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Document 02018R1724-20230924
Regulation (EU) 2018/1724 of the European Parliament and of the Council of 2 October 2018 establishing a single digital gateway to provide access to information, to procedures and to assistance and problem-solving services and amending Regulation (EU) No 1024/2012 (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02018R1724 — FR — 24.09.2023 — 001.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
RÈGLEMENT (UE) 2018/1724 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1) |
Modifié par:
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RÈGLEMENT (UE) 2022/868 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2022 |
L 152 |
1 |
3.6.2022 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/1724 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 2 octobre 2018
établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles concernant:
la mise en place et l’exploitation d’un portail numérique unique procurant aux citoyens et aux entreprises un accès aisé à des informations de qualité, à des procédures efficaces et à des services efficaces d’assistance et de résolution de problèmes, en ce qui concerne les règles qui, au niveau national ou au niveau de l’Union, s’appliquent aux citoyens et aux entreprises lorsque ceux-ci exercent ou ont l’intention d’exercer les droits qu’ils tirent du droit de l’Union dans le contexte du marché intérieur, au sens de l’article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
l’utilisation des procédures par des utilisateurs transfrontières et l’application du principe «une fois pour toutes» relativement aux procédures énumérées à l’annexe II du présent règlement et aux procédures prévues par les directives 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE et 2014/25/UE;
l’établissement de rapports sur les obstacles qui entravent le marché intérieur, sur la base des avis d’utilisateurs recueillis et des statistiques provenant des services proposés par l’intermédiaire du portail.
Article 2
Établissement du portail numérique unique
Le portail donne accès aux éléments suivants:
des informations sur les droits, les obligations et les règles, établis par le droit de l’Union ou le droit national, qui s’appliquent aux utilisateurs lorsqu’ils exercent ou ont l’intention d’exercer les droits qu’ils tirent du droit de l’Union dans le contexte du marché intérieur, dans les domaines énumérés à l’annexe I;
des informations sur les procédures en ligne et hors ligne ainsi que des liens vers des procédures en ligne, y compris celles visées à l’annexe II, établies au niveau de l’Union ou au niveau national pour permettre aux utilisateurs d’exercer les droits et de se conformer aux obligations et aux règles dans le domaine du marché intérieur, dans les domaines énumérés à l’annexe I;
des informations sur des services d’assistance et de résolution de problèmes énumérés à l’annexe III ou visés à l’article 7, ainsi que les liens y renvoyant, auxquels les citoyens et les entreprises peuvent avoir recours s’ils ont des questions ou des problèmes en rapport avec les droits, obligations, règles ou procédures visés aux points a) et b) du présent paragraphe.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«utilisateur»: un citoyen de l’Union, une personne physique résidant dans un État membre ou une personne morale ayant son siège statutaire dans un État membre, qui a accès aux informations, aux procédures ou aux services d’assistance ou de résolution de problèmes visés à l’article 2, paragraphe 2, par l’intermédiaire du portail;
«utilisateur transfrontière»: un utilisateur qui se trouve dans une situation qui n’est pas cantonnée à tous égards à un seul État membre;
«procédure»: une succession de démarches qui doivent être accomplies par les utilisateurs pour se conformer à des exigences ou pour obtenir une décision d’une autorité compétente, en vue de pouvoir exercer leurs droits tels que visés à l’article 2, paragraphe 2, point a);
«autorité compétente»: toute autorité ou instance d’un État membre établie au niveau national, régional ou local et dotée de compétences particulières en ce qui concerne les informations, les procédures et les services d’assistance et de résolution de problèmes relevant du présent règlement;
«justificatif»: tout document ou toutes données, y compris du texte ou des enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels, sur tout support, qui sont demandés par une autorité compétente en vue d’attester la véracité de faits ou le respect d’exigences procédurales visées à l’article 2, paragraphe 2, point b).
CHAPITRE II
SERVICES PROPOSÉS PAR LE PORTAIL
Article 4
Accès aux informations
Les États membres veillent à ce que les utilisateurs aient aisément accès en ligne, sur leurs pages internet nationales, aux éléments suivants:
des informations sur les droits, les obligations et les règles visés à l’article 2, paragraphe 2, point a), qui découlent du droit national;
des informations sur les procédures visées à l’article 2, paragraphe 2, point b), qui sont établies au niveau national;
des informations sur les services d’assistance et de résolution de problèmes visés à l’article 2, paragraphe 2, point c), qui existent au niveau national.
La Commission veille à ce que le site «L’Europe est à vous» fournisse aux utilisateurs un accès aisé en ligne aux éléments suivants:
des informations sur les droits, les obligations et les règles visés à l’article 2, paragraphe 2, point a), qui découlent du droit de l’Union;
des informations sur les procédures visées à l’article 2, paragraphe 2, point b), qui sont établies au niveau de l’Union;
des informations sur les services d’assistance et de résolution de problèmes visés à l’article 2, paragraphe 2, point c), qui existent au niveau de l’Union.
Article 5
Accès aux informations ne figurant pas à l’annexe I
Article 6
Procédures à offrir intégralement en ligne
Les procédures visées au paragraphe 1 sont considérées comme étant intégralement en ligne lorsque:
l’identification des utilisateurs, la fourniture d’informations et de justificatifs, la signature et la validation définitive peuvent être effectuées par voie électronique à distance, par l’intermédiaire d’une chaîne de services qui permet aux utilisateurs de respecter de façon simple et structurée les exigences de la procédure;
les utilisateurs reçoivent un accusé de réception automatique, à moins que le résultat de la procédure soit communiqué immédiatement;
le résultat de la procédure est communiqué par voie électronique ou, lorsque c’est nécessaire pour respecter le droit applicable de l’Union ou le droit national, communiqué par des moyens physiques; et
les utilisateurs reçoivent une notification électronique d’achèvement de la procédure.
Article 7
Accès aux services d’assistance et de résolution de problèmes
Si les besoins des utilisateurs le requièrent, le coordonnateur national peut proposer à la Commission d’ajouter au portail des liens renvoyant à des services d’assistance ou de résolution de problèmes assurés par des opérateurs privés ou semi-privés, pour autant que ces services répondent aux conditions suivantes:
ils proposent des informations ou une assistance dans les domaines et aux fins relevant du présent règlement, et complètent des services déjà disponibles sur le portail;
ils sont proposés gratuitement ou à un prix abordable pour les microentreprises, les organisations à but non lucratif et les citoyens; et
ils respectent les exigences énoncées aux articles 8, 11 et 16.
Lorsque le coordonnateur national a proposé d’inclure un lien conformément au paragraphe 3 du présent article et qu’il communique ce lien conformément à l’article 19, paragraphe 3, la Commission vérifie que les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article sont remplies par le service correspondant au lien et, dans l’affirmative, active ledit lien.
Lorsque la Commission estime que les conditions du paragraphe 3 ne sont pas remplies par le service à inclure, elle informe le coordinateur national des raisons de la non-activation du lien.
Article 8
Exigences de qualité relatives à l’accessibilité sur internet
La Commission rend plus accessibles, en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes, ses sites internet et ses pages internet par lesquels elle donne accès aux informations visées à l’article 4, paragraphe 2, et aux services d’assistance et de résolution de problèmes visés à l’article 7.
CHAPITRE III
EXIGENCES DE QUALITÉ
SECTION I
Exigences de qualité relatives aux informations sur les droits, les obligations et les règles, sur les procédures et sur les services d’assistance et de résolution de problèmes
Article 9
Qualité des informations sur les droits, les obligations et les règles
Lorsque les États membres et la Commission sont chargés, conformément à l’article 4, de garantir l’accès aux informations visées à l’article 2, paragraphe 2, point a), ils veillent à ce que ces informations respectent les exigences suivantes:
elles sont conviviales, permettant aux utilisateurs de trouver et comprendre aisément les informations et d’identifier facilement les éléments d’information utiles à leur cas particulier;
elles sont exactes et suffisamment complètes pour couvrir les informations dont les utilisateurs ont besoin pour exercer leurs droits en pleine conformité avec les règles et obligations applicables;
elles comprennent des références, des liens renvoyant à des actes juridiques, des spécifications techniques et des lignes directrices, s’il y a lieu;
elles mentionnent le nom de l’autorité compétente ou de l’instance responsable de leur contenu;
elles indiquent les coordonnées de tout service d’assistance ou de résolution de problèmes approprié, comme un numéro de téléphone, une adresse électronique, un formulaire de question en ligne ou tout autre moyen communément utilisé de communication électronique qui est le plus adapté au type de service proposé et au public cible de ce service;
elles précisent la date de leur dernière actualisation, le cas échéant, ou, lorsque les informations n’ont pas été actualisées, la date de leur publication;
elles sont bien structurées et présentées, de manière à permettre aux utilisateurs de trouver rapidement l’information recherchée;
elles sont tenues à jour; et
elles sont rédigées de manière simple et claire, dans un registre adapté aux besoins des utilisateurs auxquels elles s’adressent.
Article 10
Qualité des informations sur les procédures
Aux fins de se conformer à l’article 4, les États membres et la Commission veillent à ce que, avant que les utilisateurs ne doivent s’identifier pour entamer la procédure, ceux-ci aient accès à des explications suffisamment exhaustives, claires et conviviales sur les éléments suivants, selon le cas, des procédures visées à l’article 2, paragraphe 2, point b):
les étapes pertinentes de la procédure à effectuer par l’utilisateur, y compris toute exception, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, à l’obligation faite aux États membres de proposer la procédure intégralement en ligne;
le nom de l’autorité compétente responsable de la procédure, y compris ses coordonnées;
les moyens d’authentification, d’identification et de signature qui peuvent être employés pour accomplir la procédure;
le type et le format des justificatifs à soumettre;
les voies de recours généralement disponibles en cas de différend avec les autorités compétentes;
les frais à acquitter et les modes de paiement en ligne;
tout délai que doit respecter l’utilisateur ou l’autorité compétente et, si aucun délai n’est prévu, le délai moyen, estimé ou indicatif dont l’autorité compétente a besoin pour achever la procédure;
en cas d’absence de réponse de l’autorité compétente, toute règle applicable ou les conséquences légales qui en résultent pour les utilisateurs, y compris les arrangements applicables en matière d’approbation tacite ou de silence de l’administration;
toute autre langue dans laquelle la procédure peut être accomplie.
Article 11
Qualité des informations sur les services d’assistance et de résolution de problèmes
Aux fins de se conformer à l’article 4, les États membres et la Commission veillent à ce que, avant de soumettre une demande pour un des services visés à l’article 2, paragraphe 2, point c), les utilisateurs aient accès à des explications claires et conviviales sur les éléments suivants:
le type de service proposé, son objectif et les résultats auxquels l’utilisateur peut s’attendre;
les coordonnées de l’instance compétente pour ce service, comme un numéro de téléphone, une adresse électronique, un formulaire de question en ligne ou tout autre moyen communément utilisé de communication électronique qui est le plus adapté au type de service proposé et au public cible de ce service;
le cas échéant, les frais à acquitter et les modes de paiement en ligne;
tout délai applicable à respecter et, en l’absence de délai, le délai moyen ou estimé pour la fourniture du service;
toute autre langue pouvant être utilisée pour soumettre la demande et pour les contacts ultérieurs.
Article 12
Traduction des informations
SECTION 2
Exigences relatives aux procédures en ligne
Article 13
Accès transfrontière aux procédures en ligne
En ce qui concerne les procédures visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres font en sorte que les exigences suivantes au moins soient remplies:
les utilisateurs ont la possibilité de consulter les instructions leur permettant d’accomplir la procédure dans une langue officielle de l’Union largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières, conformément à l’article 12;
les utilisateurs transfrontières ont la possibilité de soumettre les informations requises, y compris lorsque leur structure diffère de celle d’informations analogues dans l’État membre concerné;
dans tous les cas où cela est possible également pour les utilisateurs non transfrontières, les utilisateurs transfrontières sont en mesure de s’identifier et de s’authentifier, de signer ou de sceller des documents électroniquement, comme prévu par le règlement (UE) no 910/2014;
dans tous les cas où cela est possible également pour les utilisateurs non transfrontières, les utilisateurs transfrontières ont la possibilité de transmettre des justificatifs attestant le respect d’exigences applicables et de recevoir le résultat des procédures par voie électronique;
lorsqu’un paiement est exigé pour accomplir une procédure, les utilisateurs ont la possibilité d’acquitter tous les frais en ligne au moyen de services de paiement transfrontières largement disponibles, sans discrimination fondée sur le lieu d’établissement du prestataire de services de paiement, le lieu d’émission de l’instrument de paiement ou la localisation du compte de paiement dans l’Union.
Article 14
Système technique pour l’échange automatisé transfrontière de justificatifs et application du principe «une fois pour toutes»
Le système technique, en particulier:
permet le traitement des demandes de justificatifs à la demande expresse de l’utilisateur;
permet le traitement des demandes de justificatifs à échanger ou auxquels on veut accéder;
permet la transmission de justificatifs entre autorités compétentes;
permet le traitement des justificatifs par l’autorité compétente requérante;
garantit la confidentialité et l’intégrité des justificatifs;
permet à l’utilisateur de prévisualiser le justificatif que l’autorité compétente requérante utilisera et de décider de procéder à l’échange de justificatifs;
assure un niveau adéquat d’interopérabilité avec les autres systèmes pertinents;
assure un niveau élevé de sécurité pour la transmission et le traitement des justificatifs;
ne traite aucun justificatif au-delà de ce qui est techniquement nécessaire à l’échange du justificatif, et seulement pour la durée nécessaire à cette fin.
Article 15
Vérification des justificatifs entre États membres
Lorsque le système technique ou d’autres systèmes permettant l’échange ou la vérification de justificatifs entre États membres ne sont pas disponibles ou pas applicables, ou lorsque l’utilisateur ne demande pas l’utilisation du système technique, les autorités compétentes coopèrent par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (IMI) lorsque cela est nécessaire pour vérifier l’authenticité de justificatifs qui ont été soumis à l’une d’elles sous une forme électronique par un utilisateur dans le contexte d’une procédure en ligne.
SECTION 3
Exigences de qualité relatives aux services d’assistance et de résolution de problèmes
Article 16
Exigences de qualité relatives aux services d’assistance et de résolution de problèmes
Les autorités compétentes et la Commission veillent, dans le cadre de leurs responsabilités respectives, à ce que les services d’assistance et de résolution de problèmes énumérés à l’annexe III et ceux qui ont été inclus dans le portail conformément à l’article 7, paragraphes 2, 3 et 4, respectent les exigences de qualité suivantes:
ils sont fournis dans un délai raisonnable tenant compte de la complexité de la demande;
lorsque le délai est prolongé, l’utilisateur est informé à l’avance des raisons du retard et du nouveau délai fixé;
lorsqu’un paiement est requis pour bénéficier du service, les utilisateurs ont la possibilité d’acquitter tous les frais en ligne au moyen de services de paiement transfrontières largement disponibles, sans discrimination fondée sur le lieu d’établissement du prestataire de services de paiement, le lieu d’émission de l’instrument de paiement ou la localisation du compte de paiement dans l’Union.
SECTION 4
Contrôle de la qualité
Article 17
Contrôle de la qualité
En cas de dégradation de la qualité des informations, des procédures et des services d’assistance et de résolution de problèmes visés au paragraphe 1 fournis par les autorités compétentes, la Commission prend, en tenant compte de la gravité et de la persistance de la dégradation, l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
informer le coordonnateur national concerné et demander la prise de mesures correctrices;
soumettre pour discussion au sein du groupe de coordination du portail des actions recommandées pour améliorer le respect des exigences de qualité;
adresser à l’État membre concerné une lettre assortie de recommandations;
suspendre temporairement le lien entre le portail et les informations, procédures ou services d’assistance ou de résolution de problèmes.
CHAPITRE IV
SOLUTIONS TECHNIQUES
Article 18
Interface utilisateur commune
La Commission veille à ce que l’interface utilisateur commune respecte les exigences de qualité suivantes:
elle est facile à utiliser;
elle est accessible en ligne par l’intermédiaire de différents dispositifs électroniques;
elle est développée et optimisée pour différents navigateurs internet;
elle satisfait aux exigences suivantes en matière d’accessibilité de l’internet: perceptibilité, opérabilité, compréhensibilité et solidité.
Article 19
Répertoire de liens
Article 20
Outil commun de recherche de services d’assistance
Article 21
Responsabilités en ce qui concerne les applications TIC sous-tendant le portail
La Commission est chargée d’assurer le développement, la disponibilité, le contrôle, la mise à jour, la maintenance, la sécurité et l’hébergement des applications TIC et des pages internet suivantes:
le site «L’Europe est à vous», visé à l’article 2, paragraphe 1;
l’interface utilisateur commune, visée à l’article 18, paragraphe 1, y compris le moteur de recherche ou toute autre fonctionnalité TIC qui permet de rechercher des informations et des services sur l’internet;
le répertoire de liens, visé à l’article 19, paragraphe 1;
l’outil commun de recherche de services d’assistance, visé à l’article 20, paragraphe 1;
les outils de recueil d’avis des utilisateurs, visés à l’article 25, paragraphe 1, et à l’article 26, paragraphe 1, point a).
La Commission collabore étroitement avec les États membres pour développer les applications TIC.
CHAPITRE V
PROMOTION
Article 22
Nom, logo et label de qualité
Le nom utilisé pour désigner le portail et le promouvoir à l’intention du grand public est «Your Europe».
Le logo utilisé pour désigner le portail et le promouvoir à l’intention du grand public est déterminé par la Commission, en étroite coopération avec le groupe de coordination du portail, au plus tard le 12 juin 2019.
Le logo du portail et un lien vers le portail sont visibles et disponibles sur les sites internet au niveau national et au niveau de l’Union qui sont connectés au portail.
Article 23
Promotion
CHAPITRE VI
RECUEIL DES AVIS DES UTILISATEURS ET COLLECTE DE STATISTIQUES
Article 24
Statistiques sur les utilisateurs
Les statistiques recueillies conformément aux paragraphes 1 et 2, en rapport avec les informations, les procédures et les services d’assistance et de résolution de problèmes auxquels le portail renvoie, font partie des catégories suivantes:
données relatives au nombre, à l’origine et au type d’utilisateurs du portail;
données relatives aux préférences et aux parcours des utilisateurs;
données relatives à la facilité d’utilisation, à la repérabilité et à la qualité des informations, des procédures et des services d’assistance et de résolution de problèmes.
Ces données sont mises à la disposition du public dans un format ouvert, communément utilisé et lisible par machine.
Article 25
Avis des utilisateurs sur les services proposés par le portail
Article 26
Informations sur le fonctionnement du marché intérieur
La Commission:
met à la disposition des utilisateurs du portail un outil facile d’emploi leur permettant de signaler anonymement tout obstacle qu’ils rencontrent lorsqu’ils exercent les droits dont ils bénéficient au titre du marché intérieur et de communiquer leur avis anonymement;
recueille des informations agrégées auprès des services d’assistance et de résolution de problèmes qui font partie du portail concernant l’objet des demandes et les réponses apportées.
Article 27
Récapitulatifs en ligne
La Commission publie, de manière anonyme, les récapitulatifs en ligne des problèmes recensés au travers des informations recueillies en application de l’article 26, paragraphe 1, les principales statistiques concernant les utilisateurs visées à l’article 24 et les principaux avis d’utilisateurs visés à l’article 25.
CHAPITRE VII
GOUVERNANCE DU PORTAIL
Article 28
Coordonnateurs nationaux
Chaque État membre désigne un coordonnateur national. Outre les obligations qui leur incombent en vertu des articles 7, 17, 19, 20, 23 et 25, les coordonnateurs nationaux:
font office de point de contact au sein de leurs administrations respectives pour toute question se rapportant au portail;
encouragent l’application uniforme des articles 9 à 16 par leurs autorités compétentes respectives;
veillent à la bonne application des recommandations visées à l’article 17, paragraphe 2, point c).
Article 29
Groupe de coordination
Un groupe de coordination (ci-après dénommé «groupe de coordination du portail») est établi. Il est composé d’un coordonnateur national de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission. Il adopte son règlement intérieur. La Commission assure le secrétariat de ses travaux.
Article 30
Missions du groupe de coordination du portail
Le groupe de coordination du portail favorise la mise en œuvre du présent règlement. Il a notamment pour mission:
de faciliter l’échange et l’actualisation périodiques des meilleures pratiques;
d’encourager l’adoption de procédures entièrement réalisables en ligne, en plus de celles qui figurent dans l’annexe II du présent règlement, et d’outils d’authentification, d’identification et de signature en ligne, en particulier ceux prévus par le règlement (UE) no 910/2014;
d’examiner les améliorations à apporter à la présentation conviviale des informations dans les domaines énumérés à l’annexe I, notamment à partir des données recueillies conformément aux articles 24 et 25;
d’assister la Commission pour développer les solutions TIC communes sous-tendant le portail;
de discuter du projet de programme de travail annuel;
d’aider la Commission à assurer le suivi de l’exécution du programme de travail annuel;
de discuter des informations supplémentaires fournies conformément à l’article 5 en vue d’encourager d’autres États membres à fournir des informations similaires, lorsque cela est utile aux utilisateurs;
d’aider la Commission à contrôler le respect des exigences énoncées aux articles 8 à 16, conformément à l’article 17;
de fournir des informations sur l’application de l’article 6, paragraphe 1;
d’examiner et d’émettre des recommandations à l’intention des autorités compétentes et de la Commission en vue d’éviter ou d’éliminer les doublons inutiles en ce qui concerne les services accessibles par l’intermédiaire du portail;
d’émettre des avis sur les procédures ou les mesures nécessaires pour remédier efficacement aux problèmes liés à la qualité des services signalés par les utilisateurs ou répondre aux suggestions d’amélioration;
d’examiner l’application des principes de sécurité dès la conception et de respect de la vie privée dès la conception dans le contexte du présent règlement;
d’examiner les questions liées au recueil des avis des utilisateurs et à la collecte de statistiques visés aux articles 24 et 25, de manière à améliorer en permanence les services proposés au niveau de l’Union et au niveau national;
d’examiner les questions relatives aux exigences de qualité des services proposés par l’intermédiaire du portail;
d’échanger les bonnes pratiques et d’aider la Commission à organiser, structurer et présenter les services visés à l’article 2, paragraphe 2, afin de permettre le bon fonctionnement de l’interface utilisateur commune;
de favoriser la conception et la concrétisation des activités coordonnées de promotion;
de coopérer avec les instances de gouvernance ou réseaux des services d’information et des services d’assistance ou de résolution de problèmes;
d’élaborer des orientations sur la ou les langues officielles de l’Union supplémentaires à utiliser par les autorités compétentes, conformément à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, point a).
Article 31
Programme de travail annuel
La Commission adopte le programme de travail annuel qui établit, en particulier:
les actions visant à améliorer la présentation des informations spécifiques dans les domaines énumérés à l’annexe I et les actions visant à faciliter la mise en œuvre en temps utile par les autorités compétentes à tous les niveaux, y compris au niveau municipal, des exigences relatives à la communication d’informations;
les actions de nature à faciliter le respect des articles 6 et 13;
les actions requises pour garantir le respect systématique des exigences énoncées aux articles 9 à 12;
les activités permettant de promouvoir le portail conformément à l’article 23.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 32
Coûts
Les coûts des tâches suivantes sont à la charge du budget général de l’Union européenne:
développement et maintenance des outils TIC permettant la mise en œuvre du présent règlement au niveau de l’Union;
promotion du portail au niveau de l’Union;
traduction des informations, explications et instructions, conformément à l’article 12, dans les limites d’un volume annuel maximal par État membre, sans préjudice d’une éventuelle réaffectation lorsque cela est nécessaire pour que le budget disponible soit complètement utilisé.
Article 33
Protection des données à caractère personnel
Le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes dans le cadre du présent règlement respecte le règlement (UE) 2016/679. Le traitement des données à caractère personnel par la Commission dans le cadre du présent règlement respecte le règlement (UE) 2018/1725.
Article 34
Coopération avec d’autres réseaux d’information et d’assistance
Article 35
Système d’information du marché intérieur
Article 36
Rapports et réexamen
Au plus tard le 12 décembre 2022 et tous les deux ans ensuite, la Commission examine l’application du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation portant sur le fonctionnement du portail et sur le fonctionnement du marché intérieur, établi à l’aide des statistiques et des avis recueillis en application des articles 24, 25 et 26. Elle examine, en particulier, la portée de l’article 14 en tenant compte de l’évolution technologique, juridique et du marché en ce qui concerne l’échange de justificatifs entre autorités compétentes.
Article 37
Comité
Article 38
Modification du règlement (UE) no 1024/2012
Le règlement (UE) no 1024/2012 est modifié comme suit:
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Objet
Le présent règlement fixe les règles d’utilisation d’un système d’information du marché intérieur (IMI) pour la coopération administrative parmi les participants IMI, y compris le traitement de données à caractère personnel.»
À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
L’IMI est utilisé pour l’échange d’informations, y compris de données à caractère personnel, entre les participants IMI ainsi que pour le traitement de ces informations en vue de réaliser l’un des objectifs suivants:
la coopération administrative requise conformément aux actes énumérés en annexe;
la coopération administrative faisant l’objet d’un projet pilote mené conformément à l’article 4.»
À l’article 5, le deuxième alinéa est modifié comme suit:
le point a) est remplacé par le texte suivant:
“IMI”, l’outil électronique fourni par la Commission pour faciliter la coopération administrative entre les participants IMI;»;
le point b) est remplacé par le texte suivant:
“coopération administrative”, la collaboration entre les participants IMI par l’échange et le traitement d’informations aux fins d’une meilleure application du droit de l’Union;»;
le point g) est remplacé par le texte suivant:
“participants IMI”, les autorités compétentes, les coordonnateurs IMI, la Commission et les organes et organismes de l’Union;».
À l’article 8, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
assurer la coordination avec les organes et organismes de l’Union et leur donner accès à l’IMI.»
À l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
L’article 21 est modifié comme suit:
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe 4 est supprimé.
À l’article 29, le paragraphe 1 est supprimé.
Dans l’annexe, les points suivants sont ajoutés:
«11. Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ( *2 ): article 56, articles 60 à 66 et article 70, paragraphe 1.
12. Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 ( *3 ): article 6, paragraphe 4, et articles 15 et 19.
Article 39
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 2, l’article 4, les articles 7 à 12, les articles 16 et 17, l’article 18, paragraphes 1 à 4, l’article 19, l’article 20, l’article 24, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 25, paragraphes 1 à 4, l’article 26 et l’article 27 s’appliquent à compter du 12 décembre 2020.
L’article 6, l’article 13, l’article 14, paragraphes 1 à 8 et 10, et l’article 15 s’appliquent à compter du 12 décembre 2023.
Nonobstant la date d’application des articles 2, 9, 10 et 11, les autorités municipales rendent disponibles les informations, explications et instructions visées auxdits articles au plus tard le 12 décembre 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Liste des domaines d’information utiles aux citoyens et aux entreprises qui exercent leurs droits dans le cadre du marché intérieur visés à l’article 2, paragraphe 2, point a)
Domaines d’information se rapportant aux citoyens:
Domaine |
INFORMATIONS CONCERNANT LES DROITS, LES OBLIGATIONS ET LES RÈGLES RÉSULTANT DU DROIT DE L’UNION OU DU DROIT NATIONAL |
A. Voyages dans l’Union |
1. Documents dont doivent disposer les citoyens de l’Union, les membres de leur famille qui ne sont pas citoyens de l’Union, les mineurs non accompagnés et les personnes qui ne sont pas citoyennes de l’Union pour voyager d’un État membre de l’Union à l’autre (carte d’identité, visa, passeport) 2. Droits et obligations des voyageurs qui se déplacent dans l’Union ou qui quittent le territoire de l’Union en avion, en train, en bateau ou en bus, et des voyageurs qui achètent des voyages à forfait ou des prestations de voyage liées 3. Assistance en cas de mobilité réduite lors d’un voyage dans l’Union ou au départ de l’Union 4. Transport d’animaux, de végétaux, d’alcool, de tabac, de cigarettes ou d’autres marchandises lors d’un voyage dans l’Union 5. Appels vocaux et envoi et réception de messages électroniques et de données électroniques dans l’Union |
B. Travail et retraite dans l’Union |
1. Recherche d’un emploi dans un autre État membre 2. Entrée en fonctions dans un emploi dans un autre État membre 3. Reconnaissance des qualifications en vue de travailler dans un autre État membre 4. Fiscalité dans un autre État membre 5. Règles de responsabilité et d’assurance obligatoire en matière de résidence ou d’activité professionnelle dans un autre État membre 6. Conditions d’emploi, y compris pour les travailleurs détachés, établies par la loi ou un instrument réglementaire (notamment informations sur les heures de travail, les congés payés, les droits à congés, les droits et obligations en matière d’heures supplémentaires, les visites médicales, la résiliation de contrat, les licenciements individuels ou économiques) 7. Égalité de traitement (règles interdisant la discrimination sur le lieu de travail, règles sur l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, ainsi qu’entre les titulaires d’un contrat à durée déterminée ou les titulaires d’un contrat à durée indéterminée) 8. Obligations en matière de santé et de sécurité selon le type d’activité 9. Droits et obligations de sécurité sociale dans l’Union, notamment en matière de pensions |
C. Véhicules dans l’Union |
1. Transfert temporaire ou permanent d’un véhicule dans un autre État membre 2. Obtention ou renouvellement du permis de conduire 3. Assurance obligatoire d’un véhicule automobile 4. Achat ou vente d’un véhicule dans un autre État membre 5. Code de la route national et exigences à respecter par les conducteurs, y compris les règles générales pour l’utilisation des infrastructures routières nationales: redevances fondées sur la durée (vignette), redevances fondées sur la distance (péages), vignettes indiquant le niveau d’émissions |
D. Séjour dans un autre État membre |
1. Séjour temporaire ou permanent dans un autre État membre 2. Achat et vente de biens immobiliers, y compris les conditions et obligations liées à l’imposition, à la propriété ou à l’utilisation des biens, y compris comme résidence secondaire 3. Participation aux élections municipales et aux élections du Parlement européen 4. Obligations en matière de titre de séjour pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille, y compris ceux qui ne sont pas citoyens de l’Union 5. Conditions applicables à la naturalisation de ressortissants d’un autre État membre 6. Règles applicables en cas de décès, y compris concernant le rapatriement du corps vers un autre État membre |
E. Études ou stage dans un autre État membre |
1. Système éducatif dans un autre État membre, y compris l’éducation et l’accueil des jeunes enfants, l’enseignement primaire et secondaire, l’enseignement supérieur et la formation des adultes 2. Être bénévole dans un autre État membre 3. Faire un stage dans un autre État membre 4. Faire de la recherche dans un autre État membre dans le cadre d’un programme d’enseignement |
F. Soins de santé |
1. Obtention de soins médicaux dans un autre État membre 2. Achat de médicaments soumis à prescription médicale dans un État membre différent de celui où la prescription a été établie, en ligne ou en personne 3. Règles d’assurance maladie en cas de séjours de courte ou de longue durée dans un autre État membre, y compris les modalités de demande d’une carte européenne d’assurance maladie 4. Informations générales sur les droits d’accès ou les obligations de participer aux mesures publiques de prévention disponibles en matière de soins de santé 5. Services fournis par l’intermédiaire des numéros d’urgence nationaux, y compris les numéros 112 et 116 6. Droits et conditions d’emménagement dans un établissement d’hébergement collectif |
G. Droits concernant les citoyens et la famille |
1. Naissance, garde d’enfants mineurs, responsabilité parentale, règles en matière de gestation pour autrui et d’adoption, y compris d’adoption par le second parent, obligation alimentaire à l’égard d’enfants dans une situation de famille transfrontière 2. Vie en couple avec un partenaire d’une autre nationalité, y compris les couples de même sexe (mariage, partenariat civil ou enregistré, séparation, divorce, régime matrimonial, droits des cohabitants) 3. Règles de reconnaissance de l’identité de genre 4. Droits et obligations en cas de succession transfrontière, y compris les règles fiscales 5. Droits et règles applicables dans les cas d’enlèvement parental transfrontière |
H. Droits des consommateurs |
1. Achat de biens, de contenus numériques ou de services (y compris financiers) dans un autre État membre, en ligne ou en personne 2. Compte bancaire dans un autre État membre 3. Raccordement aux services tels que le gaz, l’électricité, l’eau, la collecte des déchets ménagers, les télécommunications et l’internet 4. Paiements, y compris virements, et retards de paiement en situation transfrontière 5. Droits des consommateurs et garanties en cas d’achat de biens et de services, y compris les procédures de règlement des litiges et d’indemnisation en matière de consommation 6. Sûreté et sécurité des produits de consommation 7. Location d’un véhicule |
I. Protection des données à caractère personnel |
1. Exercice des droits des personnes concernées en matière de protection des données à caractère personnel |
Domaines d’information se rapportant aux entreprises:
Domaine |
INFORMATIONS CONCERNANT LES DROITS, LES OBLIGATIONS ET LES RÈGLES APPLICABLES |
J. Démarrage et gestion d’une entreprise, et cessation d’activité |
1. Immatriculation de l’entreprise, changement de forme juridique de l’entreprise ou cessation de l’activité (procédures d’enregistrement et formes juridiques pour exercer l’activité) 2. Transfert d’une entreprise dans un autre État membre 3. Droits de propriété intellectuelle (faire une demande de brevet, enregistrer une marque, un dessin ou un modèle, obtenir une autorisation de reproduction) 4. Pratiques commerciales équitables et transparentes, y compris droits des consommateurs et garanties liées aux ventes de produits et services 5. Facilités de paiement en ligne transfrontière en cas de vente de biens et de services en ligne 6. Droits et obligations découlant du droit des contrats, y compris intérêts de retard 7. Procédures d’insolvabilité et liquidation d’entreprise 8. Assurance-crédit 9. Fusion ou vente de sociétés 10. Responsabilité civile des administrateurs d’une société 11. Règles et obligations en matière de traitement des données à caractère personnel |
K. Employés |
1. Conditions d’emploi établies par la loi ou un instrument réglementaire (notamment heures de travail, congé payé, droits à congés, droits et obligations en matière d’heures supplémentaires, visites médicales, résiliation de contrat, licenciements individuels ou économiques) 2. Droits et obligations en matière de sécurité sociale dans l’Union (enregistrement en tant qu’employeur, déclaration de salariés, notification de la fin du contrat d’un salarié, versement des cotisations sociales, droits et obligations en matière de pensions) 3. Emploi de travailleurs dans d’autres États membres (détachement, règles concernant la libre prestation des services, exigences de séjour applicables aux travailleurs) 4. Égalité de traitement (règles interdisant la discrimination sur le lieu de travail, règles sur l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, ainsi qu’entre les titulaires d’un contrat à durée déterminée et les titulaires d’un contrat à durée indéterminée) 5. Règles en matière de représentation du personnel |
L. Fiscalité |
1. TVA: informations sur les règles générales, les taux et les exonérations, l’immatriculation à la TVA, le versement de la TVA et l’obtention de remboursements 2. Accises: informations sur les règles générales, taux et exonérations, enregistrement aux fins de la taxe d’accise et paiement de la taxe d’accise, obtention d’un remboursement 3. Droits de douane et autres taxes et impôts perçus sur les importations 4. Procédures douanières pour l’importation et pour l’exportation conformément au code des douanes de l’Union 5. Autres impôts et taxes: paiement, taux et déclarations fiscales |
M. Biens |
1. Obtention du marquage CE 2. Règles et exigences applicables aux produits 3. Recherche des normes et spécifications techniques applicables et démarches pour faire certifier un produit 4. Reconnaissance mutuelle de produits non régis par des spécifications définies à l’échelle de l’Union 5. Exigences relatives à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des produits chimiques dangereux 6. Vente à distance/hors établissement: informations à fournir aux clients au préalable, confirmation du contrat par écrit, retrait d’un contrat, livraison des marchandises, autres obligations spécifiques 7. Produits défectueux: droits et garanties des consommateurs, responsabilités après la vente, voies de recours pour une partie lésée 8. Certification, labels (EMAS, labels énergétiques, écoconception, label écologique de l’Union européenne) 9. Recyclage et gestion des déchets |
N. Services |
1. Obtention de licences, d’autorisations ou de permis en vue de démarrer et de gérer une entreprise 2. Notification des activités transfrontières aux autorités 3. Reconnaissance de qualifications professionnelles, y compris l’enseignement et la formation professionnels |
O. Financement d’une entreprise |
1. Obtenir l’accès à des sources de financement à l’échelle de l’Union, dont les programmes de financement de l’Union et les subventions 2. Obtenir l’accès à des sources de financement à l’échelle nationale 3. Initiatives à l’intention des entrepreneurs (échanges organisés pour les nouveaux chefs d’entreprise, programmes de mentorat, etc.) |
P. Marchés publics |
1. Participation aux marchés publics: règles et procédures 2. Envoi d’une offre en ligne en réponse à un appel d’offres 3. Signalement d’irrégularités en rapport avec la procédure d’appel d’offres |
Q. Santé et sécurité au travail |
1. Obligations en matière de santé et de sécurité selon le type d’activité, y compris prévention des risques, information et formation |
ANNEXE II
Procédures visées à l’article 6, paragraphe 1
Événements |
Procédures |
Résultat escompté, sous réserve d’une évaluation de la demande par l’autorité compétente conformément au droit national, le cas échéant |
Naissance |
Demander une attestation d’enregistrement d’une naissance |
Attestation d’enregistrement de naissance ou certificat de naissance |
Résidence |
Demander une preuve de résidence |
Confirmation de l’enregistrement à l’adresse actuelle |
Études |
Demander à un organisme public ou une institution publique le financement d’études supérieures, par exemple par des bourses et des prêts |
Décision concernant la demande de financement ou accusé de réception |
Présentation d’une première demande d’admission dans un établissement d’enseignement supérieur |
Accusé de réception de la demande |
|
Demander la reconnaissance académique de diplômes, certificats ou autres preuves que des études ou des cours ont été suivis |
Décision relative à la demande de reconnaissance |
|
Vie professionnelle |
Demander à établir quelle est la législation applicable conformément au titre II du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil () |
Décision sur la législation applicable |
Notifier des changements de la situation personnelle ou professionnelle d’une personne recevant des prestations de sécurité sociale pertinents aux fins de ces prestations |
Accusé de réception de la notification de tels changements |
|
Demander une carte européenne d’assurance maladie (CEAM) |
Carte européenne d’assurance maladie (CEAM) |
|
Soumettre une déclaration d’impôt sur le revenu |
Accusé de réception de la déclaration |
|
Déménagement |
Faire enregistrer un changement d’adresse |
Confirmation de la suppression de l’enregistrement à l’adresse précédente et de l’enregistrement de la nouvelle adresse |
Immatriculation d’un véhicule provenant d’un État membre ou déjà immatriculé dans un État membre de l’Union européenne, par la procédure normale () |
Attestation d’immatriculation d’un véhicule à moteur |
|
Obtenir une vignette pour l’utilisation des infrastructures routières nationales: redevances fondées sur la durée (vignette), redevances fondées sur la distance (péages) délivrées par un organisme public ou une institution publique |
Reçu pour la vignette ou la vignette de péage ou autre preuve de paiement |
|
Obtenir des vignettes indiquant le niveau d’émissions délivrées par un organisme public ou une institution publique |
Reçu pour la vignette indiquant le niveau d’émissions ou autre preuve de paiement |
|
Retraite |
Demander une pension ou des prestations de préretraite à un régime obligatoire |
Accusé de réception de la demande ou décision sur la demande de pension ou de prestations de préretraite |
Demander des informations sur les données relatives aux pensions des régimes obligatoires |
Déclaration des données à caractère personnel relatives à la pension |
|
Démarrage et gestion d’une entreprise, et cessation d’activité |
Notification de l’activité économique, autorisation d’exercer une activité économique, modifications de l’activité économique et cessation de l’activité économique sans procédure d’insolvabilité ou de liquidation, à l’exclusion de l’enregistrement initial d’une activité économique au registre du commerce et hors procédures relatives à la constitution de sociétés ou à tout dépôt de pièces ultérieur par des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne |
Accusé de réception de la notification ou de la modification, ou de la demande d’autorisation de l’activité économique |
|
Enregistrement d’un employeur (personne physique) auprès d’un régime obligatoire de pension et d’assurance |
Confirmation d’enregistrement ou numéro de sécurité sociale |
Enregistrement de salariés auprès de régimes obligatoires de pension et d’assurance |
Confirmation d’enregistrement ou numéro de sécurité sociale |
|
Soumettre une déclaration d’impôt sur les sociétés |
Accusé de réception de la déclaration |
|
Notification de la fin du contrat de travail d’un salarié au régime de sécurité sociale, à l’exclusion des procédures de licenciement collectif |
Accusé de réception de la notification |
|
Paiement des cotisations sociales pour les salariés |
Reçu ou autre mode de confirmation du paiement des cotisations sociales pour les salariés |
|
Notification d’un prestataire de services d’intermédiation de données |
Accusé de réception de la notification |
|
Enregistrement en tant qu’organisation altruiste en matière de données reconnue dans l’Union |
Confirmation de l’enregistrement |
|
(1)
Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).
(2)
Sont concernés les véhicules suivants: a) tout véhicule à moteur ou toute remorque au sens de l’article 3 de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1); et b) tout véhicule à moteur à deux ou trois roues, qu’il soit doté de roues jumelées ou non, destiné à circuler sur le réseau routier, comme prévu à l’article 1er du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52). |
ANNEXE III
Liste des services d’assistance et de résolution de problèmes visés à l’article 2, paragraphe 2, point c)
Guichets uniques ( 1 )
Points de contact produit ( 2 )
Points de contact produit pour la construction ( 3 )
Centres d’assistance nationaux pour les qualifications professionnelles ( 4 )
Points de contact nationaux pour les soins de santé transfrontaliers ( 5 )
Réseau européen des services de l’emploi (EURES) ( 6 )
Règlement en ligne des litiges (RLLC) ( 7 )
( *1 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»
( *2 ) JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
( *3 ) JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.»
( ) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).
( ) Règlement (CE) no 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l’application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision no 3052/95/CE (JO L 218 du 13.8.2008, p. 21).
( ) Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).
( ) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).
( ) Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).
( ) Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l’emploi (EURES), à l’accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l’intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013 (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1).
( ) Règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1).