si nécessaire, les procédures obligatoires d’évaluation de la conformité et les liens vers des listes d’organismes d’évaluation de la conformité, lorsqu’une évaluation de la conformité par un tiers est obligatoire, comme le prévoit le chapitre 4 du titre I;
la législation et la réglementation ayant trait aux mesures sanitaires et phytosanitaires relatives à l’importation et à l’exportation prévues au chapitre 3 du titre I;
la législation et la réglementation concernant les marchés publics, le point d’accès unique sur l’internet aux avis de marchés publics prévu au titre VI et les autres dispositions pertinentes de ce titre;
les procédures d’enregistrement des entreprises; et
toute autre information dont la Partie estime qu’elle peut être utile aux petites et moyennes entreprises.
Chaque Partie insère sur le site internet prévu au paragraphe 1 un lien internet qui renvoie vers une base de données permettant des recherches en ligne par code de la nomenclature tarifaire et contenant les informations suivantes en ce qui concerne l’accès à son marché:
en ce qui concerne les mesures tarifaires et les informations tarifaires:
les taux des droits de douane et des contingents, y compris ceux appliqués à la nation la plus favorisée, les taux concernant les pays auxquels la clause de la nation la plus favorisée n’est pas applicable, ainsi que les taux préférentiels et les contingents tarifaires;
les droits d’accise;
les taxes (taxe sur la valeur ajoutée/taxe sur les ventes);
les redevances douanières ou autres redevances, y compris les autres redevances spécifiques aux produits;
les règles d’origine prévues au chapitre 2 du titre I;
les ristournes et reports de droits de douane ou autres types d’allégements visant la réduction, le remboursement ou l’exonération de droits de douane;
les critères utilisés pour déterminer la valeur en douane des marchandises; et
les autres mesures tarifaires;
en ce qui concerne les mesures non tarifaires liées à la nomenclature tarifaire:
les informations nécessaires pour les procédures d’importation; et
les informations relatives aux mesures non tarifaires.
Article 297
Points de contact des petites et moyennes entreprises
Les points de contact des petites et moyennes entreprises des Parties:
veillent à ce que les besoins des petites et moyennes entreprises soient pris en compte dans la mise en œuvre de la présente rubrique et à ce que les petites et moyennes entreprises des deux Parties puissent tirer parti de la présente rubrique;
étudient les moyens de renforcer la coopération entre les Parties sur les questions présentant un intérêt pour les petites et moyennes entreprises en vue d’accroître les opportunités d’échanges commerciaux et d’investissements pour les petites et moyennes entreprises;
veillent à ce que les informations visées à l’article 296 soient à jour, exactes et pertinentes pour les petites et moyennes entreprises. Chaque Partie peut, par l’intermédiaire du point de contact pour les petites et moyennes entreprises, proposer des informations complémentaires que l’autre Partie pourrait inclure sur les sites internet qu’elle doit maintenir conformément à l’article 296;
examinent toute question présentant un intérêt pour les petites et moyennes entreprises en lien avec la mise en œuvre de la présente rubrique; ils peuvent notamment:
échanger des informations pour aider le conseil de partenariat dans sa tâche de suivi et de mise en œuvre des aspects de la présente rubrique relatifs aux petites et moyennes entreprises;
aider les comités spécialisés, les groupes de travail conjoints et les points de contact institués par le présent accord à examiner les questions présentant un intérêt pour les petites et moyennes entreprises;
font périodiquement rapport sur leurs activités, conjointement ou individuellement, au conseil de partenariat pour examen; et
examinent toute autre question concernant les petites et moyennes entreprises soulevée d’un commun accord par les Parties dans le cadre du présent accord.
Article 298
Lien avec la sixième partie
Le titre I de la sixième partie ne s’applique pas au présent titre.
TITRE VIII
ÉNERGIE
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 299
Objectifs
Les objectifs du présent titre sont de faciliter le commerce et l’investissement entre les Parties dans les domaines de l’énergie et des matières premières, de soutenir la sécurité de l’approvisionnement et la durabilité environnementale, notamment en contribuant à la lutte contre le changement climatique dans ces domaines.
Article 300
Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par:
"Agence pour la coopération des régulateurs de l’énergie", l’agence instituée par le règlement (UE) n°2019/942 du Parlement européen et du Conseil ( 42 );
"autorisation", une permission, une licence, une concession ou un autre instrument administratif ou contractuel équivalent par lesquels l’autorité compétente d’une Partie habilite une entité à exercer une certaine activité économique sur son territoire;
"équilibrage":
pour les réseaux électriques, l’ensemble des actions et processus, à toutes les échéances, par lesquels les gestionnaires de réseau de transport d’électricité maintiennent, en permanence, la fréquence du réseau dans une plage de stabilité prédéfinie et assurent la conformité avec le volume de réserves nécessaires pour fournir la qualité requise;
pour les réseaux de gaz, les actions entreprises par les gestionnaires de réseau de transport de gaz pour modifier dans celui-ci les flux gaziers entrants et sortants, à l’exception des actions liées au gaz non pris en compte comme une sortie du réseau et au gaz utilisé par le gestionnaire de réseau de transport pour l’exploitation du réseau;
"distribution":
en ce qui concerne l’électricité, le transport d’électricité sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;
en ce qui concerne le gaz, le transport de gaz naturel par l’intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;
"gestionnaire de réseau de distribution", une personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution d’électricité et de gaz dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d’électricité ou de gaz;
"interconnexion électrique", une liaison de transport d’électricité:
entre les Parties, à l’exclusion de toute liaison de ce type entièrement à l’intérieur du marché unique de l’électricité en Irlande et en Irlande du Nord;
entre la Grande-Bretagne et le marché unique de l’électricité en Irlande et en Irlande du Nord qui ne relève pas du point i);
"marchandises liées à l’énergie", les marchandises à partir desquelles l’énergie est produite qui figurent sous le code du système harmonisé (SH) correspondant à l’annexe 26;
"entité", toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes;
"interconnexion gazière", une liaison de transport de gaz qui franchit une frontière entre les Parties;
"production", la production d’électricité;
"hydrocarbures", les marchandises qui figurent sous le code SH correspondant à l’annexe 26;
"point d’interconnexion", en ce qui concerne le gaz, un point physique ou virtuel reliant les systèmes d’entrée/sortie de l’Union et du Royaume-Uni ou reliant un système d’entrée/sortie à une interconnexion, dans la mesure où ces points font l’objet de procédures de réservation par les utilisateurs du réseau;
"matières premières", les marchandises qui figurent dans le chapitre du SH correspondant à l’annexe 26;
"énergie renouvelable", un type d’énergie, notamment électrique, produite à partir de sources non fossiles renouvelables;
"produit standard de capacité", en ce qui concerne le gaz, un volume donné de capacité de transport sur une période de temps donnée, à un point d’interconnexion spécifique;
"transport":
en ce qui concerne l’électricité, le transport d’électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension aux fins de fourniture à des clients ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture;
en ce qui concerne le gaz, le transport de gaz naturel via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu’un réseau de gazoducs en amont et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel au niveau local, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;
"gestionnaire de réseau de transport", une personne physique ou morale qui effectue le transport et est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de transport d’électricité ou de gaz dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d’électricité ou de gaz, selon le cas;
"réseau de gazoducs en amont", tout gazoduc ou réseau de gazoducs exploité ou construit dans le cadre d’un projet de production de pétrole ou de gaz, ou utilisé pour transporter du gaz naturel d’un ou plusieurs sites de production de ce type vers une usine ou un terminal de traitement ou un terminal d’atterrage final.
Article 301
Relations avec d’autres titres
Article 302
Principes
Chaque Partie conserve le droit d’adopter, de maintenir et d’appliquer les mesures nécessaires pour poursuivre des objectifs légitimes de politique publique, tels que la garantie de l’approvisionnement en marchandises liées à l’énergie et en matières premières, la protection de la société, l’environnement, y compris la lutte contre le changement climatique, la santé publique et les consommateurs, ainsi que la promotion de la sécurité et de la sûreté, conformément aux dispositions du présent accord.
CHAPITRE 2
ÉLECTRICITÉ ET GAZ
SECTION 1
CONCURRENCE SUR LES MARCHÉS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ
Article 303
Concurrence sur les marchés et non-discrimination
Article 304
Dispositions relatives aux marchés de gros de l’électricité et du gaz
Chaque Partie s’assure que les prix de gros de l’électricité et du gaz naturel reflètent la situation réelle de l’offre et de la demande. À cet effet, chaque Partie s’assure que les règles du marché de gros de l’électricité et du gaz naturel:
encouragent la formation libre des prix;
ne fixent pas de limites techniques en matière de fixation des prix propres à restreindre les échanges;
créent des conditions propices à l’appel efficient des actifs de production d’électricité, au stockage d’énergie et à la participation active de la demande, ainsi qu’à l’utilisation efficace du réseau électrique;
permettent l’utilisation efficace du réseau de gaz naturel; et
permettent l’intégration de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et assurent la gestion et le développement efficaces et sûrs du réseau électrique.
Chaque Partie s’assure que les marchés d’équilibrage sont organisés de façon à garantir:
la non-discrimination entre les acteurs et un accès non discriminatoire aux acteurs;
une définition transparente des services;
une passation de marchés de services organisée de manière transparente sur la base du marché, tenant compte de l’apparition de nouvelles technologies; et
l’octroi de conditions raisonnables et non discriminatoires aux producteurs d’énergie renouvelable dans le cadre des marchés publics de biens et de services.
Une Partie peut décider de ne pas appliquer le point c) s’il n’y a pas de concurrence sur le marché des services d’équilibrage.
Article 305
Interdiction des abus de marché sur les marchés de gros de l’électricité et du gaz
Article 306
Accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution
Chaque Partie veille à ce que les gestionnaires de réseau de transport accordent un traitement raisonnable et non discriminatoire aux producteurs d’énergie renouvelable en ce qui concerne le raccordement au réseau électrique et son utilisation.
Le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution peut refuser l’accès s’il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Tout refus est dûment motivé et justifié.
Article 307
Gestion de réseau et dissociation des gestionnaires de réseau de transport
Article 308
Objectifs de politique publique pour l’accès des tiers et la dissociation des structures de propriété
Lorsque cela est nécessaire pour atteindre un objectif légitime de politique publique, une Partie peut décider, à partir de critères objectifs, de ne pas appliquer les articles 306 et 307 aux éléments suivants:
les marchés ou réseaux émergents ou isolés;
les infrastructures qui remplissent les conditions énoncées à l’annexe 28.
Lorsque cela est nécessaire pour atteindre un objectif légitime de politique publique, une Partie peut décider, à partir de critères objectifs, de ne pas appliquer les articles 303 et 304 aux:
marchés de l’électricité ou réseaux électriques de petite taille ou isolés;
marchés ou réseaux de gaz naturel de petite taille, émergents ou isolés.
Article 309
Dérogations existantes pour les interconnexions
Chaque Partie veille à ce que les dérogations accordées aux interconnexions entre l’Union et le Royaume-Uni en vertu de l’article 63 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil ( 43 ) et en vertu de la loi portant transposition de l’article 36 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil ( 44 ) dans leurs juridictions respectives, dont les conditions restent d’application au-delà de la période de transition, continuent de s’appliquer conformément au droit de leurs juridictions respectives et aux conditions applicables.
Article 310
Autorité de régulation indépendante
Chaque Partie veille à désigner et à maintenir une ou plusieurs autorités de régulation pour l’électricité et le gaz indépendantes sur le plan opérationnel et dotées des pouvoirs et des fonctions suivants:
fixer ou approuver les tarifs, redevances et conditions déterminant l’accès aux réseaux visés à l’article 306 ou les méthodes y afférentes;
garantir le respect des dispositifs visés aux articles 307 et 308;
prendre des décisions contraignantes au moins en ce qui concerne les points a) et b);
imposer des voies de recours effectives.
SECTION 2
TRANSACTIONS SUR LES INTERCONNEXIONS
Article 311
Utilisation efficace des interconnexions électriques
Afin d’assurer une utilisation efficace des interconnexions électriques et de réduire les obstacles au commerce entre l’Union et le Royaume-Uni, chaque Partie garantit que:
l’allocation de capacités et la gestion de la congestion au niveau des interconnexions électriques sont fondées sur le marché, transparentes et non discriminatoires;
le niveau maximal de capacité des interconnexions électriques est mis à disposition, dans le respect:
de la nécessité de garantir un fonctionnement sûr du réseau; et
de l’utilisation la plus efficace des réseaux;
la capacité d’interconnexion électrique ne peut être réduite que dans les situations d’urgence et toute réduction de ce type a lieu de manière non discriminatoire;
des informations relatives au calcul de la capacité sont publiées afin de soutenir les objectifs du présent article;
il n’y a pas de redevances de réseau sur les transactions individuelles relatives aux interconnexions électriques ni de prix de réserve pour l’utilisation de ces interconnexions;
l’allocation de capacités et la gestion de la congestion au niveau des interconnexions électriques sont coordonnées entre les gestionnaires de réseau de transport de l’Union et les gestionnaires de réseau de transport du Royaume-Uni; cette coordination implique la mise au point de dispositions permettant d’obtenir des résultats solides et efficaces pour toutes les échéances pertinentes, à savoir celles des marchés à terme, journaliers, infrajournaliers et de l’équilibrage; et
les modalités de l’allocation de capacités et de gestion de la congestion contribuent à créer des conditions favorables au développement d’une interconnexion électrique économiquement efficace et aux investissements correspondants.
Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour assurer la conclusion dans les meilleurs délais d’un accord multipartite relatif à la compensation des coûts engendrés par le passage de flux transfrontières d’électricité entre:
les gestionnaires de réseau de transport participant au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport établi par le règlement (UE) n°838/2010 de la Commission ( 45 ); et
les gestionnaires de réseau de transport du Royaume-Uni.
L’accord multipartite visé au paragraphe 3 vise à garantir que:
les gestionnaires de réseau de transport du Royaume-Uni sont traités sur une base équivalente à un gestionnaire de réseau de transport dans un pays participant au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport; et
le traitement des gestionnaires de réseau de transport du Royaume-Uni n’est pas plus favorable que celui qui s’appliquerait à un gestionnaire de réseau de transport participant au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport.
Article 312
Dispositions relatives aux échanges d’électricité à toutes les échéances
Article 313
Utilisation efficace des interconnexions gazières
Afin d’assurer une utilisation efficace des interconnexions gazières et de réduire les obstacles au commerce entre l’Union et le Royaume-Uni, chaque Partie garantit que:
le niveau maximal de capacité des interconnexions gazières est mis à disposition, dans le respect du principe de non-discrimination et en tenant compte:
de la nécessité de garantir un fonctionnement sûr du réseau; et
de l’utilisation la plus efficace des réseaux;
les mécanismes d’allocation de capacités et les procédures de gestion de la congestion des interconnexions gazières sont fondés sur le marché, transparents et non discriminatoires, et la capacité aux points d’interconnexion est généralement attribuée au moyen d’enchères.
Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour garantir que:
les gestionnaires de réseau de transport s’efforcent de proposer conjointement des produits standard de capacité consistant en des capacités d’entrée et de sortie correspondantes de part et d’autre d’un point d’interconnexion;
les gestionnaires de réseau de transport coordonnent les procédures relatives à l’utilisation des interconnexions gazières entre les gestionnaires de réseau de transport de l’Union et les gestionnaires de réseau de transport du Royaume-Uni concernés.
SECTION 3
DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU ET SÉCURITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT
Article 314
Développement du réseau
Article 315
Coopération en matière de sécurité de l’approvisionnement
Article 316
Préparation aux risques et plans d’urgence
Les mesures contenues dans les plans visés au paragraphe 2:
sont clairement définies, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et vérifiables;
ne faussent pas significativement les échanges entre les Parties; et
ne compromettent pas la sécurité de l’approvisionnement en électricité ou en gaz naturel de l’autre Partie.
En cas de crise, les Parties ne prennent des mesures non fondées sur le marché qu’en dernier ressort.
SECTION 4
COOPÉRATION TECHNIQUE
Article 317
Coopération entre les gestionnaires de réseau de transport
Les modalités de travail visées au premier alinéa comprennent des cadres de coopération entre le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité ("REGRT-E"), établi conformément au règlement (UE) 2019/943, et le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz ("REGRT pour le gaz"), établi conformément au règlement (CE) n°715/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 46 ), d’une part, et les gestionnaires de réseau de transport d’électricité et de gaz au Royaume-Uni, d’autre part. Ces cadres couvrent au minimum les domaines suivants:
marchés de l’électricité et du gaz;
accès aux réseaux;
sécurité de l’approvisionnement en électricité et en gaz;
énergie en mer;
planification des infrastructures;
utilisation efficace des interconnexions électriques et gazières; et
décarbonisation et qualité du gaz.
Le comité spécialisé chargé de l’énergie convient d’orientations relatives aux modalités de travail et aux cadres de coopération en vue d’une diffusion aux gestionnaires de réseau de transport dès que possible.
Les cadres de coopération mentionnés au deuxième alinéa n’impliquent pas l’adhésion des gestionnaires de réseau de transport du Royaume-Uni au REGRT-E ou au REGRT pour le gaz, pas plus qu’ils ne leur confèrent un statut comparable.
Article 318
Coopération entre les autorités de régulation
Les Parties veillent à ce que l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie et l’autorité de régulation au Royaume-Uni désignée conformément à l’article 310 entretiennent des contacts et concluent des arrangements administratifs dès que possible afin de faciliter la réalisation des objectifs du présent accord. Les contacts et arrangements administratifs couvrent au moins les domaines suivants:
marchés de l’électricité et du gaz;
accès aux réseaux;
prévention des abus de marché sur les marchés de gros de l’électricité et du gaz;
sécurité de l’approvisionnement en électricité et en gaz;
planification des infrastructures;
énergie en mer;
utilisation efficace des interconnexions électriques et gazières;
coopération entre les gestionnaires de réseau de transport; et
décarbonisation et qualité du gaz.
Le comité spécialisé chargé de l’énergie convient d’orientations relatives aux arrangements administratifs définissant cette coopération en vue d’une diffusion aux autorités de régulation dès que possible.
CHAPITRE 3
ÉNERGIE SÛRE ET DURABLE
Article 319
Énergie renouvelable et efficacité énergétique
Chaque Partie s’assure que ses règles en matière d’octroi de licences ou les mesures équivalentes applicables à l’énergie produite à partir de sources renouvelables sont nécessaires et proportionnées.
Elle réaffirme également ses objectifs en matière d’efficacité énergétique à l’horizon 2030 définis dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil ( 48 ).
Le Royaume-Uni réaffirme:
son ambition en ce qui concerne la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie en 2030, conformément à ce qui est indiqué dans son plan national en matière d’énergie et de climat;
son ambition en ce qui concerne le niveau absolu de consommation d’énergie primaire et d’énergie finale en 2030, conformément à ce qui est indiqué dans son plan national en matière d’énergie et de climat.
Article 320
Soutien aux énergies renouvelables
Article 321
Coopération dans le développement des énergies renouvelables en mer
Se fondant sur la coopération énergétique entre les pays des mers du Nord, les Parties permettent la création d’un forum spécifique destiné aux discussions techniques entre la Commission européenne, les ministères et les autorités publiques des États membres, les ministères et autorités publiques du Royaume-Uni, les gestionnaires de réseau de transport et l’industrie de l’énergie en mer et, plus largement, les parties prenantes, en ce qui concerne le développement du réseau en mer et le vaste potentiel de la région des mers du Nord en matière d’énergie renouvelable. Cette coopération portera au moins sur les éléments suivants:
projets hybrides et conjoints;
planification de l’espace maritime;
cadre d’appui et financement;
meilleures pratiques en matière de planification respective des réseaux terrestres et en mer;
partage d’informations sur les nouvelles technologies; et
échange de bonnes pratiques en ce qui concerne les règles, réglementations et normes techniques pertinentes.
Article 322
Risques et sécurité en mer
Article 323
Coopération en matière de normes
Conformément aux articles 92 et 98, les Parties encouragent la coopération entre les régulateurs et les organismes à activité normative situés sur leurs territoires respectifs afin de faciliter le développement de normes internationales dans le domaine de l’efficacité énergétique et de l’énergie renouvelable dans l’optique de contribuer à une politique durable en matière d’énergie et de climat.
Article 324
Recherche, développement et innovation
Les Parties s’emploient à promouvoir la recherche, le développement et l’innovation dans les domaines de l’efficacité énergétique et de l’énergie renouvelable.
CHAPITRE 4
MARCHANDISES LIÉES À L’ÉNERGIE ET MATIÈRES PREMIÈRES
Article 325
Prix à l’exportation
Une Partie n’impose pas, au moyen de mesures telles que des licences ou des prescriptions relatives à un prix minimal, un prix à l’exportation de marchandises liées à l’énergie et de matières premières vers l’autre Partie supérieur à celui applicable à ces marchandises liées à l’énergie ou ces matières premières lorsqu’elles sont destinées au marché national.
Article 326
Prix réglementés
Si une Partie décide de réglementer le prix de la fourniture intérieure d’électricité ou de gaz naturel aux consommateurs, elle ne peut le faire que pour atteindre un objectif de politique publique et uniquement en imposant un prix réglementé clairement défini, transparent, non discriminatoire et proportionné.
Article 327
Autorisation pour l’exploration et la production d’hydrocarbures et la production d’électricité
Article 328
Sécurité et intégrité des équipements et infrastructures liés à l’énergie
Le présent titre ne saurait être interprété comme empêchant une Partie d’adopter des mesures temporaires nécessaires pour protéger la sécurité et préserver l’intégrité des équipements et infrastructures liés à l’énergie, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce ou à l’investissement entre les Parties.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINALES
Article 329
Mise en œuvre effective et modifications
Article 330
Dialogue
Les Parties engagent un dialogue régulier afin de faciliter la réalisation des objectifs du présent titre.
Article 331
Extinction du présent titre
TITRE IX
TRANSPARENCE
Article 332
Objectif
Article 333
Définition
Aux fins du présent titre, on entend par "décision administrative" une décision ou une mesure produisant un effet juridique sur une personne, un bien ou un service spécifique dans un cas individuel; sont inclus, dans cette définition, les cas où aucune décision ou mesure de la sorte n’est adoptée bien que la législation d’une Partie l’exige.
Article 334
Champ d’application
Le présent titre s’applique à l’égard des titres I à VIII et X à XII de la présente rubrique et de la rubrique six.
Article 335
Publication
Article 336
Demandes d’informations
Article 337
Administration des mesures d’application générale
Lorsque des procédures administratives concernant des personnes, des marchandises ou des services de l’autre Partie sont engagées au sujet de l’application de lois ou de règlements, chaque Partie:
s’efforce d’envoyer aux personnes qui sont directement concernées par une procédure administrative un préavis raisonnable, conformément à ses lois et règlements, comprenant une description de la nature de la procédure, un énoncé de la base juridique en vertu de laquelle la procédure est engagée et une description générale de toute question en litige; et
accorde auxdites personnes une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l’appui de leur position avant toute décision administrative définitive lorsque les délais, la nature de la procédure et l’intérêt public le permettent.
Article 338
Réexamen et recours
Article 339
Relation avec d’autres titres
Les dispositions énoncées dans le présent titre complètent les règles spécifiques en matière de transparence énoncées dans les titres de la présente rubrique à l’égard desquels le présent titre s’applique.
TITRE X
BONNES PRATIQUES RÉGLEMENTAIRES ET COOPÉRATION RÉGLEMENTAIRE
Article 340
Principes généraux
Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme obligeant une Partie à:
s’écarter de ses procédures internes en matière de préparation et d’adoption de mesures réglementaires;
prendre des mesures qui compromettraient ou empêcheraient l’adoption en temps utile de mesures réglementaires en vue d’atteindre ses objectifs de politique publique; ou
parvenir à un résultat réglementaire particulier.
Aucune disposition du présent titre ne porte atteinte au droit d’une Partie de définir ou de réglementer ses propres niveaux de protection pour poursuivre ou promouvoir ses objectifs de politique publique dans des domaines tels que:
la santé publique;
la santé et la vie humaine, animale ou végétale, ainsi que le bien-être animal;
la santé et la sécurité au travail;
les conditions de travail;
l’environnement, y compris le changement climatique;
la protection des consommateurs;
la protection sociale et la sécurité sociale;
la protection des données et la cybersécurité;
la diversité culturelle;
l’intégrité et la stabilité du système financier, ainsi que la protection des investisseurs;
la sécurité énergétique; et
la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Il est entendu qu’aux fins notamment des points c) et d) du premier alinéa, les différents modèles de relations sectorielles, y compris le rôle et l’autonomie des partenaires sociaux, tels qu’ils sont prévus par la législation ou les pratiques nationales d’une Partie, continuent de s’appliquer; cela vaut aussi pour les lois et pratiques relatives à la négociation collective et à l’application des conventions collectives.
Article 341
Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par:
"autorité de réglementation":
pour l’Union, la Commission européenne; et
pour le Royaume-Uni, le gouvernement de Sa Majesté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord et les administrations décentralisées du Royaume-Uni;
"mesures réglementaires":
pour l’Union:
les règlements et les directives prévus à l’article 288 du TFUE; et
les actes d’exécution et les actes délégués prévus respectivement aux articles 290 et 291 du TFUE; et
pour le Royaume-Uni:
la législation primaire; et
la législation dérivée.
Article 342
Champ d’application
Article 343
Coordination interne
Chaque Partie met en place des procédures ou des mécanismes de coordination ou d’examen interne pour les mesures réglementaires qui sont en cours d’élaboration par son autorité de réglementation. Ces procédures ou mécanismes devraient notamment viser à:
encourager les bonnes pratiques réglementaires, y compris celles énoncées dans le présent titre;
détecter et éviter les chevauchements inutiles et les exigences incompatibles parmi les propres mesures réglementaires de la Partie;
assurer le respect des obligations internationales de la Partie en matière de commerce et d’investissement; et
promouvoir la prise en compte des répercussions des mesures réglementaires en cours d’élaboration, y compris sur les petites et moyennes entreprises ( 50 ), conformément aux règles et procédures propres à la Partie.
Article 344
Description des procédures et mécanismes
Chaque Partie met à la disposition du public une description des procédures ou mécanismes selon lesquels son autorité de réglementation élabore, évalue et réexamine ses mesures réglementaires. Cette description renvoie aux règles, lignes directrices ou procédures pertinentes, y compris celles relatives aux possibilités offertes au public de formuler des observations.
Article 345
Information anticipée sur les mesures réglementaires prévues
Pour chacune des mesures réglementaires importantes figurant dans la liste visée au paragraphe 1, chaque Partie met également à la disposition du public, dans les plus brefs délais possible:
une description succincte de son champ d’application et de ses objectifs; et
s’il est disponible, le calendrier estimatif de leur adoption, y compris toute possibilité de consultation publique.
Article 346
Consultation publique
Lorsqu’elle élabore une mesure réglementaire importante, chaque Partie veille, conformément à ses propres règles et procédures, à ce que son autorité de réglementation:
publie soit le projet de mesure réglementaire, soit des documents de consultation fournissant suffisamment de détails sur la mesure réglementaire en cours d’élaboration, pour permettre à toute personne d’évaluer si et comment ses intérêts sont susceptibles d’être affectés dans une mesure importante;
donne à toute personne, de façon non discriminatoire, des possibilités raisonnables de présenter ses observations; et
examine les observations reçues.
Article 347
Analyse d’impact
Lorsqu’elle réalise une analyse d’impact, chaque Partie veille à ce que son autorité de réglementation dispose de procédures et de mécanismes selon lesquels les facteurs suivants seront examinés:
la nécessité de la mesure réglementaire, y compris la nature et l’importance du problème que la mesure réglementaire vise à régler;
toute option réglementaire ou non réglementaire réalisable et appropriée qui permettrait d’atteindre les objectifs de politique publique de la Partie, y compris la possibilité de ne pas réglementer;
dans la mesure du possible et si cela présente un intérêt, les incidences sociales, économiques et environnementales potentielles de ces options, y compris sur le commerce et les investissements internationaux, et, conformément à ses règles et procédures particulières, sur les petites et moyennes entreprises; et
le cas échéant, les rapports entre les options examinées et les normes internationales en la matière, y compris les raisons de toute divergence.
Article 348
Évaluation rétrospective
Article 349
Registre réglementaire
Chaque Partie veille à ce que les mesures réglementaires en vigueur soient publiées dans un registre spécifique énumérant les mesures réglementaires, qui est mis gratuitement à la disposition du public sur l’internet. Ce registre devrait permettre de rechercher des mesures réglementaires sur la base d’une citation ou d’un terme. Chaque Partie met périodiquement à jour son registre.
Article 350
Échange d’informations sur les bonnes pratiques réglementaires
Les Parties s’efforcent d’échanger des informations sur leurs bonnes pratiques réglementaires telles que visées dans le présent titre, y compris au sein du comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération réglementaire.
Article 351
Activités de coopération réglementaire
Afin de repérer des activités adaptées en vue d’une coopération réglementaire, chaque Partie prend en considération:
la liste visée à l’article 345, paragraphe 1; et
les propositions d’activités de coopération réglementaire présentées par des personnes d’une Partie qui sont motivées et accompagnées d’informations pertinentes.
Si les Parties décident d’entamer une activité de coopération réglementaire, l’autorité de réglementation de chaque Partie s’efforce, le cas échéant:
d’informer l’autorité de réglementation de l’autre Partie de l’élaboration de nouvelles mesures réglementaires ou de la révision de mesures réglementaires existantes et d’autres mesures d’application générale visées à l’article 342, paragraphe 2, qui présentent un intérêt pour l’activité de coopération réglementaire;
sur demande, de fournir des informations et de discuter des mesures réglementaires et autres mesures d’application générale visées à l’article 342, paragraphe 2, qui présentent un intérêt pour l’activité de coopération réglementaire; et
lors de l’élaboration ou de la révision de mesures réglementaires ou d’autres mesures d’application générale visées à l’article 342, paragraphe 2, de prendre en considération, dans la mesure du possible, toute approche réglementaire de l’autre Partie concernant la même question ou une question connexe.
Article 352
Comité spécialisé "commerce" chargé de la coopération réglementaire
Le comité spécialisé "commerce" chargé de la coopération réglementaire exerce les fonctions suivantes:
renforcer et encourager les bonnes pratiques réglementaires et la coopération réglementaire entre les Parties;
échanger des vues au sujet des activités de coopération proposées ou réalisées au titre de l’article 351;
encourager la coopération et la coordination réglementaires dans les enceintes internationales, y compris, le cas échéant, les échanges d’informations bilatéraux périodiques sur les activités en cours ou prévues.
Article 353
Points de contact
Dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie désigne un point de contact afin de faciliter l’échange d’informations entre les Parties.
Article 354
Non-application du règlement des différends
Le titre I de la sixième partie ne s’applique pas aux litiges portant sur l’interprétation et sur l’application du présent titre.
TITRE XI
CONDITIONS ÉQUITABLES POUR UNE CONCURRENCE OUVERTE ET LOYALE ET UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 355
Principes et objectifs
Article 356
Droit de réglementer, stratégie de précaution ( 52 ) et informations scientifiques et techniques
Article 357
Règlement des différends
Le titre I de la sixième partie ne s’applique pas au présent chapitre, à l’exception de l’article 356, paragraphe 2. Les articles 408 et 409 s’appliquent à l’article 355, paragraphe 3.
CHAPITRE 2
POLITIQUE DE CONCURRENCE
Article 358
Principes et définitions
Article 359
Droit de la concurrence
En reconnaissance des principes énoncés à l’article 358, chaque Partie maintient un droit de la concurrence qui vise effectivement les pratiques commerciales anticoncurrentielles suivantes:
les accords entre acteurs économiques, les décisions d’associations d’acteurs économiques et les pratiques concertées, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
l’exploitation abusive par un ou plusieurs acteurs économiques d’une position dominante; et
pour le Royaume-Uni, les fusions ou acquisitions et, pour l’Union, les concentrations entre des acteurs économiques susceptibles d’avoir des effets anticoncurrentiels importants.
Article 360
Contrôle de l’application
Article 361
Coopération
Article 362
Règlement des différends
Le présent chapitre n’est pas soumis au règlement des différends prévu au titre I de la sixième partie.
CHAPITRE 3
CONTRÔLE DES SUBVENTIONS
Article 363
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
"acteur économique", une entité ou un groupe d’entités constituant une entité économique unique, indépendamment de son statut juridique, qui exerce une activité économique en offrant des biens ou des services sur un marché;
"subvention", une aide financière qui:
provient des ressources des Parties, notamment:
un transfert direct ou conditionnel de fonds tels que des subventions directes, des prêts ou des garanties de prêts;
la renonciation à des recettes normalement exigibles; ou
la fourniture ou l’achat de biens ou de services;
procure un avantage économique à un ou plusieurs acteurs économiques;
est spécifique dans la mesure où elle procure un avantage, en droit ou en fait, à certains acteurs économiques par rapport à d’autres en ce qui concerne la production de certains biens ou services; et
a ou pourrait avoir un effet sur les échanges commerciaux ou les investissements entre les Parties.
Aux fins du paragraphe 1, point b) iii):
une mesure fiscale n’est pas considérée comme spécifique, sauf si:
certains acteurs économiques obtiennent une réduction de l’impôt qu’ils auraient normalement dû acquitter dans le cadre du régime d’imposition normal; et
ces acteurs économiques bénéficient d’un traitement plus favorable que d’autres se trouvant dans une situation comparable dans le cadre du régime d’imposition normal; aux fins du présent point, un régime d’imposition normal est défini par son objectif interne, par ses caractéristiques (telle que la base d’imposition, l’assujetti, le fait générateur ou le taux d’imposition) et par une autorité qui est autonome sur les plans institutionnel, procédural, économique et financier et qui est compétente pour concevoir les caractéristiques du régime fiscal;
nonobstant le point a), une subvention n’est pas considérée comme spécifique si elle est justifiée par des principes inhérents à la conception du système général; dans le cas de mesures fiscales, des exemples de tels principes inhérents sont: la nécessité de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, la bonne gestion administrative, la nécessité d’éviter la double imposition, le principe de neutralité fiscale, la nature progressive de l’impôt sur le revenu et sa logique redistributive, ainsi que la nécessité de respecter la capacité contributive des contribuables;
nonobstant le point a), les prélèvements à vocation spéciale ne sont pas considérés comme spécifiques si leur conception répond à des objectifs non économiques de politique publique, tels que la nécessité de limiter les incidences négatives de certaines activités ou de certains produits sur l’environnement ou la santé humaine, dans la mesure où ces objectifs de politique publique ne sont pas discriminatoires ( 53 ).
Article 364
Champ d’application et exceptions
Article 365
Services d’intérêt économique public
Article 366
Principes
Afin de veiller à ce que les subventions ne soient pas accordées lorsqu’elles ont ou pourraient avoir un effet substantiel sur le commerce ou les investissements entre les Parties, chaque Partie met en place et maintient un système efficace de contrôle des subventions qui veille à ce que l’octroi de subventions respecte les principes suivants:
les subventions poursuivent un objectif spécifique de politique publique visant à remédier à un dysfonctionnement constaté sur le marché ou à faire face à un problème d’équité tel que des difficultés sociales ou des préoccupations en matière de répartition (ci-après dénommé "objectif");
les subventions sont proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif;
les subventions visent à induire un changement de comportement économique chez le bénéficiaire qui soit propice à la réalisation de l’objectif et qui ne serait pas atteint en l’absence de l’octroi de subventions;
les subventions ne doivent normalement pas compenser les coûts que le bénéficiaire aurait supportés en l’absence de toute subvention;
les subventions constituent un instrument d’action approprié pour atteindre un objectif de politique publique et cet objectif ne peut être atteint par d’autres moyens entraînant moins de distorsions;
les contributions positives des subventions à la réalisation de l’objectif l’emportent sur les effets négatifs, en particulier les effets négatifs sur le commerce ou les investissements entre les Parties.
Article 367
Subventions interdites et subventions soumises à conditions
Subventions sous forme de garanties illimitées
Sauvetage et restructuration
Banques, établissements de crédit et compagnies d’assurance
Subventions à l’exportation
Les subventions qui sont subordonnées en droit ou en fait ( 54 ), soit exclusivement soit parmi plusieurs autres conditions, aux performances à l’exportation liées à des marchandises ou à des services sont interdites, sauf en ce qui concerne:
l’assurance-crédit à court terme pour les risques non cessibles; ou
les crédits à l’exportation et les programmes de garantie ou d’assurance du crédit à l’exportation qui sont autorisés conformément à l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires, à lire avec tous les ajustements nécessaires au contexte.
Aux fins du paragraphe 8, point a), on entend par "risques cessibles", les risques commerciaux et politiques d’une durée maximale de moins de deux ans, afférents à des acheteurs publics et privés établis dans des pays à risques cessibles ( 55 ). Un pays peut être considéré comme étant retiré temporairement du groupe de pays à risques cessibles en cas de capacités privées insuffisantes, en raison:
d’une contraction significative de la capacité d’assurance-crédit privée;
d’une détérioration significative des notations souveraines; ou
d’une détérioration significative des résultats des entreprises.
Subventions subordonnées à l’utilisation d’éléments d’origine nationale
Grands projets de coopération transfrontière ou internationale
Énergie et environnement
Subventions aux transporteurs aériens pour l’exploitation de liaisons aériennes
Aucune subvention n’est accordée à un transporteur aérien ( 56 ) pour l’exploitation de liaisons aériennes, sauf:
lorsqu’il existe une obligation de service public, conformément à l’article 365;
dans les cas particuliers où ce financement procure des avantages à la société dans son ensemble; ou
en tant que subventions de démarrage pour l’ouverture de nouvelles liaisons aériennes vers des aéroports régionaux, à condition que ces subventions accroissent la mobilité des citoyens et stimulent le développement régional.
Article 368
Utilisation des subventions
Chaque Partie veille à ce que les acteurs économiques n’utilisent les subventions qu’aux seules fins spécifiques pour lesquelles elles ont été accordées.
Article 369
Transparence
En ce qui concerne toute subvention octroyée ou maintenue sur son territoire, chaque Partie, dans les six mois qui suivent l’octroi de la subvention, met à disposition du public sur un site internet officiel ou dans une base de données publique, les informations suivantes:
la base juridique et l’objet de la subvention;
le nom du bénéficiaire de la subvention, lorsqu’il est disponible;
la date de l’octroi de la subvention, la durée de la subvention et tout autre délai se rapportant à la subvention; et
le montant de la subvention ou le montant budgétisé de la subvention.
Pour le Royaume-Uni, le respect du paragraphe 3 signifie que le Royaume-Uni fait en sorte que:
si une partie intéressée informe l’autorité chargée de l’octroi qu’elle est susceptible de demander un contrôle par une juridiction:
de l’octroi d’une subvention par une autorité chargée de l’octroi; ou
de toute décision pertinente de l’autorité chargée de l’octroi ou de l’autorité ou de l’organe indépendant;
dans les vingt-huit jours qui suivent la présentation, par écrit, de la demande, l’autorité chargée de l’octroi, l’autorité ou l’organe indépendant fournisse à cette partie intéressée des informations qui lui permettent d’évaluer la mise en œuvre des principes énoncés à l’article 366, sous réserve de toute restriction proportionnée poursuivant un objectif légitime, telle que la sensibilité commerciale, la confidentialité ou le secret professionnel.
Les informations visées au premier alinéa, point b), sont fournies à la partie intéressée afin de lui permettre de décider en connaissance de cause s’il y a lieu d’introduire un recours ou de comprendre et d’identifier correctement les questions en litige dans le recours proposé.
Article 370
Consultations sur le contrôle des subventions
Article 371
Autorité ou organe indépendant et coopération
Article 372
Juridictions
Chaque Partie veille, conformément à ses lois et procédures générales et constitutionnelles, à ce que ses juridictions soient compétentes pour:
contrôler les décisions de subvention prises par une autorité chargée de l’octroi ou, le cas échéant, par l’autorité ou l’organe indépendant, afin de vérifier le respect de sa législation mettant en œuvre l’article 366;
contrôler toute autre décision pertinente de l’autorité ou de l’organe indépendant et toute inexécution y afférente;
imposer des mesures correctives efficaces en lien avec le point a) ou b), y compris la suspension, l’interdiction ou l’obligation d’agir par l’autorité chargée de l’octroi, l’octroi de dommages et intérêts, et la récupération d’une subvention auprès de son bénéficiaire, si et dans la mesure où ces mesures sont disponibles en vertu des législations respectives à la date d’entrée en vigueur du présent accord;
examiner les recours introduits par des parties intéressées en ce qui concerne les subventions qui relèvent du présent chapitre; lorsqu’une partie intéressée a qualité pour agir à l’encontre d’une subvention en vertu de la législation de la Partie concernée.
Article 373
Récupération
Chaque Partie veille à ce que, pour autant que la partie intéressée au sens de l’article 369, ait contesté une décision d’octroi d’une subvention devant une juridiction dans le délai imparti, tel que défini au paragraphe 3 du présent article, la récupération puisse être ordonnée si une juridiction d’une Partie constate une erreur matérielle de droit, en ce sens que:
une mesure constituant une subvention n’a pas été traitée par l’attributeur comme une subvention;
l’attributeur d’une subvention n’a pas appliqué les principes énoncés à l’article 366, tel qu’il est mis en œuvre dans la législation de cette Partie, ou les a appliqués d’une manière telle que la norme de contrôle en droit de cette partie n’est pas atteinte; ou
l’attributeur d’une subvention a, en décidant d’octroyer ladite subvention, outrepassé ses compétences ou a abusé de ces compétences en relation avec les principes énoncés à l’article 366, tel qu’il est mis en œuvre dans la législation de cette Partie.
Aux fins du présent article, le délai imparti est déterminé comme suit:
pour l’Union, il débute à la date à laquelle les informations mentionnées à l’article 369, paragraphes 1, 2 et 4, ont été mises à disposition sur un site internet officiel ou dans une base de données publique et n’est pas inférieur à un mois.
pour le Royaume-Uni:
il débute à la date à laquelle les informations mentionnées à l’article 369, paragraphes 1 et 2, ont été mises à disposition sur un site internet officiel ou dans une base de données publique;
il expire un mois plus tard, sauf si, avant cette date, la partie intéressée a demandé des informations dans le cadre de la procédure visée à l’article 369, paragraphe 5;
une fois que la partie intéressée a reçu les informations indiquées à l’article 369, paragraphe 5, point b), suffisantes aux fins précisées à l’article 369, paragraphe 5, un délai supplémentaire d’un mois est accordé, à l’issue duquel le délai imparti prend fin;
la date de réception des informations visées au point iii) sera la date à laquelle l’autorité chargée de l’octroi certifie qu’elle a fourni les informations indiquées à l’article 369, paragraphe 5, point b), suffisantes à ces fins, indépendamment de toute correspondance supplémentaire ou à visée de clarification après cette date;
les délais indiqués aux points i), ii) et iii) peuvent être augmentés par voie législative.
Aux fins du paragraphe 3, point b), dans le cas de régimes, le délai spécifié commence à courir lorsque les informations visées au point b) du présent paragraphe sont publiées, et non au moment où des paiements ultérieurs sont effectués, lorsque:
une subvention est manifestement octroyée conformément aux conditions d’un régime;
le concepteur du régime a mis à la disposition du public les informations devant être publiées en vertu de l’article 369, paragraphes 1 et 2, concernant le régime; et
les informations fournies au sujet du régime visées au point b) du présent paragraphe contiennent des informations sur la subvention qui permettraient à une partie intéressée de déterminer si elle est susceptible d’être affectée par le régime, couvrant au moins la finalité de la subvention, les catégories de bénéficiaires, les conditions d’admissibilité au bénéfice d’une subvention et la base de calcul de la subvention (y compris toute condition pertinente relative aux ratios ou montants de subvention).
Article 374
Mesures correctives
Dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle les mesures correctives visées au paragraphe 3 entrent en vigueur et sans avoir recours préalablement à des consultations conformément à l’article 738, la Partie notifiée peut demander, conformément à l’article 739, paragraphe 2, la constitution d’un tribunal d’arbitrage au moyen d’une demande écrite adressée à la Partie requérante afin que celui-ci se prononce sur la question de savoir si:
une mesure corrective prise par la Partie requérante est incompatible avec le paragraphe 3 ou 8;
la Partie requérante n’a pas participé aux consultations après que la Partie requise a fourni les informations demandées et a accepté la tenue de ces consultations; ou
une mesure corrective n’a pas été prise ou notifiée dans les délais mentionnés au paragraphe 3 ou 4, respectivement.
Cette demande n’a aucun effet suspensif sur les mesures correctives. En outre, le tribunal d’arbitrage n’examine pas l’application, par les Parties, des articles 366 et 367.
Pour déterminer si l’imposition ou le maintien de mesures correctives à l’encontre d’importations du même produit est limité à ce qui est strictement nécessaire ou proportionné aux fins du présent article, une Partie:
prend en compte les mesures compensatoires appliquées ou maintenues conformément à l’article 32, paragraphe 3; et
peut prendre en compte les mesures antidumping appliquées ou maintenues conformément à l’article 32, paragraphe 3.
Article 375
Règlement des différends
Un tribunal d’arbitrage n’a pas compétence pour statuer sur:
une subvention individuelle, y compris sur la question de savoir si une telle subvention a respecté les principes énoncés à l’article 366, paragraphe 1, sauf en ce qui concerne les conditions énoncées à l’article 367, paragraphe 2, paragraphes 3, 4 et 5, paragraphes 8 à 11 et paragraphe 12; et
sur la question de savoir si la mesure de récupération au sens de l’article 373 a été correctement appliquée dans un cas particulier.
CHAPITRE 4
ENTREPRISES PUBLIQUES, ENTREPRISES JOUISSANT DE DROITS OU PRIVILÈGES SPÉCIAUX ET MONOPOLES DÉSIGNÉS
Article 376
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
"arrangement", l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, élaboré dans le cadre de l’OCDE, ou un engagement qui lui succède, élaboré dans le cadre ou non de l’OCDE, qui a été adopté par au moins douze membres originels de l’OMC qui étaient des participants à l’arrangement au 1er janvier 1979;
"activités commerciales", des activités qui débouchent sur la production d’un bien ou la fourniture d’un service, lesquels seront vendus sur le marché concerné en quantités et à des prix déterminés par une entreprise en fonction de l’offre et de la demande, et qui sont réalisées dans un but lucratif; des activités réalisées par une entreprise qui opère dans un but non lucratif ou pour recouvrir des frais ne sont pas des activités réalisées dans un but lucratif;
"considérations d’ordre commercial", des considérations liées au prix, à la qualité, aux quantités disponibles, aux qualités marchandes, aux transports et à d’autres conditions d’achat ou de vente, ou à d’autres facteurs qui devraient normalement être pris en considération dans les décisions commerciales d’une entreprise privée opérant selon les principes de l’économie de marché dans la branche ou le secteur d’activité concerné;
"entité visée":
un monopole désigné;
une entreprise jouissant de droits ou de privilèges spéciaux; ou
une entreprise publique.
"monopole désigné", une entité, y compris un consortium ou un organisme public qui, sur un marché pertinent du territoire d’une Partie, est désignée comme le seul fournisseur ou acheteur d’un bien ou d’un service; ne relève pas de cette définition une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi; dans ce contexte, on entend par "désigner" le fait d’établir ou d’autoriser un monopole, ou d’élargir le champ d’application d’un monopole pour englober une marchandise ou un service additionnel;
"entreprise", une entreprise au sens de l’article 124, point g);
"entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux", toute entreprise, publique ou privée, qui s’est vu accorder par une Partie, en droit ou en fait, des droits ou privilèges spéciaux;
"service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental", un service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental tel que défini dans l’AGCS;
"droits ou privilèges spéciaux", des droits ou privilèges par lesquels une Partie désigne les entreprises, ou limite leur nombre à deux ou plusieurs, qui sont autorisées à fournir un bien ou un service, selon des critères autres que des critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires, lesquels affectent sensiblement la capacité des autres entreprises à fournir le même bien ou service dans la même zone géographique et dans des conditions substantiellement équivalentes;
"entreprise publique", une entreprise dont une Partie:
détient directement plus de 50 % du capital social;
contrôle, directement ou indirectement, l’exercice de plus de 50 % des droits de vote;
est habilitée à nommer une majorité de membres du conseil d’administration ou de tout autre organe de direction équivalent; ou
est habilitée à exercer un contrôle sur l’entreprise. Aux fins de la détermination du contrôle, il convient de tenir compte de tous les éléments de fait et de droit au cas par cas.
Article 377
Champ d’application
Le présent chapitre ne s’applique pas:
aux entités visées agissant en tant qu’entités adjudicatrices, telles qu’elles sont définies aux annexes 1 à 3 de l’appendice I de l’AMP et au paragraphe 1 des sous-sections respectives de chaque Partie de la section B de l’annexe 25 qui concluent des marchés couverts définis à l’article 277, paragraphe 2;
aux éventuels services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental.
L’article 380 ne s’applique pas à la fourniture de services financiers par une entité visée dans le cadre d’une mission de service public, si cette fourniture de services financiers:
soutient des exportations ou des importations, sous réserve que ces services:
n’aient pas pour but d’évincer des financements commerciaux; ou
soient proposés à des conditions non moins favorables que celles qui pourraient être obtenues pour des services financiers comparables sur le marché commercial; ou
soutient les investissements privés en dehors du territoire de la Partie, sous réserve que ces services:
n’aient pas pour but d’évincer des financements commerciaux; ou
soient proposés à des conditions non moins favorables que celles qui pourraient être obtenues pour des services financiers comparables sur le marché commercial; ou
est proposée à des conditions conformes à l’arrangement, si la fourniture de ces services relève du champ d’application de l’arrangement.
L’article 380 ne s’applique pas dans la mesure où une entité visée d’une Partie réalise des achats ou des ventes de marchandises ou de services en vertu de:
toute mesure non conforme existante que la Partie maintient, prolonge, reconduit ou modifie conformément à l’article 133, paragraphe 1, ou à l’article 139, paragraphe 1, selon ce qui est prévu dans ses listes figurant aux annexes 19 et 20, le cas échéant; ou
toute mesure non conforme existante que la Partie adopte ou maintient à l’égard de secteurs, sous-secteurs ou activités conformément à l’article 133, paragraphe 2, ou à l’article 139, paragraphe 2, selon ce qui est prévu dans ses listes figurant aux annexes 19 et 20, le cas échéant.
Article 378
Relations avec l’accord sur l’OMC
Les Parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l’article XVII, paragraphes 1 à 3, du GATT de 1994, du mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article XVII du GATT de 1994, ainsi que de l’article VIII, paragraphes 1, 2 et 5, de l’AGCS.
Article 379
Dispositions générales
Article 380
Traitement non discriminatoire et considérations d’ordre commercial
Chaque Partie veille à ce que chacune de ses entités visées, lorsqu’elle exerce des activités commerciales:
agisse en s’inspirant de considérations d’ordre commercial lors de l’achat ou de la vente de marchandises ou de services, si ce n’est pour s’acquitter de toutes les obligations de sa mission de service public qui ne soient pas incompatibles avec le point b) ou c);
lors de l’achat d’une marchandise ou d’un service:
accorde à une marchandise ou un service fourni par une entreprise de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à une marchandise similaire ou à un service similaire fourni par les entreprises de la Partie; et
accorde à une marchandise ou à un service fournis par une entité visée sur le territoire de la Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à une marchandise similaire ou à un service similaire fournis par des entreprises de la Partie sur le marché pertinent du territoire de la Partie; et
lors de la vente d’une marchandise ou d’un service:
accorde à une entreprise de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux entreprises de la Partie; et
accorde à une entité visée sur le territoire de la Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux entreprises de la Partie sur le marché pertinent du territoire de la Partie ( 61 ).
Le paragraphe 1, points b) et c), n’a pas pour effet d’empêcher une entité visée:
d’acheter ou de fournir des marchandises ou des services à des conditions différentes, notamment en termes de prix, sous réserve que ces conditions différentes soient conformes aux considérations d’ordre commercial; ou
de refuser d’acheter ou de fournir des marchandises ou des services, sous réserve que ce refus soit motivé par des considérations d’ordre commercial.
Article 381
Cadre réglementaire
Chaque Partie veille à ce que tout organisme de réglementation ou tout autre organisme exerçant une fonction de réglementation qu’elle met en place ou maintient:
soit indépendant des entreprises dont il assure la réglementation et ne doive rendre compte à aucune d’entre elles; et
dans des circonstances similaires, agisse de manière impartiale à l’égard de toutes les entreprises dont ledit organisme assure la réglementation, y compris les entités visées; l’impartialité avec laquelle l’organisme exerce ses fonctions de réglementation doit être appréciée en fonction de la méthode ou de la pratique généralement adoptée par cet organisme.
En ce qui concerne les secteurs pour lesquels les Parties ont convenu d’obligations spécifiques relatives à un tel organisme dans le présent accord, les dispositions pertinentes du présent accord priment.
Article 382
Échange d’informations
Pour autant que la demande visée au paragraphe 1 inclue une explication de la manière dont les activités de l’entité peuvent nuire aux intérêts de la Partie qui présente la demande au titre du présent chapitre et indique lesquelles des informations suivantes sont fournies, la Partie requise fournit les informations demandées:
la propriété et la structure de vote de l’entité, avec indication du pourcentage cumulé d’actions et du pourcentage de droits de vote que la Partie requise et ses entités visées détiennent de manière cumulative dans l’entité;
une description des parts spéciales, droits de vote spéciaux ou autres droits que la Partie requise ou ses entités visées détiennent, dans la mesure où ces droits diffèrent des droits liés aux parts ordinaires de l’entité;
une description de la structure organisationnelle de l’entité et la composition de son conseil d’administration ou de tout autre organe équivalent;
une description des services ou organismes publics qui régulent ou contrôlent l’entité, une description des exigences en matière d’établissement de rapports que lui imposent ces services ou organismes publics, ainsi que les droits et pratiques, de ces services ou organismes publics dans la procédure de nomination, de révocation ou de rémunération des cadres supérieurs et des membres de son conseil d’administration ou de tout ou de tout organe équivalent;
le chiffre d’affaires annuel et le total des actifs de l’entité au cours de la période de trois ans la plus récente pour laquelle des informations sont disponibles;
toute dérogation, immunité ou mesure connexe dont bénéficie l’entité en vertu des dispositions légales et réglementaires de la Partie requise;
toute information supplémentaire concernant l’entité qui est à la disposition du public, dont les rapports financiers annuels et les audits par des tiers.
CHAPITRE 5
FISCALITÉ
Article 383
Bonne gouvernance
Les Parties reconnaissent et s’engagent à mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal, en particulier les normes internationales en vigueur concernant la transparence fiscale, l’échange d’informations et une concurrence loyale dans le domaine fiscal. Les Parties réaffirment leur soutien au plan d’action de l’OCDE sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) et affirment leur volonté de mettre en œuvre les normes minimales de l’OCDE visant à lutter contre le BEPS. Les Parties promouvront la bonne gouvernance en matière fiscale, amélioreront la coopération internationale dans le domaine fiscal et faciliteront la perception de recettes fiscales.
Article 384
Normes fiscales
Une Partie n’affaiblit ni ne réduit le niveau de protection assuré par sa législation à la fin de la période de transition au-dessous du niveau défini dans les normes et règles qui ont été convenues au sein de l’OCDE à la fin de la période de transition, en ce qui concerne:
l’échange d’informations sur demande, spontanément ou automatiquement, sur les comptes financiers, les décisions fiscales transfrontières, les déclarations pays par pays entre les administrations fiscales, et les dispositifs potentiels de planification fiscale transfrontière;
les règles relatives à la limitation des intérêts, aux sociétés étrangères contrôlées et aux dispositifs hybrides.
Article 385
Règlement des différends
Le présent chapitre ne fait pas l’objet du règlement des différends en vertu du titre I de la sixième partie.
CHAPITRE 6
NORMES SOCIALES ET DE TRAVAIL
Article 386
Définition
Aux fins du présent chapitre, on entend par "niveaux de protection du travail et de protection sociale" les niveaux de protection prévus globalement dans la législation et les normes ( 62 ) d’une Partie, dans chacun des domaines suivants:
les droits fondamentaux au travail;
les normes de santé et de sécurité au travail;
les conditions de travail équitables et les normes en matière d’emploi;
les droits d’information et de consultation au niveau de l’entreprise; ou
la restructuration d’entreprises.
Article 387
Non-régression des niveaux de protection
Article 388
Exécution
Aux fins de l’exécution visée à l’article 387, chaque Partie met en place et maintient un système pour l’exécution efficace de sa législation au niveau interne et, en particulier, un système efficace d’inspection du travail conformément à ses engagements internationaux concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs; veille à ce que des procédures administratives et judiciaires soient en place pour permettre aux pouvoirs publics et aux particuliers de poursuivre en temps opportun les violations du droit du travail et des normes sociales; et prévoit des voies de recours effectives et appropriées, y compris des mesures provisoires, ainsi que des sanctions proportionnées et dissuasives. Dans le cadre de la mise en œuvre et de l’application au niveau national de l’article 387, chaque Partie respecte le rôle et l’autonomie des partenaires sociaux au niveau national, le cas échéant, conformément à la législation et aux pratiques applicables.
Article 389
Règlement des différends
CHAPITRE 7
ENVIRONNEMENT ET CLIMAT
Article 390
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par: "niveaux de protection de l’environnement" les niveaux de protection prévus globalement dans la législation d’une Partie ayant pour objet de protéger l’environnement, y compris de prévenir les risques pour la vie ou la santé humaines résultant d’incidences environnementales, notamment dans chacun des domaines suivants:
les émissions industrielles;
les émissions dans l’atmosphère et la qualité de l’air;
la protection de la nature et la conservation de la biodiversité;
la gestion des déchets;
la protection et la préservation du milieu aquatique;
la protection et la préservation du milieu marin;
la prévention, la réduction et l’élimination des risques pour la santé humaine ou pour l’environnement résultant de la production, de l’utilisation, du rejet ou de l’élimination des substances chimiques; ou
la gestion des incidences sur l’environnement de la production agricole ou alimentaire, notamment par l’utilisation d’antibiotiques et de décontaminants.
Aux fins du présent chapitre, on entend par "niveau de protection du climat" le niveau de protection concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre et l’élimination progressive des substances appauvrissant la couche d’ozone. En ce qui concerne les gaz à effet de serre, il s’agit:
pour l’Union, de l’objectif de 40 % pour l’ensemble de l’économie à l’horizon 2030, y compris le système de tarification du carbone;
pour le Royaume-Uni, de la part du Royaume-Uni dans cet objectif pour l’ensemble de son économie à l’horizon 2030, y compris le système de tarification du carbone du Royaume-Uni.
Article 391
Non-régression des niveaux de protection
Article 392
Tarification du carbone
Article 393
Principes environnementaux et climatiques
Compte tenu du fait que l’Union et le Royaume-Uni partagent la même biosphère au regard de la pollution transfrontalière, chaque Partie s’engage à respecter les principes environnementaux reconnus au niveau international auxquels elle s’est engagée, tels que dans la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, adoptée à Rio de Janeiro le 14 juin 1992 (ci-après dénommée "déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992") et dans les accords multilatéraux en matière d’environnement, y compris dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, signée à New York le 9 mai 1992 (CCNUCC) et de la convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 (ci-après dénommée "convention sur la diversité biologique"), en particulier:
le principe selon lequel la protection de l’environnement devrait être intégrée dans l’élaboration des politiques, y compris au moyen d’analyses d’impact;
le principe d’action préventive pour éviter des dommages environnementaux;
la stratégie de précaution visée à l’article 356, paragraphe 2;
le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement; et
le principe du pollueur-payeur.
Article 394
Exécution
Aux fins de l’exécution visée à l’article 391, chaque Partie, conformément à sa législation, fait en sorte que:
les autorités nationales compétentes pour l’application de ladite législation relative à l’environnement et au climat prennent dûment en considération toute allégation de violation de ladite législation qui leur est signalée; ces autorités disposent de voies de recours adéquates et efficaces, y compris la prise d’injonctions, ainsi que des sanctions proportionnées et dissuasives, le cas échéant; et que
des procédures administratives ou judiciaires nationales soient ouvertes aux personnes physiques et morales ayant un intérêt suffisant à agir contre les violations de ladite législation et à former des recours efficaces, y compris la prise d’injonctions, et que ces procédures ne sont pas d’un coût prohibitif et sont menées de manière juste, équitable et transparente.
Article 395
Coopération en matière de suivi et contrôle de l’application
Les Parties veillent à ce que la Commission européenne et les organes de surveillance du Royaume-Uni se rencontrent régulièrement et coopèrent au sujet du suivi et de l’exécution effectifs de la législation relative à l’environnement et au climat et des pratiques visées à l’article 391.
Article 396
Règlement des différends
CHAPITRE 8
AUTRES INSTRUMENTS POUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Article 397
Contexte et objectifs
Article 398
Transparence
Les Parties soulignent qu’il importe d’assurer la transparence, laquelle est nécessaire pour favoriser la participation du public, et de rendre l’information publique dans le contexte du présent chapitre. Conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires, ainsi qu’aux dispositions du présent chapitre, du titre IX et du titre X, chaque Partie:
veille à ce que toute mesure d’application générale poursuivant les objectifs du présent chapitre soit administrée de manière transparente, y compris en donnant au public des possibilités raisonnables de formuler des observations et suffisamment de temps pour ce faire, et en publiant les mesures en question;
veille à ce que le grand public ait accès aux informations environnementales pertinentes détenues par des autorités publiques ou pour leur compte de celles-ci, ainsi qu’à la diffusion active de ces informations auprès du grand public par voie électronique;
encourage le débat public avec les acteurs non étatiques, et entre ceux-ci, en ce qui concerne l’élaboration et la définition de politiques qui pourraient mener à l’adoption par ses autorités publiques de normes du droit liées au présent chapitre. Dans le domaine de l’environnement, cela inclut la participation du public aux projets, plans et programmes; et
fait mieux connaître au public sa législation et ses normes liées au présent chapitre, de même que les procédures visant à en assurer l’application et le respect, en prenant des dispositions pour améliorer les connaissances et la compréhension du public; dans le domaine du droit et des normes en matière de travail, cela inclut les travailleurs, les employeurs et leurs représentants.
Article 399
Normes et accords multilatéraux en matière de travail
Conformément à la constitution de l’OIT ainsi qu’à la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée à Genève le 18 juin 1998 par la Conférence internationale du travail lors de sa 86e session, chaque Partie s’engage à respecter, promouvoir et mettre en œuvre de manière effective les normes fondamentales du travail reconnues au niveau international, telles qu’énoncées dans les conventions fondamentales de l’OIT, à savoir:
la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective;
l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;
l’abolition effective du travail des enfants; et
l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
Chaque Partie continue à promouvoir, par sa législation et ses pratiques, le programme de l’OIT pour un travail décent pour tous, tel qu’énoncé dans la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008 (ci-après dénommé "programme de l’OIT pour un travail décent pour tous"), et conformément aux conventions applicables de l’OIT et à d’autres engagements internationaux, notamment en ce qui concerne:
des conditions de travail décentes pour tous, s’agissant, entre autres, des salaires et revenus, du temps de travail, du congé de maternité et des autres conditions de travail;
la santé et sécurité au travail, y compris la prévention de tout accident du travail et de toute maladie professionnelle et l’indemnisation dans le cas d’un tel accident ou d’une telle maladie; et
la non-discrimination en ce qui a trait aux conditions de travail, y compris pour les travailleurs migrants.
Les Parties œuvrent ensemble aux aspects commerciaux des politiques et mesures en matière de travail, y compris dans les instances multilatérales telles que l’OIT, selon les cas. Cette coopération peut notamment couvrir:
les aspects commerciaux de la mise en œuvre des conventions fondamentales, prioritaires et actualisées de l’OIT;
les aspects liés au commerce du programme de l’OIT pour un travail décent pour tous, y compris les interactions entre le commerce, d’une part, et le plein emploi et la création d’emplois productifs, d’autre part, l’adaptation du marché du travail, les normes fondamentales en matière de travail, le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement, la protection et l’inclusion sociales, le dialogue social et l’égalité entre les femmes et les hommes;
l’incidence du droit et des normes en matière de travail sur le commerce et les investissements ou l’incidence de la législation relative au commerce et aux investissements sur le travail;
le dialogue et l’échange d’informations sur les dispositions en matière de travail dans le cadre de leurs accords commerciaux respectifs, et leur mise en œuvre; et
toute autre forme de coopération jugée appropriée.
Article 400
Accords multilatéraux sur l’environnement
Les Parties échangent régulièrement et en tant que de besoin des informations concernant:
leur situation respective en ce qui concerne la ratification et la mise en œuvre des accords multilatéraux en matière d’environnement, y compris leurs protocoles et modifications;
la négociation en cours de nouveaux accords multilatéraux sur l’environnement; et
le point de vue de chaque Partie concernant l’adhésion à d’autres accords multilatéraux sur l’environnement.
Les Parties œuvrent ensemble aux aspects commerciaux des politiques et mesures en matière d’environnement, y compris dans les instances multilatérales, telles que le Forum politique de haut niveau des Nations unies pour le développement durable, le programme des Nations unies pour l’environnement, l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement, les accords multilatéraux en matière d’environnement, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ou l’OMC, selon les cas. Cette coopération peut notamment couvrir:
les initiatives en matière de production et de consommation durables, y compris celles visant à promouvoir une économie circulaire, une croissance verte et la réduction de la pollution;
les initiatives visant à promouvoir les marchandises et services environnementaux, y compris par la levée des obstacles tarifaires et non tarifaires y afférents;
l’incidence du droit et des normes en matière d’environnement sur le commerce et les investissements; ou l’incidence de la législation relative au commerce et aux investissements sur l’environnement;
la mise en œuvre de l’annexe 16 de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944 et d’autres mesures visant à réduire l’incidence environnementale du transport aérien, y compris dans le domaine de la gestion du trafic aérien; et
les autres aspects liés au commerce des accords multilatéraux en matière d’environnement, y compris leurs protocoles, modifications et mise en œuvre.
Article 401
Commerce et changement climatique
Eu égard au paragraphe 1, chacune des Parties:
s’engage à mettre en œuvre effectivement la CCNUCC et l’accord de Paris, dont l’un des principaux objectifs est de renforcer la réponse mondiale au changement climatique et de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre les efforts visant à limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels;
promeut la complémentarité mutuelle des politiques et mesures commerciales et climatiques, contribuant ainsi à la transition vers une économie efficace dans l’utilisation des ressources et à faibles émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’au développement résilient face au changement climatique; et
facilite l’élimination des obstacles au commerce et aux investissements dans les marchandises et services revêtant un intérêt particulier en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci, tels que l’énergie renouvelable ainsi que les produits et services économes en énergie, par exemple par la levée des obstacles tarifaires et non tarifaires ou l’adoption de cadres d’action propices à la mise en œuvre des meilleures solutions disponibles.
Les Parties œuvrent ensemble afin de renforcer leur coopération sur les aspects commerciaux des politiques et mesures en matière de lutte contre le changement climatique, aux niveaux bilatéral et régional ainsi que dans les instances internationales, le cas échéant, y compris dans le cadre de la CCNUCC, à l’OMC, dans le cadre du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal le 26 août 1987 (ci-après dénommé "protocole de Montréal") ou au sein de l’Organisation maritime internationale (OMI) et de l’OACI. Cette coopération peut notamment couvrir:
le dialogue et la coopération concernant la mise en œuvre de l’accord de Paris, par exemple sur les moyens de promouvoir la résilience au changement climatique, les énergies renouvelables, les technologies à faibles émissions de carbone, l’efficacité énergétique, le transport durable, le développement des infrastructures durables et résilientes au changement climatique, la surveillance des émissions et les marchés internationaux du carbone;
la promotion de l’élaboration et de l’adoption de mesures ambitieuses et efficaces de réduction des émissions de gaz à effet de serre par l’OMI, qui seront mises en œuvre par les navires participant au commerce international;
la promotion de l’élaboration et de l’adoption de mesures ambitieuses et efficaces de réduction des émissions de gaz à effet de serre par l’OACI; et
la promotion d’un plan ambitieux d’élimination progressive des substances appauvrissant la couche d’ozone et de réduction progressive des hydrofluorocarbures au titre du protocole de Montréal, grâce à des mesures de contrôle de la production, de la consommation et du commerce de ces substances, à l’introduction de solutions de substitution écologiques à ces substances; à la mise à jour des normes de sécurité et autres normes pertinentes ainsi que grâce à la lutte contre le commerce illégal des substances réglementées par le protocole de Montréal.
Article 402
Commerce et diversité biologique
Eu égard au paragraphe 1, chacune des Parties:
met en œuvre des mesures efficaces pour lutter contre le commerce illégal d’espèces sauvages, y compris, le cas échéant, à l’égard des pays tiers;
promeut l’utilisation de la CITES en tant qu’instrument de conservation et de gestion durable de la biodiversité, notamment par l’inscription d’espèces animales et végétales aux annexes de la CITES lorsque ces espèces sont considérées comme menacées en raison du commerce international;
encourage le commerce de produits obtenus grâce à une utilisation durable des ressources biologiques et contribuant à la conservation de la biodiversité; et
continue de prendre des mesures visant à conserver la diversité biologique lorsque celle-ci est soumise à des pressions liées au commerce et aux investissements, en particulier grâce à des mesures visant à prévenir la propagation des espèces exotiques envahissantes.
Article 403
Commerce et forêts
À la lumière du paragraphe 1 et d’une manière compatible avec les obligations internationales qui lui incombent, chacune des Parties:
continue de mettre en œuvre des mesures efficaces pour lutter contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, y compris, le cas échéant, dans des pays tiers, et encourage le commerce des produits forestiers issus d’une récolte légale;
encourage la conservation et la gestion durable des forêts ainsi que le commerce et la consommation du bois et des produits dérivés du bois récoltés dans le respect des dispositions légales du pays de récolte et provenant de forêts gérées de manière durable; et
échange des informations avec l’autre Partie sur les initiatives commerciales relatives à la gestion durable des forêts, à la gouvernance forestière et à la conservation de la couverture forestière et coopère afin d’optimiser les effets et la complémentarité de leurs politiques respectives d’intérêt mutuel.
Article 404
Commerce et gestion durable des ressources biologiques de la mer et de l’aquaculture
Eu égard au paragraphe 1, chacune des Parties:
s’engage à agir de manière cohérente et à se conformer, le cas échéant, aux accords pertinents des Nations unies et de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, à l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, fait à New York le 4 août 1995, à l’accord de la FAO visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, signé à Rome le 24 novembre 1993, au code de conduite de la FAO pour une pêche responsable et à l’accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommé "pêche INDNR"), approuvé à Rome le 22 novembre 2009 à la 36e session de la conférence de la FAO; elle participe également sur l’initiative de la FAO concernant le fichier mondial des navires de pêche, des navires de transport frigorifique et des navires de ravitaillement;
promeut une bonne gouvernance en matière de pêche et une pêche durable en participant activement aux travaux des organisations ou organes internationaux compétents desquels elle est membre, observatrice ou non-membre coopérant, y compris les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), au moyen, le cas échéant, de mesures efficaces de contrôle, de suivi et d’application des résolutions, recommandations ou mesures des ORGP; la mise en œuvre de systèmes de documentation ou de certification des captures et des mesures du ressort de l’État du port;
adopte et maintient ses outils efficaces respectifs pour lutter contre la pêche INDNR, y compris en prenant des mesures visant à exclure des flux commerciaux les produits issus de ladite pêche et en coopérant à cet effet; et
favorise le développement d’une aquaculture durable et responsable, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre des objectifs et principes inclus dans le code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, le cas échéant.
Article 405
Commerce et investissements au service du développement durable
Conformément au paragraphe 1, les Parties continuent de promouvoir:
les politiques commerciales et d’investissement favorisant la réalisation des quatre objectifs stratégiques du programme de l’OIT pour un travail décent pour tous, conformément à la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008, y compris un salaire minimum vital, la santé et la sécurité au travail ainsi que d’autres aspects liés aux conditions de travail;
le commerce et les investissements dans les marchandises et services environnementaux, tels que l’énergie renouvelable ainsi que les produits et services efficaces sur le plan énergétique, notamment par la levée des obstacles non tarifaires ou par l’adoption de cadres d’action propices à la mise en œuvre des meilleures solutions disponibles;
le commerce des marchandises et des services qui contribuent à une amélioration des conditions sociales et à des pratiques respectueuses de l’environnement, notamment celles qui font l’objet de mécanismes volontaires d’assurance de la durabilité, tels que les régimes de commerce équitable et éthique et les labels écologiques; et
la coopération dans des instances multilatérales sur les questions visées au présent article.
Article 406
Commerce et gestion responsable des chaînes d’approvisionnement
Eu égard au paragraphe 1, chacune des Parties:
encourage la responsabilité sociale des entreprises et la conduite responsable des entreprises, y compris par l’établissement de cadres stratégiques favorables qui encouragent l’adoption de telles pratiques par les entreprises; et
soutient le respect, la mise en œuvre, le suivi et la diffusion des instruments internationaux pertinents, tels que les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’OIT, le pacte mondial des Nations unies ainsi que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.
Article 407
Règlement des différends
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS HORIZONTALES ET INSTITUTIONNELLES
Article 408
Consultations
Article 409
Groupe d’experts
À moins que les Parties n’en décident autrement dans un délai de cinq jours à compter de la date de création du groupe d’experts, le mandat de ce dernier est le suivant:
"examiner, compte tenu des dispositions applicables, la question mentionnée dans la demande de création du groupe d’experts et produire un rapport, conformément au présent article, contenant des conclusions sur la conformité de la mesure avec les dispositions applicables".
Article 410
Groupe d’experts pour les domaines de non-régression
Article 411
Rééquilibrage
Les procédures suivantes s’appliquent aux mesures de rééquilibrage prises en vertu du paragraphe 2:
la Partie concernée informe sans retard l’autre Partie, par l’intermédiaire du conseil de partenariat, des mesures de rééquilibrage qu’elle a l’intention de prendre et lui fournit toutes les informations utiles. Les Parties engagent immédiatement des consultations. Les consultations sont réputées achevées dans les quatorze jours suivant la date de remise de la notification, à moins qu’elles ne soient achevées conjointement avant l’expiration de ce délai;
si aucune solution mutuellement acceptable n’est trouvée, la Partie concernée peut adopter des mesures de rééquilibrage au plus tôt cinq jours après l’achèvement des consultations, à moins que la Partie destinataire de la notification ne demande, pendant ce délai de cinq jours, conformément à l’article 739, paragraphe 2 ( 64 ), la constitution d’un tribunal d’arbitrage au moyen d’une demande écrite adressée à l’autre Partie afin que le tribunal d’arbitrage décide si les mesures de rééquilibrage notifiées sont conformes au paragraphe 2 du présent article;
le tribunal d’arbitrage conduit sa procédure conformément à l’article 760 et rend sa sentence définitive dans un délai de trente jours à compter de sa constitution. Si le tribunal d’arbitrage ne rend pas sa sentence définitive dans ce délai, la Partie concernée peut adopter les mesures de rééquilibrage au plus tôt trois jours après l’expiration de ce délai de trente jours. Dans ce cas, l’autre Partie peut prendre des contre-mesures proportionnées aux mesures de rééquilibrage adoptées jusqu’à ce que le tribunal d’arbitrage rende sa sentence. La priorité est accordée aux contre-mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent accord. Le point a) s’applique mutatis mutandis à ces contre-mesures, qui peuvent être adoptées au plus tôt trois jours après l’achèvement des consultations;
si le tribunal d’arbitrage a jugé les mesures de rééquilibrage compatibles avec le paragraphe 2, la Partie concernée peut adopter les mesures de rééquilibrage notifiées à l’autre Partie;
si le tribunal d’arbitrage a jugé les mesures de rééquilibrage incompatibles avec le paragraphe 2 du présent article, la Partie concernée notifie à la Partie requérante, dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la sentence, les mesures ( 65 ) qu’elle a l’intention d’adopter pour se conformer à la sentence du tribunal d’arbitrage. L’article 748, paragraphe 2, et les articles 749 ( 66 ) et 750 s’appliquent mutatis mutandis si la Partie requérante estime que les mesures notifiées ne sont pas conformes à la sentence du tribunal d’arbitrage. Les procédures prévues à l’article 748, paragraphe 2, et aux articles 749 et 750 n’ont aucun effet suspensif sur l’application des mesures notifiées conformément au présent paragraphe;
si des mesures de rééquilibrage ont été adoptées avant le prononcé de la sentence arbitrale conformément au point c), toute contre-mesure adoptée en vertu de ce point est retirée immédiatement, et en tout état de cause au plus tard cinq jours après le prononcé de la sentence du tribunal d’arbitrage;
une Partie n’invoque pas l’accord sur l’OMC ou tout autre accord international pour empêcher l’autre Partie de prendre des mesures en vertu des paragraphes 2 et 3, y compris lorsque ces mesures consistent en une suspension des obligations découlant du présent accord;
si la Partie destinataire de la notification ne présente pas de demande conformément au point b) du présent paragraphe dans le délai qui y est fixé, elle peut, sans avoir eu recours préalablement à des consultations conformément à l’article 738, engager la procédure d’arbitrage visée à l’article 739. Un tribunal d’arbitrage traite la question en urgence aux fins de l’article 744.
TITRE XII
EXCEPTIONS
Article 412
Exceptions générales
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée à la libéralisation des investissements ou au commerce des services, aucune disposition du titre II, du titre III, du titre IV, du titre VIII et du titre XI, chapitre 4, ne peut être interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par chaque Partie de mesures:
nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public ( 67 );
nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris celles qui se rapportent:
à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d’un manquement à des contrats;
à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel, ainsi qu’à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels; et
à la sécurité.
Il est entendu que les Parties reconnaissent que, dans la mesure où de telles mesures sont par ailleurs incompatibles avec les dispositions des chapitres ou titres visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article:
les mesures visées à l’article XX, point b), du GATT de 1994, et au paragraphe 2, point b), du présent article comprennent les mesures environnementales, qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
l’article XX, point g), du GATT de 1994 s’applique aux mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques; et
les mesures prises pour mettre en œuvre les accords multilatéraux en matière d’environnement peuvent relever de l’article XX, point b) ou g), du GATT de 1994 ou du paragraphe 2, point b), du présent article.
Article 413
Fiscalité
Sous réserve que les mesures fiscales ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce et aux investissements, aucune disposition des titres I à VII, du titre VIII, chapitre 4, des titres IX à XII de la présente rubrique ou de la rubrique six ne peut être interprétée comme empêchant l’adoption, le maintien ou l’application par une Partie de toute mesure qui:
vise à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif ( 69 ) d’impôts directs; ou
établissent une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis.
Aux fins du présent article, on entend par:
"résidence", la résidence à des fins fiscales;
"convention fiscale", une convention visant à éviter la double imposition ou tout autre accord international ou modalités concernant, entièrement ou principalement, des questions d’imposition; et
"impôts directs", l’ensemble des impôts sur le revenu ou le capital, y compris les impôts sur les plus-values immobilières, les impôts sur les successions, les héritages et les legs, les impôts sur les salaires payés par les entreprises et les impôts sur la revalorisation du capital.
Article 414
Dérogations de l’OMC
Si une obligation prévue aux titres I à XII de la présente rubrique ou de la rubrique six de la présente partie est substantiellement équivalente à une obligation contenue dans l’accord sur l’OMC, toute mesure prise conformément à une dérogation adoptée en vertu de l’article IX de l’accord sur l’OMC est réputée conforme à la disposition substantiellement équivalente du présent accord.
Article 415
Exceptions concernant la sécurité
Aucune disposition des titres I à XII de la présente rubrique ou de la rubrique six ne peut être interprétée:
comme obligeant une Partie à fournir ou à autoriser l’accès à toute information dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; ou
comme empêchant une Partie de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:
se rapportant à la production ou au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre, à la production, au trafic et aux transactions portant sur d’autres marchandises et matériels, services et technologies, ainsi qu’aux activités économiques, destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées;
relatives aux matières fissibles et fusibles ou aux matières qui servent à leur fabrication; ou
décidées en temps de guerre ou face à toute autre situation d’urgence dans les relations internationales; ou
comme empêchant une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la charte des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 416
Informations confidentielles
RUBRIQUE DEUX
AVIATION
TITRE I
TRANSPORT AÉRIEN
Article 417
Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par:
"transporteur aérien", une entreprise de transport aérien titulaire d’une licence d’exploitation ou d’un document équivalent en cours de validité;
"transporteur aérien de l’Union", un transporteur aérien qui remplit les conditions énoncées à l’article 422, paragraphe 1, point b);
"transporteur aérien du Royaume-Uni", un transporteur aérien qui remplit les conditions énoncées à l’article 422, paragraphe 1, point a), ou à l’article 422, paragraphe 2;
"services de navigation aérienne", les services de circulation aérienne, de communication, de navigation et de surveillance, les services météorologiques de navigation aérienne et les services d’information aéronautique;
"certificat de transporteur aérien", un document délivré à un transporteur aérien attestant que le transporteur aérien concerné possède les capacités professionnelles et l’organisation pour assurer l’exploitation d’aéronefs en toute sécurité en vue des activités de transport aérien qui y sont mentionnées;
"gestion du trafic aérien", le regroupement des fonctions embarquées et au sol (services de la circulation aérienne, gestion de l’espace aérien et gestion des courants de trafic aérien) requises pour assurer le mouvement sûr et efficace des aéronefs durant toutes les phases d’exploitation;
"service aérien", le transport par aéronef de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier, séparément ou conjointement, proposé au public à titre onéreux;
"déclaration de citoyenneté", le constat qu’un transporteur aérien se proposant d’exploiter des services aériens en vertu du présent titre satisfait aux exigences de l’article 422 concernant sa propriété, son contrôle effectif et son principal établissement;
"autorités compétentes", pour le Royaume-Uni, les autorités du Royaume-Uni chargées des fonctions réglementaires et administratives incombant au Royaume-Uni en vertu du présent titre; et, pour l’Union, les autorités de l’Union et des États membres chargées des fonctions réglementaires et administratives incombant à l’Union en vertu du présent titre;
"la convention", la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, qui comprend:
tout amendement applicable en l’espèce, entré en vigueur conformément à l’article 94, point a), de la convention, et ratifié par le Royaume-Uni, d’une part, et le ou les États membres concernés, d’autre part; et
toute annexe, ou tout amendement à une annexe applicable en l’espèce, adopté en vertu de l’article 90 de la Convention, dans la mesure où ladite annexe ou ledit amendement s’applique à tout moment au Royaume-Uni et à l’État membre ou aux États membres concernés;
"discrimination", tout type de différenciation, sans justification objective, en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les services publics, utilisés pour l’exploitation de services de transport aérien, ou en ce qui concerne leur traitement par les autorités publiques compétentes pour de tels services;
"contrôle effectif", une relation constituée par des droits, des contrats ou tout autre moyen qui, soit séparément, soit conjointement et compte tenu des circonstances de droit et de fait du cas d’espèce, confèrent la possibilité d’exercer directement ou indirectement une influence déterminante sur une entreprise, grâce notamment:
à un droit de jouissance sur tout ou partie des actifs d’une entreprise;
à des droits ou à des contrats conférant une influence déterminante sur la composition, le vote ou les décisions des organes d’une entreprise ou conférant par ailleurs une influence déterminante sur la conduite des affaires de l’entreprise;
"déclaration d’aptitude", le constat qu’un transporteur aérien se proposant d’exploiter des services aériens en vertu du présent titre possède une capacité financière satisfaisante et des compétences appropriées en matière de gestion pour exploiter de tels services et est disposé à se conformer aux dispositions législatives et réglementaires et aux exigences qui régissent l’exploitation de tels services;
"coût total", le coût du service fourni, qui peut comprendre des montants appropriés pour le coût du capital et l’amortissement des actifs, ainsi que les coûts de maintenance, de fonctionnement, de gestion et d’administration;
"OACI", l’Organisation de l’aviation civile internationale;
"principal établissement", l’administration centrale ou le siège social d’un transporteur aérien où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle de l’exploitation de ce transporteur aérien, y compris la gestion du maintien de la navigabilité;
"inspection au sol", un examen effectué par l’autorité compétente d’une Partie ou ses représentants désignés, à bord et autour d’un aéronef de l’autre Partie, pour vérifier à la fois la validité des documents pertinents de l’aéronef et celle des membres de son équipage, et l’état apparent de l’aéronef et de son équipement;
"auto-assistance", l’exécution d’opérations d’assistance en escale par un transporteur aérien directement pour lui-même ou pour un autre transporteur aérien lorsque:
l’un détient dans l’autre une participation majoritaire; ou
la participation dans chacun d’eux est majoritairement détenue par une même entité;
"services de transport aérien réguliers", les services aériens qui sont réguliers et exécutés contre rémunération selon un horaire publié, ou dont la régularité ou la fréquence est telle qu’ils constituent une série systématique reconnaissable, et qui sont ouverts à la réservation directe par le public; et les vols supplémentaires occasionnés par un excédent de trafic des vols réguliers;
"escale non commerciale", un atterrissage effectué à une fin autre que l’embarquement ou le débarquement de passagers, de bagages, de fret et/ou de courrier en transport aérien;
"tarif", la contrepartie financière du transport aérien (et de tout autre mode de transport lié à ce dernier) de passagers, de bagages ou de marchandises (à l’exclusion du courrier) demandée par les transporteurs aériens, y compris par leurs agents, ainsi que les conditions imposées pour se prévaloir de cette contrepartie;
"redevance d’usage", une redevance imposée aux transporteurs aériens pour l’utilisation d’installations ou de services d’aéroport, de navigation aérienne (y compris les survols), de sûreté de l’aviation, y compris les services et installations connexes, ou les redevances liées à l’environnement, y compris les redevances liées au bruit et les redevances pour traiter les problèmes locaux de qualité de l’air dans les zones aéroportuaires.
Article 418
Tableau des routes
Points sur le territoire du Royaume-Uni – Points intermédiaires – Points sur le territoire de l’Union – Points au-delà.
Points sur le territoire de l’Union – Points intermédiaires – Points sur le territoire du Royaume-Uni – Points au-delà.
Article 419
Droits de trafic
Chaque Partie accorde à l’autre Partie, aux fins d’effectuer des services de transport aérien sur les routes visées à l’article 418, le droit pour ses transporteurs aériens respectifs:
de survoler son territoire sans y atterrir;
d’effectuer sur son territoire des escales à des fins non commerciales.
Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3 et sans préjudice du paragraphe 9, les États membres et le Royaume-Uni peuvent, sous réserve des règles et procédures internes respectives des Parties, conclure des accords bilatéraux en vertu desquels, au regard du présent accord, ils s’accordent mutuellement les droits suivants:
pour le Royaume-Uni, le droit pour ses transporteurs aériens d’effectuer des escales sur le territoire de l’État membre concerné pour fournir des services de transport aérien réguliers et non réguliers tout-cargo, entre des points situés sur le territoire de cet État membre et des points situés dans un pays tiers dans le cadre d’un service dont le point d’origine ou de destination est situé sur le territoire du Royaume-Uni (droits de trafic de cinquième liberté);
pour l’État membre concerné, le droit pour les transporteurs aériens de l’Union d’effectuer des escales sur le territoire du Royaume-Uni pour fournir des services de transport aérien réguliers et non réguliers tout-cargo, entre des points situés sur le territoire du Royaume-Uni et des points situés dans un pays tiers dans le cadre d’un service dont le point d’origine ou de destination est situé sur le territoire de cet État membre (droits de trafic de cinquième liberté).
Article 420
Accords de partage de codes et de réservation de capacité
Des services de transport aérien visés à l’article 419 peuvent être fournis dans le cadre d’accords de réservation de capacité ou de partage de codes, dans les conditions ci-après:
un transporteur aérien du Royaume-Uni peut agir en tant que transporteur contractuel avec tout transporteur effectif qui est un transporteur aérien de l’Union ou un transporteur aérien du Royaume-Uni, ou avec tout transporteur effectif d’un pays tiers qui, en vertu du droit de l’Union ou, selon le cas, en vertu du droit du ou des États membres concernés, est titulaire des droits de trafic nécessaires ainsi que du droit pour ses transporteurs d’exercer lesdits droits de trafic au titre de l’accord en question;
un transporteur aérien de l’Union peut agir en tant que transporteur contractuel avec tout transporteur effectif qui est un transporteur aérien de l’Union ou un transporteur aérien du Royaume-Uni, ou avec tout transporteur effectif d’un pays tiers qui, en vertu du droit du Royaume-Uni, est titulaire des droits de trafic nécessaires ainsi que du droit pour ses transporteurs d’exercer lesdits droits de trafic au titre de l’accord en question;
un transporteur aérien du Royaume-Uni peut agir en tant que transporteur effectif avec tout transporteur contractuel qui est un transporteur aérien de l’Union ou un transporteur aérien du Royaume-Uni, ou avec tout transporteur contractuel d’un pays tiers qui, en vertu du droit de l’Union ou, selon le cas, en vertu du droit du ou des États membres concernés, est titulaire des droits nécessaires pour conclure l’accord en question;
un transporteur aérien de l’Union peut agir en tant que transporteur effectif avec tout transporteur contractuel qui est un transporteur aérien de l’Union ou un transporteur aérien du Royaume-Uni, ou avec tout transporteur contractuel d’un pays tiers qui, en vertu du droit du Royaume-Uni, est titulaire des droits nécessaires pour conclure l’accord en question;
dans le cadre des accords prévus aux points a) à d), un transporteur aérien d’une Partie peut agir en tant que transporteur contractuel dans le cadre d’un accord de réservation de capacité ou de partage de codes, pour les services entre deux points dont l’origine et la destination sont toutes deux situées sur le territoire de l’autre Partie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
les conditions prévues au point a) ou au point b), selon le cas, en ce qui concerne le transporteur effectif; et
le service de transport en question fait partie d’un transport effectué par le transporteur contractuel entre un point situé sur le territoire de sa Partie et ce point de destination sur le territoire de l’autre Partie.
Un transporteur aérien d’une Partie peut agir en tant que transporteur contractuel dans le cadre d’un accord de réservation de capacité ou de partage de codes entre deux points dont l’un est situé sur le territoire de l’autre Partie et l’autre est situé sur le territoire d’un pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
les conditions prévues au paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas, en ce qui concerne le transporteur effectif; et
le service de transport en question fait partie d’un transport effectué par le transporteur contractuel entre un point situé sur le territoire de sa Partie et ce point situé sur le territoire d’un pays tiers.
Article 421
Souplesse d’exploitation
Les droits mutuellement accordés par les Parties conformément à l’article 419, paragraphes 2, 3 et 4, comprennent, dans les limites qui y sont prévues, toutes les prérogatives suivantes:
exploiter des vols dans l’un ou l’autre sens ou dans les deux sens;
combiner des numéros de vols différents pour une même exploitation d’aéronef;
desservir des points du tableau des routes, selon n’importe quelle combinaison et dans n’importe quel ordre;
transférer du trafic entre aéronefs du même transporteur en tout point (changement de gabarit);
faire des arrêts en cours de route en tous points situés sur le territoire de l’une ou l’autre Partie ou en dehors de ce territoire;
faire transiter du trafic par le territoire de l’autre Partie;
combiner du trafic sur le même aéronef quelle que soit l’origine de ce trafic;
desservir plus d’un point sur le même service (co-terminalisation).
Article 422
Autorisations d’exploitation et agréments techniques
Dès réception d’une demande d’autorisation d’exploitation émanant d’un transporteur aérien d’une Partie, sous la forme et selon les modalités prescrites, pour exploiter des services de transport aérien en vertu du présent titre, l’autre Partie accorde les autorisations et agréments techniques appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
dans le cas d’un transporteur aérien du Royaume-Uni:
le transporteur aérien est détenu, directement ou par une participation majoritaire, et est effectivement contrôlé par le Royaume-Uni, ses ressortissants, ou les deux;
le transporteur aérien a son principal établissement sur le territoire du Royaume-Uni et est titulaire d’une licence octroyée conformément à la législation du Royaume-Uni; et
le transporteur aérien est titulaire d’un certificat de transporteur aérien délivré par l’autorité compétente du Royaume-Uni, qui est clairement identifiée, et ladite autorité exerce et maintient un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien;
dans le cas d’un transporteur aérien de l’Union:
le transporteur aérien est détenu, directement ou par une participation majoritaire, et est effectivement contrôlé par un ou plusieurs États membres, par d’autres États membres de l’Espace économique européen, par la Suisse, par des ressortissants de ces États, ou par une combinaison de ceux-ci;
le transporteur aérien a son principal établissement sur le territoire de l’Union et est titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité conformément au droit de l’Union; et
le transporteur aérien est titulaire d’un certificat de transporteur aérien délivré par l’autorité compétente d’un État membre, ou par une autorité de l’Union en son nom, l’autorité certificatrice est clairement identifiée, et ledit État membre exerce et maintient un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien;
les articles 434 et 435 sont respectés; et
le transporteur aérien répond aux conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées en matière d’exploitation de services aériens internationaux par la Partie qui examine la ou les demandes.
Nonobstant le paragraphe 1, point a) i), les autorisations d’exploitation et les agréments appropriés sont accordés aux transporteurs aériens du Royaume-Uni pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
les conditions énoncées au paragraphe 1, points a) ii), a) iii), c) et d), sont respectées;
le transporteur aérien est détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, et est effectivement contrôlé par un ou plusieurs États membres, par d’autres États membres de l’Espace économique européen, par la Suisse, par des ressortissants de ces États, ou par une combinaison de ceux-ci, séparément ou conjointement avec le Royaume-Uni et/ou des ressortissants du Royaume-Uni;
le jour où la période de transition a pris fin, le transporteur aérien était titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité conformément au droit de l’Union.
Aux fins des paragraphes 1 et 2, la preuve d’un contrôle réglementaire effectif est apportée, entre autres, par les éléments suivants:
le transporteur aérien concerné est titulaire d’une licence ou d’une autorisation d’exploitation en cours de validité délivrée par l’autorité compétente et satisfait aux critères de la Partie qui délivre la licence ou l’autorisation d’exploitation de services aériens internationaux; et
cette Partie a et tient à jour des programmes de supervision de la sécurité et de la sûreté pour ce transporteur aérien conformément aux normes de l’OACI.
Article 423
Plans d’exploitation, programmes et horaires
La notification des plans, programmes ou horaires d’exploitation des services aériens exploités en vertu du présent titre peut être exigée par une Partie à titre d’information uniquement. Lorsqu’une Partie exige une telle notification, elle réduit au minimum la charge administrative liée à ses exigences et procédures de notification qui est supportée par les intermédiaires de transport aérien et les transporteurs aériens de l’autre Partie.
Article 424
Refus, révocation, suspension ou limitation de l’autorisation d’exploitation
L’Union peut prendre des mesures à l’encontre d’un transporteur aérien du Royaume-Uni, conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, dans l’un des cas suivants:
dans le cas des autorisations et agréments accordés conformément à l’article 422, paragraphe 1, point a), l’une des conditions qui y sont prévues n’est pas remplie;
dans le cas des autorisations et agréments accordés conformément à l’article 422, paragraphe 2, l’une des conditions qui y sont prévues n’est pas remplie;
le transporteur aérien n’a pas respecté les dispositions législatives et réglementaires visées à l’article 426; ou
de telles mesures sont nécessaires pour prévenir, protéger ou contrôler la propagation de maladies, ou pour protéger la santé publique de toute autre manière.
Le Royaume-Uni peut prendre des mesures à l’encontre d’un transporteur aérien de l’Union, conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, dans l’un des cas suivants:
l’une des conditions prévues à l’article 422, paragraphe 1, point b), n’est pas remplie;
le transporteur aérien n’a pas respecté les dispositions législatives et réglementaires visées à l’article 426; ou
de telles mesures sont nécessaires pour prévenir, protéger ou contrôler la propagation de maladies, ou pour protéger la santé publique de toute autre manière.
Article 425
Propriété et contrôle des transporteurs aériens
Les Parties reconnaissent les avantages potentiels de la poursuite de la libéralisation de la propriété et du contrôle de leurs transporteurs aériens respectifs. Les Parties conviennent d’examiner, au sein du comité spécialisé du transport aérien, les possibilités de libéralisation réciproque de la propriété et du contrôle de leurs transporteurs aériens dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et, ultérieurement, dans un délai de douze mois à compter de la réception d’une demande en ce sens de la part de l’une des Parties. À l’issue de cet examen, les Parties peuvent décider de modifier le présent titre.
Article 426
Respect des dispositions législatives et réglementaires
Article 427
Non-discrimination
Article 428
Exercice de l’activité commerciale
Article 429
Exploitation commerciale
En ce qui concerne les représentants des transporteurs aériens:
l’établissement de bureaux et d’installations par les transporteurs aériens d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie, nécessaires à la prestation de services en vertu du présent titre, est autorisé sans restriction ni discrimination;
sans préjudice des règles de sécurité et de sûreté, lorsque ces bureaux et installations sont situés dans un aéroport, ils peuvent être soumis à des limitations pour des raisons de disponibilité d’espace;
chaque Partie autorise, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires en matière d’entrée, de séjour et d’emploi, les transporteurs aériens de l’autre Partie à faire entrer et à maintenir sur son territoire les membres de leur propre personnel de direction, de vente, technique, d’exploitation et autres spécialistes que le transporteur aérien estime raisonnablement nécessaires à la fourniture de services de transport aérien en vertu du présent titre. Lorsque des permis de travail sont requis pour le personnel visé au présent paragraphe, y compris celui qui exerce certaines fonctions temporaires, les Parties traitent les demandes de permis avec diligence, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires pertinentes.
En ce qui concerne l’assistance en escale:
chaque Partie autorise les transporteurs aériens de l’autre Partie à pratiquer l’auto-assistance sur son territoire sans autres restrictions que celles fondées sur des considérations de sécurité ou de sûreté, ou résultant d’autres contraintes physiques ou opérationnelles;
aucune Partie n’impose aux transporteurs aériens de l’autre Partie le choix d’un ou de plusieurs prestataires de services d’assistance en escale parmi ceux qui sont présents sur le marché conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la Partie où les services sont fournis;
sans préjudice du point a), lorsque les dispositions législatives et réglementaires d’une Partie limitent ou restreignent de quelque manière que ce soit la libre concurrence entre les prestataires de services d’assistance en escale, cette Partie veille à ce que tous les services d’assistance en escale nécessaires soient mis à la disposition des transporteurs aériens de l’autre Partie et à ce qu’ils soient fournis à des conditions non moins favorables que celles auxquelles ils sont fournis à tout autre transporteur aérien.
En ce qui concerne les dépenses locales et le transfert de fonds et de revenus:
les dispositions du titre IV de la rubrique un s’appliquent aux matières régies par le présent titre, sans préjudice de l’article 422;
les Parties s’accordent mutuellement les avantages prévus aux points c) à e);
la vente et l’achat de services de transport et de services connexes par les transporteurs aériens des Parties doivent pouvoir, à la discrétion du transporteur aérien, être libellés en livres sterling si la vente ou l’achat a lieu sur le territoire du Royaume-Uni, ou, si la vente ou l’achat a lieu sur le territoire d’un État membre, être libellés dans la monnaie de cet État membre;
les transporteurs aériens de chaque Partie sont autorisés à payer les dépenses locales en monnaie locale, à leur discrétion;
les transporteurs aériens de chaque Partie sont autorisés, sur demande, à transférer vers le pays de leur choix, à tout moment et de quelque manière que ce soit, les recettes obtenues sur le territoire de l’autre Partie de la vente de services de transport aérien et d’activités connexes directement liées au transport aérien qui excèdent les sommes versées localement. La conversion et le transfert sont autorisés promptement sans restriction ni imposition à cet égard au taux de change du marché applicable aux transactions courantes et au transfert à la date à laquelle le transporteur fait la demande initiale de transfert et ne sont soumises à aucun frais, à l’exception de ceux normalement facturés par les banques pour effectuer cette conversion et ce transfert.
En ce qui concerne le transport intermodal:
en ce qui concerne le transport de passagers, les Parties ne soumettent pas les prestataires de transport de surface aux dispositions législatives et réglementaires régissant le transport aérien au seul motif que ce transport de surface est assuré par un transporteur aérien sous son propre nom;
sous réserve des conditions et restrictions indiquées dans le titre II de la rubrique un et ses annexes, ainsi que dans le titre I de la rubrique trois et son annexe, les transporteurs aériens de chaque Partie sont autorisés, sans restriction, à utiliser, en liaison avec des services de transport aérien international, tout transport de surface pour le fret à destination ou en provenance de tout point situé sur le territoire des Parties ou de pays tiers, y compris le transport à destination ou en provenance de tout aéroport disposant d’installations douanières, et disposent du droit, le cas échéant, de transporter du fret sous douane, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Ce fret, qu’il soit transporté par voie de surface ou par voie aérienne, a accès aux opérations d’enregistrement et aux installations douanières des aéroports. Les transporteurs aériens peuvent choisir d’effectuer eux-mêmes leurs opérations de transport de surface, ou dans le cadre d’accords, y compris le partage de codes, avec d’autres transporteurs de surface, y compris d’autres transporteurs aériens ou des fournisseurs indirects de services de fret aérien. Ces services de fret intermodaux pourront être offerts comme service complet et à un prix unique pour le transport aérien et le transport de surface combinés, pourvu que les expéditeurs soient informés des prestataires du transport en question.
En ce qui concerne la location:
les Parties s’accordent mutuellement le droit pour leurs transporteurs aériens de fournir des services de transport aérien conformément à l’article 419 de toutes les manières suivantes:
en utilisant un aéronef loué sans équipage auprès d’un quelconque loueur;
dans le cas des transporteurs aériens du Royaume-Uni, en utilisant un aéronef loué avec équipage auprès d’autres transporteurs aériens des Parties;
dans le cas des transporteurs aériens de l’Union, en utilisant un aéronef loué avec équipage auprès d’autres transporteurs aériens de l’Union;
en utilisant un aéronef loué avec un équipage auprès de transporteurs aériens autres que ceux visés aux points ii) et iii), respectivement, à condition que la location soit justifiée par des besoins exceptionnels, des besoins de capacité saisonniers ou des difficultés opérationnelles du preneur et que la durée de location ne dépasse pas ce qui est strictement nécessaire pour satisfaire ces besoins ou surmonter ces difficultés;
les Parties peuvent exiger que les contrats de location soient approuvés par leurs autorités compétentes aux fins de la vérification du respect des conditions visées au présent paragraphe ainsi que des exigences applicables en matière de sécurité et de sûreté;
toutefois, lorsqu’une Partie exige une telle approbation, elle s’efforce d’accélérer les procédures d’approbation et de réduire au minimum la charge administrative pour les transporteurs aériens concernés;
les dispositions du présent paragraphe sont sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires d’une Partie en ce qui concerne la location d’aéronefs par les transporteurs aériens de cette Partie.
Article 430
Dispositions fiscales
Sont également exemptés, sur une base de réciprocité, des impôts, droits, taxes et redevances visés au paragraphe 1:
les provisions de bord introduites ou obtenues sur le territoire d’une Partie et embarquées, en quantités raisonnables, pour être utilisées à bord d’un aéronef en partance d’un transporteur aérien de l’autre Partie assurant un service aérien international, même si ces provisions sont destinées à être utilisées sur une partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire;
l’équipement au sol et les pièces détachées (y compris les moteurs) introduits sur le territoire d’une Partie aux fins d’entretien, de maintenance ou de réparation des aéronefs d’un transporteur aérien de l’autre Partie assurant des services aériens internationaux;
les lubrifiants et les fournitures techniques consommables autres que le carburant introduits ou obtenus sur le territoire d’une Partie pour être utilisés à bord d’un aéronef appartenant à un transporteur aérien de l’autre Partie assurant des services de transport aérien international, même si ces fournitures sont destinées à être utilisées sur une partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire; et
les imprimés, conformément à la législation douanière de chaque Partie, introduits ou obtenus sur le territoire d’une Partie et embarqués sur un aéronef en partance d’un transporteur aérien de l’autre Partie assurant un service aérien international, même si ces articles sont destinés à être utilisés sur une partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire.
Article 431
Redevances d’usage
Article 432
Tarifs
Article 433
Statistiques
Article 434
Sécurité aérienne
L’inspection au sol ou une série d’inspections au sol peut susciter:
de graves préoccupations selon lesquelles un aéronef ou l’exploitation de celui-ci ne respecte pas les normes minimales en vigueur au moment considéré conformément à la Convention; ou
de graves préoccupations selon lesquelles il existe un manque d’application et de gestion effectives des normes de sécurité établies en application de la Convention au moment considéré.
Au cas où la Partie qui a effectué l’inspection ou les inspections au sol fait état de graves préoccupations telles que visées au point a) ou b), elle notifie ces constatations aux autorités compétentes de l’autre Partie qui sont responsables de la supervision de la sécurité du transporteur aérien exploitant l’aéronef et les informe des mesures jugées nécessaires pour se conformer à ces normes minimales. Le fait de ne pas prendre les mesures appropriées dans un délai de quinze jours ou dans un autre délai qui peut être convenu, constitue un motif pour que la Partie requérante refuse, révoque, suspende, soumette à des conditions ou limite les autorisations d’exploitation ou les agréments techniques, ou refuse, révoque, suspende, soumette à des conditions ou limite de toute autre manière les activités du transporteur aérien qui exploite l’aéronef.
Article 435
Sûreté de l’aviation
Article 436
Gestion du trafic aérien
Article 437
Responsabilité des transporteurs aériens
Les Parties réaffirment leurs obligations au titre de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 (ci-après dénommée "convention de Montréal").
Article 438
Protection des consommateurs
Article 439
Relations avec d’autres accords
Article 440
Suspension et dénonciation
Article 441
Dénonciation du présent titre
Sans préjudice des articles 779, 521 et 509, chaque Partie peut à tout moment dénoncer le présent titre en transmettant une notification écrite par la voie diplomatique. Dans ce cas, le présent titre cesse d’être en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la date de notification.
Article 442
Enregistrement du présent accord
Le présent accord et tout amendement à celui-ci sont, dans la mesure où ils sont pertinents, enregistrés auprès de l’OACI conformément à l’article 83 de la convention.
TITRE II
SÉCURITÉ AÉRIENNE
Article 443
Objectifs
Les objectifs du présent titre sont les suivants:
permettre l’acceptation réciproque, conformément aux annexes du présent titre, des constatations de conformité faites et des certificats délivrés par les autorités compétentes ou par les organismes agréés de chaque Partie;
encourager la coopération en faveur d’un niveau élevé de sécurité et de compatibilité environnementale de l’aviation civile;
favoriser la dimension multinationale de l’industrie de l’aviation civile;
faciliter et promouvoir la libre circulation des produits et des services aéronautiques civils.
Article 444
Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par:
"organisme agréé", toute personne morale habilitée par l’autorité compétente de chaque Partie à exercer des prérogatives se rapportant au champ d’application du présent titre;
"certificat", un agrément, une licence ou tout autre document émis à titre de reconnaissance de conformité certifiant qu’un produit aéronautique civil, un organisme ou une personne morale ou physique respecte les exigences applicables énoncées dans les dispositions législatives et réglementaires d’une Partie;
"produit aéronautique civil", tout aéronef civil, moteur d’aéronef ou hélice d’aéronef, ou un sous-ensemble, un équipement, une pièce ou un composant, installé ou à installer sur celui-ci;
"autorité compétente", une agence de l’Union ou une agence ou entité gouvernementale chargée de la sécurité de l’aviation civile qui est désignée par une Partie pour les besoins du présent titre aux fins d’exercer les fonctions suivantes:
évaluer la conformité de produits aéronautiques civils, d’organismes, d’installations, d’opérations et de services soumis à sa surveillance aux exigences applicables énoncées dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives de cette Partie;
contrôler le maintien de leur conformité à ces exigences; et
prendre des mesures coercitives visant à garantir leur conformité avec ces exigences;
"constatation de conformité", une vérification du respect des exigences applicables énoncées dans les dispositions législatives et réglementaires d’une Partie à la suite d’actions telles que des essais, des inspections, des qualifications, des agréments et des mesures de suivi;
"suivi", la surveillance régulière exercée par une autorité compétente d’une Partie afin de déterminer si les exigences applicables énoncées dans les dispositions législatives et réglementaires de cette Partie sont respectées;
"agent technique", pour l’Union, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA), ou son successeur, et pour le Royaume-Uni, l’autorité de l’aviation civile ("CAA") du Royaume-Uni, ou son successeur; et
"la convention", la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, qui comprend:
tout amendement applicable en l’espèce, entré en vigueur conformément à l’article 94, point a), de la convention, et ratifié par le Royaume-Uni, d’une part, et l’État membre ou les États membres concerné(s), d’autre part; et
toute annexe, ou tout amendement à une annexe applicable en l’espèce, adopté(e) en vertu de l’article 90 de la Convention, dans la mesure où ladite annexe ou ledit amendement s’applique à tout moment au Royaume-Uni et à l’État membre ou aux États membres concernés.
Article 445
Champ d’application et mise en œuvre
Les Parties peuvent coopérer dans les domaines suivants:
les certificats de navigabilité et le contrôle des produits aéronautiques civils;
les essais et les certificats environnementaux des produits aéronautiques civils;
les certificats en matière de conception et de production et le suivi des organismes de conception et de production;
les certificats des organismes de maintenance et le suivi des organismes de maintenance;
l’octroi de licences au personnel et sa formation;
l’évaluation de la qualification du simulateur de vol;
l’exploitation des aéronefs;
la gestion du trafic aérien et les services de navigation aérienne; et
d’autres domaines liés à la sécurité aérienne faisant l’objet d’annexes à la convention.
Article 446
Obligations générales
Article 447
Préservation du pouvoir réglementaire
Aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée comme limitant le droit des Parties de déterminer, par leurs mesures législatives, réglementaires et administratives, le niveau de protection qu’elles jugent approprié en matière de sécurité et d’environnement.
Article 448
Mesures de sauvegarde
Article 449
Communication
Article 450
Transparence, coopération réglementaire et assistance mutuelle
Article 451
Échange d’informations en matière de sécurité
Les Parties, sans préjudice de l’article 453 et sous réserve de leur législation applicable:
se communiquent, sur demande et en temps utile, les informations dont disposent leurs agents techniques sur les accidents, les incidents ou événements graves liés à des produits, services ou activités aéronautiques civils couverts par les annexes du présent titre; et
échangent d’autres informations de sécurité, conformément à ce dont les agents techniques peuvent convenir.
Article 452
Coopération en matière répressive
Les Parties s’engagent, par l’intermédiaire de leurs agents techniques ou de leurs autorités compétentes, à coopérer et à s’entraider, sur demande, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables et sous réserve de la disponibilité des ressources requises, dans le cadre des enquêtes ou des activités répressives concernant toute allégation ou suspicion de violation des dispositions législatives ou réglementaires relevant du champ d’application du présent titre. En outre, chaque Partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre Partie toute enquête touchant à leurs intérêts mutuels.
Article 453
Confidentialité et protection des données et informations
Article 454
Adoption et modifications des annexes du présent titre
Le comité spécialisé pour la sécurité aérienne peut modifier l’annexe 30, adopter ou modifier les annexes comme prévu à l’article 445, paragraphe 2, et supprimer toute annexe.
Article 455
Recouvrement des coûts
Chacune des Parties veille à ce que les frais ou redevances éventuels imposés par une Partie ou son agent technique aux personnes physiques ou morales dont les activités sont couvertes par le présent titre soient justes, raisonnables et proportionnés aux services fournis et ne créent pas d’entrave au commerce.
Article 456
Autres accords et arrangements préalables
Article 457
Suspension des obligations d’acceptation réciproque
Article 458
Dénonciation du présent titre
Sans préjudice des articles 779, 521 et 509, chaque Partie peut à tout moment dénoncer le présent titre en transmettant une notification écrite par la voie diplomatique. Dans ce cas, le présent titre cesse d’être en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la date de notification.
RUBRIQUE TROIS
TRANSPORTS ROUTIERS
TITRE I
TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE
Article 459
Objectif
Article 460
Champ d’application
Article 461
Définitions
Aux fins du présent chapitre et outre les définitions figurant à l’article 124, on entend par:
"véhicule", un véhicule à moteur immatriculé sur le territoire d’une Partie ou un ensemble de véhicules couplés dont le véhicule à moteur est immatriculé sur le territoire d’une Partie, et qui est utilisé exclusivement pour le transport de marchandises;
"transporteur routier", toute personne physique ou morale assurant le transport de marchandises à des fins commerciales au moyen d’un véhicule;
"transporteur routier d’une Partie", un transporteur routier qui est une personne morale établie sur le territoire d’une Partie ou une personne physique ressortissante d’une Partie;
"partie d’établissement", la Partie dans laquelle est établi un transporteur routier;
"conducteur", toute personne qui conduit un véhicule, même pendant une courte période, ou qui se trouve à bord d’un véhicule dans le cadre de son service pour pouvoir conduire en cas de besoin;
"transit", le déplacement de véhicules sur le territoire d’une Partie sans chargement ni déchargement de marchandises;
"mesures réglementaires":
pour l’Union:
les règlements et les directives visés à l’article 288 du TFUE; et
les actes délégués et les actes d’exécution visés respectivement aux articles 290 et 291 du TFUE; et
pour le Royaume-Uni:
la législation primaire; et
la législation dérivée.
Article 462
Transport de marchandises entre les territoires des Parties, sur ces territoires et en transit par ces territoires
Pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 2 soient remplies, les transporteurs routiers d’une Partie peuvent entreprendre:
des trajets en charge avec un véhicule, au départ du territoire de la Partie d’établissement et à destination du territoire de l’autre Partie, et vice versa, avec ou sans transit par le territoire d’un pays tiers;
des trajets en charge avec un véhicule au départ du territoire de la Partie d’établissement et à destination du territoire de la même Partie traversant en transit le territoire de l’autre Partie;
des trajets en charge avec un véhicule à destination ou au départ du territoire de la Partie d’établissement traversant en transit le territoire de l’autre Partie;
des trajets à vide avec un véhicule en relation avec les trajets visés aux points a), b) et c).
Les transporteurs routiers d’une Partie ne peuvent effectuer un trajet visé au paragraphe 1 que:
s’ils sont titulaires d’une licence valable délivrée conformément à l’article 463, sauf dans les cas visés à l’article 464; et
si le trajet est effectué par des conducteurs titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle conformément à l’article 465, paragraphe 1.
Sans préjudice du paragraphe 5, sous réserve du paragraphe 6 et pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 2 soient remplies, les transporteurs routiers du Royaume-Uni peuvent effectuer un trajet en charge sur le territoire d’un État membre pour autant que cette opération:
suive un trajet au départ du territoire du Royaume-Uni autorisé en vertu du paragraphe 1, point a); et
soit effectuée dans les sept jours suivant le déchargement, sur le territoire de cet État membre, de marchandises transportées sur le trajet visé au point a).
Sous réserve du paragraphe 6 et pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 2 soient remplies, les transporteurs routiers du Royaume-Uni établis en Irlande du Nord peuvent effectuer jusqu’à deux parcours en charge sur le territoire de l’Irlande pour autant que ces opérations:
suivent un trajet au départ du territoire de l’Irlande du Nord autorisé en vertu du paragraphe 1, point a); et
soient effectuées dans les sept jours suivant le déchargement, sur le territoire de l’Irlande, de marchandises transportées sur le trajet visé au point a).
Pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 2 soient remplies, les transporteurs routiers de l’Union peuvent effectuer jusqu’à deux trajets en charge sur le territoire du Royaume-Uni pour autant que ces opérations:
suivent un trajet au départ du territoire de l’Union autorisé en vertu du paragraphe 1, point a); et
soient effectuées dans les sept jours suivant le déchargement, sur le territoire du Royaume-Uni, de marchandises transportées sur le trajet visé au point a).
Article 463
Exigences applicables aux transporteurs
Article 464
Dérogations aux exigences en matière de licences
Les types suivants de transports de marchandises et les trajets à vide effectués en liaison avec de tels transports peuvent être effectués sans licence valable visée à l’article 463:
le transport de courrier en tant que service universel;
le transport de véhicules endommagés ou en panne;
jusqu’au 20 mai 2022, le transport de marchandises par un véhicule à moteur dont la masse en charge autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes;
à partir du 21 mai 2022, le transport de marchandises par un véhicule à moteur dont la masse en charge autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 2,5 tonnes;
le transport de médicaments, d’appareils, d’équipements et d’autres articles nécessaires aux soins médicaux en cas de secours d’urgence, en particulier pour les catastrophes naturelles et l’aide humanitaire;
le transport de marchandises par des véhicules pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
les marchandises transportées sont la propriété du transporteur routier ou ont été vendues, achetées, mises en location ou louées, produites, extraites, transformées ou réparées par le transporteur;
le trajet a pour but de transporter les marchandises à destination ou en provenance des locaux du transporteur routier ou de les déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux du transporteur pour ses propres besoins;
le véhicule utilisé pour ce transport est conduit par du personnel employé par le transporteur routier ou mis à sa disposition dans le cadre d’une obligation contractuelle;
le véhicule transportant les marchandises appartient au transporteur routier, a été acheté à tempérament par le transporteur ou a été loué; et
ce transport est, au plus, accessoire par rapport à l’ensemble des activités du transporteur routier;
le transport de marchandises au moyen de véhicules à moteur dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/h.
Article 465
Exigences applicables aux conducteurs
Les conducteurs de véhicules effectuant des trajets visés à l’article 462:
sont titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle délivré conformément à l’annexe 31, partie B, section 1; et
respectent les règles relatives aux temps de conduite et de travail, aux temps de repos, aux pauses et à l’utilisation des tachygraphes conformément à l’annexe 31, partie B, sections 2 à 4.
Article 466
Exigences applicables aux véhicules
Article 467
Règles en matière de circulation routière
Lorsqu’ils se trouvent sur le territoire de l’autre Partie, les conducteurs de véhicules qui assurent le transport de marchandises en vertu du présent titre se conforment aux législations et réglementations nationales en vigueur sur ce territoire en matière de circulation routière.
Article 468
Élaboration des lois et comité spécialisé chargé du transport routier
Lorsqu’une Partie propose une nouvelle mesure réglementaire dans un domaine couvert par l’annexe 31, elle:
notifie à l’autre Partie, le plus rapidement possible, la mesure réglementaire proposée; et
tient l’autre Partie informée de l’avancement de la mesure réglementaire.
Le comité spécialisé chargé du transport routier peut:
modifier l’annexe 31 pour tenir compte de l’évolution réglementaire et/ou technologique, ou pour veiller à une mise en œuvre satisfaisante du présent titre;
confirmer que les modifications apportées par la nouvelle mesure réglementaire sont conformes à l’annexe 31; ou
décider de toute autre mesure visant à sauvegarder le bon fonctionnement du présent titre.
Article 469
Mesures correctives
Si une Partie considère que l’autre Partie a adopté une nouvelle mesure réglementaire qui ne satisfait pas aux exigences de l’annexe 31, en particulier dans les cas où le comité spécialisé chargé du transport routier n’a pas pris de décision en application de l’article 468 et où l’autre Partie applique néanmoins les dispositions de la nouvelle mesure réglementaire aux transporteurs routiers, aux conducteurs ou aux véhicules de la Partie, la Partie peut, après avoir notifié l’autre Partie, adopter des mesures correctives, notamment la suspension des obligations prévues par le présent accord ou tout accord complémentaire, pour autant que ces mesures:
ne dépassent pas le niveau équivalent à l’annulation ou les pertes possibles résultant de la nouvelle mesure réglementaire adoptée par l’autre Partie qui ne satisfait pas aux exigences de l’annexe 31; et
prennent effet au plus tôt sept jours après que la Partie qui a l’intention de prendre de telles mesures a informé l’autre Partie en application du présent paragraphe.
Les mesures correctives adéquates cessent de s’appliquer:
lorsque la Partie qui a pris de telles mesures est convaincue que l’autre Partie respecte ses obligations en application du présent titre; ou
conformément à une décision du tribunal d’arbitrage.
Article 470
Fiscalité
L’exemption visée au paragraphe 1 ne s’applique pas:
à une taxe ou imposition sur la consommation de carburant;
à une redevance pour l’utilisation d’une route ou d’un réseau routier; ou
à une redevance pour l’utilisation de ponts, tunnels ou ferries spécifiques.
Article 471
Obligations découlant d’autres titres
Les articles 135 et 137 sont incorporés au présent titre et en font partie intégrante, et s’appliquent au traitement des transporteurs routiers effectuant des trajets conformément à l’article 462.
Article 472
Dénonciation du présent titre
Sans préjudice des articles 779, 521 et 509, chaque Partie peut à tout moment dénoncer le présent titre en transmettant une notification écrite par la voie diplomatique. Dans ce cas, le présent titre cesse d’être en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la date de notification.
TITRE II
TRANSPORT DE VOYAGEURS PAR ROUTE
Article 473
Champ d’application
Article 474
Définitions
Aux fins du présent titre et outre les définitions figurant à l’article 124, on entend par:
"autocars et autobus", les véhicules qui, par leur construction et leur équipement, conviennent pour le transport de plus de neuf personnes, y compris le conducteur, et sont destinés à cet usage;
"services de transport de voyageurs", les services de transport par route offerts au public ou à certaines catégories d’usagers contre une rémunération payée par la personne transportée ou par l’organisateur de transport et assurés par autocar ou par autobus;
"transporteur routier de voyageurs", toute personne physique ou morale, qu’elle soit dotée d’une personnalité juridique propre ou qu’elle dépende d’une autorité ayant cette personnalité, offrant des services de transport de voyageurs;
"transporteur routier de voyageurs d’une Partie", tout transporteur routier de voyageurs qui est établi sur le territoire d’une Partie;
"services réguliers", les services de transport de voyageurs offerts à une fréquence donnée et selon des itinéraires fixes, dans le cadre desquels les voyageurs peuvent monter et descendre à des arrêts prédéterminés;
"services réguliers spéciaux", les services, quel que soit leur organisateur, qui assurent le transport de catégories particulières de voyageurs à l’exclusion de tous les autres voyageurs, pour autant que ces services soient fournis dans les conditions fixées pour les services réguliers. Les services réguliers spécialisés comprennent notamment:
le transport de travailleurs entre le domicile et le lieu de travail; et
le transport d’enfants et d’adolescents vers et en provenance de l’établissement d’enseignement.
Le fait qu’un service régulier spécial puisse varier en fonction des besoins des usagers n’affecte pas son classement comme service régulier;
"groupe":
soit une ou plusieurs personnes physiques ou morales associées et leur ou leurs personnes physiques ou morales mères;
soit une ou plusieurs personnes physiques ou morales associées qui ont la ou les mêmes personnes physiques ou morales mères;
"accord Interbus", l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus, tel que modifié ultérieurement, entré en vigueur le 1er janvier 2003;
"transit", le déplacement d’autocars et d’autobus sur le territoire d’une Partie sans prendre ni déposer de voyageurs;
"services occasionnels", les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont principalement caractérisés par le fait qu’ils transportent des groupes de passagers constitués sur l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même.
Article 475
Transport de voyageurs par autocar et par autobus entre les territoires des Parties, sur ces territoires et en transit par ces territoires
Article 476
Conditions applicables à la fourniture des services visés à l’article 475
Article 477
Autorisation
Dans le cas d’un groupe de transporteurs routiers de voyageurs projetant d’exploiter des services visés à l’article 475, l’autorisation est établie au nom de tous les transporteurs routiers de voyageurs du groupe et elle mentionne les noms de tous ces transporteurs. Elle est délivrée au transporteur routier de voyageurs qui a été mandaté à cet effet par les autres transporteurs routiers de voyageurs d’une Partie et qui en a fait la demande. Des copies certifiées conformes sont remises aux autres transporteurs routiers de voyageurs.
L’autorisation détermine:
le type de service;
l’itinéraire du service, notamment les points de départ et d’arrivée;
la durée de validité de l’autorisation; et
les arrêts et les horaires.
Dans ce cas, outre les documents visés à l’article 483, paragraphes 1 et 2, le transporteur routier de voyageurs s’assure qu’il y a à bord du véhicule, pour être présentée sur demande des agents chargés du contrôle, une copie du contrat passé entre le transporteur routier de voyageurs exécutant le service régulier ou régulier spécial et l’entreprise qui met à disposition des véhicules de renfort, ou un document équivalent.
Article 478
Présentation d’une demande d’autorisation
Une seule demande est soumise pour chaque service. Dans les cas visés à l’article 477, paragraphe 3, elle est présentée par le transporteur mandaté par les autres transporteurs à cette fin. La demande est adressée à l’autorité délivrante de la Partie sur le territoire de laquelle est établi le transporteur routier de voyageurs qui la présente.
Article 479
Procédure d’autorisation
En ce qui concerne l’Union, les autorités compétentes visées au premier alinéa sont celles des États membres sur le territoire desquels des voyageurs sont pris en charge ou déposés et dont les territoires sont traversés sans prise en charge ou dépose de voyageurs.
Les autorités compétentes dont le territoire est traversé sans prise en charge ni dépose de voyageurs peuvent faire connaître à l’autorité délivrante leurs observations dans un délai de quatre mois.
En ce qui concerne les services qui ont été autorisés en vertu du règlement (CE) n°1073/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 70 ) avant la fin de la période de transition et pour lesquels l’autorisation expire à la fin de la période de transition, les dispositions suivantes s’appliquent:
lorsque, sous réserve des modifications nécessaires pour se conformer à l’article 475, les conditions d’exploitation sont les mêmes que celles qui ont été fixées dans l’autorisation accordée en vertu du règlement (CE) n°1073/2009, l’autorité délivrante concernée en vertu du présent titre peut, sur demande ou d’une autre manière, délivrer à l’opérateur de transport routier une autorisation correspondante octroyée en vertu du présent titre. Lorsqu’une telle autorisation est délivrée, l’accord des autorités compétentes sur le territoire desquelles des voyageurs sont pris en charge ou déposés, tel que visé au paragraphe 2, est réputé fourni. Ces autorités compétentes et les autorités compétentes dont le territoire est traversé sans prise en charge ni dépose de voyageurs peuvent à tout moment faire connaître à l’autorité délivrante leurs éventuelles observations;
lorsque le point a) est appliqué, la période de validité de l’autorisation correspondante accordée en vertu du présent titre ne dépasse pas le dernier jour de la période de validité indiquée dans l’autorisation précédemment accordée en vertu du règlement (CE) n°1073/2009.
L’autorisation est accordée à moins que:
le demandeur ne soit pas en mesure d’exécuter le service faisant l’objet de la demande avec du matériel dont il dispose directement;
le demandeur n’ait pas respecté la législation nationale ou internationale en matière de transports par route, en particulier les conditions et prescriptions relatives aux autorisations de services de transports internationaux de voyageurs par route, ou n’ait commis des infractions graves à la législation d’une Partie dans le domaine des transports par route, notamment en ce qui concerne les règles applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos des conducteurs;
dans le cas d’une demande de renouvellement d’une autorisation, les conditions de l’autorisation n’aient pas été respectées;
une Partie ne décide, sur la base d’une analyse détaillée, que le service concerné affecterait sérieusement, sur les tronçons directs concernés, la viabilité d’un service comparable couvert par un ou plusieurs contrats de service public conformes au droit de la Partie. Dans ce cas, la Partie établit des critères non discriminatoires permettant de déterminer si le service qui fait l’objet de la demande affecterait sérieusement la viabilité du service comparable susvisé et les communique à l’autre Partie visée au paragraphe 1; ou
une Partie ne décide, sur la base d’une analyse détaillée, que l’objet principal du service n’est pas le transport de voyageurs entre des arrêts situés sur le territoire des Parties.
Dans le cas où un service existant affecte sérieusement, sur les tronçons directs concernés, la viabilité d’un service comparable couvert par un ou plusieurs contrats de service public conformes au droit d’une Partie à la suite de circonstances exceptionnelles impossibles à prévoir lorsque l’autorisation a été accordée, une Partie peut, avec l’accord de l’autre Partie, suspendre ou retirer l’autorisation d’exploiter le service international d’autobus et d’autocars après avoir donné un préavis de six mois au transporteur routier de voyageurs.
Le fait qu’un transporteur routier de voyageurs d’une Partie offre des prix inférieurs à ceux offerts par d’autres transporteurs routiers de voyageurs, ou que la liaison en question est déjà exploitée par d’autres transporteurs routiers de voyageurs, ne constitue pas en lui-même une justification pour refuser la demande.
Les décisions de rejet d’une demande doivent être motivées. Les Parties garantissent aux transporteurs la possibilité de présenter une nouvelle demande en cas de rejet de leur demande.
L’autorité délivrante informe de sa décision les autorités compétentes de l’autre Partie et leur envoie, le cas échéant, une copie de l’autorisation.
Article 480
Renouvellement et modification de l’autorisation
Article 481
Expiration de l’autorisation
Article 482
Obligations des transporteurs
Article 483
Documents à conserver à bord de l’autocar ou de l’autobus
Article 484
Règles en matière de circulation routière
Lorsqu’ils se trouvent sur le territoire de l’autre Partie, les conducteurs d’autocars et d’autobus qui assurent le transport de voyageurs en vertu du présent titre se conforment aux législations et réglementations nationales en vigueur sur ce territoire en matière de circulation routière.
Article 485
Demande
Les dispositions du présent titre cessent d’être applicables à partir de la date d’entrée en vigueur du protocole à l’accord Interbus relatif au transport international régulier et spécial de voyageurs par autocar ou par autobus au Royaume-Uni ou six mois après l’entrée en vigueur dudit protocole dans l’Union, la première de ces dates étant retenue, sauf aux fins des opérations visées à l’article 475, paragraphes 2, 5, 6 et 7.
Article 486
Obligations découlant d’autres titres
Les articles 135 et 137 sont incorporés au présent titre et en font partie intégrante, et s’appliquent au traitement des transporteurs routiers effectuant des trajets conformément à l’article 475.
Article 487
Comité spécialisé
Le comité spécialisé chargé du transport routier peut modifier les annexes 32, 33 et 34 pour tenir compte de l’évolution de la réglementation. Il peut arrêter des mesures relatives à la mise en œuvre du présent titre.
RUBRIQUE QUATRE
COORDINATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET VISAS POUR LES SÉJOURS DE COURTE DURÉE
TITRE I
COORDINATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Article 488
Aperçu
Les États membres et le Royaume-Uni coordonnent leurs systèmes de sécurité sociale conformément au protocole sur la coordination de la sécurité sociale, afin de garantir les droits en matière de sécurité sociale des personnes qui bénéficient de cette couverture.
Article 489
Résidant légalement
Article 490
Situations transfrontalières
Article 491
Demandes d’immigration
Le protocole sur la coordination de la sécurité sociale s’applique sans préjudice du droit d’un État membre ou du Royaume-Uni de percevoir, en vertu de la législation nationale, des cotisations de santé dans le cadre d’une demande de permis d’entrée, de séjour, de travail ou de résidence dans cet État.
TITRE II
VISAS POUR LES SÉJOURS DE COURTE DURÉE
Article 492
Visas pour les séjours de courte durée
RUBRIQUE CINQ
PÊCHE
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS INITIALES
Article 493
Droits souverains des États côtiers exercés par les Parties
Les Parties affirment que les droits souverains des États côtiers qu’elles exercent aux fins de l’exploration, de l’exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources biologiques de leurs eaux devraient être mis en œuvre en application et dans le respect des principes du droit international, y compris la convention des Nations unies sur le droit de la mer.
Article 494
Objectifs et principes
Les Parties tiennent compte des principes suivants:
application de l’approche de précaution en matière de gestion des pêches;
soutien à la durabilité à long terme (environnementale, sociale et économique) et à l’utilisation optimale des stocks partagés;
prise de décisions en matière de conservation et de gestion des pêches fondée sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, principalement ceux du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM);
garantie de la sélectivité des activités de pêche afin de protéger les juvéniles et les regroupements de poissons dans les frayères, ainsi que d’éviter et de réduire les prises accessoires non désirées;
prise en compte en bonne et due forme et réduction autant que possible des incidences préjudiciables de la pêche sur l’écosystème marin et prise en compte en bonne et due forme de la nécessité de préserver la diversité biologique marine;
mise en œuvre de mesures proportionnées et non discriminatoires pour la conservation des ressources biologiques marines ainsi que la gestion des ressources de pêche, dans le respect de l’autonomie des Parties en matière réglementaire;
garantie de la collecte et du partage en temps utile de données complètes et précises, qui soient pertinentes pour la conservation des stocks partagés et la gestion des pêches;
garantie du respect des mesures de conservation et de gestion des pêches et lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée; et
garantie de la mise en application en temps utile, dans les cadres réglementaires des Parties, de toutes les mesures convenues.
Article 495
Définitions
Aux fins de la présente rubrique, on entend par:
"ZEE" (d’une Partie), conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer:
dans le cas de l’Union, les zones économiques exclusives établies par ses États membres adjacentes à leurs territoires européens;
la zone économique exclusive établie par le Royaume-Uni;
"approche de précaution en matière de gestion des pêches", une approche selon laquelle l’absence de données scientifiques pertinentes ne justifie pas de ne pas procéder à l’adoption ou de différer l’adoption de mesures de gestion visant à conserver les espèces cibles, les espèces associées ou dépendantes, les espèces non cibles et leur environnement;
"stocks partagés", les poissons, y compris les coquillages de quelque type que ce soit présents dans les eaux des Parties, qui incluent les mollusques et les crustacés;
"TAC", le total admissible des captures, c’est-à-dire la quantité maximale d’un ou de plusieurs stocks correspondant à une description particulière qui peut être capturée au cours d’une période donnée;
"stocks hors quota", les stocks qui ne sont pas gérés au moyen de TAC;
"mer territoriale" (d’une Partie), conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer:
dans le cas de l’Union, par dérogation à l’article 774, paragraphe 1, la mer territoriale établie par ses États membres adjacente à leurs territoires européens;
la mer territoriale établie par le Royaume-Uni;
"eaux" (d’une Partie):
en ce qui concerne l’Union, par dérogation à l’article 774, paragraphe 1, les ZEE des États membres et leurs mers territoriales;
en ce qui concerne le Royaume-Uni, sa ZEE et sa mer territoriale, à l’exclusion, aux fins des articles 500 et 501 et de l’annexe 38, de la mer territoriale adjacente au Bailliage de Guernesey, au Bailliage de Jersey et à l’Île de Man;
"navire" (d’une Partie):
dans le cas du Royaume-Uni, un navire de pêche battant pavillon du Royaume-Uni, immatriculé au Royaume-Uni, dans le Bailliage de Guernesey, dans le Bailliage de Jersey ou à l’Île de Man et titulaire d’une licence délivrée par une administration britannique des pêches;
dans le cas de l’Union, un navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union.
CHAPITRE 2
CONSERVATION ET EXPLOITATION DURABLE
Article 496
Gestion des pêches
Une Partie n’applique les mesures visées au paragraphe 1 aux navires de l’autre Partie présents dans ses eaux que si elle applique également lesdites mesures à ses propres navires.
Le deuxième alinéa est sans préjudice des obligations des Parties au titre de l’accord sur les mesures du ressort de l’État du port, du régime de contrôle et d’exécution de la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est, des mesures de conservation et d’exécution de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest et de la recommandation 18-09 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique relative aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
Le comité spécialisé de la pêche peut modifier la liste des obligations internationales préexistantes visées au troisième alinéa.
Article 497
Autorisations, respect des règles et contrôle
Lorsque des navires sont autorisés à accéder aux eaux de l’autre Partie pour y pêcher conformément aux articles 500 et 502:
chaque Partie transmet en temps utile à l’autre Partie une liste des navires pour lesquels elle demande à obtenir des autorisations ou des licences de pêche; et
l’autre Partie délivre des autorisations ou des licences de pêche.
CHAPITRE 3
MODALITÉS D’ACCÈS AUX EAUX ET AUX RESSOURCES
Article 498
Possibilités de pêche
Les Parties procèdent chaque année à des consultations pour convenir, au plus tard le 10 décembre de chaque année, des TAC applicables pour l’année suivante aux stocks énumérés à l’annexe 35. Ce processus comprend, à un stade précoce, un échange de vues sur les priorités dès réception des avis sur le niveau des TAC. Les Parties conviennent de ces TAC:
en se fondant sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, ainsi que sur d’autres éléments pertinents, y compris les aspects socio-économiques; et
dans le respect des éventuelles stratégies pluriannuelles applicables en matière de conservation et de gestion convenues par les Parties.
Les consultations annuelles peuvent également traiter, entre autres:
du transfert de fractions des parts des TAC d’une Partie à l’autre Partie;
d’une liste des stocks dont la pêche est interdite;
de la détermination du TAC pour tout stock qui ne figure pas à l’annexe 35 ou 36 et des parts respectives des Parties dans ces stocks;
de mesures de gestion des pêches, y compris, si nécessaire, de limitation de l’effort de pêche;
de stocks d’intérêt mutuel pour les Parties autres que ceux désignés aux annexes de la présente rubrique.
Article 499
TAC provisoires
Aux fins du présent article, on entend par "stocks spéciaux":
les stocks pour lesquels le CIEM recommande un TAC nul;
les stocks capturés dans une pêcherie mixte, si ces stocks ou d’autres de la même pêcherie sont vulnérables; ou
les autres stocks dont les Parties estiment qu’ils nécessitent un traitement spécial.
Article 500
Accès aux eaux
Les Parties peuvent convenir, dans le cadre de consultations annuelles, de conditions d’accès spécifiques supplémentaires en ce qui concerne:
les possibilités de pêche convenues;
d’éventuelles stratégies pluriannuelles pour les stocks hors quota élaborées en vertu de l’article 508, paragraphe 1, point c); et
d’éventuelles mesures techniques et de conservation convenues par les Parties, sans préjudice de l’article 496.
Le résultat des consultations annuelles devrait notamment aboutir, en principe, à ce que chaque Partie accorde:
un accès pour l’exploitation des stocks énumérés à l’annexe 35 et à l’annexe 36, tableaux A, B et F, dans sa ZEE [ou, si l’accès est accordé en vertu du point c), dans les ZEE et les divisions mentionnées dans ce point] à un niveau qui soit raisonnablement proportionné aux parts des TAC respectives des Parties;
un accès pour l’exploitation de stocks hors quota dans sa ZEE [ou, si l’accès est accordé en vertu du point c), dans les ZEE et les divisions mentionnées dans ce point] à un niveau au moins égal au tonnage moyen pêché par cette Partie dans les eaux de l’autre Partie au cours de la période 2012-2016; et
un accès aux eaux des Parties situées entre six et douze milles marins de la ligne de base dans les divisions CIEM 4 c et 7 d à 7 g pour les navires admissibles dans la mesure où les navires de pêche de l’Union et les navires de pêche du Royaume-Uni avaient accès à ces eaux au 31 décembre 2020.
Aux fins du point c), on entend par "navire admissible" un navire d’une Partie qui a pêché dans la zone mentionnée dans la phrase précédente pendant quatre des années comprises entre 2012 et 2016, ou son remplaçant direct.
Les consultations annuelles visées au point c) peuvent inclure des engagements financiers et des transferts de quotas appropriés entre les Parties.
Tant qu’un TAC provisoire s’applique et jusqu’à ce qu’un TAC soit convenu, les Parties accordent un accès provisoire aux ressources halieutiques des sous-zones CIEM concernées comme suit:
pour les stocks énumérés à l’annexe 35 et les stocks hors quota, du 1er janvier au 31 mars aux niveaux prévus au paragraphe 4, points a) et b);
pour les stocks énumérés à l’annexe 36, du 1er janvier au 14 février aux niveaux prévus au paragraphe 4, point a); et
en ce qui concerne l’accès aux ressources halieutiques dans la zone de six à douze milles marins, un accès conformément au paragraphe 4, point c), du 1er janvier au 31 janvier, à un niveau équivalent au tonnage mensuel moyen pêché dans cette zone au cours des trois mois précédents.
Cet accès est, pour chacun des stocks concernés visés aux points a) et b), proportionnel au pourcentage moyen de la part d’une Partie dans le TAC annuel que les navires de cette Partie ont exploité dans les eaux de l’autre Partie dans les sous-zones CIEM concernées au cours de la même période sur les trois années civiles précédentes. Les mêmes dispositions s’appliquent, mutatis mutandis, à l’accès aux stocks de poissons hors quota.
Pour le 15 janvier en ce qui concerne la situation visée au point c) du présent paragraphe, pour le 31 janvier en ce qui concerne les stocks énumérés à l’annexe 36 et pour le 15 mars en ce qui concerne tous les autres stocks, chaque Partie notifie à l’autre Partie la modification apportée au niveau et aux conditions d’accès aux eaux qui sera applicable à partir du 1er février en ce qui concerne la situation visée au point c) du présent paragraphe, à partir du 15 février en ce qui concerne les stocks énumérés à l’annexe 36 et à partir du 1er avril en ce qui concerne tous les autres stocks pour les sous-zones CIEM concernées.
Article 501
Mesures compensatoires en cas de retrait ou de réduction de l’accès
Une mesure compensatoire visée au paragraphe 1 du présent article peut prendre effet au plus tôt sept jours après que la Partie exploitante a notifié à la Partie hôte la suspension envisagée en vertu du paragraphe 1 du présent article et, en tout état de cause, pas avant le 1er février en ce qui concerne la situation visée à l’article 500, paragraphe 5, point c), le 15 février en ce qui concerne l’annexe 36 et le 1er avril en ce qui concerne les autres stocks. Les Parties se consultent au sein du comité spécialisé en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Cette notification indique:
la date à laquelle la Partie exploitante a l’intention d’appliquer la suspension; et
les obligations qui seront suspendues et le niveau de la suspension envisagée.
Article 502
Dispositions d’accès spécifiques relatives aux eaux du Bailliage de Guernesey, du Bailliage de Jersey et de l’île de Man
Aux fins du présent article et dans la mesure où les autres articles de la présente rubrique s’appliquent à l’égard des modalités d’accès établies en vertu du présent article, on entend par:
"navire éligible", pour ce qui est de l’activité de pêche exercée dans les eaux adjacentes au Bailliage de Guernesey, au Bailliage de Jersey, à l’Île de Man ou à un État membre, tout navire ayant pêché dans la mer territoriale adjacente à ce territoire ou à cet État membre pendant plus de dix jours au cours de l’une des trois périodes de douze mois se terminant le 31 janvier ou entre le 1er février 2017 et le 31 janvier 2020;
"navire" (d’une Partie), dans le cas du Royaume-Uni, un navire de pêche battant pavillon du Royaume-Uni, immatriculé dans le Bailliage de Guernesey, dans le Bailliage de Jersey ou sur l’Île de Man et titulaire d’une licence délivrée par une administration de la pêche du Royaume-Uni;
"eaux" (d’une Partie):
en ce qui concerne l’Union, la mer territoriale adjacente à un État membre; et
en ce qui concerne le Royaume-Uni, la mer territoriale adjacente au Bailliage de Guernesey, au bailliage de Jersey et à l’Île de Man.
Article 503
Délais de notification relatifs à l’importation et au débarquement direct de produits de la pêche
L’Union applique les délais de notification suivants pour les produits de la pêche capturés par des navires battant pavillon du Royaume-Uni et immatriculés dans le Bailliage de Guernesey ou le Bailliage de Jersey dans la mer territoriale adjacente à ces territoires ou dans la mer territoriale adjacente à un État membre:
un délai de notification préalable de trois à cinq heures avant le débarquement de produits de la pêche à l’état frais sur le territoire de l’Union;
un délai de notification préalable du certificat de capture validé, pour l’acheminement direct par la mer de lots de produits de la pêche, de une à trois heures avant l’heure estimée d’arrivée au lieu d’entrée sur le territoire de l’Union.
Article 504
Alignement des zones de gestion
Article 505
Parts des TAC pour certains autres stocks
CHAPITRE 4
MODALITÉS DE GOUVERNANCE
Article 506
Mesures correctives et résolution des litiges
Dans le cas d’un manquement présumé d’une Partie (ci-après dénommée "Partie défenderesse") aux dispositions de la présente rubrique (hormis les manquements présumés visés au paragraphe 2), l’autre Partie (ci-après dénommée "Partie plaignante") peut, après en avoir informé la Partie défenderesse:
suspendre, en tout ou partie, l’accès à ses eaux et le traitement tarifaire préférentiel accordé aux produits de la pêche au titre de l’article 21; et
si elle estime que la suspension visée au point a) du présent paragraphe n’est pas proportionnée à l’incidence économique et sociale du manquement présumé, elle peut suspendre, en tout ou partie, le traitement tarifaire préférentiel accordé à d’autres marchandises au titre de l’article 21; et
si elle estime que la suspension visée aux points a) et b) du présent paragraphe n’est pas proportionnée à l’incidence économique et sociale du manquement présumé, elle peut suspendre, en tout ou partie, les obligations au titre de la rubrique un de la présente partie, à l’exception du titre XI. Si la rubrique un de la présente partie est suspendue dans son ensemble, la rubrique trois de la présente partie est également suspendue.
Dans le cas d’un manquement présumé d’une Partie (ci-après dénommée "Partie défenderesse") à l’article 502 ou 503 ou à toute autre disposition de la présente rubrique dans la mesure où elle concerne les modalités prévues auxdits articles, l’autre Partie (ci-après dénommée "Partie plaignante"), après en avoir informé la Partie défenderesse:
peut suspendre, en tout ou partie, l’accès à ses eaux au sens de l’article 502;
si elle estime que la suspension visée au point a) du présent paragraphe n’est pas proportionnée à l’incidence économique et sociale du manquement présumé, elle peut suspendre, en tout ou partie, le traitement tarifaire préférentiel accordé pour les produits de la pêche au titre de l’article 21;
si elle estime que la suspension visée aux points a) et b) du présent paragraphe n’est pas proportionnée à l’incidence économique et sociale du manquement présumé, elle peut suspendre, en tout ou partie, le traitement tarifaire préférentiel accordé à d’autres marchandises au titre de l’article 21.
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, aucune mesure corrective affectant les modalités prévues par l’article 502 ou 503 ou toute autre disposition de la présente rubrique dans la mesure où elle concerne les modalités prévues auxdits articles ne peut être prise à la suite d’un manquement d’une Partie à des dispositions de la présente rubrique non liées à ces modalités.
Une mesure visée aux paragraphes 1 et 2 peut prendre effet au plus tôt sept jours après que la Partie plaignante a informé la Partie défenderesse de la suspension proposée. Les parties se consultent au sein du comité spécialisé de la pêche en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Cette notification indique:
la manière dont la Partie plaignante considère que la Partie défenderesse a manqué à ses obligations;
la date à laquelle la Partie plaignante a l’intention d’appliquer la suspension; et
le niveau de la suspension prévue.
La suspension cesse de s’appliquer lorsque:
la Partie plaignante considère que la Partie défenderesse respecte les obligations qui lui incombent au titre de la présente rubrique; ou que
le tribunal d’arbitrage a décidé que la Partie défenderesse n’a pas manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente rubrique.
Article 507
Partage des données
Les Parties partagent les informations nécessaires pour soutenir la mise en œuvre de la présente rubrique, sous réserve de la législation de chacune des Parties.
Article 508
Comité spécialisé de la pêche
Le comité spécialisé de la pêche peut notamment:
constituer une plateforme de discussion et de coopération en matière de gestion durable des pêcheries;
réfléchir à l’élaboration de stratégies pluriannuelles de conservation et de gestion qui serviront de base à la fixation des TAC et d’autres mesures de gestion;
élaborer des stratégies pluriannuelles pour la conservation et la gestion des stocks hors quota visées à l’article 500, paragraphe 2, point b);
réfléchir à des mesures de gestion et de conservation des pêcheries, y compris des mesures d’urgence et des mesures pour garantir la sélectivité de la pêche;
réfléchir à des modalités de collecte des données à des fins scientifiques et de gestion des pêcheries, de partage de ces données (y compris les informations utiles pour le suivi, le contrôle et l’imposition du respect des règles) et de consultation des organismes scientifiques concernant les meilleurs avis scientifiques disponibles;
réfléchir à des mesures pour garantir le respect des règles applicables, y compris des programmes communs de contrôle, de suivi et de surveillance et l’échange de données afin de faciliter le suivi de l’utilisation des possibilités de pêche, ainsi que le contrôle et l’application des règles;
élaborer les lignes directrices pour la fixation des TAC visées à l’article 499, paragraphe 5;
préparer les consultations annuelles;
réfléchir aux questions relatives à la désignation des ports pour les débarquements, y compris les moyens de faciliter la notification en temps utile de ces désignations par les Parties et de toute modification apportée à ces désignations;
fixer des délais pour la notification des mesures visées à l’article 496, paragraphe 3, ainsi que pour la communication des listes de navires visées à l’article 497, paragraphe 1, et la notification visée à l’article 498, paragraphe 7;
constituer un forum de consultation au titre de l’article 501, paragraphe 2, et de l’article 506, paragraphe 4;
élaborer des lignes directrices pour faciliter l’application pratique de l’article 500;
élaborer un mécanisme de transfert volontaire des possibilités de pêche entre les Parties en cours d’année, tel que visé à l’article 498, paragraphe 8; et
réfléchir à l’application et à la mise en œuvre des articles 502 et 503.
Le comité spécialisé de la pêche peut adopter des mesures, y compris des décisions et des recommandations:
reprenant les sujets entérinés par les Parties à l’issue des consultations visées à l’article 498;
en ce qui concerne l’un des sujets visés au paragraphe 1, points b), c), d), e), f), g), i), j), l), m) et n), du présent article;
modifiant la liste des obligations internationales préexistantes visée à l’article 496, paragraphe 2;
en ce qui concerne tout autre aspect de la coopération en matière de gestion durable de la pêche au titre de la présente rubrique; et
sur les modalités d’un réexamen au titre de l’article 510.
Article 509
Dénonciation
Par dérogation aux paragraphes 1 à 3 du présent article et sans préjudice de l’article 779 ou 521:
à moins que les Parties n’en conviennent autrement, l’articles 502, l’article 503 et toute autre disposition de la présente rubrique dans la mesure où elle concerne les modalités prévues auxdits articles, restent en vigueur:
jusqu’à leur dénonciation par une Partie moyennant notification d’un préavis de trois ans communiqué par écrit à l’autre Partie; ou
si cette date est antérieure, jusqu’à la date à laquelle l’article 520, paragraphes 3 à 5, cesse d’être en vigueur;
aux fins du point a) i), un préavis de dénonciation peut être notifié à l’égard du Bailliage de Guernesey, du Bailliage de Jersey ou de l’île de Man, et l’article 502, l’article 503 et toute autre disposition de la présente rubrique dans la mesure où elle concerne les modalités prévues auxdits articles restent en vigueur pour ces territoires pour lesquels aucun préavis de dénonciation n’a été donné; et
aux fins du point a) ii), si l’article 520, paragraphes 3 à 5, cesse d’être en vigueur en ce qui concerne le Bailliage de Guernesey, le Bailliage de Jersey ou l’île de Man (mais pas l’ensemble de ces territoires), l’article 502 et l’article 503 et toute autre disposition de la présente rubrique dans la mesure où elle concerne les modalités prévues auxdits articles, restent en vigueur pour ces territoires pour lesquels l’article 520, paragraphes 3 à 5, demeure en vigueur.
Article 510
Clause de réexamen
Ce réexamen consiste en particulier à évaluer, par comparaison avec les années précédentes:
les dispositions relatives à l’accès réciproque aux eaux de l’autre Partie visé à l’article 500;
les parts des TAC fixées aux annexes 35, 36 et 37;
le nombre et l’ampleur des transferts dans le cadre des consultations annuelles au titre de l’article 498, paragraphe 4, et de tout transfert au titre de l’article 498, paragraphe 8;
les fluctuations des TAC annuels;
le respect par les deux Parties des dispositions de la présente rubrique et le respect par les navires de chaque Partie des règles applicables à ces navires lorsqu’ils se trouvent dans les eaux de l’autre Partie;
la nature et l’ampleur de la coopération au titre de la présente rubrique; et
tout autre élément convenu préalablement entre les Parties dans le cadre du comité spécialisé de la pêche.
Article 511
Liens avec d’autres accords
RUBRIQUE SIX
AUTRES DISPOSITIONS
Article 512
Définitions
Sauf indication contraire, aux fins de la deuxième partie, le protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière et le protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l’assistance mutuelle aux fins du recouvrement de créances relatives aux taxes, impôts et droits, on entend par:
"autorité douanière":
en ce qui concerne l’Union, les services de la Commission européenne chargés des questions douanières ou, selon le cas, les administrations douanières et toutes autres autorités habilitées dans les États membres de l’Union à appliquer et à faire respecter la législation douanière; et
en ce qui concerne le Royaume-Uni, Her Majesty’s Revenue and Customs et toute autre autorité compétente en matière douanière;
"droit de douane", tout droit ou toute imposition de quelque nature que ce soit perçu à l’importation ou à l’occasion de l’importation d’une marchandise. Ne rentrent pas dans la définition du droit de douane:
les impositions équivalant à une taxe intérieure appliquées conformément à l’article 19;
les droits antidumping, de sauvegarde spéciale, compensateurs ou de sauvegarde appliqués conformément au GATT de 1994, à l’accord antidumping, à l’accord sur l’agriculture, à l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires ou à l’accord sur les sauvegardes, le cas échéant; ou
les redevances ou autres impositions perçues à l’importation ou à l’occasion de l’importation, dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
"CPC", classification centrale de produits (provisoire) (Études statistiques, série M, n°77, Département des affaires économiques et sociales internationales, Bureau statistique des Nations unies, New York, 1991);
"existant", en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord;
"marchandises d’une Partie", les produits nationaux au sens du GATT de 1994, y compris les marchandises originaires de cette Partie;
"système harmonisé" ou "SH", le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris toutes les notes juridiques et modifications y afférentes élaborées par l’Organisation mondiale des douanes;
"position", les quatre premiers chiffres du numéro de classement tarifaire dans le système harmonisé;
"personne morale", toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;
"mesure", toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative, d’exigence ou de pratique, ou sous toute autre forme ( 71 );
"mesures d’une Partie", toutes mesures adoptées ou maintenues par:
des gouvernements ou autorités des échelons central, régional ou local; et
des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements et autorités des échelons central, régional ou local.
Les "mesures d’une Partie" comprennent les mesures adoptées ou maintenues par les entités visées aux points i) et ii), en commandant, dirigeant ou contrôlant, directement ou indirectement, la conduite d’autres entités à l’égard desdites mesures;
"personne", une personne physique ou morale;
"mesure sanitaire ou phytosanitaire", toute mesure visée à l’annexe A, paragraphe 1, de l’accord SPS;
"pays tiers", un pays ou territoire ne relevant pas du champ d’application territorial du présent accord; et
"OMC", l’Organisation mondiale du commerce.
Article 513
Accords de l’OMC
Aux fins du présent accord, les accords de l’OMC sont désignés comme suit:
"accord sur l’agriculture", l’accord sur l’agriculture figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;
"accord antidumping", l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;
"AGCS", l’accord général sur le commerce des services figurant à l’annexe 1B de l’accord sur l’OMC;
"GATT de 1994", l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;
"AMP", l’accord sur les marchés publics figurant à l’annexe 4 de l’accord sur l’OMC ( 74 );
"accord sur les sauvegardes", l’accord sur les sauvegardes figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;
"accord SMC", l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;
"accord SPS", l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;
"accord OTC", l’accord sur les obstacles techniques au commerce figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;
"accord sur les ADPIC", l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1C de l’accord sur l’OMC; et
"accord sur l’OMC", l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994.
Article 514
Établissement d’une zone de libre-échange
Les Parties établissent une zone de libre-échange, en conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994 et avec l’article V de l’AGCS.
Article 515
Relation avec l’accord sur l’OMC
Les Parties réaffirment les droits et obligations qu’elles ont l’une envers l’autre au titre de l’accord sur l’OMC et d’autres accords auxquels elles sont parties.
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant l’une ou l’autre Partie à agir d’une manière incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord sur l’OMC.
Article 516
Jurisprudence de l’OMC
L’interprétation et l’application des dispositions de la présente partie tiennent compte des interprétations pertinentes figurant dans les rapports des groupes spéciaux de l’OMC et de l’organe d’appel adoptées par l’organe de règlement des différends de l’OMC, ainsi que dans les sentences arbitrales au titre du mémorandum d’accord sur le règlement des différends.
Article 517
Respect des obligations
Chaque partie adopte toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de la présente partie, y compris celles requises pour assurer leur respect par les administrations et autorités centrales, régionales ou locales, ainsi que par les organismes non gouvernementaux dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont délégués.
Article 518
Références aux législations et autres accords
Article 519
Tâches du conseil de partenariat dans la deuxième partie
Le conseil de partenariat peut:
adopter des décisions visant à modifier:
le chapitre 2 de la deuxième partie, rubrique un, titre I, et ses annexes, conformément à l’article 68;
les dispositions énoncées aux annexes 16 et 17, conformément à l’article 96, paragraphe 8;
les appendices 15-A et 15-B, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de l’annexe 15;
l’appendice 15-C, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe 15;
les appendices 14-A, 14-B, 14-C et 14-D, conformément à l’article 1er de l’annexe 14;
les appendices 12-A, 12-B et 12-C, conformément à l’article 11 de l’annexe 12;
l’annexe relative aux opérateurs économiques agréés, le protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, le protocole concernant la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l’assistance mutuelle aux fins du recouvrement de créances relatives aux taxes, impôts et droits et la liste des marchandises figurant à l’article 117, paragraphe 2, conformément à l’article 122;
la sous-section pertinente de l’annexe 25, section B, conformément à l’article 293;
les annexes 26, 27 et 28, conformément à l’article 329;
l’article 364, paragraphe 4, conformément audit paragraphe, l’article 365, paragraphe 2, troisième phrase, conformément à la quatrième phrase dudit paragraphe, l’article 365, paragraphe 3, conformément audit paragraphe, l’article 367 conformément paragraphe 1 dudit article et l’article 373 conformément au paragraphe 7 dudit article;
l’article 502, l’article 503 et toute autre disposition de la rubrique cinq, conformément à l’article 502, paragraphe 4;
les annexes 35, 36 et 37, conformément à l’article 508, paragraphe 3;
tout autre disposition, protocole, appendice ou annexe pour lesquels la possibilité de telles décisions est explicitement prévue dans la présente partie;
adopter des décisions relatives à l’interprétation des dispositions de la présente partie.
Article 520
Application géographique
Sans préjudice des articles 779 et 521 et sauf convention contraire entre les Parties, les paragraphes 3 à 5 du présent article restent en vigueur, selon la date la plus proche, jusqu’à:
l’expiration d’une période de trois ans suivant une notification écrite de dénonciation à l’autre Partie; ou
la date à laquelle l’article 502, l’article 503 et toute autre disposition de la rubrique cinq, dans la mesure où elle concerne les modalités prévues auxdits articles, cessent d’être en vigueur.
Article 521
Dénonciation de la deuxième partie
Sans préjudice de l’article 779, chaque Partie peut à tout moment dénoncer la présente partie en transmettant une notification écrite par la voie diplomatique. Dans ce cas, la présente partie cesse d’être en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la date de notification. La rubrique quatre et le protocole en matière de coordination de la sécurité sociale ne sont pas dénoncés en application du présent article.
TROISIÈME PARTIE
COOPÉRATION DES SERVICES RÉPRESSIFS ET JUDICIAIRES EN MATIÈRE PÉNALE
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 522
Objectif
Article 523
Définitions
Aux fins de la présente partie, on entend par:
"pays tiers", un pays autre qu'un État membre ou le Royaume-Uni;
"catégories particulières de données à caractère personnel", les données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que les données génétiques et les données biométriques traitées aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, les données concernant la santé ou les données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique;
"données génétiques", toutes les données à caractère personnel relatives aux caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises d'une personne physique qui donnent des informations uniques sur la physiologie ou l'état de santé de cette personne physique, et qui résultent, notamment, d'une analyse d'un échantillon biologique de la personne physique en question;
"données biométriques", les données à caractère personnel résultant d'un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques;
"traitement", toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction;
"violation de données à caractère personnel", une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles données;
"fichier", tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique;
"comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires", le comité institué sous ce nom par l'article 8.
Article 524
Protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Article 525
Protection des données à caractère personnel
Afin de traduire ce niveau élevé de protection, les Parties font en sorte que les données à caractère personnel traitées en vertu de la présente partie fassent l'objet de garanties effectives dans leurs régimes respectifs de protection des données, et notamment:
que les données à caractère personnel soient traitées de manière licite et loyale, dans le respect des principes de minimisation des données, de limitation des finalités, d'exactitude et de limitation de la conservation;
que le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel ne soit autorisé que dans la mesure nécessaire et sous réserve de garanties appropriées adaptées aux risques spécifiques du traitement;
qu'un niveau de sécurité adapté au risque du traitement soit assuré par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, notamment en ce qui concerne le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel;
que les personnes concernées se voient accorder des droits d'accès, de rectification et d'effacement opposables, sous réserve des éventuelles restrictions prévues par la législation qui constituent des mesures nécessaires et proportionnées dans une société démocratique pour protéger des objectifs importants d'intérêt public;
qu'en cas de violation de données présentant un risque pour les droits et libertés de personnes physiques, cette violation soit notifiée dans les meilleurs délais à l'autorité de surveillance compétente; que lorsque la violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, les personnes concernées en soient également informées, sous réserve des éventuelles restrictions prévues par la législation qui constituent des mesures nécessaires et proportionnées dans une société démocratique pour protéger des objectifs importants d'intérêt public;
que les transferts ultérieurs vers un pays tiers ne soient autorisés que sous réserve de conditions et de garanties adaptées au transfert garantissant que le niveau de protection ne soit pas réduit;
que la surveillance du respect des garanties en matière de protection des données soit assurée par des autorités indépendantes; et
que les personnes concernées se voient accorder les droits à un recours administratif effectif et à un recours juridictionnel effectif, susceptibles d'être invoqués en cas de violation des garanties en matière de protection des données.
Article 526
Portée de la coopération lorsqu'un État membre ne participe plus à des mesures analogues en vertu du droit de l'Union
TITRE II
ÉCHANGES D'ADN, D'EMPREINTES DIGITALES ET DE DONNÉES RELATIVES À L'IMMATRICULATION DES VÉHICULES
Article 527
Objectif
L'objectif du présent titre est d'établir une coopération réciproque entre les services répressifs compétents du Royaume-Uni, d'une part, et des États membres, d'autre part, en matière de transfert automatisé des profils ADN, des données dactyloscopiques et de certaines données nationales relatives à l'immatriculation des véhicules.
Article 528
Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par:
"service répressif compétent", un service national de police, de douane ou autre qui est autorisé par le droit interne à dépister et à prévenir les infractions ou les activités criminelles, à enquêter à leur propos, et à exercer l'autorité publique et à prendre des mesures coercitives dans le cadre de ces activités; les agences, les organismes ou les autres unités spécialisées dans les questions de sécurité nationale ne sont pas des services répressifs compétents aux fins du présent titre;
"consultation" et "comparaison", telles que visées aux articles 530, 531, 534 et 539, les procédures par lesquelles il est établi qu'il y a une concordance entre, respectivement, des données ADN ou des données dactyloscopiques communiquées par un État et des données ADN ou des données dactyloscopiques contenues dans les bases de données d'un, de plusieurs ou de tous les autres États;
"consultation automatisée", telle que visée à l'article 537, la procédure d'accès en ligne permettant de consulter les bases de données d'un, de plusieurs ou de tous les autres États;
"partie non codante de l'ADN", les régions chromosomiques non génétiquement exprimées, c'est-à-dire non connues pour fournir des propriétés fonctionnelles d'un organisme;
"profil ADN", un code alphanumérique qui représente un ensemble de caractéristiques d'identification de la partie non codante d'un échantillon d'ADN humain analysé, c'est-à-dire la structure moléculaire particulière issue de divers segments d'ADN (loci);
"données indexées ADN", un profil ADN et une référence; les données indexées ADN ne contiennent que les profils ADN issus de la partie non codante de l'ADN et une référence; les données indexées ADN ne contiennent aucune donnée permettant l'identification directe de la personne concernée; les données indexées ADN qui ne peuvent être attribuées à aucune personne physique (profils ADN non identifiés) doivent être reconnaissables comme telles;
"profil ADN de référence", le profil ADN d'une personne identifiée;
"profil ADN non identifié", le profil ADN obtenu à partir de traces recueillies lors d'une enquête pénale et appartenant à une personne non encore identifiée;
"annotation", une marque insérée par un État sur un profil ADN contenu dans sa base de données nationale afin d'indiquer que ce profil ADN a déjà fait l'objet d'une concordance lors d'une consultation ou d'une comparaison effectuée par un autre État;
"données dactyloscopiques", les images d'empreintes digitales, images d'empreintes digitales latentes, d'empreintes de paumes de mains, d'empreintes de paumes de mains latentes, ainsi que des modèles de telles images (points caractéristiques codés), lorsqu'ils sont stockés et traités dans une base de données automatisée;
"données indexées dactyloscopiques", des données dactyloscopiques et une référence; les données indexées dactyloscopiques ne contiennent aucune donnée permettant l'identification directe de la personne concernée; les données indexées dactyloscopiques qui ne peuvent être attribuées à aucune personne physique (données dactyloscopiques non identifiées) sont reconnaissables comme telles;
"données relatives à l'immatriculation des véhicules", l'ensemble de données visé au chapitre 3 de l'annexe 39;
"cas par cas", par référence à l'article 530, paragraphe 1, deuxième phrase, à l'article 534, paragraphe 1, deuxième phrase, et à l'article 537, paragraphe 1, une seule enquête ou un seul dossier de poursuites pénales; si ce dossier concerne plus d'un profil ADN, d'une donnée dactyloscopique ou d'une donnée relative à l'immatriculation des véhicules, ces profils ou ces données peuvent être transmis ensemble en une seule demande;
"activité de laboratoire", toute mesure prise dans un laboratoire dans le cadre de la détection et de la recherche de traces sur des objets, ainsi que de l'élaboration, de l'analyse et de l'interprétation de preuves scientifiques concernant des profils ADN et des données dactyloscopiques, dans le but d'obtenir des avis d'experts ou d'échanger des preuves scientifiques;
"résultats des activités de laboratoire", tous les résultats analytiques et l'interprétation s'y rapportant directement;
"prestataire de services de police scientifique", toute organisation, publique ou privée, qui mène des activités de laboratoire à la demande des services répressifs ou judiciaires compétents;
"organisme national d'accréditation", l'unique organisme dans un État chargé de l'accréditation, qui tire son autorité de cet État.
Article 529
Création de fichiers nationaux d'analyses ADN
Article 530
Consultation automatisée de profils ADN
Article 531
Comparaison automatisée de profils ADN
Article 532
Prélèvement de matériel génétique et transmission de profils ADN
Lorsque, dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure pénale en cours, le profil ADN d'une personne déterminée présente sur le territoire de l'État requis fait défaut, ce dernier accorde l'entraide judiciaire en prélevant et en analysant le matériel génétique de cette personne ainsi qu'en transmettant à l'État requérant le profil ADN ainsi obtenu, à condition:
que l'État requérant indique à quelles fins cette procédure est nécessaire;
que l'État requérant présente une ordonnance ou un mandat relatif à l'enquête, émis par l'autorité compétente, conformément au droit interne de cet État, montrant que les conditions préalables au prélèvement et à l'analyse du matériel génétique seraient réunies dans l'hypothèse où la personne en question aurait été présente sur le territoire de l'État requérant; et
que les conditions préalables prévues par le droit de l'État requis en matière de prélèvement et d'analyse du matériel génétique ainsi que de transmission du profil ADN obtenu soient réunies.
Article 533
Données dactyloscopiques
Aux fins de la mise en œuvre du présent titre, les États veillent à la disponibilité des données indexées dactyloscopiques provenant du fichier regroupant les systèmes automatisés nationaux d'identification par empreintes digitales créés en vue de la prévention et des enquêtes en matière d'infractions pénales.
Article 534
Consultation automatisée de données dactyloscopiques
Article 535
Points de contact nationaux
Article 536
Transmission d'autres données à caractère personnel et d'autres informations
Si les procédures visées aux articles 530, 531 et 534 révèlent une concordance de profils ADN ou de données dactyloscopiques, la transmission d'autres données à caractère personnel et d'autres informations relatives aux données indexées disponibles est régie par le droit interne de l'État requis, y compris les dispositions relatives à l'entraide judiciaire, sans préjudice de l'article 539, paragraphe 1.
Article 537
Consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules
Aux fins de la prévention et de l'enquête en matière d'infractions pénales, et dans le cadre du traitement d'autres infractions relevant de la compétence des tribunaux ou d'un ministère public de l'État requérant, ainsi que dans le cadre du maintien de la sécurité publique, les États autorisent les points de contact nationaux des autres États, visés au paragraphe 2, à accéder aux données nationales suivantes relatives à l'immatriculation des véhicules, avec la possibilité de procéder, cas par cas, à une consultation automatisée:
les données relatives aux propriétaires ou aux exploitants, et
les données relatives aux véhicules.
Article 538
Accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire
Article 539
Mesures d'exécution
Article 540
Évaluation ex ante
Article 541
Suspension et non-application
TITRE III
TRANSFERT ET TRAITEMENT DE DONNÉES DES DOSSIERS PASSAGERS
Article 542
Champ d'application
Article 543
Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par:
"transporteur aérien", une entreprise de transport aérien, possédant une licence d'exploitation en cours de validité ou son équivalent l'autorisant à assurer un service de transport aérien de passagers entre le Royaume-Uni et l'Union;
"dossier(s) passager(s)" ("PNR"), un dossier relatif aux conditions de voyage de chaque passager, qui contient les informations nécessaires pour permettre le traitement et le contrôle des réservations par les transporteurs aériens concernés qui assurent les réservations, pour chaque voyage réservé par une personne ou en son nom, que ce dossier figure dans des systèmes de réservation, des systèmes de contrôle des départs (utilisés pour contrôler les passagers lors de l'embarquement) ou des systèmes équivalents offrant les mêmes fonctionnalités; plus précisément, dans le cadre du présent titre, les données PNR consistent en les éléments énoncés à l'annexe 40;
"autorité compétente du Royaume-Uni", l'autorité du Royaume-Uni chargée de recevoir et de traiter les données PNR en vertu du présent accord; si le Royaume-Uni a plusieurs autorités compétentes, il établit un guichet unique pour les données passagers qui permet aux transporteurs aériens de transférer des données PNR à un point d'entrée unique pour la transmission des données et désigne un point de contact unique aux fins de la réception et du dépôt de demandes au titre de l'article 546;
"unités d'informations passagers" ("UIP"), les unités établies ou désignées par les États membres qui sont chargées de recevoir et de traiter les données PNR;
"terrorisme", toute infraction énumérée à l'annexe 45;
"formes graves de criminalité", toute infraction passible d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale d'au moins trois ans au titre du droit interne du Royaume-Uni.
Article 544
Finalités de l'utilisation des données PNR
Dans des cas exceptionnels, l'autorité compétente du Royaume-Uni peut traiter les données PNR lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts vitaux de toute personne physique, comme en cas de:
risque de décès ou de blessure grave; ou
risque important pour la santé publique, notamment au regard des normes reconnues au niveau international.
Article 545
Assurance de la transmission des données PNR
Article 546
Coopération policière et judiciaire
Article 547
Non-discrimination
Le Royaume-Uni veille à ce que les garanties applicables au traitement des données PNR s'appliquent sur un pied d'égalité à l'ensemble des personnes physiques, sans discrimination illégale.
Article 548
Utilisation de catégories particulières de données à caractère personnel
Tout traitement de catégories particulières de données à caractère personnel est interdit en vertu du présent titre. Dans la mesure où les données PNR qui sont transférées à l'autorité compétente du Royaume-Uni comprennent des catégories particulières de données à caractère personnel, l'autorité compétente du Royaume-Uni efface ces données.
Article 549
Sécurité et intégrité des données
Le Royaume-Uni assure des contrôles de conformité, ainsi que la protection, la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données. À cet égard, le Royaume-Uni:
applique des procédures de cryptage, d'autorisation et d'enregistrement aux données PNR;
limite l'accès aux données PNR aux agents autorisés;
conserve les données PNR dans un environnement physique sécurisé, protégé par des contrôles d'accès; et
met en place un mécanisme garantissant que les demandes de dossiers passagers soient effectuées en conformité avec l'article 544.
Article 550
Transparence et notification aux passagers
L'autorité compétente du Royaume-Uni publie sur son site internet:
une liste des actes législatifs autorisant la collecte de données PNR;
les finalités de la collecte de données PNR;
les modalités de protection des données PNR;
les modalités de divulgation des données PNR et la mesure dans laquelle cette divulgation est possible;
des informations sur les droits d'accès, de rectification, d'annotation et de recours; et
les coordonnées des services auxquels adresser des demandes d'informations.
Article 551
Traitement automatisé des données PNR
L'autorité compétente du Royaume-Uni veille à ce que tout traitement automatisé des données PNR soit fondé sur des modèles et des critères préétablis non discriminatoires, spécifiques et fiables, afin de lui permettre:
d'obtenir des résultats ciblant des personnes physiques à l'égard desquelles pourrait peser un soupçon raisonnable d'implication ou de participation dans le cadre d'actes de terrorisme ou de formes graves de criminalité; ou
dans des circonstances exceptionnelles, de protéger les intérêts vitaux de toute personne physique conformément à l'article 544, paragraphe 2.
Article 552
Conservation des données PNR
Au plus tard six mois après le transfert des données PNR visé au paragraphe 1, toutes les données PNR sont dépersonnalisées par le masquage des éléments des données suivants qui pourraient servir à identifier directement le passager auquel se rapportent les données PNR ou toute autre personne physique:
les noms, y compris les noms d'autres passagers mentionnés dans le PNR, ainsi que le nombre de passagers voyageant ensemble figurant dans le PNR;
les adresses, numéros de téléphone et coordonnées électroniques du passager, des personnes qui ont réservé le vol pour le passager, des personnes par l'intermédiaire desquelles le passager aérien peut être contacté et des personnes qui doivent être informées en cas d'urgence;
toutes les informations disponibles relatives au paiement et à la facturation, dans la mesure où y figurent des informations pouvant servir à identifier une personne physique;
les informations "grands voyageurs";
les données OSI (autres informations), les données SSI (concernant des services spécifiques) et les données SSR (concernant des demandes relatives à des services spécifiques), dans la mesure où y figurent des informations pouvant servir à identifier une personne physique; et
toute information préalable sur les passagers (API) qui a été collectée.
Le Royaume-Uni peut déroger au paragraphe 4 à titre temporaire pour une période intérimaire, dont la durée est prévue au paragraphe 13, en attendant qu'il procède à ces ajustements techniques dans les meilleurs délais. Au cours de la période intérimaire, l'autorité compétente du Royaume-Uni empêche l'utilisation des données PNR qui doivent être effacées conformément au paragraphe 4 en appliquant les garanties supplémentaires suivantes à ces données PNR:
les données PNR ne sont accessibles qu'à un nombre limité d'agents autorisés et uniquement lorsque cela est nécessaire pour déterminer si les données PNR devraient être effacées conformément au paragraphe 4;
la demande d'utilisation des données PNR est refusée dans les cas où les données doivent être effacées conformément au paragraphe 4, et aucun autre accès n'est accordé à ces données lorsque les enregistrements visés au point d) du présent paragraphe indiquent qu'une demande d'utilisation antérieure a été refusée;
l'effacement des données PNR est assuré dès que possible, en mettant tout en œuvre, compte tenu des circonstances particulières visées au paragraphe 10; et
les éléments suivants sont enregistrés conformément à l'article 554, et ces enregistrements sont mis à la disposition de l'entité administrative indépendante visée au paragraphe 7 du présent article:
toute demande d'utilisation des données PNR;
la date et l'heure de l'accès aux données PNR afin de déterminer si l'effacement des données PNR était exigé;
le fait que la demande d'utilisation des données PNR a été refusée au motif que les données PNR auraient dû être effacées en vertu du paragraphe 4, y compris la date et l'heure du refus; et
la date et l'heure de l'effacement des données PNR conformément au point c) du présent paragraphe.
Le Royaume-Uni fournit au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires, neuf mois après l'entrée en vigueur du présent accord et à nouveau un an plus tard si la période intérimaire est prolongée d'une année supplémentaire:
un rapport de l'entité administrative indépendante visée au paragraphe 7 du présent article, qui contient l'avis de l'autorité de surveillance du Royaume-Uni visée à l'article 525, paragraphe 3, sur la question de l'application effective des garanties prévues au paragraphe 11 du présent article; et
l'analyse du Royaume-Uni sur la persistance éventuelle des circonstances particulières visées au paragraphe 10 du présent article, ainsi qu'une description des efforts déployés pour transformer les systèmes de traitement des données PNR du Royaume-Uni en des systèmes qui permettraient d'effacer les données PNR conformément au paragraphe 4 du présent article.
Article 553
Conditions d'utilisation des données PNR
L'utilisation des données PNR par l'autorité compétente du Royaume-Uni conformément au paragraphe 1 est subordonnée à un contrôle préalable effectué par une juridiction ou par une entité administrative indépendante au Royaume-Uni, à la suite d'une demande motivée de ladite autorité compétente, présentée dans le cadre juridique national de procédures de prévention, de détection ou de poursuites pénales, sauf:
en cas d'urgence dûment justifiée; ou
afin de vérifier la fiabilité et la pertinence des modèles et des critères préétablis sur lesquels repose le traitement automatisé des données PNR, ou de définir de nouveaux modèles et critères pour ce traitement.
Article 554
Enregistrement et journalisation des opérations de traitement des données PNR
L'autorité compétente du Royaume-Uni enregistre et journalise toute opération de traitement de données PNR. Elle ne recourt à cet enregistrement ou cette journalisation que pour:
assurer un autocontrôle et vérifier la licéité du traitement des données;
veiller à l'intégrité des données;
veiller à la sécurité du traitement des données; et
garantir la surveillance.
Article 555
Divulgation au sein du Royaume-Uni
L'autorité compétente du Royaume-Uni ne divulgue pas de données PNR à d'autres autorités publiques du pays, sauf si les conditions suivantes sont remplies:
les données PNR sont divulguées à des autorités publiques dont les fonctions sont directement liées aux finalités énoncées à l'article 544;
les données PNR ne sont divulguées qu'au cas par cas;
la divulgation est nécessaire, dans les circonstances du cas particulier, aux fins énoncées à l'article 544;
seule la quantité minimale nécessaire de données PNR est divulguée;
l'autorité publique destinataire offre une protection équivalente aux mesures de garantie prévues au présent titre; et
l'autorité publique destinataire ne divulgue pas les données PNR à une autre entité, à moins d'y être autorisée par l'autorité compétente du Royaume-Uni dans le respect des conditions prévues au présent paragraphe.
Article 556
Divulgation hors du Royaume-Uni
Le Royaume-Uni veille à ce que l'autorité compétente du Royaume-Uni ne divulgue pas de données PNR aux autorités publiques de pays tiers, sauf si les conditions suivantes sont remplies:
les données PNR sont divulguées à des autorités publiques dont les fonctions sont directement liées aux finalités énoncées à l'article 544;
les données PNR ne sont divulguées qu'au cas par cas;
les données PNR ne sont divulguées que si cela est nécessaire aux fins énoncées à l'article 544;
seule la quantité minimale nécessaire de données PNR est divulguée; et
le pays tiers auquel les données PNR sont divulguées a conclu un accord avec l'Union qui prévoit une protection des données à caractère personnel comparable à celle prévue dans le présent accord ou fait l'objet d'une décision de la Commission européenne, conformément au droit de l'Union, qui établit que le pays tiers assure un niveau de protection des données suffisant au sens du droit de l'Union.
Par dérogation au paragraphe 1, point e), l'autorité compétente du Royaume-Uni peut transférer des données PNR à un pays tiers si:
le responsable de cette autorité, ou un haut fonctionnaire expressément mandaté par celui-ci, estime que la divulgation est nécessaire à la prévention d'une menace grave et imminente pour la sécurité publique ou à la protection des intérêts vitaux d'une personne physique et aux enquêtes en la matière; et
le pays tiers fournit une assurance écrite, en vertu d'un arrangement, d'un accord ou autre, que les informations sont protégées conformément aux garanties applicables, en vertu du droit du Royaume-Uni, au traitement des données PNR reçues de l'Union, y compris celles énoncées au présent titre.
Article 557
Méthode de transfert
Les transporteurs aériens transfèrent les données PNR à l'autorité compétente du Royaume-Uni exclusivement selon la "méthode push", une méthode selon laquelle les transporteurs aériens transfèrent les données PNR dans la base de données de l'autorité compétente du Royaume-Uni, et conformément aux procédures suivantes, que les transporteurs aériens sont tenus de respecter:
transfert des données PNR par voie électronique conformément aux prescriptions techniques de l'autorité compétente du Royaume-Uni ou, en cas de défaillance technique, par tout autre moyen approprié garantissant un niveau de sécurité des données adéquat;
transfert des données PNR en utilisant un format de messagerie mutuellement accepté; et
transfert des données PNR de manière sécurisée en utilisant les protocoles communs exigés par l'autorité compétente du Royaume-Uni.
Article 558
Fréquence des transferts
L'autorité compétente du Royaume-Uni exige du transporteur aérien qu'il transfère les données PNR:
relatives initialement à la période commençant au plus tôt quatre-vingt-seize heures avant l'heure de départ du service aérien prévu; et
un nombre maximal de cinq fois, comme spécifié par l'autorité compétente du Royaume-Uni.
Article 559
Coopération
L'autorité compétente du Royaume-Uni et les UIP des États membres coopèrent en vue du rapprochement de leurs régimes respectifs de traitement des données PNR de manière à accroître la sécurité des personnes au Royaume-Uni, dans l'Union et dans d'autres pays.
Article 560
Non-dérogation
Le présent titre ne saurait être interprété comme dérogeant aux obligations qui lient le Royaume-Uni et les États membres ou des pays tiers et qui consistent à effectuer une demande d'assistance au titre d'un instrument d'assistance mutuelle ou à y répondre.
Article 561
Consultation et examen
Article 562
Suspension de la coopération prévue au présent titre
TITRE IV
COOPÉRATION EN CE QUI CONCERNE LES INFORMATIONS OPÉRATIONNELLES
Article 563
Coopération en ce qui concerne les informations opérationnelles
L'objectif du présent titre est que les Parties veillent à ce que les autorités compétentes du Royaume-Uni et des États membres puissent, sous réserve des conditions prévues par leur droit interne et dans les limites de leurs compétences, et dans la mesure où cela n'est pas prévu aux autres titres de la présente partie, se prêter mutuellement assistance en fournissant les informations pertinentes aux fins suivantes:
la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière;
l'exécution de sanctions pénales;
la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces; et
la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
TITRE V
COOPÉRATION AVEC EUROPOL
Article 564
Objectif
L'objectif du présent titre est d'établir des relations de coopération entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni afin d'appuyer et de renforcer l'action des États membres et du Royaume-Uni ainsi que leur collaboration mutuelle dans la prévention de la criminalité grave, du terrorisme et des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de l'Union et la lutte contre ces phénomènes, conformément à l'article 566.
Article 565
Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par:
"Europol", l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs, créée en vertu du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil ( 79 ) (ci-après dénommé "règlement Europol");
"autorité compétente", pour l'Union, Europol et, pour le Royaume-Uni, un service répressif national compétent, conformément au droit interne, en matière de prévention de la criminalité et de lutte contre celle-ci.
Article 566
Formes de criminalité
Article 567
Portée de la coopération
Outre l'échange de données à caractère personnel dans les conditions prévues au présent titre et conformément aux fonctions d'Europol définies dans le règlement Europol, la coopération peut notamment comprendre:
l'échange d'informations telles que des avis d'experts;
des comptes rendus généraux;
des résultats d'analyses stratégiques;
des informations sur les procédures d'enquêtes pénales;
des informations sur les méthodes de prévention de la criminalité;
la participation à des activités de formation; et
la fourniture de conseils et de soutien dans certaines enquêtes pénales ainsi que la coopération opérationnelle.
Article 568
Point de contact national et officiers de liaison
Article 569
Échanges d'informations
Article 570
Limitation de l'accès et de l'utilisation ultérieure des données à caractère personnel transférées
Article 571
Différentes catégories de personnes concernées
Article 572
Facilitation de la circulation des données à caractère personnel entre le Royaume-Uni et Europol
Dans l'intérêt des avantages opérationnels mutuels, les Parties s'efforcent de coopérer à l'avenir en vue de faire en sorte que les échanges de données entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni puissent avoir lieu le plus rapidement possible, et d'envisager l'intégration de tout nouveau processus et de toute nouvelle évolution technique susceptibles de contribuer à cet objectif, tout en tenant compte du fait que le Royaume-Uni n'est pas un État membre.
Article 573
Évaluation de la fiabilité de la source et de l'exactitude des informations
Les autorités compétentes indiquent dès que possible, au plus tard lors du transfert des informations, la fiabilité de la source des informations selon les critères suivants:
lorsqu'il n'existe aucun doute quant à l'authenticité, à la fiabilité et à la compétence de la source, ou si l'information provient d'une source qui s'est révélée fiable dans tous les cas;
lorsque l'information provient d'une source qui s'est révélée fiable dans la plupart des cas;
lorsque l'information provient d'une source qui s'est révélée non fiable dans la plupart des cas;
lorsque la fiabilité de la source ne peut être évaluée.
Les autorités compétentes indiquent dès que possible, au plus tard lors du transfert des informations, l'exactitude des informations selon les critères suivants:
aucun doute n'est permis quant à l'exactitude de l'information;
la source a eu directement connaissance de l'information, mais le fonctionnaire qui la transmet n'en a pas eu directement connaissance;
la source n'a pas eu directement connaissance de l'information, mais celle-ci est corroborée par d'autres informations déjà enregistrées;
la source n'a pas eu directement connaissance de l'information et celle-ci ne peut être corroborée d'aucune manière.
Article 574
Sécurité des échanges d'informations
Article 575
Responsabilité du fait d'un traitement non autorisé ou incorrect de données à caractère personnel
Article 576
Échange d'informations classifiées et d'informations sensibles non classifiées
L'échange et la protection d'informations classifiées et d'informations sensibles non classifiées, si nécessaire en vertu du présent titre, sont régis par des arrangements de travail et des arrangements administratifs visés à l'article 577 entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni.
Article 577
Arrangements de travail et arrangements administratifs
Sans préjudice de toute disposition du présent titre et tout en tenant compte du statut de non-membre de l'Union européenne du Royaume-Uni, Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni, sous réserve d'une décision du conseil d'administration d'Europol, prévoient, dans des arrangements de travail ou des arrangements administratifs, selon le cas, des dispositions qui complètent ou mettent en œuvre le présent titre, permettant:
des consultations entre Europol et un ou plusieurs représentants du point de contact national du Royaume-Uni sur des questions stratégiques et des questions d'intérêt commun afin de réaliser leurs objectifs et de coordonner leurs activités respectives; et de renforcer la coopération entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni;
la participation d'un ou de plusieurs représentants du Royaume-Uni, en qualité d'observateurs, à des réunions spéciales des chefs des unités nationales d'Europol, conformément aux modalités d'organisation de ces réunions;
l'association d'un ou de plusieurs représentants du Royaume-Uni à des projets d'analyse opérationnelle, conformément aux règles fixées par les organes de gouvernance appropriés d'Europol;
la spécification des missions des officiers de liaison, de leurs droits et obligations et des coûts générés; ou
la coopération entre les autorités compétentes du Royaume-Uni et Europol en cas de violation de la vie privée ou de violation de la sécurité.
Article 578
Notification de la mise en œuvre
Article 579
Compétences d'Europol
Aucune disposition du présent titre ne saurait être interprétée comme une obligation, pour Europol, de coopérer avec les autorités compétentes du Royaume-Uni au-delà de la compétence d'Europol prévue par les dispositions pertinentes du droit de l'Union.
TITRE VI
COOPÉRATION AVEC EUROJUST
Article 580
Objectif
L'objectif du présent titre est d'établir une coopération entre Eurojust et les autorités compétentes du Royaume-Uni dans la lutte contre les formes graves de criminalité visées à l'article 582.
Article 581
Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par:
"Eurojust", l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale, créée en vertu du règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil ( 80 ) (ci-après dénommé "règlement Eurojust");
"autorité compétente", pour l'Union, Eurojust, représentée par le collège ou un membre national et, pour le Royaume-Uni, une autorité nationale ayant des responsabilités en vertu du droit interne dans le domaine des enquêtes et des poursuites en matière d'infractions pénales;
"collège", le collège d'Eurojust, tel que défini dans le règlement Eurojust;
"membre national", le membre national détaché auprès d'Eurojust par chaque État membre, tel que défini dans le règlement Eurojust;
"assistant", une personne qui peut assister un membre national et l'adjoint du membre national, ou le procureur de liaison, conformément au règlement Eurojust et à l'article 585, paragraphe 3, respectivement;
"procureur de liaison", un procureur détaché par le Royaume-Uni auprès d'Eurojust et soumis au droit interne du Royaume-Uni en ce qui concerne le statut de procureur;
"magistrat de liaison", un magistrat détaché par Eurojust auprès du Royaume-Uni conformément à l'article 586;
"correspondant national pour les questions de terrorisme", le point de contact désigné par le Royaume-Uni conformément à l'article 584, chargé du traitement de la correspondance relative aux questions de terrorisme.
Article 582
Formes de criminalité
Article 583
Portée de la coopération
Les Parties veillent à ce qu'Eurojust et les autorités compétentes du Royaume-Uni coopèrent dans les domaines d'activité énoncés aux articles 2 et 54 du règlement Eurojust et au présent titre.
Article 584
Points de contact d'Eurojust
Article 585
Procureur de liaison
Article 586
Magistrat de liaison
Article 587
Réunions opérationnelles et stratégiques
Article 588
Échange de données à caractère non personnel
Eurojust et les autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent échanger toutes données à caractère non personnel dans la mesure où ces données sont pertinentes pour la coopération prévue au présent titre et sous réserve de toute restriction en vertu de l'article 593.
Article 589
Échange de données à caractère personnel
Article 590
Canaux de transmission
Les informations sont échangées:
soit entre le procureur de liaison ou les assistants du procureur de liaison ou, si nul n'est nommé ou autrement disponible, le point de contact du Royaume-Uni auprès d'Eurojust, et les membres nationaux concernés ou le collège;
si Eurojust a détaché un magistrat de liaison auprès du Royaume-Uni, entre le magistrat de liaison et toute autorité compétente du Royaume-Uni; dans ce cas, le procureur de liaison est informé de ces échanges d'informations; soit
directement entre une autorité compétente du Royaume-Uni et les membres nationaux concernés ou le collège; dans ce cas, le procureur de liaison et, le cas échéant, le magistrat de liaison sont informés de ces échanges d'informations.
Article 591
Transferts ultérieurs
Les autorités compétentes du Royaume-Uni et Eurojust ne communiquent aucune information fournie par l'autre Partie à un pays tiers ou à une organisation internationale sans le consentement de l'autorité compétente du Royaume-Uni ou d'Eurojust qui a fourni les informations ni sans garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.
Article 592
Responsabilité du fait d'un traitement non autorisé ou incorrect de données à caractère personnel
Article 593
Échange d'informations classifiées et d'informations sensibles non classifiées
L'échange et la protection d'informations classifiées et d'informations sensibles non classifiées, si nécessaires en vertu du présent titre, sont régis par un arrangement de travail visé à l'article 594 entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni.
Article 594
Arrangement de travail
Les modalités de coopération entre les Parties aux fins de la mise en œuvre du présent titre font l'objet d'un arrangement de travail conclu entre Eurojust et les autorités compétentes du Royaume-Uni conformément à l'article 47, paragraphe 3, et à l'article 56, paragraphe 3 du règlement Eurojust.
Article 595
Compétences d'Eurojust
Aucune disposition du présent titre ne saurait être interprétée comme imposant à Eurojust une obligation de coopérer avec les autorités compétentes du Royaume-Uni au-delà de la compétence d'Eurojust prévue par le droit de l'Union applicable.
TITRE VII
REMISE
Article 596
Objectif
L'objectif du présent titre est de faire en sorte que le système d'extradition entre les États membres, d'une part, et le Royaume-Uni, d'autre part, soit fondé sur un mécanisme de remise sur la base d'un mandat d'arrêt conforme aux termes du présent titre.
Article 597
Principe de proportionnalité
La coopération au moyen du mandat d'arrêt est nécessaire et proportionnée compte tenu des droits de la personne recherchée et des intérêts des victimes, et eu égard à la gravité de l'acte, à la peine susceptible d'être infligée et à la possibilité qu'un État prenne des mesures moins coercitives que la remise de la personne recherchée, notamment en vue d'éviter des périodes inutilement longues de détention provisoire.
Article 598
Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par:
"mandat d'arrêt", une décision judiciaire émise par un État en vue de l'arrestation et de la remise par un autre État d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté;
"autorité judiciaire", une autorité qui, en vertu du droit interne, est un juge, une juridiction ou qui appartient au ministère public. Le ministère public n'est considéré comme une autorité judiciaire que dans la mesure où le droit interne le prévoit;
"autorité judiciaire d'exécution", l'autorité judiciaire de l'État d'exécution qui est compétente pour exécuter le mandat d'arrêt en vertu du droit interne de cet État;
"autorité judiciaire d'émission", l'autorité judiciaire de l'État d'émission qui est compétente pour délivrer un mandat d'arrêt en vertu du droit interne de cet État.
Article 599
Champ d'application
Sous réserve de l'article 600, de l'article 601, paragraphe 1, points b) à h), de l'article 602, de l'article 603 et de l'article 604, un État ne refuse en aucun cas d'exécuter un mandat d'arrêt lié aux agissements décrits ci-après, lorsque ceux-ci sont punis d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale d'au moins douze mois:
les agissements de toute personne qui contribue à la perpétration, par un groupe de personnes agissant dans un but commun, d'une ou de plusieurs infractions relevant d'activités de terrorisme visées aux articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg le 27 janvier 1977, ou du trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, de l'homicide volontaire, des coups et blessures graves, de l'enlèvement, de la séquestration, de la prise d'otage ou du viol, même lorsque cette personne ne participe pas à l'exécution proprement dite de l'infraction ou des infractions en cause; sa contribution doit avoir été intentionnelle et commise en ayant connaissance que cette participation contribuera à la réalisation des activités criminelles de ce groupe; ou
le terrorisme au sens de l'annexe 45.
Le Royaume-Uni et l'Union, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, peuvent chacun notifier au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires que, sur la base de la réciprocité, la condition de la double incrimination visée au paragraphe 2 ne sera pas appliquée, pourvu que l'infraction pour laquelle le mandat est délivré soit:
l'une des infractions énumérées au paragraphe 5, telles qu'elles sont définies par le droit de l'État d'émission; et
punie, dans l'État d'émission, d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans.
Les infractions visées au paragraphe 4 sont les suivantes:
Article 600
Motifs de non-exécution obligatoire du mandat d'arrêt
L'exécution du mandat d'arrêt est refusée:
si l'infraction qui est à la base du mandat d'arrêt est couverte par l'amnistie dans l'État d'exécution lorsque celui-ci avait compétence pour poursuivre cette infraction en vertu de son propre droit pénal;
s'il résulte des informations à la disposition de l'autorité judiciaire d'exécution que la personne recherchée a fait l'objet d'un jugement définitif pour les mêmes faits par un État, à condition que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée en vertu du droit de l'État de condamnation; ou
si la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits à l'origine de ce mandat en vertu du droit de l'État d'exécution.
Article 601
Autres motifs de non-exécution du mandat d'arrêt
L'exécution du mandat d'arrêt peut être refusée:
si, dans l'un des cas visés à l'article 599, paragraphe 2, le fait qui est à la base du mandat d'arrêt ne constitue pas une infraction au regard du droit de l'État d'exécution; toutefois, en matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'exécution du mandat d'arrêt ne peut être refusée pour le motif que la législation de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que la législation de l'État d'émission;
si la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt est poursuivie dans l'État d'exécution pour le même fait que celui qui est à la base du mandat d'arrêt;
si les autorités judiciaires de l'État d'exécution ont décidé, soit de ne pas engager des poursuites pour l'infraction à la base du mandat d'arrêt, soit d'y mettre fin, ou si, pour les mêmes faits, la personne recherchée a fait l'objet dans un État d'une décision définitive qui fait obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites;
s'il y a prescription de l'action pénale ou de la peine selon la législation de l'État d'exécution et que les faits relèvent de la compétence de cet État en vertu de son propre droit pénal;
s'il résulte des informations à la disposition de l'autorité judiciaire d'exécution que la personne recherchée a fait l'objet d'un jugement définitif pour les mêmes faits par un pays tiers, à condition que, en cas de condamnation, la peine ait été exécutée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée en vertu du droit du pays de condamnation;
si le mandat d'arrêt a été délivré aux fins de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté et que la personne recherchée demeure dans l'État d'exécution, en est ressortissante, ou y réside, et que cet État s'engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne; si le consentement de la personne recherchée au transfert de la peine ou de la mesure de sûreté vers l'État d'exécution est requis, ce dernier ne peut refuser d'exécuter le mandat d'arrêt qu'après que la personne recherchée a consenti au transfert de la peine ou de la mesure de sûreté;
si le mandat d'arrêt porte sur des infractions qui:
selon le droit de l'État d'exécution, ont été commises en tout ou en partie sur le territoire de l'État d'exécution ou en un lieu considéré comme tel; ou
ont été commises hors du territoire de l'État d'émission et que la législation de l'État d'exécution n'autorise pas la poursuite pour les mêmes infractions commises hors de son territoire;
s'il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que le mandat d'arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons;
si le mandat d'arrêt a été émis aux fins de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté et que la personne recherchée n'a pas comparu physiquement au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d'arrêt indique que l'intéressé, conformément à d'autres exigences procédurales définies dans le droit interne de l'État d'émission:
en temps utile:
soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d'autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu'il a été établi de manière non équivoque que l'intéressé a eu connaissance de la date et du lieu du procès prévu;
et
a été informé qu'une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;
soit
ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès prévu, a donné mandat à un avocat, qui a été désigné soit par l'intéressé soit par l'État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par cet avocat pendant le procès;
soit
après s'être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle l'intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l'affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale:
a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision;
ou
n'a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel dans le délai imparti;
soit
n'a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais:
la recevra personnellement sans retard après la remise et sera expressément informé du droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle l'intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l'affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale;
et
sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel, comme le mentionne le mandat d'arrêt concerné.
Article 602
Exception des infractions politiques
Toutefois, le Royaume-Uni et l'Union européenne, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, peuvent chacun notifier au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires que le paragraphe 1 ne s'appliquera qu'en ce qui concerne:
les infractions visées aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme;
les infractions de conspiration ou d'association de malfaiteurs dans le but de commettre une ou plusieurs des infractions visées aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, si ces infractions de conspiration ou d'association de malfaiteurs correspondent aux agissements visés à l'article 599, paragraphe 3, du présent accord; et
le terrorisme tel qu'il est défini à l'annexe 45 du présent accord.
Article 603
Exception de la nationalité
Article 604
Garanties à fournir par l'État d'émission dans des cas particuliers
L'exécution du mandat d'arrêt par l'autorité judiciaire d'exécution peut être subordonnée aux garanties suivantes:
si l'infraction qui est à la base du mandat d'arrêt est punie par une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté à perpétuité dans l'État d'émission, l'État d'exécution peut subordonner l'exécution du mandat d'arrêt à la condition que l'État d'émission garantisse à l'État d'exécution, d'une manière estimée suffisante par ce dernier, qu'il réexaminera la peine infligée ou la mesure imposée, sur demande ou au plus tard après vingt ans, ou qu'il favorisera l'application de mesures de clémence auxquelles la personne peut prétendre en vertu du droit ou de la pratique de l'État d'émission en vue de la non-exécution de cette peine ou mesure;
si la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt aux fins de poursuite est ressortissante ou résidente de l'État d'exécution, sa remise peut être subordonnée à la condition que la personne, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l'État d'exécution afin d'y purger la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté prononcée à son encontre dans l'État d'émission; lorsque le consentement de la personne recherchée au transfert de la peine ou de la mesure de sûreté vers l'État d'exécution est requis, la garantie du renvoi de cette personne vers l'État d'exécution pour qu'elle y purge sa peine est subordonnée à la condition que la personne recherchée, après avoir été entendue, consente à être renvoyée vers l'État d'exécution;
s'il y a des raisons valables de penser qu'il existe un risque réel pour la protection des droits fondamentaux de la personne recherchée, l'autorité judiciaire d'exécution peut, si nécessaire, avant de décider s'il y a lieu d'exécuter le mandat d'arrêt, demander des garanties supplémentaires quant au traitement de la personne recherchée après sa remise.
Article 605
Recours à l'autorité centrale
Article 606
Contenu et forme du mandat d'arrêt
Le mandat d'arrêt contient les informations suivantes, présentées conformément au formulaire figurant à l'annexe 43:
l'identité et la nationalité de la personne recherchée;
le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de télécopieur et l'adresse électronique de l'autorité judiciaire d'émission;
l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d'application de l'article 599;
la nature et la qualification légale de l'infraction, notamment au regard de l'article 599;
la description des circonstances de la commission de l'infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation de la personne recherchée à l'infraction;
la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou l'échelle de peines prévue pour l'infraction par la loi de l'État d'émission; et
dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction.
Article 607
Transmission d'un mandat d'arrêt
Si le lieu où se trouve la personne recherchée est connu, l'autorité judiciaire d'émission peut communiquer le mandat d'arrêt directement à l'autorité judiciaire d'exécution.
Article 608
Modalités de transmission d'un mandat d'arrêt
Article 609
Droits de la personne recherchée
Article 610
Maintien de la personne en détention
Lorsqu'une personne est arrêtée sur la base d'un mandat d'arrêt, l'autorité judiciaire d'exécution décide s'il convient de la maintenir en détention conformément au droit de l'État d'exécution. La mise en liberté provisoire est possible à tout moment conformément au droit interne de l'État d'exécution, à condition que l'autorité compétente dudit État prenne toutes les mesures qu'elle estimera nécessaires en vue d'éviter la fuite de la personne recherchée.
Article 611
Consentement donné à la remise
Article 612
Audition de la personne recherchée
Lorsque la personne arrêtée ne consent pas à sa remise de la manière prévue à l'article 611, elle a le droit d'être entendue par l'autorité judiciaire d'exécution, conformément au droit de l'État d'exécution.
Article 613
Décision sur la remise
Article 614
Décision en cas de concours de demandes
Article 615
Délais et modalités de la décision d'exécution du mandat d'arrêt
Article 616
Situation dans l'attente de la décision
Lorsque le mandat d'arrêt a été émis pour l'exercice de poursuites pénales, l'autorité judiciaire d'exécution doit soit:
accepter qu'il soit procédé à l'audition de la personne recherchée, conformément à l'article 617; soit
accepter que la personne recherchée soit temporairement transférée.
Article 617
Audition de la personne dans l'attente de la décision
Article 618
Privilèges et immunités
Article 619
Concours d'obligations internationales
Article 620
Notification de la décision
L'autorité judiciaire d'exécution notifie immédiatement à l'autorité judiciaire d'émission la décision concernant la suite donnée au mandat d'arrêt.
Article 621
Délai pour la remise de la personne
Article 622
Remise différée ou conditionnelle
Article 623
Transit
Chaque État permet le transit à travers son territoire d'une personne recherchée qui fait l'objet d'une remise, à condition d'avoir reçu des informations concernant:
l'identité et la nationalité de la personne faisant l'objet du mandat d'arrêt;
l'existence d'un mandat d'arrêt;
la nature et la qualification légale de l'infraction; et
la description des circonstances de l'infraction, y compris la date et le lieu.
Article 624
Déduction de la période de détention subie dans l'État d'exécution
Article 625
Poursuite éventuelle pour d'autres infractions
Le paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas dans les cas suivants:
la personne, ayant eu la possibilité de le faire, n'a pas quitté le territoire de l'État auquel elle a été remise dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, ou y est retournée après l'avoir quitté;
l'infraction n'est pas punie d'une peine ou mesure de sûreté privative de liberté;
la procédure pénale ne donne pas lieu à l'application d'une mesure restreignant la liberté individuelle de la personne;
la personne est passible d'une peine ou d'une mesure non privative de liberté, notamment une peine pécuniaire ou une mesure qui tient lieu de peine pécuniaire, même si cette peine ou mesure est susceptible de restreindre sa liberté individuelle;
la personne a accepté d'être remise, le cas échéant en même temps qu'elle a renoncé à la règle de la spécialité, conformément à l'article 611;
la personne a expressément renoncé, après sa remise, à bénéficier de la règle de la spécialité pour des faits spécifiques antérieurs à sa remise; la renonciation est faite devant l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission et est consignée conformément au droit interne de cet État; la renonciation est rédigée de manière à faire apparaître que la personne concernée l'a faite volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent; la personne a le droit, à cette fin, de se faire assister d'un avocat; et
l'autorité judiciaire d'exécution qui a remis la personne donne son consentement conformément au paragraphe 4 du présent article.
Article 626
Remise ou extradition ultérieure
En tout état de cause, une personne qui a été remise à l'État d'émission en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'arrêt européen peut, sans le consentement de l'État d'exécution, être remise à un autre État que l'État d'exécution en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise, dans les cas suivants:
la personne recherchée, ayant eu la possibilité de le faire, n'a pas quitté le territoire de l'État auquel elle a été remise dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, ou y est retournée après l'avoir quitté;
la personne recherchée accepte d'être remise à un État autre que l'État d'exécution en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'arrêt européen; le consentement est donné devant les autorités judiciaires compétentes de l'État d'émission et est consigné conformément au droit interne de cet État; il est rédigé de manière à faire apparaître que la personne concernée l'a donné volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent; la personne a le droit, à cette fin, de se faire assister d'un avocat; et
la personne recherchée ne bénéficie pas de la règle de la spécialité, conformément à l'article 625, paragraphe 3, point a), e), f) ou g).
L'autorité judiciaire d'exécution consent à ce que la personne concernée soit remise à un autre État conformément aux règles suivantes:
la demande de consentement est présentée conformément à l'article 607, accompagnée des informations prévues à l'article 606, paragraphe 1, ainsi que d'une traduction comme le prévoit l'article 606, paragraphe 2;
le consentement est donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation de remise conformément aux dispositions du présent accord;
la décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande; et
le consentement est refusé pour les raisons visées à l'article 600, et sinon, il ne peut l'être que pour les raisons visées à l'article 601, à l'article 602, paragraphe 2, et à l'article 603, paragraphe 2.
Article 627
Remise d'objets
À la requête de l'autorité judiciaire d'émission ou de sa propre initiative, l'autorité judiciaire d'exécution saisit et remet, conformément à son droit interne, les objets:
qui peuvent servir de pièces à conviction; ou
qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction.
Article 628
Dépenses
Article 629
Relation avec d'autres instruments légaux
Sans préjudice de leur application dans les relations entre États et pays tiers, le présent titre remplace, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions correspondantes des conventions suivantes, applicables en matière d'extradition dans les relations entre le Royaume-Uni, d'une part, et les États membres, d'autre part:
la convention européenne d'extradition, conclue à Paris le 13 décembre 1957, et ses protocoles additionnels; ainsi que
la convention européenne pour la répression du terrorisme, pour autant qu'elle concerne l'extradition.
Article 630
Examen des notifications
Lorsqu'elles procèdent à l'examen conjoint de la mise en œuvre du présent titre visé à l'article 691, paragraphe 1, les Parties tiennent également compte de la nécessité de conserver les notifications faites en vertu de l'article 599, paragraphe 4, de l'article 602, paragraphe 2, et de l'article 603, paragraphe 2. Si les notifications visées à l'article 603, paragraphe 2, ne sont pas renouvelées, elles expirent cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les notifications visées à l'article 603, paragraphe 2, ne peuvent être renouvelées ou nouvellement faites que pendant les trois mois précédant le cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord et, ultérieurement, tous les cinq ans, pour autant que les conditions énoncées à l'Article 603, paragraphe 2, soient réunies à ce moment-là.
Article 631
Mandats d'arrêt en cours en cas de non-application
Nonobstant l'article 526, l'article 692 et l'article 693, les dispositions du présent titre s'appliquent aux mandats d'arrêt lorsque la personne recherchée a été arrêtée avant la non-application du présent titre aux fins de l'exécution d'un mandat d'arrêt, quelle que soit la décision de l'autorité judiciaire d'exécution quant au maintien en détention ou à la mise en liberté provisoire de la personne recherchée.
Article 632
Application aux mandats d'arrêt européens existants
Le présent titre s'applique aux mandats d'arrêt européens émis conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil ( 81 ) par un État avant la fin de la période de transition lorsque la personne recherchée n'a pas été arrêtée aux fins de l'exécution du mandat d'arrêt avant la fin de la période de transition.
TITRE VIII
ENTRAIDE
Article 633
Objectif
L'objectif du présent titre est de compléter les dispositions et de faciliter l'application entre les États membres, d'une part, et le Royaume-Uni, d'autre part:
de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg le 20 avril 1959 (ci-après dénommée "convention européenne d'entraide judiciaire");
du protocole additionnel à la convention européenne d'entraide judiciaire, signé à Strasbourg le 17 mars 1978; et
du deuxième protocole additionnel à la convention européenne d'entraide judiciaire, signé à Strasbourg le 8 novembre 2001.
Article 634
Définition de l'autorité compétente
Aux fins du présent titre, on entend par "autorité compétente" toute autorité compétente pour envoyer ou recevoir des demandes d'entraide conformément aux dispositions de la convention européenne d'entraide judiciaire et de ses protocoles et telles que définies par les États dans leurs déclarations respectives adressées au secrétaire général du Conseil de l'Europe. La notion d'"autorité compétente" englobe également les organismes de l'Union notifiés conformément à l'article 690, point d); en ce qui concerne ces organismes de l'Union, les dispositions du présent titre s'appliquent en conséquence.
Article 635
Formulaire de demande d'entraide
Article 636
Conditions d'émission d'une demande d'entraide
L'autorité compétente de l'État requérant ne peut présenter une demande d'entraide que si elle estime que les conditions suivantes sont réunies:
la demande est nécessaire et proportionnée aux fins de la procédure, compte tenu des droits du suspect ou de la personne poursuivie; et
la mesure d'enquête ou les mesures d'enquête indiquées dans la demande auraient pu être ordonnées dans les mêmes conditions dans le cadre d'une procédure nationale similaire.
Article 637
Recours à un type différent de mesure d'enquête
Chaque fois que cela s'avère possible, l'autorité compétente de l'État requis envisage de recourir à une mesure d'enquête autre que celle prévue dans la demande d'entraide si:
la mesure d'enquête indiquée dans la demande n'existe pas dans le droit de l'État requis; ou
la mesure d'enquête indiquée dans la demande ne serait pas disponible dans le cadre d'une procédure nationale similaire.
Sans préjudice des motifs de refus prévus par la convention européenne d'entraide judiciaire et ses protocoles et par l'article 639, le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux mesures d'enquête ci-après, qui sont toujours disponibles en vertu du droit de l'État requis:
l'obtention d'informations contenues dans des bases de données détenues par la police ou les autorités judiciaires, auxquelles l'autorité compétente de l'État requis peut accéder directement dans le cadre d'une procédure pénale;
l'audition d'un témoin, d'un expert, d'une victime, d'un suspect, d'une personne poursuivie ou d'un tiers sur le territoire de l'État requis;
toute mesure d'enquête non intrusive telle qu'elle est définie par le droit de l'État requis; et
l'identification d'abonnés titulaires d'un numéro de téléphone spécifique ou de personnes détentrices d'une adresse IP spécifique.
Article 638
Obligation d'informer
L'autorité compétente de l'État requis informe l'autorité compétente de l'État requérant, par tout moyen disponible et dans les plus brefs délais:
s'il est impossible d'exécuter la demande d'entraide en raison du fait que la demande est incomplète ou manifestement incorrecte; ou
si, au cours de l'exécution de la demande d'entraide, l'autorité compétente de l'État requis juge opportun, sans plus ample informé, de diligenter des mesures d'enquête non prévues initialement ou qui n'avaient pas pu être spécifiées au moment de l'émission de la demande d'entraide, pour permettre à l'autorité compétente de l'État requérant de prendre de nouvelles mesures dans le cas d'espèce.
Article 639
Non bis in idem
L'entraide judiciaire peut être refusée, en sus des motifs de refus énumérés dans la convention européenne d'entraide judiciaire et ses protocoles, au motif que la personne au sujet de laquelle l'entraide est demandée et qui fait l'objet d'enquêtes, de poursuites ou d'autres procédures pénales, y compris judiciaires, dans l'État requérant, a fait l'objet d'un jugement définitif par un autre État pour les mêmes faits, à condition que, si une sanction a été prononcée, elle ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée en vertu du droit de l'État de condamnation.
Article 640
Délais
Les délais visés au présent article ne s'appliquent pas si la demande d'entraide est présentée en rapport avec tout délit ou infraction parmi les suivants qui relèvent du champ d'application de la convention européenne d'entraide judiciaire et de ses protocoles, tels qu'ils sont définis dans le droit de l'État requérant:
l'excès de vitesse, s'il n'a causé ni lésions corporelles ni décès et si le dépassement de vitesse n'était pas important;
le défaut de port de la ceinture de sécurité;
le franchissement d'un feu rouge ou d'un autre signal d'arrêt obligatoire;
le défaut de port du casque; ou
la circulation sur une voie interdite (telle que la circulation interdite sur une bande d'arrêt d'urgence, sur une voie réservée aux transports publics ou sur une voie fermée en raison de travaux).
Article 641
Transmission des demandes d'entraide
Article 642
Équipes communes d'enquête
Si les autorités compétentes des États mettent en place une équipe commune d'enquête, les relations entre les États membres au sein de l'équipe commune d'enquête sont régies par le droit de l'Union, nonobstant la base juridique visée dans l'accord pour la création de l'équipe commune d'enquête.
TITRE IX
ÉCHANGE D'INFORMATIONS EXTRAITES DU CASIER JUDICIAIRE
Article 643
Objectif
Dans les relations entre le Royaume-Uni et les États membres, les dispositions du présent titre:
complètent l'article 13 et l'article 22, paragraphe 2, de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles additionnels du 17 mars 1978 et du 8 novembre 2001; et
remplacent l'article 22, paragraphe 1, de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, telle que complétée par l'article 4 de son protocole additionnel du 17 mars 1978.
Article 644
Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par:
"condamnation", toute décision définitive d'une juridiction pénale rendue à l'encontre d'une personne physique en raison d'une infraction pénale, pour autant que cette décision soit inscrite dans le casier judiciaire de l'État membre de condamnation;
"procédure pénale", la phase préalable au procès pénal, le procès pénal et la phase d'exécution d'une condamnation;
"casier judiciaire", le ou les registres internes regroupant les condamnations conformément au droit interne.
Article 645
Autorités centrales
Chaque État désigne une ou plusieurs autorités centrales qui sont compétentes pour l'échange d'informations extraites du casier judiciaire en vertu du présent titre et pour les échanges visés à l'article 22, paragraphe 2, de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale.
Article 646
Notifications
Article 647
Conservation des condamnations
Article 648
Demandes d'information
Article 649
Réponses aux demandes
Article 650
Canal de communication
L'échange, entre les États, d'informations extraites du casier judiciaire a lieu par voie électronique conformément aux spécifications techniques et procédurales énoncées à l'annexe 44.
Article 651
Conditions d'utilisation des données à caractère personnel
Chaque État veille à ce que ses autorités centrales ne divulguent pas les données à caractère personnel notifiées en application de l'article 646 aux autorités de pays tiers, sauf si les conditions suivantes sont réunies:
les données à caractère personnel ne sont communiquées qu'au cas par cas;
les données à caractère personnel sont communiquées à des autorités dont les fonctions sont directement liées aux fins pour lesquelles les données à caractère personnel sont divulguées en application du point c) du présent paragraphe;
les données à caractère personnel ne sont divulguées qu'en cas de nécessité:
aux fins d'une procédure pénale;
à des fins autres que celles d'une procédure pénale; ou
afin de prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique;
les données à caractère personnel ne peuvent être utilisées par le pays tiers requérant qu'aux fins pour lesquelles les informations ont été demandées et dans les limites précisées par l'État qui a notifié les données à caractère personnel en application de l'article 646; et
les données à caractère personnel ne sont divulguées que si l'autorité centrale, après avoir évalué toutes les circonstances entourant le transfert des données à caractère personnel vers le pays tiers, conclut qu'il existe des garanties appropriées pour protéger les données à caractère personnel.
TITRE X
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Article 652
Objectif
L'objectif du présent titre est de soutenir et de renforcer l'action de l'Union et du Royaume-Uni pour prévenir et combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Article 653
Mesures visant à prévenir et à combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Article 654
Transparence des bénéficiaires effectifs pour les sociétés et autres entités juridiques
Aux fins du présent article, on entend par:
"bénéficiaire effectif", toute personne physique relativement à une société qui, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la Partie:
exerce ou a le droit d'exercer un contrôle en dernier ressort sur la direction de la société;
en dernier ressort, possède ou contrôle, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits de vote ou des actions ou d'autres participations dans l'entité, sans préjudice du droit de chaque Partie de définir un pourcentage inférieur; ou
contrôle autrement ou a le droit de contrôler l'entité.
Pour ce qui est des entités juridiques telles que les fondations, Anstalten et sociétés à responsabilité limitée, chaque Partie a le droit de déterminer des critères similaires pour l'identification du bénéficiaire effectif ou, si elles en font le choix, d'appliquer la définition figurant à l'article 655, paragraphe 1, point a), eu égard à la forme et à la structure de ces entités.
En ce qui concerne les autres entités juridiques non mentionnées ci-dessus, chaque Partie tient compte des différentes formes et structures de ces entités ainsi que des niveaux de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associé à ces entités, en vue de décider des niveaux appropriés de transparence des bénéficiaires effectifs;
"informations de base sur un bénéficiaire effectif", le nom, le mois et l'année de naissance, le pays de résidence et la nationalité du bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et l'étendue des intérêts détenus dans l'entité, ou du contrôle exercé sur l'entité, par le bénéficiaire effectif;
"autorités compétentes":
les autorités publiques, y compris les cellules de renseignement financier, chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme;
les autorités publiques chargées de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées ou le financement du terrorisme, ou chargées de procéder au dépistage et à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d'origine criminelle;
les autorités publiques qui ont des responsabilités de surveillance ou de suivi visant à garantir le respect des exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.
La présente définition est sans préjudice du droit de chaque Partie de désigner des autorités compétentes supplémentaires qui puissent avoir accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs.
Article 655
Transparence des bénéficiaires effectifs des constructions juridiques
Aux fins du présent article, on entend par:
"bénéficiaire effectif", le constituant, le protecteur (le cas échéant), les fiduciaires/trustees, le bénéficiaire ou la catégorie de bénéficiaires, toute personne occupant une fonction équivalente en lien avec une construction juridique ayant une structure ou une fonction semblable à une fiducie expresse/à un trust exprès, et toute autre personne physique exerçant, en dernier ressort, un contrôle effectif sur une fiducie/un trust ou sur une construction juridique similaire;
"autorités compétentes":
les autorités publiques, y compris les cellules de renseignement financier, chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme;
les autorités publiques chargées de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées ou le financement du terrorisme, ou chargées de procéder au dépistage et à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d'origine criminelle;
les autorités publiques qui ont des responsabilités de surveillance ou de suivi visant à garantir le respect des exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.
La présente définition est sans préjudice du droit de chaque Partie de désigner des autorités compétentes supplémentaires qui puissent avoir accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs.
TITRE XI
GEL ET CONFISCATION
Article 656
Objectif et principes de la coopération
Chaque État répond, aux conditions prévues dans le présent titre, aux demandes présentées par un autre État:
de confiscation de biens particuliers, ainsi que de confiscation des produits consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit;
d'entraide aux fins d'investigations et de mesures provisoires ayant pour but l'une des formes de confiscation visées au point a).
Article 657
Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par:
"confiscation", une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d'une procédure portant sur une ou des infractions pénales, peine ou mesure aboutissant à la privation permanente du bien;
"gel" ou "saisie", l'interdiction temporaire du transfert, de la destruction, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens, sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente;
"instrument", tous biens employés ou destinés à être employés de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une ou des infractions pénales;
"autorité judiciaire", une autorité qui, en vertu du droit interne, est un juge, une juridiction ou un ministère public; un ministère public n'est considéré comme une autorité judiciaire que dans la mesure où le droit interne le prévoit;
"produit", tout avantage économique provenant directement ou indirectement de la commission d'une infraction pénale ou obtenu directement ou indirectement en la commettant, ou une somme d'argent équivalant à cet avantage économique; cet avantage peut consister en tout bien tel que défini au présent article;
"bien", un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont l'État requérant estime:
qu'il constitue le produit d'une infraction pénale ou son équivalent, que ce soit le montant total de la valeur de ce produit ou seulement une partie de cette valeur;
qu'il constitue l'instrument d'une infraction pénale ou la valeur de cet instrument;
qu'il est passible de confiscation en application de toute autre disposition relative aux pouvoirs de confiscation au titre du droit de l'État requérant à la suite d'une procédure en lien avec une infraction pénale, y compris de confiscation des avoirs de tiers, de confiscation élargie et de confiscation sans condamnation définitive.
Article 658
Obligation d'entraide
Les États s'accordent, sur demande, l'entraide la plus large possible pour identifier et dépister les instruments, les produits et les autres biens susceptibles de confiscation. Cette entraide consiste notamment en toute mesure relative à l'apport et à la mise en sûreté des éléments de preuve concernant l'existence de ces instruments, produits ou autres biens, leur emplacement ou leurs mouvements, leur nature, leur statut juridique ou leur valeur.
Article 659
Demandes d'information sur les comptes bancaires et les coffres-forts
En sus des exigences énoncées à l'article 680, l'État requérant, dans sa requête:
indique les raisons pour lesquelles il considère que les informations demandées sont susceptibles d'être fondamentales aux fins de l'enquête pénale portant sur l'infraction;
précise les raisons qui l'amènent à supposer que des banques situées dans l'État requis détiennent les comptes en question et indique, de la manière la plus large possible, les banques et les comptes qui pourraient être concernés; et
communique toute information additionnelle susceptible de faciliter l'exécution de la demande.
Article 660
Demandes d'information sur les opérations bancaires
Article 661
Demandes de suivi des opérations bancaires
Article 662
Communication spontanée de renseignements
Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, un État peut, sans demande préalable, transmettre à un autre État des informations sur les instruments, produits et autres biens susceptibles de confiscation, lorsqu'il estime que la communication de ces informations pourrait aider l'État destinataire à engager ou mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cet État en vertu du présent titre.
Article 663
Obligation d'ordonner des mesures provisoires
Article 664
Exécution des mesures provisoires
Article 665
Obligation de confiscation
L'État qui a reçu une demande de confiscation de biens situés sur son territoire:
exécute une décision de confiscation émanant d'un tribunal de l'État requérant en ce qui concerne ces biens; ou
présente cette demande à ses autorités compétentes pour obtenir une décision de confiscation et, si celle-ci est accordée, l'exécute.
Un État coopère dans la mesure la plus large possible en conformité avec son droit interne avec un État qui sollicite l'exécution de mesures équivalentes à la confiscation, lorsque cette demande n'est pas émise dans le cadre d'une procédure en matière pénale, dès lors que de telles mesures ont été ordonnées par une autorité judiciaire de l'État requérant sur la base d'une infraction pénale et dans la mesure où il est établi que les biens constituent des produits ou:
d'autres biens en lesquels les produits ont été transformés ou convertis;
des biens acquis légitimement, si les produits ont été mêlés, entièrement ou partiellement, à de tels biens, à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé; ou
des revenus ou d'autres avantages tirés des produits, des biens en lesquels les produits ont été transformés ou convertis ou des biens auxquels ils ont été mêlés, à concurrence de la valeur estimée des produits qui y ont été mêlés, de la même manière et dans la même mesure que les produits.
Article 666
Exécution de la confiscation
Article 667
Biens confisqués
Lorsqu'il agit à la demande d'un autre État en application de l'article 665, et après avoir pris en compte le droit des victimes à la restitution ou à l'indemnisation des biens en vertu du paragraphe 2 du présent article, l'État requis dispose de la somme d'argent obtenue du fait de l'exécution d'une décision de confiscation de la manière suivante:
si le montant n'excède pas 10 000 EUR, il revient à l'État requis; ou
si le montant excède 10 000 EUR, l'État requis transfère 50 % du montant recouvré à l'État requérant.
Article 668
Droit d'exécution et montant maximal de la confiscation
Article 669
Contrainte par corps
L'État requis ne peut pas prononcer la contrainte par corps ni prendre aucune autre mesure restrictive de liberté à la suite d'une demande présentée en vertu de l'article 665 sans le consentement de l'État requérant.
Article 670
Motifs de refus
La coopération relevant du présent titre peut être refusée dans le cas où:
l'État requis considère que l'exécution de la demande irait à l'encontre du principe non bis in idem; ou
l'infraction à laquelle se rapporte la demande ne constitue pas une infraction au regard du droit interne de l'État requis si elle est commise sur le territoire relevant de sa juridiction. Toutefois, ce motif de refus ne s'applique à la coopération prévue par les articles 658 à 662 que dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives.
Le Royaume-Uni, d'une part, et l'Union européenne, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, d'autre part, peuvent informer le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires que, sur la base de la réciprocité, la condition de la double incrimination visée au paragraphe 1, point b), du présent article n'est pas appliquée à condition que l'infraction qui est à l'origine de la demande soit:
l'une des infractions énumérées à l'article 599, paragraphe 5, telles qu'elles sont définies par le droit de l'État requérant; et
sanctionnées, dans l'État requérant, par une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans.
La coopération prévue par les articles 665 à 669 peut également être refusée si:
en vertu du droit interne de l'État requis, il n'est pas prévu de procéder à une confiscation pour le type d'infraction visé par la demande;
sans préjudice de l'obligation relevant de l'article 665, paragraphe 3, elle irait à l'encontre des principes du droit interne de l'État requis en ce qui concerne les possibilités de confiscation relativement aux liens entre une infraction et:
un avantage économique qui pourrait être assimilé à son produit; ou
des biens qui pourraient être assimilés à ses instruments;
en vertu du droit interne de l'État requis, la décision de confiscation ne peut plus être prononcée ou exécutée pour cause de prescription;
sans préjudice de l'article 665, paragraphes 5 et 6, la demande ne porte pas sur une condamnation antérieure, ni sur une décision à caractère judiciaire, ni sur une déclaration figurant dans une telle décision, déclaration selon laquelle une ou plusieurs infractions ont été commises, et qui est à l'origine de la décision ou de la demande de confiscation;
soit la confiscation n'est pas exécutoire dans l'État requérant, soit elle est encore susceptible de voies de recours ordinaires; ou
la demande se rapporte à une décision de confiscation rendue en l'absence de la personne visée par la décision et si, selon l'État requis, la procédure engagée par l'État requérant et qui a conduit à cette décision n'a pas satisfait aux droits minima de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction pénale.
Aux fins du paragraphe 5, point f), une décision n'est pas réputée avoir été rendue en l'absence de l'accusé:
si elle a été confirmée ou prononcée après opposition par l'intéressé; ou
si elle a été rendue en appel, à condition que l'appel ait été interjeté par l'intéressé.
L'État requis ne peut invoquer le fait que:
la personne faisant l'objet d'une enquête ou d'une décision de confiscation prise par les autorités de l'État requérant soit une personne morale pour faire obstacle à toute coopération en vertu du présent titre;
la personne physique contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits soit décédée ainsi que le fait qu'une personne morale contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits ait été dissoute ultérieurement pour faire obstacle à l'entraide prévue par l'article 665, paragraphe 1, point a); ou
la personne faisant l'objet d'une enquête ou d'une décision de confiscation prise par les autorités de l'État requérant soit mentionnée dans la demande à la fois comme l'auteur de l'infraction principale et l'auteur de l'infraction de blanchiment de capitaux pour faire obstacle à toute coopération prévue en vertu du présent titre.
Article 671
Consultation et information
Lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que l'exécution d'une décision de gel ou de confiscation entraînerait un risque réel pour la protection des droits fondamentaux, l'État requis, avant de statuer sur l'exécution de la décision de gel ou de confiscation, consulte l'État requérant et peut exiger que toute information nécessaire lui soit fournie.
Article 672
Report
L'État requis peut reporter toute action concernant une demande si cette action risque de porter préjudice aux enquêtes ou aux procédures menées par ses autorités.
Article 673
Acceptation partielle ou conditionnelle d'une demande
Avant de refuser ou de différer sa coopération en vertu du présent titre, l'État requis examine, le cas échéant après avoir consulté l'État requérant, s'il peut y être fait droit partiellement ou sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires.
Article 674
Notification de documents
Aucune disposition du présent article ne vise à faire obstacle:
à la faculté d'adresser des actes judiciaires par voie postale directement à des personnes se trouvant à l'étranger; ni
à la faculté pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l'État d'origine de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les autorités consulaires de cet État ou par les soins d'autorités judiciaires, y compris les officiers ministériels et les fonctionnaires, ou autres personnes compétentes de l'État de destination.
Article 675
Reconnaissance de décisions étrangères
La reconnaissance peut être refusée:
si des tiers n'ont pas eu une possibilité suffisante de faire valoir leurs droits;
si la décision est incompatible avec une décision déjà rendue dans l'État requis sur la même question;
si elle est incompatible avec l'ordre public de l'État requis; ou
si la décision a été rendue contrairement aux dispositions en matière de compétence exclusive prévues par le droit interne de l'État requis.
Article 676
Autorités
Article 677
Communication directe
Article 678
Forme des demandes et langues utilisées dans celles-ci
Article 679
Légalisation
Les documents transmis en application du présent titre sont exempts de toute formalité de légalisation.
Article 680
Contenu des demandes
Toute demande de coopération prévue par le présent titre précise:
l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en œuvre les enquêtes ou les procédures;
l'objet et le motif de la demande;
l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les enquêtes ou les procédures, sauf en cas de demande de notification;
dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives:
le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable; ainsi que
une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de l'État requérant en vertu de son droit interne;
si nécessaire, et dans la mesure du possible:
des détails relativement à la personne ou aux personnes concernées, y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège; et
les biens pour lesquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personnes en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et
toute procédure particulière souhaitée par l'État requérant.
Outre les indications visées au paragraphe 1 du présent article, toute demande formulée en vertu de l'article 665 contient:
dans le cas de l'article 665, paragraphe 1, point a):
une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de l'État requérant et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même;
une attestation de l'autorité compétente de l'État requérant selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires;
des informations précisant dans quelle mesure la décision devrait être exécutée; et
des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires;
dans le cas de l'article 665, paragraphe 1, point b), un exposé des faits invoqués par l'État requérant qui soit suffisant pour permettre à l'État requis d'obtenir une décision en vertu de son droit interne;
lorsque des tiers ont eu la possibilité de faire valoir des droits, des documents démontrant qu'ils ont eu effectivement cette possibilité.
Article 681
Vices des demandes
Article 682
Concours de demandes
Article 683
Obligation de motivation
L'État requis motive toute décision refusant, ajournant ou soumettant à des conditions toute coopération sollicitée en vertu du présent titre.
Article 684
Information
L'État requis informe dans les plus brefs délais l'État requérant:
de la suite donnée à une demande introduite en vertu du présent titre;
du résultat définitif de la suite donnée à la demande en vertu du présent titre;
d'une décision refusant, ajournant ou soumettant à des conditions, totalement ou partiellement, toute coopération prévue par le présent titre;
de toutes circonstances rendant impossible l'exécution des mesures sollicitées ou risquant de la retarder considérablement; et
en cas de mesures provisoires adoptées conformément à une demande présentée en vertu des articles 658 à 663, des dispositions de son droit interne qui entraîneraient automatiquement la levée de la mesure.
L'État requérant informe dans les plus brefs délais l'État requis:
de toute révision, décision ou autre fait privant totalement ou partiellement la décision de confiscation de son caractère exécutoire; et
de tout changement, en fait ou en droit, rendant désormais injustifiée toute action entreprise en vertu du présent titre.
Article 685
Utilisation restreinte
Les données à caractère personnel communiquées en vertu du présent titre peuvent être utilisées par l'État auquel elles ont été transférées:
aux fins des procédures auxquelles le présent titre s'applique;
aux fins d'autres procédures judiciaires ou administratives directement liées aux procédures visées au point a);
pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique; ou
pour toute autre fin, uniquement après consentement préalable de l'État membre qui a transmis les données, sauf si l'État membre concerné a obtenu l'accord de la personne concernée.
Article 686
Confidentialité
Article 687
Frais
Les frais ordinaires engagés pour exécuter une demande sont à la charge de l'État requis. Lorsque des frais importants ou extraordinaires s'avèrent nécessaires pour donner suite à la demande, les États requérant et requis se concertent pour fixer les conditions dans lesquelles celle-ci sera exécutée ainsi que la manière dont les frais seront supportés.
Article 688
Dommages-intérêts
Article 689
Voies de recours
TITRE XII
AUTRES DISPOSITIONS
Article 690
Notifications
Dans la mesure où il n'a pas été procédé à une telle notification ou indication à l'égard d'un État, au moment visé au premier alinéa, il peut être procédé à des notifications à l'égard de cet État dès que possible et au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur du présent accord.
Pendant cette période transitoire, tout État à l'égard duquel il n'a été procédé à aucune notification prévue à l'article 602, paragraphe 2, à l'article 603, paragraphe 2, ou à l'article 611, paragraphe 4, et qui n'a pas fait l'objet d'une indication selon laquelle une telle notification ne doit pas être effectuée, peut faire usage des possibilités prévues audit article comme si cette notification avait été effectuée à l'égard de cet État. Dans le cas de l'article 603, paragraphe 2, un État ne peut faire usage des possibilités prévues audit article que dans la mesure où cela est compatible avec les critères de notification.
Au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Royaume-Uni notifie à l'Union l'identité des autorités suivantes:
l'autorité responsable de la réception et du traitement des données PNR en vertu du titre III;
l'autorité considérée comme l'autorité répressive compétente aux fins du titre V et une brève description de ses compétences;
le point de contact national désigné en vertu de l'article 568, paragraphe 1;
l'autorité considérée comme l'autorité compétente aux fins du titre VI et une brève description de ses compétences;
le point de contact désigné en vertu de l'article 584, paragraphe 1;
le correspondant national du Royaume-Uni pour les questions relatives au terrorisme désigné en vertu de l'article 584, paragraphe 2;
l'autorité compétente en vertu du droit interne du Royaume-Uni pour l'exécution d'un mandat d'arrêt, telle que visée à l'article 598, point c), et l'autorité compétente en vertu du droit interne du Royaume-Uni pour l'émission d'un mandat d'arrêt, telle que visée à l'article 598, point d);
l'autorité désignée par le Royaume-Uni en vertu de l'article 623, paragraphe 3;
l'autorité centrale désignée par le Royaume-Uni en vertu de l'article 645;
l'autorité centrale désignée par le Royaume-Uni en vertu de l'article 676, paragraphe 1.
L'Union publie au Journal officiel de l'Union européenne les informations relatives aux autorités visées au premier alinéa.
Au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'Union, en son nom ou au nom de ses États membres selon le cas, notifie au Royaume-Uni l'identité des autorités suivantes:
les unités de renseignements passagers établies ou désignées par chaque État membre aux fins de la réception et du traitement des données PNR en vertu du titre III;
l'autorité compétente en vertu du droit interne de chaque État membre pour l'exécution d'un mandat d'arrêt, telle que visée à l'article 598, point c), et l'autorité compétente en vertu du droit interne de chaque État membre pour l'émission d'un mandat d'arrêt, telle que visée à l'article 598, point d);
l'autorité désignée par chaque État membre en vertu de l'article 623, paragraphe 3;
l'organisme de l'Union visé à l'article 634;
l'autorité centrale désignée par chaque État membre en vertu de l'article 645;
l'autorité centrale désignée par chaque État membre en vertu de l'article 676, paragraphe 1;
tout organisme de l'Union désigné en vertu de l'article 676, paragraphe 2, première phrase, en précisant s'il est également désigné comme autorité centrale en vertu de la dernière phrase dudit paragraphe.
Article 691
Réexamen et évaluation
Article 692
Dénonciation
Article 693
Suspension
Aux fins du paragraphe 2, on entend par "décision d'adéquation pertinente":
au regard du Royaume-Uni, une décision adoptée par la Commission européenne, conformément à l'article 36 de la directive (EU) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil ( 82 ) ou à un acte législatif analogue la remplaçant et attestant le respect d'un niveau de protection adéquat;
au regard de l'Union, une décision adoptée par le Royaume-Uni attestant le respect d'un niveau de protection adéquat aux fins des transferts relevant du champ d'application de la troisième partie de la Loi britannique sur la protection des données de 2018 ( 83 ) ou d'un acte législatif analogue la remplaçant.
En ce qui concerne la suspension du titre III ou du titre X, les références à une "décision d'adéquation pertinente" comprennent également:
au regard du Royaume-Uni, une décision adoptée par la Commission européenne, conformément à l'article 45 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ( 84 ) (règlement général sur la protection des données) ou à un acte législatif analogue le remplaçant et attestant le respect d'un niveau de protection adéquat;
au regard de l'Union, une décision adoptée par le Royaume-Uni attestant le respect d'un niveau de protection adéquat aux fins des transferts relevant du champ d'application de la deuxième partie de la Loi britannique sur la protection des données de 2018 ou d'un acte législatif analogue lui succédant.
Dès réception de la notification d'une suspension conformément au paragraphe 1 ou 2, le conseil de partenariat est immédiatement saisi de la question. Le conseil de partenariat examine les possibilités d'autoriser la Partie qui a notifié la suspension à reporter son entrée en vigueur, en réduire le champ d'application ou la retirer. À cette fin, sur recommandation du comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires, le conseil de partenariat peut:
approuver des interprétations conjointes de certaines dispositions de la présente partie;
recommander toute action appropriée aux Parties;
procéder aux adaptations appropriées de la présente partie qui s'avèrent nécessaires pour remédier aux facteurs sous-tendant la suspension, avec une validité maximale de douze mois; et
prolonger le délai visé au paragraphe 5 de trois mois au maximum.
Article 694
Dépenses
Les Parties et les États membres, y compris les institutions, organes et organismes des Parties ou des États membres, supportent leurs propres dépenses liées à la mise en œuvre du présent accord, sauf convention contraire.
TITRE XIII
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 695
Objectif
L'objectif du présent titre est de mettre en place un mécanisme rapide, efficace et efficient en vue de prévenir et de régler tout différend survenant entre les Parties concernant la présente partie, y compris les différends concernant la présente partie lorsqu'elle s'applique à des situations régies par d'autres dispositions du présent accord, afin de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution mutuellement convenue.
Article 696
Champ d'application
Article 697
Exclusivité
Les Parties s'engagent à ne pas soumettre un différend les opposant en ce qui concerne la présente partie à un mécanisme de règlement autre que ceux prévus dans le présent accord.
Article 698
Consultations
Article 699
Solution mutuellement convenue
Article 700
Suspension
Article 701
Délais
QUATRIÈME PARTIE
COOPÉRATION THÉMATIQUE
TITRE I
SÉCURITÉ SANITAIRE
Article 702
Coopération en matière de sécurité sanitaire
En outre, l'Union peut inviter le Royaume-Uni à participer à un comité institué dans l'Union et composé de représentants des États membres afin de soutenir l'échange d'informations et la coordination en ce qui concerne la menace sanitaire transfrontière grave.
Ces deux arrangements sont temporaires et, en tout état de cause, d'une durée ne dépassant pas celle que l'une des Parties, après avoir consulté l'autre Partie, estime nécessaire pour la menace sanitaire transfrontière grave en question.
Aux fins de l'échange d'informations visé au paragraphe 2 et des demandes présentées en vertu du paragraphe 3, chaque Partie désigne un point focal et en informe l'autre Partie. En outre, les points focaux:
s'efforcent de faciliter l'entente entre les Parties sur la question de savoir si une menace constitue ou non une menace sanitaire transfrontière grave;
recherchent des solutions convenues de commun accord à tout problème technique découlant de la mise en œuvre du présent titre.
Le Royaume-Uni respecte l'ensemble des conditions applicables pour l'utilisation du SAPR ainsi que le règlement intérieur du comité visé au paragraphe 3, tout au long de la période pendant laquelle l'accès est accordé en ce qui concerne une menace sanitaire transfrontière grave spécifique. Si, à la suite d'échanges à visée de clarification entre les Parties:
l'Union estime que le Royaume-Uni n'a pas respecté les conditions ou le règlement intérieur susmentionnés, l'Union peut mettre fin à l'accès du Royaume-Uni au SAPR ou à sa participation à ce comité, selon le cas, en ce qui concerne cette menace;
le Royaume-Uni estime qu'il ne peut pas accepter les conditions ou le règlement intérieur, le Royaume-Uni peut renoncer à sa participation au SAPR ou à sa participation à ce comité, selon le cas, en ce qui concerne cette menace.
TITRE II
CYBERSÉCURITÉ
Article 703
Dialogue sur les questions liées au cyberespace
Les Parties s'efforcent d'instaurer un dialogue régulier afin d'échanger des informations sur les évolutions pertinentes des politiques, y compris dans les domaines de la sécurité internationale, de la sécurité des technologies émergentes, de la gouvernance de l'internet, de la cybersécurité, de la cyberdéfense et de la cybercriminalité.
Article 704
Coopération sur les questions liées au cyberespace
Article 705
Coopération avec l'équipe d'intervention en cas d'urgence informatique – Union européenne
Sous réserve de l'approbation préalable du comité de pilotage de l'équipe d'intervention en cas d'urgence informatique — Union européenne (CERT-UE), CERT-UE et l'équipe nationale britannique d'intervention en cas d'urgence informatique coopèrent sur une base volontaire, en temps voulu et de manière réciproque pour échanger des informations sur les outils et les méthodes, tels que les techniques, les tactiques, les procédures et les bonnes pratiques, ainsi que sur les menaces et les vulnérabilités générales.
Article 706
Participation à certaines activités du groupe de coopération institué en vertu de la directive (UE) 2016/1148
En vue de promouvoir la coopération en matière de cybersécurité tout en garantissant l'autonomie du processus décisionnel de l'Union, les autorités nationales pertinentes du Royaume-Uni peuvent participer, sur invitation, que le Royaume-Uni peut également solliciter, du président du groupe de coopération en concertation avec la Commission, aux activités suivantes du groupe de coopération:
l'échange de bonnes pratiques pour renforcer les capacités en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d'information;
l'échange d'informations en ce qui concerne les exercices relatifs à la sécurité des réseaux et des systèmes d'information;
l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques concernant les risques et les incidents;
l'échange d'informations et de bonnes pratiques en matière de sensibilisation, de programmes d'éducation et de formation; et
l'échange d'informations et de bonnes pratiques en matière de recherche et de développement dans le domaine de la sécurité des réseaux et des systèmes d'information.
Article 707
Coopération avec l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA)
En vue de promouvoir la coopération en matière de cybersécurité tout en garantissant l'autonomie du processus décisionnel de l'Union, le Royaume-Uni peut participer, sur invitation, que le Royaume-Uni peut également solliciter, du conseil d'administration de l' l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), aux activités suivantes menées par l'ENISA:
le renforcement des capacités;
les connaissances et l'information; et
la sensibilisation et l'éducation.
CINQUIÈME PARTIE
PARTICIPATION AUX PROGRAMMES DE L'UNION, BONNE GESTION FINANCIÈRE ET DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 708
Champ d'application
Les conditions applicables à la participation aux programmes visés au premier alinéa sont définies dans l'acte de base applicable et dans la convention de financement conclue en vertu de cet acte. Les Parties conviennent de dispositions assorties d'effets analogues à ceux du chapitre 2 en ce qui concerne la participation du Royaume-Uni à ces programmes.
Article 709
Définitions
Aux fins de la présente partie, on entend par:
"acte de base":
un acte d'une ou plusieurs institutions de l'Union adoptant un programme ou une activité, constituant la base juridique d'une action et de l'exécution de la dépense correspondante inscrite au budget de l'Union ou de la garantie budgétaire adossée à ce dernier, y compris toute modification et tous les actes pertinents d'une institution de l'Union complétant ledit acte ou le mettant en œuvre, à l'exception de ceux adoptant les programmes de travail, ou
un acte d'une ou plusieurs institutions de l'Union adoptant une activité financée par le budget de l'Union, autre que des programmes;
"accord de financement", un accord relatif à des programmes et activités de l'Union désignés dans le protocole I relatif aux programmes et activités auxquels le Royaume-Uni participe, mettant en œuvre des fonds de l'Union, tel que les conventions de subvention, les conventions de contribution, les conventions-cadres de partenariat financier, les conventions de financement et les accords de garantie;
"autres règles relatives à la mise en œuvre du programme et de l'activité de l'Union", les règles définies par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil ( 85 ) (ci-après dénommé le "règlement financier") s'appliquant au budget général de l'Union, ainsi que dans le programme de travail ou les appels ou autres procédures d'octroi de l'Union;
"Union", l'Union ou la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou les deux, en fonction du contexte;
"procédure d'octroi de l'Union", une procédure d'octroi de financements de l'Union lancée par cette dernière ou par des personnes ou entités auxquelles est confiée la mise en œuvre de fonds de l'Union;
"entité du Royaume-Uni", tout type d'entité (personne physique, personne morale ou autre type d'entité) qui peut participer aux activités d'un programme de l'Union ou à une activité, en conformité avec l'acte de base, et qui réside ou est établie au Royaume-Uni.
CHAPITRE 1
PARTICIPATION DU ROYAUME-UNI AUX PROGRAMMES ET ACTIVITÉS DE L'UNION
SECTION 1
CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION AUX PROGRAMMES ET ACTIVITÉS DE L'UNION
Article 710
Établissement de la participation
Le protocole I:
recense les programmes et activités de l'Union ou, dans des cas exceptionnels, la partie de ces programmes et activités, auxquels le Royaume-Uni participe;
fixe la durée de la participation, c'est-à-dire la période pendant laquelle le Royaume-Uni et les entités du Royaume-Uni peuvent demander des financements de l'Union ou peuvent se voir confier la mise en œuvre de fonds de l'Union;
fixe les conditions particulières de la participation du Royaume-Uni et des entités du Royaume-Uni, notamment les modalités particulières afférentes à la mise en œuvre des conditions financières définies à l'article 714, les modalités particulières relatives au mécanisme de correction défini à l'article 716 et les conditions de participation aux structures créées aux fins de la mise en œuvre de ces programmes et activités de l'Union. Lesdites conditions sont conformes au présent accord, aux actes de base et aux actes adoptés par une ou plusieurs institutions de l'Union établissant ces structures;
s'il y a lieu, fixe le montant de la contribution du Royaume-Uni à un programme de l'Union mis en œuvre au moyen d'un instrument financier ou d'une garantie budgétaire et, le cas échéant, fixe des modalités particulières visées à l'article 717.
Article 711
Respect des règles régissant les programmes
Les conditions visées au paragraphe 1 comprennent:
les conditions relatives à l'éligibilité des entités du Royaume-Uni et toute autre condition en matière d'éligibilité liée à ce pays, notamment tenant à l'origine, au lieu d'activité ou à la nationalité;
les conditions applicables à la soumission, à l'évaluation et à la sélection des demandes de financement et à l'exécution des actions par des entités du Royaume-Uni éligibles.
Article 712
Conditions de participation
La participation du Royaume-Uni à un programme ou à une activité de l'Union, ou à des parties de ceux-ci, ainsi qu'il est mentionné à l'article 708, est subordonnée à la condition que le Royaume-Uni:
mette tout en œuvre, dans le cadre de son droit interne, pour faciliter l'entrée et le séjour des personnes impliquées dans la mise en œuvre de ces programmes et activités, ou de parties de ceux-ci, notamment les étudiants, les chercheurs, les stagiaires ou les bénévoles;
veille, dans la mesure où cela relève de la compétence des autorités du Royaume-Uni, à ce que les conditions régissant l'accès des personnes visées au point a) aux services au Royaume-Uni directement liés à la mise en œuvre des programmes ou des activités soient identiques à celles prévues pour les ressortissants du Royaume-Uni, y compris en ce qui concerne les droits, taxes ou frais à payer;
si la participation implique l'échange d'informations classifiées ou d'informations sensibles non classifiées ou l'accès à de telles informations, ait conclu les accords appropriés conformément à l'article 777.
En ce qui concerne la participation du Royaume-Uni à un programme ou à une activité de l'Union, ou à des parties de ceux-ci, ainsi qu'il est mentionné à l'article 708, l'Union et ses États membres:
mettent tout en œuvre, dans le cadre de la législation de l'Union ou des États membres, pour faciliter l'entrée et le séjour des ressortissants du Royaume-Uni impliqués dans la mise en œuvre de ces programmes et activités, ou de parties de ces derniers, notamment les étudiants, les chercheurs, les stagiaires ou les bénévoles;
veillent, dans la mesure où cela relève de la compétence des autorités de l'Union ou des États membres, à ce que les conditions régissant l'accès des ressortissants du Royaume-Uni visés au point a) aux services de l'Union directement liés à la mise en œuvre des programmes ou des activités soient identiques à celles prévues pour les citoyens de l'Union, y compris en ce qui concerne les droits, taxes ou frais à payer.
Article 713
Participation du Royaume-Uni à la gouvernance des programmes ou des activités
SECTION 2
RÈGLES DE FINANCEMENT DE LA PARTICIPATION AUX PROGRAMMES ET AUX ACTIVITÉS DE L'UNION
Article 714
Conditions financières
La contribution financière est constituée de la somme:
d'un droit de participation; et
d'une contribution opérationnelle.
Le premier ajustement a lieu dans l'année N+1, lorsque la contribution initiale est ajustée, à la hausse ou à la baisse, de la différence entre la contribution initiale et une contribution ajustée, calculée en appliquant la clé de contribution de l'année N à la somme des éléments suivants:
le montant des engagements budgétaires contractés sur les crédits d'engagement autorisés dans l'année N dans le cadre du budget adopté de l'Union européenne et sur les crédits d'engagement correspondant aux dégagements reconstitués; et
les crédits de recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières aux programmes et activités de l'Union versées par d'autres donateurs définis dans le protocole I, et qui étaient disponibles à la fin de l'année N.
Chaque année suivante, jusqu'à ce que tous les engagements budgétaires financés par les crédits d'engagement provenant de l'année N aient été payés ou dégagés, et au plus tard trois ans après la fin du programme ou après le terme du cadre financier pluriannuel correspondant à l'année N, la date la plus proche étant retenue, l'Union calcule l'ajustement de la contribution de l'année N en réduisant la contribution du Royaume-Uni du montant obtenu en appliquant la clé de contribution de l'année N aux dégagements effectués chaque année sur les engagements de l'année N financés par le budget de l'Union ou par les dégagements reconstitués.
En cas d'annulation des crédits de recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières aux programmes et activités de l'Union versées par d'autres donateurs définis dans le protocole I, la contribution du Royaume-Uni est réduite du montant obtenu en appliquant la clé de contribution de l'année N au montant annulé.
Au cours de l'année N+2 ou des années suivantes, après avoir procédé aux ajustements mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, la contribution du Royaume-Uni pour l'année N est également réduite d'un montant obtenu en multipliant la contribution du Royaume-Uni pour l'année N par le ratio entre:
les engagements juridiques de l'année N, financés par les crédits d'engagement disponibles dans l'année N, et résultant de procédures de mise en concurrence
dont le Royaume-Uni et les entités du Royaume-Uni ont été exclus; ou
pour lesquelles le comité spécialisé de participation aux programmes de l'Union a décidé, conformément à la procédure instituée à l'article 715, qu'il y a eu quasi-exclusion du Royaume-Uni ou des entités du Royaume-Uni; ou
dont le délai de soumission des demandes a expiré pendant la suspension visée à l'article 718 ou après la prise d'effet de la résiliation visée à l'article 720; ou
auxquelles la participation du Royaume-Uni et des entités du Royaume-Uni a été limitée, conformément à l'article 722, paragraphe 3; et
le montant total des engagements juridiques financés par les crédits d'engagement de l'année N.
Ce montant des engagements juridiques est calculé en prenant tous les engagements budgétaires contractés dans l'année N et en déduisant les dégagements effectués sur ces engagements dans l'année N+1.
Article 715
Quasi-exclusion de la procédure concurrentielle d'octroi de subventions
Dans un délai de trois mois à compter de la date limite de soumission des demandes prévue dans la procédure d'octroi concernée, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union examine la notification visée au paragraphe 1, à condition que le taux de participation d'entités du Royaume-Uni à la procédure d'octroi concernée soit inférieur d'au moins 25 %:
au taux moyen de participation des entités du Royaume-Uni à des procédures concurrentielles d'octroi similaires ne contenant pas une telle condition et lancées dans les trois années précédant la notification; ou
en l'absence de procédures concurrentielle d'octroi similaires, au taux moyen de participation des entités du Royaume-Uni à toutes les procédures de mise en concurrence lancées dans le cadre du programme ou du programme précédent, selon le cas, dans les trois années précédant la notification.
Article 716
Programmes auxquels s'applique un mécanisme de correction automatique
Article 717
Financements relatifs aux programmes mis en œuvre au moyen d'instruments financiers ou de garanties budgétaires
SECTION 3
SUSPENSION ET RÉSILIATION DE LA PARTICIPATION AUX PROGRAMMES DE L'UNION
Article 718
Suspension par l'Union de la participation du Royaume-Uni à un programme de l'Union
L'Union peut suspendre unilatéralement l'application du protocole I, pour un ou plusieurs programmes ou activités de l'Union ou, à titre exceptionnel, pour des parties de ces derniers, en vertu du présent article, si le Royaume-Uni ne paie pas sa contribution financière conformément à la section 2 du présent chapitre ou si le Royaume-Uni apporte des modifications importantes à l'une des conditions suivantes qui existaient lorsque la participation du Royaume-Uni à un programme, à une activité ou, à titre exceptionnel, à une partie de ceux-ci a été convenue et incluse dans le protocole I, et si ces modifications ont une incidence importante sur leur mise en œuvre:
les conditions d'entrée et de séjour au Royaume-Uni des personnes impliquées dans la mise en œuvre de ces programmes et activités, ou de parties de ceux-ci, notamment les étudiants, les chercheurs, les stagiaires ou les volontaires, sont modifiées. Cette disposition s'applique, en particulier, si le Royaume-Uni apporte à son droit interne régissant les conditions d'entrée et de séjour de ces personnes au Royaume-Uni une modification qui crée une discrimination entre les États membres;
les charges financières, y compris les droits, taxes ou frais, qui s'appliquent aux personnes visées au point a) aux fins de la réalisation des activités que ces personnes doivent exécuter pour mettre en œuvre le programme sont modifiées;
les conditions visées à l'article 712, paragraphe 3, sont modifiées.
Avant la notification et la suspension, et pendant la période de suspension, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union peut examiner des mesures appropriées en vue d'éviter ou de lever la suspension. Si, dans le délai mentionné au premier alinéa, ledit comité aboutit à un accord afin d'éviter la suspension, celle-ci ne prend pas effet.
Dans tous les cas, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union se réunit pendant la période de quarante-cinq jours pour examiner la situation.
Dans les trente jours suivant cette notification, l'Union procède à une évaluation de la situation et peut, à cette fin, demander au Royaume-Uni de présenter des preuves supplémentaires. Le temps nécessaire pour fournir ces preuves supplémentaires n'est pas compté dans la durée totale de l'évaluation.
Lorsque l'Union conclut que les conditions de participation sont à nouveau réunies, elle informe le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union, dans les meilleurs délais, que la suspension est levée. La levée prend effet le jour suivant la date de notification.
Lorsque l'Union conclut que les conditions de participation ne sont toujours pas réunies, la suspension demeure en application.
En cas de suspension de la participation du Royaume-Uni à un programme, à une activité ou à une partie de ceux-ci, la contribution financière du Royaume-Uni qui est due pendant la période de suspension est fixée comme suit:
l'Union recalcule la contribution opérationnelle selon la procédure décrite à l'article 714, paragraphe 8, cinquième alinéa, point a) iii);
le droit de participation est adapté en conformité avec l'ajustement de la contribution opérationnelle.
Article 719
Résiliation par l'Union de la participation du Royaume-Uni à un programme de l'Union
Si, un an après la date de référence prévue à l'article 718, paragraphe 2, l'Union n'a pas levé la suspension prévue audit article, elle:
réévalue les conditions auxquelles elle peut proposer de permettre au Royaume-Uni de continuer à participer aux programmes et activités de l'Union, ou aux parties de ces derniers, concernés et propose lesdites conditions au comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union, dans un délai de qurante-cinq jours à compter de l'expiration de la période de suspension d'un an, en vue d'une modification du protocole I. Si le comité spécialisé n'approuve pas ces mesures dans un délai supplémentaire de quarante-cinq jours, la résiliation prend effet ainsi qu'il est mentionné au point b) du présent paragraphe; ou
résilie unilatéralement, conformément au présent article, l'application du protocole I pour les programmes et activités de l'Union, ou les parties de ces derniers, concernés, en tenant compte de l'incidence de la modification visée à l'article 718 sur la mise en œuvre du programme, de l'activité ou, à titre exceptionnel, des parties de ces derniers, ou sur le montant de la contribution non acquittée.
Lorsque l'application du protocole I ou d'une partie de celui-ci est résiliée en ce qui concerne les programmes ou activités ou, à titre exceptionnel, les parties de ces derniers, concernés:
la contribution opérationnelle couvrant les dépenses d'appui relatives aux engagements juridiques déjà conclus reste due jusqu'à l'achèvement de ces engagements juridiques ou jusqu'au terme du cadre financier pluriannuel au titre duquel l'engagement juridique a été financé;
aucune contribution, à l'exception de celle visée au point a), n'est versée les années suivantes.
Article 720
Résiliation de la participation à un programme ou à une activité en cas de modification substantielle des programmes de l'Union
Le Royaume-Uni peut résilier unilatéralement sa participation à un programme ou à une activité de l'Union, ou à une partie de ceux-ci, désignés dans le protocole I lorsque:
l'acte de base du programme ou de l'activité de l'Union est modifié au point que les conditions de participation du Royaume-Uni ou des entités du Royaume-Uni à ce programme ou à cette activité sont modifiées de façon substantielle, notamment à la suite d'un changement des objectifs du programme ou de l'activité et d'un changement des actions correspondantes; ou
le montant total des crédits d'engagement visés à l'article 714 est augmenté de plus de 15 % par rapport à l'enveloppe financière initiale de ce programme ou de cette activité ou d'une partie dudit programme ou de ladite activité, auxquels le Royaume-Uni participe, et si, soit le plafond correspondant du cadre financier pluriannuel a été relevé soit le montant des recettes externes, mentionnées à l'article 714, paragraphe 5, pour toute la période de participation a été augmenté; ou
le Royaume-Uni ou les entités du Royaume-Uni sont exclus de la participation à une partie de programme ou d'activité pour des motifs dûment justifiés, et cette exclusion concerne des crédits d'engagement dépassant 10 % des crédits d'engagement inscrits dans le budget de l'Union définitivement adopté pour une année N pour ce programme ou cette activité.
En cas de résiliation, au titre du présent article, concernant les programmes ou activités concernés:
la contribution opérationnelle couvrant les dépenses d'appui relatives aux engagements juridiques déjà conclus reste due jusqu'à l'achèvement de ces engagements juridiques ou jusqu'au terme du cadre financier pluriannuel au titre duquel l'engagement juridique a été financé;
l'Union recalcule la contribution opérationnelle de l'année de la résiliation selon la procédure décrite à l'article 714, paragraphe 8, cinquième alinéa, point a) iii). Aucune contribution, à l'exception de celle visée au point a) du présent article, n'est versée les années suivantes;
le droits de participation est adapté en conformité avec l'ajustement de la contribution opérationnelle.
SECTION 4
EXAMEN DES PERFORMANCES ET DES AUGMENTATIONS FINANCIÈRES
Article 721
Examen des performances
Les mesures visées au premier alinéa sont appliquées pendant une période de douze mois suivant l'adoption du rapport. Après l'application des mesures, les données relatives aux performances de la période considérée serviront à calculer la différence entre les montants initiaux dus au titre des engagements juridiques effectivement conclus avec le Royaume-Uni ou les entités du Royaume-Uni pendant cette année civile et la contribution opérationnelle correspondante payée par le Royaume-Uni pour la même année.
Si la différence visée au deuxième alinéa est négative et dépasse 16 % de la contribution opérationnelle correspondante, le Royaume-Uni peut:
notifier, avec un préavis de quarante-cinq jours avant la date de résiliation envisagée, son intention de résilier sa participation au programme de l'Union concerné, ou à la partie de ce dernier, et il peut résilier sa participation conformément à l'article 720, paragraphes 3 à 6; ou
demander au comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union d'adopter de nouvelles mesures pour remédier aux performances insuffisantes, notamment en procédant à des adaptations de la participation du Royaume-Uni au programme de l'Union concerné et en ajustant les futures contributions financières du Royaume-Uni pour ce programme.
Article 722
Examen des augmentations financières
CHAPITRE 2
BONNE GESTION FINANCIÈRE
Article 723
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique aux programmes, activités et services de l'Union relevant des programmes de l'Union visés au protocole I et au protocole II relatif à l'accès du Royaume-Uni à des services offerts dans le cadre de certains programmes et activités de l'Union auxquels le Royaume-Uni ne participe pas (protocole II).
SECTION 1
PROTECTION DES INTÉRÊTS FINANCIERS ET RECOUVREMENT
Article 724
Conduite d'activités destinées à garantir la bonne gestion financière
Aux fins de l'application du présent chapitre, les autorités du Royaume-Uni et de l'Union qui y sont mentionnées coopèrent étroitement, conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires respectives.
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions sur le territoire du Royaume-Uni, les agents et organes d'enquête de l'Union agissent de manière compatible avec le droit du Royaume-Uni.
Article 725
Contrôles et audits
Article 726
Lutte contre les irrégularités, la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union
Article 727
Modifications des articles 708, 723, 725 et 726
Le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union peut modifier les articles 725 et 726, notamment pour prendre en compte la modification des actes d'une ou de plusieurs institutions de l'Union.
Le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union peut modifier l'article 708 et l'article 723 afin d'étendre l'application du présent chapitre à d'autres programmes, activités et services de l'Union.
Article 728
Recouvrement et exécution
SECTION 2
AUTRES RÈGLES APPLICABLES À LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES
Article 729
Communications et échanges d'informations
Les institutions et organes de l'Union qui participent à la mise en œuvre des programmes ou activités de l'Union, ou qui exercent un contrôle sur ces derniers, ont le droit de communiquer directement, y compris par des systèmes d'échange électroniques, avec toute personne physique ou morale résidant ou établie au Royaume-Uni qui reçoit des fonds de l'Union, ainsi qu'avec tout tiers participant à l'exécution de fonds de l'Union qui réside ou est établi au Royaume-Uni. Ces personnes et tiers peuvent communiquer directement aux institutions et organes de l'Union toute information et tout document pertinents qu'ils sont tenus de communiquer en vertu de la législation de l'Union applicable au programme ou à l'activité de l'Union ou en vertu des contrats ou des accords de financement conclus pour mettre en œuvre ledit programme ou ladite activité.
Article 730
Coopération statistique
EUROSTAT et la United Kingdom Statistics Authority peuvent conclure un accord permettant une coopération sur des questions statistiques pertinentes et prévoyant qu'EUROSTAT, avec l'accord de la United Kingdom Statistics Authority, fournisse des données statistiques sur le Royaume-Uni aux fins de la présente partie, y compris, en particulier, des données sur le PIB du Royaume-Uni.
CHAPITRE 3
ACCÈS DU ROYAUME-UNI AUX SERVICES PRÉVUS DANS LES PROGRAMMES DE L'UNION
Article 731
Règles relatives à l'accès aux services
S'il y a lieu, le protocole II:
désigne les services offerts dans le cadre des programmes et activités de l'Union, auxquels le Royaume-Uni et les entités du Royaume-Uni ont accès;
fixe des conditions d'accès spécifiques pour le Royaume-Uni et les entités du Royaume-Uni. Ces conditions sont conformes aux conditions fixées dans le présent accord et dans les actes de base;
le cas échéant, précise la contribution financière ou en nature du Royaume-Uni à un service fourni dans le cadre de ces programmes et activités de l'Union.
CHAPITRE 4
RÉEXAMENS
Article 732
Clause de réexamen
Quatre ans après l'entrée en application des protocoles I et II, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union réexamine leur mise en œuvre, sur la base des données relatives à la participation des entités du Royaume-Uni aux actions indirectes et directes relevant du programme, des parties du programme ou des activités relevant des protocoles I et II.
À la demande d'une des Parties, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union examine les modifications ou propositions de modification ayant une incidence sur les conditions de la participation du Royaume-Uni aux programmes ou parties de programme, aux activités et aux services désignés dans les protocoles I et II, et, si nécessaire, peut proposer des mesures appropriées relevant du champ d'application du présent accord.
CHAPITRE 5
DROITS DE PARTICIPATION POUR LES ANNÉES 2021 À 2026
Article 733
Droits de participation pour les années 2021 à 2026
Les droits de participation visés à l'article 714, paragraphe 4, ont la valeur suivante pour les années 2021 à 2026:
SIXIÈME PARTIE
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET DISPOSITIONS HORIZONTALES
TITRE I
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 734
Objectif
L'objectif du présent titre est d'instituer un mécanisme efficace et efficient pour la prévention et le règlement de tout différend survenant entre les Parties quant à l'interprétation et à l'application du présent accord ou de tout accord complémentaire et de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution mutuellement convenue.
Article 735
Champ d'application
Les dispositions visées comprennent toutes les dispositions du présent accord et de tout accord complémentaire, à l'exception des dispositions suivantes:
l'article 32, paragraphes 1 à 6, et l'article 36;
l'annexe 12;
le titre VII de la deuxième partie, rubrique un;
le titre X de la deuxième partie, rubrique un;
l'article 355, paragraphes 1, 2 et 4, l'article 356, paragraphes 1 et 3, le chapitre 2 de la deuxième partie, rubrique un, titre XI, les articles 371 et 372, le chapitre 5 de la deuxième partie, rubrique un, titre XI, et l'article 411, paragraphes 4 à 9;
la troisième partie, y compris lorsqu'elle s'applique à des situations régies par d'autres dispositions du présent accord;
la quatrième partie;
le titre II de la sixième partie;
l'article 782; et
l'accord sur les procédures de sécurité pour l'échange et la protection d'informations classifiées.
Article 736
Exclusivité
Les Parties s'engagent à ne pas soumettre de différend concernant l'interprétation ou l'application des dispositions du présent accord ou de tout accord complémentaire à un mécanisme de règlement autre que ceux prévus dans le présent accord.
Article 737
Choix de l'instance en cas d'obligation substantiellement équivalente découlant d'un autre accord international
Aux fins du présent article:
les procédures de règlement des différends prévues au présent titre sont réputées engagées dès lors qu'une Partie demande la constitution d'un tribunal d'arbitrage en vertu de l'article 739;
les procédures de règlement des différends prévues par l'accord sur l'OMC sont réputées engagées dès lors qu'une Partie demande la constitution d'un groupe spécial en vertu de l'article 6 du mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends; et
les procédures de règlement des différends prévues par tout autre accord sont réputées engagées si elles sont engagées conformément aux dispositions pertinentes dudit accord.
CHAPITRE 2
PROCÉDURE
Article 738
Consultations
Article 739
Procédure d'arbitrage
La Partie plaignante peut demander la constitution d'un tribunal d'arbitrage si:
la Partie défenderesse ne répond pas à la demande de consultations dans les dix jours suivant la date de sa remise;
les consultations n'ont pas lieu dans les délais visés à l'article 738, paragraphe 3, 4 ou 5;
les Parties renoncent aux consultations; ou
les consultations se sont achevées sans qu'une solution mutuellement convenue n'ait été trouvée.
Article 740
Constitution d'un tribunal d'arbitrage
Article 741
Exigences applicables aux arbitres
Tous les arbitres:
ont des compétences avérées dans le domaine du droit et du commerce international, y compris sur les questions spécifiques régies par les titres I à VII, le chapitre 4 du titre VIII et les titres IX à XII de la rubrique un de la deuxième partie ou de la rubrique six de la deuxième partie, ou dans le domaine du droit et toute autre matière régie par le présent accord ou tout accord complémentaire et, dans le cas d'un président, ont également de l'expérience dans les procédures de règlement des différends;
n'ont d'attaches avec aucune des Parties ni ne reçoivent d'instructions d'aucune d'elles;
siègent à titre personnel et ne suivent les instructions d'aucune organisation ni d'aucun gouvernement pour les questions liées au différend; et
respectent l'annexe 49.
Article 742
Fonctions du tribunal d'arbitrage
Le tribunal d'arbitrage:
procède à une évaluation objective de l'affaire dont il est saisi, portant sur les faits de l'espèce ainsi que sur l'applicabilité des dispositions visées et la conformité des mesures en cause avec celles-ci;
expose, dans ses décisions et sentences, ses constatations de fait et de droit et le raisonnement qui sous-tend toutes ses constatations; et
consulte régulièrement les Parties et s'efforce de les aider à parvenir à une solution mutuellement convenue.
Article 743
Mandat
"examiner, à la lumière des dispositions visées pertinentes du présent accord ou d'un accord complémentaire, la question mentionnée dans la demande de constitution du tribunal d'arbitrage, en vue de se prononcer sur la conformité de la mesure en cause avec les dispositions visées à l'article 735 et rendre une sentence conformément à l'article 745".
Article 744
Procédure d'urgence
Article 745
Sentence du tribunal d'arbitrage
CHAPITRE 3
MISE EN CONFORMITÉ
Article 746
Mesures de mise en conformité
Article 747
Délai raisonnable
Article 748
Examen de la mise en conformité
Article 749
Mesures correctives temporaires
La Partie défenderesse, à la demande de la Partie plaignante et après consultation de celle-ci, présente une offre de compensation temporaire si:
la Partie défenderesse notifie à la Partie plaignante qu'il n'est pas possible de se conformer à la sentence visée à l'article 745, paragraphe 4; ou
la Partie défenderesse ne notifie aucune mesure dans le délai visé à l'article 746 ou avant la date d'expiration du délai raisonnable; ou
le tribunal d'arbitrage constate qu'aucune mesure de mise en conformité n'a été prise ou que la mesure prise est incompatible avec les dispositions visées.
Dans l'un quelconque des cas visés au paragraphe 1, points a), b) et c), la Partie plaignante peut notifier par écrit à la Partie défenderesse son intention de suspendre l'application d'obligations découlant des dispositions visées si:
la Partie plaignante décide de ne pas présenter de demande au titre du paragraphe 1; ou
les Parties ne s'accordent pas sur la compensation temporaire dans les vingt jours suivant l'expiration du délai raisonnable ou le prononcé de la décision du tribunal d'arbitrage en vertu de l'article 748 lorsqu'une demande est présentée au titre du paragraphe 1 du présent article.
Le niveau prévu de suspension d'obligations est précisé dans la notification.
La suspension des obligations est soumise aux conditions suivantes:
les obligations au titre de la rubrique quatre de la deuxième partie, du protocole sur la coordination de la sécurité sociale ou de ses annexes, ou de la cinquième partie ne peuvent pas être suspendues en vertu du présent article;
par dérogation au point a), les obligations découlant de la cinquième partie ne peuvent être suspendues que si la décision visée à l'article 745, paragraphe 4, concerne l'interprétation et la mise en œuvre de la cinquième partie;
les obligations ne relevant pas de la cinquième partie ne peuvent pas être suspendues lorsque la décision visée à l'article 745, paragraphe 4, concerne l'interprétation et la mise en œuvre de la cinquième partie; et
les obligations prévues au titre II de la deuxième partie, rubrique un, en ce qui concerne les services financiers ne peuvent être suspendues en vertu du présent article, sauf si la décision visée à l'article 745, paragraphe 4, concerne l'interprétation et l'application des obligations prévues au titre II de la deuxième partie, rubrique un, en ce qui concerne les services financiers.
Si le tribunal d'arbitrage a constaté la violation dans la rubrique deux de la deuxième partie:
la Partie plaignante devrait d'abord chercher à suspendre des obligations dans le même titre que celui dans lequel le tribunal d'arbitrage a constaté la violation;
si la Partie plaignante estime qu'il n'est pas possible ou efficace de suspendre des obligations en ce qui concerne le même titre que celui dans lequel le tribunal a constaté la violation, la Partie plaignante peut chercher à suspendre les obligations prévues dans l'autre titre sous la même rubrique.
La suspension d'obligations ou la compensation prévues au présent article sont temporaires et ne s'appliquent pas après que:
les Parties sont parvenues à une solution mutuellement convenue conformément à l'article 756;
les Parties ont convenu que la mesure de mise en conformité prise met la Partie défenderesse en conformité avec les dispositions visées; ou
toute mesure de mise en conformité prise que le tribunal d'arbitrage a reconnue incompatible avec les dispositions visées a été abrogée ou modifiée de manière à assurer la mise en conformité de la Partie défenderesse avec lesdites dispositions visées.
Article 750
Examen des mesures de mise en conformité consécutives à l'adoption de mesures correctives temporaires
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS PROCÉDURALES COMMUNES
Article 751
Réception d'informations
Article 752
Listes d'arbitres
Le conseil de partenariat dresse, au plus tard centre quatre-vingts jours après la date d'entrée en vigueur du présent accord, une liste de personnes ayant des compétences dans des secteurs spécifiques couverts par le présent accord ou ses accords complémentaires, qui sont désireuses et capables de siéger dans un tribunal d'arbitrage. Cette liste compte au moins quinze personnes et se compose de trois sous-listes:
une sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l'Union;
une sous-liste de personnes établie à partir de propositions du Royaume-Uni; et
une sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l'une ou l'autre des Parties et qui sont aptes à occuper le poste de président du tribunal d'arbitrage.
Chaque sous-liste compte au moins cinq personnes. Le conseil de partenariat veille à ce que la liste comporte toujours ce nombre minimal de personnes.
Le conseil de partenariat peut établir des listes supplémentaires de personnes ayant des compétences dans des secteurs spécifiques couverts par le présent accord ou tout accord complémentaire. Sous réserve de l'accord des Parties, ces listes supplémentaires peuvent être utilisées pour former le tribunal d'arbitrage conformément à la procédure prévue à l'article 740, paragraphes 3 et 5. Les listes supplémentaires sont composées de deux sous-listes:
une sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l'Union; et
une sous-liste de personnes établie à partir de propositions du Royaume-Uni.
Article 753
Remplacement des arbitres
Si, au cours d'une procédure de règlement d'un différend en vertu du présent titre, un arbitre n'est pas en mesure de participer, se retire ou doit être remplacé parce qu'il ne satisfait pas aux exigences du code de conduite, la procédure prévue à l'article 740 s'applique. Le délai prévu pour le prononcé de la sentence ou de la décision est prolongé du temps nécessaire à la nomination du nouvel arbitre.
Article 754
Décisions et sentences du tribunal d'arbitrage
Article 755
Suspension et clôture de la procédure d'arbitrage
À la demande des deux Parties, le tribunal d'arbitrage suspend ses travaux à tout moment pour une période arrêtée d'un commun accord par les Parties et n'excédant pas douze mois consécutifs. Le tribunal d'arbitrage reprend ses travaux avant la fin de cette période de suspension sur demande écrite des deux Parties, ou à la fin de celle-ci sur demande écrite de l'une des Parties. La Partie requérante adresse une notification à l'autre partie en conséquence. Si aucune des Parties ne demande la reprise des travaux du tribunal d'arbitrage à l'expiration de la période de suspension, le pouvoir conféré au tribunal d'arbitrage devient caduc, et la procédure de règlement du différend est close. En cas de suspension des travaux du tribunal d'arbitrage, les délais prévus sont prolongés pour une période d'une durée identique à celle de la suspension des travaux du tribunal d'arbitrage.
Article 756
Solution mutuellement convenue
Article 757
Délais
Article 758
Frais
Article 759
Annexes
CHAPITRE 5
ARRANGEMENTS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES MESURES UNILATÉRALES
Article 760
Procédures spéciales pour les mesures correctives et le rééquilibrage
Article 761
Suspension d'obligations aux fins de l'article 374, paragraphe 12, de l'article 501, paragraphe 5, et de l'article 506, paragraphe 7
Le niveau des avantages annulés ou réduits demandé par la Partie plaignante ou déterminé par le tribunal d'arbitrage:
n'inclut pas les dommages et intérêts punitifs, les pertes hypothétiques de bénéfices ou d'opportunités commerciales;
est diminué de tout remboursement préalable de droits, de l'indemnisation de dommages ou d'autres formes d'indemnisation déjà reçues par les opérateurs concernés ou la Partie concernée; et
n'inclut pas la contribution à l'annulation ou à la réduction des avantages résultant d'une action ou d'une omission volontaire ou négligente de la Partie concernée ou de toute personne ou entité à l'égard de laquelle des mesures correctives sont demandées en vertu de la suspension d'obligations prévue.
Article 762
Conditions de rééquilibrage, mesures correctives, compensatoires et de sauvegarde
Lorsqu'une Partie prend une mesure en vertu des articles 374, 411, 469, 501, 506 ou 773, cette mesure ne s'applique que pour ce qui est des dispositions visées au sens de l'article 735 et satisfait mutatis mutandis aux conditions établies à l'article 749, paragraphe 3.
TITRE II
FONDEMENT DE LA COOPÉRATION
Article 763
Démocratie, état de droit et droits de l'homme
Article 764
Lutte contre les changements climatiques
Article 765
Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive
Les Parties conviennent, en outre, de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs:
en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d'y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre; et
en établissant un système efficace de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du transit des marchandises liées aux ADM, y compris un contrôle de l'utilisation finale des ADM en ce qui concerne les technologies à double usage, et prévoyant des sanctions efficaces en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations.
Article 766
Armes légères et de petit calibre et autres armes conventionnelles
Article 767
Formes de criminalité les plus graves touchant la communauté internationale
Article 768
Lutte contre le terrorisme
Les Parties conviennent d'instaurer un dialogue régulier sur ces questions. Ce dialogue visera notamment à promouvoir et faciliter:
le partage d'évaluations de la menace terroriste;
l'échange de bonnes pratiques et d'expertise en matière de lutte contre le terrorisme;
la coopération opérationnelle et l'échange d'informations; et
les échanges sur la coopération dans le cadre d'organisations multilatérales.
Article 769
Protection des données à caractère personnel
Article 770
Coopération mondiale sur les questions présentant un intérêt économique, environnemental et social commun
Article 771
Éléments essentiels
L'article 763, paragraphe 1, l'article 764, paragraphe 1, et l'article 765, paragraphe 1, constituent des éléments essentiels du partenariat institué par le présent accord et tout accord complémentaire.
TITRE III
EXÉCUTION DES OBLIGATIONS ET MESURES DE SAUVEGARDE
Article 772
Exécution des obligations décrites comme des éléments essentiels
Article 773
Mesures de sauvegarde
La Partie concernée notifie sans tarder les mesures qu'elle a prises au conseil de partenariat et fournit toutes les informations utiles.
SEPTIÈME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES
Article 774
Champ d'application territorial
Le présent accord s'applique:
aux territoires auxquels s'appliquent le traité sur l'Union européenne, le TFUE et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et dans les conditions définies dans ces traités; et
au territoire du Royaume-Uni.
Article 775
Rapports avec d'autres accords
Le présent accord et tout accord complémentaire s'appliquent sans préjudice de tout accord bilatéral antérieur entre le Royaume-Uni, d'une part, et l'Union et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'autre part. Les Parties réaffirment leur obligation de mettre en œuvre tout accord de ce type.
Article 776
Évaluation
Les Parties procèdent à l'examen conjoint de la mise en œuvre du présent accord et des accords complémentaires et de toutes les questions y afférentes cinq ans après l'entrée en vigueur dudit accord et tous les cinq ans par la suite.
Article 777
Informations classifiées et informations sensibles non classifiées
Aucune disposition du présent accord ou de tout accord complémentaire ne peut être interprétée comme obligeant une Partie à divulguer des informations classifiées.
Les informations ou les matériels classifiés qui sont communiqués par une Partie à l'autre ou échangés entre elles en vertu du présent accord ou de tout accord complémentaire sont traités et protégés conformément à l'accord sur les procédures de sécurité pour l'échange et la protection des informations classifiées et à toute disposition d'application conclue dans le cadre de celui-ci.
Les Parties conviennent d'instructions de traitement pour assurer la protection des informations sensibles non classifiées échangées entre elles.
Article 778
Parties intégrantes du présent accord
Chacune des annexes du présent accord, y compris ses appendices, fait partie intégrante de la section, du chapitre, du titre, de la rubrique ou du protocole qui se réfèrent à ladite annexe ou auxquels il est fait référence dans ladite annexe. Il est entendu que:
l'annexe 1 fait partie intégrante de la première partie, titre III;
les annexes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 font partie intégrante du chapitre 2 de la deuxième partie, rubrique un, titre I;
l'annexe 10 fait partie intégrante du chapitre 3 de la deuxième partie, rubrique un, titre I;
les annexes 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 font partie intégrante du chapitre 4 de la deuxième partie, rubrique un, titre I;
l'annexe 18 fait partie intégrante du chapitre 5 de la deuxième partie, rubrique un, titre I;
les annexes 19, 20, 21, 22, 23 et 24 font partie intégrante de la deuxième partie, rubrique un, titre II;
l'annexe 25 fait partie intégrante de la deuxième partie, rubrique un, titre VI;
les annexes 26, 27, 28 et 29 font partie intégrante de la deuxième partie, rubrique un, titre VIII;
l'annexe 27 fait partie intégrante de la deuxième partie, rubrique un, titre XI;
l'annexe 30 et toute annexe adoptée conformément à l'article 454 font partie intégrante de la deuxième partie, rubrique deux, titre II;
l'annexe 31 fait partie intégrante de la deuxième partie, rubrique trois, titre I;
les annexes 32, 33 et 34 font partie intégrante de la deuxième partie, rubrique trois, titre II;
les annexes 35, 36, 37 et 38 font partie intégrante de la deuxième partie, rubrique cinq;
l'annexe 39 fait partie intégrante de la troisième partie, titre II;
l'annexe 40 fait partie intégrante de la troisième partie, titre III;
l'annexe 41 fait partie intégrante de la troisième partie, titre V;
l'annexe 42 fait partie intégrante de la troisième partie, titre VI;
l'annexe 43 fait partie intégrante de la troisième partie, titre VII;
l'annexe 44 fait partie intégrante de la troisième partie, titre IX;
l'annexe 45 fait partie intégrante de la troisième partie, titre III, titre VII et titre XI;
l'annexe 46 fait partie intégrante de la troisième partie, titre XI;
l'annexe 47 fait partie intégrante de la cinquième partie, chapitre 1, section 2;
les annexes 48 et 49 font partie intégrante de la sixième partie, titre I;
l'annexe du protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits fait partie intégrante du protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits;
les annexes SSC-1, SSC-2, SSC-3, SSC-4, SSC-5, SSC-6, SSC-7 et SSC-8 ainsi que leurs appendices font partie intégrante du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale.
Article 779
Dénonciation
Chaque Partie peut dénoncer le présent accord en transmettant une notification écrite par la voie diplomatique. Le présent accord et tout accord complémentaire cessent d'être en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la date de notification.
Article 780
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque. Toutes les versions linguistiques de l'accord font l'objet d'une révision juridico-linguistique finale d'ici au 30 avril 2021. Nonobstant la phrase précédente, le processus de révision juridico-linguistique finale de la version anglaise de l'accord est achevé au plus tard à la date visée à l'article 783, paragraphe 1, si cette date est antérieure au 30 avril 2021.
Les versions linguistiques qui résultent du processus de révision juridico-linguistique finale susvisé remplacent ab initio les versions signées de l'accord et sont arrêtées comme authentiques et définitives par échange de notes diplomatiques entre les Parties.
Article 781
Futures adhésions à l'Union
Pendant le déroulement des négociations entre l'Union et un pays tiers concernant l'adhésion de ce pays tiers à l'Union ( 87 ), celle-ci s'efforce:
de fournir, à la demande du Royaume-Uni et dans la mesure du possible, toute information concernant les questions couvertes par le présent accord et tout accord complémentaire; et
de prendre en considération les préoccupations exprimées par le Royaume-Uni.
Dans la mesure où c'est nécessaire, avant l'entrée en vigueur de l'accord d'adhésion d'un pays tiers à l'Union, le Royaume-Uni et l'Union:
modifient le présent accord ou tout accord complémentaire; ou
mettent en place, par décision du conseil de partenariat, tout autre ajustement ou disposition transitoire nécessaire concernant le présent accord ou tout accord complémentaire; ou
décident, au sein du conseil de partenariat:
d'appliquer l'article 491 aux ressortissants de ce pays tiers; ou
d'adopter des dispositions transitoires en ce qui concerne l'article 492 à l'égard de ce pays tiers et de ses ressortissants dès l'adhésion dudit pays à l'Union.
Article 782
Disposition provisoire concernant la transmission de données à caractère personnel au Royaume-Uni
Aux fins du présent article, on entend par "pouvoirs désignés" les pouvoirs:
d'arrêter des règlements conformément aux sections 17A, 17C et 74A de la Loi britannique sur la protection des données (UK Data Protection Act) de 2018;
de publier un nouveau document établissant des clauses types de protection des données conformément à la section 119A de la Loi britannique sur la protection des données de 2018;
d'approuver un nouveau projet de code de conduite conformément à l'article 40, paragraphe 5, du règlement général sur la protection des données britannique (UK GDPR), en lieu et place d'un code de conduite qui ne peut être invoqué pour fournir des garanties appropriées dans le cadre des transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, point e), du RGPD britannique;
d'approuver de nouveaux mécanismes de certification conformément à l'article 42, paragraphe 5, du RGPD britannique, en lieu et place de mécanismes de certification qui ne peuvent être invoqués pour fournir des garanties appropriées dans le cadre des transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, point f), du RGPD britannique;
d'approuver de nouvelles règles d'entreprise contraignantes conformément à l'article 47 du RGPD britannique;
d'autoriser de nouvelles clauses contractuelles visées à l'article 46, paragraphe 3, point a), du RGPD britannique; ou
d'autoriser de nouveaux arrangements administratifs visés à l'article 46, paragraphe 3, point b), du RGPD britannique.
La "période déterminée" commence à la date d'entrée en vigueur du présent accord et prend fin, sous réserve du paragraphe 5, à une des dates suivantes, la date la plus proche étant retenue:
à la date à laquelle des décisions d'adéquation concernant le Royaume-Uni sont adoptées par la Commission européenne en vertu de l'article 36, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680 et de l'article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679, ou
quatre mois après la date de début de la période déterminée, qui est prolongée de deux mois, sauf si l'une des Parties s'y oppose.
Tout changement qui, autrement, constituerait une modification du régime de protection des données applicable, dès lors:
qu'il est apporté avec l'accord de l'Union au sein du conseil de partenariat; ou
qu'il est limité à une mise en adéquation avec la législation pertinente de l'Union en matière de protection des données,
n'est pas traité comme une modification du régime de protection des données applicable aux fins du paragraphe 5, mais plutôt comme un élément constitutif du régime de protection des données applicable aux fins du paragraphe 1.
Aux fins des paragraphes 1, 5 et 7, on entend par "accord de l'Union au sein du conseil de partenariat":
une décision du conseil de partenariat décrite au paragraphe 11; ou
un accord présumé décrit au paragraphe 10.
Article 783
Entrée en vigueur et application à titre provisoire
Les Parties conviennent d'appliquer le présent accord à titre provisoire à partir du 1er janvier 2021, pour autant qu'elles se soient notifié mutuellement avant cette date l'accomplissement de leurs exigences et procédures internes respectives, nécessaires à l'application à titre provisoire de l'accord. L'application à titre provisoire prend fin à l'une des dates suivantes, la date la plus proche étant retenue:
le 28 février 2021 ou une autre date fixée par le conseil de partenariat; ou
la date visée au paragraphe 1.
Съставено в Брюксел и Лондон на.
Hecho en Bruselas y Londres, el.
V Bruselu a v Londýně dne.
Udfærdiget i Bruxelles og London, den.
Geschehen zu Brüssel und London am.
Brüsselis ja Londonis.
Έγινε στις Βρυξέλλες και στο Λονδίνο, στις.
Done at Brussels and London on.
Fait à Bruxelles et à Londres, le.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil agus i Londain, an.
Sastavljeno u Bruxellesu i Londonu.
Fatto a Bruxelles e Londra, addì.
Briselē un Londonā, divi.
Priimta du Briuselyje ir Londone.
Kelt Brüsszelben és Londonban, a.
Magħmul fi Brussell u Londra,.
Gedaan te Brussel en Londen,.
Sporządzono w Brukseli i Londynie dnia.
Feito em Bruxelas e em Londres, em.
Întocmit la Bruxelles și la Londra la.
V Bruseli a Londýne.
V Bruslju in Londonu.
Tehty Brysselissä ja Lontoossa.
Som skedde i Bryssel och i London den.
ANNEXE 1
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE PARTENARIAT ET DES COMITÉS
Article 1
Présidence
Article 2
Secrétariat
Le secrétariat du conseil de partenariat (ci-après dénommé "secrétariat") est composé d'un fonctionnaire de l'Union européenne et d'un fonctionnaire du gouvernement du Royaume-Uni. Le secrétariat s'acquitte des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement intérieur.
L'Union et le Royaume-Uni se communiquent le nom, la fonction et les coordonnées du fonctionnaire qui est membre du secrétariat du conseil de partenariat pour l'Union et le Royaume-Uni respectivement. Ce fonctionnaire est réputé continuer à agir en qualité de membre du secrétariat pour l'Union ou le Royaume-Uni jusqu'à la date à laquelle l'Union ou le Royaume-Uni informe de son choix d'un nouveau membre.
Article 3
Réunions
Article 4
Participation aux réunions
Article 5
Documents
Les documents écrits sur lesquels s'appuient les délibérations du conseil de partenariat sont numérotés et transmis par le secrétariat à l'Union et au Royaume-Uni.
Article 6
Correspondance
Article 7
Ordre du jour des réunions
Article 8
Procès-verbal
En règle générale, le procès-verbal résume chaque point de l'ordre du jour, en précisant le cas échéant:
les documents soumis au conseil de partenariat;
toute déclaration dont l'un des coprésidents a demandé qu'elle soit portée au procès-verbal; et
les décisions prises, les recommandations formulées, les déclarations ayant fait l'objet d'un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers.
Article 9
Décisions et recommandations
Article 10
Transparence
Article 11
Langues
Article 12
Frais
Article 13
Comités
ANNEXE 2
NOTES INTRODUCTIVES DES RÈGLES D'ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS
NOTE 1
Principes généraux
1. La présente annexe définit les règles générales relatives aux exigences applicables de l'annexe 3, prévues à l'article 39, paragraphe 1, point c), du présent accord.
2. Aux fins de la présente annexe et de l'annexe 3, les exigences requises pour qu'un produit soit originaire conformément à l'article 39, paragraphe 1, point c), du présent accord sont un changement de classement tarifaire, un procédé de production, une valeur ou un poids maximal de matières non originaires, ou toute autre exigence précisée dans la présente annexe et à l'annexe 3.
3. Toute mention du poids dans une règle d'origine spécifique à un produit désigne le poids net, soit le poids d'une matière ou d'un produit sans aucun emballage.
4. La présente annexe et l'annexe 3 sont fondées sur le système harmonisé, tel qu'il a été modifié le 1er janvier 2017.
NOTE 2
Structure de la liste des règles d'origine spécifiques aux produits
1. Les notes éventuelles des sections ou des chapitres sont à lire conjointement avec les règles d'origine spécifiques aux produits de la section, du chapitre, de la position ou de la sous-position concerné.
2. Chaque règle d'origine spécifique à un produit énoncée dans la colonne 2 de l'annexe 3 s'applique au produit correspondant indiqué dans la colonne 1 de l'annexe 3.
3. Si un produit fait l'objet d'autres règles d'origine spécifiques, il est considéré comme originaire d'une partie s'il satisfait à l'une de ces autres règles.
4. Si un produit est soumis à une règle d'origine spécifique reposant sur de multiples exigences, il n'est considéré comme originaire d'une partie que s'il satisfait à toutes les exigences.
5. Aux fins de la présente annexe et de l'annexe 3, on entend par:
"section", une section du système harmonisé;
"chapitre", les deux premiers chiffres du numéro de classement tarifaire dans le système harmonisé;
"position", les quatre premiers chiffres du numéro de classement tarifaire dans le système harmonisé; et
"sous-position", les six premiers chiffres du numéro de classement tarifaire dans le système harmonisé.
6. Aux fins des règles d'origine spécifiques aux produits, les abréviations suivantes sont utilisées:
"CC": production à partir de matières non originaires relevant de tout chapitre, à l'exclusion de celui dont relève le produit; cela signifie que toute matière non originaire mise en œuvre dans la production du produit doit être classée dans un chapitre (niveau à 2 chiffres du système harmonisé) autre que celui du produit (c'est-à-dire qu'il y a changement de chapitre);
"CPT": production à partir de matières non originaires relevant de toute position, à l'exclusion de celle dont relève le produit; cela signifie que toute matière non originaire mise en œuvre dans la production du produit doit être classée dans une position (niveau à 4 chiffres du système harmonisé) autre que celle du produit (c'est-à-dire qu'il y a changement de position);
"CSPT": production à partir de matières non originaires relevant de toute sous-position, à l'exclusion de celle dont relève le produit; cela signifie que toute matière non originaire mise en œuvre dans la production du produit doit être classée dans une sous-position (niveau à 6 chiffres du système harmonisé) autre que celle du produit (c'est-à-dire qu'il y a changement de sous-position).
NOTE 3
Application des règles d'origine spécifiques aux produits
1. L'article 39 du présent accord relatif aux produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont utilisés dans la production d'autres produits, s'applique que ce caractère ait été acquis ou non dans la même usine d'une Partie que celle où cette utilisation a lieu.
2. Si une règle d'origine spécifique à un produit exclut expressément certaines matières non originaires ou prévoit que la valeur ou le poids d'une matière non originaire précisée ne doit pas dépasser un seuil précis, ces conditions ne s'appliquent pas aux matières non originaires qui sont classées ailleurs dans le système harmonisé.
Exemple 1: lorsque la règle applicable aux bulldozers (sous-position 8429.11) prévoit: "CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 84.31", l'utilisation de matières non originaires classées ailleurs que sous 84.29 et 84.31 – telles que les vis (position 73.18 du SH), les fils et conducteurs isolés pour l'électricité (position 85.44) et divers composants électroniques (chapitre 85 du SH) – n'est pas limitée.
Exemple 2: lorsque la règle applicable à la position 35.05 (dextrine et autres amidons et fécules modifiés; colles à base d'amidons ou de fécules, etc.) prévoit: "CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 11.08", l'utilisation de matières non originaires classées ailleurs que sous 1108 (amidons et fécules, inuline), telles que les matières relevant du chapitre 10 (céréales), n'est pas limitée.
3. Si une règle d'origine spécifique à un produit dispose qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cela n'empêche pas l'utilisation d'autres matières qui, par nature, ne peuvent pas satisfaire à cette règle.
NOTE 4
Calcul d'une valeur maximale des matières non originaires
Aux fins des règles d'origine spécifiques aux produits, on entend par:
"valeur en douane", la valeur déterminée conformément à l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994;
"PDU" ou "prix départ usine":
le prix du produit, payé ou à payer au producteur dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts encourus lors de la production du produit, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; ou
en l'absence de prix payé ou à payer, ou si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la production du produit qui sont vraiment encourus dans ladite production, la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts encourus lors de la production dans la Partie exportatrice:
y compris les frais de vente et les frais généraux et administratifs, ainsi que les bénéfices, qui peuvent être raisonnablement attribués au produit; et
à l'exclusion des frais de transport, des frais d'assurance et de tous les autres frais encourus lors du transport du produit et de toutes les taxes intérieures de la Partie exportatrice qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
aux fins du point i), lorsque la dernière production a été sous-traitée à un producteur, le terme "producteur" visé au point i) fait référence à la personne qui a employé le sous-traitant;
"MaxMNO", la valeur maximale des matières non originaires, exprimée en pourcentage et calculée selon la formule suivante:
"VMN", la valeur des matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit correspondant à la valeur en douane au moment de l'importation, y compris les frais de transport, d'assurance éventuellement, d'emballage et tous les autres frais encourus dans le transport des matières jusqu'au port d'importation de la Partie où le producteur du produit est situé; lorsque la valeur des matières non originaires n'est pas connue et ne peut pas être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières non originaires dans l'Union ou au Royaume-Uni est utilisé; la valeur des matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit peut être calculée sur la base de la formule de la valeur moyenne pondérée ou selon une autre méthode de valorisation des stocks, selon des principes comptables généralement admis dans la Partie.
NOTE 5
Définitions des procédés visés aux sections V à VII de l'annexe 3
Aux fins des règles d'origine spécifiques aux produits, on entend par:
"procédé biotechnologique":
toute culture biologique ou biotechnologique (dont la culture de cellules), hybridation ou modification génétique de micro-organismes [bactéries, virus (y compris bactériophages) etc.] ou de cellules humaines, animales ou végétales; et
la production, l'isolement ou la purification de structures cellulaires ou intercellulaires (tels que les gènes isolés, les fragments de gènes et les plasmides), ou la fermentation;
"modification de la taille des particules", la modification délibérée et contrôlée de la taille des particules d'un produit, autre que par un simple concassage ou pressage, en vue d'obtenir un produit présentant une taille de particules définie, une répartition de la taille des particules définie ou une aire de surface définie, qui soit propre aux fins et utilisations du produit et dont les caractéristiques physiques ou chimiques diffèrent de celles des matières initiales;
"réaction chimique", le processus (y compris les processus biochimiques) au terme duquel une molécule se voit dotée d'une nouvelle structure en raison de la rupture des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens intramoléculaires ou de la modification de la disposition spatiale des atomes dans la molécule, à l'exclusion des procédés suivants, qui ne sont pas considérés comme des réactions chimiques au sens de la présente définition:
la dissolution dans l'eau ou dans d'autres solvants;
l'élimination de solvants, y compris l'eau; ou
l'addition ou l'élimination de l'eau de cristallisation;
"distillation":
la distillation atmosphérique: un processus de séparation dans lequel les huiles de pétrole sont d'abord vaporisées dans une colonne de distillation en différentes fractions selon leur point d'ébullition, puis liquéfiées par fractions; les produits issus de la distillation du pétrole comprennent le gaz de pétrole liquéfié, le naphte, l'essence, le pétrole lampant, le diesel et les combustibles, les huiles légères et les huiles lubrifiantes; et
la distillation sous vide: une distillation menée à une pression inférieure à la pression atmosphérique, mais pas assez basse pour être qualifiée de distillation moléculaire; la distillation sous vide est employée pour distiller des matières à température d'ébullition élevée et sensibles à la chaleur, comme les distillats lourds des huiles de pétrole, pour produire des huiles ou des résidus sous vide de légers à lourds;
"séparation des isomères", l'isolement ou la séparation des isomères à partir d'un mélange d'isomères;
"mixtion", le mélange délibéré et proportionnellement contrôlé de matières (y compris la dispersion) autre que l'addition de diluants, exclusivement réalisé en vue de respecter des spécifications prédéterminées et débouchant sur la production d'un produit doté de caractéristiques physiques ou chimiques propres aux fins et utilisations du produit et différentes de celles des matières initiales;
"production de matières de référence" (y compris les solutions titrées), la production d'une préparation convenant à des fins d'analyse, d'étalonnage ou de référencement, présentant un degré de pureté précis ou une composition précise certifiés par le producteur; et
"purification", un procédé qui entraîne l'élimination d'au moins 80 % de la teneur en impuretés existantes ou la réduction ou l'élimination des impuretés, aboutissant à un produit propre à une ou plusieurs des applications suivantes:
substances pharmaceutiques, médicales, cosmétiques, vétérinaires ou alimentaires;
produits et réactifs chimiques utilisés à des fins d'analyse, de diagnostic ou en laboratoire;
éléments et composants à usage microélectronique;
produits à usages optiques spécifiques;
utilisation à des fins biotechniques, par exemple dans la culture de cellules, la technologie génétique ou comme catalyseur;
supports utilisés dans les processus de séparation; ou
usages de qualité nucléaire.
NOTE 6
Définitions des termes utilisés dans la section XI de l'annexe 3
Aux fins des règles d'origine spécifiques aux produits, on entend par:
"fibres synthétiques ou artificielles discontinues", les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres discontinues, synthétiques ou artificiels, des positions 55.01 à 55.07;
"fibres naturelles", les fibres autres que les fibres synthétiques ou artificielles, dont l'usage est limité aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées; les "fibres naturelles" comprennent le crin de la position 05.11, la soie des positions 50.02 et 50.03, les fibres de laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 51.01 à 51.05, les fibres de coton des positions 52.01 à 52.03 et les autres fibres d'origine végétale des positions 53.01 à 53.05;
"impression", une technique donnant à un support textile une caractéristique permanente objectivement évaluable, comme une couleur, un dessin ou une qualité technique, au moyen d'un procédé sérigraphique, au rouleau, numérique ou par transfert; et
"impression (en tant qu'opération indépendante)", une technique donnant à un support textile une caractéristique permanente objectivement évaluable, comme une couleur, un dessin ou une qualité technique, au moyen d'un procédé sérigraphique, au rouleau, numérique ou par transfert en combinaison avec au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage, tonte, flambage, séchage en tambour ou sur rame, foulage, sanforisage et décatissage à l'eau bouillante), à condition que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.
NOTE 7
Tolérances applicables aux produits contenant deux ou plusieurs matières textiles de base
1. Au sens de la présente note, les matières textiles de base sont les suivantes:
la soie;
la laine;
les poils grossiers;
les poils fins;
le crin;
le coton;
les matières servant à la fabrication du papier et le papier;
le lin;
le chanvre;
le jute et les autres fibres libériennes;
le sisal et les autres fibres textiles du genre "agave";
le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales;
les filaments synthétiques;
les filaments artificiels;
les filaments conducteurs électriques;
les fibres synthétiques discontinues de polypropylène;
les fibres synthétiques discontinues de polyester;
les fibres synthétiques discontinues de polyamide;
les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile;
les fibres synthétiques discontinues de polyimide;
les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène;
les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène;
les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle;
les autres fibres synthétiques discontinues;
les fibres artificielles discontinues de viscose;
les autres fibres artificielles discontinues;
les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés;
les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters, même guipés;
les produits de la position 56.05 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur ne dépassant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée;
les autres produits de la position 56.05;
les fibres de verre; et
les fibres métalliques.
2. Quand il est fait référence à la présente note à l'annexe 3, les exigences énoncées dans la colonne 2 ne s'appliquent pas, en tant que tolérance, aux matières textiles de base non originaires mises en œuvre dans la production d'un produit, à condition que:
le produit contienne deux ou plusieurs matières textiles de base; et
le poids total des matières textiles de base non originaires ne représente pas plus de 10 % du poids total de toutes les matières textiles de base mises en œuvre.
Exemple: pour un tissu de laine de la position 51.12 contenant des fils de laine de la position 51.07, des fils de fibres synthétiques discontinues de la position 55.09, ainsi que des matières autres que les matières textiles de base, il est possible d'utiliser des fils de laine non originaires qui ne satisfont pas à l'exigence énoncée à l'annexe 3 ou des fils de fibres synthétiques non originaires qui ne satisfont pas à l'exigence énoncée à l'annexe 3, ou une combinaison des deux, à condition que leur poids total ne dépasse pas 10 % du poids total de toutes les matières textiles de base mises en œuvre.
3. Nonobstant le paragraphe 2, point b), dans le cas des produits incorporant des "fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés", la tolérance maximale est de 20 %. Toutefois, les autres matières textiles de base non originaires ne peuvent représenter plus de 10 %.
4. Nonobstant le paragraphe 2, point b), dans le cas des produits formés d'une "âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur ne dépassant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée", la tolérance maximale est de 30 %. Toutefois, les autres matières textiles de base non originaires ne peuvent représenter plus de 10 %.
NOTE 8
Autres tolérances applicables à certains produits textiles
1. Quand il est fait référence à la présente note à l'annexe 3, les matières textiles non originaires (à l'exclusion des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas aux exigences énoncées dans la colonne 2 pour un produit textile confectionné peuvent être mises en œuvre à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur ne dépasse pas 8 % du PDU du produit.
2. Les matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être mises en œuvre sans restriction dans la fabrication des produits textiles classés dans les chapitres 50 à 63, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.
Exemple: si une exigence énoncée à l'annexe 3 prévoit que des fils doivent être utilisés pour un article textile particulier (tel que des pantalons), cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal non originaires (tels que des boutons), puisque les articles en métal ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière non originaires, même si celles-ci contiennent normalement des matières textiles.
3. Quand une exigence énoncée à l'annexe 3 consiste en une valeur maximale des matières non originaires, la valeur des matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires.
NOTE 9
Produits agricoles
Les produits agricoles classés dans la section II du système harmonisé ou relevant de la position 24.01, qui sont cultivés ou récoltés sur le territoire d'une Partie, sont considérés comme originaires du territoire de cette Partie même s'ils sont cultivés à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de marcottes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d'autres parties de plantes vivantes importés d'un pays tiers.
ANNEXE 3
RÈGLES D'ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS
Colonne 1 Classement du système harmonisé (2017) comprenant une description spécifique |
Colonne 2 Règle d'origine spécifique à un produit |
SECTION I |
ANIMAUX VIVANTS; PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE |
Chapitre 1 |
Animaux vivants |
01.01-01.06 |
Tous les animaux du chapitre 1 sont entièrement obtenus. |
Chapitre 2 |
Viandes et abats comestibles |
02.01-02.10 |
Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
Chapitre 3 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
03.01-03.08 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
Chapitre 4 |
Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
04.01-04.10 |
Production dans laquelle: — toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et — le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 ne dépasse pas 20 % du poids du produit. |
Chapitre 5 |
Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
05.01-05.11 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
SECTION II |
PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL |
Chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages d'ornement |
06.01-06.04 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
Chapitre 7 |
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires |
07.01-07.14 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
Chapitre 8 |
Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons |
08.01-08.14 |
Production dans laquelle: — toutes les matières du chapitre 8 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et — le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 ne dépasse pas 20 % du poids du produit. |
Chapitre 9 |
Café, thé, maté et épices |
09.01-09.10 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
Chapitre 10 |
Céréales |
10.01-10.08 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
Chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment |
11.01-11.09 |
Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 10 et 11, des positions 07.01, 07.14 et 23.02 à 23.03 ou de la sous-position 0710.10 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
12.01-12.14 |
CPT |
Chapitre 13 |
Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux |
13.01-13.02 |
Production à partir de matières non originaires de toute position, dans laquelle le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 ne dépasse pas 20 % du poids du produit. |
Chapitre 14 |
Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs |
14.01-14.04 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
SECTION III |
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE |
Chapitre 15 |
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale |
15.01-15.04 |
CPT |
15.05-15.06 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
15.07-15.08 |
CSPT |
15.09-15.10 |
Production dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
15.11-15.15 |
CSPT |
15.16-15.17 |
CPT |
15.18-15.19 |
CSPT |
15.20 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
15.21-15.22 |
CSPT |
SECTION IV |
PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS |
Chapitre 16 |
Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques |
1601.00-1604.18 |
Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 1, 2, 3 et 16 mises en œuvre sont entièrement obtenues (1). |
1604.19 |
CC |
1604.20 |
|
— Préparations de surimi: |
CC |
— Autres: |
Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 3 et 16 mises en œuvre sont entièrement obtenues (2). |
1604.31-1605.69 |
Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 3 et 16 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
Chapitre 17 |
Sucres et sucreries |
17.01 |
CPT |
17.02 |
CPT, à condition que le poids total des matières non originaires des positions 11.01 à 11.08, 17.01 et 17.03 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit. |
17.03 |
CPT |
17.04 |
|
— Préparation dite "chocolat blanc": |
CPT, à condition que: a) toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et b)i) le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit; ou que ii) la valeur des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 30 % du prix départ usine du produit. |
— Autres: |
CPT, à condition que: — toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et — le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit. |
Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations |
18.01-18.05 |
CPT |
1806.10 |
CPT, à condition que: — toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et — le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit. |
1806.20-1806.90 |
CPT, à condition que: a) toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et b)i) le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit; ou que ii) la valeur des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 30 % du prix départ usine du produit. |
Chapitre 19 |
Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries |
19.01-19.05 |
CPT, à condition que: — toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; — le poids total des matières non originaires des chapitres 2, 3 et 16 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit; — le poids total des matières non originaires des positions 10.06 et 11.08 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit; et — le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit. |
Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes |
20.01 |
CPT |
20.02-20.03 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
20.04-20.09 |
CPT, à condition que le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit. |
Chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses |
21.01-21.02 |
CPT, à condition que: — toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et — le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit. |
2103.10 2103.20 2103.90 |
CPT; toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée non originaires peuvent être utilisées. |
2103.30 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
21.04-21.06 |
CPT, à condition que: — toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et — le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit. |
Chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres |
22.01-22.06 |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 22.07 et 22.08, à condition que: — toutes les matières des sous-positions 0806.10, 2009.61 et 2009.69 mises en œuvre soient entièrement obtenues; — toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et — le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit. |
22.07 |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 22.08, à condition que toutes les matières du chapitre 10 et des sous-positions 0806.10, 2009.61 et 2009.69 mises en œuvre soient entièrement obtenues. |
22.08-22.09 |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 22.07 et 22.08, à condition que toutes les matières des sous-positions 0806.10, 2009.61 et 2009.69 mises en œuvre soient entièrement obtenues. |
Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux |
23.01 |
CPT |
2302.10-2303.10 |
CPT, à condition que le poids total des matières non originaires du chapitre 10 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit. |
2303.20-2308.00 |
CPT |
23.09 |
CPT, à condition que: — toutes les matières des chapitres 2 et 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; — le poids total des matières non originaires des positions 10.01 à 10.04 et 10.07 à 10.08, du chapitre 11 et des positions 23.02 et 23.03 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit; et — le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit. |
Chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués |
24.01 |
Production dans laquelle toutes les matières de la position 24.01 sont entièrement obtenues. |
2402.10 |
Production à partir de matières non originaires de toute position, à condition que le poids total des matières non originaires de la position 24.01 mises en œuvre ne dépasse pas 30 % du poids des matières du chapitre 24 mises en œuvre. |
2402.20 |
Production à partir de matières non originaires de toute position, à l'exclusion de celle dont relève le produit et du tabac à fumer de la sous-position 2403.19, et dans laquelle au moins 10 % en poids de toutes les matières de la position 24.01 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
2402.90 |
Production à partir de matières non originaires de toute position, à condition que le poids total des matières non originaires de la position 24.01 mises en œuvre ne dépasse pas 30 % du poids des matières du chapitre 24 mises en œuvre. |
24.03 |
CPT, au moins 10 % en poids de toutes les matières de la position 24.01 mises en œuvre étant entièrement obtenues. |
SECTION V |
PRODUITS MINÉRAUX Note de section: pour les définitions des règles de procédés horizontaux au sein de cette section, voir la note 5 de l'annexe 2. |
Chapitre 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments |
25.01-25.30 |
CPT; ou MaxMNO 70 % (PDU). |
Chapitre 26 |
Minerais, scories et cendres |
26.01-26.21 |
CPT |
Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales |
27.01-27.09 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
27.10 |
CPT, à l'exclusion des biodiesels non originaires des sous-positions 3824.99 ou 3826.00; ou Soumis à une distillation ou à une réaction chimique, à condition que les biodiesels (y compris les huiles végétales hydrotraitées) de la position 27.10 et des sous-positions 3824.99 et 3826.00 mis en œuvre soient obtenus par estérification, transestérification ou hydrotraitement. |
27.11-27.15 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
SECTION VI |
PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES Note de section: pour les définitions des règles de procédés horizontaux au sein de cette section, voir la note 5 de l'annexe 2. |
Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes |
28.01-28.53 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques |
2901.10-2905.42 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
2905.43-2905.44 |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 17.02 et de la sous-position 3824.60. |
2905.45 |
CSPT; toutefois, des matières non originaires de la même sous-position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du prix départ usine du produit; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
2905.49-2942 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques |
30.01-30.06 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 31 |
Engrais |
31.01-31.04 |
CPT; toutefois, des matières non originaires de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit; ou MaxMNO 40 % (PDU). |
31.05 |
|
— Nitrate de sodium — Cyanamide calcique — Sulfate de potassium — Sulfate de magnésium et de potassium |
CPT; toutefois, des matières non originaires de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit; ou MaxMNO 40 % (PDU). |
Autres: |
CTP; toutefois, des matières non originaires de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit, et que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit; ou MaxMNO 40 % (PDU). |
Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres |
32.01-32.15 |
CSPT; Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques |
33.01 |
CSPT; Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
3302.10 |
CPT; toutefois, des matières non originaires de la sous-position 3302.10 peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit. |
3302.90 |
CSPT; Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
33.03 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
33.04 -33.07 |
CSPT; Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, "cires pour l'art dentaire" et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre |
34.01-34.07 |
CSPT; Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes |
35.01-35.04 |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires du chapitre 4. |
35.05 |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 11.08. |
35.06-35.07 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 36 |
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
36.01-36.06 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques |
37.01-37.07 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques |
38.01-38.08 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
3809.10 |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 11.08 et 35.05. |
3809.91-3822.00 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
38.23 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
3824.10-3824.50 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
3824.60 |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires des sous-positions 2905.43 et 2905.44. |
3824.71-3825.90 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
38.26 |
Production dans laquelle les biodiesels sont obtenus par estérification, transestérification ou hydrotraitement. |
SECTION VII |
MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC Note de section: pour les définitions des règles de procédés horizontaux au sein de cette section, voir la note 5 de l'annexe 2. |
Chapitre 39 |
Matières plastiques et ouvrages en ces matières |
39.01-39.15 |
CSPT; Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
39.16-39.19 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
39.20 |
CSPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
39.21-39.22 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
3923.10-3923.50 |
CSPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
3923.90-3925.90 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
39.26 |
CSPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc |
40.01-40.11 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
4012.11-4012.19 |
CSPT; ou Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés. |
4012.20-4017.00 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
SECTION VIII |
PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ArticleS DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ArticleS DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX |
Chapitre 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs |
41.01-4104.19 |
CPT |
4104.41-4104.49 |
CSPT, à l'exclusion des matières non originaires des sous-positions 4104.41 à 4104.49. |
4105.10 |
CPT |
4105.30 |
CSPT |
4106.21 |
CPT |
4106.22 |
CSPT |
4106.31 |
CPT |
4106.32-4106.40 |
CSPT |
4106.91 |
CPT |
4106.92 |
CSPT |
41.07-41.13 |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 et 4106.92. Toutefois, les matières non originaires des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 ou 4106.92 peuvent être mises en œuvre à condition qu'elles subissent une opération de retannage. |
4114.10 |
CPT |
4114.20 |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 et 41.07. Toutefois, les matières non originaires des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 et 4106.92 et de la position 41.07 peuvent être mises en œuvre à condition qu'elles subissent une opération de retannage. |
41.15 |
CPT |
Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
42.01-42.06 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices |
4301.10-4302.20 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
4302.30 |
CSPT |
43.03-43.04 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
SECTION IX |
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE |
Chapitre 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois |
44.01-44.21 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 45 |
Liège et ouvrages en liège |
45.01-45.04 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
46.01-46.02 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
SECTION X |
PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS); PAPIER ET SES APPLICATIONS |
Chapitre 47 |
Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) |
47.01-47.07 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 48 |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton |
48.01-48.23 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 49 |
Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans |
49.01-49.11 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
SECTION XI |
MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES Note de section: pour les définitions des termes utilisés pour les tolérances applicables à certains produits textiles, voir les notes 6, 7 et 8 de l'annexe 2. |
Chapitre 50 |
Soie |
50.01-50.02 |
CPT |
50.03 |
|
— Cardés ou peignés: |
Cardage ou peignage de déchets de soie. |
— Autres: |
CPT |
50.04-50.05 |
Filage de fibres naturelles; extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage; extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage; ou retordage combiné à toute autre opération mécanique. |
50.06 |
|
— Fils de soie et fils de déchets de soie: |
Filage de fibres naturelles; extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage; extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage; ou retordage combiné à toute autre opération mécanique. |
— Poil de Messine (crin de Florence): |
CPT |
50.07 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage; extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage; retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage; tissage combiné à une teinture; teinture de fils combinée à un tissage; tissage combiné à une impression; ou impression (en tant qu'opération indépendante). |
Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin |
51.01-51.05 |
CPT |
51.06-51.10 |
Filage de fibres naturelles; extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou retordage combiné à toute autre opération mécanique. |
51.11-51.13 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage; extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage; tissage combiné à une teinture; teinture de fils combinée à un tissage; tissage combiné à une impression; ou impression (en tant qu'opération indépendante). |
Chapitre 52 |
Coton |
52.01-52.03 |
CPT |
52.04-52.07 |
Filage de fibres naturelles; extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou retordage combiné à toute autre opération mécanique. |
52.08-52.12 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage; extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage; retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage; tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification; teinture de fils combinée à un tissage; tissage combiné à une impression; ou impression (en tant qu'opération indépendante). |
Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier |
53.01-53.05 |
CPT |
53.06-53.08 |
Filage de fibres naturelles; extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou retordage combiné à toute autre opération mécanique. |
53.09-53.11 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage; extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage; tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification; teinture de fils combinée à un tissage; tissage combiné à une impression; ou impression (en tant qu'opération indépendante). |
Chapitre 54 |
Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles |
54.01-54.06 |
Filage de fibres naturelles; extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou retordage combiné à toute autre opération mécanique. |
54.07-54.08 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage; extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage; teinture de fils combinée à un tissage; tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification; retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage; tissage combiné à une impression; ou impression (en tant qu'opération indépendante). |
Chapitre 55 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
55.01-55.07 |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles. |
55.08-55.11 |
Filage de fibres naturelles; extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou retordage combiné à toute autre opération mécanique. |
55.12-55.16 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage; extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage; retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage; tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification; teinture de fils combinée à un tissage; tissage combiné à une impression; ou impression (en tant qu'opération indépendante). |
Chapitre 56 |
Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie |
56.01 |
Filage ou consolidation de fibres naturelles; extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou à une consolidation; flocage combiné à une teinture ou une impression; ou enduction, flocage, stratification ou métallisation, combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit. |
56.02 |
|
— Feutres aiguilletés: |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la formation de tissu; toutefois: — des fils de filaments de polypropylène non originaires de la position 54.02, — des fibres de polypropylène non originaires des positions 55.03 ou 55.06, ou — des câbles de filaments de polypropylène non originaires de la position 55.01, — dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être mis en œuvre à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 40 % du PDU du produit; — ou — formation de nontissés uniquement, dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles. |
— Autres: |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la formation de tissu; ou formation de nontissés uniquement, dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles. |
5603.11-5603.14 |
Production à partir — de filaments à orientation déterminée ou aléatoire; ou — de substances ou de polymères d'origine naturelle, synthétique ou artificielle, — suivie dans les deux cas par une consolidation formant un nontissé. |
5603.91-5603.94 |
Production à partir — de fibres discontinues à orientation déterminée ou aléatoire; ou — de fils coupés d'origine naturelle, synthétique ou artificielle, — suivie dans les deux cas par une consolidation formant un nontissé. |
5604.10 |
Production à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de textiles. |
5604.90 |
Filage de fibres naturelles; extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou retordage combiné à toute autre opération mécanique. |
56.05 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues; extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou retordage combiné à toute autre opération mécanique. |
56.06 |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; détordage combiné à un guipage; filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues; ou flocage combiné à une teinture. |
56.07-56.09 |
Filage de fibres naturelles; ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage. |
Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles Note de chapitre: du tissu de jute non originaire peut être utilisé comme support pour les produits de ce chapitre. |
57.01-57.05 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage; extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage; production à partir de fils de coco, de sisal, de jute ou de fibranne filée sur un métier continu à anneaux classique; touffetage combiné à une teinture ou une impression; touffetage ou tissage de fils de filaments synthétiques ou artificiels combiné à une enduction ou une stratification; flocage combiné à une teinture ou une impression; ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à des techniques de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage. |
Chapitre 58 |
Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies |
58.01-58.04 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage; extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage; tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation; touffetage combiné à une teinture ou une impression; flocage combiné à une teinture ou une impression; teinture de fils combinée à un tissage; tissage combiné à une impression; ou impression (en tant qu'opération indépendante). |
58.05 |
CPT |
58.06-58.09 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage; extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage; tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation; touffetage combiné à une teinture ou une impression; flocage combiné à une teinture ou une impression; teinture de fils combinée à un tissage; tissage combiné à une impression; ou impression (en tant qu'opération indépendante). |
58.10 |
Broderie dans laquelle la valeur des matières non originaires mises en œuvre relevant de toute position, à l'exclusion de celle du produit, ne dépasse pas 50 % du PDU du produit. |
58.11 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage; extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage; tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation; touffetage combiné à une teinture ou une impression; flocage combiné à une teinture ou une impression; teinture de fils combinée à un tissage; tissage combiné à une impression; ou impression (en tant qu'opération indépendante). |
Chapitre 59 |
Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles |
59.01 |
Tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation; ou flocage combiné à une teinture ou une impression. |
59.02 |
|
— Contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles: |
Tissage. |
— Autres: |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage. |
59.03 |
Tissage ou bonneterie combiné à une imprégnation, une enduction, un recouvrement, une stratification ou une métallisation; tissage combiné à une impression; ou impression (en tant qu'opération indépendante). |
59.04 |
Calandrage combiné à une teinture, une enduction, une stratification ou une métallisation. Du tissu de jute non originaire peut être utilisé en tant que support; ou tissage combiné à une teinture, une enduction, une stratification ou une métallisation. Du tissu de jute non originaire peut être utilisé en tant que support. |
59.05 |
|
— Imprégnés, enduits, recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières: |
Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une imprégnation, une enduction, un recouvrement, une stratification ou une métallisation. |
— Autres: |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage; extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage; tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une enduction ou une stratification; tissage combiné à une impression; ou impression (en tant qu'opération indépendante). |
59.06 |
|
— Étoffes de bonneterie: |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie; extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie; bonneterie combinée à un caoutchoutage; ou caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit. |
— Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles: |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage. |
— Autres: |
Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une enduction ou un caoutchoutage; teinture de fils combinée à un tissage, un tricotage ou une formation de nontissé; ou caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit. |
59.07 |
Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une impression, une enduction, une imprégnation ou un recouvrement; flocage combiné à une teinture ou une impression; ou impression (en tant qu'opération indépendante). |
59.08 |
|
— Manchons à incandescence, imprégnés: |
Production à partir d'étoffes tubulaires en bonneterie. |
— Autres: |
CPT |
59.09-59.11 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage; extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage; tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification; ou enduction, flocage, stratification ou métallisation, combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit. |
Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
60.01-60.06 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie; extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie; bonneterie combinée à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une impression; flocage combiné à une teinture ou une impression; teinture de fils combinée à une bonneterie; ou torsion ou texturation combinée à une bonneterie, à condition que la valeur des fils non originaires non tordus ou non texturés mis en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit. |
Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie |
61.01-61.17 |
|
— Obtenus par assemblage, par couture ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme: |
Bonneterie combinée à une confection (y compris une coupe de tissu). |
— Autres: |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie; extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie; ou tricotage et confection en une seule opération. |
Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie |
62.01 |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante). |
62.02 |
|
— Brodés: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit. |
— Autres: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante). |
62.03 |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante). |
62.04 |
|
— Brodés: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit. |
— Autres: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante). |
62.05 |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante). |
62.06 |
|
— Brodés: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit. |
— Autres: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante). |
62.07-62.08 |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante). |
62.09 |
|
— Brodés: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit. |
— Autres: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante). |
62.10 |
|
— Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non originaires non enduits et non stratifiés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit. |
— Autres: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante). |
62.11 |
|
— Vêtements pour femmes ou fillettes, brodés: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit. |
— Autres: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante). |
62.12 |
|
— Étoffes de bonneterie obtenues par assemblage, par couture ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme: |
Tricotage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante). |
— Autres: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante). |
62.13-62.14 |
|
— Brodés: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit; ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante). |
— Autres: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante). |
62.15 |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante). |
62.16 |
|
— Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non originaires non enduits et non stratifiés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit. |
— Autres: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante). |
62.17 |
|
— Brodés: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit; ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante). |
— Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non originaires non enduits et non stratifiés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit. |
— Triplures pour cols et poignets, découpées: |
CPT, à condition que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit. |
— Autres: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). |
Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons |
63.01-63.04 |
|
— En feutre, en nontissés |
Formation de nontissé combinée à une confection (y compris une coupe de tissu). |
— Autres: — Brodés: |
Tissage ou bonneterie combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou fabrication à partir de tissus non brodés (autres que des étoffes de bonneterie), à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit. |
— Autres: |
Tissage ou bonneterie combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). |
63.05 |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un tricotage et une confection (y compris une coupe de tissu). |
63.06 |
|
— En nontissés |
Formation de nontissé combinée à une confection (y compris une coupe de tissu). |
— Autres: |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). |
63.07 |
MaxMNO 40 % (PDU). |
63.08 |
Chacun des articles de l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas présenté en assortiment; toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l'assortiment. |
63.09-63.10 |
CPT |
SECTION XII |
CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, CANNES-SIÈGES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ArticleS EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX |
Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets |
64.01-64.05 |
Production à partir de matières non originaires de toute position, à l'exclusion des assemblages non originaires formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures de la position 64.06. |
64.06 |
CPT |
Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures |
65.01-65.07 |
CPT |
Chapitre 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties |
66.01-66.03 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 67 |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
67.01-67.04 |
CPT |
SECTION XIII |
OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE |
Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues |
68.01-68.15 |
CPT; ou MaxMNO 70 % (PDU). |
Chapitre 69 |
Produits céramiques |
69.01-69.14 |
CPT |
Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre |
70.01-70.09 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
70.10 |
CPT |
70.11 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
70.13 |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 70,10. |
70.14-70.20 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
SECTION XIV |
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES PRÉCIEUSES OU SEMI-PRÉCIEUSES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES |
Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres précieuses ou semi-précieuses, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies |
71.01-71.05 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
71.06 |
|
— Sous formes brutes: |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10; séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10; ou fusion ou alliage de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10, entre eux ou avec des métaux communs ou purification. |
— Sous formes mi-ouvrées ou en poudre: |
Production à partir de métaux précieux non originaires sous formes brutes. |
71.07 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
71.08 |
|
— Sous formes brutes: |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10; séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10; ou fusion ou alliage de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10, entre eux ou avec des métaux communs ou purification. |
— Sous formes mi-ouvrées ou en poudre: |
Production à partir de métaux précieux non originaires sous formes brutes. |
71.09 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
71.10 |
|
— Sous formes brutes: |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10; séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10; ou fusion ou alliage de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10, entre eux ou avec des métaux communs ou purification. |
— Sous formes mi-ouvrées ou en poudre: |
Production à partir de métaux précieux non originaires sous formes brutes. |
71.11 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
71.12-71.18 |
CPT |
SECTION XV |
MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX |
Chapitre 72 |
Fonte, fer et acier |
72.01-72.06 |
CPT |
72.07 |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 72,06. |
72.08-72.17 |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 72.08 à 72.17. |
72.18 |
CPT |
72.19-72.23 |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 72.19 à 72.23. |
72.24 |
CPT |
72.25-72.29 |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 72.25 à 72.29. |
Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier |
7301.10 |
CC, à l'exclusion des matières non originaires des positions 72.08 à 72.17. |
7301.20 |
CPT |
73.02 |
CC, à l'exclusion des matières non originaires des positions 72.08 à 72.17. |
73.03 |
CPT |
73.04-73.06 |
CC, à l'exclusion des matières non originaires des positions 72.13 à 72.17, 72.21 à 72.23 et 72.25 à 72.29. |
73.07 |
|
— Accessoires de tuyauterie en acier inoxydable: |
CPT, à l'exclusion des ébauches forgées non originaires; toutefois, des ébauches forgées non originaires peuvent être utilisées, à condition que leur valeur ne dépasse pas 50 % du PDU du produit. |
— Autres: |
CPT |
73.08 |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la sous-position 7301.20. |
7309.00-7315.19 |
CPT |
7315.20 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
7315.81-7326.90 |
CPT |
Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre |
74.01-74.02 |
CPT |
74.03 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
74.04-74.07 |
CPT |
74.08 |
CPT et MaxMNO 50 % (PDU); |
74.09-74.19 |
CPT |
Chapitre 75 |
Nickel et ouvrages en nickel |
75.01 |
CPT |
75.02 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
75.03-75.08 |
CPT |
Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium |
76.01 |
CPT et MaxMNO 50 % (PDU); ou traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium. |
76.02 |
CPT |
76.03-76.16 |
CPT et MaxMNO 50 % (PDU) (3). |
Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb |
7801.10 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
7801.91-7806.00 |
CPT |
Chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc |
79.01-79.07 |
CPT |
Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain |
80.01-80.07 |
CPT |
Chapitre 81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières |
81.01-81.13 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
Chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs |
8201.10-8205.70 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8205.90 |
CPT; toutefois, des outils non originaires de la position 82.05 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l'assortiment. |
82.06 |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 82.02 à 82.05; toutefois, des outils non originaires des positions 82.02 à 82.05 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l'assortiment. |
82.07-82.15 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs |
83.01-83.11 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
SECTION XVI |
MACHINES ET APPAREILS MÉCANIQUES, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS |
Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils |
84.01-84.06 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
84.07-84.08 |
MaxMNO 50 % (PDU). |
84.09-84.12 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8413.11-8415.10 |
CSPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8415.20 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8415.81-8415.90 |
CSPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
84.16-84.20 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
84.21 |
CSPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
84.22-84.24 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
84.25-84.30 |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 84.31; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
84.31-84.43 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
84.44-84.47 |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 84.48; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
84.48-84.55 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
84.56-84.65 |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 84.66; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
84.66-84.68 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
84.70-84.72 |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 84.73; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
84.73-84.78 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8479.10-8479.40 |
CSPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8479.50 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8479.60-8479.82 |
CSPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8479.89 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8479.90 |
CSPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
84.80 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
84.81 |
CSPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
84.82-84.87 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils |
85.01-85.02 |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 85.03; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
85.03-85.06 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
85.07 |
|
— Accumulateurs contenant un ou plusieurs cellules ou modules de batteries et les circuits pour les connecter entre eux, — souvent appelés "blocs de batteries", du type utilisé comme principale source d'électricité pour la propulsion des véhicules des positions 87.02, 87.03 et 87.04 |
CPT, à l'exclusion des matériaux de cathode actifs non originaires; ou MaxMNO 30 % (PDU) (4). |
— Cellules de batteries, modules de batteries et leurs parties, destinés à être incorporés à un accumulateur électrique du type utilisé comme principale source d'électricité pour la propulsion des véhicules des positions 87.02, 87.03 et 87.04 |
CPT, à l'exclusion des matériaux de cathode actifs non originaires; ou MaxMNO 35 % (PDU) (5) |
— Autres: |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
85.08-85.18 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
85.19-85.21 |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 85.22; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
85.22-85.23 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
85.25-85.27 |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 85.29; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
85.28-85.34 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
85.35-85.37 |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 85.38; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8538.10-8541.90 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8542.31-8542.39 |
CPT; Les matières non originaires subissent une diffusion; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
8542.90-8543.90 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
85.44-85.48 |
MaxMNO 50 % (PDU). |
SECTION XVII |
VÉHICULES, AVIONS, NAVIRES ET ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT ASSOCIÉS |
Chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications |
86.01-86.09 |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 86.07; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 87 |
Véhicules autres que pour voies ferrées ou similaires et leurs parties et accessoires |
87.01 |
MaxMNO 45 % (PDU). |
87.02-87.04 |
|
— Véhicules équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à combustion interne à pistons et d'un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique ("hybrides rechargeables"); — Véhicules équipés uniquement d'un moteur électrique pour la propulsion |
MaxMNO 45 % (PDU) et les blocs de batteries de la position 85.07 du type utilisé comme source principale d'électricité pour la propulsion du véhicule doivent être originaires (6). |
— Autres: |
MaxMNO 45 % (PDU) (7). |
87.05-87.07 |
MaxMNO 45 % (PDU). |
87.08-87.11 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
87.12 |
MaxMNO 45 % (PDU). |
87.13-87.16 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 88 |
Navigation aérienne ou spatiale |
88.01-88.05 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 89 |
Navigation maritime ou fluviale |
89.01-89.08 |
CC; ou MaxMNO 40 % (PDU). |
SECTION XVIII |
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS |
Chapitre 90 |
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils |
9001.10-9001.40 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
9001.50 |
CPT; Usinage de la surface de verres semi-finis les transformant en verres optiques correcteurs finis destinés à être enchâssés dans une monture; revêtement des verres par des traitements appropriés pour améliorer la vision de l'utilisateur et assurer sa sécurité; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
9001.90-9033.00 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 91 |
Horlogerie |
91.01-91.14 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 92 |
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
92.01-92.09 |
MaxMNO 50 % (PDU). |
SECTION XIX |
ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES |
Chapitre 93 |
Armes, munitions et leurs parties et accessoires |
93.01-93.07 |
MaxMNO 50 % (PDU). |
SECTION XX |
MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS |
Chapitre 94 |
Meubles; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées |
94.01-94.06 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires |
95.03-95.08 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
Chapitre 96 |
Ouvrages divers |
96.01-96.04 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
96.05 |
Chacun des articles de l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas présenté en assortiment, des articles non originaires pouvant être incorporés, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l'assortiment. |
96.06-9608.40 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
9608.50 |
Chacun des articles de l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas présenté en assortiment, des articles non originaires pouvant être incorporés, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l'assortiment. |
9608.60-96.20 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
SECTION XXI |
OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ |
Chapitre 97 |
Objets d'art, de collection ou d'antiquité |
97.01-97.06 |
CPT |
(1)
Les préparations et conserves de thons, listaos et bonites (Sarda spp.), entiers ou en morceaux (à l'exclusion des poissons hachés), classées dans la sous-position 1604.14 peuvent être considérées comme originaires en vertu d'autres règles d'origine spécifiques aux produits dans le cadre des contingents annuels prévus à l'annexe 4.
(2)
Les préparations et conserves de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus (à l'exclusion des poissons entiers ou en morceaux), classées dans la sous-position 1604.20 peuvent être considérées comme originaires en vertu d'autres règles d'origine spécifiques aux produits dans le cadre des contingents annuels prévus à l'annexe 4.
(3)
Certains produits de l'aluminium peuvent être considérés comme originaires en vertu d'autres règles d'origine spécifiques aux produits dans le cadre des contingents annuels prévus à l'annexe 4.
(4)
Pour la période allant de l'entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2026, d'autres règles d'origine spécifiques s'appliquent, conformément à l'annexe 5.
(5)
Pour la période allant de l'entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2026, d'autres règles d'origine spécifiques s'appliquent, conformément à l'annexe 5.
(6)
Pour la période allant de l'entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2026, d'autres règles d'origine spécifiques s'appliquent, conformément à l'annexe 5.
(7)
Pour les véhicules hybrides possédant à la fois un moteur à combustion interne et un moteur électrique ne pouvant pas être rechargé par branchement sur une source électrique extérieure, d'autres règles d'origine spécifiques s'appliquent pour la période allant de l'entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2026, conformément à l'annexe 5. |
ANNEXE 4
CONTINGENTS LIÉS À L'ORIGINE ET SOLUTIONS DE RECHANGE AUX RÈGLES D'ORIGINE SPÉCIFIQUES FIGURANT À L'ANNEXE 3
Dispositions communes
En ce qui concerne les produits énumérés dans les tableaux ci-dessous, les règles d'origine correspondantes constituent des solutions de rechange à celles énoncées à l'annexe 3, dans les limites du contingent annuel applicable.
Une attestation d'origine établie conformément à la présente annexe comprend la mention suivante: "Contingents d'origine - Produit originaire conformément à l'annexe 4".
Dans l'Union, les quantités visées dans la présente annexe sont gérées par la Commission européenne, qui prendra toutes les mesures administratives qu'elle juge souhaitable pour leur gestion efficace dans le cadre de la législation applicable de l'Union.
Au Royaume-Uni, les quantités visées dans la présente annexe sont gérées par son autorité douanière, qui prendra toutes les mesures administratives qu'elle juge souhaitable pour leur gestion efficace dans le cadre de la législation applicable au Royaume-Uni.
La Partie importatrice gère les contingents liés à l'origine selon le principe du premier arrivé, premier servi et calcule la quantité de produits qui sont entrés au titre de ces contingents liés à l'origine sur la base de ses importations.
SECTION 1
Allocation de contingents annuels pour le thon en conserve
Classement du système harmonisé (2017) |
Description du produit |
Autre règle spécifique au produit |
Contingent annuel pour les exportations de l'Union vers le Royaume-Uni (poids net) |
Contingent annuel pour les exportations du Royaume-Uni vers l'Union (poids net) |
1604.14 |
Préparations et conserves de thons, listaos et bonites (Sarda spp.), entiers ou en morceaux (à l'exclusion des poissons hachés) |
CC |
3 000 tonnes |
3 000 tonnes |
1604.20 |
Autres préparations et conserves de poissons |
|||
|
De thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus (à l'exclusion des poissons entiers ou en morceaux) |
CC |
4 000 tonnes |
4 000 tonnes |
D'autres poissons |
- |
- |
- |
SECTION 2
Allocation de contingents annuels pour les produits de l'aluminium ( 89 )
Tableau 1
Contingents applicables du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023
Classement du système harmonisé (2017) |
Description du produit |
Autre règle spécifique au produit |
Contingent annuel pour les exportations de l'Union vers le Royaume-Uni (poids net) |
Contingent annuel pour les exportations du Royaume-Uni vers l'Union (poids net) |
76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16 |
Produits de l'aluminium et ouvrages en aluminium (à l'exclusion des fils en aluminium et des feuilles et bandes minces en aluminium) |
CPT |
95 000 tonnes |
95 000 tonnes |
76.05 |
Fils en aluminium |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 76.04 |
||
76.07 |
Feuilles et bandes minces en aluminium |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 76.06 |
Tableau 2
Contingents applicables du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026
Classement du système harmonisé (2017) |
Description du produit |
Autre règle spécifique au produit |
Contingent annuel pour les exportations de l'Union vers le Royaume-Uni (poids net) |
Contingent annuel pour les exportations du Royaume-Uni vers l'Union (poids net) |
76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16 |
Produits de l'aluminium et ouvrages en aluminium (à l'exclusion des fils en aluminium et des feuilles et bandes minces en aluminium) |
CPT |
72 000 tonnes |
72 000 tonnes |
76.05 |
Fils en aluminium |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 76.04 |
||
76.07 |
Feuilles et bandes minces en aluminium |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 76.06 |
Tableau 3
Contingents applicables à partir du 1er janvier 2027
Classement du système harmonisé (2017) |
Description du produit |
Autre règle spécifique au produit |
Contingent annuel pour les exportations de l'Union vers le Royaume-Uni (poids net) |
Contingent annuel pour les exportations du Royaume-Uni vers l'Union (poids net) |
76.04 |
Barres et profilés en aluminium |
CPT |
57 500 tonnes |
57 500 tonnes |
76.06 |
Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm |
CPT |
||
76.07 |
Feuilles et bandes minces en aluminium |
CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 76.06 |
Réexamen des contingents pour les produits de l'aluminium visés au tableau 3 de la section 2
Au plus tôt cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord et au plus tôt cinq ans après l'achèvement de tout réexamen visé au présent paragraphe, le comité de partenariat commercial, à la demande de l'une des Parties et avec l'assistance du comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d'origine, réexamine les contingents pour l'aluminium figurant au tableau 3 de la section 2.
Le réexamen visé au paragraphe 1 est effectué sur la base des informations disponibles sur les conditions du marché dans les deux Parties et des informations relatives à leurs importations et exportations des produits concernés.
Sur la base des résultats d'un réexamen effectué conformément au paragraphe 1, le conseil de partenariat peut décider d'augmenter ou de maintenir les quantités des contingents pour l'aluminium qui figurent au tableau 3 de la section 2, d'en modifier la portée, d'en répartir les quantités ou de modifier toute répartition entre produits.
ANNEXE 5
RÈGLES TRANSITOIRES SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS POUR LES ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES ET LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
SECTION 1
Règles provisoires spécifiques aux produits applicables à partir de l'entrée en vigueur du présent accord jusqu'au 31 décembre 2023.
1. En ce qui concerne les produits énumérés dans la colonne 1 ci-après, la règle spécifique aux produits figurant dans la colonne 2 s'applique pendant la période allant de l'entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2023.
Colonne 1 Classement du système harmonisé (2017) comprenant une description spécifique |
Colonne 2 Règle d'origine spécifique aux produits applicable à partir de l'entrée en vigueur du présent accord jusqu'au 31 décembre 2023 |
85.07 |
|
— Accumulateurs contenant une ou plusieurs cellules de batterie ou modules de batteries et les circuits pour les connecter entre eux, souvent appelés "blocs de batteries", du type utilisé comme principale source d'électricité pour la propulsion des véhicules des positions 87.02, 87.03 et 87.04 |
CSPT; Assemblage de blocs de batteries à partir de cellules ou de modules de batteries non originaires; ou MaxMNO 70 % (PDU). |
— Cellules de batteries, modules de batteries et leurs parties, destinés à être incorporés à un accumulateur électrique du type utilisé comme principale source d'électricité pour la propulsion des véhicules des positions 87.02, 87.03 et 87.04 |
CPT; ou MaxMNO 70 % (PDU). |
87.02-87.04 |
|
— Véhicules équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à combustion interne et d'un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique ("hybrides"); — véhicules équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à combustion interne à pistons et d'un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique ("hybrides rechargeables"); — véhicules équipés uniquement d'un moteur électrique pour la propulsion |
MaxMNO 60 % (PDU). |
SECTION 2
Règles provisoires spécifiques aux produits applicables du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.
1. Pour les produits énumérés dans la colonne 1 ci-après, la règle spécifique aux produits figurant dans la colonne 2 s'applique pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.
Colonne 1 Classement du système harmonisé (2017) comprenant une description spécifique |
Colonne 2 Règle d'origine spécifique aux produits applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 |
85.07 |
|
— Accumulateurs contenant un(e) ou plusieurs cellules de batterie ou modules de batteries et les circuits pour les interconnecter entre eux, souvent appelés "blocs de batteries", du type utilisé comme principale source d'électricité pour la propulsion des véhicules des positions 87.02, 87.03 et 87.04 |
CPT, à l'exclusion des matériaux de cathode actifs non originaires; ou MaxMNO 40 % (PDU). |
— Cellules de batteries, modules de batteries et leurs parties, destinées à être incorporées à un accumulateur électrique du type utilisé comme principale source d'électricité pour la propulsion des véhicules des positions 87.02, 87.03 et 87.04 |
CPT, à l'exclusion des matériaux de cathode actifs non originaires; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
87.02-87.04 |
|
— Véhicules équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à combustion interne et d'un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique ("hybrides"); — véhicules équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à combustion interne à pistons et d'un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique ("hybrides rechargeables"); — véhicules équipés uniquement d'un moteur électrique pour la propulsion |
MaxMNO 55 % (PDU). |
SECTION 3
Réexamen des règles spécifiques au produit pour la position 85.07
1. Au plus tôt quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le comité de partenariat commercial, à la demande de l'une des Parties et avec l'assistance du comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d'origine, réexamine les règles spécifiques aux produits pour la position 85.07 applicables à partir du 1er janvier 2027, figurant à l'annexe 3.
2. Le réexamen visé au paragraphe 1 est effectué sur la base des informations disponibles sur les conditions du marché dans les deux Parties, telles que la disponibilité de matières originaires suffisantes et appropriées, l'équilibre entre l'offre et la demande et d'autres informations pertinentes.
3. Sur la base des résultats d'un réexamen effectué conformément au paragraphe 1, le conseil de partenariat peut décider de modifier les règles spécifiques aux produits pour la position 85.07 applicables à partir du 1er janvier 2027, figurant à l'annexe 3.
ANNEXE 6
DÉCLARATION DU FOURNISSEUR
1. La déclaration du fournisseur comprend le contenu indiqué dans la présente annexe.
2. Sauf dans les cas visés au point 3, la déclaration du fournisseur est établie par le fournisseur pour chaque envoi de produits sous la forme prévue à l'appendice 6-A et annexée à la facture, ou à tout autre document qui décrit les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour permettre leur identification.
3. Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client particulier des produits pour lesquels la production effectuée dans une Partie reste constante pendant une certaine période, il peut fournir une seule déclaration du fournisseur pour couvrir les envois ultérieurs de ces produits (ci-après dénommée "déclaration à long terme du fournisseur"). La déclaration à long terme du fournisseur est normalement valable pendant une période maximale de deux ans à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières de la Partie dans laquelle la déclaration est établie peuvent fixer les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme du fournisseur est établie par le fournisseur sous la forme prévue à l'appendice 6-B et décrit les produits concernés de manière suffisamment détaillée pour permettre leur identification. Le fournisseur informe immédiatement le client si la déclaration à long terme du fournisseur cesse de s'appliquer aux produits fournis.
4. Le fournisseur qui établit une déclaration peut présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la Partie dans laquelle la déclaration est établie, tous les documents appropriés prouvant que les informations fournies dans cette déclaration sont exactes.
Appendice 6-A
DÉCLARATION DU FOURNISSEUR
La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
DÉCLARATION DU FOURNISSEUR
Je soussigné, fournisseur des produits visés dans le document annexé, déclare que:
Les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires de [indiquer le nom de la Partie concernée] ont été utilisées dans [indiquer le nom de la Partie concernée] pour produire ces produits:
Désignation des produits fournis(1) |
Désignation des matières non originaires utilisées |
Position SH des matières non originaires utilisées(2) |
Valeur des matières non originaires utilisées(2)(3) |
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Valeur totale |
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Toutes les autres matières utilisées dans [indiquer le nom de la Partie concernée] pour produire ces produits sont originaires de [indiquer le nom de la Partie concernée]
Je m'engage à soumettre tout autre document justificatif requis.
… (Lieu et date)
… (Nom et fonction du soussigné, nom et adresse de l'entreprise)
… (Signature)(6)
Appendice 6-B
DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR
La déclaration à long terme du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR
Je soussigné, fournisseur des produits visés dans le document en annexe, qui sont régulièrement fournis à(4) …., déclare que:
Les matières figurant ci-après qui ne sont pas originaires de [indiquer le nom de la Partie concernée] ont été utilisées dans [indiquer le nom de la Partie concernée] pour produire ces produits:
Désignation des produits fournis(1) |
Désignation des matières non originaires utilisées |
Position SH des matières non originaires utilisées(2) |
Valeur des matières non originaires utilisées(2)(3) |
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Valeur totale |
|
Toutes les autres matières utilisées dans [indiquer le nom de la Partie concernée] pour produire ces produits sont originaires d'une Partie [indiquer le nom de la Partie concernée];
La présente déclaration est valable pour tous les envois futurs de ces produits expédiés
de … à …(5)
Je m'engage à informer …(4) immédiatement si la présente déclaration cesse d'être valable.
… (Lieu et date)
…
(Nom et fonction du soussigné, nom et adresse de l'entreprise)
… (Signature)(6)
Notes de bas de page
(1) Lorsque la facture ou tout autre document auquel la déclaration est annexée se rapporte à des produits de différents types ou à des produits ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.
(2) Les informations demandées ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.
Exemples:
L'une des règles applicables aux vêtements du chapitre 62 prévoit le "Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu)". Si un fabricant de ces vêtements dans une Partie utilise du tissu importé de l'autre Partie qui y a été obtenu par tissage de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de cette dernière Partie indique "fils" comme désignation de la matière non originaire utilisée, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position SH et la valeur des fils en question.
Un fabricant de fil de fer de la position 72.17 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer "barres de fer" dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle d'origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.
(3) Le terme "la valeur des matières non originaires" désigne la valeur des matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit, correspondant à la valeur en douane au moment de l'importation, y compris les frais de transport, d'assurance éventuellement, d'emballage et tous les autres frais encourus dans le transport des matières jusqu'au port d'importation de la Partie où le producteur du produit est situé. Lorsque la valeur des matières non originaires n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières non originaires dans l'Union ou au Royaume-Uni est réputé être la valeur des matières non originaires.
(4) Nom et adresse du client
(5) Indiquer les dates
(6) Ce champ peut contenir une signature électronique, une image scannée ou une autre représentation visuelle de la signature manuscrite du signataire au lieu des signatures originales, le cas échéant.
ANNEXE 7
TEXTE DE L'ATTESTATION D'ORIGINE
L'attestation d'origine visée à l'article 56 du présent accord est établie à l'aide du texte fourni ci-dessous dans l'une des versions linguistiques ci-après, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la Partie exportatrice. Si l'attestation d'origine est établie à la main, elle doit être rédigée à l'encre et en caractères d'imprimerie. L'attestation d'origine est rédigée conformément aux notes de bas de page la concernant. Les notes de bas de page ne doivent pas être reproduites.
Version bulgare
Version croate
Version tchèque
Version danoise
Version néerlandaise
Version anglaise
Version estonienne
Version finnoise
Version française
Version allemande
Version grecque
Version hongroise
Version italienne
Version lettone
Version lituanienne
Version maltaise
Version polonaise
Version portugaise
Version roumaine
Version slovaque
Version slovène
Version espagnole
Version suédoise
(Période: du___________ au __________(1))
L'exportateur des produits couverts par le présent document (référence de l'exportateur no ...(2)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...(3).
….(4)
(Lieu et date)
…
(Nom de l'exportateur)
(1) Si l'attestation d'origine est remplie pour des expéditions multiples de produits originaires identiques au sens de l'article 56, paragraphe 4, point b), du présent accord, il convient d'indiquer la période pour laquelle l'attestation d'origine doit s'appliquer. Cette période ne peut dépasser douze mois. Toutes les importations du produit doivent être effectuées au cours de la période indiquée. Si aucune période ne s'applique, le champ peut rester vierge.
(2) Indiquer le numéro de référence permettant l'identification de l'exportateur. Pour un exportateur de l'Union, il s'agit du numéro attribué conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l'Union. Pour un exportateur du Royaume-Uni, il s'agit du numéro attribué conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'intérieur du Royaume-Uni. Dans les cas où l'exportateur n'a pas de numéro de référence, le champ peut rester vierge.
(3) Indiquer l'origine du produit: Royaume-Uni ou Union.
(4) Le lieu et la date sont facultatifs si ces renseignements figurent déjà dans le document proprement dit.
ANNEXE 8
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE
1. Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par le Royaume-Uni comme produits originaires de l'Union au sens du présent accord.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique que si la Principauté d'Andorre applique aux produits originaires du Royaume-Uni le même traitement tarifaire préférentiel que celui que l'Union applique à ces produits, en vertu de l'union douanière établie par la décision 90/680/CEE du Conseil du 26 novembre 1990 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre.
3. Le chapitre 2 du titre I de la rubrique Un de la deuxième partie du présent accord s'applique mutatis mutandis pour définir le caractère originaire des produits visés au paragraphe 1 de la présente déclaration commune.
ANNEXE 9
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN
1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par le Royaume-Uni comme produits originaires de l'Union au sens du présent accord.
2. Le paragraphe 1 s'applique si la République de Saint-Marin applique aux produits originaires du Royaume-Uni le même traitement tarifaire préférentiel que celui que l'Union applique à ces produits, en vertu de l'accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin, fait à Bruxelles le 16 décembre 1991.
3. Le chapitre 2 du titre I de la rubrique Un de la deuxième partie du présent accord s'applique mutatis mutandis pour définir le caractère originaire des produits visés au paragraphe 1 de la présente déclaration commune.
ANNEXE 10
CRITÈRES VISÉS À L'Article 87, POINT d)
Les critères visés à l'article 87, point d), du présent accord sont:
les informations mises à disposition par la Partie exportatrice aux fins de l'obtention d'une autorisation d'importation vers la Partie importatrice d'un produit déterminé, conformément à l'article 75 du présent accord;
les résultats des audits et vérifications menés par la Partie importatrice en vertu de l'article 79 du présent accord;
la fréquence et la gravité de la non-conformité constatée par la Partie importatrice sur les produits en provenance de la Partie exportatrice;
les antécédents des opérateurs exportateurs en ce qui concerne le respect des exigences de la Partie importatrice; et
les évaluations scientifiques disponibles ainsi que toute autre information pertinente concernant le risque associé aux produits.
ANNEXE 11
VÉHICULES À MOTEUR, ÉQUIPEMENTS ET PIÈCES DE CES VÉHICULES
Article 1
Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
"WP.29", le Forum mondial de l'harmonisation des règlements concernant les véhicules dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (ci-après dénommée la "CEE-ONU");
"accord de 1958", l'accord concernant l'adoption de règlements techniques harmonisés de l'ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces règlements, fait à Genève le 20 mars 1958, administré par le WP.29, et toutes ses modifications et révisions ultérieures;
"accord de 1998", l'accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues, fait à Genève le 25 juin 1998, administré par le WP.29, et toutes ses modifications et révisions ultérieures;
"règlements de l'ONU", les règlements adoptés conformément à l'accord de 1958;
"RTM", un règlement technique mondial établi et inscrit au registre mondial conformément à l'accord de 1998;
"SH 2017", l'édition 2017 de la nomenclature du système harmonisé publiée par l'Organisation mondiale des douanes;
"réception par type", la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables;
"fiche de réception par type", le document par lequel une autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte fait l'objet d'une réception par type.
Article 2
Définition du produit
La présente annexe s'applique au commerce entre les Parties de tous les types de véhicules à moteur, d'équipements et de pièces de ces véhicules, tels qu'ils sont définis au paragraphe 1 de la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) de la CEE-ONU ( 90 ), relevant, entre autres, des chapitres 40, 84, 85, 87 et 94 de la SH 2017 (ci-après dénommés les "produits couverts").
Article 3
Objectifs
En ce qui concerne les produits couverts, les objectifs de la présente annexe sont les suivants:
éliminer et prévenir tout obstacle technique non nécessaire au commerce bilatéral;
promouvoir la compatibilité et la convergence des règlements basés sur des normes internationales;
promouvoir la reconnaissance d'homologations s'appuyant sur des régimes d'homologation appliqués dans le cadre des accords administrés par le WP.29;
renforcer les conditions de marché concurrentielles basées sur les principes d'ouverture, de non-discrimination et de transparence;
promouvoir des niveaux élevés de protection de la santé humaine, de la sécurité et de l'environnement; et
maintenir la coopération sur les questions d'intérêt mutuel afin d'encourager le développement continu et mutuellement bénéfique des échanges.
Article 4
Normes internationales pertinentes
Les Parties reconnaissent que le WP.29 est l'organisme de normalisation international pertinent et que les règlements de l'ONU et les RTM relevant de l'accord de 1958 et de l'accord de 1998 sont des normes internationales pertinentes pour les produits couverts par la présente annexe.
Article 5
Convergence réglementaire fondée sur les normes internationales pertinentes
Article 6
Réception par type et surveillance des marchés
Aux fins du paragraphe 1, les éléments suivants sont considérés comme une preuve suffisante de l'existence d'une homologation ONU de type valable:
pour l'ensemble du véhicule, une déclaration de conformité ONU attestant la conformité avec une homologation U-IWVTA;
pour les équipements et pièces, une marque de réception ONU par type apposée sur le produit; ou
pour les équipements et pièces sur lesquels une marque de réception ONU par type ne peut être apposée, une fiche de réception ONU par type valable.
Aux fins de la surveillance des marchés, les autorités compétentes d'une Partie peuvent vérifier que les produits couverts sont conformes, s'il y a lieu:
à tous les règlements techniques internes de cette Partie; ou
aux règlements de l'ONU au regard desquels la conformité a été attestée, conformément au présent article, par une déclaration de conformité ONU valable attestant la conformité avec une homologation U-IWVTA dans le cas d'un véhicule dans son ensemble, ou par une marque de réception ONU par type valable apposée sur le produit ou une fiche de réception ONU par type valable dans le cas d'équipements et de pièces.
Ces vérifications sont effectuées par échantillonnage aléatoire sur le marché et conformément aux règlements techniques visés au point a) ou b) du présent paragraphe, selon le cas.
Article 7
Produits intégrant des technologies ou fonctions nouvelles
Article 8
Coopération
Les domaines de coopération au titre du présent article peuvent notamment comprendre:
l'élaboration et l'établissement de règlements techniques ou de normes connexes;
l'échange, dans la mesure du possible, de données de recherche, de renseignements et de résultats liés à l'élaboration de nouveaux règlements sur la sécurité des véhicules ou de normes connexes, et aux technologies de pointe émergentes en matière de réduction des émissions et de véhicules électriques;
l'échange des renseignements disponibles concernant l'identification des défectuosités liées à la sécurité ou aux émissions et la non-observation des règlements techniques; et
la promotion d'une plus grande harmonisation internationale des prescriptions techniques par l'intermédiaire d'enceintes multilatérales, telles que l'accord de 1958 et l'accord de 1998, y compris par la coopération dans la planification d'initiatives en faveur d'une telle harmonisation.
Article 9
Groupe de travail sur les véhicules à moteur et leurs pièces
Les fonctions du groupe de travail sur les véhicules à moteur et leurs pièces sont les suivantes:
examiner toute question résultant de la présente annexe, à la demande d'une Partie;
faciliter la coopération et l'échange d'informations conformément à l'article 8;
mener des discussions techniques conformément à l'article 97 du présent accord sur les questions relevant du champ d'application de la présente annexe; et
tenir à jour une liste des points de contact chargés des questions résultant de la présente annexe.
ANNEXE 12
MÉDICAMENTS
Article 1
Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
"autorité", les autorités des Parties dont la liste figure à l'appendice 12-A;
"bonnes pratiques de fabrication" ou "BPF", l'élément de l'assurance de la qualité qui garantit que les produits sont fabriqués et contrôlés de façon cohérente conformément aux normes de qualité adaptées à leur emploi et aux prescriptions de l'autorisation de mise sur le marché ou des spécifications de produit applicables, dont la liste figure à l'appendice 12-B;
"inspection", l'évaluation d'une installation de fabrication visant à déterminer si celle-ci opère en respectant les exigences de bonnes pratiques de fabrication et/ou les engagements pris dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit, qui est menée conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de la Partie concernée, et comprend une inspection préalable à la mise sur le marché et une inspection postérieure à la mise sur le marché;
"document officiel de BPF", un document délivré par une autorité d'une Partie à la suite de l'inspection d'une installation de fabrication, y compris, par exemple, des rapports d'inspection, des certificats attestant la conformité d'une installation de fabrication avec les BPF ou une déclaration de non-conformité aux BPF.
Article 2
Champ d'application
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux médicaments dont la liste figure à l'appendice 12-C.
Article 3
Objectifs
En ce qui concerne les produits couverts, les objectifs de la présente annexe sont les suivants:
faciliter l'accès aux médicaments sur le territoire de chaque Partie;
fixer les conditions de la reconnaissance des inspections et de l'échange et de l'acceptation des documents officiels de BPF entre les Parties;
promouvoir la santé publique en préservant la sécurité des patients et la santé et le bien-être des animaux, ainsi qu'assurer des niveaux élevés de protection des consommateurs et de l'environnement, le cas échéant, en privilégiant l'adoption d'approches réglementaires conformes aux normes internationales applicables.
Article 4
Normes internationales
Les normes applicables aux produits couverts par la présente annexe garantissent un niveau élevé de protection de la santé publique, conformément aux normes, pratiques et lignes directrices élaborées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Conseil international pour l'harmonisation des exigences techniques applicables aux médicaments à usage humain (ICH) et la Coopération internationale sur l'harmonisation des exigences techniques pour l'enregistrement des médicaments vétérinaires (VICH).
Article 5
Reconnaissance des inspections et acceptation des documents officiels de BPF
Article 6
Échange des documents officiels de BPF
Article 7
Garanties
Article 8
Modifications des dispositions législatives et réglementaires applicables
Article 9
Suspension
Article 10
Coopération réglementaire
Article 11
Modifications des appendices
Le conseil de partenariat a le pouvoir de modifier l'appendice 12-A afin de mettre à jour la liste des autorités, l'appendice 12-B afin de mettre à jour la liste des dispositions législatives et réglementaires et des lignes directrices techniques applicables, et l'appendice 12-C afin de mettre à jour la liste des produits couverts.
Article 12
Groupe de travail sur les médicaments
Les fonctions du groupe de travail sur les médicaments sont les suivantes:
examiner toute question relevant de la présente annexe à la demande d'une Partie;
faciliter la coopération et les échanges d'informations aux fins des articles 8 et 10;
servir de forum de consultation et de discussion aux fins de l'article 8, paragraphe 3, et de l'article 9, paragraphe 3;
mener des discussions techniques, conformément à l'article 97 du présent accord, sur les questions relevant du champ d'application de la présente annexe; et
tenir à jour une liste des points de contact chargés des questions relevant de la présente annexe.
Article 13
Non-application du règlement des différends
Le titre I de la sixième partie du présent accord ne s'applique pas aux litiges portant sur l'interprétation et sur l'application de la présente annexe.
Appendice 12-A
AUTORITÉS DES PARTIES
1) Union européenne:
Pays |
Pour les médicaments à usage humain |
Pour les médicaments à usage vétérinaire |
Belgique |
Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten / Agence fédérale des médicaments et produits de santé |
Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain |
Bulgarie |
Agence bulgare des médicaments / ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА |
Agence bulgare de la sécurité alimentaire / Българска агенция по безопасност на храните |
Tchéquie |
Institut national de contrôle des médicaments / Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) |
Institut de contrôle national des produits biologiques et des médicaments à usage vétérinaire Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) |
Danemark |
Agence danoise des médicaments / Laegemiddelstyrelsen |
Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain |
Allemagne |
Institut fédéral des médicaments et des dispositifs médicaux / Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) Paul-Ehrlich-Institut (PEI), Institut fédéral des vaccins et des médicaments biologiques / Paul-Ehrlich-Institut (PEI) Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel Ministère fédéral de la santé / Bundesministerium für Gesundheit (BMG) / Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG) (1) |
Office fédéral allemand de protection du consommateur et de sécurité alimentaire / Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) Ministère fédéral de l'alimentation et de l'agriculture, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft Paul-Ehrlich-Institut (PEI), Institut fédéral des vaccins et des médicaments biologiques / Paul-Ehrlich-Institut (PEI) Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel |
Estonie |
Agence nationale des médicaments / Ravimiamet |
Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain |
Irlande |
Autorité de réglementation des produits de santé / Health Products Regulatory Authority (HPRA) |
Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain |
Grèce |
Organe national chargé des médicaments / Ethnikos Organismos Farmakon (EOF) - (ΕΘΝIΚΟΣ ΟΡΓΑΝIΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ) |
Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain |
Espagne |
Agence espagnole des médicaments et des dispositifs médicaux / Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (2) |
Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain |
France |
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) |
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail-Agence nationale du médicament vétérinaire (Anses-ANMV) |
Croatie |
Agence des médicaments et des dispositifs médicaux / Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) |
Ministère de l'agriculture, Direction de la sécurité des aliments et des produits vétérinaires / Ministarstvo Poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane |
Italie |
Agence italienne des médicaments / Agenzia Italiana del Farmaco |
Ministère de la santé, Direction générale de la santé animale et des médicaments vétérinaires / Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari |
Chypre |
Ministère de la santé - Services pharmaceutiques / Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας |
Ministère de l'agriculture, du développement rural et de l'environnement- Services vétérinaires / Κτηνιατρικές Υπηρεσίες- Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος |
Lettonie |
Agence nationale des médicaments / Zāļu valsts aģentūra |
Section de l'évaluation et de l'enregistrement du Service de l'alimentation et de la médecine vétérinaire / Pārtikas un veterinārā dienesta novērtēšanas un reģistrācijas departaments |
Lituanie |
Agence nationale de contrôle des médicaments / Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba |
Service national de l'alimentation et de la médecine vétérinaire / Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba |
Luxembourg |
Ministère de la santé, Division de la pharmacie etdes médicaments |
Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain |
Hongrie |
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet / Institut national de pharmacie et de nutrition |
Bureau national de la sécurité de la chaîne alimentaire, Direction des médicaments vétérinaires / Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága (ÁTI) |
Malte |
Autorité de réglementation des médicaments |
Section "Médicaments à usage vétérinaire" du laboratoire vétérinaire national (NVL) au sein du Département de la santé et du bien-être des animaux (AHWD) |
Pays-Bas |
Inspectorat de la santé et de la jeunesse / Inspectie Gezondheidszorg en Youth (IGJ) |
Commission d'évaluation des médicaments / Bureau Diergeneesmiddelen, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) |
Autriche |
Agence autrichienne de la santé et de la sécurité alimentaire Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH |
Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain |
Pologne |
Inspectorat principal des produits pharmaceutiques / Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) |
Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain |
Portugal |
Autorité nationale des médicaments et des produits de santé / INFARMED, I.P Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P |
Direction générale de l'alimentation et de la médecine vétérinaire / DGAV - Direção Geral de Alimentação e Veterinária (PT) |
Roumanie |
Agence nationale des médicaments et des dispositifs médicaux / Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale |
Autorité nationale de santé vétérinaire et de sécurité des aliments / Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor |
Slovénie |
Agence des médicaments et des dispositifs médicaux de la République de Slovénie / Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) |
Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain |
Slovaquie |
Institut national de contrôle des médicaments / Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) |
Institut de contrôle national des produits biologiques et des médicaments à usage vétérinaire / Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ÚŠKVBL) |
Finlande |
Agence finlandaise des médicaments / Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (FIMEA) |
Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain |
Suède |
Agence des médicaments / Läkemedelsverket |
Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain |
(1)
Aux fins de la présente annexe, et sans préjudice de la répartition interne des compétences en Allemagne sur des questions relevant du champ d'application de la présente annexe, "ZLG" s'entend comme couvrant toutes les autorités compétentes des länder qui délivrent des documents de BPF et effectuent des inspections dans le secteur pharmaceutique.
(2)
Aux fins de la présente annexe, et sans préjudice de la répartition interne des compétences en Espagne sur des questions relevant du champ d'application de la présente annexe, "Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios" s'entend comme couvrant toutes les autorités régionales compétentes qui délivrent des documents officiels de BPF et effectuent des inspections dans le secteur pharmaceutique. |
2) Royaume-Uni
Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé / Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency
Direction des médicaments vétérinaires / Veterinary Medicines Directorate
Appendice 12-B
LISTE DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES ET DES LIGNES DIRECTRICES TECHNIQUES APPLICABLES EN MATIÈRE DE BONNES PRATIQUES DE FABRICATION
1) Pour l'Union européenne:
2) Pour le Royaume-Uni:
The Human Medicines Regulations 2012 (SI 2012/1916) – Règlement de 2012 sur les médicaments à usage humain (SI 2012/1916);
The Medicines for Human Use (Clinical Trials) Regulations 2004 (SI 2004/1031) / Règlement de 2004 sur les médicaments à usage humain (essais cliniques) (SI 2004/1031);
The Veterinary Medicines Regulations 2013 (SI 2013/2033) – Règlement de 2013 sur les médicaments à usage vétérinaire (SI 2013/2033);
Dispositions réglementaires relatives aux bonnes pratiques de fabrication au titre du règlement B17, et aux lignes directrices relatives aux bonnes pratiques de fabrication publiées au titre du règlement C17, du règlement de 2012 sur les médicaments à usage humain;
Principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication applicables aux fins de l'annexe 2 du règlement de 2013 sur les médicaments à usage vétérinaire.
Appendice 12-C
PRODUITS COUVERTS
Les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire:
ANNEXE 13
PRODUITS CHIMIQUES
Article 1
Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
"autorités compétentes":
pour l'Union: la Commission européenne;
pour le Royaume-Uni: le gouvernement du Royaume-Uni;
"SGH", le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques des Nations unies.
Article 2
Champ d'application
La présente annexe s'applique au commerce, à la réglementation, à l'importation et à l'exportation de produits chimiques entre l'Union et le Royaume-Uni en ce qui concerne leur enregistrement, leur évaluation, leur autorisation, leur restriction, leur approbation, leur classification, leur étiquetage et leur emballage.
Article 3
Objectifs
Les objectifs de la présente annexe sont les suivants:
faciliter le commerce des produits chimiques et des produits connexes entre les Parties;
assurer des niveaux élevés de protection de l'environnement et de la santé humaine et animale; et
prévoir une coopération entre les autorités compétentes de l'Union et du Royaume-Uni.
Article 4
Organisations et organes internationaux compétents
Les Parties reconnaissent que les organisations et organes internationaux, en particulier l'OCDE et le sous-comité d'experts du système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), sont pertinents pour l'élaboration de lignes directrices scientifiques et techniques concernant les produits chimiques.
Article 5
Participation aux organisations ou organes internationaux compétents et à l'évolution de la réglementation
Article 6
Classification et étiquetage des produits chimiques
Article 7
Coopération
Article 8
Échange d'informations
Les Parties coopèrent et échangent des informations sur toute question pertinente pour la mise en œuvre de la présente annexe au sein du comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce.
ANNEXE 14
PRODUITS BIOLOGIQUES
Article 1
Objectif et champ d'application
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
"autorité compétente", une agence officielle qui est compétente pour les dispositions législatives et réglementaires énumérées à l'appendice 14-C ou 14-D et qui est responsable de la mise en œuvre de la présente annexe;
"autorité de contrôle", une autorité à laquelle l'autorité compétente a conféré, en tout ou en partie, sa compétence en matière d'inspections et de certifications dans le domaine de la production biologique conformément aux dispositions législatives et réglementaires énumérées à l'appendice 14-C ou 14-D;
"organe de contrôle", une entité reconnue par l'autorité compétente pour effectuer des inspections et des certifications dans le domaine de la production biologique conformément aux dispositions législatives et réglementaires énumérées à l'appendice 14-C ou 14-D; et
"équivalence", la capacité de dispositions législatives et réglementaires et d'exigences différentes, ainsi que de systèmes d'inspection et de certification différents, à atteindre les mêmes objectifs.
Article 3
Reconnaissance de l'équivalence
Article 4
Importation et mise sur le marché
Article 5
Étiquetage
Article 6
Échanges d'informations
Les Parties échangent toutes les informations utiles concernant la mise en œuvre et l'application de la présente annexe. En particulier, au plus tard le 31 mars de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord et au plus tard le 31 mars de chaque année suivante, chaque Partie communique à l'autre:
un rapport contenant des informations sur les types et les quantités de produits biologiques exportés au titre de la présente annexe, couvrant la période allant de janvier à décembre de l'année précédente;
un rapport sur les activités de contrôle et de surveillance menées par ses autorités compétentes, les résultats obtenus et les mesures correctives prises pour la période allant de janvier à décembre de l'année précédente; et
le détail des irrégularités et infractions constatées par rapport aux dispositions législatives et réglementaires énumérées à l'appendice 14-C ou 14-D, selon le cas.
Une Partie notifie sans tarder à l'autre Partie:
toute mise à jour de la liste de ses autorités compétentes ainsi que de ses autorités et organes de contrôle, y compris leurs coordonnées (notamment l'adresse et l'adresse internet);
toute modification ou abrogation qu'elle prévoit d'adopter des dispositions législatives ou réglementaires énumérées à l'appendice 14-C ou à l'appendice 14-D, toute proposition de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires ou toute proposition de modifications pertinentes des procédures et pratiques administratives relatives aux produits biologiques couverts par la présente annexe; et
toute modification ou abrogation adoptée des dispositions législatives ou réglementaires énumérées à l'appendice 14-C ou à l'appendice 14-D, toute nouvelle disposition législative ou toute modification pertinente des procédures et pratiques administratives relatives aux produits biologiques couverts par la présente annexe.
Article 7
Examens par les pairs
Article 8
Groupe de travail sur les produits biologiques
Les fonctions du groupe de travail sur les produits biologiques sont les suivantes:
examiner toute question relevant de la présente annexe à la demande d'une Partie, y compris la nécessité éventuelle d'apporter des modifications à la présente annexe ou à l'un de ses appendices;
faciliter la coopération en ce qui concerne les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les normes et procédures concernant les produits biologiques couverts par la présente annexe, y compris les discussions sur toute question technique ou réglementaire liée aux règles et aux systèmes de contrôle; et
mener des discussions techniques conformément à l'article 97 du présent accord sur les questions relevant du champ d'application de la présente annexe.
Appendice 14-A
PRODUITS BIOLOGIQUES PROVENANT DU ROYAUME-UNI DONT L'UNION RECONNAÎT L'ÉQUIVALENCE
Description |
Notes |
Produits végétaux non transformés |
|
Animaux vivants et produits animaux non transformés |
y compris le miel |
Produits aquacoles et algues |
|
Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine |
|
Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation animale |
|
Semences et matériels de multiplication |
|
Les produits biologiques énumérés dans le présent appendice sont des produits agricoles ou aquacoles non transformés fabriqués au Royaume-Uni ou des produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine ou animale qui ont été transformés au Royaume-Uni avec des ingrédients qui ont été cultivés au Royaume-Uni ou qui ont été importés au Royaume-Uni conformément aux dispositions législatives et réglementaires du Royaume-Uni.
Appendice 14-B
PRODUITS BIOLOGIQUES DE L'UNION DONT LE ROYAUME-UNI RECONNAÎT L'ÉQUIVALENCE
Description |
Notes |
Produits végétaux non transformés |
|
Animaux vivants et produits animaux non transformés |
y compris le miel |
Produits de l'aquaculture et algues |
|
Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine |
|
Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation animale |
|
Semences et matériels de multiplication |
|
Les produits biologiques énumérés dans le présent appendice sont des produits agricoles ou aquacoles non transformés fabriqués dans l'Union ou des produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine ou animale qui ont été transformés dans l'Union avec des ingrédients qui ont été cultivés dans l'Union ou qui ont été importés dans l'Union conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l'Union.
Appendice 14-C
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES SUR LES PRODUITS BIOLOGIQUES APPLICABLES AU ROYAUME-UNI ( 102 )
Les dispositions législatives et réglementaires suivantes sont applicables au Royaume-Uni:
Règlement (CE) n° 834/2007 conservé
Règlement (CE) n° 889/2008 conservé
Règlement (CE) n° 1235/2008 conservé
Règlementation de 2009 sur les produits biologiques (SI 2009/842)
Appendice 14-D
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES SUR LES PRODUITS BIOLOGIQUES APPLICABLES DANS L'UNION
Les dispositions législatives et réglementaires suivantes sont applicables dans l'Union:
Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n°2092/91 ( 103 )
Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ( 104 )
Règlement (CE) n° 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers ( 105 )
ANNEXE 15
COMMERCE DU VIN
Article 1
Champ d'application et définitions
Article 2
Définitions des produits, pratiques et traitements œnologiques
Chaque Partie autorise l'importation et la vente à la consommation de vin produit dans l'autre Partie, si ce vin a été produit conformément:
aux définitions de produits autorisées dans chaque Partie en vertu de la législation et de la réglementation visées à l'appendice 15-A;
aux pratiques œnologiques établies dans chaque Partie en vertu de la législation et de la réglementation visées à l'appendice 15-A qui sont conformes aux normes de l'OIV applicables; et
aux pratiques œnologiques et restrictions établies dans chaque Partie qui ne sont pas conformes aux normes de l'OIV applicables énumérées à l'appendice 15-B.
Article 3
Exigences en matière de certification à l'importation sur les territoires respectifs des Parties
Article 4
Informations sur les denrées alimentaires et codes des lots
Une Partie n'exige pas que l'une des dates suivantes ou des dates équivalentes figurent sur le récipient, l'étiquette ou le conditionnement du vin:
la date de conditionnement;
la date de mise en bouteille;
la date de production ou de fabrication;
la date d'expiration, la date limite d'utilisation, la date limite d'utilisation ou de consommation, la date d'expiration;
la date de durabilité minimale, la date limite de durabilité, la date limite d'utilisation optimale; ou
la date limite de vente.
Par dérogation au premier alinéa, point e), une Partie peut exiger l'indication d'une date de durabilité minimale sur les produits qui, en raison de l'ajout d'ingrédients périssables, pourraient avoir une date de durabilité minimale plus courte que celle normalement attendue par le consommateur.
Article 5
Mesures transitoires
Les vins qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, ont été produits, décrits et étiquetés conformément à la législation et à la réglementation d'une Partie mais d'une manière non conforme à la présente annexe peuvent continuer à être étiquetés et mis sur le marché comme suit:
par des grossistes ou des producteurs, pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord; et
par des détaillants jusqu'à épuisement des stocks.
Article 6
Échange d'informations
Les Parties coopèrent et échangent des informations sur toute question pertinente pour la mise en œuvre de la présente annexe au sein du comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce.
Article 7
Réexamen
Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties envisagent d'autres mesures pour faciliter le commerce du vin entre elles.
Appendice 15-A
LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION DES PARTIES
Législation et réglementation du Royaume-Uni ( 106 )
Législation et réglementation visées à l'article 2, paragraphe 2, concernant:
les définitions des produits:
le règlement (UE) n°1308/2013 conservé, en particulier les règles applicables à la production dans le secteur vitivinicole, conformément aux articles 75, 81 et 91, à l'annexe II, partie IV, et à l'annexe VII, partie II, dudit règlement et à ses modalités d'application, y compris ses modifications ultérieures;
le règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission conservé, en particulier les articles 47, 52 à 54 et les annexes III, V et VI dudit règlement, y compris ses modifications ultérieures;
le règlement (UE) n°1169/2011 conservé, y compris ses modifications ultérieures;
les pratiques œnologiques et les restrictions:
le règlement (UE) n°1308/2013 conservé, en particulier les pratiques œnologiques et les restrictions conformément aux articles 80 et 83 et à l'annexe VIII dudit règlement et à ses modalités d'application, y compris ses modifications ultérieures;
le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission conservé, y compris les modifications ultérieures.
Législation et réglementation de l'Union:
Législation et réglementation visées à l'article 2, paragraphe 2, concernant:
les définitions des produits:
le règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 107 ), en particulier les règles applicables à la production dans le secteur vitivinicole, conformément aux articles 75, 81 et 91, à l'annexe II, partie IV, et à l'annexe VII, partie II, dudit règlement et à ses modalités d'application, y compris ses modifications ultérieures;
le règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission ( 108 ), en particulier les articles 47, 52 à 54 et les annexes III, V et VI dudit règlement, y compris ses modifications ultérieures;
le règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 109 ), y compris ses modifications ultérieures;
les pratiques œnologiques et les restrictions:
le règlement (UE) n°1308/2013, en particulier les pratiques œnologiques et les restrictions conformément aux articles 80 et 83 et à l'annexe VIII dudit règlement et à ses modalités d'application, y compris ses modifications ultérieures;
le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission ( 110 ), y compris ses modifications ultérieures.
Appendice 15-B
PRATIQUES ŒNOLOGIQUES ET RESTRICTIONS SUPPLÉMENTAIRES ACCEPTÉES CONJOINTEMENT PAR LES PARTIES
1) Les moûts de raisins concentrés, les moûts de raisins concentrés rectifiés et le saccharose peuvent être utilisés pour l'enrichissement et l'édulcoration dans les conditions spécifiques et limitées fixées à l'annexe VIII, partie I, du règlement (UE) n°1308/2013 et à l'annexe VIII, partie I, du règlement (UE) n°1308/2013 conservé, à l'exclusion de l'utilisation de ces produits sous une forme reconstituée dans les vins couverts par le présent accord.
2) L'adjonction d'eau dans la vinification n'est pas autorisée, sauf si une nécessité technique spécifique l'exige.
3) Des lies fraîches peuvent être utilisées dans les conditions spécifiques et limitées indiquées à la ligne 11.2 du tableau 2 de la partie A de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission et à la ligne 11.2 du tableau 2 de la partie A de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission conservé.
Appendice 15-C
MODÈLE D'AUTOCERTIFICAT POUR LE VIN IMPORTÉ [DE L'UNION EUROPÉENNE / DU ROYAUME-UNI] [AU ROYAUME-UNI / DANS L'UNION EUROPÉENNE](1)
1. Exportateur (nom et adresse) |
2. Numéro d'ordre(2) |
3. Importateur (nom et adresse) |
4. Autorité compétente au lieu d'expédition [dans l'Union européenne / au Royaume-Uni](3) |
5. Cachet des douanes (réservé à l'usage officiel [de l'Union européenne / du Royaume-Uni]) |
|
6. Moyens et modalités de transport(4) |
7. Lieu de déchargement (si différent de 3) |
8. Description du produit importé(5) |
9. Quantité en l/hl/kg |
10. Nombre de récipients(6) |
|
11. Certificat "Le produit décrit ci-dessus est destiné à la consommation humaine directe et répond aux définitions et aux pratiques œnologiques autorisées à l'annexe 15 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part. Il a été produit par un producteur qui est soumis à l'inspection et à la surveillance de l'autorité compétente suivante(7): Expéditeur certifiant les informations ci-dessus(8) Identification de l'expéditeur(9) Lieu, date et signature de l'expéditeur |
1) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, de l'annexe 15 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part.
2) Indiquer le numéro de traçabilité du lot, c'est-à-dire un numéro d'ordre qui identifie le lot dans les écritures de l'exportateur.
3) Indiquer le nom complet, l'adresse et les coordonnées de l'autorité compétente de l'un des États membres de l'Union européenne ou du Royaume-Uni d'où le lot est exporté, qui est chargée de vérifier les informations visées dans le présent certificat.
4) Indiquer le moyen de transport utilisé pour la livraison jusqu'au point d'entrée dans l'Union européenne ou au Royaume-Uni; préciser le mode de transport (navire, avion, etc.), indiquer le nom du moyen de transport (nom du navire, numéro du vol, etc.).
5) Indiquer les informations suivantes:
6) Par récipient, on entend un récipient contenant moins de 60 litres de vin. Le nombre de récipients peut désigner le nombre de bouteilles.
7) Indiquer le nom complet, l'adresse et les coordonnées de l'autorité compétente concernée dans l'un des États membres de l'Union européenne ou au Royaume-Uni.
8) Indiquer le nom complet, l'adresse et les coordonnées de l'expéditeur.
9) Indiquer:
ANNEXE 16
ARRANGEMENT VISÉ À L'Article 96, PARAGRAPHE 4, POUR L'ÉCHANGE RÉGULIER D'INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION NON ALIMENTAIRES ET AUX MESURES PRÉVENTIVES, RESTRICTIVES ET CORRECTIVES Y AFFÉRENTES
La présente annexe établit un arrangement relatif à l'échange régulier d'informations entre, d'une part, le système d'alerte rapide de l'Union pour les produits de consommation non alimentaires (RAPEX), ou tout système qui lui succédera, et d'autre part, la base de données du Royaume-Uni relative à la surveillance du marché et à la sécurité des produits établie en vertu de la General Product Safety Regulations de 2005 (réglementation britannique sur la sécurité générale des produits), ou tout système qui lui succédera.
Conformément à l'article 96, paragraphe 8, du présent accord, l'arrangement précise le type d'informations devant faire l'objet de l'échange, les modalités de l'échange ainsi que l'application des règles en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel.
ANNEXE 17
ARRANGEMENT VISÉ À L'Article 96, PARAGRAPHE 5, POUR L'ÉCHANGE RÉGULIER D'INFORMATIONS SUR LES MESURES PRISES À L'ÉGARD DES PRODUITS DE CONSOMMATION NON ALIMENTAIRES NON CONFORMES, AUTRES QUE CEUX COUVERTS PAR L'Article 96, PARAGRAPHE 4
La présente annexe établit un arrangement relatif à l'échange régulier d'informations, notamment l'échange d'informations par voie électronique, sur les mesures prises à l'égard de produits de consommation non alimentaires non conformes, autres que ceux visés à l'article 96, paragraphe 4, du présent accord.
Conformément à l'article 96, paragraphe 8, du présent accord, l'arrangement précise le type d'informations devant faire l'objet de l'échange, les modalités de l'échange ainsi que l'application des règles en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel.
ANNEXE 18
OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES AGRÉÉS
Article 1
Critères et traitement concernant les opérateurs économiques agréés
Les critères spécifiés à remplir pour pouvoir être considéré comme un opérateur économique agréé (OEA) visés à l'article 110 du présent accord sont établis dans les lois, réglementations ou procédures des Parties. Les critères spécifiés, qui sont publiés, incluent:
l'absence d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris l'absence d'infractions pénales graves liées à l'activité économique du demandeur;
la démonstration par le demandeur qu'il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d'un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d'exercer les contrôles douaniers nécessaires;
la solvabilité financière, qui est considérée comme prouvée dès lors que le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s'acquitter de ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type de l'activité économique concernée; et
l'existence de normes de sécurité et de sûreté appropriées, qui sont considérées comme respectées dès lors que le demandeur prouve qu'il a pris les mesures appropriées pour assurer la sécurité et la sûreté de la chaîne d'approvisionnement internationale, y compris pour ce qui est de l'intégrité physique et des contrôles d'accès, des processus logistiques et de la manutention de types spécifiques de marchandises, de son personnel et de ses partenaires commerciaux.
Le programme de partenariat dans le domaine commercial visé à l'article 110 du présent accord inclut le traitement suivant:
la prise en considération positive du statut d'OEA accordé par l'autre Partie dans le cadre de son évaluation des risques en vue de réduire les inspections ou les contrôles et dans le cadre d'autres mesures touchant à la sécurité et à la sûreté;
la priorité pour l'inspection des envois couverts par des déclarations sommaires de sortie ou d'entrée présentées par un OEA, si l'autorité douanière décide de procéder à une inspection;
la prise en considération du statut d'OEA accordé par l'autre Partie afin de traiter l'OEA en qualité de partenaire sûr et fiable lors de l'évaluation des exigences relatives aux partenaires commerciaux pour les demandeurs dans le cadre de son propre programme; et
la tentative d'établir un système de continuité des activités conjoint afin de remédier aux perturbations des flux commerciaux provoquées par l'augmentation des niveaux d'alerte en matière de sécurité, la fermeture des frontières et/ou les catastrophes naturelles, les situations dangereuses ou d'autres incidents majeurs, dans le sens où les autorités douanières des Parties pourraient faire bénéficier les cargaisons prioritaires liées aux OEA de mesures simplifiées et accélérées, dans la mesure du possible.
Article 2
Reconnaissance mutuelle et responsabilité de la mise en œuvre
Les programmes de partenariat dans le domaine commercial concernés sont les suivants:
l'opérateur économique agréé de l'Union européenne (sûreté et sécurité) de l'article 38, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 952/2013;
le programme britannique relatif aux opérateurs économiques agréés (sûreté et sécurité) [article 38, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 952/2013, tel que conservé dans le droit interne du Royaume-Uni].
Article 3
Compatibilité
Les Parties coopèrent afin de maintenir la compatibilité des normes appliquées à chacun de leurs programmes de partenariat dans le domaine commercial en ce qui concerne les sujets suivants:
le processus de demande d'octroi du statut d'OEA pour les opérateurs;
l'évaluation des demandes de statut d'OEA;
l'octroi du statut d'OEA; et
la gestion, le contrôle, la suspension et la réévaluation, et la révocation du statut d'OEA.
Les Parties s'assurent que leurs autorités douanières contrôlent le respect, par les OEA, des conditions et des critères applicables.
Article 4
Traitement des titulaires du statut
Article 5
Échange d'informations et communication
Les Parties s'efforcent de communiquer efficacement entre elles dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord. Elles échangent des informations et favorisent la communication en ce qui concerne leurs programmes de partenariat dans le domaine commercial, notamment:
en fournissant des informations actualisées sur le fonctionnement et l'évolution de leurs programmes de partenariat dans le domaine commercial en temps utile;
en échangeant des informations relatives à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, dans leur intérêt réciproque;
en désignant les points de contact pour leurs programmes respectifs de partenariat dans le domaine commercial et en fournissant les coordonnées de ces points de contact à l'autre Partie; et
en garantissant une communication interservices efficace entre la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière de la Commission européenne et l'administration fiscale et douanière du Royaume-Uni, afin d'améliorer les pratiques de gestion des risques dans le cadre de leurs programmes respectifs de partenariat dans le domaine commercial pour ce qui est de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement en ce qui concerne les OEA.
Les données sur les OEA qui doivent être échangées incluent:
le nom;
l'adresse;
le statut du membre;
la date de validation ou d'agrément;
les suspensions et les retraits;
le numéro d'agrément ou d'identification unique (sous une forme définie d'un commun accord par les autorités douanières); et
d'autres informations pouvant être établies d'un commun accord par les autorités douanières, et étant soumises, s'il y a lieu, aux garanties nécessaires.
L'échange de données s'applique dès l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 6
Traitement des données
Toute information échangée entre les Parties au titre de la présente annexe est soumise mutatis mutandis à la confidentialité et à la protection des informations visées à l'article 12 du protocole concernant l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.
Article 7
Consultation et contrôle
Le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d'origine contrôle régulièrement la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe. Ce contrôle inclut:
des validations conjointes de statuts d'OEA accordés par chaque Partie afin de recenser les points forts et les points faibles de la mise en œuvre de la présente annexe;
des échanges de vues sur les données à échanger et sur le traitement des opérateurs.
Article 8
Suspension et interruption
Une Partie peut appliquer la procédure prévue au paragraphe 2 si l'une des circonstances suivantes se présente:
avant l'entrée en vigueur du présent accord ou dans un délai de trois mois à compter de celle-ci, l'autre Partie a apporté des modifications substantielles aux dispositions juridiques visées à l'article 2, paragraphe 2, qui ont été évaluées pour établir la compatibilité des programmes de partenariat dans le domaine commercial, de sorte que la compatibilité requise pour la reconnaissance au titre de l'article 2, paragraphe 1, a cessé d'exister;
les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, ne sont pas applicables.
Une Partie peut appliquer la procédure prévue au paragraphe 5 si l'une des circonstances suivantes se présente:
L'autre Partie modifie son programme relatif aux OEA ou la mise en œuvre de celui-ci, de sorte que la compatibilité requise pour la reconnaissance au titre de l'article 2, paragraphe 1, a cessé d'exister;
Les validations conjointes prévues à l'article 3, paragraphe 2, ne confirment pas la compatibilité des programmes respectifs relatifs aux OEA des Parties.
ANNEXE 19
MESURES EXISTANTES
Notes introductives
1. Les listes du Royaume-Uni et de l'Union énoncent, en vertu des articles 133, 139 et 195 du présent accord, les réserves émises par le Royaume-Uni et l'Union en ce qui concerne les mesures existantes qui ne sont pas conformes aux obligations imposées par:
l'article 128 ou 135 du présent accord;
l'article 136 du présent accord;
l'article 129 ou 137 du présent accord;
l'article 130 ou 138 du présent accord;
l'article 131 du présent accord;
l'article 132 du présent accord; ou
l'article 194 du présent accord.
2. Les réserves d'une Partie sont sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre de l'AGCS.
3. Chaque réserve énonce les éléments suivants:
"secteur" renvoie au secteur général à l'égard duquel la réserve est formulée;
"sous-secteur" renvoie au secteur particulier à l'égard duquel la réserve est formulée;
"classification de l'industrie" renvoie, s'il y a lieu, à l'activité visée par la réserve, définie selon la CPC, la CITI rév. 3.1, ou conformément à toute autre description expressément donnée dans cette réserve;
"type de réserve" précise l'obligation mentionnée au paragraphe 1 à l'égard de laquelle une réserve est formulée;
"niveau d'administration" indique le niveau d'administration qui maintient la mesure à l'égard de laquelle une réserve est formulée;
"mesures" précise les lois ou les autres mesures, subordonnées, le cas échéant, à l'élément "Description", à l'égard desquelles la réserve est formulée. Une mesure mentionnée sous l'élément "mesures":
désigne la mesure telle qu'elle a été modifiée, reconduite ou renouvelée à la date d'entrée en vigueur du présent accord;
comprend toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue en application de la mesure et conformément à celle-ci; et
pour la liste de l'Union, comprend les lois ou autres mesures qui mettent en œuvre une directive au niveau des États membres; et
"description" énonce les aspects non conformes de la mesure existante à l'égard de laquelle la réserve est formulée.
4. Il est entendu que, si une Partie adopte une nouvelle mesure à un niveau d'administration différent de celui auquel la réserve a été initialement émise, et que cette nouvelle mesure remplace effectivement, sur le territoire auquel elle s'applique, l'aspect non conforme de la mesure initiale cité dans l'élément "mesures", la nouvelle mesure est réputée constituer une "modification" de la mesure initiale au sens de l'article 133, paragraphe 1, point c), de l'article 139, paragraphe 1, point c), de l'article 144, point c) et de l'article 195, paragraphe 1, point c), du présent accord.
5. L'interprétation d'une réserve tient compte de tous ses éléments. Une réserve est interprétée à la lumière des obligations pertinentes des chapitres ou sections à l'égard desquels elle est formulée. L'élément "mesures" l'emporte sur tous les autres éléments.
6. Aux fins des listes du Royaume-Uni et de l'Union:
"CITI rév. 3.1" désigne la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, telle qu'établie dans le document "Études statistiques", série M, n°4, CITI rév. 3.1, 2002, du Bureau de statistique des Nations unies;
"CPC" désigne la Classification centrale des produits provisoire (document "Études statistiques", série M, n°77, Département des affaires économiques et sociales internationales, Bureau de statistique des Nations unies, New York, 1991).
7. Aux fins des listes du Royaume-Uni et de l'Union, une réserve concernant l'obligation d'avoir une présence locale sur le territoire de l'Union ou du Royaume-Uni est émise à l'encontre de l'article 136 du présent accord, et non de l'article 135 ou 137 du présent accord. En outre, une telle exigence n'est pas considérée comme une réserve à l'encontre de l'article 129 du présent accord.
8. Une réserve formulée à l'échelle de l'Union s'applique à une mesure de l'Union, à une mesure d'un État membre au niveau central, ainsi qu'à une mesure d'un gouvernement dans un État membre, sauf si la réserve exclut un État membre. Une réserve formulée par un État membre s'applique à une mesure d'un gouvernement au niveau central, régional ou local au sein de cet État membre. Aux fins des réserves applicables en Belgique, le niveau d'administration central englobe le gouvernement fédéral et les gouvernements et administrations des régions et des communautés car tous disposent de pouvoirs législatifs équivalents. Aux fins des réserves applicables dans l'Union et ses États membres, un niveau d'administration régional en Finlande correspond aux Îles Åland. Une réserve formulée au niveau du Royaume-Uni s'applique à une mesure du gouvernement central, d'un gouvernement régional ou d'un gouvernement local.
9. La liste des réserves ci-dessous ne comprend pas les mesures relatives aux conditions et procédures en matière de qualifications, aux normes techniques et aux conditions et procédures en matière d'octroi de licences lorsqu'elles ne constituent pas une limitation au sens des articles 128, 129, 135, 136, 137 ou 194 du présent accord. Ces mesures peuvent comprendre, en particulier, la nécessité d'obtenir une licence, de satisfaire aux obligations de service universel, d'avoir des qualifications reconnues dans des secteurs réglementés, de passer des examens spécifiques, notamment linguistiques, de satisfaire à une exigence d'affiliation à une profession donnée, telle que l'appartenance à une organisation professionnelle, de disposer d'un agent local aux fins de la signification de documents, de maintenir une adresse locale, ou toute autre exigence non discriminatoire selon laquelle certaines activités ne peuvent pas être réalisées dans des zones protégées. Même si elles ne sont pas énumérées, de telles mesures continuent de s'appliquer.
10. Il est entendu que, pour l'Union, l'obligation d'accorder le traitement national ne comporte pas l'obligation d'étendre aux personnes physiques ou morales du Royaume-Uni le traitement accordé dans un État membre, en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États membres:
aux personnes physiques ou aux résidents d'un autre État membre; ou
aux personnes morales constituées ou organisées en vertu du droit d'un autre État membre ou de l'Union et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l'Union.
11. Le traitement accordé aux personnes morales établies par des investisseurs d'une Partie conformément au droit de l'autre Partie (y compris, dans le cas de l'Union, le droit d'un État membre) et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire de cette autre Partie est sans préjudice de toute condition ou obligation, compatible avec le chapitre 2 du titre II de la rubrique un de la deuxième partie du présent accord, qui peut avoir été imposée à cette personne morale lorsqu'elle a été établie dans cette autre Partie et qui continue de s'appliquer.
12. Les listes ne s'appliquent qu'aux territoires du Royaume-Uni et de l'Union conformément à l'article 520, paragraphe 2, et à l'article 774 du présent accord et ne sont pertinentes que dans le cadre des relations commerciales entre l'Union et ses États membres et le Royaume-Uni. Elles n'ont aucune incidence sur les droits et obligations des États membres au titre du droit de l'Union.
13. Il est entendu que les mesures non discriminatoires ne constituent pas une limitation de l'accès aux marchés, au sens de l'article 128, 135 ou 194 du présent accord, pour toute mesure:
exigeant la dissociation de la propriété des infrastructures et de la propriété des marchandises ou services fournis grâce à ces infrastructures dans le but d'assurer une concurrence loyale, notamment dans les secteurs de l'énergie, des transports et des télécommunications;
restreignant la concentration de la propriété dans le but d'assurer une concurrence loyale;
visant à assurer la conservation et la protection des ressources naturelles et de l'environnement, y compris une limitation concernant la disponibilité, le nombre et la portée des concessions accordées, ainsi que l'imposition d'un moratoire ou d'une interdiction;
limitant le nombre d'autorisations accordées en raison de contraintes techniques ou physiques, comme les spectres et fréquences de télécommunication; ou
exigeant qu'un certain pourcentage d'actionnaires, de propriétaires, d'associés ou de dirigeants d'une entreprise possèdent les qualifications requises pour exercer ou exercent une profession particulière, par exemple celle d'avocat ou de comptable.
14. En ce qui concerne les services financiers: À la différence des filiales étrangères, les succursales établies directement dans un État membre par un établissement financier qui n'est pas de l'Union européenne ne sont pas, sous réserve d'un petit nombre d'exceptions précises, soumises aux règlements prudentiels harmonisés au niveau de l'Union, ce qui leur laisse plus de latitude pour créer de nouveaux établissements et fournir des services transfrontaliers dans toute l'Union. Dès lors, ces succursales reçoivent l'autorisation d'opérer sur le territoire d'un État membre dans des conditions équivalentes à celles qui s'appliquent aux établissements financiers nationaux de cet État membre, et peuvent être tenues de satisfaire à plusieurs règles prudentielles spécifiques telles que, dans le cas des banques et dans le domaine des valeurs mobilières, une capitalisation distincte et d'autres exigences de solvabilité ainsi que des exigences relatives à la présentation et à la publication des comptes, ou, dans le cas des assurances, des exigences particulières en matière de garanties et de dépôts, une capitalisation distincte et la domiciliation dans l'État membre en question des actifs représentant les réserves techniques et au moins un tiers de la marge de solvabilité.
Les abréviations suivantes sont utilisées dans la liste de réserves ci-après:
UK |
Royaume-Uni |
UE |
Union européenne, y compris tous ses États membres |
AT |
Autriche |
BE |
Belgique |
BG |
Bulgarie |
CY |
Chypre |
CZ |
Tchéquie |
DE |
Allemagne |
DK |
Danemark |
EE |
Estonie |
EL |
Grèce |
ES |
Espagne |
FI |
Finlande |
FR |
France |
HR |
Croatie |
HU |
Hongrie |
IE |
Irlande |
IT |
Italie |
LT |
Lituanie |
LU |
Luxembourg |
LV |
Lettonie |
MT |
Malte |
NL |
Pays-Bas |
PL |
Pologne |
PT |
Portugal |
RO |
Roumanie |
SE |
Suède |
SI |
Slovénie |
SK |
République slovaque |
Liste de l'Union
Réserve n°1 – Tous les secteurs
Secteur: |
Tous les secteurs |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée Prescriptions de résultats Dirigeants et conseils d'administration Obligations concernant les services juridiques |
Chapitre/Section: |
Libéralisation des investissements; Commerce transfrontière des services et Cadre réglementaire applicable aux services juridiques |
Niveau d'administration: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
a) Type d'établissement
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Cadre réglementaire applicable aux services juridiques – Obligations:
Un traitement moins favorable peut être accordé aux personnes morales constituées conformément au droit de l'Union ou d'un État membre qui n'ont que leur siège social dans l'Union, à moins qu'il puisse être démontré qu'elles ont un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des États membres.
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration:
UE (s'applique également au niveau régional de gouvernement): Lors de la vente ou de la cession de participations ou d'actifs qu'il détient dans une entreprise d'État ou une entité publique existante fournissant des services de santé, sociaux ou d'enseignement (CPC 93, 92), tout État membre peut interdire ou limiter la propriété de tels participations et actifs par des investisseurs du Royaume-Uni ou leurs entreprises, et restreindre la capacité des détenteurs de ces participations et actifs de contrôler toute entreprise qui en résulte. Lors d'une telle vente ou autre cession, tout État membre peut adopter ou maintenir toute mesure concernant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d'administration, ainsi que toute mesure limitant le nombre de fournisseurs.
Aux fins de la présente réserve:
toute mesure maintenue ou adoptée après la date d'entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou autre cession, interdit ou limite la propriété des participations ou des actifs ou impose des exigences de nationalité ou des limites quant au nombre de fournisseurs, telles que citées dans la présente réserve, est réputée être une mesure existante; et
"entreprise d'État" s'entend d'une entreprise qui est détenue par tout État membre ou sur laquelle il exerce un contrôle au moyen d'une participation au capital, y compris une entreprise établie après la date d'entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de vendre ou de céder des participations ou des actifs d'une entreprise d'État ou d'une entité publique existante.
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Cadre réglementaire applicable aux services juridiques – Obligations:
AT: Pour le fonctionnement d'une succursale, les sociétés établies en dehors de l'Espace économique européen (dans des pays non-membres de l'EEE) doivent nommer au moins une personne chargée de les représenter qui réside en Autriche.
Les dirigeants (directeurs généraux, personnes physiques) responsables du respect du code de commerce et de l'industrie autrichien (Gewerbeordnung) doivent être domiciliés en Autriche.
BG: À moins d'avoir été constituées conformément à la législation d'un État membre de l'Espace économique européen (EEE), les personnes morales étrangères ne peuvent mener des activités commerciales en République de Bulgarie que si elles y sont établies sous la forme d'une entreprise inscrite au registre du commerce. La création de succursales est soumise à autorisation.
Les bureaux de représentation des entreprises étrangères doivent être enregistrés auprès de la Chambre de commerce et d'industrie bulgare et ne peuvent pas mener d'activités économiques; ils n'ont le droit que de faire connaître leur propriétaire et d'agir comme représentant ou comme agent.
EE: Si la moitié au moins des membres du conseil d'administration d'une société à responsabilité limitée, d'une société anonyme ou d'une succursale n'est pas établie en Estonie, dans un autre pays de l'EEE ou en Confédération suisse, la société à responsabilité limitée, la société anonyme ou la société étrangère désigne un point de contact dont l'adresse en Estonie peut être utilisée pour la communication des actes de procédure de l'entreprise et des déclarations d'intention adressées à l'entreprise (c'est-à-dire la succursale d'une société étrangère).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national; Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés et Cadre réglementaire applicable aux services juridiques – Obligations:
La résidence dans l'EEE est obligatoire pour exercer une activité commerciale en tant qu'entrepreneur privé.
Si une organisation étrangère d'un pays hors EEE a l'intention d'exercer une activité commerciale en établissant une succursale en Finlande, un permis d'exercer est nécessaire.
La résidence dans l'EEE est obligatoire pour au moins un membre ordinaire et un membre suppléant du conseil d'administration, ainsi que pour le directeur général. L'autorité responsable de l'enregistrement peut accorder des dérogations aux entreprises.
SE: Une société étrangère n'ayant pas constitué d'entité juridique en Suède, ou qui exerce ses activités par l'intermédiaire d'un agent commercial, peut mener ses opérations commerciales par l'entremise d'une succursale enregistrée en Suède, dotée d'une direction indépendante et d'une comptabilité distincte. L'administrateur gérant de la succursale, et son adjoint s'il en est nommé un, doivent résider dans l'EEE. Une personne physique qui ne réside pas dans l'EEE et qui mène des opérations commerciales en Suède doit nommer et faire enregistrer un représentant résidant en Suède, responsable des opérations en Suède. Une comptabilité distincte doit être tenue pour les opérations en Suède. L'autorité compétente peut accorder au cas par cas des dérogations aux obligations concernant la résidence et l'établissement de succursales. Les chantiers de construction d'une durée inférieure à un an entrepris par une société ayant son siège, ou une personne physique résidant, en dehors de l'EEE sont dispensés de l'obligation d'établir une succursale ou de nommer un représentant résident.
Dans le cas des sociétés à responsabilité limitée et des coopératives à caractère économique, au moins 50 pour cent des membres du conseil d'administration, au moins 50 pour cent des membres suppléants, le directeur général, son adjoint et au moins une des personnes autorisées à signer au nom de la société, le cas échéant, doivent résider dans l'EEE. L'autorité compétente peut accorder des dérogations à cette obligation. Si aucun des représentants de l'entreprise ou de la société ne réside en Suède, le conseil d'administration doit nommer et enregistrer une personne résidant en Suède qu'il aura autorisée à recevoir des actes officiels au nom de l'entreprise ou de la société.
Des conditions similaires existent pour la constitution de tous les autres types d'entités juridiques.
SK: Toute personne physique étrangère devant se faire immatriculer au registre approprié (registre du commerce, registre des entreprises ou tout autre registre professionnel) en tant que personne autorisée à représenter un entrepreneur doit présenter un permis de résidence en Slovaquie.
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats et Cadre réglementaire applicable aux services juridiques – Obligations:
Pour les travailleurs hautement qualifiés, saisonniers ou détachés, ainsi que pour les personnes faisant l'objet d'un détachement temporaire intragroupe, les chercheurs et les étudiants, le nombre de ressortissants de pays tiers travaillant pour une seule entreprise n'est pas limité. Pour l'emploi de ressortissants de pays tiers relevant de ces catégories, aucune analyse du marché du travail n'est requise.
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, traitement national:
Mesures:
b) Acquisition de biens immobiliers
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:
Pour les personnes morales non enregistrées au Danemark, l'acquisition d'un bien immobilier sera en général autorisée si elle constitue une condition préalable à l'exercice des activités professionnelles de l'acquéreur. Une autorisation est également requise si le demandeur entend utiliser le bien immobilier comme résidence secondaire. Cette autorisation ne sera accordée que si un examen global et concret prouve l'existence de liens forts particuliers entre le demandeur et le Danemark.
L'autorisation au titre de la loi sur les acquisitions n'est accordée que pour l'acquisition d'un bien immobilier spécifique. L'acquisition de terres agricoles par des personnes physiques ou morales est en outre régie par la loi danoise sur les exploitations agricoles, qui impose des restrictions à toute personne, danoise ou étrangère, souhaitant acquérir une propriété agricole. En conséquence, les personnes physiques ou morales qui souhaitent acquérir des biens immobiliers agricoles doivent respecter les exigences de cette loi. Cela signifie généralement que s'applique une condition de résidence limitée au sein de l'exploitation agricole. Cette condition de résidence n'est pas personnelle. Les entités juridiques doivent relever des types énumérés aux §§ 20 et 21 de la loi et être enregistrées dans l'Union (ou dans l'EEE).
EE: Une personne morale d'un État membre de l'OCDE a le droit d'acquérir un bien immobilier incluant:
moins de dix hectares, au total, de terres agricoles, de terres forestières ou de terres agricoles et forestières, sans restriction;
dix hectares ou plus de terres agricoles si la personne morale exerce, depuis les trois années précédant immédiatement l'année de l'opération d'acquisition du bien immobilier, une activité de production de produits agricoles, tels qu'énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exception des produits de la pêche et du coton (ci-après dénommés "produits agricoles");
dix hectares ou plus de terres forestières si la personne morale exerce, depuis les trois années précédant immédiatement l'année de l'opération d'acquisition du bien immobilier, une activité de gestion forestière au sens de la loi sur les forêts (ci-après dénommée "gestion forestière") ou de production de produits agricoles;
moins de dix hectares de terres agricoles et moins de dix hectares de terres forestières, mais au total dix hectares ou plus de terres agricoles et forestières, si la personne morale exerce, depuis les trois années précédant immédiatement l'année de l'opération d'acquisition du bien immobilier, une activité de production de produits agricoles ou de gestion forestière.
Si une personne morale ne satisfait pas aux exigences prévues aux points ii) à iv), elle ne peut acquérir un bien immobilier incluant au total dix hectares ou plus de terres agricoles, de terres forestières ou de terres agricoles et forestières qu'avec l'autorisation du conseil municipal du lieu où est situé le bien à acquérir.
Des restrictions à l'acquisition de biens immeubles s'appliquent, dans certaines zones géographiques, pour les ressortissants d'États non-membres de l'EEE.
EL: L'acquisition ou la location de biens immobiliers dans les régions frontalières est interdite aux personnes physiques ou morales dont la nationalité ou la base se situe en dehors des États membres et de l'Association européenne de libre-échange. L'interdiction peut être levée par une décision discrétionnaire prise par une commission de l'administration décentralisée compétente (ou par le ministre de la défense nationale dans le cas où les biens à exploiter appartiendraient au Fonds pour l'exploitation des propriétés privées de l'État).
HR: Les sociétés étrangères ne peuvent acquérir des biens immobiliers aux fins de la fourniture de services que si elles sont établies en Croatie et y sont constituées en personnes morales. L'acquisition des biens immobiliers nécessaires à la fourniture de services par des succursales requiert l'approbation du ministère de la justice. Les étrangers ne peuvent pas acquérir de terres agricoles.
MT: Les non-ressortissants d'un État membre ne peuvent pas acquérir de biens immobiliers à des fins commerciales. Les sociétés détenues à 25 pour cent (ou plus) par des actionnaires de pays non-membres de l'Union européenne doivent obtenir une autorisation de l'autorité compétente (ministre responsable des finances) pour acquérir des biens immobiliers à des fins commerciales. L'autorité compétente détermine si l'acquisition proposée représente un avantage net pour l'économie maltaise.
PL: L'acquisition, directe ou indirecte, de biens immobiliers par des étrangers est subordonnée à l'obtention d'un permis. Les permis sont délivrés sur décision administrative du ministre responsable des affaires intérieures, avec l'accord du ministre de la défense nationale et, dans le cas de biens immobiliers agricoles, du ministre de l'agriculture et du développement rural.
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
si plus de 50 pour cent des capitaux propres de ces personnes morales sont détenus par des ressortissants d'États membres, par le gouvernement letton ou par une municipalité, séparément ou au total;
si plus de 50 pour cent des capitaux propres de ces personnes morales sont détenus par des personnes physiques ou des sociétés de pays tiers avec lesquels la Lettonie a conclu des accords bilatéraux sur la promotion et la protection réciproque des investissements ayant été approuvés par le parlement letton avant le 31 décembre 1996;
si plus de 50 pour cent des capitaux propres de ces personnes morales sont détenus par des personnes physiques ou des sociétés de pays tiers avec lesquels la Lettonie a conclu des accords bilatéraux sur la promotion et la protection réciproque des investissements après le 31 décembre 1996, sous réserve que les droits des personnes physiques et sociétés lettones en matière d'acquisition de terrains dans le pays tiers concerné y aient été établis;
si, au total, plus de 50 pour cent des capitaux propres de ces personnes morales sont détenues par les personnes visées aux points i) à iii); ou
si les sociétés en question sont des sociétés publiques par actions, à condition que leurs actions soient cotées en Bourse.
Pour autant que le Royaume-Uni autorise les entreprises et ressortissants lettons à acheter des biens immobiliers en zone urbaine sur son territoire, la Lettonie autorisera les ressortissants et entreprises du Royaume-Uni à acheter des biens immobiliers en zone urbaine en Lettonie dans les mêmes conditions que les ressortissants lettons.
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
Mesures:
Réserve n°2 – Services professionnels (hormis les professions de santé)
Secteur – Sous-secteur: |
Services professionnels – Services juridiques; agent en brevets, agent en propriété industrielle, avocat spécialisé en propriété intellectuelle; services comptables et de tenue de livres; services d'audit, services de conseil fiscal; services d'architecture et d'urbanisme, services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie |
Classification de l'industrie: |
CPC 861, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, partie de CPC 879 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée Dirigeants et conseils d'administration Présence locale Obligations concernant les services juridiques |
Chapitre/Section: |
Libéralisation des investissements; Commerce transfrontière des services et Cadre réglementaire applicable aux services juridiques |
Niveau d'administration: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
a) Services juridiques (partie de CPC 861) ( 112 )
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés – Cadre réglementaire applicable aux services juridiques – Obligations:
UE: dans chaque État membre s'appliquent des obligations non discriminatoires spécifiques en matière de forme juridique.
i) Services juridiques désignés, exercés sous le titre de la juridiction d'origine (partie de CPC 861 – services juridiques de conseil et d'arbitrage, de conciliation et de médiation concernant le droit de la juridiction d'origine et le droit international, régis par la partie II, rubrique Un, titre II, chapitre 5, section 7, du présent accord).
Il est entendu que, conformément aux notes introductives et notamment au paragraphe 9, les conditions d'admissibilité à remplir pour s'inscrire à un barreau peuvent comporter l'obligation d'avoir suivi une formation sous la supervision d'un avocat agréé ou d'avoir un cabinet ou une adresse postale dans le ressort de ce barreau. Certains États membres peuvent imposer aux personnes physiques qui occupent des fonctions spécifiques au sein d'un cabinet d'avocats, ou aux détenteurs de parts d'un tel cabinet, l'obligation d'être habilité en tant que praticien du droit de la juridiction d'accueil.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Accès aux marchés et Cadre réglementaire applicable aux services juridiques – Obligations:
La participation d'avocats étrangers (qui doivent être pleinement qualifiés dans leur juridiction d'origine) au capital social d'un cabinet d'avocats, de même que la détention de parts des résultats d'exploitation par ses avocats, est autorisée jusqu'à 25 pour cent; le reste doit être détenu par des avocats pleinement qualifiés ayant la nationalité d'un pays de l'EEE ou de la Confédération suisse et seuls ces derniers peuvent influencer la prise de décision du cabinet de manière déterminante.
BE (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): Un avocat étranger peut exercer les activités d'avocat-conseil. Les avocats membres de barreaux étrangers (hors UE) qui souhaitent s'établir en Belgique mais ne remplissent pas les conditions d'inscription au tableau des avocats pleinement qualifiés, à la liste de l'UE ou à celle des avocats stagiaires peuvent demander à figurer sur la "liste B". Celle-ci n'existe qu'au barreau de Bruxelles. Les avocats inscrits sur la liste B sont autorisés à fournir certains services juridiques.
BG (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): La fourniture de services de médiation juridique est soumise à une condition de résidence permanente. Seule une personne figurant sur le registre unique des médiateurs tenu par le ministre de la justice peut exercer cette fonction.
En Bulgarie, le traitement national intégral en matière d'établissement et d'exploitation de sociétés et de fourniture de services ne peut être étendu qu'aux entreprises établies dans les pays avec lesquels des accords bilatéraux d'entraide judiciaire ont été ou seront conclus et aux citoyens de ces pays.
CY: La prestation de services est soumise à des conditions de nationalité (pays de l'EEE ou Suisse) et de résidence (présence commerciale). Seuls les avocats membres du barreau peuvent être associés, détenteurs de parts ou membres du conseil d'administration d'un cabinet d'avocats à Chypre.
CZ: Pour les avocats étrangers, l'exercice de leur activité est soumis à une condition de résidence (présence commerciale).
DE: Les avocats étrangers (autres que les titulaires d'une qualification obtenue dans un État de l'EEE ou en Suisse) peuvent faire l'objet de restrictions concernant la détention de parts d'un cabinet d'avocats assurant des services juridiques portant sur le droit de la juridiction d'accueil.
DK: Sans préjudice de la réserve de l'UE ci-dessus, les parts d'un cabinet d'avocats ne peuvent être détenues que par des avocats qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale, par d'autres employés du cabinet ou par un autre cabinet d'avocats enregistré au Danemark. Les autres employés du cabinet ne peuvent détenir collectivement que moins de 10 pour cent des parts et des droits de vote et, pour être détenteurs de parts, ils doivent passer un examen sur les règles présentant une importance particulière dans la pratique du droit.
Seuls les avocats qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale, d'autres détenteurs de parts et des représentants des travailleurs peuvent être membres du conseil d'administration. La majorité des membres du conseil d'administration doivent être des avocats qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale. Seuls les avocats qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale et d'autres détenteurs de parts ayant réussi l'examen susmentionné peuvent être nommés directeur du cabinet d'avocats.
ES: une domiciliation professionnelle est obligatoire pour la prestation de services juridiques donnés.
FR: L'exercice à titre permanent est soumis à une condition de résidence ou d'établissement dans l'EEE. Sans préjudice de la réserve de l'UE ci-dessus, tous les avocats doivent choisir pour leur cabinet l'une des formes juridiques suivantes autorisées par le droit français sur une base non discriminatoire: SCP (société civile professionnelle), SEL (société d'exercice libéral), SEP (société en participation), SARL (société à responsabilité limitée), SAS (société par actions simplifiée), SA (société anonyme), SPE (société pluriprofessionnelle d'exercice), voire le statut d'association sous certaines conditions. Les détenteurs de parts, les directeurs et les associés peuvent être soumis à des restrictions spécifiques liées à leur activité professionnelle.
HR: Seul un avocat ayant le titre d'avocat croate peut créer un cabinet d'avocats (les cabinets britanniques peuvent établir des succursales, qui ne peuvent pas employer d'avocats croates).
HU: Un contrat de coopération conclu avec un avocat hongrois (ügyvéd) ou un cabinet d'avocats (ügyvédi iroda) est requis. Un conseiller juridique étranger ne peut pas être membre d'un cabinet d'avocats hongrois. Un avocat étranger n'est pas autorisé à préparer les documents à soumettre à un arbitre, à un conciliateur ou à un médiateur, ni à agir en qualité de représentant légal du client auprès de ces instances, dans un litige quelconque.
PT (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): Les étrangers titulaires d'un diplôme décerné par une faculté de droit du Portugal peuvent se faire enregistrer auprès de l'ordre des avocats portugais (Ordem dos Advogados) aux mêmes conditions que les ressortissants portugais si la réciprocité est garantie aux résidents portugais dans leur pays respectif.
D'autres étrangers titulaires d'un diplôme de droit reconnu par une faculté de droit du Portugal peuvent se faire enregistrer en tant que membres de l'ordre des avocats pour autant qu'ils s'acquittent de la période de formation imposée et réussissent l'examen final et l'examen d'admission.
Les juristes peuvent exercer des activités d'avocat-conseil s'ils ont leur domicile professionnel ("domiciliação") au PT, passent un examen d'admission et sont inscrits au barreau.
RO: Un avocat étranger ne peut pas présenter de conclusions orales ou écrites devant les tribunaux et les autres organes judiciaires, sauf en matière d'arbitrage international.
SE (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): Sans préjudice de la réserve de l'UE ci-dessus, un membre de l'ordre des avocats de Suède ne peut être employé par personne d'autre qu'un membre du barreau ou une société exerçant les activités d'un membre du barreau. Toutefois, un membre du barreau peut être employé par une société étrangère exerçant les activités d'un avocat, à condition que la société en question soit domiciliée dans un État membre de l'Union, dans l'EEE ou en Confédération suisse. Moyennant une dérogation accordée par le conseil d'administration de l'ordre des avocats de Suède, un membre inscrit auprès dudit ordre peut également être employé par un cabinet extra-européen.
Les membres du barreau exerçant dans le cadre d'une société ou d'une société de personnes ne peuvent avoir aucun autre objectif ni mener aucune autre activité que l'exercice de la profession d'avocat. La collaboration avec d'autres cabinets d'avocats est autorisée; toutefois, la collaboration avec des entreprises étrangères requiert l'autorisation du conseil d'administration de l'ordre des avocats de Suède. Seul un membre du barreau peut, directement ou indirectement ou par l'entremise d'une entreprise, exercer la profession d'avocat, détenir des parts dans la société ou en être un associé. Seul un membre du barreau peut être membre ou membre suppléant du conseil d'administration, directeur général adjoint, signataire autorisé ou secrétaire de la société ou de la société de personnes.
SI (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): Un avocat étranger autorisé à exercer dans la juridiction d'origine peut fournir des services juridiques ou exercer aux conditions prévues à l'article 34a de la loi sur les avocats, sous réserve d'une réciprocité de fait. Sans préjudice de la réserve de l'UE sur des obligations non discriminatoires en matière de forme juridique, la présence commerciale pour les avocats nommés par l'ordre slovène des avocats se limite aux formes suivantes: entreprise individuelle, cabinet juridique à responsabilité limitée (société de personnes) et cabinet juridique à responsabilité illimitée (société de personnes). Les activités des cabinets juridiques sont limitées à la pratique du droit. Seuls des avocats peuvent être associés dans un cabinet juridique.
SK: Pour les avocats de pays tiers, une réciprocité de fait est requise.
ii) Autres services juridiques (droit de la juridiction d'accueil, y compris services juridiques de conseil, d'arbitrage, de conciliation et de médiation, de représentation).
Il est entendu que, conformément aux notes introductives et notamment au paragraphe 9, les conditions d'admissibilité à remplir pour s'inscrire à un barreau peuvent comporter l'obligation d'avoir obtenu un diplôme en droit dans la juridiction d'accueil ou équivalent ou d'avoir suivi une formation sous la supervision d'un avocat agréé ou d'avoir un cabinet ou une adresse postale dans le ressort de ce barreau.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
La participation d'avocats étrangers (qui doivent être pleinement qualifiés dans leur juridiction d'origine) au capital social d'un cabinet d'avocats, de même que la détention de parts des résultats d'exploitation par ses avocats, est autorisée jusqu'à 25 pour cent; le reste doit être détenu par des avocats pleinement qualifiés ayant la nationalité d'un pays de l'EEE ou de la Confédération suisse et seuls ces derniers peuvent influencer la prise de décision du cabinet de manière déterminante.
BE (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): L'admission pleine et entière au barreau est soumise à une obligation de résidence, y compris pour la représentation devant les tribunaux. Pour être pleinement admis au barreau, un avocat étranger doit résider au moins six ans à compter de la date de la demande d'inscription, ou trois ans dans certaines conditions. Un avocat étranger doit être titulaire d'un certificat, délivré par le ministre belge des affaires étrangères et attestant que le droit national ou une convention internationale permet la réciprocité (condition de réciprocité).
Les avocats étrangers peuvent exercer les activités d'avocat-conseil. Les avocats membres de barreaux étrangers (hors UE) qui souhaitent s'établir en Belgique mais ne remplissent pas les conditions d'inscription au tableau des avocats pleinement qualifiés, à la liste de l'UE ou à celle des avocats stagiaires peuvent demander à figurer sur la "liste B". Celle-ci n'existe qu'au barreau de Bruxelles. Les avocats inscrits sur la liste B sont autorisés à exercer des activités de conseil juridique. La représentation devant la Cour de cassation est soumise à une nomination sur une liste spécifique.
BG (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): Réservé aux ressortissants d'un État membre, d'un autre État partie à l'accord sur l'EEE ou de la Confédération suisse qui ont obtenu l'autorisation d'exercer la profession d'avocat conformément à la législation de l'un des pays précités. Un ressortissant étranger (à l'exception des ressortissants susvisés) qui a été autorisé à exercer la profession d'avocat conformément à la législation de son propre pays peut former un recours dans une affaire donnée devant les instances judiciaires de la République de Bulgarie en tant qu'avocat ou représentant d'un ressortissant de son propre pays en association avec un avocat bulgare si ce cas de figure est prévu par un accord entre la Bulgarie et le pays concerné, ou en invoquant la réciprocité, en en faisant la demande au préalable au président du conseil supérieur du barreau. Le ministre de la justice tient une liste des pays pour lesquels cette réciprocité existe, inscrits sur demande du président du conseil supérieur du barreau. Pour la prestation de services juridiques de médiation, un ressortissant étranger doit être titulaire d'un permis de séjour permanent ou de longue durée en République de Bulgarie et figurer sur le registre unique des médiateurs tenu par le ministre de la justice.
CY: La prestation de services est soumise à des conditions de nationalité (pays de l'EEE ou Suisse) et de résidence (présence commerciale). Seuls les avocats membres du barreau peuvent être associés, détenteurs de parts ou membres du conseil d'administration d'un cabinet d'avocats à Chypre.
CZ: Les avocats étrangers sont soumis à des conditions de résidence (présence commerciale) et d'admission pleine et entière à l'ordre tchèque des avocats.
DE: Seuls les avocats titulaires d'un diplôme obtenu dans un pays de l'EEE ou en Suisse peuvent être admis au barreau et être ainsi autorisés à fournir des services juridiques. L'admission pleine et entière au barreau est soumise à une obligation de présence commerciale. Des dérogations peuvent être accordées par l'ordre des avocats compétent. Les avocats étrangers (autres que les titulaires d'une qualification obtenue dans un État de l'EEE ou en Suisse) peuvent faire l'objet de restrictions concernant la détention de parts d'un cabinet d'avocats assurant des services juridiques portant sur le droit de la juridiction d'accueil.
DK: Les services juridiques fournis sous le titre d'"advokat" (avocat) ou tout autre titre similaire, ainsi que la représentation devant les tribunaux, sont réservés aux avocats titulaires d'une licence d'exercer danoise. Les avocats originaires d'un État membre de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse peuvent exercer sous le titre de leur pays d'origine.
Sans préjudice de la réserve de l'UE sur des obligations non discriminatoires en matière de forme juridique, les parts d'un cabinet d'avocats ne peuvent être détenues que par des avocats qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale, par d'autres employés du cabinet ou par un autre cabinet d'avocats enregistré au Danemark. Les autres employés du cabinet ne peuvent détenir collectivement que moins de 10 pour cent des parts et des droits de vote et, pour être détenteurs de parts, ils doivent passer un examen sur les règles présentant une importance particulière dans la pratique du droit.
Seuls les avocats qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale, d'autres détenteurs de parts et des représentants des travailleurs peuvent être membres du conseil d'administration. La majorité des membres du conseil d'administration doivent être des avocats qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale. Seuls les avocats qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale et d'autres détenteurs de parts ayant réussi l'examen susmentionné peuvent être nommés directeur du cabinet d'avocats.
EE: Une obligation de résidence (présence commerciale) existe.
EL: Des obligations de nationalité (pays de l'EEE ou Suisse) et de résidence (présence commerciale) existent.
ES: La nationalité d'un État de l'EEE ou de la Confédération suisse est obligatoire. Les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations à l'exigence de nationalité.
FI: L'acquisition du titre professionnel d'"avocat" (en finnois "asianajaja" ou en suédois "advokat") est soumise à une obligation de résidence dans un pays de l'EEE ou en Suisse et d'inscription au barreau. Des juristes qui ne sont pas membres du barreau peuvent également fournir des services juridiques.
FR: Sans préjudice de la réserve de l'UE sur des obligations non discriminatoires en matière de forme juridique, l'admission pleine et entière au barreau, nécessaire à la prestation de services juridiques, est soumise à une condition de résidence ou d'établissement dans l'EEE. Dans un cabinet d'avocats, la détention de parts et de droits de vote peut faire l'objet de restrictions quantitatives liées à l'activité professionnelle des associés. La représentation devant la Cour de cassation et le Conseil d'État fait l'objet d'un contingentement et est réservée aux ressortissants français et aux ressortissants des États membres de l'UE.
Tous les avocats doivent choisir pour leur cabinet l'une des formes juridiques suivantes autorisées par le droit français sur une base non discriminatoire: SCP (société civile professionnelle), SEL (société d'exercice libéral), SEP (société en participation), SARL (société à responsabilité limitée), SAS (société par actions simplifiée), SA (société anonyme), SPE (société pluriprofessionnelle d'exercice), voire le statut d'association sous certaines conditions. L'exercice à titre permanent est soumis à une condition de résidence ou d'établissement dans l'EEE.
HR: La nationalité d'un État membre de l'Union européenne est requise.
HU: La prestation de services est soumise à des conditions de nationalité (pays de l'EEE ou Suisse) et de résidence (présence commerciale).
LT: (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): La nationalité d'un pays de l'EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence commerciale) sont obligatoires.
Les avocats de pays étrangers ne peuvent exercer devant les tribunaux que conformément aux accords internationaux, y compris leurs dispositions spécifiques en matière de représentation devant les tribunaux, pour laquelle l'admission pleine et entière au barreau est exigée.
LU (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): Des obligations de nationalité (pays de l'EEE ou Suisse) et de résidence (présence commerciale) existent. Le conseil de l'ordre peut, sous réserve de réciprocité, dispenser un ressortissant étranger de l'exigence de nationalité.
LV (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): La nationalité d'un État de l'EEE ou de la Confédération suisse est obligatoire. Les avocats de pays étrangers ne peuvent exercer devant les tribunaux que conformément aux accords bilatéraux en matière d'entraide judiciaire.
Des conditions particulières sont imposées pour les avocats de l'Union européenne ou les avocats étrangers. Par exemple, la participation à des procédures judiciaires dans des affaires pénales n'est autorisée qu'en association avec un avocat membre du collège letton des avocats assermentés.
MT: La prestation de services est soumise à des conditions de nationalité (pays de l'EEE ou Suisse) et de résidence (présence commerciale).
NL: Seuls les avocats inscrits localement au tableau de l'Ordre des avocats néerlandais peuvent utiliser le titre d'"advocate". Au lieu d'utiliser le terme "advocate", les avocats étrangers (non-inscrits au tableau) sont tenus, pour exercer leurs activités aux Pays-Bas, de mentionner l'ordre dont ils relèvent dans leur juridiction d'origine.
PT (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): Une obligation de résidence (présence commerciale) existe. Pour la représentation devant les tribunaux, une admission pleine et entière au barreau est exigée. Les étrangers titulaires d'un diplôme décerné par une faculté de droit du Portugal peuvent se faire enregistrer auprès de l'ordre des avocats portugais (Ordem dos Advogados) aux mêmes conditions que les ressortissants portugais si la réciprocité est garantie aux résidents portugais dans leur pays respectif.
D'autres étrangers titulaires d'un diplôme de droit reconnu par une faculté de droit du Portugal peuvent se faire enregistrer en tant que membres de l'ordre des avocats pour autant qu'ils s'acquittent de la période de formation imposée et réussissent l'examen final et l'examen d'admission. Ne peuvent exercer au Portugal que les cabinets juridiques dont le capital est entièrement contrôlé par des avocats admis au barreau portugais.
RO: Un avocat étranger ne peut pas présenter de conclusions orales ou écrites devant les tribunaux et les autres organes judiciaires, sauf en matière d'arbitrage international.
SE (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): L'admission au barreau et l'utilisation du titre "advokat" sont soumises à une obligation de résidence dans un pays de l'EEE ou en Suisse. Des dérogations peuvent être accordées par l'ordre des avocats de Suède. L'admission au barreau n'est pas nécessaire pour pratiquer le droit en Suède.
Sans préjudice de la réserve de l'UE sur des obligations non discriminatoires en matière de forme juridique, un membre de l'ordre des avocats de Suède ne peut être employé par personne d'autre qu'un membre du barreau ou une société exerçant les activités d'un membre du barreau. Toutefois, un membre du barreau peut être employé par une société étrangère exerçant les activités d'un avocat, à condition que la société en question soit domiciliée dans un pays de l'EEE ou en Confédération suisse. Moyennant une dérogation accordée par le conseil d'administration de l'ordre des avocats de Suède, un membre inscrit auprès dudit ordre peut également être employé par un cabinet extra-européen.
Les membres du barreau exerçant dans le cadre d'une société ou d'une société de personnes ne peuvent avoir aucun autre objectif ni mener aucune autre activité que l'exercice de la profession d'avocat. La collaboration avec d'autres cabinets d'avocats est autorisée; toutefois, la collaboration avec des entreprises étrangères requiert l'autorisation du conseil d'administration de l'ordre des avocats de Suède. Seul un membre du barreau peut, directement ou indirectement ou par l'entremise d'une entreprise, exercer la profession d'avocat, détenir des parts dans la société ou en être un associé. Seul un membre du barreau peut être membre ou membre suppléant du conseil d'administration, directeur général adjoint, signataire autorisé ou secrétaire de la société ou de la société de personnes.
SI (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): La représentation rémunérée de clients devant les tribunaux est subordonnée à une présence commerciale en République de Slovénie. Un avocat étranger autorisé à exercer dans sa juridiction d'origine peut fournir des services juridiques ou exercer aux conditions prévues à l'article 34a de la loi sur les avocats, sous réserve d'une réciprocité de fait.
Sans préjudice de la réserve de l'UE sur des obligations non discriminatoires en matière de forme juridique, la présence commerciale pour les avocats nommés par l'ordre slovène des avocats se limite aux formes suivantes: entreprise individuelle, cabinet juridique à responsabilité limitée (société de personnes) et cabinet juridique à responsabilité illimitée (société de personnes). Les activités des cabinets juridiques sont limitées à la pratique du droit. Seuls des avocats peuvent être associés au sein d'un cabinet juridique.
SK (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): La nationalité d'un pays de l'EEE ainsi que la résidence (présence commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit de la juridiction d'accueil, y compris la représentation devant les tribunaux. Pour les avocats de pays tiers, une réciprocité de fait est requise.
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
Mesures:
b) Agents en brevets, agents en propriété industrielle, avocats spécialisés en propriété intellectuelle (partie de CPC 879, 861, 8613)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Les avocats étrangers spécialisés en brevets (autres que les titulaires d'une qualification obtenue dans un État de l'EEE ou en Suisse) ne peuvent avoir une présence commerciale en Allemagne que sous la forme d'une Patentanwalts-GmbH ou d'une Patentanwalts-AG, dans laquelle ils acquièrent une part minoritaire.
EE: La prestation de services d'agent en brevets est soumise à une condition de nationalité (Estonie ou État membre de l'UE).
ES, PT: La nationalité d'un pays de l'EEE est requise pour la prestation de services d'agent en propriété industrielle.
FR: L'inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle est soumise à une condition d'établissement ou de résidence dans l'EEE. La nationalité d'un pays de l'EEE est requise pour les personnes physiques. La représentation d'un client devant l'Institut national de la propriété industrielle est soumise à une condition d'établissement dans l'EEE. L'activité est exercée uniquement sous une forme juridique comme la SCP (société civile professionnelle), la SEL (société d'exercice libéral) ou autre, sous certaines conditions. Quelle que soit la forme juridique, plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par des professionnels ayant la nationalité d'un pays de l'EEE. Les cabinets de juristes peuvent être autorisés à fournir des services de conseil en propriété industrielle (voir la réserve concernant les services juridiques).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
Mesures:
c) Services comptables et de tenue de livres (CPC 8621 sauf services d'audit, 86213, 86219, 86220)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
d) Services d'audit (CPC – 86211, 86212, autres que services comptables et de tenue de livres)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Des exigences en matière de forme juridique s'appliquent.
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, traitement national:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
e) Services de conseil fiscal (CPC 863, à l'exclusion des services juridiques de conseil et des services juridiques de représentation en matière fiscale qui sont considérés comme des services juridiques)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:
Mesures:
loi sur l'audit financier indépendant; loi relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques; loi relative à l'impôt sur le revenu des sociétés.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
f) Services d'aménagement urbain et d'architecture, services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie (CPC 8671, 8672, 8673, 8674)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures:
Réserve n°63 – Services professionnels (liés à la santé et vente au détail de produits pharmaceutiques)
Secteur – Sous-secteur: |
Services professionnels – Services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires; services des sages-femmes, services fournis par le personnel infirmier, les kinésithérapeutes et le personnel paramédical; services vétérinaires; commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques et autres services fournis par les pharmaciens |
Classification de l'industrie: |
CPC 9312, 93191, 932, 63211 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée Dirigeants et conseils d'administration Présence locale |
Chapitre/Section: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Description:
a) Services médicaux et dentaires, services des sages-femmes, services fournis par le personnel infirmier, les kinésithérapeutes et le personnel paramédical (CPC 852, 9312, 93191)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontalier de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale:
Les médecins (y compris les psychologues, les psychothérapeutes et les dentistes) doivent s'inscrire auprès des associations régionales de médecins ou de dentistes conventionnés (kassenärztliche ou kassenzahnärztliche Vereinigungen) pour traiter les patients couverts par la caisse d'assurance-maladie obligatoire. Cette inscription peut être soumise à des restrictions quantitatives en fonction de la répartition régionale des médecins. Cette restriction ne s'applique pas aux dentistes. L'inscription n'est nécessaire que pour les médecins affiliés au système de santé public. Des restrictions non discriminatoires concernant la forme juridique de l'établissement requis pour fournir ces services peuvent exister (§ 95 SGB V).
Dans le cas des services des sages-femmes, l'accès est réservé aux personnes physiques. Dans le cas des services médicaux et dentaires, l'accès est possible pour les personnes physiques, les centres de soins médicaux agréés et les organismes mandatés. Des exigences en matière d'établissement peuvent s'appliquer.
En ce qui concerne la télémédecine, le nombre de fournisseurs de services de TIC (technologies de l'information et des communications) peut être limité afin de garantir l'interopérabilité, la compatibilité et le respect des normes de sécurité nécessaires. Cette limitation est appliquée de manière non discriminatoire (CPC 9312, 93191).
Mesures:
Niveau régional:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
Mesures:
b) Services vétérinaires (CPC 932)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
D'autres formes juridiques de société prévues par le droit interne français ou par le droit d'un autre pays de l'EEE et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal dans un tel pays peuvent être autorisées sous certaines conditions.
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
Mesures:
c) Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens (CPC 63211)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
Les pharmaciens étrangers peuvent être autorisés à s'établir dans le cadre de quotas annuels. L'ouverture d'une pharmacie est soumise à autorisation. La présence commerciale, y compris pour la vente à distance de médicaments au public par le biais de services informatiques, doit revêtir l'une des formes juridiques autorisées par la législation nationale sur une base non discriminatoire: société d'exercice libéral (SEL) anonyme, par actions simplifiée, à responsabilité limitée unipersonnelle ou pluripersonnelle, en commandite par actions, société en noms collectifs (SNC) ou société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle ou pluripersonnelle uniquement.
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
Mesures:
SI: loi sur les services de pharmacie (journal officiel de la République de Slovénie n°685/2016, n°677/2017, n°673/2019); loi sur les médicaments (journal officiel de la République de Slovénie n°617/2014, n°666/2019).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
L'autorisation d'établissement est subordonnée à un examen des besoins économiques. Critères principaux: population et conditions de densité dans la région.
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
Réserve n°4 – Services de recherche-développement
Secteur – Sous-secteur: |
Services de recherche-développement (R&D) |
Classification de l'industrie: |
CPC 851, 853 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Niveau d'administration: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
Dans l'UE: Pour les services de recherche-développement (R&D) financés par des fonds publics octroyés par l'Union au niveau de l'Union, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'aux ressortissants des États membres et aux personnes morales de l'Union ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l'Union européenne (CPC 851, 853).
Pour les services de R&D financés par des fonds publics octroyés par un État membre, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'aux ressortissants de l'État membre concerné et aux personnes morales de l'État membre concerné ayant leur siège dans cet État membre (CPC 851, 853).
La présente réserve est sans préjudice de la cinquième partie du présent accord et sans préjudice de l'exclusion d'une procédure de passation de marché d'une Partie ou de subventions dans le cadre de l'article 123, paragraphes 6 et 7, du présent accord.
Mesures:
Réserve n°5 – Services immobiliers
Secteur – Sous-secteur: |
Services immobiliers |
Classification de l'industrie: |
CPC 821, 822 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Niveau d'administration: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
La loi sur la vente de biens immobiliers s'applique uniquement en cas de prestation de services immobiliers aux consommateurs; elle ne s'applique pas au crédit-bail de biens immobiliers (CPC 822).
Mesures:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
Mesures:
Réserve n°6 – Services aux entreprises
Secteur – Sous-secteur: |
Services aux entreprises - services de location simple ou en crédit-bail, sans opérateurs; services connexes au conseil en gestion; essais et analyses techniques; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services annexes à l'agriculture; services de sécurité; services de placement; services de traduction et d'interprétation et autres services aux entreprises |
Classification de l'industrie: |
CITI rév. 37, partie de CPC 612, partie de 621, partie de 625, 831, partie de 85990, 86602, 8675, 8676, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209, 87901, 87902, 87909, 88, partie de 893 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée Dirigeants et conseils d'administration Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Niveau d'administration: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
a) Service de location simple ou en crédit-bail sans opérateurs (CPC 83103, CPC 831)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
b) Services de location simple ou en crédit-bail et autres services fournis aux entreprises dans le domaine de l'aviation
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
En ce qui concerne les services de systèmes informatisés de réservation (SIR), lorsque les fournisseurs de services de SIR opérant hors de l'Union n'accordent pas aux transporteurs aériens de l'Union un traitement équivalent (c'est-à-dire non discriminatoire) à celui accordé par les fournisseurs de services de SIR de l'Union aux transporteurs aériens de pays tiers dans l'Union, ou lorsque les transporteurs aériens de pays non membres de l'Union n'accordent pas aux fournisseurs de services de SIR de l'Union un traitement équivalent à celui accordé par les transporteurs aériens de l'Union aux fournisseurs de services de SIR de pays tiers, des mesures peuvent être prises pour faire en sorte qu'un traitement discriminatoire équivalent soit accordé, respectivement, aux transporteurs aériens hors Union par les fournisseurs de services de SIR opérant dans l'Union ou aux fournisseurs de services de SIR opérant hors de l'Union par les transporteurs aériens de l'Union.
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
Des procédures d'autorisation existent en ce qui concerne la lutte aérienne contre les incendies, la formation au pilotage, la pulvérisation, l'arpentage, la cartographie, la photographie et d'autres services aéroportés agricoles, industriels et d'inspection.
Mesures:
c) Services connexes au conseil de gestion – Services d'arbitrage et de conciliation (CPC 86602)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
Mesures:
d) Services d'essais et d'analyses techniques (CPC 8676)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Pour l'inspection périodique de l'état technique des véhicules de transport routier, la personne doit être enregistrée conformément à la loi bulgare sur le commerce ou à la loi concernant les personnes morales sans but lucratif, ou bien être enregistrée dans un autre pays de l'EEE.
Les essais et analyses concernant la composition et la qualité de l'air et de l'eau ne peuvent être effectués que par le ministère bulgare de l'environnement et des ressources en eau ou ses agences, en collaboration avec l'Académie des sciences de Bulgarie.
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:
Mesures:
e) Services connexes de consultations scientifiques et techniques (CPC 8675)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
Mesures:
f) Services annexes à l'agriculture (partie de CPC 88)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement de la nation la plus favorisée:
Mesures:
g) Services de sécurité (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
La nationalité est obligatoire pour le personnel spécialisé.
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
L'obligation de résidence vaut également pour les dirigeants et la majorité des membres du conseil d'administration des personnes morales sollicitant l'autorisation de fournir des services de sécurité. La résidence n'est toutefois pas obligatoire pour les dirigeants et les membres du conseil d'administration dans la mesure où cela est prévu par des accords internationaux ou des arrêtés du ministre de la justice.
Mesures:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
h) Services de placement (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national (s'applique aussi au niveau régional de gouvernement):
Mesures:
Pour la Région wallonne: décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement, article 7; et arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement, article 4.
Pour la Communauté germanophone: Dekret über die Zulassung der Leiharbeitsvermittler und die Überwachung der privaten Arbeitsvermittler / Décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, article 6.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
Mesures:
DE: Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (AÜG);
Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III; Code social, livre III) – Promotion de l'emploi;
Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern (BeschV; ordonnance sur l'emploi des étrangers).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
Mesures:
i) Services de traduction et d'interprétation (CPC 87905)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
Mesures:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:
Mesures:
j) Autres services aux entreprises (partie de CPC 612, partie de 621, partie de 625, 87901, 87902, 88493, partie de 893, partie de 85990, 87909, CITI 37)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
Mesures:
Réserve n°7 – Services de communication
Secteur – Sous-secteur: |
Services de communication – Services de poste et de courrier |
Classification de l'industrie: |
Partie de CPC 71235, partie de 73210, partie de 751 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements; Commerce transfrontière des services |
Niveau d'administration: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
Mesures:
Réserve n°8 – Services de construction
Secteur – Sous-secteur: |
Services de construction et services d'ingénierie connexes |
Classification de l'industrie: |
CPC 51 |
Type de réserve: |
Traitement national |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements; Commerce transfrontière des services |
Niveau d'administration: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
CY: Exigence de nationalité.
Mesure:
Réserve n°9 – Services de distribution
Secteur – Sous-secteur: |
Services de distribution – Distribution générale, distribution de tabac |
Classification de l'industrie: |
CPC 3546, partie de CPC 621, 6222, 631, partie de 632 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements; Commerce transfrontière des services |
Niveau d'administration: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
a) Services de distribution (CPC 3546, 631, 632, à l'exception de 63211, 63297, 62276, partie de 621)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
b) Distribution de tabac (partie de CPC 6222, 62228, partie de 6310, 63108)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
AT: Seules les personnes physiques peuvent demander l'autorisation d'exploiter un bureau de tabac.
La priorité est accordée aux ressortissants d'un pays de l'EEE (CPC 63108).
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures:
Réserve n°10 – Services d'enseignement
Secteur – Sous-secteur: |
Services d'enseignement (à financement privé) |
Classification de l'industrie: |
CPC 921, 922, 923, 924 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Dirigeants et conseils d'administration Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements; Commerce transfrontière des services |
Niveau d'administration: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures:
BG: loi sur l'enseignement préscolaire et scolaire; et
loi sur l'enseignement supérieur, paragraphe 4 des dispositions supplémentaires
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national
Mesures:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures:
En ce qui concerne: Investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures:
Réserve n°11 – Services environnementaux
Secteur – Sous-secteur: |
Services environnementaux – Traitement et recyclage des piles et accumulateurs usagés, des vieilles voitures et des déchets d'équipement électriques et électroniques; protection de l'air ambiant et du climat (services de purification des gaz brûlés) |
Classification de l'industrie: |
Partie de CPC 9402 et 9404 |
Type de réserve: |
Présence locale |
Chapitre: |
Commerce transfrontière des services |
Niveau d'administration: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
SE: Seules les entités établies en Suède ou ayant leur siège principal en Suède peuvent être agréées pour fournir des services de contrôle des gaz brûlés (CPC 9404).
SK: Pour traiter et recycler les piles et accumulateurs usagés, les huiles usagées, les vieilles voitures et les déchets d'équipements électriques et électroniques, la constitution en société dans l'EEE est obligatoire (obligation de résidence) (partie de CPC 9402).
Mesures:
Réserve n°12 – Services financiers
Secteur – Sous-secteur: |
Services financiers – Assurances et banques |
Classification de l'industrie: |
Sans objet |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée Dirigeants et conseils d'administration Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements; Commerce transfrontière des services |
Niveau d'administration: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
a) Services d'assurance et services connexes
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:
Le président du comité de direction, le président du conseil d'administration, le directeur général et le représentant chargé de la gestion des sociétés d'assurance retraite doivent avoir une adresse permanente ou posséder un permis de séjour de longue durée en Bulgarie.
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
Le revenu des caisses de retraite complémentaire facultative ainsi que le revenu similaire lié directement à une assurance retraite facultative gérée par des personnes qui sont enregistrées conformément à la législation d'un autre État membre et qui peuvent, en conformité avec la législation applicable, effectuer des opérations afférentes à l'assurance retraite facultative ne sont pas imposables selon la procédure établie par la loi relative à l'impôt sur le revenu des sociétés.
ES: Avant d'établir une succursale ou une agence en Espagne pour fournir certaines catégories d'assurance, un assureur étranger doit avoir été autorisé, dans son pays d'origine, à exercer dans les mêmes catégories d'assurance depuis au moins cinq ans.
PT: Pour pouvoir établir une succursale ou une agence, les entreprises d'assurance étrangères doivent avoir été autorisées à exercer l'activité d'assurance ou de réassurance, conformément au droit national applicable, depuis au moins cinq ans.
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
Mesures:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
b) Services bancaires et autres services financiers
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Dans le cas des fonds d'investissement collectif autres que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) harmonisés conformément à la législation de l'Union, la société fiduciaire ou le dépositaire doit être établi en Italie ou dans un autre État membre et posséder une succursale en Italie.
Les sociétés de gestion de fonds d'investissement non harmonisés conformément à la législation de l'Union doivent aussi être constituées en Italie (pas de succursale).
Seules les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés d'investissement et les sociétés de gestion d'OPCVM harmonisés conformément à la législation de l'Union ayant leur siège social dans l'Union, ainsi que les OPCVM constitués en Italie, peuvent exercer des activités de gestion de fonds de pension.
Les intermédiaires doivent faire appel, pour le démarchage, à des agents de vente de services financiers agréés, résidant sur le territoire d'un État membre.
Les bureaux de représentation d'intermédiaires de pays non membres de l'Union européenne ne peuvent pas exercer d'activités visant à fournir des services d'investissements, y compris la négociation pour compte propre et pour le compte de clients, le placement et la prise ferme d'instruments financiers (succursales obligatoires).
PT: La gestion de fonds de pension est réservée aux sociétés spécialisées constituées à cet effet au Portugal et aux compagnies d'assurances établies au Portugal et autorisées à exercer des activités d'assurance vie, ou aux entités autorisées à gérer des fonds de pension dans d'autres États membres. Les succursales directes de pays non membres de l'Union européenne ne sont pas autorisées.
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
Mesures:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
Réserve n°13 – Services de santé et services sociaux
Secteur – Sous-secteur: |
Services de santé et services sociaux |
Classification de l'industrie: |
CPC 931, 933 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Niveau d'administration: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
Mesures:
Personenbeförderungsgesetz (PBefG – Loi sur le transport de personnes).
Niveau régional:
Landespflegegesetze:
HR: loi sur les soins de santé (JO 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 144/12).
SI: loi sur les services de santé (Journal officiel de la République de Slovénie n°23/2005), articles 1er, 3 et 62 à 64; loi sur le traitement de l'infertilité et les procédures de procréation médicalement assistée (Journal officiel de la République de Slovénie n°70/00), articles 15 et 16; et loi sur la fourniture de sang (ZPKrv-1) (journal officiel de la République de Slovénie n°104/06), articles 5 et 8.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures:
Réserve n°14 – Services liés au tourisme et aux voyages
Secteur – Sous-secteur: |
Services liés au tourisme et aux voyages - Hôtellerie, restauration et services de traiteurs; services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques (y compris les accompagnateurs); services de guides touristiques |
Classification de l'industrie: |
CPC 641, 642, 643, 7471, 7472 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Dirigeants et conseils d'administration Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Niveau d'administration: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures:
Réserve n°15 – Services récréatifs, culturels et sportifs
Secteur – Sous-secteur: |
Services récréatifs; autres services sportifs |
Classification de l'industrie: |
CPC 962, partie de CPC 96419 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Dirigeants et conseils d'administration |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Niveau d'administration: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
Autres services sportifs (CPC 96419)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:
Mesures:
Réserve n°16 – Services de transport et services auxiliaires des services de transport
Secteur – Sous-secteur: |
Services de transport – Pêche et transports par eau – Toute autre activité commerciale menée depuis un navire; transports par eau et services auxiliaires; transport ferroviaire et services auxiliaires du transport ferroviaire; transport routier et services auxiliaires du transport routier; services auxiliaires des transports aériens |
Classification de l'industrie: |
CITI rév. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 711, 712, 721, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749, 7461, 7469, 83103, 86751, 86754, 8730, 882 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée Dirigeants et conseils d'administration Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements; Commerce transfrontière des services |
Niveau d'administration: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
a) Transport maritime et services auxiliaires du transport maritime. Toute activité commerciale menée depuis un navire (CITI rév. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 721, partie de 742, 745, 74540, 74520, 74590 et 882)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration; Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
Le nombre de fournisseurs de services dans les ports peut être limité en fonction de la capacité objective du port, qui est déterminée par une commission d'experts nommée par le ministre des transports, des technologies de l'information et des communications.
Une exigence de nationalité s'applique pour les services annexes. Le commandant et le chef mécanicien du navire doivent obligatoirement être des ressortissants d'un pays de l'EEE, ou de la Confédération suisse (CITI rév. 3.1 0501, 0502, CPC 5133, 5223, 721, 74520, 74540, 74590, 882).
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
Mesures:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
Pour la location simple ou en crédit-bail de navires maritimes, avec ou sans équipage, ou la location simple ou en crédit-bail, sans équipage, de navires pour la navigation sur les eaux intérieures, des restrictions peuvent s'appliquer à la conclusion de contrats de transport de marchandises par des navires battant pavillon étranger ou à l'affrètement de ces navires, en fonction de la disponibilité de navires battant pavillon de l'Allemagne ou d'un autre État membre.
Les transactions effectuées dans la zone économique, entre résidents et non-résidents, concernant les activités suivantes:
la location de bateaux de navigation intérieure qui ne sont pas immatriculés dans la zone économique;
le transport de marchandises sur les bateaux de navigation intérieure susmentionnés; ou
les services de remorquage assurés par les bateaux de navigation intérieure susmentionnés,
peuvent être limitées (transport par eau, services annexes aux transports par eau, location de navires, services de crédit-bail de navires sans équipage (CPC 721, 745, 83103, 86751, 86754, 8730)).
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
Mesures:
b) Transport ferroviaire et services auxiliaires du transport ferroviaire (CPC 711, 743)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
Mesures:
c) Transport routier et services auxiliaires du transport routier (CPC 712, 7121, 7122, 71222, 7123)
Pour les services de transport routier non visés par la rubrique trois de la deuxième partie du présent accord et l'annexe 31 du présent accord.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
Karozzini (calèches): restriction du nombre de licences (CPC 712).
PT: Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de location de voitures particulières avec chauffeur. Principaux critères: nombre d'établissements existants et incidence sur ceux-ci, densité de la population, répartition géographique, impact sur les conditions du trafic et création de nouveaux emplois (CPC 71222).
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
Mesures:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
d) Services auxiliaires des transports aériens
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures:
Mesures:
e) Services annexes de tous les modes de transport (partie de CPC 748)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
Réserve n°17 – Activités liées à l'énergie
Secteur – Sous-secteur: |
Activités liées à l'énergie – Activités extractives; production, transmission et distribution pour compte propre d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude; transports de combustibles par conduites; entreposage de combustibles transportés par conduites; et services annexes à la distribution d'énergie |
Classification de l'industrie: |
CITI rév. 3.1 10, 11, 12, 13, 14, 40, CPC 5115, 63297, 713, partie de 742, 8675, 883, 887 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Dirigeants et conseils d'administration Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements; Commerce transfrontière des services |
Niveau d'administration: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
a) Activités extractives (CITI rév. 3.1 10, 11, 12, 13, 14, CPC 5115, 7131, 8675, 883)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
Il est interdit aux sociétés enregistrées dans des territoires offrant un traitement fiscal préférentiel (c'est-à-dire des zones extraterritoriales), ou à celles ayant un lien direct ou indirect avec ces sociétés, de participer à des procédures ouvertes ayant pour objet l'octroi de permis ou de concessions pour la prospection, l'exploration ou l'extraction de ressources naturelles, y compris de minerais d'uranium et de thorium, ainsi que d'exploiter un permis ou une concession existant qui a été octroyé, étant donné que ces opérations, y compris la possibilité de déclarer la découverte géologique ou commerciale d'un gisement à la suite de travaux d'exploration, sont exclues.
L'extraction de minerai d'uranium est close par le décret n°163 du Conseil des ministres du 20 août 1992.
Le régime général d'autorisations et de concessions s'applique à l'exploration portant sur le minerai de thorium et à son extraction. Les décisions autorisant l'exploration ou l'extraction de minerai de thorium sont prises au cas par cas sur une base non discriminatoire.
Conformément à la décision de l'Assemblée nationale de la République de Bulgarie du 18 janvier 2012 (telle qu'elle a été modifiée le 14 juin 2012), tout recours aux techniques de fracturation hydraulique aux fins des activités de prospection, d'exploration ou d'extraction de pétrole et de gaz est interdit.
L'exploration et l'extraction de gaz de schiste sont interdites (CITI rév. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13 et 3.1 14).
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Services transfrontières – Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne uniquement: Investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
b) Production, transmission et distribution pour compte propre d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude; transports de combustibles par conduites; entreposage de combustibles transportés par conduites; services annexes à la distribution d'énergie (CITI rév. 3.1 40, 3.1401, CPC 63297, 713, partie de 742, 74220, 887)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
L'autorité compétente peut renoncer aux exigences en matière de nationalité et de domicile si elle juge que l'exploitation du réseau sert l'intérêt public.
Les réserves suivantes s'appliquent au transport de marchandises autres que le gaz et l'eau:
dans le cas de personnes physiques, l'autorisation n'est accordée qu'aux ressortissants des États de l'EEE qui ont leur siège en Autriche; et
les entreprises et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège en Autriche. Un examen des besoins économiques ou un test d'intérêt est effectué. Les conduites transfrontalières ne doivent pas menacer les intérêts de l'Autriche en matière de sécurité ni remettre en cause son statut de pays neutre. Les entreprises et les sociétés de personnes doivent nommer un directeur général qui est un ressortissant d'un pays de l'EEE. L'autorité compétente peut renoncer aux exigences en matière de nationalité et de siège si elle juge que l'exploitation de la conduite sert l'intérêt économique national (CPC 713).
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services (s'applique uniquement au niveau régional de gouvernement) – Traitement national, Présence locale:
Les personnes morales (entreprises) et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège dans un État de l'EEE. Elles doivent nommer un directeur général ou un locataire-gérant, qui doivent tous deux être des ressortissants d'un pays de l'EEE domiciliés dans l'EEE.
L'autorité compétente peut renoncer aux exigences en matière de domicile et de nationalité si elle juge que l'exploitation du réseau sert l'intérêt public (CITI rév. 3.1 40, CPC 887).
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Les combustibles sont soumis à une condition d'établissement. Les licences pour le transport et la distribution, le stockage de carburants et la liquéfaction du gaz naturel ne peuvent être délivrées qu'à des personnes morales établies en République de Lituanie ou à des succursales de personnes morales ou d'autres organisations (filiales) d'un autre État membre établies en République de Lituanie.
La présente réserve ne s'applique pas à la prestation de services de consultations en matière de transport et de distribution de combustibles, à forfait ou sous contrat (CPC 713, CPC 887).
PL: Les activités suivantes sont subordonnées à l'obtention d'une licence en vertu de la loi sur l'énergie:
la production de combustibles ou d'énergie, sauf pour: la production de combustibles solides ou gazeux; la production d'électricité à partir de sources, autres que des sources d'énergies renouvelables, dont la capacité totale n'est pas supérieure à 50 MW; la cogénération d'électricité et de chaleur à partir de sources, autres que les sources d'énergies renouvelables, dont la capacité totale n'est pas supérieure à 5 MW; la production de chaleur à partir de sources dont la capacité totale n'est pas supérieure à 5 MW;
le stockage de combustibles gazeux dans des installations de stockage, la liquéfaction du gaz naturel et la regazéification du gaz naturel liquéfié dans les installations GNL, ainsi que le stockage des combustibles liquides, sauf pour: le stockage local de gaz liquide dans les installations d'une capacité inférieure à 1 MJ/s et le stockage de combustibles liquides dans le commerce de détail;
le transport ou la distribution de combustibles ou d'énergie, sauf pour: la distribution de combustibles gazeux dans des réseaux d'une capacité inférieure à 1 MJ/s et le transport ou la distribution de chaleur si la capacité totale demandée par les consommateurs ne dépasse pas 5 MW;
le commerce de combustibles ou d'énergie, sauf pour: le commerce de combustibles solides; le commerce d'électricité en utilisant des installations d'une tension inférieure à 1 kV appartenant au consommateur; le commerce de combustibles gazeux si la valeur du chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas l'équivalent de 100 000 EUR; le commerce de gaz liquide si la valeur du chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas l'équivalent de 10 000 EUR; et le commerce de combustibles gazeux et d'électricité sur des bourses de marchandises par des maisons de courtage qui exercent l'activité de courtage sur les produits de base conformément à la loi du 26 octobre 2000 sur les bourses de matières premières, ainsi que le commerce de chaleur si la capacité commandée par les consommateurs n'excède pas 5 MW. Les limites relatives au chiffre d'affaires ne s'appliquent pas aux services de commerce de gros des combustibles gazeux ou du gaz liquide, ni aux services de commerce de détail de gaz en bouteilles.
Une licence ne peut être accordée par l'autorité compétente qu'à un demandeur ayant enregistré son établissement principal ou sa résidence sur le territoire d'un pays de l'EEE ou de la Confédération suisse (CITI rév. 3.1 040, CPC 63297, 74220, CPC 887).
Mesures:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
Réserve n°18 – Agriculture, pêche et fabrication
Secteur – Sous-secteur: |
Agriculture, chasse, sylviculture; élevage d'animaux et de rennes, pêche et aquaculture; édition, imprimerie et reproduction de supports enregistrés |
Classification de l'industrie: |
CITI rév. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531, 050, 0501, 0502, 221, 222, 323, 324, CPC 881, 882, 88442 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée Prescriptions de résultats Dirigeants et conseils d'administration Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements; Commerce transfrontière des services |
Niveau d'administration: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
a) Agriculture, chasse et sylviculture (CITI rév. 3.1011, 012, 013, 014, 015, 1531, CPC 881)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures:
b) Pêche et aquaculture (CITI rév. 3.1 050, 0501, 0502, CPC 882)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Services transfrontières: Accès aux marchés:
Mesures:
c) Fabrication – Édition, imprimerie et reproduction de supports enregistrés (CITI rév. 3.1 221, 222, 323, 324, CPC 88442)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Services transfrontières: Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Dirigeants et conseils d'administration:
Mesures:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
Mesures:
Liste du Royaume-Uni
Réserve n°1 – Tous les secteurs
Secteur: |
Tous les secteurs |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée Dirigeants et conseils d'administration Prescriptions de résultats |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements |
Niveau d'administration: |
Central et régional (sauf indication contraire) |
Description:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Prescriptions de résultats:
Le Royaume-Uni peut faire exécuter un engagement donné conformément aux dispositions qui régissent les engagements postérieurs aux offres dans le City Code on Takeovers and Mergers (code sur les acquisitions et les fusions) ou conformément aux actes d'engagement en matière d'acquisitions ou de fusions, lorsque l'engagement en question n'est pas imposé ou exigé en tant que condition pour l'approbation de l'acquisition ou de la fusion.
Mesures:
Cette réserve ne s'applique qu'aux services de santé, services sociaux ou d'éducation:
Aux fins de la présente réserve:
toute mesure maintenue ou adoptée après l'entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou autre cession, interdit ou limite la propriété des participations ou des actifs ou impose des exigences de nationalité ou des limites au nombre de fournisseurs, telles que décrites dans la présente réserve, est réputée être une mesure existante; et
"entreprise d'État" s'entend d'une entreprise qui est détenue par le Royaume-Uni ou sur laquelle il exerce un contrôle au moyen d'une participation au capital, y compris une entreprise établie après l'entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de vendre ou de céder des participations ou des actifs d'une entreprise d'État ou d'une entité publique existante.
Mesures:
Réserve n°2 – Services professionnels (toutes les professions hormis les professions de santé)
Secteur – Sous-secteur: |
Services professionnels – Services juridiques, services d'audit |
Classification de l'industrie: |
Partie de CPC 861 et 862 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Niveau d'administration: |
Central et régional (sauf indication contraire) |
Description:
a) Services juridiques (partie de CPC 861)
Pour fournir certains services juridiques, il peut être nécessaire d'obtenir une autorisation ou une licence auprès d'une autorité compétente ou de se conformer à des obligations en matière d'enregistrement. Pour autant que les conditions d'obtention d'une autorisation, d'une licence ou d'un enregistrement soient non discriminatoires et conformes aux engagements imposés par l'article 194 du présent accord, elles ne sont pas énumérées. Il peut s'agir, par exemple, de l'obligation d'avoir obtenu certaines qualifications, d'avoir accompli une période de formation reconnue ou de disposer, au moment de l'adhésion, d'un bureau ou d'une adresse postale dans la juridiction de l'autorité compétente.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale et Traitement national:
Mesures:
b) Services d'audit (CPC 86211, 86212, autres que services comptables et de tenue de livres)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:
Mesures:
Réserve n°3 – Services professionnels (services vétérinaires)
Secteur – Sous-secteur: |
Services professionnels – Services vétérinaires |
Classification de l'industrie: |
CPC 932 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Niveau d'administration: |
Central et régional (sauf indication contraire) |
Description:
La présence physique est obligatoire pour la prestation de services vétérinaires. La pratique de la médecine vétérinaire est réservée aux vétérinaires qualifiés enregistrés auprès du Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS).
Mesures:
Réserve n°4 – Services de recherche-développement
Secteur – Sous-secteur: |
Services de recherche-développement (R&D) |
Classification de l'industrie: |
CPC 851, 853 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Niveau d'administration: |
Central et régional (sauf indication contraire) |
Description:
Pour les services de recherche-développement (R&D) financés par des fonds publics octroyés par le Royaume-Uni, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'aux ressortissants britanniques et aux personnes morales du Royaume-Uni ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal au Royaume-Uni (CPC 851, 853).
La présente réserve est sans préjudice de la cinquième partie du présent accord et sans préjudice de l'exclusion d'une procédure de passation de marché d'une Partie ou de subventions accordées par les Parties prévues à l'article 123, paragraphes 6 et 7, du présent accord.
Mesures:
Tous les programmes de recherche ou d'innovation actuels et futurs.
Réserve n°5 – Services aux entreprises
Secteur – Sous-secteur: |
Services aux entreprises – Services de location simple ou en crédit-bail sans opérateurs et autres services aux entreprises |
Classification de l'industrie: |
Partie de CPC 831 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Niveau d'administration: |
Central et régional (sauf indication contraire) |
Description:
En ce qui concerne la location simple ou en crédit-bail d'aéronefs sans équipage (affrètement sans équipage), les aéronefs utilisés par un transporteur aérien britannique sont soumis aux exigences applicables en matière d'immatriculation des aéronefs. Les contrats de location sans équipage auquel un transporteur britannique est partie sont soumis aux exigences du droit national applicables en matière de sécurité aérienne, telles que l'agrément préalable et les autres conditions applicables à l'utilisation d'aéronefs immatriculés dans un pays tiers. Pour pouvoir immatriculer un aéronef, il peut être exigé que celui-ci appartienne soit à des personnes physiques satisfaisant à certains critères de nationalité, soit à des entreprises respectant certains critères en matière de propriété du capital et de contrôle (CPC 83104).
Pour ce qui est des services de systèmes informatisés de réservation (SIR), lorsque les fournisseurs de services de SIR opérant hors du Royaume-Uni n'accordent pas aux transporteurs aériens britanniques un traitement équivalent (c'est-à-dire non discriminatoire) à celui accordé au Royaume-Uni, ou lorsque les transporteurs aériens hors du Royaume-Uni n'accordent pas aux fournisseurs de services de SIR britanniques un traitement équivalent à celui accordé au Royaume-Uni, des mesures peuvent être prises pour faire en sorte que les fournisseurs de services de SIR opérant au Royaume-Uni accordent un traitement discriminatoire équivalent aux transporteurs aériens non britanniques ou que les transporteurs aériens britanniques accordent un traitement discriminatoire équivalent aux fournisseurs de services de SIR opérant hors du Royaume-Uni.
Mesures:
Règlement (CE) n°1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte), tel que retenu en droit britannique par le European Union (Withdrawal) Act 2018 [loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait)] et tel que modifié par les Operation of Air Services (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2018 [réglementation de 2018 sur l'exploitation des services aériens (modification, etc.) (sortie de l'UE)] (S.I. 2018/1392).
Règlement (CE) n°80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) n°2299/89 du Conseil, tel que retenu en droit britannique par le European Union (Withdrawal) Act 2018 [loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait)] et tel que modifié par les Computer Reservation Systems (Amendment) (EU Exit) Regulations 2018 [réglementation de 2018 sur les systèmes informatisés de réservation (modification) (sortie de l'UE)] (S.I. 2018/1080).
Réserve n°6 – Services de communication
Secteur – Sous-secteur: |
Services de communication – Services de poste et de courrier |
Classification de l'industrie: |
Partie de CPC 71235, partie de CPC 73210, partie de CPC 751 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Niveau d'administration: |
Central et régional (sauf indication contraire) |
Description:
L'organisation du placement des boîtes aux lettres sur la voie publique, l'émission des timbres-poste et la prestation du service d'envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives peuvent faire l'objet de restrictions conformément à la législation nationale. Il est entendu que les opérateurs postaux peuvent être soumis à des obligations particulières de service universel ou à une contribution financière à un fonds de compensation.
Mesures:
Réserve n°7 – Services de transport et services auxiliaires des services de transport
Secteur – Sous-secteur: |
Services de transport – Services auxiliaires des transports par eau, services auxiliaires des transports ferroviaires, services auxiliaires des transports routiers, services auxiliaires des transports aériens |
Classification de l'industrie: |
CPC 711, 712, 721, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 748, 749 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Niveau d'administration: |
Central et régional (sauf indication contraire) |
Description:
a) Services auxiliaires des transports aériens (CPC 746)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
Mesures:
b) Services annexes de tous les modes de transport
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale et Traitement national:
Mesures:
c) Services auxiliaires des transports par eau
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
Mesures:
Port Services Regulations 2019 (réglementation de 2019 sur les services portuaires)
Réserve n°8 – Activités liées à l'énergie
Secteur – Sous-secteur: |
Activités liées à l'énergie – Activités extractives |
Classification de l'industrie: |
CITI rév. 3.1 11, 8675, 883 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Niveau d'administration: |
Central et régional (sauf indication contraire) |
Une licence est nécessaire pour entreprendre des activités de prospection et de production sur le plateau continental du Royaume-Uni et pour fournir des services qui exigent un accès direct aux ressources naturelles ou leur exploitation.
La présente réserve s'applique aux licences de production délivrées pour le plateau continental du Royaume-Uni. Pour obtenir une licence, une société doit avoir un lieu d'activité au Royaume-Uni, ce qui peut se traduire:
soit par la présence de salariés au Royaume-Uni;
soit par l'inscription d'une société britannique auprès de la Companies House;
soit encore par l'inscription d'une succursale britannique d'une société étrangère auprès de la Companies House.
Cette obligation s'applique à toute société demandant une nouvelle licence et à toute société souhaitant s'associer à une licence existante par cession. Elle s'applique à toutes les licences et à toutes les sociétés, qu'elles soient ou non exploitantes. Pour être associée à une licence concernant un gisement en exploitation, une société doit: a) être enregistrée auprès de la Companies House en tant que société britannique; ou b) exercer ses activités depuis un lieu d'activité fixe au Royaume-Uni, tel que défini à l'article 148 du Finance Act 2003 (loi de 2003 sur les finances) (qui exige normalement la présence de salariés) (CITI rév. 3.1 11, CPC 883, 8675).
Mesures:
ANNEXE 20
MESURES ULTÉRIEURES
Notes introductives
1. Les listes du Royaume-Uni et de l'Union énoncent, en vertu des articles 133, 139 et 195 du présent accord, les réserves émises par le Royaume-Uni et l'Union en ce qui concerne les mesures existantes qui ne sont pas conformes aux obligations imposées par:
l'article 128 ou 135 du présent accord;
l'article 136 du présent accord;
l'article 129 ou 137 du présent accord;
l'article 130 ou 138 du présent accord;
l'article 131 du présent accord;
l'article 132 du présent accord;
l'article 194 du présent accord.
2. Les réserves d'une Partie sont sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre de l'AGCS.
3. Chaque réserve énonce les éléments suivants:
"secteur" renvoie au secteur général à l'égard duquel la réserve est formulée;
"sous-secteur" renvoie au secteur particulier à l'égard duquel la réserve est formulée;
"classification de l'industrie" renvoie, s'il y a lieu, à l'activité visée par la réserve, définie selon la CPC, la CITI rév. 3.1, ou conformément à toute autre description expressément donnée dans la réserve d'une Partie;
"type de réserve" précise l'obligation mentionnée au paragraphe 1 à l'égard de laquelle une réserve est formulée;
"description" énonce la portée du secteur, du sous-secteur ou des activités visés par la réserve; et
"mesures existantes" précise, par souci de transparence, les mesures existantes qui s'appliquent au secteur, au sous-secteur ou aux activités visés par la réserve.
4. L'interprétation d'une réserve tient compte de tous ses éléments. L'élément "description" l'emporte sur tous les autres éléments.
5. Aux fins des listes du Royaume-Uni et de l'Union européenne, il faut entendre par:
"CITI rév. 3.1", la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, telle qu'établie dans le document Études statistiques, série M, n°4, CITI rév. 3.1, 2002 du Bureau de statistique des Nations unies;
"CPC", la Classification centrale de produits provisoire (Études statistiques, série M, n°77, Département des affaires économiques et sociales internationales, Bureau de statistique des Nations unies, New York, 1991).
6. Aux fins des listes du Royaume-Uni et de l'Union, une réserve concernant l'obligation d'avoir une présence locale sur le territoire de l'Union ou du Royaume-Uni est émise à l'encontre de l'article 136 du présent accord, et non de l'article 135 ou 137 du présent accord. En outre, une telle exigence n'est pas considérée comme une réserve à l'encontre de l'article 129 du présent accord.
7. Une réserve formulée à l'échelle de l'Union s'applique à une mesure de l'Union, à une mesure d'un État membre au niveau central ou à une mesure d'un gouvernement au sein d'un État membre, sauf si la réserve exclut un État membre. Une réserve formulée par un État membre s'applique à une mesure d'un gouvernement au niveau central, régional ou local au sein de cet État membre. Aux fins des réserves applicables en Belgique, le niveau d'administration central englobe le gouvernement fédéral et les gouvernements et administrations des régions et des communautés car tous disposent de pouvoirs législatifs équivalents. Aux fins des réserves applicables dans l'Union et ses États membres, un niveau d'administration régional en Finlande correspond aux Îles Åland. Une réserve formulée à l'échelle du Royaume-Uni s'applique à une mesure prise par le gouvernement central, un gouvernement régional ou un gouvernement local.
8. La liste des réserves ci-dessous ne comprend pas les mesures relatives aux exigences et procédures en matière de qualifications, aux normes techniques et aux exigences et procédures en matière d'octroi de licences lorsqu'elles ne constituent pas une limitation concernant l'accès aux marchés ou le traitement national au sens de l'article 128, 129, 135, 136, 137 ou 194 du présent accord. Ces mesures peuvent comprendre, en particulier, la nécessité d'obtenir une licence, de satisfaire aux obligations de service universel, de posséder des qualifications reconnues dans les secteurs réglementés, de passer des examens spécifiques, y compris des examens de langues, de satisfaire à une exigence d'affiliation à une profession donnée, telle que l'affiliation à une organisation professionnelle, de disposer d'un agent local pour le service ou de conserver une adresse locale, ou toute autre exigence non discriminatoire selon laquelle certaines activités ne peuvent être exercées dans des zones ou aires protégées. Même si elles ne sont pas énumérées, de telles mesures continuent de s'appliquer.
9. Il est entendu que, pour l'Union, l'obligation d'accorder le traitement national ne comporte pas l'obligation d'étendre aux personnes physiques ou morales du Royaume-Uni le traitement accordé dans un État membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États membres:
aux personnes physiques ou aux résidents d'un autre État membre; ou
aux personnes morales constituées ou organisées en vertu du droit d'un autre État membre ou de l'Union et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l'Union.
10. Le traitement accordé aux personnes morales établies par des investisseurs d'une Partie conformément au droit de l'autre Partie (y compris, dans le cas de l'Union, le droit d'un État membre) et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire de cette autre Partie est sans préjudice de toute condition ou obligation, compatible avec le chapitre 2 du titre II de la rubrique un de la deuxième partie du présent accord, qui peut avoir été imposée à cette personne morale lorsqu'elle a été établie dans cette autre Partie et qui continue de s'appliquer.
11. Les listes s'appliquent uniquement aux territoires du Royaume-Uni et de l'Union européenne conformément à l'article 520, paragraphe 2, et à l'article 774 du présent accord et ne sont pertinentes que dans le cadre des relations commerciales entre l'Union et ses États membres et le Royaume-Uni. Elles n'ont aucune incidence sur les droits et obligations des États membres au titre du droit de l'Union.
12. Il est entendu que les mesures non discriminatoires ne constituent pas une limitation à l'accès aux marchés au sens de l'article 128, 135 ou 194 du présent accord pour toute mesure:
exigeant la dissociation de la propriété des infrastructures et de la propriété des marchandises ou services fournis grâce à ces infrastructures dans le but d'assurer une concurrence loyale, notamment dans les secteurs de l'énergie, des transports et des télécommunications;
restreignant la concentration de la propriété dans le but d'assurer une concurrence loyale;
visant à assurer la conservation et la protection des ressources naturelles et de l'environnement, y compris une limitation concernant la disponibilité, le nombre et la portée des concessions accordées, ainsi que l'imposition d'un moratoire ou d'une interdiction;
limitant le nombre d'autorisations accordées en raison de contraintes techniques ou physiques, comme les spectres et fréquences de télécommunication; ou
exigeant qu'un certain pourcentage d'actionnaires, de propriétaires, d'associés ou de dirigeants d'une entreprise possèdent les qualifications requises pour exercer ou exercent une profession particulière, par exemple celle d'avocat ou de comptable.
13. En ce qui concerne les services financiers: À la différence des filiales étrangères, les succursales établies directement dans un État membre par un établissement financier qui n'est pas de l'Union européenne ne sont pas, sous réserve d'un petit nombre d'exceptions précises, soumises aux règlements prudentiels harmonisés au niveau de l'Union européenne, ce qui leur laisse plus de latitude pour créer de nouveaux établissements et fournir des services transfrontaliers dans toute l'Union. Dès lors, ces succursales reçoivent l'autorisation d'opérer sur le territoire d'un État membre dans des conditions équivalentes à celles qui s'appliquent aux établissements financiers nationaux de cet État membre, et peuvent être tenues de satisfaire à plusieurs règles prudentielles spécifiques telles que, dans le cas des banques et dans le domaine des valeurs mobilières, une capitalisation distincte et d'autres exigences de solvabilité ainsi que des exigences relatives à la présentation et à la publication des comptes, ou, dans le cas des assurances, des exigences particulières en matière de garanties et de dépôts, une capitalisation distincte et la domiciliation dans l'État membre en question des actifs représentant les réserves techniques et au moins un tiers de la marge de solvabilité.
Les abréviations suivantes sont utilisées dans la liste de réserves ci-après:
UK |
Royaume-Uni |
UE |
Union européenne, y compris tous ses États membres |
AT |
Autriche |
BE |
Belgique |
BG |
Bulgarie |
CY |
Chypre |
CZ |
Tchéquie |
DE |
Allemagne |
DK |
Danemark |
EE |
Estonie |
EL |
Grèce |
ES |
Espagne |
FI |
Finlande |
FR |
France |
HR |
Croatie |
HU |
Hongrie |
IE |
Irlande |
IT |
Italie |
LT |
Lituanie |
LU |
Luxembourg |
LV |
Lettonie |
MT |
Malte |
NL |
Pays-Bas |
PL |
Pologne |
PT |
Portugal |
RO |
Roumanie |
SE |
Suède |
SI |
Slovénie |
SK |
République slovaque |
Liste de l'Union
Réserve n°1 – Tous les secteurs
Secteur: |
Tous les secteurs |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée Dirigeants et conseils d'administration Prescriptions de résultats Présence locale Obligations concernant les services juridiques |
Chapitre/Section: |
Libéralisation des investissements, Commerce transfrontière des services et Cadre réglementaire applicable aux services juridiques |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Établissement
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
Des entreprises de services d'utilité publique existent dans des secteurs tels que les services connexes de consultations scientifiques et techniques, les services de recherche-développement (R&D) en sciences sociales et humaines, les services d'essais et d'analyses techniques, les services environnementaux, les services de santé, les services de transport et les services auxiliaires de tous les modes de transport. Des droits exclusifs sur ce genre de services sont souvent accordés à des opérateurs privés, notamment à des opérateurs ayant obtenu des concessions de la part de pouvoirs publics et qui sont soumis à des obligations de service spécifiques. Comme des services collectifs sont également souvent présents au niveau régional, il n'est pas possible d'en dresser une liste détaillée et exhaustive par secteur. Cette réserve ne s'applique pas aux services de télécommunication ni aux services informatiques et services connexes.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national; Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national et Cadre réglementaire applicable aux services juridiques – Obligations:
Mesures existantes:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d'administration; Cadre réglementaire applicable aux services juridiques – Obligations:
Mesures existantes:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Cadre réglementaire applicable aux services juridiques – Obligations:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
Les sociétés commerciales dans lesquelles l'État ou une municipalité détient plus de 50 % du capital ne peuvent effectuer des opérations dont l'objet est de céder des actifs immobilisés de la société, de conclure des contrats pour l'acquisition de participations, la location en crédit-bail, la réalisation d'activités conjointes, l'obtention de crédit ou le nantissement de créances, ni contracter des obligations découlant de lettres de change que si ces opérations ont été autorisées par l'autorité compétente, à savoir, selon le cas, l'agence de privatisation ou un autre organe national ou régional. La présente réserve ne s'applique pas aux activités extractives, qui sont visées par une réserve distincte dans la liste de l'Union européenne à l'annexe 19 du présent accord.
IT: Le gouvernement peut exercer certains pouvoirs spéciaux dans des sociétés opérant dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale et dans certaines activités d'importance stratégique dans les secteurs de l'énergie, des transports et des communications. Ces pouvoirs s'exercent à l'endroit de toutes les personnes morales qui mènent des activités considérées comme étant d'importance stratégique dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale, et pas seulement à l'égard des entreprises privatisées.
Le gouvernement peut recourir aux pouvoirs spéciaux suivants s'il existe une menace de préjudice grave pour les intérêts essentiels du pays en matière de défense et de sécurité nationale afin:
d'imposer des conditions particulières à l'achat d'actions;
d'opposer son veto à l'adoption de résolutions visant des opérations spéciales comme les cessions, les fusions, les scissions et les changements d'activité; ou
de rejeter une acquisition d'actions lorsque l'acheteur cherche à détenir un niveau de participation au capital qui risque de porter préjudice aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale.
La société concernée doit notifier au bureau du Premier ministre toute résolution, tout acte ou toute opération (tels que cession, fusion, scission, changement d'activité, résiliation) ayant trait à des actifs stratégiques dans les secteurs de l'énergie, des transports et des communications. En particulier, les acquisitions par une personne physique ou morale en dehors de l'Union européenne qui confèrent à cette personne le contrôle d'une société doivent être notifiées.
Le Premier ministre dispose des pouvoirs spéciaux suivants:
opposer son veto à toute résolution, à tout acte ou à toute opération qui constitue une menace exceptionnelle de préjudice grave à l'intérêt public en matière de sécurité et d'exploitation des réseaux et des approvisionnements;
imposer des conditions particulières afin de garantir l'intérêt public; ou
rejeter une acquisition dans des cas exceptionnels où elle constitue un risque pour les intérêts essentiels de l'État.
Les critères servant à évaluer le caractère réel ou exceptionnel de la menace ainsi que les conditions et les procédures relatives à l'exercice des pouvoirs spéciaux sont fixés dans la loi.
Mesures existantes:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d'administration:
Mesures existantes:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Dirigeants et conseils d'administration:
b) Acquisition de biens immobiliers
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures existantes:
Mesures existantes:
Mesures existantes:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures existantes:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
Cependant, les administrations locales (municipalités) et d'autres entités nationales de pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques et de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord qui mènent en Lituanie les activités économiques spécifiées par la loi constitutionnelle conformément aux critères d'intégration européenne ou autre dans laquelle la Lituanie s'est engagée sont autorisées à acquérir en propriété des parcelles de terres non agricoles nécessaires à la construction et à l'exploitation des installations et des immeubles nécessaires à leurs activités directes.
Mesures existantes:
c) Reconnaissance
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:
d) Traitement de la nation la plus favorisée
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée et Cadre réglementaire applicable aux services juridiques – Obligations:
UE: octroi d'un traitement différencié à un pays tiers en vertu de tout accord bilatéral ou multilatéral, existant ou futur, qui, selon le cas:
crée un marché intérieur pour les services et l'investissement;
accorde le droit d'établissement; ou
exige le rapprochement de la législation dans un ou plusieurs secteurs économiques.
Un marché intérieur pour les services et l'investissement désigne une zone sans frontières intérieures dans laquelle la libre circulation des services, des capitaux et des personnes est garantie.
Le "droit d'établissement" désigne l'obligation d'abolir en substance tous les obstacles à l'établissement entre les parties à l'accord bilatéral ou multilatéral par l'entrée en vigueur dudit accord. Le droit d'établissement comprend le droit pour les ressortissants des parties à l'accord bilatéral ou multilatéral de créer et d'exploiter des entreprises dans les mêmes conditions que celles qui sont accordées aux ressortissants en vertu du droit national de la partie où cet établissement a lieu.
Le rapprochement de la législation désigne, selon le cas:
l'alignement de la législation d'une ou de plusieurs des parties à l'accord bilatéral ou multilatéral sur la législation de l'autre ou des autres parties audit accord; ou
l'intégration de dispositions communes dans le droit des parties à l'accord bilatéral ou multilatéral.
Cet alignement ou cette intégration a lieu, et est réputé avoir eu lieu, uniquement au moment où il est mis en œuvre dans le droit national de la ou des parties à l'accord bilatéral ou multilatéral.
Mesures existantes:
UE: Octroi d'un traitement différencié en matière de droit d'établissement à des ressortissants ou à des entreprises par la voie d'accords bilatéraux existants ou futurs entre les États membres suivants: BE, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PT et l'un ou l'autre des principautés ou pays suivants: Andorre, État de la Cité du Vatican, Monaco et Saint-Marin.
DK, FI, SE: sont visées les mesures prises par le Danemark, la Suède et la Finlande en vue d'encourager la coopération nordique, par exemple:
soutien financier accordé à des projets de recherche-développement (R&D) (Nordic Industrial Fund);
financement d'études de faisabilité pour des projets internationaux (Nordic Fund for Project Exports); et
aide financière accordée aux sociétés utilisant des technologies environnementales (Nordic Environment Finance Corporation). L'objectif de la Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) est de promouvoir les investissements présentant un intérêt environnemental nordique, en mettant l'accent sur l'Europe de l'Est.
La présente réserve est sans préjudice de l'exclusion d'une procédure de passation de marché d'une Partie ou de subventions de l'article 123, paragraphes 6 et 7, du présent accord.
PL: Des conditions préférentielles pour l'établissement ou la fourniture transfrontière de services, pouvant comprendre l'élimination ou la modification de certaines restrictions énoncées dans la liste des réserves applicables en Pologne, peuvent être accordées par des traités de commerce et de navigation.
PT: Levée des conditions de nationalité pour l'exercice de certaines activités et professions par des personnes physiques qui fournissent des services pour des pays de langue officielle portugaise (Angola, Brésil, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mozambique et Sao Tomé-et-Principe et Timor-Oriental).
e) Armes, munitions et matériel de guerre
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:
Réserve n°2 – Services professionnels - autres que les services liés à la santé
Secteur: |
Services professionnels – services juridiques: services de notaires et d'huissiers; services de comptabilité et de tenue de livres; services d'audit, services de conseil fiscal; services d'aménagement urbain et d'architecture, services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie |
Classification de l'industrie: |
Partie de CPC 861, partie de 87902, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, partie de 879 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée Dirigeants et conseils d'administration |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Services juridiques
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée:
BG: Le traitement national intégral en matière d'établissement et d'exploitation de sociétés et de fourniture de services peut être étendu uniquement aux entreprises établies dans les pays avec lesquels des arrangements préférentiels ont été ou seront conclus et à leurs citoyens (partie de CPC 861).
LT: Les avocats de pays étrangers ne peuvent participer en qualité d'avocats qu'en vertu d'accords internationaux (partie de CPC 861), y compris de dispositions spécifiques concernant la représentation devant les tribunaux.
b) Services comptables et de tenue de livres (CPC 8621 autres que services d'audit, 86213, 86219, 86220)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
Mesures existantes:
c) Services d'audit (CPC – 86211, 86212, autres que services comptables et de tenue de livres)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Traitement national:
les trois quarts des membres des organes de direction et des commissaires aux comptes qui effectuent des audits pour le compte de l'entité satisfont à des exigences équivalentes à celles auxquelles doivent répondre les auditeurs bulgares et ont réussi les examens nécessaires;
l'entité d'audit réalise des audits financiers indépendants conformément aux exigences d'indépendance et d'objectivité; et
l'entité d'audit publie sur son site internet un rapport annuel sur la transparence ou satisfait à d'autres exigences équivalentes en matière de divulgation si elle effectue l'audit d'entités d'intérêt public.
Mesures existantes:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration:
Mesures existantes:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
Mesures existantes:
PT: Fourniture transfrontière de services d'audit.
d) Services d'aménagement urbain et d'architecture (CPC 8674)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
Réserve n°3 – Services professionnels – liés à la santé et vente au détail de produits pharmaceutiques
Secteur: |
Services professionnels liés à la santé et commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens |
Classification de l'industrie: |
CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 93121 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Dirigeants et conseils d'administration Prescriptions de résultats Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Services médicaux et dentaires; services des sages-femmes, services fournis par le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, les psychologues et le personnel paramédical (CPC 63211, 85201, 9312, 9319, CPC 932)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, traitement national:
Mesures existantes:
BG: Fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, financée par des fonds publics ou privés, notamment les services médicaux et dentaires, les services du personnel infirmier, des sages-femmes, des kinésithérapeutes, du personnel paramédical et des psychologues (CPC 9312, partie de 9319).
Mesures existantes:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés et Traitement national:
Mesures existantes:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
BE: La fourniture transfrontière, financée par des fonds publics ou privés, de tous les services professionnels liés à la santé, y compris les services médicaux, dentaires et des sages-femmes et les services fournis par le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, les psychologues et le personnel paramédical. (partie de CPC 85201, partie de CPC 9312, partie de CPC 93191).
PT: (Également par rapport au traitement de la nation la plus favorisée) En ce qui concerne les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les podologues, les professionnels étrangers peuvent être autorisés à exercer sur la base de la réciprocité.
b) Services vétérinaires (CPC 932)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
La pratique de la médecine vétérinaire n'est autorisée que pour les ressortissants de l'EEE et pour les résidents permanents (la présence physique est exigée pour les résidents permanents).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
c) Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, autres services fournis par les pharmaciens (CPC 63211)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
CZ: Le commerce de détail n'est possible qu'à partir d'États membres.
BE: Le commerce de détail de produits pharmaceutiques et d'articles médicaux spécifiques n'est possible qu'à partir d'une pharmacie établie en Belgique.
BG, EE, ES, IT et LT: Commerce de détail transfrontière de produits pharmaceutiques.
IE et LT: Commerce de détail transfrontière de produits pharmaceutiques soumis à prescription.
PL: Les intermédiaires dans le commerce de médicaments doivent être enregistrés et avoir leur lieu de résidence ou leur siège social sur le territoire de la République de Pologne.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures existantes:
Réserve n°4 – Services fournis aux entreprises – Services de recherche-développement
Secteur: |
Services de recherche-développement |
Classification de l'industrie: |
CPC 851, 852, 853 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national |
Chapitre: |
Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
Mesures existantes:
Réserve n°5 – Services fournis aux entreprises – Services immobiliers
Secteur: |
Services immobiliers |
Classification de l'industrie: |
CPC 821, 822 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national |
Chapitre: |
Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
Réserve n°6 – Services fournis aux entreprises – Services de location simple ou en crédit-bail
Secteur: |
Services de location simple ou en crédit-bail, sans opérateurs |
Classification de l'industrie: |
CPC 832 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national |
Chapitre: |
Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
Réserve n°7 – Services fournis aux entreprises – Services d'agences de recouvrement et services d'information en matière de crédit
Secteur: |
Services d'agences de recouvrement, services d'information en matière de crédit |
Classification de l'industrie: |
CPC 87901, 87902 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Présence locale |
Chapitre: |
Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
Réserve n°8 – Services fournis aux entreprises – Services de placement
Secteur – Sous-secteur: |
Services fournis aux entreprises – Services de placement |
Classification de l'industrie: |
CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Dirigeants et conseils d'administration Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
Mesures existantes:
Réserve n°9 – Services fournis aux entreprises – Services de sécurité et d'enquête
Secteur – Sous-secteur: |
Services fournis aux entreprises – Services de sécurité et d'enquête |
Classification de l'industrie: |
CPC 87301, 87302, 87303, 87304, 87305, 87309 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Dirigeants et conseils d'administration Prescriptions de résultats Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Services de sécurité (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures existantes:
b) Services d'enquête (CPC 87301)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
Réserve n°10 – Services aux entreprises – Autres services aux entreprises
Secteur – Sous-secteur: |
Services aux entreprises – autres services aux entreprises (services de traduction et d'interprétation, services de duplication, services annexes à la distribution d'énergie et services annexes aux industries manufacturières) |
Classification de l'industrie: |
CPC 87905, 87904, 884, 887 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée Dirigeants et conseils d'administration Prescriptions de résultats Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Services de traduction et d'interprétation (CPC 87905)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
HR: Fourniture transfrontière de services de traduction et d'interprétation de documents officiels.
b) Services de duplication (CPC 87904)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
c) Services annexes à la distribution d'énergie et services annexes aux industries manufacturières (partie de CPC 884, 887, excepté les services de conseils et de consultations)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
d) Entretien et réparation de navires, de matériels de transport ferroviaire et d'aéronefs et de leurs pièces (partie de CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
Mesures existantes:
e) Autres services aux entreprises dans le domaine de l'aviation
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée:
la vente et la commercialisation de services de transports aériens;
les services de systèmes informatisés de réservation (SIR);
l'entretien et la réparation des aéronefs et de leurs pièces;
la location simple ou en crédit-bail d'aéronefs sans équipage.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
Réserve n°11 – Télécommunications
Secteur: |
Services de radiodiffusion par satellite |
Classification de l'industrie: |
|
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
Réserve n°12 – Construction
Secteur: |
Services de construction |
Classification de l'industrie: |
CPC 51 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
Réserve n°13 – Services de distribution
Secteur: |
Services de distribution |
Classification de l'industrie: |
CPC 62117, 62251, 8929, partie de 62112, 62226, partie de 631 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Dirigeants et conseils d'administration Prescriptions de résultats |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Distribution de produits pharmaceutiques
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures existantes:
b) Distribution de boissons alcoolisées
Mesures existantes:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
Mesures existantes:
c) Autre distribution (partie de CPC 621, CPC 62228, CPC 62251, CPC 62271, partie de CPC 62272, CPC 62276, CPC 63108, partie de CPC 6329)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
La Bulgarie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services de courtiers en produits de base.
Mesures existantes:
Réserve n°14 – Services d'enseignement
Secteur: |
Services d'enseignement |
Classification de l'industrie: |
CPC 92 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Dirigeants et conseils d'administration Prescriptions de résultats Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
UE: Services d'enseignement qui bénéficient d'un financement public ou d'un soutien de l'État sous quelque forme que ce soit. Lorsqu'un fournisseur étranger est autorisé à fournir des services d'enseignement financés par des fonds privés, la participation d'opérateurs privés au système d'éducation peut être subordonnée à une concession allouée de manière non discriminatoire.
UE, sauf CZ, NL, SE et SK: En ce qui concerne la fourniture d'autres services d'enseignement financés par des fonds privés, c'est-à-dire autres que ceux qui sont classés comme services d'enseignement primaire, secondaire, supérieur et pour adultes (CPC 929).
CY, FI, MT et RO: La fourniture de services d'enseignement primaire, secondaire et pour adultes financés par des fonds privés (CPC 921, 922, 924).
AT, BG, CY, FI, MT et RO: La fourniture de services d'enseignement supérieur financés par des fonds privés (CPC 923).
CZ et SK: La majorité des membres du conseil d'administration d'un établissement fournissant des services d'enseignement financés par des fonds privés doivent être des ressortissants de ce pays (CPC 921, 922, 923 pour SK à l'exclusion de 92310, 924).
SI: Des écoles primaires financées par des fonds privés ne peuvent être créées que par des personnes physiques ou morales slovènes. Le fournisseur de services doit établir un siège social ou une succursale. La majorité des membres du conseil d'administration d'un établissement fournissant des services d'enseignement secondaire ou supérieur financés par des fonds privés doivent être des ressortissants slovènes (CPC 922, 923).
SE: Fournisseurs de services d'enseignement agréés par les autorités publiques. La présente réserve s'applique aux fournisseurs de services d'enseignement financés par des fonds privés bénéficiant d'une forme quelconque de soutien public, notamment les fournisseurs de services d'enseignement reconnus par l'État, travaillant sous la supervision de l'État ou fournissant un enseignement donnant droit à une aide aux études (CPC 92).
SK: Une exigence de résidence dans l'EEE s'applique aux fournisseurs de tous les services d'enseignement financés par des fonds privés autres que les services d'enseignement technique et professionnel postsecondaire. Un examen des besoins économiques peut s'appliquer et le nombre d'écoles qui sont établies peut être limité par les autorités locales (CPC 921, 922, 923 à l'exclusion de 92310, 924).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
BG, IT et SI: Restrictions à la fourniture transfrontière de services d'enseignement primaire financés par des fonds privés (CPC 921).
BG et IT: Restrictions à la fourniture transfrontière de services d'enseignement secondaire financés par des fonds privés (CPC 922).
AT: Restrictions à la fourniture transfrontière de services d'enseignement pour adultes financés par des fonds privés dispensés au moyen d'émissions de radio ou de télévision (CPC 924).
Mesures existantes:
Réserve n°15 – Services environnementaux
Secteur – Sous-secteur: |
Services environnementaux – gestion des déchets et des sols |
Classification de l'industrie: |
CPC 9401, 9402, 9403 et 94060 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés |
Chapitre: |
Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
Réserve n°16 – Services financiers
Secteur: |
Services financiers |
Classification de l'industrie: |
Sans objet |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée Dirigeants et conseil d'administration Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Tous les services financiers
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
UE: Le droit d'exiger, de manière non discriminatoire, qu'un fournisseur de services financiers, autre qu'une succursale, adopte une forme juridique précise lorsqu'il s'établit dans un État membre.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
UE: Le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontière de tous les services financiers autres que:
les services d'assurance directe (y compris la coassurance) et les services d'intermédiation d'assurance directe pour l'assurance contre les risques touchant:
le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et
les marchandises en transit international;
la réassurance et la rétrocession;
les services auxiliaires de l'assurance;
la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les fournisseurs d'autres services financiers; et
les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point L) de la définition des services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) qui figure à l'article 183, point a) ii), du présent accord, à l'exclusion de l'intermédiation visée audit point.
les services d'assurance directe (y compris la coassurance) et les services d'intermédiation d'assurance directe pour l'assurance contre les risques touchant:
le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et
les marchandises en transit international;
la réassurance et la rétrocession;
les services auxiliaires de l'assurance;
la communication et le transfert d'informations financières, ainsi que les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les fournisseurs d'autres services financiers.
les services d'assurance directe (y compris la coassurance) pour l'assurance contre les risques touchant:
le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et
les marchandises en transit international;
l'intermédiation en assurance;
la réassurance et la rétrocession;
les services auxiliaires de l'assurance;
les opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur les valeurs mobilières transmissibles;
la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les fournisseurs d'autres services financiers; et
les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point L) de la définition des services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) qui figure à l'article 183, point a) ii), du présent accord, à l'exclusion de l'intermédiation visée à ce point.
l'assurance directe (y compris la coassurance);
la réassurance et la rétrocession;
l'intermédiation en assurance;
les services auxiliaires de l'assurance;
l'acceptation de dépôts;
les prêts de tout type;
le crédit-bail de financement;
tous services de règlement et de transferts monétaires; les garanties et engagements;
les opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse ou sur un marché hors cote;
la participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment des souscriptions, des placements (privés ou publics) en qualité d'agent et la prestation de services se rapportant à ces émissions;
le courtage monétaire;
la gestion d'actifs, par exemple la gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, les services de garde, les services de dépositaire et les services fiduciaires;
les services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris les valeurs mobilières, les produits dérivés et autres instruments négociables;
la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés; et
les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point L) de la définition des services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) qui figure à l'article 183, point a) ii), du présent accord, à l'exclusion de l'intermédiation visée à ce point.
les services d'assurance directe (y compris la coassurance) pour l'assurance contre les risques touchant:
le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et
les marchandises en transit international;
la réassurance et la rétrocession;
les services auxiliaires de l'assurance;
l'acceptation de dépôts;
les prêts de tout type;
le crédit-bail de financement;
tous services de règlement et de transferts monétaires; les garanties et engagements;
les opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse ou sur un marché hors cote;
la participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment des souscriptions, des placements (privés ou publics) en qualité d'agent et la prestation de services se rapportant à ces émissions;
le courtage monétaire;
la gestion d'actifs, par exemple la gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, les services de garde, les services de dépositaire et les services fiduciaires;
les services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris les valeurs mobilières, les produits dérivés et autres instruments négociables;
la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés; et
les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point L) de la définition des services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) qui figure à l'article 183, point a) ii), du présent accord, à l'exclusion de l'intermédiation visée audit point.
les services d'assurance directe (y compris la coassurance) pour l'assurance contre les risques touchant:
le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et
les marchandises en transit international;
la réassurance et la rétrocession;
les services auxiliaires de l'assurance;
la participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment des souscriptions, des placements (privés ou publics) en qualité d'agent et la prestation de services se rapportant à ces émissions;
la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les fournisseurs d'autres services financiers; et
les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point L) de la définition des services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) qui figure à l'article 183, point a) ii), du présent accord, à l'exclusion de l'intermédiation visée audit point.
les services d'assurance directe (y compris la coassurance) pour l'assurance contre les risques touchant:
le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et
les marchandises en transit international;
la réassurance et la rétrocession;
les services auxiliaires de l'assurance;
l'acceptation de dépôts;
les prêts de tout type;
la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les fournisseurs d'autres services financiers; et
les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point L) de la définition des services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) qui figure à l'article 183, point a) ii), du présent accord, à l'exclusion de l'intermédiation visée audit point.
les services d'assurance directe (y compris la coassurance) pour l'assurance contre les risques touchant les marchandises faisant l'objet d'échanges commerciaux internationaux;
la réassurance contre les risques touchant les marchandises faisant l'objet d'échanges commerciaux internationaux et la rétrocession de ces risques;
les services d'assurance directe (y compris la coassurance) et les services d'intermédiation d'assurance directe pour l'assurance contre les risques touchant:
le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et
les marchandises en transit international;
la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les fournisseurs d'autres services financiers; et
les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point L) de la définition des services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) qui figure à l'article 183, point a) ii), du présent accord, à l'exclusion de l'intermédiation visée audit point.
les services d'assurance directe (y compris la coassurance) et les services d'intermédiation d'assurance directe pour l'assurance contre les risques touchant:
le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et
les marchandises en transit international;
la réassurance et la rétrocession;
les services auxiliaires de l'assurance;
l'acceptation de dépôts;
les prêts de tout type;
les garanties et engagements;
le courtage monétaire;
la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés; et
les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point L) de la définition des services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) qui figure à l'article 183, point a) ii), du présent accord, à l'exclusion de l'intermédiation visée audit point.
les services d'assurance directe (y compris la coassurance) et les services d'intermédiation d'assurance directe pour l'assurance contre les risques touchant:
le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et
les marchandises en transit international;
la réassurance et la rétrocession;
les services auxiliaires de l'assurance;
les prêts de tout type;
l'acceptation de garanties et d'engagements d'établissements de crédit étrangers par des entités juridiques et des entreprises individuelles nationales;
la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les fournisseurs d'autres services financiers; et
les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point L) de la définition des services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) qui figure à l'article 183, point a) ii), du présent accord, à l'exclusion de l'intermédiation visée audit point.
b) Services d'assurance et services connexes
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures existantes:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Seuls les assureurs ayant leur siège dans l'Union européenne ou ayant une succursale en Finlande peuvent offrir des services d'assurance directe (y compris de coassurance).
Mesures existantes:
FR: Seules les compagnies d'assurance établies dans l'Union européenne peuvent assurer les risques liés au transport terrestre.
Mesures existantes:
HU: Seules les personnes morales de l'UE et les succursales enregistrées en Hongrie peuvent fournir des services d'assurance directe.
Mesures existantes:
IT: L'assurance du transport de marchandises, l'assurance des véhicules et l'assurance responsabilité civile contre les risques encourus en Italie ne peuvent être souscrites qu'auprès de compagnies d'assurance établies dans l'Union européenne, à l'exception de l'assurance du transport international des marchandises importées en Italie.
Fourniture transfrontière de services d'actuariat.
Mesures existantes:
PT: Seules les entreprises personnes morales de l'Union européenne peuvent fournir des assurances de transport aérien et maritime couvrant les marchandises, les aéronefs, les coques et la responsabilité civile. Seules les personnes physiques de l'Union européenne, ou les sociétés qui y sont établies, peuvent agir comme intermédiaires pour de telles activités d'assurance au Portugal.
Mesures existantes:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures existantes:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
En ce qui concerne les autres compagnies d'assurance, au moins un membre du conseil d'administration et du conseil de surveillance et le directeur général doivent avoir leur résidence dans l'EEE. Au moins un auditeur doit avoir sa résidence permanente dans l'EEE. Le représentant général d'une compagnie d'assurance du Royaume-Uni doit avoir son lieu de résidence en Finlande, à moins que la compagnie ait son siège social dans l'Union européenne.
Mesures existantes:
c) Services bancaires et autres services financiers
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures existantes:
EE: Pour l'acceptation de dépôts, l'obtention de l'autorisation de l'autorité estonienne de supervision financière et la constitution d'une société par actions, d'une filiale ou d'une succursale conformément au droit estonien sont obligatoires.
Mesures existantes:
SK: les services d'investissement peuvent uniquement être fournis par des sociétés de gestion constituées en sociétés par actions dotées de capitaux propres conformément à la législation.
Mesures existantes:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration:
FI: Au moins un des fondateurs, les membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance, le directeur général des fournisseurs de services bancaires ainsi que le signataire autorisé de l'établissement de crédit doivent avoir leur résidence permanente dans l'EEE. Au moins un auditeur doit avoir sa résidence permanente dans l'EEE.
Mesures existantes:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures existantes:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Mesures existantes:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
Réserve n°17 – Services sociaux et sanitaires
Secteur: |
Services sociaux et sanitaires |
Classification de l'industrie: |
CPC 93 et 931, autre que 9312, partie de 93191, 9311, 93192, 93193, 93199 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée Dirigeants et conseil d'administration Prescriptions de résultats Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Services de santé – services hospitaliers, services d'ambulances, services des maisons de santé (CPC 93, 931, autre que 9312, partie de 93191, 9311, 93192, 93193, 93199)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d'administration:
UE: Pour la fourniture de tous les services de santé qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l'État sous quelque forme que ce soit.
UE: Pour tous les services de santé financés par des fonds privés, autres que les services hospitaliers, les services d'ambulances et les services des maisons de santé autres que les services hospitaliers. La participation d'opérateurs privés dans le réseau de santé financé par des fonds privés peut être subordonnée à une concession de manière non discriminatoire. Un examen des besoins économiques peut s'appliquer. Principaux critères: nombre d'établissements existants et incidence sur ceux-ci, infrastructure de transport, densité de la population, répartition géographique et création de nouveaux emplois.
La présente réserve ne vise pas la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, qui font l'objet d'autres réserves (CPC 931 autre que 9312, partie de 93191).
AT, PL et SI: La fourniture de services d'ambulances financés par des fonds privés (CPC 93192).
BE: la mise en place de services d'ambulances et de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés (CPC 93192, 93193).
BG, CY, CZ, FI, MT et SK: La fourniture de services hospitaliers, de services d'ambulances et de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés (CPC 9311, 93192, 93193).
FI: La fourniture d'autres services de santé humaine (CPC 93199).
Mesures existantes:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
Nationalisation d'autres établissements hospitaliers clés financés par des fonds privés (CPC 93110).
FR: La fourniture de services d'analyses et de tests en laboratoire financés par des fonds privés.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures existantes:
b) Services de santé et services sociaux, y compris l'assurance retraite
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
HU: La fourniture transfrontière de tous les services hospitaliers, services d'ambulances et services des maisons de santé autres que les services hospitaliers qui bénéficient de fonds publics (CPC 9311, 93192, 93193).
c) Services sociaux, y compris l'assurance retraite
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats:
BE, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT et PT: La fourniture de services sociaux financés par des fonds privés autres que ceux en rapport avec les maisons de convalescence, de repos et de retraite.
CZ, FI, HU, MT, PL, RO, SK et SI: La fourniture de services sociaux financés par des fonds privés.
DE: Le système de sécurité sociale allemand, dans lequel diverses entreprises ou entités fournissent des services qui comportent des éléments concurrentiels et qui pourraient donc ne pas relever de la définition des "services fournis exclusivement dans l'exercice de la puissance publique".
Mesures existantes:
Réserve n°18 – Services liés au tourisme et aux voyages
Secteur: |
Services de guides touristiques, services de santé et services sociaux |
Classification de l'industrie: |
CPC 7472 |
Type de réserve: |
Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée:
Réserve n°19 – Services récréatifs, culturels et sportifs
Secteur: |
Services récréatifs, culturels et sportifs |
Classification de l'industrie: |
CPC 962, 963, 9619, 964 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Dirigeants et conseil d'administration Prescriptions de résultats Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels (CPC 963)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
AT et LT: Un permis ou une concession peut être requis(e) pour l'établissement.
b) Services de spectacles, théâtres, orchestres et cirques (CPC 9619 et 964 autre que 96492)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
c) Services d'agences de presse (CPC 962)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures existantes:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
d) Services de jeux et paris (CPC 96492)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
Réserve n°20 – Services de transport et services auxiliaires des transports
Secteur: |
Services de transport |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée Dirigeants et conseil d'administration Prescriptions de résultats Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Transports maritimes – toute autre activité commerciale menée depuis un navire
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Dirigeants et conseils d'administration:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
b) Services auxiliaires des transports maritimes
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
Mesures existantes:
c) Services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale, Traitement de la nation la plus favorisée:
d) Transports ferroviaires et services auxiliaires des transports ferroviaires
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale:
Mesures existantes:
e) Transports routiers (services de transports de voyageurs, de transports de marchandises et de transports internationaux par camions) et services auxiliaires des transports routiers
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
obligation d'établissement pour les fournisseurs de services de transports routiers et restrictions à la fourniture transfrontière de ces services (CPC 712);
restrictions à la fourniture de services de cabotage dans un État membre par des investisseurs étrangers établis dans un autre État membre (CPC 712);
un examen des besoins économiques peut s'appliquer aux services de taxi dans l'Union et une limite peut être fixée au nombre de prestataires de services. Critères principaux: demande locale, conformément à la législation applicable (CPC 71221).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de transports interurbains par autobus. Critères principaux: nombre d'établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création de nouveaux emplois.
Un examen des besoins économiques est effectué pour la fourniture de services de transports de marchandises. Critères principaux: demande locale (CPC 712).
BG, DE: Pour les transports de voyageurs et de marchandises, les autorisations ou les droits exclusifs ne peuvent être octroyés qu'à des personnes physiques de l'Union et à des personnes morales de l'Union ayant leur siège dans l'Union. (CPC 712).
MT: Pour les services d'autobus publics: l'ensemble du réseau fait l'objet d'une concession qui comprend une obligation de service public imposant de desservir certains groupes sociaux (comme les étudiants et les personnes âgées) (CPC 712).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
FI: Une autorisation est nécessaire pour fournir des services de transport routier et elle n'est pas accordée aux véhicules immatriculés à l'étranger (CPC 712).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
Mesures existantes:
f) Transport spatial et location d'engins spatiaux
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence Locale:
g) Dérogation au traitement de la nation la plus favorisée
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée:
réserver ou limiter aux véhicules immatriculés dans chaque partie contractante la fourniture des services de transport concernés entre les parties contractantes ou sur leur territoire ( 131 ); ou
prévoir des exonérations fiscales pour ces véhicules.
Mesures existantes:
HR: Sont visées les mesures appliquées dans le cadre d'accords existants ou futurs en matière de transports routiers internationaux et qui réservent ou limitent la fourniture de services de transport et en précisent les conditions d'exploitation, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s'appliquent aux services de transport à destination, à l'intérieur ou en provenance de la Croatie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties concernées (CPC 7121, 7122 et 7123).
LT: Sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords bilatéraux, qui régissent les services de transport et qui en précisent les conditions d'exploitation, notamment les permis de transit bilatéral et les autres permis de transport pour les services de transport à destination ou en provenance de la Lituanie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées, ainsi que les taxes et droits routiers (CPC 7121, 7122 et 7123).
SK: Sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords existants ou futurs et qui réservent ou limitent la fourniture de services de transport et en précisent les conditions d'exploitation, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s'appliquent aux services de transport à destination, à l'intérieur ou en provenance de la République slovaque, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées (CPC 7121, 7122 et 7123).
Réserve n°21 – Agriculture, pêche et secteur de l'eau
Secteur: |
Agriculture, chasse, sylviculture; pêche, aquaculture et services annexes à la pêche; captage, épuration et distribution d'eau |
Classification de l'industrie: |
CITI rév. 3.1 011, CITI rév. 3.1 012, CITI rév. 3.1 013, CITI rév. 3.1 014, CITI rév. 3.1 015, CPC 8811, 8812 et 8813 sauf les services de conseils et de consultations; CITI rév. 3.1 0501 et 0502, CPC 882 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée Dirigeants et conseil d'administration Prescriptions de résultats Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Agriculture, chasse et sylviculture
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures existantes:
b) Pêche, aquaculture et services annexes à la pêche (CITI rév. 3.1 0501 et 0 502, CPC 882)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:
En particulier dans le cadre de la politique commune de la pêche et des accords sur la pêche conclus avec un pays tiers, l'accès aux ressources biologiques et aux zones de pêche situées dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la compétence des États membres ainsi que leur exploitation, ou les droits de pêche en vertu d'un permis de pêche délivré par un État membre, notamment:
réglementant le débarquement des captures effectuées par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ou d'un pays tiers en ce qui concerne les quotas qui leur sont attribués ou, uniquement pour ce qui est des navires battant pavillon d'un État membre, exigeant qu'une proportion du total des captures soit débarquée dans les ports de l'Union;
déterminant une taille minimale pour les entreprises afin de protéger les navires de pêche artisanale et côtière;
octroyant un traitement différencié en vertu d'accords bilatéraux, existants ou futurs, concernant la pêche; et
exigeant que l'équipage d'un navire battant pavillon d'un État membre soit composé de ressortissants d'un État membre.
Le droit d'un navire de pêche de battre pavillon d'un État membre uniquement si:
le navire est entièrement détenu par:
des sociétés constituées dans l'Union; ou
des ressortissants d'États membres;
ses opérations quotidiennes sont dirigées et contrôlées depuis l'intérieur de l'Union; et
tout affréteur, gestionnaire ou exploitant du navire est une société constituée dans l'Union ou un ressortissant d'un État membre.
Un permis de pêche commerciale octroyant le droit de pêcher dans les eaux territoriales d'un État membre de l'Union européenne ne peut être accordée qu'aux navires battant pavillon d'un État membre.
La mise en place d'installations aquacoles marines ou continentales.
Le paragraphe 1, points a), b), c) (sauf en ce qui concerne le traitement de la nation la plus favorisée) et d), le paragraphe 2, points a) i), b) et c), et le paragraphe 3 ne s'appliquent qu'aux mesures qui sont applicables aux navires ou aux entreprises, quelle que soit la nationalité de leurs bénéficiaires effectifs.
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
c) Captage, épuration et distribution d'eau
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
Réserve n°22 – Activités liées à l'énergie
Secteur: |
Production d'énergie et services connexes |
Classification de l'industrie: |
CITI rév. 3.1 10, 1 110, 12, 120, 1200, 13, 14, 232, 233, 2330, 40, 401, 4010, 402, 4020, partie de 4030, CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, partie de 88, 887. |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Dirigeants et conseil d'administration Prescriptions de résultats Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Services dans le domaine de l'énergie – général (CITI rév. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, 40, 401, 402, partie de 403, 41; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 742, 7422, 887 (sauf les services de conseils et de consultations))
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
La présente réserve ne s'applique pas à HR, HU et LT (dans le cas de LT, seulement CPC 7131) en ce qui concerne le transport de combustibles par conduites, ni à LV en ce qui concerne les services annexes à la distribution d'énergie, ni à SI en ce qui concerne les services annexes à la distribution de gaz (CITI rév. 3.1 401 et 402; CPC 7131 et 887, sauf les services de conseils et de consultations).
CY: En ce qui concerne la production de produits pétroliers raffinés, pour autant que l'investisseur soit contrôlé par une personne physique ou morale d'un pays tiers qui représente plus de 5 pour cent des importations de pétrole ou de gaz naturel de l'Union, ainsi que pour toute mesure relative à la production de gaz, à la distribution de combustibles gazeux par conduites pour compte propre, à la production, au transport et à la distribution d'électricité, aux transports de combustibles par conduites, aux services annexes à la distribution d'électricité et de gaz naturel autres que les services de conseils et de consultations, aux services de commerce de gros d'électricité et aux services de commerce de détail de carburants, d'électricité et de gaz non embouteillé. Les conditions de nationalité et de résidence s'appliquent aux services liés à l'électricité. (CITI rév. 3.1 232, 4010, 4020, CPC 613, 62271, 63297, 7131, et 887 sauf les services de conseils et de consultations).
FI: Les réseaux et systèmes de transport et de distribution d'énergie, de vapeur et d'eau chaude.
FI: Les restrictions quantitatives sous forme de monopoles ou de droits exclusifs pour l'importation de gaz naturel et pour la production et la distribution de vapeur et d'eau chaude. Actuellement, il existe des monopoles naturels et des droits exclusifs (CITI rév. 3.1 40; CPC 7131 et 887, sauf les services de conseils et de consultations).
FR: Les systèmes de transport d'électricité et de gaz, et le transport de pétrole et de gaz par conduites (CPC 7131).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures existantes:
b) Électricité (CITI rév. 3.1 40, 401; CPC 62271, 887 (sauf les services de conseils et de consultations))
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, traitement national:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, traitement national:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
La production d'électricité sur le territoire extracôtier de la BE est subordonnée à une concession et à une obligation de coentreprise avec une personne morale de l'Union ou une personne morale d'un pays ayant un régime analogue à celui établi par la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil ( 135 ), plus particulièrement en ce qui concerne les conditions d'autorisation et de sélection.
En outre, l'administration centrale ou le siège social de la personne morale devrait se trouver dans un État membre de l'Union européenne ou un pays qui satisfait aux critères susmentionnés et où l'entreprise a un lien effectif et continu avec l'économie.
La construction de lignes de transport d'énergie électrique reliant les installations de production au large au réseau de transport d'Elia doit faire l'objet d'une autorisation et l'entreprise doit satisfaire aux conditions énoncées précédemment, sauf pour l'exigence de coentreprise.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Traitement national:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
Mesures existantes:
c) Combustibles, gaz, pétrole brut ou produits pétroliers (CITI Rév 3.1 232, 40, 402; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, partie de 88, 887 (sauf les services de conseils et de consultations))
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
Pour obtenir l'autorisation, une société doit, à la fois:
être établie conformément au droit belge, ou au droit d'un autre État membre ou d'un pays tiers qui s'est engagé à maintenir un cadre réglementaire analogue aux exigences communes précisées dans la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil ( 136 ); et
avoir son siège administratif, son établissement principal ou son siège social dans un État membre ou un pays tiers qui s'est engagé à maintenir un cadre réglementaire analogue aux exigences communes précisées dans la directive 98/30/CE, à condition que l'activité de cet établissement ou de ce siège social ait un lien effectif et continu avec l'économie du pays en question (CPC 7131).
BE: De façon générale, la fourniture de gaz naturel à des clients (tant les entreprises de distribution que les consommateurs dont la consommation combinée de gaz provenant de toutes sources d'approvisionnement est d'au moins un million de mètres cubes par an) établis en Belgique est subordonnée à une autorisation individuelle accordée par le ministre, sauf lorsque le fournisseur est une entreprise de distribution utilisant son propre réseau de distribution. Une telle autorisation ne peut être accordée qu'aux personnes physiques ou morales de l'Union européenne.
CY: Pour la fourniture transfrontière de services d'entreposage de combustibles transportés par conduites, et la vente au détail de mazout et de gaz en bouteille autrement que par correspondance (CPC 613, CPC 62271, CPC 63297, CPC 7131 et CPC 742).
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
Mesures existantes:
d) Énergie nucléaire (CITI rév. 3.1 12, 3.1 23, 120, 1200, 233, 2330, 40, partie de 4 010, CPC 887)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
Mesures existantes:
Réserve n°23 – Autres services non compris ailleurs
Secteur: |
Autres services non compris ailleurs |
Classification de l'industrie: |
CPC 9703, partie de CPC 612, partie de CPC 621, partie de CPC 625, partie de 85990 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Dirigeants et conseils d'administration Prescriptions de résultats Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Services de pompes funèbres et d'incinération (CPC 9703)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
Mesures existantes:
b) Autres services liés aux entreprises
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:
Mesures existantes:
c) Nouveaux services
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
Liste du Royaume-Uni
Réserve n°1 – Tous les secteurs
Secteur: |
Tous les secteurs |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Dirigeants et conseils d'administration Prescriptions de résultats Présence locale Obligations concernant les services juridiques |
Chapitre/Section: |
Libéralisation des investissements, Commerce transfrontière des services et Cadre réglementaire applicable aux services juridiques |
Description:
Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Présence commerciale
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
Des services collectifs existent dans des secteurs tels que les services connexes de consultations scientifiques et techniques, les services de recherche-développement (R&D) en sciences sociales et humaines, les services d'essais et d'analyses techniques, les services environnementaux, les services de santé, les services de transports et les services auxiliaires de tous les modes de transport. Des droits exclusifs sur ce genre de services sont souvent accordés à des opérateurs privés, notamment à des opérateurs ayant obtenu des concessions de la part de pouvoirs publics et qui sont soumis à des obligations de service spécifiques. Comme des services collectifs sont également souvent présents au niveau régional, il n'est pas possible d'en dresser une liste détaillée et exhaustive par secteur. Cette réserve ne s'applique pas aux services de télécommunication ni aux services informatiques et services connexes.
b) Traitement de la nation la plus favorisée
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée et Cadre réglementaire applicable aux services juridiques – Obligations:
crée un marché intérieur pour les services et l'investissement;
accorde le droit d'établissement; ou
exige le rapprochement de la législation dans un ou plusieurs secteurs économiques.
Un marché intérieur pour les services et l'établissement désigne une zone sans frontière intérieure dans laquelle la libre circulation des services, des capitaux et des personnes est assurée.
Le droit d'établissement désigne l'obligation d'abolir en substance tous les obstacles à l'établissement entre les parties à l'accord régional d'intégration économique par l'entrée en vigueur dudit accord. Le droit d'établissement comprend le droit pour les ressortissants des parties à l'accord régional d'intégration économique de créer et d'exploiter des entreprises dans les mêmes conditions que celles qui sont accordées aux ressortissants en vertu du droit national du pays où cet établissement a lieu.
Le rapprochement de la législation désigne, selon le cas:
l'alignement de la législation d'une ou de plusieurs des parties à l'accord régional d'intégration économique sur la législation de l'autre ou des autres parties audit accord; ou
l'intégration de dispositions législatives communes dans le droit des parties à l'accord régional d'intégration économique.
Cet alignement ou cette intégration ont lieu, et sont réputés avoir eu lieu, uniquement au moment où ils sont mis en œuvre dans le droit national de la ou des parties à l'accord régional d'intégration économique.
Octroi d'un traitement différencié en matière de droit d'établissement à des ressortissants ou à des entreprises par la voie d'accords bilatéraux existants ou futurs entre le Royaume-Uni et l'un ou l'autre des principautés ou pays suivants: Andorre, État de la Cité du Vatican, Monaco et Saint-Marin.
c) Armes, munitions et matériel de guerre
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
Réserve n°2 – Services professionnels (toutes les professions hormis les professions de santé)
Secteur – Sous-secteur: |
Services professionnels – services juridiques, services d'audit |
Classification de l'industrie: |
Partie de CPC 861, partie de 87902, partie de 862 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Dirigeants et conseils d'administration Présence locale Obligations concernant les services juridiques |
Chapitre/Section: |
Libéralisation des investissements, Commerce transfrontière des services et Cadre réglementaire applicable aux services juridiques |
Description:
a) Services juridiques
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Dirigeants et conseils d'administration, Traitement national, Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale, Traitement national et Cadre réglementaire applicable aux services juridiques – Obligations:
b) Services d'audit (CPC 86211, 86212 autres que services comptables et de tenue de livres)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale, Traitement national:
Mesures existantes:
Réserve n°3 – Services professionnels (liés à la santé et vente au détail de produits pharmaceutiques)
Secteur: |
Services professionnels liés à la santé et commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens |
Classification de l'industrie: |
CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 93121 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Description:
Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Services médicaux et dentaires; services fournis par les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, les psychologues et le personnel paramédical (CPC 63211, 85201, 9312, 9319)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale, Traitement national:
La fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, est soumise à la condition de résidence. Ces services ne peuvent être fournis que par des personnes physiques présentes sur le territoire du Royaume-Uni (CPC 9312, partie de 93191).
La fourniture transfrontière de services médicaux et dentaires, ainsi que de services des sages-femmes, de services fournis par du personnel infirmier, des kinésithérapeutes, des psychologues et du personnel paramédical (partie de CPC 85201, 9312, partie de 93191).
Pour les fournisseurs de services qui n'ont pas de présence physique sur le territoire du Royaume-Uni (partie de CPC 85201, 9312, partie de 93191).
b) Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens (CPC 63211)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale, Traitement national:
Réserve n°4 – Services fournis aux entreprises (services d'agences de recouvrement et services d'information en matière de crédit)
Secteur – Sous-secteur: |
Services fournis aux entreprises – services d'agences de recouvrement, services d'information en matière de crédit |
Classification de l'industrie: |
CPC 87901, 87902 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Présence locale |
Chapitre: |
Commerce transfrontière des services |
Description:
Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d'agences de recouvrement et de services d'information en matière de crédit.
Réserve n°5 – Services fournis aux entreprises (services de placement)
Secteur – Sous-secteur: |
Services fournis aux entreprises – services de placement |
Classification de l'industrie: |
CPC 87202, 87204, 87205, 87206, 87209 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Dirigeants et conseils d'administration Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Description:
Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
La prestation de services de fourniture de personnel d'aide domestique, d'autres travailleurs commerciaux ou industriels, de personnel hospitalier et d'autres personnels (CPC 87204, 87205, 87206, 87209).
Exiger l'établissement des fournisseurs de services de placement de personnel temporaire de bureau et d'autres travailleurs et interdire la fourniture transfrontière de ces services.
Réserve n°6 – Services fournis aux entreprises (services d'enquête)
Secteur – Sous-secteur: |
Services fournis aux entreprises – services d'enquête |
Classification de l'industrie: |
CPC 87301 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Dirigeants et conseils d'administration Prescriptions de résultats Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Description:
Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d'enquête (CPC 87301).
Réserve n°7 – Services fournis aux entreprises (autres services fournis aux entreprises)
Secteur – Sous-secteur: |
Services fournis aux entreprises – autres services fournis aux entreprises |
Classification de l'industrie: |
CPC 86764, 86769, 8868, partie de 8790 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Description:
Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Maintenance et réparation de navires, de matériel de transports ferroviaires et d'aéronefs et de leurs pièces (partie de CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale, Traitement national:
Seules les organisations reconnues autorisées par le Royaume-Uni peuvent effectuer les visites réglementaires et délivrer les certificats aux navires pour le compte du Royaume-Uni. L'établissement peut être obligatoire.
Mesures existantes:
b) Autres services aux entreprises dans le domaine de l'aviation
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée:
les services de réparation et de maintenance des aéronefs;
la location simple ou en crédit-bail d'aéronefs sans équipage;
les services de systèmes informatisés de réservation (SIR);
les services suivants assurés au moyen d'un aéronef avec équipage, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires respectives des Parties régissant l'admission et l'exploitation d'aéronefs sur leur territoire et le décollage à partir de celui-ci: la lutte aérienne contre les incendies, la formation au pilotage, la pulvérisation, l'arpentage, la cartographie, la photographie et d'autres services aéroportés agricoles, industriels et d'inspection; et
la vente et la commercialisation de services de transports aériens.
Réserve n°8 – Services d'enseignement
Secteur: |
Services d'enseignement |
Classification de l'industrie: |
CPC 92 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Dirigeants et conseils d'administration Prescriptions de résultats Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Description:
Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
Tous les services d'enseignement qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l'État sous quelque forme que ce soit et ne sont donc pas considérés comme étant financés par des fonds privés. Lorsqu'un fournisseur étranger est autorisé à fournir des services d'enseignement financés par des fonds privés, la participation d'opérateurs privés au système d'éducation peut être subordonnée à l'octroi d'une concession attribuée de manière non discriminatoire.
La fourniture d'autres services d'enseignement financés par des fonds privés, c'est-à-dire autres que ceux qui sont classés comme services d'enseignement primaire, secondaire, supérieur et pour adultes (CPC 929).
Réserve n°9 – Services financiers
Secteur: |
Services financiers |
Classification de l'industrie: |
|
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Description:
Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Tous les services financiers
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée:
Octroi d'un traitement différencié à un investisseur ou à un fournisseur de services financiers d'un pays tiers en vertu de tout traité international, bilatéral ou multilatéral, sur l'investissement ou d'autres accords commerciaux.
b) Services d'assurance et services connexes
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
des services d'assurance directe (y compris la coassurance) et des services d'intermédiation d'assurance directe pour l'assurance contre les risques touchant:
de la réassurance et de la rétrocession; et
des services auxiliaires de l'assurance.
c) Services bancaires et autres services financiers
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:
Seules les entreprises ayant leur siège social au Royaume-Uni peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs de fonds d'investissement. L'établissement d'une société de gestion spécialisée ayant son administration centrale et son siège social au Royaume-Uni est obligatoire pour mener des activités de gestion de fonds communs, y compris de fonds commun de placement, et, lorsque le droit national le permet, de sociétés d'investissement.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
de la communication et du transfert d'informations financières, des activités de traitement de données financières et de la fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers; et
des services de conseil et d'autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point L) de la définition des services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) qui figure à l'article 183, point a) ii), du présent accord, à l'exclusion de l'intermédiation visée audit point.
Réserve n°10 – Services sociaux et sanitaires
Secteur: |
Services sociaux et sanitaires |
Classification de l'industrie: |
CPC 931 autre que 9312, partie de 93191 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Dirigeants et conseils d'administration Prescriptions de résultats Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Description:
Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Services de santé – services hospitaliers, services d'ambulances, services des maisons de santé (CPC 931 autre que 9312, partie de 93191)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d'administration:
Pour la fourniture de tous les services de santé qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l'État sous quelque forme que ce soit et ne sont donc pas considérés comme étant financés par des fonds privés.
Tous les services de santé financés par des fonds privés autres que les services hospitaliers. La participation d'opérateurs privés au réseau de santé financé par des fonds privés peut être subordonnée à une concession attribuée de manière non discriminatoire. Un examen des besoins économiques peut s'appliquer. Principaux critères: nombre d'établissements existants et incidence sur ceux-ci, infrastructure de transport, densité de la population, répartition géographique et création de nouveaux emplois.
La présente réserve ne vise pas la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, qui font l'objet d'autres réserves (CPC 931 autre que 9312, partie de 93191).
b) Services de santé et services sociaux, y compris l'assurance retraite
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale, Traitement national:
Toute mesure exigeant l'établissement ou la présence physique sur son territoire des fournisseurs de services de santé et de services sociaux et limitant la fourniture transfrontière de ces services depuis l'extérieur de son territoire, ainsi que toute mesure relative à des activités ou à des services faisant partie d'un régime public de retraite ou d'un régime légal de sécurité sociale. La présente réserve ne vise pas la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, qui font l'objet d'autres réserves (CPC 931 autre que 9312, partie de 93191).
c) Services sociaux, y compris l'assurance retraite
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats:
La fourniture de tous les services sociaux qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l'État sous quelque forme que ce soit et qui ne sont donc pas considérés comme étant financés par des fonds privés, ainsi que les activités ou les services faisant partie d'un régime public de retraite ou d'un régime légal de sécurité sociale. La participation d'opérateurs privés au réseau des services sociaux financés par des fonds privés peut être subordonnée à une concession attribuée de manière non discriminatoire. Un examen des besoins économiques peut s'appliquer. Principaux critères: nombre d'établissements existants et incidence sur ceux-ci, infrastructure de transport, densité de la population, répartition géographique et création de nouveaux emplois.
La fourniture de services sociaux financés par des fonds privés autres que ceux en rapport avec les maisons de convalescence, de repos et de retraite.
Réserve n°11 – Services récréatifs, culturels et sportifs
Secteur: |
Services récréatifs, culturels et sportifs |
Classification de l'industrie: |
CPC 963, 9619, 964 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Dirigeants et conseils d'administration Prescriptions de résultats Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Description:
Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels (CPC 963)
La fourniture de services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels.
b) Services de spectacles, théâtres, orchestres et cirques (CPC 9619 et 964 autre que 96492)
La fourniture transfrontière de services de spectacles, y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques.
c) Services de jeux et paris (CPC 96492)
La fourniture d'activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris en particulier les loteries, les cartes à gratter et les services de jeux d'argent proposés dans les casinos, les arcades de jeux ou les établissements autorisés, et les services de paris, de bingo et de jeux d'argent exploités par des organisations caritatives ou à but non lucratif, ou pour leur compte.
Réserve n°12 – Services de transport et services auxiliaires des transports
Secteur: |
Services de transport |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée Dirigeants et conseils d'administration Prescriptions de résultats Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Description:
Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Transports maritimes – toute autre activité commerciale menée depuis un navire
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale, Traitement national:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Dirigeants et conseils d'administration:
Aux fins de l'immatriculation d'un navire et de l'exploitation d'une flotte de navires battant le pavillon du Royaume-Uni (toutes les activités commerciales maritimes menées depuis un navire de mer, y compris la pêche et l'aquaculture et les services annexes à la pêche, le transport international de voyageurs et de marchandises (CPC 721) et les services auxiliaires des transports maritimes). Cette réserve ne s'applique pas aux personnes morales constituées au Royaume-Uni et ayant un lien effectif et continu avec son économie.
b) Services auxiliaires des transports maritimes
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale, Traitement national:
La fourniture de services de pilotage et d'accostage. Il est entendu qu'indépendamment des critères qui s'appliquent à l'immatriculation des navires au Royaume-Uni, le Royaume-Uni se réserve le droit d'exiger que seuls les navires inscrits aux registres nationaux du Royaume-Uni puissent fournir des services de pilotage et d'accostage (CPC 7452).
Seuls les navires battant pavillon du Royaume-Uni peuvent fournir des services de poussage et de remorquage (CPC 7214).
c) Services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
d) Transports ferroviaires et services auxiliaires des transports ferroviaires
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale, Traitement national:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale:
e) Transports routiers (services de transports de voyageurs, de transports de marchandises et de transports internationaux par camions) et services auxiliaires des transports routiers
En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale, Traitement national:
exiger l'établissement des fournisseurs de services de transports routiers et limiter la fourniture transfrontière de ces services (CPC 712);
un examen des besoins économiques peut s'appliquer aux services de taxi au Royaume-Uni et une limite peut être fixée au nombre de prestataires de services. Principaux critères: demande locale, conformément à la législation applicable (CPC 71221).
Mesures existantes:
f) Transport spatial et location d'engins spatiaux
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale, Traitement national:
g) Dérogations au traitement de la nation la plus favorisée
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée:
Transports routiers et ferroviaires
Octroi d'un traitement différencié à un pays en vertu d'accords bilatéraux, existants ou futurs, sur les transports routiers internationaux de marchandises (y compris les transports combinés routiers et ferroviaires) et de voyageurs, conclus entre le Royaume-Uni et un pays tiers (CPC 7111, 7112, 7121, 7122, 7123). Ce traitement peut, selon le cas:
Transports aériens – services auxiliaires des transports aériens
Octroi d'un traitement différencié à un pays tiers en vertu d'accords bilatéraux, existants ou futurs, sur les services d'assistance en escale.
Réserve n°13 – Pêche et secteur de l'eau
Secteur: |
Pêche, aquaculture et services annexes à la pêche; captage, épuration et distribution d'eau |
Classification de l'industrie: |
CITI rév. 3.1 0501, 0502, CPC 882, CITI rév. 3.1 41 |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Traitement de la nation la plus favorisée Dirigeants et conseils d'administration Prescriptions de résultats Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Description:
Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
a) Pêche, aquaculture et services annexes à la pêche (CITI rév. 3.1 0501 et 0 502, CPC 882)
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale, Traitement de la nation la plus favorisée:
en particulier dans le cadre de la politique de la pêche du Royaume-Uni et des accords sur la pêche conclus avec des pays tiers, l'accès aux ressources biologiques et aux zones de pêche situées dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la compétence du Royaume-Uni et leur utilisation, ou les droits de pêche au titre d'un permis de pêche du Royaume-Uni, notamment:
la réglementation du débarquement des captures par les navires battant pavillon d'un État membre ou d'un pays tiers en ce qui concerne les quotas qui leur ont été attribués ou, uniquement en ce qui concerne les navires battant pavillon du Royaume-Uni, l'exigence qu'une partie du total des captures soit débarquée dans les ports du Royaume-Uni;
la détermination d'une taille minimale pour les entreprises afin de protéger les navires de pêche artisanale et côtière;
l'octroi d'un traitement différencié en vertu d'accords internationaux existants ou futurs dans le domaine de la pêche; et
l'exigence que l'équipage d'un navire battant pavillon du Royaume-Uni soit composé de ressortissants du Royaume-Uni.
Le droit d'un navire de pêche de battre pavillon du Royaume-Uni uniquement si:
le navire est entièrement détenu par:
des sociétés constituées au Royaume-Uni; ou
des ressortissants du Royaume-Uni;
ses opérations quotidiennes sont dirigées et contrôlées depuis le Royaume-Uni; et
tout affréteur, gestionnaire ou exploitant du navire est une société constituée au Royaume-Uni ou un ressortissant du Royaume-Uni.
Un permis de pêche commerciale octroyant le droit de pêcher dans les eaux territoriales du Royaume-Uni ne peut être accordé qu'aux navires battant pavillon du Royaume-Uni.
La mise en place d'installations aquacoles marines ou continentales.
Le paragraphe 1, points a), b), c) (sauf en ce qui concerne le traitement de la nation la plus favorisée) et d), le paragraphe 2, points a) i), b) et c), et le paragraphe 3 ne s'appliquent qu'aux mesures qui sont applicables aux navires ou aux entreprises, quelle que soit la nationalité de leurs bénéficiaires effectifs.
b) Captage, épuration et distribution d'eau
En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale, Traitement national:
Pour les activités, y compris les services relatifs au captage, à l'épuration et à la distribution d'eau aux ménages et aux utilisateurs industriels, commerciaux ou autres, y compris l'approvisionnement en eau potable et la gestion de l'eau.
Réserve n°14 – Activités liées à l'énergie
Secteur: |
Production d'énergie et services connexes |
Classification de l'industrie: |
CITI rév. 3.1 401 et 402, CPC 7131 et 887 (sauf les services de conseils et de consultations) |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Dirigeants et conseils d'administration Prescriptions de résultats Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Description:
Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure, lorsqu'il autorise la propriété étrangère d'un réseau de distribution de gaz ou d'électricité ou d'un réseau de transport de pétrole et de gaz par conduites, à l'égard des entreprises de l'Union contrôlées par des personnes physiques ou des entreprises d'un pays tiers qui représente plus de 5 pour cent des importations de pétrole, de gaz naturel ou d'électricité du Royaume-Uni, en vue d'assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique du Royaume-Uni. La présente réserve ne s'applique pas aux services de conseils et de consultations fournis en tant que services annexes à la distribution d'énergie.
Réserve n°15 – Autres services non compris ailleurs
Secteur: |
Autres services non compris ailleurs |
Type de réserve: |
Accès aux marchés Traitement national Dirigeants et conseils d'administration Prescriptions de résultats Présence locale |
Chapitre: |
Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services |
Description:
Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de nouveaux services, autres que ceux classés dans la classification centrale de produits (CPC) provisoire des Nations unies de 1991.
ANNEXE 21
VISITEURS SE DÉPLAÇANT POUR AFFAIRES EN VUE D'UN ÉTABLISSEMENT, PERSONNES FAISANT L'OBJET D'UN TRANSFERT TEMPORAIRE INTRAGROUPE ET VISITEURS SE DÉPLAÇANT POUR AFFAIRES À COURT TERME
1. Une mesure citée dans la présente annexe peut être maintenue, prolongée, reconduite dans les moindres délais ou modifiée, pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure aux articles 141 et 142 du présent accord, telle qu'elle existait immédiatement avant la modification.
2. Les articles 141 et 142 du présent accord ne s'appliquent pas aux mesures non conformes existantes énumérées dans la présente annexe, dans la mesure de la non-conformité.
3. Les listes visées aux paragraphes 6, 7 et 8 ne s'appliquent qu'aux territoires du Royaume-Uni et de l'Union conformément à l'article 520, paragraphe 2, et à l'article 774 du présent accord et ne sont pertinentes que dans le cadre des relations commerciales entre l'Union et ses États membres et le Royaume-Uni. Elles n'ont aucune incidence sur les droits et obligations des États membres au titre du droit de l'Union.
4. Il est entendu que, pour l'Union, l'obligation d'accorder le traitement national ne comporte pas l'obligation d'étendre aux personnes physiques ou morales du Royaume-Uni le traitement accordé dans un État membre, en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de toutes mesures adoptées en vertu dudit traité, y compris leur mise en œuvre dans les États membres:
aux personnes physiques ou aux résidents d'un autre État membre; ou
aux personnes morales constituées ou organisées en vertu du droit d'un autre État membre ou de l'Union et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l'Union.
5. Les abréviations suivantes sont utilisées dans les paragraphes ci-après:
AT |
Autriche |
BE |
Belgique |
BG |
Bulgarie |
CY |
Chypre |
CZ |
Tchéquie |
DE |
Allemagne |
DK |
Danemark |
EE |
Estonie |
EL |
Grèce |
ES |
Espagne |
UE |
Union européenne, y compris tous ses États membres |
FI |
Finlande |
FR |
France |
HR |
Croatie |
HU |
Hongrie |
IE |
Irlande |
IT |
Italie |
LT |
Lituanie |
LU |
Luxembourg |
LV |
Lettonie |
MT |
Malte |
NL |
Pays-Bas |
PL |
Pologne |
PT |
Portugal |
RO |
Roumanie |
SE |
Suède |
SI |
Slovénie |
SK |
République slovaque |
6. Les mesures non conformes de l'Union sont les suivantes:
Tous les secteurs |
AT, CZ: Le visiteur se déplaçant pour affaires en vue d'un établissement doit travailler pour une entreprise autre qu'un organisme sans but lucratif, sinon: Non consolidé. SK: Le visiteur se déplaçant pour affaires en vue d'un établissement doit travailler pour une entreprise autre qu'un organisme sans but lucratif, sinon: Non consolidé. Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis. CY: Durée permise du séjour: jusqu'à quatre-vingt-dix jours par période de douze mois. Le visiteur se déplaçant pour affaires en vue d'un établissement doit travailler pour une entreprise autre qu'un organisme sans but lucratif, sinon: Non consolidé. |
Tous les secteurs |
UE: Jusqu'au 31 décembre 2022, les redevances, taxes ou droits éventuels imposés par une partie (à l'exception des frais de traitement des demandes ou des renouvellements de visa, de permis de travail ou de permis de séjour) aux fins de l'autorisation d'exercer une activité ou d'engager une personne pouvant exercer cette activité sur le territoire d'une Partie, à moins qu'il ne s'agisse d'une exigence conforme à l'article 140, paragraphe 3, du présent accord ou un droit de santé au titre de la législation nationale dans le cadre d'une demande de permis d'entrée, de séjour, de travail ou de résidence sur le territoire d'une Partie. AT, CZ, SK: Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe doivent être employées par une entreprise autre qu'un organisme sans but lucratif, sinon: Non consolidé. FI: Les cadres supérieurs doivent être employés par une entreprise autre qu'un organisme sans but lucratif. HU: Les personnes physiques qui ont été partenaires d'une entreprise ne sont pas admissibles à un transfert en tant que personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe. |
Toutes les activités visées au paragraphe 8: |
CY, DK, HR: Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis dans le cas des visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme qui fournissent un service. LV: Un permis de travail est requis si les opérations ou les activités sont réalisées sur la base d'un contrat. MT: Un permis de travail est requis. Aucun examen des besoins économiques n'est effectué. SI: Un permis de séjour et de travail unique est requis pour la prestation de services d'une durée supérieure à quatorze jours et pour certaines activités (recherche et conception; séminaires de formation; achats; transactions commerciales; traduction et interprétation). Un examen des besoins économiques n'est pas requis. SK: Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis pour la prestation d'un service dépassant sept jours au cours d'un mois ou trente jours au cours d'une année civile sur le territoire de la Slovaquie. |
Recherche et conception |
AT: Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis sauf dans le cas des activités de recherche des chercheurs dans les domaines scientifique et statistique. |
Recherche en commercialisation |
AT: Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis. L'examen des besoins économiques n'est pas requis dans le cas des activités de recherche et d'analyse ne dépassant pas sept jours au cours d'un mois ou trente jours au cours d'une année civile. Un diplôme universitaire est exigé. CY: Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis. |
Salons professionnels et expositions |
AT, CY: Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis pour les activités dépassant sept jours au cours d'un mois ou trente jours au cours d'une année civile. |
Service après-vente ou après-location |
AT: Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis. L'examen des besoins économiques n'est pas requis dans le cas des personnes physiques qui forment des travailleurs à la fourniture de services et qui possèdent des connaissances spécialisées. CY, CZ: Un permis de travail est requis pour les séjours dépassant sept jours au cours d'un mois ou trente jours au cours d'une année civile. ES: Les installateurs, les réparateurs et les préposés à l'entretien doivent être employés en tant que tels par la personne morale fournissant la marchandise ou le service, ou par une entreprise appartenant au même groupe que la personne morale d'origine, durant au moins les trois mois précédant immédiatement la date de dépôt de la demande d'entrée, et ils doivent posséder au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente, le cas échéant, acquise après l'âge de la majorité. FI: En fonction de l'activité, un permis de séjour peut être requis. SE: Un permis de travail est requis, sauf dans le cas i) des personnes physiques qui participent à une formation, à des essais, à la préparation ou à l'exécution de livraisons ou à des activités similaires dans le cadre d'une transaction commerciale, ou ii) des installateurs ou des conseillers techniques dans le cadre de l'installation ou de la réparation urgentes de machines pendant une période ne dépassant pas deux mois, en situation d'urgence. Aucun examen des besoins économiques n'est requis. |
Transactions commerciales |
AT, CY: Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis pour les activités dépassant sept jours au cours d'un mois ou trente jours au cours d'une année civile. FI: La personne physique doit fournir des services en tant qu'employé d'une personne morale de l'autre Partie. |
Personnel du secteur du tourisme |
CY, ES, PL: Non consolidé. FI: La personne physique doit fournir des services en tant qu'employé d'une personne morale de l'autre Partie. SE: Un permis de travail est requis, sauf dans le cas des conducteurs et du personnel des autocars de tourisme. Aucun examen des besoins économiques n'est requis. |
Traduction et interprétation |
AT: Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis. CY, PL: Non consolidé. |
7. Les mesures non conformes du Royaume-Uni sont les suivantes:
Tous les secteurs |
Le visiteur se déplaçant pour affaires en vue d'un établissement doit travailler pour une entreprise autre qu'un organisme sans but lucratif, sinon: Non consolidé. |
Tous les secteurs |
Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe doivent être employées par une entreprise autre qu'un organisme sans but lucratif, sinon: Non consolidé. Jusqu'au 31 décembre 2022, les redevances, taxes ou droits éventuels imposés par une Partie (à l'exception des frais de traitement des demandes ou des renouvellements de visa, de permis de travail ou de permis de séjour) aux fins de l'autorisation d'exercer une activité ou d'engager une personne pouvant exercer cette activité sur le territoire d'une Partie, à moins qu'il ne s'agisse d'une exigence conforme à l’article 140, paragraphe 3, du présent accord, ou un droit de santé au titre de la législation nationale dans le cadre d'une demande de permis d'entrée, de séjour, de travail ou de résidence sur le territoire d'une Partie. |
Toutes les activités visées au paragraphe 8: |
Néant. |
8. Les activités que les visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme sont autorisés à entreprendre sont les suivantes:
réunions et consultations: personnes physiques qui assistent à des réunions ou à des conférences, ou qui participent à des consultations avec des associés;
recherche et conception: chercheurs qui, dans les domaines technique, scientifique ou statistique, effectuent des recherches pour leur propre compte ou pour celui d'une personne morale de la Partie dont le visiteur se déplaçant pour affaires à court terme est une personne physique;
recherche en commercialisation: chercheurs et analystes qui, dans le domaine de la commercialisation, effectuent des recherches ou des analyses pour le compte d'une personne morale de la Partie dont le visiteur se déplaçant pour affaires à court terme est une personne physique;
séminaires de formation: personnel d'une entreprise qui entre sur le territoire où se trouve le visiteur se déplaçant pour affaires à court terme pour suivre une formation sur des techniques et des méthodes de travail employées par des sociétés ou des organisations du territoire où se trouve le visiteur se déplaçant pour affaires à court terme, pour autant que la formation se limite à l'observation, à la familiarisation et à l'enseignement en classe;
salons professionnels et expositions: membres du personnel qui assistent à un salon professionnel dans le but de promouvoir leur société ou leurs produits ou services;
ventes: représentants d'un fournisseur de services ou de marchandises qui prennent des commandes ou qui négocient la vente de services ou de marchandises ou qui concluent des accords en vue de vendre des services ou des marchandises pour le compte de ce fournisseur, mais qui ne livrent pas les marchandises et ne fournissent pas les services eux-mêmes. Les visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme n'effectuent pas de vente directe au grand public;
achats: acheteurs qui achètent des marchandises ou des services pour le compte d'une entreprise, ou personnel de gestion et de supervision qui effectue une transaction commerciale sur le territoire de la Partie dont le visiteur se déplaçant pour affaires à court terme est une personne physique;
service après-vente ou après-location: installateurs, réparateurs, préposés à l'entretien et superviseurs qui possèdent les compétences spécialisées essentielles à l'exécution des obligations contractuelles d'un vendeur et qui fournissent des services ou forment des travailleurs à cette fin, en exécution d'une garantie ou de tout autre contrat de services lié à la vente ou à la location de machines ou d'équipements commerciaux ou industriels, y compris les logiciels, achetés ou loués à une personne morale de la Partie dont le visiteur se déplaçant pour affaires à court terme est une personne physique, pendant la durée de cette garantie ou de ce contrat de services;
transactions commerciales: personnel de gestion et de supervision et personnel des services financiers (y compris les assureurs, les banquiers et les courtiers en placements) qui effectuent une transaction commerciale pour le compte d'une personne morale de la Partie dont le visiteur se déplaçant pour affaires à court terme est une personne physique;
personnel du secteur du tourisme: agents de voyages, guides ou organisateurs touristiques qui assistent ou participent à des congrès ou accompagnent les participants à un voyage organisé ayant commencé sur le territoire de la Partie dont le visiteur se déplaçant pour affaires à court terme est une personne physique; et
traduction et interprétation: traducteurs ou interprètes fournissant des services en qualité d'employés d'une personne morale de la Partie dont le visiteur se déplaçant pour affaires à court terme est une personne physique.
ANNEXE 22
FOURNISSEURS DE SERVICES CONTRACTUELS ET PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS
1. Chaque Partie autorise l'offre de services sur son territoire par des prestataires de services contractuels ou des professionnels indépendants de l'autre Partie à travers la présence de personnes physiques, conformément à l'article 143 du présent accord, pour les secteurs énumérés dans la présente annexe et sous réserve des limitations correspondantes.
2. La liste ci-après comprend les éléments suivants:
la première colonne, qui indique le secteur ou sous-secteur de services dont la prestation par la catégorie des fournisseurs de services contractuels et des professionnels indépendants est libéralisée; et
la seconde colonne, qui décrit les limitations applicables.
3. Outre la liste des réserves figurant dans la présente annexe, chaque Partie peut adopter ou maintenir une mesure relative aux prescriptions et aux procédures en matière de qualifications, aux normes techniques ou aux prescriptions et aux procédures en matière de licences qui ne constitue pas une limitation au sens de l'article 143 du présent accord. Ces mesures, qui comprennent l'obligation d'obtenir une licence, l'obligation d'obtenir la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés ou l'obligation de réussir certains examens particuliers, par exemple des examens linguistiques, même si elles ne sont pas énumérées dans la présente annexe, s'appliquent dans tous les cas aux fournisseurs de services contractuels ou aux professionnels indépendants des Parties.
4. Les Parties ne prennent aucun engagement pour les fournisseurs de services contractuels et les professionnels indépendants qui exercent des activités économiques ne figurant pas dans la liste.
5. Dans la désignation des divers secteurs et sous-secteurs, on entend par "CPC" la classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, n°77, CPC prov., 1991.
6. Dans les secteurs où s'appliquent des examens des besoins économiques, les principaux critères de ces examens seront l'évaluation:
pour le Royaume-Uni, de la situation du marché concerné au Royaume-Uni; et
pour l'Union, de la situation du marché concerné dans l'État membre ou dans la région où le service doit être fourni, notamment en ce qui concerne le nombre de fournisseurs offrant déjà un service au moment où l'évaluation est réalisée et l'incidence sur ces fournisseurs.
7. Les listes visées aux paragraphes 10 à 13 ne s'appliquent qu'aux territoires du Royaume-Uni et de l'Union conformément à l'article 520, paragraphe 2, et à l'article 774 du présent accord et ne sont pertinentes que dans le cadre des relations commerciales entre l'Union et ses États membres et le Royaume-Uni. Elles n'ont aucune incidence sur les droits et obligations des États membres en vertu du droit de l'Union.
8. Il est entendu que, pour l'Union, l'obligation d'accorder le traitement national ne comporte pas l'obligation d'étendre aux personnes physiques ou morales du Royaume-Uni le traitement accordé dans un État membre, en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États membres:
aux personnes physiques ou aux résidents d'un autre État membre; ou
aux personnes morales constituées ou organisées en vertu du droit d'un autre État membre ou de l'Union et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l'Union.
9. Les abréviations suivantes sont utilisées dans les listes ci-après:
AT |
Autriche |
BE |
Belgique |
BG |
Bulgarie |
CY |
Chypre |
CZ |
Tchéquie |
DE |
Allemagne |
DK |
Danemark |
EE |
Estonie |
EL |
Grèce |
ES |
Espagne |
UE |
Union européenne, y compris tous ses États membres |
FI |
Finlande |
FR |
France |
HR |
Croatie |
HU |
Hongrie |
IE |
Irlande |
IT |
Italie |
LT |
Lituanie |
LU |
Luxembourg |
LV |
Lettonie |
MT |
Malte |
NL |
Pays-Bas |
PL |
Pologne |
PT |
Portugal |
RO |
Roumanie |
SE |
Suède |
SI |
Slovénie |
SK |
République slovaque |
FSC |
Fournisseurs de services contractuels |
PI |
Professionnels indépendants |
Fournisseurs de services contractuels
10. Moyennant les réserves énumérées aux paragraphes 12 et 13, les Parties prennent des engagements conformément à l'article 143 du présent accord en ce qui concerne la catégorie de fournisseurs de services contractuels du mode 4 dans les secteurs ou sous-secteurs suivants:
services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit de la juridiction d'origine;
services comptables et de tenue de livres;
services de conseil fiscal;
services d'architecture et services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère;
services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie;
services médicaux et dentaires;
services vétérinaires;
services de sages-femmes;
services du personnel infirmier, des kinésithérapeutes et du personnel paramédical;
services informatiques et services connexes;
services de recherche-développement;
services de publicité;
services d'études de marché et de sondages;
services de conseil en gestion;
services connexes au conseil en gestion;
services d'essais et d'analyses techniques;
services connexes de consultations scientifiques et techniques;
industries extractives;
entretien et réparation de navires;
entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire;
entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier;
entretien et réparation des aéronefs et de leurs pièces;
services d'entretien et de réparation de produits métalliques, de machines (autres que de bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et d'articles personnels et domestiques;
services de traduction et d'interprétation;
services de télécommunications;
services de poste et de courrier;
services de construction et services d'ingénierie connexes;
travaux d'étude de sites;
services d'enseignement supérieur;
services liés à l'agriculture, à la chasse et à la sylviculture;
services environnementaux;
services de conseils et de consultation en matière d'assurances et de services connexes aux assurances;
services de conseils et de consultation en matière d'autres services financiers;
services de conseils et de consultation en matière de transports;
services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques;
services de guides touristiques;
services de conseils et de consultation relatifs aux industries manufacturières.
Professionnels indépendants
11. Moyennant les réserves énumérées aux paragraphes 12 et 13, les Parties prennent des engagements conformément à l'article 143 du présent accord en ce qui concerne la catégorie de professionnels indépendants du mode 4 dans les secteurs ou sous-secteurs suivants:
services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit de la juridiction d'origine;
services d'architecture et services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère;
services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie;
services informatiques et services connexes;
services de recherche-développement;
services d'études de marché et de sondages;
services de conseil en gestion;
services connexes au conseil en gestion;
industries extractives;
services de traduction et d'interprétation;
services de télécommunications;
services de poste et de courrier;
services d'enseignement supérieur;
services de conseils et de consultation en matière de services connexes aux assurances;
services de conseils et de consultation en matière d'autres services financiers;
services de conseils et de consultation en matière de transports;
services de conseils et de consultation relatifs aux industries manufacturières.
12. Les réserves de l'Union sont les suivantes:
Secteur ou sous-secteur |
Description des réserves |
Tous les secteurs |
FSC et PI: AT: La durée maximale cumulée du séjour ne dépasse pas six mois par période de douze mois ou la durée du contrat si celle-ci est plus courte. CZ: La durée maximale du séjour ne dépasse pas douze mois consécutifs ou la durée du contrat si celle-ci est plus courte. |
Services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit de la juridiction d'origine (partie de CPC 861) |
FSC: AT, BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SE: Néant. BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SI, SK: Examen des besoins économiques. PI: AT, CY, DE, EE, FR, HR, IE, LU, LV, NL, PL, PT, SE: Néant. BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IT, LT, MT, RO, SI, SK: Examen des besoins économiques. |
Services comptables et de tenue de livres (CPC 86212 autres que "services d'audit", 86213, 86219 et 86220) |
FSC: AT, BE, DE, EE, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. BG, CZ, CY, DK, EL, FI, FR, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Examen des besoins économiques. PI: UE: Non consolidé. |
Services de conseil fiscal (CPC 863) (1) |
FSC: AT, BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: Néant. BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Examen des besoins économiques. PT: Non consolidé. PI: UE: Non consolidé. |
Services d'architecture et Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère (CPC 8671 et 8674) |
FSC: BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. FI: Néant, si ce n'est que la personne physique doit prouver qu'elle possède les connaissances spécialisées requises pour le service fourni. BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK: Examen des besoins économiques. DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois. AT: Uniquement pour les services d'établissement de plans: Examen des besoins économiques. PI: CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. FI: Néant, si ce n'est que la personne physique doit prouver qu'elle possède les connaissances spécialisées requises pour le service fourni. BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques. AT: Uniquement pour les services d'établissement de plans: Examen des besoins économiques. |
Services d'ingénierie et Services intégrés d'ingénierie (CPC 8672 et 8673) |
FSC: BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. FI: Néant, si ce n'est que la personne physique doit prouver qu'elle possède les connaissances spécialisées requises pour le service fourni. BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK: Examen des besoins économiques. DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois. AT: Uniquement pour les services d'établissement de plans: Examen des besoins économiques. PI: CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. FI: Néant, si ce n'est que la personne physique doit prouver qu'elle possède les connaissances spécialisées requises pour le service fourni. BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques. AT: Uniquement pour les services d'établissement de plans: Examen des besoins économiques. |
Services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires (CPC 9312 et partie de 85201) |
FSC: SE: Néant. CY, CZ, DE, DK, EE, ES, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: Examen des besoins économiques. FR: Examen des besoins économiques, sauf pour les psychologues, auquel cas: Non consolidé. AT: Non consolidé, sauf pour les services de psychologie et les services dentaires, auquel cas: Examen des besoins économiques. BE, BG, EL, FI, HR, HU, LT, LV, SK: Non consolidé. PI: UE: Non consolidé. |
Services vétérinaires (CPC 932) |
FSC: SE: Néant. CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: Examen des besoins économiques. AT, BE, BG, HR, HU, LV, SK: Non consolidé. PI: UE: Non consolidé. |
Services de sages-femmes (partie de CPC 93191) |
FSC: IE, SE: Néant. AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: Examen des besoins économiques. BE, BG, FI, HR, HU, SK: Non consolidé. PI: UE: Non consolidé. |
Services du personnel infirmier, des kinésithérapeutes et du personnel paramédical (partie de CPC 93191) |
FSC: IE, SE: Néant. AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: Examen des besoins économiques. BE, BG, FI, HR, HU, SK: Non consolidé. PI: UE: Non consolidé. |
Services informatiques et services connexes (CPC 84) |
FSC: BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. FI: Néant, si ce n'est que la personne physique doit prouver qu'elle possède les connaissances spécialisées requises pour le service fourni. AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques. DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois. PI: DE, EE, EL, FR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. FI: Néant, si ce n'est que la personne physique doit prouver qu'elle possède les connaissances spécialisées requises pour le service fourni. AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques. HR: Non consolidé. |
Services de recherche-développement (CPC 851, 852, à l'exception des services de psychologues (2), et 853) |
FSC: UE à l'exception de NL, SE: Une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé est requise (3). UE à l'exception de CZ, DK, SK: Néant. CZ, DK, SK: Examen des besoins économiques. PI: UE à l'exception de NL, SE: Une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé est requise (4). UE à l'exception de BE, CZ, DK, IT, SK: Néant. BE, CZ, DK, IT, SK: Examen des besoins économiques. |
Services de publicité (CPC 871) |
FSC: BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. AT, BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Examen des besoins économiques. PI: UE: Non consolidé, à l'exception de NL. NL: Néant. |
Services d'études de marché et de sondages (CPC 864) |
FSC: BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SE: Néant. AT, BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HR, LV, MT, RO, SI, SK: Examen des besoins économiques. PT: Néant, excepté pour les services de sondages (CPC 86402), auquel cas: Non consolidé. HU, LT: Examen des besoins économiques, sauf pour les services de sondages (CPC 86402), auquel cas: Non consolidé. PI: DE, EE, FR, IE, LU, NL, PL, SE: Néant. AT, BE, BG, CZ, CY, DK, EL, ES, FI, HR, IT, LV, MT, RO, SI, SK: Examen des besoins économiques. PT: Néant, excepté pour les services de sondages (CPC 86402), auquel cas: Non consolidé. HU, LT: Examen des besoins économiques, sauf pour les services de sondages (CPC 86402), auquel cas: Non consolidé. |
Services de conseil en gestion (CPC 865) |
FSC: BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques. DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois. PI: CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, HU, IT, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques. |
Services connexes au conseil en gestion (CPC 866) |
FSC: BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. AT, BG, CZ, CY, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques. DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois. HU: Examen des besoins économiques, à l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation (CPC 86602), auquel cas: Non consolidé. PI: CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, IT, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques. HU: Examen des besoins économiques, à l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation (CPC 86602), auquel cas: Non consolidé. |
Services d'essais et d'analyses techniques (CPC 8676) |
FSC: BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: Néant. AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Examen des besoins économiques. DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois. PI: UE: Non consolidé, à l'exception de NL. NL: Néant. |
Services connexes de consultations scientifiques et techniques (CPC 8675) |
FSC: BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: Néant. AT, CZ,CY, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Examen des besoins économiques. DE: Néant, sauf pour les géomètres de l'administration publique, auquel cas: Non consolidé. FR: Néant, sauf pour les opérations de "levés" liées à la détermination des droits de propriété et au droit foncier, auquel cas: Non consolidé. BG: Non consolidé. PI: UE: Non consolidé, à l'exception de NL. NL: Néant. |
Industries extractives (CPC 883, services de conseils et de consultation seulement) |
FSC: BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. AT, BG, CZ,CY, HU, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques. DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois. PI: DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: Néant. AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: Examen des besoins économiques. |
Entretien et réparation de navires (partie de CPC 8868) |
FSC: BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: Examen des besoins économiques. PI: UE: Non consolidé, à l'exception de NL. NL: Néant. |
Entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire (partie de CPC 8868) |
FSC: BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques. PI: UE: Non consolidé, à l'exception de NL. NL: Néant. |
Entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier (CPC 6112, 6122, partie de 8867 et partie de 8868) |
FSC: BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: Examen des besoins économiques. PI: UE: Non consolidé, à l'exception de NL. NL: Néant. |
Entretien et réparation des aéronefs et de leurs parties (partie de CPC 8868) |
FSC: BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques. PI: UE: Non consolidé, à l'exception de NL. NL: Néant. |
Services d'entretien et de réparation de produits métalliques, de machines (autres que de bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et d'articles personnels et ménagers (5) (CPC 633, 7545, 8861, 8862, 8864, 8865 et 8866) |
FSC: BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. AT, BG, CZ, CY, DE, DK, HU, IE, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques. FI: Non consolidé, sauf dans le contexte d'un contrat de service après-vente ou après-location; en ce qui concerne l'entretien et la réparation d'articles personnels et domestiques (CPC 633): examen des besoins économiques. PI: UE: Non consolidé, à l'exception de NL. NL: Néant. |
Services de traduction et d'interprétation (CPC 87905, à l'exclusion des activités officielles ou certifiées) |
FSC: BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, LV, RO, SK: Examen des besoins économiques. PI: CY, DE, EE, FR, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. AT, BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques. HR: Non consolidé. |
Services de télécommunications (CPC 7544, services de conseils et de consultation seulement) |
FSC: BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques. DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois. PI: DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques. |
Services de poste et de courrier (CPC 751, services de conseils et de consultation seulement) |
FSC: BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques. DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois. PI: DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, HU, IT, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques. |
Services de construction et services d'ingénierie connexes (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 et 518. BG: CPC 512, 5131, 5132, 5135, 514, 5161, 5162, 51641, 51643, 51644, 5165 et 517) |
FSC: UE: Non consolidé, à l'exception de BE, CZ, DK, ES, NL et SE. BE, DK, ES, NL, SE: Néant. CZ: Examen des besoins économiques. PI: UE: Non consolidé, à l'exception de NL. NL: Néant. |
Travaux d'étude de sites (CPC 5111) |
FSC: BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. AT, BG, CZ,CY, FI, HU, LT, LV, RO, SK: Examen des besoins économiques. DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois. PI: UE: Non consolidé. |
Services d'enseignement supérieur (CPC 923) |
FSC: UE à l'exception de LU, SE: Non consolidé. LU: Non consolidé, sauf pour les professeurs d'université, auquel cas: Néant. SE: Néant, sauf pour les fournisseurs de services d'enseignement financés par des fonds publics et par des fonds privés qui reçoivent une certaine forme de soutien de l'État, auquel cas: Non consolidé. PI: UE à l'exception de SE: Non consolidé. SE: Néant, sauf pour les fournisseurs de services d'enseignement financés par des fonds publics et par des fonds privés qui reçoivent une certaine forme de soutien de l'État, auquel cas: Non consolidé. |
Agriculture, chasse et sylviculture (CPC 881, services de conseils et de consultation seulement) |
FSC: UE à l'exception de BE, DE, DK, ES, FI, HR et SE: Non consolidé. BE, DE, ES, HR, SE: Néant. DK: Examen des besoins économiques. FI: Non consolidé, sauf pour les services de conseils et de consultation en matière de sylviculture, auquel cas: Néant. PI: UE: Non consolidé. |
Services environnementaux (CPC 9401, 9402, 9403, 9404, partie de 94060, 9405, partie de 9406 et 9409) |
FSC: BE, EE, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. AT, BG, CZ, CY, DE, DK, EL, HU, LT, LV, RO, SK: Examen des besoins économiques. PI: UE: Non consolidé. |
Services d'assurance et services connexes (services de conseils et de consultation seulement) |
FSC: BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. AT, BG, CZ,CY, FI, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques. DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois. HU: Non consolidé. PI: DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: Néant. AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: Examen des besoins économiques. HU: Non consolidé. |
Autres services financiers (services de conseils et de consultation seulement) |
FSC: BE, DE, ES, EE, EL, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. AT, BG, CZ, CY, FI, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques. DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois. HU: Non consolidé. PI: DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: Néant. AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: Examen des besoins économiques. HU: Non consolidé. |
Transports (CPC 71, 72, 73 et 74, services de conseils et de consultation seulement) |
FSC: DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques. DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois. BE: Non consolidé. PI: CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: Néant. AT, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques. PL: Examen des besoins économiques, sauf pour les transports aériens, auquel cas: Néant. BE: Non consolidé. |
Services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques (y compris les organisateurs d'excursions (6)) (CPC 7471) |
FSC: AT, CY, CZ, DE, EE, ES, FR, HR, IT, LU, NL, PL, SI, SE: Néant. BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Examen des besoins économiques. DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois. BE, IE: Non consolidé, sauf pour les organisateurs d'excursions, auquel cas: Néant. PI: UE: Non consolidé. |
Services de guides touristiques (CPC 7472) |
FSC: NL, PT, SE: Néant. AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LU, MT, RO, SK, SI: Examen des besoins économiques. ES, HR, LT, PL: Non consolidé. PI: UE: Non consolidé. |
Industries manufacturières (CPC 884 et 885, services de conseils et de consultation seulement) |
FSC: BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques. DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois. PI: DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: Néant. AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: Examen des besoins économiques. |
(1)
Ne sont pas inclus les services de conseils juridiques et de représentation juridique relatifs à des questions d'ordre fiscal, lesquels s'inscrivent dans les services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit de la juridiction d'origine.
(2)
Partie de CPC 85201 qui est classée sous les services médicaux et dentaires.
(3)
Pour l'ensemble des États membres, à l'exception de DK, l'agrément accordé à l'organisme de recherche et la convention d'accueil doivent remplir les conditions énoncées dans la directive 2005/71/CE de l'UE du 12 octobre 2005.
(4)
Pour l'ensemble des États membres, à l'exception de DK, l'agrément accordé à l'organisme de recherche et la convention d'accueil doivent remplir les conditions énoncées dans la directive 2005/71/CE de l'UE du 12 octobre 2005.
(5)
Les services d'entretien et de réparation des machines et du matériel de bureau, y compris les ordinateurs (CPC 845), sont classés sous les services informatiques.
(6)
Fournisseurs de services dont la fonction consiste à accompagner des groupes de touristes constitués d'au moins dix personnes physiques et qui ne font pas office de guides dans des endroits particuliers. |
13. Les réserves du Royaume-Uni sont les suivantes:
Secteur ou sous-secteur |
Description des réserves |
Tous les secteurs |
Néant. |
Services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit de la juridiction d'origine (partie de CPC 861) |
FSC: Néant. PI: Néant. |
Services comptables et de tenue de livres (CPC 86212 autres que "services d'audit", 86213, 86219 et 86220) |
FSC: Néant. PI: Non consolidé. |
Services de conseil fiscal (CPC 863) (1) |
FSC: Néant. PI: Non consolidé. |
Services d'architecture et Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère (CPC 8671 et 8674) |
FSC: Néant. PI: Néant. |
Services d'ingénierie et Services intégrés d'ingénierie (CPC 8672 et 8673) |
FSC: Néant. PI: Néant. |
Services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires (CPC 9312 et partie de 85201) |
FSC: Non consolidé. PI: Non consolidé. |
Services vétérinaires (CPC 932) |
FSC: Non consolidé. PI: Non consolidé. |
Services de sages-femmes (partie de CPC 93191) |
FSC: Non consolidé. PI: Non consolidé. |
Services du personnel infirmier, des kinésithérapeutes et du personnel paramédical (partie de CPC 93191) |
FSC: Non consolidé. PI: Non consolidé. |
Services informatiques et services connexes (CPC 84) |
FSC: UK: Néant. PI: Néant. |
Services de recherche-développement (CPC 851, 852, à l'exception des services de psychologues (2), et 853) |
FSC: Néant. PI: Néant. |
Services de publicité (CPC 871) |
FSC: Néant. PI: Non consolidé. |
Services d'études de marché et de sondages (CPC 864) |
FSC: Néant. PI: Néant. |
Services de conseil en gestion (CPC 865) |
FSC: Néant. PI: Néant. |
Services connexes au conseil en gestion (CPC 866) |
FSC: Néant. PI: Néant. |
Services d'essais et d'analyses techniques (CPC 8676) |
FSC: Néant. PI: Non consolidé. |
Services connexes de consultations scientifiques et techniques (CPC 8675) |
FSC: Néant. PI: Non consolidé. |
Industries extractives (CPC 883, services de conseils et de consultation seulement) |
FSC: Néant. PI: Néant. |
Entretien et réparation de navires (partie de CPC 8868) |
FSC: Néant. PI: Non consolidé. |
Entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire (partie de CPC 8868) |
FSC: Néant. PI: Non consolidé. |
Entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier (CPC 6112, 6122, partie de 8867 et partie de 8868) |
FSC: Néant. PI: Non consolidé. |
Entretien et réparation des aéronefs et de leurs parties (partie de CPC 8868) |
FSC: Néant. PI: Non consolidé. |
Services d'entretien et de réparation de produits métalliques, de machines (autres que de bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et d'articles personnels et ménagers (3) (CPC 633, 7545, 8861, 8862, 8864, 8865 et 8866) |
FSC: Néant. PI: Non consolidé. |
Services de traduction et d'interprétation (CPC 87905, à l'exclusion des activités officielles ou certifiées) |
FSC: Néant. PI: Néant. |
Services de télécommunications (CPC 7544, services de conseils et de consultation seulement) |
FSC: Néant. PI: Néant. |
Services de poste et de courrier (CPC 751, services de conseils et de consultation seulement) |
FSC: Néant. PI: Néant. |
Services de construction et services d'ingénierie connexes (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 et 518. BG: CPC 512, 5131, 5132, 5135, 514, 5161, 5162, 51641, 51643, 51644, 5165 et 517) |
FSC: Non consolidé. PI: Non consolidé. |
Travaux d'étude de sites (CPC 5111) |
FSC: Néant. PI: Non consolidé. |
Services d'enseignement supérieur (CPC 923) |
FSC: Non consolidé. PI: Non consolidé. |
Agriculture, chasse et sylviculture (CPC 881, services de conseils et de consultation seulement) |
FSC: Non consolidé. PI: Non consolidé. |
Services environnementaux (CPC 9401, 9402, 9403, 9404, partie de 94060, 9405, partie de 9406 et 9409) |
FSC: Néant. PI: Non consolidé. |
Services d'assurance et services connexes (services de conseils et de consultation seulement) |
FSC: Néant. PI: Néant. |
Autres services financiers (services de conseils et de consultation seulement) |
FSC: Néant. PI: Néant. |
Transports (CPC 71, 72, 73 et 74, services de conseils et de consultation seulement) |
FSC: Néant. PI: Néant. |
Services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques (y compris les organisateurs d'excursions (4)) (CPC 7471) |
FSC: Néant. PI: Non consolidé. |
Services de guides touristiques (CPC 7472) |
FSC: Néant. PI: Non consolidé. |
Industries manufacturières (CPC 884 et 885, services de conseils et de consultation seulement) |
FSC: Néant. PI: Néant. |
(1)
Ne sont pas inclus les services de conseils juridiques et de représentation juridique relatifs à des questions d'ordre fiscal, lesquels s'inscrivent dans les services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit de la juridiction d'origine.
(2)
Partie de CPC 85201 qui est classée sous les services médicaux et dentaires.
(3)
Les services d'entretien et de réparation des machines et du matériel de bureau, y compris les ordinateurs (CPC 845), sont classés sous les services informatiques.
(4)
Fournisseurs de services dont la fonction consiste à accompagner des groupes de touristes constitués d'au moins dix personnes physiques et qui ne font pas office de guides dans des endroits particuliers. |
ANNEXE 23
CIRCULATION DES PERSONNES PHYSIQUES
Article 1
Engagements procéduraux liés à l'entrée et au séjour temporaire
Les Parties s'efforcent de garantir que le traitement des demandes d'entrée et de séjour temporaire au titre des engagements qu'elles ont respectivement pris dans l'accord respecte les bonnes pratiques administratives:
chaque Partie s'assure que les redevances perçues par les autorités compétentes pour le traitement des demandes d'entrée et de séjour temporaire ne compromettent ni ne retardent indûment le commerce des services au titre du présent accord;
sous réserve du pouvoir discrétionnaire des autorités compétentes de chaque Partie, les documents requis d'un demandeur aux fins du traitement de sa demande d'entrée et de séjour temporaire en qualité de visiteur se déplaçant pour affaires à court terme doivent être proportionnés à la finalité pour laquelle ils sont requis;
les dossiers de demande d'entrée ou de séjour temporaire, une fois complets, sont traités par les autorités compétentes de chaque Partie le plus rapidement possible;
les autorités compétentes de chaque Partie s'efforcent de fournir, sans retard indu, des informations en réponse à toute demande raisonnable d'un demandeur concernant l'avancement de sa demande;
si les autorités compétentes d'une Partie requièrent des informations complémentaires d'un demandeur afin de pouvoir traiter sa demande, elles s'efforcent de l'en informer sans retard indu;
les autorités compétentes de chaque Partie informent le demandeur sans attendre de l'issue de sa demande dès qu'une décision a été prise;
si une demande est approuvée, les autorités compétentes de chaque Partie informent le demandeur de la durée du séjour et des autres modalités et conditions pertinentes;
si une demande est rejetée, les autorités compétentes d'une Partie, à la demande du demandeur ou de leur propre initiative, informent le demandeur des procédures de réexamen et de recours mises à sa disposition; et
chaque Partie s'efforce d'accepter et de traiter les demandes transmises par voie électronique.
Article 2
Engagements procéduraux supplémentaires s'appliquant aux personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et à leur partenaire, à leurs enfants et aux membres de leur famille ( 137 )
ANNEXE 24
LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES DISPOSITIFS DE RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
SECTION A
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Introduction
1. La présente annexe contient des lignes directrices concernant les dispositifs relatifs aux conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après dénommés "dispositifs"), comme le prévoit l'article 158 du présent accord.
2. Conformément à l'article 158 du présent accord, les présentes lignes directrices sont prises en compte lors de l'élaboration de recommandations communes par les organismes professionnels ou les autorités des Parties (ci-après dénommées "recommandations communes").
3. Les lignes directrices ne sont ni contraignantes, ni exhaustives, et elles ne modifient ni n'affectent en rien les droits et obligations des Parties au titre du présent accord. Elles définissent le contenu type des dispositifs et fournissent des indications générales quant à la valeur économique d'un dispositif et à la compatibilité des régimes respectifs en matière de qualifications professionnelles.
4. Les éléments des présentes lignes directrices peuvent ne pas tous être pertinents dans tous les cas, et les organismes professionnels et les autorités compétentes sont libres d'inclure dans leurs recommandations communes tout autre élément qu'ils jugent pertinent pour les dispositifs relatifs à la profession et aux activités professionnelles concernées, dans le respect du présent accord.
5. Les lignes directrices devraient être prises en compte par le Conseil de partenariat lorsqu'il décide d'élaborer et d'adopter des dispositifs. Elles sont sans préjudice de l'examen par celui-ci de la cohérence des recommandations communes au regard du titre II de la rubrique un de la deuxième partie du présent accord et de sa faculté de tenir compte des éléments qu'il juge pertinents, y compris ceux figurant dans les recommandations communes.
SECTION B
FORME ET CONTENU D'UN DISPOSITIF
6. La présente section décrit le contenu type d'un dispositif, certains aspects ne relevant pas de la compétence des organismes professionnels ou des autorités qui préparent des recommandations communes. Ces aspects constituent néanmoins des informations utiles à prendre en compte lors de l'élaboration des recommandations communes, afin qu'elles soient mieux adaptées à la portée éventuelle d'un dispositif.
7. Les questions spécifiquement abordées dans le présent accord qui s'appliquent aux dispositifs (comme la portée géographique d'un dispositif, son interaction avec les mesures non conformes prévues, le système de règlement des litiges, les mécanismes de recours, les mécanismes de suivi et de réexamen du dispositif) ne devraient pas faire l'objet de recommandations communes.
8. Un dispositif peut comporter différents mécanismes de reconnaissance des qualifications professionnelles au sein d'une Partie. Il peut également se limiter – mais pas nécessairement – à définir la portée du dispositif, les dispositions procédurales, les effets de la reconnaissance et les exigences supplémentaires, ainsi que les arrangements administratifs.
9. Tout dispositif adopté par le Conseil de partenariat devrait refléter la marge d'appréciation qu'il est prévu de laisser aux autorités compétentes statuant en matière de reconnaissance.
Portée d'un dispositif
10. Le dispositif devrait indiquer:
la ou les professions spécifiques réglementées, le ou les titres professionnels pertinents et l'activité ou le groupe d'activités couverts par le champ d'exercice de la profession réglementée dans les deux Parties (ci-après dénommé "champ d'exercice"); et
s'il couvre la reconnaissance des qualifications professionnelles aux fins de l'accès à des activités professionnelles à durée déterminée ou à durée indéterminée.
Conditions de la reconnaissance
11. Le dispositif peut notamment préciser:
les qualifications professionnelles nécessaires à la reconnaissance dans le cadre du titre du dispositif (par exemple, titre de formation, expérience professionnelle ou toute autre attestation de compétence);
la marge d'appréciation laissée aux autorités compétentes en matière de reconnaissance pour l'évaluation des demandes de reconnaissance de ces qualifications; et
les procédures à suivre en cas d'écarts et variations entre les qualifications professionnelles et les moyens de combler ces différences, y compris la possibilité d'imposer des mesures compensatoires ou toute autre condition ou restriction pertinente.
Dispositions procédurales
12. Le dispositif peut indiquer:
les documents requis et la forme sous laquelle ils doivent être présentés (par exemple, par voie électronique ou par d'autres moyens, s'ils doivent être accompagnés de traductions ou de certificats d'authenticité, etc.);
les étapes et procédures du processus de reconnaissance, y compris celles relatives aux éventuelles mesures compensatoires, les obligations correspondantes et les calendriers; et
l'existence d'informations pertinentes au sujet de tous les aspects des processus et exigences en matière de reconnaissance.
Effets de la reconnaissance et exigences supplémentaires
13. Le dispositif peut prévoir des dispositions relatives aux effets de la reconnaissance (le cas échéant, également pour les différentes modalités d'octroi).
14. Le dispositif peut décrire toute exigence supplémentaire pour l'exercice effectif de la profession réglementée dans la Partie hôte. Ces exigences peuvent notamment être les suivantes:
exigences en matière d'enregistrement auprès des autorités locales;
connaissances linguistiques appropriées;
preuve de bonne moralité;
respect des exigences de la Partie hôte en matière d'utilisation des dénominations commerciales ou des dénominations sociales;
respect des règles de déontologie, d'indépendance et de conduite professionnelle de la Partie hôte;
nécessité d'obtenir une assurance de responsabilité civile professionnelle;
règles en matière de sanctions disciplinaires, de responsabilité financière et de responsabilité professionnelle; et
exigences en matière de perfectionnement professionnel continu.
Administration du dispositif
15. Le dispositif devrait préciser les conditions auxquelles il peut être révisé ou révoqué, ainsi que les effets de toute révision ou révocation. Il peut également être envisagé d'inclure des dispositions concernant les effets de toute reconnaissance accordée antérieurement.
SECTION C
VALEUR ÉCONOMIQUE D'UN DISPOSITIF ENVISAGÉ
16. Conformément à l'article 158, paragraphe 2, du présent accord, les recommandations communes sont étayées par une évaluation, fondée sur des éléments probants, de la valeur économique d'un dispositif envisagé. Il peut s'agir d'une évaluation des avantages économiques qu'un dispositif est censé apporter aux économies des deux Parties. Cette évaluation peut aider le Conseil de partenariat à élaborer et à adopter un dispositif.
17. Des aspects tels que le degré existant d'ouverture du marché, les besoins du secteur d'activité, les tendances et les évolutions du marché, les attentes et les exigences des clients ainsi que les occasions d'affaires constitueraient des éléments utiles.
18. L'évaluation ne doit pas consister en une analyse économique complète et détaillée, mais doit fournir une explication de l'intérêt de la profession pour l'adoption d'un dispositif et des avantages censés en résulter pour les Parties.
SECTION D
COMPATIBILITÉ DES RÉGIMES RESPECTIFS EN MATIÈRE DE QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
19. Conformément à l'article 158, paragraphe 2, du présent accord, les recommandations communes sont étayées par une évaluation, fondée sur des éléments probants, de la compatibilité des régimes respectifs en matière de qualifications professionnelles. Cette évaluation peut aider le Conseil de partenariat à élaborer et à adopter un dispositif.
20. Le processus exposé ci-après vise à guider les organismes professionnels et les autorités compétentes lors de l'évaluation de la compatibilité des qualifications et activités professionnelles respectives en vue de simplifier et de faciliter la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Première étape: évaluation du champ d'exercice et des qualifications professionnelles requises pour exercer la profession réglementée dans chaque Partie.
21. L'évaluation du champ d'exercice et des qualifications professionnelles requises pour exercer la profession réglementée dans chacune des Parties devrait se fonder sur toutes les informations pertinentes.
22. Les éléments suivants devraient être recensés:
activités ou ensembles d'activités relevant du champ d'exercice de la profession réglementée dans chaque Partie; et
qualifications professionnelles requises dans chaque Partie pour exercer la profession réglementée, pouvant comprendre l'un des éléments suivants:
formation minimale requise, par exemple, conditions d'admission, niveau d'enseignement, durée et contenu des études;
expérience professionnelle minimale requise, par exemple, lieu, durée et conditions de la formation pratique ou de la pratique professionnelle supervisée préalablement à l'enregistrement ou à l'octroi de l'autorisation d'exercer ou d'un titre équivalent;
examens réussis, en particulier les examens portant sur la compétence professionnelle; et
obtention d'une autorisation d'exercer, ou d'un titre équivalent, certifiant, entre autres, le respect des exigences requises en matière de qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession.
Deuxième étape: évaluation des divergences entre le champ d'exercice de la profession réglementée dans chaque Partie ou entre les qualifications professionnelles requises pour exercer ladite profession.
23. L'évaluation des divergences entre le champ d'exercice de la profession réglementée dans chaque Partie ou entre les qualifications professionnelles requises pour exercer ladite profession devrait recenser en particulier les divergences de nature substantielle.
24. Des divergences substantielles s'agissant du champ d'exercice peuvent exister si toutes les conditions suivantes sont remplies:
une ou plusieurs des activités couvertes par une profession réglementée dans la Partie hôte n'est ou ne sont pas couvertes par la profession correspondante dans la Partie d'origine;
ces activités font l'objet d'une formation spécifique dans la Partie hôte;
la formation relative à ces activités dans la Partie hôte porte sur des sujets qui diffèrent sensiblement de ceux couverts par la qualification du demandeur.
25. Des divergences substantielles dans les qualifications professionnelles requises pour exercer une profession réglementée peuvent exister en cas de divergences entre les exigences des Parties concernant le niveau, la durée ou le contenu de la formation requise pour l'exercice des activités couvertes par la profession réglementée.
Troisième étape: mécanismes de reconnaissance.
26. Il peut exister différents mécanismes de reconnaissance des qualifications professionnelles, en fonction des circonstances. Il peut y avoir différents mécanismes au sein d'une Partie.
27. S'il n'existe pas de divergences substantielles s'agissant du champ d'exercice et des qualifications professionnelles requises pour exercer une profession réglementée, un dispositif peut prévoir un processus de reconnaissance plus simple et plus rationalisé que dans le cas de divergences substantielles.
28. En cas de divergences substantielles, le dispositif peut prévoir des mesures compensatoires suffisantes pour remédier à ces divergences.
29. Si des mesures compensatoires sont utilisées pour réduire des divergences substantielles, elles devraient être proportionnées aux divergences qu'elles cherchent à corriger. Toute expérience professionnelle pratique ou formation formellement validée pourrait être prise en compte pour évaluer la portée des mesures compensatoires nécessaires.
30. Que la divergence soit ou non substantielle, le dispositif peut tenir compte de la marge d'appréciation qu'il est prévu de laisser aux autorités compétentes statuant sur les demandes de reconnaissance.
31. Les mesures compensatoires peuvent prendre différentes formes, dont:
une période d'exercice supervisé d'une profession réglementée dans la Partie hôte, éventuellement accompagnée d'une formation complémentaire, sous la responsabilité d'une personne qualifiée et soumise à une évaluation réglementée;
un test réalisé ou reconnu par les autorités compétentes de la Partie hôte pour évaluer la capacité du demandeur à exercer une profession réglementée dans cette Partie; ou
une limitation temporaire du champ d'exercice; ou la combinaison de ces éléments.
32. Le dispositif pourrait prévoir de laisser le choix aux demandeurs entre différentes mesures compensatoires s'il peut en résulter une réduction de la charge administrative pour les demandeurs et moyennant l'équivalence de ces mesures.
ANNEXE 25
MARCHÉS PUBLICS
SECTION A
DISPOSITIONS PERTINENTES DE L'AMP
Articles I à III, IV.1.a, IV.2 à IV.7, VI à XV, XVI.1 à XVI.3, XVII et XVIII.
SECTION B
ENGAGEMENTS D'ACCÈS AUX MARCHÉS
Aux fins de la présente section, on entend par "CPC" la Classification centrale des produits provisoire (Études statistiques, Série M, n°77, Département des Affaires économiques et sociales internationales, Bureau de statistique des Nations unies, New York, 1991).
SOUS-SECTION B1
Union européenne
Conformément à l'article 277, paragraphes 2 et 3, du présent accord, le titre VI de la rubrique un de la deuxième partie du présent accord s'applique non seulement aux marchés visés par les annexes relatives à l'Union européenne de l'appendice I de l'AMP, mais aussi aux marchés visés par la présente sous-section.
Sauf disposition contraire dans la présente sous-section, les notes afférentes aux annexes 1 à 7 relatives à l'Union européenne de l'appendice I de l'AMP s'appliquent également aux marchés visés par la présente sous-section.
Marchés visés par la présente sous-section
1. Entités adjudicatrices supplémentaires
Les marchés de biens et de services énoncés dans les annexes 4 à 6 relatives à l'Union européenne de l'appendice I de l'AMP et au paragraphe 2 de la présente sous-section, passés par les entités adjudicatrices des États membres suivantes:
toutes les entités adjudicatrices dont les marchés sont couverts par la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil ( 139 ) (ci-après dénommée "directive secteurs spéciaux de l'UE") et qui sont des pouvoirs adjudicateurs (par exemple ceux couverts par les annexes 1 et 2 de l'appendice I de l'AMP) ou des entreprises publiques ( 140 ) et qui exercent une ou plusieurs des activités ci-dessous:
la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ou l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur; ou
toute combinaison de ces activités avec celles visées à l'annexe 3 de l'appendice I de l'AMP;
les entités adjudicatrices privées qui exercent l'une quelconque des activités visées au point a) du présent paragraphe ou à l'appendice I, annexe 3, point 1, de l'AMP ou une combinaison de ces activités et qui opèrent sur la base de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par une autorité compétente d'un État membre;
en ce qui concerne les marchés dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils suivants:
2. Services supplémentaires
Les marchés portant sur les services énoncés ci-après, outre les services énumérés à l'annexe 5 relative à l'Union européenne de l'appendice I de l'AMP, pour les entités visées aux annexes 1 à 3 relatives à l'Union européenne de l'appendice I de l'AMP ou au paragraphe 1 de la présente sous-section:
Remarques:
1. Les marchés portant sur les services d'hôtellerie et de restauration (CPC 641), les services de restauration (CPC 642), les services de vente de boissons à consommer sur place (CPC 643) et les services d'enseignement (CPC 92) sont couverts par le régime de traitement national des fournisseurs, y compris les prestataires de services, du Royaume-Uni, à condition qu'ils soient d'une valeur égale ou supérieure à 750 000 EUR lorsqu'ils sont octroyés par des entités adjudicatrices visées aux annexes 1 et 2 relatives à l'Union européenne de l'appendice I à l'AMP, et qu'ils soient d'une valeur égale ou supérieure à 1 000 000 EUR lorsqu'ils sont octroyés par des entités adjudicatrices visées à l'annexe 3 relative à l'Union européenne de l'appendice I à l'AMP ou par les entités adjudicatrices visées au paragraphe 1 de la présente sous-section.
2. L'alimentation en gaz ou en chaleur des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs n'est pas considérée comme une activité au sens de la présente sous-section lorsque:
la production de gaz ou de chaleur par l'entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées dans la présente sous-section ou aux paragraphes a) à f) de l'annexe 3 relative à l'Union européenne de l'appendice I de l'AMP; et
l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de manière économique cette production et ne représente pas plus de 20 % du chiffre d'affaires de l'entité calculé sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l'année en cours.
3. Le titre VI de la rubrique un de la deuxième partie du présent accord et la présente annexe ne couvrent pas les marchés portant sur les services suivants:
services de santé humaine (CPC 931);
services administratifs de la santé (CPC 91122); et
services de fourniture de personnel hospitalier et services de mise à disposition de personnel médical (CPC 87206 et CPC 87209).
SOUS-SECTION B2
Royaume-Uni
Conformément à l'article 277, paragraphes 2 et 3, du présent accord, le titre VI de la rubrique un de la deuxième partie du présent accord s'applique non seulement aux marchés visés par l'article II de l'AMP, mais aussi aux marchés visés par la présente sous-section.
Sauf disposition contraire dans la présente sous-section, les notes afférentes aux annexes 1 à 7 relatives au Royaume-Uni de l'appendice I de l'AMP s'appliquent également aux marchés visés par la présente sous-section.
Marchés visés par la présente sous-section
1. Entités adjudicatrices supplémentaires
Les marchés de biens et de services énoncés dans les annexes 4 à 6 relatives au Royaume-Uni de l'appendice I de l'AMP et au paragraphe 2 de la présente sous-section, passés par les entités adjudicatrices du Royaume-Uni:
toutes les entités adjudicatrices dont les marchés sont couverts par l'Utilities Contracts Regulation 2016 et l'Utilities Contracts (Scotland) Regulations 2016 et qui sont des pouvoirs adjudicateurs (par exemple ceux couverts par les annexes 1 et 2 de l'appendice I de l'AMP) ou des entreprises publiques (voir note 1) et qui exercent une ou plusieurs des activités ci-dessous:
la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ou l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur; ou
toute combinaison de ces activités avec celles visées à l'annexe 3 de l'appendice I de l'AMP;
les entités adjudicatrices privées qui exercent l'une quelconque des activités visées au point a) du présent paragraphe, à l'appendice I, annexe 3, point 1, de l'AMP ou une combinaison de ces activités et opèrent sur la base de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par une autorité compétente du Royaume-Uni;
en ce qui concerne les marchés dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils suivants:
Notes relatives au paragraphe 1:
1. Selon l'Utilities Contracts Regulations 2016, une entreprise publique ("public undertaking") est définie comme toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait:
de la propriété de cette entreprise;
de la participation financière qu'ils détiennent dans cette entreprise; ou
des règles qui régissent cette entreprise.
2. Selon l'Utilities Contracts (Scotland) Regulations 2016, une entreprise publique ("public undertaking") est définie comme une personne sur laquelle un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer, directement ou indirectement, une influence dominante du fait d'un ou plusieurs des éléments suivants:
la propriété de cette personne;
la participation financière qu'ils détiennent dans cette personne;
les droits qui leur sont reconnus par les règles qui régissent cette personne.
3. Selon l'Utilities Contracts Regulations 2016 et l'Utilities Contracts (Scotland) Regulations 2016, l'influence dominante est présumée lorsque, dans l'un quelconque des cas suivants, les pouvoirs adjudicateurs, directement ou indirectement:
détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise;
disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise;
peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.
2. Services supplémentaires
Les marchés portant sur les services énoncés ci-après, outre les services énumérés à l'annexe 5 relative au Royaume-Uni de l'appendice I de l'AMP, pour les entités visées aux annexes 1 à 3 relatives au Royaume-Uni de l'appendice I de l'AMP ou au paragraphe 1 de la présente sous-section:
Remarques:
1. Les marchés portant sur les services d'hôtellerie et de restauration (CPC 641), les services de restauration (CPC 642), les services de vente de boissons à consommer sur place (CPC 643) et les services d'enseignement (CPC 92) sont couverts par le régime de traitement national des fournisseurs, y compris les prestataires de services, de l'Union européenne, à condition qu'ils soient d'une valeur égale ou supérieure à 663 540 GBP lorsqu'ils sont octroyés par des entités adjudicatrices visées aux annexes 1 et 2 relatives au Royaume-Uni de l'appendice I de l'AMP, et qu'ils soient d'une valeur égale ou supérieure à 884 720 GBP lorsqu'ils sont octroyés par des entités adjudicatrices visées à l'annexe 3 relative au Royaume-Uni de l'appendice I de l'AMP ou par les entités adjudicatrices visées au paragraphe 1 de la présente section.
2. L'alimentation en gaz ou en chaleur des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs n'est pas considérée comme une activité au sens de la présente section lorsque:
la production de gaz ou de chaleur par l'entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées dans la présente section ou aux paragraphes a) à f) de l'annexe 3 relative au Royaume-Uni de l'appendice I de l'AMP; et
l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de manière économique cette production et ne représente pas plus de 20 % du chiffre d'affaires de l'entité calculé sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l'année en cours.
3. Le titre VI de la rubrique un de la deuxième partie du présent accord et la présente annexe ne couvrent pas les marchés portant sur les services suivants:
services de santé humaine (CPC 931);
services administratifs de la santé (CPC 91122); et
services de mise à disposition de personnel hospitalier et services de mise à disposition de personnel médical (CPC 87206 et CPC 87209).
ANNEXE 26
LISTES DE BIENS ÉNERGÉTIQUES, D'HYDROCARBURES ET DE MATIÈRES PREMIÈRES
LISTE DE BIENS ÉNERGÉTIQUES PAR CODE SH
LISTE D'HYDROCARBURES PAR CODE SH
LISTE DE MATIÈRES PREMIÈRES PAR CHAPITRE DU SH
Chapitre |
Intitulé |
25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments |
26 |
Minerais, scories et cendres, à l'exception des minerais d'uranium ou de thorium et de leurs concentrés (code SH 26.12) |
27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales |
28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes, à l'exception des éléments chimiques radioactifs et des isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et de leurs composés; mélanges et résidus contenant ces produits (code SH 28.44); et isotopes autres que ceux du n°28.44; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non (code SH 28.45) |
29 |
Produits chimiques organiques |
31 |
Engrais |
71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières, à l'exception des perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport (code SH 7101) |
72 |
Fonte, fer et acier |
74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre |
75 |
Nickel et ouvrages en nickel |
76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium |
78 |
Plomb et ouvrages en plomb |
79 |
Zinc et ouvrages en zinc |
80 |
Étain et ouvrages en étain |
81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières |
ANNEXE 29
SUBVENTIONS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Dans le cadre des principes énoncés à l'article 367, paragraphe 14, du présent accord:
les subventions en faveur de l'adéquation de la capacité de production d'électricité, des énergies renouvelables et de la cogénération ne compromettent pas la capacité d'une Partie de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 304 du présent accord, n'affectent pas inutilement l'utilisation efficace des interconnexions électriques prévues à l'article 311 du présent accord, et, sans préjudice de l'article 304, paragraphe 3, du présent accord, sont définies au moyen d'une procédure concurrentielle transparente, non discriminatoire et efficace; et
les subventions en faveur de l'adéquation de la capacité de production d'électricité incitent les fournisseurs de capacité à être disponibles en période de tension prévisible du réseau et peuvent être limitées aux installations ne dépassant pas les limites d'émissions de CO2 spécifiées; et
les subventions en faveur des énergies renouvelables et de la cogénération n'affectent pas les obligations des bénéficiaires ou les possibilités qu'ils ont de participer aux marchés de l'électricité.
Nonobstant le point 1, pour autant que des mesures appropriées soient mises en place pour éviter une surcompensation, des procédures non concurrentielles peuvent être utilisées pour octroyer des subventions en faveur des énergies renouvelables et de la cogénération si l'offre potentielle est insuffisante pour garantir une procédure concurrentielle, si la capacité admissible n'est pas susceptible d'avoir un effet important sur le commerce ou l'investissement entre les Parties, ou si les subventions sont accordées pour des projets de démonstration.
En cas d'introduction d'exonérations partielles de taxes et droits liés à l'énergie ( 141 ) en faveur des grands consommateurs d'énergie, de telles exonérations n'excèdent pas le montant total de la taxe ou du droit.
Si une compensation est accordée aux grands consommateurs d'électricité en cas d'augmentation du coût de l'électricité du fait d'instruments de la politique climatique, elle est limitée aux secteurs présentant un risque important de fuite de carbone en raison de l'augmentation des coûts.
Les subventions en faveur de la décarbonation des émissions liées à leurs propres activités industrielles permettent une réduction globale des émissions de gaz à effet de serre. Les subventions réduisent les émissions résultant directement de l'activité industrielle. Les subventions en faveur de l'amélioration de l'efficacité énergétique des activités industrielles propres améliorent l'efficacité énergétique en réduisant la consommation d'énergie, directement ou par unité de production.
ANNEXE 28
NON-APPLICATION DE L'ACCÈS DE TIERS AU RÉSEAU ET DISSOCIATION DES STRUCTURES DE PROPRIÉTÉ DES INFRASTRUCTURES
Une Partie peut décider de ne pas appliquer les articles 306 et 307 du présent accord à de nouvelles infrastructures ou à un développement significatif des infrastructures existantes lorsque:
le risque associé à l'investissement dans l'infrastructure est tel que l'investissement ne serait pas effectué si la dérogation n'était pas accordée;
l'investissement renforce la concurrence ou la sécurité de l'approvisionnement;
l'infrastructure est la propriété d'une personne physique ou morale distincte, du moins en ce qui concerne son statut juridique, des gestionnaires de réseau dans les réseaux desquels elle a été ou doit être construite;
avant d'accorder la dérogation, la Partie a arrêté les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l'attribution des capacités.
ANNEXE 29
ALLOCATION DES CAPACITÉS D'INTERCONNEXION ÉLECTRIQUE À L'ÉCHÉANCE DU MARCHÉ JOURNALIER
PARTIE 1
1. La nouvelle procédure d'allocation des capacités sur les interconnexions électriques à l'échéance du marché journalier est fondée sur le concept du "couplage multirégions en volume libre".
L'objectif général de la nouvelle procédure est d'optimiser les effets positifs des échanges.
Dans la première étape de l'élaboration de la nouvelle procédure, les Parties veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport préparent des ébauches de propositions et une analyse coûts-avantages.
2. Le couplage multirégions en volume libre implique le développement d'une fonction de couplage du marché pour déterminer les positions nettes d'énergie (allocation implicite) entre:
les zones de dépôt des offres établies conformément au règlement (UE) 2019/943, qui sont directement reliées au Royaume-Uni par une interconnexion électrique; et
le Royaume-Uni.
3. Les positions nettes d'énergie sur les interconnexions électriques sont calculées au moyen d'un processus d'allocation implicite en appliquant un algorithme spécifique:
aux offres d'achat et de vente pour l'échéance du marché journalier provenant des zones de dépôt des offres établies conformément au règlement (UE) 2019/943 qui sont directement reliées au Royaume-Uni par une interconnexion électrique;
aux offres d'achat et de vente pour l'échéance du marché journalier provenant des marchés journaliers pertinents au Royaume-Uni;
aux données relatives à la capacité du réseau et aux capacités du système déterminées conformément aux procédures convenues entre les gestionnaires de réseau de transport; et
aux données sur les flux commerciaux escomptés des interconnexions électriques entre les zones de dépôt des offres reliées au Royaume-Uni et les autres zones de dépôt des offres dans l'Union, déterminés par les gestionnaires de réseau de transport de l'Union à l'aide de méthodes rigoureuses.
Ce processus est compatible avec les caractéristiques spécifiques des interconnexions électriques en courant continu, y compris les exigences en matière de pertes et de rampe.
4. La fonction de couplage des marchés:
produit des résultats suffisamment à l'avance sur le fonctionnement des marchés journaliers respectifs des Parties (pour l'Union, il s'agit du couplage unique journalier établi conformément au règlement (UE) 2015/1222 de la Commission ( 142 )) afin que ces résultats puissent être utilisés comme données d'entrée dans les processus qui déterminent les résultats sur ces marchés;
produit des résultats fiables et reproductibles;
est un processus spécifique visant à relier les marchés journaliers distincts et séparés dans l'Union et au Royaume-Uni; en particulier, cela signifie que l'algorithme spécifique est distinct et séparé de celui utilisé dans le couplage unique journalier établi conformément au règlement (UE) 2015/1222 et, en ce qui concerne les offres d'achat et de vente de l'Union, qu'il n'a accès qu'aux zones de dépôt des offres qui sont directement reliées au Royaume-Uni par une interconnexion électrique.
5. Les positions nettes d'énergie calculées sont publiées après validation et vérification. Si la fonction de couplage des marchés n'est pas en mesure de fonctionner ou de produire un résultat, la capacité d'interconnexion électrique est allouée par un processus de repli et les acteurs du marché sont informés que le processus de repli s'appliquera.
6. Les coûts d'élaboration et de mise en œuvre des procédures techniques sont répartis à parts égales entre les gestionnaires de réseau de transport ou les autres entités compétentes du Royaume-Uni, d'une part, et les gestionnaires de réseau de transport ou les autres entités compétentes de l'Union, d'autre part, à moins que le comité spécialisé dans le domaine de l'énergie n'en décide autrement.
PARTIE 2
Le calendrier de mise en œuvre de la présente annexe commence à l'entrée en vigueur du présent accord, comme suit:
dans un délai de trois mois – analyse coûts-avantages et ébauche des propositions de procédures techniques;
dans un délai de dix mois – proposition de procédures techniques;
dans un délai de quinze mois – mise en œuvre des procédures techniques.
ANNEXE 30
CERTIFICATION DE NAVIGABILITÉ ET ENVIRONNEMENTALE
SECTION A
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Objet et champ d'application
L'objectif de la présente annexe est la mise en œuvre de la coopération dans les domaines suivants, conformément à l'article 445, paragraphe 2, du présent accord, décrivant les termes, conditions et méthodes d'acceptation réciproque des constatations de conformité et des certificats:
les certificats de navigabilité et le contrôle des produits aéronautiques civils visés à l'article 445, paragraphe 1, point a), du présent accord;
les essais et les certificats environnementaux des produits aéronautiques civils visés à l'article 445, paragraphe 1, point b), du présent accord; et
les certificats en matière de conception et de production et le contrôle des organismes de conception et de production visés à l'article 445, paragraphe 1, point c), du présent accord.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
"acceptation", la reconnaissance des certificats, agréments, modifications, réparations, documents et données d'une Partie par l'autre Partie sans activités de validation et sans délivrance d'un certificat correspondant par cette autre Partie;
"certificat d'autorisation de mise en service", un certificat délivré par un organisme agréé ou par une autorité compétente de la Partie exportatrice constituant un titre de reconnaissance selon lequel un produit aéronautique civil neuf, autre qu'un aéronef, est conforme à une conception approuvée par la Partie exportatrice et est en état d'être exploité de manière sûre;
"catégorie de produits aéronautiques civils", un ensemble de produits partageant des caractéristiques communes, regroupés dans les procédures de mise en œuvre technique, sur la base des spécifications de certification de l'EASA et de la CAA du Royaume-Uni;
"autorité de certification", l'agent technique de la Partie exportatrice qui délivre un certificat de conception pour un produit aéronautique civil en tant qu'autorité exerçant les responsabilités de l'État de conception définies dans l'annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale. Lorsqu'un certificat de conception est délivré par un organisme agréé de la Partie exportatrice, l'agent technique de la Partie exportatrice est considéré comme l'autorité de certification;
"certificat de conception", un titre de reconnaissance par l'agent technique ou un organisme agréé d'une Partie selon lequel la conception ou la modification de la conception d'un produit aéronautique civil est conforme aux exigences de navigabilité et, le cas échéant, aux exigences en matière de protection de l'environnement, notamment en ce qui concerne les caractéristiques environnementales énoncées dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives de cette Partie;
"exigences opérationnelles liées à la conception", les exigences opérationnelles, y compris environnementales, touchant aux éléments de conception du produit aéronautique civil ou aux données de conception relatives au fonctionnement, ou à l'entretien du produit, qui permettent un type particulier d'exploitation;
"exportation", le processus par lequel un produit aéronautique civil est transféré d'un système réglementaire en matière de sécurité de l'aviation civile d'une Partie à celui de l'autre Partie;
"certificat de navigabilité pour l'exportation", un certificat délivré par l'autorité compétente de la Partie exportatrice ou, pour les aéronefs usagés, par l'autorité compétente de l'État d'immatriculation d'où provient le produit exporté, et constituant un titre de reconnaissance selon lequel un aéronef satisfait aux exigences applicables en matière de navigabilité et de protection de l'environnement notifiées par la Partie importatrice;
"Partie exportatrice", la Partie dont le système réglementaire en matière de sécurité de l'aviation civile est celui duquel est transféré un produit aéronautique civil;
"importation", le processus par lequel un produit aéronautique civil exporté à partir du système réglementaire en matière de sécurité de l'aviation civile d'une Partie est introduit dans celui de l'autre Partie;
"Partie importatrice", la Partie dont le système réglementaire en matière de sécurité de l'aviation civile est celui dans lequel est introduit un produit aéronautique civil;
"modification majeure", toute modification de la conception de type autre qu'une "modification mineure";
"modification mineure", une modification de la conception de type qui n'a pas d'effet notable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles, les caractéristiques environnementales ou sur d'autres caractéristiques affectant la navigabilité du produit aéronautique civil;
"données d'adéquation opérationnelle", l'ensemble de données requis pour prendre en charge et permettre les aspects opérationnels spécifiques au type de certains types d'aéronefs qui sont régis par le système réglementaire de l'Union ou du Royaume-Uni en matière de sécurité de l'aviation civile. Il doit être conçu par le demandeur ou le titulaire du certificat de type pour l'aéronef et faire partie du certificat de type. Dans le cadre du système réglementaire de l'Union ou du Royaume-Uni en matière de sécurité de l'aviation civile, une demande initiale de certificat de type ou de certificat de type restreint inclut la demande d'homologation des données d'adéquation opérationnelle, dans la mesure où elle s'applique au type d'aéronef considéré, ou est complétée ultérieurement par une telle demande;
"agrément de production", un certificat délivré par l'autorité compétente d'une Partie à un fabricant qui produit des produits aéronautiques civils constituant un titre de reconnaissance selon lequel le fabricant satisfait aux exigences applicables énoncées dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives de cette Partie en ce qui concerne la production de produits aéronautiques civils donnés;
"procédures de mise en œuvre technique", les procédures de mise en œuvre de la présente annexe élaborées par les agents techniques des Parties conformément à l'article 445, paragraphe 5, du présent accord;
"autorité de validation", l'agent technique de la Partie importatrice qui accepte ou valide, conformément à ce qui est indiqué dans la présente annexe, un certificat de conception délivré par l'autorité de certification.
SECTION B
COMITÉ DE SURVEILLANCE EN MATIÈRE DE CERTIFICATION
Article 3
Établissement et composition
Article 4
Mandat
Le mandat du comité de surveillance en matière de certification consiste notamment à:
élaborer, adopter et réviser les procédures de mise en œuvre technique visées à l'article 6;
partager des informations sur les principales préoccupations de sécurité et, le cas échéant, élaborer des plans d'action pour y répondre;
résoudre les problèmes techniques relevant de la responsabilité des autorités compétentes et entravant la mise en application de la présente annexe;
concevoir, s'il y a lieu, des moyens efficaces de coopération, d'assistance technique et d'échange d'informations en ce qui concerne les exigences en matière de sécurité et de protection de l'environnement, les systèmes de certification, et les systèmes de gestion de la qualité et de normalisation;
procéder à des réexamens périodiques des modalités de validation ou d'acceptation des certificats de conception énoncées aux articles 10 et 13;
proposer des modifications de la présente annexe au comité spécialisé pour la sécurité de l'aviation;
conformément à l'article 29, définir les procédures nécessaires au maintien de la confiance de chaque Partie dans la fiabilité des processus de constatation de conformité de l'autre Partie;
analyser la mise en œuvre des procédures visées au point g) et prendre toute mesure utile à cette mise en œuvre; et
signaler les problèmes non résolus au comité spécialisé pour la sécurité de l'aviation et assurer la mise en œuvre des décisions prises par celui-ci en ce qui concerne la présente annexe.
SECTION C
MISE EN ŒUVRE
Article 5
Autorités compétentes en matière de certification de la conception, de certification de la production et de certificats d'exportation
Les autorités compétentes en matière de certification de la conception sont:
pour l'Union: l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne; et
pour le Royaume-Uni: l'autorité de l'aviation civile (CAA) du Royaume-Uni.
Les autorités compétentes en matière de certification de la production et de certificats d'exportation sont:
pour l'Union: l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et les autorités compétentes des États membres. En ce qui concerne le certificat d'exportation d'un aéronef usagé, il s'agit de l'autorité compétente de l'État d'immatriculation de l'aéronef à partir duquel l'aéronef est exporté; et
pour le Royaume-Uni: l'autorité de l'aviation civile (CAA) du Royaume-Uni.
Article 6
Procédures de mise en œuvre technique
Article 7
Échange et protection des données et informations confidentielles et relevant de la propriété exclusive
SECTION D
CERTIFICATION DE LA CONCEPTION
Article 8
Principes généraux
La présente section porte sur tous les certificats de conception et leurs modifications, le cas échéant, relevant du champ d'application de la présente annexe, notamment:
les certificats de type et certificats de type restreints;
les certificats de type supplémentaires;
les agréments de conception de réparations; et
les autorisations selon des spécifications techniques.
Article 9
Processus de validation
Après examen des données et informations pertinentes fournies par l'autorité de certification, l'autorité de validation délivre son certificat de conception pour le produit aéronautique civil validé (ci-après dénommé "certificat de conception validé") lorsque:
il est confirmé que l'autorité de certification a délivré son propre certificat de conception pour le produit aéronautique civil;
l'autorité de certification a déclaré que le produit aéronautique civil est conforme à la base de la certification visée à l'article 11;
tous les problèmes soulevés durant la procédure de validation menée par l'autorité de validation ont été résolus; et
les exigences administratives supplémentaires, telles que définies dans les procédures de mise en œuvre technique, ont été satisfaites par le demandeur.
Article 10
Modalités de validation des certificats de conception
Les certificats de type délivrés par l'agent technique de l'Union en tant qu'autorité de certification sont validés par l'agent technique du Royaume-Uni en tant qu'autorité de validation. Les données suivantes sont soumises à acceptation:
le manuel d'installation du moteur (pour un certificat de type de moteur);
le manuel de réparations structurales;
des instructions pour le maintien de la navigabilité des systèmes d'interconnexion du câblage électrique; et
le manuel de masse et centrage.
Des détails de procédure peuvent être établis, au moyen de procédures de mise en œuvre technique, en ce qui concerne l'acceptation des données pertinentes. Ces détails de procédure ne doivent pas porter atteinte à l'exigence d'acceptation prévue au premier alinéa.
Article 11
Base de la certification pour la validation
Aux fins de la validation d'un certificat de conception d'un produit aéronautique civil, l'autorité de validation se reporte aux exigences suivantes, énoncées dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives de la Partie dont elle relève, pour déterminer la base de la certification:
les exigences de navigabilité applicables à un produit aéronautique civil similaire qui étaient en vigueur à la date de la demande effective établie par l'autorité de certification, et complétées, le cas échéant, par des conditions techniques supplémentaires détaillées dans les procédures de mise en œuvre technique; et
les exigences en matière de protection de l'environnement applicables au produit aéronautique civil qui étaient en vigueur à la date de la demande de validation auprès de l'autorité de validation.
L'autorité de validation précise, le cas échéant:
toute dérogation aux exigences applicables;
tout écart par rapport aux exigences applicables; ou
tout facteur de compensation assurant un niveau de sécurité équivalent lorsque les exigences applicables ne sont pas respectées.
Outre les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2, l'autorité de validation précise toute condition particulière à appliquer si les codes de navigabilité et les dispositions législatives, réglementaires et administratives connexes ne contiennent pas d'exigences de sécurité adéquates ou adaptées au produit aéronautique civil parce que:
le produit aéronautique civil a des caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles par rapport aux conceptions sur lesquelles reposent les codes de navigabilité et les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables;
l'utilisation envisagée du produit aéronautique civil n'est pas conventionnelle; ou
l'expérience acquise avec d'autres produits aéronautiques civils en service similaires ou avec des produits aéronautiques civils présentant des caractéristiques de conception similaires a démontré que des conditions compromettant la sécurité étaient susceptibles d'apparaître.
Article 12
Niveau d'intervention de l'autorité de validation
Le niveau d'intervention de l'autorité de validation d'une Partie pendant le processus de validation visé à l'article 9 et défini dans les procédures de mise en œuvre technique dépend essentiellement:
de l'expérience et des antécédents de l'autorité compétente de l'autre Partie en tant qu'autorité de certification;
de l'expérience déjà acquise par cette autorité de validation lors de précédents exercices de validation auprès de l'autorité compétente de l'autre Partie;
de la nature de la conception à valider;
des résultats et de l'expérience du demandeur auprès de l'autorité de validation; et
du résultat des évaluations des exigences de qualification visées aux articles 28 et 29.
Article 13
Acceptation
Article 14
Dispositions d'application pour les articles 10 et 13
Pour classer un certificat de type supplémentaire ou une modification majeure comme significatif ou non, l'autorité de certification examine la modification au regard de toutes les modifications de conception antérieures pertinentes et de toutes les révisions connexes des spécifications de certification applicables intégrées dans le certificat de type du produit aéronautique civil. Sont automatiquement considérées comme significatives les modifications qui répondent à l'un des critères suivants:
la configuration générale ou les principes de construction ne sont pas conservés; ou
les hypothèses retenues pour la certification du produit à modifier ne sont plus valables.
Article 15
Certificats de conception existants
Aux fins de la présente annexe, les dispositions suivantes s'appliquent:
les certificats de type, les certificats de type supplémentaires, les approbations de modifications et de réparations, ainsi que les autorisations selon des spécifications techniques et leurs modifications délivrés par l'agent technique de l'Union aux demandeurs du Royaume-Uni, ou par un organisme de conception agréé situé au Royaume-Uni, conformément au droit de l'Union, valables au 31 décembre 2020, sont réputés avoir été délivrés par l'agent technique du Royaume-Uni en tant qu'autorité de certification ou par un organisme agréé en vertu des législations et réglementations du Royaume-Uni et avoir été acceptés par l'agent technique de l'Union en tant qu'autorité de validation, conformément à l'article 13, paragraphe 1;
les certificats de type, les certificats de type supplémentaires, les approbations de modifications et de réparations, ainsi que les autorisations selon des spécifications techniques et leurs modifications délivrés par l'agent technique de l'Union aux demandeurs de l'Union, ou par un organisme de conception situé dans l'Union, conformément au droit de l'Union, valables au 31 décembre 2020, sont réputés avoir été acceptés par l'agent technique du Royaume-Uni en tant qu'autorité de validation, conformément à l'article 13, paragraphe 1.
Article 16
Transfert d'un certificat de conception
En cas de transfert d'un certificat de conception à une autre entité, l'autorité de certification responsable du certificat de conception signale au plus vite le transfert à l'autorité de validation et applique la procédure relative au transfert de certificats de conception, comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique.
Article 17
Exigences opérationnelles liées à la conception
Article 18
Documents opérationnels et données liées au type
Article 19
Validation parallèle
Lorsque le demandeur et les agents techniques le décident, une procédure de certification et de validation parallèle peut être appliquée, le cas échéant et conformément aux procédures de mise en œuvre technique.
Article 20
Maintien de la navigabilité
SECTION E
CERTIFICATION DE LA PRODUCTION
Article 21
Reconnaissance des systèmes de certification de la production et de surveillance de la production
Article 22
Extension de l'agrément de production
Article 23
Interface entre le titulaire de l'agrément de production et le titulaire du certificat de conception
SECTION F
CERTIFICATS D'EXPORTATION
Article 24
Formulaires
Les formulaires de la Partie exportatrice sont:
lorsque la Partie exportatrice est le Royaume-Uni, le formulaire 52 de la CAA pour les aéronefs neufs, le certificat de navigabilité pour l'exportation d'aéronefs usagés et le formulaire 1 de la CAA pour les autres produits neufs; et
lorsque la Partie exportatrice est l'Union, le formulaire 52 de l'EASA pour les aéronefs neufs, le certificat de navigabilité pour l'exportation d'aéronefs usagés et le formulaire 1 de l'EASA pour les autres produits neufs.
Article 25
Délivrance d'un certificat d'exportation
Lors de la délivrance d'un certificat d'exportation, l'autorité compétente ou le titulaire de l'agrément de production de la Partie exportatrice veille à ce que ce produit aéronautique civil:
soit conforme à la conception automatiquement acceptée ou validée, ou certifiée par la Partie importatrice conformément à la présente annexe et comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique;
soit dans un état permettant une exploitation sûre;
satisfasse à toutes les exigences supplémentaires notifiées par la Partie importatrice; et
en ce qui concerne les aéronefs civils, les moteurs d'aéronef et les hélices d'aéronef, soit conforme aux informations obligatoires applicables concernant le maintien de la navigabilité, y compris les directives de navigabilité de la Partie importatrice, telles qu'elles sont notifiées par celle-ci.
Article 26
Acceptation d'un certificat pour l'exportation d'un produit aéronautique civil neuf
L'autorité compétente de la Partie importatrice accepte un certificat d'exportation délivré par l'autorité compétente ou par un titulaire d'agrément de production de la Partie exportatrice pour un produit aéronautique civil, conformément aux conditions énoncées dans la présente annexe et comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique.
Article 27
Acceptation d'un certificat de navigabilité pour l'exportation d'un aéronef usagé
Pour qu'un certificat de navigabilité pour l'exportation d'un aéronef usagé fabriqué dans le cadre du système de surveillance de la production de la Partie exportatrice soit accepté conformément au paragraphe 1, l'autorité compétente de la Partie exportatrice prête assistance, sur demande, à l'autorité compétente de la Partie importatrice pour obtenir les données et informations concernant:
la configuration de l'aéronef au moment où il a quitté les ateliers du fabricant; et
les modifications et réparations ultérieures apportées à l'aéronef, qu'elle a validées.
Si, lors de l'évaluation du statut de navigabilité d'un aéronef usagé dont l'exportation est envisagée, l'autorité compétente de la Partie exportatrice n'est pas en mesure de satisfaire à toutes les exigences prévues à l'article 25, paragraphe 2, et aux paragraphes 1 et 2 du présent article:
elle informe l'autorité compétente de la Partie importatrice;
elle coordonne avec l'autorité compétente de la Partie importatrice, conformément aux procédures de mise en œuvre technique, leur acceptation ou rejet des dérogations aux exigences applicables; et
elle consigne toute dérogation acceptée lors de l'exportation.
SECTION G
QUALIFICATION DES AUTORITÉS COMPÉTENTES
Article 28
Exigences de qualification pour l'acceptation des constatations de conformité et des certificats
Chaque Partie maintient un système structuré et efficace de certification et de surveillance aux fins de la mise en œuvre de la présente annexe, comprenant:
un cadre juridique et réglementaire garantissant en particulier des pouvoirs de réglementation sur les entités régies par le système réglementaire en matière de sécurité de l'aviation civile de la Partie;
une structure organisationnelle, comprenant une description claire des responsabilités;
des ressources suffisantes, notamment du personnel qualifié possédant des connaissances, une expérience et une formation suffisantes;
des pratiques adéquates documentées dans les politiques et procédures;
leurs documents et dossiers; et
un programme d'inspection établi garantissant un niveau d'exécution uniforme du cadre juridique et réglementaire entre les diverses composantes du système de surveillance.
Article 29
Maintien des qualifications des autorités compétentes
SECTION H
COMMUNICATIONS, CONSULTATIONS ET SOUTIEN
Article 30
Communications
Sous réserve des dérogations décidées au cas par cas par les agents techniques des Parties, la langue anglaise est utilisée pour toutes les communications entre les autorités compétentes des Parties, y compris la documentation décrite dans les procédures de mise en œuvre technique.
Article 31
Consultations techniques
Article 32
Soutien aux activités de certification et de surveillance du maintien de la navigabilité
Sur demande, sous réserve d'un commun accord et en fonction de ce que permettent les ressources, l'autorité compétente d'une Partie peut fournir un soutien technique, des données et des informations à l'autorité compétente de l'autre Partie dans le cadre des activités de certification et de surveillance du maintien de la navigabilité liées à la conception, la production et la protection de l'environnement. Le soutien à apporter et le processus applicable à la fourniture d'un tel soutien sont décrits en détail dans les procédures de mise en œuvre technique.
ANNEXE 31
TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE
PARTIE A
EXIGENCES APPLICABLES AUX TRANSPORTEURS ROUTIERS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 463 DU PRÉSENT ACCORD.
SECTION 1
ACCÈS À LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR ROUTIER ET EXERCICE DE CETTE PROFESSION
Article 1
Champ d'application
La présente section régit l'accès à la profession de transporteur routier et son exercice et s'applique à tous les transporteurs routiers d'une Partie qui effectuent des transports de marchandises relevant du champ d'application de l'article 462 du présent accord.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente section, on entend par:
"autorisation d'exercer la profession de transporteur routier", une décision administrative qui autorise une personne physique ou morale qui remplit les conditions prévues par la présente section à exercer la profession de transporteur routier;
"autorité compétente", une autorité nationale, régionale ou locale d'une Partie, qui, aux fins d'autoriser l'exercice de la profession de transporteur routier, vérifie si une personne physique ou morale remplit les conditions prévues par la présente section et qui est habilitée à délivrer, à suspendre ou à retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur routier; et
"résidence normale", le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins cent quatre-vingt-cinq jours par année civile, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.
Article 3
Exigences pour exercer la profession de transporteur routier
Les personnes physiques ou morales exerçant la profession de transporteur routier:
sont établies de façon stable et effective sur le territoire d'une Partie conformément à l'article 5 de la présente section;
répondent aux conditions d'honorabilité prévues à l'article 6 de la présente section;
ont la capacité financière appropriée prévue à l'article 7 de la présente section; et
ont l'aptitude professionnelle requise conformément à l'article 8 de la présente section.
Article 4
Gestionnaire de transport
Un transporteur routier désigne au moins une personne physique, appelée gestionnaire de transport, qui gère de façon effective et permanente ses activités de transport et remplit les exigences énoncées à l'article 3, points b) et d), et qui:
a un lien réel avec le transporteur routier, par exemple en tant qu'employé, directeur, propriétaire, actionnaire ou administrateur, ou est cette personne; et
réside dans la Partie sur le territoire de laquelle le transporteur routier est établi.
Si une personne physique ou morale ne remplit pas l'exigence d'aptitude professionnelle, l'autorité compétente peut l'autoriser à exercer la profession de transporteur routier sans désigner un gestionnaire de transport en application du paragraphe 1, à condition que:
la personne physique ou morale désigne une personne physique résidant dans la Partie d'établissement du transporteur routier qui remplit les exigences énoncées à l'article 3, points b) et d), et qui est habilitée par contrat à exercer des fonctions de gestionnaire de transport pour le compte de l'entreprise;
le contrat liant la personne physique ou morale à la personne visée au point a) précise les tâches que cette personne doit accomplir de façon effective et permanente et indique ses responsabilités en tant que gestionnaire de transport. Les tâches ainsi précisées incluent notamment la gestion de l'entretien des véhicules, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité;
la personne visée au point a) puisse diriger, en tant que gestionnaire de transport, les activités de transport de quatre transporteurs routiers différents au maximum, effectuées avec une flotte totale maximale de cinquante véhicules pour l'ensemble de ces transporteurs; et
la personne visée au point a) exécute les tâches précisées dans le seul intérêt de la personne physique ou morale et exerce ses responsabilités indépendamment de toute personne physique ou morale pour laquelle elle effectue des opérations de transport.
Article 5
Conditions relatives à l'exigence d'établissement
Afin de remplir l'exigence d'établissement stable et effectif dans la Partie d'établissement, une personne physique ou morale:
dispose de locaux dans lesquels elle peut avoir accès aux originaux de ses principaux documents d'entreprise, qu'ils soient sous forme électronique ou sous toute autre forme, notamment ses contrats de transport, les documents relatifs aux véhicules dont la personne physique ou morale dispose, les documents comptables, les documents de gestion du personnel, les contrats de travail, les documents de sécurité sociale, les documents contenant des données sur la répartition et le détachement des conducteurs, les documents contenant les données relatives aux voyages, aux temps de conduite et aux temps de repos, ainsi que tout autre document auquel l'autorité compétente doit pouvoir accéder pour vérifier le respect des conditions prévues par la présente section;
est inscrite au registre des sociétés commerciales de cette Partie ou dans un registre similaire lorsque le droit national l'exige;
est soumise à l'impôt sur le revenu et, lorsque le droit national l'exige, dispose d'un numéro d'identification TVA;
une fois qu'une autorisation a été accordée, dispose d'un ou de plusieurs véhicules, qui sont immatriculés ou mis en circulation et autorisés à être utilisés conformément à la législation de cette Partie, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété ou, par exemple, en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location ou de crédit-bail (leasing);
dirige ses activités administratives et commerciales de façon effective et permanente en disposant des équipements et des installations appropriés dans des locaux tels que visés au point a) situés dans cette Partie et gère de façon effective et permanente ses opérations de transport en utilisant les véhicules visés au point f) avec l'équipement technique approprié situé dans cette Partie; et
dispose régulièrement, de manière continue, d'un certain nombre de véhicules remplissant les conditions visées au point d) et de conducteurs normalement rattachés à un centre opérationnel de cette Partie, en proportion du volume d'opérations de transport exécutées par l'entreprise.
Article 6
Conditions relatives à l'exigence d'honorabilité
Pour déterminer si une personne physique ou morale satisfait à cette exigence, les Parties tiennent compte du comportement de cette personne physique ou morale, de ses gestionnaires de transport, de ses directeurs exécutifs et de toute autre personne pertinente désignée par la Partie. Toute référence, dans le présent article, à une condamnation, à une sanction ou à une infraction inclut les condamnations prononcées à l'encontre de la personne physique ou morale elle-même, de ses gestionnaires de transport, de ses directeurs exécutifs et de toute autre personne pertinente désignée par la Partie, ainsi que les sanctions qui leur sont infligées et les infractions qu'ils ont commises.
Les conditions visées au présent paragraphe incluent au moins ce qui suit:
aucun motif sérieux ne met en doute l'honorabilité du gestionnaire de transport ou du transporteur routier, tel que des condamnations ou des sanctions pour toute infraction grave aux dispositions nationales en vigueur dans les domaines suivants:
le droit commercial;
le droit de l'insolvabilité;
les conditions salariales et de travail dans la profession;
le trafic routier;
la responsabilité professionnelle;
la traite des êtres humains ou le trafic de stupéfiants;
le droit fiscal; et
le gestionnaire de transport ou le transporteur routier n'a pas fait l'objet, dans l'une des Parties ou dans les deux Parties, d'une condamnation pour une infraction pénale grave ou d'une sanction pour une violation grave des règles de la deuxième partie, rubrique trois, titre I, du présent accord ou des règles nationales concernant notamment les sujets suivants:
les temps de conduite et de repos des conducteurs, le temps de travail et l'installation et l'utilisation des appareils de contrôle;
les poids et dimensions maximaux des véhicules utilitaires utilisés dans le trafic international;
la qualification initiale et la formation continue des conducteurs;
le contrôle technique des véhicules utilitaires, y compris les inspections techniques obligatoires des véhicules à moteur;
l'accès au marché du transport international de marchandises par route;
la sécurité du transport de marchandises dangereuses par route;
l'installation et l'utilisation de limiteurs de vitesse dans certaines catégories de véhicules;
les permis de conduire;
l'accès à la profession;
le transport des animaux;
le détachement de travailleurs dans le secteur du transport par route;
la législation applicable aux obligations contractuelles; et
les trajets dont les points de chargement et de déchargement sont situés dans l'autre Partie.
Au cours de cette procédure administrative, l'autorité compétente évalue si, compte tenu de circonstances particulières, la perte de l'honorabilité constituerait une mesure disproportionnée dans ce cas. Dans le contexte de cette évaluation, l'autorité compétente tient compte du nombre d'infractions graves aux dispositions visées au paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article, ainsi que du nombre d'infractions les plus graves visées à l'appendice 31-A-1-1, pour lesquelles le gestionnaire de transport ou le transporteur routier ont été condamnés ou ont fait l'objet de sanctions. Toute conclusion dans ce sens est dûment motivée et justifiée.
Lorsque l'autorité compétente estime que la perte de l'honorabilité serait disproportionnée, elle décide que la personne physique ou morale concernée continue à jouir de l'honorabilité. Si l'autorité compétente ne conclut pas que la perte de l'honorabilité constituerait une mesure disproportionnée, la condamnation ou la sanction entraînent la perte de l'honorabilité.
Article 7
Conditions relatives à l'exigence de capacité financière
Pour satisfaire à l'exigence de capacité financière, une personne physique ou morale est à tout moment en mesure de faire face à ses obligations financières au cours de l'exercice comptable annuel. La personne physique ou morale démontre, sur la base de comptes annuels certifiés par un auditeur ou par une personne dûment habilitée, que, chaque année, elle dispose de capitaux et de réserves:
d'une valeur au moins égale à 9 000 EUR/8 000 GBP si un seul véhicule à moteur est utilisé, de 5 000 EUR/4 500 GBP pour chaque véhicule à moteur ou ensemble de véhicules supplémentaire utilisé dont la masse en charge autorisée dépasse 3,5 tonnes et de 900 EUR/800 GBP pour chaque véhicule à moteur ou ensemble de véhicules supplémentaire dont la masse en charge autorisée est supérieure à 2,5 tonnes mais inférieure à 3,5 tonnes.
les personnes physiques ou morales exerçant la profession de transporteur routier uniquement au moyen de véhicules à moteur ou d'ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée est supérieure à 2,5 tonnes mais inférieure à 3,5 tonnes démontrent, sur la base de comptes annuels certifiés par un auditeur ou par une personne dûment habilitée, qu'elles disposent chaque année de capitaux et de réserves d'une valeur au moins égale à 1 800 EUR/1 600 GBP si un seul véhicule est utilisé et de 900 EUR/800 GBP pour chaque véhicule supplémentaire utilisé.
Article 8
Conditions relatives à l'exigence d'aptitude professionnelle
Une Partie peut dispenser de certaines parties des examens les titulaires de certificats d'aptitude professionnelle valables permettant d'effectuer des transports nationaux dans cette Partie.
Article 9
Dispense d'examen
Aux fins de l'octroi d'une licence à un transporteur routier qui utilise exclusivement des véhicules à moteur ou des ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes, une Partie peut décider de dispenser des examens visés à l'article 8, paragraphe 1, les personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré en permanence une personne physique ou morale du même type durant la période de dix années précédant le 20 août 2020.
Article 10
Procédure de suspension et de retrait des autorisations
Si une autorité compétente établit qu'une personne physique ou morale risque de ne plus satisfaire aux exigences énoncées à l'article 3, elle en informe cette personne physique ou morale. Si une autorité compétente constate qu'une ou plusieurs de ces exigences ne sont plus remplies, elle peut accorder l'un des délais suivants à la personne physique ou morale pour lui permettre de régulariser sa situation:
un délai ne dépassant pas six mois, prorogeable de trois mois en cas de décès ou d'incapacité physique du gestionnaire de transport, en vue du recrutement d'un remplaçant pour le gestionnaire de transport si celui-ci ne remplit plus les exigences d'honorabilité ou d'aptitude professionnelle;
un délai ne dépassant pas six mois lorsque la personne physique ou morale doit régulariser sa situation en démontrant qu'elle est établie de façon stable et effective; ou
un délai ne dépassant pas six mois si l'exigence de capacité financière n'est pas remplie, afin de démontrer que cette exigence est de nouveau remplie de façon permanente.
Article 11
Déclaration d'inaptitude du gestionnaire de transport
L'autorité compétente ne procède pas à la réhabilitation du gestionnaire de transport avant un an à compter de la date de la perte de l'honorabilité et avant que le gestionnaire de transport n'ait démontré avoir suivi une formation appropriée pendant une période d'au moins trois mois ou un examen sur les sujets énumérés dans la partie I de l'appendice 31-A-1-2.
Article 12
Examen et enregistrement des demandes
Article 13
Registres électroniques nationaux
Article 14
Coopération administrative entre les autorités compétentes
Appendice 31-A-1-1
INFRACTIONS LES PLUS GRAVES AUX FINS DE L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, DE L'ANNEXE 31, PARTIE A, SECTION 1
1. Dépassement des temps de conduite maximaux, comme suit:
dépassement de 25 % ou plus des temps de conduite maximaux fixés pour six jours ou pour deux semaines;
dépassement de 50 % ou plus, au cours d'une période de travail d'un jour, du temps de conduite maximal fixé pour un jour.
2. Absence de tachygraphe et/ou de limiteur de vitesse, présence dans le véhicule et/ou utilisation d'un dispositif frauduleux susceptible de modifier les enregistrements du tachygraphe et/ou du limiteur de vitesse ou falsification des feuilles d'enregistrement ou des données téléchargées du tachygraphe et/ou de la carte à mémoire du conducteur.
3. Conduite sans certificat de contrôle technique valide et/ou conduite d'un véhicule présentant une défaillance très grave, notamment en ce qui concerne le système de freinage, la timonerie de direction, les roues/pneus, la suspension ou le châssis, qui engendrerait un risque immédiat pour la sécurité routière tel que cela doit donner lieu à une décision d'immobilisation du véhicule.
4. Transport de marchandises dangereuses interdites au transport ou transportées avec un moyen de confinement interdit ou non approuvé ou sans qu'il ne soit précisé sur le véhicule qu'il transporte des marchandises dangereuses, ce qui représente un danger pour les vies humaines et l'environnement dans une mesure telle que cela doit donner lieu à une décision d'immobilisation du véhicule.
5. Transport de marchandises par un conducteur non titulaire d'un permis de conduire valable ou par une entreprise non titulaire d'une licence de transporteur valable telle que visée à l'article 463 du présent accord.
6. Conducteur utilisant une carte de conducteur falsifiée ou une carte dont il n'est pas le titulaire ou qui a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés.
7. Transport de marchandises excédant la masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes.
Appendice 31-A-1-2
PARTIE I
LISTE DES MATIÈRES VISÉES À L'ARTICLE 8 DE L'ANNEXE 31, PARTIE A, SECTION 1
Les connaissances à prendre en considération pour la constatation officielle de l'aptitude professionnelle par les Parties doivent porter au moins sur les matières visées dans la présente liste. Dans ces matières, les candidats transporteurs doivent atteindre le niveau de connaissances et d'aptitudes pratiques nécessaire pour assurer la gestion d'une entreprise de transport.
Le niveau minimal des connaissances, tel qu'indiqué ci-dessous, ne peut pas être inférieur au niveau de connaissance atteint lors de la scolarité obligatoire complétée soit par une formation professionnelle et une formation technique complémentaire, soit par une formation technique scolaire ou autre, de niveau secondaire.
A. Éléments de droit civil
Le candidat doit notamment:
connaître les principaux types de contrats en usage dans les activités de transport par route ainsi que les droits et obligations qui en découlent;
être capable de négocier un contrat de transport légalement valide, notamment en ce qui concerne les conditions de transport;
pouvoir analyser une réclamation du commettant du candidat concernant des dommages résultant soit de pertes ou d'avaries survenues à la marchandise en cours de transport soit du retard à la livraison, ainsi que les effets de cette réclamation sur sa responsabilité contractuelle; et
connaître les règles et obligations découlant de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) établie à Genève le 19 mai 1956.
B. Éléments de droit commercial
Le candidat doit notamment:
connaître les conditions et formalités prévues pour exercer le commerce, les obligations générales qui incombent aux transporteurs (immatriculation, livres de commerce, etc.), et les conséquences de la faillite; et
avoir des connaissances appropriées des diverses formes de sociétés commerciales ainsi que de leurs règles de constitution et de fonctionnement.
C. Éléments de droit social
Le candidat doit notamment connaître:
le rôle et le fonctionnement des différentes institutions sociales intervenant dans le secteur du transport par route (syndicats, comités d'entreprises, délégués du personnel, inspecteurs du travail, etc.);
les obligations des employeurs en matière de sécurité sociale;
les règles applicables aux contrats de travail relatifs aux différentes catégories de travailleurs des entreprises de transport par route (forme des contrats, obligations des Parties, conditions et durée du travail, congés payés, rémunération, rupture du contrat, etc.);
les règles applicables en matière de temps de conduite, de temps de repos et de temps de travail, ainsi que les modalités pratiques d'application de ces dispositions; ainsi que
les règles applicables à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs établies à la partie B, section 1, de la présente annexe.
D. Éléments de droit fiscal
Le candidat doit notamment connaître les règles relatives:
à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services de transport;
à la taxe de circulation des véhicules;
aux taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route ainsi qu'aux péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures; et
aux impôts sur le revenu.
E. Gestion commerciale et financière
Le candidat doit notamment:
connaître les dispositions légales et pratiques concernant l'utilisation des chèques, des lettres de change, des billets à ordre, des cartes de crédit et des autres moyens ou méthodes de paiement;
connaître les différentes formes de crédits (bancaires, documentaires, cautionnement, hypothèques, crédit-bail, location, affacturage, etc.), ainsi que les charges et les obligations qui en découlent;
savoir ce qu'est un bilan, comment il se présente et pouvoir l'interpréter;
pouvoir lire et interpréter un compte de résultat;
pouvoir analyser la situation financière et la rentabilité de l'entreprise, notamment sur la base de ratios financiers;
pouvoir préparer un budget;
connaître les différents éléments du prix de revient de son entreprise (coûts fixes, coûts variables, fonds d'exploitation, amortissements, etc.) et pouvoir calculer les coûts par véhicule, au kilomètre, au voyage ou à la tonne;
pouvoir réaliser un organigramme relatif à l'ensemble du personnel de l'entreprise et organiser des plans de travail, etc.;
connaître les principes du marketing, de la publicité, des relations publiques, y compris de la promotion des ventes des services de transport et de l'élaboration de fichiers clients, etc.;
connaître les différents types d'assurances propres aux transports par route (assurances de responsabilité, assurances dommages accidentels/sur la vie, assurances dommages, assurances des bagages), ainsi que les garanties et les obligations qui en découlent;
connaître les applications télématiques dans le domaine du transport routier;
pouvoir appliquer les règles relatives à la facturation des services de transport de marchandises par route, et connaître la signification et les effets des Incoterms; et
connaître les différentes catégories d'auxiliaires de transport, leur rôle, leurs fonctions et leur statut éventuel.
F. Accès au marché
Le candidat doit notamment connaître:
les réglementations professionnelles régissant les transports par route pour le compte de tiers, la location de véhicules industriels et la sous-traitance, et notamment les règles relatives à l'organisation officielle de la profession, à son accès, aux autorisations pour les transports par route, aux contrôles et aux sanctions;
les réglementations relatives à la création d'une entreprise de transport par route;
les différents documents requis pour l'exécution des services de transport par route et pouvoir mettre en place des procédés de vérification pour assurer la présence, tant dans l'entreprise qu'à bord des véhicules, des documents conformes se rapportant à chaque transport effectué, notamment les documents relatifs au véhicule, au chauffeur, à la marchandise ou aux bagages.
les règles relatives à l'organisation du marché des transports de marchandises par route, aux bureaux de fret, et à la logistique; et
les formalités lors du passage des frontières, le rôle et la portée des documents T et des carnets TIR, ainsi que les obligations et responsabilités qui découlent de leur utilisation.
G. Normes et exploitation techniques
Le candidat doit notamment:
connaître les règles relatives aux poids et aux dimensions des véhicules dans les Parties, ainsi que les procédures à suivre en cas de chargements exceptionnels dérogeant à ces règles;
pouvoir choisir, en fonction des besoins de l'entreprise, les véhicules ainsi que leurs éléments (châssis, moteurs, organes de transmission, systèmes de freinage, etc.);
connaître les formalités relatives à la réception, l'immatriculation et le contrôle technique de ces véhicules;
pouvoir prendre en compte les mesures à prendre pour lutter contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur ainsi que contre le bruit;
pouvoir établir des plans d'entretien périodique des véhicules et de leur équipement.
connaître les différents types d'engins de manutention et de chargement (hayons, conteneurs, palettes, etc.) et pouvoir mettre en place des procédés et donner des consignes concernant le chargement et le déchargement des marchandises (répartition de la charge, gerbage, arrimage, calage, etc.);
connaître les différentes techniques du transport combiné par ferroutage ou transroulage;
pouvoir mettre en œuvre les procédures visant au respect des règles relatives au transport de marchandises dangereuses et de déchets;
pouvoir mettre en œuvre les procédures visant au respect des règles relatives au transport de denrées périssables, notamment celles qui découlent de l'accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP); et
pouvoir mettre en œuvre les procédures visant au respect des réglementations relatives au transport des animaux vivants.
H. Sécurité routière
Le candidat doit notamment:
connaître les qualifications requises du personnel de conduite (permis de conduire, certificats médicaux, attestations de capacité, etc.);
pouvoir prendre les mesures nécessaires pour veiller au respect par les conducteurs des règles, des interdictions et des restrictions en matière de circulation en vigueur dans les Parties (limitations de vitesse, priorités, arrêt et stationnement, emploi des feux, signalisation routière, etc.);
pouvoir élaborer des consignes destinées aux conducteurs pour vérifier le respect des normes de sécurité relatives à l'état des véhicules, de leur équipement et de leur chargement et concernant les mesures préventives qu'il convient de prendre;
pouvoir instituer des procédures à suivre en cas d'accident et mettre en œuvre des procédures appropriées pour éviter la répétition d'accidents ou d'infractions routières graves; et
pouvoir mettre en œuvre les procédures pour un arrimage sans risque des marchandises et connaître les techniques correspondantes.
PARTIE II
ORGANISATION DE L'EXAMEN
1. Les Parties organiseront un examen écrit obligatoire qu'ils peuvent compléter par un examen oral facultatif pour vérifier si les candidats transporteurs routiers de marchandises possèdent le niveau de connaissances requis dans les matières énumérées dans la partie I et, en particulier, la capacité à utiliser les outils et les techniques correspondant à ces matières et à accomplir les tâches d'exécution et de coordination prévues.
L'examen écrit obligatoire comportera deux épreuves, à savoir:
des questions écrites sous la forme soit d'un questionnaire à choix multiple (quatre réponses possibles), soit d'un questionnaire à réponses directes, soit d'une combinaison des deux systèmes; ainsi que
des exercices écrits/études de cas.
La durée minimale de chaque épreuve sera de deux heures.
Lorsqu'un examen oral est organisé, les Parties peuvent subordonner la participation à cet examen à la réussite de l'examen écrit.
2. Dans la mesure où les Parties organisent également un examen oral, elles doivent prévoir, pour chacune des trois épreuves, une pondération des points qui ne peut être inférieure à 25 % ni supérieure à 40 % du total des points à attribuer.
Dans la mesure où les Parties organisent seulement un examen écrit, elles doivent prévoir, pour chaque épreuve, une pondération des points qui ne peut être inférieure à 40 % ni supérieure à 60 % du total des points à attribuer.
3. Pour l'ensemble des épreuves, les candidats doivent obtenir une moyenne de 60 % au moins du total des points à attribuer sans que le pourcentage des points obtenus dans chaque épreuve ne puisse être inférieur à 50 % des points possibles. Une Partie peut, uniquement pour une épreuve, réduire le pourcentage de 50 % à 40 %.
Appendice 31-A-1-3
PARTIE A
MODÈLE DE LICENCE POUR L'UNION
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
a)
(Papier cellulosique de couleur bleu clair Pantone 290, ou le plus proche possible de cette couleur, au format DIN A4, 100 g/m2 ou plus)
(Première page de la licence)
(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre la licence)
Signe distinctif de l'État membre(1) qui délivre la licence |
|
Dénomination de l'autorité ou de l'organisme compétent |
NUMÉRO DE LICENCE: …
soit
COPIE CERTIFIÉE CONFORME N° …
pour le transport international de marchandises par route pour compte d'autrui
La présente licence autorise(2)…
…
…
à effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui tels que définis dans le règlement (CE) n°1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (JO UE L 300 du 14.11.2009, p. 72) établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et conformément aux dispositions générales de la présente licence.
Observations particulières: … |
|
… |
|
La présente licence est valable du … |
au … |
Délivrée à …, |
le … |
…(3) |
______________
(1) Les signes distinctifs des États membres sont les suivants: (B) Belgique, (BG) Bulgarie, (CZ) République tchèque, (DK) Danemark, (D) Allemagne, (EST) Estonie, (IRL) Irlande, (GR) Grèce, (E) Espagne, (F) France, (I) Italie, (CY) Chypre, (LV) Lettonie, (LT) Lituanie, (L) Luxembourg, (H) Hongrie, (MT) Malte, (NL) Pays-Bas, (A) Autriche, (PL) Pologne, (P) Portugal, (RO) Roumanie, (SLO) Slovénie, (SK) Slovaquie, (FIN) Finlande, (S) Suède.
(2) Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur.
(3) Signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme compétent qui délivre la licence.
b)
(Seconde page de la licence)
(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre la licence)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La présente licence est délivrée en vertu du règlement (CE) n°1072/2009.
Elle autorise son titulaire à effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté et, le cas échéant, dans les conditions qu'elle fixe, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui:
Dans le cas d'un transport au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, la présente licence est valable pour le trajet effectué sur le territoire de la Communauté. Elle n'est valable dans l'État membre de chargement ou de déchargement qu'après la conclusion de l'accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers en question conformément au règlement (CE) n°1072/2009.
La licence est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.
Elle peut être retirée par l'autorité compétente de l'État membre qui l'a délivrée lorsque le titulaire a notamment:
L'original de la licence doit être conservé par l'entreprise de transport.
Une copie certifiée conforme de la licence doit être conservée à bord du véhicule(1). Elle doit, dans le cas d'un ensemble de véhicules couplés, accompagner le véhicule à moteur. Elle couvre l'ensemble des véhicules couplés même si la remorque ou la semi-remorque ne sont pas immatriculées ou admises à la circulation au nom du titulaire de la licence ou qu'elles sont immatriculées ou admises à la circulation dans un autre État.
La licence doit être présentée à la demande des agents chargés du contrôle.
Le titulaire est tenu de respecter sur le territoire de chaque État membre les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans cet État, notamment en matière de transport et de circulation.
__________________
(1) Par "véhicule", on entend un véhicule à moteur immatriculé dans un État membre ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans un État membre, destinés exclusivement au transport de marchandises.
PARTIE B
Modèle de licence pour le Royaume-Uni
Licence du Royaume-Uni pour la Communauté
a)
(Papier cellulosique de couleur bleu clair Pantone au format DIN A4, 100 g/m2 ou plus)
(Première page de la licence)
(Texte en anglais ou en gallois)
UK |
|
NOM DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE DU ROYAUME-UNI (1) |
NUMÉRO DE LICENCE:
Ou
COPIE CERTIFIÉE CONFORME N°:
pour le transport international de marchandises par route pour compte d'autrui
La présente licence autorise (2) …
…
…
à effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets effectués sur le territoire d'un État membre, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui tels que définis dans le règlement (CE) n°1072/2009(3)
Observations particulières: … |
|
… |
|
La présente licence est valable du …. |
au … |
Délivrée à … |
le … |
|
|
___________________________
(1) Autorité compétente de la région pour laquelle le certificat est délivré.
(2) Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur.
(3) Règlement (CE) n° 1072/2009 tel qu'inclus dans le droit britannique par la section 3 de l'European Union (Withdrawal) Act 2018 [la loi de 2018 sur (le retrait de) l'Union européenne], et modifié par les règlements adoptés en vertu de la section 8 du même acte.
b)
(Seconde page de la licence)
(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre la licence)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La présente licence est délivrée en vertu du règlement (CE) n°1072/2009.
Elle autorise son titulaire à effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté et, le cas échéant, dans les conditions qu'elle fixe, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui: dont le point de départ et le point d'arrivée se trouvent dans deux États membres différents, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers, au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers, entre pays tiers traversant en transit le territoire d'un ou plusieurs États membres, ainsi que les déplacements à vide en relation avec ces transports.
Dans le cas d'un transport au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, la présente licence est valable pour le trajet effectué sur le territoire de la Communauté. Elle n'est valable dans l'État membre de chargement ou de déchargement qu'après la conclusion de l'accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers en question conformément au règlement (CE) n° 1072/2009.
La licence est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.
Elle peut être retirée par l'autorité compétente de l'État membre qui l'a délivrée lorsque le titulaire a notamment:
L'original de la licence doit être conservé par l'entreprise de transport.
Une copie certifiée conforme de la licence doit être conservée à bord du véhicule(1). Elle doit, dans le cas d'un ensemble de véhicules couplés, accompagner le véhicule à moteur. Elle couvre l'ensemble des véhicules couplés même si la remorque ou la semi-remorque ne sont pas immatriculées ou admises à la circulation au nom du titulaire de la licence ou qu'elles sont immatriculées ou admises à la circulation dans un autre État.
La licence doit être présentée à la demande des agents chargés du contrôle.
Le titulaire est tenu de respecter sur le territoire de chaque État membre les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans cet État, notamment en matière de transport et de circulation.
__________________________
(1) Règlement (CE) n°.1072/2009 tel qu'inclus dans le droit britannique par la section 3 de l'European Union (Withdrawal) Act 2018 [la loi de 2018 sur (le retrait de) l'Union européenne], et modifié par les règlements adoptés en vertu de la section 8 du même acte.
(2) Par "véhicule", on entend un véhicule à moteur immatriculé dans un État membre ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans un État membre, destinés exclusivement au transport de marchandises.
Appendice 31-A-1-4
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ DE LA LICENCE
La licence doit comporter au moins deux des éléments de sécurité suivants:
SECTION 2
DÉTACHEMENT DE CONDUCTEURS
Article 1
Objet
La présente section établit les exigences applicables aux transporteurs routiers établis dans l'une des Parties qui, dans le cadre du transport de marchandises, détachent des conducteurs sur le territoire de l'autre Partie, conformément à l'article 3 de la présente section.
Aucune disposition de la présente section n'empêche une Partie d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour l'autre Partie des dispositions de la présente section. Le simple fait d'exiger un visa pour les personnes physiques de certains pays et non d'autres n'est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant de la présente section.
Aucune disposition de la présente section n'affecte l'application, sur le territoire de l'Union, des règles de l'Union relatives au détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier auprès des transporteurs routiers de l'Union.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente section, on entend par "conducteur détaché", tout conducteur qui, pendant une période limitée, exécute son travail sur le territoire d'une Partie autre que la Partie sur le territoire de laquelle le conducteur travaille habituellement.
Article 3
Principes
Aux fins du paragraphe 1, en cas de détachement dans l'Union, un détachement est réputé commencer lorsque le conducteur entre sur le territoire d'un État membre pour le chargement et/ou le déchargement de marchandises dans cet État membre et se terminer lorsque le conducteur quitte le territoire de cet État membre.
Article 4
Conditions de travail et d'emploi
Chaque Partie veille, quelle que soit la législation applicable à la relation de travail, à ce que les transporteurs routiers garantissent, sur la base de l'égalité de traitement, aux conducteurs détachés sur son territoire les conditions de travail et d'emploi concernant les matières visées ci-après qui, dans la Partie ou, dans le cas de l'Union, dans l'État membre où le travail est exécuté, sont fixées:
les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos;
la durée minimale des congés annuels payés;
la rémunération, y compris les taux de salaire majorés pour les heures supplémentaires. Le présent point ne s'applique pas aux régimes complémentaires de retraite professionnels;
la santé, la sécurité et l'hygiène au travail;
les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d'emploi des femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher, des enfants et des jeunes; ainsi que
l'égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d'autres dispositions en matière de non-discrimination.
Lorsque les conditions de travail et d'emploi applicables à la relation de travail ne déterminent pas quels éléments de l'allocation propre au détachement sont payés à titre de remboursement de dépenses effectivement encourues du fait du détachement et, dans l'affirmative, quels sont ces éléments ou quels éléments font partie de la rémunération, l'intégralité de l'allocation est alors considérée comme payée à titre de remboursement des dépenses.
En l'absence ou en complément d'un système de déclaration d'application générale de conventions collectives ou de sentences arbitrales générale au sens du premier alinéa, chaque Partie ou, dans le cas de l'Union, chaque État membre peut, s'il en décide ainsi, prendre pour base:
Il y a égalité de traitement, au sens du paragraphe 1, lorsque les entreprises nationales se trouvant dans une situation similaire:
sont soumises, au lieu d'activité ou dans le secteur concernés, aux mêmes obligations, en ce qui concerne les matières énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, que les entreprises visées par les détachements, et
se voient imposer lesdites obligations avec les mêmes effets.
Article 5
Amélioration de l'accès à l'information
Chaque Partie ou, dans le cas de l'Union, chaque État membre veille à ce que les informations fournies sur le site internet national officiel unique soient exactes et à jour.
Article 6
Exigences administratives, contrôle et application
Chaque Partie ou, dans le cas de l'Union, chaque État membre peut uniquement imposer les exigences administratives et les mesures de contrôle suivantes en ce qui concerne le détachement de conducteurs:
l'obligation pour l'opérateur établi dans l'autre Partie de soumettre une déclaration de détachement aux autorités nationales compétentes de la Partie ou, dans le cas de l'Union, de l'État membre dans lequel le conducteur est détaché au plus tard au début du détachement, en utilisant, à compter du 2 février 2022, un formulaire type multilingue de l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur de l'UE ( 143 ) en vue de la coopération administrative (IMI). Cette déclaration de détachement comporte les informations suivantes:
l'identité de l'opérateur, au moins sous la forme du numéro de la licence valable, lorsque ce numéro est disponible;
les coordonnées d'un gestionnaire de transport ou d'une autre personne de contact dans la Partie d'établissement ou, dans le cas de l'Union, dans l'État membre d'établissement, pour assurer la liaison avec les autorités compétentes de la Partie hôte ou, dans le cas de l'Union, de l'État membre dans lequel les services sont fournis, et pour envoyer et recevoir des documents ou des avis;
l'identité, l'adresse du lieu de résidence et le numéro du permis de conduire du conducteur;
la date de début du contrat de travail du conducteur, et le droit applicable à ce contrat;
la date envisagée pour le début et la fin du détachement; ainsi que
la plaque minéralogique des véhicules à moteur;
l'obligation pour l'opérateur de veiller à ce que le conducteur ait à sa disposition, sur support papier ou au format électronique, les documents suivants, et l'obligation pour le conducteur de les conserver et de les fournir lorsqu'ils lui sont demandés lors d'un contrôle routier:
une copie de la déclaration de détachement transmise, par l'intermédiaire du système IMI à partir du 2 février 2022;
la preuve des opérations de transport ayant lieu dans la Partie hôte, telles qu'une lettre de voiture électronique (e-CMR); et
les enregistrements du tachygraphe et, en particulier, les symboles du pays de la Partie ou, dans le cas de l'Union, de l'État membre dans lequel le conducteur se trouvait lors des opérations de transport, conformément aux exigences en matière d'immatriculation et de livres de commerce prévues à la partie B, section 2, et à la partie B, section 4;
l'obligation pour l'opérateur de transmettre, à partir du 2 février 2022 via l'interface publique connectée au système IMI, après la période de détachement, à la demande expresse des autorités compétentes de l'autre Partie ou, dans le cas de l'Union, d'un État membre dans lequel le détachement a eu lieu, la copie des documents visés au point b) ii) et iii) du présent paragraphe, ainsi que des documents ayant trait à la rémunération du conducteur pour la période de détachement, du contrat de travail ou de tout document équivalent, des relevés d'heures relatifs au travail du conducteur et de la preuve de paiement.
L'opérateur envoie ces documents, à partir du 2 février 2022 via l'interface publique connectée au système IMI, au plus tard huit semaines après la date de la demande. Si l'opérateur ne présente pas les documents demandés dans ce délai, les autorités compétentes de la Partie ou, dans le cas de l'Union, de l'État membre dans lequel le détachement a eu lieu peuvent demander, à partir du 2 février 2022 via le système IMI, l'assistance des autorités compétentes de la Partie d'établissement ou, dans le cas de l'Union, de l'État membre d'établissement. Lorsqu'une telle demande d'assistance mutuelle est émise, les autorités compétentes de la Partie d'établissement ou, dans le cas de l'Union, de l'État membre d'établissement de l'opérateur ont accès à la déclaration de détachement et aux autres informations pertinentes soumises par l'opérateur, à partir du 2 février 2022 par l'intermédiaire de l'interface publique connectée au système IMI.
Les autorités compétentes de la Partie d'établissement ou, dans le cas de l'Union, de l'État membre d'établissement veillent à fournir les documents demandés aux autorités compétentes de la Partie ou, dans le cas de l'Union, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le détachement a eu lieu, à partir du 2 février 2022 via le système IMI, dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à compter du jour de la demande d'assistance mutuelle.
Chaque Partie veille à ce que les informations échangées par les autorités nationales compétentes ou qui leur sont transmises ne soient utilisées qu'en ce qui concerne la ou les questions pour lesquelles elles ont été demandées.
La coopération et l'assistance mutuelle en matière administrative sont fournies gratuitement.
Une demande d'informations n'empêche pas les autorités compétentes de prendre des mesures pour enquêter sur des infractions présumées à la présente section et les éviter.
Chaque Partie notifie ces dispositions à l'autre Partie au plus tard le 30 juin 2021. Elles se notifient mutuellement sans retard toute modification ultérieure de ces dispositions.
Article 7
Utilisation du système IMI
À partir du 2 février 2022, les informations, y compris les données à caractère personnel, visées à l'article 6 sont échangées et traitées dans le système IMI, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
Les Parties prévoient des garanties que les données traitées dans le système IMI ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été initialement échangées;
tout transfert de données à caractère personnel vers le Royaume-Uni au titre du présent article ne peut se faire que conformément à l'article 23, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n°1024/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 144 ); et
tout transfert de données à caractère personnel vers l'Union au titre du présent article ne peut se faire que conformément aux règles de protection des données du Royaume-Uni concernant les transferts internationaux.
Chaque Partie ou, dans le cas de l'Union, chaque État membre, peut autoriser l'autorité compétente à fournir aux partenaires sociaux nationaux, par d'autres moyens que le système IMI, les informations pertinentes disponibles dans ce système dans la mesure nécessaire pour vérifier le respect des règles en matière de détachement et conformément à la législation et aux pratiques nationales, à condition que:
les informations se rapportent à un détachement sur le territoire de la Partie ou, dans le cas de l'Union, de l'État membre concerné; et
les informations soient utilisées exclusivement aux fins de l'application des règles en matière de détachement.
PARTIE B
EXIGENCES APPLICABLES AUX CONDUCTEURS PARTICIPANT AU TRANSPORT DE MARCHANDISES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 465 DU PRÉSENT ACCORD
SECTION 1
CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE
Article 1
Champ d'application
La présente section s'applique à l'activité de conduite exercée par toute personne employée ou utilisée par un transporteur routier d'une Partie effectuant des trajets visés à l'article 462 du présent accord et utilisant des véhicules pour lesquels un permis de conduire des catégories C1, C1+E, C ou C+E, ou un permis reconnu comme équivalent par le comité spécialisé chargé du transport routier, est requis.
Article 2
Dérogations
Le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) n'est pas requis pour les conducteurs de véhicules:
dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h;
affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers, des forces responsables du maintien de l'ordre public et des services de transport d'urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services;
subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien, ou les conducteurs des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation;
utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage;
transportant du matériel, de l'équipement ou des machines destinés à l'utilisation par les conducteurs dans l'exercice de leur métier, à condition que la conduite de ces véhicules ne représente pas l'activité principale des conducteurs; ou
utilisés ou loués sans conducteur par des entreprises agricoles, horticoles, forestières, d'élevage ou de pêche pour le transport de marchandises dans le cadre de leur propre activité entrepreneuriale, sauf si la conduite fait partie de l'activité principale du conducteur ou si la conduite dépasse une distance fixée par le droit national par rapport à la base de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, le loue ou le prend en leasing.
Article 3
Qualification et formation
L'activité de conduite telle qu'elle est définie à l'article 1r est subordonnée à une obligation de qualification initiale et à une obligation de formation continue. À cette fin, les Parties prévoient:
un système de qualification initiale correspondant à l'une des options suivantes:
option comportant à la fois la fréquentation de cours et un examen
Conformément à la section 2, point 2.1, de l'appendice 31-B-1-1, ce type de qualification initiale comporte la fréquentation obligatoire de cours pendant une durée déterminée. Elle est clôturée par un examen. En cas de réussite de cet examen, elle est sanctionnée par le CAP prévu à l'article 6, paragraphe 1, point a).
option comportant uniquement des examens
Conformément à la section 2, point 2.2, de l'appendice 31-B-1-1, ce type de qualification initiale ne comporte pas la fréquentation obligatoire de cours, mais seulement des examens théoriques et pratiques. En cas de réussite de ces examens, elle est sanctionnée par le CAP prévu à l'article 6, paragraphe 1, point b).
Toutefois, une Partie peut autoriser un conducteur à conduire sur son territoire avant d'avoir obtenu le CAP, lorsqu'il est engagé dans une formation professionnelle nationale d'au moins six mois, pendant une période maximale de trois ans. Dans le cadre de cette formation professionnelle, les examens visés aux points i) et ii) du présent point peuvent être effectués par étapes;
un système de formation continue
Conformément à la section 4 de l'appendice 31-B-1-1, la formation continue comporte la fréquentation obligatoire de cours. Elle est sanctionnée par la délivrance du CAP prévu à l'article 8, paragraphe 1.
Conformément à la section 3 de l'appendice 31-B-1-1, la qualification initiale accélérée comporte la fréquentation obligatoire de cours. Elle est clôturée par un examen. En cas de réussite de cet examen, elle est sanctionnée par le CAP prévu à l'article 6, paragraphe 2.
Article 4
Droits acquis
Les conducteurs titulaires d'un permis de catégorie C1, C1+E, C ou C+E, ou d'un permis reconnu comme équivalent par le comité spécialisé chargé du transport routier, délivré au plus tard le 10 septembre 2009, sont exemptés de l'obligation d'obtenir une qualification initiale.
Article 5
Qualification initiale
Les conducteurs d'un véhicule destiné aux transports de marchandises peuvent conduire:
à partir de l'âge de dix-huit ans:
un véhicule des catégories de permis de conduire C et C + E, à condition d'être titulaires du CAP visé à l'article 6, paragraphe 1; et
un véhicule des catégories de permis de conduire C1 et C1 + E, à condition d'être titulaires du CAP visé à l'article 6, paragraphe 2;
à partir de l'âge de vingt-et-un ans un véhicule des catégories de permis de conduire C et C + E, à condition d'être titulaires du CAP visé à l'article 6, paragraphe 2.
Article 6
CAP attestant de la qualification initiale
CAP attestant d'une qualification initiale
CAP délivré sur la base de la fréquentation de cours et d'un examen
Conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) i), les Parties imposent au candidat conducteur la fréquentation de cours dans un centre de formation agréé par les autorités compétentes conformément à la section 5 de l'appendice 31-B-1-1, ci-après dénommé "centre de formation agréé". Ces cours portent sur toutes les matières visées à la section 1 de l'appendice 31-B-1-1.
Cette formation est clôturée par la réussite de l'examen prévu à la section 2, point 2.1, de l'appendice 31-B-1-1. Cet examen est organisé par les autorités compétentes des Parties ou par une entité désignée par celles-ci et sert à vérifier si, pour les matières susmentionnées, le candidat conducteur possède le niveau de connaissances requis à la section 1 de l'appendice 31-B-1-1. Lesdites autorités ou entités supervisent l'examen et délivrent aux conducteurs un CAP attestant d'une qualification initiale après leur réussite.
CAP délivré sur la base d'examens
Conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), les Parties exigent des candidats conducteurs qu'ils passent les examens théoriques et pratiques visés à la section 2, point 2.2, de l'appendice 31-B-1-1. Ces examens sont organisés par les autorités compétentes des Parties ou par une entité désignée par celles-ci et servent à vérifier si, pour les matières susmentionnées, le candidat conducteur possède le niveau de connaissances requis à la section 1 de l'appendice 31-B-1-1. Lesdites autorités ou entités supervisent les examens et délivrent aux conducteurs un CAP attestant d'une qualification initiale après leur réussite.
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, les Parties imposent aux candidats conducteurs la fréquentation de cours dans un centre de formation agréé. Ces cours portent sur toutes les matières visées à la section 1 de l'appendice 31-B-1-1.
Cette formation est clôturée par l'examen prévu à la section 3 de l'appendice 31-B-1-1. Cet examen est organisé par les autorités compétentes des Parties ou par une entité désignée par celles-ci et sert à vérifier si, pour les matières susmentionnées, le candidat conducteur possède le niveau de connaissances requis à la section 1 de l'appendice 31-B-1-1. Lesdites autorités ou entités supervisent les examens et délivrent aux conducteurs un CAP attestant d'une qualification accélérée initiale après leur réussite.
Article 7
Formation continue
La formation continue consiste en une formation permettant aux titulaires d'un CAP de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur fonction, en mettant en particulier l'accent sur la sécurité routière, sur la santé et la sécurité au travail, et sur la réduction de l'incidence de la conduite sur l'environnement.
Cette formation doit être organisée par un centre de formation agréé, conformément à la section 5 de l'appendice 31-B-1-1. La formation comprend un enseignement en classe, une formation pratique et, le cas échéant, une formation au moyen de technologies de l'information et de la communication (TIC) ou sur des simulateurs haut de gamme. Si un conducteur est engagé dans une nouvelle entreprise, la formation continue déjà effectuée doit être prise en considération.
La formation continue est conçue pour développer et réviser certaines des matières visées à la section 1 de l'appendice 31-B-1-1. Elle couvre un large éventail de matières et comprend toujours au moins une matière liée à la sécurité routière. Les matières de la formation tiennent compte des évolutions juridiques et technologiques pertinentes et prennent en considération, dans la mesure du possible, les besoins de formation particuliers du conducteur.
Article 8
CAP attestant de la formation continue
Les conducteurs suivants doivent suivre une première formation continue:
les titulaires du CAP visés à l'article 6, dans les cinq ans qui suivent la date de délivrance du CAP; ainsi que
les conducteurs visés à l'article 4, dans les cinq ans à compter du 10 septembre 2009.
Une Partie peut réduire ou prolonger les périodes visées au point a) ou b) d'un maximum de deux ans.
Article 9
Application
Les autorités compétentes d'une Partie apposent directement sur le permis de conduire (permis) du conducteur, à côté des catégories de permis correspondantes, un signe distinctif attestant la possession d'un CAP et indiquant la date d'expiration, ou introduisent une carte spéciale de qualification de conducteur qui devrait être établie conformément au modèle reproduit à l'appendice 31-B-1-2. Tout autre modèle peut être acceptable à condition qu'il soit reconnu comme équivalent par le comité spécialisé chargé du transport routier. La carte de qualification de conducteur ou tout document équivalent tel que visé ci-dessus délivré par les autorités compétentes d'une Partie est reconnu par l'autre Partie aux fins de la présente section.
Les conducteurs doivent être en mesure de présenter, à la demande de tout agent chargé du contrôle, un permis de conduire (permis) ou une carte de qualification de conducteur spécifique ou un document équivalent portant le signe distinctif confirmant la possession d'un CAP.
Appendice 31-B-1-1
EXIGENCES MINIMALES POUR LA QUALIFICATION ET LA FORMATION
Pour assurer une harmonisation aussi large que possible des règles régissant le transport de marchandises par route relevant de la deuxième partie, rubrique trois, titre I, du présent accord, les exigences minimales pour la qualification et la formation des conducteurs ainsi que pour l'agrément des centres de formation sont établies dans les sections 1 à 5 du présent appendice. Tout autre contenu lié à cette qualification ou à cette formation peut être acceptable à condition qu'il soit considéré comme équivalent par le comité spécialisé chargé du transport routier.
SECTION 1
LISTE DES MATIÈRES
Les connaissances à prendre en considération pour la constatation de la qualification initiale et de la formation continue du conducteur par les Parties doivent porter au moins sur les matières visées dans la présente liste. Les candidats conducteurs doivent atteindre le niveau de connaissances et d'aptitudes pratiques nécessaire pour conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie de permis concernée. Le niveau minimal des connaissances ne peut être inférieur au niveau atteint lors de la scolarité obligatoire, complétée par une formation professionnelle.
1. Perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité
1.1 Objectif: connaître les caractéristiques de la chaîne cinématique pour en optimiser l'utilisation:
1.2 Objectif: connaître les caractéristiques techniques et le fonctionnement des organes de sécurité afin de maîtriser le véhicule, d'en minimiser l'usure et de prévenir les dysfonctionnements:
1.3 Objectif: pouvoir optimiser la consommation de carburant:
1.4. Objectif: pouvoir anticiper les risques de trafic, les évaluer et s'y adapter:
1.5 Objectif: être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule:
2. Application des réglementations
2.1 Objectif: connaître l'environnement social du transport routier et sa réglementation:
2.2 Objectif: connaître la réglementation relative au transport de marchandises:
3. Santé, sécurité routière et sécurité environnementale, service, logistique
3.1 Objectif: être sensibilisé aux risques de la route et aux accidents du travail:
3.2 Objectif: être capable de prévenir la criminalité et le trafic de clandestins:
3.3 Objectif: être capable de prévenir les risques physiques:
3.4 Objectif: être conscient de l'importance de l'aptitude physique et mentale:
3.5 Objectif: être apte à évaluer des situations d'urgence:
3.6 Objectif: pouvoir adopter des comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque d'une entreprise:
3.7 Objectif: connaître l'environnement économique du transport routier de marchandises et l'organisation du marché:
SECTION 2
QUALIFICATION INITIALE OBLIGATOIRE PRÉVUE À LA PARTIE B, SECTION 1, ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, POINT a)
Une Partie peut tenir compte de toute autre formation spécifique relative au transport de marchandises par route requise en vertu de sa législation dans le cadre de la formation relevant de la présente section et de la section 3 du présent appendice.
2.1. Option combinant la fréquentation d'un cours et un examen
La qualification initiale doit comporter l'enseignement de toutes les matières mentionnées dans la liste figurant à la section 1 du présent appendice. La durée de cette qualification initiale doit être de deux cent quatre-vingts heures.
Chaque candidat conducteur doit effectuer au moins vingt heures de conduite individuelle dans un véhicule de la catégorie concernée, répondant au minimum aux critères applicables aux véhicules d'examen.
Durant la conduite individuelle, le candidat conducteur doit être accompagné d'un instructeur, employé par un centre de formation agréé. Chaque candidat conducteur peut effectuer au maximum huit des vingt heures de conduite individuelle sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d'évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur des règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi qu'à leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit, et la capacité d'optimiser la consommation de carburant.
Une Partie et, dans le cas de l'Union, un État membre peuvent autoriser qu'une partie de la formation soit dispensée par le centre de formation agréé au moyen d'outils des TIC, tels que l'apprentissage en ligne, tout en veillant à maintenir la grande qualité et l'efficacité de la formation et en choisissant les matières pour lesquelles les outils des TIC peuvent être le plus efficacement déployés. En pareil cas, la mise en place d'une identification fiable des utilisateurs et de moyens de contrôle appropriés est exigée.
Pour les conducteurs visés à l'article 5, paragraphe 4, de la partie B, section 1, la durée de la qualification initiale doit être de soixante-dix heures, dont cinq heures de conduite individuelle.
À l'issue de cette formation, les autorités compétentes des Parties ou l'entité désignée par elles soumettent le conducteur à un examen écrit ou oral. Cet examen doit comporter au minimum une question par objectif visé dans la liste des matières figurant à la section 1 du présent appendice.
2.2 Option comportant un examen
Les autorités compétentes des Parties ou l'entité désignée par elles organisent les examens, théorique et pratique, visés ci-dessous pour vérifier si les candidats conducteurs possèdent le niveau des connaissances requis à la section 1 du présent appendice concernant les objectifs et les matières y indiqués.
L'examen théorique est constitué d'au moins deux épreuves:
des questions comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions à réponse directe, soit une combinaison des deux systèmes; et
des études de cas.
La durée minimale de l'examen théorique est de quatre heures.
L'examen pratique est constitué de deux épreuves:
une épreuve de conduite destinée à évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur des règles de sécurité. Cette épreuve doit avoir lieu, si possible, sur des routes situées en dehors des agglomérations, sur des voies rapides et sur des autoroutes (ou similaires), ainsi que sur tous les types de voies urbaines, celles-ci devant présenter les divers types de difficultés qu'un conducteur est susceptible de rencontrer. Il serait souhaitable que cette épreuve puisse se dérouler dans diverses conditions de densité du trafic. Le temps de conduite sur route doit être utilisé de manière optimale afin d'évaluer le candidat dans toutes les zones de circulation susceptibles d'être rencontrées. La durée minimale de cette épreuve doit être de quatre-vingt-dix minutes;
une épreuve pratique portant au moins sur les points 1.5, 3.2, 3.3 et 3.5 de la section 1 du présent appendice.
La durée minimale de cette épreuve doit être de trente minutes.
Les véhicules utilisés lors des examens pratiques doivent répondre au minimum aux critères applicables aux véhicules d'examen.
L'examen pratique peut être complété par une troisième épreuve se déroulant sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d'évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur des règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi qu'à leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit.
La durée de cette épreuve optionnelle n'est pas fixée. Au cas où le conducteur passerait cette épreuve, sa durée pourrait être déduite de la durée de quatre-vingt-dix minutes de l'épreuve de conduite visée au point i), cette déduction ne pouvant pas dépasser un maximum de trente minutes.
Pour les conducteurs visés à l'article 5, paragraphe 4 de la partie B, section 1, l'examen théorique doit être limité aux matières, prévues à la section 1 du présent appendice, qui concernent les véhicules sur lesquels porte la nouvelle qualification initiale. Ces conducteurs sont, toutefois, tenus d'effectuer l'examen pratique dans son intégralité.
SECTION 3
QUALIFICATION INITIALE ACCÉLÉRÉE PRÉVUE À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DE L'ANNEXE 31, PARTIE B, SECTION 1
La qualification initiale accélérée doit comporter l'enseignement de toutes les matières mentionnées dans la liste figurant à la section 1 du présent appendice. Sa durée doit être de cent quarante heures.
Chaque candidat conducteur doit effectuer au moins dix heures de conduite individuelle dans un véhicule de la catégorie concernée, répondant au minimum aux critères applicables aux véhicules d'examen.
Durant la conduite individuelle, le candidat conducteur doit être accompagné d'un instructeur, employé par un centre de formation agréé. Chaque candidat conducteur peut effectuer au maximum quatre des dix heures de conduite individuelle sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d'évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur des règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi qu'à leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit, et la capacité d'optimiser la consommation de carburant.
Les dispositions du point 2.1, quatrième alinéa, de la section 2 du présent appendice s'appliquent également à la qualification initiale accélérée.
Pour les conducteurs visés à l'article 5, paragraphe 4, de la partie B, section 1, la durée de la qualification initiale accélérée doit être de trente-cinq heures, dont deux heures et demie de conduite individuelle.
À l'issue de cette formation, les autorités compétentes des Parties ou l'entité désignée par elles soumettent le conducteur à un examen écrit ou oral. Cet examen doit comporter au minimum une question par objectif visé dans la liste des matières figurant à la section 1 du présent appendice.
Une Partie peut tenir compte de toute autre formation spécifique relative au transport de marchandises par route requise en vertu de sa législation dans le cadre de la formation relevant de la présente section.
SECTION 4
FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE PRÉVUE À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, POINT b), DE L'ANNEXE 31, PARTIE B, SECTION 1
Des cours de formation continue obligatoire doivent être organisés par un centre de formation agréé. Leur durée doit être de trente-cinq heures tous les cinq ans, dispensée par périodes de sept heures au minimum étalées, le cas échéant, sur deux jours consécutifs. En cas de recours à l'apprentissage en ligne, le centre de formation agréé veille au maintien de la qualité de la formation, y compris en choisissant les matières pour lesquelles les outils des TIC peuvent être le plus efficacement déployés. Les Parties exigent notamment la mise en place d'une identification fiable des utilisateurs et de moyens de contrôle appropriés. La durée maximale de l'apprentissage en ligne ne dépasse pas douze heures. Au moins l'une des périodes de cours de formation porte sur une matière liée à la sécurité routière. Le contenu de la formation tient compte des besoins de formation spécifiques pour les opérations de transport effectuées par le conducteur et des évolutions juridiques et technologiques pertinentes et devrait, dans la mesure du possible, prendre en compte les besoins de formation particuliers du conducteur. Cette durée de trente-cinq heures devrait couvrir un large éventail de matières, y compris des formations répétées lorsqu'il apparaît que le conducteur a besoin d'un rattrapage particulier.
Une Partie et, dans le cas de l'Union, un État membre peuvent tenir compte de toute autre formation spécifique relative au transport de marchandises par route requise en vertu de leur législation dans le cadre de la formation relevant de la présente section.
SECTION 5
AGRÉMENT DE LA QUALIFICATION INITIALE ET DE LA FORMATION CONTINUE
5.1. Les centres de formation intervenant dans la qualification initiale et la formation continue doivent être agréés par les autorités compétentes des Parties. Cet agrément ne peut être accordé que sur demande écrite. La demande doit être accompagnée de documents comportant:
un programme de qualification et de formation adéquat précisant les matières enseignées et indiquant le plan d'exécution et les méthodes d'enseignement envisagées;
les qualifications et domaines d'activité des enseignants;
des informations sur les locaux où les cours ont lieu, sur les matériaux pédagogiques, sur les moyens mis à disposition pour les travaux pratiques, sur le parc de véhicules utilisés;
les conditions de participation aux cours (le nombre de participants).
5.2. L'autorité compétente doit accorder l'agrément par écrit et sous réserve des conditions suivantes:
la formation doit être dispensée conformément aux documents accompagnant la demande;
l'autorité compétente doit être habilitée à envoyer des personnes autorisées pour assister aux cours de formation, et à contrôler ces centres concernant les moyens mis en œuvre et le bon déroulement des formations et des examens;
l'agrément peut être retiré ou suspendu si les conditions d'agrément ne sont plus remplies.
Le centre agréé doit garantir que les instructeurs connaissent bien les réglementations et prescriptions de formation les plus récentes. Dans le cadre d'une procédure de sélection spécifique, les instructeurs doivent attester de connaissances didactiques et pédagogiques. En ce qui concerne la partie pratique de la formation, les instructeurs doivent attester d'une expérience en tant que conducteurs professionnels ou d'une expérience de conduite analogue, telle que celle d'enseignants à la conduite automobile des véhicules lourds.
Le programme d'enseignement doit être établi conformément à l'agrément et doit couvrir les matières visées à la section 1.
Appendice 31-B-1-2
MODÈLE DE CARTE DE QUALIFICATION DE CONDUCTEUR VISÉ À LA PARTIE B, SECTION 1, ARTICLE 9, DE LA PRÉSENTE ANNEXE
SECTION 2
TEMPS DE CONDUITE, PAUSES ET TEMPS DE REPOS
Article 1
Champ d'application
La présente section s'applique:
aux véhicules, y compris aux véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes; ou
à partir du 1er juillet 2026, aux véhicules, y compris aux véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 2,5 tonnes.
La présente section ne s'applique pas aux transports effectués par des:
véhicules ou combinaisons de véhicules d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes utilisés pour:
le transport de matériel, d'équipement ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de ses fonctions; ou
le transport de marchandises fabriquées de manière artisanale,
uniquement dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise de transport et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur et que le transport ne soit pas effectué pour le compte d'autrui;
véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/h;
véhicules appartenant aux services de l'armée, aux services de la protection civile, aux pompiers et aux forces responsables du maintien de l'ordre public, ou loués sans chauffeur par ceux-ci, lorsque le transport relève de la fonction propre confiée à ces services et s'effectue sous leur contrôle;
véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage;
véhicules spécialisés affectés à des missions médicales;
véhicules spécialisés de dépannage opérant dans un rayon de 100 km de leur point d'attache;
véhicules subissant des essais sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et véhicules neufs ou transformés non encore mis en service;
véhicules, y compris des véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 2,5 tonnes mais n'excède pas 3,5 tonnes, utilisés pour le transport de marchandises, lorsque le transport n'est pas effectué pour le compte d'autrui, mais pour le compte propre de l'entreprise ou du conducteur, et lorsque la conduite ne constitue pas l'activité principale de la personne qui conduit le véhicule;
véhicules commerciaux, qui ont un caractère historique, conformément à la législation de l'État membre dans lequel ils sont conduits, et qui sont utilisés pour le transport de marchandises à des fins non commerciales.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente section, on entend par:
"transport par route", tout déplacement effectué, en totalité ou en partie et à vide ou en charge sur le réseau routier ouvert au public, par un véhicule;
"pause", toute période pendant laquelle un conducteur n'a pas le droit de conduire ou d'effectuer d'autres tâches, et qui doit uniquement lui permettre de se reposer;
"autre tâche", toute activité, à l'exception de la conduite, définie comme temps de travail à la partie B, section 3, article 2, paragraphe 1, point a), y compris toute activité accomplie pour le même ou un autre employeur dans le secteur du transport ou en dehors;
"repos", toute période ininterrompue pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps;
"temps de repos journalier", la partie d'une journée pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps et qui peut être un "temps de repos journalier normal" ou un "temps de repos journalier réduit":
"temps de repos journalier normal", toute période de repos d'au moins onze heures, qui peut être prise en deux tranches, dont la première doit être une période ininterrompue de trois heures au moins et la deuxième une période ininterrompue d'au moins neuf heures; et
"temps de repos journalier réduit", toute période de repos d'au moins neuf heures, mais de moins de onze heures;
"temps de repos hebdomadaire", une période hebdomadaire pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps, et qui peut être un "temps de repos hebdomadaire normal" ou un "temps de repos hebdomadaire réduit":
"temps de repos hebdomadaire normal", toute période de repos d'au moins quarante-cinq heures; et
"temps de repos hebdomadaire réduit", toute période de repos de moins de quarante-cinq heures, pouvant être réduite à un minimum de vingt-quatre heures consécutives, sous réserve des conditions énoncées à l'article 6, paragraphes 6 et 7;
"semaine", la période comprise entre le lundi 0 heure et le dimanche 24 heures;
"durée de conduite", durée de l'activité de conduite enregistrée:
automatiquement ou semi-automatiquement par le tachygraphe tel qu'il est défini à la partie B, section 4, article 2, points e), f), g) et h), de la présente annexe; ou
manuellement comme exigé par la partie B, section 4, article 9, paragraphe 2, et article 11, de la présente annexe;
"durée de conduite journalière", la durée de conduite totale accumulée entre la fin d'un temps de repos journalier et le début du temps de repos journalier suivant ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire;
"durée de conduite hebdomadaire", la durée de conduite totale accumulée pendant une semaine;
"masse maximale autorisée", la masse maximale admissible d'un véhicule en ordre de marche, charge utile comprise;
"conduite en équipage", la situation dans laquelle, pendant une période de conduite comprise entre deux temps de repos journaliers consécutifs, ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire, il y a au moins deux conducteurs à bord du véhicule pour assurer la relève. Au cours de la première heure de conduite en équipage, la présence d'un autre ou d'autres conducteurs est facultative, mais elle est obligatoire pour le reste de la période;
"période de conduite", une durée de conduite cumulée entre le moment où le conducteur se met au volant après un temps de repos ou une pause et le moment où il observe un temps de repos ou une pause; le temps de conduite peut être continu ou fragmenté.
Article 3
Exigences applicables aux convoyeurs
L'âge minimal des convoyeurs est fixé à dix-huit ans. Chaque Partie et, dans le cas de l'Union, un État membre peuvent, toutefois, ramener à seize ans l'âge minimal des convoyeurs pour autant que la limite d'âge soit abaissée à des fins de formation professionnelle et que la mesure soit conforme aux limites imposées par le Royaume-Uni et, dans le cas de l'Union, par les lois nationales de l'État membre en matière d'emploi.
Article 4
Durées de conduite
La durée de conduite journalière peut, toutefois, être prolongée jusqu'à dix heures maximum, mais pas plus de deux fois au cours de la semaine.
Article 5
Pauses
Après une période de conduite de quatre heures et demie, un conducteur observe une pause ininterrompue d'au moins quarante-cinq minutes, à moins que le conducteur ne prenne un temps de repos.
Cette pause peut être remplacée par une pause d'au moins quinze minutes suivie d'une pause d'au moins trente minutes réparties au cours de la période de manière à se conformer aux dispositions du premier alinéa.
Un conducteur qui participe à la conduite en équipage d'un véhicule peut prendre une pause de quarante-cinq minutes dans un véhicule conduit par un autre conducteur, à condition qu'il ne soit pas chargé d'assister le conducteur du véhicule.
Article 6
Temps de repos
Si la partie du temps de repos journalier qui tombe dans cette période de vingt-quatre heures est de neuf heures au moins, mais de moins de onze heures, le temps de repos journalier en question est considéré comme un temps de repos journalier réduit.
Au cours de deux semaines consécutives, un conducteur prend au moins:
deux temps de repos hebdomadaires normaux; ou
un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d'au moins vingt-quatre heures.
Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de vingt-quatre heures à compter de la fin du temps de repos hebdomadaire précédent.
Aux fins du présent paragraphe, un conducteur est considéré comme effectuant un transport international lorsqu'il commence les deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs en dehors du territoire de la Partie du transporteur routier de marchandises et en dehors de son lieu de résidence ou, dans le cas de l'Union, en dehors du territoire de l'État membre du transporteur routier de marchandises et en dehors du pays de son lieu de résidence.
Toute réduction du temps de repos hebdomadaire est compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question.
Lorsque deux temps de repos hebdomadaires réduits ont été pris de façon consécutive conformément au troisième alinéa, le temps de repos hebdomadaire suivant est précédé d'un temps de repos en compensation de ces deux temps de repos hebdomadaires réduits.
L'employeur prend en charge tous les frais d'hébergement à l'extérieur du véhicule.
Toutefois, lorsqu'un conducteur a pris deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs conformément au paragraphe 7, l'entreprise de transport organise le travail du conducteur de telle sorte que celui-ci soit en mesure de rentrer avant le début du temps de repos hebdomadaire normal de plus de quarante-cinq heures pris en compensation.
L'entreprise documente la manière dont elle s'acquitte de cette obligation et conserve cette documentation dans ses locaux afin de la présenter à la demande des autorités de contrôle.
En ce qui concerne les temps de repos hebdomadaires normaux, cette dérogation s'applique uniquement aux voyages en ferry ou en train lorsque:
le voyage est prévu pour une durée égale ou supérieure à huit heures; et que
le conducteur a accès à une cabine couchette sur le ferry ou dans le train.
Article 7
Responsabilité des transporteurs routiers de marchandises
Sans préjudice du droit des Parties de tenir les transporteurs routiers de marchandises pour pleinement responsables, les Parties peuvent lier cette responsabilité au non-respect par le transporteur des paragraphes 1 et 2. Les Parties peuvent prendre en considération tout élément de preuve établissant que le transporteur routier de marchandises ne peut pas raisonnablement être tenu pour responsable de l'infraction commise.
Tout transporteur routier de marchandises exploitant des véhicules équipés d'un appareil de contrôle conforme à la partie B, section 4, article 2, point f), g) ou h), et entrant dans le champ d'application de la présente section:
veille à ce que toutes les données soient téléchargées à partir de l'unité embarquée et de la carte de conducteur aussi régulièrement que l'exige la Partie et que les données pertinentes soient téléchargées plus fréquemment pour faire en sorte que toutes les activités effectuées par ou pour ce transporteur routier de marchandises soient téléchargées; et
veille à ce que toutes les données téléchargées à partir de l'unité embarquée et de la carte de conducteur soient conservées au moins douze mois après l'enregistrement et qu'au cas où un agent de contrôle en ferait la demande, ces données soient consultables, directement ou à distance, dans les locaux du transporteur routier de marchandises.
Aux fins du présent paragraphe, le terme "téléchargées" est interprété conformément à la définition figurant à la partie C, section 2, article 2, paragraphe 2, point h).
La période maximale pendant laquelle les données pertinentes sont téléchargées en application du point i) du présent paragraphe est de quatre-vingt-dix jours pour les données provenant de l'unité embarquée et de vingt-huit jours pour celles provenant de la carte de conducteur.
Article 8
Dérogations
Dans les mêmes conditions, le conducteur peut dépasser la durée de conduite journalière et hebdomadaire de deux heures au maximum, à condition d'avoir observé une pause ininterrompue de trente minutes immédiatement avant la conduite supplémentaire afin d'atteindre le centre opérationnel de l'employeur ou son lieu de résidence pour un temps de repos hebdomadaire normal.
Le conducteur indique le motif d'une telle dérogation manuellement sur la feuille d'enregistrement ou une sortie imprimée de l'appareil de contrôle ou dans le registre de service, au plus tard à son arrivée à destination ou au point d'arrêt approprié.
Tout dépassement de la durée de conduite est compensé par une période de repos équivalente, prise en bloc avec toute période de repos, au plus tard à la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question.
Pour autant que cela ne compromette pas la sécurité routière, chaque Partie et, dans le cas de l'Union, un État membre peuvent accorder des dérogations aux articles 3 à 6 et subordonner ces dérogations à des conditions particulières sur leur propre territoire ou, avec l'accord de l'autre Partie, sur le territoire de l'autre Partie, applicables aux transports effectués par les véhicules suivants:
véhicules appartenant à des pouvoirs publics ou loués sans conducteur par ceux-ci pour effectuer des transports par route qui ne concurrencent pas les transporteurs routiers de marchandises privés;
véhicules utilisés ou loués sans chauffeur par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de biens dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique dans un rayon allant jusqu'à 100 km autour du lieu d'établissement de l'entreprise;
tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou forestières, dans un rayon allant jusqu'à 100 km autour du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue ou le prend en leasing;
véhicules ou combinaison de véhicules d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 7,5 tonnes utilisés par des prestataires du service universel pour livrer des envois dans le cadre du service universel. Ces véhicules ne doivent être utilisés que dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur;
véhicules circulant exclusivement sur des îles dont la superficie ne dépasse pas 2 300 kilomètres carrés et qui ne sont pas reliées au reste du territoire national par un pont, un gué ou un tunnel ouvertes aux véhicules à moteurs;
véhicules utilisés pour le transport de marchandises dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise, propulsés au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l'électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes;
véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l'évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de l'électricité, à l'entretien et à la surveillance de la voirie, à la collecte et à l'élimination en porte-à-porte des déchets ménagers, aux services du télégraphe et du téléphone, à la radio et à la télédiffusion, et à la détection des postes émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision;
véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines;
véhicules de projet mobile spécialement équipés, destinés principalement à des fins d'enseignement lorsqu'ils sont à l'arrêt;
véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes et/ou pour ramener aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail;
véhicules spécialisés pour le transport d'argent et/ou d'objets de valeur;
véhicules transportant des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine;
véhicules utilisés exclusivement sur route dans des installations de plates-formes telles que les ports, ports de transbordement intermodaux et terminaux ferroviaires;
véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux dans un rayon d'au plus 100 kilomètres;
véhicules ou combinaisons de véhicules transportant des engins de construction pour une entreprise de construction dans un rayon de 100 km par rapport au siège de l'entreprise, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas la principale activité du conducteur; et
véhicules utilisés pour la livraison de béton prêt à l'emploi.
Les dérogations temporaires sont motivées dûment et notifiées immédiatement à l'autre Partie. Le comité spécialisé chargé du transport routier définit les modalités de cette notification. Chaque Partie publie immédiatement ces informations sur un site internet public et veille à ce que ses activités de contrôle tiennent compte des dérogations accordées par l'autre Partie.
SECTION 3
TEMPS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS MOBILES
Article 1
Champ d'application
La présente section s'applique également aux conducteurs indépendants.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente section, on entend par:
"temps de travail":
dans le cas des travailleurs mobiles: toute période comprise entre le début et la fin du travail, durant laquelle le travailleur mobile est à son poste de travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de ses fonctions ou de ses activités, c'est-à-dire:
la conduite;
le chargement et le déchargement;
l'assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule;
le nettoyage et l'entretien technique; et
tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule et du chargement ou à remplir les obligations légales ou réglementaires directement liées au transport spécifique en cours, y compris le contrôle des opérations de chargement et déchargement et les formalités administratives avec les autorités policières, douanières, les services de l'immigration, etc.;
dans le cas des conducteurs indépendants, cette définition s'applique à toute période comprise entre le début et la fin du travail, durant laquelle le conducteur indépendant est à son poste de travail, à la disposition du client et dans l'exercice de ses fonctions ou de ses activités, autres que les tâches administratives générales qui ne sont pas directement liées au transport spécifique en cours.
Sont exclus du temps de travail, les temps de pause visés à l'article 4, les temps de repos visés à l'article 5 ainsi que, sans préjudice de la législation des Parties ou d'accords entre partenaires sociaux prévoyant que de telles périodes sont compensées ou limitées, les temps de disponibilité visés au point 2) du présent article;
"temps de disponibilité":
"poste de travail":
"travailleur mobile", tout travailleur faisant partie du personnel qui se déplace, y compris les stagiaires et les apprentis, et qui est au service d'une entreprise qui effectue des transports de voyageurs ou de marchandises par route sur le territoire de l'autre Partie;
"conducteur indépendant", toute personne dont l'activité professionnelle principale consiste à effectuer des transports de marchandises par route contre rémunération, qui est habilitée à travailler à son propre compte et qui n'est pas liée à un employeur par un contrat de travail ou par toute autre relation de subordination de travail, qui dispose de la liberté nécessaire pour l'organisation de l'activité visée, dont les revenus dépendent directement des bénéfices réalisés et qui est libre d'entretenir, à titre individuel ou en coopération avec d'autres conducteurs indépendants, des relations commerciales avec plusieurs clients.
Aux fins de la présente section, les conducteurs qui ne satisfont pas à ces critères sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits que ceux prévus pour les travailleurs mobiles par la présente section;
"personne exécutant des activités mobiles de transport routier", tout travailleur mobile ou conducteur indépendant qui exécute de telles activités;
"semaine", la période comprise entre le lundi 0 heure et le dimanche 24 heures;
"période nocturne", toute période d'au moins quatre heures, telle qu'elle est définie par la législation nationale, entre 0 heure et 7 heures; et
"travail de nuit", tout travail accompli durant la période nocturne.
Article 3
Durée maximale hebdomadaire du travail
Article 4
Pauses
Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que, sans préjudice des dispositions de la partie B, section 2, de la présente annexe, les personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ne travaillent en aucun cas pendant plus de six heures consécutives sans pause. Le temps de travail est interrompu par une pause d'au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d'au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures.
Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune.
Article 5
Temps de repos
Aux fins de la présente section, les apprentis et les stagiaires qui sont au service d'une entreprise effectuant des transports de voyageurs ou de marchandises par route sur le territoire de l'autre Partie bénéficient des mêmes dispositions en matière de temps de repos que les autres travailleurs mobiles conformément à la partie B, section 2, de la présente annexe.
Article 6
Travail de nuit
Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que:
si du travail de nuit est effectué, le temps de travail quotidien ne dépasse pas dix heures pour chaque période de vingt-quatre heures, et
le travail de nuit soit compensé conformément aux dispositions législatives nationales, aux conventions collectives, aux accords entre partenaires sociaux et/ou à la pratique nationale, et à condition que cette compensation ne soit pas de nature à compromettre la sécurité routière.
Article 7
Dérogations
Article 8
Information et registres
Chaque Partie veille à ce que:
les travailleurs mobiles soient informés des prescriptions nationales pertinentes, du règlement intérieur de leur transporteur routier de marchandises et des accords entre partenaires sociaux, notamment des conventions collectives et des accords d'entreprise éventuels, établis sur la base de la présente section; et
le temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier soit enregistré. Les registres sont conservés au moins deux ans après l'expiration de la période couverte. Les employeurs sont responsables de l'enregistrement du temps de travail des travailleurs mobiles. Sur demande, l'employeur est tenu de remettre aux travailleurs mobiles une copie de l'enregistrement des heures prestées.
Article 9
Dispositions plus favorables
La présente section ne porte pas atteinte à la faculté de chaque Partie d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ou à leur faculté de favoriser ou de permettre l'application de conventions collectives ou d'autres accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs mobiles. Ces règles sont appliquées de manière non discriminatoire.
SECTION 4
UTILISATION DES TACHYGRAPHES PAR LES CONDUCTEURS
Article 1
Objet et principes
La présente section établit les exigences applicables aux conducteurs entrant dans le champ d'application de la partie B, section 2, en ce qui concerne l'utilisation des tachygraphes visés à l'article 465, paragraphe 1, point b), du présent accord.
Article 2
Définitions
Outre les définitions visées au paragraphe 1, aux fins de la présente section, on entend par:
"tachygraphe" ou "appareil de contrôle", le dispositif destiné à être installé à bord de véhicules routiers pour indiquer, enregistrer, imprimer, stocker et fournir d'une manière automatique ou semi-automatique des données sur la marche de ces véhicules, y compris leur vitesse, et des données sur certaines périodes d'activité de leurs conducteurs;
"feuille d'enregistrement", une feuille conçue pour recevoir et fixer des données enregistrées, à placer dans un tachygraphe analogique et sur laquelle les dispositifs scripteurs du tachygraphe analogique inscrivent en continu les données à enregistrer;
"carte tachygraphique", une carte à mémoire destinée à être utilisée sur le tachygraphe, qui permet l'identification, par le tachygraphe, du détenteur de la carte et qui permet le transfert et le stockage de données;
"carte de conducteur", une carte tachygraphique délivrée par les autorités compétentes d'une Partie à un conducteur. La carte tachygraphique permet l'identification du conducteur et le stockage des données relatives à son activité;
"tachygraphe analogique", un tachygraphe conforme aux spécifications figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n°165/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 145 ), telle qu'elle a été adaptée par l'appendice 31-B-4-1;
"tachygraphe numérique", un tachygraphe conforme à l'un des ensembles de spécifications suivants, tels qu'adaptés par l'Appendice 31-B-4-2:
"tachygraphe intelligent 1", un tachygraphe conforme à l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission ( 146 ), applicable à partir du 15 juin 2019, telle qu'adaptée par l'Appendice 31-B-4-3;
"tachygraphe intelligent 2", un tachygraphe conforme aux exigences suivantes:
"événement", une opération anormale détectée par le tachygraphe numérique et pouvant résulter d'une tentative de fraude;
"carte non valable", une carte détectée comme présentant une anomalie, dont l'authentification initiale a échoué, dont la date de début de validité n'a pas encore été atteinte ou dont la date d'expiration est dépassée.
Article 3
Utilisation des cartes de conducteur
Article 4
Délivrance des cartes de conducteur
Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans les deux Parties est censée se trouver au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne séjourne dans une Partie pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée.
Article 5
Renouvellement des cartes de conducteur
Lorsqu'un conducteur souhaite renouveler sa carte de conducteur, il doit en faire la demande auprès des autorités compétentes de la Partie dans laquelle il a sa résidence normale, au plus tard quinze jours ouvrables avant la date d'expiration de la carte.
Article 6
Utilisation des cartes de conducteur et des feuilles d'enregistrement
Lorsque, du fait de son éloignement du véhicule, le conducteur ne peut pas utiliser le tachygraphe installé dans le véhicule, les périodes visées au paragraphe 5, points b) ii), b) iii) et b) iv), sont:
si le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, inscrites sur la feuille d'enregistrement de façon lisible et sans souillure, manuellement, automatiquement ou par d'autres moyens; ou
si le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, d'un tachygraphe intelligent 1 ou d'un tachygraphe intelligent 2, inscrites sur la carte de conducteur à l'aide de la fonction de saisie manuelle dont dispose le tachygraphe.
Aucune des Parties n'impose aux conducteurs la présentation de formulaires attestant de leurs activités lorsqu'ils sont éloignés de leur véhicule.
Lorsque plusieurs conducteurs se trouvent à bord d'un véhicule équipé d'un tachygraphe analogique, ils portent sur les feuilles d'enregistrement les modifications nécessaires, de telle sorte que les informations pertinentes soient enregistrées sur la feuille du conducteur qui tient effectivement le volant.
Les conducteurs:
veillent à la concordance entre le marquage horaire sur la feuille d'enregistrement et l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule;
actionnent les dispositifs de commutation permettant d'enregistrer séparément et distinctement les périodes de temps suivantes:
sous le signe : le temps de conduite;
sous le signe : toute "autre tâche", à savoir toute activité autre que la conduite, au sens de la partie B, section 3, article 2, point a), ainsi que toute activité accomplie pour le même ou un autre employeur dans le secteur du transport ou en dehors;
sous le signe : la "disponibilité", au sens de la partie B, section 3, article 2, point b);
sous le signe : les pauses, repos, congés annuels ou congés de maladie; et
sous le signe "ferry/train" : en plus du signe : le temps de repos passé à bord d'un ferry ou d'un train, tel que l'exige la partie B, section 2, article 6, paragraphe 12.
Chaque conducteur d'un véhicule équipé d'un tachygraphe analogique porte sur sa feuille d'enregistrement les indications suivantes:
ses nom et prénom au début de l'utilisation de la feuille d'enregistrement;
la date et le lieu du début et de la fin d'utilisation de la feuille d'enregistrement;
le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule auquel il est affecté, avant le premier trajet enregistré sur la feuille d'enregistrement et ensuite, en cas de changement de véhicule, pendant l'utilisation de la feuille d'enregistrement;
le relevé du compteur kilométrique:
avant le premier trajet enregistré sur la feuille d'enregistrement,
à la fin du dernier trajet enregistré sur la feuille d'enregistrement,
en cas de changement de véhicule pendant la journée de service, le relevé du compteur du véhicule auquel il a été affecté et le relevé du compteur du véhicule auquel il va être affecté;
le cas échéant, l'heure du changement de véhicule; et
le symbole du pays où il commence et celui du pays où il finit sa période de travail journalière. Le conducteur introduit également le symbole du pays où il entre après avoir franchi la frontière d'un État membre de l'Union européenne ou du Royaume-Uni au début de son premier arrêt dans ledit État membre ou au Royaume-Uni. Ce premier arrêt s'effectue au point d'arrêt le plus proche possible à la frontière ou après celle-ci. Lorsque le franchissement de la frontière intervient à bord d'un ferry ou d'un train, le conducteur introduit le symbole du pays dans le port ou dans la gare d'arrivée.
À partir du 2 février 2022, le conducteur introduit également le symbole du pays où il entre après avoir franchi la frontière d'un État membre ou du Royaume-Uni au début de son premier arrêt dans ledit État membre ou au Royaume-Uni. Ce premier arrêt s'effectue au point d'arrêt le plus proche possible à la frontière ou après celle-ci. Lorsque le franchissement de la frontière intervient à bord d'un ferry ou d'un train, le conducteur introduit le symbole du pays dans le port ou dans la gare d'arrivée.
Un État membre ou le Royaume-Uni peut imposer aux conducteurs de véhicules effectuant un transport intérieur sur son territoire d'ajouter au symbole du pays des spécifications géographiques plus détaillées, pour autant que chaque Partie notifie lesdites spécifications géographiques détaillées à l'avance à l'autre Partie.
Le conducteur n'est pas tenu d'introduire les informations visées au premier alinéa, première phrase, si le tachygraphe enregistre automatiquement ces données de localisation.
Article 7
Utilisation correcte des tachygraphes
Article 8
Vol, perte ou mauvais fonctionnement de la carte du conducteur
Article 9
Cartes de conducteur et feuilles d'enregistrement endommagées
En cas de détérioration, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de sa carte de conducteur, le conducteur:
au début de son trajet, imprime les données détaillées relatives au véhicule qu'il conduit et fait figurer sur cette feuille imprimée:
les données détaillées permettant d'identifier le conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire), y compris sa signature; et
les périodes visées à l'article 6, paragraphe 5, points b) ii), b) iii) et b) iv);
à la fin de son trajet, imprime les informations concernant les périodes de temps enregistrées par le tachygraphe, enregistre toutes les périodes consacrées à une autre activité, les périodes de disponibilité et de repos prises depuis l'impression des données obtenue au début du trajet, lorsque ces informations n'ont pas été enregistrées par le tachygraphe, porte sur ce document les données détaillées permettant d'identifier le conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire), y compris sa signature.
Article 10
Enregistrements à produire par le conducteur
Lorsqu'un conducteur conduit un véhicule équipé d'un tachygraphe analogique, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d'un agent de contrôle habilité:
les feuilles d'enregistrement de la journée en cours et des vingt-huit jours précédents;
la carte de conducteur, s'il est titulaire d'une telle carte; et
toute information enregistrée manuellement et imprimée pendant la journée en cours et pendant les vingt-huit jours précédents.
Lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé d'un tachygraphe numérique, d'un tachygraphe intelligent 1 ou d'un tachygraphe intelligent 2, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d'un agent de contrôle habilité:
sa carte de conducteur;
toute information enregistrée manuellement et imprimée pendant la journée en cours et pendant les vingt-huit jours précédents; et
les feuilles d'enregistrement correspondant à la même période que celle visée au point ii), dans le cas où il aurait conduit, pendant cette période, un véhicule équipé d'un tachygraphe analogique.
À partir du 31 décembre 2024, la période de vingt-huit jours visée au paragraphe 1, points i) et iii), et au paragraphe 2, point ii), est remplacée par une période de cinquante-six jours.
Article 11
Procédures à suivre par les conducteurs en cas de mauvais fonctionnement de l'équipement
Durant la période de panne ou de défaillance du tachygraphe, le conducteur reporte les éléments permettant de l'identifier (nom et numéro de son permis de conduire ou de sa carte de conducteur), y compris sa signature, ainsi que les indications relatives aux différentes périodes dans la mesure où celles-ci ne sont plus enregistrées ou imprimées par le tachygraphe de façon correcte:
sur la ou les feuilles d'enregistrement; ou
sur une feuille ad hoc à joindre à la feuille d'enregistrement ou à conserver avec la carte de conducteur.
Article 12
Mesures d'application
Les autorités compétentes de chaque Partie organisent les contrôles de façon à ce que:
au cours de chaque année civile, 3 % au moins des jours de travail effectués par les conducteurs de véhicules relevant de la partie B, section 2, soient contrôlés; et
au moins 30 % du nombre total des jours ouvrés contrôlés le soient sur la route et au moins 50 % dans les locaux des entreprises.
Les contrôles sur route portent, entre autres, sur les éléments suivants:
les durées de conduite journalières et hebdomadaires, les interruptions et les temps de repos journaliers et hebdomadaires;
les feuilles d'enregistrement des jours précédents, qui doivent se trouver à bord du véhicule, et/ou les données mémorisées pour la même période dans la carte de conducteur et/ou dans la mémoire du tachygraphe et/ou sur les sorties imprimées, le cas échéant; et
le fonctionnement correct du tachygraphe.
Ces contrôles sont effectués sans discrimination entre les véhicules, les entreprises et les conducteurs résidents ou non-résidents, et indépendamment du point de départ ou de la destination du trajet ou du type de tachygraphe.
Outre les éléments soumis aux contrôles sur route, les contrôles dans les locaux des entreprises portent sur les éléments suivants:
les temps de repos hebdomadaires et les périodes de conduite entre ces temps de repos;
les durées de conduite maximales fixées pour deux semaines;
la compensation des temps de repos hebdomadaires réduits conformément à la partie B, section 2, article 6, paragraphes 6 et 7; et
l'utilisation des feuilles d'enregistrement et/ou des données et des copies papier provenant de l'unité embarquée et de la carte de conducteur et/ou l'aménagement du temps de travail des conducteurs.
Appendice 31-B-4-1
ADAPTATIONS DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU TACHYGRAPHE ANALOGIQUE
Aux fins de la présente section, l'annexe I du règlement (UE) n°165/2014 est adaptée comme suit:
À la section III (Conditions de construction de l'appareil de contrôle), sous-section c) (Dispositifs enregistreurs), paragraphe 4.1, les termes "l'article 34, paragraphe 5, points b) ii), iii) et iv), du présent règlement" sont remplacés par les termes "la partie B, section 4, article 6, paragraphe 5, points b) ii), b) iii) et b) iv), de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part".
À la section III (Conditions de construction de l'appareil de contrôle), sous-section c) (Dispositifs enregistreurs), paragraphe 4.2, les termes "l'article 34 du présent règlement" sont remplacés par les termes "la partie B, section 4, article 6, paragraphe 5, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part".
À la section IV (Feuilles d'enregistrement), sous-section a) (Généralités), paragraphe 1, troisième alinéa, les termes "l'article 34 du présent règlement" sont remplacés par les termes "la partie B, section 4, article 6, paragraphe 6, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part".
À la section V (Installation de l'appareil de contrôle), paragraphe 5, premier alinéa, les termes "du présent règlement" sont remplacés par les termes "de la partie B, section 4, et de la partie C, section 2, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part".
À la section V (Installation de l'appareil de contrôle), paragraphe 5, troisième alinéa, les termes "l'annexe II, point A, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil" sont remplacés par les termes "la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3)" et les termes "le présent règlement" sont remplacés par les termes "la partie C, section 2, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part".
À la section VI (Vérifications et contrôles), dans le texte précédant le paragraphe 1, les termes "et le Royaume-Uni" sont insérés après les termes "États membres".
À la section VI (Vérifications et contrôles), paragraphe 1 (Certification des instruments neufs ou réparés), deuxième alinéa, les termes "et le Royaume-Uni" sont insérés après les termes "États membres", et les termes "du présent règlement" sont remplacés par les termes "de la partie B, section 4, et de la partie C, section 2, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part".
À la section VI (Vérifications et contrôles), paragraphe 3 (Contrôles périodiques), point b), les termes "et le Royaume-Uni" sont insérés après les termes "État membre".
Appendice 31-B-4-2
ADAPTATIONS DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU TACHYGRAPHE NUMÉRIQUE
Aux fins de la présente section, l'annexe I B du règlement (CEE) n°3821/85, y compris les appendices, introduite par le règlement (CE) n°2135/98 du Conseil ( 148 ), est adaptée comme suit:
Dans le cas du Royaume-Uni, les références à l'"État membre" sont remplacées par des références à la "Partie", à l'exception des références figurant à la sous-section IV (Exigences constructives et fonctionnelles applicables aux cartes tachygraphiques), paragraphe 174, et à la sous-section VII (Délivrance des cartes), paragraphe 268 bis.
Les termes "règlement (CEE) n°3820/85 du Conseil" et "règlement (CE) n°561/2006" sont remplacés par les termes "partie B, section 2, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part".
Aux fins de la présente section, la section I (Définitions) de l'annexe I B du règlement (CEE) n°3821/85 est adaptée comme suit:
Le point u) est remplacé par le texte suivant:
"circonférence effective des roues": la moyenne des distances parcourues par chacune des roues entraînant le véhicule (roues motrices) lors d'une rotation complète. La mesure de ces distances doit se faire dans les conditions normales d'essai telles que définies dans l'exigence 414 et est exprimée sous la forme "l = … mm". Les constructeurs de véhicules peuvent remplacer la mesure de ces distances par un calcul théorique tenant compte de la répartition du poids du véhicule sur les essieux, à vide et en ordre de marche, c'est-à-dire avec fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage, roue de secours et conducteur. Les méthodes suivies pour effectuer ce calcul théorique devront être approuvées par l'autorité compétente d'une Partie et ne pourront s'appliquer qu'avant l'activation du tachygraphe;".
Au point bb), la référence à la "directive 92/6/CEE" du Conseil est remplacée par une référence au "droit applicable de chaque Partie".
Le point ii) est remplacé par le texte suivant:
""certification de sécurité": le processus consistant à certifier, par un organisme de certification "critères communs", que l'appareil de contrôle (ou le composant de cet appareil) ou la carte tachygraphique satisfait aux exigences de sécurité définies à l'appendice 10 (Objectifs généraux de sécurité);".
Au point mm), la référence à la "directive 92/23/CEE" est remplacée par une référence au "règlement n°54 de la CEE-ONU".
Au point nn), la note de bas de page n°17 est remplacée par le texte suivant:
""numéro d'identification du véhicule": une combinaison structurée de caractères attribuée à chaque véhicule par le constructeur, qui est composée de deux parties: la première, constituée de six caractères au plus (lettres ou chiffres), ayant pour but d'indiquer les caractéristiques générales du véhicule, notamment le type et la version; la seconde, constituée de huit caractères dont les quatre premiers peuvent être des lettres ou des chiffres et les quatre autres des chiffres uniquement, destinée à identifier sans équivoque, en combinaison avec la première partie, un véhicule déterminé.".
Au point rr), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
installé et utilisé uniquement sur les types de véhicules M1 et N1 tels que définis dans la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3),".
Aux fins de la présente section, la section II (Caractéristiques générales et fonctions de l'appareil de contrôle) de l'annexe I B du règlement (CEE) n°3821/85 est adaptée comme suit:
Au paragraphe 004, le dernier alinéa est supprimé.
Aux fins de la présente section, la section III (Exigences constructives et fonctionnelles applicables à l'appareil de contrôle) de l'annexe I B du règlement (CEE) n°3821/85 est adaptée comme suit:
Au paragraphe 065, la référence à la "directive 2007/46/CE" est remplacée par une référence à la "résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3)".
Au paragraphe 162, la référence à la "directive 95/54/CE de la Commission du 31 octobre 1995 portant adaptation au progrès technique de la directive 72/245/CEE du Conseil" est remplacée par une référence au "règlement n°10 de la CEE-ONU".
Aux fins de la présente section, la section IV (Exigences constructives et fonctionnelles applicables aux cartes tachygraphiques) de l'annexe I B du règlement (CEE) n°3821/85 est adaptée comme suit:
Au paragraphe 174, la référence à "UK: Royaume-Uni" est remplacée par "Pour le Royaume-Uni, le signe distinctif est UK".
Au paragraphe 185, la référence au "territoire communautaire" est remplacée par une référence au "territoire de l'Union et du Royaume-Uni".
Au paragraphe 188, la référence à la "directive 95/54/CE de la Commission, du 31 octobre 1995," est remplacée par une référence au "règlement n°10 de la CEE-ONU".
Au paragraphe 189, le dernier alinéa est supprimé.
Aux fins de la présente section, la section V (Installation de l'appareil de contrôle) de l'annexe I B du règlement (CEE) n°3821/85 est adaptée comme suit:
Au paragraphe 250 bis, la référence au "règlement (CE) n°68/2009" est remplacée par une référence à l'"appendice 12 de la présente annexe".
Aux fins de la présente section, la section VI (Contrôles, inspections et réparations) de l'annexe I B du règlement (CEE) n°3821/85 est adaptée comme suit:
La phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
"Les prescriptions concernant les circonstances dans lesquelles les scellés peuvent être retirés, comme indiqué à la partie C, section 2, article 5, paragraphe 5, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, sont définies au chapitre V, partie 3, de la présente annexe.".
À la sous-section 1 (Agrément des monteurs ou des ateliers), la référence à l'"article 12, paragraphe 1, du présent règlement" est remplacée par une référence à la "partie C, section 2, article 5, paragraphe 1, et article 8, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part".
Aux fins de la présente section, la section VII (Délivrance des cartes) de l'annexe I B du règlement (CEE) n°3821/85 est adaptée comme suit:
Au paragraphe 268 bis, les termes "et le Royaume-Uni" sont insérés après les termes "États membres", partout où figurent ces termes.
Aux fins de la présente section, la section VIII (Homologation de l'appareil de contrôle et des cartes tachygraphiques) de l'annexe I B du règlement (CEE) n°3821/85 est adaptée comme suit:
Au paragraphe 271, les termes "conformément à l'article 5 du présent règlement" sont supprimés.
Aux fins de la présente section, l'appendice 1 (Dictionnaire de données) de l'annexe I B du règlement (CEE) n°3821/85 est adapté comme suit:
Au point 2.111, la référence à la "directive 92/23/CEE du 31.3.1992 (JO L 129 du 14.5.1992, p. 95)" est remplacée par une référence au "règlement n°54 de la CEE-ONU".
Aux fins de la présente section, l'appendice 9 (Homologation de type - Liste des essais minimaux requis) de l'annexe I B du règlement (CEE) n°3821/85 est adapté comme suit:
À la section 2 (Essais de fonctionnement de l'unité embarquée sur le véhicule), sous-point 5.1, la référence à la "directive 95/54/CE" est remplacée par une référence au "règlement n°10 de la CEE-ONU".
À la section 3 (Essais de fonctionnement du détecteur de mouvement), sous-section 5.1, la référence à la "directive 95/54/CE" est remplacée par une référence au "règlement n°10 de la CEE-ONU".
Aux fins de la présente section, l'appendice 12 (Adaptateur pour les véhicules des types M 1 et N 1) de l'annexe I B du règlement (CEE) n°3821/85 est adapté comme suit:
À la section 4 (Construction et exigences fonctionnelles pour l'adaptateur), paragraphe 4.5 (Caractéristiques de performance), ADA_023, les termes "la directive 2006/28/CE de la Commission portant adaptation au progrès technique de la directive 72/245/CEE du Conseil", sont remplacés par les termes "le règlement n°10 de la CEE-ONU".
À la sous-section 7.2 (Certificat fonctionnel), point 5.1 du tableau, les termes "la directive 2006/28/CE" sont remplacés par les termes "le règlement n°10 de la CEE-ONU".
Appendice 31-B-4-3
ADAPTATIONS DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU TACHYGRAPHE INTELLIGENT
Aux fins de la présente section, le règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission, y compris ses annexes et appendices, est adapté comme suit:
Dans le cas du Royaume-Uni, les références à l'"État membre" sont remplacées par des références à la "Partie", à l'exception des références figurant à la sous-section 4.1, point 229), et à la section 7, point 424).
Les termes "règlement (CEE) n°3820/85 du Conseil" et "règlement (CE) n°561/2006" sont remplacés par les termes "partie B, section 2, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part".
Les termes "règlement (UE) n°165/2014" sont remplacés par les termes "partie B, section 4, et partie C, section 2, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, à l'exception des références figurant à la sous-section 5.3, point 402), et à la section 7, point 424)".
Les termes "directive (UE) 2015/719" et "directive 96/53/CE du Conseil" sont remplacés par les termes "partie C, section 1, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part".
Aux fins de la présente section, la section 1 (Définitions) de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:
Le point u) est remplacé par le texte suivant:
"circonférence effective des roues":
la moyenne des distances parcourues par chacune des roues entraînant le véhicule (roues motrices) lors d'une rotation complète. La mesure de ces distances doit se faire dans les conditions normales d'essai telles que définies dans l'exigence 414 et est exprimée sous la forme "l = … mm". Les constructeurs de véhicules peuvent remplacer la mesure de ces distances par un calcul théorique tenant compte de la répartition du poids du véhicule sur les essieux, à vide et en ordre de marche, c'est-à-dire avec fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage, roue de secours et conducteur. Les méthodes suivies pour effectuer ce calcul théorique devront être approuvées par l'autorité compétente d'une Partie et ne pourront s'appliquer qu'avant l'activation du tachygraphe;".
Au point hh), la référence à la "directive 92/6/CEE du Conseil" est remplacée par une référence au "droit applicable de chaque Partie".
Au point uu), la référence à la "directive 92/23/CEE" est remplacée par une référence au "règlement n°54 de la CEE-ONU".
Au point vv), la note de bas de page n°9 est remplacée par le texte suivant:
""numéro d'identification du véhicule": une combinaison structurée de caractères attribuée à chaque véhicule par le constructeur, qui est composée de deux parties: la première, constituée de six caractères au plus (lettres ou chiffres), ayant pour but d'indiquer les caractéristiques générales du véhicule, notamment le type et la version; la seconde, constituée de huit caractères dont les quatre premiers peuvent être des lettres ou des chiffres et les quatre autres des chiffres uniquement, destinée à identifier sans équivoque, en combinaison avec la première partie, un véhicule déterminé.".
Au point yy), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
installé et utilisé uniquement sur les types de véhicules M1 et N1 tels que définis dans la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3);".
Le point aaa) est supprimé.
Au point ccc), le premier alinéa est remplacé par la date du "15 juin 2019".
Aux fins de la présente section, la section 2 (Caractéristiques générales et fonctions de l'appareil de contrôle) de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:
À la sous-section 2.1, paragraphe 7, le dernier alinéa, est supprimé.
Aux fins de la présente section, la section 3 (Exigences constructives et fonctionnelles applicables à l'appareil de contrôle) de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:
À la sous-section 3.20, point 200), troisième alinéa, la deuxième phrase est supprimée.
À la sous-section 3.20, le point 201) est remplacé par le texte suivant:
"L'unité embarquée sur le véhicule doit également permettre de transmettre les données suivantes à l'aide d'une liaison série dédiée indépendante appropriée à partir d'un bus de connexion CAN optionnel [ISO 11898 Véhicules routiers — échanges d'information numérique — Gestionnaire de réseau de communication à vitesse élevée (CAN)], afin qu'elles puissent être traitées par d'autres unités électroniques installées dans le véhicule:
D'autres données peuvent être transmises en plus de cette liste minimale.
Lorsque le contact du véhicule est en position MARCHE, ces données sont transmises en permanence. Lorsque le contact est en position ARRÊT, la transmission se poursuit au moins pour les données concernant les changements d'activité du conducteur et du convoyeur et/ou l'insertion ou le retrait d'une carte tachygraphique. Si ces données n'ont pu être transmises alors que le contact du véhicule était en position ARRÊT, elles le sont lorsque le contact est à nouveau en position MARCHE.
Le consentement du conducteur est nécessaire lorsque des données à caractère personnel sont transmises.".
Aux fins de la présente section, la section 4 (Exigences de fabrication et exigences fonctionnelles applicables aux cartes tachygraphiques) de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:
À la sous-section 4.1, point 229), l'alinéa suivant est ajouté:
"Pour le Royaume-Uni", le code est UK.".
Au point 237), les termes "l'article 26.4, du règlement (UE) n°165/2014" sont remplacés par les termes "la partie C, section 2, article 9, paragraphe 2, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part".
Au chapitre 4, sous-section 4.4, point 241), de la présente annexe, les termes "territoire communautaire" sont remplacés par les termes "territoire de l'Union et du Royaume-Uni".
À la sous-section 4.5, le point 246) est supprimé.
Aux fins de la présente section, la section 5 (Installation de l'appareil de contrôle) de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:
À la sous-section 5.2, point 397) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
Pour les véhicules des catégories M1 et N1 uniquement, équipés d'un adaptateur conformément à l'appendice 16 de la présente annexe et pour lesquels il n'est pas possible d'inclure toutes les informations nécessaires en vertu de l'exigence 396, une plaque supplémentaire peut être utilisée. Dans ce cas, celle-ci comporte au moins les informations figurant aux quatre derniers tirets de l'exigence 396.".
À la sous-section 5.3, point 402), les termes "l'article 22, paragraphe 3 du règlement (UE) n°165/2014" sont remplacés par les termes "la partie C, section 2, article 5, paragraphe 3, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part".
Aux fins de la présente section, la section 6 (Contrôles, inspections et réparations) de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:
La phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
"Les prescriptions concernant les circonstances dans lesquelles les scellements peuvent être retirés sont définies au chapitre 5.3 de la présente annexe.".
Aux fins de la présente section, la section 7 (Délivrance des cartes) de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:
Au point 424), les termes "et le Royaume-Uni" sont insérés après la référence aux "États membres", et les termes "l'article 31 du règlement (UE) n°165/2014" sont remplacés par les termes "la partie C, section 2, article 13, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part".
Aux fins de la présente section, l'appendice 1 (Dictionnaire de données) de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adapté comme suit:
Au point 2.163, les termes "la directive 92/23/CEE" sont remplacés par les termes "le règlement n°54 de la CEE-ONU".
Aux fins de la présente section, l'appendice 11 (Mécanismes de sécurité communs) de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adapté comme suit:
Au point 9.1.4 (Niveau d'équipement: unités embarquées sur véhicule), dans la première remarque faisant suite à "CSM_78", les termes "le règlement (UE) n°581/2010" sont remplacés par les termes "la partie B, section 2, article 7, paragraphe 5, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part".
Au point 9.1.5 (Niveau d'équipement: cartes tachygraphiques), dans la note faisant suite à "CSM_89", les termes "du règlement (UE) n°581/2010" sont remplacés par les termes "de la partie B, section 2, article 7, paragraphe 5, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part".
Aux fins de la présente section, l'appendice 12 [Positionnement basé sur un système mondial de navigation par satellite (GNSS)] de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adapté comme suit:
À la section 1 (Introduction), le deuxième alinéa est supprimé.
À la section 2 (Spécifications du récepteur GNSS), la référence à la "compatibilité avec les services fournis par le programme Galileo et le programme EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) tels qu'ils sont définis par le règlement (UE) n°1285/2013 du Parlement européen et du Conseil" est remplacée par une référence à la "compatibilité avec les systèmes de renforcement satellitaire (SBAS)".
Aux fins de la présente section, l'appendice 16 (Adaptateur pour les véhicules des types M 1 et N 1) de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adapté comme suit:
À la section 7 (Homologation de l'appareil de contrôle lorsqu'un adaptateur est utilisé), point 5.1 du tableau, la référence à la "directive 2006/28/CE" est remplacée par une référence au "règlement n°10 de la CEE-ONU".
PARTIE C
EXIGENCES APPLICABLES AUX VÉHICULES UTILISÉS POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 466 DU PRÉSENT ACCORD
SECTION 1
POIDS ET DIMENSIONS
Article 1
Objet et principes
Les poids et dimensions maximaux des véhicules pouvant être utilisés pour les trajets visés à l'article 462 du présent accord sont ceux établis à l'appendice 31-C-1-1.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente section, on entend par:
"véhicule à moteur", tout véhicule pourvu d'un moteur à propulsion et circulant sur route par ses moyens propres;
"remorque", tout véhicule qui est destiné à être attelé à un véhicule à moteur, à l'exclusion des semi-remorques, et qui, de par sa construction et son aménagement, est affecté au transport de marchandises;
"semi-remorque", tout véhicule qui est destiné à être attelé à un véhicule à moteur de manière telle qu'une partie de cette remorque repose sur le véhicule à moteur et qu'une partie substantielle de son poids et du poids de son chargement soit supportée par ledit véhicule, et qui, de par sa construction et son aménagement, est affecté au transport de marchandises;
"ensemble de véhicules":
"véhicule conditionné", tout véhicule dont les superstructures fixes ou mobiles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées, et dont l'épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins 45 millimètres;
"dimensions maximales autorisées", les dimensions maximales pour l'utilisation d'un véhicule;
"poids maximal autorisé", le poids maximal pour l'utilisation d'un véhicule chargé;
"poids maximal autorisé par essieu", le poids maximal pour l'utilisation d'un essieu ou d'un groupe d'essieux chargé;
"tonne", le poids que représente la masse d'une tonne et qui correspond à 9,8 kilonewtons (kN);
"charge indivisible", la charge qui ne peut, aux fins du transport par route, être divisée en deux ou plusieurs chargements sans frais ou risque de dommage inconsidéré et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masses, être transportée par un véhicule à moteur, une remorque, un train routier ou un véhicule articulé qui réponde à tous égards aux dispositions de la présente section;
"carburants de substitution", les carburants ou sources d'énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux sources d'énergie fossile pour les transports et peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers ainsi qu'à l'amélioration de la performance environnementale du secteur des transports; ils comprennent:
l'électricité consommée par tous les types de véhicules électriques;
l'hydrogène;
le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé — GNC) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié — GNL);
le gaz de pétrole liquéfié (GPL);
l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué/d'une source embarquée, y compris la chaleur résiduelle;
"véhicule à carburant de substitution", un véhicule à moteur alimenté totalement ou partiellement par un carburant de substitution;
"véhicule à émission nulle", un poids lourd dépourvu de moteur à combustion interne ou pourvu d'un moteur à combustion interne émettant moins de 1 g de CO2/kWh; et
"opération de transport intermodal", le transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 45 pieds lorsque le poids lourd, la remorque, la semi-remorque (avec ou sans véhicule tracteur), la caisse mobile ou le conteneur utilisent la route pour la partie initiale et/ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer ou une voie navigable, ou un parcours maritime.
Article 3
Autorisations spéciales
Tout véhicule ou ensemble de véhicules qui dépasse les poids ou dimensions maximaux établis à l'appendice 31-C-1-1 peut uniquement être admis à circuler sur la base d'une autorisation spéciale délivrée sans discrimination par les autorités compétentes, ou sur la base de modalités non discriminatoires convenues cas par cas avec ces autorités lorsque ces véhicules ou ensembles de véhicules transportent ou sont prévus pour transporter des charges indivisibles.
Article 4
Restrictions locales
La présente section ne fait pas obstacle à l'application non discriminatoire des dispositions en vigueur dans chaque Partie en matière de circulation routière permettant de limiter les poids et/ou les dimensions des véhicules sur certaines routes ou certains ouvrages d'art.
Il est possible, notamment, d'imposer des restrictions au niveau local concernant les dimensions maximales et/ou les poids maximaux autorisés des véhicules qui peuvent être utilisés dans des zones ou sur des routes spécifiées, lorsque l'infrastructure n'est pas adaptée pour les véhicules longs et lourds, telles que les centres des villes, les petits villages ou les lieux présentant un intérêt naturel particulier.
Article 5
Dispositifs aérodynamiques adjoints à l'arrière des véhicules ou des ensembles de véhicules
Les dispositifs aérodynamiques visés au paragraphe 1 satisfont aux conditions opérationnelles suivantes:
en cas de risque pour la sécurité d'autres usagers de la route ou du conducteur, ils sont repliés, rétractés ou enlevés par le conducteur;
les dispositifs et équipements aérodynamiques dont la longueur dépasse 500 millimètres en position d'utilisation sont rétractables ou repliables;
lors de leur utilisation sur des infrastructures routières urbaines et interurbaines, il y a lieu de tenir compte des caractéristiques spéciales des zones où la vitesse est limitée à 50 km/h et où la présence d'usagers vulnérables est plus probable; et
lorsqu'ils sont rétractés ou repliés, ils ne dépassent pas de plus de 20 centimètres la longueur maximale autorisée.
Article 6
Cabines aérodynamiques
Les véhicules ou les ensembles de véhicules peuvent dépasser les longueurs maximales fixées à l'appendice 31-C-1-1, point 1.1, pour autant que leurs cabines améliorent les performances aérodynamiques et l'efficacité énergétique, ainsi que les performances en matière de sécurité. Les véhicules ou ensembles de véhicules équipés de ces cabines sont conformes à l'appendice 31-C-1-1, point 1.5, et les dépassements des longueurs maximales ne doivent pas entraîner d'augmentation de la charge utile de ces véhicules.
Article 7
Opérations de transport intermodal
Article 8
Preuve de conformité
Pour prouver leur conformité avec la présente section, les véhicules relevant de celle-ci sont munis d'une des preuves suivantes:
une combinaison des deux plaques suivantes:
nom du constructeur;
numéro d'identification du véhicule;
longueur (L) du véhicule à moteur, de la remorque ou de la semi-remorque;
largeur (W) du véhicule à moteur, de la remorque ou de la semi-remorque; et
données pour la mesure de la longueur des ensembles de véhicules:
une plaque unique contenant les informations des deux plaques visées au point a); ou
un document unique délivré par l'autorité compétente de la Partie dans laquelle le véhicule est immatriculé ou mis en circulation ou, dans le cas de l'Union européenne, de l'État membre dans lequel le véhicule est immatriculé ou mis en circulation, contenant les mêmes informations que celles qui figurent sur les plaques mentionnées au point a). Il sera conservé à un endroit facilement accessible au contrôle et suffisamment protégé.
Article 9
Application
Appendice 31-C-1-1
POIDS ET DIMENSIONS MAXIMAUX ET CARACTÉRISTIQUES CONNEXES DES VÉHICULES
1. Dimensions maximales autorisées des véhicules (en mètres; "m")
1.1 Longueur maximale:
— véhicule à moteur |
12,00 m |
— remorque |
12,00 m |
— véhicule articulé |
16,50 m |
— train routier |
18,75 m |
1.2 Largeur maximale:
a) |
tous les véhicules, à l'exception de ceux visés au point b) |
2,55 m |
b) |
superstructures des véhicules conditionnés ou des conteneurs oudes caisses mobiles conditionnés transportés par des véhicules |
2,60 m |
1.3 Hauteur maximale (tout véhicule) 4,00 m
1.4 Sont comprises dans les dimensions indiquées aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 et 4.4 les superstructures amovibles et les pièces de cargaison standardisées telles que les conteneurs.
1.5 Tout véhicule à moteur ou ensemble de véhicules en mouvement doit pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 m et d'un rayon intérieur de 5,30 m.
1.6 Distance maximale entre l'axe du pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque 12,00 m
1.7 Distance maximale mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule à moteur et l'avant de la remorque 15,65 m
1.8 Distance maximale mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble 16,40 m
2. Poids maximal autorisé des véhicules (en tonnes)
2.1 Véhicules faisant partie d'un ensemble de véhicules
2.1.1 |
Remorque à deux essieux |
18 t |
2.1.2 |
Remorques à trois essieux |
24 t |
2.2 Ensemble de véhicules
En cas d'ensemble de véhicules incluant des véhicules à carburant de substitution ou à émission nulle, le poids maximal autorisé prévu dans la présente section est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l'utilisation du carburant de substitution ou l'absence d'émissions, dans la limite de 1 tonne et de 2 tonnes, respectivement.
2.2.1 Trains routiers à cinq ou six essieux
a) |
véhicule à moteur à deux essieux avec remorque à trois essieux |
40 t |
b) |
véhicule à moteur à trois essieux avec remorque à deux ou trois essieux |
40 t |
2.2.2 Véhicules articulés à cinq ou six essieux
a) |
véhicule à moteur à deux essieux avec semi-remorque à trois essieux |
40 t |
b) |
véhicule à moteur à trois essieux avec semi-remorque à 2 ou 3 essieux |
40 t |
2.2.3 Trains routiers à quatre essieux composés d'un véhicule à moteur à deux essieux et d'une remorque à deux essieux 36 t
2.2.4 Véhicules articulés à quatre essieux composés d'un véhicule à moteur à deux essieux et d'une semi-remorque à deux essieux, si l'écartement des essieux de la semi-remorque:
— est égal ou supérieur à 1,3 m et égal ou inférieur à 1,8 m |
36 t |
— est supérieur à 1,8 m |
36 t |
[+ 2 t de tolérance lorsque le poids maximal autorisé du véhicule à moteur (18 t) et le poids maximal autorisé de l'essieu tandem de la semi-remorque (20 t) sont respectés et que l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou équivalentes] |
2.3 Véhicules à moteur
En cas de véhicules à moteur à carburant de substitution ou de véhicules à émission nulle, le poids maximal autorisé prévu aux sous-sections 2.3.1 et 2.3.2 est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l'utilisation du carburant de substitution ou l'absence d'émissions, dans la limite de 1 tonne et de 2 tonnes, respectivement.
2.3.1 Véhicules à moteur à deux essieux 18 t
2.3.2 Véhicules à moteur à trois essieux 25 t (26 t lorsque l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou équivalentes, ou lorsque chaque essieu moteur est quipé de doubles pneus et que le poids maximal pour chaque essieu n'excède pas 9,5 tonnes)
2.3.3 Véhicules à moteur à quatre essieux avec deux essieux directeurs 32 t lorsque l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou équivalentes, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal pour chaque essieu n'excède pas 9,5 tonnes
3. Poids maximal autorisé par essieu des véhicules (en tonnes)
3.1 Essieux simples
Essieu non moteur simple 10 t
3.2 Essieux tandem des remorques et semi-remorques
La somme des poids par essieu d'un tandem ne doit pas dépasser, si l'écartement (d) des essieux:
— est inférieur à 1,0 m (d < 1,0) |
11 t |
— est égal ou supérieur à 1,0 m et inférieur à 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3) |
16 t |
— est égal ou supérieur à 1,3 m et inférieur à 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8) |
18 t |
— est égal ou supérieur à 1,8 m | (1,8 ≤ d) |
20 t |
3.3 Essieux tridem des remorques et semi-remorques
La somme des poids par essieu d'un tridem ne doit pas dépasser, si l'écartement (d) des essieux:
est égal ou inférieur à 1,3 m (d ≤ 1,3) |
21 t |
est supérieur à 1,3 m et inférieur ou égal à 1,4 m (1,3 < d ≤ 1,4) |
24 t |
3.4 Essieu moteur
Essieu moteur des véhicules visés aux points 2.2 et 2.3 11,5 t
3.5 Essieux tandem des véhicules à moteur
La somme des poids par essieu d'un tandem ne doit pas dépasser, si l'écartement (d) des essieux:
— est inférieur à 1,0 m (d < 1,0) |
11,5 t |
— est égal ou supérieur à 1,0 m et inférieur à 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3) |
16 t |
— est égal ou supérieur à 1,3 m et inférieur à 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8) |
18 t (19 t lorsque l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou équivalentes, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal pour chaque essieu n'excède pas 9,5 tonnes) |
4. Autres caractéristiques des véhicules
4.1 Tous les véhicules
Le poids supporté par l'essieu moteur ou les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules ne doit pas être inférieur à 25 % du poids total en charge du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.
4.2 Trains routiers
La distance entre l'essieu arrière d'un véhicule à moteur et l'essieu avant d'une remorque ne doit pas être inférieure à 3,00 m.
4.3 Poids maximal autorisé en fonction de l'empattement
Le poids maximal autorisé en tonnes d'un véhicule à moteur à quatre essieux ne peut dépasser cinq fois la distance en mètres entre les axes des essieux extrêmes du véhicule.
4.4 Semi-remorques
La distance mesurée horizontalement entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ne doit pas être supérieure à 2,04 m.
SECTION 2
EXIGENCES APPLICABLES AUX TACHYGRAPHES, AUX CARTES DE CONDUCTEUR ET AUX CARTES D'ATELIER
Article 1
Objet et principes
La présente section établit les exigences applicables aux véhicules relevant du champ d'application de la partie B, section 2, de la présente annexe en ce qui concerne l'installation, les essais et le contrôle des tachygraphes, visés à l'article 466, paragraphe 2, du présent accord.
Article 2
Définitions
Outre les définitions visées au paragraphe 1, aux fins de la présente section, on entend par:
"unité embarquée", le tachygraphe à l'exclusion du capteur de mouvement et des câbles de connexion de ce capteur. L'unité embarquée sur le véhicule peut se présenter sous forme d'un seul élément ou de plusieurs composants répartis dans le véhicule, dans la mesure où elle est conforme aux exigences de sûreté de la présente section; l'unité embarquée sur le véhicule comprend, entre autres, une unité de traitement, une mémoire électronique, une fonction de mesure du temps, deux interfaces pour cartes à mémoire pour le conducteur et le convoyeur, une imprimante, un écran, des connecteurs ainsi que des dispositifs permettant la saisie de données par l'utilisateur;
"capteur de mouvement", un élément du tachygraphe émettant un signal représentatif de la vitesse et/ou de la distance parcourue par le véhicule;
"carte de contrôleur", une carte tachygraphique délivrée par les autorités d'une Partie à une autorité nationale de contrôle compétente; ladite carte permettant l'identification de l'organisme de contrôle et éventuellement du responsable du contrôle, ainsi que l'accès aux données stockées dans la mémoire, sur les cartes de conducteur ou éventuellement sur les cartes d'atelier, pour lecture, impression et/ou téléchargement;
"carte d'atelier", une carte tachygraphique délivrée par les autorités d'une Partie à certains membres du personnel d'un constructeur de tachygraphes, d'un installateur, d'un constructeur de véhicules ou d'un atelier, homologué par cette Partie. La carte d'atelier permet l'identification du détenteur ainsi que l'essai, l'étalonnage et l'activation de tachygraphes et/ou le téléchargement à partir de ceux-ci;
"activation", la phase au cours de laquelle le tachygraphe devient pleinement opérationnel et exécute toutes les fonctions, y compris les fonctions de sécurité, par l'utilisation d'une carte d'atelier;
"étalonnage" du tachygraphe numérique, la mise à jour ou la confirmation des paramètres du véhicule, y compris l'identification du véhicule et les caractéristiques du véhicule, à conserver dans la mémoire électronique, par l'utilisation d'une carte d'atelier;
"téléchargement" à partir d'un tachygraphe numérique ou intelligent, la copie, avec signature numérique, d'une partie ou de la totalité d'un ensemble de fichiers de données enregistrés dans la mémoire électronique de l'unité embarquée ou dans la mémoire d'une carte tachygraphique, pour autant que ce processus ne modifie ni ne supprime aucune des données stockées;
"anomalie", une opération anormale détectée par le tachygraphe numérique et pouvant résulter d'un dysfonctionnement ou d'une panne de l'équipement;
"installation", le montage d'un tachygraphe dans un véhicule;
"inspection périodique", une série d'opérations de contrôle réalisées pour s'assurer que le tachygraphe fonctionne correctement, que ses réglages correspondent aux paramètres du véhicule et qu'aucun dispositif de manipulation n'est adjoint au tachygraphe;
"réparation", toute réparation d'un capteur de mouvement ou d'une unité embarquée qui impose de le ou de la déconnecter de son alimentation électrique ou d'autres composants du tachygraphe, ou d'ouvrir le capteur de mouvement ou l'unité embarquée;
"interopérabilité", la capacité des systèmes et des processus sous-jacents à échanger des données et à partager des informations;
"interface", un mécanisme mis en place entre les systèmes, qui leur permet de se connecter et d'interagir;
"mesure du temps", un enregistrement numérique en continu de la date et du temps universel coordonné (UTC); et
"système de messagerie TACHOnet", le système de messagerie conforme aux spécifications techniques établies aux annexes I à VII du règlement d'exécution (UE) 2016/68 de la Commission ( 149 ).
Article 3
Installation
Les tachygraphes visés au paragraphe 2 sont destinés:
aux véhicules, y compris aux véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes; ou
à partir du 1er juillet 2026, aux véhicules, y compris aux véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 2,5 tonnes.
Les tachygraphes concernés sont:
pour les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er mai 2006, un tachygraphe analogique;
pour les véhicules mis en circulation pour la première fois entre le 1er mai 2006 et le 30 septembre 2011, la première version du tachygraphe numérique;
pour les véhicules mis en circulation pour la première fois entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2012, la deuxième version du tachygraphe numérique;
pour les véhicules mis en circulation pour la première fois entre le 1er octobre 2012 et le 14 juin 2019, la troisième version du tachygraphe numérique;
pour les véhicules immatriculés pour la première fois à partir du 15 juin 2019 et jusqu'à deux ans après l'entrée en vigueur des spécifications détaillées visées à la partie B, section 4, article 2, paragraphe 2, point g), un tachygraphe intelligent 1; et
pour les véhicules immatriculés pour la première fois plus de deux ans après l'entrée en vigueur des spécifications détaillées visées à la partie B, section 4, article 2, paragraphe 2, point h), un tachygraphe intelligent 2.
Article 4
Protection des données
Chaque Partie s'assure, en particulier, que les données à caractère personnel sont protégées à l'égard des utilisations autres que celles qui sont strictement visées au paragraphe 1 en ce qui concerne:
l'utilisation d'un système global de navigation par satellite pour l'enregistrement des données de localisation visées dans les spécifications techniques relatives au tachygraphe intelligent 1 et au tachygraphe intelligent 2;
l'échange électronique d'informations sur les cartes de conducteur visé à l'article 13, et notamment tout échange transfrontalier de telles données avec des Parties tierces; et
la conservation des enregistrements par les transporteurs routiers de marchandises visée à l'article 15.
Article 5
Installation et réparation
Un scellement ne peut être enlevé ou brisé que:
Les scellements enlevés ou brisés sont remplacés par un installateur ou un atelier agréé dans un délai raisonnable et au plus tard dans les sept jours suivant leur retrait ou leur casse. Lorsque les scellements ont été enlevés ou brisés à des fins de contrôle, ils peuvent être remplacés sans retard injustifié par un agent de contrôle équipé d'un matériel de scellement et d'une marque particulière unique.
Lorsqu'un agent de contrôle enlève un scellement, la carte de contrôleur est insérée dans le tachygraphe à partir du moment où le scellement est enlevé jusqu'à ce que l'inspection soit terminée, y compris en cas de placement d'un nouveau scellement. L'agent de contrôle établit une déclaration écrite comportant au minimum les informations suivantes:
Avant le remplacement d'un scellement, une vérification et un étalonnage du tachygraphe sont réalisés par un atelier agréé, sauf lorsque le scellement a été enlevé ou brisé à des fins de contrôle et remplacé par un agent de contrôle.
Article 6
Inspections des tachygraphes
Les inspections visées au paragraphe 1 comprennent au moins les vérifications suivantes:
Article 7
Agrément des installateurs, des ateliers et des constructeurs de véhicules
Chaque Partie ou, dans le cas de l'Union, chaque État membre s'assure de la compétence et de la fiabilité des installateurs, des ateliers et des constructeurs de véhicule. À cet effet, ils établissent et publient un ensemble de procédures nationales claires et veillent au respect des exigences minimales suivantes:
formation correcte du personnel;
disponibilité des équipements nécessaires pour effectuer les essais et travaux nécessaires; et
bonne réputation des installateurs, des ateliers et des constructeurs de véhicules.
Des audits des installateurs ou ateliers agréés sont réalisés comme suit:
les installateurs ou ateliers agréés sont soumis à un contrôle au moins bisannuel des procédures qu'ils appliquent lorsqu'ils interviennent sur des tachygraphes. Le contrôle porte en particulier sur les mesures de sécurité adoptées et sur les interventions concernant les cartes d'atelier. Les Parties ou, dans le cas de l'Union, les États membres peuvent procéder à ces contrôles sans procéder à une visite du site; et
des contrôles techniques inopinés sont également effectués chez les installateurs ou dans les ateliers agréés afin de vérifier les étalonnages, les inspections et les installations réalisés. Ces contrôles couvrent au moins 10 % des installateurs et des ateliers agréés chaque année.
Article 8
Cartes d'atelier
Article 9
Délivrance des cartes de conducteur
Aux fins du présent article, on entend par "résidence normale" le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins cent quatre-vingt-cinq jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.
Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans les deux Parties est censée se trouver au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne séjourne dans une Partie pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée.
Article 10
Renouvellement des cartes de conducteur
Article 11
Vol, perte ou mauvais fonctionnement de la carte du conducteur
Article 12
Acceptation mutuelle des cartes de conducteur
Article 13
Échange électronique d'informations sur les cartes de conducteur
Afin de s'assurer qu'un demandeur n'est pas déjà titulaire d'une carte de conducteur en cours de validité, les Parties ou, dans le cas de l'Union, les États membres conservent, durant une période correspondant au moins à la durée de validité des cartes, des registres électroniques nationaux contenant les informations suivantes sur les cartes de conducteur:
Article 14
Réglages des tachygraphes
Article 15
Responsabilité des transporteurs routiers de marchandises
Les transporteurs routiers de marchandises délivrent, aux conducteurs de véhicules équipés de tachygraphes analogiques, un nombre suffisant de feuilles d'enregistrement, compte tenu du caractère individuel des feuilles d'enregistrement, de la durée du service et de l'obligation de remplacer éventuellement les feuilles d'enregistrement endommagées ou saisies par un agent de contrôle habilité. Les transporteurs routiers de marchandises ne remettent aux conducteurs que des feuilles d'un modèle homologué aptes à être utilisées dans l'appareil installé à bord du véhicule.
Le transporteur routier de marchandises veille à ce que, compte tenu de la durée du service, l'impression de données provenant du tachygraphe à la demande d'un agent de contrôle puisse s'effectuer correctement en cas de contrôle.
Article 16
Procédures à suivre par les transporteurs routiers de marchandises en cas de mauvais fonctionnement de l'équipement
Article 17
Procédure pour la délivrance des cartes tachygraphiques
La Commission européenne fournit aux autorités compétentes du Royaume-Uni le matériel cryptographique nécessaire à la délivrance des cartes tachygraphiques aux conducteurs, aux ateliers et aux autorités de contrôle, conformément à la politique de certification de l'autorité européenne de certification primaire (ERCA) et à la politique de certification du Royaume-Uni.
ANNEXE 32
MODÈLE D'AUTORISATION POUR LES SERVICES INTERNATIONAUX RÉGULIERS ET RÉGULIERS SPÉCIAUX
(Première page de l'autorisation)
(Papier orange - format DIN A4)
(À libeller dans la, les ou une des langues officielles de la Partie dans laquelle la demande est présentée)
Autorisation
Conformément à la deuxième partie, rubrique trois, titre II, de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part,
ÉTAT DE DÉLIVRANCE: …
Autorité délivrante: …
Code pays de l'État de délivrance: … ( 150 )
AUTORISATION N°: … pour un service régulier □ (2) pour un service régulier spécial □ ( 151 )
par autocar ou par autobus entre les Parties à l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part,
délivrée à: …
…
Nom et prénom ou raison commerciale du transporteur ou de l'exploitant gestionnaire dans le cas d'un groupe d'entreprises ou d'un partenariat:
Adresse:
…
…
Téléphone et télécopieur ou adresse électronique:
…
…
(Deuxième page de l'autorisation)
Nom, adresse, téléphone et télécopieur ou adresse électronique du transporteur ou, dans le cas d'un groupe de transporteurs ou d'un partenariat, noms de tous les transporteurs du groupe ou du partenariat; ajouter les noms des éventuels sous-traitants, identifiés en tant que tels:
…
…
…
…
…
Liste jointe, le cas échéant
Validité de l'autorisation: À partir du: … Jusqu'au: …
Lieu et date de délivrance: …
Signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme qui délivre l'autorisation: …
Itinéraire: …
…
Lieu de départ du service:…
…
Lieu de destination du service: …
…
Itinéraire principal du service, les points de prise en charge et de dépôt des voyageurs devant être soulignés:…
…
Horaire: …
(joint à la présente autorisation)
Service régulier spécial:
Catégorie de voyageurs: …
…
Autres conditions ou observations particulières: …
…
…
Cachet de l'autorité qui délivre l'autorisation
Note importante:
1) La présente autorisation est valable pour l'intégralité du voyage.
2) L'autorisation ou une copie certifiée conforme par l'autorité délivrante doit être conservée à bord du véhicule pendant la durée du voyage et doit être présentée sur demande des agents chargés du contrôle.
3) Le point de départ ou de destination doit se situer sur le territoire de la Partie où le transporteur est établi et où les autocars et les autobus sont immatriculés.
(Troisième page de l'autorisation)
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
1) Le transporteur routier de voyageurs doit débuter le service de transport dans le délai indiqué dans la décision de l'autorité délivrante qui accorde l'autorisation.
2) Sauf cas de force majeure, l'exploitant d'un service international régulier ou régulier spécial prend toutes les mesures en vue de garantir que le service de transport respecte les conditions énoncées dans l'autorisation.
3) Le transporteur rend publiques les informations relatives à l'itinéraire, aux arrêts, aux horaires, aux tarifs et aux conditions de transport.
4) Outre les documents afférents au véhicule et au conducteur (tels que le certificat d'immatriculation du véhicule et le permis de conduire), les documents suivants servent de documents de contrôle requis au titre de l'article 477 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, et doivent être conservés à bord du véhicule et présentés sur demande de l'agent chargé du contrôle:
(Quatrième page de l'autorisation)
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES (suite)
5) Les exploitants d'un service international régulier, à l'exclusion d'un service régulier spécial, délivrent aux voyageurs un titre de transport, individuel ou collectif, mentionnant le droit au transport et valant document de contrôle, qui prouve la conclusion d'un contrat de transport entre le voyageur et le transporteur. Les titres de transport, qui peuvent également être électroniques, doivent indiquer:
le nom du transporteur;
les points de départ et de destination et, le cas échéant, l'itinéraire retour;
la période de validité du titre de transport et, le cas échéant, la date et l'heure du départ;
le prix du transport.
Le titre de transport doit être présenté par le voyageur à la demande des agents chargés du contrôle.
6) Les exploitants de services internationaux réguliers ou réguliers spéciaux de transport de voyageurs autorisent tout contrôle visant à assurer que les opérations sont effectuées correctement, notamment en ce qui concerne les temps de conduite et de repos, la sécurité routière et les normes d'émissions.
ANNEXE 33
MODÈLE DE DEMANDE D'AUTORISATION POUR LES SERVICES INTERNATIONAUX RÉGULIERS ET RÉGULIERS SPÉCIAUX
(Papier blanc - format DIN A4)
(À libeller dans la, les ou une des langues officielles de la Partie dans laquelle la demande est présentée)
FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION OU DE RENOUVELLEMENT D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE RÉGULIER INTERNATIONAL OU UN SERVICE RÉGULIER SPÉCIAL INTERNATIONAL ( 152 )
Démarrer un service régulier□
Démarrer un service régulier spécial□
Renouveler une autorisation concernant un service□
Modifier les conditions de l'autorisation concernant un service□
exploité au moyen d'autocars et d'autobus entre des Parties conformément à l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part,
…
(Autorité délivrante)
1. Nom et prénom ou raison sociale du transporteur qui fait la demande; si la demande est présentée par un groupe de transporteurs ou par un partenariat, le nom du transporteur mandaté par les autres transporteurs aux fins de l'introduction de la demande:
…
…
2. Les services seront exploités(1)
Par un transporteur □ par un groupe de transporteurs □ par un partenariat □ par un sous-traitant□
3. Nom et adresse du transporteur ou, dans le cas d'un groupe de transporteurs ou d'un partenariat, noms de tous les transporteurs du groupe ou du partenariat; chaque sous-traitant doit par ailleurs être désigné par son nom ( 153 )
3.1 …. tél. ….
3.2 …. tél. ….
3.3 …. tél. ….
3.4 …. tél. ….
(Deuxième page de la demande d'autorisation ou de renouvellement d'une autorisation)
4. En cas de service régulier spécial:
4.1 Catégorie de voyageurs: ( 154 ) travailleurs □élèves/étudiants □autre□
5. Durée de l'autorisation demandée ou date à laquelle le service prendra fin:
…
6. Itinéraire principal du service (souligner les arrêts où des voyageurs sont pris en charge et déposés, avec les adresses complètes): ( 155 )
…
…
…
7. Période d'exploitation:
…
…
…
8. Fréquence (journalière, hebdomadaire, etc):
…
9. Tarifs … annexe jointe.
10. Ajouter en annexe un schéma de conduite permettant de contrôler le respect des règles internationales relatives aux temps de conduite et de repos.
11. Nombre d'autorisations ou de copies certifiées conformes demandées: ( 156 )
…
12. Indications complémentaires éventuelles:
…
(Lieu et date) (Signature du demandeur)
…
L'attention du demandeur est attirée sur le fait que, puisque l'autorisation ou sa copie certifiée conforme doit être conservée à bord du véhicule, le nombre d'autorisations ou de copies certifiées conformes délivrées par l'autorité compétente qu'il détient devrait correspondre en même temps au nombre de véhicules nécessaires pour l'exécution du service.
Avis important
Les éléments suivants doivent être joints à la demande:
l'horaire, y compris les créneaux horaires pour les contrôles aux passages de frontières;
une copie certifiée conforme de la licence ou des licences du ou des transporteurs qui exploitent le service international de transport routier de voyageurs, délivrée conformément à la législation nationale ou de l'Union;
une carte à échelle appropriée sur laquelle sont marqués l'itinéraire ainsi que les arrêts où des voyageurs sont pris en charge ou déposés;
un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation internationale relative aux temps de conduite et de repos;
toute information utile concernant les gares routières.
ANNEXE 34
MODÈLE DE FEUILLE DE ROUTE POUR DES SERVICES OCCASIONNELS
FEUILLE DE ROUTE N°.… DU LIVRE N°…
[Papier non couché de couleur Pantone 358 (vert clair), ou le plus proche possible de cette couleur, au format DIN A4]
SERVICES OCCASIONNELS AVEC CABOTAGE ET SERVICES OCCASIONNELS AVEC TRANSIT
(Chaque rubrique peut être complétée, si nécessaire, sur une feuille séparée)
1 |
Numéro de la plaque d'immatriculation de l'autocar |
… Lieu, date, et signature du transporteur |
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2 |
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1. … 2. … 3. … |
|||||
Transporteur et, le cas échéant, sous-traitant ou groupe de transporteurs |
|||||||
3 |
|
1. … 2. … 3. … |
|||||
Nom du ou des conducteurs |
|||||||
4 |
Organisme ou personne qui organise le service occasionnel |
1. … 2. … 3. … 4. … |
|||||
5 |
Type de service |
□ Service occasionnel avec cabotage □ Service occasionnel avec transit |
|||||
6 |
Lieu de départ du service: … Pays: … Lieu de destination du service: … Pays: … |
||||||
7 |
Programme de voyage |
Itinéraire/Étapes journalières et/ou points de prise en charge et dépose de voyageurs |
Nombre de voyageurs |
À vide (cocher X) |
Kilométrage prévu |
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Dates |
de |
à |
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8 |
Points de correspondance éventuels avec un autre transporteur du même groupe |
Nombre de voyageurs déposés |
Destination finale des voyageurs déposés |
Transporteur qui reprend les voyageurs |
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|
||||
9 |
Modifications imprévues |
||||||
… … |
ANNEXE 35
# |
Code |
Nom commun |
Zones CIEM |
Parts |
|||||||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
À partir de 2026 |
||||||||||
UE |
RU |
UE |
RU |
UE |
RU |
UE |
RU |
UE |
RU |
UE |
RU |
||||
1 |
ALF/3X14- |
Béryx (3,4,5,6,7,8,9,10,12,14) |
Eaux du Royaume-Uni, de l'Union et eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14 |
96,95 |
3,05 |
96,95 |
3,05 |
96,95 |
3,05 |
96,95 |
3,05 |
96,95 |
3,05 |
96,95 |
3,05 |
2 |
ANF/07. |
Baudroie (7) |
7 |
78,78 |
21,22 |
78,24 |
21,76 |
77,70 |
22,30 |
77,05 |
22,95 |
76,62 |
23,38 |
76,62 |
23,38 |
3 |
ANF/2AC4-C |
Baudroie (mer du Nord) |
Eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4; Eaux du Royaume-Uni de la zone 2a |
13,74 |
86,26 |
12,92 |
87,08 |
12,11 |
87,89 |
11,13 |
88,87 |
10,48 |
89,52 |
10,48 |
89,52 |
4 |
ANF/56-14 |
Baudroie (ouest de l'Écosse) |
6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
60,99 |
39,01 |
59,62 |
40,38 |
58,25 |
41,75 |
56,60 |
43,40 |
55,50 |
44,50 |
55,50 |
44,50 |
5 |
ARU/1/2. |
Grande argentine (1,2) |
Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 1 et 2 |
56,90 |
43,10 |
56,90 |
43,10 |
56,90 |
43,10 |
56,90 |
43,10 |
56,90 |
43,10 |
56,90 |
43,10 |
6 |
ARU/3A4-C |
Grande argentine (mer du Nord) |
Eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4; eaux de l'Union de la zone 3a |
98,40 |
1,60 |
98,40 |
1,60 |
98,40 |
1,60 |
98,40 |
1,60 |
98,40 |
1,60 |
98,40 |
1,60 |
7 |
ARU/567. |
Grande argentine (stock occidental) |
6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5 |
94,41 |
5,59 |
94,41 |
5,59 |
94,41 |
5,59 |
94,41 |
5,59 |
94,41 |
5,59 |
94,41 |
5,59 |
8 |
BLI/12INT- |
Lingue bleue (eaux internationales 12) |
Eaux internationales de la zone 12 |
99,14 |
0,86 |
99,14 |
0,86 |
99,14 |
0,86 |
99,14 |
0,86 |
99,14 |
0,86 |
99,14 |
0,86 |
9 |
BLI/24- |
Lingue bleue (mer du Nord) |
Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 2; eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4 |
73,19 |
26,81 |
73,19 |
26,81 |
73,19 |
26,81 |
73,19 |
26,81 |
73,19 |
26,81 |
73,19 |
26,81 |
10 |
BLI/5B67- |
Lingue bleue (stock occidental) |
6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5 |
77,31 |
22,69 |
76,73 |
23,27 |
76,16 |
23,84 |
75,46 |
24,54 |
75,00 |
25,00 |
75,00 |
25,00 |
11 |
BOR/678- |
Sanglier (stock occidental) |
6, 7 et 8 |
93,65 |
6,36 |
93,65 |
6,36 |
93,65 |
6,36 |
93,65 |
6,36 |
93,65 |
6,36 |
93,65 |
6,36 |
12 |
BSF/56712- |
Sabre noir (stock occidental) |
6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales de la zone 12 |
94,31 |
5,69 |
94,31 |
5,69 |
94,31 |
5,69 |
94,31 |
5,69 |
94,31 |
5,69 |
94,31 |
5,69 |
13 |
COD/07A. |
Cabillaud (mer d'Irlande) |
7a |
56,05 |
43,95 |
55,84 |
44,16 |
55,63 |
44,37 |
55,37 |
44,63 |
55,20 |
44,80 |
55,20 |
44,80 |
14 |
COD/07D. |
Cabillaud (Manche orientale) |
7d |
90,75 |
9,25 |
90,75 |
9,25 |
90,75 |
9,25 |
90,75 |
9,25 |
90,75 |
9,25 |
90,75 |
9,25 |
15 |
COD/5BE6A |
Cabillaud (ouest de l'Écosse) |
6a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b à l'est de 12° 00′ O |
30,23 |
69,77 |
27,37 |
72,63 |
24,51 |
75,49 |
21,08 |
78,92 |
18,79 |
81,21 |
18,79 |
81,21 |
16 |
COD/5W6-14 |
Cabillaud (Rockall) |
6b; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b à l'ouest de 12° 00′ O et des zones 12 et 14 |
33,95 |
66,05 |
31,71 |
68,29 |
29,47 |
70,53 |
26,78 |
73,22 |
24,99 |
75,01 |
24,99 |
75,01 |
17 |
COD/7XAD34 |
Cabillaud (mer Celtique) |
7b, 7c, 7e-k, 8, 9 et 10 eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
90,70 |
9,30 |
90,47 |
9,53 |
90,23 |
9,77 |
89,95 |
10,05 |
89,76 |
10,24 |
89,76 |
10,24 |
18 |
DGS/15X14 |
Aiguillat (stock occidental) |
6, 7 et 8; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 1, 12 et 14 |
57,53 |
42,47 |
56,61 |
43,39 |
55,69 |
44,31 |
54,58 |
45,42 |
53,84 |
46,16 |
53,84 |
46,16 |
19 |
DWS/56789- |
Requins des grands fonds (stock occidental) |
6, 7, 8 et 9; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
20 |
HAD/07A. |
Églefin (mer d'Irlande) |
7 a |
47,24 |
52,76 |
46,42 |
53,58 |
45,61 |
54,39 |
44,63 |
55,37 |
43,98 |
56,02 |
43,98 |
56,02 |
21 |
HAD/5BC6A. |
Églefin (ouest de l'Écosse) |
6a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b |
19,39 |
80,61 |
19,39 |
80,61 |
19,39 |
80,61 |
19,39 |
80,61 |
19,39 |
80,61 |
19,39 |
80,61 |
22 |
HAD/6B1214 |
Églefin (Rockall) |
Eaux du Royaume-Uni, de l'Union et eaux internationales de la zone 6b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
16,76 |
83,24 |
16,32 |
83,68 |
15,88 |
84,12 |
15,35 |
84,65 |
15,00 |
85,00 |
15,00 |
85,00 |
23 |
HAD/7X7A34 |
Églefin (mer Celtique) |
7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
84,00 |
16,00 |
83,00 |
17,00 |
82,00 |
18,00 |
80,80 |
19,20 |
80,00 |
20,00 |
80,00 |
20,00 |
24 |
HER/07A/MM |
Hareng (mer d'Irlande) |
7a au nord [de] 52° 30' N |
11,01 |
88,99 |
8,50 |
91,50 |
6,00 |
94,00 |
2,99 |
97,01 |
0,99 |
99,01 |
0,99 |
99,01 |
25 |
HER/5B6ANB |
Hareng (ouest de l'Écosse) |
6b et 6aN; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b |
35,95 |
64,05 |
35,34 |
64,66 |
34,74 |
65,26 |
34,01 |
65,99 |
33,53 |
66,47 |
33,53 |
66,47 |
26 |
HER/7EF. |
Hareng (Manche occidentale et canal de Bristol) |
7e et 7f |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
27 |
HER/7G-K. |
Hareng (mer Celtique) |
7a au sud de 52° 30' N, 7g, 7h, 7j et 7k |
99,88 |
0,12 |
99,88 |
0,12 |
99,88 |
0,12 |
99,88 |
0,12 |
99,88 |
0,12 |
99,88 |
0,12 |
28 |
HKE/2AC4-C |
Merlu (mer du Nord) |
Eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a |
60,67 |
39,33 |
57,11 |
42,89 |
53,56 |
46,44 |
49,29 |
50,71 |
46,45 |
53,55 |
46,45 |
53,55 |
29 |
HKE/571214 |
Merlu (stock occidental) |
6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
80,33 |
19,67 |
80,05 |
19,95 |
79,77 |
20,23 |
79,43 |
20,57 |
79,20 |
20,80 |
79,20 |
20,80 |
30 |
JAX/2A-14 |
Chinchards (stock occidental) |
Eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 2a et 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
90,61 |
9,39 |
90,61 |
9,39 |
90,61 |
9,39 |
90,61 |
9,39 |
90,61 |
9,39 |
90,61 |
9,39 |
31 |
JAX/4BC7D |
Chinchards (mer du Nord méridionale et Manche orientale) |
Eaux du Royaume-Uni et de l'Union des zones 4b, 4c et 7d |
71,46 |
28,54 |
68,60 |
31,40 |
65,73 |
34,27 |
62,29 |
37,71 |
60,00 |
40,00 |
60,00 |
40,00 |
32 |
L/W/2AC4-C |
Limande-sole et plie cynoglosse (mer du Nord)* |
Eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a |
35,97 |
64,03 |
35,48 |
64,52 |
34,98 |
65,02 |
34,39 |
65,61 |
34,00 |
66,00 |
34,00 |
66,00 |
33 |
LEZ/07. |
Cardines (7) |
7 |
81,37 |
18,63 |
80,65 |
19,35 |
79,93 |
20,07 |
79,07 |
20,93 |
78,50 |
21,50 |
78,50 |
21,50 |
34 |
LEZ/2AC4-C |
Cardines (mer du Nord) |
Eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a |
3,74 |
96,26 |
3,74 |
96,26 |
3,74 |
96,26 |
3,74 |
96,26 |
3,74 |
96,26 |
3,74 |
96,26 |
35 |
LEZ/56-14 |
Cardines (ouest de l'Écosse) |
6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
60,84 |
39,16 |
59,55 |
40,45 |
58,25 |
41,75 |
56,69 |
43,31 |
55,65 |
44,35 |
55,65 |
44,35 |
36 |
LIN/03A-C. |
Lingue franche (3a) |
Eaux de l'Union de la zone 3a |
92,65 |
7,35 |
92,65 |
7,35 |
92,65 |
7,35 |
92,65 |
7,35 |
92,65 |
7,35 |
92,65 |
7,35 |
37 |
LIN/04-C. |
Lingue franche (mer du Nord) |
Eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4 |
21,22 |
78,78 |
20,92 |
79,08 |
20,61 |
79,39 |
20,24 |
79,76 |
20,00 |
80,00 |
20,00 |
80,00 |
38 |
LIN/6X14. |
Lingue franche (stock occidental) |
6, 7, 8, 9 et 10; eaux internationales des zones 12 et 14 |
63,67 |
36,33 |
63,25 |
36,75 |
62,83 |
37,17 |
62,33 |
37,67 |
62,00 |
38,00 |
62,00 |
38,00 |
39 |
NEP/*07U16 |
Langoustine (banc de Porcupine) |
Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7 |
85,32 |
14,68 |
85,32 |
14,68 |
85,32 |
14,68 |
85,32 |
14,68 |
85,32 |
14,68 |
85,32 |
14,68 |
40 |
NEP/07. |
Langoustine (7) |
7 |
61,68 |
38,32 |
60,76 |
39,24 |
59,84 |
40,16 |
58,74 |
41,26 |
58,00 |
42,00 |
58,00 |
42,00 |
41 |
NEP/2AC4-C |
Langoustine (mer du Nord) |
Eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a |
13,38 |
86,62 |
13,38 |
86,62 |
13,38 |
86,62 |
13,38 |
86,62 |
13,38 |
86,62 |
13,38 |
86,62 |
42 |
NOP/2A3A4. |
Tacaud norvégien (mer du Nord) |
3a; eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a |
85,00 |
15,00 |
82,50 |
17,50 |
80,00 |
20,00 |
77,00 |
23,00 |
75,00 |
25,00 |
75,00 |
25,00 |
43 |
PLE/07A. |
Plie (mer d'Irlande) |
7a |
48,89 |
51,11 |
48,89 |
51,11 |
48,89 |
51,11 |
48,89 |
51,11 |
48,89 |
51,11 |
48,89 |
51,11 |
44 |
PLE/56-14 |
Plie (ouest de l'Écosse) |
6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
39,23 |
60,77 |
39,23 |
60,77 |
39,23 |
60,77 |
39,23 |
60,77 |
39,23 |
60,77 |
39,23 |
60,77 |
45 |
PLE/7DE. |
Plie (Manche)* |
7d et 7e |
70,36 |
29,64 |
70,27 |
29,73 |
70,18 |
29,82 |
70,07 |
29,93 |
70,00 |
30,00 |
70,00 |
30,00 |
46 |
PLE/7FG. |
Plie (7fg) |
7f et 7g |
74,86 |
25,14 |
74,58 |
25,42 |
74,30 |
25,70 |
73,96 |
26,04 |
73,74 |
26,26 |
73,74 |
26,26 |
47 |
PLE/7HJK. |
Plie (7hjk) |
7h, 7j et 7k |
84,25 |
15,75 |
83,71 |
16,29 |
83,17 |
16,83 |
82,52 |
17,48 |
82,09 |
17,91 |
82,09 |
17,91 |
48 |
POK/56-14 |
Lieu noir (ouest de l'Écosse) |
6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14 |
62,32 |
37,68 |
58,99 |
41,01 |
55,66 |
44,34 |
51,66 |
48,34 |
49,00 |
51,00 |
49,00 |
51,00 |
49 |
POK/7/3411 |
Lieu noir (mer Celtique) |
7, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
84,86 |
15,14 |
84,90 |
15,10 |
84,93 |
15,07 |
84,97 |
15,03 |
85,00 |
15,00 |
85,00 |
15,00 |
50 |
POL/07. |
Lieu jaune (7) |
7 |
78,03 |
21,97 |
77,27 |
22,73 |
76,51 |
23,49 |
75,61 |
24,39 |
75,00 |
25,00 |
75,00 |
25,00 |
51 |
POL/56-14 |
Lieu jaune (ouest de l'Écosse) |
6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
63,38 |
36,62 |
63,38 |
36,62 |
63,38 |
36,62 |
63,38 |
36,62 |
63,38 |
36,62 |
63,38 |
36,62 |
52 |
PRA/2AC4-C |
Crevette nordique (mer du Nord) |
Eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a |
77,99 |
22,01 |
77,99 |
22,01 |
77,99 |
22,01 |
77,99 |
22,01 |
77,99 |
22,01 |
77,99 |
22,01 |
53 |
RJE/7FG. |
Raie mêlée (7fg) |
7f et 7g |
56,36 |
43,64 |
53,39 |
46,61 |
50,42 |
49,58 |
46,86 |
53,14 |
44,49 |
55,51 |
44,49 |
55,51 |
54 |
RJU/7DE. |
Raie brunette (Manche) |
7d et 7e |
69,12 |
30,88 |
68,09 |
31,91 |
67,06 |
32,94 |
65,82 |
34,18 |
65,00 |
35,00 |
65,00 |
35,00 |
55 |
RNG/5B67- |
Grenadier de roche (stock occidental) |
6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b |
95,16 |
4,84 |
95,16 |
4,84 |
95,16 |
4,84 |
95,16 |
4,84 |
95,16 |
4,84 |
95,16 |
4,84 |
56 |
RNG/8X14- |
Grenadier de roche (8,9,10,12,14) |
8, 9 et 10; eaux internationales des zones 12 et 14 |
99,71 |
0,29 |
99,71 |
0,29 |
99,71 |
0,29 |
99,71 |
0,29 |
99,71 |
0,29 |
99,71 |
0,29 |
57 |
SAN/2A3A4. |
Lançon (mer du Nord, tous bancs) |
Eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux de l'Union de la zone 3a |
97,26 |
2,74 |
97,14 |
2,86 |
97,03 |
2,97 |
96,89 |
3,11 |
96,80 |
3,20 |
96,80 |
3,20 |
58 |
SBR/678- |
Dorade rose (stock occidental) |
6, 7 et 8 |
90,00 |
10,00 |
90,00 |
10,00 |
90,00 |
10,00 |
90,00 |
10,00 |
90,00 |
10,00 |
90,00 |
10,00 |
59 |
SOL/07A. |
Sole (mer d'Irlande) |
7a |
77,15 |
22,86 |
77,03 |
22,97 |
76,92 |
23,08 |
76,79 |
23,21 |
76,70 |
23,30 |
76,70 |
23,30 |
60 |
SOL/07D. |
Sole (Manche orientale) |
7d |
80,31 |
19,69 |
80,23 |
19,77 |
80,15 |
19,85 |
80,06 |
19,94 |
80,00 |
20,00 |
80,00 |
20,00 |
61 |
SOL/07E. |
Sole (Manche occidentale) |
7e |
38,97 |
61,03 |
38,60 |
61,40 |
38,24 |
61,76 |
37,79 |
62,21 |
37,50 |
62,50 |
37,50 |
62,50 |
62 |
SOL/24-C. |
Sole (mer du Nord) |
Eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a |
88,09 |
11,91 |
86,81 |
13,19 |
85,54 |
14,46 |
84,02 |
15,98 |
83,00 |
17,00 |
83,00 |
17,00 |
63 |
SOL/56-14 |
Sole (ouest de l'Écosse) |
6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
80,00 |
20,00 |
80,00 |
20,00 |
80,00 |
20,00 |
80,00 |
20,00 |
80,00 |
20,00 |
80,00 |
20,00 |
64 |
SOL/7FG. |
Sole (7fg) |
7f et 7g |
69,35 |
30,65 |
68,93 |
31,07 |
68,51 |
31,49 |
68,01 |
31,99 |
67,67 |
32,33 |
67,67 |
32,33 |
65 |
SOL/7HJK. |
Sole (7hjk) |
7h, 7j et 7k |
83,33 |
16,67 |
83,33 |
16,67 |
83,33 |
16,67 |
83,33 |
16,67 |
83,33 |
16,67 |
83,33 |
16,67 |
66 |
SPR/2AC4-C |
Sprat (mer du Nord) |
Eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a |
96,18 |
3,82 |
96,18 |
3,82 |
96,18 |
3,82 |
96,18 |
3,82 |
96,18 |
3,82 |
96,18 |
3,82 |
67 |
SPR/7DE. |
Sprat (Manche) |
7d et 7e |
28,60 |
71,40 |
25,45 |
74,55 |
22,30 |
77,70 |
18,52 |
81,48 |
16,00 |
84,00 |
16,00 |
84,00 |
68 |
SRX/07D. |
Rajiformes (Manche orientale) |
7d |
84,51 |
15,49 |
84,44 |
15,56 |
84,36 |
15,64 |
84,27 |
15,73 |
84,21 |
15,79 |
84,21 |
15,79 |
69 |
SRX/2AC4-C |
Rajiformes (mer du Nord) |
Eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a |
32,73 |
67,27 |
32,29 |
67,71 |
31,86 |
68,14 |
31,35 |
68,65 |
31,00 |
69,00 |
31,00 |
69,00 |
70 |
SRX/67AKXD |
Rajiformes (stock occidental) |
Eaux du Royaume-Uni et de l'Union des zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k |
71,06 |
28,94 |
70,54 |
29,46 |
70,02 |
29,98 |
69,40 |
30,60 |
68,99 |
31,01 |
68,99 |
31,01 |
71 |
T/B/2AC4-C |
Turbot et barbue (mer du Nord)* |
Eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a |
81,82 |
18,18 |
81,37 |
18,63 |
80,91 |
19,09 |
80,36 |
19,64 |
80,00 |
20,00 |
80,00 |
20,00 |
72 |
USK/04-C. |
Brosme (mer du Nord) |
Eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4 |
59,46 |
40,54 |
59,46 |
40,54 |
59,46 |
40,54 |
59,46 |
40,54 |
59,46 |
40,54 |
59,46 |
40,54 |
73 |
USK/567EI. |
Brosme (stock occidental) |
6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5 |
70,73 |
29,27 |
70,55 |
29,45 |
70,37 |
29,63 |
70,15 |
29,85 |
70,00 |
30,00 |
70,00 |
30,00 |
74 |
WHG/07A. |
Merlan (mer d'Irlande) |
7a |
42,27 |
57,73 |
41,45 |
58,55 |
40,63 |
59,37 |
39,65 |
60,35 |
39,00 |
61,00 |
39,00 |
61,00 |
75 |
WHG/56-14 |
Merlan (ouest de l'Écosse) |
6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 |
37,53 |
62,47 |
36,67 |
63,33 |
35,81 |
64,19 |
34,78 |
65,22 |
34,09 |
65,91 |
34,09 |
65,91 |
76 |
WHG/7X7A-C |
Merlan (mer Celtique)* |
7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k |
88,95 |
11,05 |
88,89 |
11,11 |
88,84 |
11,16 |
88,77 |
11,23 |
88,73 |
11,27 |
88,73 |
11,27 |
ANNEXE 36
A. Stocks trilatéraux Royaume-Uni-UE-Norvège
# |
Code |
Nom commun |
Zones CIEM |
Parts |
|||||||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
À partir de 2026 |
||||||||||
UE |
RU |
UE |
RU |
UE |
RU |
UE |
RU |
UE |
RU |
UE |
RU |
||||
77 |
COD/2A3AX4 |
Cabillaud (mer du Nord) |
4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat |
47,03 |
52,97 |
46,02 |
53,98 |
45,02 |
54,99 |
43,81 |
56,19 |
43,00 |
57,00 |
43,00 |
57,00 |
78 |
HAD/2AC4. |
Églefin (mer du Nord) |
4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a |
18,45 |
81,55 |
17,80 |
82,20 |
17,14 |
82,86 |
16,35 |
83,65 |
15,83 |
84,17 |
15,83 |
84,17 |
79 |
HER/2A47DX |
Hareng (capture accessoire en mer du Nord) |
4 et 7d; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a |
98,18 |
1,82 |
98,18 |
1,82 |
98,18 |
1,82 |
98,18 |
1,82 |
98,18 |
1,82 |
98,18 |
1,82 |
80 |
HER/4AB. |
Hareng (mer du Nord) |
Eaux du Royaume-Uni et de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N |
71,33 |
28,67 |
70,42 |
29,58 |
69,50 |
30,50 |
68,41 |
31,59 |
67,68 |
32,32 |
67,68 |
32,32 |
81 |
HER/4CXB7D |
Hareng (mer du Nord méridionale et Manche orientale) |
4c, 7d excepté Blackwater |
88,76 |
11,24 |
88,48 |
11,52 |
88,21 |
11,79 |
87,87 |
12,13 |
87,65 |
12,35 |
87,65 |
12,35 |
82 |
PLE/2A3AX4 |
Plie (mer du Nord) |
4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat |
71,54 |
28,46 |
71,54 |
28,46 |
71,54 |
28,46 |
71,54 |
28,46 |
71,54 |
28,46 |
71,54 |
28,46 |
83 |
POK/2C3A4 |
Lieu noir (mer du Nord) |
3a et 4; eaux du Royaume Uni de la zone 2a |
77,71 |
22,29 |
76,78 |
23,22 |
75,85 |
24,15 |
74,74 |
25,26 |
74,00 |
26,00 |
74,00 |
26,00 |
84 |
WHG/2AC4. |
Merlan (mer du Nord) |
4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a |
34,78 |
65,22 |
32,71 |
67,29 |
30,63 |
69,37 |
28,13 |
71,87 |
26,47 |
73,53 |
26,47 |
73,53 |
B. Stocks des États côtiers
# |
Code |
Nom commun |
Zones CIEM |
Parts |
|||||||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
À partir de 2026 |
||||||||||
UE |
RU |
UE |
RU |
UE |
RU |
UE |
RU |
UE |
RU |
UE |
RU |
||||
85 |
MAC/2A34. |
Maquereau (mer du Nord) |
3a et 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux de l'Union des zones 3b et 3c et des sous-divisions 22-32 |
93,91 |
6,09 |
93,78 |
6,22 |
93,65 |
6,35 |
93,50 |
6,50 |
93,40 |
6,60 |
93,40 |
6,60 |
86 |
MAC/2CX14- |
Maquereau (stock occidental) |
6, 7, 8a, 8b, 8d and 8e; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14 |
35,15 |
64,85 |
34,06 |
65,94 |
32,98 |
67,02 |
31,67 |
68,33 |
30,80 |
69,20 |
30,80 |
69,20 |
87 |
WHB/1X14 |
Merlan bleu (stock septentrional) |
Eaux du Royaume-Uni et de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 |
79,47 |
20,53 |
79,35 |
20,65 |
79,24 |
20,76 |
79,09 |
20,91 |
79,00 |
21,00 |
79,00 |
21,00 |
C. Stocks CICTA
# |
Code |
Nom commun |
Zones |
Parts |
|
UE |
RU |
||||
88 |
ALB/AN05N |
Thon blanc (Atlantique Nord) |
Océan Atlantique, au nord de 5° N |
98,48 |
1,52 |
89 |
BFT/AE45WM |
Thon rouge (Atlantique Nord-Est) |
Océan Atlantique, à l'est de 45° O, et Méditerranée |
99,75 |
0,25 |
90 |
BSH/AN05N |
Requin bleu (Atlantique Nord) |
Océan Atlantique, au nord de 5° N |
99,90 |
0,10 |
91 |
SWO/AN05N |
Espadon (Atlantique Nord) |
Océan Atlantique, au nord de 5° N |
99,99 |
0,01 |
D. Stocks OPANO
# |
Code |
Nom commun |
Zone |
Parts |
|
UE |
RU |
||||
92 |
COD/N3M. |
Cabillaud (OPANO 3M) |
OPANO 3M |
83,66 |
16,34 |
E. Cas particuliers
# |
Code |
Nom commun |
Zones CIEM |
Parts |
|
UE |
RU |
||||
93 |
COD/1/2B. |
Cabillaud (Svalbard) |
1 et 2b |
75,00 |
25,00 |
F. Stocks dont une seule Partie a l'exclusivité
# |
Code |
Nom commun |
Zones CIEM |
Parts |
|
UE |
RU |
||||
|
|
|
|
|
|
94 |
GHL/2A-C46 |
Flétan noir (mer du Nord et ouest de l'Écosse) |
6; eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b |
27,35 |
72,65 |
95 |
HER/06ACL. |
Hareng (Clyde) |
Zone 6 Clyde |
0,00 |
100,00 |
96 |
HER/1/2- |
Hareng (atlanto-scandien) |
Eaux du Royaume-Uni, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2 |
70,00 |
30,00 |
97 |
LIN/05EI. |
Lingue franche (5) |
Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5 |
81,48 |
18,52 |
98 |
LIN/1/2. |
Lingue franche (1,2) |
Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 1 et 2 |
77,78 |
22,22 |
99 |
NEP/5BC6. |
Langoustine (ouest de l'Écosse) |
6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b |
2,36 |
97,64 |
100 |
RED/51214D |
Sébastes [pélagiques des mers profondes] (5,12,14) |
Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 12 et 14 |
98,00 |
2,00 |
101 |
RED/51214S |
Sébastes [pélagiques des mers peu profondes] (5,12,14) |
Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 12 et 14 |
98,00 |
2,00 |
102 |
SBR/10- |
Dorade rose (Açores) |
Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 10 |
99,12 |
0,88 |
103 |
SRX/89-C. |
Rajiformes (8,9) |
Eaux du Royaume-Uni et de l'Union des zones 8; eaux de l'Union de la zone 9 |
99,78 |
0,22 |
104 |
USK/1214EI |
Brosme (1,2,14) |
Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 1, 2 et 14 |
71,43 |
28,57 |
ANNEXE 37
# |
Code TAC |
Nom commun |
Zones CIEM |
105 |
ANF/8ABDE. |
Baudroie (8) |
8a, 8b, 8d et 8e |
106 |
BLI/03A- |
Lingue bleue (3a) |
Eaux de l'Union de la zone 3a |
107 |
BSF/8910- |
Sabre noir (8,9,10) |
8, 9 et 10 |
108 |
COD/03AN. |
Cabillaud (Skagerrak) |
Skagerrak |
109 |
HAD/03A. |
Églefin (3a) |
3a |
110 |
HER/03A. |
Hareng (3a) |
3a |
111 |
HER/03A-BC |
Hareng (capture accessoire en zone 3a) |
3a |
112 |
HER/6AS7BC |
Hareng (ouest de l'Irlande) |
6aS, 7b et 7c |
113 |
HKE/03A. |
Merlu (3a) |
3a |
114 |
HKE/8ABDE. |
Merlu (8) |
8a, 8b, 8d et 8e |
115 |
JAX/08C. |
Chinchards (8c) |
8c |
116 |
LEZ/8ABDE. |
Cardines (8) |
8a, 8b, 8d et 8e |
117 |
MAC/2A4A-N |
Maquereau (attribués au Danemark en eaux norvégiennes) |
Eaux norvégiennes des zones 2a et 4a |
118 |
MAC/8C3411 |
Maquereau (population méridionale) |
8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
119 |
PLE/03AN. |
Plie (Skagerrak) |
Skagerrak |
120 |
SPR/03A. |
Sprat (3a) |
3a |
121 |
SRX/03A-C. |
Rajiformes (3a) |
Eaux de l'Union de la zone 3a |
122 |
USK/03A. |
Brosme (3a) |
3a |
123 |
WHB/8C3411 |
Merlan bleu (population méridionale) |
8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
ANNEXE 38
PROTOCOLE SUR L'ACCÈS AUX EAUX
Le Royaume-Uni et l'Union
AFFIRMANT les droits et obligations souverains des États côtiers indépendants exercés par les Parties;
SOULIGNANT que le droit de chaque Partie d'autoriser les navires de l'autre Partie à pêcher dans ses eaux doit normalement être exercé dans le cadre de consultations annuelles après la fixation des TAC pour une année donnée dans le cadre de consultations annuelles;
PRENANT ACTE des avantages sociaux et économiques d'une nouvelle période de stabilité, au cours de laquelle les pêcheurs seraient autorisés jusqu'au 30 juin 2026 à continuer d'accéder aux eaux de l'autre Partie avant l'entrée en vigueur du présent accord;
SONT CONVENU(E)S de ce qui suit:
Article 1
Une période d'adaptation est instituée. La période d'adaptation s'étend du 1er janvier 2021 au 30 juin 2026.
Article 2
Par dérogation à l'article 500, paragraphes 1, 3, 4, 5, 6 et 7, du présent accord, pendant la période d'adaptation, chaque Partie accorde aux navires de l'autre Partie un accès total à ses eaux pour pêcher:
dans les stocks énumérés à l'annexe 35 et dans les tableaux A, B et F de l'annexe 36 à un niveau raisonnablement proportionné à la part respective des Parties dans les possibilités de pêche;
dans les stocks hors quota à un niveau équivalent au tonnage moyen exploité par cette Partie dans les eaux de l'autre Partie au cours de la période 2012-2016;
pour les navires remplissant les conditions requises pour accéder à la zone située dans les eaux des Parties entre six et douze milles marins des lignes de base des divisions CIEM 4c et 7d-g, dans la mesure où les navires éligibles de chaque Partie avaient accès à cette zone au 31 décembre 2020.
Aux fins du point c), on entend par "navire remplissant les conditions" un navire d'une Partie qui a pêché dans la zone mentionnée dans la phrase précédente pendant au moins quatre ans entre 2012 et 2016, ou son remplaçant direct.
ANNEXE 39
ÉCHANGES D'ADN, D'EMPREINTES DIGITALES ET DE DONNÉES RELATIVES À L'IMMATRICULATION DES VÉHICULES
CHAPITRE 0
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Objet
La présente annexe a pour objet d'établir les dispositions administratives, techniques et en matière de protection des données nécessaires à la mise en œuvre du titre II de la troisième partie du présent accord.
Article 2
Spécifications techniques
Les États observent les spécifications techniques communes dans le cadre de toutes les demandes et réponses liées aux consultations et comparaisons de profils ADN, de données dactyloscopiques et de données relatives à l'immatriculation des véhicules. Ces spécifications techniques sont définies aux chapitres 1 à 3.
Article 3
Réseau de communication
L'échange électronique de données ADN, de données dactyloscopiques et de données relatives à l'immatriculation des véhicules entre les États s'effectue via le réseau de communication "Services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations (TESTA II)" et ses nouvelles versions.
Article 4
Disponibilité des échanges de données automatisés
Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour que la consultation ou la comparaison automatisée de données ADN, de données dactyloscopiques et de données relatives à l'immatriculation de véhicules soit possible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans l'éventualité d'une défaillance technique, les points de contact nationaux des États s'en informent immédiatement et conviennent d'un autre système d'échange d'informations à titre temporaire, conformément aux dispositions juridiques applicables. L'échange automatisé des données est remis en service aussi rapidement que possible.
Article 5
Références des données ADN et des données dactyloscopiques
Les références visées aux articles 529 et 533 du présent accord consistent en la combinaison des éléments suivants:
un code permettant aux États, en cas de concordance, d'extraire des données à caractère personnel et d'autres informations de leur base de données afin de les transmettre à un, à plusieurs ou à tous les États, conformément à l'article 536 du présent accord;
un code pour indiquer l'origine nationale du profil ADN ou des données dactyloscopiques; et
pour les données ADN, un code pour indiquer le type de profil ADN.
Article 6
Principes régissant l'échange de données ADN
Article 7
Règles applicables aux demandes et réponses relatives aux données ADN
Une demande de consultation ou de comparaison automatisée visée à l'article 530 ou 531 du présent accord inclut uniquement les informations suivantes:
le code pays de l'État requérant;
la date, l'heure et le numéro de référence de la demande;
les profils ADN et leurs références;
les types de profils ADN transmis (profils ADN non identifiés ou profils ADN de référence); et
les informations requises pour contrôler les systèmes de bases de données et pour le contrôle de la qualité des procédures de consultation automatisée.
La réponse (rapport de concordance) apportée à la demande visée au paragraphe 1 inclut uniquement les informations suivantes:
une indication précisant s'il y a eu une ou plusieurs concordances ("HIT") ou aucune concordance ("no HIT");
la date, l'heure et le numéro de référence de la demande;
la date, l'heure et le numéro de référence de la réponse;
le code pays de l'État requérant et de l'État requis;
le numéro de référence de l'État requérant et de l'État requis;
le type de profils ADN transmis (profil ADN non identifié ou profil ADN de référence);
les profils ADN demandés et ceux pour lesquels une concordance est établie; et
les informations requises pour contrôler les systèmes de bases de données et pour le contrôle de la qualité des procédures de consultation automatisée.
Article 8
Procédure de transmission applicable à la consultation automatisée de profils ADN non identifiés conformément à l'article 530
Article 9
Procédure de transmission applicable à la consultation automatisée de profils ADN de référence conformément à l'article 530
Si, en cas de consultation à partir d'un profil ADN de référence, la base de données nationale n'a mis en évidence aucune concordance avec un profil ADN de référence ou a mis en évidence une concordance avec un profil ADN non identifié, le profil ADN de référence concerné peut être transmis aux bases de données de tous les autres États, et si, en cas de consultation à partir du profil ADN de référence susvisé, les bases de données des autres États mettent en évidence des concordances avec des profils ADN de référence et/ou des profils ADN non identifiés, ces concordances sont automatiquement communiquées et les données indexées ADN sont transmises à l'État requérant; si les bases de données des autres États ne mettent en évidence aucune concordance, l'État requérant en est automatiquement informé.
Article 10
Procédure de transmission applicable à la comparaison automatisée de profils ADN non identifiés conformément à l'article 531
Article 11
Principes régissant l'échange de données dactyloscopiques
Article 12
Capacités de consultation pour les données dactyloscopiques
Article 13
Règles applicables aux demandes et aux réponses relatives aux données dactyloscopiques
Article 14
Principes régissant la consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules
Article 15
Coûts
Chaque État prend en charge les coûts afférents à la gestion, à l'utilisation et à la maintenance de l'application informatique Eucaris visée à l'article 14, paragraphe 1.
Article 16
Finalités de l'utilisation
L'État effectuant la consultation ou la comparaison des données ne peut procéder à un traitement des données transmises en vertu des articles 530, 531 et 534 du présent accord que pour:
déterminer la concordance entre les profils ADN ou les données dactyloscopiques comparés;
préparer et introduire une demande d'entraide administrative ou judiciaire conformément au droit interne, en cas de concordance de ces données;
effectuer une journalisation conformément à l'article 19 du présent chapitre.
Article 17
Exactitude, actualité et durée de conservation des données
Les données à caractère personnel transmises sont effacées lorsqu'elles n'auraient pas dû être transmises ou reçues. Les données légalement transmises et reçues sont effacées:
si elles ne sont pas ou plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été transmises. Si des données à caractère personnel ont été transmises sans qu'il y ait eu de demande, l'autorité destinataire examine immédiatement si elles sont nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été transmises;
à l'expiration de la période maximale de conservation des données prévue par le droit interne de l'État ayant transmis les données, lorsque l'autorité ayant transmis les données a informé l'autorité destinataire de cette période maximale au moment de la transmission.
Article 18
Mesures techniques et organisationnelles visant à garantir la protection et la sécurité des données
Les mesures d'exécution visées à l'article 539 du présent accord règlent les modalités techniques de la procédure de consultation automatisée et garantissent que:
des mesures répondant aux techniques les plus récentes sont prises pour assurer la protection et la sécurité des données, et notamment leur confidentialité et leur intégrité;
lors de l'utilisation de réseaux généralement accessibles, il est fait usage de procédures d'encryptage et d'authentification reconnues par les autorités compétentes à cet égard, et
l'admissibilité des consultations effectuées conformément à l'article 19, paragraphes 2, 5 et 6, du présent chapitre peut être vérifiée.
Article 19
Documentation et journalisation: dispositions particulières relatives à la transmission automatisée et non automatisée
Chaque État garantit que toute transmission et toute réception non automatisée de données à caractère personnel sont documentées par l'autorité gestionnaire du fichier et par l'autorité effectuant la consultation, afin de vérifier l'admissibilité de la transmission. La documentation comprend les indications suivantes:
le motif de la transmission;
les données transmises,
la date de la transmission, et
la dénomination ou le code de référence de l'autorité effectuant la consultation et de l'autorité gestionnaire du fichier.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux recherches automatisées de données fondées sur les articles 530, 534 et 537 du présent accord ainsi qu'à la comparaison automatisée effectuée en vertu de l'article 531 du présent accord:
seuls les fonctionnaires des points de contact nationaux particulièrement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation ou à la comparaison automatisées; sur demande, la liste des fonctionnaires habilités à effectuer des consultations ou des comparaisons automatisées est mise à la disposition des autorités de surveillance visées au paragraphe 6, ainsi que des autres États;
chaque État veille à ce que l'autorité gestionnaire du fichier et l'autorité effectuant la consultation notent toute transmission et toute réception de données dans un registre de journalisation, en précisant si une concordance a été obtenue ou non; la journalisation comprend les informations suivantes:
les données transmises,
la date et l'heure précises de la transmission, et
la dénomination ou le code de référence de l'autorité effectuant la consultation et de l'autorité gestionnaire du fichier.
Sur demande des autorités compétentes en matière de protection des données de l'État concerné, l'autorité réalisant la journalisation leur transmet sans délai les données journalisées, au plus tard dans les quatre semaines qui suivent la réception de la demande; les données journalisées ne peuvent être utilisées qu'aux fins suivantes:
contrôler la protection des données;
assurer la sécurité des données.
Article 20
Droits des personnes concernées d'être indemnisées
Lorsqu'une autorité d'un État a transmis des données à caractère personnel en application du titre II de la troisième partie du présent accord, l'autorité destinataire de l'autre État ne peut pas invoquer l'inexactitude des données transmises pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son droit interne à l'égard de la personne lésée. Si l'autorité destinataire doit verser des dommages et intérêts en raison de l'utilisation de données indûment transférées, l'autorité qui a transmis lesdites données en rembourse intégralement le montant à l'autorité destinataire.
Article 21
Informations demandées par les États
L'État destinataire informe, sur demande, l'État qui a transmis des données du traitement effectué sur les données transmises et du résultat obtenu.
Article 22
Déclarations et désignations
Article 23
Élaboration des décisions visées à l'article 540
Article 24
Statistiques et rapports
CHAPITRE 1
ÉCHANGE DE DONNÉES ADN
1. Questions de criminalistique et règles et algorithmes de concordance dans le domaine génétique
1.1. Propriétés des profils ADN
Le profil ADN peut comprendre vingt-quatre paires de nombres représentant les allèles des 24 loci également utilisés dans les procédures d'Interpol en la matière. Le nom de ces loci figure dans le tableau ci-après:
VWA |
TH01 |
D21S11 |
FGA |
D8S1179 |
D3S1358 |
D18S51 |
Amelogenin |
TPOX |
CSF1P0 |
D13S317 |
D7S820 |
D5S818 |
D16S539 |
D2S1338 |
D19S433 |
Penta D |
Penta E |
FES |
F13A1 |
F13B |
SE33 |
CD4 |
GABA |
Les sept loci grisés, au premier rang, constituent à la fois l'actuel ESS et l'ISSOL.
Règles d'inclusion:
Les profils ADN mis à disposition par les États à des fins de consultation et de comparaison, ainsi que les profils ADN transmis aux mêmes fins, comportent au moins six loci complètement renseignés ( 157 ) et peuvent en comprendre d'autres, ou des blancs, en fonction des disponibilités. Les profils ADN de référence comportent au moins six des sept loci de l'ESS. Pour affiner la précision des concordances, tous les allèles disponibles sont stockés dans la base de données des profils ADN indexés et exploités aux fins des consultations et des comparaisons. Il conviendrait que chaque État mette en œuvre, aussi rapidement que possible en pratique, tout nouvel ESS adopté par l'Union européenne.
Il est interdit d'inclure des profils obtenus à partir d'échantillons mélangés, de sorte que les valeurs alléliques de chaque locus consisteront en deux nombres seulement, lesquels peuvent d'ailleurs être identiques, en cas d'homozygotie sur un locus spécifique.
Les règles ci-après s'appliquent aux caractères de remplacement (ou joker) et aux microvariants:
1.2. Règles de concordance
Deux profils génétiques seront comparés à partir des loci pour lesquels une paire de valeurs alléliques est disponible dans les deux profils. Il doit y avoir concordance entre au moins six loci complets désignés (à l'exclusion de l'amélogénine) des deux profils ADN pour qu'une réponse indiquant l'existence d'une concordance soit fournie.
Une concordance complète (qualité 1) est définie comme une concordance lorsque l'ensemble des valeurs alléliques des loci contenus à la fois dans le profil de question et le profil de comparaison sont les mêmes. Une quasi-concordance est définie comme une concordance lorsque la valeur d'un seul de tous les allèles comparés diffère entre les deux profils ADN (qualité 2, 3 et 4). Une quasi-concordance n'est acceptée qu'en cas de concordance entre au moins 6 loci complets désignés des deux profils ADN comparés.
Une telle quasi-concordance peut-être due à:
1.3. Règles en matière de rapports
Les concordances complètes, les quasi-concordances et les cas où il n'y a "pas de concordance" devront tous faire l'objet d'un rapport.
Les rapports de concordance seront adressés au point de contact national requérant et mis à la disposition du point de contact national requis (afin qu'il puisse évaluer la nature et le nombre des éventuelles demandes de suivi visant à obtenir d'autres données à caractère personnel disponibles et d'autres informations relatives au profil ADN correspondant à la concordance, conformément à l'article 536 du présent accord.
2. Tableau des codes des états
Conformément au titre II de la troisième partie du présent accord, les codes de la norme ISO 3166-1 alpha-2 sont utilisés pour attribuer les noms de domaine et définir les autres paramètres de configuration des applications d'échange de données ADN en réseau fermé créées en application du traité de Prüm.
La norme ISO 3166-1 alpha-2 prévoit les codes à deux lettres ci-après pour les États:
Nom de l'État |
Code |
Nom de l'État |
Code |
Belgique |
BE |
Lituanie |
LT |
Bulgarie |
BG |
Luxembourg |
LU |
République tchèque |
CZ |
Hongrie |
HU |
Danemark |
DK |
Malte |
MT |
Allemagne |
DE |
Pays-Bas |
NL |
Estonie |
EE |
Autriche |
AT |
Irlande |
IE |
Pologne |
PL |
Grèce |
EL |
Portugal |
PT |
Espagne |
ES |
Roumanie |
RO |
France |
FR |
Slovaquie |
SK |
Croatie |
HR |
Slovénie |
SI |
Italie |
IT |
Finlande |
FI |
Chypre |
CY |
Suède |
SE |
Lettonie |
LV |
Royaume-Uni |
UK |
3. Analyse fonctionnelle
3.1. Disponibilité du système
Les demandes formulées en vertu de l'article 530 du présent accord doivent parvenir à la base de données ciblée dans l'ordre chronologique où chaque demande a été envoyée; les réponses doivent être envoyées à l'État requérant dans les quinze minutes suivant l'arrivée des demandes.
3.2. Deuxième étape
Lorsqu'un État reçoit un rapport indiquant l'existence d'une concordance, il incombe à son point de contact national de comparer les valeurs figurant dans le profil ayant fait l'objet de la demande et celles du ou des profils reçus en réponse, afin de valider et de vérifier la valeur probante du profil. Les points de contact nationaux peuvent entrer en communication les uns avec les autres aux fins de la validation.
Les procédures relatives à l'entraide judiciaire démarrent après la validation d'une concordance entre deux profils, sur la base d'un rapport de concordance complète ou de quasi-concordance obtenu pendant la phase de consultation automatisée.
4. Document de contrôle des interfaces ADN
4.1. Introduction
4.1.1. Objectifs
La présente partie définit les prescriptions en matière d'échange d'informations relatives aux profils ADN entre les bases de données génétiques de l'ensemble des États. Les champs d'en-tête sont spécifiquement définis pour l'échange de données ADN en application du traité de Prüm, alors que les champs de données sont fondés sur la partie correspondant aux données du profil ADN, dans le schéma XML défini pour la passerelle ADN d'Interpol.
Les données sont échangées au moyen du protocole Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) ou d'autres techniques modernes, par l'intermédiaire d'un serveur central de messagerie électronique mis en place par le fournisseur de réseau. Le fichier XML est transmis dans le corps d'un message.
4.1.2. Champ d'application
Le présent document de contrôle des interfaces ne définit que le corps des messages électroniques. Tous les aspects qui concernent spécifiquement le réseau et la messagerie électronique sont définis d'une façon uniforme afin de prévoir une base technique commune pour l'échange de données ADN.
Ce cadre commun:
4.1.3. Principes et structure XML
Le message XML est structuré comme suit:
Le même schéma XML est utilisé tant pour la demande que pour la réponse.
Pour pouvoir procéder à des vérifications complètes des profils ADN non identifiés, comme prévu à l'article 531 du présent accord, il doit être possible d'envoyer une série de profils dans un seul message. Il faut fixer un nombre maximal de profils pouvant être inclus dans un même message. Ce nombre dépend de la taille maximale autorisée des messages électroniques et sera fixé une fois que le serveur de messagerie électronique aura été sélectionné.
Exemple de code XML:
<?version="1.0" standalone="yes"?>
<PRUEMDNAx xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<header>
[…]
</header>
<datas>
[…]
</datas>
[<datas> structure "datas" répétée si plus d'un profil est envoyé (…) dans un même message SMTP, uniquement dans les cas visés à l'article 531 du présent accord
</datas>]
</PRUEMDNA>
4.2. Définition de la structure XML
Les définitions qui suivent sont présentées à titre documentaire et pour faciliter la lecture; les informations réellement obligatoires sont définies dans un fichier de schéma XML (PRUEM DNA.xsd).
4.2.1. Schéma PRUEMDNAx
Il comprend les champs ci-après:
Champ |
Type |
Description |
header |
PRUEM_header |
Nombre: 1 |
datas |
PRUEM_datas |
Nombre: 1 … 500 |
4.2.2. Contenu de l'en-tête
4.2.2.1. PRUEM_header
Il s'agit d'une structure décrivant l'en-tête du fichier XML. Elle comprend les champs ci-après:
Champ |
Type |
Description |
direction |
PRUEM_header_dir |
Direction de circulation du message |
ref |
String (chaîne de caractères) |
Référence au fichier XML |
generator |
String (chaîne de caractères) |
Créateur du fichier XML |
schema_version |
String (chaîne de caractères) |
Numéro de version du schéma à utiliser |
requesting |
PRUEM_header_info |
Informations relatives à l'État requérant |
requested |
PRUEM_header_info |
Informations relatives à l'État requis |
4.2.2.2. PRUEM_header dir
Type de données contenues dans le message. Les valeurs peuvent être les suivantes:
Valeur |
Description |
R |
Demande (Request) |
A |
Réponse (Answer) |
4.2.2.3. PRUEM_header_info
Structure permettant de décrire l'État ainsi que la date et l'heure de la création du message. Elle comprend les champs ci-après:
Champ |
Type |
Description |
source_isocode |
String (chaîne de caractères) |
Code ISO 3166-2 de l'État requérant |
destination_isocode |
String (chaîne de caractères) |
Code ISO 3166-2 de l'État requis |
request_id |
String (chaîne de caractères) |
Identifiant unique d'une demande |
date |
Date |
Date de la création d'un message |
time |
Time (heure) |
Heure de la création d'un message |
4.2.3. Contenu des profils de données PRUEM
4.2.3.1. PRUEM_datas
Il s'agit d'une structure décrivant la partie des données XML concernant le profil. Elle comprend les champs ci-après:
Champ |
Type |
Description |
reqtype |
PRUEM_request_type |
Type de demande (article 530 ou 531) |
date |
Date |
Date de stockage du profil |
type |
PRUEM_datas_type |
Type de profil |
result |
PRUEM_datas_result |
Résultat de la demande |
agency |
String (chaîne de caractères) |
Nom de l'unité correspondante responsable du profil |
profile_ident |
String (chaîne de caractères) |
Identifiant unique de profil d'État |
message |
String (chaîne de caractères) |
Message d'erreur si le résultat = E |
profile |
IPSG_DNA_profile |
Si direction = A (réponse) ET résultat ≠ H (concordance) vide |
match_id |
String (chaîne de caractères) |
En cas de concordance PROFILE_ID du profil requérant |
quality |
PRUEM_hitquality_type |
Qualité de la concordance |
hitcount |
Integer (entier) |
Nombre d'allèles faisant l'objet de la concordance |
rescount |
Integer (entier) |
Nombre de profils faisant l'objet de la concordance. Si la direction = R (demande), alors champ vide. Si la qualité! = 0 (profil original requis), alors champ vide. |
4.2.3.2. PRUEM_request_type
Type de données contenues dans le message. Les valeurs peuvent être les suivantes:
Valeur |
Description |
3 |
Demandes au titre de l'article 530 |
4 |
Demandes au titre de l'article 531 |
4.2.3.3. PRUEM_hitquality_type
Valeur |
Description |
0 |
Concerne le profil requérant original: S'il n'y a "pas de concordance": le profil requérant original est renvoyé seul; S'il y a "concordance": le profil requérant original est renvoyé avec les profils ayant fait l'objet de la concordance. |
1 |
Identique pour tous les allèles disponibles, sans caractères génériques |
2 |
Identique pour tous les allèles disponibles, avec caractères génériques |
3 |
Concordance moyennant déviation (microvariant) |
4 |
Concordance avec non-concordance |
4.2.3.4. PRUEM_data_type
Type de données contenues dans le message. Les valeurs peuvent être les suivantes:
Valeur |
Description |
P |
Profil d'une personne |
S |
Trace (Stain) |
4.2.3.5. PRUEM_data_result
Type de données contenues dans le message. Les valeurs peuvent être les suivantes:
Valeur |
Description |
U |
Indéfini (Undefined), si direction = R (demande) |
H |
Concordance (HIT) |
N |
Pas de concordance (No-HIT) |
E |
Erreur |
4.2.3.6. IPSG_DNA_profile
Structure décrivant un profil ADN. Elle comprend les champs ci-après:
Champ |
Type |
Description |
ess_issol |
IPSG_DNA_ISSOL |
Groupe de loci correspondant à l'ISSOL (groupe standard de loci d'Interpol) |
additional_loci |
IPSG_DNA_additional_loci |
Autres loci |
marker |
String (chaîne de caractères) |
Méthode utilisée pour générer l'ADN |
profile_id |
String (chaîne de caractères) |
Identifiant unique du profil ADN |
4.2.3.7. IPSG_DNA_ISSOL
Structure contenant les loci ISSOL (groupe standard de loci d'Interpol). Elle comporte les champs suivants:
Champ |
Type |
Description |
vwa |
IPSG_DNA_locus |
Locus vwa |
th01 |
IPSG_DNA_locus |
Locus th01 |
d21s11 |
IPSG_DNA_locus |
Locus d21s11 |
fga |
IPSG_DNA_locus |
Locus fga |
d8s1179 |
IPSG_DNA_locus |
Locus d8s1179 |
d3s1358 |
IPSG_DNA_locus |
Locus d3s1358 |
d18s51 |
IPSG_DNA_locus |
Locus d18s51 |
amelogenin |
IPSG_DNA_locus |
Locus amélogénine |
4.2.3.8. IPSG_DNA_additional_loci
Structure contenant les autres loci. Elle comporte les champs suivants:
Champ |
Type |
Description |
tpox |
IPSG_DNA_locus |
Locus tpox |
csf1po |
IPSG_DNA_locus |
Locus csf1po |
d13s317 |
IPSG_DNA_locus |
Locus d13s317 |
d7s820 |
IPSG_DNA_locus |
Locus d7s820 |
d5s818 |
IPSG_DNA_locus |
Locus d5s818 |
d16s539 |
IPSG_DNA_locus |
Locus d16s539 |
d2s1338 |
IPSG_DNA_locus |
Locus d2s1338 |
d19s433 |
IPSG_DNA_locus |
Locus d19s433 |
penta_d |
IPSG_DNA_locus |
Locus penta_d |
penta_e |
IPSG_DNA_locus |
Locus penta_e |
fes |
IPSG_DNA_locus |
Locus fes |
f13a1 |
IPSG_DNA_locus |
Locus f13a1 |
f13b |
IPSG_DNA_locus |
Locus f13b |
se33 |
IPSG_DNA_locus |
Locus se33 |
cd4 |
IPSG_DNA_locus |
Locus cd4 |
gaba |
IPSG_DNA_locus |
Locus gaba |
4.2.3.9. IPSG_DNA_locus
Structure décrivant un locus. Elle comporte les champs suivants:
Champ |
Type |
Description |
low_allele |
String (chaîne de caractères) |
Valeur la plus basse d'un allèle |
high_allele |
String (chaîne de caractères) |
Valeur la plus élevée d'un allèle |
5. Application, sécurité et architecture de communication
5.1. Présentation
Pour la mise en œuvre d'applications aux fins de l'échange de données ADN dans le cadre du titre II de la troisième partie du présent accord, un réseau commun de communication fermé sera mis en place à l'usage exclusif des États. Pour tirer parti de cette infrastructure commune de communication et envoyer les demandes et recevoir les réponses d'une façon plus efficace, un mécanisme asynchrone a été retenu pour transmettre les demandes de données ADN et dactyloscopiques dans un message électronique transmis via le protocole SMTP. Pour des raisons de sécurité, on aura recours à la norme S/MIME (Secure Multipurpose Internet Mail Extensions, ou MIME sécurisé), qui étend les fonctionnalités du protocole SMTP, afin d'établir un véritable tunnel sécurisé de bout en bout sur le réseau.
Le réseau opérationnel de Services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations (TESTA) est utilisé pour l'échange de données entre États. TESTA relève de la responsabilité de la Commission européenne. Comme les bases de données ADN nationales et les points d'accès nationaux actuels à TESTA peuvent se trouver sur différents sites dans les États, il peut exister deux modes d'accès à TESTA:
soit en utilisant les points d'accès nationaux existants ou en établissant un nouveau point d'accès TESTA;
soit en créant un lien local sécurisé entre le site où se trouve la base de données ADN et le point d'accès national TESTA existant, ce lien étant administré par le service national compétent.
Les protocoles et les normes utilisés pour la mise en œuvre des applications prévues dans le cadre du titre II de la troisième partie du présent accord sont conformes aux standards ouverts et aux exigences imposées par les autorités chargées de l'élaboration de la politique des États en matière de sécurité.
5.2. Architecture de haut niveau
Le titre II de la troisième partie du présent accord prévoit que chaque État met ses données ADN à disposition des autres États, conformément au format commun standardisé, à des fins d'échange et/ou de consultation. L'architecture se fonde sur le modèle de communication "de point à point". Il n'existe ni serveur informatique centralisé ni base de données unique contenant des profils ADN.
Figure 1
topologie de l'échange de données ADN
Outre le respect des contraintes juridiques internes, chaque État doit décider du type de matériel et de logiciel devant être déployé pour que la configuration mise en œuvre sur son site respecte les exigences énoncées au titre II de la troisième partie du présent accord.
5.3. Normes de sécurité et protection des données
Trois niveaux de sécurité ont été envisagés et mis en œuvre.
5.3.1. Niveau des données
Les données relatives aux profils ADN fournies par chaque État doivent être préparées conformément à une norme commune de protection des données, de sorte qu'un État requérant reçoive une réponse indiquant essentiellement l'existence ou l'absence d'une concordance, ainsi qu'un numéro d'identification en cas de concordance, sans aucune information à caractère personnel. Les recherches complémentaires, après notification d'une concordance, seront menées au niveau bilatéral, conformément aux instruments internes applicables aux sites de chacun des États en matière juridique et organisationnelle.
5.3.2. Niveau de la communication
Avant d'être transmis vers les sites des autres États, les messages contenant des informations sur les profils ADN (demandes et réponses) seront cryptés au moyen d'un système moderne conforme aux standards ouverts, par exemple le protocole S/MIME.
5.3.3. Niveau de la transmission
Tous les messages cryptés contenant des informations relatives à des profils ADN seront envoyés vers les sites des autres États via un système de réseau privé virtuel, administré par un fournisseur de réseau de confiance au niveau international. Les accès sécurisés à ce réseau privé relèveront de la responsabilité nationale. Ce système de réseau privé virtuel n'est pas relié à l'internet.
5.4. Protocoles et normes à utiliser dans le mécanisme de chiffrement: s/MIME et paquets connexes
Le standard ouvert S/MIME, qui étend les fonctionnalités du protocole SMTP, norme de facto pour la messagerie électronique, sera déployé pour crypter les messages contenant des informations relatives à des profils ADN. Le protocole S/MIME (v. 3), qui prévoit des confirmations signées, des étiquettes de sécurité et des listes de diffusion sécurisées, est organisé en couches selon la spécification de l'Internet Engineering Task Force (IETF) pour la protection cryptographique des messages, à savoir la Cryptographic Message Syntax (CMS). Il peut être utilisé pour signer, résumer, authentifier ou crypter numériquement les données numériques sous toutes leurs formes.
Le certificat sous-jacent utilisé par le mécanisme S/MIME doit être conforme à la norme X.509. Pour garantir l'uniformité des normes et des procédures avec les autres applications déployées dans le cadre du traité de Prüm, les règles de traitement des opérations de cryptage S/MIME ou à appliquer par les diverses plates-formes du commerce sont les suivantes:
La fonctionnalité S/MIME est intégrée dans la grande majorité des logiciels modernes de messagerie électronique, notamment Outlook, Mozilla Mail et Netscape Communicator 4.x, et est capable d'interopérer avec tous les principaux logiciels de messagerie.
Le protocole S/MIME pouvant être facilement intégré dans les infrastructures informatiques nationales, dans tous les sites des États, il a été choisi comme mécanisme viable de mise en œuvre de la sécurité au niveau de la communication. Pour valider cette approche d'une façon plus efficace et réduire les coûts, l'interface de programmation (API) JavaMail, qui est un standard ouvert, est retenue pour le prototypage de l'échange des données ADN. L'API JavaMail prévoit un processus simple de cryptage et de décryptage des courriels, grâce aux normes S/MIME et/ou OpenPGP. Le but est de disposer d'une interface de programmation unique et d'utilisation simple pour les clients de messagerie avec lesquels on souhaite envoyer et recevoir des messages cryptés avec les deux méthodes les plus utilisées. C'est pourquoi toute implémentation moderne de l'API JavaMail suffira pour satisfaire aux exigences visées au titre II de la troisième partie du présent accord, par exemple, l'interface JCE (Java Cryptographic Extension) de BouncyCastle, qui sera utilisée pour la mise en œuvre du protocole S/MIME aux fins du prototypage de l'échange de données ADN entre l'ensemble des États.
5.5. Architecture de l'application
Chaque État fournira aux autres États un ensemble de données normalisées relatives à des profils ADN conformes à la version actuelle du document commun de contrôle des interfaces. Pour ce faire, on peut soit créer une vue logique à partir de la base de données nationale, soit créer une base de données alimentée par exports (base de données indexée).
Les quatre composantes principales (serveur de messagerie et protocole S/MIME, serveur d'applications, zone de structure des données pour extraire et ajouter des données et enregistrer les messages entrants et sortants, et moteur de concordance) appliquent l'ensemble de la logique de l'application indépendamment du produit.
Pour que tous les États puissent intégrer facilement les composantes dans leurs sites nationaux, la fonctionnalité commune spécifiée a été mise en œuvre au moyen de composantes de logiciels libres, qui pourraient être sélectionnées par chaque État en fonction de la politique et de la réglementation applicables au niveau national en matière informatique. Étant donné que des fonctions distinctes doivent être mises en œuvre pour accéder aux bases de données indexées contenant des profils ADN couverts par le titre II de la troisième partie du présent accord, il est loisible à chaque État de choisir sa plate-forme matérielle et logicielle, y compris la base de données et le système d'exploitation.
Un prototype pour l'échange de données ADN a été élaboré et testé avec succès sur le réseau commun existant. La version 1.0 a été déployée en production et est utilisée pour les opérations quotidiennes. Les États peuvent recourir au produit mis au point en commun mais peuvent aussi développer leurs propres produits. Les composantes du produit commun seront entretenues, adaptées et enrichies en fonction de l'évolution des besoins en matière informatique, criminalistique et/ou de police opérationnelle.
Figure 2
Aperçu topologique de l'application
5.6. Protocoles et normes à utiliser dans l'architecture de l'application
5.6.1. XML
L'échange de données ADN tirera pleinement parti d'un schéma XML en pièce jointe à des messages électroniques utilisant le protocole SMTP. Le XML (eXtensible Markup Language) est un langage de balisage polyvalent, recommandé par le Consortium World Wide Web (W3C) et utilisé pour créer des langages de balisage spécialisés permettant de décrire de nombreux types différents de données. La description d'un profil ADN susceptible d'être échangée entre l'ensemble des États repose sur le langage XML et sur un schéma XML figurant dans le document de contrôle des interfaces.
5.6.2. ODBC
La norme ODBC (Open DataBase Connectivity) propose une interface de programmation normalisée permettant d'accéder à des systèmes de gestion de bases de données (SGBD); l'interface est indépendante des langages de programmation, des bases de données et des systèmes d'exploitation. La norme ODBC a toutefois ses inconvénients. L'administration d'un grand nombre de clients peut nécessiter la mise en œuvre de pilotes et de bibliothèques de liens dynamiques (DLL) très divers. Cette complexité peut se traduire par des surcoûts en matière d'administration des systèmes.
5.6.3. JDBC
JDBC (Java DataBase Connectivity) est une interface de programmation pour le langage JAVA, qui définit de quelle manière un client accède à une base de données. Contrairement à la norme ODBC, l'API JDBC se passe de bibliothèques dynamiques locales installées sur l'ordinateur de bureau.
La logique du traitement des demandes et des réponses relatives aux profils ADN, dans les sites de chaque État, est décrite dans le diagramme ci-dessous. Les flux de demandes et de réponses interagissent avec une zone de données neutre comprenant divers ensembles de données partageant une même structure.
Figure 3
Aperçu du déroulement des opérations dans les sites des États
5.7. Cadre de communication
5.7.1. Réseau commun de communication: TESTA et son infrastructure de suivi
L'application d'échange des données ADN tirera parti de la messagerie électronique, un mécanisme asynchrone, pour l'envoi des demandes et la réception des réponses entre les États. Comme l'ensemble des États dispose d'au moins un point d'accès national au réseau TESTA, l'échange des données ADN passera par ce réseau. TESTA offre plusieurs services appréciables par le biais de son serveur de messagerie électronique. Outre qu'elle héberge les boîtes aux lettres électroniques spécifiques de TESTA, cette infrastructure permet de créer des listes de distribution de courrier électronique ainsi que des règles de routage. Il est ainsi possible de recourir à TESTA en tant que plaque tournante pour les messages adressés aux administrations reliées à des domaines couvrant l'ensemble de l'Union européenne. Il est également possible de mettre en place des mécanismes de protection contre les virus.
Le serveur de messagerie de TESTA repose sur une plate-forme matérielle à disponibilité élevée, qui est localisée dans les installations centrales du réseau et protégée par un pare-feu. Le système de noms de domaine (DNS, pour Domain Name System) de TESTA établit une correspondance entre les adresses universelles (URL) et les adresses IP et isole l'utilisateur et les applications des questions liées à la résolution des adresses.
5.7.2. Questions de sécurité
Le concept de réseau privé virtuel (VPN, pour Virtual Private Network) a été mis en œuvre dans le cadre de TESTA. La technologie de commutation de balises utilisée pour la mise en place de ce réseau privé virtuel sera mise en conformité avec la norme multiprotocoles de commutation d'étiquettes (MPLS, pour Multiprotocol Label Switching) conçue par l'IETF.
La technologie MPLS est une norme mise au point par l'IETF, qui permet d'accélérer le trafic sur le réseau en évitant l'analyse des paquets par les routeurs intermédiaires. À cet effet, des "étiquettes" sont jointes aux paquets par les routeurs situés aux deux extrémités de la dorsale, en fonction d'informations contenues dans une table de routage (FIB, pour Forwarding Information Base). Ses étiquettes sont également utilisées pour la mise en œuvre des VPN.
La technologie MPLS combine les avantages du routage (couche 3) et ceux de la commutation (couche 2). Les adresses IP n'étant pas analysées au cours de la transmission sur la dorsale, la technologie MPLS n'impose aucune limitation sur l'adressage IP.
En outre, les courriers électroniques transmis par le réseau TESTA seront protégés par le mécanisme de cryptage fondé sur le protocole S/MIME. Il est impossible pour qui que ce soit de déchiffrer les messages transmis par ce réseau sans la clé et le certificat approprié.
5.7.3. Protocoles et normes à utiliser sur le réseau de communication
5.7.3.1. SMTP
Le protocole SMTP est la norme de facto pour la transmission du courrier électronique sur l'internet. Le protocole SMTP est assez simple et recourt à des informations textuelles: le ou les destinataires du message sont spécifiés, puis le corps du message est transmis. Le protocole SMTP utilise le port TCP 25, conformément aux spécifications de l'IETF. L'enregistrement MX (Mail eXchange record) du système de noms de domaines (DNS) est utilisé pour déterminer le serveur SMTP qui correspond à un nom de domaine donné.
Comme ce protocole reposait entièrement, à ses débuts, sur du texte au format ASCII, il n'était pas bien adapté aux fichiers binaires. Des normes telles que le protocole MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) ont été mises au point afin d'encoder les fichiers binaires pour les transmettre par le protocole SMTP. De nos jours, la plupart des serveurs SMTP prennent en charge les extensions 8BITMIME et S/MIME, ce qui permet de transmettre des fichiers binaires presque aussi facilement que du texte brut. Les règles de traitement pour les opérations nécessitant le recours au protocole S/MIME sont décrites dans la partie concernée (voir la section 5.4).
SMTP est un protocole de distribution sélective ("push"): il ne permet pas de récupérer à la demande les messages se trouvant sur un serveur distant. Il faut recourir, à cet effet, à un client de messagerie utilisant les protocoles POP3 ou IMAP. Pour l'échange de données ADN, il a été décidé de recourir au protocole POP3.
5.7.3.2. POP
Les clients de messagerie locaux utilisent le Post Office Protocol Version 3 (POP3), un protocole internet normalisé appartenant à la couche applications, pour récupérer des messages électroniques se trouvant sur un serveur distant, par le biais d'une connexion TCP/IP. Les clients de messagerie envoient des messages sur l'internet ou un réseau d'entreprise en recourant au profil "Submit" du protocole SMTP. Le protocole MIME est la norme pour les pièces jointes et le texte non-ASCII contenu dans les messages. Quoique ni le protocole POP3 ni le protocole SMTP n'exigent que les messages soient formatés selon le protocole MIME, la majorité des courriels transitant par l'internet ont ce format, de sorte que les clients POP doivent également prendre en charge et utiliser ce protocole. Par conséquent, l'ensemble de l'environnement de communication prévu par le titre II de la troisième partie du présent accord prendra en charge les composantes du protocole POP.
5.7.4. Attribution des adresses de réseau
Environnement opérationnel
Le RIPE (Réseaux IP européens), autorité compétente en Europe pour l'attribution des adresses IP, a alloué à TESTA un bloc d'adresses dédié pour sous-réseau de classe B. En Europe, les adresses IP sont attribuées aux États sur une base géographique. L'échange des données entre les États, dans le cadre du titre II de la troisième partie du présent accord, se déroule à l'intérieur d'un réseau IP fermé (du point de vue logique) couvrant l'ensemble de l'Europe.
Environnement d'essai
Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'environnement au quotidien pour l'ensemble des États qui y sont reliés, il faut mettre en place un environnement d'essai dans le réseau fermé, à l'intention des nouveaux États qui se disposent à participer aux opérations. Une liste comprenant notamment les adresses IP, les paramètres de configuration du réseau, les domaines de messagerie ainsi que les comptes d'utilisateurs des applications a été dressée et devrait être appliquée sur le site de l'État concerné. En outre, un ensemble de faux profils ADN a été constitué à des fins de test.
5.7.5. Paramètres de configuration
Un système de messagerie électronique sécurisé utilisant le domaine eu-admin.net est créé. Ce domaine — et les adresses qui y sont liées — ne sera pas accessible de l'extérieur du domaine TESTA, qui couvre l'ensemble de l'Union européenne, les noms n'étant connus que par le serveur DNS central de TESTA, qui est isolé de l'internet.
La conversion de ces adresses de sites TESTA (nom d'hôtes) en adresses IP est effectuée par le service DNS de TESTA. Pour chaque domaine local, un enregistrement MAIL sera ajouté à ce serveur DNS central de TESTA, ce qui permettra de réexpédier tous les messages électroniques envoyés à des domaines locaux du réseau TESTA vers le serveur central de messagerie de TESTA. Ce serveur central de TESTA les réexpédiera alors vers le serveur de messagerie spécifique du domaine local, en utilisant les adresses électroniques dudit domaine local. Grâce à une telle procédure de réexpédition des messages, les informations sensibles qu'ils contiennent ne transitent que par l'infrastructure de réseau fermée qui couvre l'ensemble de l'Europe, et non par l'internet, qui n'est pas un environnement sûr.
Sur les sites de chaque État, il faut créer des sous-domaines (indiqués en caractères gras et italiques) selon la syntaxe qui suit:
Sur la base de la syntaxe décrite ci-dessus, les sous-domaines des États sont indiqués dans le tableau qui suit:
État |
Sous-domaines |
Notes |
BE |
dna.be.pruem.testa.eu |
|
fp.be.pruem.testa.eu |
|
|
car.be.pruem.testa.eu |
|
|
test.dna.be.pruem.testa.eu |
|
|
test.fp.be.pruem.testa.eu |
|
|
test.car.be.pruem.testa.eu |
|
|
BG |
dna.bg.pruem.testa.eu |
|
fp.bg.pruem.testa.eu |
|
|
car.bg.pruem.testa.eu |
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test.dna.bg.pruem.testa.eu |
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test.fp.bg.pruem.testa.eu |
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|
test.car.bg.pruem.testa.eu |
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|
CZ |
dna.cz.pruem.testa.eu |
|
fp.cz.pruem.testa.eu |
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|
car.cz.pruem.testa.eu |
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test.dna.cz.pruem.testa.eu |
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|
test.fp.cz.pruem.testa.eu |
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|
test.car.cz.pruem.testa.eu |
|
|
DK |
dna.dk.pruem.testa.eu |
|
fp.dk.pruem.testa.eu |
|
|
car.dk.pruem.testa.eu |
|
|
test.dna.dk.pruem.testa.eu |
|
|
test.fp.dk.pruem.testa.eu |
|
|
test.car.dk.pruem.testa.eu |
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|
DE |
dna.de.pruem.testa.eu |
|
fp.de.pruem.testa.eu |
|
|
car.de.pruem.testa.eu |
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|
test.dna.de.pruem.testa.eu |
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test.fp.de.pruem.testa.eu |
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|
test.car.de.pruem.testa.eu |
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EE |
dna.ee.pruem.testa.eu |
|
fp.ee.pruem.testa.eu |
|
|
car.ee.pruem.testa.eu |
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test.dna.ee.pruem.testa.eu |
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test.fp.ee.pruem.testa.eu |
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test.car.ee.pruem.testa.eu |
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IE |
dna.ie.pruem.testa.eu |
|
fp.ie.pruem.testa.eu |
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|
car.ie.pruem.testa.eu |
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|
test.dna.ie.pruem.testa.eu |
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test.fp.ie.pruem.testa.eu |
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test.car.ie.pruem.testa.eu |
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EL |
dna.el.pruem.testa.eu |
|
fp.el.pruem.testa.eu |
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|
car.el.pruem.testa.eu |
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|
test.dna.el.pruem.testa.eu |
|
|
test.fp.el.pruem.testa.eu |
|
|
test.car.el.pruem.testa.eu |
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|
ES |
dna.es.pruem.testa.eu |
|
fp.es.pruem.testa.eu |
|
|
car.es.pruem.testa.eu |
|
|
test.dna.es.pruem.testa.eu |
|
|
test.fp.es.pruem.testa.eu |
|
|
test.car.es.pruem.testa.eu |
|
|
FR |
dna.fr.pruem.testa.eu |
|
fp.fr.pruem.testa.eu |
|
|
car.fr.pruem.testa.eu |
|
|
test.dna.fr.pruem.testa.eu |
|
|
test.fp.fr.pruem.testa.eu |
|
|
test.car.fr.pruem.testa.eu |
|
|
HR |
dna.hr.pruem.testa.eu |
|
fp.hr.pruem.testa.eu |
|
|
car.hr.pruem.testa.eu |
|
|
test.dna.hr.pruem.testa.eu |
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|
test.fp.hr.pruem.testa.eu |
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|
test.car.hr.pruem.testa.eu |
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|
IT |
dna.it.pruem.testa.eu |
|
fp.it.pruem.testa.eu |
|
|
car.it.pruem.testa.eu |
|
|
test.dna.it.pruem.testa.eu |
|
|
test.fp.it.pruem.testa.eu |
|
|
test.car.it.pruem.testa.eu |
|
|
CY |
dna.cy.pruem.testa.eu |
|
fp.cy.pruem.testa.eu |
|
|
car.cy.pruem.testa.eu |
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|
test.dna.cy.pruem.testa.eu |
|
|
test.fp.cy.pruem.testa.eu |
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|
test.car.cy.pruem.testa.eu |
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LV |
dna.lv.pruem.testa.eu |
|
fp.lv.pruem.testa.eu |
|
|
car.lv.pruem.testa.eu |
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|
test.dna.lv.pruem.testa.eu |
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|
test.fp.lv.pruem.testa.eu |
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|
test.car.lv.pruem.testa.eu |
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|
LT |
dna.lt.pruem.testa.eu |
|
fp.lt.pruem.testa.eu |
|
|
car.lt.pruem.testa.eu |
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|
test.dna.lt.pruem.testa.eu |
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|
test.fp.lt.pruem.testa.eu |
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|
test.car.lt.pruem.testa.eu |
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LU |
dna.lu.pruem.testa.eu |
|
fp.lu.pruem.testa.eu |
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|
car.lu.pruem.testa.eu |
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test.dna.lu.pruem.testa.eu |
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|
test.fp.lu.pruem.testa.eu |
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test.car.lu.pruem.testa.eu |
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HU |
dna.hu.pruem.testa.eu |
|
fp.hu.pruem.testa.eu |
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|
car.hu.pruem.testa.eu |
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|
test.dna.hu.pruem.testa.eu |
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|
test.fp.hu.pruem.testa.eu |
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test.car.hu.pruem.testa.eu |
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MT |
dna.mt.pruem.testa.eu |
|
fp.mt.pruem.testa.eu |
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|
car.mt.pruem.testa.eu |
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test.dna.mt.pruem.testa.eu |
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|
test.fp.mt.pruem.testa.eu |
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test.car.mt.pruem.testa.eu |
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NL |
dna.nl.pruem.nl.testa.eu |
|
fp.nl.pruem.testa.eu |
|
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car.nl.pruem.testa.eu |
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test.dna.nl.pruem.testa.eu |
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test.fp.nl.pruem.testa.eu |
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test.car.nl.pruem.testa.eu |
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AT |
dna.at.pruem.testa.eu |
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fp.at.pruem.testa.eu |
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car.at.pruem.testa.eu |
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test.dna.at.pruem.testa.eu |
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test.fp.at.pruem.testa.eu |
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test.car.at.pruem.testa.eu |
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PL |
dna.pl.pruem.testa.eu |
|
fp.pl.pruem.testa.eu |
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|
car.pl.pruem.testa.eu |
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test.dna.pl.pruem.testa.eu |
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test.fp.pl.pruem.testa.eu |
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test.car.pl.pruem.testa.eu |
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PT |
dna.pt.pruem.testa.eu |
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fp.pt.pruem.testa.eu |
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car.pt.pruem.testa.eu |
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test.dna.pt.pruem.testa.eu |
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test.fp.pt.pruem.testa.eu |
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test.car.pt.pruem.testa.eu |
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RO |
dna.ro.pruem.testa.eu |
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fp.ro.pruem.testa.eu |
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car.ro.pruem.testa.eu |
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test.dna.ro.pruem.testa.eu |
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test.fp.ro.pruem.testa.eu |
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test.car.ro.pruem.testa.eu |
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SI |
dna.si.pruem.testa.eu |
|
fp.si.pruem.testa.eu |
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car.si.pruem.testa.eu |
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test.dna.si.pruem.testa.eu |
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test.fp.si.pruem.testa.eu |
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test.car.si.pruem.testa.eu |
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SK |
dna.sk.pruem.testa.eu |
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fp.sk.pruem.testa.eu |
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car.sk.pruem.testa.eu |
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test.dna.sk.pruem.testa.eu |
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test.fp.sk.pruem.testa.eu |
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test.car.sk.pruem.testa.eu |
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FI |
dna.fi.pruem.testa.eu |
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fp.fi.pruem.testa.eu |
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car.fi.pruem.testa.eu |
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test.dna.fi.pruem.testa.eu |
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test.fp.fi.pruem.testa.eu |
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test.car.fi.pruem.testa.eu |
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SE |
dna.se.pruem.testa.eu |
|
fp.se.pruem.testa.eu |
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car.se.pruem.testa.eu |
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test.dna.se.pruem.testa.eu |
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test.fp.se.pruem.testa.eu |
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test.car.se.pruem.testa.eu |
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UK |
dna.uk.pruem.testa.eu |
|
fp.uk.pruem.testa.eu |
|
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car.uk.pruem.testa.eu |
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test.dna.uk.pruem.testa.eu |
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test.fp.uk.pruem.testa.eu |
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test.car.uk.pruem.testa.eu |
|
CHAPITRE 2
ÉCHANGE DE DONNÉES DACTYLOSCOPIQUES (DOCUMENT DE CONTRÔLE DES INTERFACES)
L'objet du document de contrôle des interfaces suivant est de définir les besoins en ce qui concerne l'échange d'informations dactyloscopiques entre les fichiers automatisés d'empreintes digitales (FAED) des États. Il repose sur la norme ANSI/NIST-ITL 1-2000 (INT-I, version 4.22b), mise en œuvre par Interpol.
Cette version couvre l'ensemble des définitions de base des enregistrements logiques de types 1, 2, 4, 9, 13 et 15 nécessaires pour le traitement dactyloscopique fondé sur les images et les points caractéristiques (ou minuties).
1. Aperçu de la teneur des fichiers
Un fichier dactyloscopique se compose de plusieurs enregistrements logiques. La norme ANSI/NIST - ITL 1-2000 définit seize types d'enregistrements logiques. Chaque enregistrement est séparé du suivant par un séparateur ASCII approprié. Il en va de même à l'intérieur des enregistrements, pour chaque zone et chaque sous-zone.
Seuls six types d'enregistrements sont utilisés pour l'échange d'informations entre l'agence expéditrice et l'agence destinataire:
Type 1 |
→ |
en-tête de fichier |
Type 2 |
→ |
descriptif |
Type 4 |
→ |
image à haute résolution avec nuances de gris |
Type 9 |
→ |
points caractéristiques |
Type 13 |
→ |
image de trace latente à résolution variable |
Type 15 |
→ |
images d'empreintes palmaires à résolution variable |
1.1. Type 1 — en-tête de fichier
L'enregistrement "en-tête de fichier" contient des informations relatives au routage du message et des indications sur la structure du reste du fichier. Il définit également le type d'opération, qui peut appartenir à l'une des grandes catégories décrites ci-après.
1.2. Type 2 — descriptif (défini par l'utilisateur)
L'enregistrement "descriptif" contient diverses informations textuelles intéressant le service expéditeur et le service destinataire.
1.3. Type 4 — image à haute résolution avec nuances de gris
Ce type d'enregistrement est utilisé pour la transmission d'images dactyloscopiques à haute résolution avec niveaux de gris (valeurs exprimées sur huit bits), scannées à une résolution de 500 pixels par pouce. Les images dactyloscopiques seront compressées au moyen de l'algorithme WSQ, le rapport de compression ne dépassant pas 15:1. Il convient de ne pas utiliser d'autre algorithme de compression ni d'image non compressée.
1.4. Type 9 — points caractéristiques
L'enregistrement de type 9 sert à transmettre des informations sur les lignes ou les points caractéristiques, en partie dans le but d'éviter la répétition des calculs de codes FAED et en partie afin de transmettre des codes plutôt que des images, les codes étant moins "volumineux" que les images correspondantes.
1.5. Type 13 — image de trace latente à résolution variable
Cet enregistrement est utilisé pour échanger des images à résolution variable de traces latentes de doigts et de paumes, ainsi que du texte. Les images doivent être numérisées à 500 ppp et comporter 256 niveaux de gris. Si l'image est de bonne qualité, elle doit être compressée au moyen de l'algorithme WSQ. Au besoin, l'image peut être améliorée au-delà de 500 ppp et des 256 niveaux de gris prévus, d'un commun accord. Dans ce cas, il est fortement recommandé d'utiliser le format JPEG 2000 (voir l'appendice 39-7).
1.6. images d'empreinte palmaire à résolution variable
L'enregistrement de type 15 est utilisé pour échanger des images d'empreintes palmaires à résolution variable, ainsi que du texte. Les images doivent être numérisées à 500 ppp et comporter 256 niveaux de gris. Toutes les images d'empreintes palmaires doivent être compressées au moyen de l'algorithme WSQ, ce qui permet de réduire le volume de données. Au besoin, l'image peut être améliorée au-delà de 500 ppp et des 256 niveaux de gris prévus, d'un commun accord. Dans ce cas, il est fortement recommandé d'utiliser le format JPEG 2000 (voir l'appendice 39-7).
2. Format des enregistrements
Un fichier d'opération comprend un ou plusieurs enregistrements logiques. Chaque enregistrement logique se compose d'une ou de plusieurs zones compatibles avec le type de l'enregistrement. Chaque zone peut contenir un ou plusieurs éléments d'information dont on spécifie la valeur (une seule). C'est l'ensemble des éléments d'information dont se compose une zone qui définissent la valeur de celle-ci. Une zone peut également contenir un ou plusieurs éléments d'information regroupés et répétés un certain nombre de fois. Un tel groupe d'informations est appelé "sous-zone". Une zone peut donc comporter plusieurs sous-zones.
2.1. Les séparateurs
En ce qui concerne les enregistrements logiques à zones balisées, les séparateurs utilisés sont les quatre séparateurs ASCII. Ces codes peuvent servir à délimiter les éléments d'information figurant dans une zone ou dans une sous-zone, les zones elles-mêmes ou les multiples occurrences des sous-zones. Ils sont définis dans la norme ANSI X3.4. Ils servent à délimiter et à qualifier logiquement les informations. Il s'agit, par ordre d'importance, du séparateur de fichier FS ("File Separator"), du séparateur de groupe GS ("Group Separator"), du séparateur d'enregistrement RS ("Record Separator") et du séparateur d'unité US ("Unit Separator"). On trouvera dans le tableau 1 ci-après le récapitulatif de l'utilisation de ces codes dans le cadre de ladite norme.
Les séparateurs donnent une indication sur le type de données qui les suivent. Le séparateur US sépare des éléments d'information à l'intérieur d'une zone ou d'une sous-zone; il signale que l'élément d'information suivant appartient à cette zone ou sous-zone. Le séparateur RS sépare des sous-zones; sa présence signale le début d'un énième élément d'information répété. Le séparateur GS sépare des zones d'enregistrement; il signale le début d'une autre zone avant le numéro d'identification de zone. De même, le séparateur FS signale le début d'un autre enregistrement logique.
Ces quatre codes n'ont de signification que lorsqu'ils sont utilisés comme séparateurs dans du texte ASCII. Ils n'ont aucune signification dans des enregistrements ou dans des zones binaires; ils font alors partie des données échangées.
Une zone ou un élément d'information ne doit normalement pas être vide et, par conséquent, on ne doit trouver qu'un séparateur entre deux éléments d'information. Les exceptions à cette règle sont les cas où les données sont indisponibles, manquantes ou facultatives, et que le traitement de l'opération concernée ne dépend pas de la présence de ces données. Dans ces cas, on trouvera plusieurs séparateurs côte à côte au lieu de données fictives entre des séparateurs.
Pour la définition d'une zone comportant trois éléments d'information, on appliquera ce qui suit. Si les données manquent pour spécifier le deuxième élément d'information, on aura deux séparateurs US entre le premier et le troisième élément d'information. Si les données manquent pour spécifier le deuxième et le troisième éléments d'information, il faudra introduire trois séparateurs: deux séparateurs US plus le séparateur indiquant la fin de la zone ou de la sous-zone. De façon générale, si un ou plusieurs éléments d'information obligatoires ou facultatifs sont indisponibles pour une zone ou une sous-zone, il convient d'introduire le nombre voulu de séparateurs.
Il est possible de trouver côte à côte plusieurs combinaisons de deux ou plus des quatre séparateurs utilisables. Lorsque des données sont manquantes ou indisponibles pour un élément d'information, une sous-zone ou une zone d'enregistrement logique, il y a un séparateur de moins que le nombre d'éléments d'information, de sous-zones ou de zones requis.
Tableau 1:
séparateurs utilisés
Code |
Type |
Description |
Valeur hexadécimale |
Valeur décimale |
US |
Unit Separator |
Sépare des éléments d'information |
1F |
31 |
RS |
Record Separator |
Sépare des sous-zones |
1E |
30 |
GS |
Group Separator |
Sépare des zones |
1D |
29 |
FS |
File Separator |
Sépare des enregistrements logiques |
1C |
28 |
2.2. Format des enregistrements
En ce qui concerne les enregistrements logiques à zones balisées, chaque zone utilisée doit être numérotée conformément à la présente norme et présenter le format suivant: numéro de type de l'enregistrement logique suivi d'un point ("."), numéro de zone suivi de deux points (":"), données compatibles avec cette zone. Le numéro de la zone balisée peut être n'importe quel nombre d'un à neuf chiffres, ce numéro devant être placé entre le point et le deux-points. Ce numéro est interprété comme un entier non signé. Cela implique qu'un numéro de zone tel que "2.123:" équivaut au numéro de zone "2.000000123:" et est interprété de la même façon.
Dans les exemples donnés tout au long de ce document, on utilisera un nombre à trois chiffres pour désigner les zones contenues dans chacun des enregistrements logiques à zones balisées décrits. Les numéros de zones se présentent sous la forme: "TT.xxx:", "TT" représentant le type d'enregistrement à un ou deux caractères suivi d'un point. Les trois caractères suivants correspondent au numéro de zone suivi d'un deux-points. Les caractères ASCII ou les données relatives à l'image arrivent après le deux-points.
Les enregistrements logiques de type 1 et 2 contiennent uniquement des zones de texte ASCII. La première zone ASCII de chacun de ces types d'enregistrement permet d'enregistrer la longueur totale de l'enregistrement (qui prend en compte les numéros de zones, les deux-points et les séparateurs). Le séparateur et caractère de contrôle "FS" (qui marque la fin d'un enregistrement logique ou d'une opération) suit le dernier octet des données ASCII et est pris en compte dans le calcul de la longueur de l'enregistrement.
À la différence des enregistrements à zones balisées, les enregistrements de type 4 ne contiennent que des données binaires enregistrées comme des zones binaires ordonnées à longueur fixe. La longueur totale de l'enregistrement est enregistrée dans la première zone binaire à quatre octets de chaque enregistrement. Pour ces enregistrements binaires, ni le numéro d'enregistrement suivi de son point ni le numéro d'identification de champ et son deux-points ne sont pris en compte. En outre, les longueurs respectives de ces six enregistrements étant soit fixes, soit à spécifier, aucun des quatre séparateurs ("US", "RS", "GS" ou "FS") n'est interprété autrement que comme données binaires. En ce qui concerne ces enregistrements binaires, le caractère "FS" ne doit pas être utilisé comme séparateur d'enregistrements ou caractère de fin d'opération.
3. Enregistrement logique de type 1: en-tête de fichier
L'enregistrement "en-tête de fichier" décrit la structure du fichier et en précise le type. Il donne également d'autres informations importantes. Le jeu de caractères utilisé dans l'enregistrement logique de type 1 est uniquement le code ANSI à sept bits pour l'échange d'informations.
3.1. Les différentes zones de l'enregistrement logique de type 1
3.1.1. Zone 1.001: LEN (Logical Record Length — longueur de l'enregistrement logique)
Cette zone définit le nombre d'octets total de l'enregistrement logique de type 1. Elle commence par "1.001:", suivi de la longueur totale de l'enregistrement, en comptant chaque caractère de chaque zone et les séparateurs.
3.1.2. Zone 1.002: VER (Version Number — numéro de version)
Afin que les utilisateurs sachent sous quelle version de la norme ANSI/NIST ils travaillent, cette zone de quatre octets spécifie le numéro de la version utilisée par le logiciel sous lequel le fichier a été créé ou par le système sur lequel il a été créé. Les deux premiers octets spécifient le numéro de version proprement dit et les deux suivants le numéro de révision: par exemple, la norme 1986 d'origine est considérée comme la première version, spécifiée "0100", et la norme actuelle ANSI/NIST-ITL 1-2000 est spécifiée "0300".
3.1.3. Zone 1.003: CNT (File Content — contenu du fichier)
Cette zone contient la liste de tous les enregistrements du fichier, avec leur type et suivant l'ordre dans lequel ils apparaissent dans le fichier logique. Elle peut comporter une ou plusieurs sous-zones. Chaque sous-zone contient deux éléments d'information décrivant un enregistrement logique du fichier. Les sous-zones sont spécifiées suivant l'ordre dans lequel les enregistrements sont enregistrés et transmis.
Le premier élément d'information de la première sous-zone est 1 (pour "enregistrement de type 1"). Le deuxième élément d'information est le nombre des autres enregistrements contenus dans le fichier. Ce nombre est égal au total des sous-zones restantes de la zone 1.003.
Chacune des sous-zones restantes est associée à un enregistrement du fichier, et l'ordre des sous-zones correspond à l'ordre des enregistrements. Chaque sous-zone contient deux éléments d'information. Le premier élément correspond au type de l'enregistrement. Le deuxième élément est l'IDC de l'enregistrement. Les deux éléments d'information présents dans chaque sous-zone sont séparés par le caractère "US".
3.1.4. Zone 1.004: TOT (Type of Transaction — type d'opération)
Cette zone contient un code mnémonique de trois lettres qui désigne le type d'opération. Ces codes sont différents de ceux utilisés dans d'autres versions de la norme ANSI/NIST.
CPS (Criminal Print-to-Print Search — comparaison d'empreintes dans le cadre d'une infraction) correspond à une recherche de concordance entre des empreintes relevées dans le cadre d'une infraction et celles enregistrées dans une base de données. Les empreintes de la personne figurent dans le fichier sous la forme d'une image compressée au moyen de l'algorithme WSQ.
En cas de non-concordance, les enregistrements logiques ci-après seront renvoyés:
En cas de concordance, les enregistrements logiques ci-après seront renvoyés:
Le TOT CPS est résumé au tableau A.6.1 (appendice 39-6).
PMS (Print-to-Latent Search — comparaison empreintes/traces) correspond à une recherche de concordance entre un ensemble d'empreintes et les traces non identifiées enregistrées dans une base de données. La réponse comporte le résultat (concordance ou non-concordance) de la recherche effectuée par le FAED destinataire. S'il y a plusieurs traces non identifiées, plusieurs opérations SRE seront générées, chaque opération concernant une trace latente. Les empreintes de la personne figurent dans le fichier sous la forme d'une image compressée au moyen de l'algorithme WSQ.
En cas de non-concordance, les enregistrements logiques ci-après seront renvoyés:
En cas de concordance, les enregistrements logiques ci-après seront renvoyés:
Le TOT PMS est résumé au tableau A.6.1 (appendice 39-6).
MPS (Latent-to-Print Search — comparaison trace/empreintes) correspond à une recherche de concordance entre une trace relevée et les empreintes enregistrées dans une base de données. Les points caractéristiques et l'image correspondant à la trace (compressée au moyen de l'algorithme WSQ) figurent dans le fichier.
En cas de non-concordance, les enregistrements logiques ci-après seront renvoyés:
En cas de concordance, les enregistrements logiques ci-après seront renvoyés:
Le TOT MPS est résumé au tableau A.6.4 (appendice 39-6).
MMS (Latent-to-Latent Search — comparaison trace/traces): le fichier contient une trace qu'il s'agit de comparer aux traces non identifiées enregistrées dans une base de données, afin d'établir s'il existe des liens entre diverses scènes de crime. Les points caractéristiques et l'image correspondant à la trace (compressée au moyen de l'algorithme WSQ) doivent figurer dans le fichier.
En cas de non-concordance, les enregistrements logiques ci-après seront renvoyés:
En cas de concordance, les enregistrements logiques ci-après seront renvoyés:
Le TOT MMS est résumé au tableau A.6.4 (appendice 39-6).
SRE (Search Results — résultats de recherche): cette opération est générée par l'agence destinataire en réponse à des requêtes dactyloscopiques. La réponse comporte le résultat (concordance ou non-concordance) de la recherche effectuée par le FAED destinataire. S'il y a plusieurs candidats, plusieurs opérations SRE seront générées, chaque opération concernant un candidat.
Le TOT SRE est résumé au tableau A.6.2 (appendice 39-6).
ERR (erreur): cette opération est générée par le FAED destinataire pour indiquer qu'une erreur s'est produite. Elle comporte un message (ERM) indiquant l'erreur détectée. Les enregistrements logiques ci-après seront renvoyés:
Le TOT ERR est résumé au tableau A.6.3 (appendice 39-6).
Tableau 2:
types d'enregistrements spécifiés dans les différents types d'opérations
Type d'opération |
Type d'enregistrement logique |
|||||
1 |
2 |
4 |
9 |
13 |
15 |
|
CPS |
O |
O |
O |
— |
— |
— |
SRE |
O |
O |
C |
— (C en cas de concordance de traces) |
C |
C |
MPS |
O |
O |
— |
O (1*) |
O |
— |
MMS |
O |
O |
— |
O (1*) |
O |
— |
PMS |
O |
O |
O* |
— |
— |
O* |
ERR |
O |
O |
— |
— |
— |
— |
Légende:
O |
= |
obligatoire |
O* |
= |
un seul des deux types d'enregistrements peut être inclus |
F |
= |
facultatif |
C |
= |
à condition que des données soient disponibles |
— |
= |
interdit |
1* |
= |
Pour les systèmes anciens uniquement, à condition que des données soient disponibles. |
3.1.5. Zone 1.005: DAT (Date of Transaction — date d'opération)
Cette zone indique la date à laquelle l'opération a été lancée. Elle est au format ISO, c'est-à-dire: AAAAMMJJ
AAAA correspondant à l'année, MM au mois et JJ au jour. Les éléments à un seul chiffre doivent être complétés par des zéros à gauche. Par exemple, "19931004" signifie "4 octobre 1993".
3.1.6. Zone 1.006: PRY (Priority — priorité)
Cette zone facultative définit le niveau de priorité de la demande, qui peut varier de 1 à 9. 1 est la priorité la plus élevée et 9 la priorité la plus basse. Les opérations ayant la priorité 1 sont traitées immédiatement.
3.1.7. Zone 1.007: DAI (Destination Agency Identifier — identificateur du service destinataire)
Cette zone indique le service destinataire de la demande.
SRC comporte deux éléments d'information et se présente sous le format suivant: CC/service.
CC correspond au code pays, composé de deux caractères alphanumériques, tel qu'il est défini par la norme ISO 3166. "Service" désigne le service destinataire, en trente-deux caractères alphanumériques de texte libre au maximum.
3.1.8. Zone 1.008: ORI (Originating Agency Identifier — identificateur du service expéditeur)
Cette zone désigne l'expéditeur du fichier et se présente sous le même format que DAI (zone 1.007).
3.1.9. Zone 1.009: TCN (Transaction Control Number — référence de l'opération)
Cette référence est générée par l'ordinateur et doit se présenter sous le format suivant: AASSSSSSSSC,
AA correspondant à l'année de l'opération, SSSSSSSS à un numéro de série à huit chiffres et C à un caractère de contrôle calculé au moyen des formules exposées dans l'appendice 39-2.
En l'absence de TCN, la partie AASSSSSSSS est complétée par des zéros et C est calculé normalement.
3.1.10. Zone 1.010: TCR (Transaction Control Response — référence de la réponse)
Dans le cas d'une réponse à une demande, cette zone facultative contient la référence de la demande. Elle se présente donc sous le même format que TCN (zone 1.009).
3.1.11. Zone 1.011: NSR (Native Scanning Resolution — résolution de numérisation du système demandeur)
Cette zone définit la résolution normale de numérisation du système de l'auteur de la demande. La résolution est spécifiée sous la forme de deux chiffres suivis de la marque décimale et de deux autres chiffres.
Pour l'ensemble des opérations effectuées au titre des articles 533 et 534 du présent accord, la résolution est de 500 pixels/pouce ou 19,68 pixels/mm.
3.1.12. Zone 1.012: NTR (Nominal Transmitting Resolution — résolution de transmission)
Cette zone de cinq octets spécifie la résolution de transmission des images. Elle est exprimée en pixels/mm, sous le même format que NSR (zone 1.011).
3.1.13. Zone 1.013: DOM (Domain Name — nom de domaine)
Cette zone obligatoire indique le nom de domaine de la version utilisée pour formater l'enregistrement de type 2 (défini par l'utilisateur). Elle comprend deux éléments d'informations et se présente comme suit: "INT-I{}{US}}4.22{}{GS}}".
3.1.14. Zone 1.014: GMT (Greenwich Mean Time — heure de Greenwich)
Cette zone obligatoire permet de préciser la date et l'heure en temps universel. Elle s'ajoute à la date "en temps local" indiquée dans la zone 1.005 (DAT). Le fait de spécifier la zone GMT élimine les incohérences qui peuvent se produire lorsqu'une opération et sa réponse sont transmises entre deux sites séparés par plusieurs fuseaux horaires. Le temps universel permet de spécifier une date et une heure en temps universel sur 24 heures indépendamment des fuseaux horaires. Cette zone se présente sous la forme d'une chaîne de quinze caractères au format suivant: "SSAAMMJJHHMMSSZ". SSAA représente l'année de l'opération, MM représente le mois, JJ représente le jour, HH représente l'heure, MM représente les minutes, SS représente les secondes. La date complète ne peut pas être postérieure à la date en cours.
4. Enregistrement logique de type 2: descriptif
La majeure partie de l'enregistrement "descriptif" n'est pas définie par la norme ANSI/NIST. Cet enregistrement contient des informations spécifiques intéressant les services qui envoient ou reçoivent le fichier. Afin que les systèmes de reconnaissance automatique des empreintes digitales puissent communiquer entre eux sans problèmes, il est nécessaire que seules les zones décrites ci-après soient définies. Leur caractère obligatoire ou facultatif est précisé, et leur structure décrite.
4.1. Les différentes zones de l'enregistrement logique de type 2
4.1.1. Zone 2.001: LEN (Logical Record Length — longueur de l'enregistrement logique)
Cette zone obligatoire définit la longueur de l'enregistrement de type 2: elle indique le nombre total d'octets, en comptant tous les caractères de toutes les zones et les séparateurs.
4.1.2. Zone 2.002: IDC (Image Designation Character — caractère d'identification de l'image)
Cette zone obligatoire contient la représentation ASCII de l'IDC spécifié dans la zone CNT de l'enregistrement de type 1 (zone 1.003).
4.1.3. Zone 2.003: SYS (System Information — version d'INT-I utilisée)
Cette zone obligatoire est d'une longueur de quatre octets. Elle indique d'après quelle version d'INT-I est défini cet enregistrement de type 2.
Les deux premiers octets spécifient le numéro de version et les deux suivants le numéro de révision: par exemple, "version 4 révision 22" seraient spécifiés sous la forme 0422.
4.1.4. Zone 2.007: CNO (Case Number — numéro d'affaire)
C'est le numéro attribué par le service de dactyloscopie concerné à un ensemble de traces latentes relevées sur les lieux d'une infraction. Il doit être spécifié sous le format suivant: CC/numéro
CC est le code de pays membre d'Interpol, en deux caractères alphanumériques. numéro est défini en fonction des exigences locales; il peut comporter jusqu'à trente-deux caractères alphanumériques.
Cette zone permet au système d'identifier les traces associées à une infraction donnée.
4.1.5. Zone 2.008: SQN (Sequence Number — numéro de la série de traces)
Ce numéro identifie chaque série de traces dans le cadre d'une affaire donnée. Il peut comporter jusqu'à quatre chiffres. Une série est constituée d'une trace ou d'un ensemble de traces regroupées à des fins de classement et/ou de recherche. Cette définition implique qu'il faut attribuer un numéro de série même à une seule trace.
Associée à MID (zone 2.009), cette zone peut servir à identifier une trace donnée dans une série.
4.1.6. Zone 2.009: Identifiant de traces (MID)
Ce numéro identifie chaque trace au sein d'une série. La valeur comporte une ou deux lettres, 'A' étant attribué à la première trace, 'B' à la seconde, et ainsi de suite jusqu'à une limite de 'ZZ'. Cette zone est utilisée de manière analogue au numéro de série de trace mentionné dans la description de SQN (Zone 2.008).
4.1.7. Zone 2.010: CRN (Criminal Reference Number — numéro de référence du malfaiteur)
C'est le numéro de référence unique attribué par le service d'un pays à un individu qui est accusé pour la première fois d'avoir commis une infraction. Dans un pays donné, un individu ne peut avoir qu'un seul CRN et ce CRN ne peut pas être le même que celui d'un autre. Cependant, le même individu peut avoir des CRN différents dans différents pays qui sont repérables par le code du pays.
La zone CRN se présente sous le format suivant: CC/numéro
CC est le code de pays selon la norme ISO 3166, en deux caractères alphanumériques; numéro est défini en fonction des règles en vigueur dans le pays où se trouve le service émetteur de la demande; il peut comporter jusqu'à trente-deux caractères alphanumériques.
En ce qui concerne les opérations effectuées au titre des articles 533 et 534 du présent accord, cette zone sera utilisée pour le numéro national de référence du malfaiteur attribué par le service expéditeur et lié aux images figurant dans les enregistrements logiques de types 4 ou 15.
4.1.8. Zone 2.012: MN1 (Miscellaneous Identification Number — numéro d'identification 1)
Cette zone contient le CRN (zone 2.010) transmis par une opération CPS ou PMS, sans le code du pays.
4.1.9. Zone 2.013: MN2 (Miscellaneous Identification Number — numéro d'identification 2)
Cette zone contient le CNO (zone 2.007) transmis par une opération MPS ou MMS, sans le code du pays.
4.1.10. Zone 2.014: MN3 (Miscellaneous Identification Number — numéro d'identification 3)
Cette zone contient le SQN (zone 2.008) transmis par une opération MPS ou MMS.
4.1.11. Zone 2.015: MN4 (Miscellaneous Identification Number — numéro d'identification 4)
Cette zone contient le MID (zone 2.009) transmis par une opération MPS ou MMS.
4.1.12. Zone 2.063: INF (Additional Information — informations complémentaires)
En cas d'opération SRE en réponse à une demande PMS, cette zone donne des informations sur le doigt ayant entraîné la concordance éventuelle. Le format de cette zone est le suivant:
NN, où NN est le code à deux chiffres correspondant à la position du doigt, tel qu'indiqué au tableau 5.
Dans tous les autres cas, cette zone est facultative. Elle comprend trente-deux caractères alphanumériques et peut donner des informations complémentaires sur la demande.
4.1.13. Zone 2.064: RLS (Respondents List — liste des réponses)
Cette zone contient au minimum deux sous-zones. La première indique le type de recherche qui a été effectuée, spécifié à l'aide du code de trois lettres utilisé dans TOT (zone 1.004). La deuxième sous-zone contient un seul caractère: "I" s'il y a correspondance (HIT), ou "N" si aucune correspondance n'a été trouvée (NOHIT). La troisième sous-zone contient le numéro de série de la proposition et le nombre total de propositions, ces deux éléments d'information étant séparés par une barre oblique. Il est transmis autant de messages que de propositions.
En cas de correspondance possible (HIT), la quatrième sous-zone contient une note, d'une longueur maximum de six chiffres. Si cette correspondance a été vérifiée, la sous-zone a la valeur "999999".
Exemple: "CPS{}{RS}}I{}{RS}}001/001{}{RS}}999999{}{GS}}"
Si le système FAED distant n'attribue pas de note, c'est la note "0" qui est attribuée.
4.1.14. Zone 2.074: ERM (Status/Error Message Field — message d'état/d'erreur)
Cette zone contient les messages d'erreur qui résultent des opérations; ces messages seront transmis à l'auteur de la demande dans le cadre d'une opération ERR.
Tableau 3:
messages d'erreur
Code numérique (1-3) |
Signification (5-128) |
003 |
ERREUR: ACCÈS NON AUTORISÉ |
101 |
Zone obligatoire manquante |
102 |
Type d'enregistrement incorrect |
103 |
Zone non définie |
104 |
Nombre supérieur au maximum autorisé |
105 |
Nombre de sous-zones incorrect |
106 |
Longueur de zone insuffisante |
107 |
Longueur de zone excessive |
108 |
La zone doit contenir une valeur numérique |
109 |
Valeur numérique trop faible dans la zone |
110 |
Valeur numérique trop élevée dans la zone |
111 |
Caractère incorrect |
112 |
Date incorrecte |
115 |
Valeur d'élément incorrecte |
116 |
Type d'opération incorrect |
117 |
Données de l'enregistrement incorrectes |
201 |
ERREUR: TCN INCORRECT |
501 |
ERREUR: QUALITÉ DES EMPREINTES INSUFFISANTE |
502 |
ERREUR: EMPREINTES MANQUANTES |
503 |
ERREUR: ÉCHEC DU CONTRÔLE DE LA SÉQUENCE D'EMPREINTES DIGITALES |
999 |
ERREUR: AUTRE. POUR PLUS DE DÉTAILS, ADRESSEZ-VOUS AU SERVICE DESTINATAIRE. |
Messages d'erreur numérotés de 100 à 199:
Exemple:
Cette zone est obligatoire pour les opérations ERR.
4.1.15. Zone 2.320: ENC (Expected Number of Candidates — nombre de propositions attendues)
Cette zone contient le nombre maximal de propositions attendues, à des fins de vérification, par le service demandeur. La valeur d'ENC ne doit pas être supérieure aux valeurs définies au tableau 11.
5. Enregistrement logique de type 4: image à haute résolution avec nuances de gris
L'enregistrement logique de type 4 est de type binaire, et non de type ASCII. Chaque zone a donc une position spécifique dans l'enregistrement, ce qui implique que toutes les zones sont obligatoires.
La norme permet de définir la taille et la résolution de l'image dans l'enregistrement même. Les images d'empreintes digitales contenues dans les enregistrements de type 4 doivent avoir une résolution de transmission de 500 à 520 pixels par pouce. Pour les nouveaux systèmes, la résolution minimale est de 500 pixels par pouce (soit 19,68 pixels par mm). INT-I prévoit une résolution de 500 pixels par pouce, ce qui n'empêche pas des systèmes semblables de communiquer entre eux à une autre résolution, dans la limite de 500 à 520 pixels par pouce.
5.1. Les différentes zones de l'enregistrement logique de type 4
5.1.1. Zone 4.001: LEN (Logical Record Length — longueur de l'enregistrement logique)
Zone de quatre octets définissant la longueur de l'enregistrement logique de type 4, c'est-à-dire son nombre total d'octets, en comptant chaque octet de chaque zone.
5.1.2. Zone 4.002: IDC (Image Designation Character — caractère d'identification de l'image)
Zone d'un octet contenant la représentation en binaire de l'IDC spécifié dans l'enregistrement d'en-tête.
5.1.3. Zone 4.003: IMP (Impression Type — méthode d'obtention de l'image)
Zone d'un octet constituant le sixième octet de l'enregistrement.
Tableau 4:
méthodes d'obtention des images d'empreintes digitales
Code |
Description |
0 |
Numérisation directe d'empreinte à plat |
1 |
Numérisation directe d'empreinte roulée |
2 |
Numérisation d'empreinte à plat à partir d'un support papier |
3 |
Numérisation d'empreinte roulée à partir d'un support papier |
4 |
Photographie numérique de trace latente |
5 |
Reproduction manuelle agrandie de trace latente |
6 |
Photo argentique de trace latente |
7 |
Transfert de trace latente |
8 |
Relevé à l'aide d'un lecteur magnétique |
9 |
Doigt non identifié |
5.1.4. Zone 4.004: FGP [(Finger Position — doigt(s) concerné(s)]
Zone d'une longueur fixe de six octets occupant les octets 7 à 12 de l'enregistrement de type 4. Elle désigne les doigts concernés, en commençant par l'octet de gauche (le septième). La position connue ou la plus probable du doigt est reprise du tableau 5. On peut spécifier jusqu'à cinq doigts supplémentaires dans les cinq octets restants, de la même façon. Si l'on spécifie moins de cinq doigts, on spécifie l'équivalent binaire de 255 dans les octets non utilisés. Lorsqu'on ne sait pas de quel doigt il s'agit, on spécifie le code 0.
Tableau 5:
codes des différents doigts et dimensions de l'image
Doigt |
Code |
Largeur maximale (mm) |
Longueur maximale (mm) |
Doigt non identifié |
0 |
40,0 |
40,0 |
Pouce droit |
1 |
45,0 |
40,0 |
Index droit |
2 |
40,0 |
40,0 |
Majeur droit |
3 |
40,0 |
40,0 |
Annulaire droit |
4 |
40,0 |
40,0 |
Auriculaire droit |
5 |
33,0 |
40,0 |
Pouce gauche |
6 |
45,0 |
40,0 |
Index gauche |
7 |
40,0 |
40,0 |
Majeur gauche |
8 |
40,0 |
40,0 |
Annulaire gauche |
9 |
40,0 |
40,0 |
Auriculaire gauche |
10 |
33,0 |
40,0 |
Empreinte à plat du pouce droit |
11 |
30,0 |
55,0 |
Empreinte à plat du pouce gauche |
12 |
30,0 |
55,0 |
Empreintes à plat des quatre autres doigts de la main droite |
13 |
70,0 |
65,0 |
Empreintes à plat des quatre autres doigts de la main gauche |
14 |
70,0 |
65,0 |
Pour les traces latentes, seules les valeurs 0 à 10 peuvent être utilisées.
5.1.5. Zone 4.005: ISR (Image Scanning Resolution — résolution de numérisation)
Zone d'un octet constituant le treizième octet de l'enregistrement de type 4. Elle contient 0 si l'image a été scannée à la résolution de 19,68 pixels/mm (500 pixels par pouce). Elle contient 1 si l'image a été scannée à une autre résolution (information spécifiée dans l'enregistrement d'en-tête).
5.1.6. Zone 4.006: HLL (Horizontal Line Length — longueur de ligne)
Cette zone occupe les octets 14 et 15 de l'enregistrement de type 4. Elle spécifie le nombre de pixels de chaque ligne de numérisation. Le premier octet est le plus significatif.
5.1.7. Zone 4.007: VLL (Vertical Line Length — longueur de colonne)
Cette zone occupe les octets 16 et 17 de l'enregistrement de type 4. Elle spécifie le nombre de colonnes de numérisation de l'image. Le premier octet est le plus significatif.
5.1.8. Zone 4.008: GCA (Gray-scale Compression Algorithm — algorithme de compression de l'échelle de gris)
Zone d'un octet spécifiant l'algorithme de compression de l'échelle de gris utilisé pour l'image. Pour la mise en œuvre en question, le code binaire 1 signifie que l'algorithme de compression WSQ (appendice 39-7) a été utilisé.
5.1.9. Zone 4.009: Image (image)
Cette zone contient une suite d'octets représentant l'image. Sa structure dépend évidemment de l'algorithme de compression utilisé.
6. Enregistrement logique de type 9: points caractéristiques
L'enregistrement logique de type 9 contient du texte ASCII décrivant les points caractéristiques (ou minuties) d'une trace latente et les informations qui s'y rapportent. En ce qui concerne les opérations de recherche de trace latente, les enregistrements de type 9 ne sont pas limités en nombre dans un fichier, chaque enregistrement correspondant à une vue différente ou à une trace latente différente.
6.1. Extraction des points caractéristiques
6.1.1. Identification du type de points caractéristiques
La présente norme définit trois numéros d'identification désignant les différents types de points caractéristiques. Le tableau 6 résume la signification de ces numéros d'identification. Le type 1 correspond à un arrêt de ligne. Le type 2 correspond à une bifurcation. Lorsqu'un point caractéristique ne relève pas clairement de l'une des deux catégories ci-dessus mentionnées, il est dit "autre", ce qui correspond au type 0.
Tableau 6:
types de points caractéristiques
Type |
Description |
0 |
Autre |
1 |
Arrêt de ligne |
2 |
Bifurcation |
6.1.2. Type et emplacement des points caractéristiques
Afin de mettre les modèles en conformité avec la section 5 de la norme ANSI INCITS 378-2004, on aura recours à la méthode décrite ci-dessous, qui améliore la norme INCITS 378-2004 actuelle, pour déterminer l'emplacement (localisation et direction angulaire) de chaque point caractéristique.
Le positionnement ou la localisation d'un point caractéristique représentant un arrêt (ou terminaison) de ligne (ou crête) est le point situé juste avant l'arrêt de ligne, à l'endroit où la partie commune de la vallée (creux) se sépare en deux branches. Si les trois branches de la vallée (creux) sont réduites à un squelette d'une largeur de 1 pixel, le point caractéristique est le point d'intersection. À l'inverse, la localisation d'un point caractéristique représentant une bifurcation est le point où la partie commune de la crête se sépare en deux branches. Si les trois branches de la crête sont réduites à un squelette d'une largeur de 1 pixel, le point caractéristique est le point d'intersection.
Après conversion de toutes les terminaisons en bifurcations, tous les points caractéristiques de l'image dactyloscopique sont représentés par des bifurcations. Les coordonnées X et Y, exprimées en pixels, de l'intersection des trois branches de chaque point caractéristique, peuvent être formatées directement. À partir de chaque bifurcation des squelettes, il est possible de déterminer la direction des points caractéristiques. Les trois branches de chaque bifurcation doivent être examinées et les terminaisons de chaque branche doivent être déterminées. La figure 6.1.2 illustre les trois méthodes mises en œuvre pour déterminer l'emplacement de la fin d'une branche sur la base d'une résolution de numérisation de 500 ppp.
L'emplacement de la terminaison est établi en fonction de l'événement qui se produit en premier. Le comptage des pixels repose sur une numérisation à la résolution de 500 ppp. Des résolutions de numérisation différentes donneraient des comptages de pixels différents.
Figure 4
L'angle du point caractéristique est déterminé en construisant trois rayons virtuels ayant leur origine au point de bifurcation et s'étendant jusqu'à la fin de chaque branche. Le plus petit des trois angles formé par les rayons est divisé en deux parties égales afin d'indiquer la direction du point caractéristique.
6.1.3. Coordonnées
Les points caractéristiques d'une empreinte digitale sont décrits par un système de coordonnées cartésien. Les coordonnées X et Y des points caractéristiques représentent leur emplacement. L'origine du système de coordonnées est le coin supérieur gauche de l'image originale, X augmentant vers la droite et Y augmentant vers le bas. Les coordonnées X et Y d'un point caractéristique sont représentées en unités de pixels à partir de l'origine. Il y a lieu de noter que l'emplacement de l'origine et les unités de mesure ne sont pas conformes à la convention utilisée dans les définitions du type 9 prévues dans la norme ANSI/NIST-ITL 1-2000.
6.1.4. Direction des points caractéristiques
Les angles sont exprimés selon le format mathématique standard, le degré 0 étant placé à droite et les angles augmentant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Dans le cas d'un arrêt de ligne, la direction de l'angle est en sens contraire, le long de la ligne; dans le cas d'une bifurcation, la direction de l'angle est vers le centre de la vallée. Cette convention est l'inverse de celle qui est décrite dans les définitions du type 9 dans la norme ANSI/NIST-ITL 1-2000.
6.2. Les différentes zones de l'enregistrement logique de type 9 au format INCITS-378
Toutes les zones de l'enregistrement de type 9 sont enregistrées sous forme de texte ASCII. Aucune valeur binaire n'est autorisée dans ce type d'enregistrement à zones balisées.
6.2.1. Zone 9.001: LEN (Logical Record Length — longueur de l'enregistrement logique)
Cette zone ASCII obligatoire définit la longueur de l'enregistrement logique, c'est-à-dire son nombre total d'octets, en comptant chaque octet de chaque zone.
6.2.2. Zone 9.002: IDC (Image Designation Character — caractère d'identification de l'image)
Cette zone obligatoire de deux octets sert à identifier et à définir l'emplacement des points caractéristiques. L'IDC contenu dans cette zone correspond à celui spécifié dans la zone CNT de l'enregistrement de type 1.
6.2.3. Zone 9.003: IMP (Impression Type — méthode d'obtention de l'image)
Cette zone obligatoire d'un octet décrit la manière dont l'image d'empreinte digitale a été obtenue. Elle contient la valeur ASCII du code approprié (voir tableau 4).
6.2.4. Zone 9.004: FMT (Minutiæ Format — présentation des points caractéristiques)
La mention "U" indique que les points caractéristiques sont présentés selon la norme M1-378. Même si les informations peuvent être encodées conformément à ladite norme M1-378, les zones des enregistrements de type 9 données doivent rester des zones de données ASCII.
6.2.5. Zone 9.126: Informations CBEFF (Common Biometric Exchange File Format — format commun d'échange de fichiers biométriques)
Cette zone comprend trois informations. La première est la valeur "27" (0x1B). Il s'agit de l'identification du possesseur CBEFF que l'International Biometric Industry Association (Association internationale de l'industrie biométrique) a attribué au comité technique M1 de l'INCITS (InterNational Committee for Information Technology Standards — Comité international pour les normes informatiques). Le caractère <US> délimite cette information du type de format CBEFF, auquel la valeur "513" (0x0201) est attribuée, pour indiquer que l'enregistrement concerné ne contient que des données relatives à l'emplacement et à la direction angulaire, en l'absence de toute information de type bloc de données. Le caractère <US> délimite cette information de l'identifiant de produit (PID) CBEFF, qui désigne le "possesseur" du matériel d'encodage. C'est le vendeur qui établit cette valeur. Elle peut être obtenue sur le site internet de l'IBIA (www.ibia.org), si elle a été publiée.
6.2.6. Zone 9.127: identification du matériel de numérisation
Cette zone contient deux informations séparées par le caractère <US>. La première est "APPF" si le matériel utilisé à l'origine pour numériser l'image est certifié conforme à l'appendice F de la norme CJIS-RS-0010 (spécifications concernant la qualité de l'image dans le cadre de l'Integrated Automated Fingerprint Identification System — IAFIS — système intégré et automatisé d'identification des empreintes digitales, 29 janvier 1999), c'est-à-dire les spécifications établies par le Federal Bureau of Investigation des États-Unis (FBI) concernant la transmission des empreintes digitales par voie électronique. Si le matériel n'est pas conforme, cette zone comprend la mention "NONE". La deuxième information comprend l'identifiant du matériel de numérisation, c'est-à-dire un numéro attribué par le distributeur du produit. La valeur "0" signifie que l'identifiant du matériel de numérisation est inconnu.
6.2.7. Zone 9.128: HLL (Horizontal Line Length — longueur de ligne)
Cette zone ASCII obligatoire indique le nombre de pixels d'une ligne de l'image transmise. La taille horizontale maximale est de 65 534 pixels.
6.2.8. Zone 9.129: VLL (Vertical Line Length — longueur de colonne)
Cette zone ASCII obligatoire indique le nombre de lignes horizontales de l'image transmise. La taille verticale maximale est de 65 534 pixels.
6.2.9. Zone 9.130: SLC (Scale Units — unités de résolution utilisées)
Cette zone ASCII obligatoire indique par rapport à quelle unité de longueur est exprimée la densité en pixels de l'image. 1 indique que l'on s'exprime en "pixels par pouce", et 2 que l'on s'exprime en "pixels par centimètre". 0 indique qu'aucune unité n'est précisée. Dans ce cas, c'est le quotient de HPS/VPS qui donne le rapport largeur/hauteur.
6.2.10. Zone 9.131: HPS (Horizontal Pixel Scale — unité utilisée pour les lignes)
Cette zone ASCII obligatoire indique par rapport à quelle unité de longueur est exprimée la densité en pixels des lignes de l'image, à condition que 1 ou 2 soit spécifié dans la zone SLC. Si tel n'est pas le cas, HPS indique la composante horizontale du rapport largeur/hauteur.
6.2.11. Zone 9.132: VPS (Vertical Pixel Scale — unité utilisée pour les colonnes)
Cette zone ASCII obligatoire indique par rapport à quelle unité de longueur est exprimée la densité en pixels des colonnes de l'image, à condition que 1 ou 2 soit spécifié dans la zone SLC. Si tel n'est pas le cas, HPS indique la composante verticale du rapport largeur/hauteur.
6.2.12. Zone 9.133: vue de l'empreinte digitale
Dans cette zone obligatoire figure le numéro de vue correspondant à l'empreinte digitale associée aux données présentes dans l'enregistrement concerné. Le numéro de vue va de "0" à "15" par sauts de 1.
6.2.13. Zone 9.134: FGP [(Finger Position — doigt(s) concerné(s)]
Dans cette zone obligatoire figure le code correspondant à la position du doigt à l'origine des informations présentes dans cet enregistrement de type 9. Un code compris entre 1 et 10, tiré du tableau 5, ou le code correspondant aux différentes parties de l'empreinte palmaire, tiré du tableau 10, sera utilisé pour désigner la position de l'empreinte digitale ou palmaire.
6.2.14. Zone 9.135: qualité de l'empreinte digitale
Cette zone indique, par un code compris entre 0 et 100, la qualité d'ensemble des données correspondant aux points caractéristiques des empreintes concernées. Ce nombre exprime la qualité globale de l'enregistrement correspondant aux empreintes et représente la qualité de l'image originale, de l'extraction des points caractéristiques et de toute opération complémentaire susceptible d'influencer l'enregistrement des points caractéristiques.
6.2.15. Zone 9.136: décompte des points caractéristiques
Cette zone obligatoire indique le nombre de points caractéristiques enregistrés dans l'enregistrement logique concerné.
6.2.16. Zone 9.137: données relatives aux points caractéristiques
Cette zone obligatoire comprend six informations séparées par le caractère <US>. Elle comprend plusieurs sous-zones, chacune comprenant les données relatives à un point caractéristique. Le nombre de sous-zones doit être le même que le nombre indiqué dans la zone 136. La première information est le numéro d'index du point caractéristique: la première a le numéro "1", ce chiffre étant augmenté par saut de 1 pour les points caractéristiques suivants. Les deuxième et troisième informations sont, respectivement, les coordonnées X et Y du point caractéristique, exprimées en pixels. La quatrième information est l'angle du point caractéristique, enregistré par unités de deux degrés. Il s'agit d'une valeur non négative comprise entre 0 et 179. La cinquième information est le type de point caractéristique. La valeur "0" représente un point caractéristique de type "OTHER" (autre), la valeur "1" une terminaison et la valeur "2" une bifurcation. La sixième information porte sur la qualité de chaque point caractéristique. Sa valeur va de 1 au minimum à 100 au maximum. La valeur "0" indique qu'aucune information n'est disponible sur la qualité. Chaque sous-zone est séparée de la suite par le caractère <RS>.
6.2.17. Zone 9.138: décompte de crêtes
Cette zone comprend une série de sous-zones, chacune contenant trois informations. La première information de la première sous-zone indique la méthode utilisée pour dénombrer les crêtes. La valeur "0" indique qu'aucune hypothèse ne peut être émise sur la méthode utilisée pour extraire l'information relative au décompte des crêtes ou à leur ordre dans l'enregistrement. La valeur "1" indique que, pour chaque point caractéristique central, les données relatives au décompte des crêtes ont été extraites par rapport aux points caractéristiques les plus proches, en quatre quadrants, et que les nombres de crêtes pour chaque point caractéristique central sont présentés ensemble. La valeur "2" indique que, pour chaque point caractéristique central, les données relatives au décompte des crêtes ont été extraites par rapport aux points caractéristiques les plus proches, en huit quadrants, et que les nombres de crêtes pour chaque point caractéristique central sont présentés ensemble. Les deux informations restantes de la première sous-zone contiennent toutes deux la valeur "0". Les informations sont séparées les unes des autres par le caractère <US>. Les sous-zones suivantes contiennent trois informations: la première est le numéro d'index du point caractéristique central, la deuxième est le numéro d'index des points caractéristiques voisins et la troisième est le nombre de crêtes traversées. Les sous-zones sont séparées les unes des autres par le caractère <RS>.
6.2.18. Zone 9.139: informations sur le centre de figure
Cette zone comprend une sous-zone pour chaque centre de figure présent dans l'image originale. Chaque sous-zone contient trois informations: les deux premières sont les coordonnées X et Y en pixels. La troisième est l'angle du centre de figure, enregistré par unités de deux degrés. Il s'agit d'une valeur non négative comprise entre 0 et 179. Les différents deltas seront séparés par le caractère <RS>.
6.2.19. Zone 9.140: informations sur les deltas
Cette zone comprend une sous-zone pour chaque delta présent dans l'image originale. Chaque sous-zone contient trois informations: les deux premières sont les coordonnées X et Y en pixels. La troisième est l'angle du delta, enregistré par unités de deux degrés. Il s'agit d'une valeur non négative comprise entre 0 et 179. Les différents deltas seront séparés par le caractère <RS>.
7. Enregistrement logique de type 13: image de trace latente à résolution variable
L'enregistrement logique de type 13 à zones balisées contient des données concernant des images latentes. Ces images doivent être transmises à des services qui procéderont eux-mêmes à l'extraction (automatique ou manuelle) des informations voulues.
Les informations relatives à la résolution utilisée pour la numérisation et à la taille de l'image, ainsi que les autres paramètres nécessaires au traitement de l'image sont enregistrés en tant que zones balisées au sein de l'enregistrement.
Tableau 7:
récapitulatif des différentes zones de l'enregistrement logique de type 13
Nom de la zone |
Statut |
Numéro de la zone |
Nom complet de la zone |
Type de caractère |
Taille pour chaque occurrence de la zone |
Nombre d'occurrences autorisé |
Nombre maximal d'octets |
||
minimale |
maximale |
minimal |
maximal |
|
|||||
LEN |
O |
13.001 |
LOGICAL RECORD LENGTH (LONGUEUR DE L'ENREGISTREMENT LOGIQUE) |
N |
4 |
8 |
1 |
1 |
15 |
IDC |
O |
13.002 |
IMAGE DESIGNATION CHARACTER (CARACTÈRE D'IDENTIFICATION DE L'IMAGE) |
N |
2 |
5 |
1 |
1 |
12 |
IMP |
O |
13.003 |
IMPRESSION TYPE (MÉTHODE D'OBTENTION DE L'IMAGE) |
A |
2 |
2 |
1 |
1 |
9 |
SRC |
O |
13.004 |
SOURCE AGENCY/ORI (SERVICE D'ORIGINE) |
AN |
6 |
35 |
1 |
1 |
42 |
LCD |
O |
13.005 |
LATENT CAPTURE DATE (DATE D'ACQUISITION DE L'IMAGE LATENTE) |
N |
9 |
9 |
1 |
1 |
16 |
HLL |
O |
13.006 |
HORIZONTAL LINE LENGTH (LONGUEUR DE LIGNE) |
N |
4 |
5 |
1 |
1 |
12 |
VLL |
O |
13.007 |
VERTICAL LINE LENGTH (LONGUEUR DE COLONNE) |
N |
4 |
5 |
1 |
1 |
12 |
SLC |
O |
13.008 |
SCALE UNITS (UNITÉS DE RÉSOLUTION UTILISÉES) |
N |
2 |
2 |
1 |
1 |
9 |
HPS |
O |
13.009 |
HORIZONTAL PIXEL SCALE (UNITÉ UTILISÉE POUR LES LIGNES) |
N |
2 |
5 |
1 |
1 |
12 |
VPS |
O |
13.010 |
VERTICAL PIXEL SCALE (UNITÉ UTILISÉE POUR LES COLONNES) |
N |
2 |
5 |
1 |
1 |
12 |
CGA |
O |
13.011 |
COMPRESSION ALGORITHM (ALGORITHME DE COMPRESSION) |
A |
5 |
7 |
1 |
1 |
14 |
BPX |
O |
13.012 |
BITS PER PIXEL (NOMBRE DE BITS PAR PIXEL) |
N |
2 |
3 |
1 |
1 |
10 |
FGP |
O |
13.013 |
FINGER POSITION (DOIGT(S) CONCERNÉ(S)] |
N |
2 |
3 |
1 |
6 |
25 |
RSV |
|
13.014 |
RESERVED FOR FUTURE DEFINITION (RESERVÉES EN VUE D'UNE DÉFINITION ULTÉRIEURE) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
13.019 |
|||||||||
COM |
F |
13.020 |
COMMENT (COMMENTAIRE) |
A |
2 |
128 |
0 |
1 |
135 |
RSV |
|
13.021 |
RESERVED FOR FUTURE DEFINITION (RESERVÉES EN VUE D'UNE DÉFINITION ULTÉRIEURE) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
13.199 |
|||||||||
UDF |
F |
13.200 |
USER-DEFINED FIELDS (ZONES DÉFINIES PAR L'UTILISATEUR) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
13.998 |
|||||||||
DAT |
O |
13.999 |
IMAGE DATA (DONNÉES CONCERNANT L'IMAGE) |
B |
2 |
— |
1 |
1 |
— |
Type de caractères: N = numérique A = alphabétique AN = alphanumérique B = binaire
7.1. Les différentes zones de l'enregistrement logique de type 13
Les paragraphes qui suivent décrivent le contenu de chacune des zones de l'enregistrement logique de type 13.
Dans ce type d'enregistrements, les données doivent être spécifiées dans des zones numérotées. Les deux premières zones de l'enregistrement doivent se présenter toujours dans le même ordre, et la zone contenant les données relatives à l'image doit être la dernière de l'enregistrement. Le tableau 7 indique, pour chaque zone de l'enregistrement de type 13, le caractère obligatoire (O) ou facultatif (F) de celle-ci, son numéro, son nom, le type de caractères qu'elle contient, sa dimension en nombre de caractères et ses conditions d'occurrence. La dernière colonne du tableau précise la taille maximale de chaque zone, en nombre d'octets. Si l'on utilise plus de trois chiffres pour le numéro de zone, la taille maximale augmente. Les nombres précisés dans les deux sous-colonnes de "taille pour chaque occurrence de la zone" prennent en compte tous les séparateurs utilisés au sein de la zone concernée. Le nombre maximal d'octets indiqué englobe le numéro de la zone, les informations et tous les séparateurs, y compris le caractère "GS".
7.1.1. Zone 13.001: LEN (Logical Record Length — longueur de l'enregistrement logique)
Cette zone ASCII obligatoire définit le nombre d'octets total de l'enregistrement, en comptant chaque caractère de chaque zone et les séparateurs.
7.1.2. Zone 13.002: IDC (Image Designation Character — caractère d'identification de l'image)
Cette zone ASCII obligatoire sert à identifier l'image latente contenue dans l'enregistrement. L'IDC qu'elle contient doit être le même que celui contenu dans la zone CNT de l'enregistrement de type 1.
7.1.3. Zone 13.003: IMP (Impression Type — méthode d'obtention de l'image)
Cette zone obligatoire d'un ou de deux octets décrit la manière dont l'image latente a été obtenue. Elle contient l'un des codes figurant dans le tableau 4 (empreinte digitale) ou 9 (empreinte palmaire).
7.1.4. Zone 13.004: ORI (SRC) (Source Agency — service d'origine)
Cette zone ASCII obligatoire donne l'identificateur du service ou de l'organisation qui a acquis l'image d'empreinte palmaire contenue dans l'enregistrement. C'est normalement le code ORI du service ayant acquis l'image qui est contenu dans cette zone. Elle comporte deux éléments d'information et se présente sous le format suivant: CC/service.
CC correspond au code de pays membre d'Interpol, composé de deux caractères alphanumériques. "Service" désigne le service destinataire, en trente-deux caractères alphanumériques de texte libre au maximum.
7.1.5. Zone 13.005: LCD (Latent Capture Date — date d'acquisition de l'image latente)
Cette zone ASCII obligatoire contient la date à laquelle l'image contenue dans l'enregistrement a été obtenue. Elle est exprimée en huit chiffres sous le format suivant: AAAAMMJJ. AAAA correspond à l'année d'acquisition de l'image. MM correspond au mois. JJ correspond au jour. Par exemple, 20000229 correspond au 29 février 2000. La date complète est une date réelle.
7.1.6. Zone 13.006: HLL (Horizontal Line Length — longueur de ligne)
Cette zone ASCII obligatoire indique le nombre de pixels d'une ligne de l'image transmise.
7.1.7. Zone 13.007: VLL (Vertical Line Length — longueur de colonne)
Cette zone ASCII obligatoire indique le nombre de lignes horizontales de l'image transmise.
7.1.8. Zone 13.008: SLC (Scale Units — unités de résolution utilisées)
Cette zone ASCII obligatoire indique par rapport à quelle unité de longueur est exprimée la densité en pixels de l'image. 1 indique que l'on s'exprime en "pixels par pouce", et 2 que l'on s'exprime en "pixels par centimètre". 0 indique qu'aucune unité n'est précisée. Dans ce cas, c'est le quotient de HPS/VPS qui donne le rapport largeur/hauteur.
7.1.9. Zone 13.009: HPS (Horizontal Pixel Scale — unité utilisée pour les lignes)
Cette zone ASCII obligatoire indique par rapport à quelle unité de longueur est exprimée la densité en pixels des lignes de l'image, à condition que 1 ou 2 soit spécifié dans la zone SLC. Si tel n'est pas le cas, HPS indique la composante horizontale du rapport largeur/hauteur.
7.1.10. Zone 13.010: VPS (Vertical Pixel Scale — unité utilisée pour les colonnes)
Cette zone ASCII obligatoire indique par rapport à quelle unité de longueur est exprimée la densité en pixels des colonnes de l'image, à condition que 1 ou 2 soit spécifié dans la zone SLC. Si tel n'est pas le cas, HPS indique la composante verticale du rapport largeur/hauteur.
7.1.11. Zone 13.011: CGA (Compression Algorithm — algorithme de compression)
Cette zone ASCII obligatoire indique l'algorithme utilisé pour compresser les images à niveaux de gris. Voir l'appendice 39-7 pour les codes de compression.
7.1.12. Zone 13.012: BPX (Bits Per Pixel — nombre de bits par pixel)
Cette zone ASCII obligatoire spécifie le nombre de bits utilisés pour représenter un pixel. Il convient d'y indiquer "8" pour les valeurs de niveaux de gris normales comprises entre 0 et 255. Toute valeur supérieure à 8 représente un pixel en niveaux de gris de plus grande précision.
7.1.13. Zone 13.013: FGP [(Finger/Palm Position — doigt(s) concerné(s)/partie(s) de la paume concernée(s)]
Cette zone balisée obligatoire spécifie le ou les doigts, ou encore la ou les parties de paumes, pouvant correspondre à l'image latente. Elle contient l'un des codes décimaux du tableau 5 correspondant de façon certaine ou la plus probable au doigt concerné, ou l'un de ceux du tableau 10 correspondant à la partie de paume la plus probablement concernée, et se présente sous la forme d'une zone ASCII à un ou à deux caractères. D'autres codes de doigts/parties de paumes peuvent être introduits, sous forme de sous-zones séparées par le séparateur "RS". Le code "0", correspondant à "doigt non identifié", peut être utilisé pour n'importe quel doigt. Le code "20", correspondant à "image palmaire non identifiée", peut lui aussi être utilisé pour n'importe quelle partie de paume.
7.1.14. Zones 13.014 à 019: RSV (Reserved for Future Definition — réservées en vue d'une définition ultérieure)
Les zones concernées seront définies dans les futures révisions de la présente norme. Aucune d'entre elles ne doit être utilisée dans le cadre de la présente révision. Si l'une d'elles est spécifiée, elle ne doit pas être prise en compte.
7.1.15. Zone 13.020: COM (Comment — commentaire)
Cette zone facultative peut être utilisée pour ajouter des commentaires ou du texte ASCII aux données concernant l'image latente.
7.1.16. Zones 13.021 à 199: RSV (Reserved for Future Definition — réservées en vue d'une définition ultérieure)
Les zones concernées seront définies dans les futures révisions de la présente norme. Aucune d'entre elles ne doit être utilisée dans le cadre de la présente révision. Si l'une d'elles est spécifiée, elle ne doit pas être prise en compte.
7.1.17. Zones 13.200 à 998: UDF (User-Defined Fields — zones définies par l'utilisateur)
Ces zones peuvent être définies par l'utilisateur et seront utilisées en fonction des nécessités ultérieures. Leur taille et leur contenu sont fixés par l'utilisateur, en accord avec le service destinataire. Si elles sont spécifiées, elles contiennent du texte ASCII.
7.1.18. Zone 13.999: DAT (Image Data — données concernant l'image)
Cette zone contient toutes les indications relatives à une image latente acquise. Il convient de toujours lui attribuer le numéro 999. Elle est toujours la dernière zone de l'enregistrement. Par exemple, "13.999:" est suivi de données binaires sur l'image.
Chaque pixel des données d'une image à niveaux de gris non compressée est normalement décrit sur les huit bits (256 niveaux de gris) d'un seul octet. Si la zone 13.012 (BPX) contient une valeur inférieure ou supérieure à 8, le nombre d'octets requis pour décrire un pixel sera différent. Si l'image est compressée, les données relatives aux pixels seront compressées au moyen de la technique spécifiée dans la zone CGA.
7.2. Fin de l'enregistrement logique de type 13
Pour des raisons de cohérence, le dernier octet de la zone 13.999 doit être séparé de l'enregistrement logique suivant par le séparateur FS. Ce séparateur est pris en compte dans la zone LEN de l'enregistrement de type 13.
8. Enregistrement logique de type 15: images d'empreintes palmaires à résolution variable
L'enregistrement logique de type 15 à zones balisées contient des données relatives aux images d'empreintes palmaires, ainsi que des zones de texte prédéfini ou défini par l'utilisateur relatives à l'image numérisée, et permet d'échanger ces données. Les informations relatives à la résolution utilisée pour la numérisation aux dimensions de l'image et aux autres paramètres ou commentaires nécessaires au traitement de l'image sont enregistrées sous forme de zones balisées au sein de l'enregistrement. Les images d'empreintes palmaires transmises aux autres services sont traitées par les destinataires qui en extraient les informations voulues aux fins de recherche de correspondances.
Les images sont obtenues soit par numérisation directe, soit à partir d'une fiche ou de tout autre support contenant les empreintes palmaires du sujet.
Toute méthode d'acquisition utilisée doit permettre d'obtenir une série d'images pour chaque main. Cette série d'images doit inclure la paume proprement dite (une seule image numérique) et la main tout entière, du poignet au bout des doigts (une ou deux images numériques). Si la totalité de la main figure sur deux images, l'image correspondant à la partie inférieure doit couvrir la partie de la main allant du poignet jusqu'en haut de la zone interdigitale/région palmaire (articulation du majeur), et doit inclure le thénar et l'hypothénar. L'image correspondant à la partie supérieure doit aller du bas de la zone interdigitale jusqu'au bout des doigts. Grâce à cette méthode, on obtient un chevauchement suffisant entre les deux images situées au niveau de la zone interdigitale/région palmaire. En rapprochant les lignes contenues dans cette zone commune, un spécialiste peut assurer avec certitude que les deux images correspondent à la même paume.
Une opération concernant une empreinte palmaire pouvant servir à différentes fins, elle peut porter sur une ou plusieurs images provenant de la paume ou de la main. Pour un individu donné, un relevé complet comprend l'empreinte palmaire proprement dite plus l'empreinte de la main complète (en une ou en deux images), et cela pour chacune des deux mains. Un enregistrement logique à zones balisées ne pouvant contenir qu'une seule zone binaire, un enregistrement de type 15 sera nécessaire pour chaque empreinte palmaire, plus un ou deux enregistrements pour chaque empreinte palmaire complète. Autrement dit, quatre à six enregistrements de type 15 seront nécessaires pour représenter les empreintes palmaires d'un sujet dans le cadre d'une opération normale.
8.1. Les différentes zones de l'enregistrement logique de type 15
Les paragraphes qui suivent décrivent le contenu de chacune des zones de l'enregistrement logique de type 15.
Dans ce type d'enregistrements, les données doivent être spécifiées dans des zones numérotées. Les deux premières zones de l'enregistrement doivent se présenter toujours dans le même ordre, et la zone contenant les données relatives à l'image doit être la dernière de l'enregistrement. Le tableau 8 indique, pour chaque zone de l'enregistrement de type 15, le caractère obligatoire ou facultatif de celle-ci, son numéro, son nom, le type de caractères qu'elle contient, sa dimension et ses conditions d'occurrence. La dernière colonne du tableau précise la taille maximale de chaque zone, en nombre d'octets. Si l'on utilise plus de trois chiffres pour le numéro de zone, la taille maximale augmente. Les nombres précisés dans les deux sous-colonnes de "taille pour chaque occurrence de la zone" prennent en compte tous les séparateurs utilisés au sein de la zone concernée. Le nombre maximal d'octets indiqué englobe le numéro de la zone, les informations et tous les séparateurs, y compris le caractère "GS".
8.1.1. Zone 15.001: LEN (Logical Record Length — longueur de l'enregistrement logique)
Cette zone ASCII obligatoire définit le nombre d'octets total de l'enregistrement, en comptant chaque caractère de chaque zone et les séparateurs.
8.1.2. Zone 15.002: IDC (Image Designation Character — caractère d'identification de l'image)
Cette zone ASCII obligatoire sert à identifier l'image d'empreinte palmaire contenue dans l'enregistrement. L'IDC qu'elle contient doit être le même que celui contenu dans la zone CNT de l'enregistrement de type 1.
8.1.3. Zone 15.003: IMP (Impression Type — méthode d'obtention de l'image)
Cette zone obligatoire ASCII d'un octet décrit la manière dont l'image d'empreinte palmaire a été obtenue. Elle contient l'un des codes figurant dans le tableau 9 ci-après.
8.1.4. Zone 15.004: ORI (SRC) (Source Agency — service d'origine)
Cette zone ASCII obligatoire donne l'identificateur du service ou de l'organisation qui a acquis l'image d'empreinte palmaire contenue dans l'enregistrement. C'est normalement le code ORI du service ayant acquis l'image qui est contenu dans cette zone. Elle comporte deux éléments d'information et se présente sous le format suivant: CC/service.
CC correspond au code de pays membre d'Interpol, composé de deux caractères alphanumériques. "Service" désigne le service destinataire, en trente-deux caractères alphanumériques de texte libre au maximum.
8.1.5. Zone 15.005: PCD (Palmprint Capture Date — date d'acquisition de l'image d'empreinte palmaire)
Cette zone ASCII obligatoire contient la date à laquelle l'image contenue dans l'enregistrement a été acquise. Elle est exprimée en huit chiffres sous le format suivant: AAAAMMJJ. AAAA correspond à l'année d'acquisition de l'image. MM correspond au mois. JJ correspond au jour. Par exemple, 20000229 correspond au 29 février 2000. La date complète est une date réelle.
8.1.6. Zone 15.006: HLL (Horizontal Line Length — longueur de ligne)
Cette zone ASCII obligatoire indique le nombre de pixels d'une ligne de l'image transmise.
8.1.7. Zone 15.007: VLL (Vertical Line Length — longueur de colonne)
Cette zone ASCII obligatoire indique le nombre de lignes horizontales de l'image transmise.
8.1.8. Zone 15.008: SLC (Scale Units — unités de résolution utilisées)
Cette zone ASCII obligatoire indique par rapport à quelle unité de longueur est exprimée la densité en pixels de l'image. 1 indique que l'on s'exprime en "pixels par pouce", et 2 que l'on s'exprime en "pixels par centimètre". 0 indique qu'aucune unité n'est précisée. Dans ce cas, c'est le quotient de HPS/VPS qui donne le rapport largeur/hauteur.
8.1.9. Zone 15.009: HPS (Horizontal Pixel Scale — unité utilisée pour les lignes)
Cette zone ASCII obligatoire indique par rapport à quelle unité de longueur est exprimée la densité en pixels des lignes de l'image, à condition que 1 ou 2 soit spécifié dans la zone SLC. Si tel n'est pas le cas, HPS indique la composante horizontale du rapport largeur/hauteur.
8.1.10. Zone 15.010: VPS (Vertical Pixel Scale — unité utilisée pour les colonnes)
Cette zone ASCII obligatoire indique par rapport à quelle unité de longueur est exprimée la densité en pixels des colonnes de l'image, à condition que 1 ou 2 soit spécifié dans la zone SLC. Si tel n'est pas le cas, VPS indique la composante verticale du rapport largeur/hauteur.
Tableau 8:
récapitulatif des différentes zones de l'enregistrement logique de type 15
Nom de la zone |
Statut |
Numéro de la zone |
Nom complet de la zone |
Type de caractère |
Taille pour chaque occurrence de la zone |
Nombre d'occurrences autorisé |
Nombre maximal d'octets |
||
minimale |
maximale |
minimal |
maximal |
|
|||||
LEN |
O |
15.001 |
LOGICAL RECORD LENGTH (LONGUEUR DE L'ENREGISTREMENT LOGIQUE) |
N |
4 |
8 |
1 |
1 |
15 |
IDC |
O |
15.002 |
IMAGE DESIGNATION CHARACTER (CARACTÈRE D'IDENTIFICATION DE L'IMAGE) |
N |
2 |
5 |
1 |
1 |
12 |
IMP |
O |
15.003 |
IMPRESSION TYPE (MÉTHODE D'OBTENTION DE L'IMAGE) |
N |
2 |
2 |
1 |
1 |
9 |
SRC |
O |
15.004 |
SOURCE AGENCY/ORI (SERVICE D'ORIGINE) |
AN |
6 |
35 |
1 |
1 |
42 |
PCD |
O |
15.005 |
PALMPRINT CAPTURE DATE (DATE D'ACQUISITION DE L'IMAGE D'EMPREINTE PALMAIRE) |
N |
9 |
9 |
1 |
1 |
16 |
HLL |
O |
15.006 |
HORIZONTAL LINE LENGTH (LONGUEUR DE LIGNE) |
N |
4 |
5 |
1 |
1 |
12 |
VLL |
O |
15.007 |
VERTICAL LINE LENGTH (LONGUEUR DE COLONNE) |
N |
4 |
5 |
1 |
1 |
12 |
SLC |
O |
15.008 |
SCALE UNITS (UNITÉS DE RÉSOLUTION UTILISÉES) |
N |
2 |
2 |
1 |
1 |
9 |
HPS |
O |
15.009 |
HORIZONTAL PIXEL SCALE (UNITÉ UTILISÉE POUR LES LIGNES) |
N |
2 |
5 |
1 |
1 |
12 |
VPS |
O |
15.010 |
VERTICAL PIXEL SCALE (UNITÉ UTILISÉE POUR LES COLONNES) |
N |
2 |
5 |
1 |
1 |
12 |
CGA |
O |
15.011 |
COMPRESSION ALGORITHM (ALGORITHME DE COMPRESSION) |
AN |
5 |
7 |
1 |
1 |
14 |
BPX |
O |
15.012 |
BITS PER PIXEL (NOMBRE DE BITS PAR PIXEL) |
N |
2 |
3 |
1 |
1 |
10 |
PLP |
O |
15.013 |
PALMPRINT POSITION (PARTIE DE PAUME CONCERNÉE PAR LE RELEVÉ) |
N |
2 |
3 |
1 |
1 |
10 |
RSV |
|
15.014 |
RESERVED FOR FUTURE DEFINITION (RÉSERVÉES EN VUE D'UNE DÉFINITION ULTÉRIEURE) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
15.019 |
|||||||||
COM |
F |
15.020 |
COMMENT (COMMENTAIRE) |
AN |
2 |
128 |
0 |
1 |
128 |
RSV |
|
15.021 |
RESERVED FOR FUTURE DEFINITION (RÉSERVÉES EN VUE D'UNE DÉFINITION ULTÉRIEURE) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
15.199 |
|||||||||
UDF |
F |
15.200 |
USER-DEFINED FIELDS (ZONES DÉFINIES PAR L'UTILISATEUR) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
15.998 |
|||||||||
DAT |
O |
15.999 |
IMAGE DATA (DONNÉES CONCERNANT L'IMAGE) |
B |
2 |
— |
1 |
1 |
— |
Tableau 9:
méthode d'obtention des images d'empreintes palmaires — codes autorisés et signification
Description |
Code |
Numérisation directe |
10 |
Numérisation à partir d'un support |
11 |
Trace latente |
12 |
Reproduction manuelle agrandie de trace latente |
13 |
Photo argentique de trace latente |
14 |
Transfert de trace latente |
15 |
8.1.11. Zone 15.011: CGA (Compression Algorithm — algorithme de compression)
Cette zone ASCII obligatoire indique l'algorithme utilisé pour compresser les images à niveaux de gris. NONE signifie que les données contenues dans cet enregistrement ne sont pas compressées. Lorsqu'on souhaite compresser les images, cette zone spécifie la méthode retenue pour la compression des images d'empreintes décadactylaires. Les codes de compression valables figurent à l'appendice 39-7.
8.1.12. Zone 15.012: BPX (Bits Per Pixel — nombre de bits par pixel)
Cette zone ASCII obligatoire spécifie le nombre de bits utilisés pour représenter un pixel. Il convient d'y indiquer "8" pour les valeurs de niveaux de gris normales comprises entre 0 et 255. Toute valeur supérieure à 8 représente un pixel en niveaux de gris de plus grande précision. Toute valeur inférieure à 8 représente un pixel en niveaux de gris de moins grande précision.
Tableau 10:
codes des différentes parties de la paume et dimensions de l'image
Partie de paume concernée par le relevé |
Code |
Dimension maximale de l'image (mm2) |
Largeur maximale (mm) |
Longueur maximale (mm) |
Paume non identifiée |
20 |
28387 |
139,7 |
203,2 |
Paume droite entière |
21 |
28387 |
139,7 |
203,2 |
Paume droite |
22 |
5645 |
44,5 |
127,0 |
Paume gauche entière |
23 |
28387 |
139,7 |
203,2 |
Paume gauche |
24 |
5645 |
44,5 |
127,0 |
Partie inférieure de la paume droite |
25 |
19516 |
139,7 |
139,7 |
Partie supérieure de la paume droite |
26 |
19516 |
139,7 |
139,7 |
Partie inférieure de la paume gauche |
27 |
19516 |
139,7 |
139,7 |
Partie supérieure de la paume gauche |
28 |
19516 |
139,7 |
139,7 |
Autre, main droite |
29 |
28387 |
139,7 |
203,2 |
Autre, main gauche |
30 |
28387 |
139,7 |
203,2 |
8.1.13. Zone 15.013: PLP (Palmprint Position — partie de paume concernée par le relevé)
Cette zone balisée obligatoire spécifie la partie de paume représentée par l'image. Elle contient l'un des codes décimaux du tableau 10 correspondant de façon certaine ou la plus probable à la partie de paume concernée, et se présentant sous la forme d'une sous-zone ASCII à deux caractères. Le tableau 10 précise également la surface maximale pouvant être transmise pour chacune des parties de paume.
8.1.14. Zones 15.014 à 019: RSV (Reserved for Future Definition — réservées en vue d'une définition ultérieure)
Les zones concernées seront définies dans les futures révisions de la présente norme. Aucune d'entre elles ne doit être utilisée dans le cadre de la présente révision. Si l'une d'elles est spécifiée, elle ne doit pas être prise en compte.
8.1.15. Zone 15.020: COM (Comment — commentaire)
Cette zone facultative peut être utilisée pour ajouter des commentaires ou du texte ASCII aux données concernant l'image d'empreinte palmaire.
8.1.16. Zones 15.021 à 199: RSV (Reserved for Future Definition — réservées en vue d'une définition ultérieure)
Les zones concernées seront définies dans les futures révisions de la présente norme. Aucune d'entre elles ne doit être utilisée dans le cadre de la présente révision. Si l'une d'elles est spécifiée, elle ne doit pas être prise en compte.
8.1.17. Zones 15.200 à 998: UDF (User-Defined Fields — zones définies par l'utilisateur)
Ces zones peuvent être définies par l'utilisateur et seront utilisées en fonction des nécessités ultérieures. Leur taille et leur contenu sont fixés par l'utilisateur, en accord avec le service destinataire. Si elles sont spécifiées, elles contiennent du texte ASCII.
8.1.18. Zone 15.999: DAT (Image Data — données concernant l'image)
Cette zone contient toutes les indications relatives à une image acquise d'empreinte palmaire. Il convient de toujours lui attribuer le numéro 999. Elle est toujours la dernière zone de l'enregistrement. Par exemple, "15.999:" est suivi de données binaires sur l'image. Chaque pixel des données d'une image à niveaux de gris non compressée est normalement décrit sur les huit bits (256 niveaux de gris) d'un seul octet. Si la zone 15.012 (BPX) contient une valeur inférieure ou supérieure à 8, le nombre d'octets requis pour décrire un pixel sera différent. Si l'image est compressée, les données relatives aux pixels seront compressées au moyen de la technique spécifiée dans la zone CGA.
8.2. Fin de l'enregistrement logique de type 15
Pour des raisons de cohérence, le dernier octet de la zone 15.999 doit être séparé de l'enregistrement logique suivant par le séparateur FS. Ce séparateur est pris en compte dans la zone LEN de l'enregistrement de type 15.
8.3. Enregistrements supplémentaires
Le fichier peut contenir des enregistrements de type 15 supplémentaires. À chaque image d'empreinte palmaire supplémentaire doit correspondre un enregistrement logique de type 15 séparé du suivant par un caractère FS.
Tableau 11:
nombre maximal de propositions acceptées pour vérification par transmission
Type de recherche FAED |
TP/TP |
LT/TP |
LP/PP |
TP/UL |
LT/UL |
PP/ULP |
LP/ULP |
Nombre maximal de propositions |
1 |
10 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Types de recherche:
9. Appendices au chapitre 2 (échange de données dactyloscopiques)
9.1. Appendice 39-1: Codes de séparation ASCII
ASCII |
Position (1) |
Description |
LF |
1/10 |
Sépare les codes d'erreur dans la zone 2.074 |
FS |
1/12 |
Sépare les enregistrements logiques d'un fichier |
GS |
1/13 |
Sépare les zones d'un enregistrement logique |
RS |
1/14 |
Sépare les sous-zones d'une zone |
US |
1/15 |
Sépare les différents éléments d'information d'une zone ou d'une sous-zone |
(1)
Position telle qu'elle est définie dans la norme ASCII. |
9.2. Appendice 39-2: Calcul du caractère de contrôle alphanumérique
Pour les zones TCN et TCR (1.09 et 1.10):
Le nombre correspondant au caractère de contrôle est généré par la formule qui suit:
dans laquelle AA et SSSSSSSS sont les valeurs numériques des deux derniers chiffres de l'année et du numéro de série, respectivement.
Le caractère de contrôle lui-même est ensuite généré à partir du tableau de correspondance figurant ci-dessous.
Pour la zone CRN (2.010):
Le nombre correspondant au caractère de contrôle est généré par la formule qui suit:
dans laquelle AA et NNNNNNNN sont les valeurs numériques des deux derniers chiffres de l'année et du numéro de série, respectivement.
Le caractère de contrôle lui-même est ensuite généré à partir du tableau de correspondance figurant ci-dessous.
Tableau de correspondance des caractères de contrôle |
||
1-A |
9-J |
17-T |
2-B |
10-K |
18-U |
3-C |
11-L |
19-V |
4-D |
12-M |
20-W |
5-E |
13-N |
21-X |
6-F |
14-P |
22-Y |
7-G |
15-Q |
0-Z |
8-H |
16-R |
|
9.3. Appendice 39-3: Codage de caractères
Code ANSI à 7 bits pour l'échange d'informations |
||||||||||
ASCII Character Set |
||||||||||
+ |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
30 |
|
|
|
! |
' |
# |
$ |
% |
& |
' |
40 |
( |
) |
* |
+ |
, |
- |
. |
/ |
0 |
1 |
50 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
: |
; |
60 |
< |
= |
> |
? |
@ |
A |
B |
C |
D |
E |
70 |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
80 |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
90 |
Z |
[ |
\ |
] |
^ |
_ |
' |
a |
b |
c |
100 |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
m |
110 |
n |
o |
p |
q |
r |
s |
t |
u |
v |
w |
120 |
x |
y |
z |
{}{ |
| |
}} |
~ |
|
|
|
9.4. Appendice 39-4: Résumé des opérations
Enregistrement de type 1 (obligatoire) |
|||||
Identifier |
Field number |
Field name |
CPS/PMS |
SRE |
ERR |
LEN |
1.001 |
Logical Record Length |
M |
M |
M |
VER |
1.002 |
Version Number |
M |
M |
M |
CNT |
1.003 |
File Content |
M |
M |
M |
TOT |
1.004 |
Type of Transaction |
M |
M |
M |
DAT |
1.005 |
Date |
M |
M |
M |
PRY |
1.006 |
Priority |
M |
M |
M |
DAI |
1.007 |
Destination Agency |
M |
M |
M |
ORI |
1.008 |
Originating Agency |
M |
M |
M |
TCN |
1.009 |
Transaction Control Number |
M |
M |
M |
TCR |
1.010 |
Transaction Control Reference |
C |
M |
M |
NSR |
1.011 |
Native Scanning Resolution |
M |
M |
M |
NTR |
1.012 |
Nominal Transmitting Resolution |
M |
M |
M |
DOM |
1.013 |
Domain name |
M |
M |
M |
GMT |
1.014 |
Greenwich mean time |
M |
M |
M |
Où:
O = optional (facultatif); M = mandatory (obligatoire); C = à condition que l'opération soit une réponse au service d'origine.
Enregistrement de type 2 (obligatoire) |
||||||
Identifier |
Field number |
Field name |
CPS/PMS |
MPS/MMS |
SRE |
ERR |
LEN |
2.001 |
Logical Record Length |
M |
M |
M |
M |
IDC |
2.002 |
Image Designation Character |
M |
M |
M |
M |
SYS |
2.003 |
System Information |
M |
M |
M |
M |
CNO |
2.007 |
Case Number |
— |
M |
C |
— |
SQN |
2.008 |
Sequence Number |
— |
C |
C |
— |
MID |
2.009 |
Latent Identifier |
— |
C |
C |
— |
CRN |
2.010 |
Criminal Reference Number |
M |
— |
C |
— |
MN1 |
2.012 |
Miscellaneous Identification Number |
— |
— |
C |
C |
MN2 |
2.013 |
Miscellaneous Identification Number |
— |
— |
C |
C |
MN3 |
2.014 |
Miscellaneous Identification Number |
— |
— |
C |
C |
MN4 |
2.015 |
Miscellaneous Identification Number |
— |
— |
C |
C |
INF |
2.063 |
Additional Information |
O |
O |
O |
O |
RLS |
2.064 |
Respondents List |
— |
— |
M |
— |
ERM |
2.074 |
Status/Error Message Field |
— |
— |
— |
M |
ENC |
2.320 |
Expected Number of Candidates |
M |
M |
— |
— |
Où:
O = optional (facultatif); M = mandatory (obligatoire); C = à condition que des données soient disponibles.
* |
= |
si les données sont transmises en application de la législation nationale (en dehors du champ d'application des articles 533 et 534 du présent accord) |
9.5. Appendice 39-5: Définition des enregistrements de type 1
Identifier |
Condition |
Field number |
Field name |
Character type |
Example data |
LEN |
M |
1.001 |
Logical Record Length |
N |
1.001:230{}{GS}} |
VER |
M |
1.002 |
Version Number |
N |
1.002:0300{}{GS}} |
CNT |
M |
1.003 |
File Content |
N |
1.003:1{}{US}}15{}{RS}}2{}{US}}00{}{RS}}4{}{US}}01{}{RS}}4{}{US}}02{}{RS}}4{}{US}}03{}{RS}}4{}{US}}04{}{RS}}4{}{US}}05{}{RS}}4{}{US}}06{}{RS}}4{}{US}}07{}{RS}}4{}{US}}08{}{RS}}4{}{US}}09{}{RS}}4{}{US}}10{}{RS}}4{}{US}}11{}{RS}}4{}{US}}12{}{RS}}4{}{US}}13{}{RS}}4{}{US}}14{}{GS}} |
TOT |
M |
1.004 |
Type of Transaction |
A |
1.004:CPS{}{GS}} |
DAT |
M |
1.005 |
Date |
N |
1.005:20050101{}{GS}} |
PRY |
M |
1.006 |
Priority |
N |
1.006:4{}{GS}} |
DAI |
M |
1.007 |
Destination Agency |
1* |
1.007:DE/BKA{}{GS}} |
ORI |
M |
1.008 |
Originating Agency |
1* |
1.008:NL/NAFIS{}{GS}} |
TCN |
M |
1.009 |
Transaction Control Number |
AN |
1.009:0200000004F{}{GS}} |
TCR |
C |
1.010 |
Transaction Control Reference |
AN |
1.010:0200000004F{}{GS}} |
NSR |
M |
1.011 |
Native Scanning Resolution |
AN |
1.011:19,68{}{GS}} |
NTR |
M |
1.012 |
Nominal Transmitting Resolution |
AN |
1.012:19,68{}{GS}} |
DOM |
M |
1.013 |
Domain Name |
AN |
1.013: INT-I{}{US}}4,22{}{GS}} |
GMT |
M |
1.014 |
Greenwich Mean Time |
AN |
1.014:20050101125959Z |
Dans la colonne "Condition": O = optional (facultatif); M = mandatory (obligatoire); C = conditionnel.
Dans la colonne "Character Type": A = alphabétique, N = numérique, B = binaire.
1* Les caractères autorisés pour le nom du service sont ["0..9", "A..Z", "a..z", "_", ".", " ", "-"]
9.6. Appendice 39-6: Définition des enregistrements de type 2
Tableau A.6.1:
opérations CPS et PMS
Identifier |
Condition |
Field number |
Field name |
Character type |
Example data |
LEN |
M |
2.001 |
Logical Record Length |
N |
2.001:909{}{GS}} |
IDC |
M |
2.002 |
Image Designation Character |
N |
2.002:00{}{GS}} |
SYS |
M |
2.003 |
System Information |
N |
2.003:0422{}{GS}} |
CRN |
M |
2.010 |
Criminal Reference Number |
AN |
2.010:DE/E999999999{}{GS}} |
INF |
O |
2.063 |
Additional Information |
1* |
2.063:Additional Information 123{}{GS}} |
ENC |
M |
2.320 |
Expected Number of Candidates |
N |
2.320:1{}{GS}} |
Tableau A.6.2:
opération SRE
Identifier |
Condition |
Field number |
Field name |
Character type |
Example data |
LEN |
M |
2.001 |
Logical Record Length |
N |
2.001:909{}{GS}} |
IDC |
M |
2.002 |
Image Designation Character |
N |
2.002:00{}{GS}} |
SYS |
M |
2.003 |
System Information |
N |
2.003:0422{}{GS}} |
CRN |
C |
2.010 |
Criminal Reference Number |
AN |
2.010:NL/2222222222{}{GS}} |
MN1 |
C |
2.012 |
Miscellaneous Identification Number |
AN |
2.012:E999999999{}{GS}} |
MN2 |
C |
2.013 |
Miscellaneous Identification Number |
AN |
2.013:E999999999{}{GS}} |
MN3 |
C |
2.014 |
Miscellaneous Identification Number |
N |
2.014:0001{}{GS}} |
MN4 |
C |
2.015 |
Miscellaneous Identification Number |
A |
2.015:A{}{GS}} |
INF |
O |
2.063 |
Additional Information |
1* |
2.063:Additional Information 123{}{GS}} |
RLS |
M |
2.064 |
Respondents List |
AN |
2.064:CPS{}{RS}}I{}{RS}}001/001{}{RS}}999999{}{GS}} |
Tableau A.6.3:
opération ERR
Identifier |
Condition |
Field number |
Field name |
Character type |
Example data |
LEN |
M |
2.001 |
Logical Record Length |
N |
2.001:909{}{GS}} |
IDC |
M |
2.002 |
Image Designation Character |
N |
2.002:00{}{GS}} |
SYS |
M |
2.003 |
System Information |
N |
2.003:0422{}{GS}} |
MN1 |
M |
2.012 |
Miscellaneous Identification Number |
AN |
2.012:E999999999{}{GS}} |
MN2 |
C |
2.013 |
Miscellaneous Identification Number |
AN |
2.013:E999999999{}{GS}} |
MN3 |
C |
2.014 |
Miscellaneous Identification Number |
N |
2.014:0001{}{GS}} |
MN4 |
C |
2.015 |
Miscellaneous Identification Number |
A |
2.015:A{}{GS}} |
INF |
O |
2.063 |
Additional Information |
1* |
2.063:Additional Information 123{}{GS}} |
ERM |
M |
2.074 |
Status/Error Message Field |
AN |
2.074: 201: IDC - 1 FIELD 1.009 WRONG CONTROL CHARACTER {}{LF}} 115: IDC 0 FIELD 2.003 INVALID SYSTEM INFORMATION {}{GS}} |
Tableau A.6.4:
opérations MPS MMS
Identifier |
Condition |
Field number |
Field name |
Character type |
Example data |
LEN |
M |
2.001 |
Logical Record Length |
N |
2.001:909{}{GS}} |
IDC |
M |
2.002 |
Image Designation Character |
N |
2.002:00{}{GS}} |
SYS |
M |
2.003 |
System Information |
N |
2.003:0422{}{GS}} |
CNO |
M |
2.007 |
Case Number |
AN |
2.007:E999999999{}{GS}} |
SQN |
C |
2.008 |
Sequence Number |
N |
2.008:0001{}{GS}} |
MID |
C |
2.009 |
Latent Identifier |
A |
2.009:A{}{GS}} |
INF |
O |
2.063 |
Additional Information |
1* |
2.063:Additional Information 123{}{GS}} |
ENC |
M |
2.320 |
Expected Number of Candidates |
N |
2.320:1{}{GS}} |
Dans la colonne "Condition": O = optional (facultatif); M = mandatory (obligatoire); C = conditionnel.
Dans la colonne "Character Type": A = alphabétique, N = numérique, B = binaire.
1* Les caractères autorisés sont ["0..9", "A..Z", "a..z", "_", ".", " ", "-", ","]
9.7. Appendice 39-7: Codes des algorithmes de compression (images à niveaux de gris)
Codes des algorithmes de compression
Compression |
Valeur |
Remarques |
Wavelet Scalar Quantization Grayscale Fingerprint Image Compression Specification IAFIS-IC-0010(V3), dated December 19, 1997 |
WSQ |
Algorithm to be used for the compression of grayscale images in Type-4, Type-7 and Type-13 to Type-15 records. Shall not be used for resolutions > 500dpi. |
JPEG 2000 [ISO 15444/ITU T.800] |
J2K |
To be used for lossy and losslessly compression of grayscale images in Type-13 to Type-15 records. Strongly recommended for resolutions > 500 dpi |
9.8. Appendice 39-8: Spécifications pour le courrier électronique
Pour améliorer le déroulement des opérations au niveau interne, le sujet d'un courrier électronique dans le cadre d'une opération PRUEM doit être le code pays (CC) de l'État qui envoie le message et le type d'opération (zone TOT 1.004).
Format: CC/type d'opération
Exemple: "DE/CPS"
Le corps du message peut être vide.
CHAPITRE 3
ÉCHANGE DE DONNÉES RELATIVES À L'IMMATRICULATION DES VÉHICULES
1. Ensemble commun de données aux fins de la consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules
1.1. Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent aux éléments de données obligatoires et facultatifs au titre de l'article 14, paragraphe 4, du chapitre 0:
1.2. Recherche concernant un véhicule, un propriétaire ou un détenteur
1.2.1. Éléments déclenchant la recherche
Il existe deux façons de rechercher l'information définie dans le paragraphe suivant:
Ces critères de recherche permettent de trouver les informations relatives à un ou, parfois, à plusieurs véhicules. Si des informations ne sont disponibles que pour un seul véhicule, tous les éléments sont transmis dans une seule réponse. Si plus d'un véhicule est trouvé, l'État requis lui-même peut déterminer quels sont les éléments qui seront transmis: l'ensemble des éléments ou uniquement ceux qui permettent d'affiner la recherche (par exemple, pour protéger la vie privée ou pour des raisons d'efficacité).
Les éléments nécessaires afin d'affiner la recherche sont énumérés au point 1.2.2.1. L'ensemble des informations figurent au point 1.2.2.2.
Une recherche par numéro d'identification du véhicule, date et heure de référence peut être effectuée dans un des États participants ou dans leur ensemble.
Une recherche par numéro d'immatriculation, date et heure de référence doit être effectuée dans un seul État.
Même si, normalement, on a recours pour la recherche à la date et à l'heure réelles, il est également possible d'effectuer une recherche avec une date et une heure de référence situées dans le passé. Lorsqu'une recherche est effectuée avec une date et une heure de référence situées dans le passé et qu'un historique n'est pas disponible dans le registre de l'État concerné, les informations de ce type n'étant pas consignées, l'information peut être transmise accompagnée d'une mention selon laquelle il s'agit d'une information réelle.
1.2.2. Ensemble des éléments
1.2.2.1. Éléments à transmettre nécessaires pour affiner la recherche
Élément |
M/O (1) |
Remarques |
Prüm Y/N (2) |
Données relatives aux véhicules |
|
|
|
Numéro d'immatriculation |
M |
|
Y |
Numéro d'identification du véhicule |
M |
|
Y |
Pays d'immatriculation |
M |
|
Y |
Marque |
M |
(D.1 (3)) par exemple Ford, Opel, Renault, etc. |
Y |
Dénomination commerciale du véhicule |
M |
(D.3) par exemple Focus, Astra, Megane |
Y |
Code catégorie UE |
M |
(J) Cyclomoteur, moto, voiture, etc. |
Y |
(1)
M = obligatoire lorsque les informations en question sont disponibles dans le registre national; O = facultatif.
(2)
Tous les attributs spécifiquement attribués par les États sont indiqués par un Y.
(3)
Abréviations des documents d'immatriculation harmonisés; voir la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999. |
1.2.2.2. Ensemble complet des données
Élément |
M/O (1) |
Remarques |
Prüm Y/N |
Données relatives aux détenteurs du véhicule |
|
(C.1 (2)) Données correspondant au titulaire du certificat d'immatriculation concerné. |
|
Nom (raison sociale) du titulaire du certificat d'immatriculation |
M |
(C.1.1.) Utiliser des champs séparés pour le nom de famille, les titres, etc. Le nom sera communiqué dans un format imprimable |
Y |
Prénom |
M |
(C.1.2) Utiliser des champs séparés pour le ou les prénoms et les initiales. Le nom sera communiqué dans un format imprimable |
Y |
Adresse |
M |
(C.1.3) Utiliser des champs séparés pour la rue, le numéro de maison, le code postal, le lieu de résidence, le pays du lieu de résidence, etc. L'adresse sera communiquée dans un format imprimable |
Y |
Sexe |
M |
Masculin, féminin |
Y |
Date de naissance |
M |
|
Y |
Entité juridique |
M |
Personne physique, association, société, firme, etc. |
Y |
Lieu de naissance |
O |
|
Y |
Identifiant |
O |
Identifiant unique pour la personne ou la société |
N |
Type d'identifiant |
O |
Type d'identifiant (par exemple, numéro de passeport) |
N |
Date de début de détention |
O |
Date de début de détention du véhicule. Cette date est souvent celle qui est inscrite sous la mention (I) du certificat d'immatriculation du véhicule |
N |
Date de fin de détention |
O |
Date de fin de détention du véhicule |
N |
Type de détenteur |
O |
Si le véhicule n'a pas de propriétaire (C.2), mention relative au fait que le détenteur du certificat d'immatriculation: — est le propriétaire du véhicule — n'est pas le propriétaire du véhicule — n'est pas identifié par le certificat d'immatriculation en tant que propriétaire du véhicule |
N |
Données relatives aux propriétaires des véhicules |
|
(C.2) |
|
Nom ou raison sociale |
M |
(C.2.1) |
Y |
Prénom |
M |
(C.2.2) |
Y |
Adresse |
M |
(C.2.3) |
Y |
Sexe |
M |
Masculin, féminin |
Y |
Date de naissance |
M |
|
Y |
Entité juridique |
M |
Personne physique, association, société, firme, etc. |
Y |
Lieu de naissance |
O |
|
Y |
Identifiant |
O |
Identifiant unique pour la personne ou la société |
N |
Type d'identifiant |
O |
Type d'identifiant (par exemple, numéro de passeport) |
N |
Date de début de possession |
O |
Date de début de la possession du véhicule |
N |
Date de fin de possession |
O |
Date de fin de la possession du véhicule |
N |
Données relatives aux véhicules |
|
|
|
Numéro d'immatriculation |
M |
|
Y |
Numéro d'identification du véhicule |
M |
|
Y |
Pays d'immatriculation |
M |
|
Y |
Marque |
M |
(D.1) par exemple Ford, Opel, Renault, etc. |
Y |
Dénomination commerciale du véhicule |
M |
(D.3) par exemple Focus, Astra, Megane |
Y |
Code catégorie UE |
M |
(J) Cyclomoteur, moto, voiture, etc. |
Y |
Date de la première immatriculation |
M |
(B) Date de la première immatriculation du véhicule, où que ce soit dans le monde |
Y |
Date (réelle) de début de l'immatriculation |
M |
(I) Date de l'immatriculation à laquelle se réfère le certificat spécifique du véhicule |
Y |
Date de fin de l'immatriculation |
M |
Date de fin de l'immatriculation mentionnée dans le certificat spécifique du véhicule. Il se peut que cette date indique la période de validité telle que mentionnée sur le document, si elle n'est pas à durée indéterminée (abréviation document = H). |
Y |
Statut |
M |
Mis au rebut, volé, exporté, etc. |
Y |
Date de début du statut |
M |
|
Y |
Date de fin du statut |
O |
|
N |
kW |
O |
(P.2) |
Y |
Capacité |
O |
(P.1) |
Y |
Type de numéro de plaque |
O |
Normal, transit, etc. Y |
Y |
Id. 1 document véhicule |
O |
Premier identifiant unique, tel qu'il figure sur le document du véhicule |
Y |
Id. 2 document véhicule (3) |
O |
Deuxième identifiant unique, tel qu'il figure sur le document du véhicule |
Y |
Informations en matière d'assurance |
|
|
|
Nom de l'assureur |
O |
|
Y |
Date de début de la couverture |
O |
|
Y |
Date de fin de la couverture |
O |
|
Y |
Adresse |
O |
|
Y |
Numéro d'assurance |
O |
|
Y |
Numéro d'identification |
O |
Identifiant unique de l'assureur. |
N |
Type d'identifiant |
O |
Par exemple, numéro attribué par la chambre de commerce. |
N |
(1)
M = obligatoire lorsque les informations en question sont disponibles dans le registre national; O = facultatif.
(2)
Abréviations des documents d'immatriculation harmonisés; voir la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999.
(3)
Au Luxembourg, deux documents d'immatriculation distincts sont utilisés. |
2. Sécurité des données
2.1. Présentation
Le logiciel Eucaris gère les communications sécurisées vers les autres États et communique, par le langage XML, avec les systèmes finaux plus anciens des États. Les États échangent des messages en les transmettant directement au destinataire. Les centres de données des États sont reliés au réseau TESTA.
Les messages XML envoyés sur le réseau sont cryptés. Le protocole SSL (Secure Sockets Layer) est utilisé à cet effet. Les messages sont expédiés au site destinataire en format texte selon la norme XML, la connexion entre l'application et l'unité finale se trouvant dans un environnement sécurisé.
Une application client est fournie, qui peut être utilisée pour effectuer des recherches dans le registre de l'État lui-même ou celui des autres États. Les clients sont identifiés par nom d'utilisateur et mot de passe, ou par un certificat de client. Il revient à chaque État de décider si la connexion de chaque utilisateur est cryptée.
2.2. Caractéristiques de sécurité liées à l'échange de messages
La sécurité repose sur une combinaison de signatures HTTPS et XML. Cette approche consiste à signer en XML tous les messages envoyés au serveur et permet d'authentifier l'expéditeur du message en vérifiant la signature. Le protocole SSL unilatéral (certificat côté serveur uniquement) est utilisé pour garantir la confidentialité et l'intégrité du message en transit et assurer une protection contre les attaques par effacement, insertion ou nouveau jeu (replay). On a recours à la signature XML au lieu d'un logiciel sur mesure pour mettre en œuvre le protocole SSL bilatéral. La signature XML est plus proche de l'architecture des services internet que le protocole SSL bilatéral et, par conséquent, plus stratégique.
Si la signature XML peut être mise en œuvre de plusieurs façons, l'approche retenue est de l'utiliser dans le cadre du protocole WS-Security. Ce protocole prévoit des spécifications pour l'utilisation de la signature XML. Le protocole WS-Security étant fondé sur la norme SOAP, il est logique de se conformer à cette dernière autant que possible.
2.3. Caractéristiques de sécurité non liées à l'échange de messages
2.3.1. Authentification des utilisateurs
Les utilisateurs de l'application internet Eucaris s'authentifient par un nom d'utilisateur et un mot de passe. L'authentification standard de Windows étant utilisée, les États peuvent renforcer le niveau d'authentification des utilisateurs, au besoin, grâce à des certificats côté client.
2.3.2. Rôles des utilisateurs
L'application Eucaris prévoit différents rôles pour les utilisateurs. À chaque groupe de services correspond une autorisation spécifique. Par exemple, les utilisateurs exclusivement autorisés à utiliser la fonctionnalité "Traité Eucaris" ne peuvent utiliser la fonctionnalité "Prüm". Les services réservés aux administrateurs sont séparés des rôles normalement dévolus aux utilisateurs finaux.
2.3.3. Historique et traçabilité de l'échange de messages
L'application Eucaris facilite l'enregistrement d'un historique de tous les types de messages. Une fonction d'administration permet à l'administrateur national de déterminer quels messages sont enregistrés dans l'historique: demandes des utilisateurs finaux, demandes provenant des États, informations extraites des registres nationaux, etc.
Pour l'enregistrement de ces données dans l'historique, l'application peut être configurée pour utiliser soit une base de données interne, soit une base de données externe (Oracle). La décision concernant les messages à enregistrer dans l'historique dépend des possibilités en la matière des systèmes plus anciens situés ailleurs, ainsi que des applications clients connectées.
L'en-tête de chaque message contient des informations sur l'État requérant, le service requérant de cet État ainsi que l'utilisateur concerné. Le motif de la demande est également indiqué.
Grâce à ces historiques combinés, tant dans l'État requérant que dans l'État qui répond, il est possible d'assurer une traçabilité complète de tout échange de messages (par exemple, à la demande d'une personne concernée).
L'enregistrement de l'historique est configuré à partir du client internet Eucaris (menu administration, configuration de l'historique). La fonctionnalité elle-même est mise en œuvre par le noyau système. Lorsque l'historique est activé, le message complet (en-tête et corps) est stocké dans un enregistrement. Le niveau de précision de l'historique peut être paramétré par service et par type de messages passant par le noyau système.
Niveaux de précision de l'historique
Les niveaux qui suivent peuvent être définis:
Types de message
L'échange d'informations entre États consiste en plusieurs messages, dont la figure 5 ci-après propose une représentation schématique.
Les types de messages possibles (dans la figure 5, pour le noyau système Eucaris d'un État X) sont les suivants:
requête adressée au noyau système par un client;
requête adressée à un autre État par le noyau système de l'État X;
requête adressée au noyau système de l'État X par le noyau système d'un autre État;
requête adressée à un registre ancien par le noyau système;
requête adressée au noyau système par un registre ancien;
réponse du noyau système à une requête adressée par un client;
réponse d'un autre État à une requête adressée par le noyau système de l'État X;
réponse du noyau système de l'État X à une requête adressée par un autre État;
réponse d'un registre ancien à une requête adressée par le noyau système;
réponse du noyau système à une requête adressée par un registre ancien.
Les échanges d'informations qui suivent sont illustrés dans la figure 5:
Figure 5
types de messages pour l'enregistrement de l'historique.
2.3.4. Module matériel de sécurité (HSM)
Un tel module de sécurité n'est pas utilisé.
Un HSM assure une bonne protection de la clé utilisée pour signer les messages et identifier les serveurs. S'il est vrai que la sécurité s'en trouve renforcée, le HSM coûte cher à l'achat et à l'entretien et il n'est pas nécessaire d'opter pour un HSM à la norme FIPS 140-2 de niveau 2 ou 3. Puisque c'est un réseau fermé qui est mis en œuvre, ce qui est une façon efficace de limiter les risques, il est décidé de ne pas recourir initialement à un HSM. Si un tel module s'avère nécessaire, par exemple pour obtenir une homologation, il peut être ajouté à l'architecture.
3. Conditions techniques de l'échange de données
3.1. Description générale de l'application Eucaris
3.1.1. Aperçu
L'application Eucaris relie tous les États participants par un réseau maillé dans lequel chaque État peut communiquer directement avec les autres. Aucun élément central n'est nécessaire pour que la communication soit établie. L'application Eucaris gère la communication sécurisée vers les autres États et communique avec les unités finales anciennes des États au moyen du langage XML. Le diagramme qui suit illustre cette architecture.
Les États échangent des messages en les transmettant directement au destinataire. Le centre de données d'un État est relié au réseau utilisé pour l'échange de messages (TESTA). Les États se connectent au réseau TESTA via leur passerelle nationale. Un pare-feu est utilisé pour la connexion au réseau, et un routeur relie l'application Eucaris au pare-feu. Un certificat est délivré soit par le routeur, soit par l'application Eucaris, selon la solution retenue pour protéger les messages.
Les États peuvent utiliser l'application client fournie pour effectuer des recherches dans leur propre registre ou ceux des autres États. L'application client se connecte à Eucaris. Les clients sont identifiés par nom d'utilisateur et mot de passe, ou par un certificat de client. La connexion avec un utilisateur dans un service externe (par exemple, la police) peut être cryptée; il revient à chaque État de prendre une décision à ce sujet.
3.1.2. Champ d'application du système
Le champ d'application d'Eucaris est limité aux processus liés à l'échange d'informations entre les autorités chargées de l'immatriculation dans les États et à une présentation sommaire des informations en question. Les procédures et les processus automatisés dans lesquels les informations doivent être utilisées ne relèvent pas du champ d'application du système.
Les États peuvent choisir soit de recourir à la fonctionnalité du client Eucaris, soit de créer leur propre application client. Le tableau ci-dessous décrit les aspects du système Eucaris qui sont d'utilisation obligatoire ou recommandée et lesquels sont facultatifs et/ou de détermination libre par les États.
Aspects du système Eucaris |
M/O (1) |
Remarques |
Network concept |
M |
The concept is an 'any-to-any' communication. |
Physical network |
M |
TESTA |
Core application |
M |
The core application of Eucaris has to be used to connect to the other States. The following functionality is offered by the core: — Encrypting and signing of the messages; — Checking of the identity of the sender; — Authorisation of States and local users; — Routing of messages; — Queuing of asynchronous messages if the recipient service is temporally unavailable; — Multiple country inquiry functionality; — Logging of the exchange of messages; — Storage of incoming messages |
Client application |
O |
In addition to the core application the Eucaris II client application can be used by a State. When applicable, the core and client application are modified under auspices of the Eucaris organisation. |
Security concept |
M |
The concept is based on XML-signing by means of client certificates and SSL-encryption by means of service certificates. |
Message specifications |
M |
Every State has to comply with the message specifications as set by the Eucaris organisation and this Chapter. The specifications can only be changed by the Eucaris organisation in consultation with the States. |
Operation and Support |
M |
The acceptance of new States or a new functionality is under auspices of the Eucaris organisation. Monitoring and help desk functions are managed centrally by an appointed State. |
(1)
M = (mandatory) utilisation ou respect obligatoire; O = (optional) utilisation ou respect facultatif. |
3.2. Exigences fonctionnelles et non fonctionnelles
3.2.1. Fonctionnalité générique
La présente partie décrit en termes généraux les principales fonctions génériques.
N° |
Description |
1. |
Le système permet aux autorités chargées de l'immatriculation, dans les États, d'échanger des messages de demande et des réponses d'une façon interactive. |
2. |
Le système comprend une application client qui permet aux utilisateurs finaux d'envoyer leurs demandes et qui présente les informations reçues en réponse à des fins de traitement manuel. |
3. |
Le système facilite la diffusion et permet à un État d'envoyer une demande à tous les autres. L'application centrale regroupe les réponses reçues en une seule, qui est envoyée à l'application client (cette fonctionnalité s'appelle "demande de renseignements à plusieurs pays"). |
4. |
Le système peut gérer différents types de messages. Les rôles des utilisateurs, l'autorisation, le routage, la signature et l'enregistrement dans l'historique sont des paramètres définis spécifiquement par service. |
5. |
Le système permet aux États d'échanger des messages groupés ou des messages contenant de nombreuses demandes ou réponses. Ces messages sont traités d'une façon asynchrone. |
6. |
Le système place les messages asynchrones dans une file d'attente si l'État est temporairement indisponible et garantit que les messages seront effectivement acheminés dès que le destinataire sera de nouveau disponible. |
7. |
Le système stocke les messages asynchrones reçus jusqu'à ce qu'ils puissent être traités. |
8. |
Le système ne donne accès qu'aux applications Eucaris des autres États, et non à des services particuliers dans ces États, ce qui signifie que chaque autorité chargée de l'immatriculation fait office de passerelle unique entre ses utilisateurs finaux au niveau national et les autorités correspondantes dans les autres États. |
9. |
Il est possible de créer des comptes d'utilisateurs de différents États sur un serveur Eucaris unique et de leur attribuer des autorisations sur la base des permissions prévues dans l'État concerné. |
10. |
Chaque message inclut des informations sur l'État requérant, le service et l'utilisateur final. |
11. |
Le système facilite l'enregistrement d'un historique de l'échange de messages entre les différents États ainsi qu'entre l'application centrale et les systèmes nationaux d'immatriculation. |
12. |
Le système permet à un secrétaire, c'est-à-dire un service ou un État désigné spécifiquement pour remplir ce rôle, de collecter des informations tirées de l'historique sur les messages envoyés et reçus par tous les États participants, de façon à produire des rapports statistiques. |
13. |
Chaque État indique quelles informations enregistrées dans l'historique sont mises à la disposition du secrétaire, et lesquelles sont "privées". |
14. |
Le système permet aux administrateurs nationaux de chaque État d'extraire des données statistiques sur l'utilisation. |
15. |
Le système permet d'ajouter de nouveaux États par des opérations administratives simples. |
3.2.2. Facilité d'utilisation
N° |
Description |
16. |
Le système comporte une interface pour le traitement automatisé des messages par les unités finales ou les systèmes plus anciens et permet l'intégration de l'interface utilisateur dans ces systèmes (interfaces personnalisées). |
17. |
Le système est d'un apprentissage simple, ne nécessite aucune explication et contient des textes d'aide. |
18. |
Le système est documenté pour assister les États en ce qui concerne l'intégration, les activités opérationnelles et l'entretien ultérieur (par exemple, guides de référence, documentation fonctionnelle et technique, mode d'emploi…). |
19. |
L'interface utilisateur est plurilingue, l'utilisateur final pouvant sélectionner la langue de son choix. |
20. |
L'interface utilisateur prévoit la possibilité pour un administrateur local de traduire dans une langue nationale tant les éléments qui apparaissent à l'écran que les informations codées. |
3.2.3. Fiabilité
N° |
Description |
21. |
Le système opérationnel est conçu pour être robuste et fiable, pour tolérer les erreurs commises par les opérateurs et pour se relancer sans problème en cas de coupure de courant ou d'autres incidents. Il est possible de relancer le système sans perte de données ou au prix de pertes très limitées. |
22. |
Le système produit des résultats constants et reproductibles. |
23. |
Le système a été conçu dans un souci de fiabilité. Il est possible de le mettre en œuvre dans une configuration garantissant une disponibilité de 98 % (au moyen de la redondance, de serveurs auxiliaires, etc.) pour chaque communication bilatérale. |
24. |
Il est possible d'utiliser une partie du système, même en cas d'indisponibilité de certaines composantes (par exemple, si l'État C est indisponible, les États A et B peuvent toujours communiquer). Le nombre de points faibles dans la chaîne d'information doit être ramené au minimum. |
25. |
Le temps de réparation après un incident grave devrait être inférieur à un jour. Il devrait être possible de limiter la durée d'indisponibilité en faisant appel à un soutien à distance fourni, par exemple, par un service central. |
3.2.4. Performance
N° |
Description |
26. |
Le système peut être utilisé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La même exigence s'applique aux systèmes plus anciens des États. |
27. |
Le système répond rapidement aux demandes des utilisateurs, indépendamment des tâches d'arrière-plan éventuellement en cours. La même exigence s'applique aux systèmes plus anciens des États, pour que le temps de réponse soit acceptable. Un délai de réponse de 10 secondes au plus par demande est acceptable. |
28. |
Le système a été conçu comme un environnement multiutilisateur et de telle façon que les tâches d'arrière-plan puissent se poursuivre pendant que l'utilisateur accomplit des tâches d'avant-plan. |
29. |
Le système est conçu pour être modulable et pouvoir s'adapter à l'augmentation éventuelle du nombre de messages lorsqu'une nouvelle fonctionnalité, de nouveaux services ou de nouveaux États sont ajoutés. |
3.2.5. Sécurité
N° |
Description |
30. |
Le système est adapté (par exemple, en ce qui concerne les mesures de sécurité) à l'échange de messages contenant des données sensibles, à caractère personnel ou concernant la vie privée (par exemple, propriétaires ou détenteurs de véhicules), classifiées au niveau restreint UE. |
31. |
Le système est configuré de façon à empêcher tout accès non autorisé aux données. |
32. |
Le système dispose d'un service permettant de gérer les droits et les permissions des utilisateurs finaux au niveau national. |
33. |
Les États peuvent vérifier l'identité de l'expéditeur (au niveau des États) grâce à la signature XML. |
34. |
Les États autorisent expressément les autres États à demander des informations spécifiques. |
35. |
Le système prévoit, au niveau de l'application, une politique exhaustive de sécurité et de cryptage conforme au niveau de sécurité nécessaire dans de tels environnements. Le caractère exclusif et l'intégrité des informations sont garantis par l'utilisation de la signature XML et de tunnels chiffrés avec SSL. |
36. |
La traçabilité de tout échange de message est assurée grâce à un historique. |
37. |
Une protection est fournie contre les attaques par effacement (un tiers efface un message), nouveau jeu (un tiers répète un message) ou insertion (un tiers insère un message). |
38. |
Le système utilise des certificats délivrés par un tiers de confiance (TC). |
39. |
Le système peut gérer plusieurs certificats par État, selon le type de message ou de service. |
40. |
Les mesures de sécurité prises au niveau de l'application suffisent pour qu'il soit possible de recourir à des réseaux non homologués. |
41. |
Le système peut utiliser des techniques nouvelles en matière de sécurité, par exemple un pare-feu XML. |
3.2.6. Adaptabilité
N° |
Description |
42. |
Le système est extensible par de nouveaux types de messages et de nouvelles fonctionnalités. Le coût des adaptations à apporter est faible, le développement des composantes de l'application étant centralisé. |
43. |
Les États peuvent définir de nouveaux types de messages à usage bilatéral. Tous les États ne sont pas obligés d'accepter tous les types de messages. |
3.2.7. Assistance et maintenance
N° |
Description |
44. |
Le système dispose de fonctions de surveillance à l'usage d'un service central et/ou d'opérateurs en ce qui concerne le réseau et les serveurs situés dans les différents États. |
45. |
Le système dispose de fonctions permettant de fournir une assistance à distance, à partir d'un service central. |
46. |
Le système dispose de fonctions permettant d'analyser les problèmes. |
47. |
Le système peut être étendu pour couvrir de nouveaux États. |
48. |
L'application peut être installée facilement par du personnel disposant de compétences et d'une expérience minimales en informatique. La procédure d'installation est automatisée autant que possible. |
49. |
Le système dispose en permanence d'un environnement d'essai et de validation. |
50. |
Le coût annuel de maintenance et d'assistance a pu être réduit au minimum grâce au respect des normes du marché et au fait que l'application a été élaborée de façon à ce que seule une assistance minimale, fournie par un service central, soit nécessaire. |
3.2.8. Spécifications pour la conception
N° |
Description |
51. |
Le système est conçu et documenté en prévision d'une durée de fonctionnement de plusieurs années. |
52. |
Le système a été conçu de façon à ce qu'il soit indépendant du fournisseur de réseau. |
53. |
Le système est compatible avec le matériel et les logiciels actuellement déployés dans les États, puisqu'il interagit avec ces systèmes d'immatriculation grâce à des technologies standard en matière de services internet: XML, XSD (XML Schema Definition), SOAP, WSDL (Web Services Description Language), HTTP(s), services internet, WS-Security, X.509, etc. |
3.2.9. Normes applicables
N° |
Description |
54. |
Le système est conforme aux dispositions en matière de protection des données prévues par le règlement CE n° 45/2001 (articles 21, 22 et 23) et la directive 95/46/CE. |
55. |
Le système est conforme aux normes IDA. |
56. |
Le système est compatible avec l'encodage UTF-8. |
CHAPITRE 4
PROCÉDURE D'ÉVALUATION VISÉE À L'ARTICLE 540
Article 1
Questionnaire
Article 2
Essai en conditions réelles
Article 3
Visite d'évaluation
Article 4
Évaluations réalisées dans le cadre des décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI du Conseil
Lorsqu'il applique la procédure d'évaluation visée à l'article 540 du présent accord et au présent chapitre, le Conseil, par l'intermédiaire de son groupe de travail concerné, tient compte des résultats des procédures d'évaluation menées dans le cadre de l'adoption des décisions d'exécution (UE) 2019/968 ( 158 ) et (UE) 2020/1188 ( 159 ) du Conseil. Le groupe de travail compétent du Conseil décidera de la nécessité de réaliser l'essai en conditions réelles visé à l'article 540, paragraphe 1, du présent accord, à l'article 23, paragraphe 2, du chapitre 0 de la présente annexe et à l'article 2 du présent chapitre.
Article 5
Rapport au Conseil
Un rapport général d'évaluation, comprenant un résumé des résultats des questionnaires, de la visite d'évaluation et, le cas échéant, de l'essai en conditions réelles, est présenté au Conseil dans le cadre de la décision qu'il doit prendre en vertu de l'article 540 du présent accord.
ANNEXE 40
DONNÉES DES DOSSIERS PASSAGERS
Éléments de données des dossiers passagers (tels qu'ils sont recueillis par les transporteurs aériens):
Code repère du dossier passager;
Date de réservation/d'émission du billet;
Date ou dates prévue(s) du voyage;
Nom ou noms;
Adresse, numéro de téléphone et coordonnées électroniques du passager, des personnes qui ont réservé le vol pour le passager, des personnes par l'intermédiaire desquelles un passager aérien peut être contacté et des personnes qui doivent être informées en cas d'urgence;
Toutes les informations disponibles en matière de paiement/facturation (couvrant uniquement les informations relatives aux modes de paiement et à la facturation du billet d'avion, à l'exclusion de toute autre information non directement liée au vol);
Itinéraire complet pour le PNR concerné;
Informations "grands voyageurs" (l'indicatif de la compagnie aérienne ou du vendeur qui gère le programme, le numéro de grand voyageur, le niveau d'affiliation, la description du niveau de statut et le code de l'alliance);
Agence/agent de voyages;
Statut du voyageur, y compris les confirmations, l'enregistrement, la non-présentation ou un passager de dernière minute sans réservation;
Indications concernant la scission/division du PNR;
Données OSI (autres informations), données SSI (concernant des services spécifiques) et données SSR (concernant des demandes relatives à des services spécifiques);
Informations sur l'établissement des billets, y compris le numéro du billet, la date d'émission, les allers simples, les champs de billets informatisés relatifs à leur prix;
Informations relatives au siège, y compris numéro du siège occupé;
Informations sur le partage de code;
Toutes les informations relatives aux bagages;
Noms d'autres passagers mentionnés dans le PNR, ainsi que le nombre de passagers voyageant ensemble figurant dans le PNR;
Toute information préalable sur les passagers (données API) qui a été recueillie (le type, le numéro, le pays de délivrance et la date d'expiration de tout document d'identité, la nationalité, le nom de famille, le prénom, le sexe, la date de naissance, la compagnie aérienne, le numéro de vol, la date de départ, la date d'arrivée, l'aéroport de départ, l'aéroport d'arrivée, l'heure de départ et l'heure d'arrivée);
Historique complet des modifications des données PNR énumérées aux points 1 à 18.
ANNEXE 41
FORMES DE CRIMINALITÉ QUI RELÈVENT DE LA COMPÉTENCE D'EUROPOL
ANNEXE 42
FORMES GRAVES DE CRIMINALITÉ QUI RELÈVENT DE LA COMPÉTENCE D'EUROJUST
ANNEXE 43
MANDAT D'ARRÊT
Le présent mandat a été émis par une autorité judiciaire compétente. Je demande que la personne mentionnée ci-après soit arrêtée et remise aux autorités judiciaires aux fins de l'exercice de poursuites pénales ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté ( 160 ).
a) |
Renseignements relatifs à l'identité de la personne recherchée: |
|
|
Nom: |
|
|
Prénom(s): |
|
|
Nom de jeune fille, le cas échéant: |
|
|
Pseudonymes, le cas échéant: |
|
|
Sexe: |
|
|
Nationalité: |
|
|
Date de naissance: |
|
|
Lieu de naissance: |
|
|
Résidence et/ou adresse connue: |
|
|
Langue(s) que la personne recherchée comprend (si l'information est connue): |
|
|
Signes distinctifs/description de la personne recherchée: |
|
|
Photo et empreintes digitales de la personne recherchée, si elles sont disponibles et s'il est possible de les communiquer, ou les coordonnées de la personne à contacter afin d'obtenir ces informations ou un profil ADN (lorsque ces données peuvent être communiquées, mais n'ont pas été incluses) |
b) |
Décision sur laquelle se fonde le mandat d'arrêt: |
|
1. |
Mandat d'arrêt ou décision judiciaire ayant la même force: |
|
|
Type: |
|
2. |
Jugement exécutoire: |
|
|
Référence: |
|
c) |
Indications sur la durée de la peine: |
|
1. |
Durée maximale de la peine ou mesure de sûreté privatives de liberté qui peut être infligée pour l'infraction/les infractions commise(s): |
|
2. |
Durée de la peine ou mesure de sûreté privatives de liberté infligée: |
|
|
Peine restant à purger: |
|
d) |
Indiquez si l'intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision: |
1. |
□ Oui, l'intéressé a comparu en personne au procès qui a donné lieu à la décision. |
2. |
□ Non, l'intéressé n'a pas comparu en personne au procès qui a donné lieu à la décision. |
3. |
Si vous avez coché la case du point 2, veuillez confirmer l'une des affirmations suivantes s'il y a lieu: |
|
□ 3.1 a. l'intéressé a été cité en personne le … (jour/mois/année) et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, et il a été informé qu'une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution; |
|
OU □3.1 b. l'intéressé n'a pas été cité en personne, mais a été informé officiellement et effectivement par d'autres moyens de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, de telle sorte qu'il a été établi de manière non équivoque que l'intéressé a eu connaissance du procès prévu et a été informé qu'une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution; |
|
OU □3.2. ayant eu connaissance du procès prévu, l'intéressé avait donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l'intéressé soit par l'État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès; |
|
OU □3.3. l'intéressé s'est vu signifier la décision le … (jour/mois/année) et a été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle l'intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l'affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale, et |
|
□ l'intéressé a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision; |
|
OU □ l'intéressé n'a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel dans le délai imparti; |
|
OU □3.4. l'intéressé n'a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais — il la recevra personnellement sans retard après la remise; et — lorsqu'il l'aura reçue, il sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle il a le droit de participer et qui permet de réexaminer l'affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale; et — il sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel, soit … jours. |
4. |
Si vous avez coché la case du point 3.1 b, 3.2 ou 3.3 ci-dessus, veuillez indiquer comment la condition correspondante a été remplie: … |
e) |
Infractions: |
||
|
Le présent mandat se rapporte au total à: |
|
infractions. |
|
Description des circonstances dans lesquelles l'infraction (ou les infractions) a (ont) été commise(s), y compris le moment (la date et l'heure), le lieu ainsi que le degré de participation de la personne recherchée à l'infraction ou aux infractions: |
||
|
|
||
|
Nature et qualification légale de la ou des infractions et disposition légale ou code applicable: |
||
|
|
||
|
|
||
I. |
Les dispositions suivantes ne s'appliquent que si l'État d'émission et l'État d'exécution ont procédé à une notification au titre de l'article 599, paragraphe 4, de l'accord: le cas échéant, cocher une ou plusieurs des infractions suivantes, telles que définies par le droit de l'État d'émission, punissables dans l'État d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans: □ participation à une organisation criminelle, □ terrorisme tel qu'il est défini à l'annexe 45 de l'accord, □ traite d'êtres humains, □ exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie, □ trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, □ trafic d'armes, de munitions et d'explosifs, □ corruption, □ fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers du Royaume-Uni, d'un État membre ou de l'Union, □ blanchiment des produits du crime, □ faux-monnayage, □ cybercriminalité, □ crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées, □ aide à l'entrée et au séjour irréguliers, □ homicide volontaire, coups et blessures graves, □ trafic d'organes et de tissus humains, □ enlèvement, séquestration et prise d'otage, □ racisme et xénophobie, □ vol organisé ou vol à main armée, □ trafic de biens culturels, y compris les antiquités et les œuvres d'art, □ escroquerie, □ racket et extorsion de fonds, □ contrefaçon et piratage de produits, □ falsification de documents administratifs et trafic de faux, □ falsification de moyens de paiement, □ trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance, □ trafic de matières nucléaires et radioactives, □ trafic de véhicules volés, □ viol, □ incendie volontaire, □ crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, □ détournement d'aéronef, de navire ou d'astronef, □ sabotage. |
||
II. |
Description complète de l'infraction ou des infractions qui ne relèvent pas des cas visés au point I ci-avant: |
f) |
Autres circonstances pertinentes en l'espèce (informations facultatives): (NB: Il serait possible d'inclure ici des remarques sur l'extraterritorialité, l'interruption de périodes limitées dans le temps et autres conséquences de l'infraction) |
|
|
g) |
Le présent mandat se rapporte également à la saisie et à la remise des objets qui peuvent servir de pièces à conviction: Le présent mandat se rapporte également à la saisie et à la remise des objets acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction: Description des objets (et lieu où ils se trouvent) (s'ils sont connus): |
|
|
h) |
L'infraction ou les infractions sur la base desquelles le présent mandat a été émis est (sont) punissable (s) a (ont) mené à une peine ou à une mesure de sûreté à vie privatives de liberté: |
|
|
|
l'État d'émission donnera l'assurance, à la demande de l'État d'exécution: |
|
|
|
|
|
□ qu'il réexaminera la peine infligée ou la mesure imposée, sur demande ou au plus tard après vingt ans, et/ou □ qu'il favorisera l'application de mesures de clémence auxquelles la personne peut prétendre en vertu du droit ou de la pratique de l'État d'émission en vue de la non-exécution de cette peine ou mesure. |
i) |
L'autorité judiciaire qui a émis le mandat: |
|
|
Nom officiel: |
|
|
Nom de son représentant (1): |
|
|
Fonction (titre/grade): |
|
|
Référence du dossier: |
|
|
Adresse: |
|
|
N° de tél.: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain) |
|
|
Fax (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain): |
|
|
Courriel: |
|
|
Coordonnées de la personne à contacter afin de prendre les dispositions pratiques nécessaires à la remise de la personne: |
|
|
En cas de désignation d'une autorité centrale pour la transmission et la réception administratives de mandats d'arrêts: |
|
|
Nom de l'autorité centrale: |
|
|
Personne à contacter, le cas échéant (titre/grade et nom): |
|
|
Adresse: |
|
|
N° de tél.: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain) |
|
|
Fax (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain): |
|
|
Courriel: |
|
|
Signature de l'autorité judiciaire d'émission et/ou de son représentant: |
|
|
Nom: |
|
|
Fonction (titre/grade): |
|
|
Date: |
|
|
Cachet officiel (le cas échéant): |
|
(1)
Il sera fait mention du détenteur de l'autorité judiciaire dans les différentes versions linguistiques. |
ANNEXE 44
ÉCHANGE D'INFORMATIONS EXTRAITES DU CASIER JUDICIAIRE - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET PROCÉDURALES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Objectif
La présente annexe a pour objectif d'établir les dispositions procédurales et techniques nécessaires à la mise en œuvre du titre IX de la troisième partie du présent accord.
Article 2
Réseau de communication
Article 3
Logiciel d'interconnexion
Article 4
Informations à transmettre dans les notifications, les demandes et les réponses
Toutes les notifications visées à l'article 646 du présent accord comportent les informations obligatoires suivantes:
personne faisant l'objet de la condamnation [nom complet, date de naissance, lieu de naissance (ville et pays), sexe, nationalité et, le cas échéant, noms précédents];
forme de la condamnation (date de condamnation, nom de la juridiction, date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée);
infraction ayant donné lieu à la condamnation (date de l'infraction ayant entraîné la condamnation, nom ou qualification juridique de l'infraction et référence aux dispositions légales applicables); et
contenu de la condamnation (notamment la peine prononcée, les peines complémentaires éventuelles, les mesures de sûreté et les décisions ultérieures modifiant l'exécution de la peine).
Les informations facultatives ci-après sont transmises dans les notifications si ces informations ont été inscrites dans le casier judiciaire [points a) à d)] ou si l'autorité centrale y a accès [points e) à h)]:
le nom des parents de la personne condamnée;
le numéro de référence de la condamnation;
le lieu de l'infraction;
les déchéances consécutives à une condamnation;
le numéro d'identité de la personne condamnée ou le type et le numéro de sa pièce d'identité;
les empreintes digitales de cette personne;
le cas échéant, le pseudonyme et/ou le (ou les) alias;
l'image faciale.
En outre, l'autorité centrale peut transmettre toute autre information relative à des condamnations pénales si elle figure dans le casier judiciaire.
Article 5
Format de transmission des informations
Les informations suivantes sont fournies par les États au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires, en vue notamment de les diffuser aux autres États:
la liste des infractions nationales dans chacune des catégories visées dans le tableau des infractions duchapitre 3 de la présente annexe. La liste comprend le nom ou la qualification juridique de l'infraction et la référence aux dispositions légales applicables. Elle peut également comprendre une brève description des éléments constitutifs de l'infraction;
la liste des types de peines, des peines et des mesures de sûreté supplémentaires éventuelles, ainsi que les éventuelles décisions ultérieures modifiant l'exécution de la peine telles que définies en droit interne, dans chacune des catégories visées dans le tableau des sanctions et mesures du chapitre 3 de la présente annexe. La liste peut également comprendre une brève description de la sanction ou mesure spécifique.
Article 6
Continuité de la transmission
Si la voie électronique de transmission des informations est temporairement indisponible, les États transmettent les informations par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l'État d'exécution d'en établir l'authenticité, pendant toute la durée de cette indisponibilité.
Article 7
Statistiques et rapports
Article 8
Spécifications techniques
Les États respectent les spécifications techniques communes relatives à l'échange électronique d'informations extraites du casier judiciaire prévues par l'eu-LISA aux fins de la mise en œuvre du présent accord et adaptent leurs systèmes, le cas échéant, dans les meilleurs délais.
CHAPITRE 2
FORMULAIRES
Demande d'informations extraites du casier judiciaire
Renseignements relatifs à l'État requérant:
État: |
Autorité(s) centrale(s): |
Personne de contact: |
Téléphone (avec préfixe): |
Télécopieur (avec préfixe): |
Adresse courrier électronique: |
Adresse postale: |
Référence du dossier lorsqu'elle est connue: |
Renseignements relatifs à l'identité de la personne visée par la demande(1):
Nom complet (prénoms et tous les noms): |
Noms précédents: |
Pseudonymes et/ou alias éventuels: |
Sexe: M □ F□ |
Nationalité: |
Date de naissance (en chiffres: jj/mm/aaaa): |
Lieu de naissance (ville et pays): |
Nom du père: |
Nom de la mère: |
Résidence ou adresse connue: |
Numéro d'identité de la personne ou type et numéro de sa pièce d'identité: |
Empreintes digitales: |
Image faciale: |
Autres données d'identification lorsqu'elles sont disponibles: |
Finalité de la demande:
Prière de cocher la case appropriée
1) |
□ |
procédure pénale (prière d'indiquer l'autorité saisie de la procédure et, si possible, le numéro de référence de l'affaire) … … |
2) |
□ |
demande en dehors du cadre d'une procédure pénale (prière d'indiquer l'autorité saisie de la procédure et, si possible, le numéro de référence de l'affaire et de cocher la case appropriée): |
|
|
i)□ émanant d'une autorité judiciaire … … |
|
|
ii)□ émanant d'une autorité administrative habilitée … … |
|
|
iii)□ émanant de la personne concernée souhaitant recevoir des informations sur son propre casier judiciaire …. … |
Fin pour laquelle les informations sont demandées:
Autorité requérante:
□ |
la personne concernée ne consent pas à la divulgation des informations (si le consentement de la personne a été sollicité conformément à la législation de l'État requérant). |
Personne de contact si des informations complémentaires sont nécessaires: |
Nom: |
Téléphone: |
Adresse électronique: |
Autres informations (par exemple urgence de la demande): |
Réponses au questionnaire
Informations relatives à la personne concernée
Prière de cocher la case appropriée
L'autorité soussignée confirme: |
|
□ |
qu'aucune information relative à des condamnations ne figure au casier judiciaire de la personne concernée; |
□ |
que des informations relatives à des condamnations figurent au casier judiciaire de la personne concernée; un relevé des condamnations étant annexé à la présente; |
□ |
que d'autres informations figurent au casier judiciaire de la personne concernée; ces informations sont annexées à la présente (facultatif); |
□ |
que des informations relatives à des condamnations figurent au casier judiciaire de la personne concernée, mais que l'État de condamnation a indiqué que les informations concernant ces condamnations ne peuvent être retransmises à des fins autres qu'une procédure pénale. La demande d'informations complémentaires peut être présentée directement à … (prière d'indiquer l'État de condamnation); |
□ |
que, selon les conditions prévues par la législation de l'État requis, les demandes introduites à des fins autres qu'une procédure pénale ne peuvent être traitées. |
Personne de contact si des informations complémentaires sont nécessaires: |
Nom: |
Téléphone: |
Adresse électronique: |
Autres informations (restrictions concernant l'utilisation des données pour les demandes n'entrant pas dans le cadre d'une procédure pénale): |
Prière d'indiquer le nombre de pages annexées à la réponse: |
Fait à …, |
le ... |
Signature et cachet officiel (le cas échéant): |
Nom et qualité/organisation: |
Le cas échéant, prière de joindre un relevé des condamnations et d'envoyer le tout à l'État requérant. Il n'est pas nécessaire de traduire le formulaire ni le relevé des condamnations dans la langue de l'État requérant.
_______________
(1) Pour faciliter l'identification de la personne, il convient de fournir autant de renseignements que possible.
CHAPITRE 3
FORMAT STANDARDISÉ DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS
Tableau commun des catégories d'infractions, accompagné d'un tableau des paramètres, visé au chapitre 1, article 5, paragraphes 1 et 2
Code |
Catégories et sous-catégories d'infractions |
0100 00 Catégorie ouverte |
Crimes relevant du ressort de la Cour pénale internationale |
0101 00 |
Génocide |
0102 00 |
Crimes contre l'humanité |
0103 00 |
Crimes de guerre |
0200 00 Catégorie ouverte |
Participation à une organisation criminelle |
0201 00 |
Direction d'une organisation criminelle |
0202 00 |
Participation intentionnelle aux activités criminelles d'une organisation criminelle |
0203 00 |
Participation intentionnelle aux activités non criminelles d'une organisation criminelle |
0300 00 Catégorie ouverte |
Terrorisme |
0301 00 |
Direction d'un groupe terroriste |
0302 00 |
Participation intentionnelle aux activités d'un groupe terroriste |
0303 00 |
Financement du terrorisme |
0304 00 |
Incitation publique à commettre une infraction terroriste |
0305 00 |
Recrutement et entraînement à des fins de terrorisme |
0400 00 Catégorie ouverte |
Traite des êtres humains |
0401 00 |
Traite des êtres humains en vue de l'exploitation du travail ou du service |
0402 00 |
Traite des êtres humains à des fins d'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle |
0403 00 |
Traite des êtres humains en vue du prélèvement d'organes ou de tissus humains |
0404 00 |
Traite des êtres humains à des fins d'esclavage, de pratiques analogues à l'esclavage ou de servitude |
0405 00 |
Traite des mineurs en vue de l'exploitation du travail ou du service |
0406 00 |
Traite des mineurs à des fins d'exploitation de leur prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle |
0407 00 |
Traite des mineurs en vue du prélèvement d'organes ou de tissus humains |
0408 00 |
Traite des mineurs à des fins d'esclavage, de pratiques analogues à l'esclavage ou de servitude |
0500 00 Catégorie ouverte |
Trafic illicite (1) et autres infractions liées aux armes, aux armes à feu, à leurs pièces, éléments, munitions et aux explosifs |
0501 00 |
Fabrication illicite d'armes, d'armes à feu, de leurs pièces et éléments, de munitions et d'explosifs |
0502 00 |
Trafic illicite d'armes, d'armes à feu, de leurs pièces et éléments, de munitions et d'explosifs au niveau national (2) |
0503 00 |
Importation ou exportation illicite d'armes, d'armes à feu, de leurs pièces et éléments, de munitions et d'explosifs |
0504 00 |
Détention ou utilisation non autorisée d'armes, d'armes à feu, de leurs pièces et éléments, de munitions et d'explosifs |
0600 00 Catégorie ouverte |
Crimes contre l'environnement |
0601 00 |
Destruction ou dégradation d'espèces animales et végétales protégées |
0602 00 |
Rejets illicites de substances polluantes ou de rayonnements ionisants dans l'atmosphère, le sol ou l'eau |
0603 00 |
Infractions liées aux déchets, notamment aux déchets dangereux |
0604 00 |
Infractions liées au trafic illicite(1) d'espèces animales et végétales protégées ou de parties de celles-ci |
0605 00 |
Infractions environnementales non intentionnelles |
0700 00 Catégorie ouverte |
Infractions liées aux drogues ou aux précurseurs et autres atteintes à la santé publique |
0701 00 |
Infractions liées au trafic illicite (3) de stupéfiants, de substances psychotropes et de produits précurseurs non exclusivement destinés à la consommation personnelle |
0702 00 |
Consommation illicite de drogues et acquisition, détention, fabrication ou production de drogues exclusivement en vue de la consommation personnelle |
0703 00 |
Complicité ou incitation d'autrui à la consommation illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes |
0704 00 |
Fabrication ou production de stupéfiants non exclusivement destinés à la consommation personnelle |
0800 00 Catégorie ouverte |
Atteintes à la personne humaine |
0801 00 |
Homicide volontaire |
0802 00 |
Homicide volontaire aggravé (4) |
0803 00 |
Homicide involontaire |
0804 00 |
Homicide volontaire d'un nouveau-né commis par la mère |
0805 00 |
Avortement illégal |
0806 00 |
Euthanasie illégale |
0807 00 |
Infractions liées au suicide |
0808 00 |
Violences volontaires ayant entraîné la mort |
0809 00 |
Violences volontaires ayant entraîné des lésions corporelles graves, une mutilation ou une infirmité permanente |
0810 00 |
Violences involontaires ayant entraîné des lésions corporelles graves, une mutilation ou une infirmité permanente |
0811 00 |
Violences volontaires ayant entraîné des lésions corporelles légères |
0812 00 |
Violences involontaires ayant entraîné des lésions corporelles légères |
0813 00 |
Mise en danger d'autrui pouvant entraîner la mort ou des lésions corporelles graves |
0814 00 |
Torture |
0815 00 |
Non-assistance à personne en danger |
0816 00 |
Infractions liées au prélèvement d'organes ou de tissus humains sans autorisation ou consentement |
0817 00 |
Infractions liées au trafic illicite(3) d'organes ou de tissus humains |
0818 00 |
Violence ou menaces domestiques |
0900 00 Catégorie ouverte |
Atteintes à la liberté individuelle, à la dignité de la personne et à d'autres intérêts protégés, y compris le racisme et la xénophobie |
0901 00 |
Enlèvement, enlèvement avec demande de rançon, séquestration |
0902 00 |
Arrestation ou privation de liberté illégale par une autorité publique |
0903 00 |
Prise d'otage |
0904 00 |
Détournement d'avion ou de navire |
0905 00 |
Injures, insultes, calomnies, outrage |
0906 00 |
Menaces |
0907 00 |
Contraintes, pressions, harcèlement et agressions à caractère moral ou psychique |
0908 00 |
Extorsion |
0909 00 |
Extorsion aggravée |
0910 00 |
Entrée illégale dans une propriété privée |
0911 00 |
Atteinte à la vie privée autre que l'entrée illégale dans une propriété privée |
0912 00 |
Infractions à la protection des données à caractère personnel |
0913 00 |
Interception ou communication illégale de données |
0914 00 |
Discrimination fondée sur le sexe, la race, l'orientation sexuelle, la religion ou l'origine ethnique |
0915 00 |
Incitation publique à la discrimination raciale |
0916 00 |
Incitation publique à la haine raciale |
0917 00 |
Chantage |
1000 00 Catégorie ouverte |
Infractions sexuelles |
1001 00 |
Viol |
1002 00 |
Viol aggravé (5) autre que viol sur mineur |
1003 00 |
Agression sexuelle |
1004 00 |
Proxénétisme |
1005 00 |
Exhibition sexuelle |
1006 00 |
Harcèlement sexuel |
1007 00 |
Racolage par un(e) prostitué(e) |
1008 00 |
Exploitation sexuelle des enfants |
1009 00 |
Infractions liées à la pédopornographie ou aux images indécentes de mineurs |
1010 00 |
Viol sur mineur |
1011 00 |
Agression sexuelle de mineur |
1100 00 Catégorie ouverte |
Infractions au droit de la famille |
1101 00 |
Relations sexuelles illicites entre membres proches d'une famille |
1102 00 |
Polygamie |
1103 00 |
Manquement à l'obligation alimentaire |
1104 00 |
Délaissement ou abandon de mineur ou d'incapable |
1105 00 |
Non-représentation ou soustraction d'enfant |
1200 00 Catégorie ouverte |
Atteintes à l'autorité de l'État, atteintes à l'ordre public, entraves au fonctionnement de la justice, atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique |
1201 00 |
Espionnage |
1202 00 |
Haute trahison |
1203 00 |
Infractions liées aux élections et aux référendums |
1204 00 |
Atteinte à la vie ou à la santé du chef de l'État |
1205 00 |
Outrage à l'État, à la nation ou aux symboles de l'État |
1206 00 |
Outrage ou résistance à une personne dépositaire de l'autorité publique |
1207 00 |
Extorsion, contraintes ou pressions envers une personne dépositaire de l'autorité publique |
1208 00 |
Agression ou menace contre une personne dépositaire de l'autorité publique |
1209 00 |
Trouble à l'ordre public, infractions contre la paix publique |
1210 00 |
Violences lors de manifestations sportives |
1211 00 |
Vol de documents publics ou administratifs |
1212 00 |
Infractions contre l'action de la justice ou entraves à son fonctionnement, fausse dénonciation dans le cadre d'une procédure pénale ou judiciaire, faux témoignage |
1213 00 |
Usurpation de qualité ou d'identité ou usage de faux titre |
1214 00 |
Évasion |
1300 00 Catégorie ouverte |
Atteintes aux biens ou aux intérêts publics |
1301 00 |
Fraude aux prestations publiques, sociales ou familiales |
1302 00 |
Fraude aux prestations européennes |
1303 00 |
Infractions liées aux jeux d'argent illégaux |
1304 00 |
Obstruction aux procédures publiques d'appels d'offres |
1305 00 |
Corruption passive ou active de fonctionnaire, de personne exerçant une fonction publique ou d'autorité publique |
1306 00 |
Détournement, abus de confiance ou autre forme d'appropriation frauduleuse de biens par un fonctionnaire public |
1307 00 |
Abus de pouvoir par un fonctionnaire, une personne exerçant une fonction publique ou une autorité publique |
1400 00 Catégorie ouverte |
Infractions fiscales et douanières |
1401 00 |
Infractions fiscales |
1402 00 |
Infractions douanières |
1500 00 Catégorie ouverte |
Infractions économiques et liées au commerce |
1501 00 |
Banqueroute ou insolvabilité frauduleuse |
1502 00 |
Violation des règles comptables, détournement, dissimulation d'actifs ou augmentation illicite du passif d'une société |
1503 00 |
Violation des règles de concurrence |
1504 00 |
Blanchiment des produits du crime |
1505 00 |
Corruption active ou passive dans le secteur privé |
1506 00 |
Révélation ou violation de secret |
1507 00 |
Délit d'initié |
1600 00 Catégorie ouverte |
Atteintes ou dommage aux biens |
1601 00 |
Appropriation illicite |
1602 00 |
Appropriation ou détournement illicite d'énergie |
1603 00 |
Fraude, y compris l'escroquerie |
1604 00 |
Trafic de biens volés |
1605 00 |
Trafic illicite (6) de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art |
1606 00 |
Dégradation ou destruction intentionnelle de bien |
1607 00 |
Dégradation ou destruction non intentionnelle de bien |
1608 00 |
Sabotage |
1609 00 |
Infractions commises contre la propriété industrielle ou intellectuelle |
1610 00 |
Incendie volontaire |
1611 00 |
Incendie volontaire ayant entraîné la mort de personnes ou des dommages corporels |
1612 00 |
Incendie volontaire de forêt |
1700 00 Catégorie ouverte |
Infractions de vol |
1701 00 |
Vol |
1702 00 |
Vol après entrée illicite sur la propriété d'autrui |
1703 00 |
Vol avec violence ou commis avec une arme, ou en menaçant de recourir à la violence ou à une arme contre une personne |
1704 00 |
Formes de vol aggravé commis sans violence ou sans arme, ou sans menace de recourir à la violence ou à une arme contre une personne |
1800 00 Catégorie ouverte |
Infractions contre des systèmes d'information et autres infractions informatiques |
1801 00 |
Accès illégal à des systèmes d'information |
1802 00 |
Atteinte illégale à l'intégrité du système |
1803 00 |
Atteinte illégale à l'intégrité des données |
1804 00 |
Production, détention, diffusion ou trafic de matériel ou de données informatiques permettant la commission d'infractions informatiques |
1900 00 Catégorie ouverte |
Falsification de moyens de paiement |
1901 00 |
Faux monnayage |
1902 00 |
Contrefaçon de moyens de paiement autres que les espèces |
1903 00 |
Contrefaçon ou falsification de documents fiduciaires publics |
1904 00 |
Mise en circulation/utilisation de monnaie, de moyens de paiement autres que les espèces ou de documents fiduciaires publics contrefaits ou falsifiés |
1905 00 |
Détention d'un instrument destiné à la contrefaçon ou à la falsification de monnaie ou de documents fiduciaires publics |
2000 00 Catégorie ouverte |
Falsification de documents |
2001 00 |
Falsification de document public ou administratif par un particulier |
2002 00 |
Falsification de document par un fonctionnaire ou une autorité publique |
2003 00 |
Cession ou acquisition d'un document public ou administratif falsifié; cession ou acquisition, par un fonctionnaire ou une autorité publique, d'un document falsifié |
2004 00 |
Utilisation de documents publics ou administratifs falsifiés |
2005 00 |
Détention d'un instrument destiné à la falsification de documents publics ou administratifs |
2006 00 |
Falsification de document privé par un particulier |
2100 00 Catégorie ouverte |
Infractions au code de la route |
2101 00 |
Conduite dangereuse |
2102 00 |
Conduite sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants |
2103 00 |
Défaut de port de la ceinture de sécurité ou non-utilisation d'un siège enfant |
2104 00 |
Refus de s'arrêter après un accident de la route |
2105 00 |
Refus de se soumettre à un contrôle routier |
2106 00 |
Infractions liées au transport routier |
2200 00 Catégorie ouverte |
Infractions au droit du travail |
2201 00 |
Emploi illégal |
2202 00 |
Infractions en matière de rémunération, y compris les cotisations sociales |
2203 00 |
Infractions en matière de conditions de travail, d'hygiène et de sécurité |
2204 00 |
Infractions en matière d'accès à une profession ou d'exercice d'une profession |
2205 00 |
Infractions en matière de temps de travail et de repos |
2300 00 Catégorie ouverte |
Infractions au droit des migrations |
2301 00 |
Entrée ou séjour irrégulier |
2302 00 |
Aide à l'entrée et au séjour irréguliers |
2400 00 Catégorie ouverte |
Manquements aux obligations militaires |
2500 00 Catégorie ouverte |
Infractions liées aux substances hormonales et autres facteurs de croissance |
2501 00 |
Importation, exportation ou fourniture illicite de substances hormonales ou d'autres facteurs de croissance |
2600 00 Catégorie ouverte |
Infractions liées aux matières nucléaires ou à d'autres substances radioactives dangereuses |
2601 00 |
Importation, exportation, fourniture ou acquisition illicite de matières nucléaires ou radioactives |
2700 00 Catégorie ouverte |
Autres infractions |
2701 00 |
Autres infractions intentionnelles |
2702 00 |
Autres infractions non intentionnelles |
(1)
Sauf indication contraire dans la présente catégorie, on entend par "trafic" l'importation, l'exportation, l'acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert.
(2)
Aux fins de la présente sous-catégorie, le trafic comprend l'acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert.
(3)
Aux fins de la présente sous-catégorie, le trafic comprend l'importation, l'exportation, l'acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert.
(4)
Par exemple: circonstances particulièrement graves.
(5)
Par exemple, viol commis avec une cruauté particulière.
(6)
Aux fins de la présente sous-catégorie, le trafic comprend l'importation, l'exportation, l'acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert. |
Paramètres |
||
Degré de réalisation: |
Acte réalisé |
C |
Tentative ou préparation |
A |
|
Élément non transmis |
Ø |
|
Degré de participation: |
Auteur |
M |
Complice ou instigateur, organisateur, association de malfaiteurs |
H |
|
Élément non transmis |
Ø |
|
Irresponsabilité pénale: |
Troubles mentaux ou responsabilité diminuée |
S |
Récidive |
R |
Tableau commun des catégories de sanctions et de mesures, accompagné d'un tableau des paramètres, visé au chapitre 1, article 5, paragraphes 3 et 4
Code |
Catégories et sous-catégories de sanctions et de mesures |
1000 Catégorie ouverte |
Privation de liberté |
1001 |
Emprisonnement |
1002 |
Réclusion à perpétuité |
2000 Catégorie ouverte |
Restriction de la liberté individuelle |
2001 |
Interdiction de se rendre dans certains lieux |
2002 |
Restrictions concernant les voyages à l'étranger |
2003 |
Interdiction de demeurer dans certains lieux |
2004 |
Interdiction de se rendre à des événements de masse |
2005 |
Interdiction d'entrer en contact avec certaines personnes par quelque moyen que ce soit |
2006 |
Placement sous surveillance électronique (1) |
2007 |
Obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique |
2008 |
Obligation de demeurer/résider à un endroit déterminé |
2009 |
Obligation de se trouver au lieu de résidence à l'heure fixée |
2010 |
Obligation de respecter les mesures de mise à l'épreuve ordonnées par la juridiction, y compris l'obligation de rester sous surveillance |
3000 Catégorie ouverte |
Déchéance d'un droit ou d'un titre spécifique |
3001 |
Interdiction d'exercer une fonction |
3002 |
Perte/suspension du droit d'exercer ou d'être nommé à une fonction publique |
3003 |
Perte/suspension du droit de vote ou d'éligibilité |
3004 |
Incapacité de passer des contrats avec une administration publique |
3005 |
Déchéance du droit de solliciter des subventions publiques |
3006 |
Annulation du permis de conduire (2) |
3007 |
Suspension du permis de conduire |
3008 |
Interdiction de conduire certains véhicules |
3009 |
Perte/suspension de l'autorité parentale |
3010 |
Perte/suspension du droit de participer à un procès en qualité d'expert/de témoin sous serment/de juré |
3011 |
Perte/suspension du droit d'être tuteur légal (3) |
3012 |
Perte/suspension du droit d'être décoré ou de recevoir un titre |
3013 |
Interdiction d'exercer une activité professionnelle, commerciale ou sociale |
3014 |
Interdiction de travailler ou d'exercer une activité avec des mineurs |
3015 |
Obligation de fermer un établissement |
3016 |
Interdiction de détenir ou de porter une arme |
3017 |
Retrait du permis de chasse/pêche |
3018 |
Interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement/crédit |
3019 |
Interdiction de détenir des animaux |
3020 |
Interdiction de détenir ou d'utiliser certains articles autres que des armes |
3021 |
Interdiction de pratiquer certains jeux/sports |
4000 Catégorie ouverte |
Interdiction de territoire et éloignement |
4001 |
Interdiction du territoire national |
4002 |
Éloignement du territoire national |
5000 Catégorie ouverte |
Obligation personnelle |
5001 |
Obligation de se soumettre à un traitement médical ou à d'autres formes de thérapie |
5002 |
Obligation de se soumettre à un programme socio-éducatif |
5003 |
Obligation d'être pris en charge/contrôlé par la famille |
5004 |
Mesures éducatives |
5005 |
Suivi sociojudiciaire |
5006 |
Obligation de suivre une formation/de travailler |
5007 |
Obligation de fournir certaines informations aux autorités judiciaires |
5008 |
Obligation de publier la décision de justice |
5009 |
Obligation de réparer le préjudice causé par l'infraction |
6000 Catégorie ouverte |
Peine portant sur les biens personnels |
6001 |
Confiscation |
6002 |
Démolition |
6003 |
Restauration |
7000 Catégorie ouverte |
Placement en institution |
7001 |
Placement en institution psychiatrique |
7002 |
Placement en centre de désintoxication |
7003 |
Placement en institution d'éducation |
8000 Catégorie ouverte |
Sanction pécuniaire |
8001 |
Amende |
8002 |
Jours-amendes (4) |
8003 |
Amende au profit d'un bénéficiaire particulier (5) |
9000 Catégorie ouverte |
Peine de travail |
9001 |
Travail ou service d'intérêt général |
9002 |
Travail ou service d'intérêt général assorti d'autres mesures restrictives |
10000 Catégorie ouverte |
Sanction militaire |
10001 |
Perte de grade militaire (6) |
10002 |
Expulsion du service militaire professionnel |
10003 |
Emprisonnement militaire |
11000 Catégorie ouverte |
Exemption/Report de peine/Avertissement |
12000 Catégorie ouverte |
Autres sanctions |
(1)
Par des moyens fixes ou mobiles.
(2)
Une nouvelle demande est nécessaire pour l'obtention d'un nouveau permis.
(3)
Tuteur juridique d'un individu juridiquement incapable ou d'un mineur.
(4)
Amende exprimée en unités journalières.
(5)
Par exemple: au profit d'une institution, d'une association, d'une fondation ou d'une victime.
(6)
Rétrogradation. |
Paramètres (à préciser le cas échéant) |
|
ø |
Peine |
m |
Mesure |
a |
Suspension de peine/mesure |
b |
Suspension partielle de peine/mesure |
c |
Suspension de peine/mesure assortie d'une probation/surveillance |
d |
Suspension partielle de peine/mesure assortie d'une probation/surveillance |
e |
Conversion de peine/mesure |
f |
Peine alternative/mesure imposée en tant que peine principale |
g |
Peine/mesure alternative initialement imposée en cas de non-respect de la peine principale |
h |
Révocation de la suspension de peine/mesure |
i |
Fixation ultérieure d'une peine générale |
j |
Interruption de l'exécution/report de la peine/mesure (1) |
k |
Remise de peine |
l |
Remise d'une peine suspendue |
n |
Fin de peine |
o |
Grâce |
p |
Amnistie |
q |
Libération conditionnelle (intervenant avant la fin de la peine) |
r |
Réhabilitation (avec ou sans suppression de la peine du casier judiciaire) |
s |
Sanction spécifique aux mineurs |
t |
Décision non pénale (2) |
(1)
N'a pas pour effet d'éviter l'exécution de la peine.
(2)
Ce paramètre n'est mentionné que si les informations sont transmises en réponse à une demande reçue par l'État de nationalité de la personne concernée. |
ANNEXE 45
DÉFINITION DU TERRORISME
1. Champ d'application
Aux fin du titre IX de la troisième partie, de l'article 599, paragraphe 3, point b), de l'article 599, paragraphe 4, de l'article 602, paragraphe 2, point c), de l'article 670, paragraphe 2, point a), du présent accord, de l'annexe 43 et de l'annexe 46, on entend par "terrorisme" les infractions définies aux paragraphes 3 à 14 de la présente annexe.
2. Définitions de groupe terroriste et d'association structurée
2.1. On entend par "groupe terroriste" l'association structurée de plus de deux personnes, établie pour un certain temps et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes.
2.2. On entend par "association structurée" une association qui ne s'est pas constituée au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n'a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.
3. Infractions terroristes
3.1. Les actes intentionnels, tels qu'ils sont définis comme infractions par le droit interne, qui, par leur nature ou leur contexte, peuvent porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale, lorsqu'ils sont commis dans l'un des buts énumérés au paragraphe 3.2:
les atteintes contre la vie d'une personne, pouvant entraîner la mort;
les atteintes graves à l'intégrité physique d'une personne;
l'enlèvement ou la prise d'otage;
le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plateforme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée, susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables;
la capture d'aéronefs et de navires ou d'autres moyens de transport collectifs ou de marchandises;
la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport ou la fourniture ou l'utilisation d'explosifs ou d'armes à feu, y compris, d'armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, ainsi que la recherche et le développement pour les armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires;
la libération de substances dangereuses, ou la provocation d'incendies, d'inondations ou d'explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
le fait de provoquer une perturbation grave ou une interruption du fonctionnement d'un système d'information, en introduisant, en transmettant, en endommageant, en effaçant, en détériorant, en altérant, en supprimant ou en rendant inaccessibles des données informatiques lorsque l'acte est commis de manière intentionnelle et sans droit, dans les cas où:
un nombre important de systèmes d'information est atteint au moyen d'un outil principalement conçu ou adapté à cette fin;
l'infraction cause un préjudice grave;
l'infraction est commise contre un système d'information d'une infrastructure critique;
le fait d'effacer, d'endommager, de détériorer, d'altérer, de supprimer ou de rendre inaccessibles des données informatiques d'un système d'information lorsque l'acte est commis de manière intentionnelle et sans droit, dans les cas où l'infraction est commise contre un système d'information d'une infrastructure critique;
la menace de réaliser l'un des comportements énumérés aux points a) à j).
3.2 Les buts visés au paragraphe 3.1 sont les suivants:
gravement intimider une population;
contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque;
gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale.
4. Infractions relatives à un groupe terroriste
Les actes intentionnels suivants:
la direction d'un groupe terroriste;
la participation aux activités d'un groupe terroriste, y compris en fournissant des informations ou des moyens matériels, ou par toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe terroriste.
5. Provocation publique à commettre une infraction terroriste
Lorsqu'elle est commise de manière intentionnelle, la diffusion ou toute autre forme de mise à la disposition du public par un quelconque moyen, que ce soit en ligne ou hors ligne, d'un message avec l'intention d'inciter à la commission d'une des infractions énumérées au paragraphe 3.1, points a) à j), lorsqu'un tel comportement incite, directement ou indirectement, par exemple en glorifiant les actes terroristes, à commettre des infractions terroristes, créant ainsi le risque qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises.
6. Recrutement pour le terrorisme
Lorsqu'il est commis de manière intentionnelle, le fait de solliciter une autre personne pour commettre l'une des infractions énumérées au paragraphe 3.1, points a) à j), ou au paragraphe 4, ou pour contribuer à la commission de l'une de ces infractions.
7. Dispenser un entraînement au terrorisme
Lorsqu'il est commis de manière intentionnelle, le fait de fournir des instructions pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou en rapport avec d'autres méthodes ou techniques spécifiques, aux fins de commettre l'une des infractions énumérées paragraphe 3.1, points a) à j), ou de contribuer à la commission de l'une de ces infractions, en sachant que les compétences dispensées ont pour but de servir à la réalisation d'un tel objectif.
8. Recevoir un entraînement au terrorisme
Lorsqu'il est commis de manière intentionnelle, le fait de recevoir des instructions pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou en rapport avec d'autres méthodes ou techniques spécifiques, aux fins de commettre l'une des infractions énumérées au paragraphe 3.1, points a) à j), ou de contribuer à la commission de l'une de ces infractions.
9. Voyager à des fins de terrorisme
9.1 Lorsqu'il est commis de manière intentionnelle, le fait de se rendre dans un pays autre que cet État aux fins de commettre une infraction terroriste visée au paragraphe 3 ou de contribuer à la commission d'une telle infraction, aux fins de participer aux activités d'un groupe terroriste en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles d'un tel groupe, comme le prévoit le paragraphe 4, ou aux fins de dispenser ou de recevoir un entraînement au terrorisme comme le prévoient les paragraphes 7 et 8.
9.2 En outre, les agissements suivants, lorsqu'ils sont commis intentionnellement:
le fait de se rendre dans cet État membre aux fins de commettre une infraction terroriste visée au paragraphe 3 ou de contribuer à la commission d'une telle infraction, aux fins de participer aux activités d'un groupe terroriste en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles d'un tel groupe, comme le prévoit le paragraphe 4, ou aux fins de dispenser ou de recevoir un entraînement au terrorisme comme le prévoient les paragraphes 7 et 8; ou
les actes préparatoires entrepris par une personne entrant sur le territoire de cet État membre avec l'intention de commettre une infraction terroriste visée au paragraphe 3.1 ou de contribuer à la commission d'une telle infraction.
10. Organiser ou faciliter de quelque autre manière des voyages à des fins de terrorisme
Lorsqu'il est commis de manière intentionnelle, tout acte visant à organiser ou à faciliter le voyage d'une personne à des fins de terrorisme, tel que le prévoient le paragraphe 9.1 et le paragraphe 9.2, point a), en sachant que l'aide ainsi apportée a pour but de servir à la réalisation d'un tel objectif.
11. Financement du terrorisme
11.1 Lorsqu'il est commis de manière intentionnelle, le fait de fournir ou de réunir des fonds, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, avec l'intention que ces fonds soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre l'une des infractions visées aux paragraphes 3 à 10 ou de contribuer à la commission d'une telle infraction.
11.2 Lorsque le financement du terrorisme visé au paragraphe 11.1 concerne l'une des infractions prévues aux paragraphes 3, 4 et 9, il n'est pas nécessaire que les fonds soient effectivement utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre l'une de ces infractions ou de contribuer à la commission d'une telle infraction, pas plus qu'il n'est nécessaire que l'auteur de l'infraction sache pour quelle infraction ou quelles infractions spécifiques les fonds seront utilisés.
12. Autres infractions liées à des activités terroristes
Les actes intentionnels suivants:
le vol aggravé en vue de commettre l'une des infractions énumérées au paragraphe 3;
l'extorsion en vue de commettre l'une des infractions énumérées au paragraphe 3;
l'établissement ou l'usage de faux documents administratifs en vue de commettre l'une des infractions énumérées au paragraphe 3.1, points a) à j), au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 9.
13. Lien avec des infractions terroristes
Pour qu'une infraction visée aux paragraphes 4 à 12 soit considérée comme du terrorisme au sens du paragraphe 1, il n'est pas nécessaire qu'une infraction terroriste soit effectivement commise, pas plus qu'il n'est nécessaire, dans la mesure où les infractions visées aux paragraphes 5 à 10 et au paragraphe 12 sont concernées, qu'un lien soit établi avec une autre infraction spécifique prévue par la présente annexe.
14. Complicité, incitation et tentative
Les actes suivants:
le fait de se rendre complice d'une infraction visée aux paragraphes 3 à 8, 11 et 12;
le fait d'inciter à commettre une infraction visée aux paragraphes 3 à 12; et
le fait de tenter de commettre une infraction visée aux paragraphes 3, 6, 7 et 9.1, au paragraphe 9.2, point a), et aux paragraphes 11 et 12, à l'exception de la possession prévue au paragraphe 3.1, point f), et de l'infraction visée au paragraphe 3.1, point k).
ANNEXE 46
GEL ET CONFISCATION
Formulaire de demande de gel/mesures provisoires
SECTION A
État requérant: …
État requis: …
SECTION B: Urgence
Motifs du traitement d'urgence et/ou date d'exécution demandée:
Les délais d'exécution de la demande de gel sont fixés à l'article 663 de l'accord. Toutefois, si un délai plus court ou un délai spécifique est nécessaire, veuillez fournir la date et la justifier:
SECTION C: Personnes concernées
Indiquer toutes les informations, dans la mesure où elles sont connues, relatives à l'identité de la ou des personnes 1) physiques ou 2) morales concernées par la demande de gel ou de la ou des personnes qui possèdent les biens faisant l'objet de demande de gel (si plus d'une personne est concernée, veuillez fournir les informations pour chacune d'entre elles):
Personne physique:
Personne morale:
Tiers:
Tiers dont les droits afférents aux biens faisant l'objet de la demande de gel sont directement lésés par la demande (identité et motifs), le cas échéant:
dans le cas où des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, veuillez joindre des documents révélant qu'ils ont eu cette possibilité.
Veuillez fournir toute autre information utile pour l'exécution de la demande de gel:
SECTION D: Biens concernés
Indiquer toutes les informations, dans la mesure où elles sont connues, relatives aux avoirs faisant l'objet de la demande de gel. Veuillez fournir des informations détaillées sur tous les biens et chacun des objets, le cas échéant:
Si elle porte sur une somme d'argent:
Raisons permettant de penser que la personne possède des biens ou perçoit des revenus dans l'État requis
Description et localisation des biens/de la source de revenus de cette personne
Localisation exacte des biens/de la source de revenus de cette personne
Renseignements concernant le compte bancaire de cette personne (s'ils sont connus)
Si la demande de gel porte sur un ou des biens spécifiques (ou sur un ou des biens de valeur équivalente à ces biens):
Raisons portant à croire que le ou les biens sont situés dans l'État requis
Description et localisation du ou des biens spécifiques
Autres informations utiles
Montant total visé par la demande de gel ou d'exécution dans l'État requis (en chiffres et en lettres, indiquer la devise):
SECTION E: Motifs de la demande ou de l'émission d'une décision de gel (le cas échéant)
Résumé des faits:
Exposer les raisons de la demande de gel ou les motifs pour lesquels la décision a été émise, y compris un résumé des faits et motifs qui sous-tendent le gel, une description de l'infraction pénale ou des infractions pénales reprochées, faisant l'objet d'une enquête ou d'une procédure, le stade actuel de l'enquête ou de la procédure, ce qui justifie les facteurs de risque invoqués et toute autre information utile.
Nature et qualification juridique de l'infraction pénale ou des infractions pénales auxquelles la demande de gel se rapporte ou pour lesquelles la décision de gel a été émise et la ou les dispositions juridiques applicables.
Les dispositions suivantes ne s'appliquent que dans le ou les cas où l'État requérant et l'État requis ont procédé à une notification au titre de l'article 670, paragraphe 2, de l'accord: le cas échéant, cocher une ou plusieurs des infractions suivantes, telles qu'elles sont définies par le droit de l'État requérant, punissables dans l'État requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans. Si la demande ou la décision de gel concerne plusieurs infractions pénales, veuillez indiquer les numéros dans la liste d'infractions pénales ci-après (correspondant aux infractions pénales décrites aux points 1 et 2 ci-avant):
participation à une organisation criminelle,
terrorisme tel qu'il est défini à l'annexe 45,
traite des êtres humains,
exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,
trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,
trafic d'armes, de munitions et d'explosifs,
corruption, y compris la corruption active et passive,
fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers du Royaume-Uni, d'un État membre ou de l'Union,
blanchiment des produits du crime,
faux monnayage,
cybercriminalité,
infractions graves contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées,
aide à l'entrée et au séjour irréguliers,
homicide volontaire,
coups et blessures graves,
trafic d'organes et de tissus humains,
enlèvement, séquestration et prise d'otages,
racisme et xénophobie,
vol organisé ou vol à main armée,
trafic de biens culturels, y compris les antiquités et les œuvres d'art,
escroquerie,
racket et extorsion de fonds,
contrefaçon et piratage de produits,
falsification de documents administratifs et trafic de faux,
falsification de moyens de paiement,
trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance,
trafic de matières nucléaires et radioactives,
trafic de véhicules volés,
viol,
incendie volontaire,
crimes relevant du ressort de la Cour pénale internationale,
détournement d'aéronef, de navire ou d'astronef,
sabotage.
Toute autre information utile (par exemple le lien entre le bien et l'infraction pénale):
SECTION F: Confidentialité
Nécessité, après l'exécution, de garder confidentielles les informations contenues dans la demande:
Nécessité, au moment de l'exécution, d'accomplir des formalités spécifiques:
SECTION G Demandes adressées à plusieurs États
Lorsqu'une demande de gel a été transmise à plusieurs États, veuillez fournir les informations suivantes:
Une demande de gel a été transmise à l'État ou aux États suivants (État et autorité):
Veuillez indiquer les raisons de la transmission de demandes de gel à plusieurs États:
Valeur des avoirs, si elle est connue, dans chaque État requis:
Veuillez mentionner tout besoin spécifique:
SECTION H Lien avec des demandes ou décisions de gel antérieures
Le cas échéant, fournir les informations utiles pour identifier des demandes de gel antérieures ou connexes:
Date de la demande ou de l'émission et de la transmission de la décision:
Autorité à laquelle elle a été transmise:
Référence donnée par les autorités d'émission et d'exécution:
SECTION I: Confiscation
La présente demande de gel est accompagnée d'une décision de confiscation émise dans l'État requérant (numéro de référence de la décision de confiscation):
Oui, numéro de référence:
Non
Les biens restent gelés dans l'État requis dans l'attente de la transmission et de l'exécution de la décision de confiscation (date estimative de la présentation de la décision de confiscation, si possible):
SECTION J: Voies de recours (le cas échéant)
Veuillez indiquer si un recours peut être formé dans l'État requérant contre l'émission d'une demande/décision de gel et, dans l'affirmative, veuillez préciser (description des voies de recours, y compris des démarches qu'il est nécessaire d'effectuer, et délais):
SECTION K: Autorité d'émission
S'il existe une décision de gel dans l'État requérant sur laquelle repose la présente demande de gel, veuillez fournir les informations suivantes:
Type d'autorité d'émission:
juge, juridiction, procureur
une autre autorité compétente désignée par l'État requérant
Coordonnées:
Signature de l'autorité d'émission et/ou de son représentant certifiant que le contenu du formulaire de demande de gel/mesures provisoires est exact et correct:
SECTION L: Autorité de validation
Veuillez indiquer le type d'autorité qui a validé le formulaire de demande de gel/mesures provisoires, le cas échéant:
juge, juridiction, procureur
une autre autorité compétente désignée par l'État requérant
SECTION M: Autorité centrale
Veuillez indiquer l'autorité centrale chargée de la transmission et de la réception administratives des demandes de gel dans l'État requérant:
SECTION N: Informations complémentaires
1. Veuillez indiquer si le principal point de contact dans l'État requérant devrait être:
l'autorité d'émission
l'autorité compétente
l'autorité centrale
2. Si elles diffèrent de celles indiquées précédemment, veuillez indiquer les coordonnées de la ou des personnes à contacter en vue d'obtenir des informations complémentaires concernant la présente demande de gel:
SECTION O: annexes
L'original ou la copie certifiée conforme de la décision de gel doit accompagner le formulaire de demande de gel/mesures provisoires si une décision de gel a été émise dans l'État requérant.
Formulaire de demande de confiscation
SECTION A
État requérant: …
État requis: …
SECTION B: Décision de confiscation
Date d'émission: …
Date à laquelle la décision est devenue définitive: …
Numéro de référence: …
Montant total fixé dans la décision en chiffres et en lettres, indiquer la devise
Montant visé par la demande d'exécution dans l'État requis, ou s'il s'agit de type(s) spécifique(s) de biens, description et localisation des biens
Veuillez donner des précisions sur les constatations de la Cour en lien avec la décision de confiscation:
les biens constituent le produit d'une infraction ou correspondent en tout ou partie à la valeur de ce produit;
les biens constituent l'instrument d'une telle infraction;
les biens sont susceptibles de confiscation élargie;
les biens sont passibles de confiscation en application de toute autre disposition relative aux pouvoirs de confiscation, y compris de confiscation sans condamnation définitive, dans le droit de l'État requérant à la suite d'une procédure en lien avec une infraction pénale
SECTION C: Personnes concernées
Indiquer toutes les informations, dans la mesure où elles sont connues, relatives à l'identité de la ou des personnes 1) physiques ou 2) morales concernées par la demande de confiscation (si plus d'une personne est concernée, veuillez fournir les informations pour chacune d'entre elles):
Personne physique:
Personne morale:
Tiers:
Tiers dont les droits afférents aux biens faisant l'objet de la demande de confiscation sont directement lésés par la demande (identité et motifs), s'ils sont connus/le cas échéant:
dans le cas où des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, veuillez joindre des documents révélant qu'ils ont eu cette possibilité.
Veuillez fournir toute autre information utile pour l'exécution de la demande de confiscation:
SECTION D: Biens concernés
Indiquer toutes les informations, dans la mesure où elles sont connues, relatives aux avoirs faisant l'objet de la confiscation. Veuillez fournir des informations détaillées sur tous les biens et chacun des objets, le cas échéant:
Si elle porte sur une somme d'argent:
Raisons permettant de penser que la personne possède des biens ou perçoit des revenus dans l'État requis:
Description et localisation des biens/de la source de revenus:
Si la demande porte sur un ou des biens spécifiques:
Motifs portant à croire que le ou les biens sont situés dans l'État requis:
Description et localisation du ou des biens spécifiques:
Valeur des biens:
Montant total mentionné dans la demande (montant approximatif):
Montant total visé par la demande d'exécution dans l'État requis (montant approximatif):
S'il s'agit de type(s) spécifique(s) de biens, description et localisation des biens:
SECTION E: Motifs de confiscation
Résumé des faits:
Exposer les raisons pour lesquelles une décision de confiscation a été émise, y compris un résumé des faits et motifs qui sous-tendent la confiscation, une description des infractions, ce qui justifie les facteurs de risque invoqués et toute autre information utile (date, lieu et circonstances de l'infraction, par exemple):
Nature et qualification juridique de l'infraction ou des infractions pour lesquelles la décision de confiscation a été émise et la ou les dispositions juridiques applicables:
Les dispositions suivantes ne s'appliquent que dans le cas où l'État requérant et l'État requis ont procédé à une notification au titre de l'article 670, paragraphe 2, de l'accord: le cas échéant, cocher une ou plusieurs des infractions suivantes, telles que définies par le droit de l'État requérant, punissables dans l'État requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans. Lorsque la décision de confiscation concerne plusieurs infractions pénales, veuillez indiquer les numéros dans la liste d'infractions pénales ci-dessous (correspondant aux infractions pénales décrites aux points 1 et 2 ci-après):
participation à une organisation criminelle,
terrorisme tel qu'il est défini à l'annexe 45,
traite des êtres humains,
exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,
trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,
trafic d'armes, de munitions et d'explosifs,
corruption, y compris la corruption active et passive,
fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers du Royaume-Uni, d'un État membre ou de l'Union,
blanchiment des produits du crime,
faux monnayage,
cybercriminalité,
infractions graves contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées,
aide à l'entrée et au séjour irréguliers,
homicide volontaire,
coups et blessures graves,
trafic d'organes et de tissus humains,
enlèvement, séquestration et prise d'otages,
racisme et xénophobie,
vol organisé ou vol à main armée,
trafic de biens culturels, y compris les antiquités et les œuvres d'art,
escroquerie,
racket et extorsion de fonds,
contrefaçon et piratage de produits,
falsification de documents administratifs et trafic de faux,
falsification de moyens de paiement,
trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance,
trafic de matières nucléaires et radioactives,
trafic de véhicules volés,
viol,
incendie volontaire,
crimes relevant du ressort de la Cour pénale internationale,
détournement d'aéronef, de navire ou d'astronef,
sabotage.
Toute autre information utile (par exemple le lien entre le bien et l'infraction pénale):
SECTION F: Confidentialité
Nécessité, après l'exécution, de garder confidentielles les informations contenues dans la demande ou une partie de celles-ci
Veuillez mentionner toute information utile:
SECTION G Demandes adressées à plusieurs États
Lorsqu'une demande de confiscation a été transmise à plus d'un État, veuillez fournir les informations suivantes:
Une demande de confiscation a été transmise à l'autre ou aux autres États suivants:
Motifs de la transmission de la demande de confiscation à plusieurs États (sélectionner les raisons appropriées):
Si une demande porte sur des biens spécifiques:
Divers biens faisant l'objet de la demande se trouveraient dans différents États
La demande de confiscation concerne un bien spécifique et requiert des mesures dans plus d'un État
Si la demande de confiscation porte sur une somme d'argent:
La valeur estimée des biens pouvant être confisqués dans l'État requérant et dans tout État requis ne suffirait probablement pas à couvrir le montant total établi dans la décision
Autres besoins spécifiques:
Valeur des avoirs, si elle est connue, dans chaque État requis:
Si la confiscation du ou des biens spécifiques requiert des mesures dans plusieurs États, description des mesures à prendre dans l'État requis:
SECTION H Conversion et transfert de biens
1. Si la demande de confiscation porte sur un bien spécifique, confirmer si l'État requérant autorise l'État requis à procéder à la confiscation sous la forme d'une obligation de paiement d'une somme d'argent correspondant à la valeur du bien:
Oui
Non
2. Si la confiscation porte sur une somme d'argent, indiquer si des biens autres que l'argent obtenu au titre de l'exécution de la demande de confiscation peuvent être transférés à l'État requérant:
Oui
Non
SECTION I: Contrainte par corps ou autres mesures restrictives de liberté
Veuillez indiquer si l'État requérant autorise l'application, par l'État requis, de la contrainte par corps ou d'autres mesures restrictives de liberté lorsqu'il n'est pas possible d'exécuter la demande de confiscation, en tout ou partie:
Oui
Non
SECTION J: Restitution ou indemnisation de la victime
1. Veuillez indiquer, le cas échéant, si:
une autorité d'émission ou une autre autorité compétente de l'État requérant a rendu une décision d'indemnisation de la victime ou une décision de restitution à la victime, à raison d'une somme d'argent s'élevant à: …
une autorité d'émission ou une autre autorité compétente de l'État requérant a rendu une décision prévoyant la restitution à la victime du bien ci-après autre qu'une somme d'argent:
2. Détails de la décision de restitution des biens à la victime ou de la décision d'indemnisation de la victime:
SECTION K: Voies de recours
Veuillez indiquer si un recours a déjà été formé contre l'émission d'une décision de confiscation et, dans l'affirmative, veuillez préciser (description des voies de recours, y compris des démarches qu'il est nécessaire d'effectuer, et délais):
SECTION L: Autorité d'émission
Veuillez fournir des informations sur l'autorité qui a émis la demande de confiscation dans l'État requérant:
Type d'autorité d'émission:
juge, juridiction, procureur
une autre autorité compétente désignée par l'État requérant
Coordonnées:
Signature de l'autorité d'émission et/ou de son représentant certifiant que le contenu du formulaire de demande de confiscation est exact et correct:
SECTION M: Autorité de validation
Veuillez indiquer le type d'autorité qui a validé le formulaire de demande de confiscation, le cas échéant:
juge, juridiction, procureur
une autre autorité compétente désignée par l'État d'émission
SECTION N: Autorité centrale
Veuillez indiquer l'autorité centrale chargée de la transmission et de la réception administratives des formulaires de demande de confiscation dans l'État requérant:
SECTION O: Informations complémentaires
1. Veuillez indiquer si le principal point de contact dans l'État requérant devrait être:
l'autorité d'émission
l'autorité compétente
l'autorité centrale
2. Si elles diffèrent de celles indiquées précédemment, veuillez indiquer les coordonnées de la ou des personnes à contacter en vue d'obtenir des informations complémentaires concernant le présent formulaire de demande de confiscation:
SECTION P: annexes
L'original ou une copie certifiée conforme de la décision de confiscation doit accompagner le formulaire de demande de confiscation.
ANNEXE 47
APPLICATION DES CONDITIONS FINANCIÈRES
1. Pour chaque programme ou activité de l'Union européenne ou parties de ceux-ci auxquels le Royaume-Uni participe, la Commission communique au Royaume-Uni, dès que possible et au plus tard le 16 avril de l'exercice budgétaire, les informations suivantes:
les montants en crédits d'engagement inscrits au budget de l'Union définitivement adopté pour l'année en question pour les lignes budgétaires relatives à la participation du Royaume-Uni conformément au protocole visé à l'article 710 du présent accord et, le cas échéant, le montant des crédits externes affectés qui ne résultent pas de la contribution financière d'autres donateurs sur ces lignes budgétaires;
le montant des droits de participation visés à l'article 714, paragraphe 4, du présent accord;
à partir de l'année N + 1 de la mise en œuvre d'un programme figurant dans le protocole visé à l'article 710 du présent accord, l'exécution des crédits d'engagement correspondant à l'exercice budgétaire N et le niveau de dégagement;
dans le cas des programmes auxquels l'article 716 du présent accord s'applique, pour la partie des programmes pour laquelle ces informations sont nécessaires pour calculer la correction automatique, le niveau des engagements contractés en faveur de personnes ou entités britanniques, ventilé en fonction de l'année correspondante des crédits budgétaires, et le niveau total des engagements s'y rapportant.
Sur la base de son projet de budget, la Commission fournit une estimation des informations au titre des points a) et b) dans les meilleurs délais et, au plus tard, le 1er septembre de l'exercice budgétaire.
2. La Commission lance, au plus tard le 16 avril et le 16 juillet de chaque exercice budgétaire, un appel de fonds au Royaume-Uni correspondant à sa contribution au titre du présent accord pour chacun des programmes et activités, ou parties de ceux-ci, auxquels le Royaume-Uni participe.
3. Le Royaume-Uni verse le montant indiqué dans l'appel de fonds au plus tard soixante jours après le lancement de cet appel. Le Royaume-Uni peut effectuer des paiements distincts pour chaque programme et chaque activité.
4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, pour l'année 2021, au cours de laquelle le protocole visé à l'article 710 du présent accord est conclu, la Commission lance un appel de fonds au plus tard le 16 avril 2021 si le protocole est signé le 31 mars 2021 ou avant cette date, ou au plus tard le seizième jour du mois suivant celui de la signature du protocole si celui-ci est signé après le 31 mars 2021. Si cet appel de fonds est lancé après le 16 juillet de l'année en question, il y aura un seul appel de fonds pour ladite année. Le Royaume-Uni verse le montant indiqué dans l'appel de fonds au plus tard soixante jours après le lancement de cet appel. Le Royaume-Uni peut effectuer des paiements distincts pour chaque programme et chaque activité.
5. La valeur de l'appel de fonds pour une année donnée est déterminée en divisant le montant annuel calculé en application de l'article 714 du présent accord, y compris tout ajustement au titre de l'article 714, paragraphe 8, de l'article 716 ou 717 du présent accord, par le nombre d'appels de fonds pour cet exercice conformément aux paragraphes 2 et 4 de la présente annexe.
6. Par dérogation au paragraphe 5, en ce qui concerne la contribution à Horizon Europe pour le cadre financier pluriannuel 2021-2027, l'appel de fonds pour une année N donnée a la valeur établie en divisant:
le montant annuel calculé
en appliquant l'échéancier de paiement suivant pour les paiements si l'année N est:
au montant résultant de l'application des articles 714 et 716 du présent accord, y compris tout ajustement au titre de l'article 714, paragraphe 8, ou de l'article 716 du présent accord pour l'année N en question, par
le nombre d'appels de fonds pour l'année N conformément aux paragraphes 2 et 4:
L'application de ce paragraphe n'a aucune incidence sur l'établissement du calcul de la correction automatique au titre des articles 716 et 721. Pour tous les calculs d'autres montants liés à la partie V du présent accord, la contribution annuelle du Royaume-Uni tient compte du présent paragraphe.
7. Lorsque la participation du Royaume-Uni prend fin en vertu de l'article 719 ou 720 du présent accord, tous les paiements relatifs à la période précédant la prise d'effet de la résiliation, qui ont été reportés conformément au paragraphe 6 de la présente annexe, deviennent exigibles. La Commission lance un appel de fonds portant sur le montant dû au plus tard un mois après la prise d'effet de la résiliation. Le Royaume-Uni verse ce montant dû dans les soixante jours suivant le lancement de l'appel de fonds.
8. Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil ( 161 ) (ci-après dénommé le "règlement financier") applicable au budget général de l'Union européenne s'applique à la gestion des crédits.
9. En l'absence de paiement par le Royaume-Uni à la date d'échéance, la Commission envoie une lettre de rappel en bonne et due forme.
Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement, par le Royaume-Uni, d'intérêts de retard sur le montant restant dû à compter de la date d'échéance jusqu'au jour où ce montant est payé intégralement.
Le taux d'intérêt pour les montants restant dus à la date d'échéance est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour du mois de l'échéance, ou à 0 %, le montant le plus élevé étant retenu, majoré de trois points et demi de pourcentage.
ANNEXE 48
RÈGLES DE PROCÉDURE RÉGISSANT LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
I. Définitions
1. Aux fins du titre I de la sixième partie du présent accord et des présentes règles de procédure, on entend par:
"personnel administratif", à l'égard d'un arbitre, les personnes placées sous la direction et le contrôle d'un arbitre, à l'exception des assistants;
"conseiller", une personne engagée par une Partie pour conseiller ou assister cette Partie dans le cadre d'une procédure d'arbitrage;
"tribunal d'arbitrage", un tribunal constitué au titre de l'article 740 du présent accord;
"arbitre", un membre du tribunal d'arbitrage;
"assistant", une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre et sous sa direction et son contrôle, effectue des recherches pour cet arbitre ou l'assiste dans ses fonctions;
"Partie requérante", toute Partie qui demande la constitution d'un tribunal d'arbitrage en vertu de l'article 739 du présent accord;
"greffe", un organisme externe doté de l'expertise pertinente désigné par les Parties pour apporter un soutien administratif à la procédure;
"Partie défenderesse", la Partie présumée enfreindre les dispositions visées; et
"représentant d'une Partie", un employé ou une personne nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d'une Partie, qui représente cette dernière aux fins d'un différend relevant du présent accord ou de tout accord complémentaire.
II. Notifications
2. Toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document émanant:
du tribunal d'arbitrage est transmis en même temps aux deux Parties;
d'une Partie et adressé au tribunal d'arbitrage est envoyé en même temps en copie à l'autre Partie; et
d'une Partie et adressé à l'autre Partie est envoyé, le cas échéant, en même temps en copie au tribunal d'arbitrage.
3. Toute notification visée au point 2 est effectuée par courrier électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen de télécommunication permettant un enregistrement de l'envoi. Sauf preuve du contraire, un courrier électronique est réputé transmis le jour même de son envoi.
4. Toutes les notifications sont adressées, respectivement, au service juridique de la Commission européenne et au conseiller juridique du ministère des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement du Royaume-Uni.
5. Les erreurs mineures d'écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure devant le tribunal d'arbitrage peuvent être corrigées au moyen de l'envoi d'un nouveau document indiquant clairement les modifications.
6. Si le dernier jour de remise d'un document tombe un jour non ouvrable pour les institutions de l'Union ou le gouvernement du Royaume-Uni, le délai de remise du document prend fin le premier jour ouvrable suivant.
III. Nomination des arbitres
7. Si, conformément à l'article 740 du présent accord, un arbitre est sélectionné par tirage au sort, le coprésident du conseil de partenariat de la Partie requérante informe dans les plus brefs délais le coprésident de la Partie défenderesse de la date, de l'heure et du lieu du tirage au sort. La Partie défenderesse peut, si elle le souhaite, être présente lors du tirage au sort. En tout état de cause, le tirage au sort est effectué devant la ou les Parties présentes.
8. Le coprésident de la Partie requérante notifie, par écrit, sa nomination à chaque personne choisie pour servir d'arbitre. Chaque personne confirme sa disponibilité aux deux Parties dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle elle a été informée de sa désignation.
9. Le coprésident du conseil de partenariat de la Partie requérante sélectionne par tirage au sort l'arbitre ou le président, dans les cinq jours suivant l'expiration du délai visé à l'article 740, paragraphe 2, du présent accord, si aucune des sous-listes visées à l'article 752, paragraphe 1, du présent accord:
n'a été dressée à partir des personnes qui ont été formellement proposées par l'une des Parties, ou les deux, pour créer cette sous-liste particulière; ou
ne comporte plus au moins cinq personnes, parmi celles qui restent sur cette sous-liste particulière.
10. Les Parties peuvent désigner un greffe chargé d'aider à l'organisation et à la conduite de procédures spécifiques de règlement des différends sur la base d'arrangements ad hoc ou sur la base d'arrangements adoptés par le conseil de partenariat conformément à l'article 759 du présent accord. À cette fin, le conseil de partenariat examine, au plus tard cent quatre-vingts jours après l'entrée en vigueur du présent accord, s'il y a lieu d'apporter des modifications aux présentes règles de procédure.
IV. Réunion d'organisation
11. À moins qu'elles n'en conviennent autrement, les Parties rencontrent le tribunal d'arbitrage dans les sept jours qui suivent sa constitution afin de régler les questions que les Parties ou le tribunal d'arbitrage jugent appropriées, notamment:
s'ils n'ont pas été déterminés antérieurement, la rémunération des arbitres et les frais qui doivent leur être remboursés, lesquels sont, en tout état de cause, conformes aux normes de l'OMC;
la rémunération à verser aux assistants; le montant total de la rémunération de l'assistant ou des assistants de chaque arbitre ne dépassant pas 50 % de la rémunération payée à cet arbitre;
le calendrier de la procédure; et
les procédures ad hoc garantissant la protection des informations confidentielles.
Les arbitres et les représentants des Parties peuvent participer à cette réunion par téléphone ou par vidéoconférence.
V. Communications écrites
12. La Partie requérante livre sa communication écrite au plus tard vingt jours après la date de constitution du tribunal d'arbitrage. La Partie défenderesse livre sa communication écrite au plus tard vingt jours après la date de transmission de la communication écrite de la Partie requérante.
VI. Fonctionnement du tribunal d'arbitrage
13. Le président du tribunal d'arbitrage préside l'ensemble des réunions du tribunal. Le tribunal d'arbitrage peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions de nature administrative et procédurale.
14. Sauf dispositions contraires prévues au titre I de la sixième partie du présent accord ou dans les présentes règles de procédure, le tribunal d'arbitrage peut mener ses travaux par tout moyen, y compris par téléphone, par échange de télécopies ou par liaisons informatiques.
15. Seuls les arbitres peuvent prendre part aux délibérations du tribunal d'arbitrage, mais celui-ci peut permettre à leurs assistants d'être présents aux délibérations.
16. La rédaction des sentences, décisions et rapports relève de la compétence exclusive du tribunal d'arbitrage et ne peut être déléguée.
17. S'il survient une question de procédure non visée par le titre I de la sixième partie du présent accord et ses annexes, le tribunal d'arbitrage, après avoir consulté les Parties, peut adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions.
18. Lorsque le tribunal d'arbitrage juge nécessaire de modifier l'un quelconque des délais de procédure autres que les délais fixés au titre I de la sixième partie du présent accord ou d'apporter tout autre ajustement de nature administrative ou procédurale, il informe les Parties, par écrit et après les avoir consultées, des motifs de la modification ou de l'ajustement et du délai ou de l'ajustement nécessaire.
VII. Remplacement
19. Lorsqu'une Partie considère qu'un arbitre ne respecte pas les exigences de l'annexe 49 et qu'il convient donc de le remplacer, cette Partie le notifie à l'autre Partie dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a obtenu des preuves suffisantes du non-respect présumé par l'arbitre des exigences de ladite annexe.
20. Les Parties se consultent dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée au point 19. Elles informent l'arbitre de son manquement présumé et peuvent demander à l'arbitre de prendre des mesures pour y remédier. Elles peuvent également, si elles en conviennent ainsi, révoquer l'arbitre et sélectionner un nouvel arbitre conformément à l'article 740 du présent accord.
21. Si les Parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer l'arbitre (autre que le président du tribunal d'arbitrage), chaque Partie peut demander que la question soit soumise au président du tribunal d'arbitrage, dont la décision est irrévocable.
Si le président du tribunal d'arbitrage constate que l'arbitre ne respecte pas les exigences de l'annexe 49, un nouvel arbitre est sélectionné conformément à l'article 740 du présent accord.
22. Si les Parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer le président, chaque Partie peut demander que la question soit soumise à l'un des membres figurant encore sur la sous-liste des présidents établie conformément à l'article 752 du présent accord. Son nom est tiré au sort par le coprésident du conseil de partenariat de la Partie requérante, ou par le délégué du président. La décision prise par la personne désignée concernant la nécessité de remplacer le président est irrévocable.
Si cette personne juge que le président ne respecte pas les exigences de l'annexe 49, le nouveau président est sélectionné conformément à l'article 740 du présent accord.
VIII. Audiences
23. Sur la base du calendrier déterminé conformément au point 11, et après consultation des Parties et des autres arbitres, le président du tribunal d'arbitrage informe les Parties de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. Ces informations sont rendues publiques par la Partie sur le territoire de laquelle l'audience a lieu, sauf si celle-ci se déroule à huis clos.
24. À moins que les Parties n'en conviennent autrement, l'audience a lieu à Londres si la Partie requérante est l'Union ou à Bruxelles si la Partie requérante est le Royaume-Uni. La Partie défenderesse prend en charge les frais découlant de l'administration logistique de l'audience.
25. Le tribunal d'arbitrage peut convoquer des audiences supplémentaires si les Parties en conviennent ainsi.
26. Tous les arbitres sont présents pendant toute la durée de l'audience.
27. À moins que les Parties n'en conviennent autrement, les personnes suivantes peuvent être présentes à l'audience, que les procédures soient ou non ouvertes au public:
les représentants des Parties;
les conseillers;
les assistants et le personnel administratif;
les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires du tribunal d'arbitrage; et
les experts, conformément à la décision du tribunal d'arbitrage prise en vertu de l'article 751, paragraphe 2, du présent accord.
28. Au plus tard cinq jours avant la date d'une audience, chaque Partie remet au tribunal d'arbitrage et à l'autre Partie la liste des noms des personnes qui présenteront des arguments oraux ou des exposés à l'audience pour son compte, ainsi que des autres représentants et conseillers qui y assisteront.
29. Le tribunal d'arbitrage conduit l'audience de la manière indiquée ci-dessous, de telle sorte que la Partie requérante et la Partie défenderesse disposent de temps d'argumentation et de contre-argumentation identiques:
arguments de la Partie requérante;
arguments de la Partie défenderesse.
réponse de la Partie requérante;
réplique de la Partie défenderesse.
30. Le tribunal d'arbitrage peut poser des questions à l'une ou l'autre des Parties à tout moment durant l'audience.
31. Le tribunal d'arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de l'audience soit établi et transmis aux Parties dès que possible après l'audience. Les Parties peuvent formuler des observations sur le procès-verbal, dont le tribunal d'arbitrage peut tenir compte.
32. Dans un délai de dix jours suivant la date de l'audience, chacune des Parties peut transmettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l'audience.
IX. Questions écrites
33. Le tribunal d'arbitrage peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une Partie ou aux deux. Toute question soumise à l'une des Parties est transmise en copie à l'autre Partie.
34. Chaque Partie fournit à l'autre Partie une copie de ses réponses aux questions du tribunal d'arbitrage. L'autre Partie a la possibilité de présenter ses observations, par écrit, sur les réponses de l'autre Partie dans un délai de cinq jours suivant la transmission de cette copie.
X. Confidentialité
35. Chaque Partie et le tribunal d'arbitrage respectent la confidentialité de toute information communiquée au tribunal d'arbitrage par l'autre Partie et que cette dernière a désignée comme telle. Lorsqu'une Partie soumet au tribunal d'arbitrage une communication écrite contenant des informations confidentielles, elle fournit également, dans un délai de quinze jours, une communication dans laquelle n'apparaissent pas les informations confidentielles, qui est divulguée au public.
36. Les présentes règles de procédure n'empêchent en rien une Partie de communiquer au public ses propres positions dans la mesure où, lorsqu'elle fait référence à des informations communiquées par l'autre Partie, elle ne divulgue pas d'informations qualifiées de confidentielles par cette dernière.
37. Le tribunal d'arbitrage tient les Parties pertinentes de la séance à huis clos lorsque les communications et arguments d'une Partie comportent des informations confidentielles. Les Parties préservent la confidentialité des audiences du tribunal d'arbitrage lorsque celles-ci ont lieu à huis clos.
XI. Contacts ex parte
38. Le tribunal d'arbitrage s'abstient de toute rencontre ou communication avec une Partie en l'absence de l'autre Partie.
39. Un arbitre ne peut discuter d'aucun aspect de l'objet de la procédure avec l'une des Parties ou les deux en l'absence des autres arbitres.
XII. Communications d'amicus curiae
40. À moins que les Parties n'en conviennent autrement dans un délai de cinq jours à compter de la date de la constitution du tribunal d'arbitrage, celui-ci peut recevoir des communications écrites non sollicitées d'une personne physique d'une Partie ou d'une personne morale établie sur le territoire d'une Partie qui est indépendante des gouvernements des Parties, pour autant que la communication:
soit reçue par le tribunal d'arbitrage dans un délai de dix jours à compter de la date de la constitution du tribunal d'arbitrage;
soit concise et ne dépasse en aucun cas quinze pages, y compris les éventuelles annexes, tapées à double interligne;
soit directement pertinente au regard d'une question de fait ou de droit examinée par le tribunal d'arbitrage;
contienne une description de la personne qui soumet la communication, y compris, pour une personne physique, sa nationalité et, pour une personne morale, son lieu d'établissement, la nature de ses activités, son statut juridique, ses objectifs généraux et sa source de financement;
précise la nature de l'intérêt que porte cette personne à la procédure d'arbitrage; et
soit rédigée en anglais.
41. Les communications sont notifiées aux Parties afin qu'elles puissent transmettre leurs observations. Les Parties peuvent présenter leurs observations au tribunal d'arbitrage dans un délai de dix jours à compter de la transmission de la communication.
42. Le tribunal d'arbitrage dresse, dans son rapport, l'inventaire de toutes les communications qu'il a reçues en vertu du point 40. Le tribunal d'arbitrage n'est pas tenu de répondre, dans son rapport, aux arguments avancés dans les communications en question; toutefois, s'il y répond, il prend également en compte toutes les observations formulées par les Parties en application du point 41.
XIII. Affaires urgentes
43. Dans les cas urgents visés à l'article 744 du présent accord, le tribunal d'arbitrage, après avoir consulté les Parties, adapte, le cas échéant, les délais visés dans les présentes règles de procédure. Le tribunal d'arbitrage notifie de tels ajustements aux Parties.
XIV. Traduction et interprétation
44. La langue de procédure devant le tribunal d'arbitrage est l'anglais. Les sentences, rapports et décisions du tribunal d'arbitrage sont rendus en anglais.
45. Chaque Partie supporte ses propres frais de traduction des documents présentés au tribunal d'arbitrage qui ne sont pas initialement rédigés en anglais, ainsi que tous les frais d'interprétation liés à ses représentants ou conseillers au cours de l'audience.
XV. Autres procédures
46. Les délais fixés dans les présentes règles de procédure sont ajustés aux délais spéciaux prévus pour l'adoption d'un rapport ou d'une décision par le tribunal d'arbitrage dans le cadre des procédures prévues aux articles 747 à 750 du présent accord.
ANNEXE 49
CODE DE CONDUITE À L'INTENTION DES ARBITRES
I. Définitions
1. Aux fins de l'application du présent code de conduite, on entend par:
"personnel administratif", à l'égard d'un arbitre, les personnes placées sous la direction et le contrôle d'un arbitre, à l'exception des assistants;
"arbitre", un membre d'un tribunal d'arbitrage;
"assistant", une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre, effectue des recherches pour cet arbitre ou l'assiste dans ses fonctions; et
"candidat", toute personne dont le nom figure sur une liste d'arbitres visée à l'article 752 du présent accord, ou dont la sélection est envisagée pour servir d'arbitre en vertu de l'article 740 du présent accord.
II. Principes fondamentaux
2. Afin de préserver l'intégrité et l'impartialité du mécanisme de règlement des différends, chaque candidat et chaque arbitre:
prend connaissance du présent code de conduite;
est indépendant et neutre;
évite tout conflit d'intérêts direct ou indirect;
évite tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie ou de partialité;
observe des règles de conduite rigoureuses; et
n'est pas influencé par l'intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d'ordre politique, la protestation publique, la loyauté envers une Partie ou la crainte des critiques.
3. Un arbitre ne contracte, directement ou indirectement, aucune obligation et n'accepte aucune gratification qui, d'une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de ses fonctions.
4. Un arbitre n'utilise pas la fonction qu'il exerce au sein du tribunal d'arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés. Un arbitre s'abstient de toute action de nature à donner l'impression que d'autres sont en situation de l'influencer.
5. Un arbitre veille à ce que sa conduite et son jugement ne soient pas influencés par des relations ou des responsabilités, présentes ou passées, d'ordre financier, commercial, professionnel, personnel ou social.
6. Un arbitre s'abstient de nouer des relations ou d'acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles de porter atteinte à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.
III. Obligations de déclaration
7. Avant l'acceptation de sa désignation en qualité d'arbitre en vertu de l'article 740 du présent accord, le candidat auquel il est demandé de faire office d'arbitre doit déclarer les intérêts, relations ou considérations qui sont susceptibles d'affecter son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure. À cette fin, le candidat déploie tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, relations et considérations, y compris d'ordre financier, professionnel, ou liés à son emploi ou à sa famille.
8. L'obligation de déclaration au titre du paragraphe 7 est permanente et exige de tout arbitre qu'il déclare de tels intérêts, relations ou considérations pouvant se faire jour à n'importe quel stade de la procédure.
9. Le candidat ou l'arbitre communique au conseil de partenariat, aux fins d'examen par les Parties, toutes les questions concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite dans les plus brefs délais après en avoir pris connaissance.
IV. Fonctions des arbitres
10. Après acceptation de sa désignation, un arbitre est disponible pour s'acquitter et s'acquitte entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure et le fait avec équité et diligence.
11. Un arbitre n'examine que les questions qui sont soulevées lors de la procédure et nécessaires à une décision. Il ne délègue cette fonction à aucune autre personne.
12. Un arbitre prend toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que son ou ses assistants et son personnel administratif connaissent les obligations dévolues aux arbitres en vertu des parties II, III, IV et VI du présent code de conduite et qu'ils s'y conforment.
V. Obligations des anciens arbitres
13. Tout ancien arbitre s'abstient de tout acte susceptible de donner l'impression qu'il a fait preuve de partialité dans l'exécution de ses fonctions ou qu'il a tiré avantage de la décision du tribunal d'arbitrage.
14. Les anciens arbitres respectent les obligations énoncées à la partie VI du présent code de conduite.
VI. Confidentialité
15. Un arbitre ne divulgue à aucun moment des informations non publiques concernant la procédure ou acquises au cours de la procédure pour laquelle il a été désigné. En aucun cas un arbitre ne divulgue ou n'utilise de telles informations afin d'acquérir un avantage pour lui-même ou pour autrui, ou de porter atteinte aux intérêts d'autrui.
16. Un arbitre ne divulgue pas une décision du tribunal d'arbitrage ou une partie de celle-ci avant sa publication conformément aux dispositions du titre I de la sixième partie du présent accord.
17. Un arbitre ne divulgue à aucun moment la teneur des délibérations d'un tribunal d'arbitrage ou le point de vue d'un arbitre, ni ne fait de déclarations sur la procédure pour laquelle il a été désigné ou sur les questions en litige dans la procédure.
VII. Frais
18. Chaque arbitre tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure et de ses frais, ainsi que du temps et des frais de ses assistants et de son personnel administratif.
PROTOCOLE SUR LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE DANS LE DOMAINE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET SUR L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES RELATIVES À DES TAXES, IMPÔTS ET DROITS
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article PVAT.1
Objectif
L'objectif du présent protocole est de définir le cadre de la coopération administrative entre les États membres et le Royaume-Uni, afin de permettre à leurs autorités respectives de se prêter mutuellement assistance pour garantir le respect de la législation en matière de TVA, protéger les recettes de la TVA et recouvrer les créances relatives à des taxes, impôts et droits.
Article PVAT.2
Champ d'application
1. Le présent protocole définit les règles et procédures en matière de coopération:
aux fins de l'échange de toute information susceptible de permettre l'établissement correct de la TVA, le contrôle de l'application correcte de la TVA et la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA; et
aux fins du recouvrement:
des créances relatives à la TVA, aux droits de douane et aux droits d'accise perçus par ou au nom d'un État ou de ses subdivisions territoriales ou administratives, à l'exclusion des autorités locales, ou au nom de l'Union;
des sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances visées au point i), infligées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes, ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires; et
les intérêts et frais relatifs aux créances visées aux points i) et ii).
2. Le présent protocole n'a aucune incidence sur l'application des règles prévues aux fins de la coopération administrative et de la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA et de l'assistance au recouvrement des créances entre les États membres.
3. Le présent protocole n'a aucune incidence sur l'application des règles relatives à l'assistance mutuelle en matière pénale.
Article PVAT.3
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
"enquête administrative", tous les contrôles, vérifications et autres actions entrepris par les États dans l'exercice de leurs fonctions visant à assurer l'application correcte de la législation sur la TVA;
"autorité requérante", un bureau central de liaison ou un service de liaison d'un État qui formule une demande en application du titre III;
"échange automatique", la communication systématique et sans demande préalable d'informations prédéfinies à un autre État;
"par voie électronique", au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage des données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d'autres moyens électromagnétiques;
"réseau CCN/CSI", la plateforme commune fondée sur le réseau commun de communications ("CCN") et l'interface commune des systèmes ("CSI"), développée par l'Union pour assurer par voie électronique toutes les transmissions intervenant entre les autorités compétentes dans le domaine fiscal;
"bureau central de liaison", le bureau qui a été désigné en vertu de l'article PVAT.4, paragraphe 2, et qui est le responsable privilégié des contacts aux fins de l'application du titre II ou du titre III;
"autorité compétente", l'autorité qui a été désignée conformément à l'article PVAT.4, paragraphe 1;
"fonctionnaire compétent", tout fonctionnaire qui a été désigné en vertu de l'article PVAT.4, paragraphe 4, et qui peut échanger directement des informations en application du titre II;
"droits de douane": les droits exigibles sur les marchandises qui pénètrent sur le territoire douanier de chaque partie ou qui le quittent conformément aux règles établies par la législation douanière respective des Parties;
"droits d'accise", les droits et redevances définis comme tels au titre de la législation interne de l'État où l'autorité requérante se situe;
"service de liaison", tout bureau, autre que le bureau central de liaison, qui a été désigné comme tel en vertu de l'article PVAT.4, paragraphe 3, pour solliciter ou fournir une assistance mutuelle en application du titre II ou du titre III;
"personne", toute personne selon la définition de l'article 512, point l), du présent accord ( 162 ).
"autorité requise", le bureau central de liaison, le service de liaison ou, dans la mesure où il s'agit de la coopération prévue au titre II, le fonctionnaire compétent qui reçoit une demande émanant d'une autorité requérante;
"autorité requérante", un bureau central de liaison, un service de liaison ou un fonctionnaire compétent qui formule une demande d'assistance en application du titre II, au nom d'une autorité compétente;
"contrôle simultané", le contrôle coordonné de la situation fiscale d'un ou d'au moins deux assujettis liés entre eux, assuré par au moins deux États ayant des intérêts communs ou complémentaires;
"comité spécialisé", le comité spécialisé pour le commerce chargé de la coopération administrative dans le domaine de la TVA et du recouvrement des impôts et des droits;
"échange spontané", la communication non systématique, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre État;
"État", un État membre ou le Royaume-Uni, selon le contexte;
"pays tiers", un pays qui n'est ni un État membre ni le Royaume-Uni;
"TVA", la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur dans l'Union au titre de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au Royaume-Uni au titre de la Value Added Tax Act 1994 (loi de 1994 sur la taxe sur la valeur ajoutée).
Article PVAT.4
Organisation
1. Chaque État désigne une autorité compétente chargée de l'application du présent protocole.
2. Chaque État désigne:
un bureau central de liaison qui est le responsable privilégié de l'application du titre II du présent protocole; et
un bureau central de liaison qui est le responsable privilégié de l'application du titre III du présent protocole.
3. Chaque autorité compétente peut désigner, directement ou par délégation:
des services de liaison ayant pour mission d'échanger directement des informations en application du titre II du présent protocole;
des services de liaison ayant pour mission de demander ou de prêter assistance en application du titre III du présent protocole en fonction de leurs compétences territoriales ou opérationnelles particulières.
4. Chaque autorité compétente peut désigner, directement ou par délégation, les fonctionnaires compétents qui peuvent échanger directement des informations sur la base du titre II du présent protocole.
5. Chaque bureau central de liaison tient à jour la liste des services de liaison et des fonctionnaires compétents et la rend accessible aux autres bureaux centraux de liaison.
6. Lorsqu'un service de liaison ou un fonctionnaire compétent formule ou reçoit une demande d'assistance au titre du présent protocole, il en informe son bureau central de liaison.
7. Lorsqu'un bureau central de liaison, un service de liaison ou un fonctionnaire compétent reçoit une demande d'assistance mutuelle nécessitant une action qui ne relève pas de ses compétences, il la transmet sans retard au bureau central de liaison ou au service de liaison compétent et en informe l'autorité requérante. En pareil cas, le délai prévu à l'article PVAT.8 commence à courir le jour suivant celui où la demande d'assistance a été transmise au bureau central de liaison ou au service de liaison compétent.
8. Chaque partie indique au comité spécialisé, dans un délai d'un mois à compter de la signature du présent accord, son autorité compétente aux fins du présent protocole et l'informe sans retard de tout changement intervenant à cet égard. Le comité spécialisé tient à jour la liste des autorités compétentes.
Article PVAT.5
Accord sur le niveau de service
Un accord sur le niveau de service garantissant la qualité technique et la quantité de services nécessaires au fonctionnement des systèmes de communication et d'échange d'informations est conclu selon une procédure établie par le comité spécialisé.
Article PVAT.6
Confidentialité
1. Toute information obtenue par un État au titre du présent protocole est considérée comme confidentielle et protégée de la même manière que les informations obtenues en application du droit interne de dudit État.
2. Ces informations peuvent être divulguées à des personnes ou des autorités (y compris les juridictions et les organes d'administration ou de surveillance) concernées par l'application de la législation sur la TVA et aux fins de l'établissement correct de la TVA et de l'application de mesures exécutoires incluant des mesures de recouvrement ou conservatoires relatives aux créances visées à l'article PVAT.2, paragraphe 1, point b).
3. Les informations visées au paragraphe 1 peuvent aussi servir à l'établissement d'autres taxes et à l'application de mesures exécutoires, y compris au recouvrement ou aux mesures conservatoires relatives aux créances portant sur les cotisations obligatoires à la sécurité sociale. Si les informations échangées révèlent ou permettent de prouver l'existence d'infractions au droit fiscal, elles peuvent également être utilisées pour infliger des sanctions administratives ou pénales. Seules les personnes ou autorités mentionnées au paragraphe 2 peuvent utiliser ces informations, et ce uniquement aux fins indiquées dans les phrases précédentes du présent paragraphe. Elles peuvent les divulguer lors de procédures juridictionnelles publiques ou dans le cadre de décisions de justice.
4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, l'État fournissant les informations autorise, sur la base d'une demande motivée, leur utilisation à des fins autres que celles visées à l'article PVAT.2, paragraphe 1, par l'État qui les reçoit si, dans le cadre de la législation de l'État fournissant les informations, celles-ci peuvent être utilisées à des fins similaires. L'autorité requise accepte ou refuse toute demande en ce sens dans un délai d'un mois.
5. Les rapports, les attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces documents, obtenus par un État dans le cadre de l'assistance prévue par le présent protocole, peuvent être invoqués comme éléments de preuve dans ledit État au même titre que des documents similaires transmis par une autre autorité dudit État.
6. Les informations fournies par un État à un autre État peuvent être transmises par ce dernier à un autre État, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente d'où provenaient les informations. L'État à l'origine des informations peut s'opposer à ce partage d'informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle il a reçu l'information de l'État souhaitant partager les informations.
7. Les États peuvent transmettre à des pays tiers les informations obtenues conformément au présent protocole, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
l'autorité compétente d'où proviennent les informations a consenti à cette transmission; et
la transmission est autorisée par des arrangements en matière d'assistance entre l'État transmettant les informations et ce pays tiers particulier.
8. Lorsqu'un État reçoit des informations d'un pays tiers, les États peuvent échanger ces informations, dans la mesure où les arrangements en matière d'assistance en vigueur avec ce pays tiers particulier le permettent.
9. Chaque État informe immédiatement les autres États concernés de toute infraction à la confidentialité et de toute sanction et mesure corrective appliquées en conséquence.
10. Les personnes dûment accréditées par l'autorité d'homologation de sécurité de la Commission européenne peuvent avoir accès à ces informations uniquement dans la mesure où cela s'avère nécessaire au bon fonctionnement, à la maintenance et au développement des systèmes électroniques hébergés par la Commission et utilisés par les États pour mettre en œuvre le présent protocole.
TITRE II
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE DANS LE DOMAINE DE LA TVA
CHAPITRE UN
ÉCHANGE D'INFORMATIONS SUR DEMANDE
Article PVAT.7
Échange d'informations et enquêtes administratives
1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique les informations visées à l'article PVAT.2, paragraphe 1, point a), y compris toute information concernant un ou plusieurs cas précis.
2. En vue de la transmission des informations visées au paragraphe 1, l'autorité requise fait effectuer s'il y a lieu les enquêtes administratives nécessaires pour obtenir ces informations.
3. La demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise. L'autorité requise procède à l'enquête administrative en concertation avec l'autorité requérante, le cas échéant. Si l'autorité requise estime qu'aucune enquête administrative n'est nécessaire, elle informe immédiatement l'autorité requérante des motifs de cette décision.
4. Lorsque l'autorité requise refuse de procéder à une enquête administrative portant sur les sommes déclarées ou qui auraient dû être déclarées par un assujetti établi dans l'État de l'autorité requise relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services et des importations de marchandises, qui sont effectuées par cet assujetti et sont imposables dans l'État de l'autorité requérante, l'autorité requise communique au moins à l'autorité requérante les dates et les montants de toute livraison ou prestation et importation pertinente effectuée par l'assujetti au cours des deux dernières années dans l'État de l'autorité requérante, à moins que l'autorité requise ne soit pas la dépositaire de cette information et ne soit pas tenue de l'être en vertu de sa législation interne.
5. Pour obtenir les informations demandées ou pour effectuer l'enquête administrative demandée, l'autorité requise, ou l'autorité administrative saisie par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre État.
6. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci, sous forme de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ceux-ci, toutes informations pertinentes qu'elle obtient ou dont elle dispose, ainsi que les résultats des enquêtes administratives.
7. La communication de documents originaux n'est effectuée que pour autant que les dispositions en vigueur dans l'État de l'autorité requise ne s'y opposent pas.
Article PVAT.8
Délai de communication des informations
1. L'autorité requise communique les informations visées à l'article PVAT.7 dans les meilleurs délais, et au plus tard quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, dans le cas où les informations concernées sont déjà en la possession de l'autorité requise, le délai est réduit à une période de trente jours au maximum.
2. Pour des catégories de cas particulières, des délais différents de ceux qui sont prévus au paragraphe 1 peuvent être arrêtés d'un commun accord entre l'autorité requise et l'autorité requérante.
3. Lorsque l'autorité requise n'est pas en mesure de répondre à la demande dans les délais visés aux paragraphes 1 et 2, elle informe sans délai l'autorité requérante, par écrit, des motifs du non-respect de ces délais et de la date à laquelle elle estime être en mesure de répondre.
CHAPITRE DEUX
ÉCHANGE D'INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE
Article PVAT.9
Types d'échange d'informations
L'échange d'informations sans demande préalable s'effectue de manière soit sous la forme d'échanges spontanés, comme le prévoit l'article PVAT.10, soit d'échanges automatiques, comme le prévoit l'article PVAT.11.
Article PVAT.10
Échange spontané d'informations
L'autorité compétente d'un État transmet, sans demande préalable, à l'autorité compétente d'un autre État les informations visées à l'article PVAT.2, paragraphe 1, point a), qui n'ont pas été transmises dans le cadre de l'échange automatique visé à l'article PVAT.11 et dont elle a connaissance, dans les situations suivantes:
lorsque la taxation est censée avoir lieu dans un autre État et que les informations sont nécessaires à l'efficacité du système de contrôle de cet État;
lorsqu'un État a des raisons de penser qu'une infraction à la législation sur la TVA a été commise ou est susceptible d'avoir été commise dans l'autre État;
lorsqu'il existe un risque de perte de recettes fiscales dans l'autre État.
Article PVAT.11
Échange automatique d'informations
1. Les catégories d'informations soumises à un échange automatique sont déterminées par le comité spécialisé conformément à l'article PVAT.39.
2. Un État peut s'abstenir de participer à l'échange automatique d'une ou plusieurs des catégories d'informations visées au paragraphe 1 lorsque la collecte d'informations en vue d'un tel échange nécessiterait d'imposer de nouvelles obligations aux personnes redevables de la TVA ou imposerait à cet État des charges administratives disproportionnées.
3. Chaque État informe par écrit le comité spécialisé de sa décision, prise conformément au paragraphe précédent.
CHAPITRE TROIS
AUTRES FORMES DE COOPÉRATION
Article PVAT.12
Notification administrative
1. Sur demande de l'autorité requérante, et conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l'État de l'autorité requise, l'autorité requise notifie au destinataire tous les actes et décisions émanant des autorités requérantes et concernant l'application de la législation sur la TVA dans l'État de l'autorité requérante.
2. Les demandes de notification qui mentionnent l'objet de l'acte ou de la décision à notifier indiquent le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification du destinataire.
3. L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification, et plus particulièrement de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire.
Article PVAT.13
Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives
1. D'un commun accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, et conformément aux modalités fixées par cette dernière, l'autorité requise peut autoriser des fonctionnaires habilités par l'autorité requérante à être présents dans les bureaux de l'autorité requise ou tout autre lieu où lesdites autorités exécutent leurs tâches, en vue d'échanger les informations visées à l'article PVAT.2, paragraphe 1, point a). Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité requise ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante en reçoivent des copies sur demande.
2. D'un commun accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, et conformément aux modalités fixées par cette dernière, l'autorité requise peut autoriser des fonctionnaires habilités par l'autorité requérante à être présents durant les enquêtes administratives effectuées sur le territoire de l'État de l'autorité requise, en vue d'échanger les informations visées à l'article PVAT.2, paragraphe 1, point a). Ces enquêtes administratives sont exclusivement effectuées par les fonctionnaires de l'autorité requise. Les fonctionnaires de l'autorité requérante n'exercent pas les pouvoirs de contrôle reconnus aux fonctionnaires de l'autorité requise. Ils peuvent cependant accéder aux mêmes locaux et documents que ces derniers, par l'intermédiaire des fonctionnaires de l'autorité requise et pour les seuls besoins de l'enquête administrative en cours.
3. D'un commun accord entre les autorités requérantes et l'autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires habilités par les autorités requérantes peuvent prendre part aux enquêtes administratives effectuées sur le territoire de l'État requis, en vue de collecter et d'échanger les informations visées à l'article PVAT.2, paragraphe 1, point a). Ces enquêtes administratives sont effectuées conjointement par les fonctionnaires de l'autorité requise et des autorités requérantes et sont menées sous la direction de l'État requis et conformément à sa législation. Les fonctionnaires des autorités requérantes ont accès aux mêmes locaux et documents que ceux de l'autorité requise et, dans la mesure où la législation de l'État requis le permet pour ses propres fonctionnaires, sont en mesure d'avoir un entretien avec des assujettis.
Lorsque la législation de l'État requis le permet, les fonctionnaires des États requérants exercent les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux conférés aux fonctionnaires de l'État requis.
Les pouvoirs de contrôle des fonctionnaires des autorités requérantes sont exercés pour les seuls besoins de l'enquête administrative en cours.
Par accord entre les autorités requérantes et l'autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, les autorités participantes peuvent établir un rapport d'enquête commun.
4. Les fonctionnaires de l'autorité requérante qui sont présents dans un autre État en application des paragraphes 1, 2 et 3 doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité officielle.
Article PVAT.14
Contrôles simultanés
1. Les États peuvent convenir de procéder à des contrôles simultanés chaque fois qu'ils jugent que de tels contrôles sont plus efficaces qu'un contrôle effectué par un seul État.
2. Un État identifie de manière indépendante les assujettis qu'il a l'intention de proposer pour qu'ils fassent l'objet d'un contrôle simultané. L'autorité compétente de cet État notifie à l'autorité compétente de l'autre État concerné les dossiers proposés pour un contrôle simultané. Elle motive son choix, dans la mesure du possible, en fournissant les renseignements qui ont conduit à cette décision. Elle indique le délai dans lequel il y a lieu d'effectuer ces contrôles.
3. L'autorité compétente qui reçoit la proposition de contrôle simultané confirme à son homologue son acceptation ou lui signifie son refus motivé, en principe dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la proposition et dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la proposition.
4. Chaque autorité compétente concernée désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.
CHAPITRE QUATRE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article PVAT.15
Conditions régissant l'échange d'informations
1. L'autorité requise fournit à l'autorité requérante les informations visées à l'article PVAT.2, paragraphe 1, point a), ou effectue une notification administrative telle que visée à l'article PVAT.12, à condition que:
le nombre et la nature des demandes d'information ou des notifications administratives introduites par l'autorité requérante n'imposent pas de charges administratives disproportionnées à l'autorité requise; et
l'autorité requérante ait épuisé les sources habituelles d'information qu'elle aurait pu, selon les circonstances, utiliser pour obtenir les informations demandées ou les mesures qu'elle aurait pu raisonnablement prendre pour effectuer la notification administrative demandée sans risque de nuire à l'obtention du résultat recherché.
2. Le présent protocole n'impose pas l'obligation de faire effectuer des enquêtes ou de transmettre des informations sur un cas particulier lorsque la législation ou la pratique administrative de l'État qui devrait fournir les informations n'autorise ledit État ni à effectuer ces enquêtes, ni à recueillir ou à utiliser ces informations pour ses propres besoins.
3. L'autorité requise peut refuser de transmettre des informations lorsque l'autorité requérante n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de transmettre des informations similaires. L'autorité requise informe le comité spécialisé des motifs du refus.
4. La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.
5. Les paragraphes 2, 3 et 4 ne sauraient en aucun cas être interprétés comme autorisant l'autorité requise à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, une autre institution financière ou une personne désignée ou agissant en capacité d'agent ou de fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne morale.
6. L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs du rejet d'une demande d'assistance.
Article PVAT.16
Retour d'information
Lorsqu'une autorité compétente communique des informations en application de l'article PVAT.7 ou PVAT.10, elle peut demander à l'autorité compétente qui a reçu les informations de lui donner un retour d'information sur les renseignements reçus. Si une telle demande est faite, l'autorité compétente qui reçoit les informations donne un retour d'information le plus rapidement possible, sans préjudice des règles relatives au secret fiscal et à la protection des données applicables dans son État et pour autant que cela ne représente pas une charge administrative disproportionnée.
Article PVAT.17
Langue
Les demandes d'assistance, y compris les demandes de notification et les documents joints, sont établies dans une langue convenue entre l'autorité requise et l'autorité requérante.
Article PVAT.18
Données statistiques
1. Au plus tard le 30 juin de chaque année, les Parties communiquent au comité spécialisé par voie électronique les données statistiques relatives à l'application du présent titre.
2. Le comité spécialisé détermine la teneur et le format des données qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 1.
Article PVAT.19
Formulaires types et moyens de communication
1. Toute information communiquée au titre des articles PVAT.7, PVAT.10, PVAT.11, PVAT.12 et PVAT.16 et les statistiques communiquées au titre de l'article 18 sont fournies au moyen d'un formulaire type prévu à l'article PVAT.39, paragraphe 2, point d), sauf dans les cas visés à l'article PVAT.6, paragraphes 7 et 8, ou dans des cas spécifiques où les autorités compétentes respectives jugent que d'autres moyens sûrs sont plus appropriés et qu'elles conviennent d'y recourir.
2. Les formulaires types sont transmis, dans la mesure du possible, par voie électronique.
3. Lorsque la demande n'a pas été entièrement effectuée via les systèmes électroniques, l'autorité requise confirme sans retard par voie électronique que la demande a été reçue et, en tout état de cause, au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant la réception.
4. Lorsqu'une autorité reçoit une demande ou une information dont elle n'est pas le destinataire voulu, elle adresse sans retard par voie électronique un message à l'expéditeur et, en tout état de cause, au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant la réception.
5. Dans l'attente de l'adoption par le comité spécialisé des décisions visées à l'article PVAT.39, paragraphe 2, les autorités compétentes utilisent les règles prévues à l'annexe du présent protocole, y compris les formulaires types.
TITRE III
ASSISTANCE AU RECOUVREMENT
CHAPITRE UN
ÉCHANGE D'INFORMATIONS
Article PVAT.20
Demande d'information
1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise fournit toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement, par l'autorité requérante, de ses créances au sens de l'article PVAT.2, paragraphe 1, point b). La demande d'information comprend, lorsqu'ils sont disponibles, le nom et toute autre donnée pertinente aux fins de l'identification des personnes concernées.
Aux fins de la communication de ces informations, l'autorité requise fait effectuer toute enquête administrative nécessaire à l'obtention de ces dernières.
2. L'autorité requise n'est pas tenue de transmettre des informations:
qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir pour le recouvrement de créances similaires pour son propre compte;
qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou professionnel; ou
dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public de l'État de l'autorité requise.
3. Le paragraphe 2 ne s'entend en aucun cas comme permettant à l'autorité requise de refuser de fournir des informations pour la seule raison que les informations en question sont détenues par une banque, un autre établissement financier ou une personne désignée ou agissant en capacité d'agent ou de fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne morale.
4. L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs du rejet de la demande d'informations.
Article PVAT.21
Échange d'informations sans demande préalable
Lorsque des taxes, impôts ou droits doivent être remboursés à une personne établie ou résidant dans un autre État, l'État à partir duquel le remboursement doit être effectué peut en informer l'État d'établissement ou de résidence.
Article PVAT.22
Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives
1. D'un commun accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, et conformément aux modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires habilités par l'autorité requérante peuvent, en vue de faciliter l'assistance mutuelle prévue par le présent titre:
être présents dans les bureaux où les fonctionnaires de l'État requis exécutent leurs tâches;
assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'État requis; et
assister les fonctionnaires compétents de l'État requis dans le cadre des procédures judiciaires engagées dans cet État.
2. Dans la mesure où la législation applicable dans l'État requis le permet, l'accord visé au paragraphe 1, point b), peut prévoir que des fonctionnaires de l'autorité requérante peuvent interroger des personnes et examiner des dossiers.
3. Les fonctionnaires habilités par l'autorité requérante qui font usage de la possibilité offerte par les paragraphes 1 et 2 doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.
CHAPITRE DEUX
ASSISTANCE AUX FINS DE LA NOTIFICATION DE DOCUMENTS
Article PVAT.23
Demande de notification de certains documents relatifs à des créances
1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise notifie au destinataire l'ensemble des documents, y compris ceux comportant une dimension judiciaire, qui émanent de l'État de l'autorité requérante et qui se rapportent à une créance visée à l'article PVAT.2, paragraphe 1, point b), ou au recouvrement de celle-ci.
La demande de notification s'accompagne d'un formulaire type comportant au minimum les informations suivantes:
le nom et l'adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification;
l'objet de la notification et le délai dans lequel il convient de l'effectuer;
une description du document qui est joint ainsi que la nature et le montant de la créance concernée; et
les noms, adresses et autres coordonnées:
du bureau responsable du document qui est joint; et
s'il diffère, du bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant le document notifié ou concernant les possibilités de contestation de l'obligation de paiement.
2. L'autorité requérante n'introduit de demande de notification au titre du présent article que si elle n'est pas en mesure de procéder à la notification conformément aux règles régissant la notification du document concerné dans son propre État ou lorsque cette notification donnerait lieu à des difficultés disproportionnées.
3. L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante de la suite donnée à sa demande de notification, et en particulier de la date de notification du document au destinataire.
Article PVAT.24
Moyens de notification
1. L'autorité requise veille à ce que la notification dans l'État requis se fasse conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux pratiques administratives nationales applicables.
2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice de toute autre forme de notification utilisée par une autorité compétente de l'État requérant conformément aux règles en vigueur dans ledit État.
Une autorité compétente établie dans l'État requérant peut notifier tout document directement par courrier recommandé ou électronique à une personne établie sur le territoire d'un autre État.
CHAPITRE TROIS
MESURES DE RECOUVREMENT OU MESURES CONSERVATOIRES
Article PVAT.25
Demande de recouvrement
1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise recouvre les créances qui font l'objet d'un instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requérante.
2. L'autorité requérante adresse à l'autorité requise, dès qu'elle en a connaissance, tous renseignements utiles se rapportant à l'affaire qui a motivé la demande de recouvrement.
Article PVAT.26
Conditions régissant les demandes de recouvrement
1. L'autorité requérante ne peut présenter de demande de recouvrement aussi longtemps que la créance ou l'instrument permettant l'exécution de son recouvrement dans l'État de l'autorité requérante font l'objet d'une contestation dans ledit État, sauf dans les cas où l'article PVAT.29, paragraphe 4, troisième alinéa, est applicable.
2. Avant qu'une demande de recouvrement ne soit présentée par l'autorité requérante, les procédures de recouvrement appropriées disponibles dans l'État de l'autorité requérante sont appliquées, sauf dans les cas suivants:
lorsqu'il est manifeste qu'il n'existe pas, dans cet État, d'actifs pouvant être recouvrés ou que ces procédures ne se traduiront pas par le paiement d'un montant substantiel de la créance et que l'autorité requérante dispose d'informations spécifiques montrant que la personne concernée dispose d'actifs dans l'État de l'autorité requise;
lorsque le recours à des procédures en vigueur dans l'État de l'autorité requérante risque de donner lieu à des difficultés disproportionnées.
Article PVAT.27
Instrument permettant l'adoption de mesures exécutoiresdans l'État de l'autorité requise et autres documents connexes
1. Toute demande de recouvrement s'accompagne d'un instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requise.
Cet instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires reflète la substance de l'instrument initial permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requérante et constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires prises dans l'État de l'autorité requise. Aucun acte visant à le faire reconnaître, à le compléter ou à le remplacer n'est nécessaire dans ledit État.
L'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires comporte au minimum les informations suivantes:
les informations relatives à l'identification de l'instrument initial permettant l'adoption de mesures exécutoires, une description de la créance, y compris sa nature, la période couverte par la créance, toutes les dates pertinentes pour la procédure d'exécution, le montant de la créance et de ses différentes composantes telles que le principal, les intérêts courus, etc.;
le nom du débiteur et tout autre renseignement utile à son identification; et
les noms, adresses et autres coordonnées:
du bureau responsable de la liquidation de la créance; et
s'il diffère, du bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la créance ou concernant les possibilités de contestation de l'obligation de paiement.
2. La demande de recouvrement d'une créance peut être accompagnée d'autres documents relatifs à la créance, émanant de l'État de l'autorité requérante.
Article PVAT.28
Exécution de la demande de recouvrement
1. Aux fins du recouvrement dans l'État de l'autorité requise, toute créance faisant l'objet d'une demande de recouvrement est traitée comme une créance dudit État, sauf disposition contraire prévue dans le présent protocole. L'autorité requise met en œuvre les compétences et les procédures définies par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État applicables à ses créances, sauf disposition contraire prévue dans le présent protocole.
L'État de l'autorité requise n'est pas tenu d'accorder aux créances faisant l'objet d'une demande de recouvrement les privilèges accordés pour des créances analogues nées dans l'État de l'autorité requise, sauf décision contraire ou disposition contraire prévue par la législation dudit État.
L'État de l'autorité requise procède au recouvrement de la créance dans sa propre monnaie.
2. L'autorité requise informe avec la diligence requise l'autorité requérante des suites qu'elle a données à la demande de recouvrement.
3. À compter de la date de réception de la demande de recouvrement, l'autorité requise applique un intérêt de retard conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à ses propres créances.
4. L'autorité requise peut, si les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables le permettent, octroyer au débiteur un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné et elle peut appliquer un intérêt aux montants considérés. Elle informe l'autorité requérante de toute décision en ce sens.
5. Sans préjudice de l'article PVAT.35, paragraphe 1, l'autorité requise remet à l'autorité requérante le montant recouvré en rapport avec la créance ainsi que le montant des intérêts visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
Article PVAT.29
Contentieux et mesures d'exécution
1. Les différends concernant la créance, l'instrument initial permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requérante ou l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requise, ainsi que les différends portant sur la validité d'une notification effectuée par une autorité requérante sont du ressort des instances compétentes de l'État de l'autorité requérante. Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance, l'instrument initial permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requérante ou l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requise sont contestés par une partie intéressée, l'autorité requise informe cette partie qu'une telle action doit être portée devant l'instance compétente de l'État de l'autorité requérante, conformément à la législation en vigueur dans celui-ci.
2. Les différends concernant les mesures exécutoires prises dans l'État de l'autorité requise ou concernant la validité d'une notification effectuée par une autorité de l'État requis sont portés devant l'instance compétente de ce dernier, conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui y sont applicables.
3. Lorsqu'une action visée au paragraphe 1 a été engagée, l'autorité requérante en informe l'autorité requise et lui indique les éléments de la créance qui ne font pas l'objet d'une contestation.
4. Dès que l'autorité requise a reçu les informations visées au paragraphe 3, soit par l'autorité requérante, soit par la partie intéressée, elle suspend la procédure d'exécution, en ce qui concerne la partie contestée de la créance, dans l'attente de la décision de l'instance compétente en la matière, sauf demande contraire formulée par l'autorité requérante, conformément au troisième alinéa du présent paragraphe.
À la demande de l'autorité requérante, ou lorsque l'autorité requise l'estime nécessaire, et sans préjudice de l'article PVAT.31, l'autorité requise peut prendre des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement, dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires applicables le permettent.
L'autorité requérante peut, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans son État, demander à l'autorité requise de recouvrer une créance contestée ou la partie contestée d'une créance, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans l'État de l'autorité requise le permettent. Toute demande en ce sens doit être motivée. Si l'issue de la contestation se révèle favorable au débiteur, l'autorité requérante est tenue de rembourser toute somme recouvrée, ainsi que toute compensation due, conformément à la législation en vigueur dans l'État de l'autorité requise.
Si une procédure amiable a été engagée entre l'État de l'autorité requérante et l'État de l'autorité requise, et que le résultat de la procédure peut avoir une incidence sur la créance pour laquelle l'assistance a été demandée, les mesures de recouvrement sont suspendues ou arrêtées jusqu'à ce que cette procédure ait été menée à son terme, à moins qu'il ne s'agisse d'une situation de la plus haute urgence résultant d'une fraude ou d'une insolvabilité. Si les mesures de recouvrement sont suspendues ou arrêtées, le deuxième alinéa s'applique.
Article PVAT.30
Modification ou retrait de la demande d'assistance au recouvrement
1. L'autorité requérante informe immédiatement l'autorité requise de toute modification de sa demande de recouvrement ou du retrait de cette dernière, en précisant les raisons de cette modification ou de ce retrait.
2. Si la modification de la demande intervient à la suite d'une décision de l'instance compétente visée à l'article PVAT.29, paragraphe 1, l'autorité requérante transmet cette décision ainsi qu'un instrument révisé uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requise. L'autorité requise poursuit alors la procédure de recouvrement sur la base de l'instrument révisé.
Les mesures de recouvrement ou les mesures conservatoires déjà adoptées sur la base de l'instrument uniformisé d'origine permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requise peuvent être poursuivies sur la base de l'instrument modifié, à moins que la demande ait été modifiée en raison de la nullité de l'instrument initial permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requérante ou de l'instrument uniformisé d'origine permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requise.
Les articles PVAT.27 et PVAT.29 s'appliquent à l'instrument révisé.
Article PVAT.31
Demande de mesures conservatoires
1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend des mesures conservatoires, si son droit national l'y autorise et en conformité avec ses pratiques administratives, en vue de garantir le recouvrement lorsqu'une créance ou l'instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requérante est contesté au moment où la demande est présentée, ou lorsque la créance ne fait pas encore l'objet d'un instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requérante, si ces mesures conservatoires sont possibles, dans une situation similaire, en vertu de la législation et des pratiques administratives de l'État de l'autorité requérante.
Le document établi aux fins de l'adoption de mesures conservatoires dans l'État de l'autorité requérante et relatif à la créance faisant l'objet d'une demande d'assistance mutuelle, le cas échéant, est joint à la demande de mesures conservatoires dans l'État de l'autorité requise. Aucun acte visant à faire reconnaître ce document, à le compléter ou à le remplacer n'est nécessaire dans l'État de l'autorité requise.
2. La demande de mesures conservatoires peut être accompagnée d'autres documents relatifs à la créance.
Article PVAT.32
Règles régissant les demandes de mesures conservatoires
Afin de donner effet à l'article PVAT.31, l'article PVAT.25, paragraphe 2, l'article PVAT.28, paragraphes 1 et 2, et les articles PVAT.29 et PVAT.30 s'appliquent mutatis mutandis aux demandes au titre de l'article PVAT.31.
Article PVAT.33
Limites aux obligations de l'autorité requise
1. L'autorité requise n'est pas tenue d'accorder l'assistance prévue aux articles PVAT.25 à PVAT.31 si, en raison de la situation du débiteur, le recouvrement de la créance est de nature à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social dans l'État de l'autorité requise, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans cet État permettent une telle exception dans le cas de créances nationales.
2. L'autorité requise n'est pas tenue d'accorder l'assistance prévue aux articles PVAT.25 à PVAT.31 lorsque les frais ou les charges administratives encourus par l'État requis seraient manifestement disproportionnés par rapport à l'avantage monétaire qu'en tirerait l'État requérant.
3. L'autorité requise n'est pas tenue d'accorder l'assistance prévue à l'article PVAT.20 et aux articles PVAT.22 à PVAT.31 si la demande initiale d'assistance au titre de l'article PVAT.20, PVAT.22, PVAT.23, PVAT.25 ou PVAT.31 concerne des créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés entre la date d'échéance de la créance dans l'État de l'autorité requérante et la date de la demande d'assistance initiale.
Toutefois, dans les cas où la créance ou l'instrument initial permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requérante font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans est réputé commencer à courir à compter du moment où il est établi dans l'État de l'autorité requérante que la créance ou l'instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires ne peut plus faire l'objet d'une contestation.
En outre, dans les cas où un délai de paiement ou des modalités d'échelonnement des paiements ont été accordés par l'État de l'autorité requérante, le délai de cinq ans est réputé commencer à courir à compter du moment où le délai de paiement étendu a expiré dans sa totalité.
Toutefois, dans ces cas, l'autorité requise n'est pas obligée de fournir une assistance en ce qui concerne les créances pour lesquelles plus de dix ans se sont écoulés depuis la date d'échéance de la créance dans l'État de l'autorité requérante.
4. Un État n'est pas tenu de fournir une assistance si le montant total pour lequel l'assistance a été demandée est inférieur à 5 000 GBP.
5. L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite.
Article PVAT.34
Prescription
1. Les questions concernant les délais de prescription sont régies exclusivement par la législation en vigueur dans l'État de l'autorité requérante.
2. En ce qui concerne la suspension, l'interruption ou la prolongation des délais de prescription, toute mesure de recouvrement de créance adoptée par l'autorité requise ou en son nom en réponse à une demande d'assistance et ayant pour effet de suspendre, d'interrompre ou de prolonger le délai de prescription selon les règles de droit en vigueur dans l'État de l'autorité requise produit le même effet dans l'État de l'autorité requérante, pour autant que le droit en vigueur dans ce dernier État prévoie le même effet.
Si la suspension, l'interruption ou la prolongation du délai de prescription n'est pas possible en vertu de la législation en vigueur dans l'État de l'autorité requise, toute mesure de recouvrement adoptée par l'autorité requise ou en son nom conformément à une demande d'assistance et qui, si elle avait été exécutée par l'autorité requérante ou en son nom dans son propre État, aurait eu pour effet de suspendre, d'interrompre ou de prolonger le délai de prescription selon la législation en vigueur dans ledit État est réputée avoir été prise dans ce dernier pour ce qui est de l'effet concerné.
Les premier et deuxième alinéas s'appliquent sans préjudice du droit de l'État de l'autorité requérante de prendre des mesures ayant pour effet de suspendre, d'interrompre ou de prolonger le délai de prescription conformément aux règles de droit en vigueur dans ledit État.
3. L'autorité requérante et l'autorité requise s'informent mutuellement de toute mesure qui interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires ont été demandés, ou qui est susceptible de produire un tel effet.
Article PVAT.35
Coûts
1. Outre les montants visés à l'article PVAT.28, paragraphe 5, l'autorité requise s'efforce de récupérer auprès de la personne concernée et de conserver les frais en liaison avec le recouvrement qu'elle a exposés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de son État. Les États renoncent réciproquement à toute demande de remboursement des frais résultant de l'assistance mutuelle qu'ils se prêtent en application du présent protocole.
2. Toutefois, lorsque le recouvrement présente une difficulté particulière, qu'il concerne un montant de frais très élevé ou qu'il s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, l'autorité requérante et l'autorité requise peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques pour les cas en question.
3. Nonobstant le paragraphe 2, l'État de l'autorité requérante est responsable, à l'égard de l'État de l'autorité requise, de tous les frais supportés et de toutes les pertes subies du fait d'actions reconnues comme non fondées au regard de la réalité de la créance ou de la validité de l'instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires et/ou conservatoires établi par l'autorité requérante.
CHAPITRE QUATRE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT TOUS LES TYPES DE DEMANDES D'ASSISTANCE AU RECOUVREMENT
Article PVAT.36
Emploi des langues
1. Toute demande d'assistance, tout formulaire type de notification et tout instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requise est envoyé dans la langue officielle, ou dans une des langues officielles, de l'État de l'autorité requise ou accompagné d'une traduction dans la langue considérée. Le fait que certaines parties de ces documents soient rédigées dans une langue autre que la langue officielle, ou qu'une des langues officielles, de cet État, ne compromet pas la validité des documents en question ni la validité de la procédure, pour autant que cette autre langue ait fait l'objet d'un accord entre les États concernés.
2. Les documents faisant l'objet d'une demande de notification conformément à l'article PVAT.23 peuvent être envoyés à l'autorité requise dans une langue officielle de l'État de l'autorité requérante.
3. Lorsqu'une demande s'accompagne de documents autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, l'autorité requise peut, si nécessaire, exiger de l'autorité requérante une traduction de ces documents dans la langue officielle, ou dans une des langues officielles, de l'État de l'autorité requise, ou dans toute autre langue convenue entre les États concernés.
Article PVAT.37
Données statistiques en matière d'assistance au recouvrement
1. Au plus tard le 30 juin de chaque année, les Parties communiquent au comité spécialisé par voie électronique les données statistiques relatives à l'application du présent titre.
2. Le comité spécialisé détermine la teneur et le format des données statistiques qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 1.
Article PVAT.38
Formulaires types et moyens de communication pour l'assistance au recouvrement
1. Les demandes d'informations au titre de l'article PVAT.20, paragraphe 1, les demandes de notification au titre de l'article PVAT.23, paragraphe 1, les demandes de recouvrement au titre de l'article PVAT.25, paragraphe 1, ou les demandes de mesures conservatoires au titre de l'article PVAT.31, paragraphe 1, et la communication de données statistiques au titre de l'article PVAT.37 sont envoyées au moyen d'un formulaire type et par voie électronique, à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons techniques. Dans la mesure du possible, ces formulaires sont également utilisés pour toute communication ultérieure relative à la demande.
L'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requise, le document permettant l'adoption de mesures conservatoires dans l'État de l'autorité requérante et les autres documents visés aux articles PVAT.27 et PVAT.31 sont également envoyés par voie électronique, à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons techniques.
Le cas échéant, les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, de déclarations et de tout autre document, ou encore de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, qui sont également envoyés par voie électronique, à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons techniques.
Les formulaires types et les moyens de communication électroniques peuvent également être utilisés aux fins de l'échange d'informations prévu à l'article PVAT.21.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux informations et documents reçus dans le cadre de la présence de fonctionnaires dans les bureaux administratifs d'un autre État ou de la participation aux enquêtes administratives dans un autre État, en conformité avec l'article PVAT.22.
3. Le fait que la communication ne s'effectue pas par voie électronique ou au moyen de formulaires types ne compromet pas la validité des informations obtenues ou des mesures prises en réponse à une demande d'assistance.
4. Les réseaux de communication électroniques et les formulaires types adoptés aux fins de la mise en œuvre du présent protocole peuvent aussi être utilisés pour l'assistance au recouvrement de créances autres que celles visées à l'article PVAT.2, paragraphe 1, point b), si une telle assistance au recouvrement peut être effectuée dans le cadre d'autres instruments juridiquement contraignants bilatéraux et multilatéraux en matière de coopération administrative entre les États.
5. Dans l'attente de l'adoption par le comité spécialisé des décisions visées à l'article PVAT.39, paragraphe 2, les autorités compétentes utilisent les règles prévues à l'annexe du présent protocole, y compris les formulaires types.
6. L'État de l'autorité requise utilise sa monnaie officielle comme monnaie pour transférer les montants recouvrés à l'État de l'autorité requérante, sauf si les États concernés en conviennent autrement.
TITRE IV
MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
Article PVAT.39
Comité spécialisé pour le commerce chargé de la coopération administrative dans le domaine de la TVA et du recouvrement des impôts et des droits
1. Le comité spécialisé:
mène des consultations régulières; et
réexamine le fonctionnement et l'efficacité du présent protocole au moins tous les cinq ans.
2. Le comité spécialisé adopte des décisions et des recommandations afin:
de déterminer la fréquence et les catégories précises d'informations faisant l'objet de l'échange automatique visé à l'article PVAT.11 ainsi que les modalités pratiques y afférentes;
d'évaluer les résultats de l'échange automatique d'informations pour chaque catégorie établie conformément au point a), de manière à garantir que ce type d'échange intervienne uniquement lorsqu'il s'avère être le moyen d'échange d'informations le plus efficace;
d'établir de nouvelles catégories d'informations à échanger en application de l'article PVAT.11, pour autant que l'échange automatique soit le moyen de coopération le plus efficace;
de définir les formulaires types pour les communications au titre de l'article PVAT.19, paragraphe 1, et de l'article PVAT.38, paragraphe 1;
de réexaminer la disponibilité, la collecte et le traitement des données statistiques visées à l'article PVAT.18 et à l'article PVAT.37, de manière à s'assurer que les obligations que définissent ces articles n'imposent pas aux Parties une charge administrative disproportionnée;
d'établir les données à transmettre par l'intermédiaire du réseau CCN/CSI ou d'autres moyens;
de déterminer le montant et les modalités de la contribution financière au budget général de l'Union à verser par le Royaume-Uni pour les coûts découlant de sa participation aux systèmes d'information européens, compte tenu des décisions visées aux points d) et f);
de définir des règles d'application concernant les modalités pratiques relatives à l'organisation des contacts entre les bureaux centraux de liaison et les services de liaison visés à l'article PVAT.4, paragraphes 2 et 3;
de définir les modalités pratiques applicables entre les bureaux centraux de liaison pour la mise en œuvre de l'article PVAT.4, paragraphe 5;
de définir des règles de mise en œuvre du titre III, notamment les règles concernant la conversion des sommes à recouvrer et le transfert des montants recouvrés; et
de définir la procédure pour la conclusion de l'accord sur le niveau de service visé à l'article PVAT.5 et également de conclure ledit accord sur le niveau de service.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article PVAT.40
Exécution des demandes en cours
1. Lorsque les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu du règlement (UE) no 904/2010 en rapport avec les opérations couvertes par l'article 99, paragraphe 1, de l'accord sur le retrait ne sont pas encore clôturées quatre ans après la fin de la période de transition, l'État requis veille à ce que ces demandes soient exécutées conformément aux règles du présent protocole.
2. Lorsque les demandes d'assistance en matière de taxes, impôts et droits relevant du champ d'application de l'article PVAT.2 du présent protocole introduites en vertu de la directive 2010/24/UE en rapport avec les créances visées à l'article 100, paragraphe 1, de l'accord sur le retrait ne sont pas encore clôturées cinq ans après la fin de la période de transition, l'État requis veille à ce que ces demandes d'assistance soient exécutées conformément aux dispositions du présent protocole. Le formulaire type uniformisé pour la notification ou l'instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État requis établi conformément aux dispositions législatives visées au présent paragraphe conservent leur validité aux fins d'une telle exécution. Un instrument révisé uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État requis peut être établi après la fin de cette période de cinq ans en ce qui concerne les créances pour lesquelles une assistance a été demandée avant cette période. De tels instruments révisés uniformisés devront faire référence à la base juridique retenue pour la demande d'assistance initiale.
Article PVAT.41
Relation avec d'autres conventions ou accords
Le présent protocole prévaut sur les dispositions de toute convention ou de tout accord bilatéral ou multilatéral en matière de coopération administrative dans le domaine de la TVA ou en matière d'assistance au recouvrement de créances couvertes par le présent protocole, qui a été conclu entre des États membres et le Royaume-Uni, dans la mesure où leurs dispositions sont incompatibles avec celles du présent protocole.
ANNEXE
AU PROTOCOLE CONCERNANT LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE DANS LE DOMAINE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET CONCERNANT L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES RELATIVES AUX TAXES, IMPÔTS ET DROITS
SECTION 1
Dans l'attente de l'adoption par le comité spécialisé des décisions visées à l'article PVAT.39, paragraphe 2, du présent protocole, les règles et formulaires types suivants s'appliquent.
SECTION 2
ORGANISATION DES CONTACTS
2.1. Jusqu'à nouvel ordre, les bureaux centraux de liaison qui sont les responsables privilégiés de l'application du titre II du présent protocole sont:
pour le Royaume-Uni: Her Majesty's Revenue and Customs, UK VAT Central Liaison Office;
pour les États membres: les bureaux centraux de liaison qui ont été désignés en vue de la coopération administrative entre les États membres dans le domaine de la TVA.
2.2. Jusqu'à nouvel ordre, les bureaux centraux de liaison qui sont les responsables privilégiés de l'application du titre III du présent protocole sont:
pour le Royaume-Uni: Her Majesty's Revenue and Customs, Debt Management;
pour les États membres: les bureaux centraux de liaison qui ont été désignés pour l'assistance en matière de recouvrement entre les États membres.
SECTION 3
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE DANS LE DOMAINE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
3.1. Communication
La communication d'informations dans le cadre du titre II du présent protocole s'effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique et par l'intermédiaire du réseau commun de communication (CCN), entre les boîtes aux lettres respectives des États pour l'échange d'informations sur la coopération administrative ou les boîtes aux lettres destinées à lutter contre la fraude dans le domaine de la TVA.
3.2. Formulaire type
Pour l'échange d'informations prévu au titre II du présent protocole, les États utilisent le modèle suivant:
Formulaire type de demande d'informations, d'échange spontané d'informations et de retour d'information entre les États membres de l'UE et le Royaume-Uni dans le cadre du protocole sur la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA
Échange d'informations de référence:
A) RENSEIGNEMENTS DE BASE |
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A1 |
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État requérant: |
État requérant: |
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Autorité requérante: |
Autorité requise: |
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A2 |
|
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Fonctionnaire de l'autorité requérante chargé de traiter la demande/l'échange: |
Fonctionnaire de l'autorité requise chargé de la réponse à la demande/à l'échange: |
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Nom: |
Nom: |
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Courriel: |
Courriel: |
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Téléphone: |
Téléphone: |
|||
Langue: |
Langue: |
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A3 |
|
|||
Référence nationale de l'autorité requérante: |
Référence nationale de l'autorité requise: |
|||
Cadre réservé à l'autorité requérante: |
Cadre réservé à l'autorité requise: |
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A4 |
|
|||
Date de transmission de la demande/de l'échange: |
Date de transmission de la réponse: |
|||
A5 |
|
|||
Nombre d'annexes jointes à la réponse/à l'échange: |
Nombre d'annexes jointes à la réponse: |
|||
A6 |
A7 |
|||
○ Demande/échange d'ordre général |
□ En ma qualité d'autorité requise, je ne serai pas en mesure de répondre dans les délais suivants: |
|||
○ Demande d'informations |
○ 3 mois |
|||
○ Échange spontané d'informations |
○ 1 mois pour les informations déjà en ma possession |
|||
□ Un retour d'information sur l'échange spontané d'informations est demandé |
Motif du retard: |
|||
○ Demande/échange de renseignements antifraude |
||||
○ Demande d'informations |
||||
○ Fraude à l'opérateur défaillant - Contrôle de l'enregistrement/activité des entreprises |
||||
○ Échange spontané d'informations |
|
|||
□ Un retour d'information sur l'échange spontané d'informations est demandé |
||||
|
||||
|
□ Délai attendu de réponse: |
|||
|
□ L'autorité requise de l'État autorise la transmission d'informations à un autre État (article PVAT.6, paragraphe 6, du protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l'assistance mutuelle aux fins du recouvrement de créances relatives aux taxes, impôts et droits). □ Un retour d'information sur la réponse est demandé |
|||
Conformément à l'article PVAT.6, paragraphe 4, du protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l'assistance mutuelle aux fins du recouvrement de créances relatives aux taxes, impôts et droits, l'État qui fournit les informations autorise, sur la base d'une demande motivée, l'utilisation des informations reçues à des fins autres que celles visées à l'article 2, paragraphe 1, dudit protocole. |
||||
B) DEMANDE D'INFORMATIONS GÉNÉRALES |
||||
Autorité requérante |
Autorité requise |
Autorité requise (1) |
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B1 Numéro d'identification TVA (à défaut, numéro d'identification fiscale) |
B1 Numéro d'identification TVA (à défaut, numéro d'identification fiscale) ○ Veuillez compléter |
|
||
|
○ Veuillez confirmer |
○ Je confirme ○ Je ne confirme pas |
||
Numéro de TVA: |
Numéro de TVA: |
Numéro de TVA: |
||
□ Numéro de TVA non disponible |
□ Numéro de TVA non disponible |
□ Numéro de TVA non disponible |
||
Numéro d'identification fiscale: |
Numéro d'identification fiscale: |
Numéro d'identification fiscale: |
||
B2 Nom |
B2 Nom □ Veuillez compléter |
|
||
|
○ Veuillez confirmer |
○ Je confirme ○ Je ne confirme pas |
||
|
|
Nom: |
||
B3 Raison commerciale |
B3 Raison commerciale ○ Veuillez compléter |
|
||
|
○ Veuillez confirmer |
○ Je confirme ○ Je ne confirme pas |
||
|
|
Raison commerciale: |
||
B4 Adresse |
B4 Adresse ○ Veuillez compléter |
|
||
|
○ Veuillez confirmer |
○ Je confirme ○ Je ne confirme pas |
||
|
|
Adresse: |
||
B5 Les dates suivantes au format (AAAA/MM/JJ): |
B5 Les dates suivantes au format (AAAA/MM/JJ): ○ Veuillez compléter |
|
||
|
○ Veuillez confirmer |
○ Je confirme ○ Je ne confirme pas |
||
a) délivrance du numéro d'identification TVA/fiscale |
a) délivrance du numéro d'identification TVA/fiscale |
a) délivrance du numéro d'identification TVA/fiscale |
||
b) annulation du numéro d'identification TVA/fiscale |
b) annulation du numéro d'identification TVA/fiscale |
b) annulation du numéro d'identification TVA/fiscale |
||
c) constitution en société commerciale |
c) constitution en société commerciale |
c) constitution en société commerciale |
||
B6 Date de début des activités |
B6 Date de début des activités ○ Veuillez compléter |
|
||
|
○ Veuillez confirmer |
○ Je confirme ○ Je ne confirme pas |
||
|
Date de début des activités |
Date de début des activités |
||
B7 Date de cessation des activités |
B7 Date de cessation des activités ○ Veuillez compléter |
|
||
|
○ Veuillez confirmer |
○ Je confirme ○ Je ne confirme pas |
||
|
Date de cessation des activités |
Date de cessation des activités |
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B8 Nom des dirigeants/directeurs |
B8 Nom des dirigeants/directeurs ○ Veuillez compléter |
|
||
|
○ Veuillez confirmer |
○ Je confirme ○ Je ne confirme pas |
||
B9 Nom des propriétaires, associés, partenaires, agents, parties prenantes ou personnes ayant d'autres droits dans l'entreprise |
B9 Nom des propriétaires, associés, partenaires, agents, parties prenantes ou personnes ayant d'autres droits dans l'entreprise ○ Veuillez compléter |
|
||
|
○ Veuillez confirmer |
○ Je confirme ○ Je ne confirme pas |
||
B10 Nature de l'activité |
B10 Nature de l'activité ○ Veuillez compléter |
|
||
|
○ Veuillez confirmer |
○ Je confirme ○ Je ne confirme pas |
||
a) Statut juridique de l'entreprise |
a) Statut juridique de l'entreprise |
a) Statut juridique de l'entreprise |
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b) Activité principale réelle (2) |
b) Activité principale réelle |
b) Activité principale réelle |
||
B11 Nature de l'opération |
Nature de l'opération B11 Biens/services concernés ○ Veuillez compléter |
Nature de l'opération B11 Biens/services concernés |
||
|
○ Veuillez confirmer |
○ Je confirme ○ Je ne confirme pas |
||
Période et montant auxquels la demande/l'échange se rapporte B12 Livraisons de biens d'un pays à un autre |
|
|
||
De |
Période |
Période |
||
À |
Montant |
Montant |
||
Sources: □ Système d'échange d'informations en matière de TVA (VIES) □ Autre |
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|
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B13 Prestation de services d'un pays à un autre |
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|
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De |
Période |
Période |
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À |
Montant |
Montant |
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Sources: □ VIES □ Autre |
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C) INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |
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Immatriculation |
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□ C1 L'assujetti dans l'État requis (□) / L'assujetti dans l'État requérant (□) n'est actuellement pas identifié aux fins de la TVA Selon VIES ou d'autres sources, des livraisons ont été effectuées après la date de cessation de l'activité. Veuillez préciser. |
||||
□ C2 L'assujetti dans l'État requis (□) / L'assujetti dans l'État requérant (□) n'est actuellement pas identifié aux fins de la TVA. Selon le système VIES ou d'autres sources, des livraisons ont été effectuées avant la date d'immatriculation. Veuillez préciser. |
||||
Opérations portant sur des biens/services |
||||
Biens □ C3 Selon VIES ou d'autres sources, l'assujetti de l'État requis a effectué des livraisons de biens mais l'assujetti dans l'État requérant: ○ n'a pas déclaré l'acquisition des biens; ○ déclare ne pas avoir reçu les biens; ○ a déclaré une acquisition pour un montant différent et le montant déclaré est: Veuillez vérifier et expliquer. |
||||
□ Je joins des copies des documents en ma possession. |
||||
□ C4 L'acquisition déclarée par l'assujetti dans l'État requérant ne correspond pas aux informations provenant de VIES ou d'autres sources.Veuillez vérifier et expliquer. |
||||
□ C5 Veuillez indiquer les adresses où les biens ont été livrés. |
||||
Adresses: |
||||
□ C6 L'assujetti de l'État requérant affirme avoir livré des biens à une personne dans l'État requis. Veuillez confirmer que les biens ont été reçus et qu'ils ont été: □ comptabilisés: ○ oui ○ non □ déclarés/payés par un assujetti dans l'État requis ○ oui ○ non Nom et/ou numéro d'identification TVA de l'assujetti dans l'État requis. |
||||
Mouvements antérieurs/ultérieurs des biens □ C7 À qui les biens ont-ils été achetés? Veuillez indiquer les noms, les dénominations commerciales et les numéros de TVA dans la case C41. □ C8 À qui les biens ont-ils été vendus? Veuillez indiquer les noms, les dénominations commerciales et les numéros de TVA dans la case C41. |
||||
Services □ C9 Selon VIES ou d'autres sources, l'assujetti de l'État requis a effectué des prestations de services imposables dans l'État requérant, mais l'assujetti dans l'État requérant: ○ n'a pas déclaré le service; ○ déclare ne pas avoir reçu le service; ○ a déclaré avoir reçu le service pour un montant différent et le montant déclaré est: Veuillez vérifier et expliquer. |
||||
□ Je joins des copies des documents en ma possession. □ C10 L'acquisition déclarée par l'assujetti dans l'État requérant ne correspond pas aux informations provenant du VIES ou d'autres sources. Veuillez vérifier et expliquer. □ C11 Veuillez indiquer les adresses où les services ont été fournis. |
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Adresses: |
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□ C12 L'assujetti de l'État requérant affirme avoir effectué une livraison à une personne dans l'État requis. Veuillez confirmer que les services ont été fournis et qu'ils ont été: □ comptabilisés: ○ oui ○ non □ déclarés/payés par un assujetti dans l'État requis ○ oui ○ non Nom et/ou numéro d'identification TVA de l'assujetti dans l'État requis. |
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Transport de biens □ C13 Veuillez indiquer le nom/numéro d'identification TVA et l'adresse du transporteur. |
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Nom et/ou numéro d'identification TVA et adresse: |
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□ C14 Qui a commandé et payé le transport des biens? |
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Nom et/ou numéro d'identification TVA et adresse: |
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□ C15 Qui est le propriétaire du moyen de transport utilisé? |
||||
Nom et/ou numéro d'identification TVA et adresse: |
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Factures □ C16 Veuillez indiquer le montant facturé et la monnaie. |
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|
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Paiement □ C17 Veuillez indiquer le montant payé et la monnaie. |
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|
||||
□ C18 Veuillez indiquer le nom du titulaire du compte bancaire et le numéro du compte à partir duquel et/ou vers lequel le paiement a été effectué. |
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De: Nom du titulaire du compte: Numéro IBAN ou numéro de compte: Banque: À l'attention de: Nom du titulaire du compte: Numéro IBAN ou numéro de compte: Banque: |
||||
□ C19 Veuillez fournir les informations suivantes si le paiement a été effectué en espèces: □ Qui a remis l'argent, à qui, où et quand? □ Quel document (reçu en espèces, etc.) a été délivré pour confirmer le paiement? □ C20 Existe-t-il des preuves de paiements effectués par des tiers? Dans l'affirmative, veuillez fournir des informations complémentaires dans la case C41 ○ oui ○ non |
||||
Commande □ C21 Veuillez fournir toutes les informations disponibles sur la personne qui a passé la commande, sur les modalités de la commande et la manière dont le contact a été établi entre le fournisseur et le client. |
||||
Biens couverts par des régimes particuliers/procédures particulières Veuillez cocher la case appropriée et indiquer votre question dans la case C40 □ C22 Opérations triangulaires. □ C23 Régime de marge. □ C24 Vente à distance de biens □ relevant du régime UE □ relevant du régime d'importation □ C25 Moyens de transport neufs vendus à des non-assujettis. □ C26 Exonération dans le cadre du régime douanier 42XX/63XX. □ C27 Gaz et électricité. □ C28 Régimes de stock sous contrat de dépôt. □ C29 Autres: |
||||
Services relevant de dispositions particulières Veuillez cocher la case appropriée et indiquer votre question dans la case C40 □ C30 Prestations de services par des intermédiaires. □ C31 Prestations de services rattachées à un bien immeuble. □ C32 Prestations de transport de passagers. □ C33 Prestations de transport de biens. □ C34 Prestations de services culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs et de divertissement et services similaires, services accessoires au transport, expertises de biens meubles et travaux portant sur ces biens. □ C35 Fourniture de services de restaurant et de restauration autres que ceux prévus au point C37. □ C36 Services de location de moyens de transport. □ C37 Services de restaurant et de restauration à des fins de consommation à bord de navires, d'aéronefs ou de trains. □ C38 Prestations de services □ relevant du régime non-UE □ relevant du régime UE □ C39 Services pour lesquels des règles d'utilisation et d'exploitation effectives sont appliquées □ C40 Contexte et autres questions |
||||
C41 Case de réponse en texte libre |
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D) DEMANDE DE DOCUMENTS |
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Veuillez fournir des copies des documents suivants (le cas échéant, voir le montant et la période dans les parties B12 et B13) |
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□ D1 Factures |
○ Fournies |
○ Non disponibles |
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□ D2 Contrats |
○ Fournis |
○ Non disponibles |
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□ D3 Commandes |
○ Fournies |
○ Non disponibles |
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□ D4 Preuves de paiement. |
○ Fournies |
○ Non disponibles |
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□ D5 Documents de transport |
○ Fournis |
○ Non disponibles |
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□ D6 Grand livre du créancier de l'assujetti dans l'État requis |
○ Fourni |
○ Non disponible |
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□ D7 Grand livre du débiteur de l'assujetti dans l'État requis |
○ Fourni |
○ Non disponible |
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□ D8 Registres des stocks sous contrat de dépôt De à |
○ Fourni |
○ Non disponible |
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□ D9 Registres relatifs au guichet unique/guichet unique d'importation De à |
○ Fournis |
○ Non disponibles |
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□ D10 Relevés bancaires De à |
○ Fournis |
○ Non disponibles |
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□ D11 Autres |
○ Fournis |
○ Non disponibles |
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E) COMMUNICATION SPONTANÉE D'INFORMATIONS (GÉNÉRAL) |
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□ E1 Sur la base des registres de l'assujetti dans l'État d'envoi, il apparaît qu'il devrait être immatriculé dans l'État de réception. □ E2 Selon les registres de l'assujetti dans l'État d'envoi, □ les biens / □ services lui ont été fournis par un assujetti dans l'État de réception, mais aucune information n'est disponible dans VIES/Douanes ou d'autres sources. □ E3 Selon les registres de l'assujetti dans l'État d'envoi, la TVA doit être versée pour les biens livrés à l'État de réception, mais aucune information n'existe à ce sujet dans VIES/Douanes ou d'autres sources. □ E4 Selon VIES/Douanes ou d'autres sources, l'assujetti de l'État de réception a effectué des livraisons/prestations en faveur d'un assujetti dans l'État d'envoi, mais ce dernier assujetti: □ n'a pas déclaré d'acquisition □ de biens / de réception de □ services; □ déclare ne pas avoir acquis les □ biens/ne pas avoir reçu les □ services. □ E5 Selon les registres de l'assujetti dans l'État d'envoi, la TVA doit être versée pour les services fournis dans l'État de réception. □ E6 Contexte et informations complémentaires: □ E7 Je joins des copies des factures en ma possession. |
||||
F) FRAUDE À L'OPÉRATEUR DÉFAILLANT: CONTRÔLE DE L'IMMATRICULATION / ACTIVITÉ COMMERCIALE |
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(A) Identification de l'entreprise |
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Autorité requérante |
Autorité requise |
Autorité requise (3) |
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F1 Numéro d'identification TVA (à défaut, numéro d'identification fiscale) |
F1 Numéro d'identification TVA (à défaut, numéro d'identification fiscale) ○ Veuillez compléter |
|
||
|
○ Veuillez confirmer |
○ Je confirme ○ Je ne confirme pas |
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Numéro de TVA: |
Numéro de TVA: |
Numéro de TVA: |
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□ Numéro de TVA non disponible |
□ Numéro de TVA non disponible |
□ Numéro de TVA non disponible |
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Numéro d'identification fiscale: |
Numéro d'identification fiscale: |
Numéro d'identification fiscale: |
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F2 Nom |
F2 Nom ○ Veuillez compléter |
|
||
|
○ Veuillez confirmer |
○ Je confirme ○ Je ne confirme pas |
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|
|
Nom: |
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F3 Adresse |
F3 Adresse ○ Veuillez compléter |
|
||
|
○ Veuillez confirmer |
○ Je confirme ○ Je ne confirme pas |
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|
|
Adresse: |
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F4 Les dates suivantes au format (AAAA/MM/JJ): |
F4 Les dates suivantes au format (AAAA/MM/JJ): ○ Veuillez compléter |
|
||
|
○ Veuillez confirmer |
○ Je confirme ○ Je ne confirme pas |
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a) délivrance du numéro d'identification TVA/fiscale |
a) délivrance du numérod'identification TVA/fiscale |
a) délivrance du numéro d'identification TVA/fiscale |
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b) annulation du numéro d'identification TVA/fiscale |
b) annulation du numéro d'identification TVA/fiscale |
b) annulation du numéro d'identification TVA/fiscale |
||
c) constitution en société commerciale |
c) constitution en société commerciale |
c) constitution en société commerciale |
||
F5 Propriétaires, associés, partenaires, agents, parties prenantes ou personnes ayant d'autres droits dans l'entreprise |
F5 Propriétaires, associés, partenaires, agents, parties prenantes ou personnes ayant d'autres droits dans l'entreprise ○ Veuillez compléter |
|
||
|
○ Veuillez confirmer |
○ Je confirme ○ Je ne confirme pas |
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a) Nom |
a) Nom |
a) Nom |
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b) Adresse |
b) Adresse |
b) Adresse |
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c) Date de naissance |
c) Date de naissance |
c) Date de naissance |
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d) Nationalité |
d) Nationalité |
d) Nationalité |
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F6 Dirigeants/directeurs |
F6 Dirigeants/directeurs ○ Veuillez compléter |
|
||
|
○ Veuillez confirmer |
○ Je confirme ○ Je ne confirme pas |
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a) Nom |
a) Nom |
a) Nom |
||
b) Adresse |
b) Adresse |
b) Adresse |
||
c) Date de naissance |
c) Date de naissance |
c) Date de naissance |
||
d) Nationalité |
d) Nationalité |
d) Nationalité |
||
B) Informations demandées |
||||
□ F7 Les personnes visées aux points F5 et F6 (avec leurs dates de naissance si elles sont connues) figurent-elles dans l'une de vos bases de données? |
○ ui ○ non |
|||
□ F8 Les personnes visées aux points F5 et F6 ont-elles des antécédents en matière de criminalité financière? |
□ Les informations ne peuvent pas être fournies pour des raisons juridiques. ○ ui ○ non |
|||
□ F9 Les personnes visées aux points F5 et F6 ont-elles déjà été impliquées dans une fraude à l'opérateur défaillant ou dans un autre type de fraude? |
□ Les informations ne peuvent pas être fournies pour des raisons juridiques. ○ ui ○ non |
|||
□ F10 Les personnes visées aux points F5 et F6 sont-elles domiciliées à l'adresse indiquée ou y sont-elles liées? |
○ ui ○ non |
|||
□ F11 Est-ce que l'adresse mentionnée correspond au domicile /à l'adresse professionnelle/à un logement temporaire/à l'adresse du comptable/autre? |
○ ui ○ non |
|||
□ F12 Quelle est l'activité de l'entreprise? |
|
|||
□ F13 L'entreprise est-elle suspecte au regard du respect de ses obligations fiscales? |
○ ui ○ non |
|||
□ F14 Quelle est le motif de l'annulation du numéro de TVA? |
|
|||
□ F15 Veuillez indiquer toute entreprise associée (4), y compris ses numéros d'identification TVA et tout point de vue sur sa crédibilité. |
|
|||
□ F16 Veuillez fournir des informations sur les comptes bancaires connus de l'entreprise dans l'État requis et de toute entreprise associée. |
|
|||
□ F17 Veuillez fournir des informations provenant d'états récapitulatifs ou de déclarations en douane sur les livraisons/prestations et acquisitions de biens/services pour l'année ou les années: |
|
|||
□ F18 Veuillez fournir des informations sur les déclarations de TVA/sur les paiements pour l'année ou les années: |
|
|||
□ F19 Remarques complémentaires éventuelles: |
|
|||
G) COMMUNICATION SPONTANÉE D'INFORMATIONS (FRAUDE À L'OPÉRATEUR DÉFAILLANT) |
||||
Autorité expéditrice |
Autorité destinataire |
|||
Identification de l'entreprise G1 Numéro d'identification TVA (sinon, numéro d'identification fiscale) |
Identification de l'entreprise G1 Numéro d'identification TVA (sinon, numéro d'identification fiscale) |
|||
Numéro de TVA: |
Numéro de TVA: |
|||
□ Numéro de TVA non disponible |
□ Numéro de TVA non disponible |
|||
Numéro d'identification fiscale: |
Numéro d'identification fiscale: |
|||
G2 Nom |
G2 Nom |
|||
G3 Adresse |
G3 Adresse |
|||
G4 Les dates suivantes au format (AAAA/MM/JJ): |
G4 Les dates suivantes au format(AAAA/MM/JJ): |
|||
a) délivrance du numéro d'identification TVA/fiscale |
a) délivrance du numéro d'identification TVA/fiscale |
|||
b) annulation du numéro d'identification TVA/fiscale |
b) annulation du numéro d'identification TVA/fiscale |
|||
c) constitution en société commerciale |
c) constitution en société commerciale |
|||
G5 Propriétaires, associés, partenaires, agents, parties prenantes ou personnes ayant d'autres droits dans l'entreprise |
G5 Propriétaires, associés, partenaires, agents, parties prenantes ou personnes ayant d'autres droits dans l'entreprise |
|||
a) Nom |
a) Nom |
|||
b) Adresse |
b) Adresse |
|||
c) Date de naissance |
c) Date de naissance |
|||
d) Nationalité |
d) Nationalité |
|||
G6 Dirigeants/directeurs |
G6 Dirigeants/directeurs |
|||
a) Nom |
a) Nom |
|||
b) Adresse |
b) Adresse |
|||
c) Date de naissance |
c) Date de naissance |
|||
d) Nationalité |
d) Nationalité |
|||
Remarques complémentaires éventuelles |
||||
H) RETOUR D'INFORMATION (5) |
||||
Résultats relatifs aux informations communiquées: |
||||
1) Les informations communiquées: |
||||
□ ont donné lieu à un redressement de TVA ou d'autres taxes. Veuillez fournir des précisions sur le type et le montant du redressement fiscal: |
||||
Type de taxe: |
||||
Redressement: |
||||
Sanction: |
||||
□ Ont entraîné l'immatriculation à la TVA. |
||||
□ Ont entraîné la suppression de l'immatriculation à la TVA. |
||||
□ Ont entraîné l'annulation d'un numéro de TVA dans VIES ou dans la base de données recensant les assujettis immatriculés à la TVA. |
||||
□ Ont entraîné la rectification de déclarations de TVA. |
||||
□ Ont entraîné un contrôle documentaire. |
||||
□ Ont entraîné une nouvelle procédure d'audit ou a été utilisé dans le cadre d'un audit en cours. |
||||
□ Ont entraîné une enquête antifraude. |
||||
□ Ont entraîné une demande d'informations. |
||||
□ Ont entraîné une visite au siège administratif ou une participation à une enquête administrative. |
||||
□ Ont entraîné un contrôle multilatéral (MLC). |
||||
□ Ont entraîné d'autres actions: |
||||
□ N'a pas donné lieu à une action concrète. |
||||
2) Autres observations: |
||||
Date de transmission: |
||||
(1)
Dans cette troisième colonne, l'autorité requise remplit les informations demandées par l'autorité requérante (case "veuillez remplir" cochée dans la deuxième colonne) ou confirme la véracité des informations fournies par l'autorité requérante (case "veuillez confirmer" cochée et informations fournies dans la deuxième colonne).
(2)
On entend par activité principale réelle l'activité réelle exercée principalement par l'entreprise (par opposition à une autre activité éventuellement déclarée)
(3)
Dans cette troisième colonne, l'autorité requise remplit les informations demandées par l'autorité requérante (case "veuillez remplir" cochée dans la deuxième colonne) ou confirme la véracité des informations fournies par l'autorité requérante (case "veuillez confirmer" cochée et informations fournies dans la deuxième colonne).
(4)
Il s'agit de toute entreprise ayant des administrateurs communs ou d'autres liens juridiques, économiques ou financiers avec l'entreprise visée à la rubrique A.
(5)
À fournir par l'autorité compétente qui reçoit les informations. |
SECTION 4
ASSISTANCE AU RECOUVREMENT
Article 4.1
Communication
Une demande envoyée par voie électronique aux fins de l'application du titre III du présent protocole est envoyée entre les boîtes aux lettres CCN créées pour le type de taxe ou de droit sur lequel porte la demande, sauf si les bureaux centraux de liaison des États requérants et requis conviennent qu'une des boîtes aux lettres peut être utilisée pour des demandes portant sur différents types de taxes ou de droits.
Toutefois, si une demande de notification de documents porte sur plusieurs types de taxes ou de droits, l'autorité requérante l'envoie à une boîte aux lettres créée pour au moins un des types de créances mentionnés dans les documents à notifier.
Article 4.2
Règles de mise en œuvre relatives à l'instrument uniformisépermettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État requis
Article 4.3
Conversion des sommes à recouvrer
Pour les demandes adressées à un État membre, le taux de change à utiliser aux fins de l'assistance au recouvrement est le taux de change publié par la Banque d'Angleterre la veille de la date d'envoi de la demande. Lorsqu'un tel taux n'est pas disponible à cette date, le taux de change utilisé est le dernier taux de change publié par la Banque d'Angleterre avant la date d'envoi de la demande.
Article 4.4
Transfert des montants recouvrés
Toutefois, si des mesures de recouvrement prises par l'autorité requise sont contestées pour des raisons indépendantes de l'État requérant, l'autorité requise peut suspendre, jusqu'à la fin de la contestation, le transfert des sommes recouvrées en rapport avec la créance de l'État requérant si les conditions suivantes sont remplies simultanément:
l'autorité requise estime probable que le résultat de la contestation sera favorable à la partie concernée; et
l'autorité requérante n'a pas déclaré qu'elle rembourserait les sommes déjà transférées si le résultat de la contestation est favorable à la partie concernée.
Article 4.5
Remboursement des montants recouvrés
L'autorité requise notifie à l'autorité requérante toute action engagée dans l'État requis en vue du remboursement des sommes recouvrées ou la compensation en ce qui concerne le recouvrement des créances contestées dès que l'autorité requise est informée d'une telle action.
Dans la mesure du possible, l'autorité requise associe l'autorité requérante aux procédures de règlement du montant à rembourser et de la compensation due. Dès réception d'une demande motivée de l'autorité requise, l'autorité requérante transfère les sommes remboursées et la compensation payée dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande.
Article 4.6
Formulaires types
Modèle A
Formulaire de notification uniformisé comportant des informationsrelatives au(x) document(s) notifié(s)
(à transmettre au destinataire de la notification)( 1 )
Ce document accompagne le ou les documents notifiés par l'autorité compétente de l'État suivant: [nom de l'État requis].
Cette notification concerne des documents des autorités compétentes de l'État suivant: [nom de l'État requérant], qui ont demandé une assistance à la notification en application de l'article PVAT.23 du protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.
A. DESTINATAIRE DE LA NOTIFICATION
– |
Nom |
– |
Adresse (connue ou présumée) |
– |
Tout autre renseignement utile à l'identification du destinataire |
B. OBJET DE LA NOTIFICATION
La présente notification a pour objet:
□ |
de notifier au destinataire le ou les documents auxquels le présent document est joint. |
□ |
d'interrompre le délai de prescription en ce qui concerne la ou les créances mentionnées dans le ou les documents notifiés. |
□ |
de confirmer au destinataire son obligation d'acquitter les montants indiqués au point D. |
Veuillez noter qu'en l'absence de paiement, les autorités peuvent prendre des mesures exécutoires et/ou conservatoires pour assurer le recouvrement de la ou des créances. Dans ce cas, des frais supplémentaires peuvent être mis à la charge du destinataire.
Vous êtes destinataire de cette notification en votre capacité de:
□ |
débiteur principal |
□ |
codébiteur |
□ |
personne autre que le (co)débiteur, redevable du paiement des taxes, impôts, droits et autres mesures, ou d'autres créances relatives à ces taxes, impôts, droits et autres mesures, en vertu de la législation applicable dans l'État requérant |
□ |
personne autre que le (co)débiteur, détenant des actifs appartenant au (co)débiteur ou à toute autre personne redevable, ou ayant des dettes envers le (co)débiteur ou toute autre personne redevable |
□ |
tierce partie susceptible d'être touchée par des mesures exécutoires concernant d'autres personnes. |
(L'information suivante sera mentionnée si le destinataire de la notification est une personne autre que le (co)débiteur, détenant des actifs appartenant au (co)débiteur ou à une autre personne qui est redevable du paiement, ou ayant des dettes envers une de ces personnes, ou une tierce partie qui peut être touchée par des mesures exécutoires prises à l'égard d'autres personnes:
Les documents notifiés concernent des créances relatives à des taxes, impôts et droits pour lesquels la ou les personnes suivantes sont redevables en tant que:
□ |
débiteur principal: [nom et adresse (connue ou présumée)] |
□ |
codébiteur [nom et adresse (connue ou présumée)] |
□ |
personne autre que le (co)débiteur, redevable du paiement des taxes, impôts, droits et autres mesures, ou d'autres créances relatives à ces taxes, impôts, droits et autres mesures, en vertu de la législation applicable dans l'État requérant: [nom et adresse (connue ou présumée)]. |
L'autorité requérante de l'État requérant [nom de l'État requérant] a demandé aux autorités compétentes de l'État requis [nom de l'État requis] d'effectuer cette notification avant le [date]. Veuillez noter que cette date n'est pas spécifiquement liée à un quelconque délai de prescription.
C. BUREAU(X) RESPONSABLE(S) DU OU DES DOCUMENTS NOTIFIÉS
Bureau responsable du ou des documents figurant ci-joint:
– |
Nom: |
– |
Adresse: |
– |
Autres coordonnées: |
– |
Langue(s) dans laquelle(lesquelles) ce bureau peut être contacté: |
De plus amples renseignements sur □ le ou les documents notifiés□ et/ou les possibilités de contestation des obligations peuvent être obtenus auprès:
□ |
du bureau susmentionné responsable du ou des documents joints, et/ou |
|
□ |
du bureau ci-après: |
|
|
– |
Nom: |
– |
Adresse: |
|
– |
Autres coordonnées: |
|
– |
Langue(s) dans laquelle(lesquelles) ce bureau peut être contacté: |
D. DESCRIPTION DU OU DES DOCUMENTS NOTIFIÉS
Document [numéro]
– |
Numéro de référence: |
|
– |
Date d'établissement: |
|
– |
Nature du document notifié: |
|
|
□ |
Avis d'imposition |
□ |
Ordre de paiement |
|
□ |
Décision faisant suite à un recours administratif |
|
□ |
Autre document administratif: |
|
□ |
Arrêt ou ordonnance de: |
|
□ |
Autre document judiciaire: |
– |
Dénomination de la ou des créances concernées (dans la langue de l'État requérant): |
– |
Nature de la ou des créances concernées: |
– |
Montant de la ou des créances concernées: |
|
|
□ |
Montant principal: |
□ |
Sanctions et amendes administratives: |
|
□ |
Intérêts jusqu'au [date]: |
|
□ |
Frais jusqu'au [date]: |
|
□ |
Redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives à la créance indiquée au point [x]: |
|
□ |
Montant total de cette ou de ces créances: |
– |
Le montant indiqué au point [x] doit être payé: |
|
|
□ |
avant le: |
□ |
dans les [chiffre] jours suivant la date de la notification |
|
□ |
immédiatement |
– |
Ce paiement doit être effectué sur le compte bancaire suivant: |
|
|
– |
Titulaire du compte bancaire: |
– |
Numéro de compte bancaire international (IBAN): |
|
– |
Code d'identification bancaire (BIC): |
|
– |
Nom de la banque: |
– |
Référence à utiliser pour le paiement: |
– |
Le destinataire peut réagir au(x) document(s) qui lui est(sont) notifié(s). |
|
|
□ |
Date limite de réponse: |
□ |
Délai de réponse: |
– |
Nom et adresse de l'autorité à laquelle les réponses peuvent être envoyées: |
– |
Possibilités de contestation: |
||
|
□ |
Le délai de contestation de la créance ou du/des documents notifiés a déjà expiré. |
|
□ |
Date limite de contestation de la créance: |
||
□ |
Délai de contestation de la créance: [nombre de jours] suivant |
||
|
□ |
la date de la notification |
|
□ |
l'établissement du ou des documents notifiés |
||
□ |
une autre date: |
– |
Nom et adresse de l'autorité à laquelle les contestations doivent être adressées: |
Veuillez noter que les différends concernant la créance, l'instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires ou tout autre document émanant des autorités de l'État requérant [nom de l'État requérant] sont du ressort des instances compétentes de cet État, conformément à l'article PVAT.29 du protocole susmentionné entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.
Tout différend de ce type est régi par les règles de procédure et les règles linguistiques applicables dans l'État requérant [nom de l'État requérant].
□ |
Veuillez noter que le recouvrement peut commencer avant la fin du délai au cours duquel la créance peut être contestée. |
– |
Autres informations: |
______________
(1) Les éléments en italique sont facultatifs.
Modèle B
Instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoiresen ce qui concerne des créances couvertes par l'article PVAT.27 du protocoleconcernant la coopération administrativeet la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutéeet concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créancesrelatives aux taxes, impôts et droits entre l'Union européenne et le Royaume-Uni( 1 )
INSTRUMENT UNIFORMISÉ PERMETTANT L'ADOPTION DE MESURES EXÉCUTOIRESEN CE QUI CONCERNE DES CRÉANCES
– |
Date d'émission: |
– |
Numéro de référence: |
INSTRUMENT UNIFORMISÉ RÉVISÉ PERMETTANT L'ADOPTIONDE MESURES EXÉCUTOIRES EN CE QUI CONCERNE DES CRÉANCES
– |
Date d'émission de l'instrument uniformisé original: |
– |
Date de révision: |
– |
Motif de la révision: |
□ |
Arrêt ou ordonnance de [nom de la juridiction] du [date] |
□ |
Décision administrative du [date] |
– |
Numéro de référence: |
État dont émane le présent document: [nom de l'État requérant]
Les mesures de recouvrement prises par l'État requis se fondent sur:
□ |
un instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires, conformément à l'article PVAT.27 du protocole susmentionné |
□ |
un instrument uniformisé révisé permettant l'adoption de mesures exécutoires, conformément à l'article PVAT.30 du protocole susmentionné (pour tenir compte de la décision de l'instance compétente visée à l'article PVAT.29, paragraphe 1, dudit protocole) |
Le présent document constitue l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires (y compris de mesures conservatoires). Il concerne la ou les créances mentionnées ci-dessous, qui restent dues dans l'État requérant [nom de l'État requérant]. L'instrument initial permettant l'adoption de mesures exécutoires pour ces créances a été notifié dans la mesure où cela est requis par le droit national de l'État requérant [nom de l'État requérant].
Les différends concernant la ou les créances sont uniquement du ressort des instances compétentes de l'État requérant [nom de l'État requérant], conformément à l'article 29 du protocole susmentionné. Ces différends sont portés devant ces instances compétentes, conformément aux règles de procédure et aux règles linguistiques applicables dans l'État requérant [nom de l'État requérant].
DESCRIPTION DE LA OU DES CRÉANCESET DE LA OU DES PERSONNES CONCERNÉES
Identification de la ou des créances [numéro]
1. |
Référence: |
|
2. |
Nature de la ou des créances concernées: |
|
3. |
Désignation de la taxe, de l'impôt ou du droit concerné: |
|
4. |
Période ou date concernée: |
|
5. |
Date d'établissement de la créance: |
|
6. |
Date à compter de laquelle l'exécution est possible: |
|
7. |
Montant de la créance en souffrance: |
|
|
□ |
Montant principal: |
□ |
Sanctions et amendes administratives: |
|
□ |
Intérêts dus à la date précédant la date d'envoi de la demande: |
|
□ |
Frais dus à la date précédant la date d'envoi de la demande: |
□ |
Montant total de cette créance: |
8. Date de notification de l'instrument initial permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État requérant [nom de l'État requérant]:
□ |
Date: |
□ |
Date non disponible |
9. Bureau responsable de la liquidation de la créance:
– |
Nom: |
– |
Adresse: |
– |
Autres coordonnées: |
– |
Langue(s) dans laquelle(lesquelles) ce bureau peut être contacté: |
10. De plus amples renseignements concernant la créance ou les possibilités de contestation de l'obligation de paiement peuvent être obtenus auprès:
□ |
du bureau mentionné ci-dessus |
|
□ |
du bureau ci-après responsable de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires: |
|
|
– |
Nom: |
– |
Adresse: |
|
– |
Autres coordonnées: |
|
– |
Langue(s) dans laquelle(lesquelles) ce bureau peut être contacté: |
Identification de la ou des personnes concernées figurant dans l'instrument ou les instruments nationaux permettant l'adoption de mesures exécutoires
La personne ci-après est mentionnée dans l'instrument ou les instruments nationaux permettant l'adoption de mesures exécutoires
□ |
Personne physique |
|
□ |
Autre |
|
|
– |
Nom |
– |
Adresse (connue ou présumée) |
|
– |
Tout autre renseignement utile à l'identification du destinataire: |
□ |
Représentant légal |
|
|
– |
Nom |
– |
Adresse (connue ou présumée) |
|
– |
Tout autre renseignement utile à l'identification du destinataire: |
Motif de responsabilité:
□ |
débiteur principal |
□ |
codébiteur |
□ |
personne autre que le (co)débiteur, redevable du paiement des taxes, impôts, droits et autres mesures, ou d'autres créances relatives à ces taxes, impôts, droits et autres mesures, en vertu de la législation applicable dans l'État requérant |
La ou les personnes ci-après sont également mentionnées dans l'instrument ou les instruments nationaux permettant l'adoption de mesures exécutoires:
□ |
Personne physique |
|
□ |
Autre |
|
|
– |
Nom: |
– |
Adresse (connue ou présumée): |
|
– |
Tout autre renseignement utile à l'identification du destinataire: |
□ |
Représentant légal |
|
|
– |
Nom |
– |
Adresse (connue ou présumée) |
|
– |
Tout autre renseignement utile à l'identification du destinataire: |
Motif de responsabilité:
□ |
débiteur principal |
□ |
codébiteur |
□ |
personne autre que le (co)débiteur, redevable du paiement des taxes, impôts, droits et autres mesures, ou d'autres créances relatives à ces taxes, impôts, droits et autres mesures, en vertu de la législation applicable dans l'État requérant |
Autres informations
Montant total de la ou des créances
– |
dans la monnaie de l'État requérant: |
– |
dans la monnaie de l'État requis: |
_____________
(1) Les éléments en italique sont facultatifs.
Modèle de formulaire C – demande d'informations
DEMANDE D'INFORMATION
sur la base de l'article PVAT.20 du protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits entre l'Union européenne et le Royaume-Uni
Référence: AA_RA_aaaaaaaaaaa_rrrrrrrrrrrr_20YYMMDD_xxxxxxx_RI
Nature de la ou des créances:
1. ÉTAT DE L'AUTORITÉ REQUÉRANTE |
||
A. Autorité requérante Pays: Nom: Téléphone: Référence du dossier: Nom de l'agent chargé de traiter la demande: Compétences linguistiques: |
|
B. Service présentant la demande Nom: Adresse: Code postal: Ville: Téléphone: Courriel: Référence du dossier: Nom de l'agent chargé de traiter la demande: |
2. ÉTAT DE L'AUTORITÉ REQUISE |
||
A. Autorité requise Pays: Nom: Téléphone: Référence du dossier: Nom de l'agent chargé de traiter la demande: Compétences linguistiques: |
|
B. Service traitant la demande Nom: Adresse: Code postal: Ville: Téléphone: Courriel: Référence du dossier: Nom de l'agent chargé de traiter la demande: |
3. INFORMATIONS RELATIVES À LA DEMANDE |
□ En ma qualité d'autorité requérante, je demande à l'autorité requise de ne pas informer la ou les personnes concernées de la présente demande. □ En ma qualité d'autorité requérante, je confirme que les informations communiquées seront couvertes par les dispositions en matière de confidentialité définies dans la base juridique susmentionnée. |
4. INFORMATIONS RELATIVES À LA PERSONNE CONCERNÉE |
A. La présente demande concerne: □ Pour les personnes physiques: Prénom(s): Nom: Nom de jeune fille (nom à la naissance): Date de naissance: Lieu de naissance: Numéro de TVA: Numéro d'identification fiscale: Autres données permettant l'identification: Adresse de la personne physique: □ connue — □ présumée — Rue et numéro: — Compléments d'adresse: — Code postal et ville: — Pays: □ Pour les personnes morales: Raison sociale: Statut juridique: Numéro de TVA: Numéro d'identification fiscale: Autres données permettant l'identification: Adresse de la personne morale: □ connue — □ présumée — Rue et numéro: — Compléments d'adresse: — Code postal et ville: — Pays: □ Représentant légal Nom: Adresse du représentant légal: □ connue — □ présumée — Rue et numéro: — Compléments d'adresse: — Code postal et ville: — Pays: |
B. Redevable: la personne concernée est: □ le débiteur principal □ un codébiteur □ a une personne autre que le (co)débiteur, redevable du paiement des taxes, impôts, droits et autres mesures, ou d'autres créances relatives à ces taxes, impôts, droits et autres mesures, en vertu de la législation applicable dans l'État requérant □ une personne autre que le (co)débiteur, détenant des actifs appartenant au (co)débiteur ou à toute autre personne redevable, ou ayant des dettes envers le (co)débiteur ou toute autre personne redevable □ une tierce partie susceptible d'être touchée par des mesures exécutoires concernant d'autres personnes |
C. Autres informations pertinentes concernant les personnes désignées ci-dessus: □ Numéro(s) de compte bancaire — Numéro de compte bancaire (IBAN): — Code d'identification bancaire (BIC): — Nom de la banque: □ Informations sur le véhicule au 20AA/MM/JJ — Numéro de plaque d'immatriculation: — Marque du véhicule: — Couleur du véhicule: □ Montant estimé ou provisoire ou □ montant exact de la ou des créances: □ Autres: |
5. INFORMATIONS DEMANDÉES |
□ Informations relatives à l'identité de la personne concernée (pour les personnes physiques: nom complet, date et lieu de naissance; pour les personnes morales: raison sociale et statut juridique) □ Informations relatives à l'adresse □ Informations relatives au revenu et aux actifs à des fins de recouvrement □ Informations relatives aux héritiers et/ou ayants droit □ Autres: |
6. SUIVI DE LA DEMANDE D'INFORMATIONS |
|||||
Date |
No |
Message |
Autorité requérante |
Autorité requise |
|
date |
1 □ |
En ma qualité d'autorité requise, j'accuse réception de la demande. |
|||
date □ À combiner avec accusé de réception |
2 □ |
En ma qualité d'autorité requise, j'invite l'autorité requérante à compléter la demande en fournissant les informations complémentaires suivantes: |
|||
date |
3 □ |
En ma qualité d'autorité requise, j'affirme n'avoir pas encore reçu les informations complémentaires requises et clôturerai votre demande si elles ne me sont pas parvenues avant le 20AA/MM/JJ. |
|||
date |
4 |
En ma qualité d'autorité requérante, |
|||
|
□ |
a |
je communique sur demande les informations complémentaires suivantes: |
||
|
□ |
b |
je ne suis pas en mesure de communiquer les informations complémentaires demandées (pour les raisons suivantes:) |
||
date |
5 □ |
En ma qualité d'autorité requise, j'accuse réception des informations complémentaires et suis maintenant en mesure de traiter la demande. |
|||
date |
6 |
En ma qualité d'autorité requise, je ne fournis aucune assistance et je clôture l'affaire pour la raison suivante: |
|||
□ |
a |
Je ne suis pas compétente en ce qui concerne les créances auxquelles la demande fait référence. |
|||
□ |
b |
La créance est plus ancienne que ce que prévoit le protocole. |
|||
□ |
c |
Le montant de la créance est inférieur au seuil. |
|||
□ |
d |
Je ne suis pas en mesure d'obtenir ces informations aux fins du recouvrement de créances nationales similaires. |
|||
□ |
e |
Cela révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel. |
|||
□ |
f |
La divulgation de ces informations serait susceptible de porter préjudice à la sécurité ou d'être contraire à l'ordre public de l'État. |
|||
|
□ |
g |
L'autorité requérante n'a pas fourni toutes les informations complémentaires requises |
||
|
□ |
h |
Autre raison: |
||
date |
7 □ |
En ma qualité d'autorité requérante, je demande à être informé du statut actuel de ma demande. |
|||
date |
8 |
En ma qualité d'autorité requise, je ne suis pas en mesure de fournir les informations maintenant pour la raison suivante: □ J'ai introduit une demande d'informations auprès d'autres organismes publics. □ J'ai introduit une demande d'informations auprès d'une tierce partie. □ J'ai organisé une visite en personne. □ Autre raison: |
|||
date |
9 |
Il n'est pas possible d'obtenir les informations demandées pour la raison suivante: |
|||
□ |
a |
La personne concernée est inconnue. |
|||
□ |
b |
Les données disponibles sont insuffisantes pour permettre d'identifier la personne concernée. |
|||
□ |
c |
La personne concernée a déménagé et sa nouvelle adresse est inconnue. |
|||
□ |
d |
Les informations demandées ne sont pas disponibles. |
|||
□ |
e |
Autre raison: |
|||
date |
10 □ |
En ma qualité d'autorité requise, je transmets la partie suivante des informations demandées: |
|||
date |
11 |
En ma qualité d'autorité requise, je transmets l'ensemble (ou la dernière partie) des informations demandées: |
|||
|
□ |
a |
Identité confirmée |
||
|
□ |
b |
Adresse confirmée |
||
|
□ |
c |
Les données suivantes relatives à l'identité de la personne concernée ont changé (ou sont ajoutées): |
||
|
|
|
Pour les personnes physiques: |
||
|
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□ Prénom(s): |
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|
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□ Nom: |
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|
|
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□ Nom de jeune fille: |
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|
□ Date de naissance: |
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□ Lieu de naissance: |
||
|
|
|
Pour les personnes morales: |
||
|
|
|
□ Statut juridique: |
||
|
|
|
□ Raison sociale: |
||
|
□ |
d |
Les données suivantes relatives à l'adresse ont changé (ou sont ajoutées): |
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|
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□ Rue et n°: |
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|
|
|
□ Compléments d'adresse: |
||
|
|
|
□ Code postal et ville: |
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|
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□ Pays: |
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|
|
□ Téléphone: |
||
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□ Fax: |
||
|
|
|
□ Courriel: |
||
|
□ |
e |
Situation financière: |
||
|
|
|
□ Compte(s) bancaire(s) connu(s): |
||
|
|
|
Numéro de compte bancaire (IBAN): … |
||
|
|
|
Code d'identification bancaire (BIC): … |
||
|
|
|
Nom de la banque: … |
||
|
|
|
□ Situation professionnelle: □ Salarié — □ Travailleur indépendant — □ Sans-emploi |
||
|
|
|
□ Il semble que la personne concernée n'ait pas les moyens d'acquitter la dette/pas de biens permettant le recouvrement de la créance. |
||
|
|
|
□ La personne concernée est en état de faillite/insolvable: |
||
|
|
|
— Date de l'ordonnance: |
||
|
|
|
— Date de libération: |
||
|
|
|
— Coordonnées des liquidateurs: |
||
|
|
|
Nom: |
||
|
|
|
Rue et n°: |
||
|
|
|
Compléments d'adresse: |
||
|
|
|
Code postal et ville: |
||
|
|
|
Pays: |
||
|
|
|
□ Il semble que la personne concernée dispose: |
||
|
|
|
□ de moyens limités permettant d'acquitter partiellement la dette |
||
|
|
|
□ de moyens/de biens suffisants pour procéder au recouvrement |
||
|
|
|
□ Remarques: |
||
|
□ |
f |
Dette contestée |
||
|
|
|
□ Il a été conseillé à la personne concernée de contester la créance dans l'État de l'autorité requérante |
||
|
|
|
□ Références du litige, si disponibles: |
||
|
|
|
□ Autres renseignements annexés |
||
|
□ |
g |
Débiteur décédé le AAAA/MM/JJ |
||
|
□ |
h |
Nom et adresse des héritiers/de l'exécuteur testamentaire: |
||
|
□ |
i |
Autres remarques: |
||
|
□ |
j |
Je recommande de poursuivre la procédure de recouvrement. |
||
|
□ |
k |
Je recommande de ne pas poursuivre la procédure de recouvrement. |
||
date |
12 □ |
En ma qualité d'autorité requérante, je retire ma demande d'informations. |
|||
date |
13 □ |
Autres: remarque de o l'autorité requérante ou o l'autorité requise: |
Modèle de formulaire D – demande de notification
DEMANDE DE NOTIFICATION
sur la base de l'article PVAT.23 du protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits entre l'Union européenne et le Royaume-Uni
Référence: AA_RA_aaaaaaaaaaa_rrrrrrrrrrrr_20YYMMDD_xxxxxxx_RN
Nature de la ou des créances:
1. ÉTAT DE L'AUTORITÉ REQUÉRANTE |
||
A. Autorité requérante Pays: Nom: Téléphone: Référence du dossier: Nom de l'agent chargé de traiter la demande: Compétences linguistiques: |
|
B. Bureau présentant la demande Nom: Adresse: Code postal: Ville: Téléphone: Courriel: Référence du dossier: Nom de l'agent chargé de traiter la demande: |
2. ÉTAT DE L'AUTORITÉ REQUISE |
||
A. Autorité requise Pays: Nom: Téléphone: Référence du dossier: Nom de l'agent chargé de traiter la demande: Compétences linguistiques: |
|
B. Bureau traitant la demande Nom: Adresse: Code postal: Ville: Téléphone: Courriel: Référence du dossier: Nom de l'agent chargé de traiter la demande: |
3. INFORMATIONS RELATIVES À LA DEMANDE |
□ Date limite de notification de ces documents pour éviter tout problème lié au délai de prescription (si nécessaire): 20AA/MM/JJ □ Autres remarques: |
4. IDENTIFICATION DU DESTINATAIRE DE LA NOTIFICATION |
A. La notification doit être adressée à: □ Pour les personnes physiques: Prénom(s): Nom: Nom de jeune fille (nom à la naissance): Date de naissance: Lieu de naissance: Numéro de TVA: Numéro d'identification fiscale: Autres données permettant l'identification: Adresse de la personne physique: □ connue — □ présumée: Rue et numéro: Compléments d'adresse: Code postal et ville: Pays: □ Ou pour les personnes morales: Raison sociale: Statut juridique: Numéro de TVA: Numéro d'identification fiscale: Autres données permettant l'identification: Adresse de la personne morale: □ connue — □ présumée Rue et numéro: Compléments d'adresse: Code postal et ville: Pays: □ Représentant légal Nom: Adresse du représentant légal: □ connue — □ présumée Rue et numéro: Compléments d'adresse: Code postal et ville: Pays: |
B. Autres informations pertinentes concernant les personnes désignées ci-dessus: |
5. |
OBJET DE LA NOTIFICATION: voir le formulaire de notification uniformisé ci-joint. |
6. |
DESCRIPTION DU OU DES DOCUMENTS NOTIFIÉS: voir le formulaire de notification uniformisé ci-joint. |
7. SUIVI DE LA DEMANDE DE NOTIFICATION |
|||||
Date |
No |
Message |
Autorité requérante |
Autorité requise |
|
date |
1 □ |
En ma qualité d'autorité requise, j'accuse réception de la demande. |
|||
date |
2 □ |
En ma qualité d'autorité requise, j'invite l'autorité requérante à compléter la demande en fournissant les informations complémentaires suivantes: |
|||
date |
3 □ |
En ma qualité d'autorité requise, j'affirme n'avoir pas encore reçu les informations complémentaires requises et clôturerai votre demande si elles ne me sont pas parvenues avant le 20AA/MM/JJ. |
|||
date |
4 |
En ma qualité d'autorité requérante, |
|||
|
□ |
a |
je communique sur demande les informations complémentaires suivantes: |
||
|
□ |
b |
je ne suis pas en mesure de communiquer les informations complémentaires demandées (pour les raisons suivantes: ) |
||
date |
5 □ |
En ma qualité d'autorité requise, j'accuse réception des informations complémentaires et suis maintenant en mesure de traiter la demande. |
|||
date |
6 □ □ |
En ma qualité d'autorité requise, je ne fournis aucune assistance et je clôture l'affaire pour la raison suivante: |
|||
a |
Je ne suis pas compétente en ce qui concerne les taxes auxquelles la demande fait référence. |
||||
b |
La ou les créances sont plus anciennes que ce que prévoit le protocole. |
||||
c |
Le montant de la ou des créances est inférieur au seuil. |
||||
d |
L'autorité requérante n'a pas fourni toutes les informations complémentaires requises. |
||||
e |
Autre raison: |
||||
date |
7 □ |
En ma qualité d'autorité requérante, je demande à être informé du statut actuel de ma demande. |
|||
date |
8 |
En ma qualité d'autorité requise, je certifie: |
|||
|
□ |
a |
que le ou les documents ont été notifiés au destinataire, avec effet juridique, conformément à la législation nationale de l'État de l'autorité requise, le 20AA/MM/JJ. |
||
|
|
|
La notification a été effectuée dans les conditions indiquées ci-après: |
||
|
|
|
□ au destinataire en personne |
||
|
|
|
□ par courrier |
||
|
|
|
□ par courrier électronique |
||
|
|
|
□ par courrier recommandé |
||
|
|
|
□ par huissier |
||
|
|
|
□ par un autre moyen |
||
|
□ |
b |
que le ou les documents susmentionnés n'ont pas pu être notifiés à la personne concernée pour les raisons suivantes: |
||
|
|
|
□ destinataire(s) inconnu(s) |
||
|
|
|
□ destinataire(s) décédé(s) |
||
|
|
|
□ le ou les destinataires ont quitté l'État. Nouvelle adresse: |
||
|
|
|
□ autres: |
||
date |
9 □ |
En ma qualité d'autorité requérante, je retire ma demande de notification. |
|||
date |
10 □ |
Autres: remarque de o l'autorité requérante ou o l'autorité requise: |
Modèle de formulaire E – demande de recouvrement ou de mesures conservatoires
DEMANDE DE □ RECOUVREMENT
Sur la base de l'article PVAT.25 du protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits entre l'Union européenne et le Royaume-Uni
ET/OU □ DE MESURES CONSERVATOIRES
Sur la base de l'article PVAT.31 du protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits entre l'Union européenne et le Royaume-Uni
Reference: AA_RA_aaaaaaaaaaa_rrrrrrrrrrrr_20YYMMDD_xxxxxxx_RR(RP)
Nature de la ou des créances:
1. ÉTAT DE L'AUTORITÉ REQUÉRANTE |
||
A. Autorité requérante Pays: Nom: Téléphone: Référence du dossier: Nom de l'agent chargé de traiter la demande: Compétences linguistiques: |
|
B. Service présentant la demande Nom: Adresse: Code postal: Ville: Téléphone: Courriel: Référence du dossier: Nom de l'agent chargé de traiter la demande: |
2. ÉTAT DE L'AUTORITÉ REQUISE |
||
A. Autorité requise Pays: Nom: Téléphone: Référence du dossier: Nom de l'agent chargé de traiter la demande: Compétences linguistiques: |
|
B. Service traitant la demande Nom: Adresse: Code postal: Ville: Téléphone: Courriel: Référence du dossier: Nom de l'agent chargé de traiter la demande: |
3. INFORMATIONS CONCERNANT LA DEMANDE |
□ La ou les créances font l'objet d'un instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État requérant. □ La ou les créances ne font pas encore l'objet d'un instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État requérant. □ La ou les créances ne sont pas contestées. □ La ou les créances ne peuvent plus être contestées par un recours administratif/un recours devant les tribunaux. □ La ou les créances sont contestées mais la législation, la réglementation et les pratiques administratives en vigueur dans l'État de l'autorité requérante autorisent le recouvrement d'une créance contestée. □ Le montant total des créances pour lesquelles une assistance est demandée est supérieur ou égal à 5 000 GBP. □ La présente demande concerne des créances qui remplissent la condition d'âge applicable en vertu du protocole. □ La présente demande de mesures conservatoires se fonde sur les raisons décrites dans le ou les documents joints. □ La présente demande est accompagnée d'un instrument permettant l'adoption de mesures conservatoires dans l'État requérant. □ Il est demandé de ne pas informer le débiteur/toute autre personne concernée avant l'adoption des mesures conservatoires. □ Veuillez me contacter si la situation spécifique suivante se présente (utiliser la zone de texte libre située à la fin du formulaire de demande): □ En ma qualité d'autorité requérante, je rembourserai les sommes déjà transférées si le résultat de la contestation est favorable à la partie concernée. □ Dossier sensible: |
4. INSTRUCTIONS RELATIVES AU PAIEMENT |
A. Le montant de la créance recouvrée est à verser au compte indiqué ci-après: — Numéro de compte bancaire (IBAN): — Code d'identification bancaire (BIC): — Nom de la banque: — Nom du titulaire du compte: — Adresse du titulaire du compte: — Référence du paiement à utiliser lors du transfert d'argent: |
B. Le paiement échelonné: □ est acceptable sans autre consultation □ est acceptable sous réserve de consultation uniquement (utiliser l'encadré 7, point 20, pour la consultation) □ n'est pas acceptable |
5. INFORMATIONS RELATIVES À LA PERSONNE CONCERNÉE PAR LA DEMANDE |
||
A |
Il est demandé le recouvrement/l'adoption de mesures conservatoires en ce qui concerne: |
|
|
□ Pour les personnes physiques: Prénom(s): Nom: Nom de jeune fille (nom à la naissance): Date de naissance: Lieu de naissance: Numéro de TVA: Numéro d'identification fiscale: Autres données permettant l'identification: Adresse de la personne physique/morale: □ connue — □ présumée Rue et numéro: Compléments d'adresse: Code postal et ville: □ Pour les personnes morales: Statut juridique: Raison sociale: Numéro de TVA: Numéro d'identification fiscale: Autres données permettant l'identification: Adresse de la personne physique/morale: □ connue — □ présumée Rue et numéro: Compléments d'adresse: Code postal et ville: — Autres informations concernant cette personne: — □Représentant légal — Nom: Compléments d'adresse: □ connue — □ présumée Rue et numéro: Code postal et ville: Pays: |
|
B |
Autres informations pertinentes concernant cette demande et/ou personne |
|
|
1 □ |
La ou les personnes ci-après sont codébiteurs: [Il doit être possible d'ajouter le nom de plus d'une personne.] — Identité de cette personne: —□ Pour les personnes physiques: Nom: Date de naissance: Numéro de TVA: Numéro d'identification fiscale: Rue et numéro: Compléments d'adresse: Code postal et ville: □ Ou pour les personnes morales: Statut juridique: Raison sociale: Numéro de TVA: Numéro d'identification fiscale: Rue et numéro: Compléments d'adresse: Code postal et ville: — Autres informations concernant ce ou ces codébiteurs: |
|
2 □ |
La ou les personnes ci-après détiennent des actifs appartenant à la personne concernée par la présente demande: [Il doit être possible d'ajouter le nom de plus d'une personne.] — Identité de cette personne: —□ Pour les personnes physiques: Nom: Date de naissance: Numéro de TVA: Numéro d'identification fiscale: Rue et numéro: Compléments d'adresse: Code postal et ville: □ Ou pour les personnes morales: Statut juridique: Raison sociale: Numéro de TVA: Numéro d'identification fiscale: Rue et numéro: Compléments d'adresse: Code postal et ville: — Actifs détenus par cette autre personne: |
|
3 □ |
La ou les personnes ci-après ont des dettes envers la personne concernée par la présente demande: [Il doit être possible d'ajouter le nom de plus d'une personne.] — Identité de cette personne: —□ Pour les personnes physiques: Nom: Date de naissance: Numéro de TVA: Numéro d'identification fiscale: Rue et numéro: Compléments d'adresse: Code postal et ville: □ Ou pour les personnes morales: Statut juridique: Raison sociale: Numéro de TVA Numéro d'identification fiscale: Rue et numéro: Compléments d'adresse: Code postal et ville: — Dettes (futures) de cette autre personne: |
|
4 □ |
Il existe une ou plusieurs personnes autres que la personne concernée par la présente demande qui sont redevables du paiement des taxes, impôts, droits et autres mesures, ou d'autres créances relatives à ces taxes, impôts, droits et autres mesures, en vertu de la législation applicable dans l'État requérant. [Il devrait être possible d'ajouter le nom de plus d'une personne.] — Identité de cette personne: —□ Pour les personnes physiques: Nom: Date de naissance: Numéro de TVA: Numéro d'identification fiscale: Rue et numéro: Compléments d'adresse: Code postal et ville: □ Ou pour les personnes morales: Statut juridique: Raison sociale: Numéro de TVA: Numéro d'identification fiscale: Rue et numéro: Compléments d'adresse: Code postal et ville: — Raison ou nature de la responsabilité de cette autre personne: |
6. DESCRIPTION DE LA OU DES CRÉANCES: voir l'instrument uniforme ci-joint permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État requis. |
7. SUIVI DE LA DEMANDE |
Autorité requérante |
Autorité requise |
|||
date |
1 □ |
En ma qualité d'autorité requise, j'accuse réception de la demande. |
|||
date □ À combiner avec accusé de réception |
2 □ |
En ma qualité d'autorité requise, j'invite l'autorité requérante à compléter la demande en fournissant les informations complémentaires suivantes: |
|||
date |
3 □ |
En ma qualité d'autorité requise, j'affirme n'avoir pas encore reçu les informations complémentaires requises et clôturerai votre demande si elles ne me sont pas parvenues avant le 20AA/MM/JJ. |
|||
date |
4 |
En ma qualité d'autorité requérante, |
|||
□ |
a |
je communique sur demande les informations complémentaires suivantes: |
|||
□ |
b |
je ne suis pas en mesure de communiquer les informations complémentaires demandées (pour les raisons suivantes:) |
|||
date |
5 □ |
En ma qualité d'autorité requise, j'accuse réception des informations complémentaires et suis maintenant en mesure de traiter la demande. |
|||
date |
6 |
En ma qualité d'autorité requise, je ne fournis aucune assistance et je clôture l'affaire pour la raison suivante: |
|||
|
□ |
a |
Je ne suis pas compétente en ce qui concerne les créances auxquelles votre demande fait référence. |
||
|
□ |
b |
Je ne suis pas compétente en ce qui concerne la ou les créances suivantes de votre demande: |
||
|
□ |
c |
La ou les créances sont plus anciennes que ce que prévoit le protocole. |
||
|
□ |
d |
Le montant total est inférieur au seuil prévu dans le protocole. |
||
|
□ |
e |
L'autorité requérante n'a pas fourni toutes les informations complémentaires requises. |
||
|
□ |
f |
Autre raison: |
||
date |
7 □ |
En ma qualité d'autorité requérante, je demande à être informé du statut actuel de ma demande. |
|||
date |
8 |
En ma qualité d'autorité requise, je ne prendrai pas la ou les mesures demandées, pour les raisons suivantes: |
|||
□ |
a |
La législation nationale et les pratiques en vigueur dans mon pays ne prévoient pas de mesures de recouvrement pour les créances contestées. |
|||
□ |
b |
La législation nationale et les pratiques en vigueur dans mon pays ne prévoient pas de mesures conservatoires pour les créances contestées. |
|||
|
9 |
En ma qualité d'autorité requise, j'ai engagé les procédures suivantes pour le recouvrement et/ou la prise de mesures conservatoires: |
|||
date |
□ |
a |
J'ai pris contact avec le débiteur et présenté une demande de paiement le 20AA/MM/JJ. |
||
date |
□ |
b |
Je négocie un paiement échelonné. |
||
date |
□ |
c |
J'ai lancé une procédure de recouvrement le 20AA/MM/JJ. |
||
|
|
|
Les mesures prises sont les suivantes: |
||
|
□ |
d |
J'ai commencé à appliquer des mesures conservatoires le 20AA/MM/JJ. |
||
|
|
|
Les mesures prises sont les suivantes: |
||
|
□ |
e |
En ma qualité d'autorité requise, j'informe l'autorité requérante que les mesures que j'ai prises (décrites au point c et/ou au point d ci-dessus) ont les effets suivants sur le délai de prescription: |
||
|
|
|
□ suspension |
||
|
|
|
□ interruption |
||
|
|
|
□ de xx années/mois/semaines/jours prolongation □ jusqu'au 20AA/MM/JJ– |
||
|
|
|
Je demande à l'État requérant de me faire savoir si le même effet n'est pas prévu par la législation en vigueur sur son territoire. |
||
|
□ |
f |
En ma qualité d'autorité requise, j'informe l'autorité requérante que la législation de l'État requis ne permet pas la suspension, l'interruption ou la prolongation du délai de prescription. |
||
|
|
|
Je demande à l'État requérant de confirmer si les mesures que j'ai prises (décrites au point c et/ou au point d ci-dessus) ont interrompu, suspendu ou prolongé le délai pour le recouvrement et, si tel est le cas, quelle est la nouvelle date limite. |
||
date |
10 □ |
Les procédures sont en cours. En ma qualité d'autorité requise, j'informerai l'autorité requérante quand un changement se produira. |
|||
date |
11 □ |
a |
En ma qualité d'autorité requérante, je confirme: que, consécutivement à l'action mentionnée au point 9, la date limite a été modifiée. La nouvelle date limite est la suivante: … |
||
□ |
b |
que la législation en vigueur dans mon pays ne prévoit pas la suspension, l'interruption ou la prolongation du délai de prescription. |
|||
|
12 |
En ma qualité d'autorité requise, je fais savoir à l'autorité requérante ce qui suit: |
|||
date |
□ |
a |
La créance a été entièrement recouvrée le 20AA/MM/JJ |
||
|
|
|
— le montant suivant (à indiquer dans la monnaie de l'État de l'autorité requise) correspondant à la créance mentionnée dans la demande: |
||
|
|
|
— et le montant suivant correspondant aux intérêts perçus en vertu de la législation en vigueur dans l'État de l'autorité requise: |
||
date |
□ |
b |
La créance a été partiellement recouvrée le 20AA/MM/JJ, |
||
|
|
|
— soit un montant de (à indiquer dans la monnaie de l'État de l'autorité requise): |
||
|
|
|
— le montant suivant correspondant à la créance mentionnée dans la demande: |
||
|
|
|
— et le montant suivant correspondant aux intérêts perçus en vertu de la législation en vigueur dans l'État de l'autorité requise: |
||
|
|
|
□ Je n'entreprendrai aucune démarche supplémentaire. |
||
|
|
|
□ Je poursuivrai les procédures de recouvrement. |
||
date |
□ |
c |
Des mesures conservatoires ont été prises. |
||
|
|
|
(L'autorité requise est invitée à indiquer la nature de ces mesures:) |
||
date |
□ |
d |
Le paiement échelonné suivant a été convenu: |
||
date |
13 |
En ma qualité d'autorité requise, je confirme que la totalité ou une partie de la créance n'a pas pu être recouvrée/qu'aucune mesure conservatoire ne sera prise et que le dossier sera clôturé pour la raison suivante: |
|||
|
□ |
a |
La personne concernée est inconnue. |
||
□ |
b |
La personne concernée est connue, mais a transféré son lieu de résidence à: |
|||
□ |
c |
La personne concernée est connue, mais on ignore sa nouvelle adresse. |
|||
□ |
d |
La personne concernée est décédée le AAAA/MM/JJ. |
|||
□ |
e |
Le débiteur principal/codébiteur est insolvable. |
|||
□ |
f |
Le débiteur principal/codébiteur est en état de faillite et la créance a été produite. Date de l'ordonnance: ... --- Date de libération: ... |
|||
□ |
g |
Le débiteur principal/codébiteur est en état de faillite/recouvrement impossible |
|||
□ |
h |
Autres: |
|||
date |
14 □ |
En ma qualité d'autorité requérante, je confirme que l'affaire est clôturée. |
|||
date |
15 □ |
En ma qualité d'autorité requise, je fais savoir à l'autorité requérante que j'ai reçu une notification indiquant qu'une action en contestation de la créance ou de l'instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires a été intentée et que je vais suspendre la procédure de recouvrement. En outre: |
|||
□ |
a |
J'ai pris des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement le…. |
|||
□ |
b |
Je demande à l'autorité requérante de me faire savoir si je dois procéder au recouvrement de la créance. |
|||
□ |
c |
Je fais savoir à l'autorité requérante que les lois, les règlements et les pratiques administratives en vigueur dans l'État où j'ai mon siège ne permettent pas de procéder au recouvrement de la créance/de poursuivre la procédure de recouvrement tant que celle-ci est contestée. |
|||
date |
16 |
En ma qualité d'autorité requérante, ayant été informé du fait qu'une action en contestation de la créance ou de l'instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires a été intentée, |
|||
□ |
a |
je demande à l'autorité requise de suspendre toute action entreprise. |
|||
□ |
b |
je demande à l'autorité requise de prendre des mesures conservatoires afin de garantir le recouvrement de la créance. |
|||
□ |
c |
je demande à l'autorité requise d'engager (de poursuivre) la procédure de recouvrement de la créance. |
|||
date |
17 □ |
En ma qualité d'autorité requise, je fais savoir à l'autorité requérante que les lois, les règlements et les pratiques administratives en vigueur dans l'État où j'ai mon siège ne permettent pas de procéder à l'action demandée: □ au point 16 b). □ au point 16 c). |
|||
date |
18 |
En ma qualité d'autorité requérante, |
|||
|
□ |
a |
je modifie la demande de recouvrement/d'adoption de mesures conservatoires, □ conformément à la décision sur la créance contestée. [Les informations concernant cette décision seront encodées dans l'encadré 6A.] □ car une partie de la créance a été payée directement à l'autorité requérante. □ pour une autre raison: …. |
||
|
□ |
b |
je demande à l'autorité requise de reprendre la procédure de recouvrement parce que l'action en contestation s'est révélée défavorable au débiteur (décision de l'instance compétente en la matière du …). |
||
date |
19 |
En ma qualité d'autorité requérante, je retire la présente demande de recouvrement/d'adoption de mesures conservatoires pour la raison suivante: |
|||
□ |
a |
Le montant a été payé directement à l'autorité requérante. |
|||
□ |
b |
Le délai prévu pour les recouvrements est écoulé. |
|||
□ |
c |
La ou les créances ont été annulées par un tribunal national ou par une administration. |
|||
□ |
d |
L'instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires a été annulé. |
|||
□ |
e |
Autre raison: … |
|||
date |
20 □ |
Autres: remarque de o l'autorité requérante ou o l'autorité requise: (veuillez indiquer une date avant chaque commentaire) |
PROTOCOLERELATIF
À L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIÈRE DOUANIÈREENTRE LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES
Article PCUST.1
Définitions
1. Aux fins du présent protocole, on entend par:
"autorité requérante", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole;
"opérations contraires à la législation douanière", toute violation ou tentative de violation de la législation douanière;
"autorité requise", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole.
2. Sauf disposition contraire du présent protocole, les définitions figurant au chapitre cinq du titre I de la rubrique un de la deuxième partie du présent accord s'appliquent également au présent protocole.
Article PCUST.2
Champ d'application
1. Les Parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant les opérations contraires à la législation douanière, en enquêtant sur elles et en les combattant.
2. Les dispositions relatives à l'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'appliquent à toute autorité administrative de l'une ou l'autre partie qui est compétente pour l'application du présent protocole. Cette assistance s'entend sans préjudice des dispositions régissant l'entraide judiciaire en matière pénale; elle ne s'applique pas aux informations recueillies en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf si la communication de ces informations est autorisée par celles-ci.
3. L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions est régie par le protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits.
Article PCUST.3
Assistance sur demande
1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à l'autorité requérante tout renseignement utile permettant à l'autorité requérante de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les informations concernant les agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à cette législation.
2. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci notamment sur la question de savoir:
si des marchandises exportées du territoire d'une des Parties ont été importées régulièrement sur le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué à ces marchandises;
si des marchandises importées dans le territoire d'une des Parties ont été exportées régulièrement du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué à ces marchandises.
3. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, pour s'assurer qu'une surveillance spéciale est exercée et que des informations sont communiquées à l'autorité requérante à l'issue de cette surveillance:
sur les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;
sur les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles ont été utilisées ou sont destinées à l'être dans des opérations contraires à la législation douanière;
sur les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou entreposés ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont été utilisées ou sont destinées à l'être dans des opérations contraires à la législation douanière;
sur les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de penser qu'ils sont destinés à être utilisés pour des opérations contraires à la législation douanière; ainsi que
sur les locaux dont l'autorité requérante soupçonne qu'ils sont utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière.
Article PCUST.4
Assistance spontanée
Dans la mesure du possible, de leur propre initiative, les Parties se prêtent mutuellement assistance, conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires, en échangeant des informations sur les activités conclues, projetées ou en cours qui constituent ou semblent constituer des opérations contraires à la législation douanière et sont susceptibles de présenter un intérêt pour l'autre partie. Ces informations portent notamment:
sur les marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière;
sur les personnes dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;
sur les moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de penser qu'ils ont été, sont ou sont susceptibles d'être utilisés pour des opérations contraires à la législation douanière; ainsi que
sur de nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.
Article PCUST.5
Forme et substance des demandes d'assistance
1. Les demandes présentées au titre du présent protocole le sont par écrit en version papier ou électronique. Elles sont accompagnées des documents nécessaires pour permettre d'y répondre. En cas d'urgence, l'autorité requise peut accepter les demandes verbales, mais ces demandes verbales sont confirmées par écrit par l'autorité requérante dans les meilleurs délais.
2. Les demandes présentées au titre du paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants:
l'autorité requérante et l'agent requérant;
les informations ou le type d'assistance demandés;
l'objet et le motif de la demande;
les dispositions législatives et réglementaires et autres éléments juridiques pertinents;
des indications aussi exactes et complètes que possible sur les marchandises ou les personnes qui font l'objet d'investigations;
un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées; ainsi que
tout élément d'information complémentaire pour permettre à l'autorité requise de répondre à la demande.
3. Les demandes sont présentées dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité, étant entendu que l'anglais est toujours une langue acceptable. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées au présent article, l'autorité requise peut demander qu'elle soit corrigée ou complétée; dans l'attente de cette correction ou de ce complément, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.
Article PCUST.6
Exécution des demandes
1. En réponse à une demande d'assistance, l'autorité requise s'exécute sans attendre, dans les limites de sa compétence, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de la même partie, et fournit les informations dont elle dispose déjà et procède ou fait procéder aux enquêtes appropriées. La présente disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut agir seule. Lorsqu'elle fournit une telle assistance, l'autorité requise tient dûment compte de l'urgence de la demande.
2. Les demandes d'assistance sont exécutées conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la partie requise.
Article PCUST.7
Forme sous laquelle les informations doivent être communiquées
1. L'autorité requise communique par écrit à l'autorité requérante les résultats des enquêtes menées en réponse à une demande présentée au titre du présent protocole, ainsi que les documents, copies certifiées conformes de documents ou autres éléments pertinents. Ces informations peuvent être fournies sous forme électronique.
2. Les originaux sont transmis dans le respect des contraintes juridiques de chaque partie, uniquement à la demande de l'autorité requérante, dans les dossiers où des copies certifiées conformes ne suffiraient pas. L'autorité requérante retourne ces originaux dans les meilleurs délais.
3. L'autorité requise communique à l'autorité requérante, au titre des dispositions visées au paragraphe 2, toute information sur l'authenticité des documents délivrés ou certifiés conformes par des organismes officiels sur son territoire à l'appui d'une déclaration de marchandises.
Article PCUST.8
Présence d'agents d'une partie sur le territoire de l'autre
1. Les agents dûment autorisés d'une partie peuvent, moyennant l'accord de l'autre partie et sous réserve des conditions posées par cette dernière, être présents dans les locaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée visée à l'article PCUST.6, paragraphe 1, afin d'obtenir des informations relatives aux activités qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière et dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
2. Moyennant l'accord de la partie requise et sous réserve des conditions posées par cette dernière, les agents dûment autorisés de l'autre partie peuvent être présents durant les enquêtes effectuées sur le territoire de la partie requise.
Article PCUST.9
Communication de documents et notification de décisions
1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend toutes les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions législatives et réglementaires, pour communiquer tout document ou pour notifier toute décision émanant de l'autorité requérante et relevant du champ d'application du présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.
2. Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions sont établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
Article PCUST.10
Échange automatique d'informations
1. Les Parties peuvent, d'un commun accord, conformément à l'article PCUST.15 du présent protocole:
échanger automatiquement toute information relevant du champ d'application du présent protocole;
échanger certaines informations préalablement à l'arrivée d'envois sur le territoire de l'autre partie.
2. Aux fins de la mise en œuvre des échanges visés au paragraphe 1, points a) et b), les Parties peuvent convenir de modalités concernant le type d'informations qu'elles souhaitent échanger ainsi que le format et la fréquence de transmission de ces informations.
Article PCUST.11
Dérogations à l'obligation de prêter assistance
1. L'assistance dans le cadre du présent protocole peut être refusée ou soumise à la satisfaction de certaines conditions ou besoins dès lors qu'une partie estime qu'une telle assistance:
est susceptible de porter atteinte à la souveraineté du Royaume-Uni ou d'un État membre dont l'assistance a été requise au titre du présent protocole;
est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique ou à d'autres intérêts essentiels; ou
d'impliquer la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. L'autorité requise peut remettre à plus tard son traitement de la demande d'assistance au motif qu'une réponse immédiate à cette demande pourrait nuire à des investigations, des poursuites ou des procédures en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.
3. Lorsque l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même pas fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, l'autorité requise communique sans tarder sa décision et ses motifs à l'autorité requérante.
Article PCUST.12
Échange d'informations et confidentialité
1. Les informations recueillies au titre du présent protocole sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole.
2. L'utilisation, dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires engagées à la suite de la constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations recueillies au titre du présent protocole est considérée comme étant aux fins du présent protocole. En conséquence, les Parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des informations recueillies et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité requise peut soumettre la fourniture des informations ou l'octroi de l'accès à ces documents à la condition d'en être avertie.
3. Lorsqu'une partie souhaite utiliser de telles informations à d'autres fins, elle obtient l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Leur utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette dernière autorité.
4. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, au titre du présent protocole est considérée comme revêtant un caractère confidentiel ou restreint, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables dans chacune des Parties. Elle est couverte par l'obligation de secret professionnel et bénéficie de la protection dont jouissent les informations similaires au titre des dispositions législatives et réglementaires pertinentes de la Partie à qui elle est communiquée, à moins que la Partie qui la communique ne donne son accord préalable à la divulgation de cette information. Les Parties se communiquent réciproquement des informations sur leurs dispositions législatives et réglementaires applicables.
Article PCUST.13
Experts et témoins
L'autorité requise peut autoriser ses agents à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui leur a été accordée, en qualité d'experts ou de témoins dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les pièces, documents ou des copies confidentielles ou certifiées conformes de ceux-ci, susceptibles d'être nécessaires à ces procédures. La citation à comparaître doit indiquer avec précision devant quelle autorité judiciaire ou administrative, dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera entendu.
Article PCUST.14
Frais d'assistance
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les Parties renoncent aux prétentions qu'elles pourraient faire valoir l'une contre l'autre s'agissant du remboursement des frais exposés aux fins de l'exécution du présent protocole.
2. Les frais et indemnités versés aux experts, témoins, interprètes et traducteurs, autres que des fonctionnaires, sont pris en charge comme il se doit par la partie requérante.
3. S'il s'avère que des dépenses d'une nature substantielle ou extraordinaire sont ou seront nécessaires à l'exécution d'une demande, les Parties se consultent pour déterminer les modalités et conditions d'exécution de la demande, ainsi que la façon dont les dépenses seront supportées.
Article PCUST.15
Mise en œuvre
1. La mise en œuvre du présent protocole est confiée, d'une part, aux autorités douanières du Royaume-Uni et, d'autre part, aux services compétents de la Commission européenne et, s'il y a lieu, aux autorités douanières des États membres de l'Union. Ils décident de toutes les mesures et modalités pratiques nécessaires à sa mise en œuvre, en tenant compte de leurs dispositions législatives et réglementaires respectives, applicables, notamment en matière de protection des données à caractère personnel.
2. Chaque partie tient l'autre informée dans le détail des mesures de mise en œuvre qu'elle adopte conformément aux dispositions du présent protocole, notamment s'agissant des services et agents dûment autorisés, ayant compétence à envoyer et recevoir les communications prévues dans le présent protocole.
3. Dans l'Union, les dispositions du présent protocole n'ont aucune incidence sur la communication, entre les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des États membres, de toute information recueillie au titre du présent protocole.
Article PCUST.16
Autres accords
Les dispositions du présent protocole prévalent sur les dispositions des accords bilatéraux relatifs à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière conclus ou susceptibles de l'être entre certains États membres de l'Union et le Royaume-Uni dans la mesure où les dispositions de ces accords bilatéraux sont incompatibles avec celles du présent protocole.
Article PCUST.17
Consultations
S'agissant de l'interprétation et de la mise en œuvre du présent protocole, les Parties se consultent pour résoudre la question dans le cadre du comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d'origine.
Article PCUST.18
Clause évolutive
En vue de compléter les niveaux d'assistance mutuelle prévus dans le présent protocole, le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d'origine peut adopter une décision étendant le présent protocole au moyen de modalités concernant des matières ou des secteurs particuliers et conformément à la législation douanière respective des Parties.
PROTOCOLEEN
MATIÈRE DE COORDINATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article SSC.1
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
"activité salariée", une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l'application de la législation de sécurité sociale de l'État dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit;
"activité non salariée", une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l'application de la législation de sécurité sociale de l'État dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit;
"service de procréation assistée", un service médical, chirurgical ou obstétrique fourni dans le but d'aider une personne à concevoir un enfant;
"prestations en nature":
aux fins du chapitre 1 du titre III, les prestations en nature prévues par la législation d'un État qui sont destinées à fournir, mettre à disposition, prendre en charge ou rembourser des soins de nature médicale et des produits et services annexes à ces soins;
aux fins du chapitre 2 du titre III, toutes les prestations en nature, au sens du point i), qui sont liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et qui sont prévues dans les régimes des États en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles;
"période d'éducation d'enfants", toute période prise en compte en vertu de la législation en matière de pension d'un État ou donnant lieu à un complément de pension pour la raison expresse qu'une personne a éduqué un enfant, quelle que soit la méthode utilisée pour déterminer les périodes pertinentes et que celles-ci soient comptabilisées tout au long de l'éducation de l'enfant ou prises en considération rétroactivement;
"fonctionnaire", toute personne considérée comme fonctionnaire ou assimilé par l'État dont relève l'administration qui l'emploie;
"autorité compétente", pour chaque État, le ministre, les ministres ou une autre autorité correspondante dont relèvent, dans l'ensemble ou dans une partie quelconque de l'État concerné, les régimes de sécurité sociale;
"institution compétente":
l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de prestations; ou
l'institution de la part de laquelle l'intéressé a droit ou aurait droit à des prestations si cette personne résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient dans l'État où se trouve cette institution; ou
l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État concerné; ou
s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur concernant les prestations visées à l'article SSC.3, paragraphe 1, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désigné(e) par l'autorité compétente de l'État concerné;
"État compétent", l'État dans lequel se trouve l'institution compétente;
"allocation de décès", toute somme versée en une seule fois en cas de décès, à l'exclusion des prestations en capital visées au point w);
"prestations familiales", toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille;
"travailleur frontalier", toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État et qui réside dans un autre État où cette personne retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine;
"base d'affectation", le lieu où un membre d'équipage commence et termine normalement une période de service ou une série de périodes de service et où, dans des conditions normales, l'opérateur/la compagnie aérienne n'est pas responsable de l'hébergement du membre d'équipage concerné;
"institution", pour chaque État, l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer tout ou partie de la législation;
"institution du lieu de résidence" et "institution du lieu de séjour", respectivement, l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où réside l'intéressé et l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où séjourne l'intéressé, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État concerné;
"personne assurée", par rapport aux différentes branches de sécurité sociale visées aux chapitres 1 et 3 du titre III, toute personne qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent en vertu du titre II pour avoir droit aux prestations, compte tenu des dispositions du présent protocole;
"législation", pour chaque État, les lois, règlements et autres dispositions légales et toutes autres mesures d'application qui concernent les branches de sécurité sociale visées à l'article SSC.3, paragraphe 1, à l'exclusion des dispositions conventionnelles autres que celles qui servent à la mise en œuvre d'une obligation d'assurance résultant des lois et règlements visés au point en question ou qui ont fait l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application, pour autant que l'État concerné fasse une déclaration en ce sens, notifiée au comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale. L'Union européenne publie cette déclaration au Journal officiel de l'Union européenne;
"prestations pour des soins de longue durée", les prestations en nature ou en espèces ayant pour finalité de répondre aux besoins en soins des personnes qui, en raison d'une déficience, nécessitent une assistance considérable, y compris, mais pas exclusivement, une assistance donnée par une ou plusieurs autres personnes pour accomplir les activités essentielles de la vie quotidienne pendant une période prolongée pour favoriser leur autonomie personnelle; ces termes recouvrent les prestations octroyées aux mêmes fins à une personne qui fournit cette assistance;
"membre de la famille":
toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies;
pour ce qui est des prestations en nature au titre du titre III, chapitre 1, toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation de l'État dans lequel réside l'intéressé;
si la législation d'un État qui est applicable en vertu du point i) ne permet pas de distinguer les membres de la famille des autres personnes auxquelles ladite législation est applicable, le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge sont considérés comme membres de la famille;
au cas où, conformément à la législation applicable en vertu des points i) et ii), une personne n'est considérée comme membre de la famille ou du ménage que lorsqu'elle vit dans le même ménage que la personne assurée ou le titulaire de pension, cette condition est réputée remplie lorsque cette personne est principalement à la charge de la personne assurée ou du titulaire de pension;
"période d'emploi" ou "période d'activité non salariée", les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'emploi ou aux périodes d'activité non salariée;
"période d'assurance", les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'assurance;
"période de résidence", les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies;
"pension", comprend également les rentes, les prestations en capital qui peuvent y être substituées et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations, ainsi que, sous réserve des dispositions du titre III, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires;
"prestation de préretraite", toutes les prestations en espèces, autres qu'une prestation de chômage ou une prestation anticipée de vieillesse, servies à partir d'un âge déterminé au travailleur qui a réduit, cessé ou suspendu ses activités professionnelles jusqu'à l'âge auquel il peut être admis à la pension de vieillesse ou à la pension de retraite anticipée et dont le bénéfice n'est pas subordonné à la condition de se mettre à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent; le terme "prestation anticipée de vieillesse" désigne une prestation servie avant que l'intéressé ait atteint l'âge normal pour accéder au droit à la pension et qui, soit continue à être servie une fois que cet âge est atteint, soit est remplacée par une autre prestation de vieillesse;
"réfugié", la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951;
"siège social ou siège d'exploitation", le lieu où sont adoptées les décisions essentielles de l'entreprise et où sont exercées les fonctions d'administration centrale de celle-ci;
"résidence", le lieu où une personne réside habituellement;
"prestations spéciales en espèces à caractère non contributif", les prestations en espèces à caractère non contributif:
qui sont destinées:
soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l'article SSC.3, paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'État concerné;
soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, en étant étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'État concerné; et
qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives;
"régime spécial destiné aux fonctionnaires", tout régime de sécurité sociale qui diffère du régime général applicable aux personnes salariées dans l'État concerné et auquel sont directement soumis tous les fonctionnaires ou certaines catégories de la fonction publique;
"apatride", la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954;
"séjour", le séjour temporaire.
Article SSC.2
Champ d'application personnel
Le présent protocole s'applique aux personnes, y compris aux apatrides et aux réfugiés, qui sont ou ont été soumises à la législation d'un ou de plusieurs États, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.
Article SSC.3
Champ d'application matériel
1. Le présent protocole s'applique aux branches de sécurité sociale suivantes:
les prestations de maladie;
les prestations de maternité et de paternité assimilées;
les prestations d'invalidité;
les prestations de vieillesse;
les prestations de survivant;
les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles;
les allocations de décès;
les allocations de chômage;
les prestations de préretraite.
2. Sauf disposition contraire prévue à l'annexe SSC-6, le présent protocole s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur.
3. Toutefois, les dispositions du titre III ne portent pas préjudice aux dispositions législatives des États relatives aux obligations de l'armateur.
4. Le présent protocole ne s'applique pas:
aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif qui sont énumérées dans la partie 1 de l'annexe SSC-1;
à l'assistance sociale et médicale;
aux prestations octroyées dans le cas où un État assume la responsabilité de dommages causés à des personnes et prévoit une indemnisation, telles que les prestations en faveur des victimes de la guerre et d'actions militaires ou de leurs conséquences, des victimes d'un délit, d'un meurtre ou d'attentats terroristes, des personnes ayant subi un préjudice occasionné par les agents de l'État dans l'exercice de leurs fonctions ou des personnes ayant subi une discrimination pour des motifs politiques ou religieux ou en raison de leurs origines;
aux prestations pour des soins de longue durée énumérées dans la partie 2 de l'annexe SSC-1;
aux services de procréation assistée;
aux paiements liés à une branche de sécurité sociale énumérée au point 1) et qui sont:
versés pour couvrir les frais de chauffage par temps froid; et
énumérés dans la partie 3 de l'annexe SSC-1;
aux prestations familiales.
Article SSC.4
Non-discrimination entre les États membres
1. Les modalités de coordination de la sécurité sociale établies dans le présent protocole sont fondées sur le principe de non-discrimination entre les États membres.
2. Le présent article est sans préjudice de tout arrangement conclu entre le Royaume-Uni et l'Irlande en ce qui concerne la zone de voyage commune.
Article SSC.5
Égalité de traitement
1. À moins que le présent protocole n'en dispose autrement, en ce qui concerne les branches de sécurité sociale visées par l'article SSC.3, paragraphe 1, les personnes auxquelles le présent protocole s'applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État, que les ressortissants de celui-ci.
2. La présente disposition ne s'applique pas aux matières visées à l'article SSC.3, paragraphe 4.
Article SSC.6
Assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d'événements
À moins que le présent protocole n'en dispose autrement, les États veillent à l'application du principe d'assimilation des prestations, des revenus, des faits ou des événements de la manière suivante:
lorsque, en vertu de la législation de l'État compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d'autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d'un autre État ou de revenus acquis dans un autre État;
lorsque, en vertu de la législation de l'État compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet État tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre État comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire.
Article SSC.7
Totalisation des périodes
À moins que le présent protocole n'en dispose autrement, l'institution compétente d'un État tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique, lorsque sa législation subordonne à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence:
l'acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations;
l'admission au bénéfice d'une législation; ou
l'accès à l'assurance obligatoire, facultative continuée ou volontaire, ou la dispense de ladite assurance.
Article SSC.8
Levée des clauses de résidence
Les États veillent à l'application du principe d'exportabilité des prestations en espèces conformément aux points a) et b) ci-après:
Les prestations en espèces dues en vertu de la législation d'un État ou du présent protocole ne peuvent faire l'objet d'aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un État autre que celui où se trouve l'institution débitrice.
Le point a) ne s'applique pas aux prestations en espèces visées à l'article SSC.3, paragraphe 1, points c) et h).
Article SSC.9
Non-cumul de prestations
Le présent protocole ne confère ni ne maintient, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d'assurance obligatoire.
TITRE II
DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE
Article SSC.10
Règles générales
1. Les personnes auxquelles le présent protocole est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.
2. Aux fins de l'application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l'exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s'applique pas aux pensions d'invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident de travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée.
3. Sous réserve des articles SSC.11, SSC.12 et SSC.13:
la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État est soumise à la législation dudit État;
les fonctionnaires sont soumis à la législation de l'État dont relève l'administration qui les emploie;
les personnes autres que celles visées aux points a) et b) sont soumises à la législation de l'État de résidence, sans préjudice d'autres dispositions du présent protocole qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d'un ou de plusieurs autres États.
4. Aux fins du présent titre, l'activité salariée ou non salariée exercée normalement à bord d'un navire en mer battant pavillon d'un État est considérée comme une activité exercée dans cet État. Toutefois, la personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire battant pavillon d'un État et qui est rémunérée pour cette activité par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile dans un autre État est soumise à la législation de ce dernier si elle réside dans cet État. L'entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l'employeur aux fins de ladite législation.
5. L'activité d'un membre de l'équipage de conduite ou de l'équipage de cabine assurant des services de transport aérien de voyageurs ou de fret est considérée comme étant une activité menée dans l'État dans lequel se trouve la base d'affectation.
Article SSC.11
Travailleurs détachés
1. Par dérogation à l'article SSC.10, paragraphe 3, et à titre de mesure transitoire par rapport à la situation qui existait avant l'entrée en vigueur du présent accord, les règles suivantes concernant la législation applicable s'appliquent entre les États membres énumérés dans la catégorie A de l'annexe SSC-8 et le Royaume-Uni:
la personne qui exerce une activité salariée dans un État pour le compte d'un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur envoie pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État, demeure soumise à la législation du premier État, à condition que:
la durée de ce travail n'excède pas vingt-quatre mois; et que
cette personne ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne détachée;
la personne qui exerce normalement une activité non salariée dans un État et qui part effectuer une activité semblable dans un autre État demeure soumise à la législation du premier État, à condition que la durée prévisible de cette activité n'excède pas vingt-quatre mois.
2. Au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'Union notifie au Royaume-Uni la catégorie à laquelle appartient chaque État membre parmi les suivantes:
catégorie A: l'État membre a notifié à l'Union son souhait de déroger à l'article SSC.10 conformément au présent article;
catégorie B: l'État membre a notifié à l'Union son souhait de ne pas déroger à l'article SSC.10; ou
catégorie C: l'État membre n'a pas indiqué s'il souhaite déroger à l'article SSC.10.
3. À la date d'entrée en vigueur du présent accord, le document visé au paragraphe 2 devient le contenu de l'annexe SSC-8.
4. Pour les États membres figurant dans la catégorie A à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le paragraphe 1, points a) et b), s'applique.
5. Pour les États membres figurant dans la catégorie C à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le paragraphe 1, points a) et b), s'applique comme si ces États membres figuraient dans la catégorie A pendant un mois après la date d'entrée en vigueur du présent accord. Le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale déplace un État membre de la catégorie C vers la catégorie A si l'Union l'informe que cet État membre souhaite être ainsi déplacé.
6. Un mois après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les catégories B et C cesseront d'exister. Les Parties publient une annexe SSC mise à jour dès que possible par la suite. Aux fins du paragraphe 1, l'annexe SSC-8 sera considérée comme ne contenant que des États membres de la catégorie A à compter de la date de cette publication.
7. Lorsqu'une personne se trouve dans une situation visée au paragraphe 1 impliquant un État membre de catégorie C avant la publication d'une annexe SSC-8 mise à jour conformément au paragraphe 6, le paragraphe 1 continue de s'appliquer à cette personne pendant la durée de ses activités visées au paragraphe 1.
8. L'Union informe le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale lorsqu'un État membre souhaite être retiré de la catégorie A de l'annexe SSC-8, et le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale retire cet État membre de la catégorie A de l'annexe SSC-8 à la demande de l'Union. Les Parties publient une annexe SSC-8 mise à jour, qui s'applique à compter du premier jour du deuxième mois suivant la réception de la demande par le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale.
9. Lorsqu'une personne se trouve dans une situation visée au paragraphe 1 avant la publication d'une annexe SSC-8 mise à jour conformément au paragraphe 8, le paragraphe 1 continue de s'appliquer à cette personne pendant la durée de ses activités visées au paragraphe 1.
Article SSC.12
Exercice d'activités dans deux ou plusieurs États
1. La personne qui exerce normalement une activité salariée dans un ou plusieurs États membres ainsi qu'au Royaume-Uni est soumise:
à la législation de l'État de résidence, si cette personne exerce une partie substantielle de son activité dans cet État; ou
si cette personne n'exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l'État de résidence:
à la législation de l'État dans lequel l'entreprise ou l'employeur a son siège social ou son siège d'exploitation, si cette personne est salariée par une entreprise ou un employeur; ou
à la législation de l'État dans lequel les entreprises ou les employeurs ont leur siège social ou leur siège d'exploitation si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui n'ont leur siège social ou leur siège d'exploitation que dans un seul État; ou
à la législation de l'État autre que l'État de résidence, dans lequel l'entreprise ou l'employeur a son siège social ou son siège d'exploitation, si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui ont leur siège social ou leur siège d'exploitation dans un État membre et au Royaume-Uni, l'un des deux étant l'État de résidence; ou
à la législation de l'État de résidence si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs, dont deux au moins ont leur siège social ou leur siège d'exploitation dans différents États autres que l'État de résidence.
2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans un ou plusieurs États membres ainsi qu'au Royaume-Uni est soumise:
à la législation de l'État de résidence, si cette personne exerce une partie substantielle de son activité dans cet État; ou
à la législation de l'État dans lequel se situe le centre d'intérêt de ses activités, si cette personne ne réside pas dans l'un des États où elle exerce une partie substantielle de son activité.
3. La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans deux ou plusieurs États est soumise à la législation de l'État dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si cette personne exerce une telle activité dans deux ou plusieurs États, à la législation déterminée conformément au paragraphe 1.
4. Une personne employée comme fonctionnaire dans un État et qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un ou plusieurs autres États est soumise à la législation de l'État dont relève l'administration qui l'emploie.
5. Une personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres (et non au Royaume-Uni) est soumise à la législation du Royaume-Uni si elle n'exerce pas une partie substantielle de cette activité dans l'État de résidence et si cette personne:
est employée par une ou plusieurs entreprises ou employeurs, tous ayant leur siège social ou leur siège d'exploitation au Royaume-Uni;
réside dans un État membre et est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs, tous ayant leur siège social ou leur siège d'exploitation au Royaume-Uni et dans l'État membre de résidence;
réside au Royaume-Uni et est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs, dont au moins deux ont leur siège social ou leur siège d'exploitation dans différents États membres; ou
réside au Royaume-Uni et est salariée par une ou plusieurs entreprises ou employeurs, dont aucune n'a son siège social ou son siège d'exploitation dans un autre État.
6. Une personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres (et non au Royaume-Uni) sans exercer une partie substantielle de cette activité dans l'État de résidence est soumise à la législation du Royaume-Uni si le centre d'intérêt de son activité se situe au Royaume-Uni.
7. Le paragraphe 6 ne s'applique pas aux personnes qui exercent normalement une activité salariée et non salariée dans deux ou plusieurs États membres.
8. Les personnes visées aux paragraphes 1 à 6 sont traitées, aux fins de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elles exerçaient l'ensemble de leurs activités salariées ou non salariées et percevaient la totalité de leurs revenus dans l'État concerné.
Article SSC.13
Assurance volontaire ou assurance facultative continuée
1. Les articles SSC.10, SSC.11 et SSC.12 ne sont pas applicables en matière d'assurance volontaire ou facultative continuée sauf si, pour l'une des branches visées à l'article SSC.3, il n'existe dans un État qu'un régime d'assurance volontaire.
2. Quand, en vertu de la législation d'un État, l'intéressé est soumis à l'assurance obligatoire dans cet État, cette personne ne peut pas être soumise dans un autre État à un régime d'assurance volontaire ou facultative continuée. Dans tous les autres cas, où s'offre pour une branche donnée le choix entre plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, la personne concernée n'est admise qu'au régime qu'elle a choisi.
3. Toutefois, en matière de prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivant, l'intéressé peut être admis à l'assurance volontaire ou facultative continuée d'un État, même si cette personne est obligatoirement soumise à la législation d'un autre État, dès lors qu'à un moment donné de sa vie active, elle a été soumise à la législation du premier État pour y avoir exercé une activité salariée ou non salariée et dans la mesure où ce cumul est admis explicitement ou implicitement en vertu de la législation du premier État.
4. Lorsque la législation d'un État subordonne le droit à l'assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence du bénéficiaire dans cet État ou à l'exercice d'une activité antérieure salariée ou non salariée, l'article SSC.6, point b), ne s'applique qu'aux personnes qui, par le passé, à un moment quelconque, ont été soumises à la législation de cet État sur la base de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée.
Article SSC.14
Obligations de l'employeur
1. L'employeur dont le siège social ou le siège d'exploitation est situé en dehors de l'État compétent accomplit les obligations prévues par la législation applicable à ses travailleurs, notamment l'obligation de verser les cotisations prévues par cette législation, comme si son siège social ou son siège d'exploitation était situé dans l'État compétent.
2. L'employeur n'ayant pas de siège d'exploitation dans l'État dont la législation est applicable, d'une part, et le travailleur salarié, d'autre part, peuvent convenir que ce dernier exécute les obligations de l'employeur pour le compte de celui-ci en ce qui concerne le versement des cotisations, sans préjudice des obligations de base de l'employeur. L'employeur notifie cet accord à l'institution compétente de cet État.
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRESAPPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
CHAPITRE 1
PRESTATIONS DE MALADIE, DE MATERNITÉ ET DE PATERNITÉ ASSIMILÉES
SECTION 1
LES PERSONNES ASSURÉES ET LES MEMBRES DE LEUR FAMILLE,À L'EXCEPTION DES TITULAIRES DE PENSION ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE
Article SSC.15
Résidence dans un État autre que l'État compétent
La personne assurée ou les membres de sa famille qui résident dans un État autre que l'État compétent bénéficient dans l'État de résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, conformément à la législation qu'elle applique, comme si les personnes concernées étaient assurées en vertu de ladite législation.
Article SSC.16
Séjour dans l'État compétent alors que la résidence se trouve dans un autre État – dispositionsspécifiques applicables aux membres de la famille des travailleurs frontaliers
1. À moins que le paragraphe 2 n'en dispose autrement, la personne assurée et les membres de sa famille visés à l'article SSC.15 peuvent également bénéficier des prestations en nature lors de leur séjour dans l'État compétent. Les prestations en nature sont servies par l'institution compétente et à sa charge, conformément à la législation qu'elle applique, comme si les personnes concernées résidaient dans cet État.
2. Les membres de la famille d'un travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature lors de leur séjour dans l'État compétent.
Cependant, lorsque cet État compétent est mentionné à l'annexe SSC-2, les membres de la famille d'un travailleur frontalier qui résident dans le même État que le travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature dans l'État compétent uniquement dans les conditions fixées à l'article SSC.17, paragraphe 1.
Article SSC.17
Séjour hors de l'État compétent
1. À moins que le paragraphe 2 n'en dispose autrement, la personne assurée et les membres de sa famille qui séjournent dans un État autre que l'État compétent ont droit aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour conformément à la législation qu'elle s'applique, comme si les personnes concernées étaient assurées en vertu de ladite législation, lorsque:
les prestations en nature s'avèrent nécessaires du point de vue médical au cours du séjour, de l'avis du prestataire des prestations en nature, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour;
la personne ne s'est pas rendue dans cet État aux fins d'y recevoir des prestations en nature, sauf si elle est un passager ou un membre d'équipage à bord d'un navire ou d'un aéronef se rendant dans cet État et que les prestations en nature s'avèrent nécessaires du point de vue médical au cours du voyage ou du vol; et
une attestation de droit en cours de validité est présentée conformément à l'article SSCI.22, paragraphe 1, de l'annexe SSC-7.
2 L'appendice SSCI-2 à l'annexe SSC-7 établit une liste des prestations en nature qui, pour être servies pendant un séjour dans un autre État, nécessitent pour des raisons pratiques un accord préalable entre la personne concernée et l'institution dispensant les soins.
Article SSC.18
Déplacement aux fins de bénéficier de prestations en nature –autorisation de recevoir un traitement adapté en dehors de l'État de résidence
1. À moins que le présent protocole n'en dispose autrement, une personne assurée se rendant dans un autre État aux fins de bénéficier de prestations en nature pendant son séjour demande une autorisation à l'institution compétente.
2. La personne assurée qui est autorisée par l'institution compétente à se rendre dans un autre État aux fins d'y recevoir le traitement adapté à son état bénéficie des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour, conformément à la législation qu'elle applique, comme si cette personne était assurée en vertu de ladite législation. L'autorisation est accordée lorsque les soins dont il s'agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'État sur le territoire duquel réside l'intéressé et que ces soins ne peuvent lui être dispensés dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée.
4. Si les membres de la famille de la personne assurée résident dans un État autre que l'État où réside la personne assurée, et que cet État a opté pour le remboursement sur la base de montants fixes, le coût des prestations en nature visées au paragraphe 2 est pris en charge par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille. Dans ce cas, aux fins du paragraphe 1, l'institution du lieu de résidence des membres de la famille est considérée comme l'institution compétente.
Article SSC.19
Prestations en espèces
1. La personne assurée et les membres de sa famille qui résident ou séjournent dans un État autre que l'État compétent bénéficient de prestations en espèces servies par l'institution compétente en vertu de la législation qu'elle applique. Dans le cadre d'un accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence ou de séjour, ces prestations peuvent toutefois être servies par l'institution du lieu de résidence ou de séjour pour le compte de l'institution compétente selon la législation de l'État compétent.
2. L'institution compétente d'un État dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un revenu moyen ou sur une base de cotisation moyenne détermine ce revenu moyen ou cette base de cotisation moyenne exclusivement en fonction des revenus constatés ou des bases de cotisation appliquées pendant les périodes accomplies sous ladite législation.
3. L'institution compétente d'un État dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un revenu forfaitaire tient compte exclusivement du revenu forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des revenus forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.
4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis lorsque la législation que l'institution compétente applique définit une période de référence déterminée, qui correspond pour tout ou partie aux périodes que l'intéressé a accomplies sous la législation d'un autre ou de plusieurs autres États.
Article SSC.20
Demandeurs de pension
1. La personne assurée qui, lors de la présentation ou de l'examen d'une demande de pension, perd le droit aux prestations en nature en vertu de la législation du dernier État compétent conserve le droit aux prestations en nature selon la législation de l'État dans lequel elle réside, pour autant que le demandeur de pension remplisse les conditions relatives à l'assurance prévues dans la législation de l'État visé au paragraphe 2. Les membres de la famille du demandeur de pension bénéficient également des prestations en nature dans l'État de résidence.
2. Les dépenses liées aux prestations en nature sont prises en charge par l'institution de l'État qui, dans le cas de l'octroi de la pension, deviendrait compétent par application des articles SSC.21, SSC.22 et SSC.23.
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRESCONCERNANT LES TITULAIRES DE PENSIONET LES MEMBRES DE LEUR FAMILLE
Article SSC.21
Droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'État de résidence
La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation de deux ou plusieurs États, dont l'un est l'État de résidence, et qui a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de cet État, bénéficie, tout comme les membres de sa famille, de ces prestations en nature servies par et pour le compte de l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé n'avait droit à la pension qu'en vertu de la législation de cet État.
Article SSC.22
Absence de droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'État de résidence
1. Une personne qui:
réside dans un État;
perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États; et
ne bénéficie pas des prestations en nature selon la législation de l'État de résidence,
a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant que le titulaire de pension y aurait droit en vertu de la législation de l'État ou de l'un au moins des États compétents en matière de pension, s'il résidait sur le territoire de l'État concerné. Les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution visée au paragraphe 2 par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature en vertu de la législation de cet État.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l'institution à laquelle il incombe d'assumer la charge des prestations en nature est déterminée selon les règles suivantes:
si le titulaire de pension est traité comme s'il avait droit à des prestations en nature en vertu de la législation d'un seul État, la charge de ces prestations en incombe à l'institution compétente de cet État;
si le titulaire de pension est traité comme s'il avait droit à des prestations en nature en vertu de la législation de deux ou plusieurs États, la charge de ces prestations en incombe à l'institution compétente de l'État à la législation duquel l'intéressé a été soumis pendant la période la plus longue;
au cas où l'application de la règle visée au point b) aurait pour effet d'attribuer la charge de ces prestations à plusieurs institutions, la charge en incombe à l'institution compétente de l'État à la législation duquel l'intéressé a été soumis en dernier lieu.
Article SSC.23
Pensions visées par la législation d'un ou de plusieurs Étatsautres que l'État de résidence alors que l'intéressé bénéficie des prestations en naturedans un État autre que l'État de résidence
Lorsqu'une personne qui perçoit une pension ou des pensions selon la législation d'un ou de plusieurs États réside dans un État selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance, d'activité salariée ou non salariée, et que cette personne ne perçoit pas de pension dans l'État de résidence, la charge des prestations en nature qui sont servies à l'intéressé et aux membres de sa famille incombe à l'institution déterminée conformément à l'article SSC.22, paragraphe 2, située dans l'un des États compétents en matière de pension de la personne, pour autant que le titulaire de pension et les membres de sa famille aient droit à ces prestations s'ils résident dans cet État.
Article SSC.24
Membres de la famille résidant dans un État autre que l'État dans lequel réside le titulaire de pension
Lorsqu'une personne:
perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États; et
réside dans un État autre que celui où résident les membres de sa famille,
les membres de la famille de cette personne ont droit à des prestations en nature servies par l'institution de leur lieu de résidence selon la législation qu'elle applique, pour autant que le titulaire de pension ait droit à des prestations en nature en vertu de la législation d'un État. Le coût de ces prestations incombe à l'institution compétente responsable des coûts des prestations en nature servies au titulaire de pension dans l'État dans lequel il réside.
Article SSC.25
Séjour du titulaire de pension et des membres de sa familledans un État autre que l'État de résidence – séjour dans l'État compétent – autorisation de recevoir les soins nécessaires hors de l'État de résidence
1. L'article SSC.17 s'applique mutatis mutandis:
à une personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États et qui a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'un des États qui lui servent une pension;
aux membres de sa famille,
qui séjournent dans un État autre que celui dans lequel ils résident.
2. L'article SSC.16, paragraphe 1), s'applique mutatis mutandis aux personnes visées au paragraphe 1 lorsqu'elles séjournent dans l'État où se trouve l'institution compétente responsable du coût des prestations en nature servies au titulaire de pension dans son État de résidence et lorsque ledit État a opté pour cette solution et figure à l'annexe SSC-3.
3. L'article SSC.18 s'applique mutatis mutandis au titulaire de pension ou de rente ou aux membres de sa famille qui séjournent dans un État autre que celui dans lequel ils résident dans le but de recevoir dans cet État les soins appropriés à leur état.
4. À moins que le paragraphe 5 n'en dispose autrement, le coût des prestations en nature visées aux paragraphes 1 à 3 incombe à l'institution compétente responsable du coût des prestations en nature servies au titulaire de pension dans son État de résidence.
5. Le coût des prestations en nature visées au paragraphe 3 est supporté par l'institution du lieu de résidence du titulaire de pension ou des membres de sa famille, si ces personnes résident dans un État qui a opté pour le remboursement sur la base de montants fixes. Dans ces cas, aux fins du paragraphe 3, l'institution du lieu de résidence du titulaire de pension ou des membres de sa famille est considérée comme l'institution compétente.
Article SSC.26
Prestations en espèces servies aux titulaires de pension
1. Les prestations en espèces sont versées à la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États par l'institution compétente de l'État où se trouve l'institution compétente responsable du coût des prestations en nature servies au titulaire de pension dans son État de résidence. L'article SSC.19 s'applique mutatis mutandis.
2. Le paragraphe 1 s'applique également aux membres de la famille du titulaire de pension.
Article SSC.27
Cotisations du titulaire de pension
1. L'institution d'un État qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, ne peut procéder à l'appel et au recouvrement de ces cotisations, calculées selon la législation qu'elle applique, que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies en vertu des articles SSC.21 à SSC.24 sont à la charge d'une institution dudit État.
2. Lorsque, dans les cas visés à l'article SSC.23, le titulaire de pension doit verser des cotisations, ou lorsque le montant correspondant doit être retenu, pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, selon la législation de l'État dans lequel il réside, ces cotisations ne peuvent pas être recouvrées du fait de son lieu de résidence.
SECTION 3
DISPOSITIONS COMMUNES
Article SSC.28
Dispositions générales
Les articles SSC.21 à SSC.27 ne sont pas applicables au titulaire de pension ou aux membres de sa famille lorsque l'intéressé bénéficie de prestations selon la législation d'un État sur la base d'une activité salariée ou non salariée. Dans ce cas, l'intéressé est régi, aux fins du présent chapitre, par les articles SSC.15 à SSC.19.
Article SSC.29
Règles de priorité en matière de droit à prestations en nature – règle spécifiquepour le droit à prestations des membres de la famille dans l'État de résidence
1. Sauf disposition contraire des paragraphes 2 et 3, lorsqu'un membre de la famille dispose d'un droit à prestations en nature autonome découlant de la législation d'un État ou du présent chapitre, ce droit prévaut sur un droit à prestations en nature dérivé bénéficiant aux membres de la famille.
2. Sauf disposition contraire du paragraphe 3, lorsque le droit autonome dans l'État de résidence découle directement et exclusivement du fait que la personne concernée réside dans cet État, un droit à prestations en nature dérivé prévaut sur les droits autonomes.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les prestations en nature sont servies aux membres de la famille d'une personne assurée pour le compte de l'institution compétente de l'État où ils résident, lorsque:
les membres de la famille résident dans un État selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'activité salariée ou non salariée; et que
le conjoint ou la personne qui a la garde des enfants de la personne assurée exerce une activité salariée ou non salariée dans ledit État ou perçoit une pension de cet État sur la base d'une activité salariée ou non salariée.
Article SSC.30
Remboursements entre institutions
1. Les prestations en nature servies par l'institution d'un État pour le compte de l'institution d'un autre État, en vertu du présent chapitre, donnent lieu à remboursement intégral.
2. Les remboursements visés au paragraphe 1 sont déterminés et effectués selon les modalités prévues à l'annexe SSC-7, soit sur la base de justificatifs des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits pour les États dont les structures juridiques ou administratives rendent inadéquat le remboursement sur la base des frais réels.
3. Les États, et leurs autorités compétentes, peuvent convenir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.
CHAPITRE 2
PRESTATIONS EN CAS D'ACCIDENTS DU TRAVAILET DE MALADIES PROFESSIONNELLES
Article SSC.31
Droit aux prestations en nature et en espèces
1. Sans préjudice des dispositions plus favorables des paragraphes 2 et 3 du présent article, les articles SSC.15, SSC.16, paragraphe 1, SSC.17, paragraphe 1, et SSC.18, paragraphe 1, s'appliquent également aux prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles.
2. La personne qui a été victime d'un accident du travail ou qui a contracté une maladie professionnelle, et qui réside ou séjourne dans un État autre que l'État compétent, bénéficie des prestations en nature particulières du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence ou de séjour conformément à la législation qu'elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation.
3. L'autorisation prévue à l'article SSC.18, paragraphe 1, ne peut être refusée par l'institution compétente à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et admise au bénéfice des prestations à charge de cette institution, lorsque le traitement indiqué ne peut pas lui être dispensé sur le territoire de l'État où elle réside dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie.
4. L'article SSC.19 s'applique également aux prestations visées dans le présent chapitre.
Article SSC.32
Frais de transport
1. L'institution compétente d'un État dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit jusqu'à son lieu de résidence, soit jusqu'à l'établissement hospitalier, prend en charge ces frais jusqu'au lieu correspondant dans l'État où réside la victime, pour autant que l'institution ait au préalable marqué son accord pour un tel transport, en tenant dûment compte des éléments qui le justifient. Une telle autorisation n'est pas requise dans le cas d'un travailleur frontalier.
2. L'institution compétente d'un État dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport du corps d'une personne décédée des suites d'un accident du travail jusqu'au lieu d'inhumation prend en charge ces frais jusqu'au lieu correspondant dans l'État où résidait la personne décédée au moment de l'accident, selon la législation qu'elle applique.
Article SSC.33
Prestations pour maladie professionnellelorsque la victime a été exposée au même risque dans plusieurs États
Lorsqu'une personne qui a contracté une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible, de par sa nature, de provoquer ladite maladie, en vertu de la législation de deux ou plusieurs États, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont servies exclusivement en vertu de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites.
Article SSC.34
Aggravation d'une maladie professionnelle
En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle pour laquelle une victime a bénéficié ou bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État, les règles suivantes sont applicables:
si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas exercé en vertu de la législation d'un autre État une activité salariée ou non salariée susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie considérée, l'institution compétente du premier État assume la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique;
si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, a exercé une telle activité en vertu de la législation d'un autre État, l'institution compétente du premier État assume la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon la législation qu'elle applique. L'institution compétente du second État accorde à l'intéressé un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant des prestations dues après l'aggravation et celui des prestations qui auraient été dues avant l'aggravation, selon la législation qu'elle applique, si la maladie considérée était survenue sous la législation de cet État;
les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État ne sont pas opposables au bénéficiaire de prestations servies par les institutions de deux États conformément au point b).
Article SSC.35
Règles pour tenir compte des particularités d'une législation donnée
1. S'il n'existe pas d'assurance contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles dans l'État où l'intéressé réside ou séjourne, ou si une telle assurance existe mais ne comporte pas d'institution responsable pour le service des prestations en nature, ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence ou de séjour responsable pour le service des prestations en nature en cas de maladie.
2. S'il n'existe pas dans l'État compétent d'assurance contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles, les dispositions du présent chapitre sur les prestations en nature s'appliquent néanmoins à une personne qui a droit à ces prestations en cas de maladie, de maternité ou de paternité assimilées en vertu de la législation de cet État lorsqu'elle est victime d'un accident du travail ou souffre d'une maladie professionnelle alors qu'elle réside ou séjourne dans un autre État. La charge incombe à l'institution compétente pour les prestations en nature en vertu de la législation de l'État compétent.
3. L'article SSC.6 s'applique à l'institution compétente dans un État en ce qui concerne l'assimilation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus ou constatés ultérieurement sous la législation d'un autre État au moment où il s'agit d'apprécier le degré d'incapacité, l'ouverture du droit aux prestations ou le montant de celles-ci, à condition:
que l'accident du travail ou la maladie professionnelle antérieurement survenu ou constaté en vertu de la législation qu'elle applique n'ait pas donné lieu à indemnisation; et
que l'accident du travail ou la maladie professionnelle survenu ou constaté postérieurement ne donne pas lieu à indemnisation en vertu de la législation de l'autre État sous laquelle il est survenu ou constaté.
Article SSC.36
Remboursements entre institutions
1. L'article SSC.30 s'applique également aux prestations visées par le présent chapitre, et les remboursements sont effectués sur la base des frais réels.
2. Les États, ou leurs autorités compétentes, peuvent convenir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.
CHAPITRE 3
ALLOCATIONS DE DÉCÈS
Article SSC.37
Droit aux allocations lorsque le décès survientou lorsque le bénéficiaire réside dans un État autre que l'État compétent
1. Lorsqu'une personne assurée ou un membre de sa famille décède dans un État autre que l'État compétent, le décès est considéré comme étant survenu dans l'État compétent.
2. L'institution compétente est tenue de servir les allocations de décès dues en vertu de la législation qu'elle applique, même si le bénéficiaire réside dans un État autre que l'État compétent.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également au cas où le décès résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Article SSC.38
Service des prestations en cas de décès du titulaire d'une pension
1. En cas de décès du titulaire d'une pension due en vertu de la législation d'un État, ou de pensions dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs États, lorsque ce titulaire résidait dans un État autre que celui où se trouve l'institution responsable du coût des prestations en nature servies en vertu des articles SSC.22 et SSC.23, les allocations de décès dues en vertu de la législation que cette institution applique sont à sa charge, comme si le titulaire de pension avait résidé, au moment de son décès, dans l'État où cette institution se trouve.
2. Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis aux membres de la famille du titulaire de pension.
CHAPITRE 4
PRESTATIONS D'INVALIDITÉ
Article SSC.39
Calcul de prestations d'invalidité
Sans préjudice de l'article SSC.7, lorsque, au titre de la législation de l'État compétent en vertu du titre II du présent protocole, le montant des prestations d'invalidité dépend de la durée des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence, l'État compétent n'est pas tenu de prendre en compte de telles périodes accomplies au titre de la législation d'un autre État pour le calcul du montant des prestations d'invalidité dues.
Article SSC.40
Dispositions particulières relatives à la totalisation des périodes
Si la législation d'un État subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de résidence, l'institution compétente de cet État applique mutatis mutandis, s'il y a lieu, l'article SSC.46.
Article SSC.41
Aggravation d'une invalidité
En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État conformément au présent protocole, les prestations continuent d'être servies, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions du présent chapitre.
Article SSC.42
Conversion des prestations d'invalidité en prestations de vieillesse
1. Lorsque la législation de l'État qui sert les prestations d'invalidité conformément au présent protocole le prévoit, les prestations d'invalidité sont converties en prestations de vieillesse dans les conditions prévues par la législation au titre de laquelle elles sont servies et conformément au chapitre 5 du titre III.
2. Toute institution débitrice de prestations d'invalidité en vertu de la législation d'un État continue à servir au bénéficiaire de prestations d'invalidité admis à faire valoir des droits à des prestations de vieillesse en vertu de la législation de l'un ou de plusieurs des autres États, conformément à l'article SSC.45, les prestations d'invalidité auxquelles il a droit en vertu de la législation qu'elle applique, jusqu'au moment où le paragraphe 1 devient applicable à l'égard de cette institution ou, à défaut, aussi longtemps que l'intéressé remplit les conditions nécessaires pour en bénéficier.
Article SSC.43
Dispositions particulières applicables aux fonctionnaires
Les articles SSC.7, SSC.39, SSC.41, SSC.42 et SSC.55, paragraphes 2 et 3, s'appliquent mutadis mutandis aux personnes couvertes par un régime spécial destiné aux fonctionnaires.
CHAPITRE 5
PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE SURVIVANT
Article SSC.44
Prise en compte des périodes d'éducation d'enfants
1. Lorsque, au titre de la législation de l'État compétent en vertu du titre II, les périodes d'éducation d'enfants ne sont pas prises en compte, l'institution de l'État dont la législation était, conformément au titre II, applicable à l'intéressé du fait de l'exercice par ce dernier d'une activité salariée ou non salariée à la date à laquelle, en vertu de cette législation, la période d'éducation d'enfants a commencé à être prise en compte pour l'enfant concerné reste tenue de prendre en compte ladite période en tant que période d'éducation d'enfants selon sa propre législation, comme si l'enfant était éduqué sur son propre territoire.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'intéressé est soumis ou va être soumis à la législation d'un autre État du fait de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée.
Article SSC.45
Dispositions générales
1. Toutes les institutions compétentes déterminent le droit aux prestations en vertu de toutes les législations des États auxquelles l'intéressé a été soumis lorsqu'une demande de liquidation a été introduite sauf s'il demande expressément de surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse en vertu de la législation de l'un ou de plusieurs des États.
2. Si l'intéressé ne réunit pas ou ne réunit plus, à un moment donné, les conditions définies par toutes les législations des États auxquelles il a été soumis, les institutions appliquant une législation dont les conditions sont remplies ne prennent pas en compte, lorsqu'elles procèdent au calcul conformément à l'article SSC.47, paragraphe 1, point a) ou b), les périodes qui ont été accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies ou ne sont plus remplies, lorsque la prise en compte desdites périodes permet la détermination d'un montant de prestation plus faible.
3. Le paragraphe 2 s'applique mutadis mutandis lorsque l'intéressé a demandé expressément de surseoir à la liquidation de prestations de vieillesse.
4. Un nouveau calcul est effectué d'office à partir du moment où les conditions à remplir en vertu des autres législations viennent à être remplies ou si l'intéressé demande l'octroi d'une prestation de vieillesse dont la liquidation a été différée conformément au paragraphe 1, sauf si les périodes déjà accomplies sous d'autres législations ont déjà été prises en compte conformément au paragraphe 2 ou 3.
Article SSC.46
Dispositions particulières relatives à la totalisation des périodes
1. Lorsque la législation d'un État subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies uniquement dans une activité salariée ou non salariée spécifique ou dans une occupation soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs salariés ou non salariés, l'institution compétente de cet État ne tient compte des périodes accomplies sous les législations d'autres États que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même occupation ou, le cas échéant, dans la même activité salariée ou non salariée.
Si, après qu'il a été tenu compte des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations dans le cadre d'un régime spécial, ces périodes sont prises en compte pour servir des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable, selon le cas, aux ouvriers ou aux employés, à condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes.
2. Les périodes d'assurance accomplies dans le cadre d'un régime spécial d'un État sont prises en compte pour servir des prestations au titre du régime général ou, à défaut, du régime applicable, selon le cas, aux ouvriers ou aux employés d'un autre État, à la condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes, même si ces périodes ont déjà été prises en compte dans ce dernier État dans le cadre d'un régime spécial.
3. Lorsque la législation ou un régime spécifique d'un État subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à la condition que l'intéressé bénéficie d'une assurance au moment de la réalisation du risque, cette condition est considérée comme remplie si cette personne était précédemment assurée au titre de la législation ou du régime spécifique de cet État et est, au moment de la réalisation du risque, assurée au titre de la législation d'un autre État pour le même risque ou, à défaut, si elle a droit à une prestation au titre de la législation d'un autre État pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est réputée remplie dans les cas visés à l'article SSC.52.
Article SSC.47
Liquidation des prestations
1. L'institution compétente calcule le montant de la prestation due:
en vertu de la législation qu'elle applique, uniquement lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations sont remplies en vertu du seul droit national (prestation indépendante);
en calculant un montant théorique et ensuite un montant effectif (prestation au prorata), de la manière suivante:
le montant théorique de la prestation est égal à la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des autres États avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique;
l'institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique, au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États concernés.
2. Au montant calculé conformément au paragraphe 1, points a) et b), l'institution compétente applique, le cas échéant, l'ensemble des clauses de réduction, de suspension ou de suppression, prévues par la législation qu'elle applique, dans les limites prévues par les articles SSC.48 à SSC.50.
3. L'intéressé a droit, de la part de l'institution compétente de chaque État concerné, aux montants les plus élevés calculés conformément au paragraphe 1, points a) et b).
4. Lorsque le calcul effectué dans un seul État conformément au paragraphe 1, point a), a toujours pour résultat que la prestation autonome est égale ou supérieure à la prestation au prorata, calculée conformément au paragraphe 1, point b), l'institution compétente renonce au calcul au prorata, à condition:
que cette situation soit décrite à l'annexe SSC-4, partie 1;
qu'aucune législation comportant des règles anticumul visées aux articles SSC.49 et SSC.50 ne soit applicable, à moins que les conditions fixées à l'article SSC.50, paragraphe 2, ne soient remplies; et
que l'article SSC.52 ne soit pas applicable aux périodes accomplies au titre de la législation d'un autre État, compte tenu de circonstances particulières dans ce cas précis.
5. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3, le calcul au prorata ne s'applique pas aux régimes prévoyant des prestations dont le calcul ne repose pas sur des périodes, à condition que ces régimes soient mentionnés à l'annexe SSC-4, partie 2. Dans ce cas, la personne concernée a droit à la prestation calculée conformément à la législation de l'État concerné.
Article SSC.48
Règles anticumul
1. Par cumul de prestations de même nature, il y a lieu d'entendre tous les cumuls de prestations de vieillesse et de survivant calculées ou servies sur la base des périodes d'assurance ou de résidence accomplies par une même personne.
2. Les cumuls de prestations qui ne peuvent pas être considérés de même nature au sens du paragraphe 1 sont considérés comme des cumuls de prestations de nature différente.
3. Aux fins des clauses anticumul prévues par la législation d'un État en cas de cumul de prestations de vieillesse ou de survivant avec une prestation de même nature ou de nature différente ou avec d'autres revenus, les dispositions suivantes sont applicables:
l'institution compétente ne tient compte des prestations ou revenus acquis dans un autre État que si la législation qu'elle applique prévoit la prise en compte des prestations ou des revenus acquis à l'étranger;
l'institution compétente tient compte du montant des prestations à verser par un autre État avant déduction de l'impôt, des cotisations de sécurité sociale et autres retenues individuelles, à moins que la législation qu'elle applique ne prévoie l'application de clauses anticumul après de telles déductions, selon les modalités et procédures définies à l'annexe SSC-7;
l'institution compétente ne tient pas compte du montant des prestations acquises en vertu de la législation d'un autre État qui sont servies sur la base d'une assurance volontaire ou facultative continuée;
si des clauses anticumul sont applicables en vertu de la législation d'un seul État du fait que l'intéressé bénéficie de prestations de même ou de différente nature conformément à la législation d'autres États, ou de revenus acquis dans d'autres États, la prestation due ne peut être réduite que dans la limite du montant de ces prestations ou de ces revenus.
Article SSC.49
Cumul de prestations de même nature
1. Lorsque des prestations de même nature dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs États se cumulent, les clauses anticumul prévues par la législation d'un État ne sont pas applicables à une prestation au prorata.
2. Les clauses anticumul s'appliquent à une prestation autonome uniquement à la condition qu'il s'agisse:
d'une prestation dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence; ou
d'une prestation dont le montant est déterminé en fonction d'une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure, lorsqu'il y a cumul d'une telle prestation:
soit avec une prestation du même type, sauf si un accord a été conclu entre deux ou plusieurs États pour éviter de prendre en considération la même période fictive plus d'une fois; ou
soit avec une prestation du type visé au point a).
Les prestations et accords visés aux points a) et b) sont énumérés à l'annexe SSC-5.
Article SSC.50
Cumul de prestations de nature différente
1. Si le bénéfice de prestations de nature différente ou d'autres revenus implique l'application des règles anticumul prévues par la législation des États concernés pour ce qui est de:
deux ou plusieurs prestations autonomes, les institutions compétentes divisent les montants de la prestation ou des prestations ou des autres revenus, tels qu'ils ont été pris en compte, par le nombre de prestations soumises auxdites règles;
l'application du présent point ne peut toutefois avoir pour effet de priver l'intéressé de son statut de pensionné aux fins de l'application des autres chapitres du présent titre selon les modalités et procédures définies à l'annexe SSC-7;
une ou plusieurs prestations au prorata, les institutions compétentes prennent en compte la prestation ou les prestations ou les autres revenus et tous les éléments prévus pour l'application des clauses anticumul en fonction du rapport entre les périodes d'assurance et/ou de résidence, établi pour le calcul visé à l'article SSC.47, paragraphe 1, point b) ii);
une ou plusieurs prestations autonomes et une ou plusieurs prestations au prorata, les institutions compétentes appliquent mutadis mutandis le point a) en ce qui concerne les prestations autonomes et le point b) en ce qui concerne les prestations au prorata.
2. L'institution compétente n'applique pas la division prévue pour les prestations autonomes si la législation qu'elle applique prévoit la prise en compte des prestations de nature différente ou d'autres revenus ainsi que tous les éléments de calcul pour une fraction de leur montant déterminé en fonction du rapport entre les périodes d'assurance et/ou de résidence visées à l'article SSC.47, paragraphe 1, point b) ii).
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis si la législation d'un ou de plusieurs États prévoit qu'un droit à prestation ne peut pas être acquis dans le cas où l'intéressé bénéficie soit d'une prestation de nature différente, due en vertu de la législation d'un autre État, soit d'autres revenus.
Article SSC.51
Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations
1. Pour le calcul du montant théorique et du prorata visés à l'article SSC.47, paragraphe 1, point b), les règles suivantes sont appliquées:
lorsque la durée totale des périodes d'assurance et/ou de résidence, accomplies avant la réalisation du risque en vertu des législations de tous les États concernés, est supérieure à la période maximale exigée par la législation d'un de ces États pour le bénéfice d'une prestation complète, l'institution compétente de cet État prend en compte cette période maximale au lieu de la durée totale des périodes accomplies. Cette méthode de calcul n'a pas pour effet d'imposer à ladite institution la charge d'une prestation d'un montant supérieur à celui de la prestation complète prévue par la législation qu'elle applique. Cette disposition n'est pas applicable aux prestations dont le montant n'est pas fonction de la durée d'assurance;
les modalités permettant de prendre en compte les périodes qui se superposent sont fixées dans l'annexe SSC-7;
si la législation d'un État prévoit que le calcul des prestations repose sur des revenus, des cotisations, des assiettes de cotisation, des majorations, des gains ou d'autres montants moyens, proportionnels, forfaitaires ou fictifs, ou une combinaison de plusieurs de ces éléments, l'institution compétente:
détermine la base de calcul des prestations en vertu des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique;
utilise, pour la détermination du montant à calculer au titre des périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies sous la législation des autres États, les mêmes éléments déterminés ou constatés pour les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique;
le cas échéant, conformément aux procédures prévues à l'annexe SSC-6 pour l'État concerné;
dans l'éventualité où le point c) n'est pas applicable parce que la législation d'un État prévoit que la prestation doit être calculée en fonction non de périodes d'assurance ou de résidence, mais d'éléments qui ne sont pas liés au temps, l'institution compétente prend en compte, pour chaque période d'assurance ou de résidence accomplie au titre de la législation de tout autre État, le montant du capital constitué, le capital considéré comme ayant été constitué ou tout autre élément utilisé pour le calcul en vertu de la législation qu'elle applique, en le divisant par les unités de périodes correspondantes dans le régime de pension concerné.
2. Les dispositions de la législation d'un État concernant la revalorisation des éléments pris en compte pour le calcul des prestations sont applicables, le cas échéant, aux éléments à prendre en compte par l'institution compétente de cet État, conformément au paragraphe 1, en ce qui concerne les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'autres États.
Article SSC.52
Périodes d'assurance ou de résidence inférieures à une année
1. Nonobstant l'article SSC.47, paragraphe 1, point b), l'institution d'un État n'est pas tenue de servir des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique et qui sont à prendre en compte au moment de la réalisation du risque si:
la durée totale desdites périodes n'atteint pas une année; et
compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu de cette législation.
Aux fins du présent article, on entend par "périodes" toutes les périodes d'assurance, d'emploi salarié, d'activité non salariée ou de résidence qui donnent droit à la prestation concernée ou la majorent directement.
2. L'institution compétente de chacun des États concernés prend en compte les périodes visées au paragraphe 1 aux fins de l'article SSC.47, paragraphe 1, point b) i).
3. Au cas où l'application du paragraphe 1 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les institutions des États concernés, les prestations sont servies exclusivement en vertu de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites, comme si toutes les périodes d'assurance et de résidence accomplies et prises en compte conformément à l'article SSC.7 et à l'article SSC.46, paragraphes 1 et 2, avaient été accomplies sous la législation de cet État.
4. Le présent article ne s'applique pas aux régimes énumérés dans la partie 2 de l'annexe SSC-4.
Article SSC.53
Attribution d'un complément
1. Le bénéficiaire de prestations auquel le présent chapitre s'applique ne peut, dans l'État de résidence et en vertu de la législation duquel une prestation lui est due, percevoir un montant de prestations inférieur à celui de la prestation minimale fixée par ladite législation pour une période d'assurance ou de résidence égale à l'ensemble des périodes prises en compte pour la liquidation conformément au présent chapitre.
2. L'institution compétente de cet État lui verse, pendant la durée de sa résidence sur son territoire, un complément égal à la différence entre la somme des prestations dues en vertu du présent chapitre et le montant de la prestation minimale.
Article SSC.54
Nouveau calcul et revalorisation des prestations
1. Si le mode d'établissement ou les règles de calcul des prestations sont modifiés en vertu de la législation d'un État ou si la situation personnelle de l'intéressé subit une modification pertinente qui, en vertu de ladite législation, conduirait à l'adaptation du montant de la prestation, un nouveau calcul est effectué conformément à l'article SSC.47.
2. En revanche, si en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des revenus ou d'autres causes d'adaptation, les prestations de l'État concerné sont modifiées d'un pourcentage ou d'un montant déterminé, ce pourcentage ou ce montant déterminé doit être appliqué directement aux prestations établies conformément à l'article SSC.47, sans qu'il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul.
Article SSC.55
Dispositions particulières applicables aux fonctionnaires
1. Les articles SSC.7, SSC.45, SSC.46, paragraphe 3, et SSC.47 à SSC.54 s'appliquent mutatis mutandis aux personnes couvertes par un régime spécial destiné aux fonctionnaires.
2. Cependant, si la législation d'un État compétent subordonne l'acquisition, la liquidation, le maintien ou le recouvrement des droits aux prestations au titre d'un régime spécial applicable à des fonctionnaires à la condition que toutes les périodes d'assurance aient été accomplies dans le cadre d'un ou de plusieurs régimes spéciaux applicables à des fonctionnaires dans cet État ou soient assimilées à de telles périodes en vertu de la législation de cet État, l'institution compétente de cet État ne tient compte que des périodes qui peuvent être reconnues en vertu de la législation qu'elle applique.
Si, après qu'il a été tenu compte des périodes accomplies de cette manière, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations, ces périodes sont prises en compte pour la liquidation des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable, selon le cas, aux ouvriers ou aux employés.
3. L'institution compétente d'un État, dont la législation prévoit que le calcul des prestations au titre d'un régime spécial applicable aux fonctionnaires repose sur le ou les derniers traitements perçus au cours d'une période de référence, ne prend en compte aux fins de ce calcul que les traitements, dûment réévalués, perçus pendant la ou les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été soumis à cette législation.
CHAPITRE 6
ALLOCATIONS DE CHÔMAGE
Article SSC.56
Dispositions spécifiques relatives à la totalisation des périodes d'assurance,d'emploi ou d'activité non salariée
1. L'institution compétente d'un État dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l'accomplissement soit de périodes d'assurance, soit de périodes d'emploi, soit de périodes d'activité non salariée, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation de tout autre État comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique.
Toutefois, lorsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation d'un autre État ne sont prises en compte qu'à la condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies en vertu de la législation applicable.
2. L'application du paragraphe 1 du présent article est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu, conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées:
soit des périodes d'assurance, si cette législation exige des périodes d'assurance;
soit des périodes d'emploi, si cette législation exige des périodes d'emploi;
soit des périodes d'activité non salariée, si cette législation exige des périodes d'activité non salariée.
Article SSC.57
Calcul de prestations de chômage
1. Lorsque le calcul de prestations de chômage repose sur le montant du salaire ou du revenu professionnel antérieur de l'intéressé, l'État compétent tient compte du salaire ou du revenu professionnel perçu par ce dernier en se référant exclusivement à la dernière activité salariée ou non salariée qu'il a exercée sous la législation de l'État compétent.
2. Si la législation appliquée par l'État compétent définit une période de référence spécifique pour déterminer le salaire ou le revenu professionnel utilisé dans le calcul du montant de la prestation, et si l'intéressé a été soumis à la législation d'un autre État pendant tout ou partie de cette période de référence, l'État compétent ne tient compte que du salaire ou du revenu professionnel perçu au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée sous cette législation.
CHAPITRE 7
PRESTATIONS DE PRÉRETRAITE
Article SSC.58
Prestations
Lorsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations de préretraite à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée, l'article SSC.7 ne s'applique pas.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article SSC.59
Coopération
1. Les autorités compétentes des États notifient au comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale toute modification de leur législation relative aux branches de la sécurité sociale visées à l'article SSC.3, qui affecte ou est susceptible d'affecter la mise en œuvre du présent protocole.
2. Si le présent protocole ne prévoit pas la notification de ces informations au comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale, les autorités compétentes des États s'informent mutuellement des mesures prises aux fins de la mise en œuvre du présent protocole qui ne sont pas notifiées en vertu du paragraphe 1 et qui sont pertinentes pour ladite mise en œuvre.
3. Aux fins du présent protocole, les autorités et les institutions des États se prêtent leurs bons offices et se comportent comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. L'entraide administrative de ces autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale établit la nature des dépenses remboursables et les seuils au-dessus desquels leur remboursement est prévu.
4. Aux fins du présent protocole, les autorités et les institutions des États peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.
5. Les institutions et les personnes relevant du champ d'application du présent protocole sont tenues à une obligation mutuelle d'information et de coopération pour en assurer la bonne application.
Les institutions, conformément au principe de bonne administration, répondent à toutes les demandes dans un délai raisonnable. Elles fournissent à cette occasion aux personnes concernées toute information requise aux fins de l'exercice des droits qui leur sont conférés par le présent protocole.
Les personnes concernées sont tenues d'informer dans les meilleurs délais les institutions de l'État compétent et de l'État de résidence de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale ayant une incidence sur leurs droits aux prestations prévues par le présent protocole.
6. Le non-respect de l'obligation d'information prévue au paragraphe 5, troisième alinéa, peut faire l'objet de mesures proportionnées conformément au droit national. Toutefois, ces mesures doivent être équivalentes à celles applicables à des situations similaires relevant de l'ordre juridique interne et ne doivent pas, dans la pratique, rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés aux intéressés par le présent protocole.
7. En cas de difficultés d'interprétation ou d'application du présent protocole, susceptibles de mettre en cause les droits d'une personne couverte par celui-ci, l'institution de l'État compétent ou de l'État de résidence de l'intéressé contacte la ou les institutions du ou des États concernés. Si une solution ne peut être trouvée dans un délai raisonnable, une partie peut demander que soient menées des consultations dans le cadre du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale.
8. Les autorités, institutions et juridictions d'un État ne peuvent rejeter les demandes ou autres documents qui leur sont soumis au motif qu'ils sont rédigés dans une langue officielle de l'Union, y compris en anglais.
Article SSC.60
Traitement des données
1. Les États utilisent progressivement les nouvelles technologies pour l'échange, l'accès et le traitement des données requises pour l'application du présent protocole.
2. Chaque État a la responsabilité de gérer sa propre partie des services de traitement électronique de l'information.
3. Un document électronique envoyé, ou émis, par une institution conformément au présent protocole et à l'annexe SSC-7 ne peut être rejeté par aucune autorité ou institution d'un autre État au motif qu'il est reçu par des moyens électroniques, une fois que l'institution destinataire s'est déclarée en mesure de recevoir des documents électroniques. La reproduction et l'enregistrement de tels documents est présumée être une reproduction correcte et exacte du document original ou une représentation de l'information à laquelle il se réfère, en l'absence de preuve contraire.
4. Un document électronique est considéré comme valide si le système informatique sur lequel est enregistré ledit document comporte les éléments de sécurité nécessaires pour éviter toute altération ou toute communication de l'enregistrement ou tout accès non autorisé audit enregistrement. À tout moment, l'information enregistrée doit pouvoir être reproduite sous une forme immédiatement lisible.
Article SSC.61
Dérogations
1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d'enregistrement, prévues par la législation d'un État pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet État, est étendu aux pièces ou documents analogues à produire en application de la législation d'un autre État ou du présent protocole.
2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'application du présent protocole sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.
Article SSC.62
Demandes, déclarations ou recours
Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, en application de la législation d'un État, dans un délai déterminé auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de cet État sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction correspondante d'un autre État. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans tarder ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction compétente du premier État, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des États concernés. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction du second État est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente pour en connaître.
Article SSC.63
Examens médicaux
1. Les expertises médicales prévues par la législation d'un État peuvent être effectuées, à la requête de l'institution compétente, sur le territoire d'un autre État, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire de prestations, dans les conditions prévues à l'annexe SSC-7 ou convenues entre les autorités compétentes des États concernés.
2. Les expertises médicales effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 sont censées avoir été effectuées sur le territoire de l'État compétent.
Article SSC.64
Recouvrement de cotisations et répétition de prestations
1. Le recouvrement des cotisations dues à une institution d'un État ainsi que la répétition de prestations indûment servies par l'institution d'un État peuvent être opérés dans un autre État, suivant les procédures et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à l'institution correspondante de ce dernier État ainsi qu'à la répétition de prestations indûment servies par celle-ci.
2. Les décisions exécutoires des instances judiciaires et des autorités administratives concernant le recouvrement de cotisations, d'intérêts et de tous autres frais ou la répétition de prestations indûment servies en vertu de la législation d'un État sont reconnues et mises à exécution à la demande de l'institution compétente dans un autre État, dans les limites et selon les procédures prévues par la législation et toutes autres procédures qui sont applicables à des décisions similaires de ce dernier État. Ces décisions sont déclarées exécutoires dans cet État dans la mesure où la législation et toutes autres procédures dudit État l'exigent.
3. En cas d'exécution forcée, de faillite ou de concordat, les créances de l'institution d'un État bénéficient, dans un autre État, de privilèges identiques à ceux que la législation de ce dernier État accorde aux créances de même nature.
4. Les modalités d'application du présent article, y compris les frais à rembourser, seront réglées par l'annexe SSC-7 ou, au besoin, et à titre complémentaire, par voie d'accords entre les États.
Article SSC.65
Droits des institutions
1. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre État, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante:
lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État;
lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard du tiers, chaque État reconnaît ce droit.
2. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre État, les dispositions de ladite législation qui déterminent les cas dans lesquels est exclue la responsabilité civile des employeurs ou de leur personnel sont applicables à l'égard de ladite personne ou de l'institution compétente.
Le paragraphe 1 s'applique également aux droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre des employeurs ou de leur personnel, dans les cas où leur responsabilité n'est pas exclue.
3. Lorsque, conformément à l'article SSC.30, paragraphe 3, ou à l'article SSC. 36, paragraphe 2, deux ou plusieurs États, ou leurs autorités compétentes, ont conclu un accord de renonciation au remboursement entre les institutions relevant de leur compétence, ou dans le cas où le remboursement est indépendant du montant des prestations réellement servies, les droits éventuels à l'encontre d'un tiers responsable sont réglés de la manière suivante:
lorsque l'institution de l'État de résidence ou de séjour accorde à une personne des prestations pour un dommage survenu sur son territoire, cette institution exerce, conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique, le droit de subrogation ou d'action directe à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage;
pour l'application du point a):
le bénéficiaire des prestations est considéré comme affilié à l'institution du lieu de résidence ou de séjour; et
ladite institution est considérée comme institution débitrice;
les paragraphes 1 et 2 restent applicables pour les prestations non visées par l'accord de renonciation ou par un remboursement indépendant du montant des prestations réellement servies.
Article SSC.66
Mise en œuvre de la législation
Les dispositions particulières d'application de la législation d'un État donné sont mentionnées à l'annexe SSC-6 du protocole.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article SSC.67
Protection des droits individuels
1. Les Parties veillent, conformément à leur ordre juridique interne, à ce que les dispositions du protocole sur la coordination de la sécurité sociale aient force de loi, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une législation nationale donnant effet à ces dispositions, de sorte que les personnes physiques ou morales puissent invoquer ces dispositions devant les juridictions nationales et les autorités administratives.
2. Les Parties veillent à ce que les personnes morales et physiques aient les moyens de protéger efficacement leurs droits au titre du présent protocole, notamment la possibilité d'adresser des plaintes à des organes administratifs ou d'intenter une action en justice auprès d'un tribunal judiciaire approprié, afin de chercher à obtenir en temps utile une réparation adéquate.
Article SSC.68
Modifications
Le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale peut modifier les annexes et appendices du présent protocole.
Article SSC.69
Dénonciation du présent protocole
Sans préjudice de l'article 779 du présent accord, chaque partie peut à tout moment dénoncer le présent protocole en transmettant une notification écrite par la voie diplomatique. Dans ce cas, le présent protocole cesse d'être en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la date de notification.
Article SSC.70
Clause de caducité
1. Le présent protocole cesse de s'appliquer quinze ans après l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Au plus tard douze mois avant que le présent protocole ne cesse de s'appliquer conformément au paragraphe 1, une partie notifie à l'autre partie son souhait d'engager des négociations en vue d'actualiser le présent protocole.
Article SSC.71
Dispositions applicables après la dénonciation
Lorsque le présent protocole cesse de s'appliquer en vertu de l'article SSC.69, de l'article SSC.70 ou de l'article 779 du présent accord, les droits des assurés qui sont basés sur des périodes accomplies ou des faits ou événements survenus avant que ne cesse de s'appliquer le présent protocole, sont maintenus. Le conseil de partenariat peut fixer, en temps utile, avant que le présent protocole ne cesse de s'appliquer, des dispositions supplémentaires prévoyant des mesures consécutives et transitoires adéquates.
ANNEXE SSC-1
PRESTATIONS QUI NE RELÈVENT PAS DU PRÉSENT PROTOCOLE
PARTIE 1
PRESTATIONS SPÉCIALES EN ESPÈCES À CARACTÈRE NON CONTRIBUTIF
[article SSC.3, paragraphe 4, point a), du présent protocole]
i) ROYAUME-UNI
Crédit de pension [loi de 2002 sur le crédit de pension et loi (Irlande du Nord) de 2002 sur le crédit de pension];
allocations pour demandeurs d'emploi fondées sur les revenus (Income-based allowances for jobseekers) [loi de 1995 relative aux demandeurs d'emploi et décret (Irlande du Nord) de 1995 relatif aux demandeurs d'emploi];
allocation de subsistance en cas d'incapacité, composante "mobilité" [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et loi (Irlande du Nord) de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale];
allocation personnalisée d'autonomie, composante "mobilité" [loi de 2012 sur la réforme de la protection sociale (partie 4), et décret (Irlande du Nord) de 2015 sur la réforme de la protection sociale (partie 5)];
allocation complémentaire et de soutien à l'emploi liée aux revenus [loi de 2007 sur la réforme de la protection sociale et loi (Irlande du Nord) de 2007 sur la réforme de la protection sociale];
prime alimentaire premier âge [règlements (Écosse) de 2019 relatifs à une alimentation saine (prime alimentaire premier âge) (SSI 2019/193)];
prime premier âge (prime de grossesse et d'accueil d'un enfant, prime d'apprentissage précoce, prime scolaire) [règlements (Écosse) de 2018 relatifs à l'aide à la prime enfance (prime premier âge) (SSI 2018/370)];
aide à l'organisation de funérailles [règlements (Écosse) de 2019 relatifs aux dépenses liées aux funérailles (SSI 2019/292)];
prestation écossaise pour enfant à charge [règlements de 2020 relatifs à la prestation écossaise pour enfant à charge (SSI 2020/351)].
ii) ÉTATS MEMBRES
AUTRICHE
Indemnité compensatoire [loi fédérale du 9 septembre 1955 concernant l'assurance sociale générale (ASVG), loi fédérale du 11 octobre 1978 concernant l'assurance sociale pour les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale (GSVG) et loi fédérale du 11 octobre 1978 sur l'assurance sociale pour les agriculteurs (BSVG)].
BELGIQUE
Allocation de remplacement de revenus (loi du 27 février 1987);
revenu garanti aux personnes âgées (loi du 22 mars 2001).
BULGARIE
Pension sociale de vieillesse (article 89 bis du code de l'assurance sociale).
CHYPRE
Pension sociale [loi sur la pension sociale de 1995 (loi 25(I)/95), telle qu'elle a été modifiée];
allocation pour handicapés moteurs graves (décisions du conseil des ministres no 38210 du 16 octobre 1992, no 41370 du 1er août 1994, no 46183 du 11 juin 1997 et no 53675 du 16 mai 2001);
allocation spéciale pour aveugles [loi de 1996 sur les allocations spéciales (loi 77(I)/96), telle qu'elle a été modifiée].
DANEMARK
Aide au logement en faveur des pensionnés (loi sur l'aide au logement individuel, codifiée par la loi no 204 du 29 mars 1995).
ESTONIE
Allocation de chômage (loi du 29 septembre 2005 sur les services et le soutien au marché du travail).
FINLANDE
allocation de logement pour retraités (loi sur l'allocation de logement pour retraités, 571/2007);
soutien du marché du travail (loi sur les indemnités de chômage 1290/2002).
FRANCE
Allocations supplémentaires:
du fonds spécial d'invalidité; et
du fonds de solidarité vieillesse par rapport aux droits acquis
(loi du 30 juin 1956, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale);
allocation pour adultes handicapés (loi du 30 juin 1975, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale);
allocation spéciale (loi du 10 juillet 1952, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale) par rapport aux droits acquis;
allocation de solidarité pour personnes âgées (ordonnance du 24 juin 2004, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale), à partir du 1er janvier 2006.
ALLEMAGNE
Revenu minimal de subsistance pour personnes âgées et pour personnes ayant une capacité limitée à subvenir à leurs besoins (chapitre 4 du livre XII du code social);
prestations visant à garantir des moyens d'existence au titre de l'assurance de base pour les demandeurs d'emploi conformément au volume II du code de la sécurité sociale.
GRÈCE
Prestations spéciales pour les personnes âgées (loi 1296/82).
HONGRIE
Rente d'invalidité [décret no 83/1987 (XII 27) du conseil des ministres sur la rente d'invalidité];
allocation de vieillesse (loi III de 1993 sur l'administration sociale et les prestations sociales).
IRLANDE
Allocation pour demandeurs d'emploi (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 2);
pension de l'État (non contributive) (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 4);
pension (non contributive) de veuvage ou pension (non contributive) de partenaire civil(e) survivant(e) (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 6);
allocation d'invalidité (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 10);
allocation de mobilité (loi de 1970 sur la santé, telle qu'elle a été modifiée, article 61);
pension pour aveugles (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 5).
ITALIE
Pensions sociales pour personnes sans ressources (loi no 153 du 30 avril 1969);
pensions et allocations pour mutilés et invalides civils (lois no 118 du 30 mars 1971, no 18 du 11 février 1980 et no 508 du 23 novembre 1988);
pensions et allocations pour sourds-muets (lois no 381 du 26 mai 1970 et no 508 du 23 novembre 1988);
pensions et indemnités pour aveugles civils (lois no 382 du 27 mai 1970 et no 508 du 23 novembre 1988);
complément à la pension minimale (lois no 218 du 4 avril 1952, no 638 du 11 novembre 1983 et no 407 du 29 décembre 1990);
complément à l'allocation d'invalidité (loi no 222 du 12 juin 1984);
allocation sociale (loi no 335 du 8 août 1995);
majoration sociale (article 1er, paragraphes 1 et 12, de la loi no 544 du 29 décembre 1988 et modifications ultérieures).
LETTONIE
Allocation de sécurité sociale de l'État (loi sur les prestations sociales de l'État du 1er janvier 2003);
indemnité pour frais de transport des personnes handicapées à mobilité réduite (loi sur les prestations sociales de l'État du 1er janvier 2003).
LITUANIE
Pensions d'assistance sociale d'invalidité et de vieillesse (loi no 1-675 de 1994 sur les pensions d'assistance sociale, articles 5 et 6, telle qu'elle a été modifiée);
indemnité d'assistance (loi no I-675 de 1994 sur les pensions d'assistance sociale, article 12, telle qu'elle a été modifiée);
indemnité spéciale de transport pour les personnes handicapées qui ont des problèmes de mobilité (loi de 2000 sur les indemnités de transport, article 7 et 71, telle qu'elle a été modifiée).
LUXEMBOURG
Revenu pour personnes gravement handicapées (article 1er, paragraphe 2, de la loi du 12 septembre 2003), à l'exception des personnes reconnues comme travailleurs handicapés qui occupent un emploi sur le marché du travail ordinaire ou dans un atelier protégé.
MALTE
Allocation complémentaire [article 73 de la loi de 1987 sur la sécurité sociale (chapitre 318)];
pension de vieillesse [loi de 1987 sur la sécurité sociale (chapitre 318)].
PAYS-BAS
Loi du 24 avril 1997 sur le travail et le soutien à l'emploi des jeunes handicapés (Wet Wajong);
loi du 6 novembre 1986 sur les prestations complémentaires (TW).
POLOGNE
Pension sociale (Renta socjalna). Loi du 27 juin 2003 sur la pension sociale (Ustawa o rencie socjalnej);
allocation parentale complémentaire, loi du 31 janvier 2019 sur l'allocation parentale complémentaire (Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym);
prestation complémentaire pour les personnes dépendantes (Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji), loi du 31 juillet 2019 relative à une prestation complémentaire pour les personnes dépendantes (Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji).
PORTUGAL
Pension sociale non contributive de vieillesse (décret-loi no 464/80 du 13 octobre 1980, telle qu'il a été modifié);
pension de veuvage non contributive (décret réglementaire no 52/81 du 11 novembre 1981);
complément de solidarité pour les personnes âgées (décret-loi no 232/2005 du 29 décembre 2005, telle qu'il a été modifié).
SLOVAQUIE
Ajustement, accordé avant le 1er janvier 2004, des pensions qui constituent l'unique source de revenus;
pension sociale accordée avant le 1er janvier 2004.
ESPAGNE
Revenu minimal garanti (loi no 13/82 du 7 avril 1982);
prestations en espèces d'assistance aux personnes âgées et aux invalides incapables de travailler (décret royal no 2620/81 du 24 juillet 1981):
pensions d'invalidité et de retraite, de type non contributif, visées au titre VI, chapitre II, du texte consolidé de la loi générale sur la sécurité sociale, approuvé par le décret-loi royal no 8/2015 du 30 octobre 2015; et
prestations versées à titre de complément des pensions susmentionnées, prévues par la législation des Communautés autonomes, lorsque ces compléments garantissent un revenu minimal de subsistance eu égard à la situation socio-économique des Communautés autonomes concernées;
allocations de mobilité et d'indemnisation des frais de transport (loi no 13/1982 du 7 avril 1982).
SUÈDE
Allocation de logement [chapitre 100 à 103 du code de la sécurité sociale (2010:110)];
aide de subsistance aux personnes âgées [chapitre 74 du code de la sécurité sociale (2010:110)].
PARTIE 2
PRESTATIONS POUR DES SOINS DE LONGUE DURÉE
[article SSC.3, paragraphe 4, point d), du présent protocole]
i) ROYAUME-UNI
Allocation d'aide (Attendance Allowance) [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale (allocation d'aide), règlement de 1991 concernant la sécurité sociale (allocation d'aide), loi de 1992 (Irlande du Nord) concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et règlement de 1992 (Irlande du Nord) concernant la sécurité sociale (allocation d'aide)];
allocation pour garde d'invalide (Carer's Allowance) [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale (allocation pour garde d'invalide), règlement (Irlande du Nord) de 1976 concernant la sécurité sociale, loi (Irlande du Nord) de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et règlement (Irlande du Nord) de 1976 concernant la sécurité sociale (allocation pour garde d'invalide)];
allocation de subsistance en cas d'incapacité (Disability Living Allowance), composante "soins" [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale, règlement de 1991 concernant la sécurité sociale (allocation de subsistance en cas d'incapacité), loi (Irlande du Nord) de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et règlement (Irlande du Nord) de 1992 concernant la sécurité sociale (allocation de subsistance en cas d'incapacité)];
allocation personnalisée d'autonomie (Personal Independence Payment), composante "vie quotidienne" [loi de 2012 sur la réforme de la protection sociale (partie 4), règlement de 2013 concernant la sécurité sociale (allocation personnalisée d'autonomie), règlement de 2013 concernant l'allocation personnalisée d'autonomie (dispositions transitoires), règlement de 2019 concernant l'allocation personnalisée d'autonomie (dispositions transitoires) (modification), décret (Irlande du Nord) de 2015 sur la réforme de la protection sociale (partie 5), règlement (Irlande du Nord) de 2016 concernant l'allocation personnalisée d'autonomie, règlement (Irlande du Nord) de 2016 concernant l'allocation personnalisée d'autonomie (dispositions transitoires) et règlement (Irlande du Nord) de 2019 concernant l'allocation personnalisée d'autonomie (dispositions transitoires) (modification)];
complément à l'allocation pour garde d'invalide (Carer's Allowance Supplement) [loi de 2018 (Écosse) sur la sécurité sociale];
allocation pour jeune aidant (Young Carer's Grant) [règlement de 2020 (Écosse) sur l'assistance aux aidants (allocations pour jeunes aidants) (telle qu'il a été modifié)];
aide au chauffage hivernal pour enfant (Child Winter Heating Assistance) [règlement de 2020 (Écosse) sur l'aide au chauffage hivernal pour les enfants et les jeunes (SSI 2020/352)].
ii) ÉTATS MEMBRES
AUTRICHE
Loi fédérale sur les allocations pour soins de longue durée (Bundespflegegeldgesetz, BPGG), version originale BGBl no 110/1993, telle qu'elle a été modifiée: Pflegegeld (§1), Pflegekarenzgeld (§21c).
BELGIQUE
Article 93, paragraphe 8, et chapitre V bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
protection sociale flamande (Vlaamse sociale bescherming): décret du Parlement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande (Decreet houdende Vlaamse sociale bescherming) et arrêtés du gouvernement flamand du 30 novembre 2018:
décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs (Dekret über die Angebote für Senioren und Personen mit Unterstützungsbedarf sowie über die Palliativpflege);
décret du 4 juin 2007 relatif aux maisons de soins psychiatriques (Dekret über die psychiatrischen Pflegewohnheime);
arrêté du gouvernement du 20 juin 2017 relatif aux aides à la mobilité (Erlass über die Mobilitätshilfen);
décret du 13 décembre 2016 portant création d'un office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée (Dekret zur Schaffung einer Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben);
arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées (Königliches Dekret vom 5. März 1990 über die Beihilfe für ältere Menschen);
ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes;
article 215 bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (Artikel 215 bis Koninklijk Besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994/ Article 215 bis Arrêté royal du 3 juillet 1996 portant application de la loi sur l'assurance obligatoire des soins de santé et des prestations, coordonné le 14 juillet 1994) ;
article 12 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants (Artikel 12 Koninklijk Besluit van 20 juli 1971 betreffende de uitvoering houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten/ Article 12 Arrêté royal du 20 juillet 1971 relatif à la mise en place de l'assurance de prévoyance et de l'assurance maternité au profit des indépendants et des conjoints aidants);
articles 43/32 à 43/46 du code wallon de l'action sociale et de la santé: allocation pour l'aide aux personnes âgées;
article 799 du code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé: budget d'assistance personnelle;
décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales;
loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales (LGAF): allocations familiales;
ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées (Ordonnantie van 10 december betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden/Ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées);
décret du Parlement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande (decreet van 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming) et arrêtés du gouvernement flamand du 30 novembre 2018:
décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs (Dekret vom 13. Dezember 2018 über die Angebote für Senioren und Personen mit Unterstützungsbedarf sowie über die Palliativpflege);
décret du 4 juin 2007 relatif aux maisons de soins psychiatriques (Dekret über die psychiatrischen Pflegewohnheime);
arrêté du gouvernement du 20 juin 2017 relatif aux aides à la mobilité (Erlass über die Mobilitätshilfen);
décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée (Dekret zur Schaffung einer Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben);
arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées (Königliches Dekret vom 5. März 1990 über die Beihilfe für ältere Menschen);
arrêté du gouvernement du 19 décembre 2019 réglant de manière transitoire la procédure à suivre pour obtenir une autorisation préalable ou un accord aux fins de prise en charge des frais ou de participation aux frais engagés pour une revalidation long term care à l'étranger (Erlass der Regierung zur übergangsweisen Regelung des Verfahrens zur Erlangung einer Vorabgeehmigung oder Zustimmung zwecks Kostenübernahme oder Kostenbeteiligung für eine Langzeitrehabilitation im Ausland);
ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes (Ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondsheidszorg en de hulp aan personen/Ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes);
loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins:
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994:
arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées: services fournis par les initiatives d'habitation protégée (IHP);
arrêté royal du 31 août 2009 relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités pour l'assistance au sevrage tabagique;
code wallon de l'action sociale et de la santé:
code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé: article 726;
décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital: infrastructures médico-sociales;
arrêté du gouvernement wallon du 15 mai 2008: infrastructures médico-sociales;
arrêté royal du 14 mai 2003: services intégrés de soins à domicile;
accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone relatif aux aides à la mobilité; (Samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de mobiliteitshulpmiddelen/Accord de collaboration du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune sur les aides à la mobilité) ;
accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif au guichet unique pour les aides à la mobilité dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (Samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het uniek loket voor de mobiliteitshulpmiddelen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad/Accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif au guichet unique pour les aides à la mobilité dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale) ;
BULGARIE
Article 103 du code des assurances sociales (Кодекс за социално осигуряване), titre de 1999 modifié en 2003;
loi sur l'assistance sociale (Закон за социално подпомагане), 1998;
règlement sur la mise en œuvre de la loi sur l'assistance sociale (Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане), 1998;
loi sur les personnes handicapées (Закон за хората с увреждания), 2019;
loi sur l'aide à la personne (Закон за личната помощ), 2019;
règlement sur la mise en œuvre de la loi sur les personnes handicapées (Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания), 2019;
ordonnance sur l'expertise médicale (Наредба за медицинската експертиза), 2017.
CROATIE
Loi sur la protection sociale (Zakon o socjjalnoj skrbi, JO 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 et 138/20):
loi sur le placement en famille d'accueil (Zakon o udomiteljstvu JO 115/18):
CHYPRE
Services de protection sociale (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας);
réglementations et décrets sur le revenu minimum garanti et, de manière générale, les prestations sociales (besoins urgents et besoins de soins) tels qu'ils ont été modifiés ou remplacés. Lois sur les maisons pour personnes âgées et personnes handicapées (Οι περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμοι) de 1991 à 2011 [L. 222/91 et L. 65(I)/2011];
lois sur les centres d'accueil pour adultes (Οι περί Κέντρων Ενηλίκων Νόμοι) [L. 38(I)/1997 et L. 64(I)/2011];
système d'aide de l'État au titre du règlement no 360/2012 relatif à la fourniture de services d'intérêt économique général (de minimis) (Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων 'Ησσονος Σημασίας, βαση του Κανονισμού 360/2012 για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος);
services de gestion des prestations (Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας);
loi de 2014 sur le revenu minimum garanti et, de manière générale, les prestations sociales, telle qu'elle a été modifiée ou remplacée;
réglementations et décrets sur le revenu minimum garanti et, de manière générale, les prestations sociales tels qu'ils ont été modifiés ou remplacés.
TCHÉQUIE
Allocation de soins conformément à la loi no 108/2006 sur les services sociaux (Zákon o sociálních službách).
DANEMARK
Loi consolidée sur le service social (Lov om social service):
loi consolidée sur les subventions au logement (Lov om individuel boligstøtte):
loi consolidée sur le logement social (Lov om almene boliger):
ESTONIE
Loi sur la protection sociale (Sotsiaalhoolekande seadus) de 2016;
loi sur les prestations sociales pour les personnes handicapées (Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus) de 1999.
FRANCE
Majoration pour tierce personne (MTP): articles L. 341-4 et L. 355-1 du code de la sécurité sociale;
prestation complémentaire pour recours à tierce personne: article L. 434-2 du code de la sécurité sociale;
complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé: article L. 541-1 du code de la sécurité sociale;
prestation de compensation du handicap (PCH): articles L. 245-1 à L. 245-14 du code de l'action sociale et des familles;
allocation personnalisée d'autonomie (APA): articles L. 232-1 à L. 232-28 du code de l'action sociale et des familles.
ALLEMAGNE
Prestations pour soins de longue durée conformément au onzième livre, chapitre 4, du code social (Leistungen der Pflegeversicherung nach Kapitel 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch).
GRÈCE
Loi no 1140/1981, telle qu'elle a été modifiée;
décret législatif no 162/73 et décision ministérielle conjointe no Π4β/5814/1997;
décision ministérielle no Π1γ/ΑΓΠ/οικ. 14963 du 9 octobre 2001;
loi no 4025/2011;
loi no 4109/2013;
loi no 4199/2013, art. 127;
loi no 4368/2016, art. 334;
loi no 4483/2017, art. 153;
loi no 498/1-11-2018, art. 28, 30 et 31, concernant la "réglementation unique des prestations de santé" de 1'organisme national pour la prestation de services de santé (EOPYY).
HONGRIE
Prestations pour soins de longue durée destinées aux personnes qui fournissent des soins personnels (loi III de 1993 sur l'administration sociale et l'aide sociale, complétée par des décrets gouvernementaux et ministériels).
IRLANDE
Loi sur le système de soutien aux maisons de soins de 2009 (Nursing Homes Support Scheme Act) (no 15 de 2009);
allocation de soins à domicile (Domiciliary Care Allowance) (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 8A).
ITALIE
Loi no 118 du 30 mars 1971 relative aux prestations civiles d'invalidité (Legge 30 Marzo 1971, n.o118 – Conversione in Legge del D.L. 30 Gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in fevore dei mutilati ed invalidi civili);
loi no 18 du 11 février 1980 sur l'allocation pour aide constante d'une tierce personne (Legge 11 Febbraio 1980, n. 18-Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili);
loi no 104 du 5 février 1992, article 33 (loi-cadre sur le handicap) (Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
décret législatif no 112 du 31 mars 1998 sur le transfert de fonctions législatives et compétences administratives de l'État aux régions et aux collectivités locales (Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 — Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 Marzo 1997, n. 59);
Loi no 183 du 4 novembre 2010, article 24, modifiant les règles en matière de permis pour l'assistance aux personnes handicapées en difficulté (Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art 24 — Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità);
Loi no 147 du 27 décembre 2013 portant dispositions pour l'élaboration du budget annuel et pluriannuel de l'État – loi sur la stabilité 2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014).
LETTONIE
Loi sur les services sociaux et l'assistance sociale (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums), 31.10.2002;
loi sur les traitements médicaux (Ārstniecības likums), 12.6.1997;
loi sur les droits des patients (Pacientu tiesïbu likums), 30.12.2009;
règlement no 555 du conseil des ministres sur l'organisation et la procédure de paiement des soins de santé (Ministru kabineta 2018. gada 28.augusta noteikumi Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"), 28.8.2018;
règlement no 275 du conseil des ministres relatif aux procédures de paiement des services d'aide sociale et de réinsertion sociale et aux procédures de couverture des coûts des services par le budget d'un exécutif local (Ministru kabineta 2003. gada 27.maija noteikumi Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta"), 27.5.2003;
règlement no 138 du conseil des ministres sur l'octroi de services sociaux et d'une assistance sociale (Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumi Nr 138 "Noteiku mi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu"), 2.4.2019;
loi sur les prestations sociales de l'État – allocation pour personne handicapée qui a besoin de soins (Valsts sociālo pabalstu likums), 1.1.2003.
LITUANIE
Loi de la République de Lituanie du 29 juin 2016 relative aux indemnisations ciblées, no XII-2507 (Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas);
loi de la République de Lituanie du 21 mai 1996 relative à l'assurance maladie, no I-1343 (Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas);
loi de la République de Lituanie du 19 juillet 1994 relative au système de santé, no I-552 (Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas);
loi de la République de Lituanie du 6 juin 1996 relative aux établissements de soins de santé, no I -1367 (Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas).
LUXEMBOURG
Prestations soumises à l'assurance dépendance conformément au code de la sécurité sociale, livre V – Assurance dépendance, à savoir:
MALTE
Loi sur la sécurité sociale (Att dwar is-Sigurta' Socjali) (chapitre 318);
législation subsidiaire 318.19: règlement sur le transfert de fonds aux établissements d'État (Regolamenti dwar it-Trasferiment ta' Fondi għal Hostels Statali Indikati);
législation subsidiaire 318.17: règlement sur le transfert de fonds (lits financés par l'État) (Regolamenti dwar it-Trasferiment ta' Fondi għal Sodod Iffinanzjati mill-Gvern);
législation subsidiaire 318.13: règlement sur la tarification des services résidentiels financés par l'État (Regolamenti dwar Rati għal Servizzi Residenzjali Finanzjali mill-Istat);
allocation pour aidant – loi sur la sécurité sociale, article 68, paragraphe 1, point a);
allocation majorée pour aidant – loi sur la sécurité sociale, article 68, paragraphe 1, point b).
PAYS-BAS
Loi sur les soins de longue durée [Wet langdurige zorg (WLZ)], loi du 3 décembre 2014.
POLOGNE
Allocation de soins médicaux (zasiłek pielęgnacyjny), allocation d'aide spéciale (specjalny zasiłek opiekuńczy), allocation pour garde d'invalides (świadczenie pielęgnacyjne), loi du 28 novembre 2003 relative aux prestations familiales (Ustawa o świadczeniach rodzinnych);
allocation pour proche aidant (zasiłek dla opiekuna), loi du 4 avril 2014 relative à la fixation et aux paiements des allocations pour proche aidant (Ustawa o ustalaniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów).
PORTUGAL
Assurance sociale et garantie de ressources suffisantes:
complément pour dépendance: décret-loi no 265/99 du 14 juillet 1999, tel qu'il a été modifié (complemento por dependência);
complément pour dépendance au titre du régime spécial de protection en cas d'invalidité: loi no 90/2009 du 31 août 2009, republiée dans sa version consolidée par le décret-loi no 246/2015 du 20 octobre 2015, tel qu'il a été modifié (regime especial de proteção na invalidez).
Système de sécurité sociale et service national de la santé:
réseau national de soins de longue durée intégrés: décret-loi no 101/06 du 6 juin 2006, republié dans sa version consolidée par le décret-loi no 136/2015 du 28 juillet 2015 (rede de cuidados continuados integrados);
soins de longue durée intégrés pour la santé mentale: décret-loi no 8/2010 du 28 janvier 2010, modifié et republié par le décret-loi no 22/2011 du 10 février 2011 portant création d'unités et d'équipes de soins de longue durée intégrés pour la santé mentale (unidades e equipas de cuidados continuados integrados de saúde mental);
soins pédiatriques (réseau national de soins de longue durée intégrés): décret-loi no 343/2015 du 12 octobre 2015 relatif aux normes régissant les soins pédiatriques hospitaliers et ambulatoires dans le cadre du réseau national de soins de longue durée intégrés (condições de instalação e funcionamento das unidades de internamento de cuidados integrados e de ambulatório pediátricas da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados);
aidant informel (allocation): loi no 100/2019 du 6 septembre sur le statut d'aidant informel (Estatuto do cuidador informal).
ROUMANIE
Loi no 448/2006 du 6 décembre 2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, telle qu'elle a été modifiée et complétée ultérieurement:
loi no 584/2002 relative aux mesures de prévention de la propagation du sida en Roumanie et de protection des personnes infectées par le VIH ou le sida, telle qu'elle a été modifiée et complétée ultérieurement:
SLOVÉNIE
Pas de législation spécifique sur les soins de longue durée.
Les prestations pour soins de longue durée sont incluses dans les actes législatifs suivants:
loi sur l'assurance retraite et handicap (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 96/2012, et modifications ultérieures);
loi sur les aides financières à vocation sociale (Zakon o socialno vartsvenih prejemkih) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 61/2010, et modifications ultérieures);
loi sur l'exercice des droits aux fonds publics (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 62/2010, et modifications ultérieures);
loi sur la protection sociale (Zakon o socialnem varstvu) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 3/2004 – texte consolidé officiel, et modifications ultérieures);
loi sur la protection parentale et les prestations familiales (Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 110/2006 – texte consolidé officiel, et modifications ultérieures);
loi sur les personnes porteuses d'un handicap mental ou physique (Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 41/83, et modifications ultérieures);
loi sur les soins de santé et l'assurance santé (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 72/2006 – texte consolidé officiel, et modifications ultérieures);
loi sur les vétérans de guerre (Zakon o vojnih veteranih) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 59/06 – texte consolidé officiel, et modifications ultérieures);
loi sur les invalides de guerre (Zakon o vojnih invalidih) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 63/59 – texte consolidé officiel, et modifications ultérieures);
loi sur l'équilibre budgétaire [Zakon za uravnoteženje javnih finance (ZUJF)] (Journal officiel de la République de Slovénie, no 40/2012, et modifications ultérieures);
loi de régulation des transferts aux particuliers et aux ménages en République de Slovénie (Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 114/2006 – texte consolidé officiel, et modifications ultérieures).
ESPAGNE
Loi no 39/2006 du 14 décembre 2006 sur la promotion de l'autonomie personnelle et l'assistance aux personnes dépendantes, telle qu'elle a été modifiée;
arrêté ministériel du 15 avril 1969;
décret royal no 1300/95 du 21 juillet 1995, tel qu'il a été modifié;
décret royal no 1647/97 du 31 octobre 1997, tel qu'il a été modifié.
SUÈDE
Allocation de soins [chapitre 22 du code de la sécurité sociale (2010:110)];
allocation de frais supplémentaires [chapitre 50 du code de la sécurité sociale (2010:110)];
allocation d'assistance [chapitre 51 du code de la sécurité sociale (2010:110)];
allocation pour automobile [chapitre 52 du code de la sécurité sociale (2010:110)].
PARTIE 3
PAIEMENTS LIÉS À UNE BRANCHE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE RÉPERTORIÉE À L'ARTICLE SSC.3, PARAGRAPHE 1, DU PRÉSENT PROTOCOLE ET VERSÉS POUR FAIRE FACE AUX DÉPENSES DE CHAUFFAGE DURANT LES PÉRIODES FROIDES
[article SSC.3, paragraphe 4, point f), du présent protocole]
i) ROYAUME-UNI
Allocation hivernale de chauffage (Winter Fuel Payment) [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale, règlement de 2000 relatif à l'allocation hivernale de chauffage du Fonds social, loi (Irlande du Nord) de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et règlement (Irlande du Nord) de 2000 relatif à l'allocation hivernale de chauffage du Fonds social].
ii) ÉTATS MEMBRES
DANEMARK
Loi sur les pensions sociales et d'État, LBK no 983 du 23 septembre 2019;
règlement sur les pensions sociales et d'État, BEK no 1602 du 27 décembre 2019.
ANNEXE SSC-2
RESTRICTION DU DROIT DES MEMBRES DE LA FAMILLED'UN TRAVAILLEUR FRONTALIER À DES PRESTATIONS EN NATURE
(visée à l'article SSC.16, paragraphe 2, du présent protocole)
ANNEXE SSC-3
DROITS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES TITULAIRES DE PENSION RETOURNANT DANS L'ÉTAT COMPÉTENT
(article SSC.25, paragraphe 2, du présent protocole)
AUTRICHE
BELGIQUE
BULGARIE
CHYPRE
TCHÉQUIE
FRANCE
ALLEMAGNE
GRÈCE
HONGRIE
LETTONIE
LITUANIE
LUXEMBOURG
PAYS-BAS
POLOGNE
PORTUGAL
ROUMANIE
SLOVÉNIE
ESPAGNE
SUÈDE
ANNEXE SSC-4
SITUATIONS DANS LESQUELLES IL EST RENONCÉ AU CALCUL AU PRORATA OU DANS LESQUELLES CELUI-CI NE S'APPLIQUE PAS
(articles SSC.47, paragraphes 4 et 5, du présent protocole)
PARTIE 1
SITUATIONS DANS LESQUELLES IL EST RENONCÉ AU CALCUL AU PRORATA AU TITRE DE L'ARTICLE SSC.47, PARAGRAPHE 4
AUTRICHE
Toutes les demandes de prestations au titre de la loi fédérale sur le régime général de la sécurité sociale (ASVG) du 9 septembre 1955, de la loi fédérale sur la sécurité sociale des travailleurs du commerce et de l'industrie (GSVG) du 11 octobre 1978, de la loi fédérale sur la sécurité sociale des agriculteurs (BSVG) du 11 octobre 1978, et de la loi fédérale sur la sécurité sociale des travailleurs indépendants (FSVG) du 30 novembre 1978;
toutes les demandes de pensions de survie fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004, à l'exception des cas visés dans la partie 2;
toutes les demandes de pensions de survie des chambres provinciales autrichiennes de médecins (Landesärztekammer), fondées sur les services de base (prestations de base et prestations complémentaires, ou pension de base);
toutes les demandes d'assistance au conjoint survivant octroyées par le fonds de pension de la chambre autrichienne des docteurs vétérinaires;
toutes les demandes de prestations de veuvage ou d'orphelin, au titre des statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, partie A;
toutes les demandes de prestations au titre de la loi sur la sécurité sociale des notaires du 3 février 1972 – NVG 1972.
CHYPRE
Toutes les demandes de pensions de vieillesse ou de veuvage.
DANEMARK
Toutes les demandes de pensions visées dans la loi sur les pensions sociales, à l'exception des pensions mentionnées dans l'annexe SSC-5 du présent protocole.
IRLANDE
Toutes les demandes de pensions d'État (contributives), de pensions (contributives) de veuvage ou de partenaire civil(e) survivant(e).
LETTONIE
Toutes les demandes de pensions de survie (loi sur les pensions d'État du 1er janvier 1996; loi sur les pensions financées par l'État du 1er juillet 2001).
LITUANIE
Toutes les demandes de pensions de survie au titre de l'assurance sociale de l'État, calculées en fonction du montant de base de la pension de survie (loi sur les pensions au titre de l'assurance sociale de l'État).
PAYS-BAS
Toutes les demandes de pensions de vieillesse au titre de la loi sur l'assurance généralisée vieillesse (AOW).
POLOGNE
Toutes les demandes de pensions de vieillesse au titre du régime fondé sur le principe de la prestation définie et de pensions de survie, à l'exception des cas où le total des périodes d'assurance accomplies sous la législation de plus d'un pays est égal ou supérieur à vingt ans pour les femmes et à vingt-cinq ans pour les hommes, mais où les périodes d'assurance nationale sont inférieures à ces limites (et ne sont pas inférieures à quinze ans pour les femmes et à vingt ans pour les hommes) et où le calcul est effectué conformément aux articles 27 et 28 de la loi du 17 décembre 1998 (JO 2015, point 748).
PORTUGAL
Toutes les demandes de pension de vieillesse et de survie, à l'exception des cas où la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation de plus d'un pays est égale ou supérieure à vingt-et-une années civiles, mais où la durée des périodes nationales d'assurance est égale ou inférieure à vingt ans et où le calcul est effectué conformément aux articles 32 et 33 du décret-loi no 187/2007 du 10 mai 2007, tel qu'il a été modifié.
SLOVAQUIE
Toutes les demandes de pensions de survie (pensions de veuvage et d'orphelin) calculées conformément à la législation en vigueur avant le 1er janvier 2004 et dont le montant est obtenu à partir de la pension précédemment versée au défunt;
toutes les demandes de pensions calculées conformément à la loi no 461/2003 sur la sécurité sociale, telle qu'elle a été modifiée.
SUÈDE
Demandes de pension de vieillesse sous la forme d'une pension garantie pour les personnes nées en 1937 ou avant [chapitre 66 du code des assurances sociales (2010:110)];
demandes de pension de vieillesse sous la forme d'une pension complémentaire [chapitre 63 du code des assurances sociales (2010:110)].
ROYAUME-UNI
Toutes les demandes de pensions de retraite, de pensions publiques au titre de la partie 1 de la loi de 2014 sur les pensions, de prestations de veuvage, à l'exception de celles pour lesquelles, au cours d'un exercice fiscal commençant le 6 avril 1975 ou après:
l'intéressé a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence sous la législation du Royaume-Uni et d'un autre État membre; et au moins un des exercices fiscaux n'a pas été considéré comme une année à prendre en compte au sens de la législation du Royaume-Uni;
les périodes d'assurance accomplies sous la législation en vigueur au Royaume-Uni pour les périodes antérieures au 5 juillet 1948 seraient prises en compte aux fins de l'article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole par l'application des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies sous la législation d'un État membre.
Toutes les demandes de pension supplémentaire au titre de l'article 44 de la loi de 1992 relative aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992), et à l'article 44 de la loi (Irlande du Nord) de 1992 relative aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale [Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992].
PARTIE 2
SITUATIONS DANS LESQUELLES L'ARTICLE SSC.47, PARAGRAPHE 5, S'APPLIQUE
AUTRICHE
Pensions de vieillesse et pensions de survivant dérivées de celles-ci fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004;
allocations obligatoires en vertu de l'article 41 de la loi fédérale du 28 décembre 2001 (BGBl I) no 154 sur la caisse professionnelle des pharmaciens autrichiens (Pharmazeutischegehaltskasse für Österreich);
pensions de retraite et de préretraite des chambres provinciales autrichiennes de médecins, fondées sur les services de base (prestations de base et prestations complémentaires, ou pension de base) et toutes les prestations de pension des chambres provinciales autrichiennes de médecins fondées sur un service additionnel (pension additionnelle ou individuelle);
assistance-vieillesse du fonds de pension de la chambre autrichienne des docteurs vétérinaires;
prestations au titre des statuts des institutions de prévoyance des barreaux autrichiens, parties A et B, à l'exception des demandes de prestations découlant de pensions de veuvage ou d'orphelins, conformément aux statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, partie A;
prestations relevant des institutions de prévoyance de la chambre fédérale des architectes et des ingénieurs-conseils, conformément à la loi sur la chambre autrichienne des ingénieurs civils (Ziviltechnikerkammergesetz) de 1993 et aux statuts des organismes sociaux, à l'exception des allocations de survie résultant de ces dernières prestations;
prestations au titre du statut de l'institution de prévoyance de la chambre fédérale des comptables et conseillers fiscaux professionnels au titre de la loi autrichienne sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).
BULGARIE
Pensions de vieillesse de l'assurance retraite complémentaire obligatoire, au titre de la partie II, titre II, du code des assurances sociales.
CROATIE
Les pensions au titre du régime d'assurance obligatoire fondées sur l'épargne individuelle par capitalisation conformément à la loi sur les fonds de pension obligatoires et volontaires (JO 49/99, telle qu'elle a été modifiée) et à la loi sur les compagnies d'assurance retraite et le versement de pensions fondées sur l'épargne individuelle par capitalisation (JO 106/99, telle qu'elle a été modifiée), sauf dans les cas visés aux articles 47 et 48 de la loi sur les fonds de pension obligatoires et volontaires, et les pensions de survie.
DANEMARK
Pensions personnelles;
prestations en cas de décès [droits acquis sur la base des cotisations au régime de pension complémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillægspension) au titre de la période antérieure au 1er janvier 2002];
prestations en cas de décès [droits acquis sur la base des cotisations au régime de pension complémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillægspension) au titre de la période antérieure au 1er janvier 2002] mentionnées dans le régime de pension complémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009.
ESTONIE
Régime de pension de vieillesse par capitalisation obligatoire.
FRANCE
Régimes de base ou régimes complémentaires dans lesquels les prestations de vieillesse sont calculées sur la base de points de retraite.
HONGRIE
Prestations de pension fondées sur l'affiliation à des fonds de pension privés.
LETTONIE
Pensions de vieillesse (loi sur les pensions d'État du 1er janvier 1996; loi sur les pensions financées par l'État du 1er juillet 2001).
POLOGNE
Pensions de vieillesse en vertu du régime fondé sur le principe de la cotisation définie.
PORTUGAL
Pensions complémentaires relevant du décret-loi no 26/2008 du 22 février 2008, tel qu'il a été modifié (régime public de capitalisation).
SLOVAQUIE
Épargne pension vieillesse obligatoire.
SLOVÉNIE
Pension résultant d'une assurance pension complémentaire obligatoire.
SUÈDE
Pension de vieillesse sous la forme d'une pension liée au revenu et d'une pension à prime [chapitres 62 et 64 du code des assurances sociales (2010:110)].
ROYAUME-UNI
Prestations proportionnelles de vieillesse versées conformément aux articles 36 et 37 de la loi sur l'assurance nationale de 1965 et aux articles 35 et 36 de la loi (Irlande du Nord) sur l'assurance nationale de 1966.
ANNEXE SSC-5
PRESTATIONS ET ACCORDS PERMETTANT D'APPLIQUER L'ARTICLE SSC.49
I. Prestations visées à l'article SSC.49, paragraphe 2, point a), du présent protocole, dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies.
DANEMARK
La pension de vieillesse complète danoise acquise après dix ans de résidence par les personnes qui auront obtenu une pension au plus tard au 1er octobre 1989.
FINLANDE
Les pensions nationales et les pensions des époux calculées selon les règles transitoires et octroyées avant le 1er janvier 1994 (loi d'application de la loi nationale sur les pensions, 569/2007).
Le supplément de pension d'orphelin lors du calcul de la prestation autonome au titre de la loi nationale sur les pensions (loi nationale sur les pensions, 568/2007).
FRANCE
La pension d'invalidité de veuf ou de veuve du régime général de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles lorsqu'elle est calculée sur la base de la pension d'invalidité du conjoint décédé, liquidée en application de l'article SSC.47, paragraphe 1, point a).
GRÈCE
Les prestations servies au titre de la loi no 4169/1961 relative au régime d'assurance agricole (OGA).
PAYS-BAS
La loi relative à l'assurance généralisée des survivants du 21 décembre 1995 (ANW).
La loi relative au travail et au revenu selon la capacité de travail du 10 novembre 2005 (WIA).
ESPAGNE
Les pensions de survivants octroyées dans le cadre du régime général et des régimes spéciaux, à l'exception du régime spécial des fonctionnaires.
SUÈDE
L'indemnité de maladie liée au revenu et l'indemnité pour perte d'activité liée au revenu [chapitre 34 du code des assurances sociales (2010:110)];
la pension garantie et l'allocation garantie qui ont remplacé la pension de base complète accordée au titre de la législation sur la pension d'État applicable avant le 1er janvier 1993 et la pension d'État complète accordée au titre des dispositions transitoires de la législation applicables depuis cette date.
II. Prestations visées à l'article SSC.49, paragraphe 2, point b), du présent protocole, dont le montant est déterminé en fonction d'une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure.
FINLANDE
Les pensions des salariés pour lesquelles il est tenu compte de périodes futures conformément à la législation nationale.
ALLEMAGNE
Les pensions de survivant pour lesquelles une période supplémentaire est prise en considération.
Les pensions de vieillesse pour lesquelles une période supplémentaire déjà acquise est prise en considération.
ITALIE
Les pensions italiennes d'incapacité totale de travail (inabilità).
LETTONIE
La pension de survivant calculée sur la base de périodes d'assurance présumées (article 23, paragraphe 8, de la loi du 1er janvier 1996 sur les pensions d'État).
LITUANIE
Les pensions d'incapacité de travail de l'assurance sociale de l'État, payées au titre de la loi sur les pensions d'assurance sociale de l'État;
les pensions qui relèvent du régime d'assurance sociale de l'État accordées aux survivants et aux orphelins, calculées sur la base de la pension pour incapacité de travail dont bénéficiait le défunt en application de la loi sur les pensions d'assurance sociale de l'État.
LUXEMBOURG
Pensions de survie
SLOVAQUIE
Pension de survie slovaque découlant de la pension d'invalidité
ESPAGNE
Les pensions de retraite au titre du régime spécial des fonctionnaires relevant du titre I du texte consolidé de la loi relative aux retraités et pensionnés de l'État si, au moment de la réalisation du risque ouvrant droit à la pension en question, le fonctionnaire était en activité ou dans une situation assimilée; les pensions de décès et de survivants (pensions versées aux veufs/veuves, aux orphelins ou aux parents) relevant du titre I du texte consolidé de la loi relative aux retraités et pensionnés de l'État si, au moment de son décès, le fonctionnaire était en activité ou dans une situation assimilée.
SUÈDE
L'indemnité de maladie et l'indemnité pour perte d'activité sous la forme d'une indemnité garantie [chapitre 35 du code des assurances sociales (2010:110)];
la pension de survie calculée sur la base de périodes d'assurance présumées [chapitre 76 à 85 du code de la sécurité sociale (2010:110)].
III. Accords visés à l'article SSC.49, paragraphe 2, point b) i), du présent protocole, visant à éviter de prendre en considération deux ou plusieurs fois la même période fictive:
Accord sur la sécurité sociale du 28 avril 1997 entre la République de Finlande et la République fédérale d'Allemagne
Accord sur la sécurité sociale du 10 novembre 2000 entre la République de Finlande et le Grand-Duché de Luxembourg
Convention nordique sur la sécurité sociale du 12 juin 2012
ANNEXE SSC-6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION DE LA LÉGISLATION DE CERTAINS ÉTATS MEMBRES ET DU Royaume-Uni
(article SSC.3, paragraphe 2, article SSC.51, paragraphe 1, et article SSC.66)
AUTRICHE
1. Aux fins de l'acquisition de périodes d'assurance pension, la fréquentation d'une école ou d'un établissement d'enseignement comparable d'un autre État est considérée comme équivalente à la fréquentation d'une école ou d'un établissement d'enseignement conformément à l'article 227, paragraphe 1, premier alinéa, et à l'article 228, paragraphe 1, troisième alinéa, de l'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (loi générale sur les assurances sociales), à l'article 116, paragraphe 7, de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (loi fédérale sur l'assurance sociale des personnes travaillant dans le commerce) et à l'article 107, paragraphe 7, de la Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (loi sur l'assurance sociale des agriculteurs), lorsque l'intéressé a été soumis un temps à la législation autrichienne au motif qu'il exerçait une activité en qualité de travailleur salarié ou non salarié, et que les primes spéciales prévues à l'article 227, paragraphe 3, de l'ASVG, à l'article 116, paragraphe 9, de la GSVG et à l'article 107, paragraphe 9, de la BSGV sont payées aux fins de l'acquisition de telles périodes d'éducation.
2. Pour le calcul de la prestation au prorata visée à l'article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole, il n'est pas tenu compte des majorations spéciales des cotisations versées pour bénéficier d'une assurance supplémentaire et des prestations supplémentaires du régime minier, prévues par la législation autrichienne. Dans de tels cas, ces majorations spéciales non réduites pour cotisation à une assurance complémentaire et les prestations complémentaires du régime minier s'ajoutent, s'il y a lieu, à la prestation au prorata calculée sans ces cotisations.
3. Lorsque, conformément à l'article SSC.7 du présent protocole, des périodes assimilées en vertu du régime d'assurance pension autrichien ont été accomplies, mais ne peuvent constituer une base de calcul conformément aux articles 238 et 239 de l'ASVG, aux articles 122 et 123 de la GSVG et aux articles 113 et 114 de la BSVG, la base de calcul pour les périodes de garde d'enfant conformément à l'article 239 de l'ASVG, à l'article 123 de la GSVG et à l'article 114 de la BSVG est utilisée.
4. Dans les cas visés à l'article SSC.39, pour déterminer le montant des prestations d'invalidité au titre de la législation autrichienne, les disposition du chapitre 5 du protocole s'appliquent mutatis mutandis.
BULGARIE
L'article 33, paragraphe 1, de la loi bulgare relative à l'assurance maladie s'applique à toute personne dont l'État membre compétent est la Bulgarie en vertu du chapitre 1 du titre III du présent protocole.
CHYPRE
Aux fins de l'application des dispositions des articles SSC.7, SSC.46 et SSC.56 du présent protocole, pour toute période s'ouvrant le 6 octobre 1980 ou après cette date, une semaine d'assurance au titre de la législation chypriote est calculée en divisant le montant total des revenus soumis à cotisation correspondant à la période concernée par le montant hebdomadaire des revenus de base soumis à cotisation au cours de la période de contribution concernée, à condition que le nombre de semaines ainsi fixé ne dépasse pas le nombre de semaines civiles pendant la période en question.
TCHÉQUIE
1. Aux fins de la définition des termes "membres de la famille" conformément à l'article SSC.1, point s), du présent protocole, le terme "conjoint" désigne également le partenaire enregistré au sens de la loi no 115/2006 relative au partenariat enregistré.
2. Nonobstant les articles SSC.6 et SSC.7 du présent protocole, aux fins de l'octroi de la prestation complémentaire relative aux périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque, seules les périodes d'assurance accomplies sous la législation tchèque peuvent être prises en compte pour remplir la condition minimale d'un an d'assurance pension tchèque au cours de la période définie après la date de dissolution de la Fédération [§ 106a, paragraphe 1, point b), de la loi no 155/1995 Rec. sur l'assurance pension].
3. Dans les cas visés à l'article SSC.39, lors de la détermination du montant de la prestation d'invalidité conformément à la loi no 155/1995 Rec., les dispositions du chapitre 5 du protocole s'appliquent mutatis mutandis.
DANEMARK
1.
Pour le calcul de la pension au titre de la loi sur la pension sociale (lov om social pension), les périodes d'activité salariée ou non salariée accomplies au titre de la législation danoise par un travailleur frontalier ou un travailleur s'étant rendu au Danemark pour y effectuer un travail à caractère saisonnier sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur susvisé par les liens du mariage, qu'il n'y ait eu ni séparation de corps et de biens ni séparation de fait pour cause de mésentente et qu'au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d'un autre État. Aux fins du présent point, on entend par "travail à caractère saisonnier" un travail qui dépend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année.
Pour le calcul de la pension au titre de la loi sur la pension sociale (lov om social pension), les périodes d'activité salariée ou non salariée accomplies au titre de la législation danoise avant le 1er janvier 1984 par une personne à laquelle le point a) ne s'applique pas sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni à ce travailleur salarié ou non salarié par les liens du mariage, qu'il n'y ait eu ni séparation de corps et de biens ni séparation de fait pour cause de mésentente et qu'au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d'un autre État.
Les périodes à prendre en compte en vertu des points a) et b) ne sont pas retenues si elles coïncident avec les périodes prises en considération pour le calcul de la pension due à l'intéressé en vertu de la législation sur l'assurance obligatoire d'un autre État, ou si elles coïncident avec les périodes au cours desquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension au titre d'une telle législation. Ces périodes seront cependant prises en considération si le montant annuel de ladite pension est inférieur à la moitié du montant de base de la pension sociale.
2.
Nonobstant les dispositions de l'article SSC.7 du présent protocole, les personnes qui n'ont pas exercé d'activité rémunérée dans un ou plusieurs États n'ont droit à une pension sociale danoise que si elles résident au Danemark depuis au moins trois années ou y ont résidé précédemment pendant au moins trois années, sous réserve des limites d'âge prescrites par la législation danoise. Sous réserve de l'article SSC.5 du présent protocole, l'article SSC.8 du présent protocole ne s'applique pas à une pension sociale danoise à laquelle ces personnes ont droit.
Les dispositions visées au point a) ne s'appliquent pas au droit à la pension sociale danoise des membres de la famille des personnes qui exercent ou ont exercé une activité rémunérée au Danemark, ni aux étudiants ou aux membres de leur famille.
3. La prestation intérimaire versée aux chômeurs qui ont été admis à bénéficier du régime "flexjob" (ledighedsydelse) (loi no 455 du 10 juin 1997) relève du titre III, chapitre 6, du présent protocole.
4. Si le bénéficiaire d'une pension sociale danoise a également droit à une pension de survivant d'un autre État, ces pensions sont considérées, pour l'application de la législation danoise, comme des prestations de même nature au sens de l'article SSC.48, paragraphe 1, à condition toutefois que la personne dont les périodes d'assurance ou de résidence servent de base au calcul de la pension de survivant ait aussi acquis un droit à une pension sociale danoise.
FINLANDE
1. Pour la détermination des droits et le calcul du montant de la pension nationale finlandaise prévus aux articles SSC.47, SSC.48 et SSC. 49 du présent protocole, les pensions acquises au titre de la législation d'un autre État sont prises en compte selon les mêmes modalités que les pensions acquises au titre de la législation finlandaise.
2. Pour l'application de l'article SSC.47, paragraphe 1, point b) i), du présent protocole, et le calcul des revenus correspondant à la période fictive en vertu de la législation finlandaise relative aux pensions fondées sur le revenu, lorsqu'une personne dispose de périodes d'assurance au titre d'une activité exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié dans un autre État pour une partie de la période de référence prévue par la législation finlandaise, les revenus correspondant à la période fictive sont équivalents à la somme des revenus obtenus pendant la partie de la période de référence passée en Finlande, divisée par le nombre de mois de la période de référence durant lesquels des périodes d'assurance ont été accomplies en Finlande.
FRANCE
1. Pour les personnes percevant des prestations en nature en France en vertu de l'article SSC.15 ou SSC.24 du présent protocole, qui résident dans les départements français du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, les prestations en nature servies pour le compte de l'institution d'un autre État qui est tenu d'en assumer le coût comprennent les prestations fournies tant par le régime général d'assurance maladie que par le régime local complémentaire obligatoire d'assurance maladie d'Alsace-Moselle.
2. La législation française applicable à une personne exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou non salariée pour l'application du chapitre 5 du titre III du présent protocole s'entend conjointement du ou des régimes de base d'assurance-vieillesse et du ou des régimes de retraite complémentaire auxquels l'intéressé a été affilié.
ALLEMAGNE
1. Nonobstant l'article SSC.6, point a), du présent protocole et l'article 5, paragraphe 4, point 1, du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), une personne percevant une pension de vieillesse complète au titre de la législation d'un autre État peut demander à être affiliée à l'assurance obligatoire dans le cadre du régime allemand d'assurance pension.
2. Nonobstant l'article SSC.6, point a), du présent protocole et de l'article 7 du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), toute personne affiliée à une assurance obligatoire dans un autre État ou percevant une pension de vieillesse en vertu de la législation d'un autre État peut s'affilier au régime d'assurance volontaire en Allemagne.
3. Aux fins de l'octroi des prestations en espèces visées à l'article 47, paragraphe l, du volume V, et à l'article 47, paragraphe 1, du volume VII du code social, ainsi qu'à l'article 24i du volume V du code social, aux assurés résidant dans un autre État, les régimes d'assurance allemands calculent la rémunération nette, qui sert à déterminer le montant des prestations, comme si l'assuré résidait en Allemagne, sauf si celui-ci demande que le montant soit déterminé en fonction de la rémunération nette qu'il perçoit effectivement.
4. Les ressortissants d'autres États dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe hors d'Allemagne et qui répondent aux conditions générales du régime allemand d'assurance pension ne peuvent verser des cotisations volontaires à ce régime que s'ils y ont été, par le passé, affiliés à titre volontaire ou obligatoire; les présentes dispositions s'appliquent aussi aux apatrides et aux réfugiés dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe dans un autre État.
5. La période d'imputation forfaitaire (pauschale Anrechnungszeit), en application de l'article 253 du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), est déterminée exclusivement en fonction des périodes allemandes.
6. Dans les cas où la législation allemande sur les pensions en vigueur au 31 décembre 1991 est applicable aux fins de la révision d'une pension, seule la législation allemande s'applique pour le crédit des périodes assimilées (Ersatzzeiten) allemandes.
7. La législation allemande relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont l'indemnisation relève des règles régissant les pensions étrangères, ainsi qu'aux prestations pour les périodes d'assurance qui peuvent être portées en compte selon les règles régissant les pensions étrangères dans les territoires énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, point 3), de la loi sur les personnes déplacées (Bundesvertriebenengesetz), continue à s'appliquer aux matières couvertes par le présent protocole, nonobstant les dispositions de l'article 2 de la loi sur les pensions étrangères (Fremdrentengesetz).
8. Pour le calcul du montant théorique visé à l'article SSC.47, paragraphe 1, point b) i), du présent protocole, dans les régimes de pension des professions qui ont créé leurs propres chambres, l'institution compétente prend pour base, pour chacune des années d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État, les droits à pension annuels moyens acquis par année grâce au versement de cotisations pendant les périodes d'affiliation aux institutions compétentes.
GRÈCE
1. La loi no 1469/84 relative à l'affiliation volontaire au régime d'assurance pension pour les ressortissants grecs et les ressortissants étrangers d'origine grecque est applicable aux ressortissants d'autres États, aux apatrides et aux réfugiés lorsque la personne concernée, indépendamment du lieu de résidence ou de séjour, a, dans le passé, été affiliée à titre obligatoire ou volontaire au régime d'assurance pension grec.
2. Nonobstant l'article SSC.6, point a), du présent protocole et l'article 34 de la loi no 1140/1981, une personne percevant en vertu de la législation d'un autre État une pension en raison d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à être affiliée à l'assurance obligatoire au titre de la législation appliquée par l'Organisation des assurances agricoles (OGA), dans la mesure où elle exerce une activité relevant du champ d'application de cette législation.
IRLANDE
Nonobstant l'article SSC.19, paragraphe 2, et l'article SSC.57 du présent protocole, aux fins du calcul du revenu hebdomadaire estimé de référence d'un assuré en vue de l'octroi de la prestation de maladie ou de chômage au titre de la législation irlandaise, un montant équivalant au salaire hebdomadaire moyen des travailleurs salariés pendant l'année de référence considérée est versé sur le compte de cette personne assurée, pour chaque semaine d'emploi accomplie en qualité de travailleur salarié au titre de la législation d'un autre État, pendant ladite année de référence.
MALTE
Dispositions particulières applicables aux fonctionnaires
Aux seules fins de l'application des articles SSC.43 et SSC.55 du présent protocole, les personnes employées au titre de la loi de Malte sur les forces armées (chapitre 220 des lois de Malte), de la loi sur la police (chapitre 164 des lois de Malte), de la loi sur les prisons (chapitre 260 des lois de Malte) et la loi su la protection civile (chapitre 411 des lois de Malte) sont assimilées à des fonctionnaires.
Aux seules fins de l'article SSC.l, point cc), du présent protocole, les pensions dues au titre des lois susmentionnées et de l'ordonnance sur les pensions (chapitre 93 des lois de Malte) sont considérées comme un "régime spécial destiné aux fonctionnaires".
PAYS-BAS
1. Assurance soins de santé
En ce qui concerne le droit aux prestations en nature en vertu de la législation néerlandaise, on entend par "bénéficiaire des prestations en nature", aux fins de l'application du titre III, chapitres 1 et 2, du présent protocole:
la personne tenue de s'assurer auprès d'un organisme d'assurance en vertu de l'article 2 de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé); et
dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus dans le point i), les membres de la famille des militaires actifs qui vivent dans un autre État et les personnes qui résident dans un autre État et qui, en vertu du présent protocole, peuvent prétendre à des soins de santé dans leur pays de résidence à la charge des Pays-Bas.
Les personnes visées au point 1 a) i) doivent s'assurer auprès d'un organisme d'assurance, conformément aux dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé), et les personnes visées au point 1 a) ii) doivent s'inscrire au College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé).
Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé) et de l'Algemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux) relatives à l'obligation de payer des cotisations s'appliquent aux personnes visées au point a) et aux membres de leur famille. Pour ce qui est des membres de la famille, les cotisations sont prélevées auprès de la personne dont découle le droit aux soins de santé, sauf dans le cas des membres de la famille des militaires qui résident dans un autre État, où elles sont prélevées directement.
Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé) relatives à la souscription tardive d'une assurance s'appliquent mutatis mutandis en cas d'enregistrement tardif auprès du College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé) des personnes visées au point a) ii).
Les personnes qui ont droit à des prestations en nature au titre de la législation d'un État autre que les Pays-Bas et résident ou séjournent temporairement aux Pays-Bas ont droit à recevoir, de l'institution du lieu de résidence ou de séjour, des prestations en nature conformément à la police proposée aux personnes assurées aux Pays-Bas, compte tenu de l'article 11, paragraphes 1, 2 et 3, et de l'article 19, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé), ainsi que les prestations en nature prévues par l'Algemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux).
Aux fins des articles SSC.21 à SSC.27 du présent protocole, les prestations ci-après, outre les pensions couvertes par les chapitres 4 et 5 du titre III du présent protocole, sont traitées comme des pensions dues en vertu de la législation des Pays-Bas:
Aux fins de l'article SSC.16, paragraphe 1, du présent protocole, les personnes visées au point a) ii) du présent paragraphe qui séjournent temporairement aux Pays-Bas ont droit à des prestations en nature conformément à la police proposée aux personnes assurées aux Pays-Bas par l'institution du lieu de séjour, compte tenu de l'article 11, paragraphes 1, 2 et 3, et de l'article 19, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé), ainsi qu'aux prestations en nature prévues par l'Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux).
2. Application de l'Algemene Ouderdomswet (AOW) (loi générale sur l'assurance-vieillesse)
La réduction visée à l'article 13, paragraphe 1, de l'AOW (loi générale sur l'assurance-vieillesse) n'est pas applicable aux années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le titulaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir l'assimilation de ces années aux périodes d'assurance:
Par dérogation à l'article 7 de l'AOW, le titulaire qui n'a résidé ou travaillé aux Pays-Bas qu'avant le 1er janvier 1957 selon les conditions énoncées ci-dessus est considérée comme ayant droit à une pension.
La réduction visée à l'article 13, paragraphe 1, de l'AOW ne s'applique pas aux années civiles antérieures au 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, la personne mariée ou qui a été mariée n'était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant sur le territoire d'un État autre que les Pays-Bas, si ces années civiles coïncident avec des périodes d'assurance accomplies par son conjoint sous la législation précitée ou avec des années civiles à prendre en compte en vertu du point 2 a), pour autant que ladite personne et son conjoint soient restés mariés pendant ces périodes.
Par dérogation à l'article 7 de l'AOW, cette personne est considérée comme ayant droit à une pension.
La réduction visée à l'article 13, paragraphe 2, de l'AOW ne s'applique pas aux années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le conjoint du titulaire, qui ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir l'assimilation de ces années à des périodes d'assurance:
La réduction visée à l'article 13, paragraphe 2, de l'AOW ne s'applique pas aux années civiles antérieures au 2 août 1989 durant lesquelles le conjoint du titulaire a résidé dans un autre État que les Pays-Bas ou au Royaume-Uni entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année et n'était pas assuré en vertu de la législation précitée, si ces années civiles coïncident avec des périodes d'assurance accomplies par le titulaire au titre de l'AOW ou avec des années civiles à prendre en compte en vertu du point 2 a), pour autant que le titulaire et son conjoint soient restés mariés pendant ces périodes.
Les points 2 a), b), c) et d) ne s'appliquent pas aux périodes qui coïncident avec:
Les périodes d'assurance volontaire accomplies sous le système d'un autre État ne sont pas prises en compte aux fins du présent point.
Les points 2 a), b), c) et d) ne s'appliquent que si l'intéressé a résidé durant six ans sur le territoire d'un ou de plusieurs États après l'âge de cinquante-neuf ans et tant qu'il réside sur le territoire de l'un de ces États.
Par dérogation aux dispositions du chapitre IV de l'AOW, toute personne résidant dans un État autre que les Pays-Bas, dont le conjoint est affilié au régime d'assurance obligatoire en vertu de cette législation, est autorisée à s'assurer volontairement en vertu de cette législation pour les périodes durant lesquelles son conjoint est affilié à l'assurance obligatoire.
Cette autorisation ne prend pas fin lorsque l'assurance obligatoire du conjoint a été interrompue par suite de son décès et que le survivant ne perçoit une rente qu'au titre de l'Algemene nabestaandemvet (loi générale relative aux survivants).
En tout état de cause, l'autorisation d'assurance volontaire prend fin le jour où l'assuré volontaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.
La cotisation d'assurance volontaire à acquitter est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d'assurance volontaire en vertu de l'AOW. Cependant, si l'assurance volontaire succède à une période d'assurance visée au point 2 b), la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation des cotisations d'assurance obligatoire en vertu de l'AOW, le revenu à prendre en compte étant réputé avoir été perçu aux Pays-Bas.
L'autorisation visée au point 2 g) n'est pas accordée à une personne assurée en vertu de la législation d'un autre État sur les pensions ou les prestations de survivant.
Toute personne désirant s'assurer volontairement conformément au point 2 g) doit en faire la demande à la Sociale Verzekeringsbank (banque des assurances sociales) au plus tard un an après la date à laquelle les conditions d'affiliation sont remplies.
3. Application de l'Algemene nabestaandenwet (ANW) (loi générale relative aux survivants)
Lorsque le conjoint survivant a droit à une pension de survivant au titre de l'ANW (loi néerlandaise sur l'assurance généralisée des survivants) conformément à l'article SSC.46, paragraphe 3, du présent protocole, cette pension est calculée selon les modalités prévues à l'article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole.
Aux fins de l'application de ces dispositions, les périodes d'assurance accomplies avant le 1er octobre 1959 sont également considérées comme des périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise si, pendant ces périodes, l'assuré, âgé de plus de quinze ans:
Il n'est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu du point 3 a) qui coïncident avec des périodes d'assurance volontaire accomplies sous la législation d'un autre État en matière de pensions de survivant.
Aux fins de l'article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole, seules les périodes d'assurance accomplies après l'âge de quinze ans sous la législation néerlandaise sont considérées comme des périodes d'assurance.
Par dérogation à l'article 63 bis, paragraphe 1, de l'ANW, toute personne résidant dans un État autre que les Pays-Bas, dont le conjoint est soumis au régime d'assurance obligatoire en vertu de l'ANW, est autorisée à s'assurer volontairement au titre de l'ANW, pour autant que cette assurance ait déjà commencé à la date d'application du présent protocole, pour les seules périodes pendant lesquelles le conjoint est affilié à l'assurance obligatoire.
Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période d'assurance obligatoire du conjoint au titre de l'ANW, à moins que l'assurance obligatoire du conjoint n'ait été interrompue par suite de son décès et que le survivant ne reçoive qu'une pension au titre de l'ANW.
En tout état de cause, l'autorisation d'assurance volontaire prend fin le jour où l'assuré volontaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.
La cotisation d'assurance volontaire à acquitter est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d'assurance volontaire en vertu de l'ANW. Cependant, si l'assurance volontaire succède à une période d'assurance visée au point 2 b), la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d'assurance obligatoire en vertu de l'ANW, le revenu à prendre en compte étant réputé avoir été perçu aux Pays-Bas.
4. Application de la législation néerlandaise relative à l'incapacité de travail
Pour le calcul des prestations liquidées conformément à la WAO, à la WIA ou à la WAZ, les institutions néerlandaises tiennent compte:
ESPAGNE
1. Aux fins de l'application du présent protocole, les années qui manquent au travailleur pour atteindre l'âge de l'admission volontaire ou obligatoire à la retraite, visées à l'article 31, paragraphe 4, du texte consolidé de la Ley de Clases Pasivas del Estado (loi relative aux retraités et pensionnés de l'État), ne seront prises en compte comme périodes de service effectivement accomplies que si, au moment de la réalisation de l'événement ouvrant droit à la pension de décès, le bénéficiaire relevait du régime spécial des fonctionnaires espagnol ou exerçait une activité assimilée en vertu de ce régime ou si, au moment de la réalisation de l'événement ouvrant droit à pension, le bénéficiaire exerçait une activité qui, si elle avait été exercée en Espagne, aurait eu pour effet de faire relever obligatoirement l'intéressé du régime spécial de l'État pour les fonctionnaires, du régime spécial de l'État pour les forces armées ou du régime spécial de l'État pour le personnel de l'administration judiciaire.
2.
En application de l'article SSC.51, paragraphe 1, point c), le calcul de la prestation théorique espagnole s'effectue sur la base des cotisations réelles versées par l'assuré pendant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole. Lorsque, pour le calcul du montant de base de la pension, il est nécessaire de prendre en compte des périodes d'assurance ou de résidence accomplies au titre de la législation d'autres États, c'est la base de cotisation en Espagne la plus proche, dans le temps, des périodes de référence qui doit être utilisée pour ces périodes, en tenant compte de l'évolution de l'indice des prix de détail.
Le montant de la pension obtenu est augmenté du montant des majorations et revalorisations calculées pour chaque année ultérieure pour les pensions de même nature.
3. Les périodes accomplies dans d'autres États qui doivent être prises en compte dans le régime spécial des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire sont assimilées, aux fins de l'article SSC.51 du présent protocole, aux périodes les plus proches, dans le temps, accomplies en qualité de fonctionnaire en Espagne.
4. Les montants supplémentaires fondés sur l'âge visés dans la deuxième disposition transitoire de la loi générale de la sécurité sociale sont applicables à tous les bénéficiaires relevant du présent protocole qui ont des cotisations à leur nom au titre de la législation espagnole antérieures au 1er janvier 1967; il n'est pas possible, en application de l'article SSC.6 du présent protocole, de traiter les périodes d'assurance portées en compte dans un autre État avant le 1er janvier 1967 comme s'il s'agissait de cotisations versées en Espagne, aux seules fins du présent protocole. La date correspondant au 1er janvier 1967 est le 1er août 1970 pour le régime spécial des marins et le 1er avril 1969 pour le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs des mines de charbon.
SUÈDE
1. Les dispositions du protocole concernant la totalisation des périodes d'assurance et des périodes de résidence ne s'appliquent pas aux dispositions transitoires de la législation suédoise sur le droit à la pension garantie pour les personnes nées en 1937 ou avant cette date et ayant résidé en Suède durant une période déterminée avant la demande de pension [chapitre 6 de la loi (2010:111) sur l'introduction du code des assurances sociales].
2. Les dispositions suivantes s'appliquent au calcul du revenu pour l'indemnité de maladie notionnelle liée au revenu et l'indemnité pour perte d'activité liée au revenu conformément au chapitre 34 du code des assurances sociales (2010:110). Lorsque, durant la période de référence, l'assuré a également relevé de la législation d'un ou de plusieurs autres États en raison de l'activité qu'il y a exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié, les revenus perçus dans ce ou ces États sont considérés comme équivalents à la moyenne du revenu annuel brut suédois de l'assuré durant la partie de la période de référence accomplie en Suède, moyenne calculée en divisant les revenus suédois par le nombre d'années au cours desquelles ils ont été perçus.
3.
Pour le calcul du capital pension notionnel en vue de la fixation du montant de la pension de survivant liée au revenu [chapitre 82 du code des assurances sociales (2010:110)], si l'exigence relative à une période d'au moins trois années ouvrant droit à pension parmi les cinq années civiles ayant immédiatement précédé le décès (période de référence) n'est pas satisfaite, il y a lieu également de tenir compte des périodes d'assurance accomplies dans d'autres États, au même titre que si elles avaient été accomplies en Suède. Les périodes d'assurance accomplies dans d'autres États sont réputées fondées sur la moyenne des revenus ouvrant droit à pension en Suède. Si la personne concernée ne dispose que d'une seule année de revenu ouvrant droit à pension en Suède, chaque période d'assurance accomplie dans un autre État est réputée équivalente au même montant.
Pour le calcul des points de pension notionnels ouvrant droit à une pension de veuvage en cas de décès survenu à partir du 1er janvier 2003, si l'exigence prévue par la législation suédoise concernant les points de pension acquis durant au moins deux des quatre années précédant immédiatement le décès (période de référence) n'est pas satisfaite et que des périodes d'assurance ont été accomplies dans un autre État durant la période de référence, ces années sont réputées fondées sur les mêmes points de pension que pour l'année suédoise.
ROYAUME-UNI
1. Lorsque, conformément à la législation du Royaume-Uni, une personne peut prétendre au bénéfice d'une pension de retraite si:
les cotisations de l'ex-conjoint sont prises en compte comme des cotisations personnelles; ou
les conditions de cotisations sont remplies par son conjoint ou ex-conjoint, et qu'en tout état de cause, son conjoint ou ex-conjoint est ou a été soumis, en qualité de travailleur salarié ou non salarié, à la législation de deux ou plusieurs États, les dispositions du chapitre 5 du titre III du présent protocole s'appliquent pour la détermination de ses droits à pension au titre de la législation du Royaume-Uni. Dans ce cas, toute référence, dans les articles SSC.44 à SSC.45 du présent protocole, à une "période d'assurance" s'entend comme une référence à une période d'assurance accomplie par:
son conjoint ou ex-conjoint, si la demande émane:
d'une femme mariée, ou
d'une personne dont le mariage a pris fin autrement que par le décès du conjoint, ou
son ex-conjoint, si la demande émane:
d'un veuf qui, immédiatement avant l'âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de parent veuf (widowed parent's allowance), ou
d'une veuve qui, immédiatement avant l'âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de mère veuve (widowed mother's allowance), à une allocation de parent veuf ou à une pension de veuve, ou qui ne peut prétendre qu'à une pension de veuve liée à l'âge calculée conformément à l'article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole; à cette fin, on entend par "pension de veuve liée à l'âge" une pension de veuve payable à un taux réduit conformément à l'article 39, paragraphe 4, de la loi de 1992 régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale.
2. Aux fins de l'article SSC.8 du présent protocole, en ce qui concerne les prestations de vieillesse et de survivant en espèces, les pensions pour accident du travail ou maladie professionnelle et les allocations de décès, le bénéficiaire d'une prestation au titre de la législation du Royaume-Uni, qui réside sur le territoire d'un autre État, est considéré, pendant la durée de ce séjour, comme s'il résidait sur le territoire de cet autre État.
Pour le calcul du facteur "revenu" en vue de la détermination du droit aux prestations prévues par la législation du Royaume-Uni, pour chaque semaine d'activité en qualité de travailleur salarié en vertu de la législation d'un État membre, qui a commencé au cours de l'année d'imposition sur le revenu de référence au sens de la législation du Royaume-Uni, l'intéressé est réputé avoir cotisé comme travailleur salarié ou avoir perçu des revenus ayant donné lieu au paiement de cotisations, sur la base de revenus correspondant aux deux tiers de la limite supérieure des revenus pour cette année d'imposition.
Aux fins de l'article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole:
lorsque, pour toute année d'imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date, un travailleur salarié a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence exclusivement dans un État membre et lorsqu'il résulte de l'application du point 1) du présent paragraphe que cette année est considérée comme une année à prendre en compte au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l'article SSC.47, paragraphe 1, point b) i), du présent protocole, l'intéressé est réputé avoir été assuré pendant cinquante-deux semaines cette année-là dans cet État membre;
lorsqu'une année d'imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date n'est pas considérée comme une année à prendre en compte au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l'article SSC.47, paragraphe 1, point b) i), du présent protocole, toute période d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplie cette année-là n'est pas prise en considération.
Pour la conversion du facteur "revenu" en périodes d'assurance, le facteur "revenu" obtenu pendant l'année d'imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, est divisé par le montant de la limite inférieure de revenu fixé pour cette année d'imposition. Le quotient obtenu est exprimé sous forme de nombre entier, en ignorant les décimales. Le nombre ainsi calculé est considéré comme représentant le nombre de semaines d'assurance accomplies sous la législation du Royaume-Uni pendant cette année d'imposition, étant entendu que ce nombre ne pourra excéder celui des semaines pendant lesquelles, au cours de cette armée d'imposition, l'intéressé a été soumis à ladite législation.
3. Lorsque l'octroi de l'allocation de parent veuf (Widowed Parent's Allowance) ou de l'allocation-décès (Bereavement Support Payment) (taux supérieur) dépend du droit aux allocations familiales britanniques (UK Child Benefit), une personne remplissant tous les autres critères d'éligibilité, et qui aurait le droit de percevoir des allocations familiales britanniques si elle, ou l'enfant concerné, résidait au Royaume-Uni, ne sera pas empêchée de percevoir l'allocation de parent veuf ou l'allocation-décès (taux supérieur) conformément au présent protocole, nonobstant le fait que les allocations familiales britanniques sont exclues du champ d'application matériel du présent protocole au titre de l'article SSC.3, paragraphe 4, point g).
ANNEXE SSC-7
PARTIE RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1
Article SSCI.1
Définitions
1. Aux fins de la présente annexe, les définitions énoncées à l'article SSC.1 du présent protocole sont applicables.
2. Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par:
"point d'accès", une structure comprenant:
un point de contact électronique;
l'acheminement automatique fondé sur l'adresse; et
l'acheminement intelligent fondé sur un logiciel permettant un contrôle et un acheminement automatiques (par exemple, une application recourant à l'intelligence artificielle) ou sur l'intervention humaine;
"organisme de liaison", toute entité désignée par l'autorité compétente d'un État pour une ou plusieurs branches de sécurité sociale visées à l'article SSC.3 du présent protocole, pour répondre aux demandes de renseignements et d'assistance aux fins de l'application du présent protocole et de la présente annexe et chargée d'accomplir les tâches qui lui incombent en vertu du titre IV de la présente annexe;
"document", un ensemble de données, quel qu'en soit le support, organisé de manière à pouvoir être échangé par voie électronique et dont la communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent protocole et de la présente annexe;
"document électronique structuré", tout document établi dans un format conçu en vue de l'échange d'informations entre les États;
"transmission par voie électronique", la transmission de données au moyen d'équipements électroniques de traitement des données (y compris la compression numérique), par fil, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;
"fraude", le fait de poser, ou de s'abstenir de poser délibérément certains actes, notamment dans l'intention:
d'obtenir des prestations de sécurité sociale ou de permettre à une autre personne d'obtenir des prestations de sécurité sociale, lorsque les conditions d'ouverture du droit à ces prestations au titre de la législation du ou des États concernés ou du présent protocole ne sont pas remplies; ou
de contourner l'obligation de cotiser à la sécurité sociale, ou de permettre à une autre personne de contourner l'obligation de cotiser à la sécurité sociale, lorsque lesdites cotisations sont exigées au titre de la législation du ou des États concernés ou du présent protocole.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COOPÉRATION ET AUX ÉCHANGES DE DONNÉES
Article SSCI.2
Portée et modalités des échanges entre les institutions
1. Aux fins de la présente annexe, les échanges entre les autorités des États et les institutions et personnes couvertes par le présent protocole reposent sur les principes du service public, de l'efficacité, de l'assistance active, de la fourniture rapide et de l'accessibilité, y compris l'accessibilité en ligne, aux personnes handicapées et aux personnes âgées en particulier.
2. Les institutions communiquent ou échangent dans les meilleurs délais toutes les données nécessaires à l'établissement et à la détermination des droits et des obligations des personnes auxquelles s'applique le présent protocole. Ces données sont transmises entre les États soit directement par les institutions elles-mêmes, soit par l'intermédiaire des organismes de liaison.
3. Les informations, documents ou demandes transmis par erreur par une personne à une institution située sur le territoire d'un État autre que celui dans lequel est située l'institution désignée conformément à la présente annexe doivent être retransmis dans les meilleurs délais par la première institution à l'institution désignée conformément à la présente annexe, la date de leur transmission initiale étant indiquée. Cette date a force contraignante à l'égard de la deuxième institution. Toutefois, les institutions des États ne peuvent être tenues responsables, ou considérées comme ayant statué faute d'avoir pris une décision, du simple fait d'une transmission tardive des informations, documents ou demandes par les institutions d'autres États.
4. Lorsque le transfert des données a lieu par l'intermédiaire de l'organisme de liaison de l'État de destination, le délai de réponse à une demande commence à courir à la date à laquelle ledit organisme de liaison a reçu la demande, comme si c'était l'institution de cet État qui l'avait reçue.
Article SSCI.3
Portée et modalités des échanges entre les personnes concernées et les institutions
1. Les États veillent à ce que l'on mette à la disposition des personnes concernées les informations nécessaires pour les informer des dispositions instaurées par le présent protocole et la présente annexe, de manière à leur permettre de faire valoir leurs droits. Ils veillent en outre à la convivialité des services fournis.
2. Les personnes auxquelles s'applique le présent protocole sont tenues de transmettre à l'institution concernée les informations, documents ou pièces justificatives nécessaires à l'établissement de leur situation ou à celle de leur famille, à l'établissement ou au maintien de leurs droits et obligations, ainsi qu'à la détermination de la législation applicable et des obligations qui leur incombent en vertu de celle-ci.
3. Dans la mesure nécessaire à l'application du présent protocole et de la présente annexe, les institutions concernées transmettent les informations et délivrent les documents nécessaires aux personnes concernées sans tarder et, en tout état de cause, dans les délais fixés par la législation de l'État en question.
L'institution compétente notifie sa décision au demandeur qui réside ou séjourne dans un autre État, directement ou par l'intermédiaire de l'organisme de liaison de l'État de résidence ou de séjour. Lorsqu'elle refuse de servir les prestations, elle indique également les motifs du refus, les voies de recours et les délais impartis pour former un recours. Une copie de cette décision est transmise aux autres institutions concernées.
Article SSCI.4
Formulaires, documents et méthodes d'échange de données
1. Sous réserve de l'article SSCI.75 et de l'appendice SSCI-2, la structure, le contenu et le format des formulaires et documents délivrés au nom des États aux fins de la mise en œuvre du présent protocole sont approuvés par le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale.
2. La transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison peut, sous réserve de l'approbation du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale, s'effectuer par l'intermédiaire de l'échange électronique d'informations sur la sécurité sociale. Dans la mesure où les formulaires et documents visés au paragraphe 1 sont échangés par l'intermédiaire de l'échange électronique d'informations sur la sécurité sociale, ils respectent les règles applicables à ce système.
Lorsque la transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison ne s'effectue pas par l'intermédiaire de l'échange électronique d'informations sur la sécurité sociale, les institutions et les organismes de liaison concernés utilisent les dispositions qui conviennent à chaque cas, et privilégient, dans la mesure du possible, le recours à des moyens électroniques.
3. Dans leurs communications avec les personnes concernées, les institutions concernées ont recours aux modalités convenant le mieux à chaque cas et elles privilégient autant que possible l'emploi des techniques électroniques.
Article SSCI.5
Valeur juridique des documents et pièces justificatives établis dans un autre État
1. Les documents établis par l'institution d'un État qui attestent de la situation d'une personne aux fins de l'application du présent protocole et de la présente annexe, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s'imposent aux institutions des autres États aussi longtemps qu'ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l'État où ils ont été établis.
2. En cas de doute sur la validité du document ou l'exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l'institution de l'État qui reçoit le document demande à l'institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit document. L'institution émettrice réexamine ce qui l'a amenée à établir le document et, au besoin, le retire.
3. En application du paragraphe 2, en cas de doute sur les informations fournies par les intéressés, sur le bien-fondé d'un document ou d'une pièce justificative, ou encore sur l'exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l'institution du lieu de séjour ou de résidence procède, pour autant que cela soit possible, à la demande de l'institution compétente, à la vérification nécessaire desdites informations ou dudit document.
4. À défaut d'un accord entre les institutions concernées, les autorités compétentes peuvent saisir le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale au plus tôt un mois après la date à laquelle l'institution qui a reçu le document a présenté sa demande. Le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale s'efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine.
Article SSCI.6
Application provisoire d'une législation et octroi provisoire de prestations
1. Sauf disposition contraire de la présente annexe, lorsque les institutions ou les autorités de deux États ou plus ont des avis différents quant à la détermination de la législation applicable, la personne concernée est soumise provisoirement à la législation de l'un de ces États, l'ordre de priorité se déterminant comme suit:
la législation de l'État où la personne exerce effectivement une activité salariée ou une activité non salariée, si elle n'exerce son ou ses activités que dans un seul État;
la législation de l'État de résidence, lorsque la personne concernée exerce une activité salariée ou non-salariée dans deux États ou plus et exerce une partie de son activité ou de ses activités dans l'État de résidence, ou si la personne concernée n'exerce aucune activité salariée ou non-salariée;
dans tous les autres cas, la législation de l'État dont l'application a été demandée en premier lieu, si la personne exerce une ou plusieurs activités dans deux États ou plus.
2. En cas de divergence de vues entre les institutions ou les autorités de deux États ou plus au sujet de la détermination de l'institution appelée à servir les prestations en espèces ou en nature, la personne concernée qui pourrait prétendre à des prestations s'il n'y avait pas de contestation bénéficie à titre provisoire des prestations prévues par la législation qu'applique l'institution de son lieu de résidence ou, si elle ne réside pas sur le territoire de l'un des États en cause, des prestations prévues par la législation qu'applique l'institution à laquelle la demande a été présentée en premier lieu.
3. À défaut d'un accord entre les institutions ou autorités concernées, une partie peut saisir le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale au plus tôt un mois après la date à laquelle la divergence de vues visée aux paragraphes 1 et 2 s'est manifestée. Le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale s'efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine.
4. Lorsqu'il est établi que la législation applicable n'est pas celle de l'État dans lequel l'affiliation provisoire a eu lieu ou que l'institution qui a servi les prestations à titre provisoire n'était pas l'institution compétente, l'institution reconnue comme compétente est réputée l'être rétroactivement, comme si cette divergence de vues n'avait pas existé, au plus tard à partir de la date de l'affiliation provisoire ou du premier octroi à titre provisoire des prestations en cause.
5. Si nécessaire, l'institution reconnue comme compétente et l'institution ayant versé des prestations en espèces à titre provisoire ou ayant perçu des cotisations à titre provisoire règlent la situation financière de la personne concernée au regard des cotisations et des prestations en espèces versées à titre provisoire, le cas échéant en conformité avec le titre IV, chapitre 2, de la présente annexe.
Les prestations en nature qu'une institution a servies à titre provisoire conformément au paragraphe 2 sont remboursées par l'institution compétente conformément au titre IV de la présente annexe.
Article SSCI.7
Calcul provisoire des prestations et des cotisations
1. Sauf disposition contraire de la présente annexe, lorsqu'une personne est admissible au bénéfice d'une prestation ou est tenue au paiement d'une cotisation conformément au présent protocole, et que l'institution compétente ne dispose pas de l'ensemble des éléments concernant la situation dans un autre État permettant d'effectuer le calcul définitif du montant de cette prestation ou cotisation, ladite institution procède à la liquidation provisoire de cette prestation à la demande de la personne concernée, ou au calcul provisoire de cette cotisation si ce calcul est possible à partir des éléments dont elle dispose.
2. Un nouveau calcul de la prestation ou de la cotisation en cause doit être établi une fois que l'ensemble des pièces justificatives et des documents sont fournis à l'institution concernée.
CHAPITRE 3
AUTRES DISPOSITIONS GÉNÉRALESD'APPLICATION DU PRÉSENT PROTOCOLE
Article SSCI.8
Autres procédures entre autorités et institutions
1. Deux États ou plus, ou leurs autorités compétentes, peuvent convenir d'autres procédures que celles qui sont prévues par la présente annexe, pour autant que ces procédures ne portent pas atteinte aux droits ou obligations des personnes concernées.
2. Tout accord conclu à cet effet est notifié au comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale et mentionné à l'annexe SSCI-1.
3. Les dispositions des conventions d'application conclues entre deux États ou plus, ayant la même finalité que les accords visés au paragraphe 2 ou similaires auxdits accords, qui sont en vigueur le jour précédant l'entrée en vigueur du présent accord continuent de s'appliquer, aux fins des relations entre ces États, pour autant qu'elles figurent également à l'annexe SSCI-1 du présent protocole.
Article SSCI.9
Non-cumul de prestations
Nonobstant d'autres dispositions du présent protocole, lorsque des prestations dues au titre de la législation de deux États ou plus sont réduites, suspendues ou supprimées mutuellement, les montants qui ne seraient pas payés en cas d'application stricte des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation de l'État concerné sont divisés par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension ou suppression.
Article SSCI.10
Éléments pour la détermination de la résidence
1. En cas de divergence de vues entre les institutions de deux États ou plus au sujet de la détermination de la résidence d'une personne à laquelle le présent protocole s'applique, ces institutions établissent d'un commun accord le centre d'intérêt de la personne concernée en procédant à une évaluation globale de toutes les informations disponibles concernant les faits pertinents, qui peuvent inclure, le cas échéant:
la durée et la continuité de la présence sur le territoire de l'État concerné;
la situation de ladite personne intéressée, y compris:
la nature et les spécificités de toute activité exercée, notamment le lieu habituel de son exercice, son caractère stable et la durée de tout contrat d'emploi;
sa situation familiale et ses liens de famille;
l'exercice d'activités non lucratives;
lorsqu'il s'agit d'étudiants, la source de leurs revenus;
sa situation en matière de logement, notamment le caractère permanent de celui-ci;
l'État où la personne est censée résider aux fins de l'impôt;
2. Lorsque la prise en compte des différents critères fondés sur les faits pertinents tels qu'ils sont énoncés au paragraphe 1 ne permet pas aux institutions concernées de s'accorder, la volonté de la personne en cause, telle qu'elle ressort de ces faits et circonstances, notamment les raisons qui l'ont amenée à se déplacer, est considérée comme déterminante pour établir le lieu de résidence effective de cette personne.
3. Le centre d'intérêt d'un étudiant qui se rend dans un autre État pour y suivre un cycle d'études à temps plein n'est pas considéré comme se trouvant dans l'État d'études pendant toute la durée du cycle d'études dans cet État, sans préjudice de la possibilité de réfuter cette présomption.
4. Le paragraphe 3 s'applique mutatis mutandis aux membres de la famille de l'étudiant.
Article SSCI.11
Totalisation des périodes
1. Aux fins de l'application de l'article SSC.7, l'institution compétente s'adresse aux institutions des États à la législation desquels la personne concernée a été aussi soumise pour déterminer toutes les périodes accomplies sous cette législation.
2. Les périodes respectives d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation d'un État s'ajoutent aux périodes accomplies sous la législation de tout autre État, dans la mesure où il est nécessaire d'y faire appel en vue de l'application de l'article SSC.7, à condition que ces périodes ne se chevauchent pas.
3. Lorsqu'une période d'assurance ou de résidence accomplie en vertu d'une assurance obligatoire au titre de la législation d'un État coïncide avec une période d'assurance accomplie sur la base d'une assurance volontaire ou facultative continuée en vertu de la législation d'un autre État, seule la période accomplie sur la base d'une assurance obligatoire est prise en compte.
4. Lorsqu'une période d'assurance ou de résidence autre qu'une période assimilée accomplie sous la législation d'un État coïncide avec une période assimilée en vertu de la législation d'un autre État, seule la période autre qu'une période assimilée est prise en compte.
5. Toute période assimilée en vertu des législations de deux États ou plus n'est prise en compte que par l'institution de l'État à la législation duquel la personne concernée a été soumise à titre obligatoire en dernier lieu avant ladite période. Au cas où la personne concernée n'aurait pas été soumise à titre obligatoire à la législation d'un État avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l'institution de l'État à la législation duquel la personne concernée a été soumise à titre obligatoire pour la première fois après ladite période.
6. Dans le cas où l'époque à laquelle certaines périodes d'assurance ou de résidence ont été accomplies sous la législation d'un État ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État et il en est tenu compte, si cela est avantageux pour la personne concernée, dans la mesure où elles peuvent être raisonnablement prises en considération.
Article SSCI.12
Règles de conversion des périodes
1. Lorsque les périodes accomplies sous la législation d'un État sont exprimées dans des unités différentes de celles qui sont prévues par la législation d'un autre État, la conversion nécessaire aux fins l'article SSC.7, s'effectue selon les règles suivantes:
la période devant servir de base à la conversion est celle qui est mentionnée par l'institution de l'État sous la législation duquel la période a été accomplie;
lorsque les périodes sont exprimées en jours, la conversion des jours en d'autres unités et inversement, ainsi que la conversion entre différents régimes utilisant les jours, est calculée conformément au tableau suivant:
Régime fondé sur |
1 jour correspond à |
1 semaine correspond à |
1 mois correspond à |
1 trimestre correspond à |
Nombre maximal de jours dans une année civile |
5 jours |
9 heures |
5 jours |
22 jours |
66 jours |
264 jours |
6 jours |
8 heures |
6 jours |
26 jours |
78 jours |
312 jours |
7 jours |
6 heures |
7 jours |
30 jours |
90 jours |
360 jours |
lorsque les périodes sont exprimées dans d'autres unités que les jours,
trois mois ou treize semaines équivalent à un trimestre et inversement;
un an équivaut à quatre trimestres, douze mois ou cinquante-deux semaines et inversement;
pour convertir des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours conformément aux règles de conversion applicables aux régimes fondés sur six jours indiquées dans le tableau visé au point b);
lorsque les périodes sont exprimées sous la forme de fractions, ces dernières sont converties dans l'unité inférieure la plus proche en appliquant les règles énoncées aux points b) et c). Les fractions d'années sont converties en mois, sauf si le régime concerné repose sur des trimestres;
si la conversion effectuée conformément au présent paragraphe aboutit à une fraction d'unité, le résultat est arrondi à l'unité supérieure la plus proche.
2. L'application du paragraphe 1 ne peut aboutir, pour la durée des périodes accomplies au cours d'une année civile, à un total supérieur au nombre de jours mentionné dans la dernière colonne du tableau figurant au paragraphe 1, point b), cinquante-deux semaines, douze mois ou quatre trimestres.
Si les périodes à convertir correspondent au nombre annuel maximal de périodes prévu par la législation de l'État où elles ont été accomplies, l'application du paragraphe 1 ne peut aboutir, pour une même année civile, à des périodes inférieures à l'éventuel nombre annuel maximal de périodes prévu par la législation concernée.
3. La conversion est effectuée soit en une seule opération portant sur toutes les périodes si celles-ci ont été mentionnées globalement, soit année par année si les périodes ont été mentionnées sur une base annuelle.
4. Lorsqu'une institution mentionne des périodes exprimées en jours, elle indique en même temps si le régime qu'elle gère repose sur cinq, six ou sept jours.
TITRE II
DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE
Article SSCI.13
Précisions concernant les articles SSC.11et SSC.12 du présent protocole
1. Aux fins de l'application de l'article SSC.11, paragraphe 1, point a), une "personne qui exerce une activité salariée dans un État pour un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur envoie dans un autre État" peut être une personne recrutée pour être envoyée dans un autre État, à condition qu'elle soit, juste avant le début de son activité salariée, déjà soumise à la législation de l'État où est établi son employeur.
2. Aux fins de l'application de l'article SSC.11, paragraphe 1, point a) du présent protocole, les termes "y exerçant normalement ses activités" désignent un employeur qui exerce généralement des activités substantielles autres que des activités de pure administration interne sur le territoire de l'État dans lequel il est établi. Ce point est déterminé en tenant compte de tous les facteurs caractérisant les activités de l'entreprise en question. Les facteurs pertinents doivent être adaptés aux caractéristiques propres de chaque employeur et à la nature réelle des activités exercées.
3. Aux fins de l'application de l'article SSC.11, paragraphe 1, point b), du présent protocole, les termes "qui exerce normalement une activité non salariée" désignent une personne qui exerce habituellement des activités substantielles sur le territoire de l'État dans lequel celle-ci est établie. Elle doit en particulier avoir déjà exercé son activité pendant un certain temps avant la date à laquelle elle souhaite bénéficier des dispositions dudit article et elle doit, pendant toute période d'activité temporaire dans un autre État, continuer à remplir dans l'État où elle est établie les conditions pour la poursuite de son activité de manière à pouvoir reprendre celle-ci à son retour.
4. Aux fins de l'application de l'article SSC.11, paragraphe 1, point b), du présent protocole, le critère pour déterminer si l'activité que part effectuer un travailleur non salarié dans un autre État est "semblable" à l'activité non salariée normalement exercée est celui du caractère réel de l'activité et non de la qualification d'activité salariée ou non salariée que cet autre État pourrait lui donner.
5. Aux fins de l'application de l'article SSC.12, paragraphes 1 et 5, du présent protocole, une personne qui "exerce normalement une activité salariée dans un ou plusieurs États membres ainsi qu'au Royaume-Uni, ou respectivement dans deux ou plusieurs États membres" désigne en particulier une personne qui exerce, simultanément ou en alternance, pour la même entreprise ou le même employeur ou pour différentes entreprises ou différents employeurs, une ou plusieurs activités différentes, dans lesdits États.
6. Aux fins de l'article SSC.12, paragraphes 1 et 5, du présent protocole, un membre salarié de l'équipage de conduite ou de l'équipage de cabine assurant normalement des services de transport de voyageurs ou de fret dans deux ou plusieurs États est soumis à la législation de l'État dans lequel se trouve la base d'affectation, telle qu'elle est définie à l'article SSC.1 du présent protocole.
7. Les activités marginales ne sont pas prises en considération aux fins de la détermination de la législation applicable prévue à l'article SSC.12 du présent protocole. L'article SSCI.15 s'applique à tous les cas relevant du présent article.
8. Aux fins de l'application de l'article SSC.12, paragraphes 2 et 6, du présent protocole, une personne qui "exerce normalement une activité non salariée dans un ou plusieurs États membres ainsi qu'au Royaume-Uni, ou respectivement dans deux ou plusieurs États membres" désigne en particulier une personne qui exerce, simultanément ou en alternance, une ou plusieurs activités non salariées différentes, quelle qu'en soit la nature, dans lesdits États.
9. Pour distinguer les activités visées aux paragraphes 5 et 8 du présent article, des situations décrites à l'article SSC.11, paragraphe 1, du présent protocole, la durée de l'activité exercée dans un ou plusieurs États (qu'elle soit de nature permanente ou ponctuelle et temporaire) est un facteur déterminant. À ces fins, il est procédé à une évaluation globale de tous les faits pertinents, y compris, en particulier dans le cas d'une activité salariée, le lieu de travail tel qu'il est défini dans le contrat d'engagement.
10. Aux fins de l'application de l'article SSC.12, paragraphes 1, 2, 5 et 6, du présent protocole, une "partie substantielle d'une activité salariée ou non salariée" exercée dans un État signifie qu'une part quantitativement importante de l'ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu'il s'agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités.
11. Pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État, il est tenu compte des critères indicatifs qui suivent:
dans le cas d'une activité salariée, le temps de travail ou la rémunération; et
dans le cas d'une activité non salariée, le chiffre d'affaires, le temps de travail, le nombre de services prestés ou le revenu.
Dans le cadre d'une évaluation globale, la réunion de moins de 25% des critères précités indiquera qu'une partie substantielle des activités n'est pas exercée dans l'État concerné.
12. Aux fins de l'application de l'article SSC.12, paragraphe 2, point b), du présent protocole, le "centre d'intérêt" des activités d'un travailleur non salarié est déterminé en prenant en compte l'ensemble des éléments qui composent ses activités professionnelles, notamment le lieu où se trouve le siège fixe et permanent des activités de l'intéressé, le caractère habituel ou la durée des activités exercées, le nombre de services fournis, ainsi que la volonté de l'intéressé telle qu'elle ressort de toutes les circonstances.
13. Pour déterminer la législation applicable au titre des paragraphes 10, 11 et 12, les institutions concernées tiennent compte de la situation future prévue pour les douze mois civils à venir.
14. Dans le cas où une personne exerce son activité salariée dans deux États ou plus pour le compte d'un employeur établi en dehors du territoire de ces États, et lorsque cette personne réside dans un État sans y exercer une activité substantielle, elle est soumise à la législation de l'État de résidence.
Article SSCI.14
Procédures pour l'application de l'article SSC.10, paragraphes 3, point b),de l'article SSC.10, paragraphe 4, et de l'article SSC.11 du présent protocole(sur la fourniture d'informations aux institutions concernées)
1. Sauf disposition contraire de l'article SSCI.15 de la présente annexe, lorsqu'une personne exerce son activité en dehors de l'État compétent, l'employeur ou, si la personne n'exerce pas une activité salariée, la personne concernée en informe, préalablement lorsque c'est possible, l'institution compétente de l'État dont la législation est applicable. Cette institution délivre l'attestation visée à l'article SSCI.16, paragraphe 2, de la présente annexe à la personne concernée et met sans tarder à la disposition de l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État où l'activité est exercée, des informations sur la législation applicable à cette personne, conformément à l'article SSC.10, paragraphe 3, point b), ou à l'article SSC.11 du présent protocole.
2. Un employeur, au sens de l'article SSC.10, paragraphe 4, du présent protocole, qui occupe un travailleur salarié à bord d'un navire battant pavillon d'un autre État, en informe préalablement, lorsque cela est possible, l'institution compétente de l'État dont la législation est applicable. Cette institution met sans tarder à la disposition de l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État sous le pavillon duquel navigue le bateau sur lequel le travailleur salarié exerce l'activité, des informations sur la législation applicable à la personne concernée, conformément à l'article SSC.10, paragraphe 4, du présent protocole.
Article SSCI.15
Procédure pour l'application de l'article SSC.12 du présent protocole
1. Lorsqu'une personne exerce des activités dans deux États ou plus ou lorsque l'article SSC.12, paragraphe 5 ou 6, s'applique, elle en informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État de résidence.
2. L'institution désignée du lieu de résidence détermine dans les meilleurs délais la législation applicable à la personne concernée, compte tenu de l'article SSC.12 du présent protocole et de l'article SSCI.13 de la présente annexe. Cette détermination initiale est provisoire. L'institution informe de cette détermination provisoire les institutions désignées de chaque État où une activité est exercée.
3. La détermination provisoire de la législation applicable visée au paragraphe 2 devient définitive dans les deux mois suivant sa notification aux institutions désignées par les autorités compétentes du ou des États concernés, conformément au paragraphe 2, sauf si la législation a déjà fait l'objet d'une détermination définitive en application du paragraphe 4, ou si au moins une des institutions concernées informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État de résidence, à l'expiration de cette période de deux mois, qu'elle ne peut encore accepter la détermination ou qu'elle a un avis différent à cet égard.
4. Lorsqu'une incertitude quant à la détermination de la législation applicable nécessite des contacts entre les institutions ou autorités de deux ou de plusieurs États, la législation applicable à la personne concernée est déterminée d'un commun accord, à la demande d'une ou plusieurs des institutions désignées par les autorités compétentes du ou des États concernés ou des autorités compétentes elles-mêmes, compte tenu des dispositions de l'article SSC.12 du présent protocole et des dispositions utiles de l'article SSC.13 de la présente annexe.
Lorsque les institutions ou autorités compétentes concernées ont des avis divergents, elles recherchent un accord conformément aux conditions énoncées ci-avant et à l'article SSCI.6 s'appliquent.
5. L'institution compétente de l'État dont il est déterminé que la législation est applicable, que ce soit provisoirement ou définitivement, en informe sans tarder la personne concernée.
6. Si la personne concernée omet de fournir les informations mentionnées au paragraphe 1, le présent article est appliqué sur l'initiative de l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État de résidence dès qu'elle est instruite de la situation de cette dernière, éventuellement par l'intermédiaire d'une autre institution concernée.
Article SSCI.16
Information des personnes concernées et des employeurs
1. L'institution compétente de l'État dont la législation devient applicable en vertu du titre II du présent protocole informe la personne concernée ainsi que, le cas échéant, son ou ses employeurs, des obligations énoncées dans cette législation. Elle leur apporte l'aide nécessaire à l'accomplissement des formalités requises par cette législation.
2. À la demande de la personne concernée ou de l'employeur, l'institution compétente de l'État dont la législation est applicable en vertu du titre II du protocole atteste que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu'à quelle date et à quelles conditions.
Article SSCI.17
Coopération entre les institutions
1. Les institutions concernées communiquent à l'institution compétente de l'État dont la législation est applicable à une personne en vertu du titre II du présent protocole les informations nécessaires pour déterminer la date à laquelle cette législation devient applicable et établir les cotisations dont cette personne et son ou ses employeurs sont redevables au titre de cette législation.
2. L'institution compétente de l'État dont la législation devient applicable à une personne en vertu du titre II du présent protocole met à la disposition de l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État à la législation duquel la personne était soumise en dernier lieu les informations indiquant la date à laquelle l'application de cette législation prend effet.
Article SSCI.18
Coopération en cas de doute quant à la validité des documents délivrésen ce qui concerne la législation applicable
1. En cas de doute sur la validité du document attestant de la situation de la personne aux fins de la législation applicable ou sur l'exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l'institution de l'État qui reçoit le document demande à l'institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait ou la rectification dudit document. L'institution requérante justifie sa demande et fournit les pièces justificatives pertinentes qui ont donné lieu à la demande.
2. Lorsqu'elle reçoit une telle demande, l'institution émettrice réexamine les motifs qui l'ont amenée à établir le document et, si une erreur est détectée, le retire ou le rectifie dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Le retrait ou la rectification a un effet rétroactif. Toutefois, lorsqu'il y a un risque que les résultats soient disproportionnés et, en particulier, un risque de perte du statut de personne assurée pendant tout ou partie de la période considérée dans l'État ou les États concernés, celui-ci ou ceux-ci envisagent en pareil cas un dispositif plus proportionné. Lorsque les éléments de preuve disponibles permettent à l'institution émettrice de constater que le demandeur du document a commis une fraude, elle retire ou rectifie le document dans les meilleurs délais et avec effet rétroactif.
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRESAPPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
CHAPITRE 1
PRESTATIONS DE MALADIE, DE MATERNITÉ ET DE PATERNITÉ ASSIMILÉES
Article SSCI.19
Dispositions d'application générales
1. Les autorités ou institutions compétentes veillent à ce que soient mises à la disposition des personnes assurées toutes les informations nécessaires concernant les procédures et les conditions d'octroi des prestations en nature lorsque ces prestations sont perçues sur le territoire d'un État autre que celui de l'institution compétente.
2. Nonobstant l'article SSC.6, point a), du présent protocole, un État peut devenir responsable du coût des prestations conformément à l'article SSC.20 du présent protocole uniquement lorsque la personne assurée a introduit une demande de pension conformément à la législation de cet État, d'une part, ou conformément aux articles SSC.21 à SSC 27 du présent protocole uniquement lorsqu'elle perçoit une pension au titre de la législation de cet État, d'autre part.
Article SSCI.20
Régime applicable en cas de pluralité de régimesdans l'État de résidence ou de séjour
Si la législation de l'État de résidence ou de séjour comporte plus d'un régime d'assurance maladie, maternité ou paternité pour plusieurs catégories de personnes assurées, les dispositions applicables en vertu des articles SSC.15, SSC.17, paragraphe 1, SSC.18, SSC.20, SSC.22 et SSC.24 du présent protocole sont celles de la législation relative au régime général des travailleurs salariés.
Article SSCI.21
Résidence dans un État autre que l'État compétent
Procédure et portée du droit
Aux fins de l'application de l'article SSC.15 du présent protocole, la personne assurée ou les membres de sa famille sont tenus de se faire inscrire dans les meilleurs délais auprès de l'institution du lieu de résidence. Leur droit à bénéficier de prestations en nature dans l'État de résidence est attesté par un document délivré par l'institution compétente à la demande de la personne assurée ou à la demande de l'institution du lieu de résidence.
Le document visé au paragraphe 1 reste valable jusqu'à ce que l'institution compétente informe l'institution du lieu de résidence de son annulation.
L'institution du lieu de résidence avise l'institution compétente de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du paragraphe 1 et de tout changement ou annulation de ladite inscription.
Le présent article s'applique mutatis mutandis aux personnes visées aux articles SSC.20, SSC.22 et SSC.23 et SSC.24 du présent protocole.
Remboursement
Lorsqu'une personne ou les membres de sa famille:
ont reçu le document visé au paragraphe 1;
ont enregistré ce document auprès de l'institution de leur lieu de résidence, conformément au paragraphe 1; et
qu'une cotisation de santé a été acquittée par, ou pour le compte de, cette personne ou des membres de sa famille dans leur État de résidence, dans le cadre d'une demande de permis d'entrée, de séjour, de travail ou de résidence dans cet État,
cette personne ou les membres de sa famille peuvent demander à l'institution de l'État de résidence le remboursement (intégral ou partiel, selon le cas) de la cotisation de santé acquittée.
Lorsqu'une demande est présentée conformément au paragraphe 1, l'institution de l'État de résidence statue sur cette demande dans un délai de trois mois civils à compter de la date de réception de la demande, et effectue tout remboursement éventuel conformément au présent article.
Lorsque la durée de validité du document visé au paragraphe 1 est inférieure à la période pour laquelle la cotisation de santé a été acquittée, le montant remboursé n'excède pas la part de la cotisation de santé qui correspond à la période pour laquelle le document a été délivré.
Lorsque la cotisation de santé a été acquittée par une autre personne pour le compte d'une personne relevant du présent article, le remboursement peut être effectué au bénéfice de cette autre personne.
Article SSCI.22
Séjour dans un État autre que l'État compétent
Procédure et portée du droit
Aux fins de l'application de l'article SSC.17 du présent protocole, la personne assurée présente au prestataire de soins de l'État dans lequel elle séjourne un document, délivré par l'institution compétente, attestant ses droits à des prestations en nature. Si la personne assurée ne dispose pas de ce document, l'institution de son lieu de séjour, sur demande ou en cas de besoin, s'adresse à l'institution compétente pour en obtenir un.
Ledit document indique que la personne assurée a droit aux prestations en nature selon les modalités prévues à l'article SSC.17 du présent protocole, aux mêmes conditions que celles applicables aux personnes assurées au titre de la législation de l'État de séjour, et satisfait aux exigences définies à l'annexe SSCI-2.
Les prestations en nature visées à l'article SSC.17, paragraphe 1 du présent protocole visent les prestations en nature qui sont servies dans l'État de séjour, selon la législation de ce dernier et qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical afin que la personne assurée ne soit pas contrainte de rejoindre, avant la fin de la durée prévue de son séjour, l'État compétent pour y recevoir le traitement nécessaire.
Procédure et modalités de prise en charge des frais et de remboursement des prestations en nature
Si la personne assurée a effectivement supporté le coût de tout ou partie des prestations en nature servies dans le cadre de l'article SSC.17 du présent protocole, et si la législation appliquée par l'institution du lieu de séjour permet le remboursement de ces frais à une personne assurée, celle-ci peut adresser une demande de remboursement à l'institution de son lieu de séjour. Dans ce cas, cette dernière lui rembourse directement le montant des frais correspondant à ces prestations dans les limites et conditions des taux de remboursement prévus par sa législation.
Si le remboursement de ces frais n'a pas été demandé directement auprès de l'institution du lieu de séjour, les frais exposés sont remboursés à la personne concernée par l'institution compétente, conformément aux tarifs de remboursement pratiqués par l'institution du lieu de séjour ou aux montants qui auraient fait l'objet de remboursements à l'institution du lieu de séjour si l'article SSCI.47 avait été d'application dans le cas en question.
L'institution du lieu de séjour fournit à l'institution compétente qui le demande toutes les indications nécessaires sur ces tarifs ou montants.
Par dérogation au paragraphe 5, l'institution compétente peut procéder au remboursement des frais exposés dans les limites et conditions des tarifs de remboursement fixés par sa législation, à condition que la personne assurée ait donné son accord pour se voir appliquer cette disposition.
Si la législation de l'État de séjour ne prévoit pas le remboursement dans le cas en question conformément aux paragraphes 4 et 5, l'institution compétente peut rembourser les frais dans les limites et conditions des tarifs de remboursement fixés par sa législation, sans l'accord de la personne assurée.
Le montant remboursé à la personne assurée ne dépasse pas, en tout état de cause, celui des frais qu'elle a effectivement supportés.
Lorsqu'il s'agit de dépenses substantielles, l'institution compétente peut verser à la personne assurée une avance appropriée, dès que celle-ci introduit auprès d'elle la demande de remboursement.
Membres de la famille
Les paragraphes 1 à 9 s'appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée.
Remboursement des étudiants
Lorsqu'une personne:
est titulaire d'un document en cours de validité, visé à l'appendice SSCI-2, délivré par l'institution compétente;
a été admise par un établissement d'enseignement supérieur d'un État autre que l'État compétent ("État d'études") à suivre un cycle d'études à temps plein conduisant à un diplôme de l'enseignement supérieur reconnu par cet État, y compris des diplômes, certificats ou titres de doctorat d'un établissement d'enseignement supérieur pouvant couvrir un cours préparatoire préalable à ce type de formation, conformément au droit national en vigueur, ou une formation obligatoire;
n'exerce pas ou n'a pas exercé d'activité salariée ou non salariée dans l'État d'études au cours de la période couverte par la cotisation de santé; et
qu'une cotisation de santé a été versée par cette personne, ou pour son compte, à l'État d'études dans le cadre d'une demande de permis d'entrée, de séjour ou de résidence, aux fins d'y suivre un cycle d'études à temps plein;
cette personne peut demander à l'institution de l'État d'études le remboursement (intégral ou partiel, selon le cas) de la cotisation de santé acquittée.
Lorsqu'une demande est présentée conformément au paragraphe 11, l'institution de l'État d'études traite cette demande et prend sa décision dans un délai raisonnable n'excédant pas six mois civils à compter de la date de réception de la demande, et effectue tout remboursement éventuel conformément au présent article.
Lorsque la durée de validité du document visé au paragraphe 11, point a), est inférieure à la période pour laquelle la cotisation de santé a été acquittée, le montant remboursé n'excède pas la part de la cotisation de santé qui correspond à la période de validité de ce document.
Lorsque la cotisation de santé a été acquittée par une autre personne pour le compte d'une personne relevant du présent article, le remboursement peut être effectué au bénéfice de cette autre personne.
Les paragraphes 11 à 14 s'appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de cette personne.
Le présent article entre en vigueur douze mois après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Une personne qui remplissait les conditions énoncées au paragraphe 11 au cours de la période comprise entre l'entrée en vigueur du présent accord et la date indiquée au paragraphe 16 peut, à l'entrée en vigueur du présent article, introduire une demande de remboursement au titre du paragraphe 11 concernant cette période.
Par dérogation à l'article SSC.5, paragraphe 1, des frais peuvent être imposés par l'État d'études, conformément à son droit national, dans les cas de prestations en nature qui ne remplissent pas les critères énoncés à l'article SSC.17, paragraphe 1, point a), et qui sont servies à une personne qui a bénéficié d'un remboursement au cours de son séjour, pendant la période liée à ce remboursement.
Article SSCI.23
Soins programmés
Procédure d'autorisation
Aux fins de l'application de l'article SSC.18, paragraphe 1, du présent protocole, la personne assurée présente un document délivré par l'institution compétente à l'institution de son lieu de séjour. Au titre du présent article, on entend par "institution compétente" l'institution qui prend en charge les frais des soins programmés; dans les cas visés aux articles SSC.18, paragraphe 4, et SSC.25, paragraphe 5, du présent protocole, dans lesquels les prestations en nature servies dans l'État de résidence sont remboursées sur la base de montants fixes, l'institution compétente désigne l'institution du lieu de résidence.
Si une personne assurée ne réside pas dans l'État compétent, elle demande une autorisation à l'institution de son lieu de résidence, qui la transmet sans tarder à l'institution compétente.
Dans ce cas, l'institution du lieu de résidence certifie, dans une déclaration, si les conditions énoncées à la deuxième phrase de l'article SSC.18, paragraphe 2, du présent protocole sont remplies dans l'État de résidence.
L'institution compétente peut refuser de délivrer l'autorisation demandée uniquement si, conformément à l'appréciation de l'institution du lieu de résidence, les conditions énoncées à la deuxième phrase de l'article SSC.18, paragraphe 2, du présent protocole ne sont pas remplies dans l'État de résidence de la personne assurée, ou si le même traitement peut être dispensé dans l'État compétent lui-même, dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l'état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie de la personne concernée.
L'institution compétente informe l'institution du lieu de résidence de sa décision.
En l'absence de réponse dans les délais fixés par sa législation nationale, l'autorisation est réputée accordée par l'institution compétente.
Si une personne assurée ne résidant pas dans la Partie compétente requiert d'urgence des soins à caractère vital et que l'autorisation ne peut être refusée conformément à la deuxième phrase de l'article SSC.18, paragraphe 2, du présent protocole, l'autorisation est accordée par l'institution du lieu de résidence pour le compte de l'institution compétente, qui en est immédiatement informée par l'institution du lieu de résidence.
L'institution compétente accepte les constatations et les options thérapeutiques relatives à la nécessité de soins urgents et à caractère vital arrêtées par des médecins agréés par l'institution du lieu de résidence qui délivre l'autorisation.
À tout moment au cours de la procédure d'octroi de l'autorisation, l'institution compétente conserve la faculté de faire examiner la personne assurée par un médecin de son choix dans l'État de séjour ou de résidence.
Sans préjudice de toute décision concernant l'autorisation, l'institution du lieu de séjour informe l'institution compétente lorsqu'il apparaît médicalement nécessaire de compléter le traitement couvert par l'autorisation existante.
Prise en charge financière des prestations en nature servies à la personne assurée
Sans préjudice du paragraphe 7, l'article SSCI.22, paragraphes 4 et 5, s'applique mutatis mutandis.
Si la personne assurée a effectivement pris elle-même en charge tout ou partie du coût du traitement médical autorisé et que le montant que l'institution compétente est tenue de rembourser à l'institution du lieu de séjour ou à la personne assurée conformément au paragraphe 6 (coût réel) est inférieur à celui qu'elle aurait dû assumer pour le même traitement dans l'État compétent (coût théorique), l'institution compétente rembourse, sur demande, le coût du traitement qu'elle a supporté à concurrence du montant de la différence entre le coût théorique et le coût réel. Le montant du remboursement ne peut toutefois pas dépasser celui des coûts effectivement supportés par la personne assurée et peut prendre en compte les montants que la personne assurée aurait dû acquitter si le traitement avait été prodigué dans l'État compétent.
Prise en charge des frais de voyage et de séjour dans le contexte de soins programmés
Dans les cas où la législation nationale de l'institution compétente prévoit le remboursement des frais de voyage et de séjour indissociables du traitement de la personne assurée, ces frais pour la personne concernée et, si nécessaire, pour une personne qui doit l'accompagner, sont pris en charge par cette institution lorsqu'une autorisation est accordée en cas de traitement dans un autre État.
Membres de la famille
Les paragraphes 1 à 8 qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée.
Article SSCI.24
Prestations en espèces relatives à une incapacité de travailen cas de séjour ou de résidence dans un État autre que l'État compétent
Procédure à suivre par la personne assurée
Lorsque la législation de l'État compétent requiert que la personne assurée présente un certificat pour bénéficier de prestations en espèces relatives à une incapacité de travail, en vertu de l'article SSC.19, paragraphe 1, du présent protocole, la personne assurée demande au médecin de son État de résidence ayant constaté son état de santé d'attester son incapacité de travail et d'en indiquer la durée probable.
La personne assurée transmet ce certificat à l'institution compétente dans les délais prévus par la législation de l'État compétent.
Lorsque les médecins traitants de l'État de résidence ne délivrent pas de certificats d'incapacité de travail et que ceux-ci sont exigés en vertu de la législation de l'État compétent, la personne concernée s'adresse directement à l'institution de son lieu de résidence. Ladite institution fait immédiatement procéder à une évaluation médicale de l'incapacité de travail de la personne et à l'établissement du certificat visé au paragraphe 1. Le certificat est transmis sans délai à l'institution compétente.
La transmission du document visé aux paragraphes 1, 2 et 3 ne dispense pas la personne assurée de respecter les obligations prévues par la législation applicable, en particulier à l'égard de son employeur. Le cas échéant, l'employeur ou l'institution compétente peut demander au salarié de participer à des activités conçues pour favoriser son retour à l'emploi et l'aider dans cette démarche.
Procédure à suivre par l'institution de l'État de résidence
À la demande de l'institution compétente, l'institution du lieu de résidence soumet la personne concernée aux contrôles administratifs ou aux examens médicaux nécessaires, conformément à la législation appliquée par cette dernière institution. Le rapport du médecin contrôleur, qui indique notamment la durée probable de l'incapacité de travail, est transmis sans tarder par l'institution du lieu de résidence à l'institution compétente.
Procédure à suivre par l'institution compétente
L'institution compétente conserve la faculté de faire examiner la personne assurée par un médecin de son choix.
Sans préjudice de la deuxième phrase de l'article SSC.19, paragraphe 1, du présent protocole, l'institution compétente verse les prestations en espèces directement à la personne concernée et, au besoin, en avise l'institution du lieu de résidence.
Aux fins de l'application de l'article SSC.19, paragraphe 1, du présent protocole, les mentions du certificat d'incapacité de travail d'une personne assurée établi dans un autre État sur la base des constatations médicales du médecin ou de l'organisme de contrôle ont la même valeur juridique qu'un certificat établi dans l'État compétent.
Si l'institution compétente refuse les prestations en espèces, elle notifie sa décision à la personne assurée et en avertit simultanément l'institution du lieu de résidence.
Procédure en cas de séjour dans un État autre que l'État compétent
Les paragraphes 1 à 9 qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis lorsque la personne assurée séjourne dans un État autre que l'État compétent.
Article SSCI.25
Cotisations des titulaires de pensions
Lorsqu'une personne perçoit une pension provenant de plus d'un État, le montant des cotisations prélevées sur toutes les pensions versées ne peut en aucun cas être supérieur au montant qui serait prélevé auprès d'une personne recevant une pension du même montant de l'État compétent.
Article SSCI.26
Mesures d'exécution particulières
1. Lorsqu'une personne ou un groupe de personnes sont exonérées, à leur demande, de l'obligation d'assurance maladie et qu'elles ne sont donc pas couvertes par un régime d'assurance maladie auquel s'applique le présent protocole, l'institution d'un État ne devient pas, du seul fait de cette exonération, responsable du coût des prestations en nature ou en espèces qui sont servies à ces personnes ou à un membre de leur famille en vertu des articles SSC.15 à SSC.30 du présent protocole.
2. Lorsque les personnes visées au paragraphe 1 et les membres de leur famille résident dans un État où le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'activité salariée ou non salariée, elles sont tenues de payer l'intégralité des coûts des prestations en nature servies dans leur État de résidence.
CHAPITRE 2
PRESTATIONS POUR ACCIDENTS DU TRAVAILET MALADIES PROFESSIONNELLES
Article SSCI.27
Droit aux prestations en nature et en espèces en cas de résidenceou de séjour dans un État autre que l'État compétent
1. Aux fins de l'application de l'article SSC.31 du présent protocole, les procédures définies aux articles SSCI.21 à SSCI.24 de la présente annexe s'appliquent mutatis mutandis.
2. Lorsqu'elle sert des prestations particulières en nature liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en vertu de la législation nationale de l'État de séjour ou de résidence, l'institution dudit État en informe sans tarder l'institution compétente.
Article SSCI.28
Procédure en cas d'accident du travail ou de maladie professionnellesurvenus dans un État autre que l'État compétent
1. Si un accident du travail survient ou lorsqu'une maladie professionnelle est médicalement constatée pour la première fois sur le territoire d'un État autre que l'État compétent, et si la déclaration ou la notification est prévue par la législation nationale, la déclaration ou la notification de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est effectuée conformément à la législation de l'État compétent, sans préjudice, le cas échéant, de toute autre disposition légale en vigueur sur le territoire de l'État où est survenu l'accident du travail ou dans lequel a été faite la première constatation médicale de la maladie professionnelle, qui reste applicable dans un tel cas. La déclaration ou notification est adressée à l'institution compétente.
2. L'institution de l'État sur le territoire duquel l'accident du travail est survenu ou dans lequel la première constatation médicale de la maladie professionnelle a été faite communique à l'institution compétente les certificats médicaux établis sur le territoire dudit État.
3. Lorsque, en cas d'accident survenu sur le chemin du travail ou au retour sur le territoire d'un État autre que l'État compétent, il y a lieu de procéder à une enquête sur le territoire du premier État afin de déterminer s'il existe des droits aux prestations pertinentes, une personne peut être désignée à cet effet par l'institution compétente, qui en informe les autorités dudit État. Les institutions coopèrent entre elles afin d'apprécier toutes les informations pertinentes et de consulter les rapports et tous autres documents relatifs à l'accident.
4. À l'issue du traitement, un rapport détaillé accompagné de certificats médicaux concernant les conséquences permanentes de l'accident ou de la maladie, en particulier l'état actuel de la personne blessée ainsi que la guérison ou la consolidation des lésions, est transmis à l'institution compétente à sa demande. Les honoraires afférents sont payés par l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas, au tarif appliqué par cette institution à la charge de l'institution compétente.
5. À la demande de l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas, l'institution compétente lui notifie la décision fixant la date de guérison ou de consolidation des lésions ainsi que, le cas échéant, la décision relative à l'octroi d'une rente.
Article SSCI.29
Contestation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie
1 Lorsque l'institution compétente conteste l'application de la législation relative aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles au titre de l'article SSC.31, paragraphe 2, du présent protocole, elle en avise sans tarder l'institution du lieu de résidence ou de séjour ayant servi les prestations en nature, qui sont alors considérées comme relevant de l'assurance maladie.
2. Lorsqu'une décision définitive est intervenue à ce sujet, l'institution compétente en avise sans tarder l'institution du lieu de résidence ou de séjour ayant servi les prestations en nature.
Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle ne sont pas établis, des prestations en nature continuent d'être servies au titre de l'assurance maladie pour autant que la personne concernée y ait droit.
Lorsqu'il est établi qu'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les prestations en nature servies à la personne concernée au titre de l'assurance maladie sont considérées, depuis la date de l'accident du travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle, comme des prestations d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
3. L'article SSCI.6, paragraphe 5, deuxième alinéa, s' applique mutatis mutandis.
Article SSCI.30
Procédure en cas d'exposition au risquede maladie professionnelle dans deux États ou plus
1. Dans le cas visé visé à l'article SSC.33 du présent protocole, la déclaration ou notification de la maladie professionnelle est adressée à l'institution compétente en matière de maladies professionnelles du dernier État sous la législation duquel la personne concernée a exercé une activité susceptible de provoquer cette maladie.
Lorsque l'institution à laquelle la déclaration ou la notification a été transmise constate qu'une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée a été exercée en dernier lieu sous la législation d'un autre État, elle transmet la déclaration ou la notification ainsi que toutes les pièces qui l'accompagnent à l'institution correspondante de cet État.
2. Lorsque l'institution de l'État sous la législation duquel la personne concernée a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée constate que cette personne, ou ses survivants, ne satisfont pas aux conditions de cette législation, notamment parce que la personne concernée n'a jamais exercé dans ledit État une activité ayant causé la maladie professionnelle ou parce que cet État ne reconnaît pas le caractère professionnel de la maladie, ladite institution transmet sans retard la déclaration ou la notification et toutes les pièces qui l'accompagnent, y compris les constatations et rapports des expertises médicales auxquelles la première institution a procédé, à l'institution de l'État sous la législation duquel la personne concernée a exercé précédemment une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée.
3. Le cas échéant, les institutions appliquent à nouveau la procédure prévue au paragraphe 2, et remontent jusqu'à l'institution correspondante de l'État sous la législation duquel la personne concernée a exercé en premier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée.
Article SSCI.31
Échange d'informations entre institutions et versement d'avancesen cas de recours contre une décision de rejet
1. En cas de recours contre une décision de rejet prise par l'institution d'un État sous la législation duquel la personne concernée a exercé une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, cette institution est tenue d'en informer l'institution à laquelle la déclaration ou notification a été transmise, selon la procédure prévue l'article SSCI.30, paragraphe 2, de la présente annexe, et de l'aviser ultérieurement lorsqu'une décision définitive intervient.
2. Lorsque le droit aux prestations est ouvert au titre de la législation qu'applique l'institution à laquelle la déclaration ou notification a été transmise, cette institution verse des avances dont le montant est déterminé, le cas échéant, après consultation de l'institution contre la décision de laquelle le recours a été introduit et de manière à éviter les sommes versées en trop. Cette dernière institution rembourse le montant des avances versées si, à la suite du recours, elle est tenue de servir les prestations. Ce montant est alors retenu sur le montant des prestations dues à la personne concernée, conformément à la procédure prévue aux articles SSCI.56 et 57.
3. Le deuxième alinéa de l'article SSCI.6, paragraphe 5, s'applique mutatis mutandis.
Article SSC.32
Aggravation d'une maladie professionnelle
Dans les cas visés à l'article SSC.34 du présent protocole, le demandeur est tenu de fournir à l'institution de l'État auprès de laquelle elle fait valoir des droits à prestations des renseignements relatifs aux prestations octroyées antérieurement pour la maladie professionnelle considérée. Cette institution peut s'adresser à toute autre institution qui a été compétente antérieurement pour obtenir les renseignements qu'elle estime nécessaires.
Article SSCI.33
Appréciation du degré d'incapacité en cas d'accident du travailou de maladie professionnelle survenus antérieurement ou postérieurement
Lorsqu'une incapacité de travail antérieure ou postérieure a été provoquée par un accident survenu alors que la personne concernée était soumise à la législation d'un État qui ne fait pas de distinction selon l'origine de l'incapacité de travail, l'institution compétente ou l'organisme désigné par l'autorité compétente de l'État en cause:
fournit, à la demande de l'institution compétente d'un autre État, des indications sur le degré de l'incapacité de travail antérieure ou postérieure, ainsi que, dans la mesure du possible, des renseignements permettant de déterminer si l'incapacité est la conséquence d'un accident du travail au sens de la législation appliquée par l'institution de l'autre État;
tient compte du degré d'incapacité provoqué par ces cas antérieurs ou postérieurs, pour l'ouverture du droit et la détermination du montant des prestations, conformément aux dispositions de la législation applicable.
Article SSCI.34
Introduction et instruction des demandes de rentes ou d'allocations supplémentaires
Pour bénéficier d'une rente ou d'une allocation supplémentaire au titre de la législation d'un État, la personne concernée ou ses survivants résidant sur le territoire d'un autre État adressent; le cas échéant; une demande soit à l'institution compétente, soit à l'institution du lieu de résidence, qui la transmet à l'institution compétente.
La demande contient les informations requises en vertu de la législation qu'applique l'institution compétente.
CHAPITRE 3
ALLOCATIONS DE DÉCÈS
Article SSCI.35
Demande d'allocation de décès
Aux fins des articles SSC.37 et SSC.38 du présent protocole, la demande d'allocation de décès est adressée soit à l'institution compétente, soit à l'institution du lieu de résidence du demandeur, qui la transmet à l'institution compétente.
La demande contient les informations requises en vertu de la législation qu'applique l'institution compétente.
CHAPITRE 4
PRESTATIONS D'INVALIDITÉ ET PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE SURVIVANT
Article SSCI.36
Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations
1. Aux fins du calcul du montant théorique et du montant effectif de la prestation conformément à l'article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole, les règles prévues à l'article SSCI.11, paragraphes 3, 4, 5 et 6, de la présente annexe s'appliquent.
2. Lorsque des périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée n'ont pas été prises en compte en vertu de l'article SSCI.11, paragraphe 3, de la présente annexe, l'institution de l'État sous la législation desquels ces périodes ont été accomplies calcule le montant correspondant à ces périodes selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Le montant effectif de la prestation, calculé en vertu de l'article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole, est majoré du montant correspondant aux périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée.
3. L'institution de chaque État calcule, selon la législation qu'elle applique, le montant dû correspondant aux périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée qui, en vertu de l'article SSC.48, paragraphe 3, point c), du présent protocole, n'est pas soumis aux clauses de suppression, de réduction ou de suspension d'un autre État.
Lorsque la législation appliquée par l'institution compétente ne permet pas de déterminer directement ce montant parce que cette législation attribue des valeurs différentes aux périodes d'assurance, un montant notionnel peut être établi. Le comité spécialisé chargé de la coordination des systèmes de sécurité sociale fixe les modalités pour l'établissement de ce montant notionnel.
Article SSCI.37
Demande de prestations
Introduction des demandes de pension de vieillesse et de survivant
Le demandeur adresse une demande soit à l'institution de son lieu de résidence, soit à l'institution du dernier État dont la législation était applicable. Si la personne concernée n'a été soumise à aucun moment à la législation appliquée par l'institution du lieu de résidence, cette institution transmet la demande à l'institution du dernier État dont la législation était applicable.
La date d'introduction de la demande vaut à l'égard de toutes les institutions concernées.
Par dérogation au paragraphe 2, si le demandeur ne signale pas, bien qu'il y ait été invité, qu'il a exercé un emploi ou a résidé dans d'autres États, la date à laquelle le demandeur complète sa demande initiale ou introduit une nouvelle demande portant sur les périodes manquantes d'emploi et/ou de résidence dans un État est considérée comme la date d'introduction de la demande auprès de l'institution qui applique la législation en cause, sous réserve de dispositions plus favorables de cette législation.
Article SSCI.38
Pièces et indications à joindre à la demande
1. La demande est introduite par le demandeur selon les dispositions de la législation appliquée par l'institution visée à l'article SSCI.37, paragraphe 1, et est accompagnée des pièces justificatives requises par cette législation. Le demandeur est tenu en particulier de fournir toutes les informations pertinentes ainsi que les pièces justificatives dont il dispose, concernant les périodes d'assurance (institutions, numéros d'identification), d'activité salariée (employeurs) ou non salariée (nature et lieu d'exercice) et de résidence (adresses) susceptibles d'avoir été accomplies en vertu d'une autre législation, ainsi que la durée de ces périodes.
2. Si, conformément à l'article SSC.45, paragraphe 1, du présent protocole, le demandeur demande qu'il soit sursis à la liquidation des prestations de vieillesse au titre de la législation d'un ou de plusieurs États, il le précise dans sa demande et indique au titre de quelle législation il demande ce sursis. Pour permettre au demandeur d'exercer ce droit, les institutions concernées lui communiquent, à sa demande, l'ensemble des informations dont elles disposent pour lui permettre d'évaluer les conséquences de la liquidation concomitante ou successive des prestations auxquelles il peut prétendre.
3. Si le demandeur retire une demande de prestations prévue par la législation d'un État particulier, ce retrait n'est pas considéré comme un retrait concomitant des demandes de prestations au titre de la législation d'un autre État.
Article SSCI.39
Examen des demandes par les institutions concernées
Institution de contact
L'institution à laquelle la demande de prestations est adressée ou retransmise conformément à l'article SSCI.37, paragraphe 1, est dénommée ci-après "institution de contact". L'institution du lieu de résidence n'est pas désignée par les termes "institution de contact" dès lors que la personne concernée n'a, à aucun moment, été soumise à la législation qui est appliquée par cette institution.
Il incombe à cette institution d'instruire la demande de prestations au titre de la législation qu'elle applique; en outre, en sa qualité d'institution de contact, elle favorise les échanges de données et de décisions ainsi que les opérations nécessaires pour l'instruction de la demande par les institutions concernées, donne au demandeur toute information utile sur les aspects de l'instruction qui relèvent du présent protocole et le tient informé de son déroulement.
Instruction des demandes de pension de vieillesse et de survivant
L'institution de contact transmet sans tarder les demandes de prestations ainsi que tous les documents dont elle dispose et, le cas échéant, les documents pertinents fournis par le demandeur à toutes les institutions concernées afin qu'elles puissent toutes commencer simultanément à instruire la demande. Elle communique aux autres institutions les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu'elle applique. Elle mentionne également les documents qui seront communiqués à une date ultérieure et complète la demande dans les meilleurs délais.
Chacune des institutions concernées communique à l'institution de contact et aux autres institutions concernées, dans les meilleurs délais, les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu'elle applique.
Chacune des institutions concernées procède au calcul du montant des prestations conformément à l'article SSC.47 du présent protocole et communique à l'institution de contact et aux autres institutions concernées sa décision, le montant des prestations dues, ainsi que toute information requise aux fins des articles SSC.48 à 50 du présent protocole.
Si une institution constate, sur la base des informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, qu'il y a lieu d'appliquer l'article SSC.52, paragraphe 2 ou 3, du présent protocole, elle en avise l'institution de contact et les autres institutions concernées.
Article SSCI.40
Notification des décisions au demandeur
1. Chaque institution notifie au demandeur la décision qu'elle a prise conformément à la législation applicable. Chaque décision précise les voies et délais de recours qui s'y attachent. Dès que l'institution de contact a été notifiée de toutes les décisions prises par chaque institution, elle communique un récapitulatif de ces décisions au demandeur et aux autres institutions concernées. Le comité spécialisé chargé de la coordination des systèmes de sécurité sociale établit un modèle pour ce récapitulatif. Le récapitulatif est communiqué au demandeur dans la langue de l'institution ou, à la demande du demandeur, dans toute langue de son choix, y compris l'anglais, reconnue comme langue officielle de l'Union.
2. Lorsque le demandeur constate à la réception du récapitulatif que les interactions des décisions prises par deux institutions ou plus sont susceptibles d'avoir des incidences négatives sur ses droits, il peut demander un réexamen des décisions des institutions concernées dans les délais prévus par les législations nationales respectives. Ces délais prennent cours à la date de réception du récapitulatif. Le résultat du réexamen est communiqué par écrit au demandeur.
Article SSCI.41
Détermination du degré d'invalidité
Chaque institution a, conformément à sa législation, la faculté de faire examiner le demandeur par un médecin ou un autre expert de son choix pour déterminer le degré d'invalidité. Cependant, l'institution d'un État prend en considération les documents et rapports médicaux ainsi que les renseignements d'ordre administratif recueillis par l'institution de tout autre État comme s'ils avaient été établis sur son propre territoire.
Article SSCI.42
Acomptes provisoires et avances sur prestations
1. Nonobstant l'article SSCI.7 de la présente annexe, toute institution qui constate, au cours de l'instruction d'une demande de prestations, que le demandeur a droit à une prestation indépendante au titre de la législation applicable, conformément à l'article SSC.47, paragraphe 1, point a), du présent protocole, verse cette prestation sans tarder. Ce paiement est considéré comme provisoire si le résultat de la procédure d'examen de la demande peut avoir une incidence sur le montant accordé.
2. Chaque fois qu'il ressort des informations disponibles que le demandeur a droit au versement d'une prestation par une institution en vertu de l'article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole, ladite institution lui verse une avance dont le montant est le plus proche possible de celui qui sera probablement liquidé en application de l'article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole.
3. Chaque institution tenue de verser des prestations provisoires ou une avance en vertu du paragraphe 1 ou 2 en informe le demandeur sans tarder en attirant explicitement son attention sur le caractère provisoire de la mesure prise et sur les recours éventuels, conformément à sa législation.
Article SSCI.43
Nouveau calcul des prestations
1. En cas de nouveau calcul des prestations en application des articles SSC.45, paragraphe 4, et de SSC.54, paragraphe 1 du présent protocole, l'article SSCI.42 de la présente annexe est applicable mutatis mutandis.
2. En cas de nouveau calcul, de suppression ou de suspension de la prestation, l'institution qui a pris la décision notifie celle-ci sans tarder à la personne concernée et informe chacune des institutions à l'égard desquelles cette personne a un droit.
Article SSCI.44
Mesures destinées à accélérer le calcul des pensions
1. En vue de faciliter et d'accélérer l'instruction des demandes et le versement des prestations, les institutions qui appliquent une législation à laquelle une personne a été soumise:
échangent ou mettent à la disposition des institutions des autres États les éléments d'identification des personnes qui changent de législation nationale applicable et veillent ensemble à la conservation et à la correspondance des identifications ou, à défaut, fournissent à ces personnes les moyens d'accéder directement aux éléments d'identification les concernant;
suffisamment tôt avant l'âge minimal d'ouverture des droits à pension ou avant un âge à déterminer par la législation nationale, échangent ou mettent à la disposition de la personne concernée et des institutions des autres États les informations (périodes accomplies et autres éléments déterminants) sur les droits à pension des personnes qui ont changé de législation applicable ou, à défaut, informent ces personnes ou leur donnent les moyens de s'informer sur leurs droits à prestations éventuels.
2. Aux fins du paragraphe 1, le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale fixe les éléments d'information à échanger ou à communiquer et établit les procédures et dispositifs adéquats, en tenant compte des caractéristiques, de l'organisation administrative et technique, et des moyens technologiques à la disposition des régimes nationaux de pensions. Le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale s'assure de la mise en œuvre de ces régimes de pensions en organisant un suivi des mesures prises et de leur application.
3. Aux fins du paragraphe 1, l'institution de l'État dans lequel, pour la première fois, la personne s'est vu attribuer un numéro d'identification personnel pour les besoins de l'administration de la sécurité sociale reçoit les informations visées au présent article.
Article SSCI.45
Mesures de coordination à l'intérieur des États
1. Sans préjudice de l'article SSC.46 du présent protocole, lorsque la législation nationale comporte des règles permettant de déterminer l'institution responsable ou le régime applicable, ou de déterminer les périodes d'affiliation à un régime donné, il n'est tenu compte, dans l'application de ces règles, que des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'État concerné.
2. Lorsque la législation nationale comporte des règles de coordination entre les régimes spéciaux applicables aux fonctionnaires et le régime général des travailleurs salariés, ces règles ne sont pas affectées par les dispositions du présent protocole et de la présente annexe.
CHAPITRE 5
PRESTATIONS DE CHÔMAGE
Article SSCI.46
Totalisation des périodes et calcul des prestations
1. L'article SSCI.11, paragraphe 1, de la présente annexe s'applique mutatis mutandis à l'article SSC.46 du présent protocole. Sans préjudice des obligations de base des institutions concernées, la personne concernée peut soumettre à l'institution compétente un document délivré par l'institution de l'État à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée et précisant les périodes accomplies sous cette législation.
2. Aux fins de l'application de l'article SSC.57 du présent protocole, l'institution compétente d'un État dont la législation prévoit que le calcul des prestations varie en fonction du nombre des membres de la famille tient compte également des membres de famille de la personne concernée qui résident dans un autre État, comme s'ils résidaient dans l'État compétent. Cette disposition ne s'applique pas si, dans l'État de résidence des membres de la famille, une autre personne a droit à des prestations de chômage pour le calcul desquelles ces membres de la famille sont pris en considération.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 1
REMBOURSEMENT DU COÛT DES PRESTATIONS EN APPLICATIONDES ARTICLES SSC.30 ET SSC.36 DU PRÉSENT PROTOCOLE
SECTION 1
REMBOURSEMENT SUR LA BASE DES FRAIS RÉELS
Article SSCI.47
Principes
1. Aux fins de l'application des articles SSC.30 et SSC.36 du présent protocole, le montant effectif des dépenses exposées pour les prestations en nature, tel qu'il ressort de la comptabilité de l'institution qui les a servies, est remboursé à cette dernière institution par l'institution compétente, sauf en cas d'application de l'article SSCI.57 de la présente annexe.
2. Si tout ou partie du montant effectif des dépenses exposées pour les prestations visées au paragraphe 1 ne ressort pas de la comptabilité de l'institution qui les a servies, le montant à rembourser est déterminé sur la base d'un forfait établi à partir de toutes les références appropriées tirées des données disponibles. Le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale apprécie les bases servant au calcul des forfaits et en arrête le montant.
3. Des tarifs supérieurs à ceux qui sont applicables aux prestations en nature servies aux personnes assurées soumises à la législation appliquée par l'institution ayant servi les prestations visées au paragraphe 1 ne peuvent être pris en compte pour le remboursement.
SECTION 2
REMBOURSEMENT SUR LA BASE DE FORFAITS
Article SSCI.48
Identification du ou des États concernés
1. Les États visés à l'article SSC.30, paragraphe 2, du présent protocole, dont les structures juridiques ou administratives rendent inadéquat le remboursement sur la base de frais réels, sont énumérés à l'appendice SSCI-3 de la présente annexe.
2. Pour les États mentionnés à l'appendice SSCI-3, le montant des prestations en nature servies:
aux membres de la famille qui ne résident pas dans le même État que la personne assurée, en vertu de l'article SSC.15 du présent protocole; et
aux pensionnés et membres de leur famille, en vertu de l'article SSC.22, paragraphe 1, de l'article SSC.23 et de l'article SSC.24 du présent protocole,
est remboursé par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi lesdites prestations, sur la base d'un forfait établi pour chaque année civile. Le montant de ce forfait doit être aussi proche que possible des dépenses réelles.
Article SSCI.49
Méthode de calcul des forfaits mensuelset du forfait total
1. Pour chaque État créditeur, le forfait mensuel par personne (Fi) pour une année civile est déterminé en divisant par 12 le coût moyen annuel par personne (Yi), ventilé par classe d'âge (i), et en appliquant au résultat un abattement (X), conformément à la formule suivante:
Fi = Yi*1/12*(1-X)
dans laquelle:
2. Le coût moyen annuel par personne (Yi) dans la classe d'âge i est obtenu en divisant les dépenses annuelles afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions de l'État créditeur à toutes les personnes de la classe d'âge concernée soumises à sa législation et résidant sur son territoire par le nombre moyen de personnes concernées dans cette classe d'âge durant l'année civile en question. Le calcul est fondé sur les dépenses relevant des régimes visés à l'article SSCI.20.
3. L'abattement à appliquer au forfait mensuel est en principe égal à 20 % (X = 0,20). Il est égal à 15 % (X = 0,15) pour les pensionnés et les membres de leur famille lorsque l'État compétent n'est pas énuméré à l'annexe SSC-3 du présent protocole.
4. Pour chaque État débiteur, le forfait total pour une année civile est égal à la somme des produits obtenus en multipliant, dans chaque classe d'âge i, les forfaits mensuels calculés par personne par le nombre de mois accomplis par les personnes concernées dans l'État créditeur dans cette classe d'âge.
Le nombre de mois accomplis par les personnes concernées dans l'État créditeur est égal à la somme des mois civils d'une année civile durant lesquels les personnes concernées ont été, du fait de leur résidence sur le territoire de l'État créditeur, admises à bénéficier sur ce territoire de prestations en nature à la charge de l'État débiteur. Ces mois sont déterminés au moyen d'un inventaire tenu à cet effet par l'institution du lieu de résidence, sur la base des documents justificatifs des droits des personnes concernées fournis par l'institution compétente.
5. Le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale peut présenter une proposition comportant les modifications qui pourraient s'avérer nécessaires afin de garantir que le calcul des forfaits se rapproche autant que possible des dépenses réellement exposées et que les abattements visés au paragraphe 3 ne se traduisent pas par un déséquilibre des paiements ou par des doubles paiements pour les États.
6. Le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale fixe les méthodes et les modalités de détermination des éléments de calcul des forfaits visés au présent article.
Article SSCI.50
Notification des coûts moyens annuels
Le montant du coût moyen annuel par personne dans chaque classe d'âge relatif à une année déterminée est notifié au comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale au plus tard à la fin de la deuxième année qui suit l'année en question. À défaut de notification dans ces délais, le montant du coût moyen annuel par personne déterminé par le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale pour une année précédente sera retenu.
SECTION 3
DISPOSITIONS COMMUNES
Article SSCI.51
Procédure de remboursement entre institutions
1. Les remboursements entre les États s'effectuent dans les meilleurs délais. Chaque institution concernée est tenue de rembourser les créances avant les dates limites fixées dans la présente section, dès qu'elle est en mesure de le faire. La contestation d'une créance particulière ne fait pas obstacle au remboursement des autres créances.
2. Les remboursements prévus aux articles SSC.30 et 36 du présent protocole entre les institutions des États membres et du Royaume-Uni s'effectuent par l'intermédiaire de l'organisme de liaison. Il peut y avoir un organisme de liaison distinct pour les remboursements visés à l'article SSC.30 et pour ceux visés à l'article SSC.36 du présent protocole.
Article SSCI.52
Délais d'introduction et de paiement des créances
1. Les créances établies sur la base des dépenses réelles sont introduites auprès de l'organisme de liaison de l'État débiteur au plus tard douze mois après la fin du semestre civil au cours duquel ces créances ont été inscrites dans les comptes de l'institution créditrice.
2. Les créances établies sur la base de forfaits pour une année civile sont introduites auprès de l'organisme de liaison de l'État débiteur dans les douze mois suivant le mois au cours duquel les coûts moyens pour l'année concernée ont été approuvés par le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale. Les inventaires visés à l'article SSCI.49, paragraphe 4, sont présentés au plus tard à la fin de l'année suivant l'année de référence.
3. Dans le cas visé à l'article SSCI. 7, paragraphe 5, deuxième alinéa, le délai prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne commence pas à courir tant que l'institution compétente n'a pas été déterminée.
4. Les créances introduites après l'expiration des délais mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas prises en considération.
5. Les créances sont payées par l'institution débitrice à l'organisme de liaison de l'État créditeur visé à l'article SSCI.51 dans un délai de dix-huit mois suivant la fin du mois au cours duquel elles ont été introduites auprès de l'organisme de liaison de l'État débiteur. Ne sont pas concernées les créances que l'institution débitrice a rejetées pour une raison valable durant cette période.
6. Les contestations relatives à une créance sont réglées dans un délai de trente-six mois suivant le mois au cours duquel la créance a été introduite.
7. Le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale facilite la clôture finale des comptes dans les cas où un règlement ne peut pas être obtenu dans le délai prévu au paragraphe 6 et, à la demande motivée d'une des Parties, se prononce sur la contestation dans les six mois suivant le mois au cours duquel elle a été saisie de la question.
Article SSCI.53
Intérêts de retard et acomptes
1. À compter de la fin de la période de dix-huit mois prévue à l'article SSCI.52, paragraphe 5, l'institution créditrice peut percevoir des intérêts de retard sur les créances non payées, sauf si l'institution débitrice a versé, dans un délai de six mois à compter de la fin du mois au cours duquel la créance a été introduite, un acompte d'un montant au moins égal à 90 % du total de la créance introduite en vertu de l'article SSCI.52, paragraphe 1 ou 2. Pour les parties de la créance non couvertes par l'acompte, un intérêt ne peut être imputé qu'à compter de la fin de la période de trente-six mois prévue à l'article SSCI.52, paragraphe 6.
2. L'intérêt est calculé sur la base du taux de référence appliqué par l'institution financière désignée à cet effet par le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale à ses principales opérations de refinancement. Le taux de référence applicable est celui en vigueur le premier jour du mois où le paiement est exigible.
3. Aucun organisme de liaison n'est tenu d'accepter un acompte versé conformément au paragraphe 1. Toutefois, si un organisme de liaison décline une telle offre, l'institution créditrice n'est plus habilitée à percevoir un intérêt sur les paiements en retard liés aux créances en question autre qu'au titre de la deuxième phrase du paragraphe 1.
Article SSCI.54
Relevé des comptes annuels
1. Le conseil de partenariat établit la situation des créances pour chaque année civile sur la base du rapport du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale. À cette fin, les organismes de liaison notifient au comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale, dans les délais et selon les modalités fixés par elle, le montant des créances introduites, réglées ou contestées (position créditrice) d'une part, et le montant des créances reçues, réglées ou contestées (position débitrice) d'autre part.
2. Le conseil de partenariat peut faire procéder à toute vérification utile au contrôle des données statistiques et comptables qui servent à l'établissement de la situation annuelle des créances prévue au paragraphe 1, notamment pour s'assurer de la conformité de ces données avec les règles fixées dans le présent titre.
CHAPITRE 2
RÉCUPÉRATION DES PRESTATIONS INDÛMENT SERVIES,RÉCUPÉRATION DES VERSEMENTS ET COTISATIONS PROVISOIRES,COMPENSATION ET ASSISTANCE EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT
SECTION 1
PRINCIPES
Article SSCI.55
Dispositions communes
Aux fins de l'application de l'article SSC.64 du présent protocole et dans le cadre qu'il définit, le recouvrement des créances s'effectue, dans la mesure du possible, par la voie de la compensation soit entre les institutions de l'État membre concerné et du Royaume-Uni, soit vis-à-vis de la personne physique ou morale concernée, conformément aux articles SSCI.56 à SSCI.58 de la présente annexe. Si tout ou partie de la créance n'a pu être recouvré par la voie de ladite compensation, les sommes qui restent dues sont recouvrées conformément aux articles SSCI.59 à SSCI.69 de la présente annexe.
SECTION 2
COMPENSATION
Article SSCI.56
Prestations indues
1. Si l'institution d'un État a versé indûment des prestations à une personne, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de l'État débitrice de prestations en faveur de la personne concernée de retenir le montant indûment versé sur les arriérés ou les paiements courants dus à la personne concernée quelle que soit la branche de sécurité sociale dont relèvent les prestations considérées. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle procédure de compensation par la législation qu'elle applique, comme s'il s'agissait de sommes versées en trop par elle-même, et transfère le montant retenu à l'institution ayant versé les prestations indues.
2. Par dérogation au paragraphe 1, si, lors de la liquidation ou de la révision de prestations d'invalidité ou de pensions de vieillesse ou de survivant en application du titre III, chapitres 3 et 4, du présent protocole, l'institution d'un État a versé à une personne des prestations indues, cette institution peut demander à l'institution de l'État débitrice de prestations correspondantes en faveur de la personne concernée de retenir le montant payé en trop sur les arriérés que celle-ci verse à ladite personne. Après que cette dernière institution a notifié ses arriérés à l'institution ayant versé indûment une somme, celle-ci communique le montant de ladite somme dans un délai de deux mois. Si l'institution débitrice d'arriérés reçoit ces informations dans le délai prescrit, elle transfère le montant retenu à l'institution ayant versé la somme indue. En cas d'expiration du délai prescrit, elle verse sans retard les arriérés à la personne concernée.
3. Lorsqu'une personne a bénéficié de l'assistance sociale dans un État pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à des prestations au titre de la législation d'un autre État, l'organisme qui a fourni l'assistance peut, s'il dispose d'un recours légalement admissible sur les prestations dues à ladite personne, demander à l'institution de tout autre État débitrice de prestations en faveur de cette personne de retenir le montant dépensé au titre de l'assistance sur les sommes que cet État verse à ladite personne.
La présente disposition s'applique mutatis mutandis au membre de la famille d'une personne concernée ayant bénéficié de l'assistance sur le territoire d'un État pendant une période au cours de laquelle ladite personne avait droit à des prestations, du fait de ce membre de sa famille, au titre de la législation d'un autre État.
L'institution d'un État ayant versé une somme indue au titre de l'assistance transmet le décompte du montant qui lui est dû à l'institution de l'autre État. Celle-ci opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle procédure de compensation par la législation qu'elle applique et transfère sans tarder le montant retenu à l'institution ayant versé la somme indue.
Article SSCI.57
Prestations en espèces ou cotisations versées à titre provisoire
1. Aux fins de l'application de l'article SSCI.6, trois mois au plus tard après avoir déterminé quelle est la législation applicable ou l'institution débitrice des prestations, l'institution ayant versé des prestations en espèces à titre provisoire établit un décompte du montant versé à titre provisoire et l'adresse à l'institution reconnue comme compétente.
L'institution reconnue comme compétente pour le versement des prestations retient le montant dû au titre du paiement provisoire sur les arriérés des prestations correspondantes qu'elle doit à la personne concernée et transfère sans tarder le montant retenu à l'institution ayant versé les prestations en espèces à titre provisoire.
Si le montant des prestations versées à titre provisoire est supérieur au montant des arriérés, ou si aucun arriéré n'est dû, l'institution reconnue comme compétente déduit le montant considéré des paiements courants dans les conditions et limites prévues pour une telle procédure de compensation par la législation qu'elle applique, et transfère sans tarder le montant retenu à l'institution ayant versé les prestations en espèces à titre provisoire.
2. L'institution ayant perçu des cotisations à titre provisoire auprès d'une personne physique ou morale ne procède au remboursement des montants en question en faveur des personnes qui les ont payés qu'après avoir interrogé l'institution reconnue comme compétente sur les sommes qui lui seraient dues en application de l'article SSC.6, paragraphe 4.
À la demande de l'institution reconnue comme compétente, introduite au plus tard trois mois après avoir établi quelle est la législation applicable, l'institution ayant perçu des cotisations à titre provisoire les transfère à l'institution reconnue comme compétente pour la période correspondante en vue de régler la situation relative aux cotisations dues par une personne physique ou morale. Les cotisations transférées sont rétroactivement réputées avoir été versées à l'institution reconnue comme compétente.
Si le montant des cotisations versées à titre provisoire est supérieur au montant que la personne physique ou morale doit à l'institution reconnue comme compétente, l'institution ayant perçu les cotisations à titre provisoire rembourse à cette personne le montant payé en trop.
Article SSCI.58
Frais afférents à la compensation
Il n'est demandé aucun frais lorsque la créance est recouvrée par la procédure de compensation visée aux articles SSCI.56 et SSCI.57.
SECTION 3
RECOUVREMENT
Article SSCI.59
Définitions et dispositions communes
1. Aux fins de la présente section, on entend par:
"créance", toute créance afférente à des cotisations ou à des prestations versées ou servies indûment, y compris les intérêts, amendes, pénalités administratives et tous les autres frais et coûts en rapport avec la créance en vertu de la législation de l'État qui détient la créance;
"entité requérante", pour chaque État, toute institution qui présente une demande de renseignements, de notification ou de recouvrement en ce qui concerne une créance au sens indiqué ci-avant;
"entité requise", pour chaque État, toute institution à laquelle une demande de renseignements, de notification ou de recouvrement peut être adressée;
2. En règle générale, les demandes et les communications y afférentes entre États sont transmises par l'intermédiaire d'institutions désignées.
3. Les modalités pratiques d'exécution, y compris, entre autres, celles se rapportant à l'article SSCI.4 et à la fixation des montants minimum pouvant faire l'objet d'une demande de recouvrement, sont arrêtées par le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale.
Article SSCI.60
Demandes de renseignements
1. Sur demande de l'entité requérante, l'entité requise lui communique les renseignements qui lui sont utiles pour le recouvrement d'une créance.
2. Pour se procurer ces renseignements, l'entité requise exerce les pouvoirs prévus par les dispositions législatives, réglementaires ou pratiques administratives qui s'appliquent au recouvrement des créances similaires nées dans son propre État. La demande de renseignements comporte le nom, la dernière adresse connue et tout autre renseignement utile aux fins de l'identification de la personne physique ou morale sur laquelle portent les renseignements à fournir, ainsi que la nature et le montant de la créance au titre de laquelle la demande est formulée.
3. L'entité requise n'est pas tenue de fournir des renseignements:
qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir pour le recouvrement des créances similaires nées sur son propre territoire;
qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel; ou
dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public d'un État.
4. L'entité requise informe l'entité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande de renseignements soit satisfaite.
Article SSCI.61
Notification
1. Sur demande de l'entité requérante, l'entité requise procède à la notification au destinataire, selon les règles en vigueur pour la notification des actes et décisions correspondants sur son propre territoire, de tous actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement, émanant de l'État de l'entité requérante.
2. La demande de notification mentionne le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile, auquel l'entité requérante a normalement accès, ayant trait à l'identification du destinataire, la nature et l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et, le cas échéant, le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile ayant trait à l'identification du débiteur et de la créance visée dans l'acte ou la décision et tout autre renseignement utile.
3. L'entité requise informe sans tarder l'entité requérante de la suite donnée à la demande de notification et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été transmis au destinataire.
Article SSCI.62
Demande de recouvrement
1. À la demande de l'entité requérante, l'entité requise recouvre les créances qui tombent sous le coup d'un titre permettant le recouvrement émis par l'entité requérante, dans la mesure où les dispositions du droit applicable et les pratiques administratives en vigueur dans l'État de l'entité requise le permettent et conformément à celles-ci.
2. L'entité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que:
si la demande adressée à l'entité requise est également accompagnée d'un exemplaire officiel ou d'une copie certifiée conforme du titre exécutoire, émis dans l'État de l'entité requérante, sauf dans les cas où l'article SSCI.64, paragraphe 3, s'applique;
si la créance ou le titre permettant l'exécution de son recouvrement ne font l'objet d'aucune contestation dans sont propre État;
si elle a mis en œuvre, dans son État, des procédures de recouvrement appropriées susceptibles d'être exercées sur la base du titre visé au paragraphe 1, et que les mesures prises n'aboutiront pas au paiement intégral de la créance;
si le délai de prescription au titre de sa législation n'a pas expiré.
3. La demande de recouvrement indique:
le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de la personne physique ou morale concernée ou à l'identification de tout tiers détenant les avoirs de ladite personne;
le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de l'entité requérante;
une référence au titre qui en permet l'exécution, émis dans l'État de l'entité requérante;
la nature et le montant de la créance, y compris le principal, les intérêts, les amendes, les sanctions administratives et tous les autres frais et coûts dus, indiqués dans la monnaie du ou des États membres du demandeur et des parties requises;
la date à laquelle l'entité requérante ou l'entité requise a notifié le titre au destinataire;
la date à compter de laquelle l'exécution est possible et la période pendant laquelle elle l'est, selon les règles de droit en vigueur dans l'État de l'entité requérante;
tout autre renseignement utile.
4. La demande de recouvrement contient en outre une déclaration de l'entité requérante confirmant que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies.
5. L'entité requérante adresse à l'entité requise, dès qu'elle en a connaissance, tous les renseignements utiles se rapportant à l'affaire qui a motivé la demande de recouvrement.
Article SSCI.63
Titre permettant l'exécution d'un recouvrement
1. Conformément à l'article SSC.64, paragraphe 2, du présent protocole, le titre exécutoire permettant le recouvrement de la créance est directement reconnu et traité automatiquement comme un titre permettant le recouvrement d'une créance de l'État de l'entité requise.
2. Nonobstant le paragraphe 1, le titre exécutoire permettant le recouvrement de la créance peut, le cas échéant et conformément aux dispositions en vigueur dans l'État de l'entité requise, être homologué ou reconnu comme un titre autorisant l'exécution sur le territoire de cet État, ou être complété ou remplacé par un tel titre.
Dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, le ou les États s'efforcent d'achever les formalités consistant à homologuer le titre, à le reconnaître, à le compléter ou à le remplacer, sauf dans les cas où sont appliquées les dispositions du troisième alinéa du présent paragraphe. Les États ne peuvent refuser d'accomplir ces formalités si le titre est correctement rédigé. En cas de dépassement du délai de trois mois, l'entité requise informe l'entité requérante des raisons qui le motivent.
Si l'une quelconque de ces formalités donne lieu à une contestation concernant la créance ou le titre exécutoire permettant le recouvrement émis par l'entité requérante, l'article SSCI.65 s'applique.
Article SSCI.64
Modalités et délais de paiement
1. Le recouvrement est effectué dans la monnaie de l'État de l'entité requise. L'entité requise transfère à l'entité requérante la totalité du montant de la créance qu'elle a recouvré.
2. L'entité requise peut, si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans son État le permettent, et après avoir consulté l'entité requérante, octroyer au débiteur un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Les intérêts perçus par l'entité requise du fait de ce délai de paiement sont également à transférer à l'entité requérante.
3. À partir de la date à laquelle le titre permettant l'exécution du recouvrement de la créance a été directement reconnu conformément à l'article SSC.63, paragraphe 1, ou homologué, reconnu, complété ou remplacé conformément à l'article SSCI.63, paragraphe 2, des intérêts sont perçus pour tout retard de paiement en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État de l'entité requise, et ils sont également à transférer à l'entité requérante.
Article SSCI.65
Contestation de la créance ou du titre permettant l'exécution du recouvrementet contestation des mesures d'exécution
1. Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance ou le titre permettant l'exécution de son recouvrement émis dans l'État de l'entité requérante sont contestés par un intéressé, l'action est portée par celui-ci devant les autorités compétentes de l'État de l'entité requérante, conformément aux règles de droit en vigueur dans cet État. Cette action est notifiée sans retard par l'entité requérante à l'entité requise. L'intéressé peut également en informer l'autorité requise.
2. Dès que l'entité requise a reçu la notification ou l'information visées au paragraphe 1, soit de la part de l'entité requérante, soit de la part de l'intéressé, elle suspend la procédure d'exécution dans l'attente de la décision de l'autorité compétente en la matière, sauf demande contraire formulée par l'entité requérante, conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. Si elle l'estime nécessaire et sans préjudice de l'article SSCI.68, l'entité requise peut recourir à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans son État le permettent pour des créances similaires.
Nonobstant le premier alinéa, l'entité requérante peut, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans son État, demander à l'entité requise de recouvrer une créance contestée, pour autant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État de l'entité requise le permettent. Si l'issue de la contestation se révèle favorable au débiteur, l'entité requérante est tenue de rembourser toute somme recouvrée, ainsi que toute compensation due, conformément à la législation en vigueur dans l'État de l'entité requise.
3. Lorsque la contestation porte sur les mesures d'exécution prises dans l'État de l'entité requise, l'action est portée devant l'autorité compétente de cet État, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.
4. Lorsque l'autorité compétente devant laquelle l'action a été portée, conformément au paragraphe 1, est un tribunal judiciaire ou administratif, la décision de ce tribunal, pour autant qu'elle soit favorable à l'entité requérante et qu'elle permette le recouvrement de la créance dans l'État où l'entité requérante a son siège, constitue le "titre permettant l'exécution" au sens des articles SSCI.62 et SSCI.63, et le recouvrement de la créance est effectué sur la base de cette décision.
Article SSCI.66
Limites de l'assistance
1. L'entité requise n'est pas tenue:
d'accorder l'assistance prévue aux articles SSCI.62 à SSCI.65 si le recouvrement de la créance est de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social dans l'État de l'entité requise, pour autant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État de l'entité requise permettent une telle mesure dans le cas de créances nationales similaires;
d'accorder l'assistance prévue aux articles SSCI.60 à SSCI.65, si la demande initiale au titre des articles SSCI.60 à SSCI.62 concerne des créances ayant plus de cinq ans, à compter du moment où le titre exécutoire permettant le recouvrement a été établi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État de l'entité requérante à la date de la demande. Toutefois, si la créance ou le titre fait l'objet d'une contestation, le délai commence à courir à partir du moment où l'État de l'entité requérante établit que la créance ou le titre exécutoire permettant le recouvrement ne peut plus faire l'objet d'une contestation.
2. L'entité requise informe l'entité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite.
Article SSCI.67
Prescription
1. Les questions concernant la prescription sont régies:
par les règles de droit en vigueur dans l'État de l'entité requérante, pour autant qu'elles concernent la créance ou le titre qui en permet l'exécution; et
par les règles de droit en vigueur dans l'État de l'entité requise, pour autant qu'elles portent sur les mesures d'exécution dans l'État de l'entité requise.
Le délai de prescription selon les règles de droit en vigueur dans l'État de l'entité requise commence à courir à compter de la date de reconnaissance directe ou de la date d'homologation, de reconnaissance, de complément ou de remplacement du titre conformément à l'article SSCI.63.
2. Les actes de recouvrement effectués par l'entité requise conformément à la demande d'assistance et qui, s'ils avaient été effectués par l'entité requérante, auraient eu pour effet de suspendre ou d'interrompre la prescription selon les règles de droit en vigueur dans l'État de l'entité requérante sont considérés, en ce qui concerne cet effet, comme ayant été accomplis dans ce dernier État.
Article SSCI.68
Mesures conservatoires
Sur demande motivée de l'entité requérante, l'entité requise prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement d'une créance dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans l'État de l'entité requise le permettent.
Aux fins de la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa, les mesures et les procédures visées aux articles SSCI.62, SSCI.63, SSCI.65 et SSCI.66 s'appliquent mutatis mutandis.
Article SSCI.69
Frais afférents au recouvrement
1. L'autorité requise recouvre auprès de la personne physique ou morale concernée tous les frais liés au recouvrement et en conserve le montant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l'État de l'entité requise qui sont applicables à des créances analogues.
2. L'assistance mutuelle offerte en application de la présente section est en règle générale gratuite. Toutefois, lors de recouvrements présentant une difficulté particulière ou se caractérisant par des frais très élevés, l'entité requérante et l'entité requise peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques aux cas d'espèce.
L'État de l'entité requérante assume, à l'égard de l'État de l'entité requise, tous les frais encourus et toutes les pertes subies lorsqu'une action a été reconnue comme non justifiée, qu'il s'agisse de la réalité de la créance ou de la validité du titre émis par l'entité requérante.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article SSCI.70
Contrôle médical et administratif
1. Sans préjudice d'autres dispositions, lorsqu'un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d'un État autre que celui où se trouve l'institution débitrice, le contrôle médical est effectué, à la demande de cette institution, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire conformément aux procédures prévues par la législation que cette institution applique.
L'institution débitrice communique à l'institution du lieu de séjour ou de résidence toute exigence particulière à respecter, au besoin, ainsi que les points sur lesquels doit porter le contrôle médical.
2. L'institution du lieu de séjour ou de résidence transmet un rapport à l'institution débitrice qui a demandé le contrôle médical. Cette institution est liée par les constatations faites par l'institution du lieu de séjour ou de résidence.
L'institution débitrice conserve la faculté de faire examiner le bénéficiaire par un médecin de son choix. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à retourner dans l'État de l'institution débitrice que s'il est en mesure d'effectuer le voyage sans préjudice de sa santé et si les frais de voyage et de séjour sont pris en charge par l'institution débitrice.
3. Lorsqu'un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d'un État autre que celui où se trouve l'institution débitrice, le contrôle administratif est effectué, à la demande de cette institution, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire.
Le paragraphe 2 est également applicable dans ce cas.
4. À titre d'exception au principe de la gratuité de l'entraide administrative prévu à l' SSC.59, paragraphe 3, du présent protocole, l'institution débitrice rembourse le coût réel des contrôles visés au présent article à l'institution à laquelle elle a demandé de procéder à ces contrôles.
Article SSCI.71
Notifications
1. Les États notifient au comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale les coordonnées des organismes et entités visés à l'article SSC.1 du présent protocole et à l'article SSCI.1, paragraphe 2, points a) et b), de la présente annexe, ainsi que des institutions désignées conformément à la présente annexe.
2. Les organismes visés au paragraphe 1 doivent être dotés d'une identité électronique sous la forme d'un code d'identification et d'une adresse électronique.
3. Le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale établit la structure, le contenu et les modalités, y compris le format commun et le modèle, des notifications des coordonnées visées au paragraphe 1.
4. Aux fins de la mise en œuvre du présent protocole, le Royaume-Uni peut participer à l'échange électronique d'informations sur la sécurité sociale et supporter les coûts y afférents.
5. Les États assurent la mise à jour des informations visées au paragraphe 1.
Article SSCI.72
Information
Le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale prépare les informations nécessaires pour faire connaître aux intéressés leurs droits ainsi que les formalités administratives à accomplir pour les faire valoir. La diffusion de ces informations est assurée, dans la mesure du possible, par la voie électronique, grâce à leur mise en ligne sur des sites accessibles au public. Le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale s'assure de la mise à jour régulière de ces informations et surveille la qualité des services fournis aux usagers.
Article SSCI.73
Conversion des monnaies
Aux fins du présent protocole et de la présente annexe, le taux de change entre deux monnaies est le taux de change de référence publié par l'institution financière désignée à cette fin par le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale. La date à prendre en compte pour établir les taux de change est fixée par le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale.
Article SSCI.74
Modalités d'application
Le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale peut adopter des lignes directrices complémentaires sur l'application du présent protocole et de la présente annexe.
Article SSCI.75
Dispositions provisoires concernant les formulaires et documents
1. Pour une période transitoire dont la date de fin est convenue par le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale, tous les formulaires et documents délivrés par les institutions compétentes dans le format utilisé immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent protocole sont valables aux fins de la mise en œuvre du présent protocole et, le cas échéant, continuent d'être utilisés pour l'échange d'informations entre institutions compétentes. Tous ces formulaires et documents délivrés avant et pendant cette période de transition sont valides jusqu'à leur expiration ou leur annulation.
2. Les formulaires et documents en cours de validité conformément au paragraphe 1 comprennent:
les cartes européennes d'assurance maladie délivrées pour le compte du Royaume-Uni, qui sont des attestations de droit aux prestations valides aux fins de l'application de l'article SSC.17 et de l'article SSC.25, paragraphe 1, du présent protocole et de l'article SSCI.22 de la présente annexe; et
les documents portables attestant de la situation d'une personne en matière de sécurité sociale, requis pour donner effet aux dispositions du présent protocole.
Appendice SSCI-1
ARRANGEMENTS ADMINISTRATIFS ENTRE DEUX OU PLUSIEURS ÉTATS
(visés à l'article SSCI.8 de la présente annexe)
BELGIQUE — ROYAUME-UNI
L'échange de lettres des 4 mai et du 14 juin 1976 concernant l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).
L'échange de lettres des 18 janvier et du 14 mars 1977 concernant l'article 36, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 [arrangement relatif au remboursement ou à la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III, chapitre 1, du règlement (CEE) no 1408/71], tel qu'il a été modifié par l'échange de lettres des 4 mai et du 23 juillet 1982 [accord relatif au remboursement des dépenses pour prestations servies en application de l'article 22, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 1408/71].
DANEMARK — ROYAUME-UNI
L'échange de lettres des 30 mars et 19 avril 1977, tel qu'il a été modifié par un échange de lettres du 8 novembre 1989 et du 10 janvier 1990 concernant l'accord de renonciation au remboursement des dépenses pour les prestations en nature et des frais de contrôle administratif et médical.
ESTONIE — ROYAUME-UNI
L'accord du 29 mars 2006 entre les autorités compétentes de la République d'Estonie et du Royaume-Uni, conformément à l'article 36, paragraphe 3, et à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, établissant d'autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu du règlement (CE) no 883/2004 dans les deux pays à compter du 1er mai 2004.
FINLANDE — ROYAUME-UNI
L'échange de lettres des 1er et 20 juin 1995 concernant l'article 36, paragraphe 3, et l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (remboursement ou renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature) et l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).
FRANCE — ROYAUME-UNI
L'échange de lettres du 25 mars et du 28 avril 1997 concernant l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).
L'accord du 8 décembre 1998 concernant les méthodes spécifiques de fixation des montants à rembourser en ce qui concerne les prestations en nature conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.
HONGRIE — ROYAUME-UNI
Accord du 1er novembre 2005 entre les autorités compétentes de la République de Hongrie et du Royaume-Uni, conformément à l'article 35, paragraphe 3, et à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, établissant d'autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu dudit règlement dans les deux pays à compter du 1er mai 2004.
IRLANDE — ROYAUME-UNI
L'échange de lettres du 9 juillet 1975 concernant l'article 36, paragraphe 3, et l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 [arrangement relatif au remboursement ou à la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III, chapitre 1 ou 4, du règlement (CEE) no 1408/71] et l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).
ITALIE — ROYAUME-UNI
L'accord du 15 décembre 2005 entre les autorités compétentes de la République italienne et du Royaume-Uni, conformément à l'article 36, paragraphe 3, et à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, établissant d'autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu du règlement (CE) no 883/2004 dans les deux pays à compter du 1er janvier 2005.
LUXEMBOURG — ROYAUME-UNI
L'échange de lettres du 18 décembre 1975 et du 20 janvier 1976 concernant l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 [renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical visés à l'article 105 du règlement (CEE) no 574/72].
MALTE — ROYAUME-UNI
L'accord du 17 janvier 2007 entre les autorités compétentes de Malte et du Royaume-Uni, conformément à l'article 35, paragraphe 3, et à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, établissant d'autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu dudit règlement dans les deux pays à compter du 1er mai 2004.
PAYS-BAS — ROYAUME-UNI
L'article 3, deuxième phrase, de l'arrangement administratif du 12 juin 1956 pour l'application de la convention du 11 août 1954.
PORTUGAL — ROYAUME-UNI
L'accord du 8 juin 2004 établissant d'autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies dans les deux pays à compter du 1er janvier 2003.
ESPAGNE — ROYAUME-UNI
L'accord du 18 juin 1999 concernant le remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.
Appendice SSCI-2
ATTESTATIONS DE DROIT AUX PRESTATIONS
(Article SSC.17 et article SSC.25, paragraphe 1, du présent protocoleet article SSCI.22 de la présente annexe)
1. Les attestations de droit aux prestations délivrées aux fins de l'application de l'article SSC.17 et de l'article SSC.25, paragraphe 1,du présent protocole, par les institutions compétentes des États membres se conforment à la décision S2 du 12 juin 2009 de la commission administrative concernant les caractéristiques techniques de la carte européenne d'assurance maladie.
2. Les attestations de droit aux prestations délivrées aux fins de l'article SSC.17 et de l'article SSC.25, paragraphe 1, par les institutions compétentes du Royaume-Uni contiennent les données suivantes:
nom et prénom du titulaire du document;
numéro d'identification personnel du détenteur du document;
date de naissance du titulaire du document;
date d'expiration du document;
code "UK" en lieu et place du code ISO du Royaume-Uni;
numéro d'identification et acronyme de l'institution du Royaume-Uni qui délivre le document;
numéro logique du document;
lorsqu'il s'agit d'un document provisoire, la date d'émission et la date de délivrance du document, ainsi que la signature et le cachet de l'institution du Royaume-Uni.
3. Les spécifications techniques des attestations de droit aux prestations délivrées par le Royaume-Uni sont notifiées sans retard au comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale pour faciliter l'acceptation des documents respectifs par les institutions des États membres servant les prestations en nature.
PRESTATIONS EN NATURE NÉCESSITANT UN ACCORD PRÉALABLE
(Articles SSC.17 et article SSC.25, paragraphe 1, du présent protocole)
1. Les prestations en nature à délivrer aux fins de l'article SSC.17 et de l'article SSC.25, paragraphe 1, du présent protocole comprennent les prestations relatives à des maladies chroniques ou préexistantes ainsi que celle relatives à la grossesse et à la naissance d'un enfant.
2. Les prestations en nature, y compris celles relatives à des maladies chroniques ou préexistantes, ou en relation avec la naissance d'un enfant ne sont pas couvertes par les présentes dispositions lorsque l'objectif du séjour dans un autre État est d'y recevoir lesdits traitements.
3. Tout traitement médical vital qui n'est accessible que dans une unité médicale spécialisées ou dispensé au moyen de matériel ou de personnel adéquats doit faire l'objet d'un accord préalable entre la personne assurée et l'unité dispensant le traitement pour s'assurer que le traitement est disponible lors du séjour de la personne assurée dans un autre État que l'État compétent ou de résidence.
4. Liste non exhaustive des traitements qui répondent à ces critères:
dialyse rénale;
oxygénothérapie;
traitement spécial de l'asthme;
échocardiographie en cas de maladies auto-immunes chroniques;
chimiothérapie.
Annexe SSCI-3
ÉTATS DEMANDANT LE REMBOURSEMENTDE PRESTATIONS EN NATURE SUR LA BASE DE FORFAITS
(visés à l'article ssci.48, paragraphe 1, de la présente annexe)
ANNEXE SSC-8
DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE SSC.11
ÉTATS MEMBRES
Autriche
Belgique
Bulgarie
Croatie
Chypre
Tchéquie
Danemark
Estonie
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Slovaquie
Slovénie
Espagne
Suède
( 1 ) Aux fins du présent article, l’expression "parties intéressées" a le sens qui lui est attribué par l’article 6.11 de l’accord antidumping et par l’article 12.9 de l’accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires.
( 2 ) Les opérations de conservation, comme la réfrigération, la congélation ou la ventilation, sont considérées comme insuffisantes au sens du point a), tandis que les opérations telles que le marinage, le séchage ou le fumage qui visent à conférer des caractéristiques spéciales ou différentes au produit ne sont pas considérées comme insuffisantes.
( 3 ) Le délai est de douze mois pour les demandes d’informations conformément à l’article 62, paragraphe 2, adressées aux autorités douanières de la Partie exportatrice au cours des trois premiers mois d’application du présent accord.
( 4 ) G/TBT/9, 13 novembre 2000, annexe 4.
( 5 ) Il est entendu, par souci de clarté, que, notamment aux fins du présent chapitre, la notion de "personne" englobe toute association de personnes n’ayant pas le statut juridique d’une personne morale mais reconnue en vertu du droit applicable comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques.
( 6 ) Les services aériens ou services connexes d’appui aux services aériens comprennent notamment, sans toutefois s’y limiter, les services suivants: transport aérien; services assurés au moyen d’un aéronef dont la vocation première n’est pas de transporter des marchandises ou des passagers, mais d’assurer des interventions telles que la lutte aérienne contre les incendies, la formation au pilotage, la découverte de sites, la pulvérisation, l’arpentage, la cartographie, la photographie, le saut en parachute, le remorquage de planeurs, l’hélibardage, l’héliportage de matériaux de construction et autres services aéroportés agricoles, industriels et d’inspection; location d’aéronefs avec équipage; et services d’exploitation aéroportuaire.
( 7 ) Le cabotage maritime national couvre: pour l’Union européenne, sans préjudice du périmètre des activités susceptibles d’être considérées comme du cabotage au titre de la législation nationale pertinente, le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou un point situé dans un État membre et un autre port ou un autre point situé dans ce même État membre, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la convention des Nations unies sur le droit de la mer et le trafic au départ et à destination du même port ou du même point situé dans un État membre; pour le Royaume-Uni, le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou un point situé au Royaume-Uni et un autre port ou un autre point situé au Royaume-Uni, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la convention des Nations unies sur le droit de la mer et le trafic au départ et à destination du même port ou du même point situé au Royaume-Uni.
( 8 ) Il est entendu que l’expression "activités s’inscrivant dans l’exercice du pouvoir gouvernemental", lorsqu’elle est utilisée en rapport avec des mesures d’une partie ayant une incidence sur la fourniture de services, inclut les "services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental" tels que définis à l’article 124, point p).
( 9 ) Il est entendu que les compagnies maritimes visées au présent point sont uniquement considérées comme des personnes morales d’une partie s’agissant de leurs activités de prestation de services de transport maritime.
( 10 ) Les points a) i) à iii) de l’article 128 ne concernent pas les mesures prises dans le but de limiter la production d’un produit agricole ou de la pêche.
( 11 ) Le point a) iii) de l’article 128 ne concerne pas les mesures prises par une partie visant à limiter les intrants nécessaires à la fourniture de services.
( 12 ) Il est entendu que l’article 132, paragraphe 1, point f), est sans préjudice des dispositions de l’article 207.
( 13 ) L’article 135, point a) iii), ne concerne pas les mesures prises par une Partie visant à limiter les intrants nécessaires à la fourniture de services.
( 14 ) Lorsque le diplôme ou le titre n’ont pas été obtenus dans la Partie sur le territoire de laquelle le service est fourni, cette Partie peut déterminer si ce diplôme ou ce titre sont équivalents au diplôme universitaire requis sur son territoire.
( 15 ) Lorsque le diplôme ou le titre n’ont pas été obtenus dans la Partie sur le territoire de laquelle le service est fourni, cette Partie peut déterminer si ce diplôme ou ce titre sont équivalents au diplôme universitaire requis sur son territoire.
( 16 ) Les cadres et les experts peuvent être tenus de démontrer qu’ils possèdent les qualifications professionnelles et l’expérience que requiert la personne morale dans laquelle ils sont transférés.
( 17 ) Bien que les cadres n’exercent pas directement de fonctions concernant la prestation effective des services, cela ne les empêche pas, dans le cadre des fonctions décrites précédemment, de se charger de tâches nécessaires à la prestation des services.
( 18 ) L’entreprise destinataire peut être tenue de présenter pour approbation préalable un programme de formation couvrant la durée du séjour et démontrant que le séjour a pour objet de former les stagiaires transférés. Pour AT, CZ, DE, FR, ES, HU et LT, la formation doit être liée au diplôme universitaire qui a été obtenu.
( 19 ) Compte tenu des contraintes en matière de ressources et des charges potentielles pesant sur les entreprises, lorsque cela est raisonnable, les autorités compétentes peuvent exiger que l’ensemble des informations soient soumises dans un format spécifique pour pouvoir les considérer "complètes pour les besoins du traitement".
( 20 ) Les autorités compétentes peuvent s’acquitter de l’obligation qui leur est faite au point ii) en informant un demandeur à l’avance par écrit, y compris au moyen d’une mesure publiée, que l’absence de réponse de leur part au bout d’un laps de temps précisé à compter de la date de soumission de la demande vaut acceptation de la demande. L’indication "par écrit" est à entendre comme comprenant la voie électronique.
( 21 ) Cette "possibilité" ne requiert pas d’une autorité compétente qu’elle accorde un délai supplémentaire.
( 22 ) Les autorités compétentes ne sont pas responsables des retards dus à des raisons hors de leur champ de compétence.
( 23 ) Il est entendu que le présent article n’est pas interprété comme empêchant la négociation et la conclusion d’un ou plusieurs accords entre les Parties sur la reconnaissance des qualifications professionnelles moyennant le respect de conditions et de prescriptions qui diffèrent de celles prévues par le présent article.
( 24 ) Il est entendu que de tels dispositifs ne conduisent pas à la reconnaissance automatique des qualifications mais fixent, dans l’intérêt mutuel des deux Parties, les conditions de l’octroi de la reconnaissance par les autorités compétentes.
( 25 ) Les informations demandées sont traitées dans le respect des exigences de confidentialité.
( 26 ) Les frais administratifs ne comprennent pas le paiement de droits dus pour l’utilisation de ressources limitées ni les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.
( 27 ) Aux fins du présent article, "non discriminatoire" doit être interprété comme désignant le traitement de la nation la plus favorisée et le traitement national tels qu’ils sont définis aux articles 129, 130, 136 et 137 ainsi qu’au sens de modalités et conditions non moins favorables que celles accordées à tout autre utilisateur de réseaux ou de services publics de télécommunications dans des circonstances similaires.
( 28 ) Le présent article ne s’applique pas aux services d’itinérance à l’intérieur de l’Union européenne qui sont des services de téléphonie mobile commerciaux fournis en vertu d’un accord commercial entre les fournisseurs de services publics de télécommunications permettant à un utilisateur final de faire usage de son téléphone mobile ou de tout autre appareil pour des services vocaux, de données ou de messagerie dans un État membre autre que celui dans lequel est situé son réseau public de télécommunications.
( 29 ) Il est entendu que la présente modification s’applique aux "services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental" visés à l’article 124, point o), étant donné qu’elle s’applique aux "activités s’inscrivant dans l’exercice du pouvoir gouvernemental" visées à l’article 124, point f).
( 30 ) Il est entendu que cela n’empêche pas une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures pour des raisons prudentielles en ce qui concerne les succursales établies sur son territoire par des personnes morales de l’autre Partie.
( 31 ) Il est entendu, aux fins du présent titre, que le droit de l’Union fait partie du droit de la juridiction d’origine des avocats visés au point e), sous i) du présent article.
( 32 ) Par "services d’arbitrage, de conciliation et de médiation juridiques", on entend la préparation des documents à présenter, la préparation et la comparution devant un arbitre, un conciliateur ou un médiateur dans tout différend relatif à l’application et à l’interprétation du droit. Ils ne comprennent pas les services d’arbitrage, de conciliation et de médiation dans les différends ne concernant pas l’application et l’interprétation du droit, qui relèvent des services annexes à la consultation en gestion. Ils ne comprennent pas non plus les activités exercées en tant qu’arbitre, conciliateur ou médiateur. En tant que sous-catégorie, les services juridiques internationaux d’arbitrage, de conciliation et de médiation font référence aux mêmes services lorsque le litige concerne des parties de deux pays ou plus.
( 33 ) Il est convenu, aux fins du présent paragraphe, qu’on entend par "services juridiques désignés", pour les services fournis dans l’Union, les services juridiques liés au droit du Royaume-Uni ou de toute partie de celui-ci et au droit international public (à l’exclusion du droit de l’Union) et, pour les services fournis au Royaume-Uni, les services juridiques liés au droit des États membres (en ce compris le droit de l’Union) et le droit international public (à l’exclusion du droit de l’Union).
( 34 ) Il est entendu que les "conditions d’application générale" désignent les conditions formulées en termes objectifs qui s’appliquent horizontalement à un nombre indéterminé d’opérateurs économiques et couvrent donc toute une série de situations et de cas.
( 35 ) Il est entendu que les graves difficultés en matière de balance des paiements ou de situation financière extérieure, ou le risque de telles graves difficultés, peuvent être causés, notamment, par (le risque) de graves difficultés liées aux politiques monétaires ou de change.
( 36 ) Chaque Partie peut déterminer la date de dépôt de la demande conformément à sa propre législation.
( 37 ) La présente section ne s’applique pas à la protection connue au Royaume-Uni sous le nom de "design right" (droit des dessins et modèles).
( 38 ) Aux fins du présent titre, le terme "produit phytopharmaceutique" est défini pour chaque Partie par sa législation respective.
( 39 ) Il est entendu que, et dans la mesure où la législation d’une partie le permet et conformément à celle-ci, l’expression "fédérations et associations" comprend au moins les organismes de gestion collective des droits et les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle.
( 40 ) Pour l’Union, l’autorité compétente désigne les autorités douanières.
( 41 ) Il est entendu que l’application de l’obligation de traitement national prévue au présent article est soumise aux exceptions visées à la note 3 des notes des sous-sections B1 et B2 de la section B de l’annexe 25.
( 42 ) Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (JO UE L 158 du 14.6.2019, p. 22).
( 43 ) Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO UE L 158 du 14.6.2019, p. 54) ou ses prédécesseurs: JO UE L 176 du 15.7.2003, p. 1 et JO UE L 211 du 14.8.2009, p. 15.
( 44 ) Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO UE L 211 du 14.8.2009, p. 94) ou ses prédécesseurs: JO UE L 176 du 15.7.2003, p. 57.
( 45 ) Règlement (UE) n°838/2010 de la Commission du 23 septembre 2010 fixant des orientations relatives au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport et à une approche réglementaire commune pour la fixation des redevances de transport (JO UE L 250 du 24.9.2010, p. 5).
( 46 ) Règlement (CE) n°715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n°1775/2005 (JO UE L 211 du 14.8.2009, p. 36).
( 47 ) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO UE L 328 du 21.12.2018, p. 82).
( 48 ) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique (JO UE L 315 du 14.11.2012, p. 1).
( 49 ) Pour l’Union, ces principes incluent le principe de précaution.
( 50 ) Pour le Royaume-Uni, on entend par "petites et moyennes entreprises" les petites entreprises et les microentreprises.
( 51 ) Dans le cas du Royaume-Uni, on entend par mesures réglementaires importantes les mesures réglementaires importantes telles qu’elles sont définies par les règles et les procédures du Royaume-Uni.
( 52 ) Il est entendu qu’en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord sur le territoire de l’Union, la stratégie de précaution fait référence au principe de précaution.
( 53 ) Le terme "discriminatoire" fait référence ici au fait qu’un acteur économique bénéficie d’un traitement moins favorable que d’autres dans des situations similaires, sans que cette différence de traitement ne soit justifiée par des critères objectifs.
( 54 ) Il est entendu que cette condition est remplie lorsque les faits démontrent que l’octroi d’une subvention, sans avoir été juridiquement subordonné aux résultats à l’exportation, est en fait lié aux exportations ou recettes d’exportation effectives ou prévues. Le simple fait qu’une subvention soit accordée à des acteurs économiques qui exportent ne permet pas, pour cette seule raison, de considérer cette subvention comme une subvention à l’exportation au sens de la présente disposition.
( 55 ) Les pays à risques cessibles sont le Royaume-Uni, les États membres de l’Union, l’Australie, le Canada, l’Islande, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suisse et les États-Unis d’Amérique.
( 56 ) Il est entendu que cette disposition est sans préjudice de l’article 364, paragraphes 1 et 2.
( 57 ) Il est entendu que le droit du Royaume-Uni aux fins du présent article n’inclut aucune législation [i] portant effet en vertu de la section 2(1) de la loi de 1972 sur les Communautés européennes, telle que sauvegardée par l’article 1A de la loi de 2018 sur l’Union européenne (retrait), ou [ii] adoptée ou réalisée en vertu de la section 2(2) de la loi de 1972 sur les Communautés européennes.
( 58 ) Pour le Royaume-Uni, le présent article exige la mise en place d’une nouvelle voie de recours menant à la récupération, qui serait disponible en cas de succès d’un contrôle juridictionnel, conformément à la norme de contrôle en droit national, formé dans le délai prévu; ce contrôle n’est élargi d’aucune autre manière, conformément à l’article 372, paragraphe 3. Aucun bénéficiaire ne serait en mesure d’invoquer la confiance légitime pour s’opposer à une telle récupération.
( 59 ) Les Parties notent que le Royaume-Uni mettra en œuvre un nouveau système de contrôle des subventions après l’entrée en vigueur du présent accord.
( 60 ) Le cabotage maritime national couvre: pour l’Union, sans préjudice du périmètre des activités susceptibles d’être considérées comme du cabotage au titre de la législation nationale pertinente, le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou un point situé dans un État membre de l’Union et un autre port ou un autre point situé dans ce même État membre de l’Union, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la convention des Nations unies sur le droit de la mer et le trafic au départ et à destination du même port ou du même point situé dans un État membre de l’Union; pour le Royaume-Uni, le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou un point situé au Royaume-Uni et un autre port ou un autre point situé au Royaume-Uni, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et le trafic au départ et à destination du même port ou du même point situé au Royaume-Uni.
( 61 ) Il est entendu que le présent paragraphe ne s’applique pas à l’achat ou à la vente d’actions et d’autres formes de participation au capital par une entité visée afin de participer au capital d’une autre entreprise.
( 62 ) Il est entendu que le présent chapitre et l’article 411 ne s’appliquent pas à la législation et aux normes des Parties relatives à la sécurité sociale et aux pensions.
( 63 ) Chaque Partie affirme son droit de définir ses priorités, ses politiques et l’allocation de ses ressources pour la mise en œuvre effective des conventions de l’OIT et des dispositions de la Charte sociale européenne d’une manière compatible avec ses engagements internationaux, y compris ceux relevant du présent chapitre. Créé en 1949, le Conseil de l’Europe a adopté la Charte sociale européenne en 1961, qui a été révisée en 1996. Tous les États membres ont ratifié la Charte sociale européenne dans sa version originale ou révisée. Pour le Royaume-Uni, la référence à la Charte sociale européenne au paragraphe 5 renvoie à la version originale de 1961.
( 64 ) Il est entendu que, dans ce cas, la Partie ne recourt pas préalablement à des consultations conformément à l’article 738.
( 65 ) Ces mesures peuvent inclure le retrait ou l’adaptation des mesures de rééquilibrage, selon le cas.
( 66 ) La suspension des obligations découlant de l’article 749 n’est disponible que si les mesures de rééquilibrage ont effectivement été appliquées.
( 67 ) Les exceptions concernant la sécurité publique et l’ordre public ne peuvent être invoquées que dans les cas où une menace véritable et suffisamment grave pèse sur l’un des intérêts fondamentaux de la société.
( 68 ) Il est entendu que cette détermination est sans préjudice du titre I de la sixième partie.
( 69 ) Les mesures qui visent à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d’impôts directs comprennent les mesures prises par une Partie en vertu de son régime fiscal qui:
s’appliquent aux prestataires de services non-résidents en reconnaissance du fait que l’obligation fiscale des non-résidents est déterminée en fonction des éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de la Partie; ou
s’appliquent aux non-résidents afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de la Partie; ou
s’appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d’empêcher l’évasion ou la fraude fiscale, y compris les mesures d’exécution; ou
s’appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire de l’autre Partie ou d’un pays tiers afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de la Partie; ou
distinguent les prestataires de services assujettis à l’impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres prestataires de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d’imposition qui existe entre eux; ou
déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d’imposition de la Partie.
( 70 ) Règlement (CE) n°1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n°561/2006 (refonte) (JO UE L 300 du 14.11.2009, p. 88).
( 71 ) Il est entendu que le terme "mesure" peut également désigner le défaut d’action.
( 72 ) Ne sont pas incluses les personnes physiques résidant sur le territoire visé à l’article 774, paragraphe 3.
( 73 ) La définition d’une personne physique comprend également les personnes qui résident à titre permanent en République de Lettonie, qui ne sont pas citoyennes de la République de Lettonie ni d’aucun autre État, mais qui ont droit, en vertu du droit letton, à un passeport de non-citoyen.
( 74 ) Il est entendu que l’AMP désigne l’AMP tel qu’il a été modifié par le protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics, signé à Genève le 30 mars 2012.
( 75 ) Règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (refonte) (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
( 76 ) Il est entendu que, pour l’Union, les zones situées au-delà des eaux territoriales de chaque Partie sont les zones respectives des États membres de l’Union.
( 77 ) Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO UE L 210 du 6.8.2008, p. 1).
( 78 ) Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO UE L 210 du 6.8.2008, p. 12).
( 79 ) Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO UE L 135 du 24.5.2016, p. 53).
( 80 ) Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO UE L 295 du 21.11.2018, p. 138).
( 81 ) Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO UE L 190 du 18.7.2002, p. 1).
( 82 ) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO UE L 119 du 4.5.2016, p. 89).
( 83 ) 2018 chapitre 12.
( 84 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO UE L 119 du 4.5.2016, p. 1).
( 85 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO UE L 193 du 30.7.2018, p. 1).
( 86 ) Décision n° 541/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 établissant un cadre de soutien à la surveillance de l'espace et au suivi des objets en orbite (JO UE L 158 du 27.5.2014, p. 227).
( 87 ) Il est entendu que les paragraphes 2 à 9 s'appliquent aux négociations d'adhésion entre l'Union et un pays tiers qui ont lieu après l'entrée en vigueur du présent accord, nonobstant le fait qu'une demande d'adhésion soit intervenue avant l'entrée en vigueur de l'accord.
( 88 ) Telle qu'elle a été modifiée par la réglementation de 2020 sur la protection des données, la vie privée et les communications électroniques (modifications, etc.) (sortie de l'UE) [Data Protection, Privacy and Electronic Communications (amendements, etc.) (EU Exit) Regulations 2020] (SI 2020/1586).
( 89 ) Les quantités indiquées dans chaque tableau de la section 2 correspondent à l'ensemble des quantités contingentaires disponibles (respectivement, pour les exportations de l'Union vers le Royaume-Uni et pour les exportations du Royaume-Uni vers l'Union) pour tous les produits énumérés dans ce tableau.
( 90 ) Document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 du 11 juillet 2017.
( 91 ) JO UE L 311 du 28.11.2001, p. 67.
( 92 ) JO UE L 311 du 28.11.2001, p. 1.
( 93 ) JO UE L 121 du 1.5.2001, p. 34.
( 94 ) JO UE L 158 du 27.5.2014, p. 1.
( 95 ) JO UE L 136 du 30.4.2004, p. 1.
( 96 ) JO UE L 324 du 10.12.2007, p. 121.
( 97 ) JO UE L 262 du 14.10.2003, p. 22.
( 98 ) JO UE L 228 du 17.8.1991, p. 70.
( 99 ) JO UE L 238 du 16.9.2017, p. 44.
( 100 ) JO UE L 337 du 25.11.2014, p. 1.
( 101 ) JO UE L 238 du 16.9.2017, p. 12..
( 102 ) Les références au droit de l'Union conservé figurant dans la présente liste sont réputées faire référence à ces dispositions telles qu'elles ont été modifiées par le Royaume-Uni aux fins de leur application au Royaume-Uni.
( 103 ) JO UE L 189 du 20.7.2007, p. 1.
( 104 ) JO UE L 250 du 18.9.2008, p. 1.
( 105 ) JO UE L 334 du 12.12.2008, p. 25.
( 106 ) Les références faites dans la présente liste au droit de l'Union conservé sont réputées être des références à cette législation, telle qu'elle a été modifiée par le Royaume-Uni pour l'appliquer au Royaume-Uni.
( 107 ) Règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n°922/72, (CEE) n°234/79, (CE) n°1037/2001 et (CE) n°1234/2007 du Conseil (JO UE L 347 du 20.12.2013, p. 671).
( 108 ) Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation (JO UE L 9 du 11.1.2019, p. 2).
( 109 ) Règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n°1924/2006 et (CE) n°1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n°608/2004 de la Commission (JO UE L 304 du 22.11.2011, p. 18).
( 110 ) Règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d'alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l'OIV (JO UE L 149 du 7.6.2019, p. 1).
( 111 ) Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n°555/2008, (CE) n°606/2009 et (CE) n°607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n°436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO UE L 58 du 28.2.2018, p. 1).
( 112 ) Aux fins de la présente réserve:
( 113 ) Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (JO UE L 154 du 16.6.2017, p. 1).
( 114 ) Règlement (CE) n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO UE L 3 du 5.1.2002, p. 1).
( 115 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO UE L 182 du 29.6.2013, p. 19).
( 116 ) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO UE L 157 du 9.6.2006, p. 87).
( 117 ) Règlement (CE) n°1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO UE L 293 du 31.10.2008, p. 3).
( 118 ) Règlement (CE) n°80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) n°2299/89 du Conseil (JO UE L 35 du 4.2.2009, p. 47).
( 119 ) Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (JO UE L 15 du 21.1.1998, p. 14).
( 120 ) Règlement (UE) n°909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n°236/2012 (JO UE L 257 du 28.8.2014, p. 1).
( 121 ) Règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports (JO UE L 57 du 3.3.2017, p. 1).
( 122 ) Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (JO UE L 272 du 25.10.1996, p. 36).
( 123 ) Règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO UE L 269 du 10.10.2013, p. 1).
( 124 ) Règlement (CE) n°391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (JO UE L 131 du 28.5.2009, p. 11).
( 125 ) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO UE L 302 du 17.11.2009, p. 32).
( 126 ) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n°1060/2009 et (UE) n°1095/2010 (JO UE L 174 du 1.7.2011, p. 1).
( 127 ) Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO UE L 343 du 14.12.2012, p. 32).
( 128 ) Règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO UE L 300 du 14.11.2009, p. 51).
( 129 ) Règlement (CE) n°1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (JO UE L 300 du 14.11.2009, p. 72).
( 130 ) Règlement (CE) n°1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n°561/2006 (JO UE L 300 du 14.11.2009, p. 88).
( 131 ) Pour ce qui est de l'Autriche, la partie de la dérogation au traitement de la nation la plus favorisée qui concerne les droits de trafic couvre tous les pays avec lesquels l'Autriche a conclu ou pourrait conclure à l'avenir des accords bilatéraux sur les transports routiers ou d'autres arrangements relatifs à ceux-ci.
( 132 ) Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).
( 133 ) Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).
( 134 ) Directive 96/92/CE du Parlement européen et du conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (JO UE L 27 du 30.1.1997, p. 20).
( 135 ) Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO UE L 176 du 15.7.2003, p. 37).
( 136 ) Directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (JO UE L 204 du 21.7.1998, p. 1).
( 137 ) Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux États membres qui ne sont pas soumis à l'application de la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe (JO UE L 157 du 27.5.2014, p. 1) (ci-après dénommée "directive TTI").
( 138 ) Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe (JO UE L 157 du 27.5.2014, p. 1).
( 139 ) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO UE L 94 du 28.3.2014, p. 243).
( 140 ) Selon la directive "secteurs spéciaux de l'UE", une entreprise publique est définie comme "toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent". L'influence dominante est présumée lorsque les pouvoirs adjudicateurs, directement ou indirectement, à l'égard d'une entreprise:
détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise,
disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou
peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.
( 141 ) Il est entendu que les droits n'incluent pas les redevances de réseau ou les tarifs.
( 142 ) Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO UE L 197 du 25.7.2015, p. 24).
( 143 ) Établi par le règlement (UE) n°1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission ("règlement IMI") (JO UE L 316 du 14.11.2012, p. 1).
( 144 ) Règlement (UE) n°1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission ("règlement IMI") (JO UE L 316 du 14.11.2012, p. 1).
( 145 ) Règlement (UE) n°165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n°3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n°561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO UE L 60 du 28.2.2014, p. 1).
( 146 ) Règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l'installation, à l'utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants (JO UE L 139 du 26.5.2016, p. 1).
( 147 ) Règlement (UE) n°165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n°3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n°561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO UE L 60 du 28.2.2014, p. 1).
( 148 ) Règlement (CE) no 2135/98 du Conseil du 24 septembre 1998 modifiant le règlement (CEE) no 3821/85 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et la directive 88/599/CEE concernant l'application des règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 (JO CE L 274 du 9.10.1998, p. 1).
( 149 ) Règlement d'exécution (UE) 2016/68 de la Commission du 21 janvier 2016 relatif aux procédures et spécifications communes nécessaires pour l'interconnexion des registres électroniques des cartes de conducteur (JO UE L 15 du 22.1.2016, p. 51).
( 150 ) Belgique (BE), Bulgarie (BG), Tchéquie (CZ), Danemark (DK), Allemagne (DE), Estonie (EE), Irlande (IE), Grèce (EL), Espagne (ES), France (FR), Croatie (HR), Italie (IT), Chypre (CY), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Hongrie (HU), Malte (MT), Pays-Bas (NL), Autriche (AT), Pologne (PL), Portugal (PT), Roumanie (RO), Slovénie (SI), Slovaquie (SK), Finlande (FI), Suède (SE), Royaume-Uni (UK), à compléter.
( 151 ) Cocher la mention pertinente ou compléter, selon le cas.
( 152 ) Cocher la mention pertinente ou compléter, selon le cas.
( 153 ) Joindre la liste, le cas échéant.
( 154 ) Cocher la mention pertinente ou compléter, selon le cas.
( 155 ) L'autorité délivrante peut demander qu'une liste complète des points où des voyageurs sont pris en charge et déposés, y compris les adresses complètes de ces points, soit jointe séparément au présent formulaire.
( 156 ) Remplir le cas échéant.
( 157 ) Les termes "complètement renseignés" signifient que le traitement des valeurs alléliques rares est inclus.
( 158 ) Décision d'exécution (UE) 2019/968 du Conseil du 6 juin 2019 concernant le lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données ADN au Royaume-Uni (JO UE L 156 du 13.6.2019, p. 8).
( 159 ) Décision d'exécution (UE) 2020/1188 du Conseil du 6 août 2020 concernant le lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques au Royaume-Uni (JO UE L 265 du 12.8.2020, p. 1).
( 160 ) Le présent mandat doit être rédigé ou traduit dans une des langues officielles de l'État d'exécution, lorsque ce dernier est connu, ou dans toute autre langue acceptée par cet État.
( 161 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n°223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 (JO UE L 193 du 30.7.2018, p. 1).
( 162 ) Il est entendu par souci de clarté qu'aux fins du présent protocole en particulier, le terme "personne" comprend toute association de personnes n'ayant pas le statut juridique d'une personne morale mais à laquelle la législation applicable reconnaît la capacité d'accomplir des actes juridiques. Elle comprend également toute autre construction juridique, quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, qui effectue des opérations soumises à la TVA ou qui est redevable des créances visées à l'article PVAT.2, paragraphe 1, point b), du présent protocole.