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Document 02019R0360-20210526
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/360 of 13 December 2018 supplementing Regulation (EU) 2015/2365 of the European Parliament and of the Council with regard to fees charged by the European Securities and Markets Authority to trade repositories (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement délégué (UE) 2019/360 de la Commission du 13 décembre 2018 complétant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les référentiels centraux à l'Autorité européenne des marchés financiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement délégué (UE) 2019/360 de la Commission du 13 décembre 2018 complétant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les référentiels centraux à l'Autorité européenne des marchés financiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Ce texte consolidé peut ne pas inclure les modifications suivantes:
Acte modificatif | Type de modification | Subdivision concernée | Date de prise d'effet |
---|---|---|---|
32024R1704 | modifié par | article 6 paragraphe 3 | 01/01/2025 |
32024R1704 | modifié par | article 11 paragraphe 1 | 01/01/2025 |
32024R1704 | modifié par | article 10 paragraphe 2 | 01/01/2025 |
32024R1704 | modifié par | article 2 paragraphe 6 | 01/01/2025 |
32024R1704 | modifié par | article 2 paragraphe 4 | 01/01/2025 |
32024R1704 | modifié par | article 11 paragraphe 2 | 01/01/2025 |
32024R1704 | modifié par | article 2 paragraphe 3 | 01/01/2025 |
32024R1704 | modifié par | article 10 paragraphe 1 | 01/01/2025 |
32024R1704 | modifié par | article 8 paragraphe 2 | 01/01/2025 |
32024R1704 | modifié par | article 2 paragraphe 5 | 01/01/2025 |
32024R1704 | modifié par | article 9 paragraphe 1 | 01/01/2025 |
32024R1704 | modifié par | article 6 paragraphe 2 point (a) | 01/01/2025 |
32024R1704 | modifié par | article 6 paragraphe 4 | 01/01/2025 |
32024R1704 | modifié par | article 2 paragraphe 3a | 01/01/2025 |
32024R1704 | modifié par | article 11 paragraphe 3 | 01/01/2025 |
32024R1704 | modifié par | article 1 | 01/01/2025 |
32024R1704 | modifié par | article 3 | 01/01/2025 |
02019R0360 — FR — 26.05.2021 — 001.001
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/360 DE LA COMMISSION du 13 décembre 2018 complétant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les référentiels centraux à l'Autorité européenne des marchés financiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 081 du 22.3.2019, p. 58) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/822 DE LA COMMISSION du 24 mars 2021 |
L 183 |
1 |
25.5.2021 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/360 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2018
complétant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les référentiels centraux à l'Autorité européenne des marchés financiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Plein recouvrement des coûts de la surveillance
Les frais facturés aux référentiels centraux couvrent:
tous les coûts liés à leur enregistrement et à leur surveillance par l'AEMF conformément au règlement (UE) 2015/2365, y compris les coûts d'une éventuelle reconnaissance, et les coûts résultant de l'extension de l'enregistrement ou de l'extension de la reconnaissance, en ce qui concerne les référentiels centraux déjà enregistrés ou reconnus en vertu du règlement (UE) no 648/2012;
tous les coûts liés au remboursement des autorités nationales compétentes ayant effectué des travaux conformément au règlement (UE) 2015/2365 et dans le cadre d'une délégation de tâches effectuée conformément à l'article 74 du règlement (UE) no 648/2012 et à l'article 9 du règlement (UE) 2015/2365.
Article 2
Chiffre d'affaires applicable
Les référentiels centraux qui ne sont enregistrés qu'en vertu du règlement (UE) 2015/2365 tiennent, aux fins du présent règlement, des comptes audités qui distinguent au moins les éléments suivants:
revenus générés par des fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365;
revenus générés par des services auxiliaires directement liés à la collecte et à la conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365.
Les revenus de services auxiliaires du référentiel central applicables pour une année (n) donnée sont les revenus tirés des services définis conformément au point b).
Les référentiels centraux enregistrés en vertu à la fois du règlement (UE) 2015/2365 et du règlement (UE) no 648/2012 tiennent, aux fins du présent règlement, des comptes audités qui distinguent au moins les éléments suivants:
revenus générés par des fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365;
revenus générés par des fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012;
revenus générés par des services auxiliaires directement liés à la collecte et à la conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365;
revenus générés par des services auxiliaires directement liés à la fois à la collecte et à la conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365 et à la collecte et à la conservation centralisées d'enregistrements de produits dérivés dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012.
Les revenus des services auxiliaires du référentiel central applicables pour une année (n) donnée sont égaux à la somme
Cette partie des revenus visés au point d) est égale au montant des revenus visés au point a) divisé par la somme
Le chiffre d'affaires du référentiel central applicable pour une année (n) donnée est la somme
divisée par la somme
Le chiffre d'affaires applicable, pour un référentiel central donné (RCi dans la formule ci-dessous), est ensuite calculé comme suit:
où le revenu OFT (opérations de financement sur titres) = revenu des services essentiels liés aux OFT + revenu applicable des services auxiliaires.
Article 3
Ajustement des frais
Les frais facturés par l'AEMF pour ses activités liées aux référentiels centraux sont fixés à un niveau permettant d'éviter une accumulation importante de déficits ou d'excédents.
En cas d'excédent ou de déficit important et récurrent, la Commission revoit le niveau des frais.
CHAPITRE II
FRAIS
Article 4
Types de frais
Les référentiels centraux établis dans l'Union qui demandent à être enregistrés conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365 se voient facturer les types de frais suivants:
la redevance d'enregistrement ou d'extension de l'enregistrement prévue par l'article 5;
la redevance annuelle de surveillance prévue par l'article 6.
Les référentiels centraux établis dans des pays tiers qui demandent à être reconnus conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/2365 se voient facturer les types de frais suivants:
la redevance de reconnaissance ou d'extension de l'enregistrement prévue par l'article 7, paragraphes 1 et 2;
la redevance annuelle de surveillance prévue par l'article 7, paragraphe 3, pour les référentiels centraux reconnus.
Article 5
Redevances d'enregistrement et d'extension de l'enregistrement
Un référentiel central est réputé fournir des services auxiliaires dans chacune des situations suivantes:
lorsqu'il fournit directement des services auxiliaires;
lorsqu'une entité appartenant au même groupe que lui fournit des services auxiliaires;
lorsque des services auxiliaires sont fournis par une entité avec laquelle il a conclu, dans le cadre de la chaîne de négociation ou de postnégociation ou d'une autre ligne d'activité, un accord de coopération en matière de prestation de services.
Un référentiel central qui soumet une demande d'enregistrement alors qu'il a déjà été enregistré au titre du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 648/2012 paie une redevance d'extension de l'enregistrement de:
50 000 EUR, pour les référentiels centraux qui fournissent des services auxiliaires au sens du paragraphe 2;
32 500 EUR, pour les référentiels centraux dont le chiffre d'affaires attendu est faible et qui ne fournissent pas de services auxiliaires au sens du paragraphe 2.
Article 6
Redevance annuelle de surveillance due par les référentiels centraux enregistrés ou ayant obtenu l'extension de leur enregistrement
Pour une année (n) donnée, le montant total des redevances annuelles de surveillance et le montant de la redevance annuelle de surveillance de chaque référentiel central sont calculés comme suit:
le montant total des redevances annuelles de surveillance pour une année (n) donnée est le montant estimé des dépenses liées à la surveillance des activités des référentiels centraux au titre du règlement (UE) 2015/2365, tel qu'inscrit au budget de l'AEMF pour l'année en question;
la redevance annuelle de surveillance d'un référentiel central pour une année (n) donnée est obtenue en répartissant le montant total des redevances annuelles de surveillance pour une année (n) donnée visé au point a) entre tous les référentiels centraux enregistrés durant l'année (n – 1) au prorata de leur chiffre d'affaires applicable, calculé conformément à l'article 2, paragraphe 3.
Article 7
Frais applicables aux référentiels centraux de pays tiers
Les référentiels centraux qui demandent la reconnaissance en vertu de l'article 19, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2015/2365 paient une redevance de reconnaissance égale à la somme des éléments suivants:
20 000 EUR;
le résultat de la division de 35 000 EUR par le nombre total de référentiels centraux du même pays tiers qui ont déjà obtenu leur reconnaissance par l'AEMF ou l'ont demandée mais ne l'ont pas encore obtenue.
CHAPITRE III
CONDITIONS DE PAIEMENT ET DE REMBOURSEMENT
Article 8
Modalités générales de paiement
Article 9
Paiement de la redevance d'enregistrement
Article 10
Paiement de la redevance annuelle de surveillance
La première tranche est exigible le 28 février de l'année considérée et s'élève aux cinq sixièmes du montant estimé de la redevance annuelle de surveillance. Si le chiffre d'affaires applicable calculé conformément à l'article 2 n'est pas encore disponible à cette date, le calcul relatif au chiffre d'affaires se fonde sur le dernier chiffre d'affaires applicable disponible calculé conformément à l'article 2.
La seconde tranche est exigible le 31 octobre. Son montant est égal à la redevance annuelle de surveillance calculée conformément à l'article 6, moins le montant de la première tranche.
Article 11
Paiement des frais dus par les référentiels centraux de pays tiers
L'AEMF rembourse aux référentiels centraux du même pays tiers ayant déjà obtenu leur reconnaissance la différence entre le montant facturé conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), et le résultat de ce nouveau calcul, en la répartissant également entre eux. Cette différence est remboursée soit directement, soit via une réduction des frais facturés l'année suivante.
Article 12
Remboursement des autorités compétentes
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 13
Calcul des redevances de surveillance transitoires
Article 14
Paiement des redevances d'enregistrement et des frais dus par les référentiels centraux de pays tiers en 2019
Article 15
Redevance annuelle de surveillance due pour 2020 par les référentiels centraux enregistrés, ou ayant obtenu l'extension de leur enregistrement, en 2019
Aux fins du calcul, conformément à l'article 6, de la redevance de surveillance annuelle pour 2020 d'un référentiel central enregistré en 2019 au titre de l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/2365, le chiffre d'affaires applicable du référentiel central est égal à la somme
divisée par la somme
La première tranche est exigible le 28 février 2020 et correspond à la redevance d'enregistrement payée par le référentiel central en 2019 conformément à l'article 5.
La seconde tranche est exigible le 31 octobre 2020. Son montant est égal à la redevance annuelle de surveillance calculée conformément au paragraphe 1, moins le montant de la première tranche.
Si le montant payé par un référentiel central à titre de première tranche est plus élevé que la redevance annuelle de surveillance calculée conformément au paragraphe 1, l'AEMF rembourse au référentiel central la différence entre le montant payé à titre de première tranche et la redevance annuelle de surveillance calculée conformément au paragraphe 1.
Les référentiels centraux se voient facturer la différence entre la redevance annuelle de surveillance pour 2020 effectivement versée au titre du paragraphe 1 et la redevance annuelle de surveillance pour 2020 à verser par suite d'une modification, visée au premier alinéa, du chiffre d'affaires applicable.
L'AEMF leur adresse toute demande de paiement supplémentaire visée à l'alinéa précédent au moins 30 jours avant la date du paiement.
Article 15 bis
Redevance annuelle de surveillance due pour 2021 par les référentiels centraux enregistrés à la date du 31 décembre 2020
Aux fins du paragraphe 1, le chiffre d’affaires applicable d’un référentiel central est égal à la somme:
divisée par la somme:
Lorsque le montant déjà payé par le référentiel central conformément à l’article 10, paragraphe 1, avant le 26 mai 2021 est supérieur au montant de la redevance annuelle de surveillance calculé conformément au paragraphe 1, l’AEMF rembourse la différence au référentiel central.
Toute différence entre la redevance annuelle de surveillance pour 2021 effectivement payée et la redevance annuelle de surveillance qui aurait été due pour 2021 si le calcul du chiffre d’affaires applicable s’était fondé sur les indicateurs transmis conformément au premier alinéa est facturée aux référentiels centraux.
L’AEMF leur adresse toute demande de paiement supplémentaire qui est dû conformément au deuxième alinéa au moins 30 jours avant la date du paiement.
Article 16
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
FRAIS TRANSITOIRES POUR LA PREMIÈRE ANNÉE
Partie 1
Redevance de surveillance transitoire pour l'année d'enregistrement d'un référentiel central lorsque l'obligation de déclaration commence à s'appliquer l'année suivante
1. La redevance de surveillance transitoire du référentiel central est la plus faible des valeurs suivantes:
la redevance d'enregistrement du référentiel central due conformément à l'article 5 du présent règlement;
la redevance d'enregistrement due conformément à l'article 5 du présent règlement, multipliée par le ratio entre le nombre de jours ouvrables depuis la date d'enregistrement jusqu'à la fin de l'année et 150 jours ouvrables.
Le calcul est effectué comme suit:
Redevance de surveillance transitoire TR = Min (redevance d'enregistrement, redevance d'enregistrement * coefficient)
2. La redevance de surveillance transitoire est intégralement versée dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement ou dans les 30 jours suivant la notification visée à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365, la date la plus tardive étant retenue.
Partie 2
Redevance de surveillance transitoire pour l'année d'enregistrement d'un référentiel central lorsque l'obligation de déclaration commence à s'appliquer durant les six premiers mois de la même année
1. La redevance de surveillance transitoire du référentiel central est obtenue en répartissant le montant total des redevances annuelles de surveillance déterminé conformément à l'article 6, paragraphe 2, point a), du présent règlement entre tous les référentiels centraux enregistrés cette année-là, au prorata de leur chiffre d'affaires applicable, calculé conformément au paragraphe 2.
2. Aux fins du calcul de la redevance de surveillance transitoire, le chiffre d'affaires applicable d'un référentiel central est égal à la somme
divisée par le montant total des revenus générés par les fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres et des revenus des services auxiliaires de tous les référentiels centraux enregistrés, au sens de l'article 2, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, le cas échéant, sur la période du 1er janvier au 30 juin de la même année.
3. La redevance de surveillance transitoire est payable en deux tranches.
La première tranche, exigible 30 jours après la notification visée à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365, correspond à la redevance d'enregistrement du référentiel central prévue par l'article 5 du présent règlement.
La seconde tranche est exigible le 31 octobre. Son montant est égal à la redevance de surveillance transitoire calculée conformément au paragraphe 1, moins le montant de la première tranche.
Si le montant payé par un référentiel central à titre de première tranche est plus élevé que le montant de la redevance de surveillance transitoire calculée conformément au paragraphe 1, l'AEMF rembourse au référentiel central la différence entre ces deux montants.
4. Lorsque les comptes audités de l'année d'enregistrement sont disponibles, les référentiels centraux déclarent à l'AEMF toute modification du chiffre d'affaires applicable calculé conformément au paragraphe 1 due à la différence entre les données définitives pour la période du 1er janvier au 30 juin et les données provisoires utilisées pour le calcul prévu au paragraphe 1.
Les référentiels centraux se voient facturer la différence entre la redevance annuelle de surveillance effectivement versée pour l'année d'enregistrement au titre du paragraphe 3 et la redevance annuelle de surveillance à verser pour l'année d'enregistrement par suite d'une modification, visée au premier alinéa, du chiffre d'affaires applicable.
5. Sans préjudice des paragraphes 1 et 4, la redevance de surveillance transitoire n'est pas inférieure à 15 000 EUR.
Partie 3
Redevance de surveillance transitoire pour l'année d'enregistrement d'un référentiel central lorsque l'obligation de déclaration commence à s'appliquer durant les six derniers mois de la même année
1. La redevance de surveillance transitoire du référentiel central est obtenue en répartissant le montant total des redevances de surveillance déterminé conformément à l'article 6, paragraphe 2, point a), du présent règlement entre tous les référentiels centraux, au prorata du ratio entre la redevance d'enregistrement payée par le référentiel central à l'AEMF et le total des redevances d'enregistrement payées par tous les référentiels centraux à l'AEMF durant l'année en question.
2. La redevance déterminée conformément au paragraphe 1 est exigible 30 jours après la notification visée à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365.