02018R1727 — FR — 01.06.2022 — 001.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
Modifié par:
▼B
RÈGLEMENT (UE) 2018/1727 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 novembre 2018
relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil
CHAPITRE I
CRÉATION, OBJECTIFS ET MISSIONS D’EUROJUST
Article premier
Création de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale
1.
L’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) est instituée par la présente décision.
2.
Eurojust telle qu’instituée par le présent règlement se substitue et succède à Eurojust telle qu’instituée par la décision 2002/187/JAI.
3.
Eurojust est dotée de la personnalité juridique.
Article 2
Missions
1.
Sur la base des opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres, par Europol, par le Parquet européen et par l’OLAF, Eurojust appuie et renforce la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave pour laquelle Eurojust est compétente conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 3, lorsque cette criminalité affecte deux ou plusieurs États membres ou exige une poursuite sur des bases communes.
2.
Dans l’exercice de ses missions, Eurojust:
a)
tient compte de toute demande émanant d’une autorité compétente d’un État membre ou de toute information fournie par les autorités, institutions, organes et organismes de l’Union compétents en vertu de dispositions arrêtées dans le cadre des traités et de toute information recueillie par Eurojust elle-même;
b)
facilite l’exécution des demandes de coopération judiciaire et des décisions dans ce domaine, notamment les demandes et les décisions qui se fondent sur des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle.
3.
Eurojust exécute ses missions à la demande des autorités compétentes des États membres, de sa propre initiative ou à la demande du Parquet européen dans les limites des compétences de ce dernier.
Article 3
Compétence d’Eurojust
1.
Eurojust est compétente à l’égard des formes graves de criminalité énumérées à l’annexe I. Toutefois, à compter de la date à laquelle le Parquet européen assume ses missions d’enquête et de poursuites conformément à l’article 120, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939, Eurojust n’exerce pas sa compétence à l’égard des infractions pour lesquelles le Parquet européen est compétent, à l’exception des affaires qui concernent également des États membres qui ne participent pas à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen et à la demande de ces États membres ou à la demande du Parquet européen.
2.
Eurojust exerce sa compétence pour les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans les affaires concernant des États membres qui participent à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, mais pour lesquelles le Parquet européen n’est pas compétent ou décide de ne pas exercer sa compétence.
Eurojust, le Parquet européen et les États membres concernés se consultent et coopèrent les uns avec les autres en vue de faciliter l’exercice par Eurojust de sa compétence au titre du présent paragraphe. Les détails pratiques de l’exercice par Eurojust de sa compétence en application du présent paragraphe sont régis par un arrangement de travail tel que visé à l’article 47, paragraphe 3.
3.
En ce qui concerne des formes de criminalité autres que celles énumérées à l’annexe I, Eurojust peut aussi, conformément à ses missions, apporter son assistance dans les enquêtes et les poursuites, à la demande d’une autorité compétente d’un État membre.
4.
La compétence d’Eurojust couvre les infractions pénales connexes aux infractions pénales énumérées à l’annexe I. Sont considérées comme des infractions pénales connexes les catégories d’infractions suivantes:
a)
les infractions pénales commises pour se procurer les moyens de perpétrer les formes graves de criminalité énumérées à l’annexe I;
b)
les infractions pénales commises pour faciliter l’exécution de formes graves de criminalité énumérées à l’annexe I, ou les perpétrer;
c)
les infractions pénales commises dans le but d’assurer l’impunité de ceux qui commettent les formes graves de criminalité énumérées à l’annexe I.
5.
À la demande d’une autorité compétente d’un État membre, Eurojust peut également apporter son assistance dans les enquêtes et les poursuites qui ne concernent que cet État membre et un pays tiers à condition qu’un accord de coopération ou un arrangement instaurant une coopération en vertu de l’article 52 a été conclu avec ce pays tiers ou que, dans un cas particulier, il y a un intérêt essentiel à apporter une telle assistance.
6.
À la demande soit de l’autorité compétente d’un État membre, soit de la Commission, Eurojust peut apporter son assistance dans des enquêtes et des poursuites qui ne concernent que cet État membre mais qui ont une incidence au niveau de l’Union. Avant d’agir à la demande de la Commission, Eurojust consulte l’autorité compétente de l’État membre concerné. Cette autorité compétente peut s’opposer, dans un délai fixé par Eurojust, à l’exécution de la demande par Eurojust, en justifiant sa position dans chaque cas.
Article 4
Fonctions opérationnelles d’Eurojust
1.
Eurojust:
a)
informe les autorités compétentes des États membres des enquêtes et des poursuites dont elle a connaissance qui ont une incidence au niveau de l’Union ou qui pourraient affecter des États membres autres que ceux directement concernés;
b)
aide les autorités compétentes des États membres à garantir la meilleure coordination possible des enquêtes et des poursuites;
c)
aide à améliorer la coopération entre les autorités compétentes des États membres, notamment sur la base des analyses effectuées par Europol;
d)
coopère avec le Réseau judiciaire européen en matière pénale et le consulte, y compris en utilisant la base documentaire du Réseau judiciaire européen et en contribuant à améliorer celle-ci;
e)
coopère étroitement avec le Parquet européen pour les matières relatives à sa compétence;
f)
fournit un appui opérationnel, technique et financier dans le cadre des opérations et des enquêtes transfrontières menées par les États membres, y compris aux équipes communes d’enquête;
g)
soutient les centres d’expertise spécialisée de l’Union développés par Europol et d’autres institutions, organes et organismes de l’Union et y participe, le cas échéant;
h)
coopère avec les institutions, organes et organismes de l’Union ainsi qu’avec les réseaux créés dans le cadre de l’espace de liberté, de sécurité et de justice régi par le titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
i)
appuie l’action des États membres dans la lutte contre les formes graves de criminalité énumérées à l’annexe I;
▼M1
j)
soutient l'action des États membres dans la lutte contre les génocides, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les infractions pénales connexes, y compris en préservant, en analysant et en conservant les éléments de preuve relatifs à ces crimes et infractions pénales connexes et en permettant l'échange de ces éléments de preuve ou autrement en mettant ces éléments de preuve directement à la disposition des autorités nationales compétentes et des autorités judiciaires internationales, en particulier de la Cour pénale internationale.
▼B
2.
Dans l’exercice de ses missions, Eurojust peut demander, de manière motivée, aux autorités compétentes des États membres concernés:
a)
d’entreprendre une enquête ou des poursuites sur des faits précis;
b)
d’accepter que l’une d’elles puisse être mieux placée pour entreprendre une enquête ou des poursuites sur des faits précis;
c)
de se coordonner entre elles;
d)
de mettre en place une équipe commune d’enquête conformément aux instruments de coopération pertinents;
e)
de lui fournir toute information nécessaire pour exercer ses missions;
f)
de prendre des mesures d’enquête spéciales;
g)
de prendre toute autre mesure justifiée par l’enquête ou les poursuites.
3.
Eurojust peut également:
a)
fournir des avis à Europol, sur la base des analyses effectuées par Europol;
b)
apporter un soutien logistique, y compris la traduction, l’interprétation et l’organisation de réunions de coordination.
4.
Lorsque deux ou plusieurs États membres ne peuvent s’accorder sur la question de savoir lequel d’entre eux doit entreprendre une enquête ou des poursuites à la suite d’une demande présentée en vertu du paragraphe 2, point a) ou b), Eurojust rend un avis écrit sur l’affaire. Eurojust transmet immédiatement l’avis aux États membres concernés.
5.
À la demande d’une autorité compétente ou de sa propre initiative, Eurojust rend un avis écrit sur les refus récurrents ou les difficultés concernant l’exécution de demandes de coopération judiciaire et de décisions dans ce domaine, notamment les demandes et les décisions qui se fondent sur des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle, pour autant que la question ne puisse être résolue par accord mutuel entre les autorités nationales compétentes ou grâce à l’intervention des membres nationaux concernés. Eurojust transmet immédiatement l’avis aux États membres concernés.
6.
Les autorités compétentes des États membres concernés répondent sans retard injustifié aux demandes d’Eurojust présentées en vertu du paragraphe 2, et aux avis écrits visés au paragraphe 4 ou 5. Les autorités compétentes des États membres peuvent refuser de satisfaire à ces demandes ou de suivre l’avis écrit si cela risque de porter atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou de compromettre le succès d’une enquête en cours ou la sécurité d’une personne physique.
Article 5
Exercice de fonctions opérationnelles et autres
1.
Eurojust agit par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs membres nationaux concernés lorsqu’elle prend toute mesure visée à l’article 4, paragraphe 1 ou 2. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, le collège se concentre sur les questions opérationnelles et sur tout autre point directement lié à de telles questions. Le collège n’intervient sur des questions administratives que dans la mesure nécessaire pour s’assurer que ses fonctions opérationnelles ont été exercées.
2.
Eurojust agit en tant que collège:
a)
lorsqu’elle prend toute mesure visée à l’article 4, paragraphe 1 ou 2:
i)
à la demande d’un ou de plusieurs membres nationaux concernés par une affaire traitée par Eurojust;
ii)
lorsque l’affaire concerne des enquêtes ou des poursuites qui ont une incidence au niveau de l’Union ou qui pourraient affecter des États membres autres que ceux directement concernés;
b)
lorsqu’elle prend toute mesure visée à l’article 4, paragraphe 3, 4 ou 5;
c)
dans les cas où une question générale relative à la réalisation de ses objectifs opérationnels se pose;
d)
lorsqu’elle adopte le budget annuel d’Eurojust, auquel cas la décision est prise à la majorité des deux tiers de ses membres;
e)
lorsqu’elle adopte le document de programmation visé à l’article 15 ou le rapport annuel sur les activités d’Eurojust, auxquels cas la décision est prise à la majorité des deux tiers de ses membres;
f)
lorsqu’elle élit ou révoque le président et les vice-présidents en application de l’article 11;
g)
lorsqu’elle nomme le directeur administratif ou, s’il y a lieu, prolonge son mandat ou le démet de ses fonctions, en application de l’article 17;
h)
lorsqu’elle adopte des arrangements de travail en application de l’article 47, paragraphe 3, et de l’article 52;
i)
lorsqu’elle adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts à l’égard de ses membres, y compris en liaison avec leur déclaration d’intérêts;
j)
lorsqu’elle adopte des rapports, des documents d’orientation, des lignes directrices à l’intention des autorités nationales et des avis relatifs au travail opérationnel d’Eurojust, lorsque ces documents sont de nature stratégique;
k)
lorsqu’elle nomme des magistrats de liaison conformément à l’article 53;
l)
lorsqu’elle prend toute décision qui n’est pas expressément attribuée au conseil exécutif par le présent règlement ou qui ne relève pas de la responsabilité du directeur administratif conformément à l’article 18;
m)
dans les cas prévus par d’autres dispositions du présent règlement.
3.
Lorsqu’elle accomplit ses missions, Eurojust indique si elle agit par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs membres nationaux ou en tant que collège.
4.
Le collège peut confier au directeur administratif et au conseil exécutif d’autres tâches administratives que celles prévues aux articles 16 et 18, en fonction de ses besoins opérationnels.
Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le collège peut décider de suspendre temporairement la délégation des pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur administratif et des pouvoirs qui ont été subdélégués par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à l’un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur administratif.
5.
Le collège adopte le règlement intérieur d’Eurojust à la majorité des deux tiers de ses membres. Dans le cas où un accord ne peut être trouvé à la majorité des deux tiers, la décision est prise à la majorité simple. Le règlement intérieur d’Eurojust est approuvé par le Conseil au moyen d’actes d’exécution.
CHAPITRE II
STRUCTURE ET ORGANISATION D’EUROJUST
SECTION I
Structure
Article 6
Structure d’Eurojust
Eurojust comprend:
d)
le directeur administratif.
SECTION II
Les membres nationaux
Article 7
Statut des membres nationaux
1.
Chaque État membre détache auprès d’Eurojust, conformément à son système juridique, un membre national. Le lieu de travail habituel de ce membre national est fixé au siège d’Eurojust.
2.
Chaque membre national est assisté par un adjoint et un assistant. En principe, le lieu de travail habituel de l’adjoint et de l’assistant est fixé au siège d’Eurojust. Chaque État membre peut décider que l’adjoint ou l’assistant ou les deux auront leur lieu de travail habituel dans leur État membre. Si un État membre prend une telle décision, il en informe le collège. Si les besoins opérationnels d’Eurojust l’exigent, le collège peut demander à l’État membre que le lieu de travail de l’adjoint ou de l’assistant ou des deux soit fixé au siège d’Eurojust pour une période déterminée. L’État membre satisfait à la demande du collège sans retard injustifié.
3.
Des adjoints ou assistants supplémentaires peuvent assister le membre national et peuvent, en cas de nécessité et avec l’accord du collège, avoir leur lieu de travail habituel fixé au siège d’Eurojust. Les États membres informent Eurojust et la Commission de la nomination des membres nationaux, des adjoints et des assistants.
4.
Les membres nationaux et les adjoints ont le statut de procureur, de juge ou de représentant d’une autorité judiciaire ayant des compétences équivalentes à celles d’un procureur ou d’un juge en vertu de leur droit national. Les États membres leur confèrent au moins les pouvoirs visés au présent règlement, afin qu’ils soient en mesure d’accomplir leurs tâches.
5.
Le mandat des membres nationaux et de leurs adjoints est d’une durée de cinq ans et est renouvelable une seule fois. Dans les cas où l’adjoint ne peut pas agir au nom d’un membre national ou le remplacer, le membre national reste en fonction à l’expiration de son mandat jusqu’au renouvellement de son mandat ou jusqu’à son remplacement, sous réserve de l’approbation de leur État membre.
6.
Les États membres nomment les membres nationaux et les adjoints sur la base d’un haut niveau démontré d’expérience pratique pertinente dans le domaine du droit pénal.
7.
L’adjoint est habilité à agir au nom du membre national ou à remplacer celui-ci. Un assistant peut également agir au nom du membre national ou le remplacer, pour autant qu’il ait le statut visé au paragraphe 4.
8.
Les informations opérationnelles échangées entre Eurojust et les États membres passent par les membres nationaux.
9.
Les salaires et émoluments des membres nationaux, des adjoints et des assistants sont à la charge de leur État membre, sans préjudice de l’article 12.
10.
Lorsque les membres nationaux, les adjoints et les assistants agissent dans le cadre des missions d’Eurojust, les dépenses pertinentes liées à ces activités sont considérées comme des dépenses opérationnelles.
Article 8
Pouvoirs des membres nationaux
1.
Les membres nationaux sont habilités à:
a)
faciliter ou soutenir d’une autre manière l’émission ou l’exécution de toute demande d’entraide judiciaire ou de reconnaissance mutuelle;
b)
prendre directement contact avec toute autorité nationale compétente de l’État membre ou avec tout autre organe ou organisme compétent de l’Union, dont le Parquet européen, et échanger des informations avec ceux-ci;
c)
prendre directement contact avec toute autorité internationale compétente et échanger des informations avec elle, conformément aux engagements internationaux pris par leur État membre;
d)
participer à des équipes communes d’enquête, y compris à leur mise en place.
2.
Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent conférer des pouvoirs supplémentaires aux membres nationaux conformément à leur droit national. Ces États membres informent la Commission et le collège de ces pouvoirs.
3.
En accord avec l’autorité nationale compétente, les membres nationaux peuvent, conformément à leur droit national:
a)
émettre ou exécuter toute demande d’entraide judiciaire ou de reconnaissance mutuelle;
b)
ordonner, demander ou exécuter des mesures d’enquête comme le prévoit la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil (
1
).
4.
Dans les cas d’urgence lorsqu’il n’est pas possible d’identifier ou de contacter l’autorité nationale compétente en temps utile, les membres nationaux sont habilités à prendre les mesures visées au paragraphe 3 conformément à leur droit national, à condition qu’ils en informent l’autorité nationale compétente dans les meilleurs délais.
5.
Le membre national peut soumettre une proposition à l’autorité nationale compétente pour l’exécution des mesures visées aux paragraphes 3 et 4 lorsque l’exercice par ce membre national des pouvoirs visés aux paragraphes 3 et 4 serait contraire:
a)
aux normes constitutionnelles d’un État membre; ou
b)
à des aspects fondamentaux du système national de justice pénale de cet État membre relatifs à:
i)
la répartition des pouvoirs entre les officiers de police, les procureurs et les juges;
ii)
la répartition fonctionnelle des tâches entre les autorités chargées des poursuites; ou
iii)
la structure fédérale de l’État membre concerné.
6.
Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 5, la proposition soumise par leur membre national soit traitée sans retard injustifié par l’autorité nationale compétente.
Article 9
Accès aux registres nationaux
Les membres nationaux disposent d’un accès aux types de registres suivants tenus par leur État membre, ou sont au moins en mesure d’obtenir les informations contenues dans ces registres, conformément à leur droit national:
b)
les registres des personnes arrêtées;
c)
les registres d’enquêtes;
e)
les autres registres des autorités publiques de leur État membre lorsque ces informations sont nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
SECTION III
Le collège
Article 10
Composition du collège
1.
Le collège est composé:
a)
de tous les membres nationaux; et
b)
d’un représentant de la Commission lorsque le collège exerce ses fonctions de gestion.
Le représentant de la Commission nommé en application du point b) du premier alinéa devrait être la même personne que le représentant de la Commission au conseil exécutif en application de l’article 16, paragraphe 4.
2.
Le directeur administratif assiste aux réunions de gestion du collège sans droit de vote.
3.
Le collège peut inviter à ses réunions, en qualité d’observateur, toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt.
4.
Les membres du collège peuvent, sous réserve des dispositions du règlement intérieur d’Eurojust, être assistés par des conseillers ou des experts.
Article 11
Le président et le vice-président d’Eurojust
1.
Le collège élit un président et deux vice-présidents parmi les membres nationaux, à la majorité des deux tiers de ses membres. Si la majorité des deux tiers ne peut être atteinte après le deuxième tour des élections, les vice-présidents sont élus à la majorité simple des membres du collège, tandis que la majorité des deux tiers reste nécessaire pour l’élection du président.
2.
Le président exerce ses fonctions au nom du collège. Le président:
b)
convoque et préside les réunions du collège et du conseil exécutif et tient le collège informé de toute question susceptible de l’intéresser;
c)
dirige les travaux du collège et contrôle la gestion quotidienne d’Eurojust par le directeur administratif;
d)
exerce toutes les autres fonctions prévues dans le règlement intérieur d’Eurojust.
3.
Les vice-présidents exercent les fonctions énoncées au paragraphe 2 qui leur sont confiées par le président. Ils remplacent le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions. Le président et les vice-présidents sont assistés dans l’exercice de leurs fonctions spécifiques par le personnel administratif d’Eurojust.
4.
Le président et les vice-présidents sont élus pour un mandat de quatre ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
5.
Lorsqu’un membre national est élu président ou vice-président d’Eurojust, la durée de son mandat est prolongée de manière à ce qu’il puisse remplir ses fonctions de président ou de vice-président.
6.
Si le président ou le vice-président ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions, il peut être révoqué par le collège statuant sur proposition d’un tiers de ses membres. La décision est adoptée à la majorité des deux tiers des membres du collège, à l’exclusion du président ou du vice-président concerné.
7.
Lorsqu’un membre national est élu président d’Eurojust, l’État membre concerné peut détacher une autre personne possédant les qualifications requises pour renforcer le bureau national pendant la durée du mandat de président de ce membre.
Un État membre qui décide de détacher une telle personne a le droit de demander une indemnisation conformément à l’article 12.
Article 12
Système d’indemnisation pour l’élection à la fonction de président
1.
Au plus tard le 12 décembre 2019, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, détermine, au moyen d’actes d’exécution, un système d’indemnisation aux fins de l’article 11, paragraphe 7, qui est mis à la disposition des États membres dont le membre national est élu président.
2.
Tout État membre peut disposer de cette indemnisation dans la mesure où:
a)
son membre national a été élu président; et
b)
il demande une indemnisation au collège et justifie la nécessité de renforcer le bureau national au motif d’un accroissement de la charge de travail.
3.
L’indemnisation prévue équivaut à 50 % du salaire national de la personne détachée. L’indemnisation pour le coût de la vie et pour les autres dépenses associées est accordée sur une base comparable à celle accordée aux fonctionnaires de l’Union ou autres agents détachés à l’étranger.
4.
Les coûts du système d’indemnisation sont à la charge du budget d’Eurojust.
Article 13
Réunions du collège
1.
Le président convoque les réunions du collège.
2.
Le collège tient au moins une réunion par mois. En outre, il se réunit à l’initiative de son président, à la demande de la Commission pour débattre des tâches administratives du collège, ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres.
3.
Eurojust envoie au Parquet européen l’ordre du jour des réunions du collège chaque fois que sont débattues des questions qui intéressent l’exercice des missions du Parquet européen. Eurojust invite le Parquet européen à participer auxdites réunions, sans droit de vote. Lorsque le Parquet européen est invité à une réunion du collège, Eurojust lui fournit les documents pertinents accompagnant l’ordre du jour.
Article 14
Règles de vote du collège
1.
Sauf indication contraire et lorsqu’il n’est pas possible de parvenir à un consensus, le collège prend ses décisions à la majorité de ses membres.
2.
Chaque membre dispose d’une voix. En l’absence d’un membre ayant voix délibérative, son adjoint peut exercer son droit de vote aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 7. En l’absence de l’adjoint, l’assistant peut aussi exercer son droit de vote aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 7.
Article 15
Programmation annuelle et pluriannuelle
1.
Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le collège adopte un document de programmation contenant la programmation annuelle et pluriannuelle, sur la base d’un projet élaboré par le directeur administratif, en tenant compte de l’avis de la Commission. Le collège transmet le document de programmation au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Parquet européen. Le document de programmation devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union et est adapté en conséquence, si nécessaire.
2.
Le programme de travail annuel comprend des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance. Il contient également une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, conformément aux principes d’établissement du budget par activité et de gestion par activité. Le programme de travail annuel est cohérent par rapport au programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 4. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent.
3.
Le collège modifie le programme de travail annuel adopté lorsqu’une nouvelle tâche est confiée à Eurojust. Toute modification substantielle du programme de travail annuel est soumise à une procédure d’adoption identique à celle applicable à l’adoption du programme de travail annuel initial. Le collège peut déléguer au directeur administratif le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.
4.
Le programme de travail pluriannuel expose la programmation stratégique globale, comprenant les objectifs, la stratégie de coopération avec les autorités des pays tiers et les organisations internationales visées à l’article 52, les résultats attendus et des indicateurs de performance. Il définit également la programmation des ressources, y compris le budget pluriannuel et les effectifs. La programmation des ressources est actualisée chaque année. La programmation stratégique est actualisée en tant que de besoin, notamment pour tenir compte des résultats de l’évaluation visée à l’article 69.
SECTION IV
Le conseil exécutif
Article 16
Fonctionnement du conseil exécutif
1.
Le collège est assisté d’un conseil exécutif. Le conseil exécutif est chargé de prendre les décisions administratives pour assurer le bon fonctionnement d’Eurojust. Il dirige les travaux préparatoires que le directeur administratif doit effectuer pour d’autres questions administratives à adopter par le collège. Il ne participe pas aux fonctions opérationnelles d’Eurojust visées aux articles 4 et 5.
2.
Lorsqu’il exécute ses tâches, le conseil exécutif peut consulter le collège.
3.
Le conseil exécutif:
a)
examine le document de programmation visé à l’article 15 sur la base du projet élaboré par le directeur administratif et le transmet au collège pour adoption;
b)
adopte une stratégie antifraude pour Eurojust, proportionnée aux risques de fraude, compte tenu des coûts et avantages des mesures à mettre en œuvre, sur la base d’un projet élaboré par le directeur administratif;
c)
arrête les règles d’exécution visant à donner effet au statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires») et au régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après dénommé «régime applicable aux autres agents»), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (
2
) conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires;
d)
assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations issues des divers rapports d’audit, évaluations et enquêtes internes ou externes, y compris ceux du CEPD et de l’OLAF;
e)
prend toutes les décisions relatives à la création des structures administratives internes d’Eurojust et, si nécessaire, à leur modification;
f)
sans préjudice des responsabilités du directeur administratif telles que définies à l’article 18, assiste et conseille celui-ci dans la mise en œuvre des décisions du collège, en vue de renforcer la surveillance de la gestion administrative et budgétaire;
g)
effectue toute tâche administrative supplémentaire que lui a éventuellement confiée le collège en application de l’article 5, paragraphe 4;
h)
adopte les règles financières applicables à Eurojust, conformément à l’article 64;
i)
adopte, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur administratif les pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination correspondants et déterminant les conditions dans lesquelles cette délégation de pouvoirs peut être suspendue; le directeur administratif est autorisé à subdéléguer ces pouvoirs;
j)
examine le projet de budget annuel d’Eurojust à adopter par le collège;
k)
examine le projet de rapport annuel sur les activités d’Eurojust et le transmet au collège pour adoption;
l)
nomme un comptable et un délégué à la protection des données, qui sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions.
4.
Le conseil exécutif se compose du président et des vice-présidents d’Eurojust, d’un représentant de la Commission et de deux autres membres du collège nommés selon un cycle de rotation de deux ans conformément au règlement intérieur d’Eurojust. Le directeur administratif assiste aux réunions du conseil exécutif, sans droit de vote.
5.
Le président d’Eurojust préside le conseil exécutif. Le conseil exécutif prend ses décisions à la majorité de ses membres. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de partage des voix, celle du président d’Eurojust est prépondérante.
6.
Le mandat d’un membre du conseil exécutif prend fin lorsque cesse son mandat de membre national, de président ou de vice-président.
7.
Le conseil exécutif se réunit au moins une fois par mois. Il se réunit en outre à l’initiative de son président ou à la demande de la Commission ou d’au moins deux de ses autres membres.
8.
Eurojust envoie au Parquet européen l’ordre du jour des réunions du conseil exécutif et se concerte avec le Parquet européen sur la nécessité de participer à ces réunions. Eurojust invite le Parquet européen à participer auxdites réunions, sans droit de vote, chaque fois que sont débattues des questions qui intéressent le fonctionnement du Parquet européen.
Lorsque le Parquet européen est invité à une réunion du conseil exécutif, Eurojust lui fournit les documents pertinents accompagnant l’ordre du jour.
SECTION V
Le directeur administratif
Article 17
Statut du directeur administratif
1.
Le directeur administratif est engagé en qualité d’agent temporaire d’Eurojust au titre de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.
2.
Le directeur administratif est nommé par le collège sur la base d’une liste de candidats proposée par le conseil exécutif, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente, conformément au règlement intérieur d’Eurojust. Aux fins de la conclusion du contrat de travail avec le directeur administratif, Eurojust est représentée par le président d’Eurojust.
3.
La durée du mandat du directeur administratif est de quatre ans. Au terme de cette période, le conseil exécutif procède à un examen qui tient compte d’une évaluation du travail accompli par le directeur administratif.
4.
Le collège, statuant sur une proposition du conseil exécutif qui tient compte de l’examen visé au paragraphe 3, peut prolonger une fois le mandat du directeur administratif, pour une durée n’excédant pas quatre ans.
5.
Un directeur administratif dont le mandat a été prolongé ne peut participer à une autre procédure de sélection pour le même poste à la fin de la période globale.
6.
Le directeur administratif rend compte de sa gestion au collège.
7.
Le directeur administratif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du collège, statuant sur proposition du conseil exécutif.
Article 18
Responsabilités du directeur administratif
1.
À des fins administratives, Eurojust est gérée par son directeur administratif.
2.
Sans préjudice des pouvoirs du collège ou du conseil exécutif, le directeur administratif est indépendant dans l’exercice de ses fonctions et ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organe.
3.
Le directeur administratif est le représentant légal d’Eurojust.
4.
Le directeur administratif est chargé de la mise en œuvre des tâches administratives confiées à Eurojust, notamment de:
a)
l’administration courante d’Eurojust et de la gestion du personnel;
b)
la mise en œuvre des décisions adoptées par le collège et le conseil exécutif;
c)
l’élaboration du document de programmation visé à l’article 15 et sa présentation au conseil exécutif pour examen;
d)
la mise en œuvre du document de programmation visé à l’article 15 et la présentation au conseil exécutif et au collège de rapports à ce sujet;
e)
l’élaboration du rapport annuel sur les activités d’Eurojust et sa présentation au conseil exécutif pour examen et au collège pour adoption;
f)
l’élaboration d’un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit, évaluations et enquêtes internes ou externes, y compris ceux du CEPD et de l’OLAF, et la présentation de rapports d’avancement semestriels au collège, au conseil exécutif, à la Commission et au CEPD;
g)
l’élaboration d’une stratégie antifraude pour Eurojust et sa présentation pour adoption au conseil exécutif;
h)
l’élaboration du projet de règlement financier applicable à Eurojust;
i)
l’établissement du projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses d’Eurojust et l’exécution de son budget;
j)
l’exercice, à l’égard du personnel d’Eurojust, des pouvoirs conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et ceux conférés à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents (ci-après dénommés «pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination»);
k)
veiller à ce que le soutien administratif nécessaire soit apporté pour faciliter le travail opérationnel d’Eurojust;
l)
veiller à ce que le président et les vice-présidents soient assistés dans l’exercice de leurs fonctions;
m)
l’élaboration d’un projet de proposition de budget annuel pour Eurojust, à examiner par le conseil exécutif avant son adoption par le collège.
CHAPITRE III
QUESTIONS OPÉRATIONNELLES
Article 19
Dispositif permanent de coordination
1.
Pour pouvoir s’acquitter de ses missions dans les cas d’urgence, Eurojust gère un dispositif permanent de coordination (DPC) capable de recevoir et de traiter à tout moment les demandes qui lui sont adressées. Le DPC doit pouvoir être joint 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
2.
Le DPC s’appuie sur un représentant du DPC par État membre, qui peut être le membre national, son adjoint, un assistant habilité à remplacer le membre national ou un expert national détaché. Le représentant du DPC doit pouvoir intervenir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
3.
Les représentants du DPC interviennent efficacement et sans retard en ce qui concerne l’exécution d’une demande dans leur État membre.
Article 20
Système national de coordination Eurojust
1.
Chaque État membre désigne un ou plusieurs correspondants nationaux pour Eurojust.
2.
Tous les correspondants nationaux désignés par les États membres en vertu du paragraphe 1 doivent disposer des compétences et de l’expérience requises pour exercer leurs fonctions.
3.
Chaque État membre met en place un système national de coordination Eurojust afin de coordonner le travail réalisé par:
a)
les correspondants nationaux pour Eurojust;
b)
tous les correspondants nationaux pour les questions relevant de la compétence du Parquet européen;
c)
le correspondant national pour Eurojust pour les questions de terrorisme;
d)
le correspondant national pour le Réseau judiciaire européen en matière pénale et jusqu’à trois autres points de contact de ce Réseau judiciaire européen;
e)
les membres nationaux ou points de contact du réseau des équipes communes d’enquête et les membres nationaux ou points de contact des réseaux créés par les décisions 2002/494/JAI, 2007/845/JAI et 2008/852/JAI;
f)
le cas échéant, toute autre autorité judiciaire compétente.
4.
Les personnes visées aux paragraphes 1 et 3 conservent la fonction et le statut dont elles jouissent en vertu du droit national, sans que cela n’ait de répercussions importantes sur l’exercice de leurs fonctions au titre du présent règlement.
5.
Les correspondants nationaux pour Eurojust sont chargés du fonctionnement du système national de coordination Eurojust. Lorsque plusieurs correspondants pour Eurojust sont désignés, l’un d’eux est chargé du fonctionnement du système national de coordination Eurojust.
6.
Les membres nationaux sont informés de toutes les réunions du système national de coordination Eurojust au cours desquelles sont débattues des questions concernant le traitement des affaires. Les membres nationaux peuvent y assister s’il y a lieu.
7.
Le système national de coordination Eurojust facilite l’accomplissement des missions d’Eurojust au sein de l’État membre concerné, notamment:
a)
en veillant à ce que le système de gestion des dossiers visé à l’article 23 reçoive les informations relatives à l’État membre concerné d’une manière efficace et fiable;
b)
en aidant à déterminer si une demande doit être traitée avec l’assistance d’Eurojust ou du Réseau judiciaire européen;
c)
en aidant le membre national à déterminer les autorités compétentes pour l’exécution des demandes de coopération judiciaire et des décisions dans ce domaine, notamment les décisions et les demandes qui se fondent sur des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle;
d)
en maintenant d’étroites relations avec l’unité nationale Europol, d’autres points de contact du Réseau judiciaire européen et d’autres autorités nationales compétentes concernées.
8.
Dans le cadre de la réalisation des objectifs visés au paragraphe 7, les personnes visées au paragraphe 1 et au paragraphe 3, points a), b) et c), sont connectées au système de gestion des dossiers, et les personnes ou autorités visées au paragraphe 3, points d) et e), peuvent l’être, conformément au présent article et aux articles 23, 24, 25 et 34. Le coût de la connexion au système de gestion des dossiers est à la charge du budget général de l’Union.
9.
La mise en place du système national de coordination Eurojust et la désignation des correspondants nationaux n’empêche pas les contacts directs entre le membre national et les autorités compétentes de son État membre.
Article 21
Échanges d’informations avec les États membres et entre membres nationaux
1.
Les autorités compétentes des États membres échangent avec Eurojust toute information nécessaire à l’accomplissement des missions de celle-ci au titre des articles 2 et 4 et conformément aux règles applicables en matière de protection des données. Il s’agit au moins, en l’occurrence, des informations visées aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article.
2.
La transmission d’informations à Eurojust est uniquement comprise comme une demande d’assistance adressée à Eurojust dans le dossier concerné si une autorité compétente le spécifie.
3.
Les membres nationaux échangent toute information nécessaire à l’exécution des missions d’Eurojust, entre eux ou avec les autorités nationales compétentes, sans autorisation préalable. En particulier, les autorités nationales compétentes informent rapidement leurs membres nationaux de tout dossier les concernant.
4.
Les autorités nationales compétentes informent leurs membres nationaux de la création d’équipes communes d’enquête et des résultats des travaux de ces équipes.
5.
Les autorités nationales compétentes informent leurs membres nationaux, sans retard injustifié, de tout dossier affectant au moins trois États membres, pour lequel des demandes de coopération judiciaire ou des décisions dans ce domaine, notamment les demandes et les décisions fondées sur des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle, ont été transmises à au moins deux États membres, lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique:
a)
l’infraction en cause est punissable dans l’État membre requérant ou émetteur d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’une durée maximale de cinq ou six ans au moins, à déterminer par l’État membre concerné, et est comprise dans la liste suivante:
i)
traite des êtres humains;
ii)
abus sexuels ou exploitation sexuelle, y compris pédopornographie et sollicitation d’enfants à des fins sexuelles;
iv)
trafic d’armes à feu, de leurs pièces ou éléments, de munitions ou d’explosifs;
vi)
infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union;
vii)
faux-monnayage ou falsification de moyens de paiement;
viii)
activités de blanchiment d’argent;
ix)
criminalité informatique;
b)
des éléments factuels indiquent qu’une organisation criminelle est impliquée;
c)
des éléments indiquent que l’affaire pourrait avoir une dimension transfrontière grave ou pourrait avoir une incidence au niveau de l’Union, ou pourrait affecter des États membres autres que ceux directement concernés.
6.
Les autorités nationales compétentes informent leurs membres nationaux:
a)
des cas où des conflits de compétence se sont présentés ou sont susceptibles de se présenter;
b)
des livraisons contrôlées concernant au moins trois pays, dont au moins deux États membres;
c)
des difficultés ou refus récurrents concernant l’exécution de demandes de coopération judiciaire ou de décisions dans ce domaine, notamment les demandes et les décisions qui se fondent sur des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle.
7.
Les autorités nationales compétentes ne sont pas tenues de fournir des informations dans une affaire donnée si cela risque de porter atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou de compromettre la sécurité d’une personne physique.
8.
Le présent article s’entend sans préjudice des conditions fixées dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les États membres et les pays tiers, y compris toute condition fixée par des pays tiers concernant l’utilisation des informations après leur communication.
9.
Le présent article s’entend sans préjudice d’autres obligations relatives à la transmission d’informations à Eurojust, notamment de la décision 2005/671/JAI du Conseil (
3
).
10.
Les informations visées dans le présent article sont fournies suivant la structure déterminée par Eurojust. L’autorité nationale compétente n’est pas tenue de fournir ces informations lorsqu’elles ont déjà été transmises à Eurojust conformément à d’autres dispositions du présent règlement.
Article 22
Informations communiquées par Eurojust aux autorités nationales compétentes
1.
Eurojust transmet, sans retard injustifié, des informations aux autorités nationales compétentes concernant les résultats du traitement des informations, notamment sur l’existence de liens avec des affaires figurant déjà dans le système de gestion des dossiers. Ces informations peuvent comprendre des données à caractère personnel.
2.
Lorsqu’une autorité nationale compétente demande à Eurojust de lui communiquer des informations dans un certain délai, Eurojust transmet ces informations dans ce délai.
Article 23
Système de gestion des dossiers, index et fichiers de travail temporaires
1.
Eurojust établit un système de gestion des dossiers composé de fichiers de travail temporaires et d’un index qui comprennent les données à caractère personnel visées à l’annexe II et des données non personnelles.
2.
Le système de gestion des dossiers a pour objectifs de:
a)
fournir un soutien à la conduite et à la coordination des enquêtes et des poursuites pour lesquelles Eurojust apporte une assistance, notamment par le recoupement d’informations;
b)
faciliter l’accès aux informations relatives aux enquêtes et aux poursuites en cours;
c)
faciliter le contrôle de la licéité du traitement des données à caractère personnel par Eurojust et de sa conformité avec les règles applicables en matière de protection des données.
3.
Le système de gestion des dossiers peut être relié à l’accès aux télécommunications sécurisées visé à l’article 9 de la décision 2008/976/JAI du Conseil (
4
).
4.
L’index comporte des références aux fichiers de travail temporaires traités dans le cadre d’Eurojust et ne peut pas contenir d’autres données à caractère personnel que celles visées au point 1, a) à i), k) et m), et au point 2 de l’annexe II.
5.
Pour s’acquitter de leurs tâches, les membres nationaux peuvent traiter dans un fichier de travail temporaire des données relatives aux cas particuliers sur lesquels ils travaillent. Ils permettent au délégué à la protection des données d’avoir accès au fichier de travail temporaire. Le membre national concerné informe le délégué à la protection des données de la création de chaque nouveau fichier de travail temporaire contenant des données à caractère personnel.
6.
Pour traiter des données opérationnelles à caractère personnel, Eurojust ne peut pas créer d’autres fichiers automatisés que ceux qui sont établis dans le cadre du système de gestion des dossiers. Le membre national peut, toutefois, stocker temporairement des données à caractère personnel et les analyser afin de déterminer si de telles données sont utiles à l’accomplissement des missions d’Eurojust et si elles peuvent être incluses dans le système de gestion des dossiers. Ces données peuvent être conservées pendant une durée maximale de trois mois.
Article 24
Fonctionnement des fichiers de travail temporaires et de l’index
1.
Le membre national concerné crée un fichier de travail temporaire pour chaque affaire au sujet de laquelle des informations lui sont transmises, pour autant que cette transmission soit conforme au présent règlement ou à d’autres instruments juridiques applicables. Le membre national est responsable de la gestion des fichiers de travail temporaires qu’il a créés.
2.
Le membre national qui a créé un fichier de travail temporaire décide, cas par cas, d’en restreindre l’accès ou d’en accorder l’accès, intégral ou partiel, à d’autres membres nationaux ou à des membres du personnel autorisés d’Eurojust ou à toute autre personne travaillant au nom d’Eurojust qui a reçu l’autorisation nécessaire du directeur administratif.
3.
Le membre national qui a créé un fichier de travail temporaire décide quelles sont les informations relatives à ce fichier de travail temporaire à introduire dans l’index conformément à l’article 23, paragraphe 4.
Article 25
Accès au système de gestion des dossiers au niveau national
1.
Dans la mesure où elles sont connectées au système de gestion des dossiers, les personnes visées à l’article 20, paragraphe 3, ont accès uniquement:
a)
à l’index, à moins que le membre national qui a décidé d’introduire les données dans l’index n’a refusé expressément cet accès;
b)
aux fichiers de travail temporaires créés par le membre national de leur État membre;
c)
aux fichiers de travail temporaires créés par les membres nationaux d’autres États membres et auxquels le membre national de leur État membre a été autorisé à accéder, à moins que le membre national qui a créé le fichier de travail temporaire n’a refusé expressément cet accès.
2.
Le membre national décide, dans les limites prévues au paragraphe 1 du présent article, de l’étendue de l’accès aux fichiers de travail temporaires qui est accordé dans son État membre aux personnes visées à l’article 20, paragraphe 3, dans la mesure où celles-ci sont connectées au système de gestion des dossiers.
3.
Chaque État membre décide, après concertation avec son membre national, de l’étendue de l’accès à l’index qui est accordé dans cet État membre aux personnes visées à l’article 20, paragraphe 3, dans la mesure où celles-ci sont connectées au système de gestion des dossiers. Les États membres notifient à Eurojust et à la Commission leur décision en ce qui concerne la mise en œuvre du présent paragraphe. La Commission en informe les autres États membres.
4.
Les personnes qui ont obtenu un accès conformément au paragraphe 2 ont au minimum accès à l’index dans la mesure nécessaire pour consulter les fichiers de travail temporaires auxquels elles se sont vu octroyer l’accès.
CHAPITRE IV
TRAITEMENT DES INFORMATIONS
Article 26
Traitement des données à caractère personnel par Eurojust
1.
Le présent règlement ainsi que l’article 3 et le chapitre IX du règlement (UE) 2018/1725 s’appliquent au traitement des données opérationnelles à caractère personnel par Eurojust. Le règlement (UE) 2018/1725 s’applique au traitement des données administratives à caractère personnel par Eurojust, à l’exception du chapitre IX dudit règlement.
2.
Les références dans le présent règlement aux «règles applicables en matière de protection des données» s’entendent comme des références aux dispositions relatives à la protection des données énoncées dans le présent règlement et dans le règlement (UE) 2018/1725.
3.
Les règles en matière de protection des données relatives au traitement des données opérationnelles à caractère personnel figurant dans le présent règlement sont considérées comme des règles spécifiques en matière de protection des données par rapport aux règles générales fixées à l’article 3 et au chapitre IX du règlement (UE) 2018/1725.
4.
Eurojust fixe les délais de conservation des données administratives à caractère personnel dans les dispositions de son règlement intérieur relatives à la protection des données.
Article 27
Traitement des données opérationnelles à caractère personnel
1.
Dans la mesure où cela est nécessaire pour accomplir ses missions, Eurojust est autorisée, dans le cadre de sa compétence et aux fins de l’exercice de ses fonctions opérationnelles, à traiter par voie automatisée ou dans des fichiers manuels structurés conformément au présent règlement uniquement les données opérationnelles à caractère personnel énumérées au point 1 de l’annexe II des personnes qui, en vertu du droit national des États membres concernés, sont des personnes à l’égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu’elles ont commis ou sont sur le point de commettre une infraction pénale pour laquelle Eurojust est compétente ou qui ont été condamnées pour une telle infraction.
2.
Eurojust n’est autorisée à traiter que les données opérationnelles à caractère personnel énumérées au point 2 de l’annexe II des personnes qui, en vertu du droit national des États membres concernés, sont considérées comme des victimes d’une infraction pénale ou des tiers à une infraction pénale, telles que des personnes qui peuvent être appelées à témoigner lors d’enquêtes ou de poursuites pénales portant sur une ou plusieurs des formes de criminalité et des infractions pénales visées à l’article 3, des personnes qui peuvent fournir des informations sur des infractions pénales, ou des contacts ou des associés d’une personne visée au paragraphe 1. Le traitement de ces données opérationnelles à caractère personnel ne peut avoir lieu que s’il est nécessaire à l’accomplissement des missions d’Eurojust, dans le cadre de sa compétence et aux fins de l’exercice de ses fonctions opérationnelles.
3.
Dans des cas exceptionnels, Eurojust est également autorisée, pour une période de temps limitée n’excédant pas le temps nécessaire à la conclusion de l’affaire en rapport avec laquelle les données sont traitées, à traiter des données opérationnelles à caractère personnel autres que les données à caractère personnel visées à l’annexe II portant sur les circonstances d’une infraction, lorsque ces données sont d’un intérêt immédiat pour les enquêtes en cours qu’Eurojust coordonne ou aide à coordonner et qu’elles sont utilisées dans ce cadre et lorsque leur traitement est nécessaire aux fins énoncées au paragraphe 1. Le délégué à la protection des données visé à l’article 36 est immédiatement informé lorsque de telles données opérationnelles à caractère personnel sont traitées et est informé des circonstances spécifiques qui justifient la nécessité du traitement de ces données opérationnelles à caractère personnel. Lorsque ces autres données concernent des témoins ou des victimes au sens du paragraphe 2 du présent article, la décision de les traiter est prise conjointement par les membres nationaux concernés.
4.
Eurojust est autorisée à traiter des catégories particulières de données opérationnelles à caractère personnel conformément l’article 76 du règlement (UE) 2018/1725. Ces données ne peuvent pas être traitées dans l’index prévu à l’article 23, paragraphe 4 du présent règlement. Lorsque ces autres données concernent des témoins ou des victimes au sens du paragraphe 2 du présent article, la décision de les traiter est prise par les membres nationaux concernés.
Article 28
Traitement effectué sous l’autorité d’Eurojust ou du sous-traitant
Le sous-traitant et toute personne agissant sous l’autorité d’Eurojust ou sous celle du sous-traitant qui a accès à des données opérationnelles à caractère personnel ne traitent pas ces données, excepté sur instruction d’Eurojust, à moins d’y être obligés par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre.
Article 29
Durée de conservation des données opérationnelles à caractère personnel
1.
Les données opérationnelles à caractère personnel traitées par Eurojust ne sont conservées par celle-ci que le temps nécessaire pour lui permettre d’accomplir ses missions. En particulier, sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les données opérationnelles à caractère personnel visées à l’article 27 ne peuvent être conservées au-delà de la première date applicable parmi les dates suivantes:
a)
la date d’expiration du délai de prescription de l’action publique dans tous les États membres concernés par l’enquête et les poursuites;
b)
la date à laquelle Eurojust est informée du fait que la personne a été acquittée et que la décision judiciaire est devenue définitive, auquel cas l’État membre concerné en informe Eurojust sans retard;
c)
trois ans après la date à laquelle est devenue définitive la décision judiciaire du dernier des États membres concernés par l’enquête ou les poursuites;
d)
la date à laquelle Eurojust et les États membres concernés ont constaté ou décidé d’un commun accord qu’il n’était plus nécessaire qu’Eurojust coordonne l’enquête et les poursuites, à moins qu’il ne soit obligatoire de communiquer ces informations à Eurojust conformément à l’article 21, paragraphe 5 ou 6;
e)
trois ans après la date à laquelle les données opérationnelles à caractère personnel ont été transmises conformément à l’article 21, paragraphe 5 ou 6.
2.
Le respect des délais de conservation visés au paragraphe 1 du présent article est vérifié de manière permanente par un traitement automatisé adéquat effectué par Eurojust, en particulier à partir du moment où Eurojust procède à la clôture de l’affaire. Une vérification de la nécessité de conserver les données est également faite tous les trois ans après leur introduction; les résultats de ces vérifications s’appliquent à l’affaire dans son ensemble. Si des données opérationnelles à caractère personnel visées à l’article 27, paragraphe 4, sont conservées pendant une durée supérieure à cinq ans, le CEPD en est informé.
3.
Avant que l’un des délais de conservation visés au paragraphe 1 n’expire, Eurojust vérifie la nécessité de continuer à conserver les données opérationnelles à caractère personnel lorsque et aussi longtemps que cela est nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Elle peut décider de conserver ces données à titre dérogatoire jusqu’à la vérification suivante. Les raisons de prolonger la conservation des données sont justifiées et consignées. Si, au moment de la vérification, il n’est pas décidé de conserver plus longtemps les données opérationnelles à caractère personnel, celles-ci sont effacées automatiquement.
4.
Lorsque, conformément au paragraphe 3, des données opérationnelles à caractère personnel ont été conservées au-delà des délais de conservation visés au paragraphe 1, le CEPD fait également une vérification de la nécessité de conserver ces données tous les trois ans.
5.
Lorsque le délai de conservation a expiré pour la dernière donnée automatisée issue d’un dossier, chacune des pièces de ce dossier est détruite à l’exception de tout document original qu’Eurojust a reçu des autorités nationales et qui doit être renvoyé à l’autorité qui l’a fourni.
6.
Dans le cas où Eurojust a coordonné une enquête ou des poursuites, les membres nationaux concernés s’informent mutuellement lorsqu’il est porté à leur connaissance que l’affaire a été classée ou que toutes les décisions judiciaires relatives à cette affaire ont acquis un caractère définitif.
7.
Le paragraphe 5 ne s’applique pas lorsque:
a)
cela risque de nuire aux intérêts d’une personne concernée qui doit être protégée; dans ce cas, les données opérationnelles à caractère personnel ne peuvent être utilisées qu’avec le consentement exprès et écrit de la personne concernée;
b)
la personne concernée conteste l’exactitude des données opérationnelles à caractère personnel; dans ce cas, le paragraphe 5 ne s’applique pas pendant une durée permettant aux États membres ou à Eurojust, le cas échéant, de vérifier l’exactitude de ces données;
c)
les données opérationnelles à caractère personnel doivent être conservées à des fins probatoires ou pour la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice;
d)
la personne concernée s’oppose à l’effacement des données opérationnelles à caractère personnel et demande, en lieu et place, la limitation de leur utilisation; ou
e)
les données opérationnelles à caractère personnel sont encore nécessaires à des fins archivistiques dans l’intérêt public ou à des fins statistiques.
Article 30
Sécurité des données opérationnelles à caractère personnel
Eurojust et les États membres définissent des mécanismes pour que les mesures en matière de sécurité visées à l’article 91 du règlement (UE) 2018/1725 soient prises en compte au-delà des limites des systèmes d’information.
Article 31
Droit d’accès de la personne concernée
1.
Toute personne concernée souhaitant exercer le droit d’accès, visé à l’article 80 du règlement (UE) 2018/1725, à des données opérationnelles à caractère personnel la concernant et qui ont été traitées par Eurojust peut adresser une demande en ce sens à Eurojust ou à l’autorité de contrôle nationale dans l’État membre de son choix. Cette autorité fait suivre la demande à Eurojust sans retard, et en tout état de cause dans le mois à compter de la réception de la demande.
2.
Eurojust répond à la demande sans retard injustifié, et en tout état de cause dans les trois mois à compter de la réception de la demande.
3.
Les autorités compétentes des États membres concernés sont consultées par Eurojust en ce qui concerne la décision à prendre en réponse à une demande. Eurojust ne prend une décision en ce qui concerne l’accès à des données qu’en étroite coopération avec les États membres directement concernés par la communication de ces données. Lorsqu’un État membre s’oppose à la décision proposée par Eurojust, il notifie les motifs de son objection à Eurojust. Eurojust se conforme à toute objection de ce type. Les membres nationaux concernés notifient ensuite aux autorités compétentes la teneur de la décision d’Eurojust.
4.
Les membres nationaux concernés traitent la demande et décident au nom d’Eurojust. En cas de désaccord, les membres nationaux concernés saisissent de l’affaire le collège, qui statue sur la demande à la majorité des deux tiers.
Article 32
Limitations du droit d’accès
Dans les cas visés à l’article 81 du règlement (UE) 2018/1725, Eurojust informe la personne concernée après avoir consulté les autorités compétentes des États membres concernés conformément à l’article 31, paragraphe 3 du présent règlement.
Article 33
Droit à la limitation du traitement
Sans préjudice des exceptions énoncées à l’article 29, paragraphe 7, du présent règlement, lorsque le traitement de données opérationnelles à caractère personnel a été limité en vertu de l’article 82, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725, ces données opérationnelles à caractère personnel ne sont traitées que pour la protection des droits de la personne concernée ou d’une autre personne physique ou morale qui est partie à la procédure à laquelle Eurojust est partie, ou pour les finalités fixées à l’article 82, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725.
Article 34
Accès autorisé aux données opérationnelles à caractère personnel au sein d’Eurojust
Seuls les membres nationaux, leurs adjoints, leurs assistants et les experts nationaux détachés autorisés, les personnes visées à l’article 20, paragraphe 3, dans la mesure où ces personnes sont connectées au système de gestion des dossiers et le personnel autorisé d’Eurojust peuvent avoir accès aux données opérationnelles à caractère personnel traitées par Eurojust dans les limites prévues aux articles 23, 24 et 25, aux fins de l’accomplissement des missions d’Eurojust.
Article 35
Registre des catégories d’activités de traitement
1.
Eurojust tient un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées sous sa responsabilité. Ce registre comporte toutes les informations suivantes:
a)
les coordonnées d’Eurojust ainsi que le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données;
b)
les finalités du traitement;
c)
la description des catégories de personnes concernées et des catégories de données opérationnelles à caractère personnel;
d)
les catégories de destinataires auxquels les données opérationnelles à caractère personnel ont été ou seront communiquées, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des organisations internationales;
e)
le cas échéant, les transferts de données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l’identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale;
f)
dans la mesure du possible, les délais prévus pour l’effacement des différentes catégories de données;
g)
dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l’article 91 du règlement (UE) 2018/1725.
2.
Les registres visés au paragraphe 1 se présentent sous une forme écrite, y compris électronique.
3.
Eurojust met le registre à la disposition du CEPD sur demande.
Article 36
Désignation du délégué à la protection des données
1.
Le conseil exécutif désigne un délégué à la protection des données. Le délégué à la protection des données est un membre du personnel spécialement nommé à cette fin. Dans l’exercice de ses fonctions, le délégué à la protection des données agit en toute indépendance et ne peut recevoir aucune instruction.
2.
Le délégué à la protection des données est choisi sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à exercer les missions visées dans le présent règlement, en particulier celles visées à l’article 38.
3.
Le choix du délégué à la protection des données ne doit pas pouvoir donner lieu à un conflit d’intérêts entre sa fonction de délégué à la protection des données et toute autre fonction officielle qu’il pourrait exercer, en particulier dans le cadre de l’application du présent règlement.
4.
Le délégué à la protection des données est nommé pour une période de quatre ans; son mandat peut être renouvelé, la durée totale ne pouvant toutefois pas dépasser huit ans. Le délégué à la protection des données ne peut être démis de ses fonctions par le conseil exécutif qu’avec le consentement du CEPD, s’il ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de ses fonctions.
5.
Eurojust publie les coordonnées du délégué à la protection des données et les communique au CEPD.
Article 37
Fonction du délégué à la protection des données
1.
Eurojust veille à ce que le délégué à la protection des données soit associé, d’une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel.
2.
Eurojust aide le délégué à la protection des données à exercer les missions visées à l’article 38 en fournissant les ressources et le personnel nécessaires pour exercer ces missions ainsi que l’accès aux données à caractère personnel et aux opérations de traitement, et en lui permettant d’entretenir ses connaissances spécialisées.
3.
Eurojust veille à ce que le délégué à la protection des données ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l’exercice de ces missions. Le délégué à la protection des données ne peut être relevé de ses fonctions ou sanctionné par le conseil exécutif pour l’exercice de ses missions. Le délégué à la protection des données rend compte directement au collège en ce qui concerne les données opérationnelles à caractère personnel et rend compte au conseil exécutif en ce qui concerne les données administratives à caractère personnel.
4.
Les personnes concernées peuvent prendre contact avec le délégué à la protection des données au sujet de toutes les questions relatives au traitement de leurs données à caractère personnel et à l’exercice des droits que leur confèrent le présent règlement et le règlement (UE) 2018/1725.
5.
Le conseil exécutif adopte des dispositions d’application concernant le délégué à la protection des données. Ces dispositions d’application portent notamment sur la procédure de sélection du délégué à la protection des données, sur sa révocation, ses missions, ses fonctions et ses pouvoirs, ainsi que sur les moyens de garantir son indépendance.
6.
Le délégué à la protection des données et son personnel sont tenus à l’obligation de confidentialité conformément à l’article 72.
7.
Le responsable du traitement et le sous-traitant, le comité du personnel concerné ou encore toute personne physique peuvent consulter le délégué à la protection des données, sans passer par les voies officielles, sur toute question concernant l’interprétation ou l’application du présent règlement et du règlement (UE) 2018/1725. Aucune personne ne doit subir de préjudice pour avoir porté à l’attention du délégué à la protection des données un fait dont elle allègue qu’il constitue une violation du présent règlement ou du règlement (UE) 2018/1725.
8.
Après la désignation du délégué à la protection des données, Eurojust communique son nom au CEPD.
Article 38
Missions du délégué à la protection des données
1.
Le délégué à la protection des données exerce notamment les missions ci-après, en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel:
a)
veiller en toute indépendance au respect, par Eurojust, des dispositions du présent règlement et du règlement (UE) 2018/1725 en matière de protection des données ainsi que des dispositions pertinentes du règlement intérieur d’Eurojust relatives à la protection des données; cela comprend notamment le contrôle du respect du présent règlement, du règlement (UE) 2018/1725, d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national en matière de protection des données et des politiques d’Eurojust en matière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel participant à des opérations de traitement, et les audits s’y rapportant;
b)
informer et conseiller Eurojust et le personnel qui procède au traitement de données à caractère personnel sur les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, du règlement (UE) 2018/1725 et d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national en matière de protection des données;
c)
dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l’analyse d’impact relative à la protection des données et vérifier l’exécution de celle-ci en vertu de l’article 89 du règlement (UE) 2018/1725;
d)
veiller à ce qu’une trace écrite de la transmission et de la réception des données à caractère personnel soit conservée conformément aux dispositions à prévoir dans le règlement intérieur d’Eurojust;
e)
coopérer avec le personnel d’Eurojust chargé des procédures, de la formation et du conseil en matière de traitement des données;
g)
veiller à ce que les personnes concernées soient informées des droits qui leur sont conférés par le présent règlement et le règlement (UE) 2018/1725;
h)
faire office de point de contact pour le CEPD pour les questions relatives au traitement, y compris la consultation préalable visée à l’article 90 du règlement (UE) 2018/1725, et mener des consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet;
i)
dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne la nécessité d’une notification ou d’une communication d’une violation de données à caractère personnel conformément aux articles 92 et 93 du règlement (UE) 2018/1725;
j)
élaborer un rapport annuel et le communiquer au conseil exécutif, au collège et au CEPD.
2.
Le délégué à la protection des données exerce les fonctions prévues par le règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne les données administratives à caractère personnel.
3.
Le délégué à la protection des données et les membres du personnel d’Eurojust assistant le délégué à la protection des données dans l’exercice de ses fonctions ont accès aux données à caractère personnel traitées par Eurojust ainsi qu’à ses locaux dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs missions.
4.
Si le délégué à la protection des données estime que les dispositions du règlement (UE) 2018/1725 relatives au traitement des données administratives à caractère personnel ou les dispositions du présent règlement ou de l’article 3 et du chapitre IX du règlement (UE) 2018/1725 relatifs au traitement des données opérationnelles à caractère personnel n’ont pas été respectées, il en informe le conseil exécutif et lui demande de remédier à cette situation dans un délai déterminé. Si le conseil exécutif ne résout pas la question du non-respect de ces dispositions dans le délai imparti, le délégué à la protection des données saisit le CEPD.
Article 39
Notification aux autorités concernées d’une violation de données à caractère personnel
1.
En cas de violation de données à caractère personnel, Eurojust en informe les autorités compétentes des États membres concernés sans retard injustifié.
2.
La notification visée au paragraphe 1, à tout le moins:
a)
décrit la nature de la violation de données à caractère personnel, y compris, si possible et s’il y a lieu, les catégories et le nombre de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre d’enregistrements de données concernés;
b)
décrit les conséquences probables de la violation de données à caractère personnel;
c)
décrit les mesures proposées ou prises par Eurojust pour remédier à la violation de données à caractère personnel; et
d)
le cas échéant, recommande des mesures à prendre pour atténuer les éventuelles conséquences négatives de la violation de données à caractère personnel.
Article 40
Contrôle exercé par le CEPD
1.
Le CEPD est chargé de contrôler et de garantir l’application des dispositions du présent règlement et du règlement (UE) 2018/1725 concernant la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard des traitements de données opérationnelles à caractère personnel effectués par Eurojust, ainsi que de conseiller Eurojust et les personnes concernées sur toutes les questions concernant le traitement des données opérationnelles à caractère personnel. À cette fin, le CEPD exerce les fonctions définies au paragraphe 2 du présent article et les pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe 3 du présent article et coopère avec les autorités de contrôle nationales conformément à l’article 42.
2.
Le CEPD exerce les fonctions suivantes au titre du présent règlement et du règlement (UE) 2018/1725:
a)
recevoir et examiner les réclamations, et informer la personne concernée des résultats de cet examen dans un délai raisonnable;
b)
effectuer des enquêtes, soit de sa propre initiative, soit sur la base d’une réclamation, et informer les personnes concernées du résultat de ses enquêtes dans un délai raisonnable;
c)
contrôler et garantir l’application des dispositions du présent règlement et du règlement (UE) 2018/1725 concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données opérationnelles à caractère personnel effectué par Eurojust;
d)
conseiller Eurojust, soit de sa propre initiative, soit en réponse à une consultation, sur toutes les questions concernant le traitement de données opérationnelles à caractère personnel, en particulier avant l’élaboration par Eurojust de règles internes relatives à la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement des données opérationnelles à caractère personnel.
3.
Le CEPD peut, en vertu du présent règlement et du règlement (UE) 2018/1725, compte tenu des conséquences pour les enquêtes et poursuites dans les États membres:
a)
conseiller les personnes concernées sur l’exercice de leurs droits;
b)
saisir Eurojust en cas de violation alléguée des dispositions régissant le traitement des données opérationnelles à caractère personnel et, s’il y a lieu, formuler des propositions tendant à remédier à cette violation et à améliorer la protection des personnes concernées;
c)
consulter Eurojust lorsque des demandes d’exercice de certains droits à l’égard de données opérationnelles à caractère personnel ont été rejetées en violation de l’article 31, 32 ou 33 du présent règlement ou des articles 77 à 82 ou de l’article 84 du règlement (UE) 2018/1725;
d)
adresser un avertissement à Eurojust;
e)
ordonner à Eurojust de procéder à la rectification, à la limitation ou à l’effacement des données opérationnelles à caractère personnel qui ont été traitées par Eurojust en violation des dispositions régissant le traitement de données opérationnelles à caractère personnel et de notifier ces mesures aux tiers auxquels ces données ont été divulguées, à condition que cela n’entrave pas les missions d’Eurojust énoncées à l’article 2;
f)
saisir la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour») dans les conditions prévues par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
g)
intervenir dans les affaires portées devant la Cour.
4.
Le CEPD a accès aux données opérationnelles à caractère personnel traitées par Eurojust ainsi qu’à ses locaux dans la mesure nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
5.
Le CEPD établit un rapport annuel sur ses activités de contrôle portant sur Eurojust. Ce rapport fait partie du rapport annuel du CEPD visé à l’article 60 du règlement (UE) 2018/1725. Les autorités de contrôle nationales sont invitées à formuler des observations sur ce rapport, avant qu’il ne soit intégré au rapport annuel du CEPD visé à l’article 60 du règlement (UE) 2018/1725. Le CEPD tient le plus grand compte des observations formulées par les autorités de contrôle nationales et, en tout état de cause, en fait état dans le rapport annuel.
6.
Eurojust coopère avec le CEPD dans l’exercice de ses fonctions, à la demande de celui-ci.
Article 41
Obligation de secret professionnel du CEPD
1.
Le CEPD et son personnel sont, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, soumis au secret professionnel concernant toute information confidentielle dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
2.
Dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle, le CEPD tient le plus grand compte du secret des enquêtes judiciaires et des procédures pénales, conformément au droit de l’Union ou au droit de l’État membre.
Article 42
Coopération entre le CEPD et les autorités de contrôle nationales
1.
Le CEPD agit en étroite coopération avec les autorités de contrôle nationales sur les questions particulières exigeant une participation nationale, notamment si le CEPD ou une autorité de contrôle nationale découvre des différences importantes entre les pratiques des États membres ou l’existence de transferts potentiellement illicites transitant par les canaux de communication d’Eurojust, ou dans le contexte de questions soulevées par une ou plusieurs autorités de contrôle nationales concernant la mise en œuvre et l’interprétation du présent règlement.
2.
Dans les cas visés au paragraphe 1, un contrôle coordonné est assuré conformément à l’article 62 du règlement (UE) 2018/1725.
3.
Le CEPD tient les autorités de contrôle nationales pleinement informées de toute question les touchant directement ou les intéressant d’une autre manière. À la demande d’une ou de plusieurs autorités de contrôle nationales, le CEPD fournit auxdites autorités des informations sur des questions particulières.
4.
Dans des cas portant sur des données provenant d’un ou de plusieurs États membres, y compris les cas visés à l’article 43, paragraphe 3, le CEPD consulte les autorités de contrôle nationales concernées. Le CEPD ne décide pas des suites à donner avant que ces autorités de contrôle nationales ne l’aient informé de leur position dans un délai qu’il détermine. Ce délai ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois. Le CEPD tient le plus grand compte de la position des autorités de contrôle nationales concernées. Lorsque le CEPD a l’intention de ne pas suivre la position desdites autorités, il en informe lesdites autorités, leur fournit une justification et soumet la question au comité européen de la protection des données.
Lorsque le CEPD estime qu’un cas est extrêmement urgent, il peut décider de prendre des mesures immédiates. En pareil cas, le CEPD informe immédiatement les autorités de contrôle nationales concernées et motive le caractère urgent de la situation et justifie la mesure qu’il a prise.
5.
Les autorités de contrôle nationales tiennent le CEPD informé de toutes les mesures qu’elles prennent en ce qui concerne le transfert, l’extraction ou toute autre communication de données opérationnelles à caractère personnel effectués par les États membres en vertu du présent règlement.
Article 43
Droit d’introduire une réclamation auprès du CEPD concernant des données opérationnelles à caractère personnel
1.
Toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès du CEPD si elle estime que le traitement, par Eurojust, de données opérationnelles à caractère personnel la concernant n’est pas conforme au présent règlement ou au règlement (UE) 2018/1725.
2.
Lorsqu’une réclamation concerne une décision visée à l’article 31, 32 ou 33 du présent règlement ou à l’article 80, 81 ou 82 du règlement (UE) 2018/1725, le CEPD consulte les autorités de contrôle nationales ou l’instance judiciaire compétente de l’État membre qui a fourni les données ou de l’État membre directement concerné. La décision du CEPD, qui peut aller jusqu’au refus de communiquer toute information, est prise en tenant compte de l’avis de l’autorité de contrôle nationale ou de l’instance judiciaire compétente.
3.
Lorsque la réclamation concerne le traitement de données fournies à Eurojust par un État membre, le CEPD et l’autorité de contrôle nationale de l’État membre qui a fourni les données, agissant dans le cadre de leurs compétences respectives, s’assurent que les contrôles nécessaires de la licéité du traitement des données ont été correctement effectués.
4.
Lorsqu’une réclamation concerne le traitement de données fournies à Eurojust par un organe ou organisme de l’Union, par un pays tiers ou par une organisation internationale, ou de données extraites par Eurojust auprès de sources accessibles au public, le CEPD s’assure qu’Eurojust a correctement effectué les contrôles nécessaires de la licéité du traitement des données.
5.
Le CEPD informe la personne concernée de l’état d’avancement et de l’issue de la réclamation ainsi que de la possibilité d’exercer un recours juridictionnel en vertu de l’article 44.
Article 44
Droit au contrôle juridictionnel des décisions du CEPD
Les décisions du CEPD concernant des données opérationnelles à caractère personnel peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour.
Article 45
Responsabilité en matière de protection des données
1.
Eurojust traite les données opérationnelles à caractère personnel de manière que l’on puisse déterminer quelle autorité a fourni les données ou d’où elles proviennent.
2.
La responsabilité de l’exactitude des données opérationnelles à caractère personnel incombe:
a)
à Eurojust pour les données opérationnelles à caractère personnel fournies par un État membre ou par une institution, un organe ou un organisme de l’Union lorsque les données fournies ont été modifiées au cours du traitement effectué par Eurojust;
b)
à l’État membre ou à l’institution, organe ou organisme de l’Union qui a fourni les données à Eurojust, lorsque les données transmises n’ont pas été modifiées au cours du traitement effectué par Eurojust;
c)
à Eurojust pour les données opérationnelles à caractère personnel fournies par des pays tiers ou des organisations internationales, ainsi que pour les données opérationnelles à caractère personnel extraites par Eurojust auprès de sources accessibles au public.
3.
La responsabilité du respect du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne les données administratives à caractère personnel et du respect du présent règlement ainsi que de l’article 3 et du chapitre IX du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne les données opérationnelles à caractère personnel incombe à Eurojust.
La responsabilité de la légalité d’un transfert de données opérationnelles à caractère personnel incombe:
a)
à l’État membre qui a fourni les données opérationnelles à caractère personnel concernées à Eurojust;
b)
à Eurojust lorsqu’elle a fourni les données opérationnelles à caractère personnel concernées à un État membre, aux institutions, organes ou organismes de l’Union, à un pays tiers ou à une organisation internationale.
4.
Sous réserve d’autres dispositions du présent règlement, Eurojust est responsable de toutes les données qu’elle traite.
Article 46
Responsabilité du fait d’un traitement non autorisé ou incorrect de données
1.
Eurojust est responsable, conformément à l’article 340 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de tout dommage causé à une personne du fait d’un traitement de données non autorisé ou incorrect dont il est l’auteur.
2.
Les plaintes à l’encontre d’Eurojust fondées sur la responsabilité visée au paragraphe 1 du présent article sont introduites devant la Cour conformément à l’article 268 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
3.
Chaque État membre est responsable, conformément à son droit national, de tout dommage causé à une personne du fait d’un traitement non autorisé ou incorrect qu’il a effectué sur des données qui ont été communiquées à Eurojust.
CHAPITRE V
RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES
SECTION I
Dispositions communes
Article 47
Dispositions communes
1.
Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions, Eurojust peut nouer et entretenir des relations de coopération avec des institutions, organes et organismes de l’Union conformément à leurs objectifs respectifs et avec les autorités compétentes de pays tiers et des organisations internationales conformément à la stratégie de coopération visée à l’article 52.
2.
Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions et sous réserve de toute limitation en application de l’article 21, paragraphe 8, et de l’article 76, Eurojust peut échanger directement toute information, à l’exclusion des données à caractère personnel, avec les entités visées au paragraphe 1 du présent article.
3.
Aux fins mentionnées aux paragraphes 1 et 2, Eurojust peut conclure des arrangements de travail avec des entités visées au paragraphe 1. Ces arrangements de travail ne peuvent servir de base pour permettre l’échange de données à caractère personnel et ne lient ni l’Union, ni ses États membres.
4.
Eurojust peut recevoir et traiter les données à caractère personnel reçues des entités visées au paragraphe 1 dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions et sous réserve des règles applicables en matière de protection des données.
5.
Les données à caractère personnel ne sont transférées par Eurojust aux institutions, organes ou organismes de l’Union, à des pays tiers ou à des organisations internationales que si cela est nécessaire pour l’accomplissement de ses missions et si ce transfert a lieu conformément aux articles 55 et 56. Si les données à transférer ont été fournies par un État membre, Eurojust obtient le consentement de l’autorité compétente concernée de cet État membre, sauf si l’État membre a donné son autorisation préalable à cette transmission ultérieure, que ce soit en des termes généraux ou sous réserve de conditions spécifiques. Ce consentement peut être retiré à tout moment.
6.
Lorsque des États membres, des institutions, organes ou organismes de l’Union, des pays tiers ou des organisations internationales ont reçu des données à caractère personnel d’Eurojust, le transfert ultérieur de ces données à un tiers est interdit, sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
Eurojust a obtenu le consentement préalable de l’État membre qui a fourni ces données;
b)
Eurojust a donné son consentement explicite après examen des circonstances de l’espèce;
c)
le transfert ultérieur a lieu uniquement dans un but précis qui n’est pas incompatible avec la finalité pour laquelle les données ont été transmises.
SECTION II
Relations avec les partenaires au sein de l’Union
Article 48
Coopération avec le Réseau judiciaire européen et d’autres réseaux de l’Union participant à la coopération judiciaire en matière pénale
1.
Eurojust et le Réseau judiciaire européen en matière pénale entretiennent des relations privilégiées fondées sur la concertation et la complémentarité, en particulier entre les membres nationaux, les points de contact du Réseau judiciaire européen du même État membre que l’État membre du membre national et les correspondants nationaux pour Eurojust et pour le Réseau judiciaire européen. Afin de garantir une coopération efficace, les mesures ci-après sont prises:
a)
les membres nationaux informent, au cas par cas, les points de contact du Réseau judiciaire européen de tous les dossiers que, selon eux, le Réseau judiciaire européen est mieux à même de traiter;
b)
le secrétariat du Réseau judiciaire européen fait partie du personnel d’Eurojust; il forme une unité distincte; il peut bénéficier des ressources administratives d’Eurojust qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches du Réseau judiciaire européen, y compris le financement des frais exposés à l’occasion des assemblées plénières du Réseau;
c)
des points de contact du Réseau judiciaire européen peuvent, au cas par cas, être invités à assister aux réunions d’Eurojust;
d)
Eurojust et le Réseau judiciaire européen peuvent utiliser le système national de coordination Eurojust pour déterminer, en application de l’article 20, paragraphe 7, point b), si une demande doit être traitée avec l’assistance d’Eurojust ou du Réseau judiciaire européen.
2.
Le secrétariat du réseau des équipes communes d’enquête et le secrétariat du réseau créé par la décision 2002/494/JAI font partie du personnel d’Eurojust. Ces secrétariats forment des unités distinctes. Ils peuvent bénéficier des ressources administratives d’Eurojust qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Eurojust assure la coordination des secrétariats. Le présent paragraphe s’applique au secrétariat de tout réseau pertinent participant à la coopération judiciaire en matière pénale, pour lequel Eurojust fournit une assistance sous la forme d’un secrétariat. Eurojust peut soutenir les réseaux et organes européens pertinents participant à la coopération judiciaire en matière pénale, y compris, le cas échéant, au moyen d’un secrétariat situé à Eurojust.
3.
Le réseau créé par la décision 2008/852/JAI peut demander qu’Eurojust assure le secrétariat du réseau. Si une telle demande est formulée, le paragraphe 2 s’applique.
Article 49
Relations avec Europol
1.
Eurojust prend toutes les mesures appropriées pour permettre à Europol, dans les limites du mandat d’Europol, d’avoir un accès indirect, sur la base d’un système de concordance/non-concordance («hit/no hit»), aux informations fournies à Eurojust, sans préjudice de toute limitation notifiée par l’État membre, par l’institution, organe ou organisme de l’Union, par le pays tiers ou par l’organisation internationale qui a communiqué les informations en question. En cas de concordance, Eurojust engage la procédure permettant de partager l’information qui a généré cette concordance, conformément à la décision de l’État membre, de l’institution, organe ou organisme de l’Union, du pays tiers ou de l’organisation internationale qui a communiqué les informations à Eurojust.
2.
Les recherches d’information effectuées conformément au paragraphe 1 ne sont effectuées qu’aux fins de déterminer si des informations disponibles auprès d’Europol correspondent aux informations traitées au sein d’Eurojust.
3.
Eurojust n’autorise la réalisation de recherches conformément au paragraphe 1 qu’après avoir obtenu de la part d’Europol des informations sur les membres du personnel d’Europol désignés comme étant habilités à effectuer ces recherches.
4.
Si au cours de ses activités de traitement d’informations dans le cadre d’une enquête déterminée, Eurojust ou un État membre constate la nécessité d’une coordination, d’une coopération ou d’un appui conformément au mandat d’Europol, Eurojust en informe Europol et engage la procédure de partage des informations, conformément à la décision de l’État membre ayant fourni les informations. Dans ce cas, Eurojust consulte Europol.
5.
Eurojust noue et entretient une coopération étroite avec Europol dans la mesure où celle-ci est nécessaire à l’accomplissement des missions des deux agences et à la réalisation de leurs objectifs, et compte tenu de la nécessité d’éviter les doubles emplois inutiles.
À cette fin, le directeur exécutif d’Europol et le président d’Eurojust se réunissent régulièrement pour examiner des questions d’intérêt commun.
6.
Europol respecte toute limitation d’accès ou d’utilisation, formulée en termes généraux ou spécifiques, qui a été notifiée par un État membre, par une institution, un organe ou un organisme de l’Union, par un pays tiers ou par une organisation internationale concernant les informations fournies.
Article 50
Relations avec le Parquet européen
1.
Eurojust noue et entretient une relation étroite avec le Parquet européen, fondée sur une coopération mutuelle, dans le cadre de leurs mandats et de leurs compétences respectifs, et sur le développement de liens sur les plans opérationnel, administratif et de la gestion, comme décrit dans le présent article. À cette fin, le président d’Eurojust et le chef du Parquet européen se réunissent régulièrement pour examiner des questions d’intérêt commun. Ils se réunissent à la demande de l’un ou de l’autre.
2.
Eurojust traite les demandes d’assistance émanant du Parquet européen sans retard injustifié et répond à ces demandes, le cas échéant, de la même façon que si elles émanaient d’une autorité nationale compétente en matière de coopération judiciaire.
3.
Chaque fois que cela est nécessaire pour soutenir la coopération établie conformément au paragraphe 1 du présent article, Eurojust utilise le système national de coordination Eurojust institué conformément à l’article 20, ainsi que les relations qu’elle a nouées avec les pays tiers, notamment avec ses magistrats de liaison.
4.
Pour les questions opérationnelles qui relèvent de la compétence du Parquet européen, Eurojust informe le Parquet européen et, s’il y a lieu, l’associe à ses activités relatives à des affaires transfrontières, notamment en:
a)
partageant des informations sur ces affaires, y compris des données à caractère personnel, conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement;
b)
demandant le soutien du Parquet européen.
5.
Eurojust dispose d’un accès indirect aux informations figurant dans le système de gestion des dossiers du Parquet européen, sur la base d’un système de concordance/non-concordance. Chaque fois que se produit une correspondance entre des données introduites dans le système de gestion des dossiers par le Parquet européen et des données détenues par Eurojust, Eurojust et le Parquet européen en sont tous deux informés, de même que l’État membre qui a fourni les données à Eurojust. Eurojust prend les mesures appropriées pour permettre au Parquet européen de disposer d’un accès indirect aux informations figurant dans son système de gestion des dossiers, sur la base d’un système de concordance/non-concordance.
6.
Le Parquet européen peut bénéficier des ressources et de l’appui de l’administration d’Eurojust. À cette fin, Eurojust peut fournir des services d’intérêt commun au Parquet européen. Les détails sont régis par un arrangement.
Article 51
Relations avec les autres organes et organismes de l’Union
1.
Eurojust noue et entretient des relations de coopération avec le Réseau européen de formation judiciaire.
2.
L’OLAF contribue aux travaux de coordination d’Eurojust concernant la protection des intérêts financiers de l’Union conformément à son mandat au titre du règlement (CE, Euratom) no 883/2013.
3.
L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes contribue aux travaux d’Eurojust, notamment en transmettant des informations pertinentes, traitées conformément à son mandat et à ses missions au titre de l’article 8, paragraphe 1, point m), du règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil (
5
). Le traitement de toute donnée à caractère personnel dans ce cadre par L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est régi par le règlement (UE) 2018/1725.
4.
Pour les besoins de la réception et de la transmission des informations entre Eurojust et l’OLAF, et sans préjudice de l’article 8 du présent règlement, les États membres veillent à ce que les membres nationaux d’Eurojust soient considérés comme des autorités compétentes des États membres pour les seuls besoins du règlement (UE, Euratom) no 883/2013. L’échange d’informations entre l’OLAF et les membres nationaux s’entend sans préjudice de l’obligation de fournir les informations à d’autres autorités compétentes en vertu de ces règlements.
SECTION III
Coopération internationale
Article 52
Relations avec les autorités des pays tiers et avec des organisations internationales
1.
Eurojust peut nouer et entretenir des relations de coopération avec les autorités des pays tiers et avec des organisations internationales.
À cette fin, Eurojust élabore, tous les quatre ans, en concertation avec la Commission, une stratégie de coopération qui détermine les pays tiers et les organisations internationales à l’égard desquels il y a un besoin opérationnel de coopération.
2.
Eurojust peut conclure des arrangements de travail avec les entités visées à l’article 47, paragraphe 1.
3.
En accord avec les autorités compétentes concernées, Eurojust peut désigner des points de contact dans les pays tiers afin de faciliter la coopération, conformément aux besoins opérationnels d’Eurojust.
Article 53
Magistrats de liaison détachés auprès de pays tiers
1.
Afin de faciliter la coopération judiciaire avec des pays tiers dans les cas où Eurojust fournit une assistance conformément au présent règlement, le collège peut détacher des magistrats de liaison auprès d’un pays tiers, sous réserve de l’existence d’un arrangement de travail tel que visé à l’article 47, paragraphe 3, avec les autorités compétentes dudit pays tiers.
2.
Les fonctions des magistrats de liaison comprennent toute activité visant à favoriser et accélérer toute forme de coopération judiciaire en matière pénale, notamment par l’établissement de contacts directs avec les autorités compétentes du pays tiers concerné. Dans l’exercice de leurs fonctions, les magistrats de liaison peuvent échanger des données opérationnelles à caractère personnel avec les autorités compétentes du pays tiers concerné conformément à l’article 56.
3.
Le magistrat de liaison visé au paragraphe 1 a déjà travaillé avec Eurojust et dispose d’une connaissance suffisante de la coopération judiciaire et du fonctionnement d’Eurojust. Le détachement d’un magistrat de liaison pour le compte d’Eurojust est soumis à l’accord préalable du magistrat et de son État membre.
4.
Lorsque le magistrat de liaison détaché par Eurojust est sélectionné parmi des membres nationaux, des adjoints ou des assistants:
a)
les États membres concernés le remplace dans ses fonctions de membre national, d’adjoint ou d’assistant;
b)
il n’est plus autorisé à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 8.
5.
Sans préjudice de l’article 110 du statut des fonctionnaires, le collège établit les conditions du détachement des magistrats de liaison, y compris le niveau de leur rémunération. Le collège adopte les modalités d’application nécessaires à cet égard en concertation avec la Commission.
6.
Les activités des magistrats de liaison détachés par Eurojust sont contrôlées par le CEPD. Les magistrats de liaison font rapport au collège, qui rend dûment compte de leurs activités au Parlement européen et au Conseil dans son rapport annuel. Les magistrats de liaison signalent aux membres nationaux et aux autorités nationales compétentes toutes les affaires concernant leur État membre.
7.
Les autorités compétentes des États membres et les magistrats de liaison visés au paragraphe 1 peuvent entrer en contact directement. Dans un tel cas, le magistrat de liaison porte ces contacts à la connaissance du membre national concerné.
8.
Les magistrats de liaison visés au paragraphe 1 sont connectés au système de gestion des dossiers.
Article 54
Demandes de coopération judiciaire adressées à des pays tiers et émanant de ceux-ci
1.
Eurojust peut, avec l’accord des États membres concernés, coordonner l’exécution des demandes de coopération judiciaire émises par un pays tiers lorsque ces demandes doivent être exécutées dans deux États membres au moins, dans le cadre de la même enquête. Ces demandes peuvent aussi être transmises à Eurojust par une autorité nationale compétente.
2.
Dans les cas d’urgence et conformément à l’article 19, le DPC peut recevoir et transmettre les demandes visées au paragraphe 1 du présent article si elles ont été émises par un pays tiers qui a conclu un accord de coopération ou un arrangement de travail avec Eurojust.
3.
Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 5, lorsque des demandes de coopération judiciaire concernant une même enquête et devant être exécutées dans un pays tiers sont présentées par l’État membre concerné, Eurojust facilite la coopération judiciaire avec ce pays tiers.
SECTION IV
Transferts de données à caractère personnel
Article 55
Transmission de données opérationnelles à caractère personnel aux institutions, organes et organismes de l’Union
1.
Sous réserve d’autres limitations éventuelles fixées en vertu du présent règlement, en particulier en vertu de l’article 21, paragraphe 8, de l’article 47, paragraphe 5, et de l’article 76, Eurojust ne transmet les données opérationnelles à caractère personnel à une autre institution ou à un autre organe ou organisme de l’Union que si elles sont nécessaires à l’exécution légitime de missions relevant de la compétence de cette autre institution ou de cet autre organe ou organisme de l’Union.
2.
Lorsque les données opérationnelles à caractère personnel sont transmises à la suite d’une demande d’une autre institution, ou d’un autre organe ou organisme de l’Union, tant le responsable du traitement que le destinataire assument la responsabilité de la légitimité de ce transfert.
Eurojust est tenu de vérifier la compétence de l’autre institution, organe ou organisme de l’Union et d’évaluer à titre provisoire la nécessité de la transmission de ces données opérationnelles à caractère personnel. Si des doutes se font jour quant à la nécessité de cette transmission, Eurojust demande au destinataire un complément d’informations.
L’autre institution, organe ou organisme de l’Union veille à ce que la nécessité de la transmission des données opérationnelles à caractère personnel puisse être ultérieurement vérifiée.
3.
L’autre institution, organe ou organisme de l’Union traite les données opérationnelles à caractère personnel uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été transmises.
Article 56
Principes généraux pour les transferts de données opérationnelles à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales
1.
Eurojust peut transférer des données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, sous réserve du respect des règles applicables en matière de protection des données et des autres dispositions du présent règlement, et uniquement lorsque les conditions suivantes sont respectées, à savoir:
a)
le transfert est nécessaire à l’exercice des missions d’Eurojust;
b)
l’autorité du pays tiers ou l’organisation internationale vers laquelle les données opérationnelles à caractère personnel sont transférées est compétente en matière répressive et pénale;
c)
lorsque les données opérationnelles à caractère personnel à transférer conformément au présent article ont été transmises à Eurojust ou mises à sa disposition par un État membre, Eurojust obtient de l’autorité compétente concernée de cet État membre l’autorisation préalable de transfert, conformément à son droit national, à moins que cet État membre ait autorisé ces transferts en des termes généraux ou sous réserve de conditions spécifiques;
d)
en cas de transfert ultérieur vers un autre pays tiers ou à une autre organisation internationale, par un pays tiers ou une organisation internationale, Eurojust exige du pays tiers ou de l’organisation internationale qui transfère les données qu’il obtienne d’Eurojust une autorisation préalable pour ce transfert ultérieur.
Eurojust ne peut accorder l’autorisation prévue au point d) qu’avec l’autorisation préalable de l’État membre dont émanent les données et après avoir dûment pris en considération l’ensemble des facteurs pertinents, y compris la gravité de l’infraction pénale, la finalité pour laquelle les données opérationnelles à caractère personnel ont été transférées initialement et le niveau de protection des données à caractère personnel dans le pays tiers ou au sein de l’organisation internationale vers lequel ou laquelle les données opérationnelles à caractère personnel sont transférées ultérieurement.
2.
Sous réserve des conditions visées au paragraphe 1 du présent article, Eurojust ne peut transférer des données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale que si l’une des circonstances suivantes s’applique:
a)
la Commission a constaté par voie de décision, en vertu de l’article 57, que le pays tiers ou l’organisation internationale en question garantit un niveau de protection adéquat ou, en l’absence d’une telle décision d’adéquation, des garanties appropriées ont été offertes ou existent conformément à l’article 58, paragraphe 1, ou, en l’absence à la fois de décision d’adéquation et de telles garanties appropriées, une dérogation pour des situations particulières s’applique en vertu de l’article 59, paragraphe 1; ou
b)
un accord de coopération permettant l’échange de données opérationnelles à caractère personnel a été conclu avant le 12 décembre 2019 entre Eurojust et ce pays tiers ou cette organisation internationale, conformément à l’article 26 bis de la décision 2002/187/JAI; ou
c)
un accord international a été conclu entre l’Union et le pays tiers ou l’organisation internationale en application de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prévoit des garanties adéquates en ce qui concerne la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes.
3.
Les arrangements de travail visés à l’article 47, paragraphe 3, peuvent être utilisés pour définir les modalités de mise en œuvre des accords ou des décisions d’adéquation visées au paragraphe 2 du présent article.
4.
Eurojust peut, dans les cas d’urgence, transférer des données opérationnelles à caractère personnel sans l’autorisation préalable d’un État membre conformément au paragraphe 1, point c). Eurojust ne peut procéder à ce transfert que si le transfert de ces données opérationnelles à caractère personnel est nécessaire aux fins de la prévention d’une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d’un État membre ou d’un pays tiers ou pour les intérêts essentiels d’un État membre et si l’autorisation préalable ne peut pas être obtenue en temps utile. L’autorité à laquelle il revient d’accorder l’autorisation préalable est informée sans retard.
5.
Les États membres et les institutions, organes et organismes de l’Union ne transfèrent pas ultérieurement vers un pays tiers ou à une organisation internationale des données opérationnelles à caractère personnel qui leur ont été transmises par Eurojust. À titre d’exception, ils peuvent procéder à un tel transfert dans les cas où Eurojust l’a autorisé après avoir dûment pris en considération l’ensemble des facteurs pertinents, y compris la gravité de l’infraction pénale, la finalité pour laquelle les données opérationnelles à caractère personnel ont été transmises initialement et le niveau de protection des données à caractère personnel dans le pays tiers ou au sein de l’organisation internationale vers lequel ou laquelle les données opérationnelles à caractère personnel sont transférées ultérieurement.
6.
Les articles 57, 58 et 59 s’appliquent de manière que le niveau de protection des personnes physiques assuré par le présent règlement et par le droit de l’Union ne soit pas compromis.
Article 57
Transferts sur la base d’une décision d’adéquation
Eurojust peut transférer des données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale lorsque la Commission a constaté par voie de décision, conformément à l’article 36 de la directive (UE) 2016/680, que le pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans ce pays tiers, ou l’organisation internationale en question garantit un niveau de protection adéquat.
Article 58
Transferts moyennant des garanties appropriées
1.
En l’absence de décision d’adéquation, Eurojust peut transférer des données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale lorsque:
a)
des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données opérationnelles à caractère personnel sont fournies dans un instrument juridiquement contraignant; ou
b)
Eurojust a évalué toutes les circonstances du transfert de données opérationnelles à caractère personnel et estime qu’il existe des garanties appropriées au regard de la protection des données opérationnelles à caractère personnel.
2.
Eurojust informe le CEPD des catégories de transferts relevant du paragraphe 1, point b).
3.
Lorsqu’un transfert est effectué sur la base du paragraphe 1, point b), ce transfert est documenté et la documentation est mise à la disposition du CEPD, sur demande. La documentation comporte un relevé de la date et de l’heure du transfert et des informations sur l’autorité compétente destinataire, sur la justification du transfert et sur les données opérationnelles à caractère personnel transférées.
Article 59
Dérogations pour des situations particulières
1.
En l’absence de décision d’adéquation ou de garanties appropriées en vertu de l’article 58, Eurojust ne peut transférer des données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale qu’à la condition que le transfert soit nécessaire:
a)
à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne;
b)
à la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée;
c)
pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d’un État membre ou d’un pays tiers; ou
d)
dans des cas particuliers, à l’exercice des missions d’Eurojust, à moins qu’Eurojust n’estime que les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée l’emportent sur l’intérêt public dans le cadre du transfert.
2.
Lorsqu’un transfert est effectué sur la base du paragraphe 1, ce transfert est documenté et la documentation est mise à la disposition du CEPD, sur demande. La documentation comporte un relevé de la date et de l’heure du transfert et des informations sur l’autorité compétente destinataire, sur la justification du transfert et sur les données opérationnelles à caractère personnel transférées.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 60
Budget
1.
Toutes les recettes et dépenses d’Eurojust font l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget d’Eurojust.
2.
Le budget d’Eurojust est équilibré en recettes et en dépenses.
3.
Sans préjudice d’autres ressources, les recettes d’Eurojust comprennent:
a)
une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union;
b)
toute contribution financière volontaire des États membres;
c)
les droits perçus pour les publications et toute prestation assurée par Eurojust;
4.
Les dépenses d’Eurojust comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement y compris le financement des équipes communes d’enquête.
Article 61
Établissement du budget
1.
Chaque année, le directeur administratif établit un projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses d’Eurojust pour l’exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil exécutif. Le Réseau judiciaire européen et les autres réseaux de l’Union participant à la coopération judiciaire en matière pénale visés à l’article 48 sont informés des parties liées à leurs activités en temps utile, avant que l’état prévisionnel ne soit transmis à la Commission.
2.
Sur la base du projet d’état prévisionnel, le conseil exécutif examine le projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses d’Eurojust pour l’exercice suivant et le transmet au collège pour adoption.
3.
Le projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses d’Eurojust est transmis à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année. La version définitive du projet d’état prévisionnel, qui comporte notamment un projet de tableau des effectifs, est transmise par Eurojust à la Commission au plus tard le 31 mars de la même année.
4.
L’état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») en même temps que le projet de budget général de l’Union.
5.
Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle estime nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la contribution à charge du budget général, et saisit l’autorité budgétaire, conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
6.
L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution de l’Union destinée à Eurojust.
7.
L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs d’Eurojust. Le budget d’Eurojust est arrêté par le collège. Ce budget devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Si nécessaire, le budget d’Eurojust est ajusté en conséquence par le collège.
8.
L’article 88 du règlement délégué (UE) n
o 1271/2013 (
6
) de la Commission s’applique à tout projet de nature immobilière susceptible d’avoir des incidences notables sur le budget d’Eurojust.
Article 62
Exécution du budget
Le directeur administratif agit en tant qu’ordonnateur d’Eurojust et exécute le budget d’Eurojust sous sa propre responsabilité, dans les limites autorisées par le budget.
Article 63
Reddition des comptes et décharge
1.
Le comptable d’Eurojust transmet les comptes provisoires de l’exercice (ci-après dénommé «année N») au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant (ci-après dénommé «année N + 1»).
2.
Eurojust transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’année N au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes au plus tard le 31 mars de l’année N + 1.
3.
Le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires d’Eurojust de l’année N, consolidés avec les comptes de la Commission, au plus tard le 31 mars de l’année N + 1.
4.
Conformément à l’article 246, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la Cour des comptes formule ses observations à l’égard des comptes provisoires d’Eurojust au plus tard le 1er juin de l’année N + 1.
5.
Dès réception des observations de la Cour des comptes sur les comptes provisoires d’Eurojust, formulées en vertu de l’article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le directeur administratif établit les comptes définitifs d’Eurojust sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil exécutif.
6.
Le conseil exécutif rend un avis sur les comptes définitifs d’Eurojust.
7.
Au plus tard le 1er juillet de l’année N + 1, le directeur administratif transmet les comptes définitifs de l’année N, accompagnés de l’avis du conseil exécutif, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.
8.
Les comptes définitifs de l’année N sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’année N + 1.
9.
Le directeur administratif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci au plus tard le 30 septembre de l’année N + 1. Il l’adresse également au conseil exécutif et à la Commission.
10.
Le directeur administratif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en question, conformément à l’article 261, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
11.
Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur administratif sur l’exécution du budget de l’année N au plus tard le 15 mai de l’année N + 2.
12.
La décharge sur l’exécution du budget d’Eurojust est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, selon une procédure comparable à celle prévue à l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 260, 261 et 262 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et fondée sur le rapport d’audit de la Cour des comptes.
Lorsque le Parlement européen refuse d’octroyer la décharge au plus tard le 15 mai de l’année N + 2, le directeur administratif est invité à présenter sa position au collège, qui prend sa décision finale sur la position du directeur administratif, à la lumière des circonstances.
Article 64
Règles financières
1.
Les règles financières applicables à Eurojust sont adoptées par le conseil exécutif conformément au règlement délégué (UE) no 1271/2013 après consultation de la Commission. Ces règles financières ne s’écartent du règlement délégué (UE) no 1271/2013 que si les exigences spécifiques du fonctionnement d’Eurojust le nécessitent et avec l’accord préalable de la Commission.
En ce qui concerne le soutien financier à apporter au travail des équipes communes d’enquête, Eurojust et Europol établissent conjointement les règles et les conditions selon lesquelles les demandes de soutien sont traitées.
2.
Eurojust peut octroyer des subventions liées à l’exécution de ses missions relevant de l’article 4, paragraphe 1. Des subventions prévues pour les missions concernant l’article 4, paragraphe 1, point f), peuvent être octroyées aux États membres sans appel à propositions.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL
Article 65
Dispositions générales
1.
Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents ainsi que les réglementations adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union aux fins de l’application du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents s’appliquent au personnel d’Eurojust.
2.
Le personnel d’Eurojust est composé de personnes, recrutées selon les règles et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’Union, en tenant compte de l’ensemble des critères visés à l’article 27 du statut des fonctionnaires, y compris leur répartition géographique.
Article 66
Experts nationaux détachés et autre personnel
1.
En plus de son propre personnel, Eurojust peut recourir à des experts nationaux détachés ou à d’autres personnes qui ne sont pas membres de son personnel.
2.
Le collège adopte une décision définissant les règles applicables au détachement d’experts nationaux auprès d’Eurojust et au recours à d’autres agents, notamment pour éviter les conflits d’intérêts potentiels.
3.
Eurojust prend les mesures administratives appropriées, y compris par la mise en œuvre de stratégies de formation et de prévention, pour éviter les conflits d’intérêts, notamment les problèmes de conflits d’intérêts après la cessation de fonctions.
CHAPITRE VIII
ÉVALUATION ET RAPPORTS
Article 67
Participation des institutions de l’Union et des parlements nationaux
1.
Eurojust transmet son rapport annuel au Parlement européen, au Conseil et aux parlements nationaux, qui peuvent présenter des observations et des conclusions.
2.
Au moment de son élection, le président nouvellement élu d’Eurojust fait une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et répond aux questions posées par les membres de ladite ou desdites commissions. Les discussions ne peuvent se rapporter directement ou indirectement à des actions concrètes prises en rapport avec des dossiers opérationnels spécifiques.
3.
Le président d’Eurojust se présente dans le cadre d’une réunion interparlementaire de commission une fois par an pour l’évaluation commune, par le Parlement européen et les parlements nationaux, des activités d’Eurojust, afin de discuter des activités actuelles d’Eurojust et de présenter son rapport annuel ou d’autres documents essentiels d’Eurojust.
Les discussions ne peuvent se rapporter directement ou indirectement à des actions concrètes prises en rapport avec des dossiers opérationnels spécifiques.
4.
Outre les obligations d’information et de consultation énoncées dans le présent règlement, Eurojust transmet pour information au Parlement européen et aux parlements nationaux dans leurs langues officielles respectives:
a)
les résultats d’études et de projets stratégiques élaborés ou commandés par Eurojust,
b)
le document de programmation visé à l’article 15,
c)
les arrangements de travail conclus avec des tiers.
Article 68
Avis sur les propositions d’acte législatif
La Commission et les États membres intéressés peuvent, lorsqu’ils exercent leurs droits fondés sur l’article 76, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, demander l’avis d’Eurojust sur toutes les propositions d’acte législatif visées à l’article 76 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 69
Évaluation et réexamen
1.
Au plus tard le 13 décembre 2024 et tous les cinq ans par la suite, la Commission commande une évaluation de la mise en œuvre et de l’impact du présent règlement, ainsi que de l’efficacité et de l’efficience de d’Eurojust et de ses pratiques professionnelles. Le collège est entendu dans le cadre de cette évaluation. Cette évaluation peut, notamment, étudier la nécessité éventuelle de modifier le mandat d’Eurojust, ainsi que les implications financières d’une telle modification.
2.
La Commission transmet le rapport d’évaluation, accompagné de ses conclusions, au Parlement européen, aux parlements nationaux, au Conseil et au collège. Les conclusions de l’évaluation sont rendues publiques.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 70
Privilèges et immunités
Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’applique à Eurojust et à son personnel.
Article 71
Régime linguistique
1.
Le règlement n
o 1 du Conseil (
7
) s’applique à Eurojust.
2.
Le collège arrête à la majorité des deux tiers de ses membres le régime linguistique interne d’Eurojust.
3.
Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement d’Eurojust sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne, institué par le règlement (CE) n
o 2965/94 du Conseil (
8
), à moins que l’indisponibilité du Centre de traduction n’exige le recours à une autre solution.
Article 72
Confidentialité
1.
Les membres nationaux, leurs adjoints et leurs assistants visés à l’article 7, le personnel d’Eurojust, les correspondants nationaux, les experts nationaux détachés, les magistrats de liaison, le délégué à la protection des données, et les membres et le personnel du CEPD sont tenus à une obligation de confidentialité à l’égard de toute information dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
2.
L’obligation de confidentialité s’applique à toute personne et à tout organe appelé à travailler avec Eurojust.
3.
L’obligation de confidentialité demeure également après cessation des fonctions, du contrat de travail ou de l’activité des personnes visées aux paragraphes 1 et 2.
4.
L’obligation de confidentialité s’applique à toutes les informations reçues ou communiquées par Eurojust, à moins que ces informations n’aient déjà été rendues publiques de manière licite ou ne soient accessibles au public.
Article 73
Conditions de confidentialité des procédures nationales
1.
Sans préjudice de l’article 21, paragraphe 3, lorsque des informations sont reçues ou échangées par l’intermédiaire d’Eurojust, l’autorité de l’État membre qui a fourni les informations peut, conformément à son droit national, prévoir des conditions relatives à l’utilisation de ces informations par l’autorité qui les reçoit dans le cadre de procédures nationales.
2.
L’autorité de l’État membre qui reçoit les informations visées au paragraphe 1 est tenue de respecter ces conditions.
Article 74
Transparence
1.
Le règlement (CE) n
o 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (
9
) s’applique aux documents détenus par Eurojust.
2.
Le conseil exécutif élabore, dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001 en vue de leur adoption par le collège.
3.
Les décisions prises par Eurojust en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du Médiateur européen ou d’un recours devant la Cour, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
4.
Eurojust publie sur son site internet la liste des membres de son conseil exécutif et les résumés exposant les résultats des réunions du conseil exécutif. La publication de ces résumés est omise ou limitée à titre temporaire ou permanent si elle risque de compromettre l’accomplissement des missions d’Eurojust, compte tenu des obligations de réserve et de confidentialité d’Eurojust et de son caractère opérationnel.
Article 75
L’OLAF et la Cour des comptes
1.
Pour faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale en vertu du règlement (UE, Euratom) n
o 883/2013, Eurojust adhère, dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen antifraude (OLAF) (
10
). Eurojust arrête les dispositions appropriées qui s’appliquent à l’ensemble des membres nationaux, de leurs adjoints et de leurs assistants, des experts nationaux détachés et du personnel d’Eurojust, en utilisant le modèle figurant à l’annexe dudit accord interinstitutionnel.
2.
La Cour des comptes dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union par l’intermédiaire d’Eurojust.
3.
L’OLAF peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) n
o 883/2013 et par le règlement (Euratom, CE) n
o 2185/96 du Conseil (
11
), en vue d’établir l’existence éventuelle d’irrégularités portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre de dépenses financées par Eurojust.
4.
Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les arrangements de travail conclus avec des pays tiers ou des organisations internationales, ainsi que les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention d’Eurojust contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes et l’OLAF à procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.
5.
Les membres du personnel d’Eurojust, le directeur administratif et les membres du collège et du conseil exécutif signalent à l’OLAF et au Parquet européen, sans retard et sans que leur responsabilité puisse être mise en cause en raison de ce signalement, les soupçons d’activités irrégulières ou illégales relevant de leur mandat respectif, dont ils ont pu avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 76
Règles en matière de protection des informations sensibles non classifiées et des informations classifiées
1.
Eurojust établit des règles internes sur le traitement et la confidentialité des informations et sur la protection des informations sensibles non classifiées, y compris sur la production et le traitement de telles informations par Eurojust.
2.
Eurojust établit des règles internes relatives à la protection des informations classifiées de l’Union européenne qui sont conformes à la décision 2013/488/UE (
12
) du Conseil afin d’assurer un niveau de protection équivalent de ces informations.
Article 77
Enquêtes administratives
Les activités administratives d’Eurojust sont soumises aux enquêtes du Médiateur européen, conformément à l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 78
Responsabilité autre que la responsabilité du fait d’un traitement non autorisé ou incorrect de données
1.
La responsabilité contractuelle d’Eurojust est régie par le droit applicable au contrat en question.
2.
La Cour est compétente pour se prononcer en vertu de toute clause d’arbitrage contenue dans un contrat conclu par Eurojust.
3.
En matière de responsabilité non contractuelle, Eurojust répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres et indépendamment de toute responsabilité au titre de l’article 46, les dommages causés par Eurojust ou des membres de son personnel dans l’exercice de leurs fonctions.
4.
Le paragraphe 3 s’applique aussi aux dommages causés du fait d’un membre national, d’un adjoint ou d’un assistant dans l’exercice de ses fonctions. Néanmoins, lorsque celui-ci agit sur la base des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 8, son État membre rembourse à Eurojust les sommes qu’Eurojust a payées pour réparer les dommages causés.
5.
La Cour est compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.
6.
Les juridictions nationales des États membres compétentes pour connaître des litiges impliquant la responsabilité d’Eurojust conformément au présent article sont déterminées à la lumière du règlement (UE) n
o 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (
13
).
7.
La responsabilité personnelle des membres du personnel d’Eurojust envers Eurojust est régie par les dispositions applicables du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents.
Article 79
Accord de siège et conditions de fonctionnement
1.
Le siège d’Eurojust est fixé à La Haye, aux Pays-Bas.
2.
Les dispositions nécessaires relatives à l’implantation d’Eurojust aux Pays-Bas et aux prestations à fournir par les Pays-Bas ainsi que les règles particulières applicables dans cet État membre au directeur administratif, aux membres du collège, au personnel d’Eurojust et aux membres de leurs familles sont fixées dans un accord de siège conclu entre Eurojust et les Pays-Bas, après approbation par le collège.
Article 80
Dispositions transitoires
1.
Eurojust telle qu’instituée par le présent règlement est le successeur en droit d’Eurojust instituée par la décision 2002/187/JAI pour l’ensemble des contrats conclus par cette dernière, des obligations qui lui incombent et des biens qu’elle a acquis.
2.
Les membres nationaux d’Eurojust telle qu’instituée par la décision 2002/187/JAI du Conseil qui ont été détachés par chaque État membre en vertu de ladite décision reprennent les fonctions de membres nationaux d’Eurojust telles qu’établies au chapitre II, section II, du présent règlement. Leur mandat peut être prolongé une seule fois après l’entrée en vigueur du présent règlement en vertu de l’article 7, paragraphe 5, indépendamment d’une précédente prolongation.
3.
Le président et les vice-présidents d’Eurojust telle qu’instituée par la décision 2002/187/JAI au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement reprennent les fonctions de président et de vice-présidents d’Eurojust telles qu’établies à l’article 11 du présent règlement, jusqu’à l’expiration de leur mandat conformément à ladite décision. Ils peuvent être réélus une seule fois après l’entrée en vigueur du présent règlement en vertu de l’article 11, paragraphe 4, indépendamment d’une précédente réélection.
4.
Le dernier directeur administratif désigné conformément à l’article 29 de la décision 2002/187/JAI reprend les fonctions de directeur administratif telles qu’établies à l’article 17 du présent règlement jusqu’à l’expiration de son mandat décidée conformément à ladite décision. Son mandat peut être prolongé une seule fois après l’entrée en vigueur du présent règlement.
5.
Le présent règlement n’affecte pas la validité des accords conclus par Eurojust telle qu’instituée par la décision 2002/187/JAI. En particulier, tous les accords internationaux conclus par Eurojust avant le 12 décembre 2019 restent valables.
6.
La procédure de décharge pour les budgets approuvés sur la base de l’article 35 de la décision 2002/187/JAI se déroule conformément aux règles établies par l’article 36 de ladite décision.
7.
Le présent règlement n’affecte pas les contrats de travail qui ont été conclus en application de la décision 2002/187/JAI avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Le dernier délégué à la protection des données désigné en vertu de l’article 17 de ladite décision reprend les fonctions du délégué à la protection des données telles qu’établies à l’article 36 du présent règlement.
▼M1
8.
Par dérogation à l'article 23, paragraphe 6, Eurojust peut mettre en place une installation de gestion et de conservation automatisées des données distincte du système de gestion des dossiers visé à l'article 23 aux fins du traitement de données opérationnelles à caractère personnel pour l'exécution de la fonction opérationnelle visée à l'article 4, paragraphe 1, point j) (ci-après dénommée «installation de gestion et de conservation automatisées des données»).
L'installation de gestion et de conservation automatisées des données respecte les normes les plus élevées en matière de cybersécurité.
Nonobstant l'article 90 du règlement (UE) 2018/1725, Eurojust consulte le CEPD préalablement à l'exploitation de l'installation de gestion et de conservation automatisées des données. Le CEPD rend un avis dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une notification du délégué à la protection des données.
La notification du délégué à la protection des données visée au troisième alinéa contient au moins les éléments suivants:
a)
une description générale des opérations de traitement envisagées;
b)
une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées;
c)
les mesures envisagées pour faire face aux risques visés au point b);
d)
les garanties, mesures de sécurité et mécanismes visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect du présent règlement, compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes touchées.
Les dispositions relatives à la protection des données fixées dans le présent règlement et dans le règlement (UE) 2018/1725 s'appliquent au traitement des données dans l'installation de gestion et de conservation automatisées des données dans la mesure où elles ne concernent pas directement la configuration technique du système de gestion des dossiers. Les droits d'accès aux données conservées dans l'installation de gestion et de conservation automatisées des données ainsi que les délais de conservation de ces données sont conformes aux règles applicables en matière d'accès aux fichiers de travail temporaires à l'appui desquels les données sont conservées, et aux délais de conservation respectifs, en particulier ceux énoncés à l'article 29 du présent règlement.
La dérogation prévue au présent paragraphe s'applique aussi longtemps que le système de gestion des dossiers composé de fichiers de travail temporaires et d'un index reste en place.
▼B
Article 81
Remplacement et abrogation
1.
La décision 2002/187/JAI est remplacée par le présent règlement pour les États membres liés par celui-ci, avec effet à compter du 12 décembre 2019.
La décision 2002/187/JAI est dès lors abrogée avec effet à compter du 12 décembre 2019.
2.
À l’égard des États membres liés par le présent règlement, les références faites à la décision visée au paragraphe 1 s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 82
Entrée en vigueur et application
1.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2.
Il s’applique à compter du 12 décembre 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
ANNEXE I
Liste des formes graves de criminalité relevant de la compétence d’Eurojust conformément à l’article 3, paragraphe 1:
—
activités de blanchiment d’argent,
—
criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives,
—
criminalité liée aux véhicules,
—
meurtre et coups et blessures graves,
—
trafic d’organes et de tissus humains,
—
enlèvement, séquestration et prise d’otage,
—
vol qualifié et vol aggravé,
—
trafic de biens culturels, y compris les antiquités et les œuvres d’art,
—
infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union,
—
délits d’initiés et manipulation des marchés financiers,
—
racket et extorsion de fonds,
—
contrefaçon et piratage de produits,
—
falsification de documents administratifs et trafic de faux,
—
faux-monnayage et falsification de moyens de paiement,
—
criminalité informatique,
—
trafic d’armes, de munitions et d’explosifs,
—
trafic d’espèces animales menacées,
—
trafic d’espèces et d’essences végétales menacées,
—
criminalité au détriment de l’environnement, y compris la pollution causée par les navires,
—
trafic de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance,
—
abus sexuels et exploitation sexuelle, y compris matériel pédopornographique et sollicitation d’enfants à des fins sexuelles,
—
génocides, crimes contre l’humanité et crimes de guerre.
ANNEXE II
CATÉGORIES DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VISÉES À L’ARTICLE 27
1.
a)
Le nom de famille, le nom de jeune fille, les prénoms et tout pseudonyme ou nom d’emprunt;
b)
la date et le lieu de naissance;
e)
le lieu de résidence, la profession et l’endroit où se trouve la personne concernée;
f)
le numéro de sécurité sociale ou d’autres numéros officiels utilisés dans l’État membre pour identifier les personnes physiques, les permis de conduire, les pièces d’identité et les données concernant le passeport, les numéros d’identification en douane et les numéros d’identification fiscale;
g)
les informations relatives aux personnes morales, si elles comportent des informations concernant des personnes physiques identifiées ou identifiables qui font l’objet d’une enquête ou de poursuites judiciaires;
h)
les informations sur les comptes détenus auprès de banques ou d’autres institutions financières;
i)
la description et la nature des faits reprochés, la date à laquelle ils ont été commis, leur qualification pénale et l’état d’avancement des enquêtes;
j)
les faits laissant prévoir une extension de l’affaire au niveau international;
k)
les informations relatives à l’appartenance présumée à une organisation criminelle;
l)
les numéros de téléphone, les adresses électroniques, les données relatives au trafic et les données de localisation, ainsi que toute donnée connexe nécessaire pour identifier l’abonné ou l’utilisateur;
m)
les données relatives à l’immatriculation des véhicules;
▼M1
n)
les profils ADN issus de la partie non codante de l'ADN, les photographies et les empreintes digitales et, en ce qui concerne les crimes et les infractions pénales connexes visés à l'article 4, paragraphe 1, point j), les vidéos et les enregistrements audio.
▼B
2.
a)
Le nom de famille, le nom de jeune fille, les prénoms et tout pseudonyme ou nom d’emprunt;
b)
la date et le lieu de naissance;
e)
le lieu de résidence, la profession et l’endroit où se trouve la personne concernée;
▼M1
f)
la description et la nature des infractions impliquant la personne concernée, la date à laquelle elles ont été commises, leur qualification pénale, l'état d'avancement des enquêtes et, en ce qui concerne les crimes et les infractions pénales connexes visés à l'article 4, paragraphe 1, point j), les informations relatives aux activités criminelles, y compris les enregistrements audio, les vidéos, les images satellites et les photographies;
▼B
g)
le numéro de sécurité sociale ou d’autres numéros officiels utilisés par les États membres pour identifier les personnes physiques, les permis de conduire, les pièces d’identité et les données concernant le passeport, les numéros d’identification en douane et les numéros d’identification fiscale;
h)
les informations sur les comptes détenus auprès de banques ou d’autres institutions financières;
i)
les numéros de téléphone, les adresses électroniques, les données relatives au trafic et les données de localisation, ainsi que toute donnée connexe nécessaire pour identifier l’abonné ou l’utilisateur;
j)
les données relatives à l’immatriculation des véhicules.