This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02019L0878-20201228
Directive (EU) 2019/878 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Directive 2013/36/EU as regards exempted entities, financial holding companies, mixed financial holding companies, remuneration, supervisory measures and powers and capital conservation measures (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02019L0878 — FR — 28.12.2020 — 001.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
DIRECTIVE (UE) 2019/878 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 150 du 7.6.2019, p. 253) |
Modifiée par:
|
|
Journal officiel |
||
n° |
page |
date |
||
DIRECTIVE (UE) 2021/338 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 février 2021 |
L 68 |
14 |
26.2.2021 |
Rectifiée par:
DIRECTIVE (UE) 2019/878 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 mai 2019
modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Modifications de la directive 2013/36/UE
La directive 2013/36/UE est modifiée comme suit:
À l'article 2, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
La présente directive ne s'applique pas:
à l'accès à l'activité des entreprises d'investissement dans la mesure où il relève de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( *1 );
aux banques centrales;
aux offices des chèques postaux;
au Danemark, au «Eksport Kredit Fonden», au «Eksport Kredit Fonden A/S», au «Danmarks Skibskredit A/S» et au «KommuneKredit»;
en Allemagne, aux entités «Kreditanstalt für Wiederaufbau», «Landwirtschaftliche Rentenbank», «Bremer Aufbau-Bank GmbH», «Hamburgische Investitions- und Förderbank», «Investitionsbank Berlin», «Investitionsbank des Landes Brandenburg», «Investitionsbank Schleswig-Holstein», «Investitions- und Förderbank Niedersachsen – NBank», «Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz», «Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank», «LfA Förderbank Bayern», «NRW.BANK», «Saarländische Investitionskreditbank AG», «Sächsische Aufbaubank – Förderbank» et «Thüringer Aufbaubank», qui, en vertu du «Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz», sont reconnues comme organes de la politique nationale en matière de logement et dont les opérations bancaires ne constituent pas l'activité prépondérante, ainsi qu'aux entreprises qui, en vertu de cette loi, sont reconnues comme entreprises de logement sans but lucratif;
en Estonie, aux «hoiu-laenuühistud», en tant qu'entreprises coopératives qui sont reconnues par la «hoiu-laenuühistu seadus»;
en Irlande, à la «Strategic Banking Corporation of Ireland», aux «credit unions» et aux «friendly societies»;
en Grèce, au «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Tamio Parakatathikon kai Danion);
en Espagne, à l'«Instituto de Crédito Oficial»;
en France, à la «Caisse des dépôts et consignations»;
en Croatie, aux «kreditne unije» et à la «Hrvatska banka za obnovu i razvitak»;
en Italie, à la «Cassa depositi e prestiti»;
en Lettonie, aux «krājaizdevu sabiedrības», entreprises qui sont reconnues par le «Krājaizdevu sabiedrību likums» en tant que coopératives fournissant des services financiers uniquement à leurs membres;
en Lituanie, aux «kredito unijos» autres que les «centrinės kredito unijos»;
en Hongrie, à la «MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság» et à la «Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság»;
à Malte, à la «Malta Development Bank»;
aux Pays-Bas, à la «Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV», à la «NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij», à la «NV Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering», à la «Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV» et aux «kreditunies»;
en Autriche, aux entreprises reconnues comme associations de construction dans l'intérêt public et à la «Österreichische Kontrollbank AG»;
en Pologne, à la «Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo — Kredytowe» et à la «Bank Gospodarstwa Krajowego»;
au Portugal, aux «Caixas Económicas» existantes au 1er janvier 1986, à l'exception, d'une part, de celles qui revêtent la forme de sociétés anonymes et, d'autre part, de la «Caixa Económica Montepio Geral»;
en Slovénie, à la «SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana»;
en Finlande, à la «Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB» et à la «Finnvera Oyj/Finnvera Abp»;
en Suède, à la «Svenska Skeppshypotekskassan»;
au Royaume-Uni, à la «National Savings and Investments (NS&I)», à la «CDC Group plc», à l'«Agricultural Mortgage Corportation Ltd», aux «Crown Agents for overseas governments and administrations», aux «credit unions» et aux «municipal banks».
L'article 3 est modifié comme suit:
au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
«60) |
“autorité de résolution” : une autorité de résolution au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ( *2 ); |
61) |
«établissement d'importance systémique mondiale» ou «EISm» : un établissement d'importance systémique mondiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 133), du règlement (UE) no 575/2013; |
62) |
«établissement d'importance systémique mondiale non UE» ou «EISm non UE» : un établissement d'importance systémique mondiale non UE au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 134), du règlement (UE) no 575/2013; |
63) |
«groupe» : un groupe au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 138), du règlement (UE) no 575/2013; |
64) |
«groupe de pays tiers» : un groupe dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers; |
65) |
«politique de rémunération neutre du point de vue du genre» : une politique de rémunération fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. |
le paragraphe suivant est ajouté:
Afin de garantir que les exigences ou les pouvoirs de surveillance figurant dans la présente directive ou dans le règlement (UE) no 575/2013 s'appliquent sur base consolidée ou sous-consolidée conformément à la présente directive et audit règlement, les termes “établissement”, “établissement mère dans un État membre”, “établissement mère dans l'Union” et “entreprise mère” incluent également:
les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui se sont vu accorder une approbation conformément à l'article 21 bis de la présente directive;
les établissements désignés contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre lorsque la compagnie mère concernée n'est pas soumise à l'approbation visée à l'article 21 bis, paragraphe 4, de la présente directive; et
les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes ou les établissements désignés conformément à l'article 21 bis, paragraphe 6, point d), de la présente directive.»
À l'article 4, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
L'article 8 est modifié comme suit:
au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
les informations à communiquer aux autorités compétentes dans la demande d'agrément des établissements de crédit, y compris le programme d'activités, la structure d'organisation et les dispositifs de gouvernance prévus à l'article 10;
les exigences applicables aux actionnaires et aux associés qui détiennent une participation qualifiée, ou, en l'absence de participation qualifiée, aux vingt principaux actionnaires ou associés, conformément à l'article 14; et»;
le paragraphe suivant est ajouté:
À l'article 9, les paragraphes suivants sont ajoutés:
L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
Programme d'activités, structure d'organisation et dispositifs de gouvernance
À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
À l'article 18, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, la quatrième ou la sixième partie du règlement (UE) no 575/2013, à l'exception des exigences énoncées à ses articles 92 bis et 92 ter, ou imposées en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), ou de l'article 105, de la présente directive ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants;».
Les articles suivants sont insérés:
«Article 21 bis
Approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes
Aux fins du paragraphe 1, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes visées audit paragraphe communiquent les informations ci-après à l'autorité de surveillance sur base consolidée et, lorsqu'il s'agit d'une autorité différente, à l'autorité compétente de l'État membre où elles sont établies:
la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait partie, avec une indication claire de ses filiales et, le cas échéant, des entreprises mères, ainsi que de la localisation et du type d'activités entreprises par chacune des entités au sein du groupe;
des informations relatives à la nomination d'au moins deux personnes assurant la direction effective de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte et au respect des exigences énoncées à l'article 121 quant aux qualifications des membres de la direction;
des informations relatives au respect des critères énoncés à l'article 14 en ce qui concerne les actionnaires et associés, lorsqu'une des filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte est un établissement de crédit;
l'organisation interne et la répartition des tâches sein du groupe;
toute autre information susceptible d'être nécessaire pour réaliser les évaluations visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
Lorsque l'approbation d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte se fait en même temps que l'évaluation visée à l'article 22, l'autorité compétente aux fins dudit article se coordonne en tant que de besoin avec l'autorité de surveillance sur base consolidée et, s'il s'agit d'une autorité différente, avec l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte. ►C1 Dans ce cas, la période d’évaluation visée à l’article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, est suspendue pour une période supérieure à vingt jours ouvrables, jusqu’à l’achèvement de la procédure fixée au présent article. ◄
L'approbation ne peut être accordée en vertu du présent article aux compagnies financières holding ou aux compagnies financières holding mixtes que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
les dispositifs internes et la répartition des tâches au sein du groupe sont adaptées à l'objectif de respect des exigences imposées par la présente directive et par le règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée ou sous-consolidée et, en particulier, sont efficaces pour:
coordonner toutes les filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte y compris, lorsque c'est nécessaire, au moyen d'une répartition des tâches adéquate entre les établissements filiales;
prévenir et gérer les conflits internes au sein du groupe; et
appliquer les politiques définies à l'échelle du groupe par la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'ensemble du groupe;
la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait partie ne fait pas obstacle à la surveillance effective des établissements filiales ou des établissements mères, ou ne l'empêche pas d'une autre manière, en ce qui concerne les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis aux niveaux individuel, consolidé et, le cas échéant, sous-consolidé. L'examen de ce critère tient compte, en particulier:
de la position de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte dans un groupe à plusieurs niveaux;
de la structure de l'actionnariat; et
du rôle de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte au sein du groupe;
les critères énoncés à l'article 14 et les exigences énoncées à l'article 121 sont respectés.
L'approbation de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte au titre du présent article n'est pas exigée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
l'activité principale de la compagnie financière holding est d'acquérir des participations dans des filiales ou, dans le cas d'une compagnie financière holding mixte, son activité principale en ce qui concerne les établissements ou les établissements financiers est d'acquérir des participations dans des filiales;
la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte n'a été désignée comme entité de résolution dans aucun des groupes de résolution du groupe conformément à la stratégie de résolution déterminée par l'autorité de résolution concernée en vertu de la directive 2014/59/UE;
une filiale d'établissement de crédit a été désignée comme étant responsable du respect par le groupe des exigences prudentielles sur base consolidée et est dotée de tous les moyens et de l'autorité légale nécessaires pour s'acquitter efficacement de ces obligations;
la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte ne prend pas part à la prise de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui touchent le groupe ou ses filiales qui sont des établissements ou des établissements financiers;
il n'y a pas d'obstacle à la surveillance effective du groupe sur base consolidée.
Les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes exemptées de l'approbation conformément au présent paragraphe ne sont pas exclues du périmètre de consolidation défini dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 575/2013.
Les mesures de surveillance visées au premier alinéa peuvent notamment consister à:
suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues dans les établissements filiales par la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte;
adresser des injonctions ou infliger des sanctions à l'encontre de la compagnie financière holding, de la compagnie financière holding mixte ou des membres de l'organe de direction et des directeurs, sous réserve des articles 65 à 72;
adresser des instructions ou directives à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte en vue de transférer à ses actionnaires les participations dans ses établissements filiales;
désigner à titre temporaire une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte ou un autre établissement au sein du groupe comme responsable du respect des exigences énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée;
limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts aux actionnaires;
exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles cèdent leurs participations dans des établissements ou dans d'autres entités du secteur financier, ou qu'elles les réduisent;
exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles présentent un plan de remise en conformité sans tarder.
La décision commune est dûment documentée et motivée. L'autorité de surveillance sur base consolidée communique la décision commune à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.
En cas de désaccord, l'autorité de surveillance sur base consolidée ou l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte s'abstient de prendre une décision et saisit l'ABE, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE arrête une décision dans un délai d'un mois suivant la réception par l'ABE de la saisine. Les autorités compétentes concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'ABE. L'ABE n'est pas saisie après l'expiration du délai de deux mois ou après l'adoption d'une décision commune.
En tout état de cause, une décision d'octroyer ou de refuser l'approbation est prise dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. Le refus peut être assorti, si nécessaire, d'une des mesures visées au paragraphe 6.
Article 21 ter
Entreprise mère intermédiaire dans l'Union
Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements visés au paragraphe 1 à avoir deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union dès lors qu'elles constatent que l'établissement d'une unique entreprise mère intermédiaire dans l'Union:
serait incompatible avec une obligation de séparation entre des activités imposées par les règles ou les autorités de surveillance du pays tiers où l'entreprise mère ultime du groupe de pays tiers a son administration centrale; ou
rendrait la résolvabilité moins efficace que s'il y avait deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union, d'après une évaluation menée par l'autorité de résolution compétente pour l'entreprise mère intermédiaire dans l'Union.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque aucun des établissements visés au paragraphe 1 du présent article n'est un établissement de crédit ou lorsqu'une deuxième entreprise mère intermédiaire dans l'Union doit être établie en lien avec des activités d'investissement, à des fins de conformité avec une obligation visée au paragraphe 2 du présent article, l'entreprise mère intermédiaire dans l'Union ou la deuxième entreprise mère intermédiaire dans l'Union peut être une entreprise d'investissement agréée en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE et relevant de la directive 2014/59/UE.
Aux fins du présent article, la valeur totale des actifs dans l'Union d'un groupe de pays tiers est la somme des éléments suivants:
la valeur totale des actifs de chaque établissement dans l'Union du groupe de pays tiers, tel qu'elle ressort de son bilan consolidé ou de son bilan individuel, lorsque le bilan d'un établissement n'a pas fait l'objet d'une consolidation; et
la valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers ayant reçu un agrément dans l'Union conformément à la présente directive, à la directive 2014/65/UE ou au règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil ( *4 ).
Les autorités compétentes notifient à l'ABE les informations suivantes pour tout groupe de pays tiers qui opère dans leur juridiction:
les dénominations et la valeur totale des actifs des établissements surveillés qui appartiennent à un groupe de pays tiers;
les dénominations et la valeur totale des actifs correspondant aux succursales agréées dans ledit État membre conformément à la présente directive, à la directive 2014/65/UE ou au règlement (UE) no 600/2014, ainsi que les types d'activités qu'elles peuvent mener en vertu de l'agrément;
la dénomination et le type visé au paragraphe 3 de toute entreprise mère intermédiaire dans l'Union établie dans ledit État membre, ainsi que la dénomination du groupe de pays tiers auquel elle appartient.
Les autorités compétentes veillent à ce que chaque établissement présent dans leur juridiction, qui appartient à un groupe de pays tiers, remplisse l'une des conditions suivantes:
l'établissement a une entreprise mère intermédiaire dans l'Union;
l'établissement est une entreprise mère intermédiaire dans l'Union;
l'établissement est le seul établissement dans l'Union de son groupe de pays tiers; ou
l'établissement appartient à un groupe de pays tiers dont la valeur totale des actifs dans l'Union est inférieure à 40 milliards d'EUR.
Au plus tard le 30 décembre 2026, la Commission, après consultation de l'ABE, procède à un examen des exigences imposées aux établissements en vertu du présent article et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue au minimum:
si les exigences énoncées au présent article peuvent être mises en œuvre, si elles sont nécessaires, si elles sont proportionnées et si d'autres mesures seraient plus adéquates;
s'il convient de réviser les exigences imposées aux établissements par le présent article de manière à tenir compte des bonnes pratiques internationales.
Au plus tard le 28 juin 2021, l'ABE soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le traitement des succursales de pays tiers en vertu du droit national des États membres. Ce rapport évalue au minimum:
si et dans quelle mesure les pratiques de surveillance en vertu du droit national applicable aux succursales de pays tiers diffèrent d'un État membre à l'autre;
si les différences de traitement des succursales de pays tiers en vertu du droit national pourraient entrainer un arbitrage réglementaire;
si une harmonisation plus poussée des régimes nationaux applicables aux succursales de pays tiers serait nécessaire et appropriée, en particulier en ce qui concerne les succursales importantes de pays tiers.
La Commission présente le cas échéant au Parlement européen et au Conseil une proposition législative fondée sur les recommandations formulées par l'ABE.
À l'article 23, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience visées à l'article 91, paragraphe 1, de tout membre de l'organe de direction qui assurera la direction des activités de l'établissement de crédit à la suite de l'acquisition envisagée;».
L'article 47 est modifié comme suit:
le paragraphe suivant est inséré:
Un État membre exige des succursales des établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un pays tiers qu'elles communiquent au moins une fois par an aux autorités compétentes les informations suivantes:
le total de l'actif correspondant aux activités de la succursale agréée dans l'État membre en question;
des informations sur les actifs liquides dont la succursale dispose, notamment la disponibilité d'actifs liquides en monnaies des États membres;
le montant des fonds propres dont la succursale dispose;
les dispositifs de protection des dépôts à la disposition des déposants dans ladite succursale;
les dispositifs de gestion des risques;
les dispositifs de gouvernance d'entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de la succursale;
les plans de redressement concernant la succursale; et
toute autre information que l'autorité compétente estime nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale.»
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
Les autorités compétentes notifient à l'ABE les éléments suivants:
tous les agréments pour des succursales qui ont été accordés à des établissements de crédit dont l'administration centrale se trouve dans un pays tiers et toute modification ultérieurement apportée auxdits agréments;
le total de l'actif et du passif des succursales agréées d'établissements de crédit dont l'administration centrale se trouve dans un pays tiers, tel qu'il est périodiquement déclaré;
la dénomination du groupe de pays tiers auquel appartient une succursale agréée.
L'ABE publie sur son site internet une liste de toutes les succursales de pays tiers ayant un agrément qui leur permet d'exercer leurs activités dans l'Union, en précisant l'État membre dans lequel elles sont autorisées à exercer leurs activités.»
le paragraphe suivant est inséré:
L'ABE facilite la coopération entre autorités compétentes aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, y compris quand il s'agit de vérifier si le seuil visé à l'article 21 ter, paragraphe 4, est atteint.»
L'article 56 est modifié comme suit:
le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g) les autorités chargées de la surveillance des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( *5 ) aux fins du respect de ladite directive et les cellules de renseignement financier;
le point suivant est ajouté:
«h) les autorités ou organismes compétents chargés de l'application de la réglementation relative à la séparation structurelle au sein d'un groupe bancaire.»
À l'article 57, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
L'article suivant est inséré:
«Article 58 bis
Transmission d'informations aux organismes internationaux
Nonobstant l'article 53, paragraphe 1, et l'article 54, les autorités compétentes peuvent, sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, transmettre des informations aux organismes suivants ou les partager avec eux:
le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, aux fins d'évaluations pour le Programme d'évaluation du secteur financier;
la Banque des règlements internationaux, aux fins d'analyses d'impact quantitatives;
le Conseil de stabilité financière, aux fins de ses fonctions de surveillance.
Les autorités compétentes ne peuvent partager d'informations confidentielles qu'à la demande explicite de l'organisme concerné, à condition que les conditions suivantes au moins soient réunies:
la demande est dûment justifiée au regard des tâches spécifiques effectuées par l'organisme demandeur, conformément à ses attributions officielles;
la demande est suffisamment précise quant à la nature, à l'étendue et au format des informations demandées, ainsi qu'aux modalités de leur divulgation ou de leur transmission;
les informations demandées sont limitées à ce qui est strictement nécessaire pour la réalisation des tâches spécifiques de l'organisme demandeur et ne dépassent pas les attributions officielles conférées audit organisme;
les informations sont transmises ou divulguées exclusivement aux personnes participant directement à la réalisation de la tâche spécifique;
les personnes ayant accès aux informations sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1.
À l'article 63, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent exiger le remplacement d'une personne visée au premier alinéa, lorsque cette personne agit en violation des obligations qui sont les siennes au titre dudit alinéa.»
L'article 64 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe suivant est ajouté:
À l'article 66, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«e) l'absence de demande d'approbation en violation de l'article 21 bis ou toute autre violation des exigences fixées audit article.»
À l'article 67, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«q) un établissement mère, une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère omet de prendre une mesure susceptible d'être nécessaire pour assurer le respect des exigences prudentielles fixées à la troisième, la quatrième, la sixième ou la septième partie du règlement (UE) no 575/2013 ou imposées en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), ou de l'article 105 de la présente directive sur base consolidée ou sous-consolidée.»
L'article 74 est remplacé par le texte suivant:
«Article 74
Gouvernance interne et plans de redressement et de résolution
Les politiques et pratiques de rémunération visées au premier alinéa sont neutres du point de vue du genre.
L'ABE émet des orientations à l'intention des établissements, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, concernant les politiques de rémunération neutres du point de vue du genre.
Dans un délai de deux ans suivant la publication des orientations visées au deuxième alinéa et sur la base des informations recueillies par les autorités compétentes, l'ABE publie un rapport sur la mise en œuvre, par les établissements, des politiques de rémunération neutres du point de vue du genre.»
À l'article 75, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
L'article 84 est remplacé par le texte suivant:
«Article 84
Risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.
La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
L'ABE émet des orientations afin de préciser les critères pour:
l'évaluation, par le système interne d'un établissement, des risques visés au paragraphe 1;
la détection, la gestion et l'atténuation, par les établissements, des risques visés au paragraphe 1;
l'appréciation et le suivi, par les établissements, des risques visés au paragraphe 2;
déterminer lesquels des systèmes internes mis en œuvre par les établissements aux fins de l'application du paragraphe 1 ne sont pas satisfaisants, conformément au paragraphe 3.
L'ABE émet ces orientations au plus tard le 28 juin 2020.»
À l'article 85, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
À l'article 88, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres veillent à ce que les données relatives aux prêts en faveur de membres de l'organe de direction et de leurs parties liées soient dûment documentées et mises à la disposition des autorités compétentes sur demande.
Aux fins du présent article, on entend par “parties liées”:
un conjoint, un partenaire enregistré conformément au droit national, un enfant ou un parent d'un membre de l'organe de direction;
une entité commerciale dans laquelle un membre de l'organe de direction ou un membre proche de sa famille tel qu'il est visé au point a) détient une participation qualifiée représentant au moins 10 % du capital ou des droits de vote, dans laquelle ces personnes peuvent exercer une influence notable ou dans laquelle ces personnes occupent des postes au sein de la direction générale ou sont membres de l'organe de direction.»
À l'article 89, le paragraphe suivant est ajouté:
Au plus tard le 30 juin 2021, la Commission, sur la base de la consultation de l'ABE, de l'AEAPP et de l'AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'évaluation visée au présent paragraphe, et, le cas échéant, leur soumet une proposition législative.»
L'article 91 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
Lorsque les membres de l'organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au présent paragraphe, les autorités compétentes ont le pouvoir de les révoquer. Les autorités compétentes vérifient en particulier s'il est toujours satisfait aux exigences énoncées au présent paragraphe lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec l'établissement concerné.»
les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:
au paragraphe 12, le point suivant est ajouté:
«f) l'application cohérente du pouvoir visé au paragraphe 1, deuxième alinéa.»
L'article 92 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est supprimé;
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Les États membres veillent à ce que, lorsque les établissements définissent et mettent en œuvre les politiques de rémunération totale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires, applicables aux catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement, les établissements respectent les exigences suivantes d'une manière qui soit adaptée à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité de leurs activités:»;
le point suivant est inséré:
«a bis) la politique de rémunération est neutre du point de vue du genre;»;
le paragraphe suivant est ajouté:
Aux fins du paragraphe 2, les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement comprennent au moins:
tous les membres de l'organe de direction et la direction générale;
les membres du personnel ayant des responsabilités dirigeantes sur les fonctions de contrôle de l'établissement ou sur les unités opérationnelles importantes;
les membres du personnel ayant eu droit à une rémunération significative au cours de l'exercice précédent, à condition que les conditions suivantes soient réunies:
la rémunération du membre du personnel en question est supérieure ou égale à 500 000 EUR et supérieure ou égale à la rémunération moyenne accordée aux membres de l'organe de direction et de la direction générale de l'établissement visés au point a);
le membre du personnel en question exerce les activités professionnelles dans une unité opérationnelle importante et lesdites activités sont de nature à avoir une incidence significative sur le profil de risque de l'unité opérationnelle en question.»
L'article 94 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
au point l), le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i) l'attribution d'actions ou, en fonction de la structure juridique de l'établissement concerné, de droits de propriété équivalents; ou l'attribution d'instruments liés à des actions ou, en fonction de la structure juridique de l'établissement concerné, d'instruments non numéraires équivalents;»;
le point m) est remplacé par le texte suivant:
«m) l'attribution d'une part appréciable, en aucun cas inférieure à 40 %, de la composante variable de la rémunération est reportée pendant une durée d'au moins quatre à cinq ans et cette part tient dûment compte de la nature de l'entreprise, de ses risques et des activités du membre du personnel concerné. En ce qui concerne les membres de l'organe de direction et la direction générale des établissements ayant une importance significative compte tenu de leur taille, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, le report ne devrait pas être d'une durée inférieure à cinq ans.
La rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est pas acquise plus vite qu'au prorata. Si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60 % de ce montant est reporté. La durée du report est établie en fonction du cycle économique, de la nature de l'entreprise, de ses risques et des activités du membre du personnel concerné;»;
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 mars 2014.
Aux fins d'identification des membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement tels qu'ils sont visés à l'article 92, paragraphe 3, l'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation fixant les critères pour définir les aspects suivants:
les responsabilités dirigeantes et les fonctions de contrôle;
l'unité opérationnelle importante et l'incidence significative sur le profil de risque de l'unité opérationnelle en question; et
les autres catégories de personnel non expressément visées à l'article 92, paragraphe 3, dont les activités professionnelles ont comparativement une incidence aussi importante sur le profil de risque de l'établissement que celles des catégories de personnel qui y sont mentionnées.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.
La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.»
les paragraphes suivants sont ajoutés:
Par dérogation au paragraphe 1, les exigences énoncées aux points l) et m) et au point o), deuxième alinéa, dudit paragraphe ne s'appliquent pas:
à un établissement autre qu'un établissement de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013 et dont la valeur de l'actif est, en moyenne et sur base individuelle conformément à la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013, inférieure ou égale à 5 milliards d'EUR sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice en cours;
à un membre du personnel dont la rémunération variable annuelle ne dépasse pas 50 000 EUR et ne représente pas plus d'un tiers de sa rémunération annuelle totale.
Par dérogation au paragraphe 3, point a), un État membre peut abaisser ou relever le seuil qui y est visé, pour autant:
que l'établissement à l'égard duquel l'État membre fait usage de la présente disposition ne soit pas un établissement de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013 et, lorsque le seuil est relevé:
que l'établissement remplisse les critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, points 145) c), d) et e), du règlement (UE) no 575/2013; et
que le seuil n'excède pas 15 milliards d'EUR;
qu'il soit approprié de modifier le seuil conformément au présent paragraphe compte tenu de la nature, de la portée et de la complexité des activités de l'établissement, de son organisation interne ou, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel il appartient.
L'article 97 est modifié comme suit:
au paragraphe 1, le point b) est supprimé;
au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:
«Lorsqu'elles procèdent au contrôle et à l'évaluation visés au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes appliquent le principe de proportionnalité conformément aux critères publiés au titre de l'article 143, paragraphe 1, point c).»
le paragraphe suivant est inséré:
Lorsque les autorités compétentes utilisent des méthodes adaptées conformément au présent paragraphe, elles en informent l'ABE. L'ABE suit les pratiques de surveillance et émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, précisant les modalités d'évaluation des profils de risques similaires aux fins du présent paragraphe et afin d'assurer l'application cohérente et proportionnée, dans l'ensemble de l'Union, de méthodes adaptées aux établissements similaires.»
le paragraphe suivant est ajouté:
L'article 98 est modifié comme suit:
au paragraphe 1, le point j) est supprimé;
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
Les pouvoirs de surveillance sont exercés au moins dans les cas suivants:
lorsque la valeur économique des fonds propres d'un établissement visée à l'article 84, paragraphe 1, diminue de plus de 15 % de ses fonds propres de catégorie 1 en raison d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt telle qu'elle est prévue dans l'un des six scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux d'intérêt;
lorsque les produits d'intérêts nets d'un établissement visés à l'article 84, paragraphe 1, connaissent une baisse importante en raison d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt telle qu'elle est prévue dans l'un des deux scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux d'intérêt.
Nonobstant le deuxième alinéa, les autorités compétentes ne sont pas tenues d'exercer leurs pouvoirs de surveillance lorsqu'elles estiment, sur la base du contrôle et de l'évaluation visés au présent paragraphe, que la gestion par l'établissement du risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'établissement n'est pas excessivement exposé au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par “pouvoirs de surveillance” les compétences visées à l'article 104, paragraphe 1, ou le pouvoir de définir des hypothèses de modélisation et des hypothèses paramétriques, autres que celles déterminées par l'ABE en vertu du paragraphe 5 bis, point b), du présent article, qui sont prises en compte par les établissements dans le calcul de la valeur économique de leurs fonds propres visée à l'article 84, paragraphe 1.»
le paragraphe suivant est inséré:
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer aux fins du paragraphe 5:
les six scénarios prudentiels de chocs visés au paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), et les deux scénarios prudentiels de chocs visés au paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), à appliquer aux taux d'intérêt pour chaque monnaie;
à la lumière des normes prudentielles convenues au niveau international, les hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques communes, exception faite des hypothèses comportementales, que les établissements prennent en compte dans le calcul de la valeur économique de leurs fonds propres visé au paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), qui sont limitées aux éléments suivants:
le traitement des fonds propres de l'établissement;
l'inclusion, la composition et l'actualisation des flux de trésorerie sensibles aux taux d'intérêt découlant des actifs, engagements et éléments de hors bilan de l'établissement, y compris le traitement applicable aux marges commerciales et autres composantes liées à l'écart;
l'utilisation de modèles de bilan dynamiques ou statiques et le traitement correspondant applicable aux positions amorties et venant à échéance;
à la lumière des normes convenues au niveau international, les hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques communes, exception faite des hypothèses comportementales, que les établissements prennent en compte dans le calcul des produits d'intérêts nets visé au paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), qui sont limitées aux éléments suivants:
l'inclusion et la composition des flux de trésorerie sensibles aux taux d'intérêt découlant des actifs, engagements et éléments de hors bilan de l'établissement, y compris le traitement applicable aux marges commerciales et autres composantes liées à l'écart;
l'utilisation de modèles de bilan dynamiques ou statiques et le traitement correspondant applicable aux positions amorties et venant à échéance;
la période sur laquelle les produits d'intérêts nets futurs sont mesurés;
ce qui constitue une baisse importante visée au paragraphe 5, deuxième alinéa, point b).
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.
La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.»
le paragraphe suivant est ajouté:
Aux fins du premier alinéa, l'évaluation de l'ABE porte au moins sur les éléments suivants:
l'élaboration d'une définition uniforme des risques ESG, y compris les risques physiques et les risques de transition; ces derniers comprennent les risques liés à la dépréciation des actifs en raison de l'évolution de la réglementation;
l'élaboration de critères qualitatifs et quantitatifs appropriés pour évaluer l'incidence des risques ESG sur la stabilité financière des établissements à court, moyen et long termes; ces critères comprennent notamment des tests de résistance et des analyses de scénarios destinés à évaluer l'incidence des risques ESG dans le cadre de scénarios de gravité variable;
les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies que les établissements doivent mettre en œuvre pour détecter, évaluer et gérer les risques ESG;
les méthodes et outils d'analyse permettant d'évaluer l'incidence des risques ESG sur les activités de prêt et d'intermédiation financière des établissements.
L'ABE soumet un rapport sur ses conclusions à la Commission, au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28 juin 2021.
Sur la base de ce rapport, l'ABE peut, le cas échéant, émettre des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, concernant l'intégration uniforme des risques ESG dans le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels mené par les autorités compétentes.»
À l'article 99, paragraphe 2, le point b) est supprimé.
L'article 103 est supprimé.
L'article 104 est modifié comme suit:
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
Aux fins de l'article 97, de l'article 98, paragraphes 4 et 5, de l'article 101, paragraphe 4, et de l'article 102 de la présente directive, ainsi que de l'application du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes sont au moins habilitées à:
exiger des établissements qu'ils disposent de fonds propres supplémentaires en sus des exigences fixées dans le règlement (UE) no 575/2013, selon les conditions énoncées à l'article 104 bis de la présente directive;
exiger le renforcement des dispositifs, processus, mécanismes et stratégies mis en œuvre conformément aux articles 73 et 74;
exiger des établissements qu'ils présentent un plan de mise en conformité avec les exigences prudentielles prévues par la présente directive et par le règlement (UE) no 575/2013 et fixer un délai pour sa mise en œuvre, y compris des améliorations à apporter audit plan en ce qui concerne sa portée et le délai prévu;
exiger des établissements qu'ils appliquent à leurs actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial en termes d'exigences de fonds propres;
restreindre ou limiter l'activité économique, les opérations ou le réseau des établissements, ou demander la cession des activités qui font peser des risques excessifs sur la solidité d'un établissement;
exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des établissements, y compris les activités externalisées;
exiger des établissements qu'ils limitent la rémunération variable sous forme de pourcentage des revenus nets lorsque cette rémunération n'est pas compatible avec le maintien d'une assise financière saine;
exiger des établissements qu'ils affectent des bénéfices nets au renforcement des fonds propres;
limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts effectués par un établissement aux actionnaires, associés ou détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, dans les cas où cette interdiction n'est pas considérée comme un événement de défaut dudit établissement;
imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes, y compris sur les fonds propres, les liquidités et le levier;
imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité, y compris des restrictions relatives aux asymétries d'échéances entre actifs et passifs;
exiger la publication d'informations supplémentaires.
Aux fins des articles 97 à 102, toute information supplémentaire qui peut être exigée des établissements est considérée comme faisant double emploi lorsque les mêmes informations ou des informations substantiellement identiques ont déjà été communiquées par d'autres moyens à l'autorité compétente ou peuvent être produites par l'autorité compétente.
L'autorité compétente n'exige pas d'un établissement qu'il lui communique des informations supplémentaires lorsqu'elle les a déjà reçues dans un autre format ou à un autre niveau de granularité et que cette différence de format ou de niveau de granularité n'empêche pas l'autorité compétente de produire des informations d'une même qualité et de fiabilité que celles produites sur la base d'informations supplémentaires qui auraient été communiquées par d'autres moyens.»
le paragraphe 3 est supprimé.
Les articles suivants sont insérés:
«Article 104 bis
Exigence de fonds propres supplémentaires
Les autorités compétentes imposent l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 104, paragraphe 1, point a), si, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 97 et 101, elles constatent l'une des situations suivantes pour un établissement donné:
l'établissement est exposé à des risques ou à des éléments de risque qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts, comme indiqué au paragraphe 2 du présent article, par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil ( *7 );
l'établissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 73 et 74 de la présente directive ou à l'article 393 du règlement (UE) no 575/2013 et il est peu probable que d'autres mesures de surveillance suffisent pour garantir le respect de ces exigences dans un délai approprié;
les corrections visées à l'article 98, paragraphe 4, sont jugées insuffisantes pour permettre à l'établissement de vendre ou de couvrir ses positions dans un bref délai sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales;
il ressort de l'évaluation effectuée conformément à l'article 101, paragraphe 4, que le non-respect des exigences régissant l'utilisation de l'approche autorisée est susceptible d'entraîner des exigences de fonds propres inadéquates;
à plusieurs reprises, l'établissement n'a pas établi ou conservé un niveau approprié de fonds propres supplémentaires pour couvrir les recommandations communiquées conformément à l'article 104 ter, paragraphe 3;
d'autres situations spécifiques à l'établissement sont considérées par l'autorité compétente comme susceptibles de susciter d'importantes préoccupations en matière de surveillance.
Les autorités compétentes n'imposent l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 104, paragraphe 1, point a), que pour couvrir les risques encourus par des établissements donnés en raison de leurs activités, y compris ceux reflétant l'impact de certains développements économiques et développements du marché sur le profil de risque d'un établissement donné.
Aux fins du premier alinéa, les autorités compétentes évaluent, compte tenu du profil de risque de chaque établissement donné, les risques auxquels l'établissement est exposé, y compris:
les risques ou éléments de risques spécifiques à l'établissement qui sont explicitement exclus des exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, ou que lesdites exigences ne visent pas explicitement;
les risques ou éléments de risques spécifiques à l'établissement susceptibles d'être sous-estimés malgré le respect des exigences applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.
Dans la mesure où les risques ou éléments de risque font l'objet de dispositifs transitoires ou de dispositions relatives au maintien des acquis figurant dans la présente directive ou dans le règlement (UE) no 575/2013, ils ne sont pas considérés comme risques ou éléments de ces risques susceptibles d'être sous-estimés malgré leur respect des exigences applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.
Aux fins du premier alinéa, le capital jugé approprié couvre tous les risques ou éléments de risque recensés comme significatifs en vertu de l'évaluation prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe qui ne sont pas couverts ou sont insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.
Le risque de taux d'intérêt inhérent aux positions hors portefeuille de négociation peut être considéré comme significatif au moins dans les cas visés à l'article 98, paragraphe 5, à moins que les autorités compétentes, lorsqu'elles effectuent le contrôle et l'évaluation, concluent que la gestion par l'établissement du risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'établissement n'est pas excessivement exposé au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation.
Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert au titre de l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes fixent le niveau des fonds propres supplémentaires requis en vertu du paragraphe 1, point a), du présent article comme étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 du présent article et les exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013.
L’établissement satisfait à l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée par les autorités compétentes au titre de l’article 104, paragraphe 1, point a), pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif au moyen de fonds propres satisfaisant aux conditions suivantes:
l’exigence de fonds propres supplémentaires est remplie au moins pour les trois quarts au moyen de fonds propres de catégorie 1;
les fonds propres de catégorie 1 visés au point a) sont constitués au moins pour les trois quarts de fonds propres de base de catégorie 1.
L’établissement satisfait à l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée par les autorités compétentes au titre de l’article 104, paragraphe 1, point a), pour faire face au risque de levier excessif au moyen de fonds propres de catégorie 1.
Par dérogation au premier et au deuxième alinéa, l’autorité compétente peut exiger de l’établissement qu’il remplisse son exigence de fonds propres supplémentaires avec une proportion plus élevée de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres de base de catégorie 1, dans le cas où c’est nécessaire et compte tenu des circonstances spécifiques à l’établissement.
Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive imposée par les autorités compétentes pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire:
aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013;
à l'exigence globale de coussin de fonds propres;
aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires visées à l'article 104 ter, paragraphe 3, de la présente directive lorsque celles-ci concernent des risques autres que le risque de levier excessif.
Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive imposée par les autorités compétentes pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 ne sont pas utilisés pour satisfaire:
à l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013;
à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visé à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013;
aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires visées à l'article 104 ter, paragraphe 3, de la présente directive lorsque celles-ci concernent le risque de levier excessif.
Article 104 ter
Recommandations sur les fonds propres supplémentaires
Au titre de cet examen, les autorités compétentes déterminent pour chaque établissement le niveau global de fonds propres qu'elles jugent approprié.
Les fonds propres supplémentaires sur lesquels portent les recommandations sont les fonds propres excédant le montant applicable des fonds propres exigés au titre de la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013, du chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, de l'article 104, paragraphe 1, point a), et de l'article 128, point 6), de la présente directive, ou au titre de l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas, qui sont nécessaires pour atteindre le niveau global de fonds propres que les autorités compétentes jugent approprié en vertu du paragraphe 2 du présent article.
Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 du présent article afin de faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire:
aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013;
à l'exigence énoncée à l'article 104 bis de la présente directive imposée par les autorités compétentes pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif, ou à l'exigence globale de coussin de fonds propres.
Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 du présent article afin de faire face au risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, à l'exigence énoncée à l'article 104 bis de la présente directive, imposée par les autorités compétentes pour faire face au risque de levier excessif, ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013.
Article 104 quater
Coopération avec les autorités de résolution
Les autorités compétentes notifient aux autorités de résolution concernées l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée à un établissement en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), et toute recommandation sur les fonds propres supplémentaires communiquée à un établissement conformément à l'article 104 ter, paragraphe 3.
À l'article 105, le point d) est supprimé.
À l'article 108, le paragraphe 3 est supprimé.
L'article 109 est modifié comme suit:
les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
les paragraphes suivants sont ajoutés:
Les exigences en matière de rémunération visées aux articles 92, 94 et 95 ne s'appliquent pas sur base consolidée:
à des filiales établies dans l'Union, lorsqu'elles sont soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à d'autres actes juridiques de l'Union;
à des filiales établies dans un pays tiers, lorsqu'elles seraient soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à d'autres actes juridiques de l'Union si elles étaient établies dans l'Union.
Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, afin d'éviter tout contournement des règles énoncées aux articles 92, 94 et 95, les États membres veillent à ce que les exigences prévues auxdits articles s'appliquent sur base individuelle aux membres du personnel des filiales qui ne relèvent pas de la présente directive lorsque:
la filiale est soit une société de gestion de portefeuille, soit une entreprise qui fournit des services et activités d'investissement répertoriés à l'annexe I, section A, points 2, 3, 4, 6 et 7, de la directive 2014/65/UE; et
ces membres du personnel ont été chargés d'exercer des activités professionnelles qui ont une incidence importante directe sur le profil de risque ou les activités des établissements au sein du groupe.
L'article 111 est remplacé par le texte suivant:
«Article 111
Détermination de l'autorité de surveillance sur base consolidée
Lorsqu'une entreprise mère est une entreprise d'investissement mère dans un État membre ou une entreprise d'investissement mère dans l'Union et qu'aucune de ses filiales n'est un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par l'autorité compétente qui assure la surveillance sur base individuelle de ladite entreprise d'investissement mère dans un État membre ou de ladite entreprise d'investissement mère dans l'Union.
Lorsqu'une entreprise mère est une entreprise d'investissement mère dans un État membre ou une entreprise d'investissement mère dans l'Union et qu'au moins une de ses filiales est un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par l'autorité compétente pour l'établissement de crédit ou, lorsqu'il y a plusieurs établissements de crédit, pour l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé.
Lorsque deux établissements ou plus agréés dans l'Union ont la même compagnie financière holding mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mère dans l'Union ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par:
l'autorité compétente pour l'établissement de crédit lorsqu'il n'y a qu'un seul établissement de crédit au sein du groupe;
l'autorité compétente pour l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé, lorsqu'il y a plusieurs établissements de crédit au sein du groupe; ou
l'autorité compétente pour l'entreprise d'investissement affichant le total de bilan le plus élevé, lorsque le groupe ne comprend aucun établissement de crédit.
Par dérogation au paragraphe 3, point c), lorsqu'une autorité compétente assure la surveillance sur base individuelle de plus d'une entreprise d'investissement au sein d'un groupe, l'autorité de surveillance sur base consolidée est l'autorité compétente qui assure la surveillance sur base individuelle d'une ou de plusieurs entreprises d'investissement au sein du groupe qui affichent, en valeurs agrégées, le total de bilan le plus élevé.
L'article 113 est remplacé par le texte suivant:
«Article 113
Décisions communes sur les exigences prudentielles spécifiques à un établissement
L'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune:
sur l'application des articles 73 et 97, afin de déterminer, d'une part, l'adéquation du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe d'établissements au regard de sa situation financière et de son profil de risque et, d'autre part, le niveau de fonds propres exigés aux fins de l'application de l'article 104, paragraphe 1, point a), à chaque entité du groupe d'établissements et sur base consolidée;
sur les mesures à prendre face à toute question ou constatation significative ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité, y compris sur l'adéquation de l'organisation et du traitement des risques exigée conformément à l'article 86, et sur la nécessité de disposer d'exigences de liquidité spécifiques à l'établissement conformément à l'article 105;
sur toute recommandation sur les fonds propres supplémentaires visée à l'article 104 ter, paragraphe 3.
Les décisions communes visées au paragraphe 1 sont prises:
aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée remet aux autres autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation des risques du groupe d'établissements conformément à l'article 104 bis;
aux fins du paragraphe 1, point b), du présent article, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée remet un rapport contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité du groupe d'établissements conformément aux articles 86 et 105;
aux fins du paragraphe 1, point c), du présent article, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée remet un rapport contenant l'évaluation des risques du groupe d'établissements conformément à l'article 104 ter.
En outre, les décisions communes visées au paragraphe 1 du présent article prennent dûment en considération l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées conformément aux articles 73, 97, 104 bis et 104 ter.
Les décisions communes visées au paragraphe 1, points a) et b), sont présentées dans un document dûment motivé, qui est communiqué par l'autorité de surveillance sur base consolidée à l'établissement mère dans l'Union. En cas de désaccord, l'autorité de surveillance sur base consolidée consulte l'ABE à la demande de toute autre autorité compétente. L'autorité de surveillance sur base consolidée peut aussi consulter l'ABE de sa propre initiative.
La décision sur l'application des articles 73, 86 et 97, de l'article 104, paragraphe 1, point a), de l'article 104 ter et de l'article 105 de la présente directive est prise par les autorités compétentes respectivement chargées de la surveillance des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, sur base individuelle ou sous-consolidée, après un examen approprié des avis et des réserves exprimés par l'autorité de surveillance sur base consolidée. Si, au terme de l'un des délais visés au paragraphe 2 du présent article, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités compétentes diffèrent leur décision et attendent toute décision que l'ABE peut arrêter, conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et elles se prononcent conformément à la décision de l'ABE. Les délais visés au paragraphe 2 du présent article sont réputés correspondre à la phase de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête une décision dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'ABE de la saisine. L'ABE n'est pas saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou après l'adoption d'une décision commune.
Les décisions sont présentées dans un document dûment motivé et elles tiennent compte de l'évaluation du risque et des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimés pendant les délais visés au paragraphe 2. L'autorité de surveillance sur base consolidée communique le document à toutes les autorités compétentes concernées et à l'établissement mère dans l'Union.
Toutes les autorités compétentes tiennent compte de l'avis de l'ABE lorsque celle-ci a été consultée et elles expliquent, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles s'en écartent sensiblement.
Les décisions communes visées au paragraphe 1 du présent article et les décisions prises en l'absence de décision commune conformément au paragraphe 3 du présent article sont mises à jour tous les ans et, dans des cas exceptionnels, lorsqu'une autorité compétente chargée de la surveillance de filiales d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union présente à l'autorité de surveillance sur base consolidée une demande écrite, dûment motivée, de mise à jour de la décision relative à l'application de l'article 104, paragraphe 1, point a), de l'article 104 ter et de l'article 105. Dans ces cas exceptionnels, la mise à jour peut faire l'objet d'un examen bilatéral par l'autorité de surveillance sur base consolidée et l'autorité compétente à l'origine de la demande.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.»
À l'article 115, le paragraphe suivant est ajouté:
L'article 116 est modifié comme suit:
le paragraphe suivant est inséré:
au paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté:
«L'autorité compétente de l'État membre où est établie une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte qui s'est vu accorder une approbation conformément à l'article 21 bis peut participer au collège d'autorités de surveillance compétent.»
À l'article 117, les paragraphes suivants sont ajoutés:
L'ABE peut, de sa propre initiative, conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010, prêter assistance aux autorités compétentes en cas de désaccord quant à la coordination des activités de surveillance au titre du présent article.
À l'article 119, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
À l'article 120, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
À l'article 125, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
«Lorsque, conformément à l'article 111 de la présente directive, l'autorité de surveillance sur base consolidée d'un groupe comptant une compagnie financière holding mixte mère est différente du coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la directive 2002/87/CE, l'autorité de surveillance sur base consolidée et le coordinateur coopèrent aux fins de l'application de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée. En vue de faciliter et d'instaurer une coopération efficace, l'autorité de surveillance sur base consolidée et le coordinateur mettent en place des accords écrits de coordination et de coopération.»
À l'article 128, les alinéas suivants sont insérés après le premier alinéa:
«Les établissements n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres visée au premier alinéa, point 6), du présent article afin de satisfaire à toute exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013, à l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 104 bis de la présente directive pour tenir compte de risques autres que le risque de levier excessif ou aux recommandations communiquées conformément à l'article 104 ter, paragraphe 3, de la présente directive pour tenir compte de risques autres que le risque de levier excessif.
Les établissements n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour satisfaire à l'un des éléments de l'exigence globale de coussin de fonds propres afin de satisfaire à d'autres éléments applicables de l'exigence globale de coussin de fonds propres.
Les établissements n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres visée au premier alinéa, point 6), du présent article afin de satisfaire aux composantes fondées sur le risque des exigences énoncées aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 45 quater et 45 quinquies de la directive 2014/59/UE.»
Les articles 129 et 130 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 129
Exigence de coussin de conservation des fonds propres
Les décisions relatives à l'application de l'exemption visée au premier alinéa sont dûment motivées, exposent pourquoi l'exemption ne menace pas la stabilité du système financier de l'État membre et définissent avec précision les petites et moyennes entreprises d'investissement qui doivent être exemptées.
Les États membres qui décident d'appliquer l'exemption visée au premier alinéa le notifient au CERS. Le CERS transmet sans tarder ces notifications à la Commission, à l'ABE et aux autorités compétentes et autorités désignées des États membres concernés.
Article 130
Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement
Les décisions relatives à l'application de l'exemption visée au premier alinéa est dûment motivée, expose pourquoi l'exemption ne menace pas la stabilité du système financier de l'État membre et définit avec précision les petites et moyennes entreprises d'investissement qui doivent être exemptées.
Les États membres qui décident d'appliquer l'exemption visée au premier alinéa le notifient au CERS. Le CERS transmet sans tarder ces notifications à la Commission, à l'ABE et aux autorités compétentes et autorités désignées des États membres concernés.
L'article 131 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
Les EISm peuvent être:
un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union; ou
un établissement qui n'est pas une filiale d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union.
Les autres EIS peuvent être soit un établissement soit un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, un établissement mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre.»
le paragraphe suivant est inséré:
Une méthode supplémentaire de recensement des EISm repose sur les catégories suivantes:
les catégories visées au paragraphe 2, points a) à d), du présent article;
l'activité transfrontière du groupe, à l'exclusion des activités menées dans les États membres participants visés à l'article 4 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil ( *9 ).
Chacune des catégories reçoit une pondération égale et comprend des indicateurs quantifiables. Pour les catégories visées au point a) du premier alinéa du présent paragraphe, les indicateurs sont les mêmes que les indicateurs correspondants déterminés en application du paragraphe 2.
La méthode supplémentaire de recensement produit un score global supplémentaire pour chaque entité évaluée visée au paragraphe 1, sur la base duquel les autorités compétentes ou les autorités désignées peuvent prendre une des mesures visées au paragraphe 10, point c).
au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Avant le 1er janvier 2015, l'ABE, après consultation du CERS, émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, concernant les critères permettant de déterminer les conditions d'application du présent paragraphe pour ce qui est de l'évaluation des autres EIS. Ces orientations tiennent compte des cadres internationaux applicables aux établissements d'importance systémique nationale ainsi que des spécificités de l'Union et spécificités nationales.
Après avoir consulté le CERS, l'ABE fait rapport à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2020, sur la méthode appropriée aux fins de la conception et du calibrage des taux de coussin pour les autres EIS.»
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe suivant est inséré:
Dans un délai de six semaines à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 7 du présent article, le CERS adresse à la Commission un avis dans lequel il indique s'il juge approprié le coussin pour les autres EIS. L'ABE peut également émettre un avis sur le coussin à l'intention de la Commission, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010.
Dans un délai de trois mois après que le CERS a transmis la notification visée au paragraphe 7 à la Commission, celle-ci, tenant compte de l'évaluation du CERS et de l'ABE, le cas échéant, et si elle estime que le coussin pour les autres EIS n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur, adopte un acte autorisant l'autorité compétente ou l'autorité désignée à adopter la mesure proposée.»
au paragraphe 7, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
Sans préjudice de l'article 133 et du paragraphe 5 du présent article, lorsqu'un autre EIS est une filiale d'un EISm ou d'un autre EIS qui est soit un établissement soit un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l'Union et qui est soumis à un coussin pour les autres EIS sur base consolidée, le coussin qui s'applique sur base individuelle ou sous-consolidée pour cet autre EIS n'excède pas le moins élevé des taux suivants:
la somme du taux de coussin pour les EISm ou les autres EIS le plus élevé applicable au groupe sur base consolidée et de 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; et
3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 ou le taux dont la Commission a autorisé l'application au groupe sur base consolidée conformément au paragraphe 5 bis du présent article.»
les paragraphes 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:
Sans préjudice des paragraphes 1 et 9 et sur la base des sous-catégories et des scores seuils visés au paragraphe 9, l'autorité compétente ou l'autorité désignée peut, dans l'exercice d'une saine surveillance:
réaffecter un EISm d'une sous-catégorie inférieure à une sous-catégorie supérieure;
affecter une entité visée au paragraphe 1 dont le score global visé au paragraphe 2 est inférieur à celui du score seuil de la sous-catégorie la plus basse à cette sous-catégorie ou à une sous-catégorie plus élevée, ce faisant la désignant comme étant un EISm;
compte tenu du mécanisme de résolution unique, sur la base du score global supplémentaire visé au paragraphe 2 bis, réaffecter un EISm d'une sous-catégorie supérieure à une sous-catégorie inférieure.»
le paragraphe 11 est supprimé;
le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:
L'autorité compétente ou l'autorité désignée réexamine une fois par an le recensement des EISm et des autres EIS ainsi que l'affectation des EISm aux sous-catégories correspondantes, et communique le résultat à l'établissement d'importance systémique concerné et au CERS, ce dernier transmettant sans tarder les résultats à la Commission et à l'ABE. L'autorité compétente ou l'autorité désignée rend publique la liste actualisée des établissements d'importance systémique recensés ainsi que la sous-catégorie à laquelle chaque EISm recensé est affecté.»
le paragraphe 13 est supprimé;
les paragraphes 14 et 15 sont remplacés par le texte suivant:
Lorsque la somme du taux de coussin pour le risque systémique calculé aux fins de l'article 133, paragraphe 10, 11 ou 12, et du taux de coussin pour les autres EIS ou du taux de coussin pour les EISm qui s'applique au même établissement est supérieure à 5 %, la procédure visée au paragraphe 5 bis du présent article s'applique.»
les paragraphes 16 et 17 sont supprimés;
le paragraphe 18 est remplacé par le texte suivant:
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.»
L'article 132 est supprimé.
Les articles 133 et 134 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 133
Exigence de coussin pour le risque systémique
Les établissements calculent le coussin pour le risque systémique comme suit:
où:
BSR = le coussin pour le risque systémique;
rT = le taux de coussin applicable au montant total d'exposition au risque d'un établissement;
ET = le montant total d'exposition au risque d'un établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;
i = l'indice désignant le sous-ensemble d'expositions visé au paragraphe 5;
ri = le taux de coussin applicable au montant d'exposition au risque du sous-ensemble d'expositions i; et
Ei = le montant d'exposition au risque d'un établissement pour le sous-ensemble d'expositions i, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
Un coussin pour le risque systémique peut s'appliquer:
à toutes les expositions situées dans l'État membre qui fixe ce coussin;
aux expositions sectorielles suivantes situées dans l'État membre qui fixe ce coussin:
toutes les expositions sur la clientèle de détail vis-à-vis de personnes physiques, qui sont garanties par un bien immobilier résidentiel;
toutes les expositions vis-à-vis de personnes morales, qui sont garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial;
toutes les expositions vis-à-vis de personnes morales, à l'exclusion des expositions visées au point ii);
toutes les expositions vis-à-vis de personnes physiques, à l'exclusion des expositions visées au point i);
à toutes les expositions situées dans d'autres États membres, sous réserve des paragraphes 12 et 15;
aux expositions sectorielles, visées au point b) du présent paragraphe, situées dans d'autres États membres, à la seule fin de permettre la reconnaissance d'un taux de coussin fixé par un autre État membre conformément à l'article 134;
aux expositions situées dans des pays tiers;
aux sous-ensembles de chacune des catégories d'expositions énumérées au point b).
Lorsqu'elle exige un coussin pour le risque systémique, l'autorité compétente ou l'autorité désignée respecte les principes suivants:
le coussin pour le risque systémique n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur;
l'autorité compétente ou l'autorité désignée doit revoir le coussin pour le risque systémique tous les deux ans au moins;
le coussin pour le risque systémique ne doit pas être utilisé pour tenir compte des risques qui sont couverts par les articles 130 et 131.
Lorsque l'établissement auquel un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique s'appliquent est une filiale dont l'entreprise mère est établie dans un autre État membre, l'autorité compétente ou l'autorité désignée adresse également une notification aux autorités de cet État membre.
Lorsqu'un taux de coussin pour le risque systémique s'applique aux expositions situées dans des pays tiers, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, adresse également une notification au CERS. Celui-ci transmet sans tarder ces notifications aux autorités de surveillance de ces pays tiers.
Ces notifications décrivent en détail:
les risques macroprudentiels ou systémiques existants dans l'État membre;
les raisons pour lesquelles l'ampleur des risques macroprudentiels ou systémiques menace la stabilité du système financier national et justifie le taux de coussin pour le risque systémique;
les raisons pour lesquelles le coussin pour le risque systémique est susceptible d'être efficace et proportionné en vue d'atténuer le risque;
une évaluation de l'incidence positive ou négative probable du coussin pour le risque systémique sur le marché intérieur, fondée sur les informations disponibles pour l'État membre;
le ou les taux de coussin pour le risque systémique que l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, a l'intention d'imposer et les expositions auxquelles le ou les taux s'appliquent, ainsi que les établissements qui sont soumis à ces taux;
lorsque le taux de coussin pour le risque systémique s'applique à toutes les expositions, les raisons pour lesquelles l'autorité estime que le coussin pour le risque systémique ne fait pas double emploi avec le fonctionnement du coussin pour les autres EIS prévu à l'article 131.
Lorsque la décision de fixer le taux de coussin pour le risque systémique donne lieu à une diminution ou un maintien du taux de coussin précédemment fixé, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, se conforme uniquement au présent paragraphe.
Aux fins du présent paragraphe, la reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre État membre conformément à l'article 134 n'entre pas dans le calcul du seuil de 3 %.
Lorsque l'avis de la Commission est négatif, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, de l'État membre qui fixe ce coussin pour le risque systémique s'y conforme ou explique les raisons pour lesquelles elle ne s'y conforme pas.
Lorsqu'un établissement auquel un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique s'appliquent est une filiale dont l'entreprise mère est établie dans un autre État membre, l'autorité compétente ou l'autorité désignée demande à la Commission et au CERS, dans la notification adressée conformément au paragraphe 9, de formuler une recommandation.
La Commission et le CERS adressent chacun leur recommandation dans un délai de six semaines à compter de la réception de la notification.
En cas de désaccord des autorités de la filiale et de l'entreprise mère sur le ou les taux de coussin pour le risque systémique applicables à cet établissement et en cas de recommandation négative à la fois de la Commission et du CERS, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, peut saisir l'ABE et demander son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. La décision de fixer le ou les taux de coussin pour le risque systémique applicables à ces expositions est suspendue jusqu'à ce que l'ABE ait pris une décision.
Dans un délai de six semaines à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 9 du présent article, le CERS adresse à la Commission un avis dans lequel il indique s'il juge approprié le coussin pour le risque systémique. L'ABE peut également émettre un avis sur ce coussin pour le risque systémique à l'intention de la Commission, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 9, la Commission, tenant compte de l'évaluation du CERS et de l'ABE, le cas échéant, et lorsqu'elle estime que le ou les taux de coussin pour le risque systémique n'entraînent pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur, adopte un acte autorisant l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, à adopter la mesure proposée.
Chaque autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, annonce la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique en la publiant sur un site internet approprié. Cette publication mentionne au moins:
le ou les taux de coussin pour le risque systémique;
les établissements auxquels s'applique le coussin pour le risque systémique;
les expositions auxquelles s'appliquent le ou les taux de coussin pour le risque systémique;
une justification de la fixation ou de la modification du ou des taux de coussin pour le risque systémique;
la date à compter de laquelle les établissements appliquent le niveau fixé pour le coussin pour le risque systémique ou le niveau modifié de celui-ci; et
le nom des pays lorsque les expositions qui y sont situées sont prises en compte dans le coussin pour le risque systémique.
Lorsque la publication de l'information visée au point d) du premier alinéa est susceptible de perturber la stabilité du système financier, cette information n'est pas reprise dans la publication.
Lorsque l'application de ces restrictions aux distributions se traduit par une amélioration insatisfaisante des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement au regard du risque systémique en cause, les autorités compétentes peuvent prendre des mesures supplémentaires conformément à l'article 64.
Article 134
Reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique
L'article 136 est modifié comme suit:
au paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
Chaque autorité désignée publie sur son site internet, chaque trimestre, au moins les informations suivantes:
le taux de coussin contracyclique applicable;
le ratio du crédit au PIB pertinent et sa déviation par rapport à sa tendance à long terme;
le référentiel pour les coussins de fonds propres calculé conformément au paragraphe 2;
une justification dudit taux de coussin contracyclique;
lorsque le taux de coussin est relevé, la date à compter de laquelle les établissements appliquent le taux de coussin majoré aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique;
lorsque la date visée au point e) se situe moins de 12 mois après la date de la publication au titre du présent paragraphe, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application;
lorsque le taux de coussin est réduit, la période indicative durant laquelle aucun relèvement du taux de coussin n'est projeté, assorti d'une justification de cette période.
Les autorités désignées prennent toute mesure raisonnable pour coordonner le moment auquel elles procèdent à cette publication.
Les autorités désignées notifient au CERS chaque modification du taux de coussin contracyclique et les informations requises visées aux points a) à g) du premier alinéa. Le CERS publie sur son site internet tous les taux de coussin contracyclique qui lui ont ainsi été notifiés et les informations liées.»
À l'article 141, les paragraphes 1 à 6 sont remplacés par le texte suivant:
Lorsque le premier alinéa s'applique, l'établissement n'exécute aucune des opérations suivantes tant qu'il n'a pas calculé le MMD:
procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1;
créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si l'obligation de versement a été créée à un moment où l'établissement ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres; ou
effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.
La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée:
des bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du présent article;
plus
les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du présent article;
moins
les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe n'étaient pas distribués.
Le facteur est déterminé comme suit:
lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'exigence de fonds propres supplémentaires énoncée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro);
lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'exigence de fonds propres supplémentaires énoncée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2;
lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'exigence de fonds propres supplémentaires énoncée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4;
lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'exigence de fonds propres supplémentaires énoncée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.
Les limites supérieure et inférieure de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit:
où:
Qn = le numéro d'ordre du quartile concerné.»
Les articles suivants sont insérés:
«Article 141 bis
Non-respect de l'exigence globale de coussin de fonds propres
Un établissement est considéré comme ne satisfaisant pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres aux fins de l'article 141 lorsqu'il ne dispose pas de fonds propres en quantité suffisante et de la qualité requise pour satisfaire en même temps à l'exigence globale de coussin de fonds propres et à chacune des exigences suivantes:
l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 et l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif;
l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013 et l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif;
l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif.
Article 141 ter
Restrictions applicables aux distributions en cas de non-respect de l'exigence de coussin lié au ratio de levier
Lorsque le premier alinéa s'applique, l'établissement n'exécute aucune des opérations suivantes tant qu'il n'a pas calculé le MMD-L:
procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1;
créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si l’obligation de versement a été créée à un moment où l’établissement ne satisfaisait pas à l’exigence de coussin lié au ratio de levier; ou
effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.
La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée:
des bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement lié aux opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du présent article;
plus
les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement lié aux opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du présent article;
moins
les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe n'étaient pas distribués.
Le facteur visé au paragraphe 4 est déterminé comme suit:
lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 et de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro);
lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 et de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, le facteur est de 0,2;
lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 et de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, le facteur est de 0,4;
lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 et de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.
Les limites supérieure et inférieure de chacun des quartiles de l'exigence de coussin lié au ratio de levier sont calculées comme suit:
où:
Qn = le numéro d'ordre du quartile concerné.
Article 141 quater
Non-respect de l'exigence de coussin lié au ratio de levier
Un établissement est considéré comme ne satisfaisant pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier aux fins de l'article 141 ter de la présente directive lorsqu'il ne dispose pas de fonds propres de catégorie 1 en quantité suffisante pour satisfaire en même temps à l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013 et aux exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point d), dudit règlement et à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive, lorsqu'il s'agit de faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013.»
À l'article 142, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
À l'article 143, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) les critères généraux et méthodes qu'elles appliquent aux fins du contrôle et de l'évaluation visés à l'article 97, y compris les critères pour l'application du principe de proportionnalité visé à l'article 97, paragraphe 4.»
L'article 146 est remplacé par le texte suivant:
«Article 146
Actes d'exécution
En conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 147, paragraphe 2, une modification du montant de capital initial prévu à l'article 12 et au titre IV pour tenir compte des évolutions économiques et monétaires est adoptée par un acte d'exécution.»
Le chapitre suivant est inséré après l'article 159:
«CHAPITRE 1 BIS
Dispositions transitoires relatives aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes
Article 159 bis
Dispositions transitoires relatives à l'approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes
Les compagnies financières holding mères et les compagnies financières holding mixtes mères déjà existantes au 27 juin 2019 sollicitent une approbation conformément à l'article 21 bis au plus tard le 28 juin 2021. Si une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ne sollicite pas d'approbation au plus tard le 28 juin 2021, des mesures appropriées sont prises conformément à l'article 21 bis, paragraphe 6.
Au cours de la période transitoire visée au premier alinéa du présent article, les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de surveillance nécessaires que leur confère la présente directive à l'égard des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes soumises à l'approbation conformément à l'article 21 bis aux fins de la surveillance sur base consolidée.»
À l'article 161, le paragraphe suivant est ajouté:
Article 2
Transposition
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 décembre 2020, les dispositions nécessaires pour se conformer:
aux dispositions de la présente directive dans la mesure où elles concernent les institutions de crédit;
à l’article 1er, points 1) et 9), de la présente directive en ce qui concerne l’article 2, paragraphes 5 et 6, et l’article 21 ter de la directive 2013/36/UE, dans la mesure où elles concernent les institutions de crédit et les entreprises d’investissement.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 29 décembre 2020. Toutefois, les dispositions nécessaires pour se conformer aux modifications énoncées à l’article 1er, point 21) et points 29) a), b) et c), de la présente directive, en ce qui concerne l’article 84 et l’article 98, paragraphes 5 et 5 bis, de la directive 2013/36/UE, s’appliquent à compter du 28 juin 2021 et les dispositions nécessaires pour se conformer aux modifications énoncées à l’article 1er, points 52) et 53), de la présente directive, en ce qui concerne les articles 141 ter, 141 quater et l’article 142, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.
Les États membres adoptent, publient et appliquent, au plus tard le 26 juin 2021, les dispositions nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive dans la mesure où elles concernent les entreprises d’investissement, à l’exception des dispositions visées au premier alinéa, point b).
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
( *1 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).»
( *2 ) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).»
( *3 ) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
( *4 ) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).»
( *5 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).»
( *6 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).»
( *7 ) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).»
( *8 ) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).»
( *9 ) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).»