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Document 02019R2122-20230921

    Consolidated text: Règlement Délégué (UE) 2019/2122 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories d’animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et de petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché et modifiant le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2122/2023-09-21

    02019R2122 — FR — 21.09.2023 — 004.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2122 DE LA COMMISSION

    du 10 octobre 2019

    complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories d’animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et de petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché et modifiant le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    (JO L 321 du 12.12.2019, p. 45)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2089 DE LA COMMISSION  du 21 septembre 2021

      L 427

    149

    30.11.2021

    ►M2

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/887 DE LA COMMISSION  du 28 mars 2022

      L 154

    23

    7.6.2022

     M3

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/182 DE LA COMMISSION  du 23 novembre 2022

      L 26

    5

    30.1.2023

    ►M4

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1674 DE LA COMMISSION  du 19 juin 2023

      L 216

    1

    1.9.2023


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 220 du 25.8.2022, p.  5 ((UE) 2019/2122)




    ▼B

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2122 DE LA COMMISSION

    du 10 octobre 2019

    complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories d’animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et de petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché et modifiant le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit des règles concernant les cas et les conditions dans lesquels certaines catégories d’animaux et de biens sont exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, et les cas et les conditions dans lesquels des tâches de contrôle spécifiques peuvent être effectuées par les autorités douanières ou d’autres autorités publiques, pour autant que lesdites tâches ne relèvent pas déjà de la responsabilité de ces autorités, en ce qui concerne les bagages personnels des passagers.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1) 

    «échantillons de recherche et de diagnostic»: tout échantillon de recherche et de diagnostic au sens de l’annexe I, point 38, du règlement (UE) no 142/2011;

    2) 

    «IMSOC»: le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625;

    3) 

    «produit frais de la pêche»: tout produit frais de la pêche au sens de l’annexe I, point 3.5, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

    4) 

    «produit préparé de la pêche»: tout produit préparé de la pêche au sens de l’annexe I, point 3.6, du règlement (CE) no 853/2004;

    5) 

    «produit transformé de la pêche»: tout produit transformé de la pêche au sens de l’annexe I, point 7.4, du règlement (CE) no 853/2004;

    6) 

    «animal de compagnie»: tout animal de compagnie au sens de l’article 4, point 11), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

    7) 

    «mouvement non commercial»: tout mouvement non commercial au sens de l’article 4, point 14), du règlement (UE) 2016/429;

    8) 

    «aliments pour animaux familiers»: tout aliment pour animaux familiers au sens de l’annexe I, point 19, du règlement (UE) no 142/2011.

    Article 3

    Animaux destinés à des fins scientifiques

    1.  

    Les invertébrés destinés à des fins scientifiques telles que des activités de recherche, d’éducation ou de recherche liée au développement de produits sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers autres que les contrôles effectués conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1143/2014, pour autant:

    a) 

    qu’ils remplissent les exigences en matière de santé animale fixées dans les règles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/625;

    ▼M1

    b) 

    que leur entrée dans l’Union ait été préalablement autorisée à cette fin par l’autorité compétente de l’État membre ( 3 ) de destination;

    ▼B

    c) 

    que, lorsque les activités liées aux fins scientifiques ont été menées à bien, les animaux et les produits dérivés de ceux-ci, à l’exception des quantités utilisées aux fins scientifiques, soient éliminés ou réexpédiés dans le pays tiers d’origine.

    2.  
    Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux abeilles mellifères (Apis mellifera), aux bourdons (Bombus spp), aux mollusques du phylum des Mollusca et aux crustacés du subphylum des Crustacea.

    ▼M1

    Article 4

    Échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons de produits d’origine animale et de produits composés destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits, analyse organoleptique comprise

    ▼B

    1.  

    L’autorité compétente peut exempter les échantillons de recherche et de diagnostic des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant:

    a) 

    que l’autorité compétente de l’État membre de destination ait délivré à l’utilisateur des échantillons une autorisation préalable à leur introduction dans l’Union conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 142/2011 et que cette autorisation soit consignée dans un document officiel délivré par cette autorité;

    b) 

    qu’ils soient accompagnés du document officiel visé au point a) ou d’une copie de celui-ci jusqu’à ce qu’ils arrivent chez l’utilisateur visé au point a) ou, dans le cas visé au point c), jusqu’au poste de contrôle frontalier d’entrée;

    c) 

    qu’en cas d’entrée dans l’Union via un État membre autre que l’État membre de destination, l’opérateur présente les échantillons au poste de contrôle frontalier.

    2.  
    Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier informe, au moyen de l’IMSOC, l’autorité compétente de l’État membre de destination de l’introduction des échantillons.

    ▼M1

    3.  

    L’autorité compétente de l’État membre de destination peut exempter les échantillons de produits d’origine animale et de produits composés destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits, analyse organoleptique comprise, des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant:

    a) 

    que l’autorité compétente ait délivré à l’opérateur responsable de l’analyse ou des tests des échantillons, avant l’entrée dans l’Union de ces échantillons, une autorisation d’introduction dans l’Union conforme au paragraphe 4, et que cette autorisation soit consignée dans un document officiel délivré par cette autorité;

    ▼M2

    b) 

    que les échantillons soient accompagnés du document officiel visé au point a) ou d’une copie de celui-ci et, à la demande de l’autorité compétente, du certificat ou de la déclaration visés au paragraphe 4, point b), ou, le cas échéant, de tout document requis en vertu des règles nationales mentionnées au paragraphe 4, point c), ii), jusqu’à ce que les échantillons arrivent chez l’opérateur responsable de l’analyse et des tests de qualité des produits, analyse organoleptique comprise.

    ▼M1

    Lorsque les échantillons visés au premier alinéa entrent dans l’Union via un État membre autre que l’État membre de destination, l’opérateur présente lesdits échantillons au poste de contrôle frontalier.

    4.  

    Dans l’autorisation d’introduction dans l’Union d’échantillons de produits d’origine animale et de produits composés destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits, analyse organoleptique comprise, l’autorité compétente de l’État membre de destination précise les éléments suivants:

    ▼M2

    a) 

    les échantillons sont originaires de pays tiers ou de régions de pays tiers figurant sur les listes:

    i) 

    du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission ( 4 ), dans le cas d’échantillons provenant de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission ( 5 ); ou

    ii) 

    du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission ( 6 ), dans le cas d’échantillons provenant de produits d’origine animale ne relevant pas du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692;

    b) 

    le vétérinaire officiel a rempli et signé au moins l’attestation zoosanitaire pertinente pour les échantillons dans le certificat ou la déclaration correspondants établis conformément aux modèles figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission ( 7 );

    ▼M1

    la conformité des échantillons, selon le produit, avec:

    i) 

    les exigences pertinentes énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission ( 8 ); ou

    ii) 

    des dispositions ou règles nationales, conformément à l’article 230, paragraphe 2, à l’article 234, paragraphe 3, et à l’article 238, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429, le cas échéant;

    d) 

    les exigences de santé publique applicables:

    — 
    à l’entrée dans l’État membre de destination, qui peuvent inclure des exigences en matière d’étiquetage et de conditionnement des échantillons, et
    — 
    à l’analyse ou aux tests des échantillons par l’opérateur;
    e) 

    l’opérateur responsable de l’analyse ou des tests des échantillons, dont une référence à l’adresse des locaux de l’opérateur auxquels les échantillons sont destinés;

    f) 

    l’autorité compétente responsable des contrôles officiels dans les locaux de l’opérateur auxquels les échantillons sont destinés; et

    g) 

    l’obligation de l’opérateur responsable des analyses ou des tests de ne pas mélanger les échantillons avec des denrées alimentaires destinées à être mises sur le marché, de tenir des registres sur l’utilisation des échantillons et d’éliminer les échantillons après l’analyse ou les tests de qualité des produits conformément au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ).

    5.  
    L’autorité compétente de l’État membre de destination précise dans les autorisations visées au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 3, premier alinéa, point a), le nombre maximal d’échantillons exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

    ▼B

    Article 5

    Végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à des fins scientifiques

    1.  
    Les végétaux, produits végétaux et autres objets sont exemptés des contrôles d’identité et des contrôles physiques aux postes de contrôle frontaliers autres que les contrôles effectués conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1143/2014, pour autant qu’ils soient destinés à des fins scientifiques conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.
    2.  
    L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée du lot procède à des contrôles documentaires concernant l’autorisation visée à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031. Si un manquement est constaté ou soupçonné, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée peut réaliser des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur l’envoi ou demander que de tels contrôles soient effectués par la personne responsable de la station de quarantaine ou de la structure de confinement qui a été désignée par l’autorité compétente.
    3.  
    Si l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée du lot demande que des contrôles d’identité et des contrôles physiques soient effectués par la personne responsable de la station de quarantaine ou de la structure de confinement qui a été désignée par l’autorité compétente, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée du lot informe, au moyen de l’IMSOC, l’autorité compétente de la station de quarantaine ou de la structure de confinement des résultats des contrôles documentaires et du départ du lot pour la station de quarantaine ou la structure de confinement. L’autorité compétente de la station de quarantaine ou de la structure de confinement informe, au moyen de l’IMSOC, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée du lot de l’arrivée du lot à la station de quarantaine ou à la structure de confinement. L’autorité compétente de la station de quarantaine ou de la structure de confinement effectue les contrôles d’identité et les contrôles physiques.

    Article 6

    Produits d’origine animale et produits composés se trouvant à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales qui ne sont pas déchargés et sont destinés à être consommés par l’équipage et les passagers

    1.  

    Les produits d’origine animale et les produits composés sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant:

    a) 

    qu’ils soient destinés à être consommés par l’équipage et par les passagers se trouvant à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales; et

    b) 

    qu’ils ne soient pas déchargés sur le territoire de l’Union.

    2.  

    Le transfert direct des biens visés au paragraphe 1 déchargés, dans un port, d’un moyen de transport utilisé pour des liaisons internationales pour être rechargés sur un autre moyen de transport utilisé pour des liaisons internationales est exempté des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant:

    a) 

    qu’il ait lieu avec l’accord de l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier; et

    b) 

    qu’il se déroule sous surveillance douanière.

    3.  
    L’opérateur responsable des biens visés au paragraphe 1 demande l’accord visé au paragraphe 2, point a), avant le transfert de ces biens d’un moyen de transport utilisé pour des liaisons internationales vers un autre moyen de transport utilisé pour des liaisons internationales.

    Article 7

    Biens contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel

    Les produits d’origine animale, produits composés, produits dérivés de sous-produits animaux, végétaux, produits végétaux et autres objets contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant qu’ils appartiennent à au moins une des catégories suivantes:

    ▼M1

    a) 

    les biens énumérés à l’annexe I, partie 1, à condition que le poids dans chaque catégorie n’excède pas la limite de deux kilogrammes;

    ▼B

    b) 

    les produits frais de la pêche éviscérés ou les produits préparés de la pêche ou les produits transformés de la pêche, dont le poids total n’excède pas la limite de 20 kilogrammes ou le poids d’un seul poisson si celui-ci est supérieur à la limite;

    c) 

    les biens autres que ceux visés aux points a) et b) du présent article et autres que ceux visé à l’annexe I, partie 2, à condition que le poids total n’excède pas la limite de 2 kilogrammes;

    d) 

    les végétaux autres que les végétaux destinés à la plantation, les produits végétaux et les autres objets;

    e) 

    les biens, autres que les végétaux destinés à la plantation, en provenance d’Andorre, d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège, de Saint-Marin ou de Suisse;

    f) 

    les produits de la pêche en provenance des Îles Féroé ou du Groenland;

    g) 

    les biens, autres que les végétaux destinés à la plantation et autres que les produits de la pêche, en provenance des Îles Féroé ou du Groenland, à condition que le poids total n’excède pas la limite de 10 kilogrammes.

    Article 8

    Informations sur les biens contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel

    1.  
    À tous les points d’entrée dans l’Union, l’autorité compétente affiche des informations au moyen d’une des affiches visées à l’annexe II, dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’introduction dans l’Union, placée dans des endroits bien visibles pour les passagers arrivant de pays tiers.
    2.  

    L’autorité compétente peut compléter les informations visées au paragraphe 1 par des informations supplémentaires, dont:

    a) 

    les informations énumérées à l’annexe III;

    b) 

    des informations adaptées aux conditions locales.

    3.  

    Les opérateurs de transports internationaux de passagers, y compris les opérateurs aéroportuaires, portuaires et ferroviaires et les agences de voyages:

    a) 

    attirent l’attention de leurs clients sur les règles fixées à l’article 7 et dans le présent article, notamment en fournissant les informations présentées aux annexes II et III;

    b) 

    acceptent que l’autorité compétente affiche les informations visées aux paragraphes 1 et 2 dans leurs locaux, dans des endroits bien visibles pour les passagers arrivant de pays tiers.

    Article 9

    Contrôles officiels spécifiques des biens contenus dans les bagages personnels des passagers

    1.  
    Pour les biens contenus dans les bagages personnels des passagers, les autorités compétentes, les autorités douanières ou d’autres autorités publiques responsables, en collaboration avec les opérateurs portuaires, aéroportuaires et ferroviaires ainsi qu’avec les opérateurs responsables des autres points d’entrée, organisent des contrôles officiels spécifiques aux points d’entrée dans l’Union. Ces contrôles officiels spécifiques sont efficaces et fondés sur une évaluation des risques.
    2.  

    Les contrôles visés au paragraphe 1 du présent article sont:

    a) 

    destinés en particulier à détecter la présence de biens visés à l’article 7;

    b) 

    destinés à vérifier si les conditions énoncées à l’article 7 sont remplies; et

    c) 

    réalisés à l’aide des moyens appropriés, lesquels peuvent inclure le recours à des équipements de balayage ou à des chiens renifleurs spécifiquement entraînés, afin de contrôler de grands volumes de biens.

    3.  

    Les autorités compétentes, les autorités douanières ou d’autres autorités publiques responsables, qui procèdent aux contrôles officiels spécifiques:

    a) 

    cherchent à déceler les biens personnels qui ne sont pas conformes aux règles établies à l’article 7;

    b) 

    veillent à ce que les biens non conformes décelés soient saisis et détruits conformément à la législation nationale et, le cas échéant, conformément aux articles 197 à 199 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 10 );

    c) 

    réexaminent, au moins une fois par an et avant le 1er octobre, les mécanismes et mesures qu’elles ont appliqués, déterminent le niveau de conformité atteint et, sur la base d’une évaluation des risques, adaptent ces mécanismes et mesures, le cas échéant, afin d’atteindre les objectifs fixés au paragraphe 2, points a) et b).

    4.  
    Le réexamen visé au paragraphe 3, point c), garantit que les risques pour la santé publique, animale et végétale sont réduits au minimum.

    Ce réexamen tient compte:

    a) 

    des données collectées sur le nombre approximatif d’envois qui ne sont pas conformes aux règles prévues à l’article 7;

    b) 

    du nombre de contrôles officiels spécifiques effectués;

    c) 

    de la quantité totale d’envois saisis et détruits qui ont été trouvés dans les bagages personnels des passagers et qui n’étaient pas conformes à l’article 7; et

    d) 

    de toute autre information utile.

    Article 10

    Petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché

    ▼M2

    1.  
    Les petits envois de produits d’origine animale, produits composés, produits dérivés de sous-produits animaux, végétaux, produits végétaux et autres objets expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché, sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, à condition qu’ils appartiennent à au moins une des catégories énumérées à l’article 7, points b) à g).

    ▼B

    2.  
    Les États membres procèdent aux contrôles officiels spécifiques de ces biens conformément à l’article 9.
    3.  
    Les services postaux attirent l’attention de leurs clients sur les règles fixées au paragraphe 1, notamment en fournissant les informations présentées à l’annexe III.

    Article 11

    Animaux de compagnie

    Les animaux de compagnie entrant dans l’Union pendant un mouvement non commercial sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers autres que les contrôles officiels effectués conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1143/2014 et autres que les contrôles officiels effectués afin de vérifier le respect de l’article 57, paragraphe 1, du règlement (CE) no 865/2006 comme suit:

    a) 

    les animaux des espèces énumérées à l’annexe I, partie A, du règlement (UE) no 576/2013 qui:

    i) 

    remplissent les conditions prévues à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 576/2013 et qui sont déplacés au départ d’un territoire ou d’un pays tiers énuméré à l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) no 577/2013, pour autant qu’ils subissent des contrôles documentaires et des contrôles d’identité conformément à l’article 33 et, le cas échéant, des contrôles ponctuels conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 576/2013; ou

    ▼M1

    ii) 

    remplissent les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 1, ou à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 576/2013 et qui sont déplacés au départ d’un territoire ou d’un pays tiers autre que ceux énumérés à l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) no 577/2013, pour autant qu’ils subissent des contrôles documentaires et des contrôles d’identité conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 576/2013 et, le cas échéant, des contrôles ponctuels conformément à l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement; ou

    ▼B

    iii) 

    remplissent les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 576/2013, pour autant qu’ils subissent des contrôles conformément à l’autorisation visée à l’article 10, paragraphe 3, point a), et aux exigences de l’article 10, paragraphe 3, point b), dudit règlement; ou

    iv) 

    remplissent les conditions prévues à l’article 32 du règlement (UE) no 576/2013, pour autant qu’ils subissent des contrôles conformément à l’autorisation visée à l’article 32, paragraphe 1, point a), dudit règlement;

    ▼M2

    b) 

    les oiseaux énumérés à l’annexe I, partie B, du règlement (UE) no 576/2013 qui remplissent les conditions énoncées:

    i) 

    dans le règlement délégué (UE) 2021/1933 de la Commission ( 11 ) et dans le règlement d’exécution (UE) 2021/1938 de la Commission ( 12 ), pourvu qu’ils soient soumis à des contrôles documentaires et à des contrôles d’identité conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 576/2013; ou

    ii) 

    à l’article 32 du règlement (UE) no 576/2013, pourvu qu’ils soient soumis à des contrôles conformément à l’autorisation visée à l’article 32, paragraphe 1, point a), dudit règlement;

    c) 

    les oiseaux énumérés à l’annexe I, partie B, du règlement (UE) no 576/2013 qui sont déplacés à partir d’un territoire ou d’un pays tiers visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2021/1933;

    ▼B

    d) 

    les animaux d’espèces autres que les oiseaux énumérés à l’annexe I, partie B, du règlement (UE) no 576/2013.

    Article 12

    Informations sur les animaux de compagnie

    1.  
    À tous les points d’entrée dans l’Union, l’autorité compétente dispose l’affiche visée à l’annexe IV, dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’introduction dans l’Union, sur des panneaux placés dans des endroits bien visibles pour les passagers arrivant de pays tiers.
    2.  
    Les opérateurs de transports internationaux de passagers, y compris les opérateurs aéroportuaires, portuaires et ferroviaires acceptent que l’autorité compétente affiche les informations visées au paragraphe 1 dans leurs locaux, dans des endroits bien visibles pour les passagers arrivant de pays tiers.

    Article 13

    Abrogation du règlement (CE) no 206/2009

    1.  
    Le règlement (CE) no 206/2009 est abrogé avec effet au 14 décembre 2019.
    2.  
    Les références faites à l’acte abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.

    Article 14

    Modification du règlement (UE) no 142/2011

    À l’article 27 du règlement (UE) no 142/2011, le paragraphe 2 est supprimé.

    Article 15

    Entrée en vigueur et date d’application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    PARTIE 1

    Liste des biens visés à l’article 7, point a)

    1.  ►M2  Lait en poudre pour nourrissons, autres préparations pour nourrissons et denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, aux conditions suivantes: ◄

    i) 

    ces produits ne doivent pas être réfrigérés avant leur ouverture;

    ii) 

    il s’agit de produits conditionnés de marque déposée et destinés à la vente directe au consommateur; et

    ▼M2

    iii) 

    le conditionnement est intact, sauf si son contenu est en cours d’utilisation; et

    ▼M2

    iv) 

    ces produits sont destinés à être utilisés par les passagers.

    ▼B

    2. Aliments pour animaux familiers requis pour des raisons de santé, aux conditions suivantes:

    i) 

    ils sont destinées à l’animal familier accompagnant le passager;

    ii) 

    il s’agit de produits de longue conservation;

    iii) 

    il s’agit de produits conditionnés de marque déposée et destinés à la vente directe au consommateur; et

    iv) 

    le conditionnement est intact, sauf si son contenu est en cours d’utilisation.

    ▼M4

    PARTIE 2

    Liste des biens qui ne sont pas exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers prévus à l’article 7, point c)



    Code de la nomenclature combinée ()

    Description

    Qualification et explication

    ex Chapitre 2

    (0201 - 0210 )

    Viandes et abats comestibles

    À l’exclusion des cuisses de grenouilles (code NC 0208 90 70 )

    0401 - 0406

    Produits laitiers

    Tous

    ex 0504 00 00

    Boyaux, vessies et estomacs d’animaux (autres que ceux de poissons), entiers ou en morceaux, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

    Tous, à l’exception des boyaux traités

    ex  05 11

    Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts de l’annexe I, deuxième partie, section 1, chapitres 1 ou 3, du règlement (CEE) no 2658/87, impropres à l’alimentation humaine

    Uniquement les aliments pour animaux familiers

    1501 00

    Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503

    Tous

    1502 00

    Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503

    Tous

    1503 00

    Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

    Tous

    1506 00 00

    Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    Tous

    1601 00

    Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats, de sang ou d’insectes; préparations alimentaires à base de ces produits

    Tous, à l’exception des insectes

    1602

    Autres préparations et conserves de viande, d’abats, de sang ou d’insectes

    Tous, à l’exception des insectes

    1702 11 00

    1702 19 00

    Lactose et sirop de lactose

    Tous

    ex  19 01

    Extrait de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

    Uniquement les préparations contenant du lait ou de la viande, ou les deux

    ex  19 02

    Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

    Préparations contenant de la viande ou du lait, ou les deux, à l’exception des pâtes alimentaires, nouilles et couscous de longue conservation ne contenant pas de viande ()

    ex  19 05

    Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

    Préparations contenant de la viande ou du lait, ou les deux, à l’exception des produits de la boulangerie, de la pâtisserie (y compris les autres préparations) ou de la biscuiterie (y compris les biscuits secs), gaufres et gaufrettes, biscottes, pain grillé et produits similaires grillés, et frites et chips, de longue conservation et ne contenant pas de viande ()

    ex  20 04

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006  ()

    Uniquement les préparations contenant du lait ou de la viande, ou les deux

    ex  20 05

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006

    Préparations contenant de la viande ou du lait, ou les deux, à l’exception des frites et chips de pommes de terre de longue conservation, propres à la consommation en l’état et ne contenant pas de viande ()

    ex  21 03

    Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farines de moutarde et moutarde préparée

    Uniquement les préparations contenant du lait ou de la viande, ou les deux

    ex  21 04

    Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

    Préparations contenant de la viande ou du lait, ou les deux, à l’exception des soupes, bouillons et arômes de longue conservation, conditionnés pour la vente au consommateur final et ne contenant pas de viande ()

    ex 2105 00

    Glaces de consommation, même contenant du cacao

    Uniquement les préparations contenant du lait

    ex  21 06

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

    Préparations contenant de la viande ou du lait, ou les deux, à l’exception des compléments alimentaires de longue conservation, conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant des produits animaux transformés (y compris de la glucosamine, de la chondroïtine ou du chitosane) et ne contenant pas de viande ()

    ex  23 09

    Préparation des types utilisés pour l’alimentation des animaux

    Uniquement les aliments pour animaux familiers, les articles à mâcher pour chiens et les mélanges de farines contenant du lait ou de la viande, ou les deux

    (1)   

    Annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

    (2)   

    Conformément au règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission du 16 février 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE de la Commission (JO L 132 du 19.4.2021, p. 17).

    (3)   

    Conformément au règlement délégué (UE) 2021/630.

    (4)   

    Le no 2006 est libellé comme suit: «légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)».

    (5)   

    Conformément au règlement délégué (UE) 2021/630.

    (6)   

    Conformément au règlement délégué (UE) 2021/630.

    (7)   

    Conformément au règlement délégué (UE) 2021/630.

    Remarques:

    1.  Colonne 1: lorsque seuls certains produits d’un code quelconque doivent faire l’objet d’un contrôle et que la nomenclature des marchandises ne prévoit pas de subdivision spécifique, ce code est précédé de l’abréviation «ex» (par exemple ex 19 01: uniquement les préparations contenant du lait ou de la viande, ou les deux sont concernées).

    2.  Colonne 2: la description des marchandises correspond à celle figurant dans la colonne descriptive de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.

    3.  Colonne 3: cette colonne précise les produits concernés.

    ▼M1




    ANNEXE II

    Affiches visées à l’article 8, paragraphe 1

    Les affiches sont disponibles à l’adresse suivante:

    https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_fr

    image

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    image

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    ▼B




    ANNEXE III

    Informations visées à l’article 8, paragraphe 2, point a)



    image

    N’introduisez pas de maladies animales infectieuses dans l’Union européenne!

    Les produits d’origine animale peuvent véhiculer des agents pathogènes causant des maladies infectieuses.

    ▼M1

    En raison du risque d’introduction de maladies à l’intérieur de l’Union européenne (UE) ( 13 ), l’importation de certains produits animaux dans l’Union européenne est soumise à des procédures strictes. Ces procédures ne s’appliquent pas aux mouvements de produits animaux entre les États membres de l’Union européenne ou aux produits animaux arrivant en petites quantités et destinés à la consommation personnelle en provenance d’Andorre, d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège, de Saint-Marin et de Suisse.

    ▼B

    Tous les produits animaux non conformes à ces règles sont remis à l’arrivée dans l’Union européenne en vue de leur élimination officielle. La non-déclaration de ces produits est passible d’une amende ou de poursuites pénales.

    ▼M1

    Les biens suivants peuvent être introduits dans l’Union européenne pour autant qu’ils satisfassent aux conditions et que leur poids n’excède pas les limites indiquées aux points 1 à 5 ci-dessous.



    ▼M2

    1. Petites quantités de viandes, de lait et de produits à base de viande et de lait (autres que le lait en poudre pour nourrissons, les autres préparations pour nourrissons, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les aliments pour animaux familiers requis pour des raisons de santé)

    Vous ne pouvez introduire dans l’Union européenne ou y envoyer des colis personnels de viandes, de lait et de produits à base de viande et de lait (autres que le lait en poudre pour nourrissons, les autres préparations pour nourrissons, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les aliments pour animaux familiers requis pour des raisons de santé) qu’à condition qu’ils proviennent des Îles Féroé ou du Groenland et que leur poids ne dépasse pas 10 kilogrammes par personne.



    2. Lait en poudre pour nourrissons, autres préparations pour nourrissons et denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales

    Vous ne pouvez introduire dans l’Union européenne des colis personnels de lait en poudre pour nourrissons, d’autres préparations pour nourrissons et de denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales qu’à condition:

    ▼B

    — 
    qu’ils proviennent des Îles Féroé ou du Groenland, que leur poids total n’excède pas la limite de 10 kilogrammes par personne, et
    a) 

    que le produit ne doive pas être réfrigéré avant consommation;

    b) 

    qu’il s’agisse d’un produit conditionné de marque déposée; et

    c) 

    que le conditionnement soit intact, sauf si son contenu est en cours d’utilisation;

    — 
    qu’ils proviennent d’autres pays (autres que les Îles Féroé ou le Groenland), que leur poids total n’excède pas la limite de 2 kilogrammes par personne, et
    a) 

    que le produit ne doive pas être réfrigéré avant consommation;

    b) 

    qu’il s’agisse d’un produit conditionné de marque déposée, et

    c) 

    que le conditionnement soit intact, sauf si son contenu est en cours d’utilisation.



    3. Aliments pour animaux familiers requis pour des raisons de santé

    ▼M2

    Vous ne pouvez introduire dans l’Union européenne des colis personnels d’aliments pour animaux familiers requis pour des raisons ayant trait à la santé de l’animal familier accompagnant le passager qu’à condition:

    ▼B

    — 
    qu’ils proviennent des Îles Féroé ou du Groenland, que leur poids total n’excède pas la limite de 10 kilogrammes par personne, et
    a) 

    que le produit ne doive pas être réfrigéré avant consommation;

    b) 

    qu’il s’agisse d’un produit conditionné de marque déposée, et

    c) 

    que le conditionnement soit intact, sauf si son contenu est en cours d’utilisation;

    — 
    qu’ils proviennent d’autres pays (autres que les Îles Féroé ou le Groenland), que leur poids total n’excède pas la limite de 2 kilogrammes par personne, et
    a) 

    que le produit ne doive pas être réfrigéré avant consommation;

    b) 

    qu’il s’agisse d’un produit conditionné de marque déposée, et

    c) 

    que le conditionnement soit intact, sauf si son contenu est en cours d’utilisation.



    4. Petites quantités de produits de la pêche destinés à la consommation humaine personnelle

    Vous ne pouvez introduire dans l’Union européenne ou y envoyer des colis personnels de produits de la pêche (y compris les poissons frais, séchés, cuits, salés ou fumés et certains crustacés et mollusques tels que les crevettes, les homards, les moules mortes et les huîtres mortes) qu’à condition:

    — 
    que les poissons frais soient éviscérés,
    — 
    que le poids des produits de la pêche ne dépasse pas, par personne, 20 kilogrammes ou, si celui-ci est supérieur, le poids d’un seul poisson.

    Ces restrictions ne s’appliquent pas aux produits de la pêche en provenance des Îles Féroé ou du Groenland.



    5. Petites quantités d’autres produits animaux destinés à la consommation humaine personnelle

    Vous ne pouvez introduire dans l’Union européenne ou y envoyer d’autres produits animaux, tels le miel, les huîtres vivantes, les moules vivantes et les escargots, qu’à condition:

    — 
    qu’ils proviennent des Îles Féroé ou du Groenland, et que leur poids total n’excède pas la limite de 10 kilogrammes par personne,
    — 
    qu’ils proviennent d’autres pays (autres que les Îles Féroé ou le Groenland) et que leur poids total n’excède pas la limite de 2 kilogrammes par personne.

    ▼C1

    Vous pouvez introduire dans l’Union européenne ou y envoyer de petites quantités de produits animaux appartenant à plusieurs des cinq catégories précitées (points 1 à 5) à condition que les règles énoncées à chacun des points correspondants soient respectées.

    ▼B



    6. Quantités plus importantes de produits animaux

    Vous ne pouvez introduire dans l’Union européenne ou y envoyer de plus grandes quantités de produits animaux que si ceux-ci satisfont aux exigences applicables aux envois commerciaux, dont:

    — 
    les exigences de certification établies par le certificat officiel de l’Union européenne approprié,
    — 
    la présentation des biens et de la documentation correcte, à leur arrivée dans l’Union européenne, à un poste d’inspection frontalier de l’Union européenne.

    ▼M4



    7. Produits exemptés

    Les produits suivants sont exemptés des règles fixées aux points 1 à 6 à condition qu’ils satisfassent aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2021/630:

    — 
    confiseries (y compris bonbons), chocolat blanc et autres préparations alimentaires, ne contenant pas de cacao, et confiseries (y compris bonbons), chocolat et autres préparations alimentaires, pâtes à tartiner et préparations utilisées dans la fabrication de boissons, contenant du cacao,
    — 
    pâtes alimentaires, nouilles et couscous,
    — 
    préparations alimentaires obtenues par soufflage ou grillage de céréales ou de produits à base de céréales, préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées (par exemple les céréales pour petit-déjeuner, mueslis ou granola), et préparations alimentaires obtenues à partir de riz et d’autres céréales,
    — 
    produits de la boulangerie, de la pâtisserie (y compris les autres préparations) et de la biscuiterie (y compris les biscuits secs), gaufres et gaufrettes, biscottes, pain grillé et produits similaires grillés, et frites et chips (y compris les frites et chips de pomme de terre),
    — 
    olives farcies de poisson,
    — 
    extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté,
    — 
    chicorée torréfiée et autres succédanés de café torréfiés et leurs extraits, essences et concentrés,
    — 
    miso contenant du fond de poisson en faible quantité et sauce soja contenant du fond de poisson en faible quantité,
    — 
    soupes, bouillons et arômes conditionnés pour la vente au consommateur final,
    — 
    compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant des produits animaux transformés (y compris de la glucosamine, de la chondroïtine ou du chitosane),
    — 
    liqueurs.

    Les produits composés dont la composition comprend, comme seuls produits d’origine animale, des enzymes, arômes, additifs ou de la vitamine D3 sont exemptés des règles fixées aux points 1 à 6 à condition qu’ils satisfassent aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2021/630.

    ▼B




    ANNEXE IV

    Affiche visée à l’article 12

    L’affiche est disponible à la page:

    https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/poster-diseases-dont-respect-borders_en

    image




    ANNEXE V

    Tableau de correspondance visé à l’article 13, paragraphe 2



    Règlement (CE) no 206/2009

    Présent règlement

    Article 1er, paragraphe 1

    Article 1er, paragraphe 2

    Article 1er, paragraphe 3

    Article 1er, paragraphe 4

    Article 2, paragraphe 1, point a)

    Article 2, paragraphe 1, point b)

    Article 2, paragraphe 1, point c)

    Article 2, paragraphe 1, point d)

    Article 2, paragraphe 2, point a)

    Article 2, paragraphe 2, point b)

    Article 2, paragraphe 3

    Article 3, paragraphe 1

    Article 3, paragraphe 2

    Article 3, paragraphe 3

    Article 3, paragraphe 4, point a)

    Article 3, paragraphe 4, point b)

    Article 4

    Article 5, paragraphe 1

    Article 5, paragraphe 2

    Article 5, paragraphe 3

    Article 6, paragraphe 1, point a)

    Article 6, paragraphe 1, point b)

    Article 6, paragraphe 2

    Article 6, paragraphe 3

    Article 7

    Article 8

    Article 9

    Article 10

    Article 11

    Annexe I, partie 1

    Annexe I, partie 2

    Annexe II, partie 1

    Annexe II, partie 2

    Annexe III

    Annexe IV

    Annexe V

    Annexe VI

    Annexe VII

    __

    Article 7, points e) et f), et article 10, paragraphe 1

    __

    __

    __

    Article 7, point a), et article 10, paragraphe 1

    Article 7, point b), et article 10, paragraphe 1

    Article 7, point c), et article 10, paragraphe 1

    __

    Article 7, point a), et article 10, paragraphe 1

    Article 7, point g), et article 10, paragraphe 1

    Article 8, paragraphe 1

    Article 8, paragraphe 1

    Article 8, paragraphe 2

    Article 8, paragraphe 1

    __

    Article 8, paragraphe 3, point a), et article 10, paragraphe 3

    Article 9, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 2

    Article 9, paragraphe 2, points a) et b), et article 10, paragraphe 2

    Article 9, paragraphe 2, point c), et article 10, paragraphe 2

    Article 9, paragraphe 3, point a), et article 10, paragraphe 2

    Article 9, paragraphe 3, point b), et article 10, paragraphe 2

    __

    __

    __

    __

    __

    __

    __

    Annexe I, partie 2

    Annexe I, partie 2

    Annexe I, partie 1, point 1)

    Annexe I, partie 1, point 2)

    Annexe II

    Annexe III

    __

    __

    __



    ( 1 ) Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

    ( 2 ) Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

    ( 3 ) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent règlement, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

    ( 4 ) Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).

    ( 5 ) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

    ( 6 ) Règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 118).

    ( 7 ) Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).

    ( 8 ) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

    ( 9 ) Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

    ( 10 ) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

    ( 11 ) Règlement délégué (UE) 2021/1933 de la Commission du 14 juillet 2021 complétant le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre (JO L 396 du 10.11.2021, p. 4).

    ( 12 ) Règlement d’exécution (UE) 2021/1938 de la Commission du 9 novembre 2021 établissant le modèle de document d’identification relatif aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre et abrogeant la décision 2007/25/CE (JO L 396 du 10.11.2021, p. 47).

    ( 13 ) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les références à l’Union européenne dans la présente annexe incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

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