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Document 02020W/TXT-20230325
Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community
Consolidated text: Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique
Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique
02020W/TXT — FR — 25.03.2023 — 004.001
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ACCORD (JO L 029 du 31.1.2020, p. 7) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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L 225 |
53 |
14.7.2020 |
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L 443 |
3 |
30.12.2020 |
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L 43 |
84 |
24.2.2022 |
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L 102 |
61 |
17.4.2023 |
ACCORD
sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique
PRÉAMBULE
L'UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
ET
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
CONSIDÉRANT que, le 29 mars 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommé "Royaume-Uni"), à la suite du résultat d'un référendum tenu au Royaume-Uni et de sa décision souveraine de quitter l'Union européenne, a notifié son intention de se retirer de l'Union européenne (ci-après dénommée "Union") et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée "Euratom") conformément à l'Article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE), qui s'applique à Euratom en vertu de l'Article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé "traité Euratom"),
SOUHAITANT fixer les modalités du retrait du Royaume-Uni de l'Union et d'Euratom, en tenant compte du cadre de leurs relations futures,
PRENANT ACTE des orientations du Conseil européen des 29 avril et 15 décembre 2017 et du 23 mars 2018 sur la base desquelles l'Union doit conclure l'accord fixant les modalités du retrait du Royaume-Uni de l'Union et d'Euratom,
RAPPELANT qu'en vertu de l'Article 50 du TUE, en liaison avec l'Article 106 bis du traité Euratom, et sous réserve des modalités définies dans le présent accord, le droit de l'Union et d'Euratom dans son ensemble cesse d'être applicable au Royaume-Uni à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord,
SOULIGNANT que l'objectif du présent accord est d'assurer un retrait ordonné du Royaume-Uni de l'Union et d'Euratom,
RECONNAISSANT qu'il est nécessaire d'offrir une protection réciproque aux citoyens de l'Union et aux ressortissants du Royaume-Uni, ainsi qu'aux membres de leur famille respective, lorsqu'ils ont exercé leurs droits de libre circulation avant une date fixée dans le présent accord, et de garantir que les droits qu'ils tirent du présent accord sont opposables et fondés sur le principe de non-discrimination; reconnaissant aussi que les droits découlant de périodes d'affiliation à un régime de sécurité sociale devraient être protégés,
RÉSOLUS à assurer un retrait ordonné au moyen de diverses dispositions relatives à la séparation qui visent à éviter les perturbations et à garantir la sécurité juridique aux citoyens et aux opérateurs économiques ainsi qu'aux autorités judiciaires et administratives dans l'Union et au Royaume-Uni, sans exclure la possibilité que des dispositions pertinentes relatives à la séparation soient remplacées par le ou les accords sur les relations futures,
CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt tant de l'Union que du Royaume-Uni de définir une période de transition ou de mise en œuvre au cours de laquelle – nonobstant toutes les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union en ce qui concerne la participation du Royaume-Uni aux institutions, organes et organismes de l'Union, en particulier la fin, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, des mandats de tous les membres des institutions, organes et organismes de l'Union nommés, désignés ou élus eu égard à l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union – le droit de l'Union, y compris les accords internationaux, devrait être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire, avec, en règle générale, le même effet qu'en ce qui concerne les États membres, afin d'éviter les perturbations au cours de la période durant laquelle le ou les accords sur les relations futures seront négociés,
RECONNAISSANT que, même si le droit de l'Union sera applicable au Royaume-Uni et sur son territoire au cours de la période de transition, les particularités du Royaume-Uni en tant qu'État s'étant retiré de l'Union impliquent qu'il importera que le Royaume-Uni puisse prendre des mesures pour préparer et définir de nouveaux accords internationaux qui lui soient propres, y compris dans des domaines relevant de la compétence exclusive de l'Union, pour autant que de tels accords n'entrent pas en vigueur ni ne s'appliquent au cours de cette période, à moins que l'Union ne l'autorise,
RAPPELANT que l'Union et le Royaume-Uni sont convenus d'honorer les engagements mutuels qu'ils ont pris alors que le Royaume-Uni était membre de l'Union au moyen d'un règlement financier unique,
CONSIDÉRANT qu'afin de garantir l'interprétation et l'application correctes du présent accord et le respect des obligations en vertu du présent accord, il est essentiel d'établir des dispositions en assurant la gouvernance globale, en particulier des règles contraignantes en matière de règlement des différends et de contrôle de l'application qui respectent pleinement l'autonomie des ordres juridiques respectifs de l'Union et du Royaume-Uni ainsi que le statut du Royaume-Uni en tant que pays tiers,
RECONNAISSANT qu'aux fins d'un retrait ordonné du Royaume-Uni de l'Union, il est également nécessaire de prévoir, dans des protocoles distincts du présent accord, des modalités durables pour faire face aux situations très particulières liées à l'Irlande et à l'Irlande du Nord et aux zones de souveraineté à Chypre,
RECONNAISSANT en outre qu'aux fins d'un retrait ordonné du Royaume-Uni de l'Union, il est également nécessaire de définir, dans un protocole distinct du présent accord, les arrangements spécifiques concernant Gibraltar, applicables en particulier au cours de la période de transition,
SOULIGNANT que le présent accord repose sur un équilibre global des avantages, des droits et des obligations pour l'Union et le Royaume-Uni,
PRENANT ACTE du fait que parallèlement au présent accord, les parties ont élaboré une déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, tant pour le Royaume-Uni que pour l'Union, de prendre toutes les mesures nécessaires pour entamer dès que possible à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord les négociations formelles d'un ou de plusieurs accords régissant leurs relations futures en vue de faire en sorte que, dans la mesure du possible, ces accords s'appliquent à partir de la fin de la période de transition,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1
Objectif
Le présent accord fixe les modalités du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommé "Royaume-Uni") de l'Union européenne (ci-après dénommée "Union") et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée "Euratom").
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
"droit de l'Union":
le traité sur l'Union européenne (TUE), le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé "traité Euratom"), tels que modifiés ou complétés, ainsi que les traités d'adhésion et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ci-après dénommés conjointement "traités";
les principes généraux du droit de l'Union;
les actes adoptés par les institutions, organes ou organismes de l'Union;
les accords internationaux auxquels l'Union est partie et les accords internationaux conclus par les États membres agissant au nom de l'Union;
les accords conclus entre États membres en leur qualité d'États membres de l'Union;
les actes des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil européen ou du Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé "Conseil");
les déclarations faites dans le cadre des conférences intergouvernementales qui ont adopté les traités;
"États membres", le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède;
"citoyen de l'Union", toute personne ayant la nationalité d'un État membre;
"ressortissant du Royaume-Uni", un ressortissant du Royaume-Uni, tel que défini dans la nouvelle déclaration du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du 31 décembre 1982 concernant la définition du terme "ressortissants" ( 1 ), ainsi que dans la déclaration no 63 annexée à l'acte final de la conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne ( 2 );
"période de transition", la période prévue à l'Article 126;
"jour", un jour calendrier, sauf disposition contraire prévue dans le présent accord ou dans des dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent accord.
Article 3
Champ d'application territorial
Sauf disposition contraire du présent accord ou du droit de l'Union rendu applicable par le présent accord, toute référence au Royaume-Uni ou à son territoire dans le présent accord s'entend comme une référence:
au Royaume-Uni;
à Gibraltar, dans la mesure où le droit de l'Union lui était applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent accord;
aux îles Anglo-Normandes et à l'île de Man, dans la mesure où le droit de l'Union leur était applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent accord;
aux zones de souveraineté d'Akrotiri et de Dhekelia à Chypre, dans la mesure nécessaire pour garantir la mise en œuvre des modalités fixées dans le protocole sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre annexé à l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque;
aux pays et territoires d'outre-mer énumérés à l'annexe II du TFUE entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni ( 3 ), lorsque les dispositions du présent accord ont trait au régime spécial d'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union.
Article 4
Méthodes et principes relatifs à l'effet, à la mise en œuvre et à l'application du présent accord
En conséquence, les personnes physiques ou morales peuvent en particulier se prévaloir directement des dispositions contenues ou visées dans le présent accord qui remplissent les conditions de l'effet direct en vertu du droit de l'Union.
Article 5
Bonne foi
L'Union et le Royaume-Uni se respectent et s'assistent mutuellement et en toute bonne foi dans l'accomplissement des missions découlant du présent accord.
Ils prennent toutes les mesures, générales ou particulières, propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent accord et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent accord.
Le présent Article est sans préjudice de l'application du droit de l'Union en vertu du présent accord, et notamment du principe de coopération loyale.
Article 6
Références au droit de l'Union
Article 7
Références à l'Union et aux États membres
Aux fins du présent accord, toutes les références aux États membres et aux autorités compétentes des États membres dans les dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent accord s'entendent comme incluant le Royaume-Uni et ses autorités compétentes, sauf en ce qui concerne:
la nomination, la désignation ou l'élection des membres des institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi que la participation au processus décisionnel et aux réunions des institutions;
la participation au processus décisionnel et à la gouvernance des organes et organismes de l'Union;
la participation aux réunions des comités visés à l'Article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), des groupes d'experts de la Commission ou d'autres entités similaires, ou aux réunions des groupes d'experts ou d'entités similaires des organes et organismes de l'Union, sauf disposition contraire du présent accord.
Article 8
Accès aux réseaux, systèmes d'information et bases de données
Sauf disposition contraire du présent accord, à la fin de la période de transition, le Royaume-Uni n'est plus autorisé à accéder à tout réseau, à tout système d'information et à toute base de données établis sur la base du droit de l'Union. Le Royaume-Uni prend les mesures appropriées pour s'assurer qu'il n'accède pas à un réseau, à un système d'information ou à une base de données auquel il n'est plus autorisé à accéder.
DEUXIÈME PARTIE
DROITS DES CITOYENS
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9
Définitions
Aux fins de la présente partie, et sans préjudice du titre III, on entend par:
"membres de la famille", les personnes suivantes, quelle que soit leur nationalité, qui relèvent du champ d'application personnel prévu à l'Article 10 du présent accord:
les membres de la famille de citoyens de l'Union ou de ressortissants du Royaume-Uni tels que définis à l'Article 2, point 2), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 );
les personnes autres que celles définies à l'Article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE dont la présence est requise par des citoyens de l'Union ou des ressortissants du Royaume-Uni afin de ne pas priver ces citoyens de l'Union ou ressortissants du Royaume-Uni d'un droit de séjour accordé par la présente partie;
"travailleurs frontaliers", les citoyens de l'Union ou les ressortissants du Royaume-Uni qui exercent une activité économique conformément à l'Article 45 ou 49 du TFUE dans un ou plusieurs États dans lesquels ils ne résident pas;
"État d'accueil":
pour les citoyens de l'Union et les membres de leur famille, le Royaume-Uni, s'ils y ont exercé leur droit de séjour conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition et continuent d'y résider par la suite;
pour les ressortissants du Royaume-Uni et les membres de leur famille, l'État membre dans lequel ils ont exercé leur droit de séjour conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition et dans lequel ils continuent de résider par la suite;
"État de travail":
pour les citoyens de l'Union, le Royaume-Uni, s'ils y ont exercé une activité économique en tant que travailleurs frontaliers avant la fin de la période de transition et continuent de le faire par la suite;
pour les ressortissants du Royaume-Uni, un État membre dans lequel ils ont exercé une activité économique en tant que travailleurs frontaliers avant la fin de la période de transition et dans lequel ils continuent de le faire par la suite;
"droit de garde", le droit de garde au sens de l'Article 2, point 9), du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil ( 6 ), y compris le droit de garde résultant d'une décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur.
Article 10
Champ d'application personnel
Sans préjudice du titre III, la présente partie s'applique aux personnes suivantes:
les citoyens de l'Union qui ont exercé leur droit de résider au Royaume-Uni conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition et qui continuent d'y résider par la suite;
les ressortissants du Royaume-Uni qui ont exercé leur droit de résider dans un État membre conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition et qui continuent d'y résider par la suite;
les citoyens de l'Union qui ont exercé leur droit en tant que travailleurs frontaliers au Royaume-Uni conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition et qui continuent de le faire par la suite;
les ressortissants du Royaume-Uni qui ont exercé leur droit en tant que travailleurs frontaliers dans un ou plusieurs États membres conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition et qui continuent de le faire par la suite;
les membres de la famille des personnes visées aux points a) à d), pour autant qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
ils résidaient dans l'État d'accueil conformément au droit de l'Union avant la fin de la période de transition et continuent d'y résider par la suite;
ils étaient directement liés à une personne visée aux points a) à d) et résidaient en dehors de l'État d'accueil avant la fin de la période de transition, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées à l'Article 2, point 2), de la directive 2004/38/CE au moment où ils cherchent à obtenir un droit de séjour au titre de la présente partie afin de rejoindre la personne visée aux points a) à d) du présent paragraphe;
ils sont nés de personnes visées aux points a) à d) ou ont été adoptés légalement par elles après la fin de la période de transition, au sein ou en dehors de l'État d'accueil, et remplissent les conditions énoncées à l'Article 2, point 2) c), de la directive 2004/38/CE au moment où ils cherchent à obtenir un droit de séjour au titre de la présente partie afin de rejoindre la personne visée aux points a) à d) du présent paragraphe et remplissent l'une des conditions suivantes:
les membres de la famille qui résidaient dans l'État d'accueil conformément aux Articles 12 et 13, à l'Article 16, paragraphe 2, et aux Articles 17 et 18 de la directive 2004/38/CE avant la fin de la période de transition et qui continuent d'y résider par la suite.
Article 11
Continuité de séjour
La continuité de séjour aux fins des Articles 9 et 10 n'est pas affectée par les absences visées à l'Article 15, paragraphe 2.
Le droit de séjour permanent acquis en vertu de la directive 2004/38/CE avant la fin de la période de transition n'est pas considéré comme perdu en raison de l'absence de l'État d'accueil pendant la durée indiquée à l'Article 15, paragraphe 3.
Article 12
Non-discrimination
Dans le champ d'application de la présente partie, et sans préjudice des dispositions particulières qu'elle prévoit, toute discrimination exercée en raison de la nationalité au sens de l'Article 18, premier alinéa, du TFUE est interdite dans l'État d'accueil et dans l'État de travail à l'égard des personnes visées à l'Article 10 du présent accord.
TITRE II
DROITS ET OBLIGATIONS
Article 13
Droits de séjour
Article 14
Droit de sortie et d'entrée
Cinq ans après la fin de la période de transition, l'État d'accueil peut décider de ne plus accepter les cartes d'identité nationales aux fins d'entrée sur son territoire ou de sortie de son territoire si ces cartes ne comportent pas de puce conforme aux normes applicables de l'Organisation de l'aviation civile internationale en matière d'identification biométrique.
Article 15
Droit de séjour permanent
Article 16
Cumul de périodes
Les citoyens de l'Union et les ressortissants du Royaume-Uni, ainsi que les membres de leur famille respective, qui, avant la fin de la période de transition, ont séjourné légalement dans l'État d'accueil conformément aux conditions prévues à l'Article 7 de la directive 2004/38/CE pour une durée inférieure à cinq ans, ont le droit d'acquérir le droit de séjourner de manière permanente dans les conditions énoncées à l'Article 15 du présent accord une fois qu'ils ont accompli les périodes de séjour nécessaires. Les périodes de séjour légal ou d'activité conformément au droit de l'Union avant et après la fin de la période de transition sont prises en compte dans le calcul de la période nécessaire à l'acquisition du droit de séjour permanent.
Article 17
Statut et changements
Article 18
Délivrance de titres de séjour
La demande d'un tel statut de résident est soumise aux conditions suivantes:
la procédure de demande a pour objet de vérifier si le demandeur peut bénéficier des droits de séjour énoncés au présent titre. Si tel est le cas, le demandeur a le droit de se voir accorder le statut de résident et le document attestant ce statut;
le délai imparti pour introduire la demande ne peut pas être inférieur à six mois à compter de la fin de la période de transition, pour les personnes résidant dans l'État d'accueil avant la fin de la période de transition.
Pour les personnes qui ont le droit de commencer leur séjour après la fin de la période de transition dans l'État d'accueil conformément au présent titre, le délai imparti pour introduire la demande est de trois mois après leur arrivée ou il prend fin à l'expiration du délai visé au premier alinéa, la date la plus tardive étant retenue.
Une attestation du dépôt de la demande de statut de résident est délivrée immédiatement;
le délai imparti pour introduire la demande visé au point b) est automatiquement prolongé d'un an si l'Union a notifié au Royaume-Uni ou si le Royaume-Uni a notifié à l'Union que des problèmes techniques empêchent l'État d'accueil d'enregistrer la demande ou de délivrer l'attestation du dépôt de la demande visée au point b). L'État d'accueil publie cette notification et fournit en temps utile aux intéressés les informations appropriées destinées au grand public;
lorsque le délai imparti pour introduire la demande visé au point b) n'est pas respecté par les personnes concernées, les autorités compétentes évaluent toutes les circonstances et les raisons du non-respect du délai et autorisent ces personnes à introduire une demande dans un délai supplémentaire raisonnable s'il existe des motifs raisonnables qui justifient le non-respect du délai initial;
l'État d'accueil veille à ce que les procédures administratives relatives aux demandes soient fluides, transparentes et simples, et à ce que toute charge administrative inutile soit évitée;
les formulaires de demande sont concis, simples, faciles à remplir et adaptés au contexte du présent accord; les demandes présentées en même temps par les membres d'une famille sont examinées conjointement;
le document attestant le statut est délivré gratuitement ou contre versement d'un droit ne dépassant pas celui exigé des citoyens ou ressortissants de l'État d'accueil pour la délivrance de documents similaires;
les personnes qui, avant la fin de la période de transition, sont en possession d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré en vertu de l'Article 19 ou 20 de la directive 2004/38/CE, ou d'un document d'immigration national en cours de validité conférant un droit de séjour permanent dans l'État d'accueil, ont le droit d'échanger ce document dans le délai visé au point b) du présent paragraphe contre un nouveau titre de séjour, à leur demande, après une vérification de leur identité, un contrôle des antécédents criminels et en matière de sécurité conformément au point p) du présent paragraphe et la confirmation de leur résidence actuelle; ces nouveaux titres de séjour sont délivrés gratuitement;
l'identité des demandeurs est vérifiée par la présentation d'un passeport ou d'une carte d'identité nationale en cours de validité pour les citoyens de l'Union et les ressortissants du Royaume-Uni, et par la présentation d'un passeport en cours de validité pour les membres de leur famille respective et les autres personnes qui ne sont pas citoyens de l'Union ou ressortissants du Royaume-Uni; l'acceptation de ces documents d'identité ne peut pas être subordonnée à d'autres critères que celui de la validité du document. Lorsque le document d'identité est conservé par les autorités compétentes de l'État d'accueil pendant que la demande est en instance, l'État d'accueil renvoie ce document sur demande sans retard, avant que la décision relative à la demande n'ait été prise;
des copies des pièces justificatives autres que les documents d'identité, telles que les documents d'état civil, peuvent être présentées. Les originaux des pièces justificatives ne peuvent être exigés que dans des cas particuliers où il existe un doute raisonnable quant à l'authenticité des pièces justificatives présentées;
l'État d'accueil peut uniquement exiger des citoyens de l'Union et des ressortissants du Royaume-Uni qu'ils présentent, en plus des documents d'identité visés au point i) du présent paragraphe, les pièces justificatives suivantes visées à l'Article 8, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE:
lorsqu'ils séjournent dans l'État d'accueil conformément à l'Article 7, paragraphe 1, point a), de la directive 2004/38/CE en tant que travailleurs salariés ou non salariés, une promesse d'embauche délivrée par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité non salariée;
lorsqu'ils séjournent dans l'État d'accueil conformément à l'Article 7, paragraphe 1, point b), de la directive 2004/38/CE en tant que personnes économiquement inactives, la preuve qu'ils disposent de ressources suffisantes pour eux-mêmes et les membres de leur famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État d'accueil au cours de leur séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État d'accueil; ou
lorsqu'ils séjournent dans l'État d'accueil conformément à l'Article 7, paragraphe 1, point c), de la directive 2004/38/CE en tant qu'étudiants, la preuve de leur inscription dans un établissement agréé ou financé par l'État d'accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, la preuve d'une assurance maladie complète, et une déclaration ou tout autre moyen de preuve équivalent attestant qu'ils disposent de ressources suffisantes pour eux-mêmes et les membres de leur famille afin d'éviter de devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État d'accueil au cours de leur séjour. L'État d'accueil ne peut pas exiger que ces déclarations précisent le montant des ressources.
En ce qui concerne la condition de ressources suffisantes, l'Article 8, paragraphe 4, de la directive 2004/38/CE s'applique;
l'État d'accueil peut uniquement exiger des membres de la famille qui relèvent de l'Article 10, paragraphe 1, point e) i), ou de l'Article 10, paragraphe 2 ou 3, du présent accord et qui résident dans l'État d'accueil conformément à l'Article 7, paragraphe 1, point d), ou à l'Article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE qu'ils présentent, en plus des documents d'identité visés au point i) du présent paragraphe, les pièces justificatives suivantes visées à l'Article 8, paragraphe 5, ou à l'Article 10, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE:
un document attestant l'existence d'un lien de parenté ou d'un partenariat enregistré;
l'attestation d'enregistrement ou, en l'absence de système d'enregistrement, toute autre preuve que le citoyen de l'Union ou le ressortissant du Royaume-Uni avec lequel ils séjournent séjourne effectivement dans l'État d'accueil;
pour les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge et pour les ascendants directs à charge, ainsi que pour ceux du conjoint ou du partenaire enregistré, les pièces justificatives attestant que les conditions énoncées à l'Article 2, point 2) c) ou 2) d), de la directive 2004/38/CE sont remplies;
pour les personnes visées à l'Article 10, paragraphe 2 ou 3, du présent accord, un document délivré par l'autorité compétente de l'État d'accueil conformément à l'Article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE.
En ce qui concerne la condition de ressources suffisantes pour ce qui est des membres de la famille qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union ou ressortissants du Royaume-Uni, l'Article 8, paragraphe 4, de la directive 2004/38/CE s'applique;
l'État d'accueil peut uniquement exiger des membres de la famille qui relèvent de l'Article 10, paragraphe 1, point e) ii), ou de l'Article 10, paragraphe 4, du présent accord qu'ils présentent, en plus des documents d'identité visés au point i) du présent paragraphe, les pièces justificatives suivantes visées à l'Article 8, paragraphe 5, et à l'Article 10, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE:
un document attestant l'existence d'un lien de parenté ou d'un partenariat enregistré;
l'attestation d'enregistrement ou, en l'absence de système d'enregistrement, toute autre preuve de résidence dans l'État d'accueil du citoyen de l'Union ou du ressortissant du Royaume-Uni qu'ils rejoignent dans l'État d'accueil;
pour les conjoints ou partenaires enregistrés, un document attestant l'existence d'un lien de parenté ou d'un partenariat enregistré avant la fin de la période de transition;
pour les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge et pour les ascendants directs à charge, ainsi que pour ceux du conjoint ou du partenaire enregistré, les pièces justificatives attestant qu'ils étaient liés à des citoyens de l'Union ou à des ressortissants du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition et qu'ils remplissent les conditions énoncées à l'Article 2, point 2) c) ou 2) d), de la directive 2004/38/CE concernant l'âge ou la dépendance;
pour les personnes visées à l'Article 10, paragraphe 4, du présent accord, la preuve qu'une relation durable avec les citoyens de l'Union ou les ressortissants du Royaume-Uni existait avant la fin de la période de transition et continue d'exister par la suite;
pour les cas autres que ceux énoncés aux points k), l) et m), l'État d'accueil n'exige pas des demandeurs qu'ils présentent des pièces justificatives allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire et proportionné pour apporter la preuve que les conditions relatives au droit de séjour en vertu du présent titre sont remplies;
les autorités compétentes de l'État d'accueil aident les demandeurs à prouver leur éligibilité et à éviter toute erreur ou omission dans leur demande; elles donnent aux demandeurs la possibilité de fournir des preuves supplémentaires et de corriger les lacunes, erreurs ou omissions éventuelles;
des contrôles des antécédents criminels et en matière de sécurité peuvent être effectués systématiquement à l'égard des demandeurs, dans le seul but de vérifier si les restrictions énoncées à l'Article 20 du présent accord peuvent être applicables. À cette fin, les demandeurs peuvent être tenus de déclarer les condamnations pénales antérieures qui figurent dans leur casier judiciaire conformément au droit de l'État de condamnation au moment de la demande. L'État d'accueil peut, s'il le juge indispensable, appliquer la procédure prévue à l'Article 27, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE en ce qui concerne la consultation d'autres États au sujet d'antécédents criminels;
le nouveau titre de séjour comprend une déclaration attestant qu'il a été délivré conformément au présent accord;
le demandeur a accès aux voies de recours juridictionnelles et, le cas échéant, administratives dans l'État d'accueil contre toute décision refusant de lui accorder le statut de résident. Les voies de recours permettent un examen de la légalité de la décision ainsi que des faits et circonstances justifiant la décision envisagée. Ces voies de recours font également en sorte que la décision ne soit pas disproportionnée.
Article 19
Délivrance de titres de séjour pendant la période de transition
Article 20
Restrictions des droits de séjour et d'entrée
Article 21
Garanties et droit de recours
Les garanties énoncées à l'Article 15 et au chapitre VI de la directive 2004/38/CE s'appliquent à toute décision de l'État d'accueil qui restreint les droits de séjour des personnes visées à l'Article 10 du présent accord.
Article 22
Droits connexes
Conformément à l'Article 23 de la directive 2004/38/CE, quelle que soit leur nationalité, les membres de la famille d'un citoyen de l'Union ou d'un ressortissant du Royaume-Uni qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent dans l'État d'accueil ou l'État de travail ont le droit d'y entamer une activité lucrative à titre de travailleur salarié ou de non salarié.
Article 23
Égalité de traitement
Article 24
Droits des travailleurs salariés
Sous réserve des limitations prévues à l'Article 45, paragraphes 3 et 4, du TFUE, les travailleurs salariés dans l'État d'accueil et les travailleurs frontaliers dans l'État ou les États de travail jouissent des droits garantis par l'Article 45 du TFUE et des droits accordés par le règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ). Ces droits sont notamment:
le droit de ne pas faire l'objet d'une discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et d'emploi;
le droit d'accéder à une activité et de l'exercer conformément aux règles applicables aux ressortissants de l'État d'accueil ou de l'État de travail;
le droit à la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de l'État d'accueil ou de l'État de travail accordent à leurs propres ressortissants;
le droit à l'égalité de traitement en ce qui concerne les conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et, en cas de chômage, de réintégration professionnelle ou de réemploi;
le droit à des avantages sociaux et fiscaux;
les droits collectifs;
les droits et avantages accordés aux travailleurs salariés nationaux en matière de logement;
le droit de leurs enfants d'être admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'État d'accueil ou de l'État de travail, si ces enfants résident sur le territoire où travaille le travailleur salarié.
Article 25
Droits des travailleurs non salariés
Sous réserve des limitations énoncées aux Articles 51 et 52 du TFUE, les travailleurs non salariés dans l'État d'accueil et les travailleurs frontaliers non salariés dans l'État ou les États de travail jouissent des droits garantis par les Articles 49 et 55 du TFUE. Ces droits sont notamment:
le droit d'accéder aux activités non salariées et de les exercer, ainsi que le droit de constituer et de gérer des entreprises dans les conditions définies par l'État d'accueil pour ses propres ressortissants, conformément à l'Article 49 du TFUE;
les droits visés à l'Article 24, paragraphe 1, points c) à h), du présent accord.
Article 26
Délivrance d'un document indiquant les droits des travailleurs frontaliers
L'État de travail peut exiger des citoyens de l'Union et des ressortissants du Royaume-Uni qui ont des droits en tant que travailleurs frontaliers en vertu du présent titre qu'ils demandent un document attestant qu'ils ont de tels droits en vertu du présent titre. Ces citoyens de l'Union et ressortissants du Royaume-Uni ont le droit de se voir délivrer un tel document.
Article 27
Qualifications professionnelles reconnues
La reconnaissance, avant la fin de la période de transition, des qualifications professionnelles, telles que définies à l'Article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), des citoyens de l'Union ou des ressortissants du Royaume-Uni, ainsi que des membres de leur famille, par leur État d'accueil ou leur État de travail, conserve ses effets dans l'État concerné, y compris le droit d'exercer leur profession dans les mêmes conditions que ses ressortissants, lorsque cette reconnaissance a été faite conformément à l'une des dispositions suivantes:
le titre III de la directive 2005/36/CE en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le cadre de l'exercice de la liberté d'établissement, que cette reconnaissance relève du régime général de reconnaissance des titres de formation, du régime de reconnaissance de l'expérience professionnelle ou du régime de reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation;
l'Article 10, paragraphes 1 et 3, de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil ( 10 ) en ce qui concerne l'accès à la profession d'avocat dans l'État d'accueil ou l'État de travail;
l'Article 14 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil ( 11 ) en ce qui concerne l'agrément des contrôleurs légaux des comptes d'un autre État membre;
la directive 74/556/CEE du Conseil ( 12 ) en ce qui concerne la reconnaissance des preuves des connaissances et des aptitudes nécessaires pour accéder aux activités non salariées et aux activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques ou aux activités comportant l'utilisation professionnelle des produits toxiques, ou les exercer.
La reconnaissance des qualifications professionnelles aux fins du paragraphe 1, point a), du présent Article comprend:
la reconnaissance de qualifications professionnelles au titre de l'Article 3, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE;
les décisions accordant un accès partiel à une activité professionnelle conformément à l'Article 4 septies de la directive 2005/36/CE;
la reconnaissance des qualifications professionnelles aux fins d'établissement au titre de l'Article 4 quinquies de la directive 2005/36/CE.
Article 28
Procédures en cours pour la reconnaissance des qualifications professionnelles
L'Article 4, l'Article 4 quinquies en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles aux fins d'établissement, l'Article 4 septies et le titre III de la directive 2005/36/CE, l'Article 10, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 98/5/CE, l'Article 14 de la directive 2006/43/CE et la directive 74/556/CEE s'appliquent à l'examen, par une autorité compétente de l'État d'accueil ou de l'État de travail, de toute demande de reconnaissance des qualifications professionnelles introduite avant la fin de la période de transition par des citoyens de l'Union ou des ressortissants du Royaume-Uni et en ce qui concerne la décision relative à une telle demande.
Les Articles 4 bis, 4 ter et 4 sexies de la directive 2005/36/CE s'appliquent également dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des procédures de reconnaissance des qualifications professionnelles aux fins d'établissement au titre de l'Article 4 quinquies de ladite directive.
Article 29
Coopération administrative en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles
TITRE III
COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Article 30
Champ d'application personnel
Le présent titre s'applique aux personnes suivantes:
les citoyens de l'Union qui sont soumis à la législation du Royaume-Uni à la fin de la période de transition, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;
les ressortissants du Royaume-Uni qui sont soumis à la législation d'un État membre à la fin de la période de transition, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;
les citoyens de l'Union qui résident au Royaume-Uni et sont soumis à la législation d'un État membre à la fin de la période de transition, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;
les ressortissants du Royaume-Uni qui séjournent dans un État membre et sont soumis à la législation du Royaume-Uni à la fin de la période de transition, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;
les personnes qui ne relèvent pas des points a) à d), mais qui sont:
des citoyens de l'Union qui exercent une activité salariée ou non salariée au Royaume-Uni à la fin de la période de transition et qui, sur la base du titre II du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ), sont soumis à la législation d'un État membre, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants; ou
des ressortissants du Royaume-Uni qui exercent une activité salariée ou non salariée dans un ou plusieurs États membres à la fin de la période de transition et qui, sur la base du titre II du règlement (CE) no 883/2004, sont soumis à la législation du Royaume-Uni, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;
les apatrides et les réfugiés, séjournant dans un État membre ou au Royaume-Uni, qui se trouvent dans l'une des situations décrites aux points a) à e), ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;
les ressortissants de pays tiers, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants, qui se trouvent dans l'une des situations décrites aux points a) à e), pour autant qu'ils remplissent les conditions du règlement (CE) no 859/2003 du Conseil ( 14 ).
Article 31
Règles de coordination de la sécurité sociale
L'Union et le Royaume-Uni tiennent dûment compte des décisions et recommandations de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, instituée auprès de la Commission européenne par le règlement (CE) no 883/2004 (ci-après dénommée "commission administrative"), dont la liste figure à l'annexe I, partie I, du présent accord.
Article 32
Situations particulières couvertes
Les règles ci-après s'appliquent dans les situations suivantes, dans les limites énoncées au présent Article et dans la mesure où elles concernent des personnes qui ne sont pas ou ne sont plus couvertes par l'Article 30:
les personnes suivantes sont couvertes par le présent titre aux fins de la prise en compte et de la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence, y compris les droits et obligations découlant de ces périodes conformément au règlement (CE) no 883/2004:
les citoyens de l'Union, ainsi que les apatrides et les réfugiés résidant dans un État membre et les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 859/2003, qui ont été soumis à la législation du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;
les ressortissants du Royaume-Uni, ainsi que les apatrides et les réfugiés résidant au Royaume-Uni et les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 859/2003, qui ont été soumis à la législation d'un État membre avant la fin de la période de transition, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;
aux fins de la totalisation des périodes, les périodes accomplies avant et après la fin de la période de transition sont prises en compte conformément au règlement (CE) no 883/2004;
les règles énoncées aux Articles 20 et 27 du règlement (CE) no 883/2004 continuent de s'appliquer aux personnes qui, avant la fin de la période de transition, avaient demandé l'autorisation de recevoir un traitement médical planifié conformément au règlement (CE) no 883/2004, et ce jusqu'à la fin du traitement. Les procédures de remboursement correspondantes s'appliquent également, même après la fin du traitement. Ces personnes et les personnes les accompagnant jouissent du droit d'entrer dans l'État de traitement et d'en sortir conformément à l'Article 14, mutatis mutandis;
les règles énoncées aux Articles 19 et 27 du règlement (CE) no 883/2004 continuent de s'appliquer aux personnes couvertes par le règlement (CE) n° 883/2004 et qui, à la fin de la période de transition, séjournent dans un État membre ou au Royaume-Uni, et ce jusqu'à la fin de leur séjour. Les procédures de remboursement correspondantes s'appliquent également, même après la fin du séjour ou du traitement;
les règles énoncées aux Articles 67, 68 et 69 du règlement (CE) no 883/2004 continuent de s'appliquer, tant que les conditions sont remplies, aux prestations familiales auxquelles les personnes suivantes ont droit à la fin de la période de transition:
les citoyens de l'Union, les apatrides et les réfugiés résidant dans un État membre, ainsi que les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 859/2003 et résident dans un État membre, qui sont soumis à la législation d'un État membre et dont des membres de la famille résident au Royaume-Uni à la fin de la période de transition;
les ressortissants du Royaume-Uni, ainsi que les apatrides et les réfugiés résidant au Royaume-Uni et les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 859/2003 et résident au Royaume-Uni, qui sont soumis à la législation du Royaume-Uni et dont des membres de la famille résident dans un État membre à la fin de la période de transition;
dans les situations énoncées aux points d) i) et d) ii) du présent paragraphe, pour toute personne qui a des droits en tant que membre de la famille à la fin de la période de transition en vertu du règlement (CE) no 883/2004, tels que des droits dérivés pour les prestations de maladie en nature, ledit règlement et les dispositions correspondantes du règlement (CE) no 987/2009 continuent de s'appliquer aussi longtemps que les conditions qui y sont énoncées sont remplies.
Le présent paragraphe s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne les prestations familiales fondées sur les Articles 67, 68 et 69 du règlement (CE) no 883/2004.
Article 33
Ressortissants de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse
Les dispositions du présent titre applicables aux citoyens de l'Union s'appliquent aux ressortissants de l'Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse, à condition que:
l'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse, selon le cas, aient conclu et appliquent des accords correspondants avec le Royaume-Uni qui s'appliquent aux citoyens de l'Union; et
l'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse, selon le cas, aient conclu et appliquent des accords correspondants avec l'Union qui s'appliquent aux ressortissants du Royaume-Uni.
Article 34
Coopération administrative
Article 35
Remboursement, recouvrement et compensation
Les dispositions des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 sur le remboursement, le recouvrement et la compensation continuent de s'appliquer pour ce qui est des événements qui, dans la mesure où ils concernent des personnes n'étant pas couvertes par l'Article 30:
se sont produits avant la fin de la période de transition; ou
se sont produits après la fin de de la période de transition et concernent des personnes qui étaient couvertes par l'Article 30 ou 32 lorsque l'événement s'est produit.
Article 36
Évolution du droit et adaptations des actes de l'Union
Le comité mixte révise l'annexe I, partie II, du présent accord et l'aligne sur tout acte modifiant ou remplaçant les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 dès qu'un tel acte est adopté par l'Union. À cette fin, l'Union informe le Royaume-Uni au sein du comité mixte de tout acte modifiant ou remplaçant ces règlements, dès que possible après l'adoption.
Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, le comité mixte évalue les effets d'un acte modifiant ou remplaçant les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 lorsque cet acte:
modifie ou remplace les matières relevant de l'Article 3 du règlement (CE) no 883/2004; ou
rend une prestation en espèces exportable alors que cette prestation en espèces était non exportable en vertu du règlement (CE) no 883/2004 à la fin de la période de transition, ou rend une prestation en espèces non exportable alors que cette prestation en espèces était exportable à la fin de la période de transition; ou
rend une prestation en espèces exportable pour une durée illimitée, alors que cette prestation en espèces n'était exportable que pour une durée limitée en vertu du règlement (CE) no 883/2004 à la fin de la période de transition, ou rend une prestation en espèces exportable uniquement pour une durée limitée, alors que cette prestation en espèces était exportable pour une durée illimitée en vertu dudit règlement à la fin de la période de transition.
En procédant à son évaluation, le comité mixte examine de bonne foi l'ampleur des modifications visées au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que l'importance du bon fonctionnement continu des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 entre l'Union et le Royaume-Uni, et l'importance de l'existence d'un État compétent en ce qui concerne les personnes relevant du champ d'application du règlement (CE) no 883/2004.
Si le comité mixte en décide ainsi dans un délai de six mois à compter de la réception des informations fournies par l'Union en vertu du paragraphe 1, l'annexe I, partie II, du présent accord n'est pas alignée sur l'acte visé au premier alinéa du présent paragraphe.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par:
"exportable", le caractère d'une prestation due en vertu du règlement (CE) no 883/2004 à une personne résidant dans un État membre ou au Royaume-Uni si l'institution débitrice de la prestation ne s'y trouve pas, ou à l'égard d'une telle personne; "non exportable" est interprété en conséquence; et
"exportable pour une durée illimitée", exportable aussi longtemps que les conditions donnant lieu aux droits sont remplies.
TITRE IV
AUTRES DISPOSITIONS
Article 37
Publicité
Les États membres et le Royaume-Uni diffusent des informations concernant les droits et obligations des personnes couvertes par la présente partie, notamment au moyen de campagnes de sensibilisation menées, en tant que de besoin, par l'intermédiaire des médias nationaux et locaux et d'autres moyens de communication.
Article 38
Dispositions plus favorables
Article 39
Protection tout au long de la vie
Les personnes couvertes par la présente partie jouissent des droits prévus aux titres pertinents de la présente partie pour la durée de leur vie, à moins qu'elles ne cessent de remplir les conditions énoncées auxdits titres.
TROISIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉPARATION
TITRE I
MARCHANDISES MISES SUR LE MARCHÉ
Article 40
Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par:
«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d'une marchandise destinée à être distribuée, consommée ou utilisée sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
«mise sur le marché», la première mise à disposition d'une marchandise sur le marché de l'Union ou du Royaume-Uni;
«fourniture d'une marchandise destinée à être distribuée, consommée ou utilisée», le fait qu'une marchandise existante et individuellement identifiable, après l'étape de fabrication, fait l'objet d'un accord écrit ou verbal entre deux ou plusieurs personnes morales ou physiques pour le transfert de la propriété, de tout autre droit réel ou de la possession concernant la marchandise en question, ou fait l'objet d'une offre à une ou plusieurs personnes morales ou physiques en vue de conclure un tel accord;
«mise en service», la première utilisation d'une marchandise dans l'Union ou au Royaume-Uni par l'utilisateur final aux fins auxquelles elle est destinée ou, dans le cas d'un équipement marin, son installation à bord;
«surveillance du marché», les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités chargées de la surveillance du marché pour veiller à ce que les marchandises soient conformes aux exigences applicables et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l'intérêt public;
«autorité chargée de la surveillance du marché», une autorité d'un État membre ou du Royaume-Uni à laquelle il incombe d'assurer la surveillance du marché sur son territoire;
«conditions de commercialisation des marchandises», les exigences relatives aux caractéristiques des marchandises, telles que leurs niveaux de qualité, de performance ou de sécurité ou leurs dimensions, y compris la composition de ces marchandises ou la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, le conditionnement, le marquage, l'étiquetage, et les procédures d'évaluation de la conformité utilisées pour ces marchandises; le terme vise également les exigences relatives aux méthodes et procédés de production, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques du produit;
«organisme d'évaluation de la conformité», l'organisme qui procède à des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;
«organisme notifié», un organisme d'évaluation de la conformité autorisé à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité par un tiers en vertu du droit de l'Union harmonisant les conditions de commercialisation des marchandises;
«produits animaux», les produits d'origine animale, les sous-produits animaux et les produits dérivés respectivement visés à l'Article 4, points 29), 30) et 31), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil ( 18 ), les aliments pour animaux d'origine animale, ainsi que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale.
Article 41
Poursuite de la circulation des marchandises mises sur le marché
Toute marchandise qui a été légalement mise sur le marché de l'Union ou du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition peut:
continuer à être mise à disposition sur le marché de l'Union ou du Royaume-Uni et circuler entre ces deux marchés jusqu'à ce qu'elle atteigne son utilisateur final;
lorsque les dispositions applicables du droit de l'Union le prévoient, être mise en service dans l'Union ou au Royaume-Uni.
Le paragraphe 1 s'applique à toutes les marchandises existantes et individuellement identifiables au sens de la troisième partie, titre II, du TFUE, à l'exception de la circulation entre le marché de l'Union et le marché du Royaume-Uni, ou vice versa, des:
animaux vivants et produits germinaux;
produits animaux.
Article 42
Preuve de mise sur le marché
Lorsqu'un opérateur économique invoque l'Article 41, paragraphe 1, en ce qui concerne une marchandise spécifique, il incombe à cet opérateur de prouver, en se fondant sur tout document pertinent, que la marchandise a été mise sur le marché dans l'Union ou au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition.
Article 43
Surveillance du marché
Article 44
Transfert de dossiers et de documents relatifs aux procédures en cours
Le Royaume-Uni transfère sans retard à l'autorité compétente d'un État membre désignée conformément aux procédures prévues par le droit de l'Union applicable tous les dossiers ou documents pertinents relatifs aux évaluations, approbations et autorisations en cours la veille de la date d'entrée en vigueur du présent accord et sous la direction d'une autorité compétente du Royaume-Uni conformément au règlement (UE) no 528/2012 ( 19 ), au règlement (CE) no 1107/2009 ( 20 ), à la directive 2001/83/CE ( 21 ) et à la directive 2001/82/CE ( 22 ) du Parlement européen et du Conseil.
Article 45
Mise à disposition d'informations relatives aux procédures d'autorisation antérieures pour les médicaments
Article 46
Mise à disposition des informations détenues par les organismes notifiés établis au Royaume-Uni ou dans un État membre
TITRE II
RÉGIMES DOUANIERS EN COURS
Article 47
Statut de marchandises de l'Union
Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux marchandises de l'Union qui sont acheminées par voie maritime et qui ont été expédiées entre des ports du territoire douanier du Royaume-Uni et des ports du territoire douanier de l'Union par une ligne maritime régulière, telle que visée à l'Article 120 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission ( 25 ), à condition:
que le voyage comprenant les ports du territoire douanier du Royaume-Uni et les ports du territoire douanier de l'Union ait commencé avant la fin de la période de transition et se soit terminé par la suite; et
que le navire desservant la ligne maritime régulière ait fait escale dans un ou plusieurs ports du territoire douanier du Royaume-Uni ou du territoire douanier de l'Union avant la fin de la période de transition.
Si, au cours du voyage visé au paragraphe 4, point a), le navire desservant la ligne maritime régulière fait escale dans un ou plusieurs ports du territoire douanier du Royaume-Uni après la fin de la période de transition:
pour les marchandises chargées avant la fin de la période de transition et déchargées dans ces ports, le statut douanier de marchandises de l'Union n'est pas modifié;
pour les marchandises chargées dans les ports d'escale après la fin de la période de transition, le statut douanier de marchandises de l'Union n'est pas modifié, pour autant qu'il soit prouvé conformément au paragraphe 2.
Article 48
Déclaration sommaire d'entrée et déclaration préalable à la sortie
Article 49
Fin du dépôt temporaire ou des régimes douaniers
Toutefois, l'Article 148, paragraphe 5, points b) et c), et l'Article 219 du règlement (UE) no 952/2013 ne s'appliquent pas aux mouvements de marchandises entre le territoire douanier du Royaume-Uni et le territoire douanier de l'Union qui prennent fin après la fin de la période de transition.
Article 50
Accès aux réseaux, systèmes d'information et bases de données pertinents
Par dérogation à l'Article 8, le Royaume-Uni a accès, dans la mesure strictement nécessaire au respect des obligations qui lui incombent en vertu du présent titre, aux réseaux, aux systèmes d'information et aux bases de données énumérés à l'annexe IV. Le Royaume-Uni rembourse à l'Union les coûts réels supportés par l'Union pour faciliter cet accès. L'Union communique au Royaume-Uni le montant de ces coûts au plus tard le 31 mars de chaque année jusqu'à la fin de la période visée à l'annexe IV. Dans le cas où le montant communiqué des coûts réels supportés diffère considérablement du montant résultant des meilleures estimations qui a été communiqué par l'Union au Royaume-Uni avant la signature du présent accord, le Royaume-Uni paie sans retard à l'Union le montant résultant des meilleures estimations et le comité mixte détermine comment faire face à l'écart entre les coûts réels supportés et le montant résultant des meilleures estimations.
TITRE III
QUESTIONS EN COURS RELATIVES À LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET AUX DROITS D'ACCISE
Article 51
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Article 52
Produits soumis à accise
La directive 2008/118/CE du Conseil ( 32 ) s'applique aux mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits et aux mouvements de produits soumis à accise après leur mise à la consommation du territoire du Royaume-Uni vers le territoire d'un État membre, ou vice versa, à condition que le mouvement ait commencé avant la fin de la période de transition et se soit terminé par la suite.
Article 53
Accès aux réseaux, systèmes d'information et bases de données pertinents
Par dérogation à l'Article 8, le Royaume-Uni a accès, dans la mesure strictement nécessaire au respect des obligations qui lui incombent en vertu du présent titre, aux réseaux, aux systèmes d'information et aux bases de données énumérés à l'annexe IV. Le Royaume-Uni rembourse à l'Union les coûts réels supportés par l'Union pour faciliter cet accès. L'Union communique au Royaume-Uni le montant de ces coûts au plus tard le 31 mars de chaque année jusqu'à la fin de la période visée à l'annexe IV. Dans le cas où le montant communiqué des coûts réels supportés diffère considérablement du montant résultant des meilleures estimations qui a été communiqué par l'Union au Royaume-Uni avant la signature du présent accord, le Royaume-Uni paie sans retard à l'Union le montant résultant des meilleures estimations et le comité mixte détermine comment faire face à l'écart entre les coûts réels supportés et le montant résultant des meilleures estimations.
TITRE IV
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Article 54
Maintien de la protection au Royaume-Uni des droits enregistrés ou accordés
Le titulaire de l'un des droits de propriété intellectuelle suivants qui ont été enregistrés ou accordés avant la fin de la période de transition devient, sans réexamen, le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle comparable, enregistré et exécutoire au Royaume-Uni en vertu du droit du Royaume-Uni:
le titulaire d'une marque de l'Union européenne enregistrée conformément au règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil ( 33 ) devient titulaire d'une marque au Royaume-Uni, constituée du même signe, pour les mêmes produits ou services;
le titulaire d'un dessin ou modèle communautaire enregistré et, le cas échéant, publié à la suite d'un ajournement de publication conformément au règlement (CE) no 6/2002 du Conseil ( 34 ) devient titulaire d'un droit enregistré au Royaume-Uni pour le même dessin ou modèle;
le titulaire d'une protection communautaire des obtentions végétales octroyée en vertu du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil ( 35 ) devient titulaire d'une protection des obtentions végétales au Royaume-Uni pour la même variété végétale.
Lorsqu'une indication géographique, une appellation d'origine ou une spécialité traditionnelle garantie au sens du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 36 ), une indication géographique, une appellation d'origine ou une mention traditionnelle pour le vin au sens du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 37 ), une indication géographique au sens du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 38 ) ou une indication géographique au sens du règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 39 ) est protégée dans l'Union en vertu desdits règlements le dernier jour de la période de transition, les personnes habilitées à utiliser l'indication géographique, l'appellation d'origine, la spécialité traditionnelle garantie ou la mention traditionnelle pour le vin concernée sont habilitées, à partir de la fin de la période de transition, sans aucun réexamen, à utiliser au Royaume-Uni l'indication géographique, l'appellation d'origine, la spécialité traditionnelle garantie ou la mention traditionnelle pour le vin concernée, qui se voit accorder au moins le même niveau de protection en vertu du droit du Royaume-Uni qu'en vertu des dispositions suivantes du droit de l'Union:
l'Article 4, paragraphe 1, points i), j) et k), de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil ( 40 ); et
eu égard à l'indication géographique, l'appellation d'origine, la spécialité traditionnelle garantie ou la mention traditionnelle pour le vin concernée, l'Article 13, l'Article 14, paragraphe 1, l'Article 24, l'Article 36, paragraphe 3, les Articles 38 et 44 et l'Article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1151/2012; l'Article 90, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 41 ); l'Article 100, paragraphe 3, l'Article 102, paragraphe 1, les Articles 103 et 113 et l'Article 157, paragraphe 1, point c) x), du règlement (UE) no 1308/2013; l'Article 62, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission ( 42 ); l'Article 15, paragraphe 3, premier alinéa, l'Article 16 et l'Article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 110/2008 et, dans la mesure nécessaire au respect desdites dispositions dudit règlement, l'Article 24, paragraphe 1, dudit règlement; ou l'Article 19, paragraphe 1, et l'Article 20 du règlement (UE) no 251/2014.
Lorsqu'une indication géographique, une appellation d'origine, une spécialité traditionnelle garantie ou une mention traditionnelle pour le vin visée au premier alinéa cesse d'être protégée dans l'Union après la fin de la période de transition, le premier alinéa cesse de s'appliquer à l'égard de cette indication géographique, appellation d'origine, spécialité traditionnelle garantie ou mention traditionnelle pour le vin.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque la protection dans l'Union résulte d'accords internationaux auxquels l'Union est partie.
Le présent paragraphe s'applique tant qu'aucun accord visé à l'Article 184 qui remplace le présent paragraphe n'est entré en vigueur ou devenu applicable.
Par dérogation au premier alinéa, le Royaume-Uni n'est pas tenu de déclarer nul ou de frapper de déchéance le droit correspondant au Royaume-Uni lorsque les motifs de nullité ou de déchéance de la marque de l'Union européenne ou du dessin ou modèle communautaire enregistré ne s'appliquent pas au Royaume-Uni.
En ce qui concerne les marques au Royaume-Uni visées au paragraphe 1, point a), du présent Article, les dispositions suivantes s'appliquent:
la marque bénéficie de la date de dépôt ou de la date de priorité de la marque de l'Union européenne et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque du Royaume-Uni revendiquée en vertu de l'Article 39 ou 40 du règlement (UE) 2017/1001;
la marque n'est pas susceptible de déchéance au motif que la marque correspondante de l'Union européenne n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux sur le territoire du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition;
le titulaire d'une marque de l'Union européenne qui a acquis une renommée dans l'Union est habilité à exercer au Royaume-Uni des droits équivalents à ceux prévus à l'Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/1001 et à l'Article 5, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2015/2436 pour la marque correspondante sur la base de la renommée acquise dans l'Union au plus tard à la fin de la période de transition et, par la suite, la renommée continue de cette marque est fondée sur l'usage de la marque au Royaume-Uni.
En ce qui concerne les dessins ou modèles enregistrés et la protection des obtentions végétales au Royaume-Uni visés au paragraphe 1, points b) et c), les dispositions suivantes s'appliquent:
la durée de protection en vertu du droit du Royaume-Uni est au moins égale à la durée restante de protection en vertu du droit de l'Union du dessin ou modèle communautaire enregistré correspondant ou de la protection communautaire des obtentions végétales correspondante;
la date de dépôt ou la date de priorité est celle du dessin ou modèle communautaire enregistré correspondant ou de la protection communautaire des obtentions végétales correspondante.
Article 55
Procédure d'enregistrement
Article 56
Maintien de la protection au Royaume-Uni d'enregistrements internationaux désignant l'Union
Le Royaume-Uni prend des mesures pour que les personnes physiques ou morales qui ont obtenu une protection avant la fin de la période de transition pour des marques ou des dessins ou modèles enregistrés au niveau international désignant l'Union conformément au système de Madrid pour l'enregistrement international des marques, ou conformément au système de La Haye pour le dépôt international des dessins et modèles industriels, bénéficient d'une protection au Royaume-Uni pour leurs marques ou dessins et modèles industriels au regard de ces enregistrements internationaux.
Article 57
Maintien de la protection au Royaume-Uni des dessins ou modèles communautaires non enregistrés
Le titulaire d'un droit relatif à un dessin ou modèle communautaire non enregistré qui a pris naissance avant la fin de la période de transition conformément au règlement (CE) no 6/2002 devient ipso jure, à l'égard de ce dessin ou modèle communautaire non enregistré, titulaire d'un droit de propriété intellectuelle exécutoire au Royaume-Uni, en vertu du droit du Royaume-Uni, qui offre le même niveau de protection que celui prévu par le règlement (CE) no 6/2002. La durée de protection de ce droit en vertu du droit du Royaume-Uni est au moins égale à la durée restante de protection du dessin ou modèle communautaire non enregistré correspondant en vertu de l'Article 11, paragraphe 1, dudit règlement.
Article 58
Maintien de la protection des bases de données
Les personnes et entreprises suivantes sont réputées satisfaire aux exigences de l'Article 11 de la directive 96/9/CE:
les ressortissants du Royaume-Uni;
les personnes physiques ayant leur résidence habituelle au Royaume-Uni;
les entreprises établies au Royaume-Uni, à condition que, lorsqu'une telle entreprise n'a que son siège statutaire au Royaume-Uni, ses activités soient véritablement liées de façon continue à l'économie du Royaume-Uni ou d'un État membre.
Article 59
Droit de priorité en ce qui concerne les demandes en instance de marques de l'Union européenne, de dessins ou modèles communautaires et de protection communautaire des obtentions végétales
Article 60
Demandes en instance de certificats complémentaires de protection au Royaume-Uni
Article 61
Épuisement des droits
Les droits de propriété intellectuelle qui ont été épuisés tant dans l'Union qu'au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition dans les conditions prévues par le droit de l'Union restent épuisés tant dans l'Union qu'au Royaume-Uni.
TITRE V
COOPÉRATION POLICIÈRE ET JUDICIAIRE EN COURS EN MATIÈRE PÉNALE
Article 62
Procédures de coopération judiciaire en cours en matière pénale
Au Royaume-Uni, ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, les actes suivants s'appliquent comme suit:
la convention, établie par le Conseil conformément à l'Article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne ( 46 ) et le protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, établi par le Conseil conformément à l'Article 34 du traité sur l'Union européenne ( 47 ), s'appliquent en ce qui concerne les demandes d'entraide judiciaire reçues au titre de l'instrument respectif par l'autorité centrale ou par l'autorité judiciaire avant la fin de la période de transition;
la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil ( 48 ) s'applique en ce qui concerne les mandats d'arrêt européens lorsque la personne recherchée a été arrêtée avant la fin de la période de transition aux fins de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, quelle que soit la décision de l'autorité judiciaire d'exécution quant au maintien en détention ou à la mise en liberté provisoire de la personne recherchée;
la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil ( 49 ) s'applique en ce qui concerne les décisions de gel reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité centrale ou par l'autorité judiciaire compétente pour leur exécution, ou par une autorité judiciaire dans l'État d'exécution qui n'est pas compétente pour reconnaître ou exécuter une décision de gel, mais qui transmet, d'office, la décision de gel à l'autorité judiciaire compétente pour son exécution;
la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil ( 50 ) s'applique en ce qui concerne les décisions reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité centrale ou par l'autorité compétente dans l'État d'exécution, ou par une autorité de l'État d'exécution qui n'est pas compétente pour reconnaître ou exécuter une décision, mais qui transmet, d'office, la décision à l'autorité compétente pour son exécution;
la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil ( 51 ) s'applique en ce qui concerne les décisions de confiscation reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité centrale ou par l'autorité compétente de l'État d'exécution, ou par une autorité dans l'État d'exécution qui n'est pas compétente pour reconnaître ou exécuter une décision de confiscation, mais qui transmet, d'office, la décision de confiscation à l'autorité compétente pour son exécution;
la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil ( 52 ) s'applique:
en ce qui concerne les jugements reçus avant la fin de la période de transition par l'autorité compétente de l'État d'exécution, ou par une autorité de l'État d'exécution qui n'est pas compétente pour reconnaître et exécuter un jugement, mais qui transmet, d'office, le jugement à l'autorité compétente pour son exécution;
aux fins de l'Article 4, point 6), ou de l'Article 5, point 3), de la décision-cadre 2002/584/JAI, lorsque cette décision-cadre s'applique en vertu du point b) du présent paragraphe;
la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil ( 53 ) s'applique en ce qui concerne les nouvelles procédures pénales au sens de l'Article 3 de cette décision-cadre qui sont engagées avant la fin de la période de transition;
la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil ( 54 ) s'applique en ce qui concerne les demandes d'information sur les condamnations reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité centrale; toutefois, après la fin de la période de transition, les réponses à ces demandes ne sont pas transmises via le système européen d'information sur les casiers judiciaires, créé en vertu de la décision 2009/316/JAI du Conseil ( 55 );
la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil ( 56 ) s'applique en ce qui concerne les décisions relatives à des mesures de contrôle reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité centrale ou par l'autorité compétente dans l'État d'exécution, ou par une autorité de l'État d'exécution qui n'est pas compétente pour reconnaître une décision, mais qui la transmet, d'office, à l'autorité compétente pour son exécution;
l'Article 10, paragraphe 3, de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil ( 57 ) s'applique en ce qui concerne les demandes d'information reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité centrale; toutefois, après la fin de la période de transition, les réponses à ces demandes ne sont pas transmises via le système européen d'information sur les casiers judiciaires, créé en vertu de la décision 2009/316/JAI;
la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil ( 58 ) s'applique en ce qui concerne les décisions de protection européenne reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité centrale ou par l'autorité compétente de l'État d'exécution, ou par une autorité de l'État d'exécution qui n'est pas compétente pour reconnaître une décision de protection européenne, mais qui la transmet, d'office, à l'autorité compétente pour son exécution;
la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil ( 59 ) s'applique en ce qui concerne les décisions d'enquête européenne reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité centrale ou par l'autorité d'exécution, ou par une autorité dans l'État d'exécution qui n'est pas compétente pour reconnaître ou exécuter une décision d'enquête européenne, mais qui la transmet, d'office, à l'autorité d'exécution pour son exécution;
Par dérogation à l'Article 8 du présent accord, le Royaume-Uni est autorisé à utiliser, pendant une durée maximale d'un an après la fin de la période de transition, l'application de réseau d'échange sécurisé d'informations (SIENA) dans la mesure strictement nécessaire aux fins de l'échange d'informations au sein des équipes communes d'enquête visées au premier alinéa du présent paragraphe. Le Royaume-Uni rembourse à l'Union les coûts réels supportés par l'Union pour faciliter l'utilisation de SIENA par le Royaume-Uni. L'Union communique au Royaume-Uni le montant de ces coûts au plus tard le 31 mars 2021. Dans le cas où le montant communiqué des coûts réels supportés diffère considérablement du montant résultant des meilleures estimations qui a été communiqué par l'Union au Royaume-Uni avant la signature du présent accord, le Royaume-Uni paie sans retard à l'Union le montant résultant des meilleures estimations et le comité mixte détermine comment faire face à l'écart entre les coûts réels supportés et le montant résultant des meilleures estimations.
Article 63
Procédures de coopération des services répressifs, coopération policière et échange d'informations en cours
Au Royaume-Uni, ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, les actes suivants s'appliquent comme suit:
les Articles 39 et 40 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ( 62 ), en liaison avec ses Articles 42 et 43, s'appliquent en ce qui concerne:
les demandes conformes à l'Article 39 de la convention d'application de l'accord de Schengen qui sont reçues avant la fin de la période de transition par l'organe central chargé, dans la Partie Contractante, de la coopération policière internationale ou par des autorités compétentes de la Partie requise, ou par des autorités de police requises qui ne sont pas compétentes pour exécuter la demande, mais qui la transmettent aux autorités compétentes;
les demandes d'entraide judiciaire conformes à l'Article 40, paragraphe 1, de la convention d'application de l'accord de Schengen qui sont reçues avant la fin de la période de transition par une autorité désignée par une Partie Contractante;
l'observation transfrontalière qui est menée sans autorisation préalable conformément à l'Article 40, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen, lorsque cette observation a commencé avant la fin de la période de transition;
la convention, établie sur la base de l'Article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières ( 63 ) s'applique en ce qui concerne:
les demandes de renseignements qui sont reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité requise;
les demandes de surveillance qui sont reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité requise;
les demandes d'enquêtes qui sont reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité requise;
les demandes de notification qui sont reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité requise;
les demandes d'autorisation d'observation transfrontalière ou visant à confier l'observation aux agents de l'État membre sur le territoire duquel l'observation est effectuée, qui sont reçues avant la fin de la période de transition par une autorité désignée par l'État membre requis qui est compétente pour accorder l'autorisation requise ou transmettre la demande;
l'observation transfrontalière qui est menée sans autorisation préalable conformément à l'Article 40, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen, lorsque cette observation a commencé avant la fin de la période de transition;
les demandes visant à procéder à des livraisons surveillées qui sont reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité requise;
les demandes d'autorisation d'enquêtes discrètes qui sont reçues avant la fin de la période de transition par l'autorité requise;
les équipes communes d'enquête spéciale qui sont créées en vertu de l'Article 24 de ladite convention avant la fin de la période de transition;
la décision 2000/642/JAI du Conseil ( 64 ) s'applique en ce qui concerne les demandes qui sont reçues avant la fin de la période de transition par la cellule de renseignement financier requise;
la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil ( 65 ) s'applique en ce qui concerne les demandes qui sont reçues avant la fin de la période de transition par le service répressif compétent requis;
la décision 2007/533/JAI du Conseil ( 66 ) s'applique en ce qui concerne l'échange d'informations supplémentaires lorsqu'il y a eu, avant la fin de la période de transition, une réponse positive à un signalement introduit dans le système d'information Schengen, à condition que ses dispositions s'appliquent au Royaume-Uni le dernier jour de la période de transition. Par dérogation à l'Article 8 du présent accord, le Royaume-Uni est autorisé à utiliser, pendant une durée maximale de trois mois après la fin de la période de transition, l'infrastructure de communication visée à l'Article 8, paragraphe 1, de la décision 2007/533/JAI dans la mesure strictement nécessaire aux fins de l'échange de telles informations supplémentaires. Le Royaume-Uni rembourse à l'Union les coûts réels supportés par l'Union pour faciliter l'utilisation de l'infrastructure de communication par le Royaume-Uni. L'Union communique au Royaume-Uni le montant de ces coûts au plus tard le 31 mars 2021. Dans le cas où le montant communiqué des coûts réels supportés diffère considérablement du montant résultant des meilleures estimations qui a été communiqué par l'Union au Royaume-Uni avant la signature du présent accord, le Royaume-Uni paie sans retard à l'Union le montant résultant des meilleures estimations et le comité mixte détermine comment faire face à l'écart entre les coûts réels supportés et le montant résultant des meilleures estimations;
la décision 2007/845/JAI du Conseil ( 67 ) s'applique en ce qui concerne les demandes reçues avant la fin de la période de transition par un bureau de recouvrement des avoirs;
la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil ( 68 ) s'applique en ce qui concerne les demandes reçues par l'unité d'informations passagers conformément aux Articles 9 et 10 de ladite directive avant la fin de la période de transition.
Article 64
Confirmation de réception ou d'arrestation
Article 65
Autres actes de l'Union applicables
La directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil ( 69 ) et la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil ( 70 ) s'appliquent aux procédures visées à l'Article 62, paragraphe 1, point b), du présent accord.
TITRE VI
COOPÉRATION JUDICIAIRE EN COURS EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE
Article 66
Droit applicable en matière contractuelle et non contractuelle
Au Royaume-Uni, les actes suivants s'appliquent comme suit:
le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 71 ) s'applique aux contrats conclus avant la fin de la période de transition;
le règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil ( 72 ) s'applique aux faits générateurs de dommages, lorsque ces faits se sont produits avant la fin de la période de transition.
Article 67
Compétence, reconnaissance et exécution des décisions judiciaires, et coopération connexe entre autorités centrales
Au Royaume-Uni, ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, en ce qui concerne les actions judiciaires intentées avant la fin de la période de transition et les procédures ou demandes liées à de telles actions judiciaires en vertu des Articles 29, 30 et 31 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 73 ), de l'Article 19 du règlement (CE) no 2201/2003 ou des Articles 12 et 13 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil ( 74 ), les actes ou dispositions suivants s'appliquent:
les dispositions relatives à la compétence du règlement (UE) no 1215/2012;
les dispositions relatives à la compétence du règlement (CE) no 2201/2003;
les dispositions relatives à la compétence du règlement (CE) no 4/2009.
Au Royaume-Uni ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, les actes ou dispositions suivants s'appliquent comme suit en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des jugements, décisions, actes authentiques, transactions judiciaires et accords:
le règlement (UE) no 1215/2012 s'applique à la reconnaissance et à l'exécution des décisions rendues dans le cadre d'actions judiciaires intentées avant la fin de la période de transition, ainsi qu'aux actes authentiques formellement établis ou enregistrés et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues avant la fin de la période de transition;
les dispositions du règlement (CE) no 2201/2003 concernant la reconnaissance et l'exécution s'appliquent aux décisions rendues dans le cadre d'actions judiciaires intentées avant la fin de la période de transition, ainsi qu'aux documents formellement établis ou enregistrés en tant qu'actes authentiques et aux accords conclus avant la fin de la période de transition;
les dispositions du règlement (CE) no 4/2009 concernant la reconnaissance et l'exécution s'appliquent aux décisions rendues dans le cadre d'actions judiciaires engagées avant la fin de la période de transition, ainsi qu'aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques établis avant la fin de la période de transition;
le règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 77 ) s'applique aux décisions rendues dans le cadre d'actions judiciaires intentées avant la fin de la période de transition, ainsi qu'aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques dressés avant la fin de la période de transition, à condition que la certification en tant que titre exécutoire européen ait été demandée avant la fin de la période de transition.
Au Royaume-Uni, ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, les dispositions suivantes s'appliquent comme suit:
le chapitre IV du règlement (CE) no 2201/2003 s'applique aux demandes reçues par l'autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l'État requis avant la fin de la période de transition;
le chapitre VII du règlement (CE) no 4/2009 s'applique aux demandes de reconnaissance ou d'exécution visées au paragraphe 2, point c), du présent Article et aux demandes reçues par l'autorité centrale de l'État requis avant la fin de la période de transition;
le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil ( 78 ) s'applique aux procédures d'insolvabilité et aux actions visées à l'Article 6, paragraphe 1, dudit règlement, à condition que la procédure principale ait été ouverte avant la fin de la période de transition;
le règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 79 ) s'applique aux injonctions de payer européennes demandées avant la fin de la période de transition; lorsque, à la suite d'une telle demande, la procédure est transférée conformément à l'Article 17, paragraphe 1, dudit règlement, la procédure est réputée avoir été intentée avant la fin de la période de transition;
le règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil ( 80 ) s'applique aux procédures de règlement des petits litiges pour lesquelles la demande a été introduite avant la fin de la période de transition;
le règlement (UE) no 606/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 81 ) s'applique aux certificats délivrés avant la fin de la période de transition.
Article 68
Procédures de coopération judiciaire en cours
Au Royaume-Uni, ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, les actes suivants s'appliquent comme suit:
le règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil ( 82 ) s'applique aux actes judiciaires et extrajudiciaires qui ont été reçus aux fins de la signification ou de la notification avant la fin de la période de transition par:
une entité requise;
une entité centrale de l'État où il doit être procédé à la signification ou à la notification; ou
des agents diplomatiques ou consulaires, des services postaux ou des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l'État membre requis, tels que visés aux Articles 13, 14 et 15 dudit règlement;
le règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil ( 83 ) s'applique aux demandes reçues avant la fin de la période de transition par:
une juridiction requise;
un organisme central de l'État où l'obtention de preuves est demandée; ou
un organisme central ou une autorité compétente visée à l'Article 17, paragraphe 1, dudit règlement;
la décision 2001/470/CE du Conseil ( 84 ) s'applique aux demandes reçues avant la fin de la période de transition; le point de contact requérant peut demander un accusé de réception dans les sept jours suivant la fin de la période de transition lorsqu'il doute que la demande ait été reçue avant la fin de la période de transition.
Article 69
Autres dispositions applicables
Au Royaume-Uni, ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, les actes suivants s'appliquent comme suit:
la directive 2003/8/CE du Conseil ( 85 ) s'applique aux demandes d'aide judiciaire reçues par l'autorité réceptrice avant la fin de la période de transition. L'autorité requérante peut demander un accusé de réception dans les sept jours suivant la fin de la période de transition lorsqu'elle doute que la demande ait été reçue avant cette date;
la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil ( 86 ) s'applique lorsque, avant la fin de la période de transition:
les parties ont convenu de recourir à la médiation après la naissance du litige;
la médiation a été ordonnée par une juridiction; ou
une juridiction a invité les parties à recourir à la médiation;
la directive 2004/80/CE du Conseil ( 87 ) s'applique aux demandes reçues par l'autorité de décision avant la fin de la période de transition.
TITRE VII
DONNÉES ET INFORMATIONS TRAITÉES OU OBTENUES AVANT LA FIN DE LA PÉRIODE DE TRANSITION OU SUR LA BASE DU PRÉSENT ACCORD
Article 70
Définition
Aux fins du présent titre, on entend par "droit de l'Union relatif à la protection des données à caractère personnel":
le règlement (UE) 2016/679, à l'exception de son chapitre VII;
la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil ( 90 );
la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil ( 91 );
toute autre disposition du droit de l'Union régissant la protection des données à caractère personnel.
Article 71
Protection des données à caractère personnel
Le droit de l'Union relatif à la protection des données à caractère personnel s'applique au Royaume-Uni en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel de personnes concernées en dehors du Royaume-Uni, pour autant que les données à caractère personnel:
aient été traitées au Royaume-Uni en vertu du droit de l'Union avant la fin de la période de transition; ou
soient traitées au Royaume-Uni après la fin de la période de transition sur la base du présent accord.
Article 72
Traitement confidentiel et utilisation limitée de données et d'informations au Royaume-Uni
Sans préjudice de l'Article 71, outre le droit de l'Union relatif à la protection des données à caractère personnel, les dispositions du droit de l'Union relatives au traitement confidentiel, aux restrictions d'utilisation, à la limitation de la conservation et à l'obligation d'effacer les données et informations s'appliquent en ce qui concerne les données et informations obtenues par les autorités ou les organismes officiels du Royaume-Uni ou au Royaume-Uni ou par les pouvoirs adjudicateurs, tels que définis à l'Article 4 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil ( 92 ), du Royaume-Uni ou au Royaume-Uni:
avant la fin de la période de transition; ou
sur la base du présent accord.
Article 73
Traitement des données et informations obtenues du Royaume-Uni
L'Union ne traite pas les données et informations obtenues du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition, ou obtenues après la fin de la période de transition sur la base du présent accord, différemment des données et informations obtenues d'un État membre, au seul motif que le Royaume-Uni s'est retiré de l'Union.
Article 74
Sécurité des informations
TITRE VIII
MARCHÉS PUBLICS ET PROCÉDURES SIMILAIRES EN COURS
Article 75
Définition
Aux fins du présent titre, on entend par "règles pertinentes" les principes généraux du droit de l'Union applicables à la passation des marchés publics, les directives 2009/81/CE ( 93 ), 2014/23/UE ( 94 ), 2014/24/UE ( 95 ) et 2014/25/UE ( 96 ) du Parlement européen et du Conseil, les règlements (CE) no 2195/2002 ( 97 ) et (CE) no 1370/2007 ( 98 ) du Parlement européen et du Conseil, l'Article 4 du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil ( 99 ), les Articles 11 et 12 de la directive 96/67/CE du Conseil ( 100 ), les Articles 16, 17 et 18 du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 101 ), les Articles 6 et 7 du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil ( 102 ), ainsi que toute autre disposition spécifique du droit de l'Union régissant les procédures de passation des marchés publics.
Article 76
Règles applicables aux procédures en cours
Les règles pertinentes sont applicables:
sans préjudice du point b), en ce qui concerne les procédures lancées par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices des États membres ou du Royaume-Uni en vertu de ces règles avant la fin de la période de transition et non encore achevées le dernier jour de la période de transition, y compris les procédures utilisant des systèmes d'acquisition dynamiques, ainsi que les procédures pour lesquelles l'appel à la concurrence prend la forme d'un avis de préinformation, d'un avis périodique indicatif ou d'un avis sur l'existence d'un système de qualification; et
en ce qui concerne les procédures visées à l'Article 29, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 2009/81/CE, à l'Article 33, paragraphes 2 à 5, de la directive 2014/24/UE et à l'Article 51, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE qui portent sur l'exécution des accords-cadres suivants conclus par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices des États membres ou du Royaume-Uni, y compris l'attribution de marchés fondés sur de tels accords-cadres:
les accords-cadres conclus avant la fin de la période de transition qui n'ont ni expiré ni été résiliés le dernier jour de la période de transition; ou
les accords-cadres conclus après la fin de la période de transition conformément à une procédure relevant du point a) du présent paragraphe.
Une procédure visée au paragraphe 1 est considérée comme achevée:
lors de la publication d'un avis d'attribution de marché conformément aux règles pertinentes ou, lorsque ces règles n'exigent pas la publication d'un avis d'attribution de marché, lors de la conclusion du marché en question; ou
lorsque les soumissionnaires ou les personnes autrement habilitées à soumissionner, selon le cas, sont informés des raisons pour lesquelles le marché n'a pas été attribué, si le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a décidé de ne pas attribuer un marché.
Article 77
Procédures de recours
Les directives 89/665/CEE ( 103 ) et 92/13/CEE ( 104 ) du Conseil s'appliquent aux procédures de passation des marchés publics visées à l'Article 76 du présent accord qui relèvent du champ d'application desdites directives.
Article 78
Coopération
Par dérogation à l'Article 8 du présent accord, l'Article 61, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE s'applique pendant une période n'excédant pas neuf mois à compter de la fin de la période de transition en ce qui concerne les procédures prévues par ladite directive qui ont été lancées par des pouvoirs adjudicateurs du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition et qui n'étaient pas encore achevées le dernier jour de la période de transition.
TITRE IX
QUESTIONS RELATIVES À EURATOM
Article 79
Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par:
"Communauté", la Communauté européenne de l'énergie atomique;
"contrôle de sécurité", les activités visant à vérifier que les matières et équipements nucléaires ne sont pas détournés des usages auxquels leurs utilisateurs ont déclaré les destiner, et les activités visant à vérifier que les obligations juridiques internationales d'utiliser les matières et équipements nucléaires à des fins pacifiques sont respectées;
"matières fissiles spéciales", les matières fissiles spéciales telles que définies à l'Article 197, point 1, du traité Euratom;
"minerais", les minerais tels que définis à l'Article 197, point 4, du traité Euratom;
"matières brutes", les matières brutes telles que définies à l'Article 197, point 3, du traité Euratom;
"matières nucléaires", les minerais, les matières brutes et les matières fissiles spéciales;
"combustible usé" et "déchets radioactifs", le combustible usé et le déchet radioactif tels que définis à l'Article 3, points 7 et 11, de la directive 2011/70/Euratom du Conseil ( 105 ).
Article 80
Fin de la responsabilité de la Communauté à l'égard des questions relatives au Royaume-Uni
Article 81
Contrôle de sécurité
Le Royaume-Uni met en œuvre un régime de contrôle de sécurité. Ce régime de contrôle de sécurité applique un système offrant une efficacité et une couverture équivalentes à celles assurées par la Communauté sur le territoire du Royaume-Uni, conformément à l'accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires [INFCIRC/263], tel que modifié.
Article 82
Obligations spécifiques en vertu d'accords internationaux
Le Royaume-Uni veille à ce que toutes les obligations spécifiques en vertu d'accords conclus par la Communauté avec des pays tiers ou des organisations internationales en ce qui concerne les équipements nucléaires, matières nucléaires ou autres Articles nucléaires présents sur le territoire du Royaume-Uni à la fin de la période de transition soient remplies, ou définit d'autres dispositions appropriées en accord avec le pays tiers ou l'organisation internationale concerné.
Article 83
Propriété et droits d'utilisation et de consommation de matières fissiles spéciales au Royaume-Uni
Lorsque le droit d'utilisation et de consommation des matières fissiles spéciales visées au paragraphe 2 (ci-après dénommées "matières concernées") appartient à un État membre ou à des personnes ou entreprises établies sur le territoire d'un État membre, afin de protéger l'intégrité de la politique commune d'approvisionnement établie en vertu du titre II, chapitre 6, du traité Euratom et du marché commun nucléaire établi en vertu du chapitre 9 dudit titre, y compris en ce qui concerne le niveau de contrôle de sécurité applicable aux matières concernées, les dispositions suivantes s'appliquent:
compte tenu de l'Article 5 du présent accord, la Communauté a le droit d'exiger que les matières concernées soient mises en dépôt auprès de l'Agence constituée en vertu de l'Article 52, paragraphe 2, point b), du traité Euratom ou dans d'autres dépôts contrôlés ou contrôlables par la Commission européenne;
la Communauté a le droit de conclure des contrats relatifs à la fourniture des matières concernées à toute personne ou entreprise établie sur le territoire du Royaume-Uni ou dans un pays tiers conformément à l'Article 52, paragraphe 2, du traité Euratom;
l'Article 20 du règlement (Euratom) no 302/2005 de la Commission ( 106 ), à l'exception du paragraphe 1, points b) et c), s'applique aux matières concernées;
l'exportation des matières concernées vers un pays tiers est autorisée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la personne ou l'entreprise ayant le droit d'utiliser et de consommer les matières concernées est établie conformément à l'Article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil ( 107 );
en ce qui concerne les matières concernées, la Communauté a le droit d'exercer tout autre droit découlant, au titre du traité Euratom, de la propriété en vertu de l'Article 86 dudit traité.
Article 84
Équipement et autres biens liés à l'exécution du contrôle de sécurité
Article 85
Combustible usé et déchets radioactifs
L'Article 4, paragraphes 1 et 2, et l'Article 4, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2011/70/Euratom s'appliquent en ce qui concerne la responsabilité en dernier ressort du Royaume-Uni à l'égard du combustible usé et des déchets radioactifs produits au Royaume-Uni et présents sur le territoire d'un État membre à la fin de la période de transition.
TITRE X
PROCÉDURES JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES DE L'UNION
Article 86
Affaires en instance devant la Cour de justice de l'Union européenne
Article 87
Nouvelles affaires devant la Cour de justice
Article 88
Règles de procédure
Les dispositions du droit de l'Union qui régissent la procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne s'appliquent à l'égard des procédures et des demandes de décision préjudicielle visées au présent titre.
Article 89
Force obligatoire et force exécutoire des arrêts et ordonnances
Article 90
Droit d'intervention et de participation à la procédure
Tant que les arrêts et ordonnances de la Cour de justice de l'Union européenne dans toutes les procédures et demandes de décision préjudicielle visées à l'Article 86 ne sont pas devenus définitifs, le Royaume-Uni peut intervenir de la même manière qu'un État membre ou, pour les affaires dont la Cour de justice de l'Union européenne est saisie conformément à l'Article 267 du TFUE, participer à la procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne de la même manière qu'un État membre. Pendant cette période, le greffier de la Cour de justice de l'Union européenne notifie au Royaume-Uni, en même temps et de la même manière qu'aux États membres, toute affaire déférée à la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel par une juridiction d'un État membre.
Le Royaume-Uni peut également intervenir ou participer à la procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne de la même manière qu'un État membre:
en ce qui concerne les affaires relatives à un manquement aux obligations en vertu des traités, lorsque le Royaume-Uni était soumis aux mêmes obligations avant la fin de la période de transition, et lorsque la Cour de justice de l'Union européenne est saisie de telles affaires conformément à l'Article 258 du TFUE avant la fin de la période visée à l'Article 87, paragraphe 1, ou, selon le cas, après la fin de cette période tant que le dernier arrêt ou la dernière ordonnance rendu par la Cour de justice de l'Union européenne sur la base de l'Article 87, paragraphe 1, n'est pas devenu définitif;
en ce qui concerne les affaires qui sont relatives à des actes ou à des dispositions du droit de l'Union qui étaient applicables au Royaume-Uni et sur son territoire avant la fin de la période de transition, et dont la Cour de justice de l'Union européenne est saisie conformément à l'Article 267 du TFUE avant la fin de la période visée à l'Article 87, paragraphe 1, ou, selon le cas, après la fin de cette période tant que le dernier arrêt ou la dernière ordonnance rendu par la Cour de justice sur la base de l'Article 87, paragraphe 1, n'est pas devenu définitif; et
en ce qui concerne les affaires visées à l'Article 95, paragraphe 3.
Article 91
Représentation devant la Cour
Article 92
Procédures administrative en cours
Les institutions, organes et organismes de l'Union demeurent compétents pour les procédures administratives qui ont été ouvertes avant la fin de la période de transition en ce qui concerne:
le respect du droit de l'Union par le Royaume-Uni, ou par des personnes physiques ou morales résidant ou établies au Royaume-Uni; ou
le respect du droit de l'Union en matière de concurrence au Royaume-Uni.
Aux fins du présent chapitre:
une procédure administrative en matière d'aides d'État régie par le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil ( 108 ) est considérée comme ayant été ouverte au moment où un numéro de dossier a été attribué à la procédure;
une procédure d'application de l'Article 101 ou 102 du TFUE menée par la Commission européenne en vertu du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil ( 109 ) est considérée comme ayant été ouverte au moment où la Commission européenne a décidé d'ouvrir la procédure conformément à l'Article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission ( 110 );
une procédure liée au contrôle des concentrations entre entreprises régie par le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil ( 111 ) est considérée comme ayant été ouverte au moment où:
une concentration de dimension de l'Union a été notifiée à la Commission européenne conformément aux Articles 1er, 3 et 4 du règlement (CE) no 139/2004;
le délai de quinze jours ouvrables visé à l'Article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 a expiré sans qu'aucun des États membres compétents pour examiner la concentration en vertu de son droit national de la concurrence ait exprimé son désaccord concernant la demande de renvoi de l'affaire à la Commission européenne; ou
la Commission européenne a décidé, ou est réputée avoir décidé, d'examiner la concentration conformément à l'Article 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004;
une enquête de l'Autorité européenne des marchés financiers sur une prétendue infraction énumérée à l'annexe III du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 112 ) ou à l'annexe I du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 113 ) est considérée comme ayant été ouverte au moment où ladite autorité a désigné un enquêteur indépendant conformément à l'Article 23 sexies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2009 ou à l'Article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012.
Dans une procédure administrative en matière d'aides d'État régie par le règlement (UE) 2015/1589, la Commission européenne est liée à l'égard du Royaume-Uni par la jurisprudence et les meilleures pratiques applicables, comme si le Royaume-Uni était encore un État membre. En particulier, la Commission européenne adopte, dans un délai raisonnable, une des décisions suivantes:
une décision constatant que la mesure ne constitue pas une aide en vertu de l'Article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589;
une décision de ne pas soulever d'objections en vertu de l'Article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1589;
une décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen en vertu de l'Article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1589.
Article 93
Nouvelles procédures en matière d'aides d'Étatet nouvelles procédures de l'Office européen de lutte antifraude
La Commission européenne demeure compétente après la fin de la période de quatre ans pour les procédures ouvertes avant la fin de cette période.
L'Article 92, paragraphe 5, du présent accord s'applique mutatis mutandis.
La Commission européenne informe le Royaume-Uni de toute nouvelle procédure administrative en matière d'aides d'État ouverte en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, dans un délai de trois mois à compter de cette ouverture.
Sans préjudice des Articles 136 et 138 du présent accord, pendant une période de quatre ans après la fin de la période de transition, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) est compétent pour ouvrir de nouvelles enquêtes régies par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 114 ) en ce qui concerne:
des faits qui se sont produits avant la fin de la période de transition; ou
toute dette douanière née après la fin de la période de transition à la suite des procédures d'apurement visées à l'Article 49, paragraphe 1, du présent accord.
L'OLAF demeure compétent après la fin de la période de quatre ans pour les procédures ouvertes avant la fin de cette période.
L'OLAF informe le Royaume-Uni de toute nouvelle enquête ouverte en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, dans un délai de trois mois à compter de cette ouverture.
Article 94
Règles de procédure
Article 95
Force obligatoire et force exécutoire des décisions
Article 96
Autres procédures en cours et obligations de communication
Par dérogation à l'Article 8 du présent accord:
dans la mesure nécessaire pour se conformer aux paragraphes 2, 4 et 5 du présent Article, le Royaume-Uni et les opérateurs au Royaume-Uni ont accès:
au registre de l'Union et au registre du protocole de Kyoto du Royaume-Uni établis par le règlement (UE) no 389/2013; et
au référentiel central de données (Central Data Repository) de l'Agence européenne pour l'environnement, prévu par le règlement (UE) no 1014/2010, le règlement d'exécution (UE) no 293/2012 et le règlement d'exécution (UE) no 749/2014 de la Commission ( 124 );
dans la mesure nécessaire pour se conformer au paragraphe 3 du présent Article, les entreprises au Royaume-Uni ont accès:
à l'outil de communication des informations sur la base du format établi à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 de la Commission ( 125 ) aux fins de la gestion et de la communication d'informations sur les gaz à effet de serre fluorés; et
au référentiel de données d'entreprise (Business Data Repository) utilisé pour la communication d'informations par les entreprises en vertu de l'Article 27 du règlement (CE) no 1005/2009.
À la demande du Royaume-Uni, pendant une période prenant fin un an après la fin de la période de transition, l'Union fournit les informations nécessaires pour que le Royaume-Uni:
se conforme à ses obligations de communication en vertu de l'Article 7 du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone; et
applique des sanctions conformément à l'Article 25 du règlement (UE) no 517/2014 et à l'Article 29 du règlement (CE) no 1005/2009.
Article 97
Représentation dans les procédures en cours devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle
Lorsque, avant la fin de la période de transition, une personne autorisée à représenter une personne physique ou morale devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle conformément au droit de l'Union représentait une partie dans une procédure engagée devant ledit Office, ce représentant peut continuer à représenter ladite partie dans ladite procédure. Ce droit s'applique à tous les stades de la procédure devant ledit Office.
Lorsqu'il représente une partie devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle dans la procédure visée au premier alinéa, un tel représentant est traité à tous égards comme un mandataire agréé autorisé à représenter une personne physique ou morale devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle conformément au droit de l'Union.
TITRE XI
PROCÉDURES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES ET LE ROYAUME-UNI
Article 98
Coopération administrative en matière douanière
Article 99
Coopération administrative pour les questions liées à la fiscalité indirecte
Article 100
Assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relativesaux taxes, impôts, droits et autres mesures
TITRE XII
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
Article 101
Définitions
Article 102
Inviolabilité
L'Article 1er du protocole sur les privilèges et immunités s'applique aux locaux, bâtiments, biens et avoirs de l'Union au Royaume-Uni utilisés par l'Union avant la fin de la période de transition, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus utilisés officiellement ou qu'ils aient été retirés du Royaume-Uni. L'Union informe le Royaume-Uni lorsque ses locaux, bâtiments, biens ou avoirs ne sont plus utilisés ou ont été retirés du Royaume-Uni.
Article 103
Archives
L'Article 2 du protocole sur les privilèges et immunités s'applique à toutes les archives de l'Union se trouvant au Royaume-Uni à la fin de la période de transition, jusqu'à ce qu'elles aient été retirées du Royaume-Uni. L'Union informe le Royaume-Uni de tout retrait de ses archives présentes au Royaume-Uni.
Article 104
Fiscalité
L'Article 3 du protocole sur les privilèges et immunités s'applique aux avoirs, revenus et autres biens de l'Union se trouvant au Royaume-Uni à la fin de la période de transition, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus utilisés officiellement ou qu'ils aient été retirés du Royaume-Uni.
Article 105
Communications
L'Article 5 du protocole sur les privilèges et immunités s'applique au Royaume-Uni en ce qui concerne les communications officielles, la correspondance officielle et le transfert de documents relatifs aux activités de l'Union en vertu du présent accord.
Article 106
Immunité des membres du Parlement européen
L'Article 8 du protocole sur les privilèges et immunités s'applique au Royaume-Uni en ce qui concerne les opinions ou les votes émis avant la fin de la période de transition par les membres du Parlement européen, y compris les anciens membres, quelle que soit leur nationalité, dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 107
Sécurité sociale
Les anciens membres du Parlement européen, quelle que soit leur nationalité, qui perçoivent une pension en cette qualité, ainsi que les personnes ayant droit à une pension de survie en tant que survivants d'anciens membres, quelle que soit leur nationalité, sont exemptés de l'affiliation obligatoire aux systèmes nationaux de sécurité sociale du Royaume-Uni et de la cotisation à ces systèmes, dans les mêmes conditions que celles qui étaient applicables le dernier jour de la période de transition, à condition que les anciens membres du Parlement européen aient été membres du Parlement européen avant la fin de la période de transition.
Article 108
Évitement de la double imposition des pensions et des indemnités transitoires
Les Articles 12, 13 et 14 de la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen ( 130 ) s'appliquent au Royaume-Uni en ce qui concerne les pensions et les indemnités transitoires versées aux anciens membres du Parlement européen, quelle que soit leur nationalité, et l'Article 17 de ladite décision s'applique aux personnes ayant droit à une pension de survie en tant que survivants d'anciens membres, quelle que soit leur nationalité, dans la mesure où le droit à une pension ou à une indemnité transitoire a été acquis avant la fin de la période de transition.
Article 109
Privilèges, immunités et facilités
L'Article 10 du protocole sur les privilèges et immunités s'applique au Royaume-Uni à l'égard des représentants des États membres et du Royaume-Uni qui participent aux travaux des institutions, organes et organismes de l'Union, de leurs conseillers et experts techniques, ainsi que des membres des organes consultatifs de l'Union, quelle que soit leur nationalité, en ce qui concerne leur participation à des travaux:
qui ont eu lieu avant la fin de la période de transition;
qui ont lieu après la fin de la période de transition dans le cadre des activités de l'Union en vertu du présent accord.
L'Article 10 du protocole sur les privilèges et immunités s'applique dans l'Union à l'égard des représentants du Royaume-Uni qui participent aux travaux des institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi que de leurs conseillers et experts techniques, en ce qui concerne leur participation à des travaux:
qui ont eu lieu avant la fin de la période de transition;
qui ont lieu après la fin de la période de transition dans le cadre des activités de l'Union en vertu du présent accord.
Article 110
Privilèges et immunités
L'Article 11, point a), du protocole sur les privilèges et immunités s'applique au Royaume-Uni pour les actes accomplis, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, par les membres des institutions, les fonctionnaires et les autres agents de l'Union, y compris les anciens membres, anciens fonctionnaires et anciens autres agents, de toute nationalité:
avant la fin de la période de transition;
après la fin de la période de transition dans le cadre des activités de l'Union en vertu du présent accord.
Article 111
Fiscalité
L'Article 12 du protocole sur les privilèges et immunités s'applique au Royaume-Uni à l'égard des membres des institutions, fonctionnaires et autres agents de l'Union de toute nationalité, y compris les anciens membres, fonctionnaires et autres agents, si ces membres, fonctionnaires ou autres agents sont entrés au service de l'Union avant la fin de la période de transition, à condition que les personnes concernées soient soumises au profit de l'Union à un impôt sur les traitements, salaires, émoluments et pensions qui leur sont versés par l'Union.
Article 112
Domicile fiscal
Article 113
Retenue pour cotisation au régime de la sécurité sociale
Les membres des institutions, fonctionnaires et autres agents de l'Union de toute nationalité, y compris les anciens membres, fonctionnaires et autres agents, qui sont entrés au service de l'Union avant la fin de la période de transition et qui résident au Royaume-Uni, ainsi que, quelle que soit leur nationalité, les conjoints qui n'exercent pas d'activité professionnelle propre et les enfants à charge et sous la garde de ces membres, fonctionnaires ou autres agents, sont exemptés de l'affiliation obligatoire aux systèmes nationaux de sécurité sociale du Royaume-Uni et de la cotisation à ces systèmes, dans les mêmes conditions que celles qui étaient applicables le dernier jour de la période de transition, à condition que les personnes concernées soient affiliées au régime de sécurité sociale de l'Union.
Article 114
Transfert de droits à pension
En ce qui concerne les fonctionnaires et autres agents de l'Union de toute nationalité, y compris les anciens fonctionnaires et anciens autres agents, qui sont entrés au service de l'Union avant la fin de la période de transition et qui cherchent à transférer des droits à pension à partir du Royaume-Uni ou vers le Royaume-Uni en vertu de l'Article 11, paragraphe 1, 2 ou 3, et à l'Article 12 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires de l'Union européenne ( 131 ) ou aux Articles 39, 109 et 135 du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, les obligations du Royaume-Uni sont les mêmes que celles existant avant la fin de la période de transition.
Article 115
Assurance chômage
Les Articles 28 bis, 96 et 136 du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne s'appliquent aux autres agents de l'Union de toute nationalité, y compris les anciens autres agents, qui ont cotisé au régime de chômage de l'Union avant la fin de la période de transition s'ils résident au Royaume-Uni et sont enregistrés auprès des services du chômage du Royaume-Uni après la fin de la période de transition.
Article 116
Levée des immunités et coopération
Article 117
Banque centrale européenne
Le paragraphe 2 s'applique aux:
biens et avoirs de la BCE qui sont détenus au Royaume-Uni à la fin de la période de transition; et
opérations de la BCE menées au Royaume-Uni ou avec des homologues britanniques, ainsi qu'aux activités connexes s'y rapportant, qui étaient en cours à la fin de la période de transition, ou qui sont entamées après la fin de la période de transition dans le cadre de ses activités visant à soutenir les opérations qui étaient en cours à la fin de la période de transition, jusqu'à leur échéance finale, leur cession ou leur achèvement.
Article 118
Banque européenne d'investissement
Le paragraphe 2 s'applique aux:
biens et avoirs de la BEI ou de toute filiale ou autre entité créée par la BEI avant la fin de la période de transition conformément à l'Article 28, paragraphe 1, du protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement, en particulier le Fonds européen d'investissement, qui sont détenus au Royaume-Uni à la fin de la période de transition; et
opérations d'emprunt, de financement, de garantie, d'investissement, de trésorerie et d'assistance technique de la BEI ou de toute filiale ou autre entité créée par la BEI avant la fin de la période de transition conformément à l'Article 28, paragraphe 1, du protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement, en particulier le Fonds européen d'investissement, menées au Royaume-Uni ou avec des homologues britanniques, ainsi qu'aux activités connexes s'y rapportant, qui étaient en cours à la fin de la période de transition, ou qui sont entamées après la fin de la période de transition dans le cadre de leurs activités visant à soutenir les opérations qui étaient en cours à la fin de la période de transition jusqu'à leur échéance finale, leur cession ou leur achèvement.
Article 119
Accords de siège
L'accord de siège conclu entre le Royaume-Uni et l'Autorité bancaire européenne le 8 mai 2012, l'échange de lettres concernant l'application au Royaume-Uni du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes à l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments du 24 juin 1996 et l'accord de siège relatif au Centre de surveillance de la sécurité Galileo du 17 juillet 2013 s'appliquent respectivement à l'Autorité bancaire européenne, à l'Agence européenne des médicaments et au Centre de surveillance de la sécurité Galileo, jusqu'à ce que leur transfert dans un État membre soit achevé. La date de notification, par l'Union, de la date d'achèvement du transfert correspond à la date de résiliation de ces accords de siège.
TITRE XIII
AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION
Article 120
Obligation de secret professionnel
L'Article 339 du TFUE et les autres dispositions du droit de l'Union qui imposent une obligation de secret professionnel à certaines personnes et institutions, organes et organismes de l'Union s'appliquent au Royaume-Uni pour les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, qu'elles soient obtenues avant la fin de la période de transition ou après la fin de la période de transition en rapport avec les activités de l'Union en vertu du présent accord. Le Royaume-Uni respecte ces obligations qui incombent aux personnes, institutions, organes et organismes concernés, et veille à ce qu'elles soient respectées sur son territoire.
Article 121
Obligation de discrétion professionnelle
L'Article 19 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne et les autres dispositions du droit de l'Union qui imposent une obligation de discrétion professionnelle à certaines personnes s'appliquent au Royaume-Uni pour les informations qui sont obtenues soit avant la fin de la période de transition, soit après la fin de la période de transition en rapport avec les activités de l'Union en vertu du présent accord. Le Royaume-Uni respecte ces obligations qui incombent aux personnes concernées, et veille à ce qu'elles soient respectées sur son territoire.
Article 122
Accès aux documents
Aux fins des dispositions du droit de l'Union en matière d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, toute référence aux États membres et à leurs autorités s'entend comme incluant le Royaume-Uni et ses autorités pour les documents établis ou obtenus par les institutions, organes et organismes de l'Union:
avant la fin de la période de transition; ou
après la fin de la période de transition dans le cadre des activités de l'Union en vertu du présent accord.
L'Article 5 et l'Article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 132 ) et l'Article 5 de la décision BCE/2004/3 de la Banque centrale européenne ( 133 ) s'appliquent au Royaume-Uni pour tous les documents relevant du champ d'application desdites dispositions obtenus par le Royaume-Uni:
avant la fin de la période de transition; ou
après la fin de la période de transition dans le cadre des activités de l'Union en vertu du présent accord.
Article 123
Banque centrale européenne
Le paragraphe 1 s'applique aux:
biens et avoirs de la BCE qui sont détenus au Royaume-Uni à la fin de la période de transition; et
opérations de la BCE menées au Royaume-Uni ou avec des homologues britanniques, ainsi qu'aux activités connexes s'y rapportant, qui étaient en cours à la fin de la période de transition, ou qui sont entamées après la fin de la période de transition dans le cadre de ses activités visant à soutenir les opérations qui étaient en cours à la fin de la période de transition, jusqu'à leur échéance finale, leur cession ou leur achèvement.
Article 124
Banque européenne d'investissement
Le paragraphe 1 s'applique aux:
biens et avoirs de la BEI ou de toute filiale ou autre entité créée par la BEI avant la fin de la période de transition conformément à l'Article 28, paragraphe 1, du protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement, en particulier le Fonds européen d'investissement, qui sont détenus au Royaume-Uni à la fin de la période de transition; et
opérations d'emprunt, de financement, de garantie, d'investissement, de trésorerie et d'assistance technique de la BEI ou de toute filiale ou autre entité créée par la BEI avant la fin de la période de transition conformément à l'Article 28, paragraphe 1, du protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement, en particulier le Fonds européen d'investissement, menées au Royaume-Uni ou avec des homologues britanniques, ainsi qu'aux activités connexes s'y rapportant, qui étaient en cours à la fin de la période de transition, ou qui sont entamées après la fin de la période de transition dans le cadre de leurs activités visant à soutenir les opérations qui étaient en cours à la fin de la période de transition jusqu'à leur échéance finale, leur cession ou leur achèvement.
Article 125
Écoles européennes
QUATRIÈME PARTIE
TRANSITION
Article 126
Période de transition
Une période de transition ou de mise en œuvre est fixée, laquelle commence à la date d'entrée en vigueur du présent accord et se termine le 31 décembre 2020.
Article 127
Portée des dispositions transitoires
Toutefois, les dispositions suivantes des traités et des actes adoptés par les institutions, organes et organismes de l'Union ne sont pas applicables au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période de transition:
les dispositions des traités et des actes qui, en vertu du protocole no 15 sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du protocole no 19 sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne ou du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, ou en vertu des dispositions des traités sur la coopération renforcée, ne liaient pas le Royaume-Uni et n'étaient pas contraignantes sur son territoire avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, ainsi que les actes modifiant ces actes;
l'Article 11, paragraphe 4, du TUE, l'Article 20, paragraphe 2, point b), l'Article 22 et l'Article 24, premier alinéa, du TFUE, les Articles 39 et 40 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les actes adoptés sur la base de ces dispositions.
Le Royaume-Uni ne participe à aucune coopération renforcée:
pour laquelle une autorisation a été accordée après la date d'entrée en vigueur du présent accord; ou
dans le cadre de laquelle aucun acte n'a été adopté avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Afin de soutenir la poursuite de la coopération entre l'Union et le Royaume-Uni, dans les conditions fixées pour la coopération avec les pays tiers dans les mesures pertinentes, l'Union peut inviter le Royaume-Uni à coopérer en ce qui concerne de nouvelles mesures adoptées en vertu de la troisième partie, titre V, du TFUE.
Par dérogation au paragraphe 6:
aux fins de l'Article 42, paragraphe 6, et de l'Article 46 du TUE et du protocole no 10 sur la coopération structurée permanente établie par l'Article 42 du TUE, toutes les références faites aux États membres s'entendent à l'exclusion du Royaume-Uni. Cela n'exclut pas la possibilité pour le Royaume-Uni d'être invité à participer en tant que pays tiers à des projets donnés en vertu des conditions énoncées dans la décision (PESC) 2017/2315 du Conseil ( 135 ), à titre exceptionnel, ou à toute autre forme de coopération dans les limites autorisées et dans les conditions fixées par les futurs actes de l'Union adoptés sur la base de l'Article 42, paragraphe 6, et de l'Article 46 du TUE;
lorsque des actes de l'Union prévoient la participation des États membres, de ressortissants des États membres, de personnes physiques ou morales résidant ou établies dans un État membre à un échange d'informations, à une procédure ou à un programme qui continue d'être mis en œuvre ou qui commence après la fin de la période de transition, et lorsque cette participation donnerait accès à des informations sensibles touchant à la sécurité dont seuls les États membres, les ressortissants des États membres ou les personnes physiques ou morales résidant ou établies dans un État membre doivent avoir connaissance, dans de telles circonstances exceptionnelles, les références aux États membres dans ces actes de l'Union s'entendent à l'exclusion du Royaume-Uni. L'Union notifie au Royaume-Uni l'application de cette dérogation;
aux fins du recrutement de fonctionnaires et d'autres agents des institutions, organes ou organismes de l'Union, les références aux États membres figurant à l'Article 27 et à l'Article 28, point a), du statut, à l'Article 1er de l'annexe X du statut, ainsi qu'aux Articles 12, 82 et 128 du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, ou dans les dispositions correspondantes des autres règles relatives au personnel applicables à ces institutions, organes ou organismes, s'entendent à l'exclusion du Royaume-Uni.
Article 128
Modalités institutionnelles
Par dérogation au paragraphe 1 du présent Article et à l'Article 7, pendant la période de transition, les représentants ou experts du Royaume-Uni, ou les experts désignés par le Royaume-Uni, peuvent, sur invitation, assister à titre exceptionnel aux réunions ou parties de réunions des comités visés à l'Article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 182/2011, aux réunions ou parties de réunions de groupes d'experts de la Commission, aux réunions ou parties de réunions d'autres entités similaires, et aux réunions ou parties de réunions d'organes ou d'organismes, auxquelles participent des représentants ou des experts des États membres ou des experts désignés par les États membres, s'ils y participent, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie:
les discussions portent sur des actes individuels à adresser, pendant la période de transition, au Royaume-Uni ou à des personnes physiques ou morales résidant ou établies au Royaume-Uni;
la présence du Royaume-Uni est nécessaire et dans l'intérêt de l'Union, en particulier pour la mise en œuvre effective du droit de l'Union au cours de la période de transition.
Au cours de ces réunions ou parties de réunions, les représentants ou experts du Royaume-Uni ou les experts désignés par le Royaume-Uni n'ont pas le droit de vote et leur présence est limitée aux points spécifiques de l'ordre du jour qui remplissent les conditions énoncées au point a) ou b).
Article 129
Dispositions spécifiques relatives à l'action extérieure de l'Union
Pendant la période de transition, les représentants du Royaume-Uni ne participent aux travaux d'aucun des organes créés par des accords internationaux conclus par l'Union, ou par des États membres agissant en son nom, ou par l'Union et ses États membres agissant conjointement, sauf si:
le Royaume-Uni participe de son plein droit; ou
l'Union invite exceptionnellement le Royaume-Uni à assister, dans le cadre de la délégation de l'Union, aux réunions ou parties de réunions de ces organes, si l'Union estime que la présence du Royaume-Uni est nécessaire et dans l'intérêt de l'Union, en particulier pour la mise en œuvre effective de ces accords au cours de la période de transition; cette présence n'est autorisée que lorsque la participation des États membres est permise en vertu des accords applicables.
Article 130
Régime spécifique relatif aux possibilités de pêche
Article 131
Surveillance et exécution
Pendant la période de transition, les institutions, organes et organismes de l'Union disposent des pouvoirs qui leur sont conférés par le droit de l'Union à l'égard du Royaume-Uni et des personnes physiques et morales résidant ou établies au Royaume-Uni. En particulier, la Cour de justice de l'Union européenne est compétente dans les conditions prévues par les traités.
Le premier alinéa s'applique également pendant la période de transition en ce qui concerne l'interprétation et l'application du présent accord.
Article 132
Prolongation de la période de transition
Dans le cas où le comité mixte adopte une décision en vertu du paragraphe 1, les dispositions suivantes s'appliquent:
par dérogation à l'Article 127, paragraphe 6, le Royaume-Uni est considéré comme un pays tiers aux fins de la mise en œuvre des programmes et activités de l'Union engagés au titre du cadre financier pluriannuel applicable à partir de l'année 2021;
par dérogation à l'Article 127, paragraphe 1, et sans préjudice de la cinquième partie du présent accord, le droit de l'Union applicable en ce qui concerne les ressources propres de l'Union pour les exercices financiers couverts par la prolongation de la période de transition ne s'applique pas au Royaume-Uni après le 31 décembre 2020;
par dérogation à l'Article 127, paragraphe 1, du présent accord, les Articles 107, 108 et 109 du TFUE ne s'appliquent pas aux mesures prises par les autorités du Royaume-Uni, y compris en matière de développement rural, pour soutenir la production et le commerce des produits agricoles au Royaume-Uni, à concurrence d'un niveau de soutien annuel qui ne dépasse pas le montant total des dépenses encourues au Royaume-Uni au titre de la politique agricole commune en 2019, et à condition qu'un pourcentage minimal de ce soutien exempté respecte les dispositions de l'annexe 2 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture. Ce pourcentage minimal est fixé sur la base du dernier pourcentage disponible des dépenses globales au titre de la politique agricole commune dans l'Union qui respectaient les dispositions de l'annexe 2 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture. Dans le cas où la période de prolongation de la période de transition n'est pas un multiple de douze mois, le niveau annuel maximal de soutien exempté pour l'année pour laquelle la période de transition prolongée ne compte pas douze mois est réduit au prorata;
pour la période allant du 1er janvier 2021 à la fin de la période de transition, le Royaume-Uni verse une contribution au budget de l'Union, telle que déterminée conformément au paragraphe 3;
sous réserve du paragraphe 3, point d), la cinquième partie du présent accord n'est pas affectée.
Une décision du comité mixte en vertu du paragraphe 1:
établit le montant approprié de la contribution du Royaume-Uni au budget de l'Union pour la période allant du 1er janvier 2021 à la fin de la période de transition, en tenant compte du statut du Royaume-Uni pendant cette période, ainsi que les modalités de paiement dudit montant;
fixe le niveau maximal de soutien exempté, ainsi que le pourcentage minimal dudit soutien exempté qui doit respecter les dispositions de l'annexe 2 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture, visés au paragraphe 2, point c);
établit toute autre mesure nécessaire à la mise en œuvre du paragraphe 2;
adapte les dates ou délais visés aux Articles 51, 62, 63, 84, 96, 125, 141, 156 et 157 et aux annexes IV et V afin de tenir compte de la prolongation de la période de transition.
CINQUIÈME PARTIE
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 133
Devise à utiliser entre l'Union et le Royaume-Uni
Sans préjudice du droit de l'Union applicable en matière de ressources propres de l'Union, tous les montants, passifs, calculs, comptes et paiements visés dans la présente partie sont établis et exécutés en euros.
Article 134
Facilité offerte aux auditeurs en rapport avec les dispositions financières
Le Royaume-Uni informe l'Union des entités auxquelles il a confié l'exécution de son audit de la mise en œuvre des dispositions financières couvertes par la présente partie.
À la demande du Royaume-Uni, l'Union fournit à ces entités chargées de l'exécution toutes les informations qui peuvent raisonnablement être demandées en ce qui concerne les droits et obligations du Royaume-Uni en vertu de la présente partie et leur fournit une assistance adéquate pour leur permettre d'accomplir leur mission. Lorsqu'elle fournit des informations et une assistance au titre du présent Article, l'Union agit conformément au droit de l'Union applicable, en particulier aux règles de l'Union en matière de protection des données.
Les autorités du Royaume-Uni et de l'Union peuvent convenir de dispositions administratives appropriées pour faciliter l'application des premier et deuxième alinéas.
Article 135
Contribution et participation du Royaume-Uni à l'exécution ►M1 du budget de l’Union pour l’année 2020 ◄
Article 136
Dispositions applicables après le 31 décembre 2020 en matière de ressources propres
Sans préjudice de l'Article 135, paragraphe 2, le droit de l'Union visé au paragraphe 1 du présent Article comprend en particulier les actes et dispositions suivants, y compris toute modification y afférente, indépendamment de la date d'adoption, d'entrée en vigueur ou d'application de la modification:
la décision 2014/335/UE, Euratom;
le règlement (UE, Euratom) no 609/2014, et notamment son Article 12 en ce qui concerne les intérêts sur les montants mis à disposition tardivement et son Article 11 en ce qui concerne la non-participation;
le règlement (UE, Euratom) no 608/2014 et notamment son Article 1er en ce qui concerne le calcul du solde, ainsi que ses Articles 2 à 8 en ce qui concerne les mesures d'exécution du système des ressources propres;
le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil ( 140 );
le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil ( 141 );
la décision d'exécution (UE, Euratom) 2018/195 de la Commission ( 142 );
la décision d'exécution (UE, Euratom) 2018/194 de la Commission ( 143 );
le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil ( 144 ) (ci-après dénommé "règlement financier");
l'Article 287 du TFUE sur le rôle de la Cour des comptes ainsi que d'autres règles concernant cette institution;
les budgets annuels pour les exercices financiers jusqu'en 2020 ou, dans le cas où le budget annuel n'a pas été adopté, les règles applicables conformément à l'Article 315 du TFUE.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les règles suivantes s'appliquent au Royaume-Uni après le 31 décembre 2020:
tout montant résultant, en ce qui concerne le Royaume-Uni, des ajustements des ressources propres inscrites au budget et des ajustements liés à l'excédent ou au déficit, en rapport avec le financement des budgets de l'Union jusqu'en 2020 conformément au droit de l'Union visé aux paragraphes 1 et 2, est dû par le Royaume-Uni ou à celui-ci;
si, conformément au droit de l'Union applicable en matière de ressources propres de l'Union, la date à laquelle les ressources propres doivent être mises à disposition est postérieure au 28 février 2021, le paiement est effectué à la date la plus proche visée à l'Article 148, paragraphe 1, suivant la date à laquelle les ressources propres doivent être mises à disposition;
aux fins du paiement, par le Royaume-Uni, des ressources propres traditionnelles après le 28 février 2021, le montant des droits constatés conformément à l'Article 2 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 après la déduction des frais de perception conformément à l'Article 2, paragraphe 3, et à l'Article 10, paragraphe 3, de la décision 2014/335/UE, Euratom est diminué de la part du Royaume-Uni dans ce montant;
par dérogation à l'Article 7 du présent accord, les représentants ou experts du Royaume-Uni, ou les experts désignés par le Royaume-Uni, peuvent, sur invitation, assister exceptionnellement, sans droit de vote, aux réunions de tout comité institué par le droit de l'Union applicable visé aux paragraphes 1 et 2 du présent Article, telles que les réunions du comité consultatif des ressources propres institué par l'Article 7 du règlement (UE, Euratom) no 608/2014 ou du comité RNB institué par l'Article 4 du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003, dans la mesure où les travaux de ces comités concernent les exercices financiers jusqu'en 2020;
toute rectification ou tout ajustement des ressources propres fondées sur la TVA et le revenu national brut n'est effectué que si les mesures pertinentes prises en vertu des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 le sont au plus tard le 31 décembre 2028;
la comptabilité séparée des ressources propres traditionnelles visée à l'Article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 est entièrement liquidée au plus tard le 31 décembre 2025. Avant le 20 février 2026, une partie des montants encore inscrits sur ce compte au 31 décembre 2025 et n'ayant pas fait l'objet de constatations d'inspection de la Commission européenne communiquées avant cette date au titre de la législation sur les ressources propres est mise à la disposition du budget de l'Union, laquelle partie correspond à la part des montants mis à la disposition de l'Union sur les montants communiqués par le Royaume-Uni à la Commission européenne dans le cadre de la procédure prévue à l'Article 13 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.
Article 137
Participation du Royaume-Uni à la mise en œuvre des programmes et activités de l'Union en ►M1 ————— ◄ 2020
Le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 147 ) tel qu'applicable en 2020 ne s'applique pas au Royaume-Uni pour l'année de demande 2020. Toutefois, l'Article 13 dudit règlement s'applique en ce qui concerne le régime de paiements directs du Royaume-Uni pour l'année de demande 2020, pour autant que ce régime soit équivalent au régime prévu par le règlement (UE) no 1307/2013, tel qu'applicable en 2020.
Article 138
Droit de l'Union applicable après le 31 décembre 2020 en ce qui concerne la participation du Royaume-Uni à la mise en œuvre des programmes et activités de l'Union engagés au titre du CFP 2014-2020 ou des perspectives financières précédentes
Le droit de l'Union applicable visé au paragraphe 1 comprend notamment les dispositions suivantes, y compris toute modification apportée à ces dispositions, indépendamment de la date d'adoption, d'entrée en vigueur ou d'application de la modification:
le règlement financier;
les actes de base, au sens de l'Article 2, point 4, du règlement financier, établissant les programmes ou activités de l'Union visés dans les commentaires budgétaires concernant les titres, chapitres, Articles ou postes sous lesquels les crédits ont été engagés;
l'Article 299 du TFUE sur la force exécutoire des obligations pécuniaires;
l'Article 287 du TFUE sur le rôle de la Cour des comptes ainsi que d'autres règles concernant cette institution;
l'Article 325 du TFUE relatif à la lutte contre la fraude et les actes connexes, notamment le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil.
Article 139
Part du Royaume-Uni
La part du Royaume-Uni visée à l'Article 136, paragraphe 3, points a) et c), et aux Articles 140 à 147 est un pourcentage obtenu en divisant les ressources propres mises à disposition par le Royaume-Uni pour les années 2014 à 2020 par les ressources propres mises à disposition pendant cette période par tous les États membres et le Royaume-Uni, ajusté du montant communiqué aux États membres avant le 1er février 2022 conformément à l'Article 10 ter, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014.
Article 140
Engagements restant à liquider
Le premier alinéa ne s'applique pas aux engagements suivants restant à liquider au 31 décembre 2020:
les engagements relatifs aux programmes et organismes auxquels l'Article 11 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 s'applique en ce qui concerne le Royaume-Uni;
les engagements financés par des recettes affectées dans le budget de l'Union.
En ce qui concerne les agences décentralisées de l'Union, le montant de leurs engagements visés au premier alinéa n'est pris en compte qu'au prorata de la part des contributions du budget de l'Union dans leurs recettes globales pour la période 2014-2020.
L'Union communique au Royaume-Uni, au plus tard le 31 mars de chaque année, à compter de 2022, en ce qui concerne les engagements visés au paragraphe 1:
des informations sur le montant des engagements restant à liquider au 31 décembre de l'année précédente et sur les paiements et dégagements effectués au cours de l'année précédente, y compris une mise à jour de la liste visée au paragraphe 2;
une estimation des paiements prévus pour l'exercice en cours sur la base du niveau des crédits de paiement dans le budget;
une estimation de la contribution attendue du Royaume-Uni aux paiements visés au point b); et
d'autres informations, telles que les prévisions de paiement à moyen terme.
En 2021, le montant annuel à payer par le Royaume-Uni est diminué de sa part dans le financement du budget pour 2020 du montant des crédits de paiement reportés de 2020 à 2021 conformément aux Articles 12 et 13 du règlement financier et de sa part dans le montant total des ressources propres traditionnelles mises à la disposition de l'Union en janvier et février 2021 pour lesquelles les droits de l'Union ont été établis conformément à l'Article 2 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 en novembre et décembre 2020. L'Union rembourse également au Royaume-Uni la part du Royaume-Uni dans le montant total des ressources propres traditionnelles mises à disposition par les États membres après le 31 décembre 2020 pour les marchandises mises en libre pratique à la fin du dépôt temporaire ou à l'apurement des régimes douaniers visés à l'Article 49, paragraphe 2, commencés avant ou à cette date.
Article 141
Amendes décidées avant le 31 décembre 2020 ou à cette date
Article 142
Passifs de l'Union à la fin de 2020
Le Royaume-Uni est redevable envers l'Union de sa part du financement des passifs de l'Union encourus jusqu'au 31 décembre 2020, à l'exception de ce qui suit:
les passifs et les actifs correspondants, y compris: les actifs des prêts d'assistance financière de l'Union et les passifs du bilan y afférents, les actifs correspondant aux immobilisations corporelles et les provisions liées au démantèlement des sites nucléaires du Centre commun de recherche, ainsi que toutes les obligations locatives, les immobilisations incorporelles et les stocks, tous les actifs et passifs liés à la gestion du risque de change, les produits à recevoir et à reporter et toutes les provisions autres que celles relatives aux amendes, aux procédures judiciaires et aux passifs liés à une garantie financière; et
les passifs et actifs liés au fonctionnement du budget et à la gestion des ressources propres, y compris les avances de préfinancement en cours, les créances, la trésorerie, les éléments à payer et les charges à payer, y compris ceux liés au Fonds européen agricole de garantie ou déjà inclus dans les engagements restant à liquider (RAL).
Au plus tard le 31 mars de chaque année, à compter de 2022, l'Union communique au Royaume-Uni un document spécifique sur les pensions relatif à la situation au 31 décembre de l'année précédente en ce qui concerne le passif visé au paragraphe 2, qui indique:
les montants restants à payer en rapport avec les passifs décrits au paragraphe 5;
les calculs effectués et les données et hypothèses utilisées pour déterminer le montant que le Royaume-Uni doit payer, au plus tard le 30 juin de l'année en cours, en ce qui concerne le paiement des pensions du personnel et les contributions du budget de l'Union au régime commun d'assurance maladie (RCAM) effectués l'année précédente conformément au paragraphe 6, ainsi qu'une estimation de ces montants pour l'année en cours;
en ce qui concerne la population au 31 décembre 2020, des informations sur le nombre de bénéficiaires effectifs et de bénéficiaires futurs estimés des régimes de pension du personnel et d'assurance maladie à la fin de l'année précédente, et sur leurs droits postérieurs à l'emploi acquis à ce moment-là; et
l'encours des passifs du Royaume-Uni, calculé à l'aide d'évaluations actuarielles effectuées conformément aux normes comptables internationales pour le secteur public et une explication de l'évolution de ce passif par rapport à l'année précédente.
Ce document peut être mis à jour au plus tard le 30 septembre de la même année afin de tenir compte des chiffres définitifs pour l'année précédente.
Pour les pensions visées au premier alinéa, le paiement effectué par le Royaume-Uni correspond à la somme des paiements nets effectués par le budget de l'Union au cours de l'année précédente pour chaque bénéficiaire, multipliée par la part du Royaume-Uni et par un pourcentage spécifique à chaque bénéficiaire (ci-après dénommé "pourcentage spécifique"). Le pourcentage spécifique est fixé comme suit:
pour un bénéficiaire percevant une pension au 1er janvier 2021, le pourcentage spécifique est de 100 %;
pour tout autre bénéficiaire d'une pension, le pourcentage spécifique est obtenu en divisant les droits à pension acquis conformément au statut des fonctionnaires de l'Union européenne et notamment à son annexe VIII au plus tard le 31 décembre 2020, y compris les droits à pension transférés à cette date, par les droits à pension acquis à la date de la retraite ou du décès si cette date est antérieure, ou à la date à laquelle la personne quitte le régime;
aux fins de la contribution du budget au RCAM, le pourcentage spécifique est calculé en divisant le nombre d'années pendant lesquelles le bénéficiaire a cotisé au régime de pension jusqu'au 31 décembre 2020 par le nombre total d'années de retraite pendant lesquelles le bénéficiaire, ou la personne couverte par le statut des fonctionnaires de l'Union européenne qui sert de base à l'établissement des droits au titre du RCAM, a cotisé au régime de pension.
Pour le bénéficiaire d'une pension de survie ou d'une pension d'orphelin établie conformément au statut des fonctionnaires de l'Union européenne, le calcul est effectué sur la base de la carrière de la personne couverte par ce statut, qui sert de base à l'établissement de la pension de survie ou de la pension d'orphelin.
Tant que l'obligation au titre du présent paragraphe n'est pas éteinte, le Royaume-Uni peut, au cours d'une année donnée (ci-après dénommée "année N"), adresser à l'Union, avant le 1er mars de l'année N, une demande de paiement de l'encours du passif au 31 décembre de l'année N. L'Union établit le montant de l'encours du passif au titre des prestations de retraite et du RCAM postérieures à l'emploi, en utilisant la même méthodologie que celle utilisée au paragraphe 4, point d). Si le Royaume-Uni accepte, il verse ce montant en cinq tranches, le premier versement ayant lieu au cours de l'année N+1. Le Royaume-Uni couvre également sa responsabilité pour l'année N selon la procédure prévue au présent paragraphe. Une fois ce paiement effectué, et à condition que les paiements visés au paragraphe 5 aient été effectués, les obligations restantes au titre du présent Article sont éteintes. Le comité des dispositions financières visé à l'Article 165, paragraphe 1, point f), et le comité mixte sont informés de cette situation.
Article 143
Passifs financiers éventuels liés aux prêts d'assistance financière, à l'EFSI, au FEDD et au mandat de prêt extérieur
Le Royaume-Uni est redevable envers l'Union de sa part des passifs financiers éventuels de l'Union résultant d'opérations financières qui ont été:
décidées par le Parlement européen et le Conseil ou par la Commission européenne avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, lorsque ces opérations financières concernent des prêts d'assistance financière décidés conformément au règlement (UE) no 407/2010 du Conseil ( 153 ), au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil ( 154 ) ou aux décisions du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière à divers pays sur la base d'un provisionnement conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil ( 155 ) ou au règlement (CE, Euratom) no 2728/94 du Conseil ( 156 );
approuvées avant la date d'entrée en vigueur du présent accord par les organismes, entités ou personnes directement chargés de la mise en œuvre des opérations financières relatives aux garanties budgétaires qui ont été accordées en faveur de la BEI soit par l'intermédiaire de l'EFSI conformément au règlement (UE) 2015/1017, soit par l'intermédiaire du mandat de prêt extérieur conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 ou au règlement (CE, Euratom) no 2728/94, ainsi qu'à la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil ( 157 ) ou à la décision no 1080/2011/UE du Parlement européen et du Conseil ( 158 ), ou ont été données en faveur de contreparties éligibles (FEDD).
Le ►M1 31 juillet 2020 ◄ , l'Union transmet au Royaume-Uni un rapport spécifique concernant ces opérations financières, fournissant, pour chaque type d'instrument, des informations sur:
les passifs financiers découlant de ces opérations financières à la date d'entrée en vigueur du présent accord;
le cas échéant, les provisions détenues à la date d'entrée en vigueur du présent accord dans les fonds de garantie ou comptes fiduciaires respectifs pour couvrir les passifs financiers visés au point a) et les provisions respectives engagées et non encore payées.
Dans les comptes consolidés de l’Union relatifs à 2020, les paiements effectués au titre des provisions visées au deuxième alinéa, point b), à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 décembre 2020 sont divulgués pour les mêmes opérations financières visées au présent paragraphe, mais qui sont décidées à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou après cette date.
La responsabilité du Royaume-Uni à l'égard de l'Union en ce qui concerne les opérations financières visées au présent paragraphe n'est pas affectée par une restructuration de ces opérations financières. En particulier, l'exposition financière du Royaume-Uni n'augmente pas, en termes nominaux, par rapport à la situation qui existait immédiatement avant la restructuration.
Pour les opérations financières visées au paragraphe 1, l'Union est redevable envers le Royaume-Uni de sa part de:
tout montant recouvré par l'Union auprès des débiteurs défaillants ou lié à des paiements indus; et
toute recette nette résultant de la différence entre les recettes financières et opérationnelles et les dépenses financières et opérationnelles, inscrites en recettes, générales ou affectées, au budget de l'Union.
Pour les recettes de la gestion d'actifs du provisionnement d'instruments ayant un provisionnement, l'Union calcule un pourcentage des recettes en divisant les recettes nettes de la gestion d'actifs de l'année précédente par le provisionnement total existant à la fin de l'année précédente. Le montant du passif envers le Royaume-Uni au titre des recettes de la gestion des actifs du provisionnement est le montant obtenu en multipliant le provisionnement actuel du Royaume-Uni visé au paragraphe 5 par ce pourcentage des recettes.
Au plus tard le 31 mars 2021, pour chaque instrument visé au paragraphe 1 qui prévoit un provisionnement à partir du budget de l'Union, l'Union communique au Royaume-Uni:
son provisionnement initial, calculé comme la part du Royaume-Uni dans la somme:
des provisions constituées dans le fonds de garantie correspondant au 31 décembre 2020;
du montant des provisions engagées et non encore payées au 31 décembre 2020; et
des paiements effectués entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020 pour les opérations financières décidées à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou après cette date; et
son taux de provisionnement par défaut, calculé comme le rapport entre le provisionnement initial du Royaume-Uni pour cet instrument et le montant des opérations financières visées au paragraphe 1 au 31 décembre 2020, décidées avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Le 31 mars de chaque année, à compter de 2021, jusqu'à l'amortissement, l'expiration ou la fin des opérations financières visées au paragraphe 1, l'Union communique au Royaume-Uni des informations concernant ces opérations financières. Les informations contiennent, pour chaque type d'instrument:
l'encours des passifs éventuels au 31 décembre de l'année précédente;
les paiements effectués l'année précédente par l'Union au titre de ces opérations financières et les montants de ces paiements cumulés après le 31 décembre 2020;
le provisionnement actuel du Royaume-Uni et son taux de provisionnement actuel, comme énoncé paragraphe 5;
les remboursements effectués en faveur du Royaume-Uni au cours de l'année précédente conformément au paragraphe 6, point a), et les montants de ces remboursements cumulés après le 31 décembre 2020;
les montants recouvrés et les recettes nettes inscrites au budget de l'Union visées au paragraphe 2 pour l'année précédente;
le cas échéant, d'autres informations utiles concernant les opérations financières de l'année précédente.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, pour chaque instrument visé au paragraphe 1, lorsque l'acte de base établit un provisionnement à partir du budget de l'Union, l'Union:
calcule le provisionnement actuel du Royaume-Uni, défini comme le montant du provisionnement initial du Royaume-Uni diminué:
de la part du Royaume-Uni dans les paiements cumulés visés au paragraphe 4, point b), effectués à partir du budget de l'Union après le 31 décembre 2020 pour des opérations financières décidées avant la date d'entrée en vigueur du présent accord;
de la part du Royaume-Uni dans le montant des dégagements effectués au cours des années précédentes sur les engagements restant à liquider visés au paragraphe 3, point a) ii), du présent Article, tels que communiqués en application de l'Article 140, paragraphe 3;
du niveau cumulé des remboursements effectués en faveur du Royaume-Uni au 1er janvier 2021, tel que visé au paragraphe 4, point d);
communique au Royaume-Uni le taux de provisionnement actuel défini comme le rapport entre le provisionnement actuel du Royaume-Uni et le montant des opérations financières visées au paragraphe 4, point a).
Tous les ans à partir de 2022:
si le taux de provisionnement actuel du Royaume-Uni pour un instrument dépasse son taux de provisionnement par défaut pour cet instrument, l'Union est redevable envers le Royaume-Uni, pour cet instrument, du montant obtenu en multipliant le montant des passifs financiers visés au paragraphe 4, point a), par la différence entre le taux de provisionnement actuel et le taux de provisionnement par défaut. La responsabilité de l'Union n'excède pas le provisionnement actuel du Royaume-Uni tel que calculé au paragraphe 5;
si, au cours d'une année donnée, le taux de provisionnement actuel du Royaume-Uni pour un instrument devient négatif, le Royaume-Uni est redevable envers l'Union, pour cet instrument, du montant du provisionnement actuel négatif. Au cours des années suivantes, le Royaume-Uni est redevable envers l'Union, pour cet instrument, de sa part des paiements effectués, tels que communiqués conformément au paragraphe 4, point b), du présent Article, ainsi que de sa part du montant des dégagements effectués l'année précédente sur les engagements restant à liquider visés au paragraphe 3, point a) ii), du présent Article, tels que communiqués conformément à l'Article 140, paragraphe 3.
Article 144
Instruments financiers en exécution directe ou indirecte financés par les programmes du CFP 2014-2020 ou au titre des perspectives financières précédentes
À partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord jusqu'à l'amortissement intégral des opérations financières visées au point a) du présent alinéa, l'Union identifie les opérations financières qui:
avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, ont été décidées par la Commission européenne et, le cas échéant, approuvées par les institutions financières qui ont été chargées par la Commission européenne de la mise en œuvre d'un instrument financier au titre d'un programme du CFP 2014-2020 ou au titre des perspectives financières précédentes en exécution directe ou indirecte; et
ont été décidées et, le cas échéant, approuvées à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou après celle-ci.
Le ►M1 31 juillet 2020 ◄ , dans le rapport visé à l'Article 143, paragraphe 1, deuxième alinéa, l'Union fournit les informations suivantes concernant les instruments financiers, en exécution directe ou indirecte, financés par les programmes du CFP 2014-2020 ou financés au titre des perspectives financières précédentes:
les passifs financiers découlant des opérations décidées avant la date d'entrée en vigueur du présent accord par la Commission européenne ou l'entité chargée par la Commission européenne de la mise en œuvre de l'instrument financier; et
les paiements effectués par la Commission européenne pour les instruments financiers et les montants engagés pour les instruments financiers qui n'ont pas encore été payés à cette date.
La responsabilité de l'Union envers le Royaume-Uni en ce qui concerne les opérations financières visées au présent paragraphe n'est pas affectée par une restructuration de ces opérations financières, dans la mesure où cette restructuration n'augmente pas l'exposition financière de la contrepartie, en termes nominaux, telle qu'elle existait immédiatement avant la restructuration.
Le 31 mars de chaque année, à compter de 2021, jusqu'à leur amortissement, leur expiration ou leur résiliation, pour chaque instrument financier visé au paragraphe 1, l'Union communique au Royaume-Uni les informations disponibles concernant les opérations financières visées au paragraphe 1 qui ont été décidées ou approuvées avant la date d'entrée en vigueur du présent accord et celles qui ont été décidées ou approuvées à cette date ou après cette date. Pour chaque instrument, les informations concernent:
les passifs financiers au 31 décembre de l'année précédente résultant des opérations financières décidées par la Commission européenne, ou approuvées par l'entité chargée par la Commission européenne de la mise en œuvre de l'instrument financier, avant la date d'entrée en vigueur du présent accord;
le total des passifs financiers au 31 décembre de l'année précédente résultant des opérations financières décidées par la Commission européenne ou par l'entité chargée par la Commission européenne de la mise en œuvre de l'instrument;
le rapport entre les montants visés aux points a) et b);
les paiements effectués à partir du fonds de provisionnement ou de comptes fiduciaires auprès des entités chargées de la mise en œuvre, lorsque ces paiements se rapportent à des opérations financières décidées par la Commission européenne ou approuvées par l'entité chargée de la mise en œuvre de l'instrument financier, après la date d'entrée en vigueur du présent accord;
la partie des montants reversés à l'Union conformément à l'Article 209, paragraphe 3, du règlement financier, autres que le rendement prévu au point f) du présent paragraphe, se rapportant à des opérations financières décidées ou approuvées avant la date d'entrée en vigueur du présent accord;
le rendement des ressources de l'instrument financier dans le fonds de provisionnement ou dans les comptes fiduciaires;
la partie du montant du fonds de provisionnement ou des comptes fiduciaires qui n'a pas été décaissée et qui a été recouvrée par la Commission européenne;
le cas échéant, d'autres informations utiles concernant les opérations financières de l'année précédente.
Article 145
La Communauté européenne du charbon et de l'acier
L'Union est redevable envers le Royaume-Uni de sa part des avoirs nets de la Communauté européenne du charbon et de l'acier en liquidation au 31 décembre 2020.
L'Union rembourse au Royaume-Uni le montant correspondant en cinq tranches annuelles égales le 30 juin de chaque année, à compter du 30 juin 2021
En ce qui concerne les projets dans le cadre du Fonds de recherche du charbon et de l’acier institué par le protocole n° 37 du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, au titre de conventions de subvention signées avant la fin de la période de transition, le droit de l’Union applicable continue de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire après la fin de la période de transition, jusqu’à la clôture des projets. Le droit de l’Union applicable comprend notamment les dispositions suivantes et toute modification apportée à ces dispositions, indépendamment de la date d’adoption, d’entrée en vigueur ou d’application de la modification:
les décisions 2003/76/CE, 2003/77/CE et 2008/376/CE du Conseil;
les actes visés à l’article 138, paragraphe 2, points a), c), d) et e).
Article 146
Investissement de l'Union dans le FEI
L'Union est redevable envers le Royaume-Uni de sa part de l'investissement de l'Union dans le capital libéré du FEI au 31 décembre 2020.
L'Union rembourse au Royaume-Uni le montant correspondant en cinq tranches annuelles égales le 30 juin de chaque année, à compter du 30 juin 2021.
Article 147
Passifs éventuels liés à des affaires juridiques
L'Union est redevable envers le Royaume-Uni de sa part de tout montant des recouvrements ultérieurs liés aux paiements visés au premier alinéa.
Article 148
Paiements après 2020
Les dates de référence pour les paiements effectués par le Royaume-Uni à l'Union ou par l'Union au Royaume-Uni après le 31 décembre 2020 sont le 30 juin et le 31 octobre de chaque année pour les montants:
visés à l'Article 49, paragraphe 2, aux Articles 50 et 53, à l'Article 62, paragraphe 2, à l'Article 63, paragraphe 1, point e), à l'Article 63, paragraphe 2, à l'Article 99, paragraphe 3, et à l'Article 100, paragraphe 2;
visés à l'Article 84, paragraphe 1;
visés à l'Article 136, paragraphe 3, points a), b), c), e) et f), au plus tard à la date de référence suivant la date d'ajustement ou de rectification;
résultant des mesures correctives à prendre par le Royaume-Uni en ce qui concerne les ressources propres dues au titre des exercices financiers jusqu'en 2020 à la suite de contrôles effectués en vertu du règlement (UE, Euratom) no 608/2014 ou du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 ou pour toute autre raison, au plus tard à la date de référence suivant la date de la mesure corrective;
visés à l'Article 140, paragraphe 4, en deux tranches aux dates de référence pour les paiements, la première tranche correspondant à la moitié de la seconde;
visés à l'Article 140, paragraphe 5, le 30 juin suivant la confirmation par le Royaume-Uni de l'acceptation de la proposition de l'Union au comité des dispositions financières visé à l'Article 165, paragraphe 1, point f), et au comité mixte;
visés à l'Article 141, au plus tard à la date de référence suivant l'ajustement des ressources propres des États membres résultant de l'inscription définitive de l'amende au budget de l'Union;
visés à l'Article 142, paragraphe 1, au plus tard à la date de référence suivant la date de la communication visée au paragraphe 3;
visés à l'Article 142, paragraphe 5, et à l'Article 142, paragraphe 6, quatrième alinéa, le 31 octobre de chaque année;
visés à l'Article 142, paragraphe 6, premier alinéa, le 30 juin de chaque année;
visés aux Articles 143 et 144, au plus tard à la date de référence suivant la date de la communication visée à l'Article 143, paragraphe 4, et à l'Article 144, paragraphe 2;
visés aux Articles 145 et 146;
visés à l'Article 147, paragraphe 2, au plus tard à la date de référence suivant la date de la communication qui y est visée;
visés au paragraphe 3 comme étant des intérêts courus possibles.
Les paiements sont effectués en quatre versements mensuels égaux pour les paiements dont la date de référence est le 30 juin et en huit versements mensuels égaux pour les paiements dont la date de référence est le 31 octobre. Tous les paiements sont effectués au plus tard le dernier jour ouvrable de chaque mois, à compter de la date de référence ou, lorsque la date de référence n'est pas un jour ouvrable, du dernier jour ouvrable précédant la date de référence.
Article 149
Remboursement du capital libéré
La Banque centrale européenne rembourse à la Banque d'Angleterre, au nom de l'Union, le capital libéré fourni par la Banque d'Angleterre. La date du remboursement et les autres modalités pratiques sont fixées conformément au protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
Article 150
Maintien de la responsabilité du Royaume-Uni et remboursement du capital libéré
La responsabilité du Royaume-Uni s'étend aux opérations financières de la BEI ainsi qu'aux risques de gestion de l'actif et du passif et aux risques opérationnels imputables aux opérations financières de la BEI, conformément au paragraphe 6. Pour les autres risques de ce type qui ne sont pas associés à des opérations financières spécifiques et ne sont pas imputables au stock d'opérations financières constituées après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le montant du passif du Royaume-Uni est proportionnel au rapport entre l'exposition résiduelle due aux opérations financières de la BEI et le montant total des opérations financières au moment où la responsabilité du Royaume-Uni est engagée conformément au paragraphe 6.
La mise en œuvre de toute stratégie de croissance de la BEI après le retrait n'entre pas dans le champ d'application du présent Article.
La responsabilité du Royaume-Uni à l'égard des opérations financières de la BEI s'applique lorsque l'exposition financière de la BEI:
est fondée sur une approbation du Conseil d'administration de la BEI donnée avant la date d'entrée en vigueur du présent accord ou sur une décision adoptée sur la base d'une délégation du Conseil d'administration donnée avant la date d'entrée en vigueur du présent accord;
résulte de la restructuration d'une opération financière de la BEI, dans la mesure où cette restructuration n'augmente pas l'exposition financière de la contrepartie, en termes nominaux, telle qu'elle existait immédiatement avant la restructuration;
résulte d'une modification d'une opération financière de la BEI, lorsque cette modification a été approuvée par le Conseil d'administration de la BEI à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou après cette date, dans la mesure où cette modification n'augmente pas l'exposition financière de la contrepartie, telle qu'elle existait immédiatement avant la modification; ou
résulte de la participation institutionnelle de la BEI au capital du FEI et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, telle qu'elle existait immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Aux fins de l'établissement des limites de responsabilité du Royaume-Uni conformément aux paragraphes 3 et 5, l'exposition de la BEI au titre d'opérations financières de la BEI qui, en raison de leur nature, ne font pas l'objet d'un amortissement, en particulier les investissements sous forme de fonds propres, les mandats renouvelables accordés au FEI et la participation au capital du FEI et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, est considérée comme amortie comme suit: pendant une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le montant de l'exposition non amortissable dans le cadre de l'opération financière de la BEI est considéré comme restant au montant approuvé par la BEI avant l'entrée en vigueur du présent accord, diminué de toute cession effectuée par la BEI depuis cette date. Après cette période, le montant est traité comme décroissant au prorata de l'amortissement du risque amortissable restant au titre des opérations financières de la BEI.
Ce passif total au titre du présent paragraphe n'excède en aucun point le montant de la part du Royaume-Uni dans le capital souscrit non appelé de la BEI tel qu'il était immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Lorsque le montant de l'exposition résiduelle de la BEI dans le cadre des opérations financières de la BEI visées au paragraphe 1 est inférieur au montant total du capital souscrit de la BEI tel qu'il était immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le montant du passif du Royaume-Uni en vertu du présent paragraphe est, à tout moment donné, limité au montant obtenu en appliquant le rapport entre le capital souscrit par le Royaume-Uni à la BEI et le capital souscrit total de la BEI tel qu'ils existaient immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord (ci-après dénommé "part du capital souscrit du Royaume-Uni") à la différence entre le montant de cette exposition restante à ce moment-là et le capital souscrit libéré total de la BEI tel qu'il existait immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Le passif total au titre du présent paragraphe n'excède en aucun point le montant du capital souscrit libéré du Royaume-Uni en faveur de la BEI tel qu'il existait immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Lorsque l'exposition résiduelle de la BEI au titre des opérations financières de la BEI visées au paragraphe 1 est inférieure au total du capital souscrit libéré de la BEI tel qu'il existait immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le montant du passif du Royaume-Uni en vertu du présent paragraphe est, à tout moment, limité à un montant obtenu en appliquant le rapport entre la part du Royaume-Uni dans le capital souscrit et le montant de cette exposition résiduelle à ce moment-là.
Lorsque la responsabilité du Royaume-Uni en vertu du paragraphe 3 est engagée, le Royaume-Uni paie le montant dû à la BEI dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux États membres (y compris le calendrier et les modalités de paiement), comme décidé par le Conseil d'administration de la BEI au moment opportun. La décision de la BEI imposant aux États membres d'effectuer des paiements au titre de leur capital souscrit non appelé peut notamment être liée à la nature des risques sous-jacents et à la situation financière de la BEI compte tenu de ses obligations de paiement, de l'état de son actif et de son passif, de sa position sur les marchés des capitaux et des dispositions de son plan d'urgence et de redressement, le cas échéant, au moment opportun.
Lorsque la responsabilité du Royaume-Uni en vertu du paragraphe 5 est engagée, le Royaume-Uni paie le montant dû à la BEI, en euros, dans un délai de 30 jours à compter de la première demande de la BEI, et sous réserve du quatrième alinéa du présent paragraphe.
La responsabilité du Royaume-Uni engagée conformément au paragraphe 5 est satisfaite à partir de la part du Royaume-Uni dans le capital souscrit libéré de la BEI telle qu'elle existait immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord jusqu'au montant non encore versé au Royaume-Uni conformément au paragraphe 4. Le montant des tranches annuelles visées au paragraphe 4 est diminué en conséquence. Si la responsabilité du Royaume-Uni ne peut être entièrement satisfaite conformément à la présente méthode, le Royaume-Uni verse à la BEI le montant restant dû.
La BEI impute, au nom de l'Union, dans chaque cas, les événements engageant la responsabilité du Royaume-Uni à l'égard du stock d'opérations ou de risques financiers concernés et du montant que le Royaume-Uni est tenu de payer à la BEI comme suit:
dans la mesure où les événements sous-jacents sont imputables aux opérations financières de la BEI, ou sont imputables au risque associé à la gestion de l'actif et du passif ou au risque opérationnel, le Royaume-Uni verse à la BEI un montant égal à la part du capital souscrit du Royaume-Uni dans la somme totale que les États membres sont tenus de verser, ou un montant égal à la part du capital souscrit du Royaume-Uni dans la somme totale par laquelle le capital souscrit libéré des États membres est utilisé, respectivement;
dans la mesure où les événements sous-jacents sont imputables à d'autres risques et ne sont pas imputables à une opération financière spécifique ou au stock d'opérations financières constitué après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Royaume-Uni verse à la BEI le montant résultant du point a) multiplié par le rapport entre l'exposition résiduelle due aux opérations financières de la BEI et le montant total des opérations financières au moment où la responsabilité du Royaume-Uni est engagée.
Le 31 mars de chaque année, à compter de ►M1 2021 ◄ , jusqu'à l'extinction de la responsabilité du Royaume-Uni conformément au présent Article, la BEI communique au Royaume-Uni le solde de l'exposition résiduelle du Royaume-Uni dans le cadre des opérations financières de la BEI, ainsi que la limite de responsabilité du Royaume-Uni conformément aux paragraphes 3 et 5, reflétant la situation financière de la BEI et la responsabilité du Royaume-Uni au 31 décembre de l'année précédente. Le rapport fait également état de tout changement important qui, de l'avis de la BEI, a une incidence importante sur la responsabilité du Royaume-Uni. La BEI fournit également des informations en temps utile si de tels changements surviennent au cours de l'année.
La BEI fournit en temps utile au Royaume-Uni des informations concernant tout engagement imminent de la responsabilité du Royaume-Uni en vertu du présent Article, conformément aux informations fournies aux États membres. Ces informations comprennent des renseignements sur la nature de l'événement déclencheur et le calcul des montants à payer. Le Royaume-Uni traite ces informations comme strictement confidentielles jusqu'à ce que la BEI lève la confidentialité ou jusqu'à ce que la responsabilité du Royaume-Uni soit engagée, selon ce qui se produit en premier.
Article 151
Participation du Royaume-Uni au groupe BEI après la date de retrait
À compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, ni le Royaume-Uni ni les projets situés au Royaume-Uni ne sont éligibles pour de nouvelles opérations financières du groupe BEI réservées aux États membres, y compris dans le cadre des mandats de l'Union. Les entités établies au Royaume-Uni sont traitées comme des entités situées en dehors de l'Union.
La signature d'opérations financières relatives au Royaume-Uni, à des entités britanniques ou à des projets britanniques approuvés par le groupe BEI avant la date d'entrée en vigueur du présent accord peut avoir lieu après cette date sur la même base que celle sur laquelle elles ont été approuvées à l'origine.
Article 152
Participation au Fonds européen de développement
Article 153
Réutilisation des dégagements
Lorsque les montants provenant de projets au titre du 10e FED ou les montants provenant de FED antérieurs n'ont pas été engagés conformément à l'Article 1er, paragraphe 3, de l'accord interne établissant le 11e FED, ou ont été dégagés conformément à l'Article 1er, paragraphe 4, de l'accord interne établissant le 11e FED à la date d'entrée en vigueur du présent accord, la part du Royaume-Uni de ces montants n'est pas réutilisée.
Le premier alinéa s'applique à la part du Royaume-Uni dans les fonds non engagés ou dégagés au titre du 11e FED après le 31 décembre 2020.
Article 154
Garantie du Royaume-Uni au titre des accords internes successifs du FED
Le Royaume-Uni reste redevable de ses garanties au titre de l'Article 9 de l'accord interne établissant le 4e FED ( 162 ), de l'Article 8 de l'accord interne établissant les 5e ( 163 ), 6e ( 164 ), 7e ( 165 ) et 8e FED ( 166 ), de l'Article 6 de l'accord interne établissant le 9e FED ( 167 ) et de l'Article 4 de l'accord interne établissant les 10e ( 168 ) et 11e FED.
Le Royaume-Uni conserve le droit à sa part de tout montant recouvré en vertu des garanties des États membres et au solde de son compte d'État membre. La part du Royaume-Uni visée au présent alinéa est proportionnelle à sa participation à chaque accord de garantie.
Article 155
Engagements envers les fonds fiduciaires et la facilité en faveur des réfugiés en Turquie
Article 156
Obligations du Royaume-Uni à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord
Jusqu'au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni contribue au financement de l'Agence européenne de défense, de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne et du Centre satellitaire de l'Union européenne, ainsi qu'aux coûts des opérations de la politique de sécurité et de défense commune, sur la base des clés de contribution visées à l'Article 14, paragraphe 9, point a), de la décision (UE) 2016/1353 du Conseil ( 171 ), à l'Article 10, paragraphe 3, de la décision 2014/75/PESC du Conseil ( 172 ), à l'Article 10, paragraphe 3, de la décision 2014/401/PESC du Conseil ( 173 ) et à l'Article 41, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne, respectivement, et conformément à l'Article 5 du présent accord.
Article 157
Obligations du Royaume-Uni après le 31 décembre 2020
Sur la base des comptes des agences, dans la mesure où les engagements concernés n'ont pas été provisionnés au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni paie sa part des engagements suivants, conformément à sa clé de contribution pour chacune de ces agences, sur la base de leurs comptes audités au 31 décembre 2020:
les engagements de retraite du personnel de l'Agence européenne de défense, de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne et du Centre satellitaire de l'Union européenne;
tout engagement découlant de la liquidation de l'Union de l'Europe occidentale.
SIXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINALES
TITRE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION UNIFORMES
Article 158
Saisine de la Cour de justice de l'Union européenne concernant la deuxième partie
Toutefois, lorsque l'objet de l'affaire portée devant la juridiction du Royaume-Uni est une décision sur une demande présentée en vertu de l'Article 18, paragraphe 1 ou 4, ou en vertu de l'Article 19, une demande de décision préjudicielle ne peut être présentée que si l'affaire a commencé en première instance dans un délai de huit ans à compter de la date à partir de laquelle l'Article 19 s'applique.
Article 159
Suivi de la mise en œuvre et de l'application de la deuxième partie
Article 160
Procédures devant la Cour de justice de l'Union européenne concernant certaines dispositions de la cinquième partie
Sans préjudice de l'Article 87 du présent accord, les Articles 258, 260 et 267 du TFUE s'appliquent en ce qui concerne l'interprétation et l'application du droit de l'Union applicable visé à l'Article 136 et à l'Article 138, paragraphe 1 ou 2, du présent accord. À cet effet, toute référence faite dans les Articles 258, 260 et 267 du TFUE à un État membre s'entend comme incluant le Royaume-Uni.
Article 161
Procédures devant la Cour de justice de l'Union européenne
Les dispositions du droit de l'Union régissant la procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne s'appliquent en ce qui concerne la procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne et les demandes de décision préjudicielle présentées conformément à l'Article 160 du présent accord.
Dans les affaires portées devant la Cour de justice de l'Union européenne conformément au paragraphe 1, aux Articles 158 et 160 du présent accord et à l'Article 12 du protocole sur les zones de souveraineté:
le Royaume-Uni peut participer à la procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne au même titre que les États membres;
les avocats autorisés à exercer devant les juridictions du Royaume-Uni sont habilités à représenter ou assister toutes les parties à ces procédures devant la Cour de justice de l'Union européenne; dans ces affaires, ces avocats sont, à tous égards, traités comme des avocats autorisés à exercer devant les juridictions des États membres représentant ou assistant une partie devant la Cour de justice de l'Union européenne.
Article 162
Participation de la Commission européenne aux affaires pendantes au Royaume-Uni
Lorsque l'interprétation et l'application cohérentes du présent accord l'exigent, la Commission européenne peut présenter des observations écrites aux juridictions du Royaume-Uni dans les affaires pendantes concernant l'interprétation de l'accord. Avec l'autorisation de la juridiction concernée, elle peut aussi présenter des observations orales. Avant de présenter formellement ces observations, la Commission européenne informe le Royaume-Uni de son intention de le faire.
Article 163
Dialogue régulier et échange d'informations
Afin de faciliter l'interprétation cohérente du présent accord et dans le plein respect de l'indépendance des juridictions, la Cour de justice de l'Union européenne et les plus hautes juridictions du Royaume-Uni engagent un dialogue régulier, analogue au dialogue que la Cour de justice de l'Union européenne engage avec les plus hautes juridictions des États membres.
TITRE II
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Article 164
Comité mixte
Le comité mixte a pour fonctions:
de superviser et de faciliter la mise en œuvre et l'application du présent accord;
de décider des tâches des comités spécialisés et de superviser leurs travaux;
de rechercher les moyens et les méthodes appropriés pour prévenir les problèmes qui pourraient survenir dans les domaines visés par le présent accord ou pour résoudre les différends qui pourraient survenir au sujet de l'interprétation et de l'application du présent accord;
d'examiner toute question d'intérêt dans un des domaines visés par le présent accord;
d'adopter des décisions et de formuler des recommandations conformément à l'Article 166; et
d'adopter des amendements au présent accord dans les cas prévus par le présent accord.
Le comité mixte peut:
déléguer des responsabilités aux comités spécialisés, à l'exception des responsabilités visées au paragraphe 4, points b), e) et f);
créer des comités spécialisés autres que ceux institués par l'Article 165, afin d'assister le comité mixte dans l'accomplissement de ses tâches;
modifier les tâches assignées aux comités spécialisés et dissoudre l'un ou l'autre de ces comités;
sauf en ce qui concerne les dispositions des première, quatrième et sixième parties, jusqu'à la fin de la quatrième année suivant la fin de la période de transition, adopter des décisions modifiant le présent accord, pour autant que ces modifications soient nécessaires pour corriger des erreurs, remédier à des omissions ou autres insuffisances, ou faire face à des situations imprévues lors de la signature de l'accord, et à condition que ces décisions ne puissent pas modifier les éléments essentiels du présent accord;
adopter des modifications du règlement intérieur figurant à l'annexe VIII; et
prendre d'autres mesures dans l'exercice de ses fonctions, telles que décidées par l'Union et le Royaume-Uni.
Article 165
Comités spécialisés
Sont institués les comités spécialisés suivants:
le comité des droits des citoyens;
le comité sur les autres dispositions relatives à la séparation;
le comité sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord;
le comité sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole relatif aux zones de souveraineté à Chypre;
le comité sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole sur Gibraltar; et
le comité des dispositions financières.
Ces comités spécialisés sont composés de représentants de l'Union et de représentants du Royaume-Uni.
Sauf indication contraire dans le présent accord, ou sauf si les coprésidents en décident autrement, les comités spécialisés se réunissent au moins une fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées à la demande de l'Union, du Royaume-Uni ou du comité mixte. Elles sont coprésidées par des représentants de l'Union et du Royaume-Uni. Les comités spécialisés adoptent, par consentement mutuel, le calendrier et l'ordre du jour de leurs réunions. Les comités spécialisés peuvent élaborer des projets de décisions et de recommandations et les renvoyer pour adoption par le comité mixte.
Article 166
Décisions et recommandations
TITRE III
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 167
Coopération
L'Union et le Royaume-Uni s'efforcent en tout temps de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent accord et s'emploient sans relâche, par la coopération et la consultation, à régler d'une manière mutuellement satisfaisante toute question pouvant avoir une incidence sur son application.
Article 168
Exclusivité
Pour tout différend entre l'Union et le Royaume-Uni découlant du présent accord, l'Union et le Royaume-Uni n'ont recours qu'aux procédures prévues dans le présent accord.
Article 169
Consultations et communications au sein du comité mixte
Article 170
Engagement de la procédure d'arbitrage
Article 171
Constitution du groupe spécial d'arbitrage
Dans le cas où les membres du groupe ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans le délai fixé au paragraphe 4, l'Union ou le Royaume-Uni peut demander au secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de choisir le président par tirage au sort parmi les personnes proposées conjointement par l'Union et le Royaume-Uni pour exercer la présidence.
Article 172
Règles de procédure
Les procédures de règlement des différends énoncées au présent titre sont régies par les règles de procédure figurant dans l'annexe IX, partie A (ci-après dénommées "Règles de procédure"), le comité mixte assure un suivi permanent du fonctionnement de ces procédures de règlement des différends et peut modifier les règles de procédure.
Article 173
Calendrier de la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage
Article 174
Litiges soulevant des questions sur le droit de l'Union
Le groupe spécial d'arbitrage présente la demande visée au premier alinéa après avoir entendu les parties.
Article 175
Mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage
La décision du groupe spécial d'arbitrage est contraignante pour l'Union et le Royaume-Uni. L'Union et le Royaume-Uni prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer de bonne foi à la décision du groupe spécial d'arbitrage et s'efforcent de s'entendre sur le délai requis pour se conformer à la décision conformément à la procédure prévue à l'Article 176.
Article 176
Délai raisonnable pour la mise en conformité
Article 177
Examen des mesures prises pour la mise en conformitéavec la décision du groupe spécial d'arbitrage
Article 178
Mesures temporaires en cas de non-conformité
Si, un mois après la décision du groupe spécial d'arbitrage visée au paragraphe 1, le défendeur n'a pas payé la somme forfaitaire ou l'astreinte qui lui a été infligée ou si, six mois après la décision du groupe spécial d'arbitrage visée à l'Article 177, paragraphe 2, le défendeur persiste à ne pas se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage visée à l'Article 173, le requérant est en droit, après notification au défendeur, de suspendre les obligations découlant:
de toute disposition du présent accord autre que celles énoncées dans la deuxième partie; ou
de parties de tout autre accord entre l'Union et le Royaume-Uni dans les conditions énoncées par ledit accord.
La notification précise les dispositions que le requérant a l'intention de suspendre. Avant de décider de suspendre des parties d'un accord visées au point b), le requérant détermine d'abord si la suspension de la disposition du présent accord conformément au point a) constituerait une réponse appropriée à l'infraction. Toute suspension est proportionnée à la violation de l'obligation concernée, compte tenu de la gravité de la violation et des droits en question et, lorsque la suspension est fondée sur le fait que le défendeur persiste à ne pas se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage visée à l'Article 173, compte tenu du fait ou non qu'une astreinte a été infligée au défendeur et que ce dernier l'a payée ou est toujours en train de la payer.
Le requérant peut appliquer la suspension à tout moment mais au plus tôt dix jours après la date de notification, à moins que le défendeur n'ait demandé un arbitrage en vertu du paragraphe 3.
Article 179
Examen des mesures prises après l'adoption de mesures temporaires
Si le groupe spécial d'arbitrage décide que le défendeur s'est mis en conformité avec le présent accord, ou si le requérant ne demande pas, dans les 45 jours suivant la présentation de la notification visée au paragraphe 1, que le groupe spécial d'arbitrage initial statue sur la question:
la suspension des obligations prend fin dans un délai de quinze jours à compter soit de la décision du groupe spécial d'arbitrage, soit de la fin du délai de 45 jours;
l'astreinte prend fin le jour suivant soit la décision du groupe spécial d'arbitrage, soit la fin du délai de 45 jours.
Article 180
Décisions du groupe spécial d'arbitrage
Article 181
Membres d'un groupe spécial d'arbitrage
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 182
Protocoles et annexes
Le protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord, le protocole relatif aux zones de souveraineté à Chypre, le protocole sur Gibraltar et les annexes I à IX font partie intégrante du présent accord.
Article 183
Textes authentiques et dépositaire
Le présent accord est établi en un seul exemplaire original en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
Le Secrétaire général du Conseil est le dépositaire du présent accord.
Article 184
Négociations relatives aux relations futures
L'Union et le Royaume-Uni mettent tout en œuvre, de bonne foi et dans le plein respect de leurs ordres juridiques respectifs, afin de prendre les mesures nécessaires pour négocier rapidement les accords régissant leurs relations futures visées dans la déclaration politique du 17 octobre 2019 et pour mener les procédures nécessaires à la ratification ou à la conclusion de ces accords, afin de garantir que ces accords s'appliquent, dans la mesure du possible, à compter de la fin de la période de transition.
Article 185
Entrée en vigueur et application
Le présent accord entre en vigueur à l'une des dates suivantes, la date la plus proche étant retenue:
le jour suivant la fin du délai prévu à l'Article 50, paragraphe 3, du TUE, tel que prorogé par le Conseil européen en accord avec le Royaume-Uni, pour autant qu'avant cette date, le dépositaire du présent accord ait reçu les notifications écrites de l'Union et du Royaume-Uni en ce qui concerne l'achèvement des procédures internes nécessaires;
le premier jour du mois suivant la réception, par le dépositaire du présent accord, de la dernière des notifications écrites visées au point a).
Au cas où, avant la fin du délai prévu à l'Article 50, paragraphe 3, du TUE, tel que prorogé par le Conseil européen en accord avec le Royaume-Uni, le dépositaire du présent accord n'a pas reçu les notifications écrites visées au point a), le présent accord n'entre pas en vigueur.
Lorsqu'elle procède à la notification écrite visée au premier alinéa, l'Union, à l'égard de tout État membre ayant soulevé des raisons liées aux principes fondamentaux du droit national dudit État membre, peut déclarer que, pendant la période de transition, outre les motifs de non-exécution d'un mandat d'arrêt européen visés dans la décision-cadre 2002/584/JAI, les autorités judiciaires d'exécution de cet État membre peuvent refuser de remettre ses ressortissants au Royaume-Uni en vertu d'un mandat d'arrêt européen. Dans ce cas, le Royaume-Uni peut déclarer, au plus tard un mois après la réception de la déclaration de l'Union, que ses autorités judiciaires d'exécution peuvent refuser de remettre ses ressortissants à cet État membre.
Les deuxième et troisième parties, à l'exception de l'Article 19, de l'Article 34, paragraphe 1, de l'Article 44 et de l'Article 96, paragraphe 1, ainsi que le titre I de la sixième partie et les Articles 169 à 181, s'appliquent à compter de la fin de la période de transition.
Le protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord s'applique à partir de la fin de la période de transition, à l'exception des dispositions suivantes dudit protocole, qui s'appliquent à partir de l'entrée en vigueur du présent accord:
Le protocole relatif aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, à l'exception de son Article 11, s'applique à compter de la fin de la période de transition.
Le protocole sur Gibraltar, à l'exception de son Article 1, cesse de s'appliquer à la fin de la période de transition.
PROTOCOLES
PROTOCOLE SUR L'IRLANDE ET L'IRLANDE DU NORD
L'Union et le Royaume-Uni,
EU ÉGARD aux liens historiques et au caractère durable des relations bilatérales entre l'Irlande et le Royaume-Uni,
RAPPELANT qu'avec le retrait du Royaume-Uni de l'Union, l'île d'Irlande est confrontée à un défi important et inédit, et réaffirmant que les acquis et les effets bénéfiques du processus de paix ainsi que les engagements pris dans le cadre de ce processus resteront d'une importance capitale pour la paix, la stabilité et la réconciliation dans l'île,
RECONNAISSANT qu'il est nécessaire de prendre en compte la situation particulière de l'île d'Irlande par une solution particulière permettant d'assurer le retrait ordonné du Royaume-Uni de l'Union,
AFFIRMANT que l'accord du Vendredi saint ou accord de Belfast du 10 avril 1998 entre le gouvernement du Royaume-Uni, le gouvernement d'Irlande et les autres participants à la négociation multipartite (ci-après dénommé "accord de 1998"), qui est annexé à l'accord britannico-irlandais conclu à la même date (ci-après dénommé "accord britannico-irlandais"), y compris ses accords et modalités d'application ultérieurs, devrait être protégé dans toutes ses composantes,
RECONNAISSANT que la coopération entre l'Irlande du Nord et l'Irlande est un élément central de l'accord de 1998 et est essentielle pour parvenir à la réconciliation et à la normalisation des relations sur l'île d'Irlande, et rappelant les rôles, les fonctions et les garanties de l'organe exécutif d'Irlande du Nord, de l'Assemblée d'Irlande du Nord et du Conseil ministériel Nord-Sud (y compris les dispositions intercommunautaires), tels qu'énoncés dans l'accord de 1998,
OBSERVANT que le droit de l'Union a fourni un cadre d'appui aux dispositions de l'accord de 1998 relatives aux droits, aux garanties et à l'égalité des chances,
RECONNAISSANT que les citoyens irlandais d'Irlande du Nord continueront, en vertu de leur citoyenneté de l'Union, de bénéficier de droits, de possibilités et d'avantages, de les exercer et d'y avoir accès, et qu'il convient que le présent protocole respecte les droits, les possibilités et l'identité qui vont de pair avec la citoyenneté de l'Union pour les personnes en Irlande du Nord qui choisissent de faire valoir leur droit à la citoyenneté irlandaise, tel que défini à l'annexe 2 de l'accord britannico-irlandais intitulée "Déclaration relative aux dispositions de l'article 1, paragraphe vi), en rapport avec la citoyenneté" et que ledit protocole soit sans préjudice de ces droits, possibilités et identité,
SOULIGNANT qu'afin d'assurer la légitimité démocratique, il convient qu'ait lieu un processus visant à assurer en Irlande du Nord le consentement démocratique à l'application du droit de l'Union en vertu du présent protocole,
RAPPELANT l'engagement du Royaume-Uni de protéger la coopération Nord-Sud et sa garantie d'éviter la mise en place d'une frontière physique, y compris toute infrastructure matérielle, ou de vérifications et contrôles connexes,
OBSERVANT qu'aucune disposition du présent protocole n'empêche le Royaume-Uni d'assurer le libre accès au marché pour les marchandises qui circulent de l'Irlande du Nord vers le reste du marché intérieur du Royaume-Uni,
SOULIGNANT l'objectif partagé par l'Union et le Royaume-Uni d'éviter les contrôles dans les ports et les aéroports d'Irlande du Nord, dans la mesure du possible conformément à la législation applicable et en tenant compte de leurs réglementations respectives ainsi que de la mise en œuvre de celles-ci,
RAPPELANT les engagements de l'Union et du Royaume-Uni reflétés dans le rapport conjoint des négociateurs de l'Union européenne et du gouvernement du Royaume-Uni du 8 décembre 2017 sur les progrès réalisés au cours de la première étape des négociations au titre de l'article 50 du TUE sur le retrait ordonné du Royaume-Uni de l'Union européenne,
RAPPELANT que l'Union et le Royaume-Uni ont procédé à un inventaire qui montre que la coopération Nord-Sud repose, dans une large mesure, sur le cadre juridique et politique commun de l'Union,
OBSERVANT que, de ce fait, le retrait du Royaume-Uni de l'Union constitue un défi de taille pour le maintien et le développement de la coopération Nord-Sud,
RAPPELANT que le Royaume-Uni reste déterminé à protéger et à soutenir la poursuite d'une coopération Nord-Sud et Est-Ouest dans tous les contextes et cadres de coopération, qu'ils relèvent des domaines politique, économique, sociétal, agricole ou de sécurité, y compris le fonctionnement ininterrompu des organes de mise en œuvre Nord-Sud,
RECONNAISSANT la nécessité que le présent protocole soit mis en œuvre de manière à préserver les conditions nécessaires à la poursuite de la coopération Nord-Sud, y compris en vue d'éventuels arrangements nouveaux conformément à l'accord de 1998,
RAPPELANT les engagements de l'Union et du Royaume-Uni envers les programmes de financement Nord-Sud PEACE et INTERREG au titre de l'actuel cadre financier pluriannuel et leur engagement à maintenir les taux actuels de financement au futur programme,
AFFIRMANT la détermination du Royaume-Uni à faciliter le transit efficace et en temps utile, à travers son territoire, des marchandises circulant de l'Irlande vers un autre État membre ou vers un pays tiers, et inversement,
DÉTERMINÉS à ce que l'application du présent protocole ait une incidence aussi minime que possible pour la vie quotidienne des populations tant en Irlande qu'en Irlande du Nord,
SOULIGNANT leur ferme engagement à ce qu'il n'y ait pas de vérifications ou de contrôles douaniers et réglementaires ni d'infrastructures physiques y afférentes à la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord,
RAPPELANT que l'Irlande du Nord fait partie du territoire douanier du Royaume-Uni et bénéficiera de la participation à la politique commerciale indépendante du Royaume-Uni,
EU ÉGARD à l'importance que l'Irlande du Nord demeure partie intégrante du marché intérieur du Royaume-Uni,
CONSCIENTS que les droits et obligations de l'Irlande en application de la réglementation du marché intérieur de l'Union et de l'union douanière doivent être pleinement respectés,
SONT CONVENUS des dispositions suivantes, qui sont annexées à l'accord de retrait:
Article 1
Objectifs
Article 2
Droits des personnes
Article 3
Zone de voyage commune
Article 4
Territoire douanier du Royaume-Uni
L'Irlande du Nord fait partie du territoire douanier du Royaume-Uni.
En conséquence, aucune disposition du présent protocole n'empêche le Royaume-Uni d'inclure l'Irlande du Nord dans le champ d'application territorial de tout accord qu'il pourrait conclure avec des pays tiers, pour autant que ces accords ne portent pas atteinte à l'application du présent protocole.
En particulier, aucune disposition du présent protocole n'empêche le Royaume-Uni de conclure des accords avec un pays tiers qui octroient aux marchandises produites en Irlande du Nord un accès préférentiel au marché de ce pays dans les mêmes conditions que les marchandises produites dans d'autres parties du Royaume-Uni.
Aucune disposition du présent protocole n'empêche le Royaume-Uni d'inclure l'Irlande du Nord dans le champ d'application territorial de ses listes de concessions annexées à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.
Article 5
Douanes, circulation des marchandises
Les droits de douane concernant une marchandise introduite en Irlande du Nord par transport direct et ne provenant pas de l'Union ou d'une autre partie du Royaume-Uni sont les droits applicables au Royaume-Uni, nonobstant le paragraphe 3, à moins que cette marchandise ne risque d'être ensuite introduite dans l'Union, en tant que telle ou comme partie d'une autre marchandise à la suite d’un traitement.
Aucun droit n'est dû par les résidents du Royaume-Uni, qui en sont exonérés, pour leurs biens personnels, tels que définis à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil ( 174 ), introduits en Irlande du Nord à partir d'une autre partie du Royaume-Uni.
Aux fins du paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, une marchandise introduite en Irlande du Nord et ne provenant pas de l'Union est considérée comme risquant d'être ensuite introduite dans l'Union à moins qu'il ne soit établi que cette marchandise:
ne sera pas soumise à un traitement commercial en Irlande du Nord; et
satisfait aux critères établis par le comité mixte conformément au quatrième alinéa du présent paragraphe.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par "traitement" toute modification des marchandises, toute transformation des marchandises quelle qu'elle soit, ou toute soumission des marchandises à des opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l'état ou pour l'ajout ou l'apposition de marques, d'étiquettes, de scellés ou de toute autre documentation permettant de garantir le respect d'exigences spécifiques.
Avant la fin de la période de transition, le comité mixte établit par voie de décision les conditions dans lesquelles le traitement doit être considéré comme ne relevant pas du point a) du premier alinéa, compte tenu en particulier de la nature, de l'ampleur et du résultat du traitement.
Avant la fin de la période de transition, le comité mixte établit par voie de décision les critères permettant de considérer qu'une marchandise introduite en Irlande du Nord et ne provenant pas de l'Union ne risque pas d'être ensuite introduite dans l'Union. Le comité mixte prend en considération, notamment:
la destination finale et l'utilisation de la marchandise;
la nature et la valeur de la marchandise;
la nature de la circulation; et
l'incitation à une introduction ultérieure non déclarée dans l'Union, en particulier les incitations résultant des droits dus en vertu du paragraphe 1.
Le comité mixte peut modifier à tout moment les décisions qu'il adopte en vertu du présent paragraphe.
Lorsqu'il prend une décision en vertu du présent paragraphe, le comité mixte tient compte des circonstances particulières en Irlande du Nord.
Sous réserve de l'article 10, le Royaume-Uni peut notamment
rembourser les droits perçus en vertu des dispositions du droit de l'Union qui sont rendues applicables par le paragraphe 3 en ce qui concerne des marchandises introduites en Irlande du Nord;
prévoir les circonstances dans lesquelles une dette douanière née doit être annulée en ce qui concerne des marchandises introduites en Irlande du Nord;
prévoir les circonstances dans lesquelles les droits de douane doivent être remboursés en ce qui concerne des marchandises dont il peut être démontré qu'elles ne sont pas entrées dans l'Union; et
indemniser les entreprises pour neutraliser l'effet de l'application du paragraphe 3.
Lorsqu'elle prend des décisions en vertu de l'article 10, la Commission européenne tient dûment compte des circonstances en Irlande du Nord.
Article 6
Protection du marché intérieur du Royaume-Uni
Article 7
Réglementations techniques, évaluations, enregistrements, certificats, approbations et autorisations
Le premier alinéa ne s'applique pas aux enregistrements, certifications, approbations et autorisations de sites, d'installations ou de locaux en Irlande du Nord délivrés ou effectués par les autorités compétentes du Royaume-Uni, lorsque l'enregistrement, la certification, l'approbation ou l'autorisation peut exiger une inspection des sites, des installations ou des locaux.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux certificats vétérinaires ou aux étiquettes officielles pour le matériel de reproduction des végétaux qui sont requis par les dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent protocole.
Le premier alinéa est sans préjudice de la validité, en Irlande du Nord, des évaluations, des enregistrements, des certificats, des approbations et des autorisations délivrés ou effectués, sur la base des dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent protocole, par les autorités compétentes du Royaume-Uni ou par des organismes établis au Royaume-Uni. Tout marquage de conformité, logo ou autre, requis par les dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent protocole, apposé par des opérateurs économiques sur la base de l'évaluation, de l'enregistrement, du certificat, de l'approbation ou de l'autorisation délivré par les autorités compétentes du Royaume-Uni ou par des organismes établis au Royaume-Uni est accompagné de la mention "UK(NI)".
Le Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord ne peut engager les procédures d'opposition, de sauvegarde ou d'arbitrage prévues par les dispositions du droit de l'Union rendues applicables par le présent protocole dans la mesure où ces procédures portent sur les réglementations techniques, les normes, les évaluations, les enregistrements, les certificats, les approbations et les autorisations délivrés ou effectués par les autorités compétentes des États membres ou par des organismes établis dans les États membres.
Le premier alinéa ne fait pas obstacle à l'expérimentation et à la mise en circulation par une personne qualifiée en Irlande du Nord d'un lot d'un médicament importé ou fabriqué en Irlande du Nord.
Article 8
TVA et accise
Les dispositions du droit de l'Union énumérées à l'annexe 3 du présent protocole concernant les marchandises s'appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l'Irlande du Nord.
En ce qui concerne l'Irlande du Nord, les autorités du Royaume-Uni sont chargées de l'application et de la mise en œuvre des dispositions énumérées à l'annexe 3 du présent protocole, y compris le recouvrement de la TVA et des accises. Dans les conditions énoncées dans lesdites dispositions, les recettes provenant de transactions imposables en Irlande du Nord ne sont pas transférées à l'Union.
Par dérogation au premier alinéa, le Royaume-Uni peut appliquer aux livraisons de marchandises imposables en Irlande du Nord des exemptions et des taux réduits applicables en Irlande conformément aux dispositions énumérées à l'annexe 3 du présent protocole.
Le comité mixte examine régulièrement la mise en œuvre du présent article, y compris en ce qui concerne les réductions et exemptions prévues dans les dispositions visées au premier alinéa, et adopte, le cas échéant, les mesures nécessaires à sa bonne application.
Le comité joint peut réexaminer l'application du présent article, en tenant compte du fait que l'Irlande du Nord fait partie intégrante du marché intérieur du Royaume-Uni, et peut adopter, le cas échéant, les mesures nécessaires.
Article 9
Marché unique de l'électricité
Les dispositions du droit de l'Union applicables aux marchés de gros de l'électricité énumérées à l'annexe 4 du présent protocole s'appliquent, dans les conditions énoncées à ladite annexe, au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l'Irlande du Nord.
Article 10
Aides d'État
Article 11
Autres domaines de coopération Nord-Sud
Dans le plein respect du droit de l'Union, le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent continuer à conclure de nouveaux arrangements s'appuyant sur les dispositions de l'accord de 1998 dans d'autres domaines de la coopération Nord-Sud sur l'île d'Irlande.
Article 12
Mise en œuvre, application, surveillance et contrôle de l'application
L'Union et le Royaume-Uni échangent chaque mois des informations sur l'application de l'article 5, paragraphes 1 et 2.
Dans les affaires portées devant la Cour de justice de l'Union européenne en vertu du paragraphe 4:
le Royaume-Uni peut participer à la procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne au même titre que les États membres;
les avocats habilités à exercer auprès des juridictions du Royaume-Uni peuvent représenter ou assister une partie devant la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre de ces procédures et sont traités à tous égards comme les avocats habilités à exercer devant les juridictions des États membres qui représentent ou assistent une partie devant la Cour de justice de l'Union européenne.
Article 13
Dispositions communes
Nonobstant toute autre disposition du présent protocole, toute référence au territoire défini à l'article 4 du règlement (UE) no 952/2013 dans les dispositions applicables de l'accord de retrait et du présent protocole, ainsi que dans les dispositions du droit de l'Union rendues applicables au Royaume-Uni et sur son territoire par le présent protocole s'entend comme comprenant la partie du territoire du Royaume-Uni à laquelle s'applique le règlement (UE) no 952/2013 en vertu de l'article 5, paragraphe 3, du présent protocole.
La troisième partie, titres I à III, et la sixième partie de l'accord de retrait s'appliquent sans préjudice des dispositions du présent protocole.
Par dérogation au paragraphe 3, et sous réserve du quatrième alinéa du présent paragraphe, un acte de l’Union couvert par le présent paragraphe qui a été modifié ou remplacé par un acte spécifique de l’Union (ci-après dénommé «acte spécifique de l’Union») ne s’applique pas tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union à compter de deux semaines après le jour où le Royaume-Uni a notifié par écrit à l’Union, par l’intermédiaire du comité mixte, que la procédure prévue dans la déclaration unilatérale sur la participation des institutions de l’accord de 1998 faite par le Royaume-Uni, telle qu’elle a été annexée à l’annexe I de la décision no 1/2023 du comité mixte ( 176 ), a été suivie. Une telle notification intervient dans les deux mois suivant la publication de l’acte spécifique de l’Union et comprend une explication détaillée de l’évaluation du Royaume-Uni en ce qui concerne les conditions visées au troisième alinéa du présent paragraphe, ainsi que les mesures procédurales prises au sein du Royaume-Uni préalablement à la notification.
Si l’Union estime que l’explication fournie par le Royaume-Uni est insuffisante en ce qui concerne les circonstances visées au troisième alinéa du présent paragraphe, elle peut demander des explications complémentaires dans les deux semaines suivant la date de notification et le Royaume-Uni fournit ces explications complémentaires dans les deux semaines suivant la date de la demande. Dans ce cas, l’acte de l’Union couvert par le présent paragraphe ne s’applique pas tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union à compter du troisième jour suivant le jour où le Royaume-Uni a fourni cette explication complémentaire.
Le Royaume-Uni procède à la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe uniquement lorsque:
le contenu ou le champ d’application de l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par un acte spécifique de l’Union diffère sensiblement, en tout ou en partie, du contenu ou du champ d’application de l’acte de l’Union tel qu’applicable avant d’être modifié ou remplacé; et
l’application, en Irlande du Nord, de l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union, ou de la partie pertinente de celui-ci, selon le cas, aurait une incidence significative spécifique, susceptible de persister, sur la vie quotidienne des communautés d’Irlande du Nord.
Lorsque les conditions énoncées aux points a) et b) ne sont remplies que pour une partie de l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union, la notification ne porte que sur cette partie, pour autant que cette dernière soit séparable des autres parties de l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union. Si cette partie n’est pas séparable, la notification est effectuée pour le plus petit élément séparable de l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union contenant la partie en question.
Lorsque la notification porte sur une partie de l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union, conformément à la deuxième phrase de l’alinéa précédent, l’acte de l’Union ne s’applique pas tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union uniquement en ce qui concerne cette partie.
Lorsque la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe a été effectuée, le paragraphe 4 s’applique en ce qui concerne l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union; dans le cas où l’acte de l’Union tel que modifié ou remplacé par l’acte spécifique de l’Union est ajouté au présent protocole, il se substitue à l’acte de l’Union avant modification ou remplacement.
Le présent paragraphe couvre les actes de l’Union visés au premier tiret de la rubrique 1 et aux rubriques 7 à 47 de l’annexe 2 du présent protocole, et l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit protocole.
Dès que raisonnablement possible après que l'Union a informé le Royaume-Uni au sein du comité mixte, celui-ci:
adopte une décision ajoutant la mention de l'acte nouvellement adopté à l'annexe pertinente du présent protocole; ou
lorsqu'il est impossible de parvenir à un accord sur l'ajout de la mention de l'acte nouvellement adopté à l'annexe pertinente du présent protocole, examine tous les autres moyens de maintenir le bon fonctionnement du présent protocole et prend toute décision nécessaire à cet effet.
Si le comité mixte n'a pas pris la décision visée au deuxième alinéa dans un délai raisonnable, l'Union est habilitée, après avoir avisé le Royaume-Uni, à prendre des mesures correctives adéquates. Ces mesures prennent effet au plus tôt six mois après que l'Union a informé le Royaume-Uni conformément au premier alinéa, ces mesures ne pouvant, en tout état de cause, prendre effet avant la date à laquelle l'acte nouvellement adopté est mis en œuvre au sein de l'Union.
Article 14
Comité spécialisé
Le comité sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord, institué par l'article 165 de l'accord de retrait (ci-après dénommé "comité spécialisé"):
facilite la mise en œuvre et l'application du présent protocole;
examine les propositions relatives à la mise en œuvre et à l'application du présent protocole émanant du Conseil ministériel Nord-Sud et des organes de mise en œuvre Nord-Sud mis en place dans le cadre de l'accord de 1998;
examine toute question pertinente au regard de l'article 2 du présent protocole qui est portée à son attention par la Commission des droits de l'homme d'Irlande du Nord, la Commission pour l'égalité en Irlande du Nord et le comité mixte de représentants des commissions des droits de l'homme d'Irlande du Nord et de l'Irlande;
examine tout point relevant du présent protocole qui donne lieu à une difficulté et est soulevé par l'Union ou par le Royaume-Uni; et
formule des recommandations au comité mixte en ce qui concerne le fonctionnement du présent protocole.
Article 15
Groupe de travail consultatif conjoint
Au sein du groupe de travail:
l'Union et le Royaume-Uni procèdent en temps utile à l'échange des informations relatives aux mesures d'exécution pertinentes prévues, en cours et finales portant sur les actes de l'Union énumérés dans les annexes du présent protocole;
l'Union informe le Royaume-Uni des projets d'actes de l'Union relevant du champ d'application du présent protocole, y compris les actes de l'Union modifiant ou remplaçant les actes de l'Union énumérés dans les annexes du présent protocole;
l'Union fournit au Royaume-Uni toutes les informations qu'elle juge pertinentes pour permettre au Royaume-Uni de se conformer pleinement aux obligations qui lui incombent en vertu du protocole; et
le Royaume-Uni fournit à l'Union toutes les informations que les États membres sont tenus de s'échanger ou de fournir aux institutions, organes et organismes de l'Union en vertu des actes de l'Union énumérés dans les annexes du présent protocole.
Article 16
Contrôle de sécurité
Article 17
Protection des intérêts financiers
L'Union et le Royaume-Uni combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union ou aux intérêts financiers du Royaume-Uni.
Article 18
Consentement démocratique en Irlande du Nord
Aux fins du paragraphe 5, on entend par "soutien intercommunautaire":
une majorité des membres présents et votants de l'Assemblée législative, y compris une majorité des membres désignés comme unionistes et nationalistes présents et votants; ou
une majorité pondérée (60 %) des membres présents et votants de l'Assemblée législative, y compris au moins 40 % des membres désignés comme unionistes et au moins 40 % des membres désignés comme nationalistes, présents et votants.ARTICLE19AnnexesLes annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent protocole.
Article 19
Annexes
Les annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent protocole.
ANNEXE 1
DISPOSITIONS DU DROIT DE L'UNION VISÉES À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1
ANNEXE 2
DISPOSITIONS DU DROIT DE L'UNION VISÉES À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 4
1. Douanes – Aspects généraux ( 183 )
2. Protection des intérêts financiers de l'Union
Aux fins de l'application des actes énumérés dans la présente section, la perception appropriée des droits de douane par le Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord est considérée comme faisant partie de la protection des intérêts financiers de l'Union.
3. Statistiques commerciales
4. Commerce – Aspects généraux
5. Instruments de défense commerciale
Sans préjudice du fait que les mesures de défense commerciale de l’Union s’appliquent au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, les références à un «État membre» ou à des «États membres» ou à «l’Union» qui figurent dans les règlements (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2015/478 et (UE) 2015/755 ne doivent pas s’entendre comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. En outre, les importateurs qui ont acquitté des droits antidumping ou des droits compensateurs sur des importations de marchandises dédouanées en Irlande du Nord peuvent uniquement demander le remboursement de ces droits en vertu, respectivement, de l’article 11, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1036 ou de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037.
6. Règlements relatifs aux mesures de sauvegardes bilatérales
Sans préjudice du fait que les mesures de sauvegarde bilatérales de l’Union sont applicables au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, les références à un «État membre» ou à des «États membres» ou à «l’Union» qui figurent dans les règlements énumérés ci-après ne doivent pas s’entendre comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
7. Autres
8. Marchandises – Dispositions générales
9. Véhicules à moteur, y compris les tracteurs agricoles et forestiers
▼M2 —————
10. Appareils de levage et de manutention
11. Appareils à gaz
12. Récipients à pression
13. Instruments de mesure
14. Produits de construction, machines, installations à câbles, équipements de protection individuelle
15. Équipements électriques et radioélectriques
16. Textiles, chaussures
17. Cosmétiques, jouets
18. Bateaux de plaisance
19. Explosifs et articles pyrotechniques
20. Médicaments
21. Dispositifs médicaux
22. Substances d'origine humaine
23. Produits chimiques et produits connexes
24. Pesticides, biocides
25. Déchets
26. Environnement, efficacité énergétique
27. Équipements marins
28. Transport ferroviaire
29. Denrées alimentaires – Aspects généraux
30. Denrées alimentaires – hygiène
31. Denrées alimentaires – Ingrédients, traces, résidus, normes de commercialisation
32. Matériaux en contact avec les denrées alimentaires
33. Denrées alimentaires – Autres
34. Aliments pour animaux – Produits et hygiène
35. OGM
36. Animaux vivants, produits germinaux et produits d'origine animale
Les références aux laboratoires nationaux de référence figurant dans les actes énumérés dans la présente section s'entendent à l'exclusion du Royaume-Uni. Ceci n'empêche pas un laboratoire national de référence situé dans un État membre de remplir les fonctions de laboratoire national de référence en ce qui concerne l'Irlande du Nord. Les informations et matériels échangés à cette fin entre les autorités compétentes d'Irlande du Nord et un laboratoire national de référence dans un État membre ne font pas l'objet d'une divulgation supplémentaire par le laboratoire national de référence sans le consentement préalable de ces autorités compétentes.
37. Lutte contre les maladies animales, contrôle des zoonoses
Les références aux laboratoires nationaux de référence figurant dans les actes énumérés dans la présente section s'entendent à l'exclusion du Royaume-Uni. Ceci n'empêche pas un laboratoire national de référence situé dans un État membre de remplir les fonctions de laboratoire national de référence en ce qui concerne l'Irlande du Nord. Les informations et matériels échangés à cette fin entre les autorités compétentes d'Irlande du Nord et un laboratoire national de référence dans un État membre ne font pas l'objet d'une divulgation supplémentaire par le laboratoire national de référence sans le consentement préalable de ces autorités compétentes.
38. Identification des animaux
39. Élevage d’animaux
40. Bien-être des animaux
41. Santé des végétaux
42. Matériel de reproduction des végétaux
43. Contrôles officiels, contrôles vétérinaires
Les références aux laboratoires nationaux de référence figurant dans les actes énumérés dans la présente section s'entendent à l'exclusion du Royaume-Uni. Ceci n'empêche pas un laboratoire national de référence situé dans un État membre de remplir les fonctions de laboratoire national de référence en ce qui concerne l'Irlande du Nord. Les informations et matériels échangés à cette fin entre les autorités compétentes d'Irlande du Nord et un laboratoire national de référence dans un État membre ne font pas l'objet d'une divulgation supplémentaire par le laboratoire national de référence sans le consentement préalable de ces autorités compétentes.
44. Sanitaire et phytosanitaire - Autres
45. Propriété intellectuelle
46. Pêches et aquaculture
47. Autres
ANNEXE 3
DISPOSITIONS DU DROIT DE L'UNION VISÉES À L'ARTICLE 8
1. Taxe sur la valeur ajoutée ( 477 )
2. Accise
ANNEXE 4
DISPOSITIONS DU DROIT DE L'UNION VISÉES À L'ARTICLE 9
Les actes suivants s'appliquent au Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord et sur son territoire en ce qui concerne l'Irlande du Nord dans la mesure où ils s'appliquent à la production, au transport, à la distribution et à la fourniture d'électricité, au négoce d'électricité de gros ou aux échanges transfrontières d'électricité.
Les dispositions relatives aux marchés de détail et à la protection des consommateurs ne s'appliquent pas. Les références à une disposition d'un autre acte de l'Union figurant dans les actes énumérés dans la présente annexe ne rendent pas la disposition en question applicable lorsqu'elle ne s'applique pas à un autre titre au Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord ni sur son territoire en ce qui concerne l'Irlande du Nord, sauf s'il s'agit d'une disposition régissant les marchés de gros de l'électricité qui s'applique en Irlande et est nécessaire pour l'exploitation conjointe du marché de gros unique de l'électricité en Irlande et en Irlande du Nord.
ANNEXE 5
DISPOSITIONS DU DROIT DE L’UNION VISÉS À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1
1. Règles en matière d'aides d'État établies dans le TFUE ( 507 )
2. Actes faisant référence à la notion d'aide
3. Règlements d'exemption par catégorie
3.1 Règlement d'habilitation
3.2 Règlement général d’exemption par catégorie
3.3 Règlements sectoriels d'exemption par catégorie
3.4 Règlements relatifs aux aides de minimis
4. Règles de procédure
5. Règles de compatibilité
5.1 Projets importants d’intérêt européen commun
5.2 Aides agricoles
5.3 Aide dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture
5.4 Aides régionales
5.5 Aides à la recherche, au développement et à l'innovation
5.6 Aides au capital-investissement
5.7 Aides au sauvetage et à la restructuration
5.8 Aides à la formation
5.9 Aides à l’emploi
5.10 Dispositions temporaires en réaction à la crise économique et financière
5.11 Assurance-crédit à l'exportation
5.12 Énergie et environnement
5.12.1
5.12.2
5.12.3
5.13 Industries de base et industrie manufacturière (acier)
5.14 Services postaux
5.15 Audiovisuel, radiodiffusion et haut débit
5.15.1
5.15.2
5.15.3
5.16 Transport et infrastructure
5.17 Services d’intérêt économique général (SIEG)
6. Transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques
ANNEXE 6
PROCÉDURES VISÉES À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2
Le comité mixte détermine le niveau de soutien annuel global maximal initialement exempté et le pourcentage minimal initial visés à l'article 10, paragraphe 2, en tenant compte des informations les plus récentes disponibles. Le niveau de soutien annuel global maximal initialement exempté tient compte de la nature du futur régime de soutien agricole du Royaume-Uni ainsi que de la moyenne annuelle du montant total des dépenses supportées en Irlande du Nord au titre de la politique agricole commune dans le cadre de l'actuel CFP 2014-2020. Le pourcentage minimal initial tient compte de la nature du régime de soutien agricole du Royaume-Uni ainsi que du pourcentage des dépenses globales au titre de la politique agricole commune dans l'Union qui respectaient les dispositions de l'annexe 2 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture, tel que notifié pour la période concernée.
Dans chaque futur cadre financier pluriannuel, le comité mixte adapte le niveau de soutien et le pourcentage visés au premier alinéa, qui tiennent compte de la nature du régime de soutien agricole du Royaume-Uni, à toute variation du montant global de soutien disponible au titre de la politique agricole commune dans l'Union.
Si le comité mixte ne détermine pas le niveau de soutien initial et le pourcentage initial conformément au premier alinéa, ou n'adapte pas le niveau de soutien et le pourcentage conformément au deuxième alinéa, au plus tard à la fin de la période de transition ou dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur d'un futur cadre financier pluriannuel, selon le cas, l'application de l'article 10, paragraphe 2, est suspendue jusqu'à ce que le comité mixte ait déterminéou adapté le niveau de soutien et le pourcentage.
ANNEXE 7
PROCÉDURES VISÉES À L'ARTICLE 16, PARAGRAPHE 3
1. Lorsque l'Union ou le Royaume-Uni envisagent de prendre des mesures de sauvegarde au titre de l'article 16, paragraphe 1, du présent protocole, ils le notifient sans retard à l'Union ou au Royaume-Uni, selon le cas, par l'intermédiaire du comité mixte et fournissent toutes les informations utiles.
2. L'Union et le Royaume-Uni engagent immédiatement des consultations au sein du comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
3. L'Union ou le Royaume-Uni, selon le cas, ne peuvent prendre de mesures de sauvegarde avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au point 1, à moins que la procédure de consultation visée au point 2 n'ait été achevée avant l'expiration du délai précité. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, l'Union ou le Royaume-Uni, selon le cas, peuvent appliquer sans délai les mesures de protection strictement nécessaires pour remédier à la situation.
4. L'Union ou le Royaume-Uni, selon le cas, notifient sans retard les mesures prises au comité mixte et fournissent toutes les informations utiles.
5. Les mesures de sauvegarde prises font l'objet de consultations au sein du comité mixte tous les trois mois à compter de la date de leur adoption, en vue de leur suppression avant la date d'expiration prévue ou de la limitation de leur champ d'application. L'Union ou le Royaume-Uni, selon le cas, peuvent à tout moment demander au comité mixte de réexaminer ces mesures.
6. Les points 1 à 5 s'appliquent mutatis mutandis aux mesures de rééquilibrage visées àl'article 16, paragraphe 2, du présent protocole.
PROTOCOLE RELATIF AUX ZONES DE SOUVERAINETÉ DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD À CHYPRE
L'Union et le Royaume-Uni,
RAPPELANT que la déclaration commune concernant les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, annexée à l'Acte final du traité relatif à l'adhésion du Royaume-Uni aux Communautés européennes, prévoyait que le régime applicable aux relations entre la Communauté économique européenne et les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre serait défini dans le contexte d'un éventuel arrangement entre la Communauté et la République de Chypre,
CONFIRMANT que le régime applicable aux relations entre l'Union et les zones de souveraineté après le retrait du Royaume-Uni de l'Union devrait continuer à être défini dans le cadre de l'appartenance de la République de Chypre à l'Union,
COMPTE TENU des dispositions relatives aux zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia (ci-après dénommées "zones de souveraineté") énoncées dans le traité établissant la République de Chypre et les échanges de notes y afférentes en date du 16 août 1960 (ci-après dénommés "traité d'établissement"),
CONFIRMANT que le retrait du Royaume-Uni de l'Union ne devrait pas affecter les droits et obligations de la République de Chypre en vertu du droit de l'Union ou les droits et obligations des parties au traité d'établissement,
RAPPELANT que, depuis la date d'adhésion de la République de Chypre à l'Union, le droit de l'Union ne s'applique aux zones de souveraineté que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu dans le protocole no 3 sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre annexé à l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (ci-après dénommé "protocole no 3"),
PRENANT ACTE de l'échange de notes entre le gouvernement du Royaume-Uni et le gouvernement de la République de Chypre concernant l'administration des zones de souveraineté, en date du 16 août 1960, et de la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni qui y est annexée, aux termes de laquelle l'un des principaux objectifs à atteindre est de défendre les intérêts des personnes qui résident ou travaillent dans les zones de souveraineté, et considérant à cet égard que ces personnes devraient, dans la mesure du possible, être traitées de la même manière que celles qui résident ou travaillent dans la République de Chypre,
PRENANT ACTE de l'engagement pris par le Royaume-Uni de préserver l'application des arrangements conclus en vertu du traité d'établissement, par lesquels les autorités de la République de Chypre administrent un grand nombre de services publics dans les zones de souveraineté, y compris dans le domaine de l'agriculture, des douanes et de la fiscalité,
CONSIDÉRANT que les zones de souveraineté devraient continuer à faire partie du territoire douanier de l'Union après le retrait du Royaume-Uni de l'Union,
PRENANT ACTE des dispositions du traité d'établissement relatives au régime douanier entre les zones de souveraineté et la République de Chypre, notamment celui qui est visé à l'annexe F, partie I, dudit traité,
PRENANT ACTE de l'engagement pris par le Royaume-Uni de ne pas créer de postes douaniers ou d'autres postes frontières entre les zones de souveraineté et la République de Chypre et de ne pas créer de ports maritimes ou d'aéroports civils ou commerciaux,
SOUHAITANT établir des modalités appropriées pour atteindre les objectifs du régime défini dans le protocole no 3 après le retrait du Royaume-Uni de l'Union,
CONSIDÉRANT que le régime défini dans le présent protocole devrait assurer la mise en œuvre et l'application adéquates des dispositions pertinentes du droit de l'Union en ce qui concerne les zones de souveraineté après le retrait du Royaume-Uni de l'Union,
CONSIDÉRANT qu'il convient d'arrêter des modalités appropriées en ce qui concerne les franchises et exonérations de droits et taxes dont les forces armées du Royaume-Uni et le personnel associé peuvent continuer à bénéficier après le retrait du Royaume-Uni de l'Union,
RECONNAISSANT qu'il est nécessaire de prévoir des modalités particulières pour les contrôles des marchandises et des personnes qui franchissent les frontières extérieures des zones de souveraineté, ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions pertinentes du droit de l'Union s'appliquent à la ligne de démarcation entre les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif et la zone de souveraineté de Dhekelia, comme cela est actuellement prévu par le protocole no 10 sur Chypre annexé à l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (ci-après dénommé "protocole no 10"),
RECONNAISSANT que la coopération entre la République de Chypre et le Royaume-Uni est essentielle pour assurer la mise en œuvre efficace du régime défini dans le présent protocole,
CONSIDÉRANT que sur la base du régime défini dans le présent protocole, le droit de l'Union s'appliquera en ce qui concerne les zones de souveraineté dans certains domaines d'action de l'Union à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union,
RECONNAISSANT le régime particulier relatif aux personnes qui vivent et travaillent dans les zones de souveraineté en vertu du traité d'établissement et de la déclaration de 1960 ainsi que l'objectif de l'application cohérente du droit de l'Union pertinent tant en République de Chypre que dans les zones de souveraineté afin de soutenir ce régime,
PRENANT ACTE à cet égard du fait que par le présent protocole, le Royaume-Uni confie à la République de Chypre, en tant qu'État membre de l'Union, la responsabilité de mettre en œuvre et d'appliquer des dispositions du droit de l'Union dans les zones de souveraineté comme prévu par le présent protocole,
RAPPELANT que la République de Chypre est responsable de la mise en œuvre et de l'application du droit de l'Union en ce qui concerne les marchandises à destination ou en provenance des zones de souveraineté qui entrent dans la République de Chypre ou en sortent en passant par un port maritime ou un aéroport situé sur son territoire,
SOULIGNANT que le régime défini dans le présent protocole est sans préjudice des articles 1 et 2 du traité d'établissement et des positions prises à cet égard par la République de Chypre et le Royaume-Uni,
CONSIDÉRANT que le régime établi par le présent protocole devrait avoir exclusivement pour objet de réglementer la situation particulière des zones de souveraineté et ne devrait être appliqué à aucun autre territoire ni être considéré comme un précédent,
SONT CONVENUS des dispositions suivantes, qui sont annexées à l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé "accord de retrait"):
Article 1
Dispositions générales
Article 2
Territoire douanier de l'Union
Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, et dans le seul but de soutenir le fonctionnement des zones de souveraineté en tant que bases militaires, eu égard au traité d'établissement, les dispositions suivantes s'appliquent:
les marchandises suivantes peuvent entrer dans l'île de Chypre ou en sortir en passant par un port maritime ou un aéroport situé dans les zones de souveraineté, sous réserve que les formalités douanières, les contrôles douaniers et la perception des droits à l'importation y afférents soient tous effectués par les autorités des zones de souveraineté:
marchandises importées ou exportées à des fins officielles ou militaires;
marchandises importées ou exportées dans des bagages personnels, pour leur usage personnel exclusivement, par des membres du personnel du Royaume-Uni ou en leur nom, ainsi que par d'autres personnes voyageant pour des raisons liées à la défense ou à une activité officielle;
les paquets envoyés ou reçus par des membres du personnel du Royaume-Uni ou des personnes à leur charge, et transportés par la poste des forces britanniques (British Forces Post Office), peuvent entrer dans l'île de Chypre ou en sortir en passant par un port ou un aéroport situé dans les zones de souveraineté dans les conditions suivantes:
les paquets entrants adressés à des membres du personnel du Royaume-Uni ou à des personnes à leur charge sont transportés dans un conteneur scellé et acheminés, après leur arrivée, vers un poste douanier de la République de Chypre afin que les formalités douanières, les contrôles douaniers et la perception des droits à l'importation y afférents puissent être effectués par les autorités de la République de Chypre;
les paquets sortants envoyés par des membres du personnel du Royaume-Uni ou des personnes à leur charge sont soumis à un contrôle douanier par les autorités des zones de souveraineté.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par "membres du personnel du Royaume-Uni ou personnes à leur charge", les personnes définies à l'annexe B, partie I, paragraphe 1, du traité d'établissement.
Le Royaume-Uni communique les informations pertinentes à la République de Chypre en vue d'une coopération étroite visant à prévenir le contournement des droits et taxes, y compris la contrebande.
Sans préjudice de l'article 6 du présent protocole, le Royaume-Uni est responsable de la mise en œuvre et de l'application du règlement (CE) no 866/2004 en ce qui concerne les zones de souveraineté conformément aux dispositions dudit règlement. Le Royaume-Uni invite les autorités de la République de Chypre à effectuer tous les contrôles nécessaires en matière vétérinaire, phytosanitaire et de sécurité des aliments qui sont requis en vertu dudit règlement.
Le Royaume-Uni est également responsable de la délivrance des licences, autorisations ou certificats qui pourraient être requis en ce qui concerne des marchandises relevant de l'annexe F, section 5, paragraphe 1, du traité d'établissement.
Article 3
Fiscalité
Article 4
Franchise de droits
Article 5
Sécurité sociale
En vue de la protection continue des droits des personnes résidant ou travaillant sur le territoire des zones de souveraineté, le Royaume-Uni et la République de Chypre arrêtent des modalités supplémentaires, si nécessaire, pour assurer la bonne mise en œuvre de l'article 4 du protocole no 3 après la fin de la période de transition.
Article 6
Agriculture, pêche et règles vétérinaires et phytosanitaires
Les dispositions du droit de l'Union relatives à l'agriculture et à la pêche qui figurent dans la troisième partie, titre III, du TFUE et les actes adoptés en vertu de ces dispositions, ainsi que les règles vétérinaires et phytosanitaires adoptées en particulier en vertu de l'article 168, paragraphe 4, point b), du TFUE, s'appliquent aux zones de souveraineté et dans les zones de souveraineté.
La République de Chypre est responsable de la mise en œuvre et de l'application des dispositions du droit de l'Union visées au premier alinéa dans les zones de souveraineté.
Article 7
Contrôles sur les personnes qui franchissent les frontières extérieures des zones de souveraineté
Les ressortissants de pays tiers et les ressortissants du Royaume-Uni ne sont autorisés à franchir les frontières extérieures des zones de souveraineté que s'ils remplissent les conditions suivantes:
ils possèdent un document de voyage valable;
ils sont en possession d'un visa en cours de validité pour la République de Chypre, lorsqu'un tel visa est requis;
ils exercent une activité liée à la défense ou sont membres de la famille d'une personne exerçant une telle activité; et
ils ne constituent pas une menace pour la sécurité nationale.
La condition indiquée au point c) ne s'applique pas aux ressortissants du Royaume-Uni qui franchissent la frontière visée au paragraphe 6.
Le Royaume-Uni ne peut déroger aux conditions visées au premier alinéa que pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.
Les membres d'une force ou d'un élément civil et les personnes à leur charge, tels que définis à l'annexe C du traité d'établissement, sont réputés dispensés de l'obligation de visa pour la République de Chypre.
La République de Chypre continue à coopérer avec le Royaume-Uni en vue de mettre au point des méthodes et moyens pratiques permettant de respecter les droits et de répondre aux besoins des demandeurs d'asile et des immigrés illégaux présents dans les zones de souveraineté, en tenant compte de considérations humanitaires et dans le respect de la législation applicable des zones de souveraineté.
Article 8
Coopération
La République de Chypre et le Royaume-Uni coopèrent pour assurer la mise en œuvre efficace du présent protocole, en particulier en vue de lutter contre la fraude et toute autre activité illégale qui compromet les intérêts financiers de l'Union ou du Royaume-Uni. La République de Chypre et le Royaume-Uni peuvent conclure d'autres arrangements concernant la mise en œuvre de toute disposition du présent protocole. La République de Chypre informe la Commission européenne de tout arrangement ainsi conclu avant son entrée en vigueur.
Article 9
Comité spécialisé
Le comité spécialisé sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole relatif aux zones de souveraineté à Chypre, institué par l'article 165 de l'accord de retrait (ci-après dénommé "comité spécialisé"):
facilite la mise en œuvre et l'application du présent protocole;
examine tout point relevant du présent protocole qui donne lieu à une difficulté et est soulevé par l'Union ou par le Royaume-Uni; et
formule des recommandations au comité mixte en ce qui concerne le fonctionnement du présent protocole, en particulier des propositions de modifications des références au droit de l'Union figurant dans le présent protocole.
Article 10
Comité mixte
Article 11
Fonctionnement de l'article 6 du protocole no 3 pendant la période de transition
Nonobstant l'article 127, paragraphe 1, de l'accord de retrait, toute mesure adoptée au cours de la période de transition en vertu de l'article 6 du protocole no 3 ne s'applique pas aux zones de souveraineté ou dans les zones de souveraineté.
Article 12
Surveillance et exécution
Article 13
Responsabilité de la mise en œuvre
PROTOCOLE SUR GIBRALTAR
L'Union et le Royaume-Uni,
RAPPELANT que le Royaume-Uni est responsable des relations extérieures de Gibraltar et que le droit de l'Union s'applique à Gibraltar dans la mesure prévue dans l'acte d'adhésion de 1972 en vertu de l'article 355, paragraphe 3, du TFUE,
RAPPELANT que le présent protocole doit être mis en œuvre conformément aux ordres constitutionnels respectifs du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni,
RAPPELANT qu'en vertu de l'article 50 du TUE, en liaison avec l'article 106 bis du traité Euratom, et sous réserve des modalités définies dans l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé "accord de retrait"), le droit de l'Union européenne et d'Euratom dans son ensemble cesse d'être applicable au Royaume-Uni, et par conséquent à Gibraltar, à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait,
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'assurer un retrait ordonné de l'Union en ce qui concerne Gibraltar,
SOULIGNANT que le retrait ordonné du Royaume-Uni de l'Union en ce qui concerne Gibraltar suppose que tout effet négatif potentiel sur les relations sociales et économiques étroites entre Gibraltar et la région environnante, en particulier le territoire des municipalités constituant la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar au sein du Royaume d'Espagne, fasse l'objet d'une réponse adéquate,
PRENANT ACTE du fait que le Royaume-Uni s'est engagé en ce qui concerne Gibraltar à faire face au paiement des prestations de manière satisfaisante d'ici au 31 décembre 2020,
EN VUE de continuer à favoriser un développement économique et social équilibré dans la région, en particulier en ce qui concerne les conditions de travail, et de continuer à assurer les niveaux les plus élevés de protection de l'environnement conformément au droit de l'Union, ainsi que de continuer à renforcer la sécurité pour les habitants de la région, en particulier par la coopération en matière policière et douanière,
RECONNAISSANT les avantages qui résultent pour le développement économique de la région de la libre circulation des personnes en vertu du droit de l'Union, qui continuera à s'appliquer pendant la période de transition,
RÉAFFIRMANT en particulier l'ambition de protéger la santé publique, et soulignant la nécessité de lutter contre les graves conséquences sanitaires, sociales et économiques du tabagisme,
INSISTANT également sur la nécessité de lutter contre la fraude et la contrebande et de protéger les intérêts financiers de toutes les parties concernées,
SOULIGNANT que le présent protocole est sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni quant à la souveraineté et à la compétence,
PRENANT NOTE des mémorandums d'accord conclus entre le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni le 29 novembre 2018 en ce qui concerne les droits des citoyens, le tabac et d'autres produits, la coopération en matière environnementale et la coopération en matière policière et douanière, ainsi que de l'accord du 29 novembre 2018 sur la conclusion d'un traité sur la fiscalité et la protection des intérêts financiers,
SONT CONVENUS des dispositions suivantes, qui sont annexées à l'accord de retrait:
Article 1
Droits des citoyens
Article 2
Droit du transport aérien
Le droit de l'Union en matière de transport aérien qui ne s'appliquait pas à l'aéroport de Gibraltar avant la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ne devient applicable à l'aéroport de Gibraltar qu'à la date fixée par le comité mixte. Le comité mixte adopte la décision à ce sujet dès que le Royaume-Uni et l'Espagne l'informent qu'ils sont parvenus à un accord satisfaisant sur l'utilisation de l'aéroport de Gibraltar.
Article 3
Questions fiscales et protection des intérêts financiers
Sans préjudice du premier alinéa, le Royaume-Uni veille à ce qu'un système de mesures de traçabilité et de sécurité relatives aux produits du tabac, équivalent aux exigences et aux normes du droit de l'Union, soit en vigueur à Gibraltar d'ici au 30 juin 2020. Ce système garantit l'accès réciproque aux informations relatives à la traçabilité des cigarettes en Espagne et à Gibraltar.
Article 4
Protection de l'environnement et pêche
L'Espagne et le Royaume-Uni instituent un comité de coordination en tant que lieu de discussion régulière entre les autorités compétentes sur les questions concernant en particulier la gestion des déchets, la qualité de l'air, la recherche scientifique et la pêche. L'Union est invitée à participer aux réunions de ce comité de coordination. Ce comité de coordination fait régulièrement rapport au comité spécialisé.
Article 5
Coopération en matière policière et douanière
L'Espagne et le Royaume-Uni instituent un comité de coordination en tant que lieu d'échanges permettant de suivre toutes les questions relatives à la coopération en matière policière et douanière et d'en assurer la coordination entre les autorités compétentes. L'Union est invitée à participer aux réunions de ce comité de coordination. Ce comité de coordination fait régulièrement rapport au comité spécialisé.
Article 6
Missions du comité spécialisé
Le comité spécialisé:
facilite la mise en œuvre et l'application du présent protocole;
examine tout point relevant du présent protocole qui donne lieu à une difficulté et est soulevé par l'Union ou par le Royaume-Uni;
examine les rapports des comités de coordination visés dans le présent protocole; et
formule des recommandations au comité mixte en ce qui concerne le fonctionnement du présent protocole
ANNEXES
ANNEXE I
COORDINATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
PARTIE I
DÉCISIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Législation applicable (série A):
Échange de données électroniques (série E):
Prestations familiales (série F):
Questions horizontales (série H):
Pensions de retraite (série P):
Recouvrement (série R):
Maladie (série S):
Chômage (série U):
PARTIE II
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ( 601 ), tel que modifié par:
Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ( 610 ), tel que modifié par:
PARTIE III
ADAPTATIONS DU RÈGLEMENT (CE) No 883/2004 ET DU RÈGLEMENT (CE) No 987/2009
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) no 883/2004 sont adaptées comme suit:
le texte suivant est ajouté à l'annexe II:
"ROYAUME-UNI – ALLEMAGNE
Article 7, paragraphes 5 et 6, de la convention sur la sécurité sociale du 20 avril 1960 (législation applicable aux civils travaillant pour les forces armées);
Article 5, paragraphes 5 et 6, de la convention sur l'assurance chômage du 20 avril 1960 (législation applicable aux civils travaillant pour les forces armées).
ROYAUME-UNI – IRLANDE
Article 19, paragraphe 2, de l'accord du 14 décembre 2004 sur la sécurité sociale (concernant le transfert et la prise en compte de certaines cotisations créditées en matière d'invalidité).";
le texte suivant est ajouté à l'annexe III:
"ROYAUME-UNI";
le texte suivant est ajouté à l'annexe VI:
"ROYAUME-UNI
Allocation d'emploi et de soutien (Employment and Support Allowance – ESA)
en ce qui concerne les demandes acceptées avant le 1er avril 2016, l'ESA est considérée comme une prestation de maladie en espèces pour les 91 premiers jours (phase d'évaluation). À partir du 92e jour, l'ESA (phase principale) devient une prestation d'invalidité;
en ce qui concerne les demandes acceptées à partir du 1er avril 2016, l'ESA est considérée comme une prestation de maladie en espèces pour les 365 premiers jours (phase d'évaluation). À partir du 366e jour, l'ESA (groupe de soutien) devient une prestation d'invalidité.
Législation applicable en Grande-Bretagne: partie 1 de la loi de 2007 sur la réforme de la protection sociale (Welfare Reform Act 2007).
Législation applicable en Irlande du Nord: partie 1 de la loi de 2007 sur la réforme de la protection sociale (Irlande du Nord) [Welfare Reform Act (Northern Ireland) 2007].";
le texte suivant est ajouté à l'annexe VIII, partie 1:
"ROYAUME-UNI
Toutes les demandes de pensions de retraite, de pensions publiques au titre de la partie 1 de la loi de 2014 sur les pensions, de prestations de veuvage, à l'exception de celles pour lesquelles, au cours d'un exercice fiscal commençant le 6 avril 1975 ou après:
l'intéressé a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence sous la législation du Royaume-Uni et d'un autre État membre; et au moins un des exercices fiscaux n'a pas été considéré comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni;
les périodes d'assurance accomplies sous la législation en vigueur au Royaume-Uni pour les périodes antérieures au 5 juillet 1948 seraient prises en compte aux fins de l'article 52, paragraphe 1, point b), du règlement par l'application des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État membre.
Toutes les demandes de pensions complémentaires versées conformément à l'article 44 de la loi de 1992 relative aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992), et à l'article 44 de la loi de 1992 relative aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale (Irlande du Nord) [Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992].";
le texte suivant est ajouté à l'annexe VIII, partie 2:
"ROYAUME-UNI
Prestations proportionnelles de vieillesse versées conformément aux articles 36 et 37 de la loi de 1965 sur l'assurance nationale (National Insurance Act 1965) et aux articles 35 et 36 de la loi de 1966 sur l'assurance nationale (Irlande du Nord) [National Insurance Act (Northern Ireland) 1966].";
le texte suivant est ajouté à l'annexe X:
"ROYAUME-UNI
Crédit de pension nationale [loi de 2002 sur le crédit de pension nationale (State Pension Credit Act 2002) et loi de 2002 sur le crédit de pension nationale (Irlande du Nord) (State Pension Credit Act (Northern Ireland) 2002)];
Allocations pour demandeurs d’emploi fondées sur les revenus [loi de 1995 relative aux demandeurs d’emploi (Jobseekers Act 1995) et règlement de 1995 relatif aux demandeurs d’emploi (Irlande du Nord) (Jobseekers (Northern Ireland) Order 1995)];
Allocations pour demandeurs d'emploi fondées sur les revenus [loi de 1995 relative aux demandeurs d'emploi (Jobseekers Act 1995) et règlement de 1995 relatif aux demandeurs d'emploi (Irlande du Nord) (Jobseekers (Northern Ireland) Order 1995)];
Complément de mobilité à l'allocation de subsistance pour handicapés [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992) et loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale (Irlande du Nord) (Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992)]; Allocation complémentaire et de soutien à l'emploi liée aux revenus [loi de 2007 sur la réforme de la protection sociale (Welfare Reform Act 2007) et loi de 2007 sur la réforme de la protection sociale (Irlande du Nord) (Welfare Reform Act (Northern Ireland) 2007)].";
le texte suivant est ajouté à l'annexe XI:
"ROYAUME-UNI
1. Lorsque, en vertu de la législation du Royaume-Uni, une personne peut prétendre au bénéfice d'une pension de retraite si:
les cotisations de l'ex-conjoint sont prises en compte comme des cotisations personnelles; ou
les conditions de cotisations sont remplies par son conjoint ou ex-conjoint, et qu'en tout état de cause, son conjoint ou ex-conjoint est ou a été soumis, en qualité de travailleur salarié ou non salarié, à la législation de deux ou plusieurs États membres, les dispositions du chapitre 5 du titre III du présent règlement s'appliquent pour la détermination de ses droits à pension au titre de la législation du Royaume-Uni. Dans ce cas, toute référence, dans ledit chapitre 5, à une "période d'assurance" est considérée comme une référence à une période d'assurance accomplie par:
son conjoint ou ex-conjoint, si la demande émane:
son ex-conjoint, si la demande émane:
2. Aux fins de l'application de l'article 6 du présent règlement aux dispositions régissant le droit à l'allocation d'aide (attendance allowance), à l'allocation pour garde d'invalide et à l'allocation de subsistance en cas d'incapacité, une période d'activité salariée, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sur le territoire d'un État membre autre que le Royaume-Uni est prise en compte dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire aux conditions relatives aux périodes de présence au Royaume-Uni obligatoires, avant la date à laquelle naît le droit à l'allocation en question.
3. Aux fins de l'application de l'article 7 du présent règlement, en cas d'invalidité, de prestations de vieillesse et de survivants en espèces, de pensions pour accidents du travail, de maladies professionnelles ou d'allocations de décès, le bénéficiaire d'une prestation due au titre de la législation du Royaume-Uni, qui réside sur le territoire d'un autre État membre, est considéré, pendant la durée de ce séjour, comme s'il résidait sur le territoire de cet autre État membre.
4. Dans les cas où l'article 46 du présent règlement s'applique et lorsque l'intéressé se trouve en situation d'incapacité de travail suivie d'invalidité alors qu'il est soumis à la législation d'un autre État membre, le Royaume-Uni, conformément à l'article 30A, paragraphe 5, de la loi de 1992 régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992), tient compte de toutes les périodes pendant lesquelles l'intéressé a perçu pour cette incapacité de travail:
des prestations de maladie en espèces, un salaire ou une rémunération; ou
des prestations visées au titre III, chapitres 4 et 5, du présent règlement, pour l'invalidité qui a suivi cette incapacité de travail, en vertu de la législation de l'autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes de prestations d'incapacité de courte durée versées en application de l'article 30A, paragraphes 1 à 4, de la loi de 1992 régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale.
Pour l'application de cette disposition, il n'est tenu compte que des périodes pendant lesquelles l'intéressé aurait été incapable de travailler au sens de la législation du Royaume-Uni.
5.
Pour le calcul du facteur "revenu" en vue de la détermination du droit aux prestations prévues par la législation du Royaume-Uni, pour chaque semaine d'emploi en qualité de travailleur salarié en vertu de la législation d'un autre État membre, qui a commencé au cours de l'année d'imposition sur le revenu de référence au sens de la législation du Royaume-Uni, l'intéressé est réputé avoir cotisé comme travailleur salarié ou avoir perçu des revenus ayant donné lieu au paiement de cotisations, sur la base de revenus correspondant aux deux tiers de la limite supérieure des revenus pour cette année d'imposition.
Aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 1, point b) ii), du présent règlement:
lorsque, pour toute année d'imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date, un travailleur salarié a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence exclusivement dans un État membre autre que le Royaume-Uni et lorsqu'il résulte de l'application du point 5 1) ci-dessus que cette année est considérée comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l'application de l'article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, l'intéressé est réputé avoir été assuré pendant 52 semaines cette année-là dans l'autre État membre;
lorsque toute année d'imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date n'est pas considérée comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l'application de l'article 52, paragraphe 1, point b) i), du présent règlement, toute période d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplie cette année-là n'est pas prise en considération.
Pour la conversion du facteur "revenu" en périodes d'assurance, le facteur "revenu" obtenu pendant l'année d'imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, est divisé par le montant de la limite inférieure de revenu fixé pour cette année d'imposition. Le quotient obtenu est exprimé sous forme de nombre entier, en ignorant les décimales. Le nombre ainsi calculé est considéré comme représentant le nombre de semaines d'assurance accomplies sous la législation du Royaume-Uni pendant cette année d'imposition, étant entendu que ce nombre ne pourra excéder celui des semaines pendant lesquelles, au cours de cette année d'imposition, l'intéressé aura été soumis à cette législation.".
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) no 987/2009 sont adaptées comme suit:
le texte suivant est ajouté à l'annexe 1:
"ROYAUME-UNI – BELGIQUE
L'échange de lettres du 4 mai et du 14 juin 1976 concernant l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical);
L'échange de lettres du 18 janvier et du 14 mars 1977 concernant l'article 36, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (arrangement relatif au remboursement ou à la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III, chapitre 1, du règlement (CEE) no 1408/71), tel que modifié par l'échange de lettres du 4 mai et du 23 juillet 1982 (accord relatif au remboursement des dépenses pour prestations servies en application de l'article 22, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 1408/71).
ROYAUME-UNI – DANEMARK
L'échange de lettres des 30 mars et 19 avril 1977, tel que modifié par un échange de lettres du 8 novembre 1989 et du 10 janvier 1990 concernant l'accord de renonciation au remboursement des dépenses pour les prestations en nature et des frais de contrôle administratif et médical.
ROYAUME-UNI – ESTONIE
L'accord du 29 mars 2006 entre les autorités compétentes de la République d'Estonie et du Royaume-Uni, conformément à l'article 36, paragraphe 3, et à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, établissant d'autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu dudit règlement dans les deux pays à compter du 1er mai 2004.
ROYAUME-UNI – IRLANDE
L'échange de lettres du 9 juillet 1975 concernant l'article 36, paragraphe 3, et l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (arrangement relatif au remboursement ou à la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III, chapitre 1 ou 4, du règlement (CEE) no 1408/71) et l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).
ROYAUME-UNI – ESPAGNE
L'accord du 18 juin 1999 concernant le remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.
ROYAUME-UNI – FRANCE
L'échange de lettres du 25 mars et du 28 avril 1997 concernant l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical);
L'accord du 8 décembre 1998 concernant les méthodes spécifiques de fixation des montants à rembourser en ce qui concerne les prestations en nature conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.
ROYAUME-UNI – ITALIE
Accord du 15 décembre 2005 entre les autorités compétentes de la République italienne et du Royaume-Uni, conformément à l'article 36, paragraphe 3, et à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, établissant d'autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu dudit règlement dans les deux pays à compter du 1er janvier 2005.
ROYAUME-UNI – LUXEMBOURG
L'échange de lettres du 18 décembre 1975 et du 20 janvier 1976 concernant l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical visés à l'article 105 du règlement (CEE) no 574/72).
ROYAUME-UNI – HONGRIE
Accord du 1er novembre 2005 entre les autorités compétentes de la République de Hongrie et du Royaume-Uni, conformément à l'article 35, paragraphe 3, et à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, établissant d'autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu dudit règlement dans les deux pays à compter du 1er mai 2004.
ROYAUME-UNI – MALTE
Accord du 17 janvier 2007 entre les autorités compétentes de Malte et du Royaume-Uni, conformément à l'article 35, paragraphe 3, et à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, établissant d'autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu dudit règlement dans les deux pays à compter du 1er mai 2004.
ROYAUME-UNI – PAYS-BAS
L'article 3, deuxième phrase, de l'arrangement administratif du 12 juin 1956 pour l'application de la convention du 11 août 1954.
ROYAUME-UNI – PORTUGAL
L'accord du 8 juin 2004 établissant d'autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies dans les deux pays à compter du 1er janvier 2003.
ROYAUME-UNI – FINLANDE
L'échange de lettres des 1er et 20 juin 1995 concernant l'article 36, paragraphe 3, et l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (remboursement ou renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature) et l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).
ROYAUME-UNI – SUÈDE
L'arrangement du 15 avril 1997 concernant l'article 36, paragraphe 3, et l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (remboursement ou renonciation au remboursement des frais des prestations en nature) et l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).";
le texte suivant est ajouté à l'annexe 3:
"ROYAUMEUNI".
ANNEXE II
DISPOSITIONS DU DROIT DE L'UNION VISÉES À L'ARTICLE 41, PARAGRAPHE 4
1. Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ( 617 )
2. Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ( 618 )
3. Chapitre II de la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ( 619 )
4. Chapitre II de la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver ( 620 )
5. Chapitre II de la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ( 621 )
6. Chapitre II de la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine ( 622 )
7. Chapitre II de la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine ( 623 )
8. Chapitre II de la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine ( 624 )
9. Chapitre III de la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ( 625 )
10. Chapitre II du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant lerèglement (CE) no 998/2003 ( 626 )
ANNEXE III
DÉLAIS POUR LES SITUATIONS OU LES RÉGIMES DOUANIERS VISÉS À L’ARTICLE 49, PARAGRAPHE 1
Les délais énoncés dans la présente annexe sont les dates de fin d'application du règlement (UE) no 952/2013.
Situation / régime |
Délai |
1. Dépôt temporaire |
90 jours, article 149 du règlement (UE) no 952/2013 |
2. Mise en libre pratique |
1 mois + 10 jours après acceptation de la déclaration, article 146, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446 (1) portant sur la déclaration complémentaire; "délai raisonnable" en ce qui concerne la vérification, article 194 du règlement (UE) no 952/2013 Maximum: 60 jours |
3. Régimes particuliers Le délai d'apurement est obligatoire pour le perfectionnement actif, le perfectionnement passif, la destination particulière et l'admission temporaire (E.D. 4/17 de l'annexe A du règlement délégué (UE) 2015/2446). Apurement par placement sous un régime douanier ultérieur, la sortie du territoire douanier ou la destruction, article 215, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013. |
|
a) Transit de l’Union |
Maximum: 12 mois après la mainlevée |
b) Entrepôt douanier |
Maximum: 12 mois après la fin de la période de transition |
c) Zones franches |
À la fin de la période de transition |
d) Admission temporaire |
Maximum: 12 mois après la mainlevée |
e) Utilisation finale |
Maximum: 12 mois après la mainlevée |
f) Perfectionnement actif |
Maximum: 12 mois après la mainlevée |
g) Perfectionnement passif |
Maximum: 12 mois après la mainlevée |
4. Exportation |
150 jours après la mainlevée |
5. Réexportation |
150 jours après la mainlevée |
(1)
Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1). |
ANNEXE IV
LISTE DES RÉSEAUX, SYSTÈMES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES VISÉS AUX ARTICLES 50, 53, 99 ET 100
1. La rétrocompatibilité pour le Royaume-Uni et l'Union est établie afin de veiller à ce que, en cas de modification apportée aux réseaux, aux systèmes d'information et aux bases de données, ainsi que de modification des formats d'échange d'informations, les États membres et le Royaume-Uni puissent continuer à accepter les informations de l'autre partie dans le format actuel, à moins que l'Union et le Royaume-Uni n'en conviennent autrement.
2. L'accès du Royaume-Uni à tout réseau, système d'information ou base de données est limité dans le temps. La période respective est indiquée pour chaque réseau, système d'information ou base de données. Si des échanges d'informations entre autorités douanières sont nécessaires pour la mise en œuvre des régimes concernés conformément à l'article 49, une fois que le traitement électronique des données n'est plus possible au titre de la présente annexe, d'autres moyens d'échange et de stockage des informations sont utilisés.
Partie I: Douanes
Système informatique douanier |
Type d'accès |
Délai |
ICS (Système de contrôle des importations) |
Dépôt de la déclaration préalable à l'entrée limitée: — à la réception et à l'envoi de données de déclaration sommaire d'entrée (DSE) sur les déclarations déposées avant la fin de la période de transition (dans le cas de ports suivants ou de détournement); — à la réception et à l'envoi des données de risque relatives à ces déclarations déposées avant la fin de la période de transition. |
31 juillet 2021 |
NSTI (Nouveau système de transit informatisé) |
Toutes les fonctionnalités appliquées aux opérations de transit en cours, c'est-à-dire les mouvements mis en transit avant la fin de la période de transition. [Pas de nouvelles mises en transit après la fin de la période de transition.] |
31 janvier 2021 |
ECS (Système de contrôle à l'exportation) |
Confirmation de la sortie pour les opérations d'exportation en cours, c'est-à-dire les marchandises ayant bénéficié de la mainlevée pour l'exportation avant la fin de la période de transition: — pour les opérations avec les bureaux de douane de sortie au Royaume-Uni afin de confirmer dans l'ECS la sortie des marchandises; — pour les opérations avec les bureaux de douane de sortie dans les États membres, c'est-à-dire les bureaux de douane d'exportation au Royaume-Uni, pour recevoir les confirmations de sortie des bureaux de douane de sortie des États membres. |
31 janvier 2021 |
INF (Fiche d’information) |
— Accès en lecture seule au portail spécifique INF pour les opérateurs du Royaume-Uni; — Accès en lecture/écriture aux INF actives dans le système INF pour les bureaux de douane. |
31 décembre 2021 |
SURV-RECAPP (Système de surveillance tarifaire – Application de réception) |
Transmission par les autorités douanières du Royaume-Uni des éléments de données pour les procédures de mise en libre pratique ou d'exportation: — Dossiers de déclarations de surveillance (SDR) non encore transmis pour les procédures de mise en libre pratique ou d'exportation dans lesquelles les marchandises ont été placées avant la fin de la période de transition; — Éléments des SDR pour la mise en libre pratique mettant fin ou apurant un régime ou une situation en cours. |
28 février 2021 |
EBTI3 (Renseignements tarifaires contraignants européens) |
Saisie pour le calcul de la dette douanière: Accès à l'information concernant les décisions relatives aux RTC ou à tout événement ultérieur qui peut avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale [accès complet aux fins de consultation]. |
8 janvier 2021 |
TARIC3 (Tarif douanier intégré de la Communauté) |
Saisie pour le calcul de la dette douanière: Transmission des mises à jour quotidiennes au Royaume-Uni après la fin de la période de transition, à l'exception des données confidentielles (données de surveillance statistique). |
31 décembre 2021 |
QUOTA2 (Système de gestion des contingents tarifaires, plafonds et autres surveillances) |
Saisie pour le calcul de la dette douanière: Gestion des contingents, annulation des demandes de contingents et restitution des quantités allouées non utilisées. |
6 janvier 2021 |
SMS TRA, EXP (Système de gestion des spécimens) |
Accès en lecture seule à la base de données comportant des spécimens de timbres, sceaux et certificats. |
31 janvier 2021 |
SMS QUOTA (Système de gestion des spécimens) |
Accès en lecture seule à la base de données comportant les certificats d'authenticité nécessaires pour bénéficier des contingents. |
6 janvier 2021 |
OWNRES [Communication des cas de fraude et d’irrégularités concernant les ressources propres traditionnelles (RPT) au-delà de 10 000 EUR, article 5, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 608/2014] |
Accès limité aux affaires impliquant le Royaume-Uni (pas d'accès aux analyses globales). |
20 février 2026 |
WOMIS [Système d’information sur la gestion des cas de mise en non-valeur pour les rapports RPT en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014] |
Accès total, déjà limité par défaut aux rapports nationaux sur les mises en non-valeur (accès en lecture seule à partir du 1er juillet 2025 dans le cadre de la liquidation du compte séparé au 31 décembre 2025). |
30 juin 2025 |
Système d'appui |
Type d'accès |
Délai |
EOS/EORI (Système des opérateurs économiques –Enregistrement et identification des opérateurs économiques) |
Accès en lecture seule pour les systèmes associés. |
31 décembre 2021 |
CDS (Système de décisions douanières) |
Accès en lecture seule pour les opérateurs au Royaume-Uni et pour les bureaux de douane au Royaume-Uni. |
31 janvier 2021 |
CS/RD2 (Services centraux/données de référence) |
Accès en lecture seule pour les données de référence; Accès en écriture pour les bureaux de douane de NA-UK uniquement. |
31 décembre 2021 |
CS/MIS (Services centraux/Système d’information de gestion) |
Accès en écriture seule pour le téléchargement des indisponibilités et des statistiques sur les entreprises. |
31 juillet 2021 |
GTP (Portail générique des opérateurs) |
Accès aux fonctions génériques du portail pour les opérateurs au Royaume-Uni jusqu'à ce que le dernier portail spécifique soit désactivé pour les opérateurs au Royaume-Uni. |
31 décembre 2021 |
Réseaux et infrastructure |
Type d'accès |
Délai |
CCN (Réseau commun de communication) |
Lié à l'accès pour les systèmes associés. |
31 décembre 2021 (ou plus si nécessaire pour l'accise ou la fiscalité) |
UUM&DS (Gestion uniforme des utilisateurs et signature numérique) |
Lié à l'accès pour les systèmes associés. |
31 décembre 2021 (ou plus si nécessaire pour l'accise ou la fiscalité) |
CCN2 (Réseau commun de communication 2) |
Lié à l'accès pour les systèmes associés. |
31 décembre 2021 (ou plus si nécessaire pour l'accise ou la fiscalité) |
Partie II: Accise
Système informatique relatif aux accises |
Type d'accès |
Délai |
EMCS Core (Système d’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises) |
Suspension des droits: Transmissions à destination et en provenance du Royaume-Uni de rapports de réception / rapports d'exportation (IE818). |
31 mai 2021 |
EMCS Admin Coop (Système d’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises – Coopération administrative) |
— Transmissions à destination et en provenance du Royaume-Uni de messages relatifs aux mouvements ouverts (rapports d’événements, rapports de contrôle, coopération administrative (enquêtes sur les mouvements ouverts de l’EMCS); |
31 mai 2021 |
— Les États membres et le Royaume-Uni conservent la coopération administrative de l’EMCS en ligne pour permettre l'introduction de demandes de renseignements et la réalisation d'audits sur les mouvements jusqu’à la fin de la période de transition. |
31 décembre 2024 |
Système d'appui |
Type d'accès |
Délai |
SEED (Système d’échange de données en matière d’accises) |
Lecture seule, avec les opérateurs économiques du Royaume-Uni étant invalidés. |
31 mai 2021 |
CS/MISE (Services centraux/Système d’information de gestion pour l’EMCS) |
Filtré pour se limiter aux mouvements impliquant le Royaume-Uni. |
31 mai 2021 |
Réseaux et infrastructure |
Type d'accès |
Délai |
CCN (Réseau commun de communication) |
Lié à l'accès pour les systèmes associés. |
31 mai 2021 (ou plus si nécessaire pour l'accise ou la fiscalité) |
Partie III: TVA
Système informatique relatif à la TVA |
Type d'accès |
Délai |
VAT-VIES (Système d’échange d’informations sur la TVA) |
Renseignements sur l'enregistrement des assujettis: Accès réciproque aux systèmes informatiques par le Royaume-Uni et les États membres (1), pour échanger, jusqu'au 31 décembre 2024, les informations historiques d'enregistrement de l'autre partie (2) (données d'enregistrement saisies dans le système avant la fin de la période de transition) ainsi que les informations d'enregistrement de l'autre partie mises à jour après la période de transition (par exemple, fin de l'enregistrement d'un assujetti). |
31 décembre 2024 (3) |
Opérations – informations sur le chiffre d'affaires: Accès aux systèmes informatiques par le Royaume-Uni et les États membres ayant un accès réciproque pour échanger des informations contenues dans les états récapitulatifs soumis à l'autre partie au sujet des opérations qui ont eu lieu (4) avant la fin de la période de transition et lorsque des assujettis de la partie destinataire sont concernés; Le Royaume-Uni et les États membres n'ont pas accès aux informations de l'autre partie sur le chiffre d'affaires concernant les opérations qui ont lieu après le 31 décembre 2020. |
31 décembre 2024 |
|
Remboursement de la TVA |
Accès au système informatique pour: — transmettre aux États membres les demandes de remboursement de TVA présentées par les assujettis établis au Royaume-Uni conformément à la directive 2008/9/CE et recevoir des États membres les demandes de remboursement de TVA présentées par les assujettis établis dans un État membre; |
30 avril 2021 |
— traiter (5) les demandes de remboursement de TVA reçues par le Royaume-Uni et présentées par des assujettis établis dans un État membre et les demandes de remboursement de TVA reçues par les États membres et présentées par des assujettis établis au Royaume-Uni. |
31 janvier 2022 |
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MOSS (Mini-guichet unique) |
Informations sur l'enregistrement: Accès aux systèmes informatiques par le Royaume-Uni et les États membres ayant un accès réciproque pour: |
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— échanger des informations sur l'enregistrement et l'historique des enregistrements; |
31 décembre 2024 |
|
— diffuser les informations relatives aux nouveaux enregistrements MOSS, pour les enregistrements dont la date d'enregistrement effective se situe avant le 31 décembre 2020 ou à cette date. |
20 février 2021 |
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Déclaration TVA: Accès aux systèmes informatiques par le Royaume-Uni et les États membres ayant un accès réciproque pour: |
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— échanger des informations sur les déclarations MOSS, pour les déclarations soumises avant le 31 janvier 2021 ou à cette date; |
20 février 2021 |
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— échanger les modifications relatives aux déclarations de TVA MOSS soumises avant le 20 janvier 2021 ou à cette date; |
20 janvier 2022 |
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— échanger la déclaration de TVA pour les opérations dans lesquelles l'autre partie est impliquée; |
31 décembre 2024 |
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— Le Royaume-Uni et les États membres n'ont pas accès aux informations de déclaration de TVA de l'autre partie concernant les opérations qui ont lieu après le 31 décembre 2020. |
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Informations sur le paiement: Accès aux systèmes informatiques par le Royaume-Uni et les États membres ayant un accès réciproque pour: |
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— échanger des informations sur les paiements reçus d'entreprises enregistrées auprès de MOSS avant le 31 janvier 2021 ou à cette date; |
20 février 2021 |
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— en ce qui concerne les opérations imposables dans l'autre partie, échanger des informations relatives aux remboursements ou aux paiements des modifications relatives aux déclarations de TVA MOSS soumises avant le 31 décembre 2021 ou à cette date. |
20 janvier 2022 |
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(1)
Aux fins de la présente annexe, l'"accès réciproque" signifie que le Royaume-Uni doit veiller à ce que les États membres aient le même accès à ces données au Royaume-Uni que celui dont disposent le Royaume-Uni et les États membres dans les États membres.
(2)
Aux fins de la présente annexe, on entend par "autre partie", en ce qui concerne le Royaume-Uni, un État membre et, en ce qui concerne un État membre, le Royaume-Uni.
(3)
Les données du Royaume-Uni concernant les numéros d'identification TVA de ses assujettis doivent être mises à jour jusqu'au 31 décembre 2024.
(4)
Y compris les opérations visées à l'article 51, paragraphe 1.
(5)
Aux fins du présent tiret, on entend par "traiter" l'achèvement de toutes les actions relatives à une demande afin de permettre sa finalisation, y compris la notification de tout montant refusé, ainsi que les modalités de recours, et le remboursement de tout montant autorisé, ainsi que l'échange de tout message pertinent avec le système de remboursement de la TVA. |
Système d'appui |
Type d'accès |
Délai |
CCN/eFCA Coopération administrative en matière de TVA (Réseau de communication commun/Application centrale eForm) |
Transmission entre le Royaume-Uni et les États membres des demandes – et suivi de ces demandes – en ce qui concerne la coopération administrative aux fins de la TVA. |
31 décembre 2024 |
TIC VAT Refund preferences |
Accès du Royaume-Uni afin de mettre à jour les préférences du Royaume-Uni en matière de remboursement de la TVA. |
31 mars 2021 |
Partie IV: Aide au recouvrement des taxes et des droits de douane
Système d'appui |
Type d'accès |
Délai |
CCN/eFCA Aide au recouvrement |
Transmission entre le Royaume-Uni et les États membres des demandes – et suivi de ces demandes – en ce qui concerne l'aide au recouvrement. |
31 décembre 2025 |
ANNEXE V
EURATOM
La présente annexe définit les catégories d'équipements et autres biens de la Communauté liés à l'exécution du contrôle de sécurité situés au Royaume-Uni au titre du traité Euratom qui deviendront la propriété du Royaume-Uni à la fin de la période de transition.
À la fin de la période de transition, la Commission européenne transmet au Royaume-Uni l'inventaire final des équipements et autres biens d'Euratom transférés.
Conformément à l'article 84, paragraphe 1, et à l'article 148, le Royaume-Uni rembourse à l'Union la valeur de ces équipements et autres biens, calculée sur la base de la valeur attribuée à ces équipements et autres biens dans les comptes consolidés pour l'année 2020. Ladite valeur est communiquée par la Commission européenne au Royaume-Uni lors de son approbation réglementaire finale.
Les équipements d'Euratom sont situés à:
Les équipements d'Euratom comprennent divers éléments se composant d'installations fixes et de dispositifs connexes nécessaires pour l'utilisation de ces installations fixes et faisant partie intégrante de l'ensemble du système installé:
Scellés:
Équipements de surveillance:
Équipements de mesure (analyse non destructive):
Matériel de laboratoire (faisant partie du laboratoire sur site de Sellafield):
Afin de faciliter le transfert le plus efficace de ces équipements, le Royaume-Uni et la Communauté prennent les dispositions juridiques nécessaires pour libérer la Communauté de ses obligations et engagements au titre de son accord du 25 mars 1994 avec British Nuclear Fuels PLC (désormais Sellafield Ltd).
Équipements informatiques et matériel connexe (dans les bureaux et les systèmes de mesure):
ANNEXE VI
LISTE DES PROCÉDURES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE VISÉES À L’ARTICLE 98
1. Coopération administrative entre les États membres en matière de déclarations des fournisseurs concernant l'origine des marchandises, établies aux fins des échanges préférentiels entre l'Union et certains pays (articles 61 à 66 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447).
2. Pour le contrôle des preuves de l'origine délivrées par les autorités de pays tiers ou par les organismes autorisés par ceux-ci (régimes particuliers d'importation non préférentiels) (article 59 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447) et pour le contrôle des preuves de l'origine délivrées ou établies par les autorités ou exportateurs de pays tiers (régimes préférentiels) (articles 108 à 111 et article 125 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447; article 32 de l'annexe II du règlement (UE) 2016/1076 du Parlement européen et du Conseil; article 55 de l'annexe VI de la décision 2013/755/UE du Conseil et les dispositions équivalentes dans les accords préférentiels).
3. Assistance mutuelle dans le cadre du recouvrement d'une dette douanière (article 101, paragraphe 1, et article 102, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013; article 165 du règlement (UE) 2015/2447).
4. Assistance mutuelle dans le cadre du transfert du montant d'une dette douanière par l'État membre qui a accepté une garantie vers l'État membre où la dette douanière a pris naissance (article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 952/2013; article 153 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447).
5. Contrôle des preuves du statut de marchandises de l'Union (et assistance administrative) (article 153 du règlement (UE) no 952/2013; article 212 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447).
6. Communication entre autorités concernant les marchandises en retour (article 203 du règlement (UE) no 952/2013, article 256 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447).
7. Coopération administrative dans le cadre du recouvrement des autres impositions applicables aux marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire au titre de la convention ATA ou de la convention d'Istanbul (article 226, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 952/2013; article 170 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447).
8. Assistance mutuelle pour l'obtention d'informations supplémentaires en vue de statuer sur une demande de remise ou de remboursement (article 22 et article 116, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013; article 175 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447).
9. Vérification et assistance administrative pour des contrôles a posteriori des informations en lien avec l'opération de transit de l'Union (article 48 du règlement (UE) no 952/2013; article 292 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447).
10. Coopération administrative dans le cadre du recouvrement des autres impositions au titre du régime de transit (article 226, paragraphe 3, points a), b) et c), du règlement (UE) no 952/2013; articles 167 et 169 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447).
11. Notification du recouvrement des droits et autres impositions dans le cadre du régime du transit de l'Union et du transit régi par la convention TIR (article 226, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) no 952/2013; article 168 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447).
12. Coopération directe et échange d’informations entre les États membres concernant les contrôles à l’exportation de biens à double usage [article 19, paragraphe 2, du règlement (CE)no 428/2009 du Conseil].
ANNEXE VII
LISTE DES ACTES/DISPOSITIONS VISÉS À L'ARTICLE 128, PARAGRAPHE 6
1. Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (sans préjudice de l'article 96, paragraphe 1, du présent accord) ( 632 )
2. Titres III et IX de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ( 633 ); règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique ( 634 ); règlement (CE) no 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante ( 635 ); règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins ( 636 ); titres III et VII de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ( 637 ); règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale ( 638 ); règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ( 639 ); règlement d'exécution (UE) no 520/2012 de la Commission du 19 juin 2012 sur l'exécution des activités de pharmacovigilance prévues par le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil et par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil ( 640 ); et règlement (CE) no 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires ( 641 )
3. Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques ( 642 )
4. Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ( 643 )
5. Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 644 ), et règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale ( 645 )
6. Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ( 646 )
7. Règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2017 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain ( 647 )
8. Article 16 du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers ( 648 )
9. Règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires ( 649 )
10. Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ( 650 ); article 6, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ( 651 )
11. Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ( 652 )
12. Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ( 653 )
13. Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux ( 654 )
ANNEXE VIII
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ MIXTE ET DES COMITÉS SPÉCIALISÉS
Règle 1
Présidence
1. Le comité mixte est coprésidé par un membre de la Commission européenne et un représentant du gouvernement du Royaume-Uni au niveau ministériel, ou par des fonctionnaires de haut niveau désignés comme leurs suppléants. L'Union européenne et le Royaume-Uni se notifient mutuellement par écrit les coprésidents désignés et leurs suppléants.
2. Les décisions des coprésidents prévues par le présent règlement intérieur sont prises par consentement mutuel.
3. Un coprésident qui n'est pas en mesure de participer à une réunion peut y être remplacé par une personne qu'il désigne. Le coprésident, ou la personne qu'il désigne, informe dès que possible l'autre coprésident et le secrétariat du comité mixte, par écrit, de la désignation.
4. La personne désignée par le coprésident exerce les droits de ce coprésident conformément à la désignation. Dans le présent règlement intérieur, toute référence aux coprésidents s'entend comme incluant une personne désignée par eux.
Règle 2
Secrétariat
Le secrétariat du comité mixte (ci-après dénommé "secrétariat") est composé d'un fonctionnaire de la Commission européenne et d'un fonctionnaire du gouvernement du Royaume-Uni. Sous l'autorité des coprésidents, le Secrétariat s'acquitte des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement intérieur.
Règle 3
Participation aux réunions
1. Avant chaque réunion, l'Union et le Royaume-Uni s'informent mutuellement, par l'intermédiaire du secrétariat, de la composition prévue des délégations.
2. Le cas échéant et par décision des coprésidents, des experts ou d'autres personnes qui ne sont pas membres de délégations peuvent être invités à assister aux réunions du comité mixte afin de fournir des informations sur un sujet particulier.
Règle 4
Réunions
1. Le comité mixte tient ses réunions alternativement à Bruxelles et à Londres, sauf si les coprésidents en décident autrement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les coprésidents peuvent décider qu'une réunion du comité mixte se tient par vidéoconférence ou téléconférence.
3. Chaque réunion du comité mixte est convoquée par le secrétariat à une date et en un lieu décidés par les coprésidents. Lorsque l'Union ou le Royaume-Uni a présenté une demande de réunion, le comité mixte s'efforce de se réunir dans un délai de trente jours à compter de cette demande. En cas d'urgence, il s'efforce de se réunir plus rapidement.
Règle 5
Documents
Les documents écrits sur lesquels s'appuient les délibérations du comité mixte sont numérotés et diffusés par le secrétariat à l'Union et au Royaume-Uni en tant que documents du comité mixte.
Règle 6
Correspondance
1. L'Union et le Royaume-Uni envoient au secrétariat leur correspondance adressée au comité mixte. Cette correspondance peut être envoyée sous toute forme de communication écrite, notamment par courrier électronique.
2. Le secrétariat veille à ce que la correspondance adressée au comité mixte soit transmise aux coprésidents et diffusée, s'il y a lieu, conformément à la règle 5.
3. Toute correspondance émanant des coprésidents ou adressée directement à ceux-ci est transmise au secrétariat et diffusée, s'il y a lieu, conformément à la règle 5.
Règle 7
Ordre du jour des réunions
1. Le secrétariat établit, pour chaque réunion, un projet d'ordre du jour provisoire. Celui-ci est transmis aux coprésidents, avec les documents pertinents, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion.
2. L'ordre du jour provisoire comprend les points dont l'inscription à l'ordre du jour a été demandée par l'Union ou par le Royaume-Uni. Cette demande est présentée au secrétariat, avec les éventuels documents pertinents, au plus tard 21 jours avant le début de la réunion.
3. Les coprésidents prennent une décision sur l'ordre du jour provisoire au plus tard dix jours avant la date de la réunion en cause. Ils peuvent décider de rendre public tout ou partie de cet ordre du jour provisoire avant le début de la réunion.
4. Le comité mixte adopte l'ordre du jour au début de chaque réunion. À la demande de l'Union ou du Royaume-Uni, un autre point que ceux inscrits à l'ordre du jour provisoire peut être ajouté à l'ordre du jour par une décision du comité mixte.
5. Dans des cas exceptionnels, les coprésidents peuvent décider de déroger aux délais prévus aux paragraphes 1 et 2.
Règle 8
Procès-verbal
1. Le secrétariat établit un projet de procès-verbal de chaque réunion, dans un délai de 21 jours à compter de la fin de la réunion, à moins que les coprésidents en décident autrement.
2. En règle générale, le procès-verbal résume chaque point de l'ordre du jour, en précisant le cas échéant:
les documents soumis au comité mixte;
toute déclaration dont l'un des coprésidents a demandé qu'elle soit portée au procès-verbal; et
les décisions prises, les recommandations formulées, les déclarations communes ayant fait l'objet d'une décision et les conclusions opérationnelles adoptées sur des points particuliers.
3. Le procès-verbal comprend une liste indiquant le nom, le titre et la fonction de toutes les personnes ayant assisté à la réunion.
4. Le procès-verbal est approuvé par écrit par les coprésidents dans un délai de 28 jours à compter de la date de la réunion ou dans tout autre délai décidé par les coprésidents. Après approbation, deux versions faisant foi du procès-verbal sont signées par les membres du secrétariat. L'Union et le Royaume-Uni reçoivent chacun une de ces versions faisant foi. Les coprésidents peuvent décider que la signature et l'échange électroniques de copies satisfont à cette exigence.
5. Le secrétariat établit également un résumé du procès-verbal. Après avoir approuvé le résumé, les coprésidents peuvent décider de le rendre public.
Règle 9
Décisions et recommandations
1. Entre les réunions, le comité mixte peut adopter des décisions ou des recommandations par procédure écrite, si les coprésidents décident de recourir à cette procédure. La procédure écrite consiste en un échange de notes entre les coprésidents.
2. Lorsque le comité mixte adopte des décisions ou des recommandations, les termes "décision" et "recommandation", respectivement, sont insérés dans le titre de ces actes. Le secrétariat enregistre toute décision ou recommandation sous un numéro d'ordre et avec une référence à la date de son adoption.
3. Les décisions adoptées par le comité mixte précisent la date à laquelle elles prennent effet.
4. Les décisions et les recommandations adoptées par le comité mixte sont signées par les coprésidents et envoyées par le secrétariat aux parties immédiatement après la signature.
Règle 10
Publicité et confidentialité
1. Sauf décision contraire des coprésidents, les réunions du comité mixte sont confidentielles.
2. Lorsque l'Union ou le Royaume-Uni soumet au comité mixte ou à tout comité spécialisé des informations qui sont, selon sa législation ou sa réglementation, considérées comme confidentielles ou protégées contre la divulgation, l'autre partie traite ces informations comme confidentielles.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, l'Union et le Royaume-Uni peuvent chacun décider individuellement de publier les décisions et les recommandations adoptées par le comité mixte dans leurs journaux officiels respectifs.
Règle 11
Langues
1. Les langues officielles du comité mixte sont les langues officielles de l'Union et du Royaume-Uni.
2. La langue de travail du comité mixte est l'anglais. Sauf décision contraire des coprésidents, le comité mixte délibère sur la base de documents établis en anglais.
Règle 12
Frais
1. L'Union et le Royaume-Uni prennent chacun en charge les frais résultant de leur participation aux réunions du comité mixte.
2. Les dépenses relatives à l'organisation de réunions et à la reproduction de document sont prises en charge par l'Union pour les réunions organisées à Bruxelles, et par le Royaume-Uni pour les réunions organisées à Londres.
3. Les dépenses relatives à l'interprétation à partir de la langue de travail du comité mixte et vers cette langue lors de réunions sont prises en charge par la partie qui demande cette interprétation.
Règle 13
Comités spécialisés
1. Sans préjudice des paragraphes 2 à 3 de la présente règle, les règles 1 à 12 s'appliquent mutatis mutandis aux comités spécialisés, sauf décision contraire du comité mixte.
2. Les comités spécialisés sont coprésidés par des représentants désignés par la Commission européenne et le gouvernement du Royaume-Uni. L'Union européenne et le Royaume-Uni se notifient mutuellement par écrit les représentants désignés.
3. Toutes les informations et tous les rapports qu'un comité spécialisé doit fournir en vertu de l'article 165, paragraphe 4, de l'accord sont soumis au comité mixte sans retard indu.
Règle 14
Rapport annuel
Pour chaque année civile, le secrétariat établit, au plus tard le 1er mai de l'année suivante, le rapport annuel sur le fonctionnement de l'accord prévu à l'article 164, paragraphe 6, de l'accord. Ce rapportest adopté et signé par les coprésidents.
ANNEXE IX
RÈGLES DE PROCÉDURE
PARTIE A
RÈGLES DE PROCÉDURE POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
I. Définitions
1. Aux fins des présentes règles de procédure, on entend par:
«partie»: l'Union ou le Royaume-Uni;
«requérant»: toute partie qui demande la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'article 170 de l'accord;
«défendeur»: la partie présumée enfreindre une disposition du présent accord;
«représentant d'une partie»: un agent d'une partie, ou toute personne nommée par une partie, qui représente cette dernière dans le cadre d'un différend relevant du présent accord;
«conseiller»: une personne désignée par une partie pour conseiller ou assister cette dernière dans le cadre de la procédure engagée devant un groupe spécial d'arbitrage;
«assistant»: une personne qui, en vertu de sa nomination, aide un membre d'un groupe spécial d'arbitrage dans ses recherches ou le soutient dans ses fonctions, sous la direction et le contrôle de ce membre.
II. Notifications
2. Les règles suivantes s'appliquent aux notifications entre les parties et le groupe spécial d'arbitrage:
le groupe spécial d'arbitrage transmet simultanément aux deux parties tous les demandes, avis, observations écrites et autres documents;
lorsqu'une partie adresse au groupe spécial d'arbitrage une demande, un avis, une observation écrite ou un autre document, elle en transmet simultanément une copie à l'autre partie; et
lorsqu'une partie adresse à l'autre partie une demande, un avis, une observation écrite ou un autre document en lien avec le différend, elle en transmet simultanément une copie au groupe spécial d'arbitrage.
3. Toute notification visée au point 2 est effectuée par courrier électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen de télécommunication permettant un enregistrement de l'envoi. Sauf preuve du contraire, la notification est réputée avoir été transmise le jour même de son envoi. Toutes les notifications sont adressées, respectivement, au service juridique de la Commission européenne et au conseiller juridique du ministère des affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni.
4. Sur demande écrite des parties ou du groupe spécial d'arbitrage, le Bureau international de la Cour permanente d'arbitrage fait office de canal de communication entre les parties et le groupe spécial d'arbitrage.
5. Les erreurs mineures d'écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une observation écrite ou tout autre document relatif à la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage peuvent être corrigées par la remise d'un nouveau document indiquant clairement les changements.
6. Si le dernier jour fixé pour la remise d'un document correspond à un week-end ou un jour férié applicable à la Commission européenne ou au ministère des affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni, selon le cas, le document peut être remis le jour ouvrable suivant. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l'Union et le Royaume-Uni s'informent mutuellement et, dans le cas visé au point 4, informent le Bureau international de la Cour permanente d'arbitrage, des jours fériés applicables respectivement à la Commission européenne et au ministère des affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni.
III. Nomination et remplacement de membres d’un groupe spécial d’arbitrage
7. Si, conformément à l'article 171, paragraphe 5, de l'accord, un ou plusieurs membres d'un groupe spécial d'arbitrage sont sélectionnés par tirage au sort, le Bureau international de la Cour permanente d'arbitrage informe sans délai les parties de la date, de l'heure et du lieu de la sélection. Les parties peuvent choisir d'être présentes lors de la sélection. Toutefois, l'absence de l'une ou des deux parties ne fait pas obstacle à la réalisation de la sélection.
8. Le Bureau international de la Cour permanente d'arbitrage adresse à chaque personne sélectionnée pour siéger au sein d'un groupe spécial d'arbitrage une notification écrite l'informant de sa nomination. Dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, chaque personne sélectionnée confirme sa disponibilité au Bureau international de la Cour permanente d'arbitrage et aux deux parties.
9. Lorsqu'une partie considère qu'un membre du groupe spécial d'arbitrage ne se conforme pas au code de conduite figurant dans la partie B et qu'il convient donc de le remplacer, elle le notifie à l'autre partie dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a obtenu des preuves suffisantes du non-respect présumé par ce membre.
10. Les parties se consultent mutuellement dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée au point 9. Elles informent le membre du groupe spécial d'arbitrage du non-respect présumé et peuvent lui demander de prendre des mesures pour remédier à la situation. Elles peuvent également décider conjointement de révoquer ce membre et de sélectionner un nouveau membre conformément à l'article 171 de l'accord.
Si les parties ne s'accordent pas sur la question de savoir s'il convient de remplacer un membre du groupe spécial d'arbitrage autre que son président, chaque partie peut demander que cette question soit soumise au président de ce groupe, dont la décision est irrévocable.
Si le président du groupe spécial d'arbitrage juge que le membre du groupe spécial d'arbitrage ne se conforme pas au code de conduite, un nouveau membre du groupe spécial d'arbitrage est sélectionné conformément à l'article 171 de l'accord.
11. Si les parties ne s'accordent pas sur la question de savoir s'il convient de remplacer le président, chaque partie peut demander que cette question soit soumise à l'une des autres personnes que l'Union et le Royaume-Uni ont proposées conjointement pour exercer la présidence, conformément à l'article 171, paragraphe 1, troisième phrase, de l'accord (ci-après dénommée «personne sélectionnée»). Le nom de la personne sélectionnée est tiré au sort par le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage.
Si la personne sélectionnée juge que le président ne se conforme pas au code de conduite, un nouveau président est choisi, conformément à l'article 171 de l'accord, parmi les personnes que l'Union et le Royaume-Uni ont proposées conjointement pour exercer la présidence, à l'exception de la personne sélectionnée.
IV. Questions financières
12. Les parties partagent à parts égales les frais découlant de la constitution et du fonctionnement d’un groupe spécial d’arbitrage, y compris la rémunération des membres de ce groupe spécial d’arbitrage et les frais à leur rembourser.
13. Les parties conviennent avec le groupe spécial d’arbitrage, dans les sept jours suivant sa constitution:
de la rémunération et des frais à verser aux membres du groupe spécial d'arbitrage, qui sont raisonnables et conformes aux normes de l'OMC;
de la rémunération à verser aux assistants; pour chaque membre du groupe spécial d'arbitrage, le montant total de la rémunération à verser aux assistants est raisonnable et, en tout état de cause, ne dépasse pas un tiers de la rémunération de ce membre.
Ces modalités peuvent être convenues par tout moyen de communication.
V. Calendrier et observations écrites
14. Le groupe spécial d’arbitrage établit, dans les sept jours suivant sa constitution et après avoir consulté les parties, un calendrier indicatif de la procédure.
15. Le requérant communique ses observations écrites au groupe spécial d’arbitrage au plus tard vingt jours après la date d’établissement du calendrier indicatif. Le défendeur communique ses observations écrites au groupe spécial d'arbitrage au plus tard vingt jours après la date à laquelle il a reçu une copie des observations écrites présentées par le requérant.
VI. Fonctionnement du groupe spécial d'arbitrage
16. Le président du groupe spécial d'arbitrage préside toutes les réunions du groupe. Le groupe spécial d'arbitrage peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions de nature administrative et procédurale.
17. Sauf disposition contraire prévue dans le présent accord ou dans les présentes règles de procédure, le groupe spécial d’arbitrage peut mener ses travaux et délibérations par tout moyen de communication.
18. Seuls les membres du groupe spécial d’arbitrage peuvent participer aux délibérations de celui-ci, mais leurs assistants peuvent néanmoins y assister sur autorisation du groupe spécial d’arbitrage.
19. La rédaction de toute décision relève de la compétence exclusive des membres du groupe spécial d’arbitrage et ne peut être déléguée à aucune autre personne.
20. Le Bureau international de la Cour permanente d’arbitrage fournit des services de secrétariat et autre soutien logistique au groupe spécial d’arbitrage
21 Lorsque survient une question de procédure qui n'est pas couverte par le présent accord ou par les présentes règles de procédure, le groupe spécial d'arbitrage peut, après avoir consulté les parties, décider de la procédure à suivre pour autant que cette dernière soit compatible avec le présent accord et avec les présentes règles de procédure.
22. Si le groupe spécial d'arbitrage juge nécessaire de modifier un des délais de procédure visés dans les présentes règles de procédure, ou d'effectuer tout autre ajustement de nature administrative ou procédurale, il informe les parties par écrit, après les avoir consultées, des motifs de la modification ou de l'ajustement ainsi que du délai ou de l'ajustement nécessaire.
VII. Auditions
23. Sur la base du calendrier indicatif établi conformément au point 14, après consultation des parties et des autres membres du groupe spécial d'arbitrage, le président informe les parties de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. Ces informations sont rendues publiques, sauf si l'audience se déroule à huis clos.
Le groupe spécial d'arbitrage peut décider, en accord avec les parties, de ne pas organiser d'audience.
24. À moins que les parties n’en conviennent autrement, les audiences se déroulent à La Haye, dans les locaux de la Cour permanente d’arbitrage.
25. Le groupe spécial d'arbitrage peut convoquer des audiences supplémentaires si les parties en conviennent ainsi.
26. Tous les membres du groupe spécial d’arbitrage sont présents pendant toute la durée de l’audience.
27. À moins que les parties n'en conviennent autrement, les personnes suivantes peuvent être présentes à l'audience, que les procédures soient ou non ouvertes au public:
les représentants des parties;
les conseillers;
les assistants;
les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires du groupe spécial d'arbitrage; et
les experts, tel que décidé par le groupe spécial d'arbitrage.
28. Au plus tard cinq jours avant la date d'une audience, chaque partie remet au groupe spécial d'arbitrage et à l'autre partie la liste des noms des personnes qui présenteront des arguments oraux ou des exposés à l'audience pour son compte, ainsi que les noms des autres représentants ou conseillers qui y assisteront.
29. Le groupe spécial d’arbitrage conduit l’audience de la manière suivante, en veillant à ce que le requérant et le défendeur disposent de temps d’argumentation et de réponse identiques:
argumentation:
argumentation du requérant ;
argumentation du défendeur;
réponse
réponse du requérant ;
réplique du défendeur.
30. Le groupe spécial d'arbitrage peut poser des questions à l'une ou l'autre des parties à tout moment durant l'audience.
31. Le groupe spécial d’arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de l’audience soit établi et transmis aux parties dès que possible après l’audience. Les parties peuvent formuler des commentaires sur le procès-verbal et le groupe spécial d'arbitrage peut tenir compte de ces commentaires.
32. Dans un délai de dix jours suivant la date d’audience, chacune des parties peut transmettre groupe spécial d’arbitrage une observation écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l’audience.
VIII. Questions écrites
33. Le groupe spécial d'arbitrage peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une partie ou aux deux.
34. Chaque partie a la possibilité de formuler par écrit des commentaires sur les réponses fournies par l'autre partie aux questions posées par le groupe spécial d'arbitrage, dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle elle a reçu une copie de ces réponses.
IX. Confidentialité
35. Toute information qu'une partie communique au groupe spécial d’arbitrage en la qualifiant de confidentielle est traitée comme telle par l’autre partie et par le groupe spécial d’arbitrage. Lorsqu'une partie communique au groupe spécial d'arbitrage une observation écrite contenant des informations confidentielles, elle fournit également, dans un délai de quinze jours, une observation dans laquelle n'apparaissent pas les informations confidentielles et qui est divulguée au public.
36. Les présentes règles de procédure n'empêchent en rien une partie de communiquer au public ses propres observations écrites, ses réponses aux questions posées par le groupe spécial d'arbitrage ou la transcription de son argumentation orale, à condition que, lorsqu'elle fait référence à des informations communiquées par l'autre partie, elle ne divulgue pas d'informations qualifiées de confidentielles par cette dernière.
37. Les audiences devant le groupe spécial d'arbitrage sont ouvertes au public, sauf lorsque le mémoire et les arguments d'une partie contiennent des informations confidentielles ou que les parties conviennent au contraire que l'audience se déroule à huis clos. Dans ce cas, les parties préservent le caractère confidentiel des audiences du groupe spécial d'arbitrage.
X. Contacts ex parte
38. Le groupe spécial d'arbitrage s'abstient de toute rencontre ou de toute autre communication orale avec une partie en l'absence de l'autre partie.
XI. Cas d'urgence
39. Dans les cas d'urgence visés à l'article 173, paragraphe 2, de l'accord, le groupe spécial d'arbitrage, après avoir consulté les parties, ajuste en conséquence les délais prévus dans les présentes règles de procédure. Le groupe spécial d'arbitrage notifie ces ajustements aux parties.
XII. Traduction et interprétation
40. La langue de procédure devant le groupe spécial d’arbitrage est l’anglais. Les décisions du groupe spécial d'arbitrage sont rendues en anglais.
41. Chaque partie supporte ses propres frais de traduction des documents présentés au groupe spécial d'arbitrage qui ne sont pas initialement rédigés en anglais, ainsi que tous les frais d'interprétation liés à ses représentants ou conseillers au cours de l'audience.
PARTIE B
CODE DE CONDUITE À L'INTENTION DES MEMBRES DES GROUPES SPÉCIAUX D'ARBITRAGE
Définitions
1. Aux fins du présent code de conduite, la définition d'«assistant» énoncée dans les règles de procédure est applicable. En outre, on entend par «candidat» toute personne dont le nom figure sur la liste visée à l'article 171, paragraphe 1, de l'accord et qui est susceptible d'être sélectionnée en tant que membre d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu dudit article.
Responsabilités dans le processus
2. Les candidats et les membres d'un groupe spécial d'arbitrage évitent tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie, sont indépendants et impartiaux, évitent tout conflit d'intérêts direct ou indirect et observent des règles de conduite rigoureuses de manière à garantir l'intégrité et l'impartialité de la procédure de règlement des différends. Les anciens candidats ou membres d'un groupe spécial d'arbitrage se conforment aux obligations énoncées aux points 8, 9 et 10.
Obligations de déclaration
3. Avant la confirmation de leur sélection en tant que membre d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu du présent accord, les candidats déclarent par écrit aux parties les intérêts, relations ou considérations dont ils ont connaissance et qui sont susceptibles de porter atteinte à leur indépendance ou à leur impartialité, ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage.
4. Les candidats et les membres d'un groupe spécial d'arbitrage ne communiquent qu'au comité mixte, aux fins d'examen par l'Union et le Royaume-Uni, les considérations concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite.
5. Les membres d'un groupe spécial d'arbitrage déclarent par écrit aux parties, à tout stade de la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage, les intérêts, relations ou considérations de la nature visée au point 3 dont ils ont connaissance ou dont ils prennent connaissance.
Diligence raisonnable des membres d'un groupe spécial d'arbitrage
6. Une fois sélectionnés, les membres d'un groupe spécial d'arbitrage s'acquittent entièrement et promptement de leurs fonctions tout au long de la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage, avec équité et diligence. En particulier:
ils n'examinent que les questions qui sont soulevées lors de la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage et sont nécessaires à une décision, et ne délèguent cette fonction à aucune autre personne;
ils prennent toutes les mesures appropriées pour s'assurer que leurs assistants connaissent les points 2, 3, 4, 5, 9 et 10 et s'y conforment.
Indépendance et impartialité des membres d'un groupe spécial d'arbitrage
7. Les membres d'un groupe spécial d'arbitrage:
sont indépendants et impartiaux et évitent toute apparence de manquement à la déontologie ou de partialité; ils ne sont pas influencés par l'intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d'ordre politique, la protestation publique, la loyauté envers l'Union ou le Royaume-Uni ou la crainte des critiques;
ne contractent, directement ou indirectement, aucune obligation et n'acceptent aucune gratification qui, d'une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de leurs fonctions;
n'utilisent pas leur fonction de membre du groupe spécial d'arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés et s'abstiennent de toute action susceptible de donner l'impression que d'autres sont en situation de les influencer;
ne permettent pas que leur conduite ou leur jugement soient influencés par des relations ou des responsabilités d'ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social;
s'abstiennent de nouer des relations ou d'acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles d'influer sur leur impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité;
ne discutent d'aucun aspect de la question ou de la conduite de la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage avec l'une ou les deux parties en l'absence des autres membres du groupe spécial d'arbitrage.
Obligations des anciens membres d'un groupe spécial d'arbitrage
8. Tous les anciens membres d'un groupe spécial d'arbitrage s'abstiennent de tout acte susceptible de donner lieu à une apparence de partialité de leur part dans l'exécution de leurs fonctions ou d'avantage tiré de toute décision du groupe spécial d'arbitrage.
Confidentialité
9. À aucun moment, aucun membre ou ancien membre d'un groupe spécial d'arbitrage:
ne divulgue ni n'utilise des informations non publiques relatives à une procédure devant le groupe spécial d'arbitrage ou acquises au cours de cette procédure, sauf aux fins de ladite procédure, et, en tout état de cause, ne divulgue ni n'utilise ces informations à son propre avantage ou à l'avantage d'autres personnes ou pour nuire aux intérêts d'autrui;
ne divulgue la teneur des délibérations d'un groupe spécial d'arbitrage, ou l'opinion d'un membre du groupe.
10. Aucun membre d'un groupe spécial d'arbitrage ne divulgue tout ou partie d'une décision du groupe spécial d'arbitrage avant sa publication conformément au présent accord.
( 1 ) JO C 23 du 28.1.1983, p. 1.
( 2 ) JO C 306 du 17.12.2007, p. 270.
( 3 ) Anguilla, les Bermudes, le territoire de l'Antarctique britannique, les territoires britanniques de l'océan Indien, les îles Vierges britanniques, les îles Caymans, les îles Falkland, Montserrat, Pitcairn, Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha, Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, et les îles Turks et Caicos.
( 4 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
( 5 ) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
( 6 ) Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).
( 7 ) La notion de droit de garde doit être interprétée conformément à l'Article 2, point 9), du règlement (CE) no 2201/2003. Par conséquent, elle couvre le droit de garde résultant d'une décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur.
( 8 ) Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1).
( 9 ) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).
( 10 ) Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36).
( 11 ) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).
( 12 ) Directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires (JO L 307 du 18.11.1974, p. 1).
( 13 ) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).
( 14 ) Règlement (CE) no 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (JO L 124 du 20.5.2003, p. 1).
( 15 ) Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).
( 16 ) Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149 du 5.7.1971, p. 2).
( 17 ) Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 74 du 27.3.1972, p. 1).
( 18 ) Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).
( 19 ) Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
( 20 ) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
( 21 ) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
( 22 ) Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).
( 23 ) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
( 24 ) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
( 25 ) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
( 26 ) Décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l'Union européenne (JO L 168 du 7.6.2014, p. 105).
( 27 ) Règlement (UE, Euratom) no 608/2014 du Conseil du 26 mai 2014 portant mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union européenne (JO L 168 du 7.6.2014, p. 29).
( 28 ) Règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (JO L 168 du 7.6.2014, p. 39).
( 29 ) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
( 30 ) Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO L 44 du 20.2.2008, p. 23).
( 31 ) Règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1).
( 32 ) Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).
( 33 ) Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1).
( 34 ) Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3 du 5.1.2002, p. 1).
( 35 ) Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1).
( 36 ) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).
( 37 ) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
( 38 ) Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).
( 39 ) Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).
( 40 ) Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p. 1).
( 41 ) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
( 42 ) Règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60).
( 43 ) Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).
( 44 ) Règlement (CE) no 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (JO L 198 du 8.8.1996, p. 30).
( 45 ) Règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 152 du 16.6.2009, p. 1).
( 46 ) JO C 197 du 12.7.2000, p. 3.
( 47 ) JO C 326 du 21.11.2001, p. 2.
( 48 ) Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).
( 49 ) Décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve (JO L 196 du 2.8.2003, p. 45).
( 50 ) Décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (JO L 76 du 22.3.2005, p. 16).
( 51 ) Décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 7 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation (JO L 328 du 24.11.2006, p. 54).
( 52 ) Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne (JO L 327 du 5.12.2008, p. 27).
( 53 ) Décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l'Union européenne à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale (JO L 220 du 15.8.2008, p. 32).
( 54 ) Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (JO L 93 du 7.4.2009, p. 23).
( 55 ) Décision 2009/316/JAI du Conseil du 6 avril 2009 relative à la création du système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), en application de l'Article 11 de la décision-cadre 2009/315/JAI (JO L 93 du 7.4.2009, p. 33).
( 56 ) Décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l'application, entre les États membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire (JO L 294 du 11.11.2009, p. 20).
( 57 ) Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).
( 58 ) Directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne (JO L 338 du 21.12.2011, p. 2).
( 59 ) Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale (JO L 130 du 1.5.2014, p. 1).
( 60 ) Décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête (JO L 162 du 20.6.2002, p. 1).
( 61 ) Décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (JO L 63 du 6.3.2002, p. 1).
( 62 ) Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 239 du 22.9.2000, p. 19).
( 63 ) JO C 24 du 23.1.1998, p. 2.
( 64 ) Décision 2000/642/JAI du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l'échange d'informations (JO L 271 du 24.10.2000, p. 4).
( 65 ) Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union européenne (JO L 386 du 29.12.2006, p. 89).
( 66 ) Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63).
( 67 ) Décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime (JO L 332 du 18.12.2007, p. 103).
( 68 ) Directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (JO L 119 du 4.5.2016, p. 132).
( 69 ) Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).
( 70 ) Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).
( 71 ) Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).
( 72 ) Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (JO L 199 du 31.7.2007, p. 40).
( 73 ) Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).
( 74 ) Règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires (JO L 7 du 10.1.2009, p. 1).
( 75 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
( 76 ) Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).
( 77 ) Règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO L 143 du 30.4.2004, p. 15).
( 78 ) Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19).
( 79 ) Règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (JO L 399 du 30.12.2006, p. 1).
( 80 ) Règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (JO L 199 du 31.7.2007, p. 1).
( 81 ) Règlement (UE) no 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile (JO L 181 du 29.6.2013, p. 4).
( 82 ) Règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ("signification ou notification des actes"), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO L 324 du 10.12.2007, p. 79).
( 83 ) Règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1).
( 84 ) Décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 25).
( 85 ) Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires (JO L 26 du 31.1.2003, p. 41).
( 86 ) Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (JO L 136 du 24.5.2008, p. 3).
( 87 ) Directive 2004/80/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité (JO L 261 du 6.8.2004, p. 15).
( 88 ) JO L 299 du 16.11.2005, p. 62.
( 89 ) JO L 300 du 17.11.2006, p. 55.
( 90 ) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
( 91 ) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
( 92 ) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
( 93 ) Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).
( 94 ) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
( 95 ) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
( 96 ) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
( 97 ) Règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (JO L 340 du 16.12.2002, p. 1).
( 98 ) Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).
( 99 ) Règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364 du 12.12.1992, p. 7).
( 100 ) Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (JO L 272 du 25.10.1996, p. 36).
( 101 ) Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).
( 102 ) Règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports (JO L 57 du 3.3.2017, p. 1).
( 103 ) Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33).
( 104 ) Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23.3.1992, p. 14).
( 105 ) Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48).
( 106 ) Règlement (Euratom) no 302/2005 de la Commission du 8 février 2005 relatif à l'application du contrôle de sécurité d'Euratom (JO L 54 du 28.2.2005, p. 1).
( 107 ) Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).
( 108 ) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'Article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).
( 109 ) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux Articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).
( 110 ) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des Articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).
( 111 ) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).
( 112 ) Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).
( 113 ) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
( 114 ) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
( 115 ) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
( 116 ) Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).
( 117 ) Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 286 du 31.10.2009, p. 1).
( 118 ) Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 5.6.2009, p. 1).
( 119 ) Règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 145 du 31.5.2011, p. 1).
( 120 ) Règlement d'exécution (UE) no 293/2012 de la Commission du 3 avril 2012 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l'immatriculation des véhicules utilitaires légers neufs en application du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 98 du 4.4.2012, p. 1).
( 121 ) Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).
( 122 ) Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).
( 123 ) Règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission (JO L 122 du 3.5.2013, p. 1).
( 124 ) Règlement d'exécution (UE) no 749/2014 de la Commission du 30 juin 2014 relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l'examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 203 du 11.7.2014, p. 23).
( 125 ) Règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 déterminant le format et les modalités de présentation du rapport visé à l'Article 19 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés (JO L 318 du 5.11.2014, p. 5).
( 126 ) Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).
( 127 ) Règlement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004 (JO L 121 du 8.5.2012, p. 1).
( 128 ) Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1).
( 129 ) Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil du 25 mars 1969 déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions des Articles 12, 13 deuxième alinéa et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (JO L 74 du 27.3.1969, p. 1).
( 130 ) Décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO L 262 du 7.10.2005, p. 1).
( 131 ) Statut des fonctionnaires de l'Union européenne tel qu'il figure dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).
( 132 ) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
( 133 ) Décision de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2004/3) (2004/258/CE) (JO L 80 du 18.3.2004, p. 42).
( 134 ) JO L 212 du 16.11.2005, p. 3.
( 135 ) Décision (PESC) 2017/2315 du Conseil du 11 décembre 2017 établissant une coopération structurée permanente (CSP) et fixant la liste des États membres participants (JO L 331 du 14.12.2017, p. 57).
( 136 ) Cela devrait en particulier concerner les Articles 7 et 30, l'Article 42, paragraphe 4, l'Article 48, paragraphes 2 à 6, et l'Article 49 du TUE ainsi que l'Article 25, l'Article 76, point b), l'Article 82, paragraphe 3, l'Article 83, paragraphe 3, l'Article 86, paragraphe 1, l'Article 87, paragraphe 3, l'Article 135, l'Article 218, paragraphe 8, l'Article 223, paragraphe 1, et les Articles 262, 311 et 341 du TFUE.
( 137 ) L'Union notifiera aux autres parties à ces accords que, pendant la période de transition, le Royaume-Uni sera traité comme un État membre aux fins desdits accords.
( 138 ) En cas de prolongation, l'Union le notifiera aux autres parties aux accords internationaux.
( 139 ) Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
( 140 ) Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).
( 141 ) Règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché ("règlement RNB") (JO L 181 du 19.7.2003, p. 1).
( 142 ) Décision d'exécution (UE, Euratom) 2018/195 de la Commission du 8 février 2018 établissant des formulaires pour la notification des fraudes et des irrégularités affectant des droits sur les ressources propres traditionnelles et pour les rapports sur les contrôles relatifs aux ressources propres traditionnelles en application du règlement (UE, Euratom) no 608/2014 du Conseil (JO L 36 du 9.12.2018, p. 33).
( 143 ) Décision d'exécution (UE, Euratom) 2018/194 de la Commission du 8 février 2018 établissant des modèles pour les relevés de comptabilité relatifs aux droits sur les ressources propres et un formulaire pour les communications relatives aux montants irrécouvrables correspondant aux droits sur les ressources propres en application du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil (JO L 36 du 9.2.2018, p. 20).
( 144 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
( 145 ) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
( 146 ) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
( 147 ) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).
( 148 ) Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d'investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).
( 149 ) Règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil du 26 septembre 2017 instituant le Fonds européen pour le développement durable (FEDD), la garantie FEDD et le fonds de garantie FEDD (JO L 249 du 27.9.2017, p. 1).
( 150 ) Règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom du Conseil du 25 juillet 1967 portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de Justice (JO L 187 du 8.8.1967, p. 1).
( 151 ) Décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO L 262 du 7.10.2005, p. 1).
( 152 ) Règlement (UE) 2016/300 du Conseil du 29 février 2016 fixant les émoluments des titulaires de charges publiques de haut niveau de l'Union européenne (JO L 58 du 4.3.2016, p. 1).
( 153 ) Règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1).
( 154 ) Règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).
( 155 ) Règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 145 du 10.6.2009, p. 10).
( 156 ) Règlement (CE, Euratom) no 2728/94 du Conseil du 31 octobre 1994 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 293 du 12.11.1994, p. 1).
( 157 ) Décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 accordant une garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant d'opérations de financement en faveur de projets menés hors de l'Union (JO L 135 du 8.5.2014, p. 1).
( 158 ) Décision no 1080/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 accordant une garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets réalisés en dehors de l'Union et abrogeant la décision no 633/2009/CE (JO L 280 du 27.10.2011, p. 1).
( 159 ) Accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l'aide de l'Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l'accord de partenariat ACP-UE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 210 du 6.8.2013, p. 1).
( 160 ) Règlement (UE) 2015/322 du Conseil du 2 mars 2015 relatif à la mise en œuvre du 11e Fonds européen de développement (JO L 58 du 3.3.2015, p. 1).
( 161 ) Règlement (UE) 2015/323 du Conseil du 2 mars 2015 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (JO L 58 du 3.3.2015, p. 17).
( 162 ) JO L 25 du 30.1.1976, p. 168.
( 163 ) JO L 347 du 22.12.1980, p. 210.
( 164 ) JO L 86 du 31.3.1986, p. 210.
( 165 ) JO L 229 du 17.8.1991, p. 288.
( 166 ) JO L 156 du 29.5.1998, p. 108.
( 167 ) JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.
( 168 ) JO L 247 du 9.9.2006, p. 32.
( 169 ) Décision de la Commission du 20 octobre 2015 relative à la mise en place d'un fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique (C(2015) 7293).
( 170 ) Décision de la Commission du 24 novembre 2015 relative à la coordination des actions de l'Union et des États membres au moyen d'un mécanisme de coordination — la facilité pour la Turquie en faveur des réfugiés (JO C 407 du 8.12.2015, p. 8).
( 171 ) Décision (UE) 2016/1353 du Conseil du 4 août 2016 concernant les règles financières de l'Agence européenne de défense et abrogeant la décision 2007/643/PESC (JO L 219 du 12.8.2016, p. 98).
( 172 ) Décision 2014/75/PESC du Conseil du 10 février 2014 relative à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne (JO L 41 du 12.2.2014, p. 13).
( 173 ) Décision 2014/401/PESC du Conseil du 26 juin 2014 relative au Centre satellitaire de l'Union européenne et abrogeant l'action commune 2001/555/PESC relative à la création d'un centre satellitaire de l'Union européenne (JO L 188 du 27.6.2014, p. 73).
( 174 ) Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324 du 10.12.2009, p. 23).
( 175 ) Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).
( 176 ) Décision no 1/2023 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 établissant les modalités liées au cadre de Windsor [2023/819] (JO L 102 du 17.4.2023, p. 61).
( 177 ) JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.
( 178 ) JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.
( 179 ) JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
( 180 ) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
( 181 ) JO L 180 du 15.7.2010, p. 1.
( 182 ) JO L 6 du 10.1.1979, p. 24.
( 183 ) Les rubriques et sous-rubriques de la présente annexe sont indiquées à titre purement indicatif.
( 184 ) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
( 185 ) JO L 82 du 22.3.1997, p. 1.
( 186 ) JO L 84 du 31.3.2010, p. 1.
( 187 ) JO L 248 du 18.9.2013, p. 1.
( 188 ) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
( 189 ) JO L 102 du 7.4.2004, p. 1.
( 190 ) JO L 152 du 16.6.2009, p. 23.
( 191 ) JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.
( 192 ) JO L 83 du 27.3.2015, p. 34.
( 193 ) JO L 160 du 25.6.2015, p. 1.
( 194 ) JO L 130 du 19.5.2017, p. 1.
( 195 ) JO L 328 du 15.12.2009, p. 1.
( 196 ) JO L 254 du 30.9.2017, p. 1.
( 197 ) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
( 198 ) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
( 199 ) JO L 83 du 27.3.2015, p. 16.
( 200 ) JO L 123 du 19.5.2015,, p. 33.
( 201 ) JO L 83 du 27.3.2015,, p. 6.
( 202 ) JO L 83 du 27.3.2015,, p. 11.
( 203 ) JO L 189 du 27.6.2014,, p. 50.
( 204 ) JO L 191 du 17.7.2015,, p. 1.
( 205 ) JO L 83 du 27.3.2015,, p. 1.
( 206 ) JO L 160 du 25.6.2015,, p. 57.
( 207 ) JO L 103 du 5.4.2014,, p. 10.
( 208 ) JO L 123 du 19.5.2015,, p. 16.
( 209 ) JO L 17 du 19.1.2013,, p. 1.
( 210 ) JO L 17 du 19.1.2013,, p. 13.
( 211 ) JO L 77 du 23.3.2016,, p. 53.
( 212 ) JO L 77 du 23.3.2016,, p. 62.
( 213 ) JO L 160 du 25.6.2015,, p. 76.
( 214 ) JO L 160 du 25.6.2015,, p. 69.
( 215 ) JO L 160 du 25.6.2015,, p. 62.
( 216 ) JO L 145 du 31.5.2011,, p. 19.
( 217 ) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
( 218 ) JO L 57 du 3.3.2017,, p. 59.
( 219 ) JO L 185 du 8.7.2016,, p. 1.
( 220 ) JO L 53 du 22.2.2019, p. 1.
( 221 ) JO L 157 du 9.6.2006,, p. 1.
( 222 ) JO L 241 du 17.9.2015,, p. 1.
( 223 ) JO L 316 du 14.11.2012,, p. 12.
( 224 ) JO L 218 du 13.8.2008,, p. 30.
( 225 ) JO L 218 du 13.8.2008,, p. 82.
( 226 ) JO L 218 du 13.8.2008,, p. 21.
( 227 ) JO L 11 du 15.1.2002,, p. 4.
( 228 ) JO L 337 du 12.12.1998,, p. 8.
( 229 ) JO L 210 du 7.8.1985,, p. 29.
( 230 ) JO L 42 du 23.2.1970,, p. 16.
( 231 ) JO L 158 du 27.5.2014,, p. 131.
( 232 ) JO L 310 du 25.11.2005,, p. 10.
( 233 ) JO L 161 du 14.6.2006,, p. 12.
( 234 ) JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.
( 235 ) JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
( 236 ) JO L 151 du 14.6.2018, p. 1.
( 237 ) JO L 35 du 4.2.2009, p. 1.
( 238 ) JO L 200 du 31.7.2009, p. 1.
( 239 ) JO L 35 du 4.2.2009, p. 32.
( 240 ) JO L 188 du 18.7.2009, p. 1.
( 241 ) JO L 60 du 2.3.2013, p. 52.
( 242 ) JO L 123 du 19.5.2015, p. 77.
( 243 ) JO L 60 du 2.3.2013, p. 1.
( 244 ) JO L 335 du 5.12.1973, p. 51.
( 245 ) JO L 96 du 29.3.2014, p. 251.
( 246 ) JO L 167 du 22.6.1992, p. 17.
( 247 ) JO L 81 du 31.3.2016, p. 99.
( 248 ) JO L 147 du 9.6.1975, p. 40.
( 249 ) JO L 165 du 30.6.2010, p. 1.
( 250 ) JO L 189 du 27.6.2014, p. 164.
( 251 ) JO L 96 du 29.3.2014, p. 45.
( 252 ) JO L 106 du 28.4.2009, p. 7.
( 253 ) JO L 42 du 15.2.1975, p. 14.
( 254 ) JO L 46 du 21.2.1976, p. 1.
( 255 ) JO L 39 du 15.2.1980, p. 40.
( 256 ) JO L 247 du 21.9.2007, p. 17.
( 257 ) JO L 71 du 18.3.2011, p. 1.
( 258 ) JO L 96 du 29.3.2014, p. 107.
( 259 ) JO L 96 du 29.3.2014, p. 149.
( 260 ) JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.
( 261 ) JO L 81 du 31.3.2016, p. 51.
( 262 ) JO L 81 du 31.3.2016, p. 1.
( 263 ) JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.
( 264 ) JO L 252 du 16.9.2016, p. 53.
( 265 ) JO L 162 du 3.7.2000, p. 1.
( 266 ) JO L 96 du 29.3.2014, p. 79.
( 267 ) JO L 96 du 29.3.2014, p. 309.
( 268 ) JO L 96 du 29.3.2014, p. 357.
( 269 ) JO L 153 du 22.5.2014, p. 62.
( 270 ) JO L 272 du 18.10.2011, p. 1.
( 271 ) JO L 100 du 19.4.1994, p. 37.
( 272 ) JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.
( 273 ) JO L 170 du 30.6.2009, p. 1.
( 274 ) JO L 354 du 28.12.2013, p. 90.
( 275 ) JO L 96 du 29.3.2014, p. 1.
( 276 ) JO L 178 du 28.6.2013, p. 27.
( 277 ) JO L 39 du 9.2.2013, p. 1.
( 278 ) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.
( 279 ) JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.
( 280 ) JO L 378 du 27.12.2006, p. 1.
( 281 ) JO L 18 du 22.1.2000, p. 1.
( 282 ) JO L 324 du 10.12.2007, p. 121.
( 283 ) JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.
( 284 ) JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.
( 285 ) JO L 121 du 1.5.2001, p. 34.
( 286 ) JO L 158 du 27.5.2014, p. 1.
( 287 ) JO L 109 du 30.4.2009, p. 10.
( 288 ) JO L 135 du 24.5.2016, p. 39.
( 289 ) JO L 169 du 12.7.1993, p. 1.
( 290 ) JO L 331 du 7.12.1998, p. 1.
( 291 ) JO L 189 du 20.7.1990, p. 17.
( 292 ) JO L 117 du 5.5.2017, p. 1.
( 293 ) JO L 117 du 5.5.2017, p. 176.
( 294 ) JO L 33 du 8.2.2003, p. 30.
( 295 ) JO L 102 du 7.4.2004, p. 48.
( 296 ) JO L 207 du 6.8.2010, p. 14.
( 297 ) JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.
( 298 ) JO L 50 du 20.2.2004, p. 44.
( 299 ) JO L 50 du 20.2.2004, p. 28.
( 300 ) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
( 301 ) JO L 104 du 8.4.2004, p. 1.
( 302 ) JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.
( 303 ) JO L 201 du 27.7.2012, p. 60.
( 304 ) JO L 137 du 24.5.2017, p. 1.
( 305 ) JO L 266 du 26.9.2006, p. 1.
( 306 ) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
( 307 ) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
( 308 ) JO L 47 du 18.2.2004, p. 1.
( 309 ) JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.
( 310 ) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
( 311 ) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
( 312 ) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
( 313 ) JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.
( 314 ) JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.
( 315 ) JO L 330 du 10.12.2013, p. 1.
( 316 ) JO L 337 du 5.12.2006, p. 21.
( 317 ) JO L 155 du 12.6.2019, p. 1.
( 318 ) JO L 317 du 4.11.2014, p. 35.
( 319 ) JO L 168 du 28.6.2007, p. 1.
( 320 ) JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.
( 321 ) JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.
( 322 ) JO L 107 du 25.4.2015, p. 26.
( 323 ) JO L 143 du 30.4.2004, p. 87.
( 324 ) JO L 295 du 12.11.2010, p. 23.
( 325 ) JO L 347 du 30.12.2005, p. 1.
( 326 ) JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.
( 327 ) JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.
( 328 ) JO L 137 du 24.5.2017, p. 1.
( 329 ) JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.
( 330 ) JO L 308 du 9.11.1991, p. 1.
( 331 ) JO L 286 du 31.10.2009, p. 36.
( 332 ) JO L 343 du 27.12.2007, p. 1.
( 333 ) JO L 91 du 9.4.1983, p. 30.
( 334 ) JO L 39 du 13.2.2008, p. 1.
( 335 ) JO L 342 du 22.12.2009, p. 46.
( 336 ) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
( 337 ) JO L 198 du 28.7.2017, p. 1.
( 338 ) JO L 257 du 28.8.2014, p. 146.
( 339 ) JO L 138 du 26.5.2016, p. 44.
( 340 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 341 ) JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.
( 342 ) JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.
( 343 ) JO L 334 du 16.12.2011, p. 1.
( 344 ) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
( 345 ) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.
( 346 ) JO L 40 du 11.2.1989, p. 34.
( 347 ) JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.
( 348 ) JO L 354 du 31.12.2008, p. 7.
( 349 ) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
( 350 ) JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.
( 351 ) JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.
( 352 ) JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.
( 353 ) JO L 309 du 26.11.2003, p. 1.
( 354 ) JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.
( 355 ) JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.
( 356 ) JO L 181 du 29.6.2013, p. 35.
( 357 ) JO L 66 du 13.3.1999, p. 26.
( 358 ) JO L 197 du 3.8.2000, p. 19.
( 359 ) JO L 10 du 12.1.2002, p. 47.
( 360 ) JO L 10 du 12.1.2002, p. 53.
( 361 ) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
( 362 ) JO L 340 du 19.12.2008, p. 45.
( 363 ) JO L 307 du 24.11.2007, p. 5.
( 364 ) JO L 10 du 12.1.2002, p. 58.
( 365 ) JO L 10 du 12.1.2002, p. 67.
( 366 ) JO L 15 du 17.1.2002, p. 19.
( 367 ) JO L 314 du 1.12.2015, p. 1.
( 368 ) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
( 369 ) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
( 370 ) JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.
( 371 ) JO L 277 du 20.10.1984, p. 12.
( 372 ) JO L 66 du 13.3.1999, p. 16.
( 373 ) JO L 66 du 13.3.1999, p. 24.
( 374 ) JO L 141 du 6.6.2009, p. 3.
( 375 ) JO L 164 du 26.6.2009, p. 45.
( 376 ) JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.
( 377 ) JO L 150 du 14.6.2018, p. 1.
( 378 ) JO L 13 du 20.1.2016, p. 2.
( 379 ) JO L 201 du 30.7.2008, p. 1.
( 380 ) JO L 229 du 1.9.2009, p. 1.
( 381 ) JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.
( 382 ) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
( 383 ) JO L 92 du 7.4.1990, p. 42.
( 384 ) JO L 35 du 8.2.2005, p. 1.
( 385 ) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
( 386 ) JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.
( 387 ) JO L 287 du 5.11.2003, p. 1.
( 388 ) JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.
( 389 ) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
( 390 ) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977.
( 391 ) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.
( 392 ) JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.
( 393 ) JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.
( 394 ) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.
( 395 ) JO L 194 du 22.7.1988, p. 10.
( 396 ) JO L 302 du 19.10.1989, p. 1.
( 397 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 62.
( 398 ) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
( 399 ) JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.
( 400 ) JO L 139 du 30.4.2004, p. 321.
( 401 ) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
( 402 ) JO L 178 du 28.6.2013, p. 1.
( 403 ) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.
( 404 ) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
( 405 ) JO L 145 du 13.6.1977, p. 44.
( 406 ) JO L 15 du 19.1.1978, p. 34.
( 407 ) JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.
( 408 ) JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.
( 409 ) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5.
( 410 ) JO L 157 du 10.6.1992, p. 19.
( 411 ) JO L 192 du 20.7.2002, p. 27.
( 412 ) JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.
( 413 ) JO L 260 du 5.9.1992, p. 1.
( 414 ) JO L 62 du 15.3.1993, p. 69.
( 415 ) JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.
( 416 ) JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.
( 417 ) JO L 5 du 9.1.2004, p. 8.
( 418 ) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.
( 419 ) JO L 213 du 8.8.2008, p. 31.
( 420 ) JO L 171 du 29.6.2016, p. 66.
( 421 ) JO L 3 du 5.1.2005, p. 1.
( 422 ) JO L 303 du 18.11.2009, p. 1.
( 423 ) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
( 424 ) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
( 425 ) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309.
( 426 ) JO L 93 du 17.4.1968, p. 15.
( 427 ) JO L 11 du 15.1.2000, p. 17.
( 428 ) JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.
( 429 ) JO L 193 du 20.7.2002, p. 12.
( 430 ) JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.
( 431 ) JO L 193 du 20.7.2002, p. 60.
( 432 ) JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.
( 433 ) JO L 267 du 8.10.2008, p. 8.
( 434 ) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298.
( 435 ) JO L 226 du 13.8.1998, p. 16.
( 436 ) JO L 205 du 1.8.2008, p. 28.
( 437 ) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
( 438 ) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
( 439 ) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.
( 440 ) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.
( 441 ) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.
( 442 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
( 443 ) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
( 444 ) JO L 125 du 23.5.1996, p. 3.
( 445 ) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.
( 446 ) JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.
( 447 ) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
( 448 ) JO L 84 du 20.3.2014, p. 14.
( 449 ) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
( 450 ) JO L 181 du 29.6.2013, p. 15.
( 451 ) JO L 351 du 28.12.1985, p. 63.
( 452 ) JO L 212 du 22.7.1989, p. 79.
( 453 ) JO L 163 du 17.6.1992, p. 1.
( 454 ) JO L 334 du 23.12.1996, p. 1.
( 455 ) JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.
( 456 ) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
( 457 ) JO L 354 du 28.12.2013, p. 1.
( 458 ) JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.
( 459 ) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
( 460 ) JO L 145 du 31.5.2001, p. 1.
( 461 ) JO L 194 du 24.7.2010, p. 1.
( 462 ) JO L 248 du 22.9.2007, p. 17.
( 463 ) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
( 464 ) JO L 310 du 22.12.1995, p. 5.
( 465 ) JO L 373 du 21.12.2004, p. 1.
( 466 ) JO L 309 du 25.11.2005, p. 9.
( 467 ) JO L 127 du 29.4.2014, p. 1.
( 468 ) JO L 39 du 10.2.2009, p. 1.
( 469 ) JO L 159 du 28.5.2014, p. 1.
( 470 ) JO L 326 du 29.12.1969, p. 36.
( 471 ) JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.
( 472 ) JO L 256 du 13.9.1991, p. 51.
( 473 ) JO L 94 du 30.3.2012, p. 1.
( 474 ) JO L 146 du 10.6.2009, p. 1.
( 475 ) JO L 200 du 30.7.2005, p. 1.
( 476 ) JO L 358 du 31.12.2002, p. 28.
( 477 ) Les rubriques et sous-rubriques de la présente annexe sont indiquées à titre purement indicatif.
( 478 ) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
( 479 ) JO L 62 du 2.3.2020, p. 1.
( 480 ) JO L 44 du 20.2.2008, p. 23.
( 481 ) JO L 268 du 12.10.2010, p. 1.
( 482 ) JO L 84 du 31.3.2010, p. 1.
( 483 ) JO L 326 du 21.11.1986, p. 40.
( 484 ) JO L 346 du 29.12.2007, p. 6.
( 485 ) JO L 292 du 10.11.2009, p. 5.
( 486 ) JO L 286 du 17.10.2006, p. 15.
( 487 ) JO L 195 du 1.8.2018, p. 1.
( 488 ) JO L 46 du 17.2.2009, p. 8.
( 489 ) JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.
( 490 ) JO L 121 du 8.5.2012, p. 1.
( 491 ) JO L 84 du 31.3.2010, p. 1.
( 492 ) JO L 316 du 31.10.1992, p. 21.
( 493 ) JO L 316 du 31.10.1992, p. 29.
( 494 ) JO L 176 du 5.7.2011, p. 24.
( 495 ) JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.
( 496 ) JO L 291 du 6.12.1995, p. 46.
( 497 ) JO L 162 du 1.7.2003, p. 5.
( 498 ) JO L 346 du 29.12.2007, p. 6.
( 499 ) JO L 286 du 17.10.2006, p. 15.
( 500 ) JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.
( 501 ) JO L 211 du 14.8.2009, p. 15.
( 502 ) JO L 211 du 14.8.2009, p. 1.
( 503 ) JO L 33 du 4.2.2006, p. 22.
( 504 ) JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.
( 505 ) JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.
( 506 ) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
( 507 ) Les rubriques et sous-rubriques de la présente annexe sont indiquées à titre purement indicatif.
( 508 ) JO C 262 du 19.7.2016, p. 1.
( 509 ) JO C 8 du 11.1.2012, p. 4.
( 510 ) JO C 155 du 20.6.2008, p. 10.
( 511 ) JO L 248 du 24.9.2015, p. 1.
( 512 ) JO L 187 du 26.6.2014, p. 1.
( 513 ) JO L 193 du 1.7.2014, p. 1.
( 514 ) JO L 369 du 24.12.2014, p. 37.
( 515 ) JO L 315 du 3.12.2007, p. 1.
( 516 ) JO C 92 du 29.3.2014, p. 1.
( 517 ) JO L 7 du 11.1.2012, p. 3.
( 518 ) JO L 352 du 24.12.2013, p. 1.
( 519 ) JO L 114 du 26.4.2012, p. 8.
( 520 ) JO L 352 du 24.12.2013, p. 9.
( 521 ) JO L 190 du 28.6.2014, p. 45.
( 522 ) JO L 248 du 24.9.2015, p. 9.
( 523 ) JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.
( 524 ) JO C 272 du 15.11.2007, p. 4.
( 525 ) JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.
( 526 ) JO C 85 du 9.4.2009, p. 1.
( 527 ) JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.
( 528 ) JO C 253 du 19.7.2018, p. 14.
( 529 ) JO C 297 du 9.12.2003, p. 6.
( 530 ) JO C 188 du 20.6.2014, p. 4.
( 531 ) JO C 204 du 1.7.2014, p. 1.
( 532 ) JO C 217 du 2.7.2015, p. 1.
( 533 ) JO C 209 du 23.7.2013, p. 1.
( 534 ) JO C 198 du 27.6.2014, p. 1.
( 535 ) JO C 19 du 22.1.2014, p. 4.
( 536 ) JO C 249 du 31.7.2014, p. 1.
( 537 ) JO C 188 du 11.8.2009, p. 1.
( 538 ) JO C 188 du 11.8.2009, p. 6.
( 539 ) JO C 216 du 30.7.2013, p. 1.
( 540 ) JO C 72 du 26.3.2009, p. 1.
( 541 ) JO C 195 du 19.8.2009, p. 9.
( 542 ) JO C 392 du 19.12.2012, p. 1.
( 543 ) JO C 200 du 28.6.2014, p. 1.
( 544 ) JO C 158 du 5.6.2012, p. 4.
( 545 ) http://ec.europa.efu/competition/state_aid/legislation/stranded_costs_fr.pdf
( 546 ) JO L 336 du 21.12.2010, p. 24.
( 547 ) JO C 152 du 26.6.2002, p. 5.
( 548 ) JO C 39 du 6.2.1998, p. 2.
( 549 ) JO C 332 du 15.11.2013, p. 1.
( 550 ) JO C 257 du 27.10.2009, p. 1.
( 551 ) JO C 25 du 26.1.2013, p. 1.
( 552 ) JO C 184 du 22.7.2008, p. 13.
( 553 ) JO C 13 du 17.1.2004, p. 3.
( 554 ) JO C 317 du 12.12.2008, p. 10.
( 555 ) JO C 132 du 11.6.2009, p. 6.
( 556 ) JO C 99 du 4.4.2014, p. 3.
( 557 ) JO C 8 du 11.1.2012, p. 15.
( 558 ) JO L 318 du 17.11.2006, p. 17.
( 559 ) Règlement (CE) no 866/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant un régime en application de l'article 2 du protocole no 10 de l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 128).
( 560 ) JO C 106 du 24.4.2010, p. 1.
( 561 ) JO C 106 du 24.4.2010, p. 5.
( 562 ) JO C 149 du 8.6.2010, p. 3.
( 563 ) JO C 183 du 29.5.2018, p. 5.
( 564 ) JO C 187 du 10.7.2010, p. 5.
( 565 ) JO C 152 du 20.5.2014, p. 21.
( 566 ) JO C 233 du 19.7.2017, p. 3.
( 567 ) JO C 355 du 4.10.2018, p. 5.
( 568 ) JO C 106 du 24.4.2010, p. 11.
( 569 ) JO C 52 du 11.2.2016, p. 11.
( 570 ) JO C 106 du 24.4.2010, p. 13.
( 571 ) JO C 106 du 24.4.2010, p. 56.
( 572 ) JO C 107 du 27.4.2010, p. 3.
( 573 ) JO C 149 du 8.6.2010, p. 5.
( 574 ) JO C 45 du 12.2.2011, p. 5.
( 575 ) JO C 52 du 11.2.2016, p. 13.
( 576 ) JO C 89 du 16.3.2021, p. 6.
( 577 ) JO C 259 du 7.8.2020, p. 9.
( 578 ) JO C 89 du 16.3.2021, p. 6.
( 579 ) JO C 170 du 6.5.2021, p. 4.
( 580 ) JO C 279 du 27.9.2013, p. 13.
( 581 ) JO C 147 du 29.4.2019, p. 6.
( 582 ) JO C 106 du 24.4.2010, p. 21.
( 583 ) JO C 279 du 27.9.2013, p. 11.
( 584 ) JO C 106 du 24.4.2010, p. 23.
( 585 ) JO C 106 du 24.4.2010, p. 26.
( 586 ) JO C 106 du 24.4.2010, p. 40.
( 587 ) JO C 106 du 24.4.2010, p. 54.
( 588 ) JO C 107 du 27.4.2010, p. 6.
( 589 ) JO C 262 du 6.9.2011, p. 6.
( 590 ) JO C 236 du 18.6.2021, p. 4.
( 591 ) JO C 152 du 20.5.2014, p. 16.
( 592 ) JO C 236 du 18.6.2021, p. 4.
( 593 ) JO C 240 du 10.8.2012, p. 3.
( 594 ) JO C 46 du 18.2.2014, p. 8.
( 595 ) JO C 106 du 24.4.2010, p. 42.
( 596 ) JO C 106 du 24.4.2010, p. 43.
( 597 ) JO C 106 du 24.4.2010, p. 45.
( 598 ) JO C 57 du 25.2.2012, p. 4.
( 599 ) JO C 106 du 24.4.2010, p. 49.
( 600 ) JO C 106 du 24.4.2010, p. 51.
( 601 ) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.
( 602 ) JO L 284 du 30.10.2009, p. 43.
( 603 ) JO L 338 du 22.12.2010, p. 35.
( 604 ) JO L 149 du 8.6.2012, p. 4.
( 605 ) JO L 349 du 19.12.2012, p. 45.
( 606 ) JO L 158 du 10.6.2013, p. 1.
( 607 ) JO L 346 du 20.12.2013, p. 27.
( 608 ) JO L 366 du 20.12.2014, p. 15.
( 609 ) JO L 76 du 22.3.2017, p. 13.
( 610 ) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.
( 611 ) JO L 338 du 22.12.2010, p. 35.
( 612 ) JO L 149 du 8.6.2012, p. 4.
( 613 ) JO L 349 du 19.12.2012, p. 45.
( 614 ) JO L 346 du 20.12.2013, p. 27.
( 615 ) JO L 366 du 20.12.2014, p. 15.
( 616 ) JO L 76 du 22.3.2017, p. 13.
( 617 ) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977.
( 618 ) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.
( 619 ) JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.
( 620 ) JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.
( 621 ) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.
( 622 ) JO L 302 du 19.10.1989, p. 1.
( 623 ) JO L 194 du 22.7.1988, p. 10.
( 624 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 62.
( 625 ) JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.
( 626 ) JO L 178 du 28.6.2013, p. 1.
( 627 ) Sellafield Ltd, SELLAFIELD CA20 1PG, UNITED KINGDOM
( 628 ) Dounreay Site Restoration Ltd, KW14 7TZ THURSO CAITHNESS, UNITED KINGDOM
( 629 ) EDF Energy Nuclear Generation Limited – Sizewell B Power Station, SUFFOLK, IP16 4UR LEISTON
( 630 ) Urenco UK Limited, Capenhurst Works, CHESTER CH1 6ER, UNITED KINGDOM
( 631 ) Westinghouse Springfields Fuels Ltd, SALWICK PRESTON PR4 OXJ, UNITED KINGDOM
( 632 ) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.
( 633 ) JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.
( 634 ) JO L 378 du 27.12.2006, p. 1.
( 635 ) JO L 324 du 10.12.2007, p. 121.
( 636 ) JO L 18 du 22.1.2000, p. 1.
( 637 ) JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.
( 638 ) JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.
( 639 ) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.
( 640 ) JO L 159 du 20.6.2012, p. 5.
( 641 ) JO L 334 du 12.12.2008, p. 7.
( 642 ) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
( 643 ) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
( 644 ) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
( 645 ) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
( 646 ) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
( 647 ) JO L 158 du 27.5.2014, p. 1.
( 648 ) JO L 334 du 12.12.2008, p. 25.
( 649 ) JO L 131 du 28.5.2009, p. 11.
( 650 ) JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.
( 651 ) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
( 652 ) JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.
( 653 ) JO L 317 du 4.11.2014, p. 35.
( 654 ) JO L 229 du 1.9.2009, p. 1.