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Document 02020H0912-20210521

Consolidated text: Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2020/912/2021-05-21

02020H0912 — FR — 21.05.2021 — 006.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RECOMMANDATION (UE) 2020/912 DU CONSEIL

du 30 juin 2020

concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction

(JO L 208I du 1.7.2020, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RECOMMANDATION (UE) 2020/1052 DU CONSEIL du 16 juillet 2020

  L 230

26

17.7.2020

 M2

RECOMMANDATION (UE) 2020/1144 DU CONSEIL du 30 juillet 2020

  L 248

26

31.7.2020

 M3

RECOMMANDATION (UE) 2020/1186 DU CONSEIL du 7 août 2020

  L 261

83

11.8.2020

 M4

RECOMMANDATION (UE) 2020/1551 DU CONSEIL du 22 octobre 2020

  L 354

19

26.10.2020

 M5

RECOMMANDATION (UE) 2020/2169 DU CONSEIL du 17 décembre 2020

  L 431

75

21.12.2020

 M6

RECOMMANDATION (UE) 2021/89 DU CONSEIL du 28 janvier 2021

  L 33

1

29.1.2021

►M7

RECOMMANDATION (UE) 2021/132 DU CONSEIL du 2 février 2021

  L 41

1

4.2.2021

►M8

RECOMMANDATION (UE) 2021/767 DU CONSEIL du 6 mai 2021

  L 165I

66

11.5.2021

►M9

RECOMMANDATION (UE) 2021/816 DU CONSEIL du 20 mai 2021

  L 182

1

21.5.2021


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 245 du 30.7.2020, p.  31 (2020/912)




▼B

RECOMMANDATION (UE) 2020/912 DU CONSEIL

du 30 juin 2020

concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction



▼M8

1. À compter du 6 mai 2021, les États membres devraient lever progressivement la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE, de manière coordonnée et à l’égard des résidents des pays tiers dont la liste figure à l’annexe I.

▼M7

Afin de désigner les pays tiers pour lesquels la restriction actuelle des déplacements non essentiels vers l’UE devrait être levée, il convient de tenir compte de la situation épidémiologique dans les pays tiers concernés et des critères supplémentaires définis dans la présente recommandation.

▼B

2.  ►M7  En ce qui concerne la situation épidémiologique, il convient d’appliquer les critères suivants:

— 
le «taux cumulé de notification de cas de COVID-19 sur quatorze jours», c’est-à-dire le nombre total de cas de COVID-19 nouvellement notifiés pour 100 000 habitants au cours des quatorze jours précédents,
— 
une tendance stable ou en baisse du nombre de nouveaux cas au cours de la même période par rapport aux quatorze jours précédents,
— 
le «taux de dépistage», c’est-à-dire le nombre de tests de dépistage de l’infection par la COVID-19 pour 100 000 habitants effectués au cours des sept jours précédents,
— 
le «taux de positivité des tests», c’est-à-dire le pourcentage de tests positifs parmi l’ensemble des tests de dépistage de l’infection par la COVID-19 effectués au cours des sept jours précédents,

▼M9

— 
la nature du virus présent dans un pays, notamment si des variants à suivre ou des variants préoccupants du virus ont été détectés. Les variants à suivre et les variants préoccupants sont évalués comme tels par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) sur la base des caractéristiques essentielles du virus telles que sa transmission, sa gravité et sa capacité à échapper à une réponse immunitaire.

▼B

Pour figurer à l’annexe I, les pays tiers doivent respecter les seuils suivants: un taux cumulé de notification de cas de COVID-19 sur quatorze jours inférieur ou égal à ►M9  75 ◄ , un taux de dépistage supérieur à 300 et un taux de positivité des tests ne dépassant pas 4 %. En outre, la réaction globale face à la pandémie de COVID-19 peut être prise en compte, notamment les informations disponibles sur des aspects tels que la surveillance, le traçage de contacts, le confinement, les traitements et la communication de données, ainsi que la fiabilité des informations et sources de données disponibles et, au besoin, le score moyen pour l’ensemble des capacités du règlement sanitaire international (RSI). ◄

▼M9

Les données concernant le «taux de dépistage», le «taux de positivité des tests» ainsi que les «variants préoccupants» et les «variants à suivre» devraient être fournies par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), sur la base des informations mises à sa disposition. Ces données pourraient être complétées par des informations fournies par les délégations de l’UE, l’OMS ou d’autres centres de contrôles des maladies, lorsqu’elles sont disponibles, également sur la base de la liste de contrôle figurant à l’annexe de la communication du 11 juin 2020.

▼M9

Outre les informations visées au point 2, premier alinéa, l’ECDC devrait publier et mettre régulièrement à jour une carte présentant la situation concernant les variants préoccupants et les variants à suivre dans les pays tiers.

▼B

3. L’élément déterminant pour décider si la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE s’applique à un ressortissant d’un pays tiers devrait être la résidence dans un pays tiers pour lequel les restrictions des déplacements non essentiels ont été levées (et non la nationalité).

4. Toutes les deux semaines, la liste des pays tiers figurant à l’annexe I devrait faire l’objet d’un réexamen et, selon le cas, d’une mise à jour par le Conseil, après d’étroites consultations menées avec la Commission et les agences et services de l’UE concernés à l’issue d’une évaluation globale effectuée sur la base de la méthodologie, des critères et des informations visés au point 2.

▼M7

Les restrictions de déplacement à l’égard d’un pays tiers donné figurant déjà à l’annexe I peuvent être levées ou rétablies de manière totale ou partielle selon l’évolution de certaines des conditions énoncées plus haut et, par conséquent, de l’évaluation de la situation épidémiologique.

▼M7

Lorsque la situation épidémiologique se détériore rapidement et, en particulier, lorsqu’une incidence élevée de variants préoccupants du virus est détectée, les restrictions de déplacement peuvent être rapidement rétablies pour les déplacements non essentiels à l’égard des pays tiers déjà énumérés à l’annexe I.

Pour la levée de la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE à l’égard des pays tiers dont la liste figure à l’annexe I, les États membres devraient tenir compte, au cas par cas, de la réciprocité accordée à la zone UE+.

5. Les États membres devraient fortement décourager les déplacements non essentiels de la zone UE + vers des pays autres que ceux dont la liste figure à l’annexe I.

▼B

►M7  6. ◄  Lorsque des restrictions temporaires de déplacements continuent de s’appliquer à un pays tiers, les catégories de personnes ci-après devraient être exemptées de la restriction de déplacement, indépendamment de l’objet du déplacement:

a) 

les citoyens de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du TFUE et les ressortissants de pays tiers qui, en vertu des accords conclus entre l’Union et ses États membres, d’une part, et ces pays tiers, d’autre part, jouissent d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union, ainsi que les membres de leur famille ( 1 );

b) 

les ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée en vertu de la directive relative aux résidents de longue durée ( 2 ) et les personnes qui tirent leur droit de séjour d’autres directives de l’UE ou du droit national, ou qui sont titulaires d’un visa national de longue durée, ainsi que les membres de leur famille.

▼M9

En outre, il y a lieu d’autoriser des déplacements essentiels pour les catégories spécifiques de voyageurs ayant une fonction ou des besoins essentiels figurant à l’annexe II.

▼M7 —————

▼M7

Lorsque la situation épidémiologique se détériore rapidement et, en particulier, lorsqu’une incidence élevée de variants préoccupants du virus est détectée, les États membres peuvent limiter temporairement les catégories de voyageurs énumérées à l’annexe II. Les déplacements justifiés par des motifs impérieux devraient rester possibles.

▼M9 —————

▼M7

La liste des catégories spécifiques de voyageurs ayant une fonction ou un besoin essentiel figurant à l’annexe II peut être revue par le Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission, en fonction de considérations sociales et économiques ainsi que de l’évaluation générale de l’évolution de la situation épidémiologique, sur la base de la méthodologie, des critères et des informations susvisés.

▼M9

6 bis. Sans préjudice du point 6 a) et b), si des États membres acceptent une preuve de la vaccination afin de lever les restrictions de déplacement visant à limiter la propagation de la COVID-19, ils devraient en principe lever la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE à l’égard des voyageurs en provenance de pays tiers qui, au plus tard 14 jours avant leur entrée dans la zone UE+, ont reçu la dernière dose recommandée d’un des vaccins contre la COVID-19 autorisés dans l’UE conformément au règlement (CE) no 726/2004.

Les États membres pourraient également lever la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE à l’égard des voyageurs qui, au plus tard 14 jours avant leur entrée dans la zone UE+, ont reçu la dernière dose recommandée d’un des vaccins contre la COVID-19 approuvés au terme de la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS.

À cette fin, les voyageurs désireux d’entreprendre un voyage non essentiel vers un État membre devraient être en possession d’une preuve valable de vaccination contre la COVID-19. Les États membres pourraient accepter les certificats des pays tiers contenant au moins l’ensemble minimal de données telles que l’identité de la personne, le type de vaccin et la date d’administration du vaccin, conformément au droit national, en tenant compte de la nécessité de pouvoir vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat et de déterminer s’il contient toutes les données pertinentes.

Si les États membres décident de lever les restrictions pour les voyageurs en possession d’une preuve valable de vaccination contre la COVID-19, ils devraient tenir compte, au cas par cas, de la réciprocité accordée à la zone UE+.

▼B

►M7  7. ◄   ►M9  Sans préjudice du point 6 bis  ◄ ►M7  Les États membres devraient exiger des personnes se déplaçant pour tout motif, fonction ou besoin essentiel ou non, à l’exception des travailleurs du secteur des transports et des travailleurs frontaliers, qu’elles aient été testées négatives à la COVID-19 sur la base d’un test de réaction en chaîne par polymérase (PCR), au plus tôt 72 heures avant leur départ, et qu’elles produisent la preuve appropriée d’un tel résultat sous la forme prévue par les autorités.

Lorsque des tests au départ ne sont pas possibles, les personnes visées aux points 6 a) et b) devraient avoir la possibilité d’effectuer ce test après leur arrivée, conformément aux procédures nationales. Cette possibilité est sans préjudice de toute obligation de se soumettre à toute autre mesure, y compris une quarantaine, après l’arrivée.

En outre, les États membres peuvent exiger un isolement à domicile, une quarantaine et la recherche des contacts pendant une période maximale de quatorze jours, ainsi qu’au besoin un dépistage supplémentaire de la COVID-19 au cours de la même période, à condition qu’ils imposent les mêmes exigences à leurs propres ressortissants arrivant du même pays tiers. Pour les voyageurs arrivant d’un pays tiers où un variant préoccupant du virus a été détecté, les États membres devraient imposer de telles exigences, notamment une quarantaine à l’arrivée et un dépistage supplémentaire à l’arrivée ou après celle-ci. ◄

▼M9

bis. Lorsque, dans un pays tiers ou une autre région, la situation épidémiologique s’aggrave rapidement et, en particulier, qu’un variant préoccupant ou à suivre a été détecté, les États membres devraient, à titre exceptionnel, adopter une restriction urgente et temporaire de tous les déplacements vers l’UE à l’égard des ressortissants de pays tiers résidant dans ce pays tiers. Cette restriction des déplacements ne devrait pas s’appliquer aux personnes visées au point 6 a) et b) ni aux voyageurs énumérés au point i et aux points iv à ix de l’annexe II. Ces voyageurs devraient néanmoins se soumettre à un test de dépistage approprié et régulier, y compris avant leur départ, comme prévu au point 7, et à un autoconfinement/une quarantaine même s’ils ont reçu, au plus tard 14 jours avant leur entrée dans la zone UE+, la dernière dose recommandée d’un des vaccins contre la COVID-19 autorisés dans l’UE conformément au règlement (CE) no 726/2004 ou d’un des vaccins contre la COVID-19 approuvés au terme de la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS.

Lorsqu’un État membre applique de telles restrictions, les États membres, réunis au sein du Conseil et en étroite coopération avec la Commission, devraient de toute urgence réexaminer la situation de manière coordonnée. Ces restrictions devraient être réexaminées au moins toutes les deux semaines, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique.

ter. En ce qui concerne les déplacements effectués dans le cadre d’une fonction ou d’un besoin essentiel figurant à l’annexe II:

— 
les États membres peuvent décider, de manière coordonnée, de renoncer à appliquer certaines ou l’ensemble des mesures susmentionnées dans les cas où celles-ci feraient obstacle à l’objet même du déplacement,
— 
pour le personnel du secteur des transports, les gens de mer et les travailleurs frontaliers, les États membres ne devraient pas exiger davantage qu’un test rapide de détection d’antigènes négatif à l’arrivée pour entrer dans la zone UE +. Dans le cas spécifique du personnel du secteur des transports provenant d’un pays où une incidence élevée de variants préoccupants du virus est détectée, les États membres peuvent exiger un test rapide de détection d’antigènes négatif avant le départ,
— 
les équipages aériens devraient être dispensés de tout dépistage si leur séjour dans un pays tiers a été d’une durée inférieure à douze heures, sauf s’ils arrivent d’un pays tiers où un variant préoccupant a été détecté, auquel cas ils devraient se soumettre à un dépistage proportionné.

Cette dispense est sans préjudice des mesures sanitaires générales qui peuvent être imposées par les États membres, telles que la distanciation physique et l’obligation de porter un masque.

▼M7

8. Les États membres devraient élaborer un formulaire de localisation des passagers (PLF) et imposer aux personnes entrant sur le territoire de l’UE de présenter ce formulaire, dans le respect des exigences applicables en matière de protection des données. Un formulaire européen commun de localisation des passagers est en cours d’élaboration et pourrait être utilisé par les États membres. Dans la mesure du possible, une option numérique pour les informations de localisation des passagers devrait être utilisée afin de simplifier leur traitement et d’accélérer la recherche des contacts, tout en garantissant l’égalité d’accès à tous les ressortissants de pays tiers.

▼B

►M7  9. ◄  Un État membre ne devrait pas décider de lever la restriction des déplacements non essentiels vers l’UE pour un pays tiers donné avant que la levée de la restriction des déplacements n’ait été coordonnée conformément à la présente recommandation.

►M7  10. ◄  Les résidents d’Andorre, de Monaco, de Saint-Marin et du Vatican/Saint-Siège devraient être considérés comme des résidents de l’UE aux fins de la présente recommandation.

►M7  11. ◄  La présente recommandation devrait être mise en œuvre à toutes les frontières extérieures par l’ensemble des États membres.

▼M8




ANNEXE I

Pays tiers et régions administratives spéciales dont les résidents ne devraient pas être affectés par une restriction temporaire aux frontières extérieures des déplacements non essentiels vers l’UE:

I.   ÉTATS

1. 

AUSTRALIE

2. 

ISRAËL

3. 

NOUVELLE-ZÉLANDE

4. 

RWANDA

5. 

SINGAPOUR

6. 

CORÉE DU SUD

7. 

THAÏLANDE

8. 

CHINE (3) 

II.   RÉGIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

RAS de Hong Kong (3) 
RAS de Macao ( 3 )

▼B




ANNEXE II

Catégories spécifiques de voyageurs ayant une fonction ou des besoins essentiels:

i. 

les professionnels de la santé, les chercheurs dans le domaine de la santé et les professionnels de la prise en charge des personnes âgées;

ii. 

les travailleurs frontaliers;

iii. 

les travailleurs saisonniers du secteur agricole;

iv. 

le personnel de transport;

v. 

les diplomates, le personnel des organisations internationales et les personnes qui sont invitées par des organisations internationales et dont la présence physique est nécessaire pour le bon fonctionnement de ces organisations, le personnel militaire, les travailleurs humanitaires et le personnel de la protection civile dans l’exercice de leurs fonctions;

vi. 

les passagers en transit;

vii. 

les passagers voyageant pour des raisons familiales impératives;

viii. 

les gens de mer;

ix. 

les personnes ayant besoin d’une protection internationale ou pour d’autres motifs humanitaires;

x. 

les ressortissants de pays tiers qui se déplacent à des fins d’études;

xi. 

les ressortissants de pays tiers hautement qualifiés si leur emploi est nécessaire d’un point de vue économique et que leur travail ne peut être reporté ou réalisé à l’étranger.



( 1 ) Tels qu’ils sont définis aux articles 2 et 3 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

( 2 ) Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).

( 3 ) sous réserve de confirmation de la réciprocité.

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