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Document 02019R1238-20240109
Regulation (EU) 2019/1238 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on a pan-European Personal Pension Product (PEPP) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02019R1238 — FR — 09.01.2024 — 001.001
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RÈGLEMENT (UE) 2019/1238 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 198 du 25.7.2019, p. 1) |
Modifié par:
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RÈGLEMENT (UE) 2023/2869 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2023 |
L |
1 |
20.12.2023 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/1238 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 juin 2019
relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement institue des règles uniformes concernant l’enregistrement, la conception, la distribution et la surveillance des produits d’épargne-retraite individuelle qui sont distribués dans l’Union sous l’appellation «produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle» ou «PEPP».
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«produit d’épargne-retraite individuelle», un produit qui:
est fondé sur un contrat entre un épargnant privé et une entité, conclu sur une base volontaire et est complémentaire à tout produit d’épargne-retraite légale ou professionnelle;
prévoit l’accumulation de capital à long terme, avec l’objectif explicite de fournir des revenus à la retraite et avec des possibilités limitées de retrait anticipé avant ce moment;
n’est pas un produit d’épargne-retraite légale ou professionnelle;
«produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle» ou «PEPP», un produit d’épargne-retraite individuelle à long terme, qui est fourni par une entreprise financière éligible conformément à l’article 6, paragraphe 1, dans le cadre d’un contrat PEPP, que souscrit un épargnant PEPP, ou une association indépendante d’épargnants PEPP au nom de ses membres, en vue de la retraite, sans possibilité de remboursement ou avec des possibilités de remboursement strictement limitées, et qui est enregistré conformément au présent règlement;
«épargnant PEPP», une personne physique qui a conclu un contrat PEPP avec un fournisseur de PEPP;
«contrat PEPP», un contrat entre un épargnant PEPP et un fournisseur de PEPP qui remplit les conditions énoncées à l’article 4;
«compte PEPP», un compte d’épargne-retraite individuelle détenu au nom d’un épargnant PEPP ou d’un bénéficiaire de PEPP servant à enregistrer les opérations qui permettent à l’épargnant PEPP de verser périodiquement des montants en vue de sa retraite et au bénéficiaire de PEPP de recevoir ses prestations de PEPP;
«bénéficiaire de PEPP», une personne physique recevant des prestations de PEPP;
«client PEPP», un épargnant PEPP, un épargnant PEPP potentiel ou un bénéficiaire de PEPP;
«distribution de PEPP», toute fourniture de conseils sur des contrats pour la fourniture de PEPP, proposition de tels contrats ou réalisation d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, conclusion de contrats pour la fourniture de PEPP, ou contribution à leur gestion et à leur exécution, y compris la fourniture d’informations sur un ou plusieurs contrats PEPP selon des critères choisis par le client PEPP sur un site internet ou par d’autres moyens de communication et l’établissement d’un classement de PEPP comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une réduction de la prime d’un PEPP, lorsque le client PEPP peut conclure un contrat PEPP directement ou indirectement au moyen d’un site internet ou d’autres moyens de communication;
«prestations de retraite PEPP», les prestations versées en référence à la mise à la retraite, ou à l’approche de la mise à la retraite, sous l’une des formes visées à l’article 58, paragraphe 1;
«prestations de PEPP», les prestations de retraite PEPP et les autres prestations supplémentaires auxquelles un bénéficiaire de PEPP a droit conformément au contrat PEPP, notamment pour les cas strictement limités de remboursement précoce ou si le contrat PEPP fournit une couverture des risques biométriques;
«phase d’accumulation», la période durant laquelle les actifs sont accumulés sur un compte PEPP, et qui court généralement jusqu’au début de la phase de versement;
«phase de versement», la période durant laquelle les actifs accumulés sur un compte PEPP peuvent être prélevés pour financer la retraite ou d’autres besoins de revenus;
«rente», un montant payable à des intervalles donnés sur une durée donnée, comme la vie du bénéficiaire de PEPP ou un certain nombre d’années, en retour d’un investissement;
«retraits», les montants discrétionnaires qu’un bénéficiaire de PEPP peut retirer dans une certaine limite pour une période donnée;
«fournisseur de PEPP», une entreprise financière visée à l’article 6, paragraphe 1, autorisée à concevoir un PEPP et à le distribuer;
«distributeur de PEPP», une entreprise financière visée à l’article 6, paragraphe 1, autorisée à distribuer des PEPP qu’elle n’a pas conçus, une entreprise d’investissement fournissant des conseils en investissement ou un intermédiaire d’assurance tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
«support durable», tout instrument:
qui permet à un client PEPP de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, de telle sorte qu’elles puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à l’objectif de ces informations; et
qui permet la reproduction exacte des informations stockées;
«autorités compétentes», les autorités nationales désignées par un État membre pour assurer la surveillance des fournisseurs de PEPP ou des distributeurs de PEPP, le cas échéant, ou exercer les fonctions prévues par le présent règlement;
«État membre d’origine du fournisseur de PEPP», l’État membre d’origine tel que défini dans l’acte législatif pertinent visé à l’article 6, paragraphe 1;
«État membre d’origine du distributeur de PEPP»:
lorsque le distributeur est une personne physique, l’État membre dans lequel sa résidence est située;
lorsque le distributeur est une personne morale, l’État membre dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire en vertu de son droit national, l’État membre dans lequel son administration centrale est située;
«État membre d’accueil du fournisseur de PEPP», un État membre, autre que l’État membre d’origine du fournisseur de PEPP, dans lequel le fournisseur de PEPP fournit des PEPP au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement ou pour lequel le fournisseur de PEPP a ouvert un sous-compte;
«État membre d’accueil du distributeur de PEPP», un État membre, autre que l’État membre d’origine du distributeur de PEPP, dans lequel ce dernier distribue des PEPP au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement;
«sous-compte», une section nationale ouverte au sein de chaque compte PEPP et qui correspond aux exigences juridiques et aux conditions d’utilisation liées aux éventuelles incitations fixées au niveau national pour l’investissement dans un PEPP par l’État membre de la résidence de l’épargnant PEPP; ainsi, une personne peut être épargnant PEPP ou bénéficiaire de PEPP dans un sous-compte donné, en fonction des exigences juridiques respectives applicables à la phase d’accumulation et à la phase de versement;
«capital», la somme des apports en capital, calculée sur la base des montants qui peuvent être investis, après déduction de tous les frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les épargnants PEPP;
«instruments financiers», les instruments visés à l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
«dépositaire», un établissement chargé de la garde d’actifs et de la supervision en ce qui concerne le respect du règlement du fonds et du droit applicable;
«PEPP de base», une option d’investissement telle que prévue à l’article 45;
«techniques d’atténuation des risques», des techniques de réduction systématique de l’exposition à un risque et/ou de la probabilité de sa réalisation;
«risques biométriques», les risques liés au décès, à l’invalidité et/ou à la longévité;
«changement de fournisseur», le transfert d’un fournisseur de PEPP à un autre, à la demande d’un épargnant PEPP, des montants, ou, le cas échéant, des actifs en nature visés à l’article 52, paragraphe 4, d’un compte PEPP à l’autre, avec clôture du premier compte PEPP, sans préjudice de l’article 53, paragraphe 4, point e);
«conseil», une recommandation personnalisée fournie par le fournisseur de PEPP ou par le distributeur de PEPP à un client PEPP au sujet d’un ou de plusieurs contrats PEPP;
«partenariat», une coopération entre des fournisseurs de PEPP afin de proposer des sous-comptes pour différents États membres dans le contexte de service de portabilité tel que visé à l’article 19, paragraphe 2;
«facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance» ou «facteurs ESG», les questions environnementales, sociales et de gouvernance telles que celles visées dans l’accord de Paris, les objectifs de développement durable des Nations unies, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et les principes pour l’investissement responsable soutenus par les Nations unies.
Article 3
Règles applicables
L’enregistrement, la conception, la distribution et la surveillance des PEPP sont régis par:
le présent règlement, et
pour les matières non réglées par le présent règlement:
le droit sectoriel pertinent de l’Union, y compris les actes délégués et d’exécution y afférents;
les législations adoptées par les États membres en application du droit sectoriel pertinent de l’Union et des mesures visant spécifiquement les PEPP;
d’autres législations nationales applicables aux PEPP.
Article 4
Contrat PEPP
Le contrat PEPP comporte notamment:
une description du PEPP de base visé à l’article 45, y compris des informations sur la garantie du capital investi ou sur la stratégie d’investissement destinée à assurer la protection du capital;
une description des autres options d’investissement visées à l’article 42, paragraphe 2, le cas échéant;
les conditions relatives au changement d’option d’investissement visées à l’article 44;
lorsque le PEPP comprend une couverture des risques biométriques, le détail de cette couverture, notamment les circonstances susceptibles de donner lieu à celle-ci;
une description des prestations de retraite PEPP, en particulier les formes possibles de prestations et le droit de modifier les formes de prestations visées à l’article 59;
les conditions relatives au service de portabilité visé aux articles 17 à 20, y compris les informations sur les États membres pour lesquels un sous-compte est disponible;
les conditions relatives au service de changement de fournisseur visé aux articles 52 à 55;
les catégories de coûts et le coût total agrégé exprimé en pourcentage et en termes monétaires, le cas échéant;
les conditions relatives à la phase d’accumulation pour le sous-compte correspondant à l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP visées à l’article 47;
les conditions relatives à la phase de versement pour le sous-compte correspondant à l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP visées à l’article 57;
le cas échéant, les conditions dans lesquelles les avantages ou les incitations accordés doivent être remboursés à l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP.
CHAPITRE II
ENREGISTREMENT
Article 5
Enregistrement
La surveillance continue du respect du présent règlement est effectuée conformément au chapitre IX.
Article 6
Demande d’enregistrement d’un PEPP
Seules les entreprises financières suivantes, agréées ou enregistrées en vertu du droit de l’Union, peuvent demander l’enregistrement d’un PEPP:
les établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
les entreprises d’assurance agréées conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), qui pratiquent l’assurance-vie directe au sens de l’article 2, paragraphe 3, et de l’annexe II de ladite directive;
les institutions de retraite professionnelle (IRP) agréées ou enregistrées dans un registre conformément à la directive (UE) 2016/2341 qui, conformément au droit national, sont agréées et surveillées afin de fournir également des produits d’épargne-retraite individuelle. Dans ce cas, tous les actifs et engagements correspondant à l’activité de fourniture de PEPP sont cantonnés, sans possibilité de transfert vers les autres activités de fourniture de retraite de l’institution;
les entreprises d’investissement agréées conformément à la directive 2014/65/UE, qui pratiquent la gestion de portefeuille;
les entreprises d’investissement ou sociétés de gestion agréées conformément à la directive 2009/65/CE;
les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs de l’Union agréés conformément à la directive 2011/61/UE.
Les entreprises financières énumérées au paragraphe 1 du présent article soumettent la demande d’enregistrement d’un PEPP à leurs autorités compétentes. La demande comporte les éléments suivants:
les clauses contractuelles types du contrat PEPP qu’il est prévu de proposer aux épargnants PEPP conformément à l’article 4;
des informations sur l’identité du demandeur;
des informations sur les modalités concernant l’administration et la gestion du portefeuille et des risques pour le PEPP concerné, ainsi que sur les modalités visées à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 42, paragraphe 5, et à l’article 49, paragraphe 3;
une liste des États membres dans lesquels le fournisseur de PEPP demandeur a l’intention de commercialiser le PEPP, le cas échéant;
des informations sur l’identité du dépositaire, le cas échéant;
les informations clés sur le PEPP visées à l’article 26;
une liste des États membres pour lesquels le fournisseur de PEPP demandeur sera en mesure d’assurer l’ouverture immédiate d’un sous-compte.
Si la demande n’est pas complète, les autorités compétentes fixent un délai dans lequel le demandeur doit fournir des informations complémentaires. Une fois que la demande est jugée complète, les autorités compétentes informent en conséquence le demandeur.
L’AEAPP n’est pas responsable ou ne peut être tenue pour responsable d’une décision d’enregistrement prise par les autorités compétentes.
Lorsque les autorités compétentes refusent un enregistrement, elles prennent une décision motivée qui peut faire l’objet d’un recours.
Toute modification ultérieure des informations et des documents fournis dans la demande visés au paragraphe 2 est immédiatement notifiée aux autorités compétentes. Lorsque des modifications concernent les informations et les documents visés au paragraphe 2, points a), b), d), f) ou g), les autorités compétentes communiquent ces modifications à l’AEAPP sans retard indu.
Article 7
Enregistrement d’un PEPP
Article 8
Conditions de radiation d’un PEPP
Les autorités compétentes prennent une décision de radiation d’un PEPP lorsque:
le fournisseur de PEPP renonce expressément à l’enregistrement;
le fournisseur de PEPP a obtenu l’enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
le fournisseur de PEPP a gravement ou systématiquement enfreint le présent règlement; ou
le fournisseur de PEPP ne remplit plus les conditions d’obtention de l’enregistrement.
Article 9
Dénomination
Un produit d’épargne-retraite individuelle ne peut porter la dénomination «produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle» ou «PEPP» que si l’AEAPP l’a enregistré sous cette dénomination conformément au présent règlement.
Article 10
Distribution de PEPP
Article 11
Régime prudentiel applicable aux différents types de fournisseurs
Les fournisseurs et les distributeurs de PEPP respectent le présent règlement, ainsi que le régime prudentiel qui leur est applicable conformément aux actes législatifs visés à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 2.
Article 12
Publication des dispositions nationales
Article 13
Registre public centralisé
CHAPITRE III
FOURNITURE TRANSFRONTIÈRE DE PEPP ET PORTABILITÉ
SECTION I
Libre prestation de services et liberté d’établissement
Article 14
Exercice de la libre prestation de services et de la liberté d’établissement par les fournisseurs et les distributeurs de PEPP
Article 15
Exercice de la libre prestation de services par les IRP et les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs de l’Union
Les fournisseurs de PEPP visés à l’article 6, paragraphe 1, points c) et f), qui ont l’intention de fournir des PEPP aux épargnants PEPP sur le territoire d’un État membre d’accueil pour la première fois au titre de la libre prestation de services et après notification de leur intention d’ouvrir un sous-compte pour cet État membre d’accueil conformément à l’article 21, communiquent les informations suivantes aux autorités compétentes de leur État membre d’origine:
le nom et l’adresse du fournisseur de PEPP;
l’État membre dans lequel le fournisseur de PEPP a l’intention de fournir ou de distribuer des PEPP aux épargnants PEPP.
Lorsqu’elles refusent de communiquer les informations aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil, les autorités compétentes de l’État membre d’origine indiquent les raisons de leur refus au fournisseur de PEPP concerné dans le mois suivant la réception de l’ensemble des informations et des documents. Le refus ou l’absence de réponse ouvrent le droit à un recours juridictionnel dans l’État membre d’origine du fournisseur de PEPP.
Article 16
Pouvoirs des autorités compétentes de l’État membre d’accueil
En outre, les autorités compétentes de l’État membre d’origine ou les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent saisir l’AEAPP et solliciter son assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010.
SECTION II
Portabilité
Article 17
Service de portabilité
Article 18
Fourniture du service de portabilité
Article 19
Sous-comptes du PEPP
Compte étant tenu de la portée des fonctions à exercer par le partenaire, celui-ci est qualifié et capable d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. Le fournisseur de PEPP conclut un accord par écrit avec le partenaire. L’accord est juridiquement contraignant et définit clairement les droits et obligations du fournisseur de PEPP et du partenaire. Il respecte les règles et procédures pertinentes en matière de délégation et de sous-traitance établies par ou au titre du droit de l’Union qui leur est applicable, visé à l’article 6, paragraphe 1. L’existence de cet accord ne dégage pas le fournisseur de PEPP de ses responsabilités au titre du présent règlement, dont il continue d’être seul responsable.
Article 20
Ouverture d’un nouveau sous-compte
Dans un tel cas, le fournisseur de PEPP fournit à l’épargnant PEPP, à titre gratuit, le document d’informations clés sur le PEPP, qui comprend les exigences spécifiques au sous-compte visées à l’article 28, paragraphe 3, point g), correspondant au nouvel État membre de résidence de l’épargnant PEPP.
Lorsqu’un nouveau sous-compte n’est pas disponible, le fournisseur de PEPP informe l’épargnant PEPP de son droit à changer de fournisseur sans retard et sans frais et de la possibilité de continuer à épargner dans le dernier sous-compte ouvert.
Si l’épargnant PEPP entend faire usage de la possibilité d’ouvrir un sous-compte, il communique au fournisseur de PEPP les informations suivantes:
le nouvel État membre de résidence de l’épargnant PEPP;
la date à partir de laquelle les cotisations doivent être acheminées vers le nouveau sous-compte;
toute information pertinente sur d’autres conditions pour le PEPP.
Lorsque le fournisseur de PEPP n’est pas en mesure d’assurer l’ouverture d’un nouveau sous-compte correspondant au nouvel État membre de résidence de l’épargnant PEPP, l’épargnant PEPP, suivant son choix, peut:
changer de fournisseur de PEPP sans retard et sans frais, nonobstant les exigences visées à l’article 52, paragraphe 3, concernant la fréquence des changements; ou
continuer à contribuer au dernier sous-compte ouvert.
Article 21
Fourniture d’informations sur la portabilité aux autorités compétentes
Le fournisseur de PEPP transmet à cette fin les informations et documents suivants:
les clauses contractuelles types du contrat PEPP visées à l’article 4, y compris l’annexe concernant le nouveau sous-compte;
le document d’informations clés sur le PEPP, qui comprend les exigences spécifiques au sous-compte visées à l’article 28, paragraphe 3, point g), correspondant au nouveau sous-compte;
le relevé des droits PEPP visé à l’article 36;
des informations sur les modalités contractuelles visées à l’article 19, paragraphe 2, le cas échéant.
En l’absence de l’accusé de réception visé au paragraphe 4 dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de transmission de la documentation visée au paragraphe 3, les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent le fournisseur de PEPP qu’il peut ouvrir le sous-compte pour cet État membre.
CHAPITRE IV
EXIGENCES EN MATIÈRE DE DISTRIBUTION ET D’INFORMATION
SECTION I
Dispositions générales
Article 22
Principe général
Lorsqu’ils effectuent des activités de distribution de PEPP, les fournisseurs de PEPP et les distributeurs de PEPP agissent toujours d’une manière honnête, équitable et professionnelle, qui sert au mieux les intérêts de leurs clients PEPP.
Article 23
Régime de distribution applicable aux différents types de fournisseurs de PEPP et distributeurs de PEPP
Pour la distribution des PEPP, les différents types de fournisseurs de PEPP et distributeurs de PEPP respectent les règles suivantes:
les entreprises d’assurance visées à l’article 6, paragraphe 1, point b), du présent règlement et les intermédiaires d’assurance visés à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement respectent les dispositions applicables du droit national donnant effet aux règles énoncées aux chapitres V et VI de la directive (UE) 2016/97, à l’exception des articles 20, 23 et 25 et de l’article 30, paragraphe 3, de ladite directive pour la distribution des produits d’investissement fondés sur l’assurance, le droit de l’Union directement applicable adopté au titre de ces règles en ce qui concerne la distribution de ces produits, ainsi que le présent règlement, à l’exception de l’article 34, paragraphe 4;
les entreprises d’investissement visées à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement respectent le droit national applicable donnant effet aux règles relatives à la commercialisation et à la distribution des instruments financiers énoncées à l’article 16, paragraphe 3, premier alinéa, et aux articles 23, 24 et 25 de la directive 2014/65/UE, à l’exception de l’article 24, paragraphe 2, et de l’article 25, paragraphes 3 et 4, de ladite directive, le droit de l’Union directement applicable adopté au titre de ces dispositions, ainsi que le présent règlement, à l’exception de l’article 34, paragraphe 4;
tous les autres fournisseurs de PEPP et distributeurs de PEPP respectent le droit national applicable donnant effet aux règles relatives à la commercialisation et à la distribution des instruments financiers énoncées à l’article 16, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2014/65/UE, aux articles 23, 24 et 25 de ladite directive, à l’exception de l’article 24, paragraphe 2, et de l’article 25, paragraphes 2, 3 et 4, de ladite directive, le droit de l’Union directement applicable adopté au titre de ces dispositions, ainsi que le présent règlement.
Article 24
Distribution électronique et autres supports durables
Les fournisseurs de PEPP et distributeurs de PEPP fournissent gratuitement l’ensemble des documents et informations visés au présent chapitre aux clients PEPP par voie électronique, à condition que ces derniers soient en mesure de stocker ces informations d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et permettant la reproduction à l’identique des informations stockées.
Sur demande, les fournisseurs de PEPP et distributeurs de PEPP fournissent, gratuitement, ces documents et informations également sur un autre support durable, y compris sur papier. Les fournisseurs de PEPP et distributeurs de PEPP informent les épargnants PEPP de leur droit à demander qu’une copie de ces documents sur un autre support durable, y compris sur papier, leur soit fournie gratuitement.
Article 25
Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance
Le processus de validation des produits est proportionnel et approprié à la nature du PEPP.
Le processus de validation des produits détermine un marché cible défini pour chaque PEPP, garantit que tous les risques pertinents pour ledit marché cible défini sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient au marché cible défini, et prend des mesures raisonnables pour que le PEPP soit distribué au marché cible défini.
Le fournisseur de PEPP comprend et examine régulièrement les PEPP qu’il fournit, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d’évaluer au minimum si les PEPP continuent de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée.
Les fournisseurs de PEPP mettent à la disposition des distributeurs de PEPP toutes les informations utiles sur le PEPP et sur le processus de validation du produit, y compris le marché cible défini du PEPP.
Les distributeurs de PEPP se dotent de dispositifs appropriés pour se procurer les informations visées au cinquième alinéa et pour comprendre les caractéristiques et le marché cible défini de chaque PEPP.
SECTION II
Informations précontractuelles
Article 26
Document d’informations clés sur le PEPP
Un document d’informations clés sur le PEPP distinct est élaboré pour le PEPP de base.
Lorsqu’un fournisseur de PEPP offre à un épargnant PEPP une série d’options d’investissement, de telle sorte que toutes les informations exigées à l’article 28, paragraphe 3, concernant chaque option d’investissement sous-jacente ne peuvent être fournies dans un document d’informations clés autonome unique et concis, le fournisseur de PEPP fournit l’un des documents suivants:
un document d’informations clés sur le PEPP autonome pour chacune des options d’investissement proposées;
un document d’informations clés sur le PEPP générique qui fournit au moins une description générique des options d’investissement proposées et indique où et comment trouver des informations précontractuelles plus détaillées relatives aux produits d’investissement sous-tendant ces options d’investissement.
Conformément à l’article 24, le document d’informations clés sur le PEPP est conçu comme un document court rédigé dans un style concis. Il est:
présenté et mis en page d’une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d’une taille lisible;
centré sur les informations clés dont les clients PEPP ont besoin;
clairement formulé et rédigé dans un langage et un style qui facilitent la compréhension des informations, notamment dans un langage clair, succinct et compréhensible.
Article 27
Langue du document d’informations clés sur le PEPP
La traduction reflète fidèlement et précisément le contenu de la version originale du document d’informations clés sur le PEPP.
Article 28
Contenu du document d’informations clés sur le PEPP
Le document d’informations clés sur le PEPP est présenté dans l’ordre fixé aux paragraphes 2 et 3.
La déclaration explicative suivante apparaît directement sous le titre. Elle est formulée comme suit:
«Le présent document contient des informations essentielles sur ce produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP). Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres PEPP.».
Le document d’informations clés sur le PEPP contient les informations suivantes:
au début du document, la dénomination du PEPP, une indication précisant s’il s’agit ou non d’un PEPP de base, l’identité et les coordonnées du fournisseur de PEPP, des renseignements concernant les autorités compétentes du fournisseur de PEPP, le numéro d’enregistrement du PEPP dans le registre public centralisé et la date du document;
la mention suivante: «Le produit d’épargne-retraite décrit dans le présent document est un produit à long terme dont les possibilités de remboursement sont limitées et qui ne peut pas être résilié à tout moment.»;
dans une rubrique intitulée «En quoi consiste ce produit?», la nature et les principales caractéristiques du PEPP, à savoir:
ses objectifs à long terme et les moyens employés pour les atteindre, en particulier le fait de savoir si les objectifs sont atteints par une exposition directe ou indirecte aux actifs d’investissement sous-jacents, y compris une description des instruments sous-jacents ou des valeurs de référence, précisant les marchés sur lesquels le fournisseur de PEPP investit, ainsi que la façon dont le rendement est déterminé;
une description du type d’épargnant auquel s’adresse le PEPP, notamment en ce qui concerne sa capacité à supporter les pertes d’investissement et son horizon d’investissement;
une mention indiquant:
une description des prestations de retraite du PEPP, en particulier les formes possibles de prestations et le droit de modifier les formes de prestations visé à l’article 59, paragraphe 1;
lorsque le PEPP comprend une couverture des risques biométriques, une liste détaillée des risques couverts et des prestations d’assurance, y compris les circonstances donnant droit à bénéficier de ces prestations;
des informations sur le service de portabilité, y compris une référence au registre public centralisé visé à l’article 13 où figurent des informations sur les conditions relatives aux phases d’accumulation et de versement, définies par les États membres conformément aux articles 47 et 57;
une description des conséquences qu’entraîne pour l’épargnant PEPP le retrait prématuré du PEPP, comprenant tous les frais applicables, les pénalités, et la perte éventuelle de la protection du capital et tout autre avantage ou toute autre incitation éventuels;
une description des conséquences pour l’épargnant PEPP s’il décide d’arrêter de contribuer au PEPP;
des informations sur les sous-comptes disponibles et sur les droits de l’épargnant PEPP visés à l’article 20, paragraphe 5;
des informations sur le droit de l’épargnant PEPP à changer de fournisseur et à recevoir des informations sur le service de changement de fournisseur visé à l’article 56;
les conditions relatives au changement d’option d’investissement visées à l’article 44;
des informations, si elles sont disponibles, sur la performance de l’investissement du fournisseur de PEPP au regard des facteurs ESG;
le droit applicable au contrat PEPP lorsque les parties ne jouissent pas du libre choix du droit applicable ou, lorsqu’elles ont la liberté de choisir le droit applicable, le droit que le fournisseur de PEPP leur propose de choisir;
le cas échéant, l’existence d’un délai de réflexion ou d’un délai de renonciation concernant l’épargnant PEPP;
dans une rubrique intitulée «Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?», une brève description du profil de risque et de rendement comportant les éléments suivants:
un indicateur de risque sommaire, complété par un texte explicatif concernant cet indicateur, ses principales limites, ainsi qu’un texte explicatif concernant les risques qui sont substantiellement pertinents pour le PEPP et qui ne sont pas suffisamment pris en compte par l’indicateur de risque sommaire;
la perte maximale possible de capital investi, notamment des informations précisant:
des scénarios de performance appropriés et les hypothèses formulées pour les établir;
le cas échéant, les conditions de rendement pour les épargnants PEPP ou les plafonds de performance intégrés;
une déclaration indiquant que le droit fiscal de l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP peut avoir des conséquences sur les versements réels;
dans une rubrique intitulée «Que se passe-t-il si [nom du fournisseur du PEPP] n’est pas en mesure d’effectuer les versements?», une brève description précisant si la perte qui en découle est couverte par un système d’indemnisation des investisseurs ou de garantie et, dans ce cas, de quel système il s’agit, le nom du garant et les risques qui sont couverts par le système et ceux qui ne le sont pas;
dans une rubrique intitulée «Que va me coûter cet investissement?», les coûts liés à un investissement dans le PEPP, comprenant les coûts directs et les coûts indirects incombant à l’épargnant PEPP, y compris les coûts uniques et récurrents, présentés au moyen d’indicateurs sommaires de ces coûts, ainsi que, à des fins de comparabilité, le coût total agrégé exprimé en termes monétaires et en pourcentage, afin de montrer les effets cumulés du coût total sur l’investissement.
Le document d’informations clés sur le PEPP mentionne clairement que le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP communiquent des informations détaillées sur les coûts de distribution éventuels qui ne sont pas déjà inclus dans les coûts précisés ci-dessus, de manière à permettre aux épargnants PEPP de comprendre l’effet cumulé de ces coûts agrégés sur le rendement de l’investissement;
dans une rubrique intitulée «Quelles sont les exigences spécifiques applicables au sous-compte correspondant à [l’État membre de résidence]?»:
dans une sous-rubrique intitulée «Exigences pour la phase d’accumulation»:
une description des conditions relatives à la phase d’accumulation, telles que définies par l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP conformément à l’article 47;
dans une sous-rubrique intitulée «Exigences pour la phase de versement»:
une description des conditions relatives à la phase de versement, telles que définies par l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP conformément à l’article 57;
dans une rubrique intitulée «Comment puis-je formuler une réclamation?», des informations indiquant comment et auprès de qui un épargnant PEPP peut formuler une réclamation concernant le produit ou le comportement du fournisseur de PEPP ou du distributeur de PEPP.
Afin de garantir une application cohérente du présent article, l’AEAPP élabore, après la consultation des autres autorités européennes de surveillance et la réalisation de tests auprès des consommateurs et du secteur, des projets de normes techniques de réglementation qui précisent:
les modalités de la présentation, y compris la forme et la longueur du document, et le contenu de chacun des éléments d’information visés au paragraphe 3;
la méthode à utiliser pour la présentation des risques et des rendements visée au paragraphe 3, points d) i) et iii);
la méthode de calcul des coûts, notamment les détails des indicateurs sommaires, visés au paragraphe 3, point f);
lorsque les informations sont fournies au format électronique avec une organisation par niveaux, les informations qui devraient figurer dans le premier niveau et celles qui peuvent être fournies dans les autres niveaux de détail.
Lorsqu’elle élabore les projets de normes techniques de réglementation, l’AEAPP tient compte des différents types possibles de PEPP, du fait qu’il s’agit d’un produit à long terme, des capacités des épargnants PEPP, ainsi que des caractéristiques des PEPP, afin de permettre aux épargnants PEPP d’effectuer un choix entre différentes options d’investissement et d’autres options prévues par le PEPP, y compris lorsque ce choix peut être effectué à différents moments ou modifié ultérieurement.
L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 15 août 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
Article 29
Documents à caractère commercial
Les documents à caractère commercial qui présentent des informations spécifiques concernant le PEPP ne contiennent aucun énoncé qui contredise les informations figurant dans le document d’informations clés sur le PEPP ou minimise l’importance de ce document. Les documents à caractère commercial signalent l’existence d’un document d’informations clés sur le PEPP et indiquent comment et où l’obtenir, en mentionnant notamment le site internet du fournisseur de PEPP.
Article 30
Révision du document d’informations clés sur le PEPP
L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 15 août 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
Article 31
Responsabilité civile
Article 32
Contrats PEPP couvrant les risques biométriques
Lorsque le document d’informations clés sur le PEPP concerne un contrat PEPP qui couvre les risques biométriques, le fournisseur de PEPP n’a d’obligations au titre de la présente section qu’envers l’épargnant PEPP.
Article 33
Remise du document d’informations clés sur le PEPP
L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 15 août 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
SECTION III
Conseil
Article 34
Précisions sur les exigences et les besoins et fourniture de conseils
Tout contrat PEPP proposé concorde avec les exigences et les besoins liés à la retraite de l’épargnant PEPP et tient compte de ses droits à retraite accumulés.
Le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP fournit également à l’épargnant PEPP potentiel des estimations personnalisées des prestations de retraite pour le produit recommandé sur la base de la première date possible de début de la phase de versement, assorties d’une clause de non-responsabilité signalant que la valeur finale des prestations de PEPP versées peut ne pas correspondre à ces estimations. Si les estimations des prestations de retraite sont fondées sur des scénarios économiques, ces informations comprennent également le meilleur scénario et un scénario pessimiste, en tenant compte de la nature spécifique du contrat PEPP.
SECTION IV
Informations pendant la durée du contrat
Article 35
Dispositions générales
Outre le relevé des droits PEPP, l’épargnant PEPP est tenu rapidement informé pendant toute la durée du contrat de toute modification concernant les informations suivantes:
les clauses contractuelles, y compris les conditions générales et particulières de la police;
la dénomination ou la raison sociale du fournisseur de PEPP, sa forme juridique ou l’adresse de son administration centrale et, le cas échéant, de sa succursale avec laquelle le contrat a été conclu;
des informations sur la manière dont la politique d’investissement tient compte des facteurs ESG.
Article 36
Relevé des droits PEPP
Le relevé des droits PEPP contient au moins les informations clés suivantes pour les épargnants PEPP:
les données personnelles concernant l’épargnant PEPP et la première date à laquelle la phase de versement peut débuter pour tout sous-compte;
le nom et les coordonnées du fournisseur de PEPP et un identifiant du contrat PEPP;
l’État membre dans lequel le fournisseur de PEPP est agréé ou enregistré et les noms des autorités compétentes;
des informations relatives aux estimations des prestations de retraite fondées sur la date visée au point a), assorties d’une clause de non-responsabilité signalant que la valeur finale des prestations de PEPP versées peut ne pas correspondre à ces estimations. Si les estimations des prestations de retraite sont fondées sur des scénarios économiques, ces informations comprennent également le meilleur scénario et un scénario pessimiste, en tenant compte de la nature spécifique du contrat PEPP;
des informations sur les cotisations versées par l’épargnant PEPP ou par tout tiers au titre du compte PEPP au cours des 12 mois précédents;
une ventilation de tous les coûts encourus, directement ou indirectement, par l’épargnant PEPP au cours des 12 mois précédents, indiquant les frais administratifs, les coûts de garde des actifs, les coûts liés aux opérations de portefeuille et les autres coûts, ainsi qu’une estimation de l’incidence de ces coûts sur les prestations de PEPP finales; ces coûts sont exprimés tant en valeur monétaire absolue que sous forme de pourcentage des cotisations au cours des 12 mois précédents;
le cas échéant, la nature et le mécanisme de la garantie ou des techniques d’atténuation du risque visées à l’article 46;
le cas échéant, le nombre et la valeur des unités correspondant aux cotisations de l’épargnant PEPP au cours des 12 mois précédents;
le montant total présent sur le compte PEPP de l’épargnant PEPP à la date du relevé visée à l’article 35;
les informations relatives aux performances passées de l’option d’investissement choisie par l’épargnant PEPP, couvrant une période minimale de dix ans ou toute la durée de fourniture du PEPP si elle est inférieure à dix ans. Les informations relatives aux performances passées sont accompagnées de la mention «les performances passées ne sont pas indicatives des performances à venir»;
pour les comptes PEPP avec plus d’un sous-compte, les informations présentées dans le relevé des droits PEPP le sont pour chacun des sous-comptes;
des informations résumées sur la politique d’investissement relative aux facteurs ESG.
L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 15 août 2020. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
Article 37
Informations supplémentaires
Le relevé des droits PEPP précise où et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment:
de plus amples informations pratiques sur les droits et les possibilités dont bénéficie l’épargnant PEPP, y compris en ce qui concerne les investissements, la phase de versement, le service de changement de fournisseur et le service de portabilité;
les comptes et rapports annuels du fournisseur de PEPP qui sont mis à disposition du public;
une déclaration écrite sur les principes de la politique d’investissement du fournisseur de PEPP, contenant au moins des informations sur les méthodes d’évaluation des risques d’investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements en PEPP, ainsi que la manière dont la politique d’investissement prend en considération les facteurs ESG;
le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente, en particulier le taux de rente, le type de fournisseur de PEPP et la durée de la rente;
le niveau des prestations de PEPP en cas de remboursement avant la date visée à l’article 36, paragraphe 1, point a).
L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 15 août 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
Article 38
Informations à fournir aux épargnants PEPP au cours de la phase précédant la retraite et aux bénéficiaires de PEPP au cours de la phase de versement
Lorsque l’épargnant PEPP continue de verser des cotisations ou de supporter un risque d’investissement pendant la phase de versement, le fournisseur de PEPP continue de fournir le relevé des droits PEPP contenant les informations pertinentes.
Article 39
Informations à fournir sur demande aux épargnants PEPP et aux bénéficiaires de PEPP
À la demande d’un épargnant PEPP, d’un bénéficiaire de PEPP ou de son représentant, le fournisseur de PEPP fournit les informations supplémentaires visées à l’article 37, paragraphe 1, et des informations supplémentaires sur les hypothèses utilisées pour établir les projections mentionnées à l’article 36, paragraphe 1, point d).
SECTION V
Rapports aux autorités nationales
Article 40
Dispositions générales
Les fournisseurs de PEPP communiquent à leurs autorités compétentes les informations nécessaires aux fins de la surveillance, en plus des informations fournies au titre du droit sectoriel pertinent. Ces informations supplémentaires comprennent, le cas échéant, les informations nécessaires à l’exécution des activités suivantes, dans le cadre de la mise en œuvre d’un processus de surveillance:
évaluer le système de gouvernance mis en œuvre par les fournisseurs de PEPP, leurs activités, les principes d’évaluation qu’ils appliquent à des fins de solvabilité, les risques auxquels ils sont exposés et leurs systèmes de gestion des risques, la structure de leur capital, leurs besoins en capital et la gestion de leur capital;
prendre toute décision appropriée qu’appelle l’exercice de leurs droits et fonctions en matière de surveillance.
Les autorités compétentes, outre les pouvoirs que leur confère le droit national, sont dotées des pouvoirs suivants:
définir la nature, la portée et le format des informations visées au paragraphe 1, dont elles exigent communication de la part des fournisseurs de PEPP à des intervalles prédéfinis, lorsque des événements prédéfinis se produisent ou lors d’enquêtes concernant la situation d’un fournisseur de PEPP;
obtenir des fournisseurs de PEPP toute information relative aux contrats qu’ils détiennent ou aux contrats conclus avec des tiers; et
exiger des informations de la part d’experts extérieurs, tels que des contrôleurs des comptes et des actuaires.
Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 comprennent ce qui suit:
des éléments qualitatifs ou quantitatifs, ou toute combinaison appropriée de ces éléments;
des éléments historiques, actuels ou prospectifs, ou toute combinaison appropriée de ces éléments;
des données provenant de sources internes ou externes, ou toute combinaison appropriée de ces données.
Les informations visées aux paragraphes 1 et 2:
reflètent la nature, l’ampleur et la complexité de l’activité du fournisseur de PEPP concerné, et notamment les risques inhérents à cette activité;
sont accessibles, complètes pour tout ce qui est important, comparables et cohérentes dans la durée;
sont pertinentes, fiables et compréhensibles.
Les fournisseurs de PEPP communiquent chaque année aux autorités compétentes les informations suivantes:
les États membres pour lesquels le fournisseur de PEPP propose des sous-comptes;
le nombre de notifications, conformément à l’article 20, paragraphe 1, reçues d’épargnants PEPP qui s’installent dans un autre État membre;
le nombre de demandes d’ouverture de sous-compte et le nombre de sous-comptes ouverts conformément à l’article 20, paragraphe 2;
le nombre de demandes de changement de fournisseur de PEPP faites par les épargnants PEPP et les transferts effectivement réalisés conformément à l’article 20, paragraphe 5, point a);
le nombre de demandes de changement de fournisseur de PEPP faites par les épargnants PEPP et les transferts effectivement réalisés conformément à l’article 52, paragraphe 3.
Les autorités compétentes transmettent ces informations à l’AEAPP.
L’AEAPP élabore, après consultation des autres autorités européennes de surveillance et des autorités compétentes, et après réalisation de tests auprès du secteur, des projets de normes techniques d’exécution concernant le format des informations communiquées en vue de la surveillance.
L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 15 août 2020.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au deuxième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
CHAPITRE V
PHASE D’ACCUMULATION
SECTION I
Règles d’investissement pour les fournisseurs de PEPP
Article 41
Règles d’investissement
Les actifs correspondant au PEPP sont investis par les fournisseurs de PEPP conformément au principe de la personne prudente et en particulier aux règles suivantes:
les actifs sont investis au mieux des intérêts à long terme de l’ensemble des épargnants PEPP. En cas de conflit d’intérêts potentiel, le fournisseur de PEPP ou l’entité qui gère son portefeuille veille à ce que l’investissement soit effectué dans le seul intérêt des épargnants PEPP;
dans le respect du principe de la personne prudente, les fournisseurs de PEPP prennent en compte les risques et l’incidence potentielle à long terme des décisions d’investissement sur les facteurs ESG;
les actifs sont investis de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité du portefeuille dans son ensemble;
les actifs sont principalement investis sur des marchés réglementés. Les investissements en actifs qui ne sont pas négociables sur un marché financier réglementé sont maintenus à un niveau prudent;
les investissements en instruments dérivés sont possibles dans la mesure où ces instruments contribuent à une réduction du risque d’investissement ou facilitent une gestion efficiente du portefeuille. Ces instruments sont évalués de manière prudente, en tenant compte de l’actif sous-jacent, et sont inclus dans l’évaluation des actifs du fournisseur de PEPP. Les fournisseurs de PEPP évitent par ailleurs toute exposition excessive aux risques liés à une seule contrepartie et à d’autres opérations sur dérivés;
les actifs sont correctement diversifiés afin d’éviter une dépendance excessive à l’égard d’un actif, d’un émetteur ou d’un groupe d’entreprises particulier ainsi qu’une accumulation de risques dans l’ensemble du portefeuille. Les investissements en actifs émis par un même émetteur, ou par des émetteurs d’un même groupe, n’exposent pas le fournisseur de PEPP à une concentration excessive des risques;
les actifs ne sont pas investis dans une juridiction non coopérative sur le plan fiscal identifiée dans les conclusions en vigueur du Conseil concernant la liste des juridictions non coopératives à des fins fiscales, ni dans un pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques identifié par le règlement délégué en vigueur de la Commission adopté sur la base de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849;
le fournisseur de PEPP ne s’expose pas lui-même et n’expose pas les actifs correspondant au PEPP à des risques découlant d’un levier excessif ou d’une transformation excessive des échéances.
SECTION II
Options d’investissement pour les épargnants PEPP
Article 42
Dispositions générales
Article 43
Choix d’une option d’investissement par l’épargnant PEPP
L’épargnant PEPP, ayant reçu les informations et les conseils pertinents, choisit une option d’investissement lors de la conclusion du contrat PEPP.
Article 44
Conditions de changement de l’option d’investissement choisie
Article 45
PEPP de base
Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation, l’AEAPP tient compte des différents types possibles de PEPP, de la nature du produit, qui est une épargne-retraite à long terme, et des différentes caractéristiques possibles des PEPP, notamment les prestations sous forme de rentes à long terme ou de retraits annuels au moins jusqu’à l’âge correspondant à l’espérance de vie moyenne de l’épargnant PEPP. L’AEAPP évalue également le caractère spécifique de la protection du capital, en particulier pour ce qui est de la garantie du capital. L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 15 août 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 72, pour modifier le pourcentage visé au paragraphe 2 du présent article à la lumière des examens qu’elle a effectués, en vue de donner aux fournisseurs de PEPP un accès approprié au marché.
Article 46
Techniques d’atténuation des risques
Toutes les techniques d’atténuation des risques, qu’elles soient appliquées dans le cadre du PEPP de base ou pour d’autres options d’investissement, sont saines, solides et conformes au profil de risque de l’option d’investissement concernée.
Les techniques d’atténuation du risque applicables peuvent prévoir, entre autres, des dispositions pour:
adapter progressivement la répartition des investissements pour atténuer les risques financiers des investissements pour les groupes correspondant à la durée restante (cycle de vie);
créer des réserves à partir des cotisations ou du rendement des investissements, qui sont allouées aux épargnants PEPP de manière juste et transparente, afin d’atténuer les pertes d’investissement; ou
recourir aux garanties appropriées en vue d’une protection contre les pertes d’investissement.
L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 15 août 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
SECTION III
Autres aspects de la phase d’accumulation
Article 47
Conditions relatives à la phase d’accumulation
CHAPITRE VI
PROTECTION DES INVESTISSEURS
Article 48
Dépositaire
Article 49
Couverture des risques biométriques
Article 50
Réclamations
Article 51
Recours extrajudiciaire
CHAPITRE VII
CHANGEMENT DE FOURNISSEUR DE PEPP
Article 52
Fourniture d’un service de changement de fournisseur
Lorsque le service de changement de fournisseur est utilisé, le fournisseur de PEPP transmetteur transmet au fournisseur de PEPP destinataire toutes les informations liées à l’ensemble des sous-comptes de l’ancien compte PEPP, y compris les exigences en matière de rapports. Le fournisseur de PEPP destinataire inscrit ces informations dans les sous-comptes correspondants.
Un épargnant PEPP peut demander un changement de fournisseur vers un fournisseur de PEPP établi dans le même État membre (changement de fournisseur à l’échelon national) ou dans un État membre différent (changement de fournisseur à l’échelon transfrontière). L’épargnant PEPP peut exercer le droit de changer de fournisseur lors de la phase d’accumulation et de la phase de versement du PEPP.
Lorsque l’épargnant PEPP demande un transfert d’actifs en nature, l’accord écrit du fournisseur de PEPP destinataire est nécessaire.
Article 53
Service de changement de fournisseur
La demande de l’épargnant PEPP est formulée dans une langue officielle de l’État membre où le service de changement de fournisseur est initié ou dans toute autre langue convenue entre les parties. Dans sa demande, l’épargnant PEPP:
donne spécifiquement son accord au fournisseur de PEPP transmetteur pour l’accomplissement de chacune des tâches visées au paragraphe 4 et au fournisseur de PEPP destinataire pour l’accomplissement de chacune des tâches visées au paragraphe 5;
précise, en accord avec le fournisseur de PEPP destinataire, la date à partir de laquelle les paiements doivent être effectués sur le compte PEPP ouvert auprès du fournisseur de PEPP destinataire.
Cette date est fixée au moins deux semaines après la date à laquelle le fournisseur de PEPP destinataire reçoit les documents communiqués par le fournisseur de PEPP transmetteur conformément au paragraphe 4.
Les États membres peuvent exiger que l’épargnant PEPP formule sa demande par écrit et qu’une copie de la demande agréée lui soit remise.
Dès réception d’une demande en ce sens du fournisseur de PEPP destinataire, le fournisseur de PEPP transmetteur:
envoie à l’épargnant PEPP et au fournisseur de PEPP destinataire, dans un délai de cinq jours ouvrables, le relevé des droits PEPP couvrant la période allant de la date du dernier relevé des droits PEPP établi jusqu’à la date de la demande;
envoie au fournisseur de PEPP destinataire, dans un délai de cinq jours ouvrables, une liste des actifs existants qui sont transférés dans le cas d’un transfert d’actifs en nature tel que visé à l’article 52, paragraphe 4;
cesse d’accepter les paiements entrants sur le compte PEPP à compter de la date indiquée par l’épargnant PEPP dans la demande visée au paragraphe 2, point b);
transfère sur le nouveau compte PEPP ouvert auprès du fournisseur de PEPP destinataire les montants correspondants ou, le cas échéant, les actifs en nature, conformément à l’article 52, paragraphe 4, du compte PEPP à la date indiquée par l’épargnant PEPP dans sa demande;
clôt le compte PEPP à la date indiquée par l’épargnant PEPP dès lors que celui-ci n’a plus d’obligations en suspens. Si de telles obligations en suspens empêchent la clôture du compte de l’épargnant PEPP, le fournisseur de PEPP transmetteur en informe immédiatement ce dernier.
Article 54
Frais liés au service de changement de fournisseur
Les États membres peuvent fixer un pourcentage inférieur pour les frais visés au premier alinéa et un pourcentage différent lorsque le fournisseur de PEPP permet aux épargnants PEPP de changer de fournisseur de PEPP plus fréquemment, possibilité visée à l’article 52, paragraphe 3.
Le fournisseur de PEPP transmetteur ne facture pas de frais supplémentaires au fournisseur de PEPP destinataire.
Article 55
Protection des épargnants PEPP contre les pertes financières
Article 56
Informations sur le service de changement de fournisseur
Les fournisseurs de PEPP communiquent aux épargnants PEPP les informations suivantes sur le service de changement de fournisseur, afin de leur permettre de faire un choix éclairé:
le rôle du fournisseur de PEPP transmetteur et du fournisseur de PEPP destinataire à chacune des étapes de la procédure de changement de fournisseur telle qu’elle est prévue à l’article 53;
les délais d’accomplissement des différentes étapes;
les frais facturés pour le changement de fournisseur;
les conséquences possibles du changement de fournisseur, en particulier sur la protection du capital ou la garantie, et d’autres informations relatives au service de changement de fournisseur;
des renseignements sur la possibilité de transférer des actifs en nature, le cas échéant.
Le fournisseur de PEPP destinataire satisfait aux exigences du chapitre IV.
Le fournisseur de PEPP destinataire informe l’épargnant PEPP, le cas échéant, de l’existence de tout système de garantie, notamment d’un système de garantie des dépôts, d’un système d’indemnisation des investisseurs ou d’un régime de garantie des assurances, qui couvre ledit épargnant PEPP.
CHAPITRE VIII
PHASE DE VERSEMENT
Article 57
Conditions relatives à la phase de versement
Article 58
Forme des prestations
Les fournisseurs de PEPP mettent à la disposition des épargnants PEPP une ou plusieurs des formes suivantes de prestations:
rente;
capital;
retraits;
une combinaison de ces différentes formes.
Article 59
Modification de la forme des prestations
Si le fournisseur de PEPP propose différentes formes de prestations, l’épargnant PEPP est autorisé à modifier la forme des prestations de chaque sous-compte ouvert:
un an avant le début de la phase de versement;
au début de la phase de versement;
au moment du changement de fournisseur.
La modification de la forme des prestations est gratuite pour l’épargnant PEPP.
Article 60
Plan de retraite et conseil concernant les prestations
Pour le PEPP de base, au début de la phase de versement, le fournisseur de PEPP propose à l’épargnant PEPP un plan de retraite personnalisé portant sur l’utilisation durable du capital accumulé dans les sous-comptes PEPP, en prenant au moins en compte:
la valeur du capital accumulé dans les sous-comptes PEPP;
le montant total d’autres droits à pension accumulés; et
les exigences et besoins à long terme en matière de retraite de l’épargnant PEPP.
CHAPITRE IX
SURVEILLANCE
Article 61
Surveillance par les autorités compétentes et suivi par l’AEAPP
Article 62
Pouvoirs des autorités compétentes
Chaque État membre veille à ce que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions conformément au présent règlement.
Article 63
Pouvoirs d’intervention des autorités compétentes sur les produits
Les autorités compétentes peuvent interdire ou restreindre la commercialisation ou la distribution d’un PEPP dans leur État membre ou depuis celui-ci, dans les conditions suivantes:
les autorités compétentes estiment qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le PEPP suscite des inquiétudes fortes ou récurrentes quant à la protection des épargnants, ou représente un risque pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier dans au moins un État membre;
les mesures sont proportionnées compte tenu de la nature des risques identifiés, du niveau de discernement des épargnants PEPP concernés et des effets probables des mesures sur les épargnants PEPP qui ont conclu un contrat PEPP;
les autorités compétentes ont dûment consulté les autorités compétentes des autres États membres susceptibles d’être affectés de façon significative par ces mesures; et
ces mesures n’ont pas d’effet discriminatoire sur les services fournis ou les activités exercées depuis un autre État membre.
Lorsque les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies, les autorités compétentes peuvent imposer, à titre de précaution, une interdiction ou une restriction avant qu’un PEPP ne soit commercialisé ou distribué aux épargnants PEPP. Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans des circonstances, ou admettre des exceptions, définies par les autorités compétentes.
Les autorités compétentes ne peuvent pas imposer d’interdiction ou de restriction au titre du présent article sauf si, au moins un mois avant la date d’entrée en vigueur escomptée de la mesure, elles ont informé de façon détaillée toutes les autres autorités compétentes concernées et l’AEAPP par écrit ou par tout autre moyen convenu entre les autorités:
du PEPP visé par les mesures proposées;
de la nature exacte de l’interdiction ou de la restriction proposée et de la date escomptée de sa prise d’effet; et
des éléments concrets sur lesquels elles ont fondé leur décision et qui les conduisent raisonnablement à penser que toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies.
Article 64
Facilitation et coordination
Article 65
Pouvoirs d’intervention de l’AEAPP en matière de produits
Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans des circonstances, ou admettre des exceptions, à préciser par l’AEAPP.
L’AEAPP prend une décision en vertu du paragraphe 2 du présent article après consultation des autres autorités européennes de surveillance, le cas échéant, et uniquement si toutes les conditions suivantes sont remplies:
la mesure proposée répond à une grande préoccupation en ce qui concerne la protection des épargnants PEPP, y compris compte tenu de la nature du produit, qui est une épargne-retraite à long terme, ou à une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union;
les exigences réglementaires qui sont applicables au PEPP en vertu du droit de l’Union ne tiennent pas compte de cette menace;
la ou les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures pour faire face à la menace ou les mesures qui ont été prises ne sont pas suffisantes à cet effet.
Si les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies, l’AEAPP peut, par mesure de précaution, imposer l’interdiction ou la restriction prévue au paragraphe 2 avant qu’un PEPP ne soit commercialisé, distribué ou vendu à des clients PEPP.
Lorsqu’elle intervient au titre du présent article, l’AEAPP s’assure que son intervention:
n’a pas d’effet négatif sur l’efficience des marchés financiers ou sur les épargnants PEPP qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés; ou
ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire.
Si une ou des autorités compétentes sont intervenues en vertu de l’article 63, l’AEAPP peut prendre l’une quelconque des mesures visées au paragraphe 2 du présent article, sans rendre l’avis prévu à l’article 64.
Ces critères et facteurs sont notamment les suivants:
le degré de complexité du PEPP et le rapport avec le type d’épargnant PEPP auquel il est proposé sur le marché et vendu;
le degré d’innovation d’un PEPP, d’une activité ou d’une pratique;
l’effet de levier engendré par un PEPP ou une pratique;
en ce qui concerne le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, le volume ou le montant total du capital accumulé du PEPP.
Article 66
Coopération et cohérence
L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 15 août 2020.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
CHAPITRE X
SANCTIONS
Article 67
Sanctions administratives et autres mesures
Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles en matière de sanctions administratives telles que visées au premier alinéa lorsque ces infractions sont passibles de sanctions pénales en vertu de leur droit national.
Au plus tard à la date d’application du présent règlement, les États membres notifient à la Commission et à l’AEAPP les règles visées aux premier et deuxième alinéas. Ils informent sans retard la Commission et l’AEAPP de toute modification ultérieure de ces règles.
Les sanctions administratives et autres mesures énoncées au paragraphe 3 du présent article s’appliquent au moins aux situations dans lesquelles:
une entreprise financière telle que visée à l’article 6, paragraphe 1, a obtenu l’enregistrement d’un PEPP au moyen de déclarations fausses ou trompeuses ou par tout autre moyen irrégulier, en violation des articles 6 et 7;
une entreprise financière telle que visée à l’article 6, paragraphe 1, fournit, ou distribue, des produits portant l’appellation «produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle» ou «PEPP» sans avoir satisfait à l’exigence d’enregistrement;
un fournisseur de PEPP n’a pas fourni de service de portabilité, en violation de l’article 18 ou 19, ou l’information au sujet de ce service exigée en vertu des articles 20 et 21, ou n’a pas satisfait aux exigences et obligations énoncées au chapitre IV, au chapitre V, aux articles 48 et 50, et au chapitre VII;
un dépositaire ne s’est pas acquitté de ses missions de supervision au titre de l’article 48.
Les États membres, conformément à leur droit national, permettent aux autorités compétentes de pouvoir imposer au moins les sanctions administratives et autres mesures suivantes, dans les situations visées au paragraphe 2 du présent article:
une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de l’infraction conformément à l’article 69;
une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;
une interdiction temporaire d’exercer des fonctions de direction au sein de l’entreprise financière imposée à tout membre de son organe de direction, de surveillance ou d’administration ou à toute autre personne physique qui est tenu(e) pour responsable;
dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 14 août 2019;
dans le cas d’une personne morale, les amendes administratives maximales visées au point d) peuvent atteindre jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, de surveillance ou d’administration; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux actes législatifs comptables pertinents, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction, de surveillance ou d’administration de l’entreprise mère ultime;
dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins 700 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 14 août 2019;
des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins deux fois l’avantage retiré de l’infraction, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus respectivement aux points d), e) ou f).
Article 68
Exercice du pouvoir d’imposer des sanctions administratives et d’autres mesures
Les autorités compétentes exercent le pouvoir d’imposer les sanctions administratives et autres mesures visées à l’article 67 conformément à leurs cadres juridiques nationaux:
directement;
en collaboration avec d’autres autorités;
en saisissant les autorités judiciaires compétentes.
Les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions administratives ou autres mesures à imposer en vertu de l’article 67, paragraphe 3, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:
de la matérialité, de la gravité et de la durée de l’infraction;
du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l’infraction;
de l’assise financière de la personne physique ou morale responsable, telle qu’elle ressort en particulier de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et de ses actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;
de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;
des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où elles peuvent être déterminées;
du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable avec les autorités compétentes, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;
des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable.
Article 69
Publication des sanctions administratives et des autres mesures
Lorsque la publication de l’identité, dans le cas de personnes morales, ou de l’identité et de données à caractère personnel, dans le cas de personnes physiques, est jugée disproportionnée par les autorités compétentes à l’issue d’une évaluation au cas par cas, ou lorsque les autorités compétentes estiment qu’une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, elles optent pour l’une des solutions suivantes:
différer la publication de la décision d’imposer la sanction administrative ou une autre mesure jusqu’à ce que les raisons de ne pas la publier cessent d’exister; ou
publier la décision d’imposer la sanction administrative ou une autre mesure, en omettant pendant un délai raisonnable l’identité et les données à caractère personnel de son destinataire, s’il est prévu qu’à l’issue de ce délai, les raisons d’une publication anonyme auront cessé d’exister, et sous réserve qu’une telle publication anonyme garantisse une réelle protection des données à caractère personnel concernées; ou
ne pas publier la décision d’imposer la sanction administrative ou une autre mesure, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes:
pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;
pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.
Article 70
Obligation de communiquer des informations à l’AEAPP concernant les sanctions administratives et autres mesures
L’AEAPP publie ces informations dans un rapport annuel.
Article 70 bis
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
Ces informations satisfont aux exigences suivantes:
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
tous les noms du fournisseur de PEPP auquel les informations se rapportent;
l’identifiant d’entité juridique du fournisseur de PEPP, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
la taille du fournisseur de PEPP, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Ces informations satisfont aux exigences suivantes:
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
tous les noms du fournisseur de PEPP auquel les informations se rapportent;
s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du fournisseur de PEPP, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Ces informations satisfont aux exigences suivantes:
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
tous les noms du fournisseur de PEPP auquel les informations se rapportent;
s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du fournisseur de PEPP, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:
les autres métadonnées devant accompagner les informations;
la structuration des données dans les informations;
les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.
Aux fins du point c), l’AEAPP évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue à cette fin les essais de terrain appropriés.
L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS FINALES
Article 71
Traitement des données à caractère personnel
En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, les fournisseurs de PEPP, les distributeurs de PEPP et les autorités compétentes accomplissent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel qu’elle effectue dans le cadre du présent règlement, l’AEAPP respecte le règlement (UE) 2018/1725.
Article 72
Exercice de la délégation
Article 73
Évaluation et rapport
Le rapport porte notamment sur:
le déroulement de la procédure d’enregistrement des PEPP conformément au chapitre II;
la portabilité, en particulier les sous-comptes proposés aux épargnants PEPP et la possibilité, pour l’épargnant, de continuer à verser des cotisations sur le dernier sous-compte ouvert, conformément à l’article 20, paragraphes 3 et 4;
le développement de partenariats;
le fonctionnement du service de changement de fournisseur et le niveau des frais;
le niveau de pénétration du marché atteint par le PEPP et les effets du présent règlement sur les retraites en Europe, y compris le remplacement de produits existants et le recours au PEPP de base;
la procédure de réclamation;
l’intégration des facteurs ESG dans la politique d’investissement du PEPP;
le niveau des frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les épargnants PEPP, y compris une évaluation des éventuelles défaillances du marché;
le respect, par les fournisseurs de PEPP, du présent règlement et des normes fixées par le droit sectoriel applicable;
l’application de différentes techniques d’atténuation des risques par les fournisseurs de PEPP;
la fourniture de PEPP dans le contexte de la libre prestation de services et de la liberté d’établissement;
l’utilité ou non de communiquer aux éventuels épargnants PEPP des informations relatives aux performances passées du produit, compte tenu des informations liées aux scénarios de performance qui seront inclus dans le PEPP;
le caractère approprié des conseils fournis aux épargnants PEPP, en particulier en ce qui concerne les formes de prestations possibles.
L’évaluation visée au point e) du premier alinéa tient compte des raisons pour lesquelles des sous-comptes ne sont pas ouverts dans certains États membres et analyse les progrès et les efforts réalisés par les fournisseurs de PEPP en ce qui concerne le développement de solutions techniques pour l’ouverture de sous-comptes.
L’AEAPP se charge du secrétariat du groupe.
Article 74
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement s’applique 12 mois après la publication au Journal officiel de l’Union européenne des actes délégués prévus à l’article 28, paragraphe 5, à l’article 30, paragraphe 2, à l’article 33, paragraphe 3, à l’article 36, paragraphe 2, à l’article 37, paragraphe 2, à l’article 45, paragraphe 3, et à l’article 46, paragraphe 3.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).
( 2 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
( 3 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
( 4 ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
( 5 ) Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).
( 6 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
( 7 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
( 8 ) Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).