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Document 02020H0912-20201026

Consolidated text: Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2020/912/2020-10-26

02020H0912 — FR — 26.10.2020 — 004.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RECOMMANDATION (UE) 2020/912 DU CONSEIL

du 30 juin 2020

concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction

(JO L 208I du 1.7.2020, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RECOMMANDATION (UE) 2020/1052 DU CONSEIL du 16 juillet 2020

  L 230

26

17.7.2020

 M2

RECOMMANDATION (UE) 2020/1144 DU CONSEIL du 30 juillet 2020

  L 248

26

31.7.2020

 M3

RECOMMANDATION (UE) 2020/1186 DU CONSEIL du 7 août 2020

  L 261

83

11.8.2020

►M4

RECOMMANDATION (UE) 2020/1551 DU CONSEIL du 22 octobre 2020

  L 354

19

26.10.2020


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 245 du 30.7.2020, p.  31 (2020/912)




▼B

RECOMMANDATION (UE) 2020/912 DU CONSEIL

du 30 juin 2020

concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction



▼M4

1. À compter du 22 octobre 2020, les États membres devraient lever progressivement la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’Union européenne, de manière coordonnée et à l’égard des résidents des pays tiers dont la liste figure à l’annexe I.

▼B

Afin de désigner les pays tiers pour lesquels la restriction actuelle des déplacements non essentiels vers l’UE devrait être levée, il convient d’appliquer la méthodologie et les critères définis dans la communication de la Commission du 11 juin 2020 ( 1 ) concernant la troisième évaluation de l’application de la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE. Les critères sont fondés sur la situation épidémiologique et les mesures de confinement, y compris la distanciation physique, ainsi que sur des considérations économiques et sociales, et ils sont appliqués de manière cumulative.

2. En ce qui concerne la situation épidémiologique, les pays tiers dont la liste figure à l’annexe 1 devraient remplir en particulier les critères suivants:

— 
un nombre de nouveaux cas de COVID-19 proche ou en-dessous de la moyenne de l’UE constatée au 15 juin 2020, pour 100 000 habitants au cours des quatorze jours précédents,
— 
une tendance stable ou en baisse concernant les nouveaux cas au cours de la même période par rapport aux quatorze jours précédents, et
— 
la réaction globale face à la pandémie de COVID-19, compte tenu des informations disponibles sur des aspects tels que le dépistage, la surveillance, le traçage de contacts, le confinement, les traitements et la communication de données, ainsi que de la fiabilité des informations et sources de données disponibles et, au besoin, du score moyen pour l’ensemble des capacités du règlement sanitaire international (RSI). Il convient également de tenir compte des informations fournies par les délégations de l’UE sur la base de la liste de contrôle figurant à l’annexe de la communication du 11 juin 2020.

3. L’élément déterminant pour décider si la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE s’applique à un ressortissant d’un pays tiers devrait être la résidence dans un pays tiers pour lequel les restrictions des déplacements non essentiels ont été levées (et non la nationalité).

4. Toutes les deux semaines, la liste des pays tiers figurant à l’annexe I devrait faire l’objet d’un réexamen et, selon le cas, d’une mise à jour par le Conseil, après d’étroites consultations menées avec la Commission et les agences et services de l’UE concernés à l’issue d’une évaluation globale effectuée sur la base de la méthodologie, des critères et des informations visés au point 2.

Les restrictions de déplacement à l’égard d’un pays tiers donné figurant déjà à l’annexe I peuvent être levées ou rétablies de manière totale ou partielle selon l’évolution de certaines des conditions énoncées plus haut et, par conséquent, de l’évaluation de la situation épidémiologique. Il convient que la prise de décision soit rapide si la situation dans un pays tiers s’aggrave rapidement.

5. Lorsque des restrictions temporaires de déplacements continuent de s’appliquer à un pays tiers, les catégories de personnes ci-après devraient être exemptées de la restriction de déplacement, indépendamment de l’objet du déplacement:

a) 

les citoyens de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du TFUE et les ressortissants de pays tiers qui, en vertu des accords conclus entre l’Union et ses États membres, d’une part, et ces pays tiers, d’autre part, jouissent d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union, ainsi que les membres de leur famille ( 2 );

b) 

les ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée en vertu de la directive relative aux résidents de longue durée ( 3 ) et les personnes qui tirent leur droit de séjour d’autres directives de l’UE ou du droit national, ou qui sont titulaires d’un visa national de longue durée, ainsi que les membres de leur famille.

Les États membres peuvent toutefois prendre des mesures appropriées, telles que l’obligation pour ces personnes de se soumettre à l’auto-isolement ou à des mesures similaires lors de leur retour d’un pays tiers pour lequel la restriction temporaire de déplacement est maintenue, à condition qu’ils imposent les mêmes exigences à leurs propres ressortissants.

▼C1

En outre, il y a lieu d’autoriser des déplacements essentiels pour les catégories spécifiques de voyageurs ayant une fonction ou un besoin essentiel qui sont visés à l’annexe II ( 4 ). Les États membres peuvent introduire des mesures de sécurité supplémentaires pour ces voyageurs, en particulier lorsqu’ils se déplacent au départ d’une région présentant un risque élevé.

La liste des catégories spécifiques de voyageurs ayant une fonction ou un besoin essentiel figurant à l’annexe II peut être revue par le Conseil, en concertation étroite avec la Commission, en fonction de considérations sociales et économiques ainsi que de l’évaluation générale de l’évolution de la situation épidémiologique, sur la base de la méthodologie, des critères et des informations susvisés.

▼B

6. Afin de lever la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE à l’égard des pays tiers dont la liste figure à l’annexe I, il convient aussi de tenir compte de la réciprocité de manière régulière et au cas par cas.

7. Un État membre ne devrait pas décider de lever la restriction des déplacements non essentiels vers l’UE pour un pays tiers donné avant que la levée de la restriction des déplacements n’ait été coordonnée conformément à la présente recommandation.

8. Les résidents d’Andorre, de Monaco, de Saint-Marin et du Vatican/Saint-Siège devraient être considérés comme des résidents de l’UE aux fins de la présente recommandation.

9. La présente recommandation devrait être mise en œuvre à toutes les frontières extérieures par l’ensemble des États membres.

▼M4




ANNEXE I

Pays tiers et régions administratives spéciales dont les résidents ne devraient pas être affectés par une restriction temporaire aux frontières extérieures des déplacements non essentiels vers l’Union européenne:

I. 

ÉTATS

1. 

AUSTRALIE

2. 

JAPON

3. 

NOUVELLE-ZÉLANDE

4. 

RWANDA

5. 

SINGAPOUR

6. 

CORÉE DU SUD

7. 

THAÏLANDE

8. 

URUGUAY

9. 

CHINE ( 5 )

II. 

RÉGIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

1. 

RAS de Hong Kong (5) 

2. 

RAS de Macao (5) 

▼B




ANNEXE II

Catégories spécifiques de voyageurs ayant une fonction ou des besoins essentiels:

i. 

les professionnels de la santé, les chercheurs dans le domaine de la santé et les professionnels de la prise en charge des personnes âgées;

ii. 

les travailleurs frontaliers;

iii. 

les travailleurs saisonniers du secteur agricole;

iv. 

le personnel de transport;

v. 

les diplomates, le personnel des organisations internationales et les personnes qui sont invitées par des organisations internationales et dont la présence physique est nécessaire pour le bon fonctionnement de ces organisations, le personnel militaire, les travailleurs humanitaires et le personnel de la protection civile dans l’exercice de leurs fonctions;

vi. 

les passagers en transit;

vii. 

les passagers voyageant pour des raisons familiales impératives;

viii. 

les gens de mer;

ix. 

les personnes ayant besoin d’une protection internationale ou pour d’autres motifs humanitaires;

x. 

les ressortissants de pays tiers qui se déplacent à des fins d’études;

xi. 

les ressortissants de pays tiers hautement qualifiés si leur emploi est nécessaire d’un point de vue économique et que leur travail ne peut être reporté ou réalisé à l’étranger.



( 1 ) COM(2020) 399, 11 juin 2020.

( 2 ) Tels qu’ils sont définis aux articles 2 et 3 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

( 3 ) Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).

( 4 ) [Voir également les communications de la Commission du 16 mars [COM(2020) 115], du 11 juin 2020 [COM(2020) 399], ainsi que les orientations du 30 mars 2020 [C(2020) 2050].]

( 5 ) sous réserve de confirmation de la réciprocité

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