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Document 02020R2093-20240101

    Consolidated text: Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/2024-01-01

    02020R2093 — FR — 01.01.2024 — 002.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2020/2093 DU CONSEIL

    du 17 décembre 2020

    fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027

    (JO L 433I du 22.12.2020, p. 11)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2022/2496 DU CONSEIL  du 15 décembre 2022

      L 325

    11

    20.12.2022

    ►M2

    RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2024/765 DU CONSEIL  du 29 février 2024

      L 765

    1

    29.2.2024




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2020/2093 DU CONSEIL

    du 17 décembre 2020

    fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027



    CHAPITRE 1

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Cadre financier pluriannuel

    Le présent règlement fixe le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (CFP).

    Article 2

    Respect des plafonds du CFP

    1.  
    Au cours de chaque procédure budgétaire et lors de l’exécution du budget de l’exercice concerné, le Parlement européen, le Conseil et la Commission (ci-après dénommés «institutions») respectent les plafonds annuels de dépenses qui figurent à l’annexe I (ci-après dénommés «plafonds du CFP»).

    Le sous-plafond applicable à la rubrique 3 qui figure à l’annexe I est défini sans préjudice de la flexibilité entre les deux piliers de la politique agricole commune (PAC). Le plafond ajusté à appliquer au pilier I de la PAC à la suite des transferts entre le Fonds européen agricole pour le développement rural et les paiements directs est défini dans l’acte juridique pertinent, et le CFP est ajusté en conséquence au titre des ajustements techniques prévus à l’article 4 du présent règlement.

    ▼M2

    2.  
    Lorsqu’il est nécessaire d’utiliser les ressources des instruments spéciaux prévus aux articles 8, 9, 10, 10 bis, 10 ter et 12, les crédits d’engagement et les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget au-delà des plafonds du CFP concernés.

    ▼B

    Lorsqu’il est nécessaire d’utiliser les ressources du dispositif de marge unique prévu à l’article 11, les crédits d’engagement et les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget au-delà des plafonds du CFP concernés pour une année donnée.

    3.  
    Lorsqu’il est nécessaire de faire intervenir une garantie pour une assistance financière aux États membres autorisée conformément à l’article 220, paragraphe 1, du règlement financier, le montant nécessaire est mobilisé au-delà des plafonds du CFP.

    ▼M1

    Lorsqu’il est nécessaire de faire intervenir une garantie pour une assistance financière à l’Ukraine qui est disponible pour les années 2023 et 2024 et autorisée conformément à l’article 220, paragraphe 1, du règlement financier, le montant nécessaire est mobilisé au-delà des plafonds du CFP.

    ▼M2

    Lorsqu’il est nécessaire de faire intervenir une garantie pour une assistance financière à l’Ukraine qui est disponible pour les années 2024 à 2027 pour un montant global de prêts pouvant aller jusqu’à 33 000 000 000  EUR à prix courants comme précisé dans le règlement (UE) 2024/792 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et autorisée conformément à l’article 220, paragraphe 1, du règlement financier, le montant nécessaire est mobilisé au-delà des plafonds du CFP.

    ▼B

    Article 3

    Respect du plafond des ressources propres

    1.  
    Pour chacune des années couvertes par le CFP, le total des crédits pour paiements nécessaires, après ajustement annuel et compte tenu de toutes autres adaptations et révisions ainsi que de l’application de l’article 2, paragraphes 2 et 3, ne conduit pas à un taux d’appel des ressources propres supérieur au plafond des ressources propres fixé dans la décision du Conseil relative aux ressources propres de l’Union européenne en vigueur qui a été adoptée conformément à l’article 311 du TFUE (ci-après dénommée «décision relative aux ressources propres»).
    2.  
    Au besoin, les plafonds du CFP sont réduits pour assurer le respect du plafond des ressources propres énoncé dans la décision relative aux ressources propres.

    CHAPITRE 2

    AJUSTEMENTS DU CFP

    Article 4

    Ajustements techniques

    1.  

    Chaque année, la Commission, agissant en amont de la procédure budgétaire de l’exercice n+1, procède aux ajustements techniques suivants du CFP:

    a) 

    une réévaluation, aux prix de l’exercice n+1, des plafonds et des montants globaux des crédits pour engagements et des crédits pour paiements;

    b) 

    un calcul de la marge disponible sous le plafond des ressources propres fixé dans la décision relative aux ressources propres;

    c) 

    un calcul du montant des crédits d’engagement disponibles dans le cadre du dispositif de marge unique visé à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, point a), ainsi que du montant total maximal visé à l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, point a);

    d) 

    un calcul de l’ajustement du plafond des crédits de paiement dans le cadre du dispositif de marge unique visé à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ainsi que du montant total maximal visé à l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, point b);

    e) 

    un calcul des dotations supplémentaires destinées à des programmes spécifiques visées à l’article 5, paragraphe 1, et du résultat de l’ajustement annuel visé à l’article 5, paragraphe 2;

    ▼M2

    f) 

    un calcul du montant disponible pour l’instrument EURI conformément à l’article 10 bis, paragraphe 3, point a);

    g) 

    un calcul des montants à mettre à la disposition de l’instrument de flexibilité en vertu de l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa.

    ▼B

    2.  
    La Commission procède aux ajustements techniques visés au paragraphe 1 sur la base d’un déflateur fixe de 2 % par an.
    3.  
    La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les résultats des ajustements techniques visés au paragraphe 1 ainsi que les prévisions économiques de base.
    4.  
    Sans préjudice des articles 6 et 7, il ne peut être procédé ultérieurement à d’autres ajustements techniques pour l’année considérée, ni au cours de l’année, ni à titre de correction a posteriori au cours des années suivantes.

    Article 5

    Ajustement spécifique par programme

    1.  

    Un montant équivalent aux recettes provenant des amendes imposées en vertu des règlements (CE) no 1/2003 ( 2 ) et (CE) no 139/2004 ( 3 ) du Conseil par les institutions de l’Union, qui est inscrit dans le budget de l’exercice n-1 conformément à l’article 107 du règlement financier, après déduction du montant correspondant à l’exercice n-1 visé à l’article 141, paragraphe 1, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ( 4 ), est disponible pour une dotation supplémentaire en:

    a) 

    crédits d’engagement correspondant à l’exercice n+1, à partir de 2022 et jusqu’en 2027, destinée aux programmes énumérés à l’annexe II, conformément aux pourcentages indiqués pour ces programmes dans la colonne «clé de répartition» du tableau figurant à l’annexe II; et

    b) 

    crédits de paiement correspondant à l’exercice n+1, à partir de 2022 et jusqu’en 2027.

    ▼M2

    Le montant total des dotations supplémentaires pour la période 2022 à 2027 correspondant respectivement aux crédits d’engagement et de paiement s’élève à 10 155 000 000  EUR (aux prix de 2018). Pour chacune des années de la période 2022 à 2026, le montant annuel des dotations supplémentaires respectivement en crédits d’engagement et de paiement s’élève au moins à 1 500 000 000  EUR (aux prix de 2018) et ne dépasse pas 2 000 000 000  EUR (aux prix de 2018).

    ▼B

    Le montant total des dotations supplémentaires en crédits d’engagement pour les programmes au cours de la période 2022 à 2027 est indiqué dans la colonne «Dotation supplémentaire totale en crédits d’engagement au titre de l’article 5» du tableau figurant à l’annexe II.

    2.  
    Les plafonds applicables aux crédits d’engagement des rubriques concernées pour l’exercice n+1, à partir de 2022 et jusqu’en 2027, sont ajustés à la hausse en les augmentant des montants correspondant aux dotations supplémentaires énoncées au paragraphe 1, conformément aux pourcentages indiqués pour ces rubriques dans la colonne «clé de répartition» du tableau figurant à l’annexe II. Le plafond applicable aux crédits de paiement pour l’exercice n+1, à partir de 2022 et jusqu’en 2027, est automatiquement ajusté à la hausse en l’augmentant des montants correspondant aux dotations supplémentaires visées au paragraphe 1.

    Article 6

    Adaptations se rapportant à des mesures liées à une bonne gouvernance économique ou à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union

    1.  
    En cas de levée d’une suspension d’engagements budgétaires concernant des fonds de l’Union, conformément aux actes de base pertinents, dans le contexte de mesures liées à une bonne gouvernance économique ou à des mesures adoptées en vertu du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union, les montants correspondant aux engagements suspendus sont transférés aux exercices suivants et les plafonds correspondants du CFP sont adaptés en conséquence.
    2.  
    La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les résultats de toute adaptation effectuée au titre du paragraphe 1.
    3.  
    Les engagements suspendus de l’exercice n ne peuvent pas être inscrits au budget général de l’Union au-delà de l’exercice n+2.

    Article 7

    Adaptation consécutive à de nouvelles règles ou à de nouveaux programmes en gestion partagée

    1.  
    En cas d’adoption, après le 1er janvier 2021, de nouvelles règles ou de nouveaux programmes en gestion partagée concernant les Fonds structurels, le Fonds de cohésion, le Fonds pour une transition juste, le Fonds européen agricole pour le développement rural, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, le Fonds «Asile et migration», le Fonds pour la sécurité intérieure et l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas relevant du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, les montants correspondant aux dotations non utilisées en 2021 sont transférés en proportions égales sur chacune des années 2022 à 2025 et les plafonds correspondants du CFP sont adaptés en conséquence.
    2.  
    La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les résultats de toute adaptation effectuée au titre du paragraphe 1.

    CHAPITRE 3

    INSTRUMENTS SPÉCIAUX

    SECTION 1

    Instruments spéciaux thématiques

    ▼M2

    Article 8

    Fonds européen d’ajustement à la mondialisation

    1.  
    La dotation annuelle du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, dont les objectifs et le champ d’application sont définis dans le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), n’excède pas un montant maximal de 30 000 000  EUR (aux prix de 2018).
    2.  
    Les crédits pour le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation sont inscrits au budget général de l’Union à titre de provision.

    Article 9

    Réserve de solidarité et d’aide d’urgence

    1.  

    La réserve de solidarité et d’aide d’urgence est constituée de deux instruments qui peuvent être utilisés pour financer, respectivement:

    a) 

    une assistance visant à répondre à des situations d’urgence résultant de catastrophes majeures qui sont couvertes par le Fonds de solidarité de l’Union européenne, dont les objectifs et le champ d’application sont définis dans le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil ( 6 )(ci-après dénommée “réserve de solidarité européenne”); et

    b) 

    des réactions rapides à des besoins urgents spécifiques dans l’Union ou dans des pays tiers, à la suite d’événements qui n’étaient pas prévisibles lors de l’établissement du budget, en particulier pour les interventions d’urgence et les opérations d’appui en cas de catastrophe naturelle non couverte par le point a), de catastrophe d’origine humaine, de crise humanitaire, de menace de grande ampleur pour la santé publique ou en matière vétérinaire ou phytosanitaire, ainsi que pour des situations de pression particulière aux frontières extérieures de l’Union résultant de flux migratoires, lorsque les circonstances l’exigent (ci-après dénommée “réserve d’aide d’urgence”).

    2.  
    La dotation annuelle de la réserve de solidarité européenne n’excède pas un montant maximal de 1 016 000 000  EUR (aux prix de 2018). Toute partie du montant annuel non utilisée au cours de l’exercice n peut être utilisée jusqu’à l’exercice n+1. La part du montant annuel issue de l’exercice précédent est utilisée en premier lieu. Toute part du montant annuel de l’exercice n qui n’est pas utilisée au cours de l’exercice n+1 est annulée.

    Le 1er octobre de chaque année, un quart au moins du montant annuel de la réserve de solidarité européenne reste disponible pour couvrir les besoins qui se manifestent jusqu’à la fin de ladite année.

    Dans des cas exceptionnels, et si les ressources financières encore disponibles ne sont pas suffisantes pour couvrir les montants jugés nécessaires pendant l’année de la survenance d’une catastrophe visée au paragraphe 1, point a), la Commission peut proposer que la différence soit financée au moyen du montant annuel visé au premier alinéa du présent paragraphe qui est disponible pour l’exercice suivant, à concurrence d’un montant maximal de 400 000 000  EUR (aux prix de 2018).

    3.  
    La dotation annuelle de la réserve d’aide d’urgence n’excède pas un montant maximal de 508 000 000  EUR (aux prix de 2018). Toute partie du montant annuel non utilisée au cours de l’exercice n peut être utilisée jusqu’à l’exercice n+1. La part du montant annuel issue de l’exercice précédent est utilisée en premier lieu. Toute part du montant annuel de l’exercice n qui n’est pas utilisée au cours de l’exercice n+1 est annulée.
    4.  
    Les crédits prévus pour la réserve de solidarité européenne et la réserve d’aide d’urgence sont inscrits au budget général de l’Union à titre de provision.

    ▼B

    Article 10

    Réserve d’ajustement au Brexit

    1.  
    Une réserve d’ajustement au Brexit fournit une assistance pour faire face aux conséquences imprévues et préjudiciables dans les États membres et les secteurs les plus durement touchés par le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, sous réserve et conformément aux conditions énoncées dans l’instrument pertinent.

    ▼M2

    2.  
    La dotation de la réserve d’ajustement au Brexit n’excède pas un montant de 4 491 000 000  EUR (aux prix de 2018).

    ▼B

    3.  
    Les crédits prévus pour la réserve d’ajustement au Brexit sont inscrits au budget général de l’Union à titre de provision.

    ▼M2

    Article 10 bis

    Instrument EURI

    1.  

    À partir de 2025, l’instrument EURI peut être utilisé pour prendre en charge, pour une année donnée, une partie des coûts liés aux versements d’intérêts et aux paiements de coupons dus pour les fonds empruntés sur les marchés des capitaux conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil ( 7 ). L’instrument EURI ne peut être mobilisé au cours d’une année donnée que pour couvrir, dans la mesure précisée dans les paragraphes ci-après, le montant de ces coûts qui dépassent les montants suivants (aux prix de 2018):

    — 
    2025 – 2 332 000 000  EUR;
    — 
    2026 – 3 196 000 000  EUR;
    — 
    2027 – 4 168 000 000  EUR.
    2.  
    L’instrument EURI ne peut être mobilisé par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire prévue à l’article 314 du TFUE, qu’après qu’ils ont recherché d’autres moyens de financement en vue de couvrir une partie importante des montants dépassant les montants visés au paragraphe 1 du présent article, conformément aux règles sectorielles applicables et aux autres obligations juridiques, tout en tenant compte des priorités, d’une budgétisation prudente et d’une bonne gestion financière.

    Les crédits destinés à l’instrument EURI sont mis à disposition au-delà des plafonds du CFP.

    3.  

    L’instrument EURI comporte les éléments suivants:

    a) 

    un montant équivalent aux dégagements de crédits, autres que des recettes affectées externes, cumulés depuis 2021, qui n’ont pas été mobilisés au titre de cet instrument au cours des exercices précédents, à l’exclusion des montants de dégagements reconstitués conformément aux dispositions de l’article 15 du règlement financier et aux règles spécifiques relatives à la reconstitution des crédits, comme indiqué dans les actes de base pertinents. Ce montant est prélevé en premier;

    b) 

    uniquement lorsque le montant visé au point a) du présent paragraphe est insuffisant, un montant supplémentaire nécessaire pour financer intégralement les coûts visés au paragraphe 1 au cours de l’année concernée.

    Chaque année, dans le cadre des ajustements techniques visés à l’article 4, la Commission calcule le montant disponible sur la base du premier alinéa, point a), du présent paragraphe en tenant compte des montants pris en considération à cette fin au cours des années précédentes.

    Article 10 ter

    Réserve pour l’Ukraine

    1.  
    La réserve pour l’Ukraine peut être mobilisée aux seules fins du financement des dépenses au titre du règlement (UE) 2024/792.
    2.  
    La dotation de la réserve pour l’Ukraine n’excède pas un montant de 17 000 000 000  EUR à prix courants pour la période 2024-2027.
    3.  
    Le montant annuel mobilisé au titre de la réserve pour l’Ukraine au cours d’une année donnée ne dépasse pas 5 000 000 000  EUR à prix courants. Sans préjudice du montant global fixé au paragraphe 2, la partie non utilisée du montant annuel prévu pour une année donnée peut être utilisée au cours des années suivantes, jusqu’en 2027.
    4.  
    La réserve pour l’Ukraine peut être mobilisée par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire prévue à l’article 314 du TFUE.

    ▼B

    SECTION 2

    Instruments spéciaux non thématiques

    Article 11

    Dispositif de marge unique

    1.  

    Le dispositif de marge unique comprend:

    a) 

    à partir de 2022, les montants correspondant aux marges laissées disponibles sous les plafonds du CFP pour les crédits d’engagement de l’exercice n-1, qui seront mis à disposition au-delà des plafonds du CFP pour les crédits d’engagement pour les années 2022 à 2027;

    b) 

    à partir de 2022, les montants équivalant à la différence entre les paiements exécutés et le plafond des paiements fixé dans le CFP pour l’exercice n-1, afin d’ajuster à la hausse les plafonds des paiements pour les années 2022 à 2027; et

    c) 

    des montants supplémentaires pouvant être mis à disposition au-delà des plafonds du CFP pour une année donnée pour les crédits d’engagement ou les crédits de paiement, ou ces deux types de crédits, selon le cas, pour autant qu’ils soient entièrement compensés sur les marges existant dans une ou plusieurs rubriques du CFP pour l’exercice en cours ou les exercices futurs en ce qui concerne les crédits d’engagement et qu’ils soient entièrement compensés sur les marges existant sous le plafond des paiements pour les exercices futurs en ce qui concerne les crédits de paiement.

    Des montants ne peuvent être mobilisés au titre du premier alinéa, point c), que si les montants disponibles en vertu des points a) et b) dudit alinéa, selon le cas, sont insuffisants, et en tout état de cause, en dernier recours, pour faire face à des circonstances imprévues.

    Le recours au premier alinéa, point c), n’occasionne pas de dépassement du total des plafonds de crédits d’engagement et de paiement du CFP pour l’exercice en cours et les exercices futurs. Tout montant compensé conformément audit point n’est donc plus mobilisable dans le contexte du CFP.

    2.  

    Le recours au dispositif de marge unique en vertu du paragraphe 1, premier alinéa, points a) et c), n’excède pas, au cours d’une année donnée, un total de:

    a) 

    0,04 % du revenu national brut de l’Union en crédits d’engagement, tel qu’il est calculé dans le cadre de l’ajustement technique annuel du CFP visé à l’article 4;

    b) 

    0,03 % du revenu national brut de l’Union en crédits de paiement, tel qu’il est calculé dans le cadre de l’ajustement technique annuel du CFP visé à l’article 4.

    Le recours au dispositif de marge unique au cours d’une année donnée est compatible avec les plafonds des ressources propres fixés dans la décision relative aux ressources propres.

    3.  

    Pour les années 2025 à 2027, les ajustements annuels visés au paragraphe 1, premier alinéa, point b), ne dépassent pas les montants maximaux suivants (aux prix de 2018) par rapport au plafond initial des paiements des exercices concernés:

    — 
    2025 - 8 000 000 000 EUR;
    — 
    2026 - 13 000 000 000 EUR;
    — 
    2027 - 15 000 000 000 EUR.

    Les montants visés à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, s’ajoutent aux montants maximaux visés au premier alinéa du présent paragraphe.

    Tout ajustement à la hausse est entièrement compensé par une réduction correspondante du plafond des paiements fixé pour l’exercice n-1.

    ▼M2

    3 bis.  
    Le montant maximal de l’ajustement annuel visé au paragraphe 3 du présent article pour l’année 2026, majoré du montant visé à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, est ajusté du montant équivalent à la partie non utilisée du montant maximal pour l’année 2025.

    ▼B

    4.  
    Les montants visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et c), du présent article peuvent être mobilisés par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire prévue à l’article 314 du TFUE pour permettre la prise en charge de dépenses qui ne pourraient être financées dans les limites des plafonds concernés du CFP disponibles au cours d’une année donnée.

    L’ajustement à la hausse visé au paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent article est effectué par la Commission, à partir de 2022, dans le cadre des ajustements techniques visés à l’article 4.

    ▼M2

    Article 12

    Instrument de flexibilité

    1.  
    L’instrument de flexibilité peut être utilisé pour permettre la prise en charge, au cours d’un exercice donné, de dépenses imprévues spécifiques en crédits d’engagement et des crédits de paiement correspondants qui ne peuvent être financés dans les limites des plafonds disponibles pour une ou plusieurs autres rubriques. Le plafond du montant annuel disponible pour l’instrument de flexibilité durant les années 2021 à 2023 est fixé à 915 000 000  EUR (aux prix de 2018). Le plafond du montant annuel disponible pour l’instrument de flexibilité durant les années 2024 à 2027 est fixé à 1 346 000 000  EUR (aux prix de 2018).

    Chaque année, le montant annuel disponible pour l’instrument de flexibilité est augmenté d’un montant équivalent à la part de la dotation annuelle de la réserve de solidarité européenne et à celle de la réserve d’aide d’urgence qui ont été annulées au cours de l’exercice précédent conformément à l’article 9.

    2.  
    La part de la dotation annuelle de l’instrument de flexibilité qui n’est pas utilisée peut être reportée jusqu’à l’exercice n+2. Toute part du montant annuel issue des exercices précédents est utilisée en premier lieu, dans l’ordre d’ancienneté. Toute part du montant annuel de l’exercice n qui n’est pas utilisée avant l’exercice n+2 est annulée.

    ▼B

    CHAPITRE 4

    RÉVISION DU CFP

    Article 13

    Révision du CFP

    1.  
    Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 2, et des articles 14 à 17, le CFP peut, en cas de circonstances imprévues, être révisé dans le respect du plafond des ressources propres fixé dans la décision relative aux ressources propres.
    2.  
    En règle générale, toute proposition de révision du CFP conformément au paragraphe 1 est présentée et adoptée avant le début de la procédure budgétaire pour l’exercice ou le premier des exercices concernés par cette révision.
    3.  
    Toute proposition de révision du CFP conformément au paragraphe 1 étudie les possibilités d’une réaffectation des dépenses entre les programmes relevant de la rubrique concernée par la révision, sur la base, notamment, de toute sous-utilisation attendue des crédits.
    4.  
    Toute révision du CFP conformément au paragraphe 1 tient compte des possibilités de compenser tout relèvement du plafond d’une rubrique par la réduction du plafond d’une autre rubrique.
    5.  
    Toute révision du CFP conformément au paragraphe 1 assure le maintien d’une relation appropriée entre crédits d’engagement et crédits de paiement.

    Article 14

    Révision liée aux conditions d’exécution

    Lorsqu’elle communique au Parlement européen et au Conseil les résultats des ajustements techniques du CFP, la Commission soumet, s’il y a lieu, toute proposition de révision du montant total des crédits pour paiements qu’elle juge nécessaire, à la lumière de l’exécution, pour assurer une bonne gestion des plafonds annuels des paiements et, en particulier, une évolution ordonnée de ces plafonds par rapport aux crédits pour engagements.

    Article 15

    Révision en cas de révision des traités

    En cas de révision des traités ayant des incidences budgétaires, le CFP est révisé en conséquence.

    Article 16

    Révision en cas d’élargissement de l’Union

    En cas d’adhésion(s) à l’Union, le CFP est révisé pour tenir compte des besoins de dépenses en découlant.

    Article 17

    Révision en cas de réunification de Chypre

    En cas de réunification de Chypre, le CFP est révisé pour tenir compte du règlement global du problème chypriote et des besoins financiers supplémentaires découlant de cette réunification.

    CHAPITRE 5

    CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DE PROJETS À GRANDE ÉCHELLE

    Article 18

    Contribution au financement de projets à grande échelle

    1.  
    Un montant maximal de 13 202 000 000 EUR (aux prix de 2018) est disponible dans le budget général de l’Union durant la période 2021 à 2027 pour les projets à grande échelle prévus par le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme spatial de l’Union et l’agence de l’Union européenne pour le programme spatial.
    2.  
    Un montant maximal de 5 000 000 000 EUR (aux prix de 2018) est disponible dans le budget général de l’Union durant la période 2021 à 2027 pour le projet de réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER).

    CHAPITRE 6

    COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE

    Article 19

    Coopération interinstitutionnelle dans le cadre de la procédure budgétaire

    1.  
    Les institutions prennent toutes mesures pour faciliter la procédure budgétaire annuelle.
    2.  
    Les institutions coopèrent loyalement tout au long de la procédure afin de rapprocher leurs positions. Elles coopèrent, à tous les stades de la procédure, au moyen de contacts interinstitutionnels appropriés afin de suivre les progrès accomplis et d’analyser le degré de convergence atteint.
    3.  
    Les institutions veillent à ce que leurs calendriers de travail respectifs soient, dans la mesure du possible, coordonnés pour permettre la conduite des travaux d’une façon cohérente et convergente, de manière à ce qu’ils débouchent sur l’adoption définitive du budget général de l’Union.
    4.  
    Des trilogues peuvent se tenir à tous les stades de la procédure et à différents niveaux de représentation, en fonction de la nature de la discussion escomptée. Chaque institution, conformément à son règlement intérieur, désigne ses participants à chaque réunion, arrête son mandat de négociation et informe les autres institutions en temps utile des modalités des réunions.

    Article 20

    Unité du budget

    Toutes les dépenses et les recettes de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique sont inscrites au budget général de l’Union conformément à l’article 7 du règlement financier, y compris les dépenses résultant de toute décision prise à l’unanimité par le Conseil après consultation du Parlement européen, dans le cadre de l’article 332 du TFUE.

    CHAPITRE 7

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 21

    Transition vers le prochain cadre financier pluriannuel

    La Commission présente, avant le 1er juillet 2025, une proposition de nouveau cadre financier pluriannuel.

    Article 22

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    ▼M2




    ANNEXE I

    CADRE FINANCIER PLURIANNUEL (UE-27)



     

     

     

     

     

     

    (en Mio EUR – prix de 2018)

    CRÉDITS D’ENGAGEMENT

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Total 2021-2027

    1.  Marché unique, innovation et numérique

    19 712

    20 211

    19 678

    19 178

    18 173

    18 120

    17 565

    132 637

    2.  Cohésion, résilience et valeurs

    5 996

    62 642

    63 525

    65 079

    65 184

    56 675

    58 680

    377 781

    2 a.  Cohésion économique, sociale et territoriale

    1 666

    56 673

    57 005

    57 436

    57 772

    48 302

    48 937

    327 791

    2 b.  Résilience et valeurs

    4 330

    5 969

    6 520

    7 643

    7 412

    8 373

    9 743

    49 990

    3.  Ressources naturelles et environnement

    53 562

    52 626

    51 893

    51 013

    49 914

    48 734

    47 960

    355 702

    dont: dépenses liées au marché et paiements directs

    38 040

    37 544

    36 857

    36 054

    35 283

    34 602

    33 886

    252 266

    4.  Migration et gestion des frontières

    1 687

    3 104

    3 454

    3 569

    4 083

    4 145

    4 701

    24 743

    5.  Sécurité et défense

    1 598

    1 750

    1 762

    2 112

    2 277

    2 398

    2 576

    14 473

    6.  Le voisinage et le monde

    15 309

    15 522

    14 789

    14 500

    14 192

    13 326

    13 447

    101 085

    7.  Administration publique européenne

    10 021

    10 215

    10 342

    10 454

    10 554

    10 673

    10 843

    73 102

    dont: dépenses administratives des institutions

    7 742

    7 878

    7 945

    7 997

    8 025

    8 077

    8 188

    55 852

    TOTAL DES CRÉDITS D’ENGAGEMENT

    107 885

    166 070

    165 443

    165 905

    164 377

    154 071

    155 772

    1 079 523

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

    154 065

    153 850

    152 682

    151 436

    151 175

    151 175

    151 175

    1 065 558




    ANNEXE II

    AJUSTEMENT SPÉCIFIQUE PAR PROGRAMME – LISTE DES PROGRAMMES, CLÉ DE RÉPARTITION ET DOTATION SUPPLÉMENTAIRE TOTALE EN CRÉDITS D’ENGAGEMENT



     

     

     

    (en Mio EUR – prix de 2018)

     

    Clé de répartition

    Dotation supplémentaire totale en crédits d’engagement au titre de l’article 5

     

    2022-2024

    2025-2027

     

    1.  Marché unique, innovation et numérique

    36,36 %

    41,79 %

    4 000

    Horizon Europe

    27,27 %

    31,34 %

    3 000

    Fonds InvestEU

    9,09 %

    10,45 %

    1 000

    2 b.  Résilience et valeurs

    54,55 %

    47,76 %

    5 155

    «L’UE pour la santé» (EU4Health)

    26,37 %

    15,37 %

    2 055

    Erasmus+

    15,46 %

    17,77 %

    1 700

    Europe créative

    5,45 %

    6,26 %

    600

    Droits et valeurs

    7,27 %

    8,36 %

    800

    4.  Migration et gestion des frontières

    9,09 %

    10,45 %

    1 000

    Fonds pour la gestion intégrée des frontières

    9,09 %

    10,45 %

    1 000

    TOTAL

    100,00 %

    100,00 %

    10 155



    ( 1 ) Règlement (UE) 2024/792 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 relative à l’établissement de la facilité pour l’Ukraine (JO L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj).

    ( 2 ) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

    ( 3 ) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

    ( 4 )  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

    ( 5 ) Règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour les travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) no 1309/2013 (JO L 153 du 3.5.2021, p. 48).

    ( 6 ) Règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3).

    ( 7 ) Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).

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