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Document 02018R0858-20230730
Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 and repealing Directive 2007/46/EC (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02018R0858 — FR — 30.07.2023 — 004.001
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RÈGLEMENT (UE) 2018/858 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/2144 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2019 |
L 325 |
1 |
16.12.2019 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1244 DE LA COMMISSION du 20 mai 2021 |
L 272 |
16 |
30.7.2021 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1445 DE LA COMMISSION du 23 juin 2021 |
L 313 |
4 |
6.9.2021 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2236 DE LA COMMISSION du 20 juin 2022 |
L 296 |
1 |
16.11.2022 |
Rectifié par:
Rectificatif, JO L 398 du 11.11.2021, p. 29 ((UE) 2019/2144) |
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RÈGLEMENT (UE) 2018/858 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 30 mai 2018
relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
Le présent règlement établit également les dispositions applicables à la mise sur le marché et à la mise en service de pièces et d'équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels des véhicules visés à l'article 2, paragraphe 1.
Article 2
Champ d'application
Le présent règlement ne s'applique pas aux véhicules suivants:
les véhicules agricoles ou forestiers au sens du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles au sens du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
les véhicules équipés de chenilles;
les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés uniquement par les forces armées.
Pour les véhicules ci-après, le constructeur peut demander la réception par type ou la réception individuelle de véhicules au titre du présent règlement, à condition que lesdits véhicules satisfassent aux prescriptions du présent règlement:
les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires;
les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés par la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre public;
tout véhicule automoteur spécialement conçu et construit pour réaliser des travaux et qui, du fait de ses caractéristiques de construction, ne convient ni au transport de passagers, ni au transport de marchandises, et qui n'est pas une machine montée sur un châssis de véhicule à moteur.
Ces réceptions sont sans préjudice de l'application de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).
Pour les véhicules ci-après, le constructeur peut demander la réception individuelle de véhicules au titre du présent règlement:
les véhicules destinés exclusivement aux courses automobiles sur route;
les prototypes de véhicules utilisés sur route sous la responsabilité d'un constructeur dans le cadre d'un programme d'essai spécifique, à condition qu'ils aient été spécialement conçus et construits à cette fin.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement et des actes réglementaires énumérés à l'annexe II, sauf dispositions contraires y figurant, on entend par:
1. |
«réception par type» : la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables; |
2. |
«réception UE par type» : la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables du présent règlement; |
3. |
«réception nationale par type» : la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables énoncées dans le droit d'un État membre, la validité de cette réception étant limitée au territoire de cet État membre; |
4. |
«fiche de réception par type» : le document par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte a fait l'objet d'une réception par type; |
5. |
«certificat de conformité» : le document délivré par le constructeur afin de certifier qu'un véhicule produit est conforme au type réceptionné de véhicule et à tous les actes réglementaires qui étaient applicables au moment de sa production; |
6. |
«réception individuelle d'un véhicule» : la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un véhicule donné, qu'il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables pour la réception UE individuelle d'un véhicule ou la réception nationale individuelle d'un véhicule; |
7. |
«réception par type d'un véhicule entier» : la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule incomplet, complet ou complété satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables; |
8. |
«réception par type multi-étapes» : la procédure par laquelle une ou plusieurs autorités compétentes en matière de réception certifient qu'un type de véhicule incomplet ou complété, selon son état d'achèvement, satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables; |
9. |
«réception par type par étapes» : la procédure consistant à collecter, étape par étape, l'ensemble des fiches de réception UE par type ou des fiches de communication ONU par type pour les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes faisant partie d'un véhicule, ce qui, à l'étape finale, donne lieu à la réception par type d'un véhicule entier; |
10. |
«réception par type en une seule étape» : la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie, en une seule opération, qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte satisfait, dans son ensemble, aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables; |
11. |
«réception par type mixte» : une réception par type par étapes dans le cadre de laquelle une ou plusieurs réceptions par type d'un système sont obtenues lors de la dernière étape de la réception par type du véhicule entier, sans qu'il soit nécessaire de délivrer les fiches de réception UE par type pour ces systèmes; |
12. |
«réception par type d'un système» : la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de système satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables; |
13. |
«réception par type d'une entité technique distincte» : la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type d'entité technique distincte satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables pour un ou plusieurs types donnés de véhicule; |
14. |
«réception par type d'un composant» : la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de composant satisfait, indépendamment d'un véhicule, aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables; |
15. |
«véhicule» : tout véhicule à moteur ou sa remorque; |
16. |
«véhicule à moteur» : tout véhicule à moteur, complet, complété ou incomplet, conçu et construit pour se déplacer par ses propres moyens, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h; |
17. |
«remorque» : tout véhicule non automoteur sur roues conçu et construit pour être tracté par un véhicule à moteur, qui peut s'articuler au moins autour d'un axe horizontal perpendiculaire au plan médian longitudinal et autour d'un axe vertical parallèle au plan médian longitudinal du véhicule à moteur tracteur; |
18. |
«système» : un assemblage de dispositifs destiné à remplir une ou plusieurs fonctions spécifiques dans un véhicule et qui est soumis aux prescriptions du présent règlement ou de l'un des actes réglementaires énumérés à l'annexe II; |
19. |
«composant» : un dispositif qui est destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné par type indépendamment d'un véhicule et qui est soumis aux prescriptions du présent règlement ou de l'un des actes réglementaires énumérés à l'annexe II lorsque l'acte réglementaire concerné le prévoit expressément; |
20. |
«entité technique distincte» : un dispositif qui est destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné par type séparément, mais uniquement par rapport à un ou plusieurs types de véhicule déterminés, et qui est soumis aux prescriptions du présent règlement ou de l'un des actes réglementaires énumérés à l'annexe II lorsque l'acte réglementaire concerné le prévoit expressément; |
21. |
«pièces» : les éléments qui sont utilisés pour l'assemblage, la réparation et l'entretien d'un véhicule, ainsi que les pièces de rechange; |
22. |
«équipements» : les éléments, autres que des pièces, qui peuvent être ajoutés ou montés sur un véhicule; |
23. |
«pièces de rechange» : les éléments qui sont destinés à être montés dans ou sur un véhicule pour remplacer des pièces d'origine de ce véhicule, y compris les éléments qui sont nécessaires à l'utilisation d'un véhicule, à l'exception du carburant; |
24. |
«véhicule de base» : tout véhicule qui est utilisé lors de l'étape initiale d'une procédure de réception par type multi-étapes; |
25. |
«véhicule incomplet» : tout véhicule dont l'achèvement requiert encore au moins une étape pour que ledit véhicule satisfasse aux prescriptions techniques applicables du présent règlement; |
26. |
«véhicule complété» : un véhicule issu de la réception par type multi-étapes qui satisfait aux prescriptions techniques applicables du présent règlement; |
27. |
«véhicule complet» : un véhicule qui ne doit pas être complété pour satisfaire aux prescriptions techniques applicables du présent règlement; |
28. |
«véhicule de fin de série» : un véhicule qui fait partie d'un stock et qui, en raison de l'entrée en vigueur de nouvelles prescriptions techniques par rapport auxquelles il n'a pas fait l'objet d'une réception par type, ne peut pas ou ne peut plus être mis sur le marché, immatriculé ou mis en service; |
29. |
«véhicule à carburant alternatif» : un véhicule conçu pour pouvoir fonctionner avec au moins un type de carburant qui est soit gazeux à la température et à la pression de l'air, soit d'origine principalement non pétrolière; |
30. |
«véhicule produit en petite série» : un type de véhicule dont le nombre d'unités disponibles sur le marché, immatriculées ou mises en service n'excède pas les limites quantitatives annuelles indiquées à l'annexe V; |
31. |
«véhicule à usage spécial» : un véhicule de la catégorie M, N ou O ayant des caractéristiques techniques spécifiques lui permettant de remplir une fonction qui requiert des adaptations ou des équipements spéciaux; |
32. |
«type de véhicule» : un groupe particulier de véhicules partageant au moins les éléments décrits dans l'annexe I, partie B, y compris un groupe de véhicules qui comprend des variantes et des versions, comme indiqué dans ladite partie; |
33. |
«semi-remorque» : un véhicule tracté sur lequel le ou les essieux sont positionnés derrière le centre de gravité du véhicule (lorsque celui-ci est chargé de façon uniforme) et qui est équipé d'un dispositif d'attelage permettant que les forces horizontales et verticales soient transmises au véhicule tracteur; |
34. |
«surveillance du marché» : les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités chargées de la surveillance du marché pour garantir que les véhicules, les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes ainsi que les pièces et équipements mis à disposition sur le marché sont conformes aux prescriptions énoncées dans la législation d'harmonisation applicable de l'Union et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité, à l'environnement ou à tout autre aspect lié à la protection de l'intérêt public; |
35. |
«autorité chargée de la surveillance du marché» : la ou les autorités nationales chargées d'assurer la surveillance du marché sur le territoire de l'État membre; |
36. |
«autorité compétente en matière de réception» : la ou les autorités d'un État membre, notifiées à la Commission par cet État membre, compétentes pour tous les aspects de la réception par type d'un véhicule, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte ou de la réception individuelle d'un véhicule, pour la procédure d'autorisation des pièces et équipements, pour la délivrance et, le cas échéant, le retrait ou le refus de fiches de réception, servant de point de contact pour les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, désignant les services techniques et assurant que le constructeur remplit ses obligations en matière de conformité de la production; |
37. |
«autorité nationale» : une autorité compétente en matière de réception ou toute autre autorité qui intervient dans la surveillance du marché, le contrôle aux frontières ou l'immatriculation dans un État membre, et est responsable de ces tâches, pour les véhicules, les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes, les pièces ou équipements; |
38. |
«service technique» : une organisation ou un organisme désigné par l'autorité compétente en matière de réception comme laboratoire d'essai pour procéder à des essais, ou comme organisme d'évaluation de la conformité pour effectuer l'évaluation initiale et d'autres essais ou inspections; |
39. |
«organisme national d'accréditation» : un organisme national d'accréditation tel qu'il est défini à l'article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008; |
40. |
«constructeur» : une personne physique ou morale qui est responsable de tous les aspects de la réception par type d'un véhicule, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte, de la réception individuelle d'un véhicule ou de la procédure d'autorisation pour les pièces et équipements, de la garantie de la conformité de la production et des aspects relatifs à la surveillance du marché concernant ce véhicule, ce système, ce composant, cette entité technique distincte, cette pièce et cet équipement, que cette personne soit ou non directement associée à toutes les étapes de la conception et de la construction du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique distincte concerné; |
41. |
«mandataire du constructeur» : toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui est dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de l'autorité compétente en matière de réception ou de l'autorité chargée de la surveillance du marché et agir en son nom dans le domaine régi par le présent règlement; |
42. |
«importateur» : toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement qui a été fabriqué dans un pays tiers; |
43. |
«distributeur» : un concessionnaire ou toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le constructeur ou l'importateur, qui met à disposition sur le marché un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement; |
44. |
«opérateur économique» : le constructeur, le mandataire du constructeur, l'importateur ou le distributeur; |
45. |
«opérateur indépendant» : une personne physique ou morale, autre qu'un concessionnaire ou réparateur agréé, qui est directement ou indirectement engagée dans la réparation et l'entretien de véhicules, y compris les réparateurs, les fabricants ou les distributeurs d'équipements, d'outils ou de pièces détachées de réparation ainsi que les éditeurs d'informations techniques, les clubs automobiles, les opérateurs de services de dépannage, les opérateurs proposant des services d'inspection et d'essai et les opérateurs proposant une formation pour les installateurs, les fabricants et les réparateurs des équipements des véhicules à carburant alternatif; sont également désignés par ce terme les réparateurs, concessionnaires et distributeurs agréés au sein du système de distribution d'un constructeur de véhicules donné, dans la mesure où ils fournissent des services de réparation et d'entretien pour des véhicules pour lesquels ils ne font pas partie du système de distribution du constructeur; |
46. |
«réparateur agréé» : une personne physique ou morale qui fournit des services de réparation et d'entretien de véhicules et qui opère au sein du système de distribution du constructeur; |
47. |
«réparateur indépendant» : une personne physique ou morale qui fournit des services de réparation et d'entretien de véhicules et qui opère hors du système de distribution du constructeur; |
48. |
«informations sur la réparation et l'entretien des véhicules» : toutes les informations, y compris tous les changements et compléments ultérieurs apportés à ces informations, qui sont requises pour le diagnostic, l'entretien et l'inspection d'un véhicule, la préparation en vue de la réalisation du contrôle technique, la réparation, la reprogrammation, la réinitialisation d'un véhicule ou qui sont requises pour l'aide au diagnostic à distance d'un véhicule ou pour le montage sur un véhicule des pièces et équipements, et que le constructeur fournit à ses partenaires, concessionnaires et réparateurs agréés ou qu'il utilise à des fins de réparation ou d'entretien; |
49. |
«informations du système de diagnostic embarqué (OBD) des véhicules» : les informations générées par un système qui est présent à bord d'un véhicule ou qui est connecté à un moteur, et qui est capable de détecter un dysfonctionnement et, le cas échéant, de signaler sa survenance au moyen d'un système d'alerte, d'identifier la localisation probable du dysfonctionnement au moyen d'informations stockées dans une mémoire informatique et de communiquer ces informations à l'extérieur du véhicule; |
50. |
«mise sur le marché» : la première mise à disposition d'un véhicule, d'un système, d'un composant, d'une entité technique distincte, d'une pièce ou d'un équipement dans l'Union; |
51. |
«mise à disposition sur le marché» : toute fourniture d'un véhicule, d'un système, d'un composant, d'une entité technique distincte, d'une pièce ou d'un équipement en vue de sa distribution ou de son utilisation sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; |
52. |
«mise en service» : la première utilisation dans l'Union, conformément à sa destination, d'un véhicule, d'un système, d'un composant, d'une entité technique distincte, d'une pièce ou d'un équipement; |
53. |
«immatriculation» : l'autorisation administrative pour la mise en circulation routière d'un véhicule réceptionné, impliquant l'identification de celui-ci et l'attribution d'un numéro de série, appelé «numéro d'immatriculation», à titre permanent ou temporaire; |
54. |
«méthode d'essai virtuel» : des simulations informatiques, y compris des calculs, visant à démontrer qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte satisfait aux prescriptions techniques d'un acte réglementaire mentionné à l'annexe II sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte physique; |
55. |
«autres prescriptions» : des dispositions administratives et des prescriptions techniques visant à garantir un niveau de sécurité fonctionnelle, de protection de l'environnement et de sécurité au travail qui est équivalent, dans toute la mesure du possible, à celui prévu par un ou plusieurs des actes réglementaires énumérés à l'annexe II; |
56. |
«évaluation sur place» : une vérification effectuée dans les locaux d'un service technique ou de l'un de ses sous-traitants ou de l'une de ses filiales; |
57. |
«évaluation de surveillance sur place» : une évaluation périodique de routine effectuée sur place, qui n'est ni l'évaluation sur place effectuée en vue de la désignation initiale du service technique ou de l'un de ses sous-traitants ou de l'une de ses filiales, ni l'évaluation sur place effectuée en vue du renouvellement de cette désignation; |
58. |
«date de construction du véhicule» : la date à laquelle la construction d'un véhicule s'est achevée conformément à la réception obtenue par le constructeur. |
Article 4
Catégories de véhicules
Aux fins du présent règlement, on distingue les catégories de véhicules ci-après:
la catégorie M comprend les véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de passagers et de leurs bagages; elle est subdivisée comme suit:
i) |
catégorie M1 : véhicules à moteur ne comprenant pas plus de huit places assises en plus de celle du conducteur et n'ayant pas d'espace pour des passagers debout, que le nombre de places assises se limite ou non à celle du conducteur; |
ii) |
catégorie M2 : véhicules à moteur comprenant plus de huit places assises en plus de celle du conducteur et ayant une masse maximale qui n'excède pas 5 tonnes, que ces véhicules à moteur aient ou non un espace pour des passagers debout; et |
iii) |
catégorie M3 : véhicules à moteur comprenant plus de huit places assises en plus de celle du conducteur et ayant une masse maximale supérieure à 5 tonnes, que ces véhicules à moteur aient ou non un espace pour des passagers debout; |
la catégorie N comprend les véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises; elle est subdivisée comme suit:
i) |
catégorie N1 : véhicules à moteur ayant une masse maximale qui n'excède pas 3,5 tonnes; |
ii) |
catégorie N2 : véhicules à moteur ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes sans excéder 12 tonnes; et |
iii) |
catégorie N3 : véhicules à moteur ayant une masse maximale supérieure à 12 tonnes; |
la catégorie O comprend les remorques; elle est subdivisée comme suit:
i) |
catégorie O1 : remorques ayant une masse maximale qui n'excède pas 0,75 tonne; |
ii) |
catégorie O2 : remorques ayant une masse maximale supérieure à 0,75 tonne sans excéder 3,5 tonnes; |
iii) |
catégorie O3 : remorques ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes sans excéder 10 tonnes; et |
iv) |
catégorie O4 : remorques ayant une masse maximale supérieure à 10 tonnes. |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 pour modifier l'annexe I en ce qui concerne les types de véhicule et les types de carrosserie afin de tenir compte du progrès technique.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 5
Prescriptions techniques
Les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes sont réputés ne pas satisfaire au présent règlement dans les cas suivants en particulier:
s'ils s'écartent davantage que ce qui est autorisé par l'acte réglementaire applicable des données figurant dans les fiches de réception UE par type et leurs annexes ou des informations descriptives figurant dans les rapports d'essai;
si les critères de performance ou les valeurs limites pour la production en série prévus dans l'acte réglementaire applicable n'ont pas été respectés au regard de toutes les conditions énoncées dans l'acte réglementaire applicable;
si l'une des informations indiquées par le fabricant dans la fiche de renseignements ne peut pas être reproduite dans toutes les conditions énoncées dans l'acte réglementaire applicable par les autorités compétentes en matière de réception, les autorités chargées de la surveillance du marché ou la Commission.
Seuls les contrôles, essais, inspections et évaluations effectués par les autorités compétentes en matière de réception, les autorités chargées de la surveillance du marché et la Commission, ou en leur nom, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la conformité aux fins du présent paragraphe.
Article 6
Obligations des États membres
Cette notification comprend le nom de ces autorités, leur adresse, y compris leur adresse électronique, et leurs domaines de compétence. La Commission publie sur son site internet la liste et les coordonnées des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché.
Les États membres veillent à ce que leurs propres autorités compétentes en matière de réception et leurs propres autorités chargées de la surveillance du marché adhèrent à une séparation stricte des rôles et des responsabilités et à ce qu'elles fonctionnent indépendamment l'une de l'autre. Ces autorités peuvent se trouver au sein de la même organisation, pour autant que leurs activités soient gérées de manière autonome dans le cadre de structures distinctes.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres peuvent décider de ne pas autoriser la circulation sur route, la mise sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service de véhicules qui ont fait l'objet d'une réception par type conformément au présent règlement mais qui dépassent les dimensions, les poids et les charges par essieu harmonisés indiqués à l'annexe I de la directive 96/53/CE du Conseil ( 4 ).
Les États membres rendent accessible au public une synthèse des résultats des réexamens et évaluations périodiques.
Les États membres rendent compte à la Commission et au forum de la manière dont ils donnent suite à toute recommandation visée à l'article 11, paragraphe 5, émise par le forum.
Les États membres rendent accessible au public une synthèse des résultats des réexamens et évaluations périodiques.
Les États membres rendent compte à la Commission et au forum de la manière dont ils donnent suite à toute recommandation visée à l'article 11, paragraphe 5, émise par le forum.
Article 7
Obligations des autorités compétentes en matière de réception
Les autorités compétentes en matière de réception coopèrent de manière efficiente et efficace et partagent les informations relatives à leur rôle et à leurs fonctions.
Article 8
Obligations des autorités chargées de la surveillance du marché
Lors de la réalisation de ces contrôles, les autorités chargées de la surveillance du marché prennent en considération les éléments suivants:
les principes établis d'évaluation des risques;
les plaintes étayées; et
toute autre information pertinente, y compris les informations échangées au sein du forum et les résultats d'essais publiés par des organismes d'essais tiers reconnus qui satisfont aux prescriptions énoncées dans les actes d'exécution visés à l'article 13, paragraphe 10.
Chaque essai est effectué afin de vérifier la conformité avec les actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe II.
Les autorités chargées de la surveillance du marché coopèrent avec les opérateurs économiques concernant l'adoption de mesures susceptibles de prévenir ou de réduire les risques présentés par les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes que ces opérateurs mettent à disposition sur le marché.
Article 9
Vérification de la conformité par la Commission
Ces essais et inspections sont effectués, entre autres, au moyen d'essais en laboratoire et d'essais sur route, sur la base d'échantillons statistiquement pertinents, et sont complétés par des contrôles effectués par voie documentaire.
Lorsqu'elle effectue ces essais et inspections, la Commission prend en considération:
les principes établis d'évaluation des risques;
les plaintes étayées; et
toute autre information pertinente, y compris les informations échangées au sein du forum, les résultats d'essais publiés par des organismes d'essais tiers reconnus qui satisfont aux prescriptions énoncées dans les actes d'exécution visés à l'article 13, paragraphe 10, les informations relatives aux nouvelles technologies présentes sur le marché et les rapports résultant de la télédétection sur route.
La Commission peut confier la réalisation d'essais ou d'inspections à des services techniques, auquel cas le service technique agit au nom de la Commission. Lorsque la Commission confie la réalisation d'essais ou d'inspections à des services techniques aux fins du présent article, elle veille à ce que le service technique qui les a effectués soit différent du service technique qui a effectué l'essai initial de réception par type.
Ces essais et inspections peuvent être effectués:
sur des véhicules neufs fournis par les constructeurs ou d'autres opérateurs économiques, comme le prévoit le paragraphe 2;
sur des véhicules immatriculés, en accord avec le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule.
Les États membres coopèrent avec la Commission lorsque celle-ci effectue les essais et inspections.
Ces données comprennent tous les paramètres et les réglages nécessaires à la reproduction fidèle des conditions d'essai applicables lors des essais aux fins de la réception par type. La Commission adopte des actes d'exécution définissant les données qui doivent être mises à disposition, sous réserve de la protection des secrets commerciaux et des données à caractère personnel en application du droit de l'Union et du droit national. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
Lorsque les essais et inspections mettent en cause la régularité de la réception par type elle-même, la Commission en informe immédiatement la ou les autorités compétentes en matière de réception concernées ainsi que le forum.
La Commission informe les autorités compétentes en matière de réception par type et les autorités chargées de la surveillance du marché concernées afin qu'elles prennent les mesures appropriées en vue d'alerter les utilisateurs au sein de l'Union, dans un délai approprié, de tout cas de non-conformité qu'elle a identifié au sujet de tout véhicule, système, composant ou entité technique distincte, de façon à prévenir ou à réduire le risque de blessures ou d'autres dommages.
La Commission met à la disposition du public un rapport sur ses constatations à la suite de tout essai de vérification de la conformité qu'elle a effectué et elle transmet ses constatations aux États membres et au forum. Ce rapport contient des précisions sur les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes qui ont été soumis à l'évaluation et sur l'identité du constructeur concerné, ainsi qu'une brève description des constatations, y compris, le cas échéant, la nature de la non-conformité.
Article 10
Évaluations réalisées par la Commission
Par dérogation au premier alinéa, une autorité compétente en matière de réception peut faire l'objet d'évaluations moins fréquentes si la Commission estime que la première évaluation de ladite autorité a fait apparaître que les procédures mises en place garantissaient une application effective du présent règlement, compte tenu du champ d'application et de la portée des réceptions UE par type qui ont été accordées.
Article 11
Forum pour l'échange d'informations sur l'application
Ce forum est composé de représentants désignés par chacun des États membres, représentant les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché.
Le cas échéant, des services techniques, des tiers reconnus qui satisfont aux prescriptions énoncées dans les actes d'exécution visés à l'article 13, paragraphe 10, des représentants du Parlement européen, de l'industrie et des opérateurs économiques concernés, ainsi que des parties prenantes actives sur les questions de sécurité et d'environnement, peuvent être invités au forum en qualité d'observateurs conformément au règlement intérieur visé au paragraphe 7 du présent article.
Les tâches de conseil du forum ont pour objet la promotion des bonnes pratiques afin de faciliter l'interprétation et la mise en œuvre uniformes du présent règlement, l'échange d'informations sur les problèmes d'application, la coopération, notamment en ce qui concerne l'évaluation, la désignation et la surveillance des services techniques, l'élaboration de méthodes et d'outils de travail, l'élaboration d'une procédure d'échange d'informations électronique, et l'évaluation des projets d'application et des sanctions harmonisés.
Le forum axe sa réflexion sur:
les questions relatives à l'interprétation uniforme des prescriptions énoncées dans le présent règlement et les actes réglementaires énumérés à l'annexe II dans le cadre de la mise en œuvre de ces prescriptions;
les résultats des activités liées à la réception par type et à la surveillance du marché menées par les États membres conformément à l'article 6, paragraphes 8 et 9;
les résultats des essais et inspections effectués par la Commission conformément à l'article 9;
les évaluations réalisées par la Commission conformément à l'article 10;
les rapports d'essais faisant état d'éventuels cas de non-conformité présentés par des tiers reconnus qui satisfont aux prescriptions énoncées dans les actes d'exécution visés à l'article 13, paragraphe 10;
les résultats des activités relatives à la conformité de la production menées par les autorités compétentes en matière de réception conformément à l'article 31;
les informations soumises par les États membres au titre de l'article 67, paragraphe 6, concernant leurs procédures pour l'évaluation, la désignation, la notification et la surveillance des services techniques;
les questions qui présentent un intérêt général pour la mise en œuvre des prescriptions énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne l'évaluation, la désignation et la surveillance des services techniques conformément à l'article 67, paragraphe 10, et à l'article 78, paragraphe 4;
les infractions commises par des opérateurs économiques;
la mise en œuvre des mesures correctives ou restrictives énoncées au chapitre XI;
la planification, la coordination et les résultats des activités de surveillance du marché;
les questions concernant l'accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules mentionnées au chapitre XIV et, en particulier, les questions concernant la mise en œuvre des procédures établies en vertu de l'article 65.
Lorsqu'il rend un avis ou émet des recommandations, le forum met tout en œuvre pour parvenir à un consensus. À défaut, il rend son avis ou émet ses recommandations à la majorité simple des États membres. Chaque État membre dispose d'une voix. Les États membres dont la position diverge peuvent demander que celle-ci, ainsi que les motifs sur lesquels elle s'appuie, soient consignés dans l'avis rendu ou les recommandations émises par le forum.
Article 12
Échange de données en ligne
La Commission et les États membres utilisent le système d'information rapide (RAPEX) établi en vertu de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) et le système d'information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS) établi en vertu du règlement (CE) no 765/2008 pour permettre aux autorités de surveillance du marché, aux États membres et à la Commission de communiquer entre eux au sujet de la surveillance du marché, des rappels de produits et d'autres activités pertinentes.
À compter du 5 juillet 2026 et conformément à l'article 37, les États membres rendent accessibles au public, dans le système d'échange électronique commun et sécurisé, sous la forme de données électroniques structurées, les informations contenues dans le certificat de conformité, à l'exclusion des numéros d'identification des véhicules.
La Commission adopte des actes d'exécution établissant le format des informations visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe ainsi que les critères d'accès du public à ces informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
La Commission adopte des actes d'exécution établissant le format des informations visées au premier alinéa du présent paragraphe ainsi que les critères d'accès du public à ces informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
Article 13
Obligations générales des constructeurs
Dans le cas d'une réception par type multi-étapes, les constructeurs sont également responsables de la réception et de la conformité de la production des systèmes, composants ou entités techniques distinctes qu'ils ont ajoutés lors de l'étape d'achèvement du véhicule. Les constructeurs qui modifient des composants, systèmes ou entités techniques distinctes déjà réceptionnés lors d'étapes précédentes sont responsables de la réception par type et de la conformité de la production des composants, systèmes ou entités techniques distinctes modifiés. Les constructeurs de l'étape antérieure fournissent aux constructeurs de l'étape suivante les informations relatives à toute modification susceptible d'avoir une incidence sur la réception par type d'un composant, la réception par type d'un système ou la réception par type d'une entité technique distincte, ou encore la réception par type d'un véhicule entier. Ces informations sont communiquées dès que la nouvelle extension de la réception par type d'un véhicule entier a été accordée et, au plus tard, à la date où commence la construction du véhicule incomplet.
Les constructeurs tiennent un registre de ces plaintes comprenant, pour chacune d'entre elles, une description du problème et les données nécessaires pour identifier avec précision le type de véhicule, de système, de composant, d'entité technique distincte, de pièce ou d'équipement concerné et, lorsque les plaintes sont étayées, ils en tiennent leurs distributeurs et importateurs informés.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, la Commission adopte des actes d'exécution définissant les données qui doivent être mises gratuitement à disposition, ainsi que les prescriptions auxquelles doivent satisfaire les tiers pour démontrer leur intérêt légitime dans les domaines de la sécurité publique ou de la protection de l'environnement et le recours par eux à des installations d'essai satisfaisantes. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
Article 14
Obligations des constructeurs en ce qui concerne leurs véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements qui ne sont pas conformes ou qui présentent un risque grave
Le constructeur informe immédiatement l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception par type de la nature précise de la non-conformité ainsi que des mesures qu'il a prises.
Les constructeurs de véhicules tiennent à la disposition des autorités compétentes en matière de réception un exemplaire des certificats de conformité visés à l'article 36 pendant une période de dix ans courant à compter de la date de construction du véhicule.
Sur demande motivée d'une autorité nationale, les constructeurs coopèrent avec celle-ci à la mise en œuvre de toute mesure prise conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 765/2008 en vue d'éliminer les risques liés au véhicule, au système, au composant, à l'entité technique distincte, à la pièce ou à l'équipement qu'ils ont mis à disposition sur le marché.
Article 15
Obligations des mandataires du constructeur
Le mandataire du constructeur exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du constructeur. Ce mandat prévoit au minimum que le mandataire:
a accès à la fiche de réception UE par type et ses annexes visées à l'article 28, paragraphe 1, et au certificat de conformité dans l'une des langues officielles de l'Union; ces documents sont mis à la disposition des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché pendant une période de dix ans courant à compter de la fin de validité de la réception UE par type d'un véhicule et pendant une période de cinq ans courant à compter de la fin de validité de la réception UE par type d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte;
communique à une autorité compétente en matière de réception, sur demande motivée de celle-ci, toutes les informations, tous les documents et toute autre spécification technique, notamment l'accès aux logiciels et aux algorithmes, qui sont nécessaires pour démontrer la conformité de la production d'un véhicule, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte;
coopère, à leur demande, avec les autorités compétentes en matière de réception ou les autorités chargées de la surveillance du marché à la mise en œuvre de toute mesure prise en vue d'éliminer tout risque grave présenté par des véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces ou équipements relevant dudit mandat;
informe immédiatement le constructeur des plaintes et des rapports concernant les risques, les incidents présumés ou les problèmes de non-conformité liés à des véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces ou équipements relevant dudit mandat;
est habilité à mettre fin au mandat sans pénalité si le constructeur ne respecte pas les obligations qui lui incombent au titre du présent règlement.
Les informations à communiquer précisent au moins:
la date de fin du mandat;
la date jusqu'à laquelle le mandataire sortant peut être mentionné dans les informations fournies par le constructeur, y compris dans toute documentation publicitaire;
les modalités de transfert des documents, y compris les questions de confidentialité et de droits de propriété;
l'obligation du mandataire sortant, après la fin du mandat, de transmettre au constructeur ou au nouveau mandataire du constructeur les plaintes ou rapports sur les risques et incidents présumés liés à un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement pour lequel le mandataire sortant avait été désigné comme mandataire du constructeur.
Article 16
Obligations des importateurs
Dans le cas d'un véhicule, l'importateur s'assure que celui-ci est accompagné du certificat de conformité requis.
Article 17
Obligations des importateurs en ce qui concerne leurs véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements qui ne sont pas conformes ou qui présentent un risque grave
Les importateurs informent également les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché de toute mesure prise et fournissent des précisions, notamment sur le risque grave et sur toute mesure prise par le constructeur.
Sur demande motivée d'une autorité nationale, les importateurs coopèrent avec celle-ci à la mise en œuvre de toute mesure prise conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 765/2008 en vue d'éliminer les risques liés au véhicule, au système, au composant, à l'entité technique distincte, à la pièce ou à l'équipement qu'ils ont mis à disposition sur le marché.
Article 18
Obligations des distributeurs
Article 19
Obligations des distributeurs en ce qui concerne leurs véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements qui ne sont pas conformes ou qui présentent un risque grave
Les distributeurs les informent également de toute mesure prise et fournissent des précisions sur toute mesure prise par le constructeur.
Article 20
Cas dans lesquels les obligations des constructeurs s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un constructeur aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au constructeur au titre des articles 8, 13 et 14 dans les cas suivants:
lorsque l'importateur ou le distributeur met à disposition sur le marché un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte, ou est responsable de sa mise en service, sous son nom ou sa marque déposée, ou lorsqu'il modifie un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte de telle sorte que celui-ci puisse ne plus être conforme aux prescriptions applicables; ou
lorsque l'importateur ou le distributeur met à disposition sur le marché un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte, ou est responsable de sa mise en service, sur la base d'une homologation ONU accordée à un constructeur établi en dehors de l'Union et qu'il est impossible d'identifier un mandataire du constructeur sur le territoire de l'Union.
Article 21
Identification des opérateurs économiques
Sur demande d'une autorité compétente en matière de réception ou d'une autorité chargée de la surveillance du marché, pendant une période de dix ans courant à compter de la mise sur le marché d'un véhicule et pendant une période de cinq ans courant à compter de la mise sur le marché d'un système, d'un composant, d'une entité technique distincte, d'une pièce ou d'un équipement, les opérateurs économiques communiquent les informations suivantes:
l'identité de tout opérateur économique qui leur a fourni un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement;
l'identité de tout opérateur économique auquel ils ont fourni un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement.
CHAPITRE III
PROCÉDURES DE RÉCEPTION UE PAR TYPE
Article 22
Procédures de réception UE par type
Lorsqu'il demande la réception par type d'un véhicule entier, le constructeur peut opter pour l'une des procédures suivantes:
la réception par type par étapes;
la réception par type en une seule étape;
la réception par type mixte.
En outre, le constructeur peut opter pour la réception par type multi-étapes dans le cas d'un véhicule incomplet ou complété.
La réception par type multi-étapes s'applique aussi aux véhicules complets convertis ou modifiés par un autre constructeur après leur achèvement.
Article 23
Demande de réception UE par type
Une nouvelle demande ne peut pas être déposée dans un autre État membre pour le même type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte lorsque:
une autorité compétente en matière de réception a refusé d'accorder une réception par type pour ledit type;
une autorité compétente en matière de réception a retiré une réception par type pour ledit type; ou
le constructeur a révoqué une demande de réception par type pour ledit type.
L'autorité compétente en matière de réception refuse toute demande de réception par type fondée sur une désignation de type différente ou toute modification apportée à une demande antérieure lorsque les changements ne sont pas suffisants pour caractériser un nouveau type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte.
Une demande de réception UE par type relative à un type particulier de véhicule, de système, de composant ou d'unité technique distincte comprend une déclaration du constructeur certifiant, conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, que:
le constructeur n'a présenté aucune demande de réception UE par type pour le même type auprès d'une autre autorité compétente en matière de réception et aucune autre autorité compétente en matière de réception n'a accordé une telle réception au constructeur;
aucune autorité compétente en matière de réception n'a refusé d'accorder une réception par type pour ledit type;
aucune autorité compétente en matière de réception n'a retiré une réception par type pour ledit type; et
le constructeur n'a pas révoqué de demande de réception par type pour ledit type.
Article 24
Dossier constructeur
Le dossier constructeur est constitué des éléments suivants:
une fiche de renseignements, conformément au modèle figurant dans les actes d'exécution visés au paragraphe 4, pour la réception par type en une seule étape, pour la réception par type mixte ou pour la réception par type par étapes d'un véhicule entier ou dans le cas de la réception par type d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte, conformément à l'acte réglementaire applicable énoncé à l'annexe II;
l'ensemble des données, dessins, photographies et autres informations pertinentes;
pour les véhicules, une indication de la ou des procédures choisies conformément à l'article 22, paragraphe 1;
toute information complémentaire requise par l'autorité compétente en matière de réception dans le cadre de la procédure de réception UE par type.
Article 25
Informations supplémentaires devant être fournies avec toute demande de réception UE par type
Dans le cas de la réception par type d'un système, de la réception par type d'un composant ou de la réception par type d'une entité technique distincte au titre des actes réglementaires énumérés à l'annexe II, l'autorité compétente en matière de réception a accès au dossier constructeur et, s'il y a lieu, aux fiches de réception UE par type et à leurs annexes jusqu'au moment où la réception par type du véhicule entier est accordée ou refusée.
Dans le cas de systèmes pour lesquels aucune fiche de réception UE par type ni de fiche de communication ONU par type n'a été présentée, la demande est accompagnée, outre le dossier constructeur visé à l'article 24, des renseignements qui sont requis pour la réception de ces systèmes durant la phase de réception du véhicule, et d'un rapport d'essais en lieu et place de la fiche de réception UE par type ou de la fiche de communication ONU par type.
Toute demande de réception par type multi-étapes est accompagnée des informations suivantes:
lors de la première étape, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception UE par type, les fiches de communication ONU par type ou, le cas échéant, les rapports d'essais, qui correspondent à l'état d'achèvement du véhicule de base;
lors de la deuxième étape et des étapes suivantes, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception UE par type ou les fiches de communication ONU par type qui correspondent à l'étape d'achèvement en cours, ainsi qu'un exemplaire de la fiche de réception UE par type du véhicule entier qui a été émise à l'étape de construction précédente, ainsi que des informations complètes sur les éventuels ajouts ou modifications que le constructeur a apportés au véhicule.
Les informations décrites dans le présent paragraphe sont fournies conformément à l'article 24, paragraphe 3.
L'autorité compétente en matière de réception et les services techniques peuvent également demander au constructeur de fournir les documents ou toute information complémentaire nécessaires pour permettre à l'autorité compétente en matière de réception ou aux services techniques de développer un niveau de compréhension approprié des systèmes, y compris du processus d'élaboration et du concept des systèmes, ainsi que des fonctions du logiciel et des algorithmes nécessaires aux fins de la vérification de la conformité aux prescriptions du présent règlement, pour prendre une décision concernant les essais requis ou pour en faciliter la réalisation.
CHAPITRE IV
DÉROULEMENT DES PROCÉDURES DE RÉCEPTION UE PAR TYPE
Article 26
Dispositions générales concernant le déroulement des procédures de réception UE par type
Toute autorité compétente en matière de réception qui a reçu une demande conformément à l'article 23 n'accorde la réception UE par type qu'après avoir vérifié l'ensemble des éléments suivants:
les mesures relatives à la conformité de la production visées à l'article 31;
la présentation de la déclaration visée à l'article 23, paragraphe 3;
la conformité du type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte aux prescriptions applicables;
dans le cas des réceptions par type d'un véhicule entier conformément aux procédures de réception par type par étapes, de réception par type mixte ou de réception par type multi-étapes, l'autorité compétente en matière de réception vérifie, conformément à l'article 22, paragraphe 4, que les systèmes, composants et entités techniques distinctes sont couverts par des réceptions par type distinctes et en cours de validité, qui ont été accordées conformément aux prescriptions applicables au moment où la réception par type du véhicule entier a été accordée.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 pour modifier les annexes III et IX afin de tenir compte de l'évolution des technologies et de la réglementation, en actualisant les procédures qui y figurent pour ce qui concerne la réception UE par type et la réception par type multi-étapes.
Le dossier de réception peut être conservé sur support électronique. Il contient un index qui indique clairement toutes les pages et le format de chaque document et qui enregistre chronologiquement toute modification apportée à la réception UE par type.
L'autorité compétente en matière de réception tient le dossier de réception à disposition pendant une période de dix ans courant à compter de la fin de validité de la réception UE par type concernée.
L'autorité compétente en matière de réception demande aux autorités compétentes en matière de réception par type qui ont accordé des réceptions par type aux systèmes, composants ou entités techniques distinctes d'agir conformément à l'article 54, paragraphe 2.
Article 27
Notification des réceptions UE par type accordées, modifiées, refusées et retirées
Article 28
Fiche de réception UE par type
La fiche de réception UE par type contient les annexes suivantes:
le dossier de réception visé à l'article 26, paragraphe 4;
les rapports d'essais visés à l'article 30 dans le cas de la réception par type d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte, ou la fiche des résultats d'essais dans le cas de la réception par type d'un véhicule entier;
dans le cas de la réception par type d'un véhicule entier, le nom et le spécimen de signature de la ou des personnes autorisées à signer les certificats de conformité, ainsi qu'une indication de leur fonction dans l'entreprise;
dans le cas de la réception par type d'un véhicule entier, un spécimen dûment complété du certificat de conformité du type de véhicule.
Pour chaque type de véhicule, de système, de composant et d'entité technique distincte, l'autorité compétente en matière de réception:
complète toutes les rubriques pertinentes de la fiche de réception UE par type, y compris ses annexes;
établit l'index du dossier de réception visé à l'article 26, paragraphe 4;
adresse au constructeur sans tarder la fiche de réception UE par type dûment complétée et ses annexes.
Article 29
Dispositions spécifiques concernant les réceptions UE par type pour des systèmes, composants et entités techniques distinctes
En pareils cas, la fiche de réception UE par type mentionne toute restriction d'utilisation éventuelle du composant ou de l'entité technique distincte et indique les conditions particulières de montage de ce composant ou de cette entité technique distincte sur le véhicule.
Lorsque ce composant ou cette entité technique distincte est monté sur un véhicule, l'autorité compétente en matière de réception vérifie, au moment de la réception du véhicule, que le composant ou l'entité technique distincte est conforme à toute restriction d'utilisation ou condition de montage applicable.
Article 30
Essais requis pour la réception UE par type
Article 31
Mesures relatives à la conformité de la production
Conformément à l'annexe IV, l'autorité compétente en matière de réception prend les mesures nécessaires pour effectuer ces vérifications ou essais selon une fréquence fixée dans les actes réglementaires énumérés à l'annexe II ou, si aucune fréquence n'y est spécifiée, au moins une fois tous les trois ans.
Pour vérifier qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte est conforme au type réceptionné, l'autorité compétente en matière de réception ou les services techniques:
lorsqu'ils effectuent une vérification ou un essai, fixent d'une manière aléatoire les valeurs dans une fourchette de valeurs lorsqu'une telle fourchette est prévue dans les procédures d'essai définies dans les actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe II; et
ont accès au logiciel, aux algorithmes, aux documents et aux informations complémentaires conformément à l'article 25, paragraphe 4.
Article 32
Redevances
L'État membre veille à ce que des ressources suffisantes soient disponibles pour couvrir les coûts liés aux activités de surveillance du marché. Sans préjudice du droit national, ces coûts peuvent être recouvrés au moyen de redevances perçues par l'État membre dans lequel les véhicules sont mis sur le marché.
CHAPITRE V
MODIFICATIONS ET VALIDITÉ DES RÉCEPTIONS UE PAR TYPE
Article 33
Dispositions générales concernant les modifications des réceptions UE par type
L'autorité compétente en matière de réception décide si ce changement nécessite une modification prenant la forme d'une révision ou d'une extension de la réception UE par type conformément à l'article 34, ou s'il nécessite une nouvelle réception UE par type.
Article 34
Révisions et extensions des réceptions UE par type
Dans ce cas, l'autorité compétente en matière de réception publie, si nécessaire et sans tarder, les pages révisées du dossier de réception en indiquant clairement sur chaque page révisée la nature du changement et la date de nouvelle publication, ou elle publie une version consolidée et mise à jour du dossier de réception, accompagnée d'une description détaillée des changements.
La modification est appelée «extension» lorsque l'autorité compétente en matière de réception constate que les informations consignées dans le dossier de réception ont changé et que l'un des cas de figure suivants s'applique:
de nouvelles inspections ou de nouveaux essais sont nécessaires pour vérifier le maintien de la conformité aux prescriptions sur la base desquelles la réception UE par type existante a été accordée;
une des informations consignées sur la fiche de réception UE par type, à l'exception de ses annexes, a changé; ou
de nouvelles prescriptions contenues dans l'un des actes réglementaires énumérés à l'annexe II deviennent applicables au type réceptionné de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte.
Dans le cas d'une extension, l'autorité compétente en matière de réception publie sans tarder une fiche de réception UE par type mise à jour, laquelle est assortie d'un numéro d'extension qui augmente en fonction du nombre d'extensions successives déjà accordées. Cette fiche de réception indique clairement le motif de l'extension ainsi que la nouvelle date de publication et, le cas échéant, sa durée de validité.
Article 35
Perte de validité
Lorsque l'autorité compétente en matière de réception effectue la vérification visée au premier alinéa du présent paragraphe, il n'est pas nécessaire de répéter les essais visés à l'article 30.
Une réception UE par type perd sa validité dans chacun des cas suivants:
lorsque de nouvelles prescriptions applicables au type réceptionné de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte deviennent obligatoires pour la mise à disposition sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service et que la réception UE par type ne peut être étendue sur la base des motifs décrits à l'article 34, paragraphe 2, point c);
lorsque la vérification effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article aboutit à la conclusion que le véhicule n'est pas conforme à tous les actes réglementaires pertinents pour le type en question;
lorsque la production de véhicules conformément au type réceptionné de véhicule est volontairement et définitivement arrêtée, ce qui est réputé avoir eu lieu lorsque aucun véhicule du type concerné n'a été produit au cours des deux années précédentes; toutefois, de telles réceptions par type demeurent valables aux fins de l'immatriculation ou de la mise en service tant que le point a) du présent paragraphe ne s'applique pas;
lorsque la réception UE par type a été retirée conformément à l'article 31, paragraphe 7;
lorsque la validité de la fiche de réception UE par type expire en raison d'une restriction visée à l'article 39, paragraphe 6;
lorsqu'il est constaté que la réception par type s'appuie sur de fausses déclarations ou des résultats d'essais falsifiés, ou lorsque des données qui auraient conduit au refus d'accorder la réception par type ont été dissimulées.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification visée au premier alinéa, l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type pour le type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte concerné en informe les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres.
Dans le cas de véhicules, la communication visée au premier alinéa du présent paragraphe précise la date de construction et le numéro d'identification du véhicule (VIN), au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) no 19/2011 de la Commission ( 6 ), du dernier véhicule produit.
CHAPITRE VI
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ ET MARQUAGE
Article 36
Certificat de conformité sur support papier
Le certificat de conformité sur support papier décrit les principales caractéristiques du véhicule, ainsi que ses performances techniques en termes concrets. Le certificat de conformité sur support papier indique notamment la date de construction du véhicule. Le certificat de conformité sur support papier est conçu de manière à empêcher toute falsification.
Le certificat de conformité sur support papier est délivré gratuitement à l'acheteur à la livraison du véhicule. Sa délivrance ne peut pas être conditionnée au dépôt d'une demande explicite, ni à la soumission d'informations supplémentaires au constructeur.
La Commission adopte des actes d'exécution concernant le certificat de conformité sur support papier qui définissent notamment les éléments suivants:
le modèle pour le certificat de conformité;
les éléments de sécurité destinés à empêcher toute falsification du certificat de conformité; et
les spécifications concernant le mode de signature du certificat de conformité.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2. Le premier de ces actes d'exécution est adopté avant le 1er septembre 2020.
Article 37
Certificat de conformité sous forme électronique
Compte tenu des données qui doivent être fournies dans le certificat de conformité sur support papier, la Commission adopte des actes d'exécution concernant les certificats de conformité sous forme de données électroniques structurées, qui définissent notamment les éléments suivants:
le format et la structure de base des éléments de données des certificats de conformité sous forme électronique et les messages utilisés lors de l'échange;
les prescriptions minimales pour assurer un échange de données sécurisé, notamment des mesures destinées à prévenir la corruption et l'utilisation abusive des données, et à garantir l'authenticité des données électroniques, par exemple par l'utilisation d'une signature numérique;
les méthodes d'échange des données du certificat de conformité sous forme électronique;
les prescriptions minimales en ce qui concerne l'identifiant unique propre à un véhicule et le format des informations destinées à l'acheteur conformément au paragraphe 5;
l'accès en lecture seule visé au paragraphe 5;
les exemptions pour les constructeurs de catégories données de véhicules et de types de véhicules produits en petites séries.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2. Le premier de ces actes d'exécution est adopté avant le 1er septembre 2020.
Article 38
Plaques réglementaires et supplémentaires du constructeur, marquage et marque de réception par type de composants et d'entités techniques distinctes
Lorsqu'une telle apposition de marque de réception par type n'est pas requise, le constructeur appose sur le composant ou l'entité technique distincte au moins sa raison sociale ou sa marque déposée ainsi que le numéro du type ou un numéro d'identification.
CHAPITRE VII
NOUVELLES TECHNOLOGIES OU NOUVEAUX CONCEPTS
Article 39
Dérogations pour nouvelles technologies ou nouveaux concepts
L'autorité compétente en matière de réception accorde la réception UE par type visée au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
la demande de réception UE par type mentionne les raisons pour lesquelles les nouvelles technologies ou nouveaux concepts rendent les véhicules, les systèmes, les composants ou les entités techniques distinctes incompatibles avec un ou plusieurs des actes réglementaires énumérés à l'annexe II;
la demande de réception UE par type décrit les conséquences pour la sécurité et l'environnement de la nouvelle technologie ou du nouveau concept et les mesures prises pour garantir que, par rapport aux prescriptions auxquelles il est demandé de déroger, un niveau au moins équivalent de sécurité et de protection de l'environnement est assuré;
des descriptions et résultats d'essais sont présentés, qui prouvent que la condition visée au point b) est remplie.
La Commission adopte des actes d'exécution afin de décider de l'octroi d'une autorisation visée au premier alinéa du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
La nature provisoire et la validité territoriale limitée de la réception UE par type sont indiquées de manière visible dans l'intitulé de la fiche de réception UE par type ainsi que dans l'intitulé du certificat de conformité.
Toutefois, les véhicules fabriqués conformément à la réception UE par type provisoire avant la perte de validité de celle-ci peuvent être mis sur le marché, immatriculés ou mis en service dans tout État membre ayant accepté la réception UE par type provisoire conformément au paragraphe 5.
Article 40
Adaptation ultérieure d'actes réglementaires
Lorsque la dérogation au titre de l'article 39 a trait à un règlement de l'ONU, la Commission propose d'amender le règlement de l'ONU concerné selon la procédure applicable au titre de l'accord révisé de 1958.
CHAPITRE VIII
VÉHICULES PRODUITS EN PETITES SÉRIES
Article 41
Réception UE par type pour véhicules produits en petites séries
Article 42
Réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries
Article 43
Validité de la réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries
L'autorité nationale de l'autre État membre autorise la mise sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service dudit véhicule, à moins qu'elle n'ait des motifs raisonnables de croire que les prescriptions techniques nationales en vertu desquelles le type de véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à ses propres prescriptions.
CHAPITRE IX
RÉCEPTIONS INDIVIDUELLES DE VÉHICULES
Article 44
Réceptions UE individuelles de véhicules
Le présent chapitre ne s'applique pas aux véhicules incomplets.
Article 45
Réceptions nationales individuelles de véhicules
Article 46
Validité des réceptions nationales individuelles de véhicules
Article 47
Dispositions spécifiques
CHAPITRE X
MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ, IMMATRICULATION OU MISE EN SERVICE
Article 48
Mise à disposition sur le marché, immatriculation ou mise en service de véhicules autres que des véhicules de fin de série
L'immatriculation et la mise en service de véhicules incomplets peuvent être refusées tant que ceux-ci demeurent incomplets. L'immatriculation et la mise en service de véhicules incomplets ne peuvent pas servir à contourner l'application de l'article 49.
Article 49
Mise à disposition sur le marché, immatriculation ou mise en service de véhicules de fin de série
Le premier alinéa s'applique uniquement aux véhicules se trouvant sur le territoire de l'Union qui étaient couverts par une réception UE par type valide au moment de leur production, et qui n'avaient pas été immatriculés ou mis en service avant que la validité de ladite réception n'expire.
Dans un délai de trois mois suivant la réception d'une telle demande, les États membres concernés décident d'autoriser ou non l'immatriculation ou la mise en service de ces véhicules sur leur territoire et, dans l'affirmative, du nombre de ces véhicules.
Article 50
Mise à disposition sur le marché ou mise en service de composants et d'entités techniques distinctes
CHAPITRE XI
CLAUSES DE SAUVEGARDE
Article 51
Évaluation nationale concernant les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes suspectés de présenter un risque grave ou de non-conformité
Lorsque, sur la base de leurs propres activités de surveillance du marché, d'informations fournies par une autorité compétente en matière de réception ou par un constructeur, ou de plaintes, les autorités chargées de la surveillance du marché d'un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects liés à la protection de l'intérêt public couverts par le présent règlement, ou qu'il ne satisfait pas aux prescriptions énoncées par le présent règlement, elles évaluent le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique distincte en cause au regard de toutes les prescriptions pertinentes énoncées dans le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés et les autorités compétentes en matière de réception coopèrent pleinement avec les autorités chargées de la surveillance du marché, ce qui comprend notamment la transmission des résultats de tous les essais ou vérifications pertinents effectués conformément à l'article 31.
L'article 20 du règlement (CE) no 765/2008 s'applique à l'évaluation des risques du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique distincte concerné.
Article 52
Procédures nationales applicables pour les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes qui présentent un risque grave ou de non-conformité
Conformément aux obligations figurant aux articles 13 à 21, les opérateurs économiques font en sorte que toutes les mesures correctives appropriées soient prises pour tous les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes concernés qu'ils ont mis sur le marché, immatriculés ou mis en service dans l'Union.
L'article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s'applique aux mesures restrictives visées au premier alinéa du présent paragraphe.
Article 53
Mesures correctives et restrictives au niveau de l'Union
Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique distincte concernés, son origine, la nature de la non-conformité présumée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures correctives et restrictives nationales prises et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné.
L'État membre qui prend la mesure corrective ou restrictive indique également si le risque ou la non-conformité résulte des circonstances suivantes:
le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique distincte ne satisfait pas aux prescriptions relatives à la santé ou à la sécurité des personnes, à la protection de l'environnement ou à d'autres aspects liés à la protection de l'intérêt public couverts par le présent règlement; ou
les actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe II présentent des lacunes.
Sur la base de la consultation visée au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission adopte des actes d'exécution afin de décider de mesures correctives ou restrictives harmonisées au niveau de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
La Commission communique immédiatement à l'opérateur ou aux opérateurs économiques concernés la décision visée au deuxième alinéa. Les États membres exécutent ces actes sans tarder et en informent la Commission.
Lorsque la Commission considère qu'une mesure nationale notifiée n'est pas justifiée, l'État membre concerné la retire ou l'adapte, conformément à la décision de la Commission visée au deuxième alinéa.
Sur la base de la consultation visée au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission adopte des actes d'exécution afin de décider des mesures correctives ou restrictives au niveau de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
La Commission communique immédiatement à l'opérateur ou aux opérateurs économiques concernés la décision visée au deuxième alinéa. Les États membres exécutent ces actes sans tarder et en informent la Commission.
Lorsque le risque ou la non-conformité est attribué à des lacunes dans les actes réglementaires énumérés à l'annexe II, la Commission propose des mesures appropriées comme suit:
s'il s'agit d'actes législatifs de l'Union, la Commission propose les modifications nécessaires à apporter aux actes en cause;
s'il s'agit de règlements de l'ONU, la Commission propose les projets d'amendements nécessaires à apporter aux règlements de l'ONU concernés, conformément à la procédure applicable dans le cadre de l'accord révisé de 1958.
Article 54
Réception UE par type non conforme
La Commission communique immédiatement aux opérateurs économiques concernés la décision visée au premier alinéa. Les États membres exécutent ces actes sans tarder et en informent la Commission.
Sur la base des consultations visées au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission adopte un acte d'exécution afin de décider du refus de reconnaissance de la réception par type visée au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
Article 55
Mise sur le marché et mise en service de pièces ou d'équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels
Ces prescriptions peuvent être définies sur la base des actes réglementaires énumérés à l'annexe II ou peuvent consister en une comparaison des performances environnementales ou de sécurité des pièces ou équipements avec les performances environnementales ou de sécurité des pièces ou équipements d'origine, selon le cas. Dans les deux cas, ces prescriptions garantissent que les pièces ou équipements n'entravent pas le fonctionnement des systèmes qui sont essentiels à la sécurité du véhicule ou à sa performance environnementale.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 pour modifier l'annexe VI afin de tenir compte de l'évolution des techniques et de la réglementation pour définir et mettre à jour la liste des pièces ou équipements sur la base d'une évaluation des éléments suivants:
dans quelle mesure il existe un risque grave pour la sécurité ou la performance environnementale des véhicules équipés des pièces ou équipements en question;
l'effet potentiel, sur les consommateurs et les fabricants de pièces et équipements de rechange, d'une autorisation éventuelle pour les pièces ou équipements au titre de l'article 56, paragraphe 1.
Aux fins du présent article, on entend par «pièces ou équipements d'origine», les pièces ou équipements qui sont fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule pour l'assemblage du véhicule en question.
Article 56
Prescriptions connexes relatives aux pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels
L'autorité compétente en matière de réception autorise la mise sur le marché et la mise en service des pièces ou équipements lorsqu'elle constate, sur la base du rapport d'essais visé au paragraphe 1 du présent article et d'autres éléments de preuve, que les pièces ou équipements en question sont conformes aux prescriptions visées à l'article 55, paragraphe 3.
L'autorité compétente en matière de réception délivre sans tarder au fabricant un certificat d'autorisation.
La Commission adopte des actes d'exécution définissant le modèle et le système de numérotation pour le certificat d'autorisation visé au troisième alinéa du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
Le fabricant fait en sorte que les pièces ou équipements soient produits et continuent d'être produits dans le respect des conditions auxquelles l'autorisation a été délivrée.
Lorsque l'autorité compétente en matière de réception constate que les conditions de délivrance de l'autorisation ne sont plus remplies, elle demande au fabricant de prendre les mesures qui s'imposent pour garantir que les pièces ou équipements soient mis en conformité. Au besoin, ladite autorité retire l'autorisation.
CHAPITRE XII
RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX
Article 57
Règlements de l'ONU requis pour la réception UE par type
Ces actes délégués précisent les dates à partir desquelles le règlement de l'ONU ou ses amendements doivent être obligatoires et comportent, le cas échéant, des dispositions transitoires et, à des fins de réception UE par type, de première immatriculation et de mise en service des véhicules ainsi que de mise à disposition sur le marché de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes, s'il y a lieu.
Article 58
Équivalence des règlements de l'ONU aux fins de la réception UE par type
CHAPITRE XIII
COMMUNICATION D'INFORMATIONS TECHNIQUES
Article 59
Informations destinées aux utilisateurs
Article 60
Informations destinées aux constructeurs
Les constructeurs de véhicules peuvent imposer aux fabricants de systèmes, de composants, d'entités techniques distinctes, de pièces ou d'équipements un accord contraignant en vue de préserver la confidentialité de toutes les informations qui ne relèvent pas du domaine public, notamment celles liées aux droits de propriété intellectuelle.
CHAPITRE XIV
ACCÈS AUX INFORMATIONS DU SYSTÈME OBD DES VÉHICULES ET AUX INFORMATIONS SUR LA RÉPARATION ET L'ENTRETIEN DES VÉHICULES
Article 61
Obligation des constructeurs de fournir les informations du système OBD et les informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
Les constructeurs fournissent un système normalisé, sécurisé et à distance pour permettre aux réparateurs indépendants de réaliser des opérations qui impliquent d'accéder au système de sécurité des véhicules.
Les informations du système OBD des véhicules et les informations sur la réparation et l'entretien des véhicules sont mises à disposition sur les sites internet des constructeurs dans un format normalisé ou, si ce n'est pas réalisable en raison de la nature des informations, dans un autre format approprié. Pour les opérateurs indépendants autres que les réparateurs, les informations sont également fournies dans un format lisible par machine qui peut être exploité électroniquement au moyen d'outils informatiques et de logiciels communément disponibles, ce qui permet aux opérateurs indépendants de mener leurs activités dans la chaîne d'approvisionnement du marché des pièces et des équipements de rechange.
Toutefois, dans les cas ci-après, il suffit que le constructeur communique les informations nécessaires rapidement et d'une manière aisément accessible lorsqu'un opérateur indépendant en fait la demande:
pour les types de véhicules couverts par une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries visés à l'article 42;
pour les véhicules à usage spécial;
pour les types de véhicules relevant des catégories O1 et O2 qui n'utilisent pas d'outil de diagnostic ou de communication physique ou sans fil avec la ou les unités de contrôle électronique embarquées aux fins de réaliser un diagnostic ou une reprogrammation de leurs véhicules;
pour la dernière étape de la réception par type dans le cadre d'une procédure de réception par type multi-étapes, lorsque cette dernière étape ne concerne qu'une carrosserie ne contenant pas de système de contrôle électronique du véhicule et que tous les systèmes de contrôle électronique du véhicule de base demeurent inchangés.
Les constructeurs mettent simultanément à disposition sur leurs sites internet et à la disposition des réparateurs agréés les changements et compléments ultérieurs apportés aux informations sur le système OBD des véhicules et sur la réparation et l'entretien des véhicules.
Article 62
Obligations entre détenteurs multiples de réceptions par type
Article 63
Frais d'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
Outre l'accès fondé sur la durée, les constructeurs peuvent proposer un accès fondé sur la transaction, les frais étant alors facturés par transaction et non en fonction de la durée pour laquelle l'accès est accordé.
Lorsque les deux systèmes d'accès sont proposés par le constructeur, les réparateurs indépendants choisissent un système d'accès, fondé soit sur la durée, soit sur la transaction.
Article 64
Preuve du respect des obligations relatives aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien
Article 65
Respect des obligations concernant l'accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
Ces mesures peuvent inclure le retrait ou la suspension de la réception par type, des amendes ou d'autres mesures adoptées conformément à l'article 84.
Article 66
Forum sur l'accès aux informations des véhicules
Le forum exerce ses activités conformément à l'annexe X du présent règlement.
La Commission peut décider de conférer un caractère confidentiel aux discussions et aux conclusions du forum sur l'accès aux informations des véhicules.
CHAPITRE XV
ÉVALUATION, DÉSIGNATION, NOTIFICATION ET SURVEILLANCE DES SERVICES TECHNIQUES
Article 67
Autorité compétente en matière de réception par type responsable des services techniques
Les évaluations par les pairs couvrent les évaluations concernant une partie ou l'ensemble des opérations réalisées par les services techniques qui ont été effectuées par les autorités compétentes en matière de réception par type conformément à l'article 73, paragraphe 4, y compris les compétences du personnel, la conformité de la méthode d'essai et d'inspection et la régularité des résultats d'essais sur la base d'une série définie d'actes réglementaires énumérés à l'annexe II, partie I.
Les activités liées à l'évaluation et à la surveillance des services techniques qui ne s'occupent que de réceptions nationales individuelles accordées conformément à l'article 45 ou de réceptions par type nationales pour des véhicules produits en petites séries accordées conformément à l'article 42 sont exemptées des évaluations par les pairs.
Toute évaluation de services techniques accrédités effectuée par les autorités compétentes en matière de réception par type est exemptée des évaluations par les pairs.
La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant le modèle à utiliser pour la fourniture des informations concernant les procédures des États membres, visées au premier alinéa du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
La Commission peut décider de participer à l'équipe d'évaluation par les pairs sur la base d'une analyse d'évaluation des risques.
L'évaluation par les pairs est menée sous la responsabilité de l'autorité compétente en matière de réception qui fait l'objet de l'évaluation et comprend une visite des locaux d'un service technique sélectionné à la discrétion de l'équipe d'évaluation par les pairs.
Les autorités compétentes en matière de réception par type qui ne font pas l'objet d'une évaluation par les pairs conformément au paragraphe 3 ne prennent part à aucune des activités liées à l'équipe d'évaluation par les pairs.
Article 68
Désignation des services techniques
Les autorités compétentes en matière de réception par type désignent des services techniques pour qu'ils exercent une ou plusieurs des catégories d'activités suivantes, en fonction de leur domaine de compétence:
catégorie A: essais visés dans le présent règlement et dans les actes réglementaires énumérés à l'annexe II que ces services techniques réalisent dans leurs propres installations;
catégorie B: la supervision des essais, qui comprend la préparation de ces essais, visés dans le présent règlement et dans les actes réglementaires énumérés à l'annexe II, lorsque ces essais sont réalisés dans les installations du constructeur ou dans les installations d'un tiers;
catégorie C: l'évaluation et le contrôle réguliers des procédures du constructeur pour vérifier la conformité de la production;
catégorie D: la supervision ou la réalisation d'essais ou d'inspections pour la surveillance de la conformité de la production.
Article 69
Indépendance des services techniques
Une organisation ou un organisme appartenant à une association professionnelle ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture ou à l'entretien des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qu'il évalue ou soumet à des essais ou inspections peut, pour autant que son indépendance et l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées à l'autorité compétente en matière de réception par type de l'État membre concerné, être considéré comme satisfaisant aux prescriptions du premier alinéa.
Article 70
Compétence des services techniques
Un service technique est capable de mener l'ensemble des activités pour lesquelles il demande à être désigné conformément à l'article 68, paragraphe 1. Il démontre à l'autorité compétente en matière de réception par type ou à l'organisme national d'accréditation effectuant l'évaluation ou la surveillance dudit service technique qu'il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes:
son personnel a les compétences appropriées, les connaissances techniques spécifiques, la formation professionnelle nécessaire et une expérience suffisante et appropriée pour mener les activités pour lesquelles il demande à être désigné;
il dispose des descriptions des procédures pertinentes pour mener les activités pour lesquelles il demande à être désigné, qui tiennent dûment compte du degré de complexité de la technologie du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique distincte concerné ainsi que de la nature du processus de production (fabrication en masse ou en série). Le service technique démontre la transparence et la reproductibilité de ces procédures;
il dispose des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches liées à la ou aux catégorie(s) d'activités pour lesquelles il demande à être désigné et d'un accès à l'ensemble des équipements ou installations nécessaires.
Article 71
Filiales et sous-traitants des services techniques
Article 72
Service technique interne du constructeur
Un service technique interne visé au paragraphe 1 satisfait aux prescriptions suivantes:
il a été accrédité par un organisme national d'accréditation et il est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe III, appendices 1 et 2;
le service technique interne, y compris son personnel, constitue une unité identifiable sur le plan organisationnel et dispose, au sein de l'entreprise du constructeur dont il fait partie, de méthodes d'établissement des rapports qui garantissent son impartialité, ce dont il apporte la preuve à l'autorité compétente en matière de réception par type et à l'organisme national d'accréditation;
ni le service technique interne ni son personnel ne participent à des activités susceptibles de nuire à leur indépendance ou à leur intégrité dans le cadre des activités pour lesquelles le service technique interne a été désigné;
le service technique interne fournit ses services uniquement à l'entreprise du constructeur dont il fait partie.
Article 73
Évaluation et désignation des services techniques
Lorsque le service technique demande à être désigné dans un État membre autre que celui où il est établi, un des représentants de l'équipe d'évaluation conjointe est issu de l'autorité compétente en matière de réception par type de l'État membre d'établissement, à moins que ladite autorité ne décide de ne pas participer à l'équipe d'évaluation conjointe.
L'équipe d'évaluation conjointe participe à l'évaluation du service technique candidat, y compris à l'évaluation sur place. L'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation dans l'État membre dans lequel le service technique candidat a demandé à être désigné fournit toute l'aide nécessaire à l'équipe d'évaluation conjointe et lui permet d'accéder en temps utile à tous les documents nécessaires pour évaluer le service technique candidat.
Article 74
Notification à la Commission concernant la désignation des services techniques
Une telle notification est effectuée avant que le service technique désigné concerné n'exerce l'une quelconque des activités visées à l'article 68, paragraphe 1.
Article 75
Modifications et renouvellement des désignations des services techniques
L'autorité compétente en matière de réception par type notifie immédiatement à la Commission et aux autorités compétentes en matière de réception par type des autres États membres toute restriction, toute suspension ou tout retrait d'une désignation.
La Commission met à jour en conséquence la liste visée à l'article 74, paragraphe 3.
Dans un délai de deux mois après avoir communiqué les modifications apportées à la désignation, l'autorité compétente en matière de réception par type présente un rapport sur ses constatations concernant la non-conformité à la Commission et aux autres autorités compétentes en matière de réception par type. Lorsque cela s'avère nécessaire pour garantir la sécurité des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes déjà mis sur le marché, l'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation donne instruction aux autorités compétentes en matière de réception par type concernées de suspendre ou de retirer, dans un délai raisonnable, toutes les fiches de réception UE par type délivrées à tort.
Les extensions du champ de la désignation du service technique, uniquement pour les actes réglementaires énumérés à l'annexe II, peuvent être prévues conformément aux procédures décrites à l'annexe III, appendice 2, et sous réserve de la notification visée à l'article 74.
Article 76
Surveillance des services techniques
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique à aucune des activités des services techniques qui sont surveillés par des organismes d'accréditation conformément à l'article 67, paragraphe 1, aux fins de s'assurer qu'ils satisfont aux prescriptions énoncées aux articles 68 à 72, aux articles 80 et 81 et à l'annexe III, appendice 2.
Les services techniques fournissent, sur demande, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour permettre à l'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation ou à l'organisme national d'accréditation de vérifier la conformité avec ces prescriptions.
Les services techniques informent sans tarder l'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation ou l'organisme national d'accréditation de toute modification, en particulier en ce qui concerne leur personnel, leurs installations, leurs filiales ou leurs sous-traitants, qui puisse remettre en cause la conformité avec les prescriptions énoncées aux articles 68 à 72, aux articles 80 et 81 et à l'annexe III, appendice 2, ou leur aptitude à exécuter les tâches d'évaluation de la conformité relatives aux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes pour lesquelles ils ont été désignés.
Lorsque ladite autorité compétente en matière de réception par type constate l'existence d'une raison légitime, elle en informe la Commission.
La Commission consulte sans tarder les États membres. Sur la base de cette consultation, la Commission adopte des actes d'exécution afin de décider si la raison légitime est considérée comme justifiée ou non. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
Le service technique et l'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation peuvent demander que toute information transmise à l'autorité compétente en matière de réception par type d'un autre État membre ou à la Commission fasse l'objet d'un traitement confidentiel.
Dans un délai de deux mois à compter de la clôture de cette évaluation du service technique, chaque État membre fait rapport à la Commission et aux autres États membres sur ses activités de surveillance. Ces rapports contiennent un résumé de l'évaluation, lequel est rendu public.
Article 77
Contestation de la compétence des services techniques
La Commission enquête sur la responsabilité du service technique dès lors qu'il est démontré, ou qu'il y a tout lieu de considérer, qu'une réception par type a été accordée sur la base de données erronées, que les résultats d'essais ont été falsifiés ou que des données ou des spécifications techniques qui auraient conduit au refus d'accorder la réception par type ont été dissimulées.
La Commission demande à cet État membre de prendre des mesures restrictives, y compris la restriction, la suspension ou le retrait de la désignation, si nécessaire.
Lorsqu'un État membre ne prend pas les mesures restrictives nécessaires, la Commission peut adopter des actes d'exécution afin de restreindre, suspendre ou retirer la désignation du service technique concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2. La Commission informe l'État membre concerné de ces actes d'exécution et met à jour en conséquence les informations publiées visées à l'article 74, paragraphe 3.
Article 78
Échange d'informations relatives à l'évaluation, à la désignation et à la surveillance des services techniques
L'échange d'informations est coordonné par le forum.
Article 79
Coopération avec les organismes nationaux d'accréditation
Article 80
Obligations opérationnelles des services techniques
À tout moment, les services techniques:
permettent à leur autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation d'assister au travail du service technique lors des essais en vue de la réception par type; et
communiquent à leur autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation, sur demande, des informations sur les catégories d'activités pour lesquelles ils ont été désignés.
Article 81
Obligations d'information incombant aux services techniques
Les services techniques informent l'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation des faits suivants:
tout cas de non-conformité constaté susceptible de donner lieu au refus, à une restriction, à la suspension ou au retrait de la fiche de réception par type;
toute circonstance influant sur le champ et les conditions de leur désignation;
toute demande d'information reçue des autorités chargées de la surveillance du marché concernant leurs activités.
CHAPITRE XVI
POUVOIRS DÉLÉGUÉS ET COMPÉTENCES D'EXÉCUTION
Article 82
Exercice de la délégation
Article 83
Comité
Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS FINALES
Article 84
Sanctions
Les types d'infractions commises par les opérateurs économiques et les services techniques qui donnent lieu à des sanctions sont au moins les suivants:
les fausses déclarations au cours des procédures de réception ou de l'application de mesures correctives ou restrictives conformément au chapitre XI;
la falsification de résultats d'essais en vue de la réception par type ou de la surveillance du marché;
la dissimulation de données ou de spécifications techniques qui pourraient entraîner le rappel de véhicules, de systèmes, de composants ou d'entités techniques distinctes, ou le refus ou le retrait de la fiche de réception UE par type;
la non-conformité des services techniques au regard des prescriptions liées à leur désignation.
Outre les types d'infractions mentionnés au paragraphe 2, les types d'infractions commises par les opérateurs économiques qui donnent également lieu à des sanctions sont au moins les suivants:
le refus de donner accès à des informations;
la mise à disposition sur le marché de véhicules, de systèmes, de composants ou d'entités techniques distinctes soumis à réception sans ladite réception, ou la falsification de documents, de certificats de conformité, de plaques réglementaires ou de marques de réception dans cette intention.
Article 85
Amendes administratives à l'appui de mesures correctives et restrictives au niveau de l'Union
Les amendes administratives infligées par la Commission ne s'additionnent pas aux sanctions imposées par les États membres conformément à l'article 84 pour la même infraction. Les amendes administratives infligées par la Commission ne dépassent pas 30 000 EUR par véhicule, système, composant ou entité technique distincte non conforme.
La Commission ne peut pas entamer, relancer ou poursuivre une procédure au titre du présent article contre des opérateurs économiques pour des violations du présent règlement pour lesquelles ceux-ci ont été sanctionnés ou déclarés non responsables conformément à l'article 84, dans le cadre d'une décision rendue antérieurement et ne pouvant plus faire l'objet d'aucun recours.
Les actes délégués visés au paragraphe 2 respectent les principes suivants:
la procédure suivie par la Commission est conforme au droit à une bonne administration, et notamment au droit d'être entendu et au droit d'accès au dossier, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et des secrets commerciaux;
dans le calcul de l'amende administrative appropriée, la Commission s'inspire des principes d'effectivité, de proportionnalité et de dissuasion, en tenant compte, le cas échéant, de la gravité de l'infraction et de ses conséquences, de la bonne foi de l'opérateur économique, du degré de diligence et de coopération de celui-ci, de la répétition, de la fréquence ou de la durée de l'infraction, ainsi que des sanctions précédemment infligées au même opérateur économique;
les amendes administratives sont perçues sans retard indu en fixant des délais de paiement et, le cas échéant, en offrant la possibilité de fractionner les paiements en plusieurs tranches et sur plusieurs phases.
Article 86
Modifications du règlement (CE) no 715/2007
Le règlement (CE) no 715/2007 est modifié comme suit:
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6)»;
à l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
à l'article 3, les points 14) et 15) sont supprimés;
le chapitre III est supprimé;
à l'article 13, paragraphe 2, le point e) est supprimé.
Article 87
Modifications du règlement (CE) no 595/2009
Le règlement (CE) no 595/2009 est modifié comme suit:
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception par type des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI), et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE»;
à l'article 1er, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«En outre, le présent règlement établit des règles pour la conformité en service des véhicules et des moteurs, la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution, les systèmes de diagnostic embarqués (OBD) des véhicules et la mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO2.»;
à l'article 3, les points 11) et 13) sont supprimés;
l'article 6 est supprimé;
à l'article 11, paragraphe 2, le point e) est supprimé.
Article 88
Abrogation de la directive 2007/46/CE
La directive 2007/46/CE est abrogée avec effet au 1er septembre 2020.
Les références faites à la directive 2007/46/CE s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XI, point 3, du présent règlement.
Article 89
Dispositions transitoires
La désignation des services techniques déjà désignés avant le 4 juillet 2018 est renouvelée au plus tard le 5 juillet 2022, pour autant que ces services techniques satisfassent aux prescriptions énoncées dans le présent règlement.
La validité de la désignation des services techniques effectuée avant le 4 juillet 2018 prend fin au plus tard le 5 juillet 2022.
Article 90
Rapport
Article 91
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er septembre 2020.
Toutefois, à partir du 5 juillet 2020, les autorités nationales ne refusent pas, si un constructeur en fait la demande, d'accorder une réception UE par type ou une réception nationale par type à un nouveau type de véhicule, ou n'interdisent pas l'immatriculation, la mise sur le marché ou la mise en service d'un nouveau véhicule, lorsque le véhicule concerné est conforme au présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
LISTE DES ANNEXES
Annexe I |
Définitions générales, critères pour la classification des véhicules, types de véhicules et types de carrosseries |
Appendice 1: |
Procédure à suivre pour vérifier si un véhicule peut être classé dans la catégorie des véhicules hors route |
Appendice 2: |
Chiffres utilisés pour compléter les codes à utiliser pour divers types de carrosseries |
Annexe II |
Prescriptions applicables aux fins de la réception UE par type de véhicules, de systèmes, de composants ou d'entités techniques distinctes |
Partie I |
Actes réglementaires applicables aux fins de la réception UE par type de véhicules produits en séries illimitées |
Appendice 1: |
Actes réglementaires applicables aux fins de la réception UE par type pour véhicules produits en petites séries en application de l'article 41 |
Appendice 2: |
Prescriptions applicables aux fins de la réception UE individuelle de véhicules en application de l'article 44 |
Partie II |
Liste des règlements de l'ONU reconnus comme une alternative aux directives ou règlements visés dans la partie I |
Partie III |
Liste des actes réglementaires énonçant les prescriptions applicables aux fins de la réception UE par type de véhicules à usage spécial |
Appendice 1: |
Autocaravanes, ambulances et corbillards |
Appendice 2: |
Véhicules blindés |
Appendice 3: |
Véhicules accessibles en fauteuil roulant |
Appendice 4: |
Autres véhicules à usage spécial (y compris groupe spécial, véhicules porte-équipements et caravanes remorquées) |
Appendice 5: |
Grues mobiles |
Appendice 6: |
Véhicules de transport de charges exceptionnelles |
Annexe III |
Procédures à suivre pour la réception UE par type |
Appendice 1: |
Normes auxquelles les services techniques visés à l'article 68 doivent se conformer |
Appendice 2: |
Procédure d'évaluation des services techniques |
Annexe IV |
Procédures de contrôle de la conformité de la production |
Annexe V |
Limites applicables aux petites séries et aux fins de série |
Annexe VI |
Liste des pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels à la sécurité du véhicule ou à sa performance environnementale, ainsi que des prescriptions fonctionnelles applicables à ces pièces et équipements, des procédures d'essai appropriées et des dispositions en matière de marquage et de conditionnement |
Annexe VII |
Actes réglementaires pour lesquels un constructeur peut être désigné en tant que service technique |
Appendice: |
Désignation d'un service technique interne d'un constructeur en tant que service technique et sous-traitance |
Annexe VIII |
Conditions d'utilisation de méthodes d'essai virtuel par un constructeur ou un service technique |
Appendice 1: |
Conditions générales pour l'utilisation de méthodes d'essai virtuel |
Appendice 2: |
Conditions spécifiques pour l'utilisation de méthodes d'essai virtuel |
Appendice 3: |
Processus de validation |
Annexe IX |
Procédures à suivre au cours de la réception par type multi-étapes |
Appendice: |
Modèle de la plaque supplémentaire du constructeur |
Annexe X |
Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules |
Appendice 1: |
Certificat du constructeur concernant l'accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules |
Appendice 2: |
Informations du système OBD des véhicules |
Annexe XI |
Tableau de correspondance |
ANNEXE I
DÉFINITIONS GÉNÉRALES, CRITÈRES POUR LA CLASSIFICATION DES VÉHICULES, TYPES DE VÉHICULES ET TYPES DE CARROSSERIES
PARTIE INTRODUCTIVE
Définitions et dispositions générales
1. Définitions
1.1. |
Par «place assise», on entend tout emplacement pouvant accueillir une personne assise dont la taille est au moins celle:
a)
d'un mannequin d'homme adulte du 50e centile dans le cas du conducteur;
b)
d'un mannequin de femme adulte du 5e centile dans tous les autres cas. |
1.2. |
Par «siège», on entend une structure complète pourvue de garnissage, intégrée ou non à la structure de la carrosserie du véhicule, prévue pour accueillir une personne assise. Ce terme désigne aussi bien un siège individuel qu'une banquette, ainsi que les sièges pliables et les sièges amovibles. |
1.3. |
Par «marchandises», on entend essentiellement tout bien transportable. Le terme englobe les produits en gros, les biens manufacturés, les liquides, les animaux vivants, les récoltes et les charges indivisibles. |
1.4. |
Par «masse maximale», on entend la «masse en charge maximale techniquement admissible». |
2. Dispositions générales
2.1. Nombre de places assises
2.1.1. |
Les prescriptions relatives au nombre de places assises s'appliquent aux sièges conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la route. |
2.1.2. |
Elles ne s'appliquent pas aux sièges qui sont conçus pour être utilisés lorsque le véhicule est à l'arrêt et qui sont clairement signalés aux utilisateurs au moyen d'un pictogramme ou d'un signe avec un texte approprié. |
2.1.3. |
Les prescriptions ci-après s'appliquent au comptage du nombre de places assises:
a)
chaque siège individuel est compté comme une place assise;
b)
dans le cas d'une banquette, tout espace d'une largeur minimale de 400 mm, mesurée au niveau de l'assise, est compté comme place assise. Cette condition n'empêche pas le constructeur d'avoir recours aux dispositions générales visées au point 1.1;
c)
un espace tel que celui visé au point b) ne sera toutefois pas compté comme une place assise lorsque:
i)
la banquette comprend des éléments qui empêchent une assise naturelle du mannequin — par exemple: la présence d'une console fixe, d'une surface non rembourrée ou d'un garnissage intérieur interrompant la surface nominale du siège;
ii)
la forme du plancher situé immédiatement devant une place assise présumée (par exemple, la présence d'un tunnel) empêche les pieds du mannequin de se positionner naturellement. |
2.1.4. |
En ce qui concerne les véhicules couverts par les règlements nos 66 et 107 de l'ONU, la dimension visée au point 2.1.3 b) est alignée sur l'espace minimal requis pour une personne en fonction des diverses classes de véhicules. |
2.1.5. |
Lorsque le véhicule est muni d'ancrages pour un siège amovible, ce dernier est pris en compte pour déterminer le nombre de places assises. |
2.1.6. |
Une surface destinée à accueillir un fauteuil roulant occupé est considérée comme une place assise.
|
2.2. Masse maximale
2.2.1. |
Dans le cas d'une unité de traction pour semi-remorques, la masse maximale à considérer pour classer le véhicule comprend la masse maximale de la semi-remorque supportée par la sellette d'attelage. |
2.2.2. |
Dans le cas d'un véhicule à moteur capable de tracter une remorque à essieu central ou une remorque à timon rigide, la masse maximale à considérer pour classer le véhicule à moteur comprend la masse maximale transférée au véhicule tracteur par l'attelage. |
2.2.3. |
Dans le cas d'une semi-remorque, d'une remorque à essieu central ou d'une remorque à timon rigide, la masse maximale à considérer pour classer le véhicule correspond à la masse maximale transmise au sol par les roues d'un essieu ou d'un groupe d'essieux attelés au véhicule tracteur. |
2.2.4. |
Dans le cas d'un dolly, la masse maximale à considérer pour classer le véhicule comprend la masse maximale de la semi-remorque supportée par la sellette d'attelage. |
2.3. Équipement spécial
2.3.1. |
Les véhicules essentiellement équipés de dispositifs fixes tels que des machines ou des appareils sont considérés comme appartenant à la catégorie N ou O. |
2.4. Unités
2.4.1. |
Sauf indication contraire, toute unité de mesure, et le symbole associé, doit être conforme à la directive 80/181/CEE du Conseil ( 8 ). |
3. Classification dans les catégories de véhicules
3.1. |
Le constructeur est responsable de la classification d'un type de véhicule dans une catégorie spécifique. À cette fin, le respect de tous les critères pertinents décrits dans la présente annexe est requis. |
3.2. |
L'autorité compétente en matière de réception peut demander au constructeur des informations supplémentaires appropriées dans le but de démontrer qu'un type de véhicule doit être classé, dans la catégorie des véhicules à usage spécial, dans le groupe spécial («code SG»). |
PARTIE A
Critères pour la classification des véhicules
1. Catégories de véhicules
Aux fins de la réception UE par type et de la réception nationale par type, ainsi que de la réception UE individuelle de véhicules et de la réception nationale individuelle de véhicules, les véhicules sont classés en catégories conformément à la classification visée à l'article 4.
La réception ne peut être accordée que pour les catégories visées à l'article 4, paragraphe 1.
2. Sous-catégories de véhicules
2.1. Véhicules hors route
Par «véhicule hors route», on entend un véhicule qui appartient soit à la catégorie M soit à la catégorie N, et qui présente des caractéristiques techniques spécifiques permettant son utilisation en dehors des routes normales.
Pour ces catégories de véhicules, la lettre «G» est ajoutée comme suffixe à la lettre et au numéro d'identification de la catégorie de véhicules.
Les critères pour la classification dans la sous-catégorie des véhicules comme «véhicule hors route» sont définis au point 4 de la présente partie.
2.2. Véhicules à usage spécial
2.2.1. |
Pour les véhicules incomplets qui sont destinés à entrer dans la catégorie des véhicules à usage spécial, la lettre «S» est ajoutée comme suffixe à la lettre et au numéro d'identification de cette catégorie de véhicule. Les divers types de véhicules à usage spécial sont définis et énumérés au point 5. |
2.3. Véhicules hors route à usage spécial
2.3.1. |
Par «véhicule hors route à usage spécial», on entend un véhicule qui appartient soit à la catégorie M, soit à la catégorie N, et qui présente les caractéristiques techniques spécifiques visées aux points 2.1 et 2.2. Pour ces catégories de véhicules, la lettre «G» est ajoutée comme suffixe à la lettre et au numéro d'identification de la catégorie de véhicules. En outre, pour les véhicules incomplets qui sont destinés à entrer dans la sous-catégorie des véhicules à usage spécial, la lettre «S» est ajoutée comme second suffixe. |
3. Critères pour la classification des véhicules dans la catégorie N
3.1. |
La classification d'un type de véhicule dans la catégorie N se fonde sur les caractéristiques techniques du véhicule visées aux points 3.2 à 3.6. |
3.2. |
Par principe, le ou les compartiments où se trouvent toutes les places assises sont complètement séparés de la zone de chargement. |
3.3. |
Par dérogation aux prescriptions du point 3.2, des personnes et des marchandises peuvent être transportées dans le même compartiment, à condition que la zone de chargement soit équipée de dispositifs de fixation conçus pour protéger les passagers contre le déplacement de la cargaison pendant la conduite, notamment en cas de freinage et de virage brusque. |
3.4. |
Les dispositifs de fixation — dispositifs d'arrimage — destinés à immobiliser la cargaison comme prévu au point 3.3, ainsi que les systèmes de cloisonnement, destinés aux véhicules n'excédant pas 7,5 tonnes, sont conçus conformément aux dispositions des sections 3 et 4 de la norme internationale ISO 27956: 2009 «Véhicules routiers — Arrimage des charges à bord des camionnettes de livraison — Exigences et méthodes d'essai».
|
3.5. |
Le nombre de places assises, à l'exclusion du siège du conducteur, n'est pas supérieur à:
a)
6 dans le cas des véhicules de catégorie N1;
b)
8 dans le cas des véhicules de catégorie N2 ou N3. |
3.6. |
Les véhicules possèdent une capacité de transport de marchandises égale ou supérieure à la capacité de transport de personnes exprimée en kg.
|
3.7. |
Le respect des prescriptions visées aux points 3.2 à 3.6 est requis pour toutes les variantes et versions d'un type de véhicule. |
3.8. |
Critères pour la classification des véhicules dans la catégorie N1.
|
4. Critères pour la classification des véhicules dans la sous-catégorie des véhicules hors route
4.1. |
Les véhicules appartenant à la catégorie M1 ou N1 sont classés dans la sous-catégorie des véhicules hors route s'ils satisfont simultanément aux conditions suivantes:
a)
ils sont pourvus d'au moins un essieu avant et un essieu arrière conçus pour être simultanément moteurs, que la motricité d'un essieu puisse être débrayée ou non;
b)
ils sont pourvus d'au moins un mécanisme de blocage du différentiel ou d'un mécanisme assurant une fonction similaire;
c)
ils sont capables de gravir une pente de 25 % lorsqu'ils ne tractent pas de remorque;
d)
ils satisfont à cinq des six prescriptions suivantes:
i)
leur angle d'attaque est d'au moins 25 degrés;
ii)
leur angle de fuite est d'au moins 20 degrés;
iii)
leur angle de rampe est d'au moins 20 degrés;
iv)
leur garde au sol sous l'essieu avant est d'au moins 180 mm;
v)
leur garde au sol sous l'essieu arrière est d'au moins 180 mm;
vi)
leur garde au sol entre les essieux est d'au moins 200 mm. |
4.2. |
Les véhicules appartenant à la catégorie M2, N2 ou M3 dont la masse maximale n'excède pas 12 tonnes sont classés dans la sous-catégorie des véhicules hors route s'ils satisfont soit à la condition indiquée au point a), soit aux conditions indiquées à la fois aux points b) et c):
a)
tous leurs essieux sont simultanément moteurs, que la motricité d'un ou de plusieurs essieux puisse être débrayée ou non;
b)
i)
ils sont pourvus d'au moins un essieu avant et d'au moins un essieu arrière conçus pour être simultanément moteurs, que la motricité d'un essieu puisse être débrayée ou non;
ii)
ils sont pourvus d'au moins un mécanisme de blocage du différentiel ou d'un mécanisme assurant une fonction similaire;
iii)
ils sont capables de gravir une pente de 25 % lorsqu'ils ne tractent pas de remorque;
c)
ils satisfont au moins à cinq des six prescriptions ci-après si leur masse maximale n'excède pas 7,5 tonnes et au moins à quatre d'entre elles si leur masse maximale excède 7,5 tonnes:
i)
leur angle d'attaque est d'au moins 25 degrés;
ii)
leur angle de fuite est d'au moins 25 degrés;
iii)
leur angle de rampe est d'au moins 25 degrés;
iv)
leur garde au sol sous l'essieu avant est d'au moins 250 mm;
v)
leur garde au sol entre les essieux est d'au moins 300 mm;
vi)
leur garde au sol sous l'essieu arrière est d'au moins 250 mm. |
4.3. |
Les véhicules appartenant à la catégorie M3 ou N3 dont la masse maximale excède 12 tonnes sont classés dans la sous-catégorie des véhicules hors route s'ils satisfont soit à la condition indiquée au point a), soit aux conditions indiquées à la fois aux points b) et c):
a)
tous leurs essieux sont simultanément moteurs, que la motricité d'un ou de plusieurs essieux puisse être débrayée ou non;
b)
i)
au moins la moitié des essieux (ou deux essieux sur trois dans le cas d'un véhicule à trois essieux et trois essieux sur cinq dans le cas d'un véhicule à cinq essieux) sont conçus pour être simultanément moteurs, que la motricité d'un essieu puisse être débrayée ou non;
ii)
ils sont pourvus d'au moins un mécanisme de blocage du différentiel ou d'un mécanisme assurant une fonction similaire;
iii)
ils sont capables de gravir une pente de 25 % lorsqu'ils ne tractent pas de remorque;
c)
ils satisfont au moins à quatre des six prescriptions suivantes:
i)
leur angle d'attaque est d'au moins 25 degrés;
ii)
leur angle de fuite est d'au moins 25 degrés;
iii)
leur angle de rampe est d'au moins 25 degrés;
iv)
leur garde au sol sous l'essieu avant est d'au moins 250 mm;
v)
leur garde au sol entre les essieux est d'au moins 300 mm;
vi)
leur garde au sol sous l'essieu arrière est d'au moins 250 mm. |
4.4. |
La procédure de vérification du respect des dispositions géométriques visées dans la présente partie est définie à l'appendice 1. |
4.5. |
Les prescriptions visées aux points 4.1 a), 4.2 a), 4.2 b), 4.3 a) et 4.3 b) concernant les essieux simultanément moteurs sont considérées comme ayant été respectées si l'une des conditions ci-dessous est remplie:
a)
la transmission de la puissance de traction à tous les essieux s'effectue uniquement par des moyens mécaniques qui assurent la traction des véhicules lourds hors route; ou
b)
chacune des roues de l'essieu en question est actionnée par un moteur hydraulique ou électrique spécifique. Si les essieux, conformément aux prescriptions visées aux points 4.1 a), 4.2 a), 4.2 b), 4.3 a) et 4.3 b) concernant les essieux simultanément moteurs, ne sont pas actionnés uniquement par des moyens mécaniques, la propulsion de chacune des roues est conçue pour une conduite de véhicules lourds hors route. Dans ce cas, il est fait en sorte que 75 % au moins de la puissance de traction totale puisse être transmise à la roue en question lorsque les conditions de traction sous les autres roues ne permettent pas de transmettre correctement la puissance de traction par le biais de ces roues. Les systèmes d'entraînement auxiliaires visés au point 4.5 b) ne permettent pas de débrayer automatiquement la puissance de traction tant que le véhicule n'atteint pas 75 % de la vitesse maximale par construction du véhicule ou 65 km/h. |
5. Véhicules à usage spécial
|
Nom |
Code |
Définition |
5.1. |
Autocaravane |
SA |
Un véhicule de catégorie M avec un compartiment habitable qui contient au moins l'équipement suivant: a) des sièges et une table; b) des couchettes (qui peuvent être obtenues en convertissant les sièges); c) un coin cuisine; d) des espaces de rangement. Cet équipement doit être arrimé de façon rigide au compartiment habitable. La table peut toutefois être conçue de manière à pouvoir être retirée facilement. |
5.2. |
Véhicule blindé |
SB |
Un véhicule destiné à la protection des personnes ou des marchandises transportées muni d'un blindage pare-balles. |
5.3. |
Ambulance |
SC |
Un véhicule de la catégorie M destiné au transport de personnes malades ou blessées et spécialement équipé à cette fin. |
5.4. |
Corbillard |
SD |
Un véhicule de la catégorie M destiné au transport de personnes décédées et spécialement équipé à cette fin. |
5.5. |
Véhicule accessible en fauteuil roulant |
SH |
Un véhicule de catégorie M1 construit ou modifié spécialement de manière à recevoir, pour leur transport sur route, une ou plusieurs personnes en fauteuil roulant. |
5.6. |
Caravane |
SE |
Un véhicule de la catégorie O tel que défini au point 3.2.1.3 de la norme internationale ISO 3833:1977. |
5.7. |
Grue mobile |
SF |
Un véhicule de la catégorie N3 non équipé pour le transport de marchandises et muni d'une grue dont le couple de levage est égal ou supérieur à 400 kNm. |
5.8. |
Groupe spécial |
SG |
Un véhicule à usage spécial qui n'entre dans aucune des définitions mentionnées dans la présente partie. |
5.9. |
Dolly |
SJ |
Un véhicule de catégorie O équipé d'une sellette d'attelage pour supporter une semi-remorque en vue de convertir cette dernière en une remorque. |
5.10. |
Remorque de transport de charges exceptionnelles |
SK |
Un véhicule de la catégorie O4 destiné au transport de chargements indivisibles faisant l'objet de restrictions en matière de vitesse et de trafic en raison de ses dimensions. Ce terme recouvre également les remorques modulaires hydrauliques, quel que soit le nombre de modules. |
5.11. |
Véhicule à moteur pour le transport de charges exceptionnelles |
SL |
Un tracteur routier ou une unité de traction pour semi-remorque de catégorie N3 répondant à l'ensemble des conditions suivantes: a) le véhicule a plus de deux essieux, dont au moins la moitié (deux essieux sur trois dans le cas d'un véhicule à trois essieux et trois essieux sur cinq dans le cas d'un véhicule à cinq essieux) sont conçus pour être simultanément moteurs, que la motricité d'un essieu puisse être débrayée ou non; b) le véhicule est conçu pour tirer et pousser une remorque de transport de charges exceptionnelles de catégorie O4; c) le moteur du véhicule a une puissance minimale de 350 kW; et d) le véhicule peut être équipé d'un dispositif d'attelage avant supplémentaire pour masses tractables lourdes. |
5.12. |
Véhicule porte-équipements |
SM |
Un véhicule hors route de catégorie N (tel que défini au point 2.3) conçu et construit pour tirer, pousser, porter et actionner certains équipements interchangeables: a) possédant au moins deux zones de montage pour ces équipements; b) muni d'interfaces mécaniques, hydrauliques et/ou électriques normalisées (par exemple, prise de force) pour alimenter et actionner les équipements interchangeables; et c) répondant à la définition du paragraphe 3.1.4 (véhicule spécial) de la norme internationale ISO 3833:1977. Si le véhicule est équipé d'un plateau de chargement auxiliaire, sa longueur maximale ne doit pas excéder: a) 1,4 fois la largeur de voie avant ou arrière du véhicule, selon celle des deux qui est la plus grande, dans le cas de véhicules à deux essieux; ou b) 2,0 fois la largeur de voie avant ou arrière du véhicule, selon celle des deux qui est la plus grande, dans le cas de véhicules ayant plus de deux essieux. |
6. Remarques
6.1. |
La réception par type n'est pas accordée:
a)
à un dolly, tel que défini au point 5.9 de la présente partie;
b)
aux remorques à timon rigide, telles que définies au point 5.4 de la partie C;
c)
aux remorques qui, lorsqu'elles circulent sur la route, peuvent transporter des personnes. |
6.2. |
Le point 6.1 est sans préjudice de l'article 42 concernant la réception nationale par type pour des véhicules produits en petites séries. |
PARTIE B
Critères pour les types de véhicules, variantes et versions
1. Catégorie M1
1.1. Type de véhicule
1.1.1. |
Par «type de véhicule», on entend les véhicules qui ont en commun les éléments suivants:
a)
le nom de la société du constructeur. Une modification de la forme juridique de propriété de la société ne nécessite pas d'accorder une nouvelle réception;
b)
la conception et l'assemblage des pièces essentielles de la structure de la carrosserie dans le cas d'une structure autoportante. Cette disposition s'applique également aux véhicules dont la carrosserie est boulonnée ou soudée à un cadre distinct. |
1.1.2. |
Par dérogation aux prescriptions du point 1.1.1. b), lorsque le constructeur utilise la partie plancher de la structure de la carrosserie, ainsi que les éléments constitutifs essentiels formant la partie avant de la structure de la carrosserie située directement devant le pare-brise, dans la construction de différents types de carrosserie (par exemple, une berline et un coupé), ces véhicules peuvent être considérés comme appartenant au même type. Le constructeur en apporte la preuve. |
1.1.3. |
Un type se compose d'au moins une variante et une version. |
1.2. Variante
1.2.1. |
Par «variante» au sein d'un type de véhicule, on entend les véhicules qui ont en commun les caractéristiques de construction suivantes:
a)
le nombre de portes latérales ou le type de carrosserie tel que défini au point 2 de la partie C lorsque le constructeur utilise le critère du point 1.1.2;
b)
le groupe moteur, en ce qui concerne les caractéristiques de construction suivantes:
i)
le type d'alimentation en énergie (moteur à combustion interne, moteur électrique ou autre);
ii)
le principe de fonctionnement (allumage commandé, allumage par compression ou autre);
iii)
le nombre et la disposition des cylindres dans le cas d'un moteur à combustion interne (L4, V6 ou autre);
c)
le nombre d'essieux;
d)
le nombre et l'interconnexion des essieux moteurs;
e)
le nombre d'essieux directeurs;
f)
le stade d'achèvement (par exemple, complet/incomplet);
g)
dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l'étape antérieure. |
1.3. Version
1.3.1. |
Par «version» à l'intérieur d'une variante, on entend les véhicules ayant en commun les caractéristiques suivantes:
a)
la masse en charge maximale techniquement admissible;
b)
la cylindrée dans le cas d'un moteur à combustion interne;
c)
la puissance de sortie maximale du moteur ou la puissance nominale continue maximale (moteur électrique);
d)
la nature du carburant (essence, gazole, GPL, bicarburant ou autre);
e)
le nombre maximal de places assises;
f)
le niveau sonore du véhicule en marche (passage);
g)
le niveau des émissions d'échappement (par exemple, Euro 5, Euro 6 ou autre);
h)
les émissions combinées de CO2 en conditions mixtes ou pondérées;
i)
la consommation d'énergie électrique (pondérée, conditions mixtes);
j)
la consommation combinée de carburant en conditions mixtes ou pondérées. À titre d'alternative aux critères figurant aux points h), i) et j), les véhicules regroupés en une version doivent avoir en commun tous les essais effectués pour calculer leurs émissions de CO2, leur consommation d'énergie électrique et leur consommation de carburant en conformité avec la sous-annexe 6 de l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission ( 9 ). |
2. Catégories M2 et M3
2.1. Type de véhicule
2.1.1. |
Par «type de véhicule», on entend les véhicules qui ont en commun les éléments suivants:
a)
le nom de la société du constructeur. Une modification de la forme juridique de propriété de la société ne nécessite pas d'accorder une nouvelle réception;
b)
la catégorie;
c)
les aspects de construction et de conception suivants:
i)
la conception et la construction des éléments essentiels formant le châssis;
ii)
la conception et la construction des éléments essentiels formant la structure de la carrosserie dans le cas d'une structure autoportante;
d)
le nombre d'étages (véhicule à un ou deux étages);
e)
le nombre de sections (rigides/articulées);
f)
le nombre d'essieux;
g)
le mode d'alimentation en énergie (embarqué ou non embarqué). |
2.1.2. |
Un type de véhicule se compose d'au moins une variante et une version. |
2.2. Variante
2.2.1. |
Par «variante» au sein d'un type de véhicule, on entend les véhicules qui ont en commun toutes les caractéristiques de construction suivantes:
a)
le type de carrosserie, tel que défini au point 3 de la partie C;
b)
la classe ou combinaison de classes de véhicules telle que définie au paragraphe 2.1.1 du règlement no 107 de l'ONU (uniquement dans le cas de véhicules complets et complétés);
c)
le stade d'achèvement (par exemple, complet/incomplet/complété);
d)
le groupe moteur, en ce qui concerne les caractéristiques de construction suivantes:
i)
le type d'alimentation en énergie (moteur à combustion interne, moteur électrique ou autre);
ii)
le principe de fonctionnement (allumage commandé, allumage par compression ou autre);
iii)
le nombre et la disposition des cylindres dans le cas d'un moteur à combustion interne (L6, V8 ou autre);
e)
dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l'étape antérieure. |
2.3. Version
2.3.1. |
Par «version» à l'intérieur d'une variante, on entend les véhicules ayant en commun toutes les caractéristiques suivantes:
a)
la masse en charge maximale techniquement admissible;
b)
la capacité ou l'incapacité du véhicule de tracter une remorque;
c)
la cylindrée dans le cas d'un moteur à combustion interne;
d)
la puissance de sortie maximale du moteur ou la puissance nominale continue maximale (moteur électrique);
e)
la nature du carburant (essence, gazole, GPL, bicarburant ou autre);
f)
le niveau sonore du véhicule en marche (passage);
g)
le niveau des émissions d'échappement (par exemple, Euro IV, Euro V ou autre); |
3. Catégorie N1
3.1. Type de véhicule
3.1.1. |
Par «type de véhicule», on entend les véhicules qui ont en commun les éléments suivants:
a)
le nom de la société du constructeur. Une modification de la forme juridique de propriété de la société ne nécessite pas d'accorder une nouvelle réception;
b)
la conception et l'assemblage des pièces essentielles de la structure de la carrosserie dans le cas d'une structure autoportante;
c)
la conception et la construction des éléments essentiels formant le châssis dans le cas d'une structure non autoportante. |
3.1.2. |
Par dérogation aux prescriptions du point 3.1.1 b), lorsque le constructeur utilise la partie plancher de la structure de la carrosserie, ainsi que les éléments constitutifs essentiels formant la partie avant de la structure de la carrosserie située directement devant le pare-brise, dans la construction de différents types de carrosserie (par exemple, une camionnette et un châssis-cabine, différents empattements et différentes hauteurs de toit), ces véhicules peuvent être considérés comme appartenant au même type. Le constructeur en apporte la preuve. |
3.1.3. |
Un type de véhicule se compose d'au moins une variante et une version. |
3.2. Variante
3.2.1. |
Par «variante» au sein d'un type de véhicule, on entend les véhicules qui ont en commun les caractéristiques de construction suivantes:
a)
le nombre de portes latérales ou le type de carrosserie tel que défini au point 4 de la partie C (pour les véhicules complets et complétés) lorsque le constructeur utilise le critère du point 3.1.2;
b)
le stade d'achèvement (par exemple, complet/incomplet/complété);
c)
le groupe moteur, en ce qui concerne les caractéristiques de construction suivantes:
i)
le type d'alimentation en énergie (moteur à combustion interne, moteur électrique ou autre);
ii)
le principe de fonctionnement (allumage commandé, allumage par compression ou autre);
iii)
le nombre et la disposition des cylindres dans le cas d'un moteur à combustion interne (L6, V8 ou autre);
d)
le nombre d'essieux;
e)
le nombre et l'interconnexion des essieux moteurs;
f)
le nombre d'essieux directeurs;
g)
dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l'étape antérieure. |
3.3. Version
3.3.1. |
Par «version» à l'intérieur d'une variante, on entend les véhicules ayant en commun les caractéristiques suivantes:
a)
la masse en charge maximale techniquement admissible;
b)
la cylindrée dans le cas d'un moteur à combustion interne;
c)
la puissance de sortie maximale du moteur ou la puissance nominale continue maximale (moteur électrique);
d)
la nature du carburant (essence, gazole, GPL, bicarburant ou autre);
e)
le nombre maximal de places assises;
f)
le niveau sonore du véhicule en marche (passage);
g)
le niveau des émissions d'échappement (par exemple, Euro 5, Euro 6 ou autre);
h)
les émissions combinées de CO2 en conditions mixtes ou pondérées;
i)
la consommation d'énergie électrique (pondérée, conditions mixtes);
j)
la consommation combinée de carburant en conditions mixtes ou pondérée;
k)
l'existence d'un ensemble unique de technologies innovantes, tel que spécifié à l'article 12 du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ). À titre d'alternative aux critères figurant aux points h), i) et j), les véhicules regroupés en une version doivent avoir en commun tous les essais effectués pour calculer leurs émissions de CO2, leur consommation d'énergie électrique et leur consommation de carburant en conformité avec la sous-annexe 6 de l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151. |
4. Catégories N2 et N3
4.1. Type de véhicule
4.1.1. |
Par «type de véhicule», on entend les véhicules qui ont en commun les éléments suivants:
a)
le nom de la société du constructeur. Une modification de la forme juridique de propriété de la société ne nécessite pas d'accorder une nouvelle réception;
b)
la catégorie;
c)
la conception et la construction du châssis communes à une ligne de produits;
d)
le nombre d'essieux. |
4.1.2. |
Un type de véhicule se compose d'au moins une variante et une version. |
4.2. Variante
4.2.1. |
Par «variante» au sein d'un type de véhicule, on entend les véhicules qui ont en commun les caractéristiques de construction suivantes:
a)
la structure de la carrosserie ou le type de carrosserie tel que défini au point 4 de la partie C et dans l'appendice 2 (uniquement pour véhicules complets et complétés);
b)
le stade d'achèvement (par exemple, complet/incomplet/complété);
c)
le groupe moteur, en ce qui concerne les caractéristiques de construction suivantes:
i)
le type d'alimentation en énergie (moteur à combustion interne, moteur électrique ou autre);
ii)
le principe de fonctionnement (allumage commandé, allumage par compression ou autre);
iii)
le nombre et la disposition des cylindres dans le cas d'un moteur à combustion interne (L6, V8 ou autre);
d)
le nombre et l'interconnexion des essieux moteurs;
e)
le nombre d'essieux directeurs;
f)
dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l'étape antérieure. |
4.3. Version
4.3.1. |
Par «version» à l'intérieur d'une variante, on entend les véhicules ayant en commun les caractéristiques suivantes:
a)
la masse en charge maximale techniquement admissible;
b)
la capacité ou l'incapacité de tracter l'une des remorques suivantes:
i)
une remorque non freinée;
ii)
une remorque équipée d'un système de freinage par inertie, tel que défini au paragraphe 2.12 du règlement no 13 de l'ONU;
iii)
une remorque équipée d'un système de freinage continu ou semi-continu, tel que défini aux paragraphes 2.9 et 2.10 du règlement no 13 de l'ONU;
iv)
une remorque de la catégorie O4 qui donne une masse maximale de l'ensemble n'excédant pas 44 tonnes;
v)
une remorque de la catégorie O4 qui donne une masse maximale de l'ensemble excédant 44 tonnes;
c)
la cylindrée du moteur;
d)
la puissance de sortie maximale du moteur;
e)
la nature du carburant (essence, gazole, GPL, bicarburant ou autre);
f)
le niveau sonore du véhicule en marche (passage);
g)
le niveau des émissions d'échappement (par exemple, Euro IV, Euro V ou autre); |
5. Catégories O1 et O2
5.1. Type de véhicule
5.1.1. |
Par «type de véhicule», on entend les véhicules qui ont en commun les éléments suivants:
a)
le nom de la société du constructeur. Une modification de la forme juridique de propriété de la société ne nécessite pas d'accorder une nouvelle réception;
b)
la catégorie;
c)
le concept, tel que défini au point 5 de la partie C;
d)
les aspects de construction et de conception suivants:
i)
la conception et la construction des éléments essentiels formant le châssis;
ii)
la conception et la construction des éléments essentiels formant la structure de la carrosserie dans le cas d'une structure autoportante;
e)
le nombre d'essieux. |
5.1.2. |
Un type de véhicule se compose d'au moins une variante et une version. |
5.2. Variante
5.2.1. |
Par «variante» au sein d'un type de véhicule, on entend les véhicules qui ont en commun les caractéristiques de construction suivantes:
a)
le type de carrosserie, tel que visé dans l'appendice 2 (pour les véhicules complets et complétés);
b)
le stade d'achèvement (par exemple, complet/incomplet/complété);
c)
le type de système de freinage (par exemple, non freiné/par inertie/commandé);
d)
dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l'étape antérieure. |
5.3. Version
5.3.1. |
Par «version» à l'intérieur d'une variante, on entend les véhicules ayant en commun les caractéristiques suivantes:
a)
la masse en charge maximale techniquement admissible;
b)
le concept de suspension (suspension pneumatique, suspension métallique ou suspension en caoutchouc, barre de torsion ou autre);
c)
le concept de timon (triangle, tube ou autre). |
6. Catégories O3 et O4
6.1. Type de véhicule
6.1.1. |
Par «type de véhicule», on entend les véhicules qui ont en commun les éléments suivants:
a)
le nom de la société du constructeur. Une modification de la forme juridique de propriété de la société ne nécessite pas d'accorder une nouvelle réception;
b)
la catégorie;
c)
le concept de remorque par rapport aux définitions figurant au point 5 de la partie C;
d)
les aspects de construction et de conception suivants:
i)
la conception et la construction des éléments essentiels formant le châssis;
ii)
la conception et la construction des éléments essentiels formant la structure de la carrosserie dans le cas de remorques munies d'une structure autoportante;
e)
le nombre d'essieux. |
6.1.2. |
Un type de véhicule se compose d'au moins une variante et une version. |
6.2. Variante
6.2.1. |
Par «variante» au sein d'un type de véhicule, on entend les véhicules qui ont en commun les caractéristiques de construction et de conception suivantes:
a)
le type de carrosserie, tel que visé dans l'appendice 2 (pour les véhicules complets et complétés);
b)
le stade d'achèvement (par exemple, complet/incomplet/complété);
c)
le concept de suspension (suspension métallique, suspension pneumatique ou suspension hydraulique).
d)
les caractéristiques techniques suivantes:
i)
la nature extensible ou non du châssis;
ii)
la hauteur de la plateforme (normale, surbaissée, à moitié surbaissée, etc.);
e)
dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l'étape antérieure. |
6.3. Version
6.3.1. |
Par «version» à l'intérieur d'une variante, on entend les véhicules ayant en commun les caractéristiques suivantes:
a)
la masse en charge maximale techniquement admissible;
b)
les subdivisions ou ensembles de subdivisions visés aux points 3.2 et 3.3 de l'annexe I de la directive 96/53/CE auxquels appartient l'écartement des essieux entre deux essieux consécutifs formant un groupe;
c)
la définition des essieux, en ce qui concerne les aspects suivants:
i)
essieux relevables (nombre et emplacement);
ii)
essieux chargeables (nombre et emplacement);
iii)
essieux directeurs (nombre et emplacement). |
7. Prescriptions communes pour toutes les catégories de véhicules
7.1. |
Lorsqu'un véhicule appartient à plusieurs catégories du fait de sa masse maximale ou du nombre de places assises, le constructeur peut choisir d'utiliser les critères de l'une ou l'autre catégorie de véhicules pour la définition des variantes et des versions.
|
7.2. |
Un véhicule de catégorie N peut être réceptionné par type en fonction des dispositions requises pour la catégorie M1 ou M2, selon le cas, lorsqu'il est prévu de le convertir en véhicule de cette catégorie à l'étape suivante d'une procédure de réception par type multi-étapes.
|
7.3. |
Désignations du type, de la variante et de la version
|
7.4. |
Nombre de caractères pour le TVV
|
PARTIE C
Définitions des types de carrosseries
1. Généralités
1.1. |
Le type de carrosserie ainsi que le code de carrosserie sont indiqués par codification. La liste des codes s'applique avant tout aux véhicules complets et complétés. |
1.2. |
En ce qui concerne les véhicules de la catégorie M, le code du type de carrosserie se compose de deux lettres, comme précisé aux points 2 et 3. |
1.3. |
En ce qui concerne les véhicules relevant des catégories N et O, le code du type de carrosserie se compose de deux lettres, comme précisé aux points 4 et 5. |
1.4. |
Si nécessaire (notamment pour les types de carrosserie visés respectivement aux points 4.1 et 4.6 et aux points 5.1 à 5.4), ces codes sont complétés de deux chiffres.
|
1.5. |
Pour les véhicules à usage spécial, le code du type de carrosserie à utiliser est lié à la catégorie du véhicule. |
2. Véhicules appartenant à la catégorie M1
Réf. |
Code |
Nom |
Définition |
2.1. |
AA |
Berline |
Un véhicule défini au point 3.1.1.1 de la norme internationale ISO 3833:1977, comportant au moins quatre vitres latérales. |
2.2. |
AB |
Voiture à hayon arrière |
Une berline, telle que définie sous 2.1 dotée d'un hayon à l'arrière du véhicule. |
2.3. |
AC |
Break (familiale) |
Un véhicule défini au point 3.1.1.4 de la norme internationale ISO 3833:1977. |
2.4. |
AD |
Coupé |
Un véhicule défini au point 3.1.1.5 de la norme internationale ISO 3833:1977. |
2.5. |
AE |
Cabriolet |
Un véhicule défini au point 3.1.1.6 de la norme internationale ISO 3833:1977. Cependant, un cabriolet peut ne pas avoir de porte. |
2.6. |
AF |
Véhicule à usages multiples |
Un véhicule, autre que ceux relevant des codes AG et AA à AE, destiné à transporter des personnes et leurs bagages, ou occasionnellement des marchandises, dans un seul et même compartiment. |
2.7. |
AG |
Break (utilitaire) |
Un véhicule défini au point 3.1.1.4.1 de la norme internationale ISO 3833:1977. Le compartiment à bagages doit toutefois être entièrement séparé de l'habitacle. En outre, il n'est pas nécessaire que le point de référence de la place assise du conducteur soit à au moins 750 mm au-dessus de la surface d'appui du véhicule. |
3. Véhicules appartenant à la catégorie M2 ou M3
Réf. |
Code |
Nom |
Définition |
3.1. |
CA |
Véhicule à un étage |
Un véhicule dont les espaces destinés aux passagers sont agencés sur un seul niveau ou de telle sorte qu'ils ne constituent pas deux niveaux superposés. |
3.2. |
CB |
Véhicule à deux étages |
Un véhicule défini au paragraphe 2.1.6 du règlement no 107 de l'ONU. |
3.3. |
CC |
Véhicule articulé à un étage |
Un véhicule défini au paragraphe 2.1.3 du règlement no 107 de l'ONU avec un seul étage. |
3.4. |
CD |
Véhicule articulé à deux étages |
Un véhicule défini au paragraphe 2.1.3.1 du règlement no 107 de l'ONU. |
3.5. |
CE |
Véhicule à un étage à plancher surbaissé |
Un véhicule défini au paragraphe 2.1.4 du règlement no 107 de l'ONU avec un seul étage. |
3.6. |
CF |
Véhicule à deux étages à plancher surbaissé |
Un véhicule défini au paragraphe 2.1.4 du règlement no 107 de l'ONU avec deux étages. |
3.7. |
CG |
Véhicule articulé à un étage à plancher surbaissé |
Un véhicule qui combine les caractéristiques techniques des points 3.3 et 3.5 du présent tableau. |
3.8. |
CH |
Véhicule articulé à deux étages à plancher surbaissé |
Un véhicule qui combine les caractéristiques techniques des points 3.4 et 3.6 du présent tableau. |
3.9. |
CI |
Véhicule à un étage à toit ouvert |
Un véhicule à toit partiel ou sans toit. |
3.10. |
CJ |
Véhicule à deux étages à toit ouvert |
Un véhicule sans toit sur tout ou partie de son étage supérieur. |
3.11. |
CX |
Châssis d'autobus |
Un véhicule incomplet uniquement muni de longerons de cadre de châssis ou d'un faisceau tubulaire, d'un système de propulsion et d'essieux, destiné à être complété d'une carrosserie et adapté aux besoins du transporteur. |
4. Véhicules à moteur relevant des catégories N1, N2 ou N3
Réf. |
Code |
Nom |
Définition |
4.1. |
BA |
Camion |
Un véhicule conçu et construit exclusivement ou principalement pour transporter des marchandises. Il peut également tracter une remorque. |
4.2. |
BB |
Camionnette |
Un camion dont le compartiment du conducteur et la zone de cargaison se trouvent dans une seule et même unité. |
4.3. |
BC |
Unité de traction pour semi-remorque |
Un véhicule de traction construit exclusivement ou principalement pour tracter des semi-remorques. |
4.4. |
BD |
Tracteur routier |
Un véhicule de traction conçu et construit exclusivement pour tracter des remorques autres que des semi-remorques. |
4.5. |
BE |
Camion pick-up |
Un véhicule dont la masse maximale n'excède pas 3 500 kg et dans lequel les places assises et la zone de cargaison ne se trouvent pas dans un seul et même compartiment. |
4.6. |
BX |
Châssis-cabine ou châssis-capot |
Un véhicule incomplet uniquement muni d'une cabine (complète ou partielle), de longerons de cadre de châssis, d'un système de propulsion et d'essieux, destiné à être complété d'une carrosserie et adapté aux besoins du transporteur. |
5. Véhicules de la catégorie O
Réf. |
Code |
Nom |
Définition |
5.1. |
DA |
Semi-remorque |
Une remorque conçue et construite pour être attelée à une unité de traction ou à un dolly et pour transmettre une charge verticale importante au véhicule de traction ou au dolly. L'attelage à utiliser pour un ensemble de véhicules se compose d'un pivot et d'une sellette d'attelage. |
5.2. |
DB |
Remorque à timon |
Une remorque munie d'au moins deux essieux, dont l'un au moins est un essieu directeur: a) équipée d'un dispositif d'attelage qui a une mobilité verticale (par rapport à la remorque); et b) qui transmet au véhicule de traction moins de 100 daN de charge verticale statique. |
5.3. |
DC |
Remorque à essieu central |
Une remorque dont le ou les essieux sont situés près du centre de gravité du véhicule (lorsque sa charge est uniformément répartie), de sorte que seule une faible charge statique verticale, ne dépassant pas 10 % de la charge correspondant à la masse maximale de la remorque ou une charge de 1 000 daN (retenir la plus faible des deux), soit transmise au véhicule tracteur. |
5.4. |
DE |
Remorque à timon rigide |
Une remorque équipée d'un essieu ou d'un groupe d'essieux, munie d'un timon qui transmet une charge statique n'excédant pas 4 000 daN au véhicule tracteur en raison de sa construction et qui ne rentre pas dans la définition d'une remorque à essieu central. L'attelage à utiliser pour un ensemble de véhicules ne se compose pas d'un pivot et d'une sellette d'attelage. |
5.5. |
DF |
Semi-remorque avec liaison (link semi-trailer) |
Une semi-remorque possédant à l’arrière une sellette d’attelage, ce qui permet de tracter une autre semi-remorque. |
5.6. |
DG |
Remorque à timon rigide avec liaison (link drawbar trailer) |
Une remorque à timon ridige possédant à l’arrière une sellette d’attelage, ce qui permet de tracter une autre semi-remorque. |
Appendice 1
Procédure à suivre pour vérifier si un véhicule peut être classé dans la catégorie des véhicules hors route
1. Généralités
1.1. |
Aux fins de la classification d'un véhicule dans la catégorie des véhicules hors route, la procédure décrite dans le présent appendice s'applique. |
2. Conditions d'essai pour les mesures géométriques
2.1. |
Les véhicules appartenant à la catégorie M1 ou N1 sont sans chargement et pourvus d'un mannequin d'homme du 50e centile installé sur le siège du conducteur, ainsi que de leurs fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage et roue de secours (si ces équipements sont fournis d'origine). Le mannequin peut être remplacé par un dispositif similaire ayant la même masse. |
2.2. |
Les véhicules autres que ceux visés au point 2.1 sont chargés jusqu'à leur masse en charge maximale techniquement admissible. La répartition de la masse sur les essieux est la plus défavorable par rapport aux critères respectifs à respecter. |
2.3. |
Un véhicule représentatif du type est présenté au service technique dans les conditions visées au point 2.1 ou 2.2. Le véhicule est à l'arrêt, les roues en ligne droite. Le sol sur lequel les mesures sont effectuées est aussi plat et horizontal (inclinaison maximale de 0,5 %) que possible. |
3. Mesure des angles d'attaque, de fuite et de rampe
3.1. |
L'angle d'attaque est mesuré conformément au paragraphe 6.10 de la norme internationale ISO 612:1978. |
3.2. |
L'angle de fuite est mesuré conformément au paragraphe 6.11 de la norme internationale ISO 612:1978. |
3.3. |
L'angle de rampe est mesuré conformément au paragraphe 6.9 de la norme internationale ISO 612:1978. |
3.4. |
Lorsque l'angle de fuite est mesuré, les dispositifs de protection arrière contre l'encastrement qui sont ajustables en hauteur peuvent être mis dans la position supérieure. |
3.5. |
La prescription du point 3.4 n'est pas à interpréter comme imposant que le véhicule de base soit équipé d'origine d'un dispositif de protection arrière contre l'encastrement. Néanmoins, le constructeur du véhicule de base doit informer le constructeur de l'étape suivante que le véhicule doit être conforme aux prescriptions relatives à l'angle de fuite lorsqu'il est équipé d'un dispositif de protection arrière contre l'encastrement. |
4. Mesure de la garde au sol
4.1. Garde au sol entre les essieux
4.1.1. |
Par «garde au sol entre les essieux», on entend la plus petite distance entre le plan du sol et le point fixe le plus bas du véhicule. Pour l'application de la définition, il est tenu compte de la distance entre le dernier essieu d'un groupe d'essieux avant et le premier essieu d'un groupe d'essieux arrière.
|
4.1.2. |
Aucune partie rigide du véhicule ne doit déborder dans le segment hachuré du graphique. |
4.2. Garde au sol sous un essieu
4.2.1. |
Par «garde au sol sous un essieu», on entend la distance sous le point le plus haut de l'arc de cercle passant par le centre de l'empreinte des pneumatiques des roues d'un essieu (roues intérieures dans le cas de pneumatiques jumelés) et touchant le point fixe le plus bas du véhicule entre les roues.
|
4.2.2. |
Le cas échéant, la mesure de la garde au sol est réalisée sur chacun des essieux d'un groupe d'essieux. |
5. Capacité de gravissement
5.1. |
Par «capacité de gravissement», on entend la capacité d'un véhicule de gravir une pente. |
5.2. |
Un essai est effectué afin de vérifier la capacité de gravissement d'un véhicule incomplet et d'un véhicule complet relevant des catégories M2, M3, N2 et N3. |
5.3. |
L'essai est effectué par le service technique, qui utilise, pour ce faire, un véhicule représentatif du type soumis à l'essai. |
5.4. |
À la demande du constructeur et dans les conditions visées à l'annexe VIII, la capacité de gravissement d'un type de véhicule peut être démontrée par un essai virtuel. |
6. Conditions d'essai et critère de réussite/d'échec
6.1. |
Les conditions énoncées dans l'annexe II du règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission ( 11 ) s'appliquent. |
6.2. |
Le véhicule gravit la pente à une vitesse constante, sans glissement de roue, longitudinalement ou latéralement. |
Appendice 2
Chiffres utilisés pour compléter les codes à utiliser pour divers types de carrosseries
01. |
Plate-forme; |
02. |
Ridelle rabattable; |
03. |
Fourgon; |
04. |
Carrosserie aménagée au moyen de cloisons isolées et d'équipements pour maintenir la température intérieure; |
05. |
Carrosserie aménagée au moyen de cloisons isolées mais pas d'équipements pour maintenir la température intérieure; |
06. |
Bâchés; |
07. |
Carrosserie amovible (superstructure interchangeable); |
08. |
Porte-conteneur; |
09. |
Véhicules équipés d'une grue à crochet; |
10. |
Benne basculante; |
11. |
Citerne; |
12. |
Citerne destinée au transport de marchandises dangereuses; |
13. |
Bétaillère; |
14. |
Transporteur de véhicules; |
15. |
Bétonneuse; |
16. |
Véhicule pompe à béton; |
17. |
Transporteur de bois; |
18. |
Benne à ordures ménagères; |
19. |
Balayeuse, véhicules de nettoyage et véhicules de curage de canalisations; |
20. |
Compresseur; |
21. |
Porte-bateau; |
22. |
Porte-planeur; |
23. |
Véhicules pour commerce ambulant ou exposition itinérante; |
24. |
Dépanneuse; |
25. |
Véhicule à échelle; |
26. |
Camion-grue (autre qu'une grue mobile telle que définie au point 5.7 de la partie A); |
27. |
Véhicule à nacelle pour travaux aériens; |
28. |
Véhicule équipé d'outils de forage; |
29. |
Remorque surbaissée; |
30. |
Transporteur de vitrage; |
31. |
Véhicule d'incendie; |
32. |
Ridelle rabattable, bache; |
99. |
Carrosserie non incluse dans la présente liste. |
ANNEXE II
PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX FINS DE LA RÉCEPTION UE PAR TYPE DE VÉHICULES, DE SYSTÈMES, DE COMPOSANTS OU D'ENTITÉS TECHNIQUES DISTINCTES
PARTIE I
Actes réglementaires applicables aux fins de la réception UE par type de véhicules produits en séries illimitées
NOTES EXPLICATIVES
du tableau pour les véhicules produits en séries illimitées
X |
: |
S’applique à la catégorie de véhicules, à l’unité technique distincte ou au composant conformément à l’acte réglementaire indiqué |
IF |
: |
S’applique uniquement si le système. l’entité technique distincte ou le composant est installé sur le véhicule dans la catégorie de véhicules respective |
Élément |
Objet |
Acte réglementaire |
M1 |
M2 |
M3 |
N1 |
N2 |
N3 |
O1 |
O2 |
O3 |
O4 |
ETD |
Compo-sants |
A |
SYSTÈMES DE RETENUE, ESSAIS DE COLLISION, INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DES CIRCUITS À HAUTE TENSION |
|||||||||||||
A1 |
Aménagements intérieurs |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A2 |
(Sièges et appuie-tête) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
A3 |
Sièges d’autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
A4 |
Ancrages de ceinture de sécurité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
A5 |
Ceintures de sécurité et systèmes de retenue |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
X |
A6 |
Témoins de port de la ceinture de sécurité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
A7 |
Systèmes de cloisonnement |
Règlement (UE) 2019/2144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
A8 |
Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
IF X |
IF X |
IF X |
IF X |
IF X |
|
|
|
|
|
|
A9 |
Dispositifs de retenue pour enfants (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
X |
A10 |
Dispositifs améliorés de retenue pour enfants (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
X |
A11 |
Protection contre l’encastrement à l’avant |
Règlement (UE) 2019/2144 |
|
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
X |
X |
A12 |
Protection contre l’encastrement à l’arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
A13 |
Protection latérale |
Règlement (UE) 2019/2144 |
|
|
|
|
X |
X |
|
|
X |
X |
|
|
A14 |
Sécurité du réservoir de carburant (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
A15 |
Sécurité du gaz de pétrole liquéfié (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
A16 |
Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
A17 |
Sécurité de l’hydrogène (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
A18 |
Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
A19 |
Sécurité électrique lors de l’utilisation (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
A20 |
Choc frontal décalé |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
A21 |
Choc frontal sur toute la largeur |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
A22 |
Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
X |
|
A23 |
Coussins gonflables de deuxième monte |
Règlement (UE) 2019/2144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
A24 |
Choc sur la cabine |
Règlement (UE) 2019/2144 |
|
|
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
A25 |
Choc latéral |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
A26 |
Choc latéral contre un poteau |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
A27 |
Choc à l’arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
A28 |
Systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112 |
Règlement (UE) 2015/758 |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
X |
X |
B |
USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, VISION ET VISIBILITÉ |
|||||||||||||
B1 |
Protection des jambes et de la tête des piétons |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
B2 |
Zone d’impact élargie de la tête |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
B3 |
Système de protection frontale |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
X |
|
B4 |
Système avancé de freinage d’urgence pour piétons et cyclistes |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
B5 |
Avertissement de collision avec piéton ou cycliste |
Règlement (UE) 2019/2144 |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
|
|
|
X |
|
B6 |
Système d’information concernant les angles morts |
Règlement (UE) 2019/2144 |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
|
|
|
X |
|
B7 |
Détection en marche arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
|
B8 |
Vision vers l’avant |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
B9 |
Vision directe des véhicules lourds |
Règlement (UE) 2019/2144 |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
B10 |
Vitrage de sécurité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
B11 |
Dégivrage/désembuage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
B12 |
Lave-glace/essuie-glace |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
|
B13 |
Systèmes de vision indirecte |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
B14 |
Systèmes d’avertissement acoustique du véhicule |
Règlement (UE) no 540/2014 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
C |
CHÂSSIS, FREINS, PNEUMATIQUES ET DIRECTION DES VÉHICULES |
|||||||||||||
C1 |
Équipement de direction |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
C2 |
Système de détection de dérive de la trajectoire |
Règlement (UE) 2019/2144 |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
C3 |
Système d’urgence de maintien de trajectoire |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
C4 |
Freinage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
C5 |
Pièces de frein de rechange |
Règlement (UE) 2019/2144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
C6 |
Assistance au freinage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
C7 |
Contrôle de stabilité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
C8 |
Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules lourds |
Règlement (UE) 2019/2144 |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
C9 |
Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules légers |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
C10 |
Sécurité et performance environnementale des pneumatiques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
C11 |
Roues de secours et systèmes pour roulage à plat (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
C12 |
Pneumatiques rechapés |
Règlement (UE) 2019/2144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
C13 |
Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
C14 |
Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds |
Règlement (UE) 2019/2144 |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
|
X |
X |
|
|
C15 |
Montage des pneumatiques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
C16 |
Roues de rechange |
Règlement (UE) 2019/2144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
D |
INSTRUMENTS DE BORD, SYSTÈME ÉLECTRIQUE, ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES |
|||||||||||||
D1 |
Avertisseur sonore |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
D2 |
Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
D3 |
Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d’immobilisation et d’alarme |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
IF X |
IF X |
X |
IF X |
IF X |
|
|
|
|
X |
X |
D4 |
Protection du véhicule contre les cyberattaques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
X |
D5 |
Compteur de vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
D6 |
Compteur kilométrique |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
D7 |
Dispositifs limiteurs de vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
D8 |
Adaptation intelligente de la vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
|
D9 |
Identification des commandes, voyants et indicateurs |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
D10 |
Systèmes de chauffage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
D11 |
Dispositifs de signalisation lumineuse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
D12 |
Dispositifs d’éclairage de la route |
Règlement (UE) 2019/2144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
D13 |
Dispositifs rétroréfléchissants |
Règlement (UE) 2019/2144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
D14 |
Sources lumineuses |
Règlement (UE) 2019/2144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
D15 |
Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d’éclairage de la route et des dispositifs rétroréfléchissants |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
D16 |
Signal d’arrêt d’urgence; |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
D17 |
Nettoie-projecteurs (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
D18 |
Indicateur de changement de vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E |
COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME |
|||||||||||||
E1 |
Facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
E2 |
Avertisseur de perte d’attention et de somnolence du conducteur |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
E3 |
Avertisseur avancé de distraction du conducteur |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
E4 |
Système de surveillance de la disponibilité du conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
E5 |
Enregistreur de données d’événement |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
|
E6 |
Système de remplacement du contrôle par le conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
E7 |
Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l’état du véhicule et la zone environnante (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
E8 |
Circulation en peloton (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
E9 |
Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
F |
CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES |
|||||||||||||
F1 |
Espace de la plaque d’immatriculation |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
F2 |
Déplacement en marche arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
F3 |
Serrures et organes de fixation des portes |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
F4 |
Marches, marchepieds et poignées |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
F5 |
Saillies extérieures |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F6 |
Saillies extérieures de la cabine des véhicules utilitaires |
Règlement (UE) 2019/2144 |
|
|
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
F7 |
Plaque réglementaire et numéro d’identification du véhicule |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
F8 |
Dispositifs de remorquage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
F9 |
Protecteurs de roues |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F10 |
Systèmes antiprojections |
Règlement (UE) 2019/2144 |
|
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
F11 |
Masses et dimensions |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
F12 |
Liaisons mécaniques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF X |
IF X |
IF X |
IF X |
IF X |
IF X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
F13 |
Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
|
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
F14 |
Construction générale des autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F15 |
Résistance de la superstructure des autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F16 |
Inflammabilité des autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
G |
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS |
|||||||||||||
G1 |
Niveau sonore |
Règlement (UE) no 540/2014 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
|
G2 |
Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire |
Règlement (CE) no 715/2007 |
X |
X |
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
X |
G2a |
Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique |
Règlement (CE) no 715/2007 |
X |
X |
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
X |
G3 |
Émissions d’échappement du moteur en laboratoire |
Règlement (CE) no 595/2009 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
|
G3a |
Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule |
Règlement (CE) no 595/2009 |
|
|
X |
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
G3b |
Détermination de la performance spécifique en matière d’efficacité énergétique de la remorque |
Règlement (CE) no 595/2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|
|
G4 |
Émissions d’échappement sur route |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
|
G5 |
Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
|
G6 |
Émissions du carter |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
|
G7 |
Émissions par évaporation |
Règlement (CE) no 715/2007 |
X |
X |
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
G8 |
Émissions d’échappement à basse température en laboratoire |
Règlement (CE) no 715/2007 |
X |
X |
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
G9 |
Système de diagnostic embarqué |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
|
G10 |
Absence de dispositif d’invalidation |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
|
G11 |
Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
|
G12 |
Anti-manipulation |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
G13 |
Recyclabilité |
Directive 2005/64/CE |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
G14 |
Systèmes de climatisation |
Directive 2006/40/CE |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
X |
H |
ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE ET LA MISE À JOUR DES ÉLÉMENTS LOGICIELS |
|||||||||||||
H1 |
Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules |
Règlement (UE) 2018/858, articles 61 à 66 et annexe X. |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
H2 |
Mise à jour de logiciels |
Règlement (UE) 2018/858, annexe IV Règlement ONU no 156 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
Les éléments et entrées du tableau ci-dessus s’appliquent aux fins des informations à fournir conformément à l’annexe II, partie III du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission à partir du 6 décembre 2022 pour les nouvelles réceptions par type de véhicule entier et à partir du 6 décembre 2024 pour les réceptions existantes.
Le respect des prescriptions du règlement (UE) 2019/2144 est obligatoire; cependant, une réception par type distincte au titre de ce règlement n’est pas prévue car cela représente la collecte d’éléments individuels.
La conformité aux éléments de G2 à G12 est obligatoire, mais une seule réception par type, soit au titre du règlement (CE) no 715/2007, soit au titre du règlement (CE) no 595/2009 est prévue en fonction du champ d’application.
Appendice 1
NOTES EXPLICATIVES
des tableaux pour les véhicules produits en petites séries
Les prescriptions énoncées dans le tableau 1 pour le «programme Petites séries I» s’appliquent à condition que:
Dans tous les autres cas, les prescriptions énoncées dans le tableau 1 pour le «programme Petites séries II» et dans le tableau 2 s’appliquent.
X |
: |
Application intégrale de l’acte réglementaire comme suit:
a)
une fiche de réception par type est requise;
b)
les essais et contrôles sont réalisés par le service technique ou le constructeur, dans les conditions fixées aux articles 67 à 81;
c)
le rapport d’essai est établi conformément à l’annexe III;
d)
la conformité de la production est assurée. |
A |
: |
Application de l’acte réglementaire comme suit:
a)
toutes les prescriptions de l’acte réglementaire sont respectées, sauf indication contraire;
b)
une fiche de réception par type n’est pas requise;
c)
les essais et contrôles sont réalisés par le service technique ou le constructeur, dans les conditions fixées aux articles 67 à 81;
d)
le rapport d’essai est établi conformément à l’annexe III;
e)
la conformité de la production est assurée. |
B |
: |
Application de l’acte réglementaire comme suit: Comme pour la note explicative «A», sauf que les constructeurs peuvent effectuer les essais et les contrôles eux-mêmes, sous réserve de l’accord de l’autorité compétente en matière de réception.
|
C |
: |
Application de l’acte réglementaire comme suit:
a)
les prescriptions techniques de l’acte réglementaires doivent être respectées, mais avec différentes dispositions transitoires;
b)
une fiche de réception par type n’est pas requise;
c)
les essais et contrôles sont réalisés par le service technique ou le constructeur, dans les conditions fixées aux articles 67 à 81;
d)
le rapport d’essai est établi conformément à l’annexe III;
e)
la conformité de la production est assurée. |
IF |
: |
Les systèmes, entités techniques distinctes ou composants doivent satisfaire aux prescriptions s’ils sont présents sur le véhicule |
n/a |
: |
non applicable |
Les dispositions spécifiques énoncées dans le tableau 1 et le tableau 2 ne peuvent pas être mélangées ou combinées.
Tableau 1
Actes réglementaires pour la réception UE par type de véhicules à conduite manuelle produits en petites séries en application de l’article 41
|
Programme Petites séries I |
Programme Petites séries II |
||||
Élé-ment |
Objet |
Acte réglementaire |
M1 |
N1 |
M1 |
N1 |
A |
SYSTÈMES DE RETENUE, ESSAIS DE COLLISION, INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DES CIRCUITS À HAUTE TENSION |
|||||
A1 |
Aménagements intérieurs |
Règlement (UE) 2019/2144 |
B a) Aménagements intérieurs i) Prescriptions en matière de rayons et de saillie pour les boutons, tirettes et autres éléments similaires, commandes et aménagements intérieurs généraux. À la demande du constructeur, il peut être dérogé aux prescriptions des paragraphes 5.1 à 5.6 du règlement ONU no 21 Les prescriptions du paragraphe 5.2 du règlement ONU no 21, à l’exception des paragraphes 5.2.3.1, 5.2.3.2 et 5.2.4, s’appliquent. ii) Essais d’absorption d’énergie sur la partie supérieure du tableau de bord. Les essais d’absorption d’énergie sur la partie supérieure du tableau de bord ne seront effectués que lorsque le véhicule n’est pas équipé d’au moins deux airbags avant ou deux harnais statiques à quatre points. iii) Essai d’absorption d’énergie de la partie arrière des sièges: non applicable b) Vitres, toits ouvrants et cloisons de séparation à commande électrique. Toutes les prescriptions du paragraphe 5.8 du règlement ONU no 21 s’appliquent. |
hors du champ d’application |
B |
hors du champ d’application |
A2 |
Sièges et appuie-tête |
Règlement (UE) 2019/2144 |
B a) Prescriptions générales i) Spécifications. Les prescriptions du point 5.2 du règlement ONU no 17 s’appliquent, à l’exception du point 5.2.3. ii) Essais de robustesse des dossiers de siège et des appuie-tête. Les prescriptions du point 6.2 du règlement ONU no 17 s’appliquent. iii) Essais de déverrouillage et de réglage. L’essai doit être réalisé conformément aux prescriptions de l’annexe 7 du règlement ONU no 17. b) Appuie-tête i) Les prescriptions des paragraphes 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11 et 5.12 du règlement ONU no 17 s’appliquent, à l’exception du point 5.5.2. (ii) Essais de robustesse concernant les appuie-tête L’essai prescrit au paragraphe 6.4 du règlement ONU no 17 doit être effectué. c) Prescriptions spéciales concernant la protection des occupants contre les déplacements de bagages À la demande du constructeur, il peut être dérogé aux prescriptions de l’annexe 9 du règlement ONU no 17. |
B |
B |
B |
A3 |
Sièges d’autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A4 |
Ancrages de ceinture de sécurité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
B |
B |
B |
B |
A5 |
Ceintures de sécurité et systèmes de retenue |
Règlement (UE) 2019/2144 |
a) Composants X b) Prescriptions relatives à l’installation B |
a) Composants X b) Prescriptions relatives à l’installation B |
a) Composants X b) Prescriptions relatives à l’installation B |
a) Composants X b) Prescriptions relatives à l’installation B |
A6 |
Témoins de port de la ceinture de sécurité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
B |
B |
B |
B |
A7 |
Systèmes de cloisonnement |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
A8 |
Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants |
Règlement (UE) 2019/2144 |
B |
IF B |
B |
IF B |
A9 |
Dispositifs de retenue pour enfants (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
A10 |
Dispositifs améliorés de retenue pour enfants (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
A11 |
Protection contre l’encastrement à l’avant |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A12 |
Protection contre l’encastrement à l’arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
B |
B |
B |
B |
A13 |
Protection latérale |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A14 |
Sécurité du réservoir de carburant (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
B a) Réservoirs de carburant liquide b) Installation dans le véhicule |
B a) Réservoirs de carburant liquide b) Installation dans le véhicule |
B a) Réservoirs de carburant liquide b) Installation dans le véhicule |
B a) Réservoirs de carburant liquide b) Installation dans le véhicule |
A15 |
Sécurité du gaz de pétrole liquéfié (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
a) Composants X b) Installation B |
a) Composants X b) Installation B |
a) Composants X b) Installation B |
a) Composants X b) Installation B |
A16 |
Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
a) Composants X b) Installation B |
a) Composants X b) Installation B |
a) Composants X b) Installation B |
a) Composants X b) Installation B |
A17 |
Sécurité de l’hydrogène (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
A18 |
Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
a) Composants X b) Installation B |
a) Composants X b) Installation B |
a) Composants X b) Installation B |
a) Composants X b) Installation B |
A19 |
Sécurité électrique lors de l’utilisation (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
B |
B |
B |
B |
A20 |
Choc frontal décalé |
Règlement (UE) 2019/2144 |
B S’applique aux véhicules équipés d’airbags avant. À titre d’alternative, peut satisfaire à A21 Choc frontal sur toute la largeur, au choix du constructeur. Les véhicules non pourvus d’airbags doivent satisfaire à A22 Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc (intégralement). |
B S’applique aux véhicules équipés d’airbags avant. À titre d’alternative, peut satisfaire à A21 Choc frontal sur toute la largeur, au choix du constructeur. Les véhicules non pourvus d’airbags doivent satisfaire à A22 Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc (intégralement). Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc frontal décalé à condition que la conformité ait été démontrée au moins pour la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche et que les systèmes de retenue concernés n’aient pas été modifiés au point que cela entraînerait une diminution du niveau de sécurité, comme convenu avec le service technique. |
B |
B Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc frontal décalé à condition que la conformité ait été démontrée au moins pour la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche et que les systèmes de retenue concernés n’aient pas été modifiés au point que cela entraînerait une diminution du niveau de sécurité, comme convenu avec le service technique. |
A21 |
Choc frontal sur toute la largeur |
Règlement (UE) 2019/2144 |
B Sur base volontaire |
B Sur base volontaire Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc sur toute la largeur à condition que la conformité ait été démontrée au moins pour la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche et que les systèmes de retenue concernés n’aient pas été modifiés au point que cela entraînerait une diminution du niveau de sécurité, comme convenu avec le service technique. |
B |
B Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc sur toute la largeur à condition que la conformité ait été démontrée au moins pour la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche et que les systèmes de retenue concernés n’aient pas été modifiés au point que cela entraînerait une diminution du niveau de sécurité, comme convenu avec le service technique. |
A22 |
Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc |
Règlement (UE) 2019/2144 |
B S’applique aux véhicules qui ne satisfont ni à A20 Choc frontal décalé, ni à A21 Choc frontal sur toute la largeur |
B S’applique aux véhicules qui ne satisfont ni à A20 Choc frontal décalé, ni à A21 Choc frontal sur toute la largeur |
B |
B |
A23 |
Coussins gonflables de deuxième monte |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
A24 |
Choc sur la cabine |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
B L’essai A est requis pour les véhicules d’une masse maximale admissible également ou supérieure à 1 500 kg si la conformité à A20 Choc frontal décalé, à A21 Choc frontal sur toute la largeur ou à A22 Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc n’a pas été démontrée. L’essai C est requis uniquement pour les véhicules qui ont une cabine séparée. Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc sur la cabine à condition que la conformité ait été démontrée pour au moins la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche. |
hors du champ d’application |
B L’essai A est réputé satisfait au moyen de A20 Choc frontal décalé, de A21 Choc frontal sur toute la largeur ou de A22 Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc. L’essai C est requis uniquement pour les véhicules qui ont une cabine séparée. Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc sur la cabine à condition que la conformité ait été démontrée pour au moins la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche. |
A25 |
Choc latéral |
Règlement (UE) 2019/2144 |
B Essai avec fausse tête Le constructeur fournit au service technique les informations appropriées concernant un éventuel impact de la tête du mannequin contre la structure du véhicule ou le vitrage latéral, s’il est composé de verre feuilleté. Lorsqu’il est prouvé que cet impact risque de se produire, l’essai partiel avec la tête du mannequin décrit au paragraphe 3.1 de l’annexe 8 du règlement ONU no 95 doit être effectué et le critère défini au paragraphe 5.2.1.1 du règlement ONU no 95 doit être rempli. Avec l’accord du service technique, la procédure d’essai décrite à l’annexe 4 du règlement ONU no 21 peut être utilisée à la place de l’essai du règlement ONU no 95. À titre d’alternative, un essai complet conformément au règlement ONU no 95 peut être effectué. |
B Essai avec fausse tête Le constructeur fournit au service technique les informations appropriées concernant un éventuel impact de la tête du mannequin contre la structure du véhicule ou le vitrage latéral, s’il est composé de verre feuilleté. Lorsqu’il est prouvé que cet impact risque de se produire, l’essai partiel avec la tête du mannequin décrit au paragraphe 3.1 de l’annexe 8 du règlement ONU no 95 doit être effectué et le critère défini au paragraphe 5.2.1.1 du règlement ONU no 95 doit être rempli. Avec l’accord du service technique, la procédure d’essai décrite à l’annexe 4 du règlement ONU no 21 peut être utilisée à la place de l’essai du règlement ONU no 95. À titre d’alternative, un essai complet conformément au règlement ONU no 95 peut être effectué. Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc latéral à condition que la conformité ait été démontrée au moins pour la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche et que les systèmes de retenue concernés n’aient pas été modifiés au point que cela entraînerait une diminution du niveau de sécurité, comme convenu avec le service technique. |
B |
B Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc latéral à condition que la conformité ait été démontrée au moins pour la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche et que les systèmes de retenue concernés n’aient pas été modifiés au point que cela entraînerait une diminution du niveau de sécurité, comme convenu avec le service technique. |
A26 |
Choc latéral contre un poteau |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
n/a |
B |
B Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc latéral contre un poteau à condition que la conformité ait été démontrée au moins pour la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche et que les systèmes de retenue concernés n’aient pas été modifiés au point que cela entraînerait une diminution du niveau de sécurité, comme convenu avec le service technique. |
A27 |
Choc à l’arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
n/a |
B |
B Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc à l’arrière à condition que la conformité ait été démontrée pour au moins la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche. |
A28 |
Systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112 |
Règlement (UE) 2015/758 |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
|
|
|
|
|
|
|
B |
USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, VISION ET VISIBILITÉ |
|||||
B1 |
Protection des jambes et de la tête des piétons |
Règlement (UE) 2019/2144 |
C Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 janvier 2026 Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2034 |
C Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 janvier 2026 Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2034 |
C Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 janvier 2026 Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2034 |
C Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 janvier 2026 Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2034 |
B2 |
Zone d’impact élargie de la tête |
Règlement (UE) 2019/2144 |
C Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 janvier 2026 Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2034 |
C Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 janvier 2026 Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2034 |
C Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 janvier 2026 Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2034 |
C Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 janvier 2026 Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2034 |
B3 |
Système de protection frontale |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
B4 |
Système avancé de freinage d’urgence pour piétons et cyclistes |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF B Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026 Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028 |
IF B Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026 Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028 |
B Non requis pour les véhicules sans pare-brise, pourvus d’un pare-brise rabattable ou d’un pare-brise dont la distance verticale maximale entre le bord supérieur et le bord inférieur de la surface tranparente ne dépasse pas 300 mm (déterminée en excluant les zones des bandes dégradées dont la tranparence est inférieure à 70 %, les zones sérigraphiées en pointillé, texte, graphique et les fentes transparentes pour les lignes de vision réglementaires), ni lorsque le point R du siège du conducteur n’est pas à plus de 450 mm du niveau du sol. Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026 Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028 |
B Non requis pour les véhicules sans pare-brise, pourvus d’un pare-brise rabattable ou d’un pare-brise dont la distance verticale maximale entre le bord supérieur et le bord inférieur de la surface tranparente ne dépasse pas 300 mm (déterminée en excluant les zones des bandes dégradées dont la tranparence est inférieure à 70 %, les zones sérigraphiées en pointillé, texte, graphique et les fentes transparentes pour les lignes de vision réglementaires), ni lorsque le point R du siège du conducteur n’est pas à plus de 450 mm du niveau du sol. Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026 Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028 |
B5 |
Avertissement de collision avec piéton ou cycliste |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B6 |
Système d’information concernant les angles morts |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B7 |
Détection en marche arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
n/a |
B |
B |
B8 |
Vision vers l’avant |
Règlement (UE) 2019/2144 |
B |
B Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026 Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028 |
B |
B Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026 Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028 |
B9 |
Vision directe des véhicules lourds |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B10 |
Vitrage de sécurité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
a) Composants X b) Installation B |
a) Composants X b) Installation B |
a) Composants X b) Installation B |
a) Composants X b) Installation B |
B11 |
Dégivrage/désembuage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
B Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise. |
B Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise. |
B Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise. |
B Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise. |
B12 |
Lave-glace/essuie-glace |
Règlement (UE) 2019/2144 |
B Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise. |
B Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise. |
B Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise. |
B Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise. |
B13 |
Systèmes de vision indirecte |
Règlement (UE) 2019/2144 |
a) Composants X b) Installation sur le véhicule B |
a) Composants X b) Installation sur le véhicule B |
a) Composants X b) Installation sur le véhicule B |
a) Composants X b) Installation sur le véhicule B |
B14 |
Systèmes d’avertissement acoustique du véhicule |
Règlement (UE) no 540/2014 |
A |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
|
C |
CHÂSSIS, FREINS, PNEUMATIQUES ET DIRECTION DES VÉHICULES |
|||||
C1 |
Équipement de direction |
Règlement (UE) 2019/2144 |
B |
B |
B |
B |
C2 |
Système de détection de dérive de la trajectoire |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
C3 |
Système d’urgence de maintien de trajectoire |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF B |
IF B |
B Non requis pour les véhicules sans pare-brise, pourvus d’un pare-brise rabattable ou d’un pare-brise dont la distance verticale maximale entre le bord supérieur et le bord inférieur de la surface tranparente ne dépasse pas 300 mm (déterminée en excluant les zones des bandes dégradées dont la tranparence est inférieure à 70 %, les zones sérigraphiées en pointillé, texte, graphique et les fentes transparentes pour les lignes de vision réglementaires), ni lorsque le point R du siège du conducteur n’est pas à plus de 450 mm du niveau du sol. |
B Non requis pour les véhicules sans pare-brise, pourvus d’un pare-brise rabattable ou d’un pare-brise dont la distance verticale maximale entre le bord supérieur et le bord inférieur de la surface tranparente ne dépasse pas 300 mm (déterminée en excluant les zones des bandes dégradées dont la tranparence est inférieure à 70 %, les zones sérigraphiées en pointillé, texte, graphique et les fentes transparentes pour les lignes de vision réglementaires), ni lorsque le point R du siège du conducteur n’est pas à plus de 450 mm du niveau du sol. |
C4 |
Freinage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
A |
A |
C5 |
Pièces de frein de rechange |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
C6 |
Assistance au freinage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF B |
IF B |
B |
B |
C7 |
Contrôle de stabilité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF B |
IF B |
B |
B |
C8 |
Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules lourds |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
C9 |
Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules légers |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF B |
IF B |
B Non requis pour les véhicules sans pare-brise, pourvus d’un pare-brise rabattable ou d’un pare-brise dont la distance verticale maximale entre le bord supérieur et le bord inférieur de la surface tranparente ne dépasse pas 300 mm (déterminée en excluant les zones des bandes dégradées dont la tranparence est inférieure à 70 %, les zones sérigraphiées en pointillé, texte, graphique et les fentes transparentes pour les lignes de vision réglementaires), ni lorsque le point R du siège du conducteur n’est pas à plus de 450 mm du niveau du sol. |
B Non requis pour les véhicules sans pare-brise, pourvus d’un pare-brise rabattable ou d’un pare-brise dont la distance verticale maximale entre le bord supérieur et le bord inférieur de la surface tranparente ne dépasse pas 300 mm (déterminée en excluant les zones des bandes dégradées dont la tranparence est inférieure à 70 %, les zones sérigraphiées en pointillé, texte, graphique et les fentes transparentes pour les lignes de vision réglementaires), ni lorsque le point R du siège du conducteur n’est pas à plus de 450 mm du niveau du sol. |
C10 |
Sécurité et performance environnementale des pneumatiques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
C11 |
Roues de secours et systèmes pour roulage à plat (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
C12 |
Pneumatiques rechapés |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
C13 |
Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
n/a |
B |
B |
C14 |
Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
C15 |
Montage des pneumatiques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
B |
B |
B |
B |
C16 |
Roues de rechange |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
|
|
|
|
|
|
|
D |
INSTRUMENTS DE BORD, SYSTÈME ÉLECTRIQUE, ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES |
|||||
D1 |
Avertisseur sonore |
Règlement (UE) 2019/2144 |
a) Composants X b) Installation sur le véhicule B |
a) Composants X b) Installation sur le véhicule B |
a) Composants X b) Installation sur le véhicule B |
a) Composants X b) Installation sur le véhicule B |
D2 |
Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
B |
B |
B |
B |
D3 |
Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d’immobilisation et d’alarme |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A Les dispositions du paragraphe 8.3.1.1.1 du règlement ONU no 116 peuvent être appliquées en lieu et place du paragraphe 8.3.1.1.2 dudit règlement, quel que soit le type de groupe motopropulseur. VAS: a) Composants X b) Installation B |
A Les dispositions du paragraphe 8.3.1.1.1 du règlement ONU no 116 peuvent être appliquées en lieu et place du paragraphe 8.3.1.1.2 dudit règlement, quel que soit le type de groupe motopropulseur. VAS: a) Composants X b) Installation B |
A Les dispositions du paragraphe 8.3.1.1.1 du règlement ONU no 116 peuvent être appliquées en lieu et place du paragraphe 8.3.1.1.2 dudit règlement, quel que soit le type de groupe motopropulseur. VAS: a) Composants X b) Installation B |
A Les dispositions du paragraphe 8.3.1.1.1 du règlement ONU no 116 peuvent être appliquées en lieu et place du paragraphe 8.3.1.1.2 dudit règlement, quel que soit le type de groupe motopropulseur. VAS: a) Composants X b) Installation B |
D4 |
Protection du véhicule contre les cyberattaques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
B Uniquement pour les véhicules équipés d’un système de maintien de trajectoire, d’un régulateur de vitesse adaptatif ou d’autres systèmes similaires |
B Uniquement pour les véhicules équipés d’un système de maintien de trajectoire, d’un régulateur de vitesse adaptatif ou d’autres systèmes similaires |
B |
B |
D5 |
Compteur de vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
B |
B |
B |
B |
D6 |
Compteur kilométrique |
Règlement (UE) 2019/2144 |
B |
B |
B |
B |
D7 |
Dispositifs limiteurs de vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
D8 |
Adaptation intelligente de la vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
n/a |
B Non requis pour les véhicules sans pare-brise, pourvus d’un pare-brise rabattable ou d’un pare-brise dont la distance verticale maximale entre le bord supérieur et le bord inférieur de la surface tranparente ne dépasse pas 300 mm (déterminée en excluant les zones des bandes dégradées dont la tranparence est inférieure à 70 %, les zones sérigraphiées en pointillé, texte, graphique et les fentes transparentes pour les lignes de vision réglementaires), ni lorsque le point R du siège du conducteur n’est pas à plus de 450 mm du niveau du sol. |
B Non requis pour les véhicules sans pare-brise, pourvus d’un pare-brise rabattable ou d’un pare-brise dont la distance verticale maximale entre le bord supérieur et le bord inférieur de la surface tranparente ne dépasse pas 300 mm (déterminée en excluant les zones des bandes dégradées dont la tranparence est inférieure à 70 %, les zones sérigraphiées en pointillé, texte, graphique et les fentes transparentes pour les lignes de vision réglementaires), ni lorsque le point R du siège du conducteur n’est pas à plus de 450 mm du niveau du sol. |
D9 |
Identification des commandes, voyants et indicateurs |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
A |
A |
D10 |
Systèmes de chauffage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
B |
B |
B |
B |
D11 |
Dispositifs de signalisation lumineuse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
D12 |
Dispositifs d’éclairage de la route |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
D13 |
Dispositifs rétroréfléchissants |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
D14 |
Sources lumineuses |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
D15 |
Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d’éclairage de la route et des dispositifs rétroréfléchissants |
Règlement (UE) 2019/2144 |
B Des feux de circulation diurne (DRL) doivent être montés sur un nouveau type de véhicule. |
B Des feux de circulation diurne (DRL) doivent être montés sur un nouveau type de véhicule. |
B Des feux de circulation diurne (DRL) doivent être montés sur un nouveau type de véhicule. |
B Des feux de circulation diurne (DRL) doivent être montés sur un nouveau type de véhicule. |
D16 |
Signal d’arrêt d’urgence; |
Règlement (UE) 2019/2144 |
B Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement |
B Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement |
B |
B |
D17 |
Nettoie-projecteurs (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF B |
IF B |
IF B |
IF B |
D18 |
Indicateur de changement de vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
hors du champ d’application |
n/a |
hors du champ d’application |
|
|
|
|
|
|
|
E |
COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME |
|||||
E1 |
Facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
A |
A |
E2 |
Avertisseur de perte d’attention et de somnolence du conducteur |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
n/a |
B |
B |
E3 |
Avertisseur avancé de distraction du conducteur |
Règlement (UE) 2019/2144 |
Pas encore réglementé |
Pas encore réglementé |
Pas encore réglementé |
Pas encore réglementé |
E4 |
Système de surveillance de la disponibilité du conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF B |
IF B |
IF B |
IF B |
E5 |
Enregistreur de données d’événement |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
n/a |
B |
B |
E6 |
Système de remplacement du contrôle par le conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF B |
Pas encore réglementé |
IF B |
Pas encore réglementé |
E7 |
Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l’état du véhicule et la zone environnante (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF B |
Pas encore réglementé |
IF B |
Pas encore réglementé |
E8 |
Circulation en peloton (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
Pas encore réglementé |
Pas encore réglementé |
Pas encore réglementé |
Pas encore réglementé |
E9 |
Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
Pas encore réglementé |
Pas encore réglementé |
Pas encore réglementé |
Pas encore réglementé |
|
|
|
|
|
|
|
F |
CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES |
|||||
F1 |
Espace de la plaque d’immatriculation |
Règlement (UE) 2019/2144 |
B |
B |
B |
B |
F2 |
Déplacement en marche arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
B Déclaration de conformité |
B Déclaration de conformité |
B Déclaration de conformité |
B Déclaration de conformité |
F3 |
Serrures et organes de fixation des portes |
Règlement (UE) 2019/2144 |
B a) Prescriptions générales (paragraphe 5 du règlement ONU no 11) Toutes les prescriptions s’appliquent. b) Prescriptions de performance (paragraphe 6 du règlement ONU no 11) Seules les prescriptions du paragraphe 6.1.5.4 et du paragraphe 6.3 du règlement ONU no 11 s’appliquent. |
B a) Prescriptions générales (paragraphe 5 du règlement ONU no 11) Toutes les prescriptions s’appliquent. b) Prescriptions de performance (paragraphe 6 du règlement ONU no 11) Seules les prescriptions du paragraphe 6.1.5.4 et du paragraphe 6.3 du règlement ONU no 11 s’appliquent. |
B |
B |
F4 |
Marches, marchepieds et poignées |
Règlement (UE) 2019/2144 |
B |
B |
B |
B |
F5 |
Saillies extérieures |
Règlement (UE) 2019/2144 |
B a) Spécifications générales Les prescriptions du paragraphe 5 du règlement ONU no 26 s’appliquent. b) Spécifications particulières Les prescriptions du paragraphe 6 du règlement ONU no 26 s’appliquent. |
hors du champ d’application |
B a) Spécifications générales Les prescriptions du paragraphe 5 du règlement ONU no 26 s’appliquent. b) Spécifications particulières Les prescriptions du paragraphe 6 du règlement ONU no 26 s’appliquent. |
hors du champ d’application |
F6 |
Saillies extérieures de la cabine des véhicules utilitaires |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
B a) Spécifications générales Les prescriptions du paragraphe 5 du règlement ONU no 61 s’appliquent. b) Spécifications particulières Les prescriptions du paragraphe 6 du règlement ONU no 61 s’appliquent. |
hors du champ d’application |
B a) Spécifications générales Les prescriptions du paragraphe 5 du règlement ONU no 61 s’appliquent. b) Spécifications particulières Les prescriptions du paragraphe 6 du règlement ONU no 61 s’appliquent. |
F7 |
Plaque réglementaire et numéro d’identification du véhicule |
Règlement (UE) 2019/2144 |
B |
B |
B |
B |
F8 |
Dispositifs de remorquage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
B |
B |
B |
B |
F9 |
Protecteurs de roues |
Règlement (UE) 2019/2144 |
B |
hors du champ d’application |
B |
hors du champ d’application |
F10 |
Systèmes antiprojections |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
B |
hors du champ d’application |
B |
F11 |
Masses et dimensions |
Règlement (UE) 2019/2144 |
B À la demande du constructeur, il peut être dérogé à l’essai de capacité de démarrage en côte du règlement (UE) 2021/535, annexe XIII, partie 2, section B, point 5. |
B À la demande du constructeur, il peut être dérogé à l’essai de capacité de démarrage en côte du règlement (UE) 2021/535, annexe XIII, partie 2, section B, point 5. |
B |
B |
F12 |
Liaisons mécaniques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF a) Composants X b) Installation B |
IF a) Composants X b) Installation B |
IF a) Composants X b) Installation B |
IF a) Composants X b) Installation B |
F13 |
Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
A |
hors du champ d’application |
A |
F14 |
Construction générale des autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F15 |
Résistance de la superstructure des autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F16 |
Inflammabilité des autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
|
|
|
|
|
|
|
G |
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS |
|||||
G1 |
Niveau sonore |
Règlement (UE) no 540/2014 |
A |
A |
A |
A |
G2 |
Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire |
Règlement (CE) no 715/2007 |
A Lorsque le constructeur du véhicule utilise un moteur d’un autre constructeur, les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique [c’est-à-dire ait au moins la même unité commande électronique (ECU)]. L’essai de la puissance de sortie peut être effectué sur un banc dynamométrique, en tenant compte de la perte de puissance dans la transmission. |
A Lorsque le constructeur du véhicule utilise un moteur d’un autre constructeur, les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique [c’est-à-dire ait au moins la même unité commande électronique (ECU)]. L’essai de la puissance de sortie peut être effectué sur un banc dynamométrique, en tenant compte de la perte de puissance dans la transmission. |
A |
A |
G2a |
Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique |
Règlement (CE) no 715/2007 |
A |
A |
A |
A |
G3 |
Émissions d’échappement du moteur en laboratoire |
Règlement (CE) no 595/2009 |
A Lorsque le constructeur du véhicule utilise un moteur d’un autre constructeur, les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique [c’est-à-dire ait au moins la même unité commande électronique (ECU)]. L’essai de la puissance de sortie peut être effectué sur un banc dynamométrique, en tenant compte de la perte de puissance dans la transmission. |
A Lorsque le constructeur du véhicule utilise un moteur d’un autre constructeur, les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique [c’est-à-dire ait au moins la même unité commande électronique (ECU)]. L’essai de la puissance de sortie peut être effectué sur un banc dynamométrique, en tenant compte de la perte de puissance dans la transmission. |
A |
A |
G3a |
Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule |
Règlement (CE) no 595/2009 |
A |
A |
A |
A |
G3b |
Détermination de la performance spécifique en matière d’efficacité énergétique de la remorque |
Règlement (CE) no 595/2009 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G4 |
Émissions d’échappement sur route |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
A |
A |
A |
A |
G5 |
Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
A |
A |
A |
A |
G6 |
Émissions du carter |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
A |
A |
A |
A |
G7 |
Émissions par évaporation |
Règlement (CE) no 715/2007 |
A |
A |
A |
A |
G8 |
Émissions d’échappement à basse température en laboratoire |
Règlement (CE) no 715/2007 |
A |
A |
A |
A |
G9 |
Système de diagnostic embarqué |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
Le véhicule est équipé d’un système d’OBD qui est conçu, construit et installé de manière à lui permettre d’identifier de types de détérioration ou de mauvais fonctionnement sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule et d’enregistrer au moins le mauvais fonctionnement du système de gestion du moteur. L’interface OBD doit être en mesure de communiquer avec les outils de diagnostic généralement disponibles. |
Le véhicule est équipé d’un système d’OBD qui est conçu, construit et installé de manière à lui permettre d’identifier de types de détérioration ou de mauvais fonctionnement sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule et d’enregistrer au moins le mauvais fonctionnement du système de gestion du moteur. L’interface OBD doit être en mesure de communiquer avec les outils de diagnostic généralement disponibles. |
A |
A |
G10 |
Absence de dispositif d’invalidation |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
A |
A |
A |
A |
G11 |
Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
A |
A |
A |
A |
G12 |
Anti-manipulation |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
A |
A |
A |
A |
G13 |
Recyclabilité |
Directive 2005/64/CE |
n/a Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique. |
n/a Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique. |
n/a Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique. |
n/a Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique. |
G14 |
Systèmes de climatisation |
Directive 2006/40/CE |
A |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
|
H |
ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE ET LA MISE À JOUR DES ÉLÉMENTS LOGICIELS |
|||||
H1 |
Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules |
Règlement (UE) 2018/858, articles 61 à 66 et annexe X. |
X |
X |
X |
X |
H2 |
Mise à jour de logiciels |
Règlement (UE) 2018/858 Règlement ONU no 156 |
X |
X |
X |
X |
Tableau 2
Actes réglementaires pour la réception UE par type de véhicules entièrement automatisés [tels que définis à l’article 3, point 22, du règlement (UE) 2019/2144] produits en petites séries conformément à l’article 41
Élé-ment |
Objet |
Acte réglementaire (la portée de l’acte réglementaire reste inchangée) |
Véhicule entièrement automatisés des catégories N1, N2 et N3 sans siège conducteur et sans occupants |
Véhicules entièrement automatisés des catégories N1, N2, N3, M1, M2, M3sans siège conducteur, avec occupants |
Véhicules bimodes: véhicules avec un siège conducteur conçus et construits pour être conduits par le conducteur dans le «mode de conduite manuelle» et à être conduit par le système de conduite automatisée (ADS) sans supervision du conducteur dans le «mode de conduite entièrement automatisée» |
Dispositions spécifiques à appliquer si la lettre A est utilisée (c’est-à-dire si la réception n’est pas possible au titre de l’acte réglementaire parce qu’il ne contient pas encore de prescriptions spécifiques pour les véhicules entièrement automatisés) Aucune disposition ne s’applique si la catégorie de véhicule n’est pas dans le champ d’application de l’acte réglementaire de base. |
A |
SYSTÈMES DE RETENUE, ESSAIS DE COLLISION, INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DES CIRCUITS À HAUTE TENSION |
|||||
A1 |
Aménagements intérieurs |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
A |
X pour mode de conduite manuelle. A pour le mode de conduite entièrement automatisé |
L’ensemble de vitres, toits ouvrants et cloisons de séparation destinés à être utilisés par les occupants sont équipés d’un dispositif d’inversion automatique de manière à rendre redondant un commutateur commandé par le conducteur. Pour les véhicules bidirectionnels (ceux pour lesquels l’avant et l’arrière ne peuvent être distingués et qui peuvent être conduits dans les deux sens), les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle. |
A2 |
Sièges et appuie-tête |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
X A (pour les véhicules bidirectionnels) |
X |
Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle. |
A3 |
Sièges d’autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
X A (pour les véhicules bidirectionnels) |
X |
Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle. |
A4 |
Ancrages de ceinture de sécurité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
A |
X |
Pour les véhicules sans siège conducteur, un siège de la première rangée est considéré être un siège passager avant. Les paragraphes 5.1.6.2.1 et 5.1.6.2.2 du règlement ONU no 14 ne sont pas applicables. |
A5 |
Ceintures de sécurité et systèmes de retenue |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
A |
X |
Pour les véhicules sans siège conducteur, un siège de la première rangée est considéré être un siège passager avant. |
A6 |
Témoins de port de la ceinture de sécurité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
A |
X |
Pour les véhicules sans siège conducteur, un siège de la première rangée est considéré être un siège passager avant. Le signal de rappel de port de la ceinture de sécurité est transmis au système de conduite automatisée (ADS) et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant) tel que défini dans le ►C2 règlement d’exécution (UE) 2022/1426 (1) ◄ . |
A7 |
Systèmes de cloisonnement |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
|
A8 |
Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
X |
X |
|
A9 |
Dispositifs de retenue pour enfants (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
X |
X |
|
A10 |
Dispositifs améliorés de retenue pour enfants (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
X |
X |
|
A11 |
Protection contre l’encastrement à l’avant |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X A (pour les véhicules bidirectionnels) |
X A (pour les véhicules bidirectionnels) |
X |
Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle. |
A12 |
Protection contre l’encastrement à l’arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X A (pour les véhicules bidirectionnels) |
X A (pour les véhicules bidirectionnels) |
X |
Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle. |
A13 |
Protection latérale |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X A (pour les véhicules bidirectionnels) |
X A (pour les véhicules bidirectionnels) |
X |
Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle. |
A14 |
Sécurité du réservoir de carburant (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
|
A15 |
Sécurité du gaz de pétrole liquéfié (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
X (pour mode de conduite manuelle) A (pour mode de conduite entièrement automatisée) |
L’indication requise d’un mauvais fonctionnement ou d’un défaut est remplacée par un signal transmis au système de conduite automatisée et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant). |
A16 |
Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
|
A17 |
Sécurité de l’hydrogène (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
|
A18 |
Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
|
A19 |
Sécurité électrique lors de l’utilisation (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
X (pour mode de conduite manuelle) A (pour mode de conduite entièrement automatisée) |
Les prescriptions relatives au compartiment passagers ne s’appliquent pas aux véhicules de catégorie N sans passagers. Les indications normalement données au conducteur doivent être envoyées au système ADS et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant). |
A20 |
Choc frontal décalé |
Règlement (UE) 2019/2144 |
non applicable |
A n/a pour les véhicules en dessous de 30 km/h |
X |
Le point «R» du conducteur est considéré comme étant le point «R» du passager le plus en avant. Si le véhicule n’a pas de volant de direction ou de jeu de pédales, le positionnement du volant de direction ou du jeu de pédales n’est pas pris en compte. Si le véhicule ne contient pas de siège conducteur ou/et de siège convoyeur, ces positions ne sont pas à tester. Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle. |
A21 |
Choc frontal sur toute la largeur |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
A n/a pour les véhicules en dessous de 30 km/h |
X |
Le point «R» du conducteur est considéré comme étant le point «R» du passager le plus en avant. Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle. |
A22 |
Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
n/a |
X |
|
A23 |
Coussins gonflables de deuxième monte |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
équipements |
équipements |
|
A24 |
Choc sur la cabine |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
X A (pour les véhicules bidirectionnels) |
X |
Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle. |
A25 |
Choc latéral |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
A n/a pour les véhicules en dessous de 30 km/h |
X |
L’essai de collision sera effectué sur le ou les côtés convenus entre le constructeur et l’autorité compétente en matière de réception par type. Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle. |
A26 |
Choc latéral contre un poteau |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
A n/a pour les véhicules en dessous de 30 km/h |
X |
Le point «R» du siège conducteur est considéré comme étant le point «R» du siège passager le plus en avant. L’essai dynamique de choc latéral sur un poteau sera effectué sur le ou les côtés convenus entre le constructeur et l’autorité compétente en matière de réception par type. Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle. |
A27 |
Choc à l’arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
X A (pour les véhicules bidirectionnels) |
X |
Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle. |
A28 |
Systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112 |
Règlement (UE) 2015/758 |
n/a |
A |
X (pour le mode de conduite manuelle) A (pour mode de conduite entièrement automatisée) |
Pour le mode de conduite entièrement automatisée, la fonctionnalité est prise en charge par le système ADS. |
|
|
|
|
|
|
|
B |
USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, VISION ET VISIBILITÉ |
|||||
B1 |
Protection des jambes et de la tête des piétons |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X A (pour les véhicules bidirectionnels) |
X A (pour les véhicules bidirectionnels) |
X |
Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle. |
B2 |
Zone d’impact élargie de la tête |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X A (pour les véhicules bidirectionnels) |
X A (pour les véhicules bidirectionnels) |
X |
Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle. |
B3 |
Système de protection frontale |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
|
B4 |
Système avancé de freinage d’urgence pour piétons et cyclistes |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a (fonctionnalité à couvrir par le système ADS) |
n/a (fonctionnalité à couvrir par le système ADS) |
X (pour mode de conduite manuelle) n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée) (fonctionnalité à couvrir par le système ADS) |
|
B5 |
Avertissement de collision avec piéton ou cycliste |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a (fonctionnalité à couvrir par le système ADS) |
n/a (fonctionnalité à couvrir par le système ADS) |
X (pour mode de conduite manuelle) n/a (pour mode de conduite entièrement automatisér) (fonctionnalité à couvrir par le système ADS) |
|
B6 |
Système d’information concernant les angles morts |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a (fonctionnalité à couvrir par le système ADS) |
n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS) |
X (pour mode de conduite manuelle) n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée) (fonctionnalité couverte par le système ADS) |
|
B7 |
Détection en marche arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS) |
n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS) |
X (pour mode de conduite manuelle) n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée) (fonctionnalité à couvrir par le système ADS) |
|
B8 |
Vision vers l’avant |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
n/a |
X (pour mode de conduite manuelle) n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée) (fonctionnalité couverte par le système ADS) |
|
B9 |
Vision directe des véhicules lourds |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS) |
n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS) |
X (pour mode de conduite manuelle) n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée) |
|
B10 |
Vitrage de sécurité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
A |
X |
Le point 4.1.3 de l’annexe 24 n’est pas applicable (pas de point R disponible en rapport avec l’installation du pare-brise). Tout vitrage extérieur faisant face à l’avant est considéré comme un pare-brise. Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle. |
B11 |
Dégivrage/désembuage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
n/a |
X (pour mode de conduite manuelle) n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée) (fonctionnalité couverte par le système ADS) |
|
B12 |
Lave-glace/essuie-glace |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
n/a |
X (pour mode de conduite manuelle) n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée) |
|
B13 |
Systèmes de vision indirecte |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS) |
n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS) |
X (pour mode de conduite manuelle) n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée) |
|
B14 |
Systèmes d’avertissement acoustique du véhicule |
Règlement (UE) no 540/2014 |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
CHÂSSIS, FREINS, PNEUMATIQUES ET DIRECTION DES VÉHICULES |
|||||
C1 |
Équipement de direction |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
X (pour mode de conduite manuelle) A (pour mode de conduite entièrement automatisée) |
Les prescriptions de base relatives à la direction (mécanique) sont cependant applicables: — les prescriptions applicables à la commande de direction (par exemple, les forces de direction max.) ne sont pas applicables; — les dispositions du point 5.3 sur les défaillances et la performance ne sont pas pertinentes s’il n’y a pas de conducteur mais la notification de défaillance doit être (numériquement) transmise au système ADS et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant). — Les dispositions de l’annexe 6: systèmes électroniques complexes doivent être respectées et peuvent être couvertes par le concept de sécurité du système ADS. Le système ADS prend en charge les tâches assignées au conducteur et au système d’assistance à la conduite. |
C2 |
Système de détection de dérive de la trajectoire |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS) |
n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS) |
X (pour mode de conduite manuelle) n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée) (fonctionnalité couverte par le système ADS) |
|
C3 |
Système d’urgence de maintien de trajectoire |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS) |
n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS) |
X (pour mode de conduite manuelle) n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée) |
|
C4 |
Freinage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
X (pour mode de conduite manuelle) A (pour mode de conduite entièrement automatisée) |
Activation des freins gérée par le système ADS en remplacement du conducteur et des systèmes d’assistance à la conduite. Chaque véhicule est pourvu, le cas échéant, — d’un système de freinage de service; — d’un système de freinage auxiliaire; — d’un système de frein de stationnement; — d’un système de freinage d’endurance; (pour les catégories de véhicules couvertes par le règlement ONU no 13) Toutes les annexes du règlement ONU no 13, à l’exception de l’annexe 5 (Dispositions supplémentaires applicables à certains véhicules visés par l’ADR) restent applicables. Tous les actionnements musculaires (par exemple, frein auxiliaire) sont remplacés par une énergie d’actionnement alternative. (à effectuer par le système ADS - un mode d’essai spécial est nécessaire). Problème de défaillance à couvrir (pas de conducteur comme secours). Tous les voyants, indicateurs, signaux d’avertissement et messages d’information conformément au règlement ONU no 13 ou no 13-H (selon la catégorie de véhicules) sont transmis au système ADS et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant). Lorsque plus d’une commande est requise dans le règlement ONU no 13 (par exemple, point 5.2.1.2.1), cela doit être remplacé par deux sources électriques indépendantes. Par exemple l’activation du frein de service et celle du frein de stationnement doivent se faire avec des actionneurs utilisant des réserves d’énergie, des commandes et des circuits logiques distincts. Le concept de sécurité ADS couvre les systèmes électroniques du système de freinage (y compris les interfaces et interactions avec tout autre système électronique affecté du véhicule). Le système ADS prend en charge les tâches assignées au conducteur et aux systèmes d’assistance au freinage. |
C5 |
Pièces de frein de rechange |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
|
C6 |
Assistance au freinage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS) |
n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS) |
X (pour mode de conduite manuelle) n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée) (fonctionnalité couverte par le système ADS) |
|
C7 |
Contrôle de stabilité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS) |
n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS) |
X (pour mode de conduite manuelle) n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée) (fonctionnalité couverte par le système ADS) |
|
C8 |
Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules lourds |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS) |
n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS) |
X (pour mode de conduite manuelle) n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée) (fonctionnalité couverte par le système ADS) |
|
C9 |
Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules légers |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS) |
n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS) |
X pour mode de conduite manuelle Non applicable pour le mode de conduite entièrement automatisé (fonctionnalité couverte par le système ADS) |
|
C10 |
Sécurité et performance environnementale des pneumatiques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
|
C11 |
Roues de secours et systèmes pour roulage à plat (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
X (pour mode de conduite manuelle) A (pour mode de conduite entièrement automatisée) |
Dans le cas des véhicules équipés d’un système d’avertissement de roulage à plat, le signal d’avertissement et le signal de défaillance de roulage à plat sont remplacés par des signaux transmis au système ADS et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant). |
C12 |
Pneumatiques rechapés |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
|
C13 |
Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
X (pour mode de conduite manuelle) A (pour mode de conduite entièrement automatisée) |
Le signal d’avertissement est transmis au système ADS et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant). |
C14 |
Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
X (pour mode de conduite manuelle) A (pour mode de conduite entièrement automatisée) |
Le signal d’avertissement est transmis au système ADS et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant). |
C15 |
Montage des pneumatiques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
X |
L’étiquette d’avertissement relatif à la vitesse maximale (dans le véhicule) n’est pas requise. Le système ADS ne doit pas dépasser la capacité de vitesse maximale des pneumatiques prescrits par le constructeur du véhicule. |
C16 |
Roues de rechange |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
|
|
|
|
|
|
|
|
D |
INSTRUMENTS DE BORD, SYSTÈME ÉLECTRIQUE, ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES |
|||||
D1 |
Avertisseur sonore |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
|
D2 |
Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
X (pour mode de conduite manuelle) A (pour mode de conduite entièrement automatisée) |
Mode d’essai nécessaire. En plus des prescriptions concernant les essais de compatibilité électromagnétique (EMC) décrites dans les annexes 4 à 22 du règlement ONU no 10, la procédure ci-après doit être suivie avant et pendant les essais EMC initiaux. 1. Lorsqu’un véhicule entièrement automatisé avec un système ADS est soumis aux essais EMC, les fonctions ADS doivent être activées et fonctionner également en mode actif. Cependant, certaines limitations peuvent être observée en cas d’utilisation. Aussi, avant d’exécuter l’essai EMC, l’autorité compétente en matière de réception doit être consultée au sujet du programme d’essai afin de convenir des critères de succès/échec proposés par le laboratoire EMC conformément au paragraphe 6.1.2 du règlement ONU no 10. Avant l’essai, le service technique doit préparer, en concertation avec le constructeur, un plan d’essai qui contient au moins le mode de fonctionnement, la ou les fonctions stimulées, la ou les fonctions surveillées, le ou les critères de succès/échec et les émissions attendues. 2. Le constructeur du véhicule ou du sous-ensemble electrique/électronique (ESA) remplit les informations conformément à l’annexe 2A ou 2B du règlement ONU no 10. Le laboratoire EMC communique ces informations en tant qu’annexe au rapport d’essai.». 3. Dans le cas où une intervention à distance est utilisée et pourrait influencer le comportement du véhicule, l’intervention à distance doit faire partie du plan d’essai EMC. 4. Lorsqu’il est nécessaire, pendant l’essai initial, d’installer des blocs de ferrite ou une feuille d’aluminium sur différents éléments pour passer les essais EMC, cela prouve que la conception de l’essai EMC était faible et potentiellement sujette à variation. Pour cette raison, les essais initiaux ne peuvent jamais être utilisés pour la révision ou l’extension ultérieure pour d’autres véhicules ou pour ajouter/modifier des ESA (sous-sensembles électroniques) au véhicule/aux DUT. |
D3 |
Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d’immobilisation et d’alarme |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
|
D4 |
Protection du véhicule contre les cyberattaques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
|
D5 |
Compteur de vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
X (pour mode de conduite manuelle) A (pour mode de conduite entièrement automatisée) |
Les prescriptions ne sont pas applicables, sauf que le signal de vitesse est transmis au système ADS. |
D6 |
Compteur kilométrique |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
X (pour mode de conduite manuelle) A (pour mode de conduite entièrement automatisée) |
Le signal du compteur de vitesse est transmis au système ADS. |
D7 |
Dispositifs limiteurs de vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
X pour mode de conduite manuelle A pour le mode de conduite entièrement automatisé |
Mode d’essai nécessaire. La gestion et la limitation de la vitesse sont prises en charge par le système ADS. |
D8 |
Adaptation intelligente de la vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
n/a |
X (pour mode de conduite manuelle) n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée) (fonctionnalité couverte par le système ADS) |
|
D9 |
Identification des commandes, voyants et indicateurs |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
n/a |
X (pour mode de conduite manuelle) n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée) |
|
D10 |
Systèmes de chauffage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
A |
X (pour mode de conduite manuelle) A (pour mode de conduite entièrement automatisée) |
Dans le cas d’une ou des éléments du système de chauffage dans le compartiment passagers, et en cas de surchauffe, la température des éléments ne doit pas dépasser 110 °C (70 °C pour M2 et 80 °C pour M3). L’activation et l’ajustement du système de chauffage peuvent être gérés par le système ADS et/ou les passagers ou l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant). |
D11 |
Dispositifs de signalisation lumineuse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
|
D12 |
Dispositifs d’éclairage de la route |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
|
D13 |
Dispositifs rétroréfléchissants |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
|
D14 |
Sources lumineuses |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
|
D15 |
Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d’éclairage de la route et des dispositifs rétroréfléchissants |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
X (pour mode de conduite manuelle) A (pour mode de conduite entièrement automatisée) |
Les prescriptions restent les mêmes mais, en cas de mauvais fonctionnement, les informations sont transmises au système ADS et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant). L’activation des lampes est gérée par le système ADS. Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens, à moins que cela ne soit incompatible avec l’utilisation convenue en accord avec l’autorité compétente en matière de réception par type. |
D16 |
Signal d’arrêt d’urgence; |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
|
D17 |
Nettoie-projecteurs (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
X (pour mode de conduite manuelle) A (pour mode de conduite entièrement automatisée) |
La commande du nettoie-projecteurs est gérée par le système ADS. |
D18 |
Indicateur de changement de vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
n/a |
X (pour mode de conduite manuelle) n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée) |
hors du champ d’application |
|
|
|
|
|
|
|
E |
COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME |
|||||
E1 |
Facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
n/a |
X (pour mode de conduite manuelle) n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée) |
|
E2 |
Avertisseur de perte d’attention et de somnolence du conducteur |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
n/a |
X (pour mode de conduite manuelle) n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée) |
|
E3 |
Avertisseur avancé de distraction du conducteur |
Règlement (UE) 2019/2144 |
Pas encore réglementé |
Pas encore réglementé |
Pas encore réglementé |
|
E4 |
Système de surveillance de la disponibilité du conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
n/a |
X |
|
E5 |
Enregistreur de données d’événement |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
A pour le mode de conduite entièrement automatisé X pour mode de conduite manuelle |
Les éléments de données spécifiques au système ADS sont couverts par le ►C2 règlement d’exécution (UE) 2022/1426 ◄ . |
E6 |
Système de remplacement du contrôle par le conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
Couvert par le ►C2 règlement d’exécution (UE) 2022/1426 ◄ |
E7 |
Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l’état du véhicule et la zone environnante (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
Couvert par le ►C2 règlement d’exécution (UE) 2022/1426 ◄ |
E8 |
Circulation en peloton (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
Pas encore réglementé |
Pas encore réglementé |
Pas encore réglementé |
Pas encore réglementé |
E9 |
Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
Couvert par le ►C2 règlement d’exécution (UE) 2022/1426 ◄ |
|
|
|
|
|
|
|
F |
CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES |
|||||
F1 |
Espace de la plaque d’immatriculation |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
X (pour mode de conduite manuelle) A (pour mode de conduite entièrement automatisée) |
Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens, à moins que cela ne soit incompatible avec l’utilisation convenue en accord avec l’autorité compétente en matière de réception par type. |
F2 |
Déplacement en marche arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
X (pour mode de conduite manuelle) A (pour mode de conduite entièrement automatisée) |
Le système ADS est également soumis à un essai de manoeuvrabilité (marche arrière). Le système ADS prend en charge les tâches assignées au conducteur (par exemple, l’activation de la marche arrière) |
F3 |
Serrures et organes de fixation des portes |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
A |
X (pour mode de conduite manuelle) A (pour mode de conduite entièrement automatisée) |
Le signal visuel du système d’avertissement de fermeture des portes est remplacé par un signal transmis au système ADS et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant). L’équipement des portes latérales avec dispositifs de verrouillage est à la discrétion du constructeur. Les commandes de porte primaires, qui seraient normalement accessible pour le conducteur, devraient être accessibles soit à partir d’une position assise primaire (le cas échéant) ou situées à proximité de chaque porte. Le système ADS fait en sorte que le véhicule ne puisse se déplacer que si les portes sont fermées. |
F4 |
Marches, marchepieds et poignées |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
X |
X |
Les prescriptions relatives à l’accès au véhicule ne s’appliquent pas lorsque celui-ci n’a pas de cabine. |
F5 |
Saillies extérieures |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
A |
A (pour le mode de conduite entièrement automatisé) |
Les capteurs montés sur le véhicule ADS qui sont nécessaires pour effectuer la Tâche de conduite dynamique peuvent être exclus de manière analogue aux dispositifs des systèmes de surveillance par caméra s’ils satisfont aux prescriptions générales relatives aux systèmes de surveillance par caméra visées au paragraphe 6.2.2.1 du règlement ONU no 46. S’il n’y a pas de siège conducteur, le point «R» du conducteur auquel il est fait référence est considéré comme étant le point «R» du passager le plus en avant. Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle. |
F6 |
Saillies extérieures de la cabine des véhicules utilitaires |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
A |
Les capteurs montés sur le véhicule ADS qui sont nécessaires pour effectuer la Tâche de conduite dynamique peuvent être exclus de manière analogue aux dispositifs des systèmes de surveillance par caméra s’ils satisfont aux prescriptions générales relatives aux systèmes de surveillance par caméra visées au paragraphe 6.2.2.1 du règlement ONU no 46. S’il n’y a pas de siège conducteur, le point «R» du conducteur auquel il est fait référence est considéré comme étant le point «R» du passager le plus en avant. Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle. |
F7 |
Plaque réglementaire et numéro d’identification du véhicule |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X A (pour les véhicules bidirectionnels) |
X A (pour les véhicules bidirectionnels) |
X |
Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle. |
F8 |
Dispositifs de remorquage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
|
F9 |
Protecteurs de roues |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
A |
X (pour mode de conduite manuelle) A (pour mode de conduite entièrement automatisée) |
Entièrement applicable. Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle. |
F10 |
Systèmes antiprojections |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
|
F11 |
Masses et dimensions |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A. |
A (pour mode de conduite entièrement automatisée) X (pour mode de conduite manuelle) |
La masse en ordre de marche ne comprend pas la masse du conducteur s’il n’y a pas d’opéateur à bord. Les capteurs ADS situés au-dessus de 2 mètres ne sont pas compris dans les dimensions maximales conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/535, annexe XIII. |
F12 |
Liaisons mécaniques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
X (pour mode de conduite manuelle) A (pour mode de conduite entièrement automatisée) |
L’indication au conducteur que le dispositif mécanique d’attelage est verrouillé/non verrouillé est transmise au système ADS et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant). |
F13 |
Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
Des véhicules entièrement automatisés destinés au transport de marchandises dangereuses ne peuvent pas être réceptionnés. |
F14 |
Construction générale des autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
A |
X (pour mode de conduite manuelle) A (pour mode de conduite entièrement automatisée) |
Les autobus sans toit et les trolley bus ne font pas partie du champ d’application. En général, les tâches normalement attendue du conducteur au titre du règlement ONU no 107 sont couvertes dans le concept de sécurité ADS. Les prescriptions des paragraphes 7.2.2.1.1, 7.2.2.1.2 et 7.2.2.1.3, telles que définies à l’annexe 3 du règlement ONU no 107, ne s’appliquent pas. Toutes les informations requises normalement affichées ou portées à l’attention du conducteur ou les informations aux passagers en cas d’urgence sont transférées au système ADS, à l’opérateur à bord et à l’opérateur d’intervention à distance (par exemple, système anti-incendie) Le système ADS prend en charge les portes à commande électrique. Le système ADS prend en charge la réaction au feu dans le cadre du concept de sécurité ADS (par exemple, manœuvre d’urgence et transfert à l’état sûr), portes automatiquement déverrouillées lorsque cela peut se faire en sécurité. En cas d’urgence, le système ADS prend en charge le système d’éclairage de sécurité dans le cadre du concept de sécurité ADS. Une fois activé, le système d’éclairage d’urgence reste actif pendant au moins 30 minutes. Cette fonction active est également affichée à l’opérateur d’intervention à distance, qui peut désactiver le système d’éclairage d’urgence. Le système de baraquage fonctionne automatiquement dans le système ADS afin d’atteindre la hauteur de marche requise. Le concept de sécurité ADS comprend également un système de prévention qui empêche que les pieds/jambes des passagers montant à bord du véhicule ne soient coincés sous le véhicule pendant le processus d’abaissement. |
F15 |
Résistance de la superstructure des autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
X |
X |
|
F16 |
Inflammabilité des autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
G |
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS |
|||||
G1 |
Niveau sonore |
Règlement (UE) no 540/2014 |
A |
A |
X (pour mode de conduite manuelle) A (pour mode de conduite entièrement automatisée) |
Mode d’essai nécessaire. Le constructeur doit définir comment effectuer l’essai conformément à la justification technique en accord avec le service technique. La valeur la plus élevée mesurée en mode manuel ou/et autonome est prise en considération pour la réception par type. Les véhicules ayant des niveaux sonores globaux conformes aux prescriptions du paragraphe 6.2.8 du règlement ONU no 138(1), avec une marge de +3 dB(A), ne doivent pas être équipé d’un système d’avertissement acoustique du véhicule (AVAS). Les prescriptions énoncées au paragraphe 6.2.8 dudit règlement pour des bandes de tiers d’octave et les prescriptions énoncées au paragraphe 6.2.3 dudit règlement pour le changement de fréquence, tel que défini au paragraphe 2.4 dudit règlement («Changement de fréquence») ne s’appliquent pas à ces véhicules pour déterminer la nécessité d’avoir un système AVAS indépendamment du fait que les véhicules sont conduits en mode manuel ou en mode autonome pendant l’essai. Le point «R» du siège conducteur est considéré comme étant le point «R» des sièges passager de la première rangée de sièges. Procédure d’essai utilisée/arrangement spécial à consigner dans le rapport d’essai. |
G2 |
Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire |
Règlement (CE) no 715/2007 |
A |
A |
X (pour mode de conduite manuelle) A (pour mode de conduite entièrement automatisée) |
Le constructeur définit un mode d’essai afin de permettre l’essai sur un banc dynamométrique et communique la méthode aux autorités compétentes en matière de réception concernées. Le système requis d’avertissement et d’incitation du conducteur est remplacé par des signaux transmis au système de conduite automatisée et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant). Il doit être indiqué clairement à l’opérateur d’intervention à distance quand l’incitation sera activée. |
G2a |
Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique |
Règlement (CE) no 715/2007 |
A |
A |
X (pour mode de conduite manuelle) A (pour mode de conduite entièrement automatisée) |
Le constructeur définit un mode d’essai afin de permettre l’essai sur un banc dynamométrique et communique la méthode aux autorités compétentes en matière de réception concernées. |
G3 |
Émissions d’échappement du moteur en laboratoire |
Règlement (CE) no 595/2009 |
A |
A |
X (pour mode de conduite manuelle) A (pour le mode de conduite automatisé) |
Le système requis d’avertissement et d’incitation du conducteur est remplacé par des signaux transmis au système de conduite automatisée et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant). Il doit être indiqué clairement à l’opérateur d’intervention à distance quand l’incitation sera activée. |
G3a |
Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule |
Règlement (CE) no 595/2009 |
A |
A |
X (pour mode de conduite manuelle) A (pour le mode de conduite automatisé) |
Le constructeur définit un mode d’essai afin de permettre la procédure d’essai de vérification et communique la méthode aux autorités compétentes en matière de réception concernées. |
G3b |
Détermination de la performance spécifique en matière d’efficacité énergétique de la remorque |
Règlement (CE) no 595/2009 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G4 |
Émissions d’échappement sur route |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
A |
A |
X (pour mode de conduite manuelle) A (pour le mode de conduite automatisé) |
Le constructeur définit un mode d’essai afin de permettre l’essai sur route et communique la méthode aux autorités compétentes en matière de réception concernées. Le système requis d’avertissement et d’incitation du conducteur est remplacé par des signaux transmis au système de conduite automatisée et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant). Il doit être indiqué clairement à l’opérateur d’intervention à distance quand l’incitation sera activée. |
G5 |
Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
A |
A |
X (pour mode de conduite manuelle) |
Le constructeur définit un mode d’essai afin de permettre l’essai sur route et communique la méthode aux autorités compétentes en matière de réception concernées. |
G6 |
Émissions du carter |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X |
X |
X |
|
G7 |
Émissions par évaporation |
Règlement (CE) no 715/2007 |
X |
X |
X |
|
G8 |
Émissions d’échappement à basse température en laboratoire |
Règlement (CE) no 715/2007 |
A |
A |
X (pour mode de conduite manuelle) A (pour le mode de conduite automatisé) |
Le constructeur définit un mode d’essai afin de permettre l’essai sur un banc dynamométrique et communique la méthode aux autorités compétentes en matière de réception concernées. Le système requis d’avertissement et d’incitation du conducteur est remplacé par des signaux transmis au système de conduite automatisée et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant). Il doit être indiqué clairement à l’opérateur d’intervention à distance quand l’incitation sera activée. |
G9 |
Système de diagnostic embarqué |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
A |
A |
X (pour mode de conduite manuelle) A (pour le mode de conduite automatisée) |
Le voyant indicateur de défaillance (MIL) est remplacé par un signal transmis au système de conduite automatisée et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant). |
G10 |
Absence de dispositif d’invalidation |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X |
X |
X |
|
G11 |
Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X |
X |
X |
|
G12 |
Anti-manipulation |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X |
X |
X |
|
G13 |
Recyclabilité |
Directive 2005/64/CE |
X |
X |
X |
|
G14 |
Systèmes de climatisation |
Directive 2006/40/CE |
n/a |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
H |
ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE ET LA MISE À JOUR DES ÉLÉMENTS LOGICIELS |
|||||
H1 |
Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules |
Règlement (UE) 2018/858, articles 61 à 66 et annexe X. |
X |
X |
X |
|
H2 |
Mise à jour de logiciels |
Règlement (UE) 2018/858 Règlement ONU no 156 |
X |
X |
X |
|
(1)
Règlement d’exécution (UE) 2022/1426 de la Commission du 5 août 2022 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les procédures uniformes et les spécifications techniques pour la réception par type des systèmes de conduite automatisée (ADS) des véhicules entièrement automatisés (JO L 221 du 26.8.2022, p. 1) |
Appendice 2
Prescriptions applicables aux fins de la réception UE individuelle de véhicules en application de l'article 44
1. APPLICATION
Aux fins de l'application du présent appendice, un véhicule est considéré comme neuf:
s'il n'a encore jamais été immatriculé; ou
s'il est immatriculé depuis moins de six mois au moment de la demande de réception individuelle de véhicule.
Un véhicule est réputé immatriculé lorsqu'il a obtenu une autorisation administrative permanente, temporaire ou à court terme pour sa mise en circulation, comportant son identification et l'attribution d'un numéro d'immatriculation ( 12 ).
2. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
2.1. Classement du véhicule
Les véhicules sont classés conformément aux critères énoncés dans l'annexe I, comme suit:
le nombre réel de places assises est pris en compte; et
la masse en charge maximale techniquement admissible est la masse maximale déclarée par le constructeur dans le pays d'origine et indiquée dans la documentation officielle.
Lorsque la catégorie du véhicule est difficile à déterminer en raison de la conception de la carrosserie, les conditions énoncées dans l'annexe I s'appliquent.
2.2. Demande de réception individuelle de véhicule
Le demandeur présente à l'autorité compétente en matière de réception une demande accompagnée de tous les documents pertinents nécessaires à la procédure de réception.
Lorsque la documentation présentée est incomplète, falsifiée ou contrefaite, la demande de réception est rejetée.
Pour un véhicule donné, une seule demande peut être présentée dans un seul État membre. L'autorité compétente en matière de réception peut exiger du demandeur un engagement écrit qu'une seule demande sera soumise dans l'État membre de l'autorité compétente en matière de réception.
Par «véhicule donné», on entend un véhicule physique dont le VIN est clairement identifié.
Tout demandeur peut néanmoins déposer une demande de réception UE individuelle de véhicule dans un autre État membre concernant un véhicule qui possède des caractéristiques techniques identiques ou similaires à celles du véhicule pour lequel une réception UE individuelle a été accordée.
Le modèle de formulaire de demande et les modalités de présentation du dossier sont déterminés par l'autorité compétente en matière de réception.
Les renseignements demandés concernant le véhicule ne peuvent consister qu'en une sélection appropriée des informations incluses dans l'annexe I.
Les prescriptions techniques auxquelles il convient de satisfaire sont celles énoncées au point 4.
Les prescriptions techniques sont celles applicables aux véhicules appartenant à un type de véhicule qui est actuellement en production, par rapport à la date de la soumission de la demande.
En ce qui concerne les essais requis par les actes réglementaires mentionnés dans la présente annexe, le demandeur établit une déclaration de conformité aux normes ou réglementations internationalement reconnues. La déclaration en question ne peut être émise que par le constructeur du véhicule.
Par «déclaration de conformité», on entend une déclaration établie par le bureau ou le service au sein de l'organisation du constructeur qui est dûment autorisé par la direction à engager pleinement la responsabilité juridique du constructeur en ce qui concerne la conception et la construction d'un véhicule.
Les actes réglementaires en vertu desquels une telle déclaration doit être établie sont ceux visés au point 4.
Lorsqu'une déclaration de conformité suscite des doutes, il peut être demandé au demandeur d'obtenir du constructeur un élément de preuve, notamment un rapport d'essais, qui corrobore la déclaration du constructeur.
2.3. Services techniques chargés des réceptions individuelles de véhicules
Les services techniques chargés des réceptions individuelles de véhicules relèvent de la catégorie A visée à l'article 68, paragraphe 1.
Par dérogation à la prescription de démontrer leur conformité aux normes énumérées dans l'appendice 1 de l'annexe III, les services techniques se conforment aux normes suivantes:
EN ISO/IEC 17025:2005, lorsqu'ils réalisent les essais eux-mêmes;
EN ISO/IEC 17020:2012, lorsqu'ils vérifient la conformité du véhicule aux prescriptions figurant dans le présent appendice.
Lorsque des essais spécifiques nécessitant des compétences spécifiques doivent être réalisés à la demande du demandeur, ils sont effectués par l'un des services techniques notifiés à la Commission, au choix du demandeur.
2.4. Rapport d'essais
Les rapports d'essais sont établis conformément au paragraphe 5.10.2 de la norme EN ISO/IEC 17025:2005.
Les rapports d'essais sont rédigés dans l'une des langues de l'Union déterminée par l'autorité compétente en matière de réception.
Lorsque, en application du point 2.3 c), un rapport d'essais a été établi dans un État membre autre que celui chargé de la réception individuelle de véhicule, l'autorité compétente en matière de réception peut exiger que le demandeur présente une traduction certifiée du rapport d'essais.
Les rapports d'essais doivent comprendre une description du véhicule soumis aux essais, y compris son identification. Les pièces jouant un rôle important pour les résultats des essais doivent être décrites et leur numéro d'identification mentionné.
Sur requête d'un demandeur, un rapport d'essais concernant un système lié à un véhicule donné peut être présenté à plusieurs reprises, par le même ou un autre demandeur, aux fins de la réception individuelle d'un autre véhicule.
Dans ce cas, l'autorité compétente en matière de réception s'assure que les caractéristiques techniques du véhicule sont dûment inspectées sur la base du rapport d'essais.
L'inspection du véhicule et la documentation accompagnant le rapport d'essais doivent permettre de conclure que le véhicule dont la réception individuelle est sollicitée présente les mêmes caractéristiques que le véhicule décrit dans le rapport.
Seules des copies certifiées conformes d'un rapport d'essais peuvent être présentées.
Les rapports d'essais visés au point d) ne comprennent pas les rapports établis aux fins d'accorder la réception individuelle du véhicule.
2.5. Dans le cadre de la procédure de réception individuelle de véhicules, chaque véhicule donné est inspecté physiquement par le service technique.
Aucune exemption à ce principe n'est admise.
2.6. Si l'autorité compétente en matière de réception est convaincue que le véhicule satisfait aux prescriptions techniques spécifiées dans le présent appendice et est conforme à la description figurant dans la demande, elle accorde la réception conformément à l'article 44.
2.7. La fiche de réception est établie conformément à l'article 44.
2.8. L'autorité compétente en matière de réception conserve un dossier de toutes les réceptions qui ont été accordées en vertu de l'article 44.
3. RÉVISION DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
La liste des prescriptions techniques figurant au point 4 fait l'objet d'une révision régulière pour tenir compte des résultats des travaux d'harmonisation en cours au sein du forum mondial pour l'harmonisation de la réglementation sur les véhicules (WP.29) à Genève, ainsi que de l'évolution de la législation dans les pays tiers.
4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Partie I: Véhicules appartenant à la catégorie M1
Élément |
Référence de l'acte réglementaire |
Autres prescriptions |
1 |
Directive 70/157/CEE du Conseil (1) (Niveau sonore admissible) |
Essai au passage du véhicule a) Un essai est réalisé selon la «méthode A» visée dans l'annexe 3 du règlement no 51 de l'ONU. Les limites sont celles spécifiées au point 2.1 de l'annexe I de la directive 70/157/CEE; un dépassement d'un décibel est admis. b) La piste d'essai doit être conforme à l'annexe 8 du règlement no 51 de l'ONU. Une piste d'essai possédant des spécifications différentes peut être utilisée, à condition que le service technique ait procédé à des essais de corrélation. Un facteur de correction est appliqué, si nécessaire. c) Les systèmes d'échappement contenant des matériaux fibreux n'ont pas besoin d'être conditionnés comme le prescrit l'annexe 5 du règlement no 51 de l'ONU. Essai à l'arrêt du véhicule L'essai doit être réalisé conformément au paragraphe 3.2 de l'annexe 3 du règlement no 51 de l'ONU. |
2 A |
Règlement (CE) no 715/2007 (Émissions des véhicules légers Euro 5 et Euro 6/accès aux informations) |
Émissions d'échappement a) Un essai du type I est réalisé conformément à l'annexe III du règlement (CE) no 692/2008 en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 1.4 de l'annexe VII dudit règlement. Les limites à appliquer sont celles indiquées dans les tableaux I et II de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2007. b) Il n'est pas nécessaire que le véhicule ait accompli 3 000 km comme mentionné au paragraphe 3.2.1 de l'annexe 4 du règlement no 83 de l'ONU. c) Le carburant utilisé pour l'essai doit être le carburant de référence prescrit dans l'annexe IX du règlement (CE) no 692/2008. d) Le banc dynamométrique doit être réglé conformément aux prescriptions techniques énoncées au paragraphe 3.2 de l'annexe 4 du règlement no 83 de l'ONU. e) L'essai visé au point a) ne doit pas être effectué s'il est possible de démontrer que le véhicule est conforme au «Code of Regulations» de l'État de Californie visé au point 2.1.1 de l'annexe I du règlement (CE) no 692/2008. Émissions par évaporation Pour les moteurs à essence, la présence d'un système de contrôle des émissions par évaporation est requise (par exemple, un filtre à charbon). Émissions du carter La présence d'un dispositif servant à recycler les gaz de carter est requise. OBD a) Le véhicule doit être équipé d'un système OBD. b) L'interface du système OBD doit être capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques. Opacité des fumées a) Les véhicules équipés d'un moteur diesel doivent être essayés conformément aux méthodes d'essai visées dans l'appendice 2 de l'annexe IV du règlement (CE) no 692/2008. b) La valeur corrigée du coefficient d'absorption doit être indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible. Émissions de CO2 et consommation de carburant a) Un essai doit être effectué conformément à l'annexe XII du règlement (CE) no 692/2008. b) Il n'est pas nécessaire que le véhicule ait accompli 3 000 km comme mentionné au paragraphe 3.1.1 de l'annexe 4 du règlement no 83 de l'ONU. c) Lorsque le véhicule satisfait au «Code of Regulations» de l'État de Californie visé au point 2.1.1 de l'annexe I du règlement (CE) no 692/2008 et ne doit donc pas faire l'objet d'un essai des émissions d'échappement, les États membres calculent les émissions de CO2 et la consommation de carburant selon les formules indiquées dans les notes explicatives (b) et (c). Accès aux informations Les dispositions concernant l'accès aux informations ne s'appliquent pas. Mesure de la puissance a) Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur indiquant la puissance de sortie maximale du moteur en kW ainsi que le régime moteur correspondant en tours par minute. b) À titre d'alternative, le demandeur peut présenter une courbe de puissance de sortie du moteur fournissant les mêmes informations. |
3 A |
Règlement no 34 de l'ONU (Réservoirs de carburant — dispositifs de protection arrière) |
Réservoirs de carburant a) Les réservoirs de carburant doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5 du règlement no 34 de l'ONU, à l'exception des paragraphes 5.1, 5.2 et 5.12. En particulier, ils doivent être conformes aux paragraphes 5.9 et 5.9.1, mais aucun essai d'égouttement ne doit être effectué. b) Les réservoirs de GPL et de GNC doivent faire l'objet d'une réception par type conformément au règlement no 67 de l'ONU, série 01 d'amendements, ou au règlement no 110 de l'ONU (a), respectivement. Dispositions spécifiques pour les réservoirs de carburant fabriqués dans une matière plastique Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le réservoir de carburant du véhicule donné, dont le VIN doit être précisé, est conforme à l'une au moins des dispositions suivantes: — FMVSS no 301 («Fuel system integrity»), ou — annexe 5 du règlement no 34 de l'ONU. Dispositif de protection arrière La partie arrière du véhicule doit être construite conformément aux paragraphes 8 et 9 du règlement no 34 de l'ONU. |
3B |
Règlement no 58 de l'ONU (Protection arrière contre l'encastrement) |
La partie arrière du véhicule doit être construite conformément au paragraphe 2 du règlement no 58 de l'ONU. Il suffit que les prescriptions énoncées au paragraphe 2.3 soient respectées. |
4 A |
Règlement (UE) no 1003/2010 (Emplacement pour plaque d'immatriculation arrière) |
L'emplacement, l'inclinaison, les angles de visibilité et la position de la plaque d'immatriculation doivent être conformes au règlement (UE) no 1003/2010. |
5 A |
Règlement no 79 de l'ONU (Équipement de direction) |
Systèmes mécaniques a) Le mécanisme de direction doit être construit de sorte à se recentrer de lui-même. Afin de vérifier la conformité à cette disposition, il est procédé à un essai conformément aux paragraphes 6.1.2 et 6.2.1 du règlement no 79 de l'ONU. b) La défaillance du mécanisme de direction ne doit pas entraîner une perte de contrôle complète du véhicule. Système complexe de commande électronique du véhicule (dispositifs de «commande électronique») Un système complexe de commande électronique n'est permis que s'il est conforme à l'annexe 6 du règlement no 79 de l'ONU. |
6 A |
Règlement no 11 de l'ONU (Serrures et charnières des portes) |
Conformité au paragraphe 6.1.5.4 du règlement no 11 de l'ONU. |
7 A |
Règlement no 28 de l'ONU (Avertisseur sonore) |
Composants Il n'est pas nécessaire que les dispositifs d'avertissement sonore soient réceptionnés par type conformément au règlement no 28 de l'ONU. Ils doivent toutefois émettre un son continu, comme l'exige le paragraphe 6.1.1 du règlement no 28 de l'ONU. Installation sur le véhicule a) L'essai doit être réalisé conformément au paragraphe 6.2 du règlement no 28 de l'ONU. b) Le niveau de pression sonore maximal doit être conforme au paragraphe 6.2.7. |
8 A |
Règlement no 46 de l'ONU (Systèmes de vision indirecte) |
Composants a) Le véhicule doit être équipé des rétroviseurs prescrits au paragraphe 15.2 du règlement no 46 de l'ONU. b) Il n'est pas nécessaire que les rétroviseurs soient réceptionnés par type conformément au règlement no 46 de l'ONU. c) Le rayon de courbure des rétroviseurs ne doit pas causer de distorsions importantes de l'image. Le service technique peut décider de vérifier le rayon de courbure selon la méthode décrite dans l'annexe 7 du règlement no 46 de l'ONU. Les rayons de courbure ne doivent pas être inférieurs à ceux prescrits au paragraphe 6.1.2.2.4 du règlement no 46 de l'ONU. Installation sur le véhicule Des mesures doivent être effectuées pour s'assurer que les champs de vision sont conformes au paragraphe 15.2.4 du règlement no 46 de l'ONU. |
9B |
Règlement no 13-H de l'ONU (Freinage) |
Dispositions générales a) Le système de freinage doit être réalisé conformément au paragraphe 5 du règlement no 13-H de l'ONU. b) Les véhicules doivent être équipés d'un système électronique de freinage antiblocage agissant sur toutes les roues. c) Les performances du système de freinage doivent être conformes à l'annexe III du règlement no 13-H de l'ONU. d) À ces fins, des essais routiers doivent être effectués sur une piste possédant un revêtement à forte adhérence. L'essai sur le frein de stationnement doit être effectué sur une pente de 18 % (en montée et en descente). Seuls les essais mentionnés ci-dessous sous «Frein de service» et «Frein de stationnement» doivent être effectués. Dans chaque cas, le véhicule doit être à pleine charge. e) L'essai routier visé au point d) ne doit pas être effectué lorsque le demandeur est en mesure de présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule satisfait aux prescriptions du règlement no 13-H de l'ONU, y compris le complément 5, ou de la norme FMVSS no 135. Frein de service a) Un essai de «type 0», tel que prescrit aux paragraphes 1.4.2 et 1.4.3 de l'annexe 3 du règlement no 13-H de l'ONU, doit être effectué. b) En outre, un essai de «type I», tel que prescrit au paragraphe 1.5 de l'annexe 3 du règlement no 13-H de l'ONU, doit être effectué. Frein de stationnement Un essai doit être effectué conformément au paragraphe 2.3 de l'annexe 3 du règlement no 13-H de l'ONU. |
10 A |
Règlement no 10 de l'ONU [Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)] |
Composants a) Il n'est pas nécessaire que les sous-ensembles électriques/électroniques soient réceptionnés par type conformément au règlement no 10 de l'ONU. b) Cependant, les dispositifs électriques/électroniques montés ultérieurement doivent être conformes au règlement no 10 de l'ONU. Perturbations électromagnétiques émises Le demandeur doit soumettre une déclaration du constructeur établissant que le véhicule est conforme au règlement no 10 de l'ONU ou aux normes suivantes: — Perturbation électromagnétique en bande large: CISPR 12 ou SAE J551-2, ou — Perturbation électromagnétique en bande étroite: CISPR 12 (désembarqué) ou 25 (embarqué) ou SAE J551-4 et SAE J1113-41. Essais d'immunité Il est renoncé à l'essai d'immunité. |
12 A |
Règlement no 21 de l'ONU (Aménagements intérieurs) |
Aménagement intérieur a) En ce qui concerne les prescriptions relatives à l'absorption d'énergie, le véhicule est réputé conforme au règlement no 21 de l'ONU s'il est équipé d'au moins deux airbags frontaux, l'un inséré dans le volant et l'autre dans le tableau de bord. b) Si le véhicule n'est équipé que d'un airbag frontal inséré dans le volant, le tableau de bord doit être constitué de matériaux susceptibles de dissiper l'énergie. c) Le service technique doit vérifier que les zones définies aux paragraphes 5.1 à 5.7 du règlement no 21 de l'ONU ne présentent pas d'arêtes vives. Commandes électriques a) Les vitres, toits ouvrants et cloisons de séparation à commande électrique doivent faire l'objet d'essais conformément au paragraphe 5.8 du règlement no 21 de l'ONU. La sensibilité des systèmes d'inversion automatique visés au paragraphe 5.8.3 peut différer de ce qui est prescrit au paragraphe 5.8.3.1.1 du règlement no 21 de l'ONU. b) Les vitres électriques qui ne peuvent être fermées lorsque le contact est coupé sont exemptées des prescriptions concernant les systèmes d'inversion automatique. |
13 A |
Règlement no 18 de l'ONU (Antivol et dispositif d'immobilisation) |
a) Afin de prévenir l'usage non autorisé, le véhicule est équipé: — d'un dispositif de verrouillage tel que défini au paragraphe 2.3 du règlement no 18 de l'ONU, et — d'un dispositif d'immobilisation qui satisfait aux prescriptions techniques du paragraphe 5 du règlement no 18 de l'ONU; b) Si, conformément au point a), un dispositif d'immobilisation doit être monté ultérieurement, il doit être d'un type réceptionné conformément au règlement no 18, 97 ou 116 de l'ONU. |
14 A |
Règlement no 12 de l'ONU (Comportement du dispositif de conduite en cas de choc) |
a) Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le VIN doit être précisé, est conforme à l'une au moins des dispositions suivantes: — règlement no 12 de l'ONU, — normes FMVSS no 203 («Impact protection for the driver from the steering control system») et no 204 («Steering control rearward displacement»), — article 11 du JSRRV. b) Sur requête du demandeur, il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production conformément à l'annexe 3 du règlement no 12 de l'ONU. L'essai doit être effectué par un service technique qui a été désigné à cette fin. Ce service technique doit fournir au demandeur un rapport détaillé. |
15 A |
Règlement no 17 de l'ONU (Résistance des sièges — Appuie-tête) |
Sièges, ancrages des sièges et systèmes de réglage Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le VIN doit être précisé, est conforme à l'une au moins des dispositions suivantes: — règlement no 17 de l'ONU, ou — norme FMVSS no 207 («Seating systems»). Appuie-tête a) Lorsque la déclaration est basée sur la norme FMVSS no 207, l'appuie-tête doit, en outre, être conforme aux prescriptions du paragraphe 5 et de l'annexe 4 du règlement no 17 de l'ONU. b) Seuls les essais décrits aux paragraphes 5.12, 6.5, 6.6 et 6.7 du règlement no 17 de l'ONU doivent être effectués. c) Dans l'autre cas, le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le numéro VIN doit être précisé, est conforme à la norme FMVSS no 202a («Head restraints»). |
16 A |
Règlement no 26 de l’ONU (Saillies extérieures) |
a) La surface extérieure de la carrosserie doit être conforme aux prescriptions générales figurant au paragraphe 5 du règlement no 26 de l’ONU. b) Si le service technique le juge nécessaire, la conformité aux dispositions visées aux paragraphes 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 et 6.11 du règlement no 26 de l’ONU doit être vérifiée. |
17 A, 17B |
Règlement no 39 de l'ONU (Indicateur de vitesse — marche arrière) |
Appareil indicateur de vitesse a) Le cadran doit être conforme aux paragraphes 5.1 à 5.1.4 du règlement no 39 de l'ONU. b) Si le service technique souhaite vérifier que l'appareil indicateur de vitesse est étalonné de façon suffisamment précise, il peut demander qu'il soit procédé aux essais prescrits au paragraphe 5.2 du règlement no 39 de l'ONU. Marche arrière Le mécanisme de changement de vitesse doit inclure une marche arrière. |
18 A |
Règlement (UE) no 19/2011 (Plaques réglementaires) |
VIN a) Le véhicule doit être pourvu d'un VIN comprenant un minimum de 8 caractères et un maximum de 17 caractères. Un VIN composé de 17 caractères doit satisfaire aux prescriptions énoncées dans les normes internationales ISO 3779:1983 et 3780:1983. b) Le VIN doit être apposé en un endroit bien visible et accessible, de sorte qu'il ne puisse pas être effacé ou qu'il ne se détériore pas. c) Lorsque aucun VIN n'est marqué sur le châssis ou la carrosserie, un État membre peut exiger que le demandeur l'appose ultérieurement, en application de son droit national. Dans ce cas, l'autorité compétente de cet État membre doit superviser l'opération. Plaque réglementaire Le véhicule doit être équipé d'une plaque d'identification apposée par le constructeur du véhicule. Aucune autre plaque n'est requise après que la réception a été accordée par l'autorité compétente en matière de réception. |
19 A |
Règlement no 14 de l'ONU (Ancrages des ceintures de sécurité) |
Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le VIN doit être précisé, est conforme à l'une au moins des dispositions suivantes: — règlement no 14 de l'ONU, — norme FMVSS no 210 («Seat belt assembly anchorages»), — article 22-3 du JSRRV. |
20 A |
Règlement no 48 de l'ONU (Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse) |
a) L'installation des dispositifs d'éclairage doit être conforme aux prescriptions du règlement no 48, série 03 d'amendements, de l'ONU, à l'exception des prescriptions de ses annexes 5 et 6. b) Aucune exemption n'est autorisée en ce qui concerne le nombre, les caractéristiques essentielles de conception, les connexions électriques et la couleur de la lumière émise ou réfléchie par les dispositifs d'éclairage et de signalisation visés dans les éléments 21 à 26 et 28 à 30. c) Les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse qui doivent être installés ultérieurement pour satisfaire aux prescriptions du point a) doivent porter une marque de réception UE par type. d) Les projecteurs équipés de sources lumineuses à décharge ne sont autorisées qu'en conjonction avec l'installation d'un dispositif de nettoyage des phares et, le cas échéant, d'un dispositif de réglage automatique du niveau des phares. e) Les feux de croisement doivent être adaptés au sens de la circulation en vigueur dans le pays où le véhicule est réceptionné. |
21 A |
Règlement no 3 de l'ONU (Catadioptres) |
Si nécessaire, deux catadioptres supplémentaires, portant la marque de réception «UE», sont ajoutés à l'arrière, dans une position conforme au règlement no 48 de l'ONU. |
22 A |
Règlements nos 7, 87 et 91 de l'ONU (Feux d'encombrement, feux de position avant, feux de position arrière, feux stop, feux de position latéraux et de circulation diurne) |
Les prescriptions énoncées dans les règlements nos 7, 87 et 91 de l'ONU ne s'appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement de l'éclairage doit être vérifié par le service technique. |
23 A |
Règlement no 6 de l'ONU (Feux indicateurs de direction) |
Les prescriptions énoncées dans le règlement no 6 de l'ONU ne s'appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement de l'éclairage doit être vérifié par le service technique. |
24 A |
Règlement no 4 de l'ONU (Éclairage de la plaque d'immatriculation arrière) |
Les prescriptions énoncées dans le règlement no 4 de l'ONU ne s'appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement de l'éclairage doit être vérifié par le service technique. |
25C, 25E, 25F |
Règlements nos 98, 112 et 123 de l'ONU [Projecteurs (y compris les ampoules)] |
a) L'éclairement produit par le faisceau de croisement des projecteurs montés sur le véhicule doit être vérifié conformément au paragraphe 6 du règlement no 112 de l'ONU concernant les projecteurs émettant un faisceau de croisement asymétrique. À cet effet, il peut être fait référence aux tolérances mentionnées dans l'annexe 5 dudit règlement. b) La même prescription s'applique au faisceau de croisement des projecteurs couverts par le règlement no 98 ou 123 de l'ONU. |
26 A |
Règlement no 19 de l'ONU (Feux de brouillard avant) |
Les prescriptions énoncées dans le règlement no 19 de l'ONU ne s'appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique. |
27 A |
Règlement (UE) no 1005/2010 (Crochets de remorquage) |
Les prescriptions énoncées dans le règlement (UE) no 1005/2010 ne s'appliquent pas. |
28 A |
Règlement no 38 de l'ONU (Feux de brouillard arrière) |
Les prescriptions énoncées dans le règlement no 38 de l'ONU ne s'appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement de l'éclairage doit être vérifié par le service technique. |
29 A |
Règlement no 23 de l'ONU (Feux de marche arrière) |
Les prescriptions énoncées dans le règlement no 23 de l'ONU ne s'appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique. |
30 A |
Règlement no 77 de l'ONU (Feux de stationnement) |
Les prescriptions énoncées dans le règlement no 77 de l'ONU ne s'appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique. |
31 A |
Règlement no 16 de l'ONU (Ceintures de sécurité et systèmes de retenue) |
Composants a) Il n'est pas nécessaire que les ceintures de sécurité soient réceptionnées par type conformément au règlement no 16 de l'ONU. b) Chaque ceinture de sécurité doit toutefois porter une étiquette d'identification. c) Les indications figurant sur l'étiquette doivent être conformes à la décision concernant les ancrages des ceintures de sécurité (voir élément 19). Prescriptions relatives à l'installation a) Le véhicule doit être équipé de ceintures de sécurité conformément aux prescriptions de l'annexe XVI du règlement no 16 de l'ONU. b) Si un certain nombre de ceintures de sécurité doivent être montées ultérieurement conformément au point a), elles doivent être d'un type réceptionné conformément au règlement no 16 de l'ONU. |
32 A |
Règlement no 125 de l'ONU (Champ de vision vers l'avant) |
a) Aucune obstruction n'est autorisée dans le champ de vision direct du conducteur sur 180° vers l'avant, tel que défini au paragraphe 5.1.3 du règlement no 125 de l'ONU. b) Par dérogation au point a), les montants «A» et les équipements énumérés au paragraphe 5.1.3 du règlement no 125 de l'ONU ne sont pas considérés comme une obstruction. c) Le nombre de montants «A» ne doit pas être supérieur à 2. |
33 A |
Règlement no 121 de l'ONU (Identification des commandes, témoins et indicateurs) |
a) Les symboles, y compris la couleur de leurs témoins correspondants, dont la présence est obligatoire en vertu du règlement no 121 de l'ONU doivent être conformes à ce règlement de l'ONU. b) Si tel n'est pas le cas, le service technique doit vérifier si les symboles, les témoins et les indicateurs présents sur le véhicule fournissent au conducteur des informations compréhensibles sur le fonctionnement des commandes en question. |
34 A |
Règlement (UE) no 672/2010 (Dégivrage/désembuage) |
Le véhicule doit être équipé de dispositifs adéquats de dégivrage et de désembuage du pare-brise. Un dispositif de dégivrage du pare-brise est réputé «adéquat» s'il est conforme, au minimum, au point 1.1.1 de l'annexe II du règlement (UE) no 672/2010. Un dispositif de désembuage du pare-brise est réputé «adéquat» s'il est conforme, au minimum, au point 1.2.1 de l'annexe II du règlement (UE) no 672/2010. |
35 A |
Règlement (UE) no 1008/2010 (Essuie-glaces/lave-glaces) |
Le véhicule doit être équipé de dispositifs adéquats de lave-glace et d'essuie-glace du pare-brise. Un dispositif de lave-glace et d'essuie-glace du pare-brise est réputé «adéquat» s'il est conforme, au minimum, aux conditions indiquées au point 1.1.5 de l'annexe III du règlement (UE) no 1008/2010. |
36 A |
Règlement no 122 de l'ONU (Systèmes de chauffage) |
a) L'habitacle doit être équipé d'un système de chauffage. b) Les chauffages à combustion et leur installation doivent être conformes à l'annexe 7 du règlement no 122 de l'ONU. En outre, les chauffages à combustion GPL et les systèmes de chauffage GPL doivent satisfaire aux prescriptions énoncées dans l'annexe 8 du règlement no 122 de l'ONU. c) Les systèmes de chauffage supplémentaires montés ultérieurement doivent être conformes aux prescriptions énoncées dans le règlement no 122 de l'ONU. |
37 A |
Règlement (UE) no 1009/2010 (Protecteurs de roue) |
a) Le véhicule doit être conçu de telle manière qu'il protège les autres usagers de la route des projections de pierres, de boue, de glace, de neige et d'eau par le véhicule et réduit les dangers dus au contact avec les roues en mouvement. b) Le service technique peut vérifier la conformité aux prescriptions techniques énoncées dans l'annexe II du règlement (UE) no 1009/2010. c) La section 3 de l'annexe I dudit règlement ne s'applique pas. |
38 A |
Règlement no 25 de l'ONU (Appuie-tête) |
Les prescriptions énoncées dans le règlement no 25 de l'ONU ne s'appliquent pas. |
44 A |
Règlement (UE) no 1230/2012 (Masses et dimensions) |
a) Les prescriptions du point 1 de la partie A de l'annexe I du règlement (UE) no 1230/2012 doivent être respectées. b) Pour les besoins du point a), les masses à prendre en compte sont les suivantes: — la masse en ordre de marche définie à l'article 2, point 4), du règlement (UE) no 1230/2012, telle que mesurée par le service technique, et — les masses en charge, soit déclarées par le constructeur du véhicule, soit indiquées sur la plaque du constructeur, y compris les étiquettes ou les informations disponibles dans le manuel du propriétaire. Ces masses sont réputées être les masses en charge maximales techniquement admissibles. c) Aucune exemption n'est autorisée en ce qui concerne les dimensions maximales admissibles. |
45 A |
Règlement no 43 de l'ONU (Vitrages de sécurité) |
Composants a) Les vitrages doivent être faits soit de verre de sécurité trempé, soit de verre de sécurité feuilleté. b) Le montage de vitrages en plastique n'est permis qu'aux endroits situés derrière le montant «B». c) Il n'est pas nécessaire que les vitrages soient réceptionnés au titre du règlement no 43 de l'ONU. Installation a) Les prescriptions relatives à l'installation figurant dans l'annexe 21 du règlement no 43 de l'ONU s'appliquent. b) Les films teintés qui réduisent la transmission régulière de lumière en dessous du minimum requis ne sont pas permis sur le pare-brise ni sur les vitrages situés devant le montant «B». |
46 |
Directive 92/23/CEE (Pneumatiques) |
Composants Les pneumatiques doivent porter une marque «CE» de réception par type comprenant le symbole «s» (pour «son»). Installation a) Les dimensions, l'indice de capacité de charge et la catégorie de vitesse des pneumatiques doivent satisfaire aux prescriptions de l'annexe IV de la directive 92/23/CEE. b) Le symbole de catégorie de vitesse du pneumatique doit être compatible avec la vitesse maximale par construction du véhicule. Cette prescription s'applique nonobstant la présence d'un limiteur de vitesse. c) La vitesse maximale du véhicule doit être indiquée par le constructeur du véhicule. Le service technique peut toutefois évaluer la vitesse maximale par construction du véhicule à partir de la puissance de sortie maximale du moteur, du nombre maximal de tours par minute et des données concernant la chaîne cinématique. |
50 A |
Règlement no 55 de l'ONU (Dispositifs d'attelage) |
Entités techniques distinctes a) Il n'est pas nécessaire que les attelages d'origine destinés à l'attelage d'une remorque d'une masse maximale ne dépassant pas 1 500 kg soient réceptionnés par type conformément au règlement no 55 de l'ONU. Un attelage est réputé d'origine lorsqu'il est décrit dans le manuel du propriétaire ou dans un document équivalent fourni à l'acheteur par le constructeur du véhicule. Si un tel attelage est réceptionné avec le véhicule, une mention appropriée doit figurer sur la fiche de réception indiquant qu'il appartient au propriétaire d'assurer la compatibilité avec le dispositif d'attelage monté sur la remorque. b) Les attelages autres que ceux visés au point a), ainsi que les attelages qui sont montés ultérieurement, doivent être réceptionnés par type conformément au règlement no 55 de l'ONU. Installation sur le véhicule Le service technique doit vérifier que l'installation des dispositifs d'attelage est conforme au paragraphe 6 du règlement no 55 de l'ONU. |
53 A |
Règlement no 94 de l'ONU (Collision frontale) (e) |
a) Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le VIN doit être précisé, est conforme à l'une au moins des dispositions suivantes: — règlement no 94 de l'ONU, — norme FMVSS no 208 («Occupant crash protection»), — article 18 du JSRRV. b) Sur requête du demandeur, il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production, conformément au paragraphe 5 du règlement no 94 de l'ONU. L'essai doit être effectué par un service technique qui a été désigné à cette fin. Un rapport détaillé établi par ce service technique est remis au demandeur. |
54 A |
Règlement no 95 de l'ONU (Collision latérale) |
a) Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le numéro VIN doit être précisé, est conforme à l'une au moins des dispositions suivantes: — règlement no 95 de l'ONU, — norme FMVSS no 214 («Side impact protection»), — article 18 du JSRRV. b) Sur requête du demandeur, il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production, conformément au paragraphe 5 du règlement no 95 de l'ONU. L'essai doit être effectué par un service technique qui a été désigné à cette fin. Ce service technique doit fournir au demandeur un rapport détaillé. |
58 |
Règlement no 127 de l’ONU Règlement (UE) 2019/2144 (Protection des piétons) |
Les véhicules doivent être équipés d’un système électronique de freinage antiblocage agissant sur toutes les roues. Les prescriptions du règlement no 127 de l’ONU s’appliquent. Tout système de protection frontale doit soit faire partie intégrante du véhicule et donc être conforme aux prescriptions du règlement no 127 de l’ONU, soit être réceptionné par type en tant qu’entité technique distincte. |
59 |
Directive 2005/64/CE (Recyclabilité) |
Les prescriptions de cette directive ne s'appliquent pas. |
61 |
Directive 2006/40/CE (Système de climatisation) |
Les prescriptions de cette directive s'appliquent. |
62 |
Règlement no 134 de l’ONU Règlement (UE) 2019/2144 (Système hydrogène) |
Les prescriptions du règlement no 134 de l’ONU s’appliquent. À titre d’alternative, il doit être démontré que le véhicule est conforme aux normes et règlements suivants: — prescriptions de fond du règlement (CE) no 79/2009 dans sa version applicable le 5 juillet 2022, — Attachment 100 – Technical Standard For Fuel Systems Of Motor Vehicle Fueled By Compressed Hydrogen Gas (Japon), — GB/T 24549-2009 Fuel cell electric vehicles – safety requirements (Chine), — Norme internationale ISO 23273:2013, partie 1: Sécurité fonctionnelle des véhicules et partie 2: Protection contre les dangers de l’hydrogène pour les véhicules utilisant de l’hydrogène comprimé, — SAE J2578 – General Fuel Cell Vehicle Safety. |
72 |
Règlement (UE) 2015/758 (Système eCall) |
Les prescriptions de ce règlement ne s'appliquent pas. |
(1)
Directive 70/157/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (JO L 42 du 23.2.1970, p. 16). |
Partie II: Véhicules relevant de la catégorie N1
Élément |
Référence de l'acte réglementaire |
Autres prescriptions |
2 A |
Règlement (CE) no 715/2007 (Émissions des véhicules légers (Euro 5 et Euro 6)/accès aux informations) |
Émissions d'échappement a) Un essai du type 1 est réalisé conformément à l'annexe III du règlement (CE) no 692/2008 en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 1.4 de l'annexe VII dudit règlement. Les limites d'émissions à appliquer sont celles spécifiées dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2007. b) Il n'est pas nécessaire que le véhicule ait accompli 3 000 km comme mentionné au paragraphe 3.1.1 de l'annexe 4 du règlement no 83 de l'ONU. c) Le carburant utilisé pour l'essai doit être le carburant de référence prescrit dans l'annexe IX du règlement (CE) no 692/2008. d) Le banc dynamométrique doit être réglé conformément aux prescriptions techniques énoncées au paragraphe 3.2 de l'annexe 4 du règlement no 83 de l'ONU. e) Il n'est pas nécessaire d'effectuer l'essai visé au point a) s'il peut être démontré que le véhicule est conforme au «Code of Regulations» de l'État de Californie visé au point 2 de l'annexe I du règlement (CE) no 692/2008. Émissions par évaporation Pour les moteurs à essence, la présence d'un système de contrôle des émissions par évaporation (par exemple, un filtre à charbon) est requise. Émissions du carter La présence d'un dispositif servant à recycler les gaz de carter est requise. OBD Le véhicule doit être équipé d'un système OBD. L'interface du système OBD doit être capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques. Opacité des fumées a) Les véhicules équipés d'un moteur diesel doivent être essayés conformément aux méthodes d'essai visées dans l'appendice 2 de l'annexe IV du règlement (CE) no 692/2008. b) La valeur corrigée du coefficient d'absorption doit être indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible. Émissions de CO2 et consommation de carburant a) Un essai doit être effectué conformément à l'annexe XII du règlement (CE) no 692/2008. b) Il n'est pas nécessaire que le véhicule ait accompli 3 000 km comme mentionné au paragraphe 3.1.1 de l'annexe 4 du règlement no 83 de l'ONU. c) Lorsque le véhicule satisfait au «Code of Regulations» de l'État de Californie visé au point 2.1.1 de l'annexe I du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et ne doit donc pas faire l'objet d'un essai des émissions d'échappement, les États membres calculent les émissions de CO2 et la consommation de carburant selon les formules indiquées dans les notes explicatives (b) et (c). Accès aux informations Les dispositions concernant l'accès aux informations ne s'appliquent pas. Mesure de la puissance a) Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur indiquant la puissance de sortie maximale du moteur en kW ainsi que le régime moteur correspondant en tours par minute. b) À titre d'alternative, le demandeur peut présenter une courbe de puissance de sortie du moteur fournissant les mêmes informations. |
3 A |
Règlement no 34 de l'ONU (Réservoirs de carburant — dispositifs de protection arrière) |
Réservoirs de carburant a) Les réservoirs de carburant doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5 du règlement no 34 de l'ONU, à l'exception des paragraphes 5.1, 5.2 et 5.12. En particulier, ils doivent être conformes aux paragraphes 5.9 et 5.9.1, mais aucun essai d'égouttement ne doit être effectué. b) Les réservoirs de GPL et de GNC doivent faire l'objet d'une réception par type conformément, respectivement, au règlement no 67 de l'ONU, série 01 d'amendements, et au règlement no 110 de l'ONU (a). Dispositions spécifiques pour les réservoirs de carburant fabriqués dans une matière plastique Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le réservoir de carburant du véhicule donné, dont le numéro VIN doit être précisé, est conforme à l'une au moins des dispositions suivantes: — FMVSS no 301 («Fuel system integrity»), — annexe 5 du règlement no 34 de l'ONU. Dispositif de protection arrière a) La partie arrière du véhicule doit être construite conformément aux paragraphes 8 et 9 du règlement no 34 de l'ONU. |
4 A |
Règlement (UE) no 1003/2010 (Emplacement pour plaque d'immatriculation arrière) |
L'emplacement, l'inclinaison, les angles de visibilité et la position de la plaque d'immatriculation doivent être conformes au règlement (UE) no 1003/2010. |
5 A |
Règlement no 79 de l'ONU (Effort de direction) |
Systèmes mécaniques a) Le mécanisme de direction doit être construit de sorte à se recentrer de lui-même. Afin de vérifier la conformité à cette disposition, il est procédé à un essai conformément aux paragraphes 6.1.2 et 6.2.1 du règlement no 79 de l'ONU. b) La défaillance du mécanisme de direction ne doit pas entraîner une perte de contrôle complète du véhicule. Système complexe de commande électronique du véhicule (dispositifs de «commande électronique») Un système complexe de commande électronique n'est permis que s'il est conforme à l'annexe 6 du règlement no 79 de l'ONU. |
6 A |
Règlement no 11 de l'ONU (Serrures et charnières de portes) |
Conformité au paragraphe 6.1.5.4 du règlement no 11 de l'ONU |
7 A |
Règlement no 28 de l'ONU (Avertisseur sonore) |
Composants Il n'est pas nécessaire que les dispositifs d'avertissement sonore soient réceptionnés par type conformément au règlement no 28 de l'ONU. Ils doivent toutefois émettre un son continu comme l'exige le paragraphe 6.1.1 du règlement no 28 de l'ONU. Installation sur le véhicule a) L'essai doit être réalisé conformément au paragraphe 6.2 du règlement no 28 de l'ONU. b) Le niveau de pression sonore maximal doit être conforme au paragraphe 6.2.7. |
8 A |
Règlement no 46 de l'ONU (Systèmes de vision indirecte) |
Composants a) Le véhicule doit être équipé des rétroviseurs prescrits au paragraphe 15.2 du règlement no 46 de l'ONU. b) Il n'est pas nécessaire que les rétroviseurs soient réceptionnés par type conformément au règlement no 46 de l'ONU. c) Le rayon de courbure des rétroviseurs ne doit pas causer de distorsions importantes de l'image. Le service technique peut décider de vérifier le rayon de courbure selon la méthode décrite dans l'appendice 1 de l'annexe 7 du règlement no 46 de l'ONU. Les rayons de courbure ne doivent pas être inférieurs à ceux prescrits au paragraphe 6.1.2.2.4 du règlement no 46 de l'ONU. Installation sur le véhicule Des mesures doivent être effectuées pour s'assurer que les champs de vision sont conformes au paragraphe 15.2.4 du règlement no 46 de l'ONU. |
9B |
Règlement no 13-H de l'ONU (Freinage) |
Dispositions générales a) Le système de freinage doit être réalisé conformément au paragraphe 5 du règlement no 13-H de l'ONU. b) Les véhicules doivent être équipés d'un système électronique de freinage antiblocage agissant sur toutes les roues. c) Les performances du système de freinage doivent être conformes à l'annexe III du règlement no 13-H de l'ONU. d) À ces fins, des essais routiers doivent être effectués sur une piste possédant un revêtement à forte adhérence. L'essai sur le frein de stationnement doit être effectué sur une pente de 18 % (en montée et en descente). Seuls les essais mentionnés ci-dessous sous «Frein de service» et «Frein de stationnement» doivent être effectués. Dans chaque cas, le véhicule doit être à pleine charge. e) Il n'est pas nécessaire d'effectuer l'essai routier visé au point c) si le demandeur est en mesure de présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule satisfait aux prescriptions du règlement no 13-H de l'ONU, y compris le complément 5, ou de la norme FMVSS no 135. Frein de service a) Un essai de «type 0», tel que prescrit aux paragraphes 1.4.2 et 1.4.3 de l'annexe 3 du règlement no 13-H de l'ONU, doit être effectué. b) En outre, un essai de «type I», tel que prescrit au paragraphe 1.5 de l'annexe 3 du règlement no 13-H de l'ONU, doit être effectué. Frein de stationnement Un essai doit être réalisé conformément au paragraphe 2.3 de l'annexe 3 du règlement no 13-H de l'ONU. |
10 A |
Règlement no 10 de l'ONU [Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)] |
Composants a) Il n'est pas nécessaire que les sous-ensembles électriques/électroniques soient réceptionnés par type conformément au règlement no 10 de l'ONU. b) Cependant, les dispositifs électriques/électroniques montés ultérieurement doivent être conformes au règlement no 10 de l'ONU. Perturbations électromagnétiques émises Le demandeur doit soumettre une déclaration du constructeur établissant que le véhicule est conforme au règlement no 10 de l'ONU ou aux normes suivantes: — Perturbation électromagnétique en bande large: CISPR 12 ou SAE J551-2, — Perturbation électromagnétique en bande étroite: CISPR 12 (désembarqué) ou 25 (embarqué) ou SAE J551-4 et SAE J1113-41. Essais d'immunité Il est renoncé à l'essai d'immunité. |
13B |
Règlement no 116 de l'ONU (Antivol et dispositif d'immobilisation) |
a) Afin de prévenir un usage non autorisé, le véhicule doit être équipé d'un dispositif de verrouillage, tel que défini au paragraphe 5.1.2 du règlement no 116 de l'ONU. b) Si le véhicule est équipé d'un dispositif d'immobilisation, celui-ci doit être conforme aux prescriptions techniques du paragraphe 8.1.1 du règlement no 116 de l'ONU. |
14 A |
Règlement no 12 de l'ONU (Comportement du dispositif de conduite en cas de choc) |
a) Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le VIN doit être précisé, est conforme à l'une au moins des dispositions suivantes: — règlement no 12 de l'ONU, — normes FMVSS no 203 («Impact protection for the driver from the steering control system») et no 204 («Steering control rearward displacement»), — article 11 du JSRRV. b) Sur requête du demandeur, il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production conformément à l'annexe 3 du règlement no 12 de l'ONU. L'essai doit être effectué par un service technique qui a été désigné à cette fin. Ce service technique doit fournir au demandeur un rapport détaillé. |
15 A |
Règlement no 17 de l'ONU (Résistance des sièges – appuie-tête) |
Sièges, ancrages des sièges et systèmes de réglage Les sièges et leurs systèmes réglables doivent être conformes au paragraphe 5.3 du règlement no 17 de l'ONU. Appuie-tête a) Les appuie-tête doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5 et de l'annexe 4 du règlement no 17 de l'ONU. b) Seuls les essais décrits aux paragraphes 5.12, 6.5, 6.6 et 6.7 du règlement no 17 de l'ONU doivent être effectués. |
17 A |
Règlement no 39 de l'ONU (Indicateur de vitesse – marche arrière) |
Appareil indicateur de vitesse a) Le cadran doit être conforme aux paragraphes 5.1 à 5.1.4 du règlement no 39 de l'ONU. b) Si le service technique a des motifs raisonnables de croire que l'indicateur de vitesse n'est pas étalonné de façon suffisamment précise, il peut exiger qu'il soit procédé aux essais prescrits au paragraphe 5.2 du règlement no 39 de l'ONU. Marche arrière Le mécanisme de changement de vitesse doit inclure une marche arrière. |
18 A |
Règlement (UE) no 19/2011 (Plaques réglementaires) |
VIN a) Le véhicule doit être pourvu d'un VIN comprenant un minimum de 8 caractères et un maximum de 17 caractères. Un VIN composé de 17 caractères doit satisfaire aux prescriptions énoncées dans les normes internationales ISO 3779:1983 et 3780:1983. b) Le VIN doit être apposé en un endroit bien visible et accessible, de sorte qu'il ne puisse pas être effacé ou qu'il ne se détériore pas. c) Lorsque aucun VIN n'est marqué sur le châssis ou la carrosserie, un État membre peut exiger qu'il soit apposé ultérieurement, en application de son droit national. Dans ce cas, l'autorité compétente de cet État membre doit superviser l'opération. Plaque réglementaire Le véhicule doit être équipé d'une plaque d'identification apposée par le constructeur du véhicule. Aucune autre plaque n'est requise après que la réception a été accordée. |
19 A |
Règlement no 14 de l'ONU (Ancrages des ceintures de sécurité) |
Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le VIN doit être précisé, est conforme à l'une au moins des dispositions suivantes: — règlement no 14 de l'ONU, — norme FMVSS no 210 («Seat belt assembly anchorages»), — article 22-3 du JSRRV. |
20 A |
Règlement no 48 de l'ONU (Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse) |
a) L'installation des dispositifs d'éclairage doit être conforme aux prescriptions essentielles du règlement no 48, série 03 d'amendements, de l'ONU, à l'exception de celles des annexes 5 et 6 dudit règlement. b) Aucune exemption n'est autorisée en ce qui concerne le nombre, les caractéristiques essentielles de conception, les connexions électriques et la couleur de la lumière émise ou réfléchie par les dispositifs d'éclairage et de signalisation visés dans les éléments 21 à 26 et 28 à 30. c) Les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse qui doivent être installés ultérieurement pour satisfaire aux prescriptions du point a) doivent porter une marque de réception UE par type. d) Les projecteurs équipés de sources lumineuses à décharge ne sont autorisés qu'en conjonction avec l'installation d'un dispositif de nettoyage des phares et, le cas échéant, d'un dispositif de réglage automatique du niveau des phares. e) Les feux de croisement doivent être adaptés au sens de la circulation en vigueur dans le pays où le véhicule est réceptionné. |
21 A |
Règlement no 3 de l'ONU (Catadioptres) |
Si nécessaire, deux catadioptres supplémentaires, portant la marque de réception «CE», sont ajoutés à l'arrière, dans une position conforme au règlement no 48 de l'ONU. |
22 A |
Règlements nos 7, 87 et 91 de l'ONU (Feux d'encombrement, feux de position avant, feux de position arrière, feux stop, feux de position latéraux et de circulation diurne) |
Les prescriptions énoncées dans les règlements nos 7, 87 et 91 de l'ONU ne s'appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement de l'éclairage doit être vérifié par le service technique. |
23 A |
Règlement no 6 de l'ONU (Feux indicateurs de direction) |
Les prescriptions énoncées dans le règlement no 6 de l'ONU ne s'appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement de l'éclairage doit être vérifié par le service technique. |
24 A |
Règlement no 4 de l'ONU (Éclairage de la plaque d'immatriculation arrière) |
Les prescriptions énoncées dans le règlement no 4 de l'ONU ne s'appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement de l'éclairage doit être vérifié par le service technique. |
25C, 25E, 25F |
Règlements nos 98, 112 et 123 de l'ONU [Projecteurs (y compris les ampoules)] |
a) L'éclairement produit par le faisceau de croisement des projecteurs montés sur le véhicule doit être vérifié conformément aux dispositions du paragraphe 6 du règlement no 112 de l'ONU concernant les projecteurs émettant un faisceau de croisement asymétrique. À cet effet, il peut être fait référence aux tolérances mentionnées dans l'annexe 5 dudit règlement. b) La même prescription s'applique au faisceau de croisement des projecteurs couverts par le règlement no 98 ou no 123 de l'ONU. |
26 A |
Règlement no 19 de l'ONU (Feux de brouillard avant) |
Les prescriptions énoncées dans le règlement no 19 de l'ONU ne s'appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique. |
27 A |
Règlement (UE) no 1005/2010 (Crochets de remorquage) |
Les prescriptions du règlement (UE) no 1005/2010 ne s'appliquent pas. |
28 A |
Règlement no 38 de l'ONU (Feux de brouillard arrière) |
Les prescriptions énoncées dans le règlement no 38 de l'ONU ne s'appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement de l'éclairage doit être vérifié par le service technique. |
29 A |
Règlement no 23 de l'ONU (Feux de marche arrière) |
Les prescriptions énoncées dans le règlement no 23 de l'ONU ne s'appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique. |
30 A |
Règlement no 77 de l'ONU (Feux de stationnement) |
Les prescriptions énoncées dans le règlement no 77 de l'ONU ne s'appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique. |
31 A |
Règlement no 16 de l'ONU (Ceintures de sécurité et systèmes de retenue) |
Composants a) Il n'est pas nécessaire que les ceintures de sécurité soient réceptionnées par type conformément au règlement no 16 de l'ONU. b) Chaque ceinture de sécurité doit toutefois porter une étiquette d'identification. c) Les indications figurant sur l'étiquette doivent être conformes à la décision concernant les ancrages des ceintures de sécurité (voir élément 19). Prescriptions relatives à l'installation a) Le véhicule doit être équipé de ceintures de sécurité conformément aux prescriptions de l'annexe XVI du règlement no 16 de l'ONU. b) Si un certain nombre de ceintures de sécurité doivent être montées ultérieurement conformément au point a), elles doivent être d'un type réceptionné conformément au règlement no 16 de l'ONU. |
33 A |
Règlement no 121 de l'ONU (Identification des commandes, témoins et indicateurs) |
a) Les symboles, y compris la couleur de leurs témoins correspondants, dont la présence est obligatoire en vertu du règlement no 121 de l'ONU doivent être conformes à ce règlement de l'ONU. b) Si tel n'est pas le cas, le service technique doit vérifier si les symboles, les témoins et les indicateurs présents sur le véhicule fournissent au conducteur des informations compréhensibles sur le fonctionnement des commandes en question. |
34 A |
Règlement (UE) no 672/2010 (Dispositifs de dégivrage et de désembuage) |
Le véhicule doit être équipé de dispositifs adéquats de dégivrage et de désembuage du pare-brise. |
35 A |
Règlement (UE) no 1008/2010 (Essuie-glaces/lave-glaces) |
Le véhicule doit être équipé de dispositifs adéquats de lave-glace et d'essuie-glace du pare-brise. |
36 A |
Règlement no 122 de l'ONU (Systèmes de chauffage) |
a) L'habitacle doit être équipé d'un système de chauffage. b) Les chauffages à combustion et leur installation doivent être conformes à l'annexe 7 du règlement no 122 de l'ONU. En outre, les chauffages à combustion GPL et les systèmes de chauffage GPL doivent satisfaire aux prescriptions énoncées dans l'annexe 8 du règlement no 122 de l'ONU. c) Les systèmes de chauffage supplémentaires montés ultérieurement doivent satisfaire aux prescriptions énoncées dans le règlement no 122 de l'ONU. |
41 A |
Règlement (CE) no 595/2009 [Émissions (Euro VI) des véhicules lourds — OBD] |
Émissions d'échappement a) Un essai est réalisé conformément à l'annexe III du règlement (UE) no 582/2011 de la Commission (1), en utilisant les facteurs de détérioration indiqués au point 3.6.1 de l'annexe VI dudit règlement. b) Les limites à appliquer sont celles spécifiées dans le tableau de l'annexe I du règlement (CE) no 595/2009. c) Le carburant utilisé pour l'essai doit être le carburant de référence prescrit dans l'annexe IX du règlement (UE) no 582/2011. Émissions de CO2 Les émissions de CO2 et la consommation de carburant doivent être déterminées conformément à l'annexe VIII du règlement (UE) no 582/2011. OBD a) Le véhicule doit être équipé d'un système OBD. b) L'interface OBD doit être capable de communiquer avec un analyseur OBD externe tel que décrit dans l'annexe X du règlement (UE) no 582/2011. Prescriptions visant à assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx Le véhicule doit être équipé d'un système assurant le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx conformément à l'annexe XIII du règlement no 582/2011. Mesure de la puissance a) Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur indiquant la puissance de sortie maximale du moteur en kW ainsi que le régime moteur correspondant. b) À titre d'alternative, le demandeur peut présenter une courbe de puissance de sortie du moteur fournissant les mêmes informations. |
45 A |
Règlement no 43 de l'ONU |
Composants a) Les vitrages doivent être faits soit de verre de sécurité trempé, soit de verre de sécurité feuilleté. b) Le montage de vitrages en plastique n'est permis qu'aux endroits situés derrière le montant «B». c) Il n'est pas nécessaire que les vitrages soient réceptionnés conformément au règlement no 43 de l'ONU. Installation a) Les prescriptions relatives à l'installation figurant dans l'annexe 21 du règlement no 43 de l'ONU s'appliquent. b) Les films teintés qui réduisent la transmission régulière de lumière en dessous du minimum requis ne sont pas permis sur le pare-brise ni sur les vitrages situés devant le montant «B». |
46 A |
Règlement (UE) no 458/2011 de la Commission (Montage des pneumatiques) |
Installation a) Les dimensions, l'indice de capacité de charge et la catégorie de vitesse des pneumatiques doivent satisfaire aux prescriptions du règlement (UE) no 458/2011. b) Le symbole de catégorie de vitesse du pneumatique doit être compatible avec la vitesse maximale par construction du véhicule. c) Cette prescription s'applique nonobstant la présence d'un limiteur de vitesse. d) La vitesse maximale du véhicule doit être indiquée par le constructeur du véhicule. Le service technique peut toutefois évaluer la vitesse maximale par construction du véhicule à partir de la puissance de sortie maximale du moteur, du nombre maximal de tours par minute et des données concernant la chaîne cinématique. |
46B |
Règlement no 30 de l'ONU (Pneumatiques C1) |
Composants Les pneumatiques doivent porter une marque de réception par type. |
46D |
Règlement no 117 de l'ONU (Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement des pneumatiques) |
Composants Les pneumatiques doivent porter une marque de réception par type. |
46E |
►M1 ►C1 Règlement (UE) 2019/2144 ◄ ◄ Règlement no 64 de l'ONU (Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques pour roulage à plat, émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement) |
Composants Les pneumatiques doivent porter une marque de réception par type. L'installation d'un système de surveillance de la pression des pneumatiques n'est pas requise. |
48 A |
Règlement (UE) no 1230/2012 (Masses et dimensions) |
a) Les prescriptions de la partie À l'annexe I du règlement (UE) no 1230/2012 doivent être respectées. Il n'est cependant pas nécessaire de se conformer aux prescriptions énoncées à la section 5 de la partie A de l'annexe I. b) Aux fins du point a), les masses à prendre en compte sont les suivantes: — la masse en ordre de marche définie à l'article 2, point 4), du règlement (UE) no 1230/2012, telle que mesurée par le service technique, et — les masses en charge maximales, déclarées par le constructeur du véhicule ou indiquées sur la plaque du constructeur, y compris les étiquettes ou les informations disponibles dans le manuel du propriétaire. Ces masses sont réputées être les masses en charge maximales techniquement admissibles. c) Les modifications techniques apportées par le demandeur afin de réduire la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule à 3,5 tonnes ou moins, pour que le véhicule puisse se voir accorder la réception individuelle, ne sont pas autorisées. d) Aucune exemption n'est autorisée en ce qui concerne les dimensions maximales admissibles. |
49 A |
Règlement no 61 de l'ONU (Saillies extérieures des cabines) |
a) Les prescriptions générales énoncées au paragraphe 5 du règlement no 17 de l'ONU doivent être respectées. b) Si le service technique le juge nécessaire, les prescriptions énoncées aux paragraphes 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 et 6.11 du règlement no 17 de l'ONU doivent être respectées. |
50 A |
Règlement no 55 de l'ONU (Dispositifs d'attelage) |
Entités techniques distinctes a) Il n'est pas nécessaire que les attelages d'origine destinés à l'attelage d'une remorque d'une masse maximale ne dépassant pas 1 500 kg soient réceptionnés par type conformément au règlement no 55 de l'ONU. b) Un attelage est réputé d'origine lorsqu'il est décrit dans le manuel du propriétaire ou dans un document équivalent fourni à l'acheteur par le constructeur du véhicule. c) Si un tel attelage est réceptionné avec le véhicule, une mention appropriée doit figurer sur la fiche de réception indiquant qu'il appartient au propriétaire d'assurer la compatibilité avec le dispositif d'attelage monté sur la remorque. d) Les attelages autres que ceux visés au point a), ainsi que les attelages qui sont montés ultérieurement, doivent être réceptionnés par type conformément au règlement no 55 de l'ONU. Installation sur le véhicule Le service technique doit vérifier que l'installation des dispositifs d'attelage est conforme au paragraphe 6 du règlement no 55 de l'ONU. |
54 |
Règlement no 95 de l'ONU (Collision latérale) |
a) Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le VIN doit être précisé, est conforme à l'une au moins des dispositions suivantes: — règlement no 95 de l'ONU, — norme FMVSS no 214 («Side impact protection»), — article 18 du JSRRV. b) Sur requête du demandeur, il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production, conformément au paragraphe 5 du règlement no 95 de l'ONU. c) L'essai doit être effectué par un service technique qui a été désigné à cette fin. Ce service technique doit fournir au demandeur un rapport détaillé. |
56 A |
Règlement no 105 de l'ONU (Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses) |
Les véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses doivent être conformes au règlement no 105 de l'ONU. |
58 |
Règlement no 127 de l’ONU Règlement (UE) 2019/2144 (Protection des piétons) |
Les véhicules doivent être équipés d’un système électronique de freinage antiblocage agissant sur toutes les roues. Les prescriptions du règlement no 127 de l’ONU s’appliquent. Tout système de protection frontale doit soit faire partie intégrante du véhicule et donc être conforme aux prescriptions du règlement no 127 de l’ONU, soit être réceptionné par type en tant qu’entité technique distincte. |
59 |
Directive 2005/64/CE (Recyclabilité) |
Les prescriptions de cette directive ne s'appliquent pas. |
61 |
Directive 2006/40/CE (Système de climatisation) |
Les prescriptions de cette directive s'appliquent. |
62 |
Règlement no 134 de l’ONU Règlement (UE) 2019/2144 (Système hydrogène) |
Les prescriptions du règlement no 134 de l’ONU s’appliquent. À titre d’alternative, il doit être démontré que le véhicule est conforme aux normes et règlements suivants: — prescriptions de fond du règlement (CE) no 79/2009 dans sa version applicable le 5 juillet 2022, — Attachment 100 – Technical Standard For Fuel Systems Of Motor Vehicle Fueled By Compressed Hydrogen Gas (Japon), — GB/T 24549-2009 Fuel cell electric vehicle – safety requirements (Chine), — Norme internationale ISO 23273:2013, partie 1: Sécurité fonctionnelle des véhicules et partie 2: Protection contre les dangers de l’hydrogène pour les véhicules utilisant de l’hydrogène comprimé, — SAE J2578 – General Fuel Cell Vehicle Safety. |
72 |
Règlement (UE) 2015/758 (Système eCall) |
Les prescriptions de ce règlement ne s'appliquent pas. |
(1)
Règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d'application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1). |
Notes explicatives de l'appendice 2
1. Abréviations utilisées dans le présent appendice:
«OEM» : original equipment provided by the manufacturer (équipement d'origine fourni par le constructeur)
«FMVSS» : Federal Motor Vehicle Safety Standard (norme fédérale de sécurité des véhicules à moteur) du ministère des transports des États-Unis
«JSRRV» : Japan Safety Regulations for Road Vehicles (réglementation japonaise pour la sécurité des véhicules routiers)
«SAE» : Society of Automotive Engineers (société des ingénieurs automobiles)
«CISPR» : Comité international spécial des perturbations radioélectriques.
2. Remarques:
L'installation complète pour l'utilisation de carburants GPL ou GNC doit être vérifiée par rapport aux règlements nos 67, 110 ou 115 de l'ONU, selon le cas.
Les formules à appliquer pour l'évaluation des émissions de CO2 sont les suivantes:
où: «CO2» est la masse combinée des émissions de CO2 en g/km, «m» est la masse du véhicule en ordre de marche en kg et «p» est la puissance de sortie maximale du moteur en kW.
La masse combinée de CO2 doit être calculée avec une décimale, puis arrondie au nombre entier le plus proche, comme suit:
si le chiffre suivant la virgule décimale est inférieur à 5, le total est arrondi vers le bas;
si le chiffre suivant la virgule décimale est égal ou supérieur à 5, le total est arrondi vers le haut.
Les formules à appliquer pour évaluer la consommation de carburant sont les suivantes:
CFC = CO2 × k – 1
où: «CFC» est la consommation combinée de carburant en l/100 km, «CO2» est la masse combinée des émissions de CO2 en g/km après qu'elle a été arrondie conformément à la règle indiquée dans la remarque 2 b) et «k» est un coefficient égal à:
La consommation combinée de carburant doit être calculée avec deux décimales, puis arrondie comme suit:
si le chiffre suivant la première décimale est inférieur à 5, le total est arrondi vers le bas;
si le chiffre suivant la première décimale est égal ou supérieur à 5, le total est arrondi vers le haut.
PARTIE II
Liste des règlements de l'ONU reconnus comme une alternative aux directives ou règlements visés dans la partie I
Lorsqu’il est fait référence à une directive ou à un règlement distinct dans le tableau de la partie I, une homologation de type accordée au titre des règlements de l’ONU ci-après, ou une homologation de type internationale de l’ensemble du véhicule universelle accordée au titre du règlement no 0 ( 13 ) de l’ONU qui inclut l’homologation de type de l’élément concerné au titre des règlements de l’ONU ci-après, auxquels l’Union a adhéré en tant que partie contractante à l’accord de 1958 révisé de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies en vertu de la décision 97/836/CE du Conseil ( 14 ), ou de décisions du Conseil ultérieures visées à l’article 3, paragraphe 3, de ladite décision, est considérée comme équivalente à une réception UE par type accordée conformément à la directive ou au règlement distinct correspondant.
Tout amendement ultérieur aux règlements de l'ONU énumérés dans le tableau ci-après ( 15 ) est également considéré équivalent à une réception UE par type, sous réserve de la décision visée à l'article 4, paragraphe 2, de la décision 97/836/CE.
Les prescriptions d’installation énoncées dans une directive ou un règlement dans le tableau de la partie I s’appliquent également aux composants et entités techniques distinctes réceptionnés conformément aux règlements ONU énumérés dans le tableau.
Élément |
Objet |
Règlements ONU |
Série d’amendements |
B14 |
Systèmes d’avertissement acoustique du véhicule |
138 |
01 |
G1 |
Niveau sonore |
51 59 |
03 01 |
G13 |
Recyclabilité (1) |
133 |
00 |
(1)
Les prescriptions énoncées dans l’annexe I de la directive 2005/64/CE sont applicables. |
PARTIE III
Liste des actes réglementaires énonçant les prescriptions applicables aux fins de la réception UE par type de véhicules à usage spécial
NOTES EXPLICATIVES
des tableaux des appendices 1 à 6
X |
: |
La conformité à l’acte réglementaire est requise selon la catégorie de véhicules pour laquelle la réception par type est demandée. Toutes les dispositions spécifiques notées en supplément de cette note explicative sont prises en compte. |
G |
: |
Dans le cas d’une réception en plusieurs étapes, la conformité à l’acte réglementaire conformément auquel le véhicule de base (par exemple, celui dont le châssis a été utilisé pour construire le véhicule à usage spécial) a été réceptionné par type est acceptée. Dans ce cas, les systèmes de véhicule, leurs caractéristiques, pièces, équipements, composants et entités techniques distinctes qui ont été modifiés ou ajoutés par le constructeur peuvent être évalués par rapport aux prescriptions du véhicule de base. Toutes les dispositions spécifiques notées en supplément de cette note explicative sont prises en compte. |
A |
: |
L’autorité compétente en matière de réception peut convenir d’accorder intégralement ou partiellement des exemptions à condition que le constructeur démontre, à la satisfaction du service technique, que le véhicule ne peut pas satisfaire à l’ensemble des prescriptions en raison de son usage spécial. Le constructeur s’efforce toutefois de satisfaire aux prescriptions dans toute la mesure du possible en tenant compte de la proportionnalité. Ces exemptions sont décrites dans la partie 2 de la fiche de réception UE par type du véhicule, ainsi que sous «Remarques» sur le certificat de conformité. Toutes les dispositions spécifiques notées en supplément de cette note explicative sont prises en compte. |
Appendice 1
Autocaravanes, ambulances et corbillards
Élément |
Objet |
Acte réglementaire |
M1 ≤ 2 500 kg |
M1 > 2 500 kg |
M2 |
M3 |
A |
SYSTÈMES DE RETENUE, ESSAIS DE COLLISION, INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DES CIRCUITS À HAUTE TENSION |
|||||
A1 |
Aménagements intérieurs |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G L’application est limitée au compartiment passagers en avant du plan transversal passant par la ligne de référence du torse de la machine H 3-D placée sur le siège le plus en arrière conçu pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur une voie publique, ainsi qu’aux zones de référence respectives de chaque place assise conçue pour une utilisation normale définie dans l’acte réglementaire lorsque le type de véhicule est soumis aux prescriptions applicables à la catégorie de véhicules M1. Il ne s’applique pas au compartiment patient des ambulances. Prescriptions supplémentaires pour les nouveaux types d’ambulances: Le compartiment réservé au patient des ambulances doit être conforme aux prescriptions de la norme EN 1789:2020 concernant les véhicules de transport sanitaire et leurs équipements — ambulances routières, à l’exception de la section 6.5 «Liste de l’équipement». La preuve de la conformité est apportée avec un rapport d’essai du service technique et peut être basée sur une évaluation effectuée par des sous-traitants ou des filiales du service technique conformément aux dispositions de l’article 71. Si un espace pour fauteuil roulant est prévu, les prescriptions pour les véhicules accessibles en fauteuil roulant (code SH) relatives aux systèmes d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant s’appliquent. |
G L’application est limitée au compartiment passagers en avant du plan transversal passant par la ligne de référence du torse de la machine H 3-D placée sur le siège le plus en arrière conçu pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur une voie publique, ainsi qu’aux zones de référence respectives de chaque place assise conçue pour une utilisation normale définie dans l’acte réglementaire lorsque le type de véhicule est soumis aux prescriptions applicables à la catégorie de véhicules M1. Il ne s’applique pas au compartiment patient des ambulances. Prescriptions supplémentaires pour les nouveaux types d’ambulances: Le compartiment réservé au patient des ambulances doit être conforme aux prescriptions de la norme EN 1789:2020 concernant les véhicules de transport sanitaire et leurs équipements — ambulances routières, à l’exception de la section 6.5 «Liste de l’équipement». La preuve de la conformité est apportée avec un rapport d’essaidu service technique et peut être basée sur une évaluation effectuée par des sous-traitants ou des filiales du service technique conformément aux dispositions de l’article 71. Si un espace pour fauteuil roulant est prévu, les prescriptions pour les véhicules accessibles en fauteuil roulant (code SH) relatives aux systèmes d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant s’appliquent. |
n/a pour le compartiment passagers ou patient Prescriptions supplémentaires pour les nouveaux types d’ambulances: Le compartiment réservé au patient des ambulances doit être conforme aux prescriptions de la norme EN 1789:2020 concernant les véhicules de transport sanitaire et leurs équipements — ambulances routières, à l’exception de la section 6.5 «Liste de l’équipement». La preuve de la conformité est apportée avec un rapport d’essai du service technique et peut être basée sur une évaluation effectuée par des sous-traitants ou des filiales du service technique conformément aux dispositions de l’article 71. Si un espace pour fauteuil roulant est prévu, les prescriptions pour les véhicules accessibles en fauteuil roulant (code SH) relatives aux systèmes d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant s’appliquent. |
n/a pour le compartiment passagers ou patient Prescriptions supplémentaires pour les nouveaux types d’ambulances: Le compartiment réservé au patient des ambulances doit être conforme aux prescriptions de la norme EN 1789:2020 concernant les véhicules de transport sanitaire et leurs équipements — ambulances routières, à l’exception de la section 6.5 «Liste de l’équipement». La preuve de la conformité est apportée avec un rapport d’essai du service technique et peut être basée sur une évaluation effectuée par des sous-traitants ou des filiales du service technique conformément aux dispositions de l’article 71. Si un espace pour fauteuil roulant est prévu, les prescriptions pour les véhicules accessibles en fauteuil roulant (code SH) relatives aux systèmes d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant s’appliquent. |
A2 |
Sièges et appuie-tête |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. Les prescriptions relatives aux rayons et à la dissipation d’énergie sont vérifiées conformément aux paragraphes 5.2.3/5.2.4.2 et 5.2.4 du règlement ONU no 17 lorsque le véhicule est soumis aux prescriptions applicables à la catégorie de véhicules M1. Les prescriptions relative à l’arrimage des bagages du règlement ONU no 17, annexe 9, paragraphe 1, point c), ne s’appliquent pas. |
G L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. Les prescriptions relatives aux rayons et à la dissipation d’énergie sont vérifiées conformément aux paragraphes 5.2.3/5.2.4.2 et 5.2.4 du règlement ONU no 17 lorsque le véhicule est soumis aux prescriptions applicables à la catégorie de véhicules M1. Les prescriptions relative à l’arrimage des bagages du règlement ONU no 17, annexe 9, paragraphe 1, point c), ne s’appliquent pas. |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. |
A3 |
Sièges d’autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. |
A4 |
Ancrages de ceinture de sécurité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. |
G L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges arrière doivent être au moins munis d’ancrages de ceintures sous-abdominales. |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges arrière doivent être au moins munis d’ancrages de ceintures sous-abdominales. |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges arrière doivent être au moins munis d’ancrages de ceintures sous-abdominales. |
A5 |
Ceintures de sécurité et systèmes de retenue |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. |
G L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges arrière doivent être au moins munis de ceintures sous-abdominales. |
G L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges arrière doivent être au moins munis de ceintures sous-abdominales. |
G L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges arrière doivent être au moins munis de ceintures sous-abdominales. |
A6 |
Témoins de port de la ceinture de sécurité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X Non requis pour les sièges arrière |
X Non requis pour les sièges arrière |
X Non requis pour les sièges arrière |
X Non requis pour les sièges arrière |
A7 |
Systèmes de cloisonnement |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
A8 |
Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G Des systèmes de fixation ISOFIX ne sont pas requis sur les ambulances et les corbillards. |
G Des systèmes de fixation ISOFIX ne sont pas requis sur les ambulances et les corbillards. |
IF |
IF |
A9 |
Dispositifs de retenue pour enfants (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
A10 |
Dispositifs améliorés de retenue pour enfants (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
A11 |
Protection contre l’encastrement à l’avant |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A12 |
Protection contre l’encastrement à l’arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
A13 |
Protection latérale |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A14 |
Sécurité du réservoir de carburant (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X Il est possible de modifier le cheminement et la longueur du conduit d’alimentation et l’emplacement du réservoir d’origine à bord du véhicule à condition que toutes les prescriptions relatives à l’installation soient respectées. |
X Il est possible de modifier le cheminement et la longueur du conduit d’alimentation et l’emplacement du réservoir d’origine à bord du véhicule à condition que toutes les prescriptions relatives à l’installation soient respectées. |
X Il est possible de modifier le cheminement et la longueur du conduit d’alimentation et l’emplacement du réservoir d’origine à bord du véhicule à condition que toutes les prescriptions relatives à l’installation soient respectées. |
X Il est possible de modifier le cheminement et la longueur du conduit d’alimentation et l’emplacement du réservoir d’origine à bord du véhicule à condition que toutes les prescriptions relatives à l’installation soient respectées. |
A15 |
Sécurité du gaz de pétrole liquéfié (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
G |
G |
X |
A16 |
Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
G |
G |
X |
A17 |
Sécurité de l’hydrogène (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
G |
G |
X |
A18 |
Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
A19 |
Sécurité électrique lors de l’utilisation (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
G |
X |
X |
A20 |
Choc frontal décalé |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
G Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc frontal décalé à condition que la conformité ait été démontrée au moins pour la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure et que les systèmes de retenue concernés n’aient pas été modifiés au point que cela entraînerait une diminution du niveau de sécurité, comme convenu avec le service technique. Les véhicules complétés sur la base d’une configuration châssis-capot incomplète réceptionnée par type sont exemptés de l’essai de collision à pleine échelle. Toutefois, il doit être démontré à la satisfaction du service technique qu’il n’y a pas de risque inacceptable de défaut d’intégrité du système d’alimentation en carburant, ni de risque inacceptable de contact direct avec des parties sous tension de systèmes de propulsion à haute tension, après un choc frontal. Des méthodes d’essai virtuel peuvent être utilisée conformément à l’annexe VIII du règlement (UE) 2018/858. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A21 |
Choc frontal sur toute la largeur |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G |
G Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc frontal sur toute la largeur à condition que la conformité ait été démontrée au moins pour la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure et que les systèmes de retenue concernés n’aient pas été modifiés au point que cela entraînerait une diminution du niveau de sécurité, comme convenu avec le service technique. Les véhicules complétés sur la base d’une configuration châssis-capot incomplète réceptionnée par type sont exemptés de l’essai de collision à pleine échelle. Toutefois, il doit être démontré à la satisfaction du service technique qu’il n’y a pas de risque inacceptable de défaut d’intégrité du système d’alimentation en carburant, ni de risque inacceptable de contact direct avec des parties sous tension de systèmes de propulsion à haute tension, après un choc frontal. Des méthodes d’essai virtuel peuvent être utilisée conformément à l’annexe VIII du règlement (UE) 2018/858. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A22 |
Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
G |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A23 |
Coussins gonflables de deuxième monte |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
A24 |
Choc sur la cabine |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A25 |
Choc latéral |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
G Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc latéral à condition que la conformité ait été démontrée pour au moins la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure. Les véhicules complétés sur la base d’une configuration châssis-capot incomplète réceptionnée par type sont exemptés de l’essai de collision à pleine échelle. Toutefois, il doit être démontré à la satisfaction du service technique qu’il n’y a pas de risque inacceptable de défaut d’intégrité du système d’alimentation en carburant, ni de risque inacceptable de contact direct avec des parties sous tension de systèmes de propulsion à haute tension, après un choc latéral. Des méthodes d’essai virtuel peuvent être utilisée conformément à l’annexe VIII du règlement (UE) 2018/858. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A26 |
Choc latéral contre un poteau |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A27 |
Choc à l’arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
G Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc à l’arrière à condition que la conformité ait été démontrée pour au moins la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A28 |
Systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112 |
Règlement (UE) 2015/758 |
G |
G |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B |
USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, VISION ET VISIBILITÉ |
|||||
B1 |
Protection des jambes et de la tête des piétons |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
G |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B2 |
Zone d’impact élargie de la tête |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
G Les modifications apportées aux aménagements intérieurs directement derrière le pare-brise ne doivent pas être prises en compte. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B3 |
Système de protection frontale |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
B4 |
Système avancé de freinage d’urgence pour piétons et cyclistes |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
G |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B5 |
Avertissement de collision avec piéton ou cycliste |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
X |
X |
B6 |
Système d’information concernant les angles morts |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
X |
X |
B7 |
Détection en marche arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
B8 |
Vision vers l’avant |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
G |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B9 |
Vision directe des véhicules lourds |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
B10 |
Vitrage de sécurité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X Pour tous les vitrages autres que le pare-brise et les vitres latérales situées en avant des points des yeux du conducteur, le matériau peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide. |
X Pour tous les vitrages autres que le pare-brise et les vitres latérales situées en avant des points des yeux du conducteur, le matériau peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide. |
X Pour tous les vitrages autres que le pare-brise et les vitres latérales situées en avant des points des yeux du conducteur, le matériau peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide. |
X Pour tous les vitrages autres que le pare-brise et les vitres latérales situées en avant des points des yeux du conducteur, le matériau peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide. |
B11 |
Dégivrage/désembuage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G |
G |
X Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise. |
X Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise. |
B12 |
Lave-glace/essuie-glace |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G |
G |
X Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise. |
X Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise. |
B13 |
Systèmes de vision indirecte |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
G |
G |
G |
B14 |
Systèmes d’avertissement acoustique du véhicule |
Règlement (UE) no 540/2014 |
X |
X |
X |
X |
C |
CHÂSSIS, FREINS, PNEUMATIQUES ET DIRECTION DES VÉHICULES |
|||||
C1 |
Équipement de direction |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
G |
G |
G |
C2 |
Système de détection de dérive de la trajectoire |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
n/a |
n/a |
C3 |
Système d’urgence de maintien de trajectoire |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
G Peut être un C2 Système de détection de dérive de la trajectoire si cela était applicable pour le véhicule de base. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
C4 |
Freinage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G |
G |
G |
G |
C5 |
Pièces de frein de rechange |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
C6 |
Assistance au freinage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
G |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
C7 |
Contrôle de stabilité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
G Dans le cas où des modifications apportées au système de contrôle de la stabilité, inclus en tant qu’élément de la réception par type d’une étape antérieure, sont susceptible d’affecter la fonction du système de contrôle de la stabilité de ce véhicule de base, il doit être démontré que le véhicule n’a pas été rendu dangereux ou instable. Cette démonstration peut être faite au moyen d’essais, par exemple, en effectuant des manœuvres rapides de double changement de voie dans chaque direction, à 80 km/h, avec suffisamment d’amplitude pour entraîner l’intervention du système de contrôle dee la stabilité. Ces interventions doivent être bien contrôlées et améliorer la stabilité du véhicule dans ces conditions de conduite par rapport à la stabilité du véhicule lorsque le système de contrôle de la stabilité est désactivé. Tous les essais font l’object d’un accord entre le constructeur et le service technique. |
n/a |
n/a |
C8 |
Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules lourds |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
n/a |
n/a |
C9 |
Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules légers |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
G |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
C10 |
Sécurité et performance environnementale des pneumatiques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
G |
G |
G |
C11 |
Roues de secours et systèmes pour roulage à plat (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
C12 |
Pneumatiques rechapés |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
C13 |
Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
G |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
C14 |
Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
X |
X |
C15 |
Montage des pneumatiques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
G |
G |
G |
C16 |
Roues de rechange |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
D |
INSTRUMENTS DE BORD, SYSTÈME ÉLECTRIQUE, ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES |
|||||
D1 |
Avertisseur sonore |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
D2 |
Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
D3 |
Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d’immobilisation et d’alarme |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
G |
IF G |
IF G |
D4 |
Protection du véhicule contre les cyberattaques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
D5 |
Compteur de vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
D6 |
Compteur kilométrique |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
D7 |
Dispositifs limiteurs de vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
X |
X |
D8 |
Adaptation intelligente de la vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
D9 |
Identification des commandes, voyants et indicateurs |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
D10 |
Systèmes de chauffage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
D11 |
Dispositifs de signalisation lumineuse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
D12 |
Dispositifs d’éclairage de la route |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
D13 |
Dispositifs rétroréfléchissants |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
D14 |
Sources lumineuses |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
D15 |
Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d’éclairage de la route et des dispositifs rétroréfléchissants |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise. |
A + G pour la cabine A pour la partie restante Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise. |
A + G pour la cabine A pour la partie restante Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise. |
A + G pour la cabine A pour la partie restante Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise. |
D16 |
Signal d’arrêt d’urgence; |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement |
X Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement |
D17 |
Nettoie-projecteurs (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF |
IF |
IF |
IF |
D18 |
Indicateur de changement de vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G |
G |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
E |
COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME |
|||||
E1 |
Facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
E2 |
Avertisseur de perte d’attention et de somnolence du conducteur |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
E3 |
Avertisseur avancé de distraction du conducteur |
Règlement (UE) 2019/2144 |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
E4 |
Système de surveillance de la disponibilité du conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF |
IF |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
E5 |
Enregistreur de données d’événement |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
G |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
E6 |
Système de remplacement du contrôle par le conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF |
IF |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
E7 |
Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l’état du véhicule et la zone environnante (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF |
IF |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
E8 |
Circulation en peloton (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
E9 |
Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
|
|
|
|
|
|
|
F |
CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES |
|||||
F1 |
Espace de la plaque d’immatriculation |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
F2 |
Déplacement en marche arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
F3 |
Serrures et organes de fixation des portes |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X Application limitée aux portes donnant accès aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique et lorsque la distance entre le point R du siège et le plan médian de la surface de la portière, mesurée perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule, ne dépasse pas 500 mm. |
G Application limitée aux portes donnant accès aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique et lorsque la distance entre le point R du siège et le plan médian de la surface de la portière, mesurée perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule, ne dépasse pas 500 mm. Les véhicules complétés sur la base d’une configuration châssis-capot incomplète réceptionnée par type sont exemptés des prescriptions générales et de performance. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F4 |
Marches, marchepieds et poignées |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F5 |
Saillies extérieures |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G pour la cabine A pour la partie restante Les prescriptions concernant la saillie des fenêtres ouvertes ne s’appliquent pas au compartiment habitable. |
G pour la cabine A pour la partie restante Les prescriptions concernant la saillie des fenêtres ouvertes ne s’appliquent pas au compartiment habitable. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F6 |
Saillies extérieures de la cabine des véhicules utilitaires |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F7 |
Plaque réglementaire et numéro d’identification du véhicule |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
F8 |
Dispositifs de remorquage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X Requis pour l’avant uniquement, à tester si montés à l’arrière |
X Requis pour l’avant uniquement, à tester si montés à l’arrière |
X Requis pour l’avant uniquement, à tester si montés à l’arrière |
X Requis pour l’avant uniquement, à tester si montés à l’arrière |
F9 |
Protecteurs de roues |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G |
G |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F10 |
Systèmes antiprojections |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F11 |
Masses et dimensions |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
F12 |
Liaisons mécaniques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF X |
IF G |
IF G |
IF G |
F13 |
Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F14 |
Construction générale des autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A |
A |
F15 |
Résistance de la superstructure des autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A |
A |
F16 |
Inflammabilité des autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G pour la cabine X pour la partie restante |
G |
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS |
|||||
G1 |
Niveau sonore |
Règlement (UE) no 540/2014 |
X Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. |
G Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. |
G Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. |
G Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. |
G2 |
Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire |
Règlement (CE) no 715/2007 |
G Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. Dans le cas des ambulances, une réception UE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence. Autocaravanes et corbillards: Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type en plusieurs étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pout obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception concernant les émissions du véhicule original (complet ou incomplet). Il est permis que la masse de référence du véhicule converti dépasse 2 840 kg. |
G Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. Dans le cas des ambulances, une réception UE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence. Autocaravanes et corbillards: Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type en plusieurs étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pout obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception concernant les émissions du véhicule original (complet ou incomplet). Il est permis que la masse de référence du véhicule converti dépasse 2 840 kg. |
G Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. Dans le cas des ambulances, une réception UE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence. Autocaravanes et corbillards: Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type en plusieurs étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pout obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception concernant les émissions du véhicule original (complet ou incomplet). Il est permis que la masse de référence du véhicule converti dépasse 2 840 kg. |
hors du champ d’application |
G2a |
Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique |
Règlement (CE) no 715/2007 |
G Dans le cas d’une réception par type en plusieurs étapes, la nouvelle valeur de CO2 est calculée conformément à la méthode d’interpolation du CO2, en utilisant les données pertinentes du véhicule complété. À titre d’alternative, la nouvelle valeur de CO2 est calculée sur la base des paramètres du véhicule complétés spécifiés au paragraphe 3.2.4 de l’annexe B7 du règlement ONU no 154 et en utilisant l’outil de matrice de résistance à l’avancement sur route fourni par le constructeur du véhicule de base. Si l’outil n’est pas disponible ou que l’interpolation du CO2 ne peut être réalisée, la valeur de CO2 du «Vehicle High» à partir du véhicule de base est utilisée, à la demande du constructeur responsable de la conversion et avec l’accord de l’autorité compétente en matière de réception. |
G Dans le cas d’une réception par type en plusieurs étapes, la nouvelle valeur de CO2 est calculée conformément à la méthode d’interpolation du CO2, en utilisant les données pertinentes du véhicule complété. À titre d’alternative, la nouvelle valeur de CO2 est calculée sur la base des paramètres du véhicule complétés spécifiés au paragraphe 3.2.4 de l’annexe B7 du règlement ONU no 154 et en utilisant l’outil de matrice de résistance à l’avancement sur route fourni par le constructeur du véhicule de base. Si l’outil n’est pas disponible ou que l’interpolation du CO2 ne peut être réalisée, la valeur de CO2 du «Vehicle High» à partir du véhicule de base est utilisée, à la demande du constructeur responsable de la conversion et avec l’accord de l’autorité compétente en matière de réception. |
G Dans le cas d’une réception par type en plusieurs étapes, la nouvelle valeur de CO2 est calculée conformément à la méthode d’interpolation du CO2, en utilisant les données pertinentes du véhicule complété. À titre d’alternative, la nouvelle valeur de CO2 est calculée sur la base des paramètres du véhicule complétés spécifiés au paragraphe 3.2.4 de l’annexe B7 du règlement ONU no 154 et en utilisant l’outil de matrice de résistance à l’avancement sur route fourni par le constructeur du véhicule de base. Si l’outil n’est pas disponible ou que l’interpolation du CO2 ne peut être réalisée, la valeur de CO2 du «Vehicle High» à partir du véhicule de base est utilisée, à la demande du constructeur responsable de la conversion et avec l’accord de l’autorité compétente en matière de réception. |
hors du champ d’application |
G3 |
Émissions d’échappement du moteur en laboratoire |
Règlement (CE) no 595/2009 |
hors du champ d’application |
G Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. |
G Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. |
G Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. |
G3a |
Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule |
Règlement (CE) no 595/2009 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G3b |
Détermination de la performance spécifique en matière d’efficacité énergétique de la remorque |
Règlement (CE) no 595/2009 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G4 |
Émissions d’échappement sur route |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
G Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. Dans le cas des ambulances, une réception UE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence. Autocaravanes et corbillards: Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type en plusieurs étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pout obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception concernant les émissions du véhicule original (complet ou incomplet). Il est permis que la masse de référence du véhicule converti dépasse 2 840 kg. |
G Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. Dans le cas des ambulances, une réception UE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence. Autocaravanes et corbillards: Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type en plusieurs étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pout obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception concernant les émissions du véhicule original (complet ou incomplet). Il est permis que la masse de référence du véhicule converti dépasse 2 840 kg. |
G |
G |
G5 |
Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
G |
G |
G |
G |
G6 |
Émissions du carter |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
G |
G |
G |
G |
G7 |
Émissions par évaporation |
Règlement (CE) no 715/2007 |
G |
G |
G |
hors du champ d’application |
G8 |
Émissions d’échappement à basse température en laboratoire |
Règlement (CE) no 715/2007 |
G |
G |
G |
hors du champ d’application |
G9 |
Système de diagnostic embarqué |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
G |
G |
G |
G |
G10 |
Absence de dispositif d’invalidation |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
G |
G |
G |
G |
G11 |
Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
G |
G |
G |
G |
G12 |
Anti-manipulation |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
G |
G |
G |
G |
G13 |
Recyclabilité |
Directive 2005/64/CE |
n/a Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique. |
n/a Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G14 |
Systèmes de climatisation |
Directive 2006/40/CE |
G |
G |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
H |
ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE ET LA MISE À JOUR DES ÉLÉMENTS LOGICIELS |
|||||
H1 |
Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules |
Règlement (UE) 2018/858, articles 61 à 66 et annexe X. |
X |
X |
X |
X |
H2 |
Mise à jour de logiciels |
Règlement (UE) 2018/858 Règlement ONU no 156 |
X |
X |
X |
X |
Appendice 2
Véhicules blindés
Élément |
Objet |
Acte réglementaire |
M1 |
M2 |
M3 |
N1 |
N2 |
N3 |
O1 |
O2 |
O3 |
O4 |
A |
SYSTÈMES DE RETENUE, ESSAIS DE COLLISION, INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DES CIRCUITS À HAUTE TENSION |
|||||||||||
A1 |
Aménagements intérieurs |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A2 |
Sièges et appuie-tête |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A3 |
Sièges d’autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A4 |
Ancrages de ceinture de sécurité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A5 |
Ceintures de sécurité et systèmes de retenue |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A6 |
Témoins de port de la ceinture de sécurité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A7 |
Systèmes de cloisonnement |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
A8 |
Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
IF |
IF |
IF |
IF |
IF |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A9 |
Dispositifs de retenue pour enfants (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
A10 |
Dispositifs améliorés de retenue pour enfants (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
A11 |
Protection contre l’encastrement à l’avant |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A12 |
Protection contre l’encastrement à l’arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
A |
A |
X |
X |
X |
X |
A13 |
Protection latérale |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
X |
X |
A14 |
Sécurité du réservoir de carburant (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
A15 |
Sécurité du gaz de pétrole liquéfié (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A16 |
Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A17 |
Sécurité de l’hydrogène (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A18 |
Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A19 |
Sécurité électrique lors de l’utilisation (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A20 |
Choc frontal décalé |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A21 |
Choc frontal sur toute la largeur |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A22 |
Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A23 |
Coussins gonflables de deuxième monte |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
A24 |
Choc sur la cabine |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
n/a |
n/a |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A25 |
Choc latéral |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A26 |
Choc latéral contre un poteau |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A27 |
Choc à l’arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A28 |
Systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112 |
Règlement (UE) 2015/758 |
G |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B |
USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, VISION ET VISIBILITÉ |
|||||||||||
B1 |
Protection des jambes et de la tête des piétons |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B2 |
Zone d’impact élargie de la tête |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B3 |
Système de protection frontale |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
B4 |
Système avancé de freinage d’urgence pour piétons et cyclistes |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B5 |
Avertissement de collision avec piéton ou cycliste |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
A Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce quiempêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions. |
A Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce quiempêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions. |
hors du champ d’application |
A Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce quiempêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions. |
A Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B6 |
Système d’information concernant les angles morts |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
A Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions. |
A Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions. |
hors du champ d’application |
A Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions. |
A Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B7 |
Détection en marche arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions. |
A Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions. |
A Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions. |
A Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions. |
A Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions. |
A Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B8 |
Vision vers l’avant |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G Le facteur de transmission de la lumière est d’au moins 60 % et l’angle d’obstruction du montant «A» ne dépasse pas 10 degrés. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G Le facteur de transmission de la lumière est d’au moins 60 % et l’angle d’obstruction du montant «A» ne dépasse pas 10 degrés. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B9 |
Vision directe des véhicules lourds |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
hors du champ d’application |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B10 |
Vitrage de sécurité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
B11 |
Dégivrage/désembuage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
X Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise. |
X Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise. |
X Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise. |
X Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise. |
X Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B12 |
Lave-glace/essuie-glace |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
X Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise. |
X Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise. |
X Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise. |
X Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise. |
X Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B13 |
Systèmes de vision indirecte |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B14 |
Systèmes d’avertissement acoustique du véhicule |
Règlement (UE) no 540/2014 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
C |
CHÂSSIS, FREINS, PNEUMATIQUES ET DIRECTION DES VÉHICULES |
|||||||||||
C1 |
Équipement de direction |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
C2 |
Système de détection de dérive de la trajectoire |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
n/a |
n/a |
hors du champ d’application |
n/a |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
C3 |
Système d’urgence de maintien de trajectoire |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
C4 |
Freinage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G |
G |
G |
G |
G |
G |
X |
X |
X |
X |
C5 |
Pièces de frein de rechange |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
C6 |
Assistance au freinage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
C7 |
Contrôle de stabilité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
n/a |
n/a |
X |
n/a |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
X |
X |
C8 |
Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules lourds |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
n/a |
n/a |
hors du champ d’application |
n/a |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
C9 |
Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules légers |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
C10 |
Sécurité et performance environnementale des pneumatiques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
C11 |
Roues de secours et systèmes pour roulage à plat (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
C12 |
Pneumatiques rechapés |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
C13 |
Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
C14 |
Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
n/a |
n/a |
hors du champ d’application |
n/a |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
n/a |
n/a |
C15 |
Montage des pneumatiques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
C16 |
Roues de rechange |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
D |
INSTRUMENTS DE BORD, SYSTÈME ÉLECTRIQUE, ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES |
|||||||||||
D1 |
Avertisseur sonore |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A Des dispositifs d’alarme d’urgence supplémentaires sont autorisés. |
A Des dispositifs d’alarme d’urgence supplémentaires sont autorisés. |
A Des dispositifs d’alarme d’urgence supplémentaires sont autorisés. |
A Des dispositifs d’alarme d’urgence supplémentaires sont autorisés. |
A Des dispositifs d’alarme d’urgence supplémentaires sont autorisés. |
A Des dispositifs d’alarme d’urgence supplémentaires sont autorisés. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
D2 |
Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
D3 |
Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d’immobilisation et d’alarme |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
IF G |
IF G |
X |
IF G |
IF G |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
D4 |
Protection du véhicule contre les cyberattaques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
D5 |
Compteur de vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
D6 |
Compteur kilométrique |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
D7 |
Dispositifs limiteurs de vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
X |
X |
hors du champ d’application |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
D8 |
Adaptation intelligente de la vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
D9 |
Identification des commandes, voyants et indicateurs |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
D10 |
Systèmes de chauffage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
D11 |
Dispositifs de signalisation lumineuse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
D12 |
Dispositifs d’éclairage de la route |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
D13 |
Dispositifs rétroréfléchissants |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
D14 |
Sources lumineuses |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
D15 |
Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d’éclairage de la route et des dispositifs rétroréfléchissants |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise. |
A Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise. |
A Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise. |
A Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise. |
A Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise. |
A Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise. |
A Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise. |
A Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise. |
A Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise. |
A Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise. |
D16 |
Signal d’arrêt d’urgence; |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement |
X Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement |
X |
X Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement |
X Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
D17 |
Nettoie-projecteurs (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF |
IF |
IF |
IF |
IF |
IF |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
D18 |
Indicateur de changement de vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
E |
COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME |
|||||||||||
E1 |
Facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
E2 |
Avertisseur de perte d’attention et de somnolence du conducteur |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
E3 |
Avertisseur avancé de distraction du conducteur |
Règlement (UE) 2019/2144 |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
E4 |
Système de surveillance de la disponibilité du conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
IF |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
E5 |
Enregistreur de données d’événement |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
A |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
E6 |
Système de remplacement du contrôle par le conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
E7 |
Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l’état du véhicule et la zone environnante (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
E8 |
Circulation en peloton (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
E9 |
Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F |
CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES |
|||||||||||
F1 |
Espace de la plaque d’immatriculation |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
F2 |
Déplacement en marche arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F3 |
Serrures et organes de fixation des portes |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F4 |
Marches, marchepieds et poignées |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F5 |
Saillies extérieures |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F6 |
Saillies extérieures de la cabine des véhicules utilitaires |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A |
A |
A |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F7 |
Plaque réglementaire et numéro d’identification du véhicule |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
F8 |
Dispositifs de remorquage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F9 |
Protecteurs de roues |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F10 |
Systèmes antiprojections |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
F11 |
Masses et dimensions |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
F12 |
Liaisons mécaniques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF X |
IF X |
IF X |
IF X |
IF X |
IF X |
X |
X |
X |
X |
F13 |
Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
F14 |
Construction générale des autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
A |
A |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F15 |
Résistance de la superstructure des autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
A |
A |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F16 |
Inflammabilité des autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G |
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS |
|||||||||||
G1 |
Niveau sonore |
Règlement (UE) no 540/2014 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G2 |
Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire |
Règlement (CE) no 715/2007 |
X À la demande du constructeur, le règlement (CE) no 715/2007 peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence dépasse 2 840 kg. L’autorité compétente en matière de réception par type ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usagespécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule. |
X À la demande du constructeur, le règlement (CE) no 715/2007 peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence dépasse 2 840 kg. L’autorité compétente en matière de réception par type ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usagespécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule. |
hors du champ d’application |
X À la demande du constructeur, le règlement (CE) no 715/2007 peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence dépasse 2 840 kg. L’autorité compétente en matière de réception par type ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usagespécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule. |
X À la demande du constructeur, le règlement (CE) no 715/2007 peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence dépasse 2 840 kg. L’autorité compétente en matière de réception par type ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G2a |
Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique |
Règlement (CE) no 715/2007 |
X À la demande du constructeur, le règlement (CE) no 715/2007 peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence dépasse 2 840 kg. L’autorité compétente en matière de réception par type ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usagespécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule. |
X À la demande du constructeur, le règlement (CE) no 715/2007 peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence dépasse 2 840 kg. L’autorité compétente en matière de réception par type ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usagespécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule. |
hors du champ d’application |
X À la demande du constructeur, le règlement (CE) no 715/2007 peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence dépasse 2 840 kg. L’autorité compétente en matière de réception par type ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usagespécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule. |
X À la demande du constructeur, le règlement (CE) no 715/2007 peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence dépasse 2 840 kg. L’autorité compétente en matière de réception par type ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G3 |
Émissions d’échappement du moteur en laboratoire |
Règlement (CE) no 595/2009 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G3a |
Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule |
Règlement (CE) no 595/2009 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G3b |
Détermination de la performance spécifique en matière d’efficacité énergétique de la remorque |
Règlement (CE) no 595/2009 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G4 |
Émissions d’échappement sur route |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G5 |
Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G6 |
Émissions du carter |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G7 |
Émissions par évaporation |
Règlement (CE) no 715/2007 |
X |
X |
hors du champ d’application |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G8 |
Émissions d’échappement à basse température en laboratoire |
Règlement (CE) no 715/2007 |
X |
X |
hors du champ d’application |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G9 |
Système de diagnostic embarqué |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G10 |
Absence de dispositif d’invalidation |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G11 |
Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G12 |
Anti-manipulation |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G13 |
Recyclabilité |
Directive 2005/64/CE |
n/a Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
n/a Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G14 |
Systèmes de climatisation |
Directive 2006/40/CE |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
H |
ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE ET LA MISE À JOUR DES ÉLÉMENTS LOGICIELS |
|||||||||||
H1 |
Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules |
Règlement (UE) 2018/858, articles 61 à 66 et annexe X. |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
H2 |
Mise à jour de logiciels |
Règlement (UE) 2018/858 Règlement ONU no 156 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
Appendice 3
Véhicules accessibles en fauteuil roulant
Élément |
Objet |
Acte réglementaire |
M1 |
A |
SYSTÈMES DE RETENUE, ESSAIS DE COLLISION, INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DES CIRCUITS À HAUTE TENSION |
||
A1 |
Aménagements intérieurs |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G La note G peut être appliquée aux aménagements intérieurs du véhicule qui ne sont pas affectés de façon significative par la modification. Néanmoins, tout aménagement intérieur ajouté ou modifié doit satisfaire aux prescriptions applicables pour la catégorie de véhicule M1. L’application est limitée au compartiment passagers en avant du plan transversal passant par la ligne de référence du torse de la machine point-H 3-D placée sur le siège le plus en arrière conçu pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur une voie publique, ainsi qu’aux zones de référence respectives de chaque place assise conçue pour une utilisation normale définie dans l’acte réglementaire lorsque le type de véhicule est soumis aux prescriptions applicables à la catégorie de véhicules M1. |
A2 |
Sièges et appuie-tête |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G La note G peut être appliquée aux sièges et appuie-tête du véhicule qui ne sont pas affectés de façon significative par la modification. Néanmoins, tout aménagement intérieur ajouté ou modifié doit satisfaire aux prescriptions applicables pour la catégorie de véhicule M1. Les prescriptions relatives aux rayons et à la dissipation d’énergie des sièges et des appuie-tête sont vérifiées conformément aux paragraphes 5.2.3/5.2.4.2 et 5.2.4 du règlement ONU no 17 lorsque le véhicule est soumis aux prescriptions applicables à la catégorie de véhicules M1. Le plan longitudinal de la position de route prévue des fauteuils roulants doit être parallèle au plan longitudinal du véhicule. Des informations appropriées ayant pour objet de recommander l’utilisation d’un fauteuil roulant doté d’une structure satisfaisant aux prescriptions de la partie concernée de la norme ISO 7176-19:2008/Amd 1:2015 (ou révisions ultérieures), de sorte que ce fauteuil résiste aux forces transmises par le mécanisme d’arrimage durant les différentes conditions de conduite, doivent être communiquées au propriétaire du véhicule. Les sièges du véhicule peuvent être adaptés sans nouvel essai, pour autant qu’il puisse être démontré, à la satisfaction du service technique, que leurs ancrages, mécanismes et appuie-tête offrent le même niveau de performance. Les prescriptions relative à l’arrimage des bagages du règlement ONU no 17, annexe 9, paragraphe 1, point c), ne s’appliquent pas. |
A3 |
Sièges d’autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
A4 |
Ancrages de ceinture de sécurité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X Chaque emplacement de fauteuil roulant doit être pourvu d’ancrages auxquels doit être fixé un système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant (WTORS) et qui satisfont aux prescriptions supplémentaires, figurant ci-après, pour l’essai du système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant. 1. Définitions 1.1. Par «fauteuil roulant type» (SWC), on entend un fauteuil roulant d’essai réutilisable, rigide, tel que défini à la section 3 de la norme internationale ISO 10542-1:2012. 1.2. Par «point P», on entend une représentation de la position de la hanche de l’occupant du fauteuil roulant lorsque celui-ci est assis dans le fauteuil roulant type, tel que défini à la section 3 de la norme internationale ISO 10542-1:2012. À la demande du constructeur, un fauteuil roulant type plus lourd peut être utilisé, à condition qu’il ait les mêmes caractéristiques dimensionnelles et la même position du centre de gravité que la version prescrite. Les pneumatiques peuvent être remplacés par des versions solides ou remplies de mousse de la même dimension. 1.3. WTORS désigne un système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant. 2. Prescriptions générales 2.1. Chaque emplacement de fauteuil roulant est pourvu d’ancrages auxquels un système WTORS peut être fixé. 2.2. Les ancrages inférieurs de la ceinture de sécurité de l’occupant d’un fauteuil roulant doivent être positionnés conformément au paragraphe 5.4.2.2 du règlement ONU no 14, par rapport au point P sur le fauteuil roulant type quand il est placé dans la position de route désignée par le constructeur. Le ou les ancrages supérieurs effectifs doivent être positionnés au moins 1 100 mm au-dessus du plan horizontal passant par les points de contact entre les pneumatiques arrière du fauteuil roulant type et le plancher du véhicule. Cette condition doit encore être remplie après l’essai réalisé conformément au point 3 ou 4 ci-après. Le point 3 ou 4 s’applique. 3. Essai statique dans le véhicule 3.1. Ancrages de retenue de l’occupant d’un fauteuil roulant 3.1.1. Les ancrages de retenue de l’occupant d’un fauteuil roulant doivent résister aux forces statiques prescrites pour les ancrages de retenue de l’occupant dans le règlement ONU no 14 conjuguées aux forces statiques appliquées aux ancrages d’arrimage du fauteuil roulant comme spécifié au point 3.2 ci-après. 3.2. Ancrages d’arrimage d’un fauteuil roulant Les ancrages d’arrimage d’un fauteuil roulant doivent résister, pendant au moins 0,2 seconde, aux forces ci-après appliquées via le fauteuil roulant type (ou un autre fauteuil approprié ayant un empattement, une hauteur de siège et des points d’arrimage correspondant aux spécifications du fauteuil roulant type), à une hauteur de 300 +/– 100 mm de la surface sur laquelle repose le fauteuil roulant type: 3.2.1. dans le cas d’un fauteuil roulant faisant face vers l’avant, une force simultanée, coïncidant avec la force appliquée aux ancrages de retenue de l’occupant, de 24,5 kN, et 3.2.2. lors d’un second essai, une force statique de 8,2 kN dirigée vers l’arrière du véhicule; 3.2.3. dans le cas d’un fauteuil roulant faisant face vers l’arrière, une force simultanée, coïncidant avec la force appliquée aux ancrages de retenue de l’occupant, de 8,2 kN, et 3.2.4. lors d’un second essai, une force statique de 24,5 kN dirigée vers l’avant du véhicule. 4. Essai dynamique dans le véhicule 4.1. L’ensemble complet du système WTORS doit être soumis à un essai dynamique dans le véhicule conformément aux points 5.2.2 et 5.2.3 et à l’annexe A de la norme internationale ISO 10542-1:2012, au cours duquel tous les composants/ancrages sont mis à l’essai simultanément, en utilisant une carrosserie nue ou une structure représentative du véhicule. |
A5 |
Ceintures de sécurité et systèmes de retenue |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X Chaque emplacement de fauteuil roulant doit être pourvu d’une ceinture de retenue de l’occupant qui satisfait aux prescriptions supplémentaires, figurant ci-après, pour l’essai du système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant. Si, en raison de la conversion du véhicule, les points d’ancrage des ceintures de sécurité doivent être déplacés au-delà de la tolérance prévue au paragraphe 7.7.1 du règlement ONU no 16, le service technique examine si le changement constitue, ou non, une détérioration. Dans l’affirmative, l’essai prévu au paragraphe 7.7.1 du règlement ONU no 16 doit être effectué. L’essai peut être réalisé en utilisant des composants qui n’ont pas subi l’essai de conditionnement prescrit par le règlement ONU no 16. 1. Définitions 1.1. Par «fauteuil roulant type» (SWC), on entend un fauteuil roulant d’essai réutilisable, rigide, tel que défini à la section 3 de la norme internationale ISO 10542-1:2012. 1.2. Par «point P», on entend une représentation de la position de la hanche de l’occupant du fauteuil roulant lorsque celui-ci est assis dans le fauteuil roulant type, tel que défini à la section 3 de la norme internationale ISO 10542-1:2012. À la demande du constructeur, un fauteuil roulant type plus lourd peut être utilisé, à condition qu’il ait les mêmes caractéristiques dimensionnelles et la même position du centre de gravité que la version prescrite. Les pneumatiques peuvent être remplacés par des versions solides ou remplies de mousse de la même dimension. 1.3. WTORS désigne un système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant. 2. Prescriptions générales 2.1. La conformité de la ceinture de sécurité de l’occupant du système WTORS aux paragraphes 8.2.2 à 8.2.2.4 et 8.3.1 à 8.3.4 du règlement ONU no 16 doit être vérifiée. Le point 3 ou 4 s’applique. 3. Essai statique dans le véhicule 3.1. Composants du système 3.1.1. Lorsque les ancrages du système WTORS ont été testés de manière statique dans le véhicule, tous les composants du système WTORS doivent satisfaire aux prescriptions de la norme internationale ISO 10542-1:2012. Toutefois, l’essai dynamique spécifié dans l’annexe A et aux points 5.2.2 et 5.2.3 de la norme internationale ISO 10542-1:2012 doit être réalisé sur le système WTORS complet en utilisant la géométrie des ancrages du véhicule au lieu de la géométrie d’essai spécifiée dans l’annexe A de la norme internationale ISO 10542-1:2012. Ceci peut se faire à l’intérieur de la structure du véhicule ou sur une structure de remplacement représentative de la géométrie des ancrages du système WTORS du véhicule. L’emplacement de chaque ancrage utilisé pour l’essai doit respecter la tolérance indiquée au paragraphe 7.7.1 du règlement ONU no 16 de sa position réelle par rapport au point P. 3.1.2. Si la partie du système WTORS qui retient l’occupant est réceptionnée conformément au règlement ONU no 16, elle doit être soumise à l’essai dynamique du système WTORS complet décrit au point 3.1.1 du présent appendice, mais les prescriptions des points 5.1, 5.3 et 5.4 de la norme internationale ISO 10542-1:2012 sont à considérer comme respectées. 4. Essai dynamique dans le véhicule 4.1. Lorsque les ancrages du système WTORS ont été testés de manière statique dans le véhicule, tous les composants du système WTORS doivent satisfaire aux prescriptions de la norme internationale ISO 10542-1:2012, points 5.1, 5.3 et 5.4. Ces prescriptions sont considérées comme satisfaites en ce qui concerne le système de retenue de l’occupant si celui-ci est homologué conformément au règlement ONU no 16. |
A6 |
Témoins de port de la ceinture de sécurité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
A7 |
Systèmes de cloisonnement |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
A8 |
Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF Le nombre minimal d’ancrages pour siège d’enfant ISOFIX ne doit pas être indiqué. Dans le cas d’une réception par type multi-étapes, lorsqu’un système d’ancrage ISOFIX a été affecté par la conversion du véhicule, le système doit faire l’objet d’un nouvel essai ou les ancrages doivent être rendus inutilisables. Dans ce dernier cas, les étiquettes ISOFIX doivent être retirées et des informations appropriées doivent être communiquées dans le manuel du propriétaire pour le véhicule complété. |
A9 |
Dispositifs de retenue pour enfants (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
A10 |
Dispositifs améliorés de retenue pour enfants (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
A11 |
Protection contre l’encastrement à l’avant |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
A12 |
Protection contre l’encastrement à l’arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
A13 |
Protection latérale |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
A14 |
Sécurité du réservoir de carburant (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X Il est possible de modifier le cheminement et la longueur du conduit de d’alimentation, des durites et des canalisations de vapeur de carburant ainsi que l’emplacement du réservoir d’origine et des dispositifs de contrôle de l’évaporation prévus par le constructeur du véhicule de base sans nouvel essai, à conditions que les prescriptions d’installation des paragraphes 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 et 5.11 du règlement ONU no 34 soient respectées et à condition que le service technique soit satisfait, par inspection visuelle, que les exigences essentielles du paragraphe 5.10 dudit règlement ont été satisfaites. Dans les cas impliquant le repositionnement du réservoir en plastique d’origine, un nouvel essai conformément à l’annexe 5 du règlement ONU no 34 n’est pas requis. |
A15 |
Sécurité du gaz de pétrole liquéfié (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G |
A16 |
Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G |
A17 |
Sécurité de l’hydrogène (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G |
A18 |
Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
A19 |
Sécurité électrique lors de l’utilisation (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G |
A20 |
Choc frontal décalé |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G À titre d’alternative, un essai approprié de rigidité à la torsion, dans lequel un couple est appliqué au véhicule aussi près que possible des points de montage des ressorts, toutes les portes et hayons, ainsi que le capot étant ouverts démontre que la rigidité à la torsion se situe dans une fourchette de ± 75 % de celle de la carrosserie du véhicule de l’étape précédente non modifié. En outre, le véhicule se trouvant sur une surface plane, un essai de rigidité à la flexion est effectué, dans lequel toutes les portes et hayons latéraux et arrière s’ouvrent normalement lorsque le véhicule est chargé à la masse en charge maximale techniquement admissible. |
A21 |
Choc frontal sur toute la largeur |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G À titre d’alternative, un essai approprié de rigidité à la torsion, dans lequel un couple est appliqué au véhicule aussi près que possible des points de montage des ressorts, toutes les portes et hayons, ainsi que le capot étant ouverts démontre que la rigidité à la torsion se situe dans une fourchette de ± 75 % de celle de la carrosserie du véhicule de l’étape précédente non modifié. En outre, le véhicule se trouvant sur une surface plane, un essai de rigidité à la flexion est effectué, dans lequel toutes les portes et hayons latéraux et arrière s’ouvrent normalement lorsque le véhicule est chargé à la masse en charge maximale techniquement admissible. |
A22 |
Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G n/a dans le cas de systèmes de direction modifiés pour conducteurs avec besoins spéciaux |
A23 |
Coussins gonflables de deuxième monte |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
A24 |
Choc sur la cabine |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
A25 |
Choc latéral |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G À titre d’alternative, un essai approprié de rigidité à la torsion, dans lequel un couple est appliqué au véhicule aussi près que possible des points de montage des ressorts, toutes les portes et hayons, ainsi que le capot étant ouverts démontre que la rigidité à la torsion se situe dans une fourchette de ± 75 % de celle de la carrosserie du véhicule de l’étape précédente non modifié. En outre, le véhicule se trouvant sur une surface plane, un essai de rigidité à la flexion est effectué, dans lequel toutes les portes et hayons latéraux et arrière s’ouvrent normalement lorsque le véhicule est chargé à la masse en charge maximale techniquement admissible. |
A26 |
Choc latéral contre un poteau |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
A27 |
Choc à l’arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
A28 |
Systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112 |
Règlement (UE) 2015/758 |
G |
B |
USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, VISION ET VISIBILITÉ |
||
B1 |
Protection des jambes et de la tête des piétons |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G |
B2 |
Zone d’impact élargie de la tête |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G Les modifications apportées aux aménagements intérieurs directement derrière le pare-brise ne doivent pas être prises en compte. |
B3 |
Système de protection frontale |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
B4 |
Système avancé de freinage d’urgence pour piétons et cyclistes |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G n/a dans le cas de systèmes de freinage modifiés pour conducteurs avec besoins spéciaux |
B5 |
Avertissement de collision avec piéton ou cycliste |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
B6 |
Système d’information concernant les angles morts |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
B7 |
Détection en marche arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A Peut être partiellement exempté si des équipements pour passagers avec besoins spéciaux empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions. |
B8 |
Vision vers l’avant |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G |
B9 |
Vision directe des véhicules lourds |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
B10 |
Vitrage de sécurité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G |
B11 |
Dégivrage/désembuage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G |
B12 |
Lave-glace/essuie-glace |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G |
B13 |
Systèmes de vision indirecte |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
B14 |
Systèmes d’avertissement acoustique du véhicule |
Règlement (UE) no 540/2014 |
X |
C |
CHÂSSIS, FREINS, PNEUMATIQUES ET DIRECTION DES VÉHICULES |
||
C1 |
Équipement de direction |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G |
C2 |
Système de détection de dérive de la trajectoire |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
C3 |
Système d’urgence de maintien de trajectoire |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G n/a dans le cas de systèmes de direction modifiés pour conducteurs avec besoins spéciaux, ou dans le cas d’un système de freinage modifié si le système ELKS du véhicule de base agit plutôt sur le système de freinage. |
C4 |
Freinage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G |
C5 |
Pièces de frein de rechange |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
C6 |
Assistance au freinage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G n/a dans le cas de systèmes de freinage modifiés pour conducteurs avec besoins spéciaux |
C7 |
Contrôle de stabilité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G Dans le cas où des modifications apportées au système de contrôle de la stabilité, inclus en tant qu’élément de la réception par type d’une étape antérieure, sont susceptible d’affecter la fonction du système de contrôle de la stabilité de ce véhicule de base, il doit être démontré que le véhicule n’a pas été rendu dangereux ou instable. Cette démonstration peut être faite au moyen d’essais, par exemple, en effectuant des manœuvres rapides de double changement de voie dans chaque direction, à 80 km/h, avec suffisamment d’amplitude pour entraîner l’intervention du système de contrôle dee la stabilité. Ces interventions doivent être bien contrôlées et améliorer la stabilité du véhicule dans ces conditions de conduite par rapport à la stabilité du véhicule lorsque le système de contrôle de la stabilité, si cela est réalisable, est désactivé. Tous les essais font l’object d’un accord entre le constructeur et le service technique. |
C8 |
Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules lourds |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
C9 |
Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules légers |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G n/a dans le cas de systèmes de freinage modifiés pour conducteurs avec besoins spéciaux |
C10 |
Sécurité et performance environnementale des pneumatiques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
C11 |
Roues de secours et systèmes pour roulage à plat (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
C12 |
Pneumatiques rechapés |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
C13 |
Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G |
C14 |
Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
C15 |
Montage des pneumatiques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
C16 |
Roues de rechange |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
D |
INSTRUMENTS DE BORD, SYSTÈME ÉLECTRIQUE, ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES |
||
D1 |
Avertisseur sonore |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
D2 |
Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
D3 |
Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d’immobilisation et d’alarme |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
D4 |
Protection du véhicule contre les cyberattaques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
D5 |
Compteur de vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
D6 |
Compteur kilométrique |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
D7 |
Dispositifs limiteurs de vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
D8 |
Adaptation intelligente de la vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A Peut être partiellement exempté si des équipements pour passagers avec besoins spéciaux empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions. |
D9 |
Identification des commandes, voyants et indicateurs |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
D10 |
Systèmes de chauffage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
D11 |
Dispositifs de signalisation lumineuse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
D12 |
Dispositifs d’éclairage de la route |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
D13 |
Dispositifs rétroréfléchissants |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
D14 |
Sources lumineuses |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
D15 |
Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d’éclairage de la route et des dispositifs rétroréfléchissants |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
D16 |
Signal d’arrêt d’urgence; |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement |
D17 |
Nettoie-projecteurs (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF |
D18 |
Indicateur de changement de vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G |
E |
COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME |
||
E1 |
Facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
E2 |
Avertisseur de perte d’attention et de somnolence du conducteur |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A Peut être partiellement exempté si des équipements pour passagers avec besoins spéciaux empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions. |
E3 |
Avertisseur avancé de distraction du conducteur |
Règlement (UE) 2019/2144 |
Pas encore réglementé |
E4 |
Système de surveillance de la disponibilité du conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF |
E5 |
Enregistreur de données d’événement |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A Peut être partiellement exempté si des équipements pour passagers avec besoins spéciaux empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions. |
E6 |
Système de remplacement du contrôle par le conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF |
E7 |
Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l’état du véhicule et la zone environnante (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF |
E8 |
Circulation en peloton (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
Pas encore réglementé |
E9 |
Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
Pas encore réglementé |
F |
CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES |
||
F1 |
Espace de la plaque d’immatriculation |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
F2 |
Déplacement en marche arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
F3 |
Serrures et organes de fixation des portes |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
F4 |
Marches, marchepieds et poignées |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
F5 |
Saillies extérieures |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G Les aides à l’embarquement et au débarquement sont prises en considération uniquement dans la position rabattue. |
F6 |
Saillies extérieures de la cabine des véhicules utilitaires |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
F7 |
Plaque réglementaire et numéro d’identification du véhicule |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
F8 |
Dispositifs de remorquage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X Requis pour l’avant uniquement, à tester si montés à l’arrière |
F9 |
Protecteurs de roues |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G |
F10 |
Systèmes antiprojections |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
F11 |
Masses et dimensions |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X Pour les calculs, la masse du fauteuil roulant et de son occupant est supposée être de 160 kg. La masse est concentrée au point P du fauteuil roulant type dans sa position de route déclarée par le constructeur. Il est permis de limiter temporairement la capacité de passagers globale et de restreindre l’utilisation de places assises normales du fait du transport effectif de fauteuils roulants avec leurs utilisateurs. Dans ce cas, les places assises normales affectées doivent être clairement signalées de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. Cela doit être noté dans la partie 2 de la fiche de réception UE par type ainsi que sous «Remarques» sur le certificat de conformité de manière à permettre l’inclusion de cette information dans les papiers d’immatriculation à bord du véhicule. En outre, les explications suivantes doivent être fournies dans le manuel de l’utilisateur du véhicule complété: le sens des pictogrammes utilisés pour marquer les places assises affectées, ainsi qu’une description plus détaillée des restrictions spécifiques, si nécessaire. |
F12 |
Liaisons mécaniques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF X |
F13 |
Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
F14 |
Construction générale des autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
F15 |
Résistance de la superstructure des autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
F16 |
Inflammabilité des autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
G |
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS |
||
G1 |
Niveau sonore |
Règlement (UE) no 540/2014 |
G La modification de la longueur du système d’échappement est permise sans nouvel essai, pour autant que la contre-pression des gaz d’échappement reste similaire. |
G2 |
Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire |
Règlement (CE) no 715/2007 |
G La modification du système d’échappement est permise sans aucun nouvel essai concernant les émissions d’échappement, pour autant que les dispositifs de contrôle des émissions, y compris les filtres à particules (le cas échéant), ne soient pas affectés. Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type en plusieurs étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pout obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception concernant les émissions du véhicule original (complet ou incomplet). Dans un tel cas, il est acceptable que la masse de référence du véhicule converti dépasse 2 840 kg. |
G2a |
Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique |
Règlement (CE) no 715/2007 |
G La modification du système d’échappement est permise sans aucun nouvel essai concernant les émissions de CO2/la consommation de carburant, pour autant que les dispositifs de contrôle des émissions, y compris les filtres à particules (le cas échéant), ne soient pas affectés. Dans le cas d’une réception par type en plusieurs étapes, la nouvelle valeur de CO2 est calculée conformément à la méthode d’interpolation du CO2, en utilisant les données pertinentes du véhicule complété. À titre d’alternative, la nouvelle valeur de CO2 est calculée sur la base des paramètres du véhicule complétés spécifiés au paragraphe 3.2.4 de l’annexe B7 du règlement ONU no 154 et en utilisant l’outil de matrice de résistance à l’avancement sur route fourni par le constructeur du véhicule de base. Si l’outil n’est pas disponible ou que l’interpolation du CO2 ne peut être réalisée, la valeur de CO2 du «Vehicle High» à partir du véhicule de base est utilisée, à la demande du constructeur responsable de la conversion et avec l’accord de l’autorité compétente en matière de réception. |
G3 |
Émissions d’échappement du moteur en laboratoire |
Règlement (CE) no 595/2009 |
X La modification du système d’échappement est permise sans aucun nouvel essai concernant les émissions d’échappement et le rapport CO2/consommation de carburant, pour autant que les dispositifs de contrôle des émissions, y compris les filtres à particules (le cas échéant), ne soient pas affectés. Si les dispositifs de contrôle de l’évaporation sont conservés tels qu’installés par le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet), aucun nouvel essai relatif aux émissions par évaporation n’est exigé sur le véhicule modifié. |
G3a |
Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule |
Règlement (CE) no 595/2009 |
hors du champ d’application |
G3b |
Détermination de la performance spécifique en matière d’efficacité énergétique de la remorque |
Règlement (CE) no 595/2009 |
hors du champ d’application |
G4 |
Émissions d’échappement sur route |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
G Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type en plusieurs étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pout obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception concernant les émissions du véhicule original (complet ou incomplet). Dans un tel cas, il est acceptable que la masse de référence du véhicule converti dépasse 2 840 kg. |
G5 |
Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
G |
G6 |
Émissions du carter |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
G |
G7 |
Émissions par évaporation |
Règlement (CE) no 715/2007 |
G Si les dispositifs de contrôle de l’évaporation sont conservés tels qu’installés par le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet), aucun nouvel essai relatif aux émissions par évaporation n’est exigé sur le véhicule modifié. |
G8 |
Émissions d’échappement à basse température en laboratoire |
Règlement (CE) no 715/2007 |
G |
G9 |
Système de diagnostic embarqué |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
G |
G10 |
Absence de dispositif d’invalidation |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
G |
G11 |
Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
G |
G12 |
Anti-manipulation |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
G |
G13 |
Recyclabilité |
Directive 2005/64/CE |
n/a Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique. |
G14 |
Systèmes de climatisation |
Directive 2006/40/CE |
G |
H |
ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE ET LA MISE À JOUR DES ÉLÉMENTS LOGICIELS |
||
H1 |
Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules |
Règlement (UE) 2018/858, articles 61 à 66 et annexe X. |
X |
H2 |
Mise à jour de logiciels |
Règlement (UE) 2018/858, annexe IV Règlement ONU no 156 |
X |
Appendice 4
Autres véhicules à usage spécial
(y compris groupe spécial, véhicules porte-équipements et caravanes remorquées)
Élément |
Objet |
Acte réglementaire |
M2 |
M3 |
N1 |
N2 |
N3 |
O1 |
O2 |
O3 |
O4 |
A |
SYSTÈMES DE RETENUE, ESSAIS DE COLLISION, INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DES CIRCUITS À HAUTE TENSION |
||||||||||
A1 |
Aménagements intérieurs |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A2 |
Sièges et appuie-tête |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A3 |
Sièges d’autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A4 |
Ancrages de ceinture de sécurité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A5 |
Ceintures de sécurité et systèmes de retenue |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A6 |
Témoins de port de la ceinture de sécurité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A7 |
Systèmes de cloisonnement |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
A8 |
Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF |
IF |
IF |
IF |
IF |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A9 |
Dispositifs de retenue pour enfants (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
A10 |
Dispositifs améliorés de retenue pour enfants (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
A11 |
Protection contre l’encastrement à l’avant |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A12 |
Protection contre l’encastrement à l’arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
A |
A |
A |
X |
X |
X |
X |
A13 |
Protection latérale |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
X |
X |
A14 |
Sécurité du réservoir de carburant (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X Il est possible de modifier le cheminement et la longueur du conduit d’alimentation et l’emplacement du réservoir d’origine à bord du véhicule à condition que toutes les prescriptions relatives à l’installation soient respectées. |
X Il est possible de modifier le cheminement et la longueur du conduit d’alimentation et l’emplacement du réservoir d’origine à bord du véhicule à condition que toutes les prescriptions relatives à l’installation soient respectées. |
X Il est possible de modifier le cheminement et la longueur du conduit d’alimentation et l’emplacement du réservoir d’origine à bord du véhicule à condition que toutes les prescriptions relatives à l’installation soient respectées. |
X Il est possible de modifier le cheminement et la longueur du conduit d’alimentation et l’emplacement du réservoir d’origine à bord du véhicule à condition que toutes les prescriptions relatives à l’installation soient respectées. |
X Il est possible de modifier le cheminement et la longueur du conduit d’alimentation et l’emplacement du réservoir d’origine à bord du véhicule à condition que toutes les prescriptions relatives à l’installation soient respectées. |
X |
X |
X |
X |
A15 |
Sécurité du gaz de pétrole liquéfié (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G |
X |
G |
G |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A16 |
Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G |
X |
G |
G |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A17 |
Sécurité de l’hydrogène (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G |
X |
G |
G |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A18 |
Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A19 |
Sécurité électrique lors de l’utilisation (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G |
X |
G |
G |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A20 |
Choc frontal décalé |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc à l’arrière à condition que la conformité ait été démontrée pour au moins la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A21 |
Choc frontal sur toute la largeur |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc à l’arrière à condition que la conformité ait été démontrée pour au moins la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A22 |
Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A23 |
Coussins gonflables de deuxième monte |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
A24 |
Choc sur la cabine |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A + G Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc sur la cabine à condition que la conformité ait été démontrée pour au moins la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche. |
A |
A |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A25 |
Choc latéral |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc à l’arrière à condition que la conformité ait été démontrée pour au moins la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A26 |
Choc latéral contre un poteau |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A + G Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc latéral sur un poteau à condition que la conformité ait été démontrée pour au moins la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A27 |
Choc à l’arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A + G Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc à l’arrière à condition que la conformité ait été démontrée pour au moins la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A28 |
Systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112 |
Règlement (UE) 2015/758 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B |
USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, VISION ET VISIBILITÉ |
||||||||||
B1 |
Protection des jambes et de la tête des piétons |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B2 |
Zone d’impact élargie de la tête |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B3 |
Système de protection frontale |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
B4 |
Système avancé de freinage d’urgence pour piétons et cyclistes |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’avant de la cabine empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B5 |
Avertissement de collision avec piéton ou cycliste |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
hors du champ d’application |
A Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’avant de la cabine empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions. |
A Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’avant de la cabine empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B6 |
Système d’information concernant les angles morts |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
hors du champ d’application |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B7 |
Détection en marche arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
A Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’arrière du véhicule empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions. |
A Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’arrière du véhicule empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions. |
A Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’arrière du véhicule empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B8 |
Vision vers l’avant |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’avant de la cabine empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B9 |
Vision directe des véhicules lourds |
Règlement (UE) 2019/2144 |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
hors du champ d’application |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B10 |
Vitrage de sécurité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X Pour tous les vitrages autres que le pare-brise et les vitres latérales situées en avant des points des yeux du conducteur, le matériau peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide. |
X Pour tous les vitrages autres que le pare-brise et les vitres latérales situées en avant des points des yeux du conducteur, le matériau peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide. |
X Pour tous les vitrages autres que le pare-brise et les vitres latérales situées en avant des points des yeux du conducteur, le matériau peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide. |
X Pour tous les vitrages autres que le pare-brise et les vitres latérales situées en avant des points des yeux du conducteur, le matériau peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide. |
X Pour tous les vitrages autres que le pare-brise et les vitres latérales situées en avant des points des yeux du conducteur, le matériau peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide. |
X Le matériau des vitres peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide. |
X Le matériau des vitres peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide. |
X Le matériau des vitres peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide. |
X Le matériau des vitres peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide. |
B11 |
Dégivrage/désembuage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise. |
X Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise. |
X Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise. |
X Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise. |
X Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B12 |
Lave-glace/essuie-glace |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise. |
X Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise. |
X Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise. |
X Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise. |
X Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B13 |
Systèmes de vision indirecte |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B14 |
Systèmes d’avertissement acoustique du véhicule |
Règlement (UE) no 540/2014 |
X |
X |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
C |
CHÂSSIS, FREINS, PNEUMATIQUES ET DIRECTION DES VÉHICULES |
||||||||||
C1 |
Équipement de direction |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
C2 |
Système de détection de dérive de la trajectoire |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
n/a |
hors du champ d’application |
n/a |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
C3 |
Système d’urgence de maintien de trajectoire |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’avant de la cabine empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
C4 |
Freinage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G |
G |
G |
G Un système de freinage antiblocage n’est pas obligatoire pour les véhicules à entraînement hydrostatique. |
G Un système de freinage antiblocage n’est pas obligatoire pour les véhicules à entraînement hydrostatique. |
X |
X |
X |
X |
C5 |
Pièces de frein de rechange |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
C6 |
Assistance au freinage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
C7 |
Contrôle de stabilité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
X |
X |
C8 |
Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules lourds |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
n/a |
hors du champ d’application |
n/a |
n/a |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
C9 |
Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules légers |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’avant de la cabine empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
C10 |
Sécurité et performance environnementale des pneumatiques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
C11 |
Roues de secours et systèmes pour roulage à plat (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
C12 |
Pneumatiques rechapés |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
C13 |
Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
C14 |
Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
hors du champ d’application |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
X |
X |
C15 |
Montage des pneumatiques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
C16 |
Roues de rechange |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
équipements |
D |
INSTRUMENTS DE BORD, SYSTÈME ÉLECTRIQUE, ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES |
||||||||||
D1 |
Avertisseur sonore |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
D2 |
Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
D3 |
Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d’immobilisation et d’alarme |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF G |
IF G |
X |
IF G |
IF G |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
D4 |
Protection du véhicule contre les cyberattaques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
D5 |
Compteur de vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
D6 |
Compteur kilométrique |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
D7 |
Dispositifs limiteurs de vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
hors du champ d’application |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
D8 |
Adaptation intelligente de la vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’avant de la cabine empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions. |
A Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’avant de la cabine empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions. |
A Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’avant de la cabine empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions. |
A Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’avant de la cabine empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions. |
A Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’avant de la cabine empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
D9 |
Identification des commandes, voyants et indicateurs |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
D10 |
Systèmes de chauffage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
D11 |
Dispositifs de signalisation lumineuse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
D12 |
Dispositifs d’éclairage de la route |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
D13 |
Dispositifs rétroréfléchissants |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
D14 |
Sources lumineuses |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
D15 |
Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d’éclairage de la route et des dispositifs rétroréfléchissants |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise. |
A Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise. |
A Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise. |
A Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise. |
A Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise. |
A Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise. |
A Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise. |
A Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise. |
A Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise. |
D16 |
Signal d’arrêt d’urgence; |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement |
X Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement |
X Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement |
X Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement |
X Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
D17 |
Nettoie-projecteurs (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF |
IF |
IF |
IF |
IF |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
D18 |
Indicateur de changement de vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
E |
COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME |
||||||||||
E1 |
Facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
E2 |
Avertisseur de perte d’attention et de somnolence du conducteur |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
A |
A |
A |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
E3 |
Avertisseur avancé de distraction du conducteur |
Règlement (UE) 2019/2144 |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
E4 |
Système de surveillance de la disponibilité du conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
IF |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
E5 |
Enregistreur de données d’événement |
Règlement (UE) 2019/2144 |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
A |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
E6 |
Système de remplacement du contrôle par le conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
E7 |
Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l’état du véhicule et la zone environnante (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
E8 |
Circulation en peloton (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
E9 |
Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
pas encore réglementé |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F |
CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES |
||||||||||
F1 |
Espace de la plaque d’immatriculation |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
F2 |
Déplacement en marche arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F3 |
Serrures et organes de fixation des portes |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
X Application limitée aux portes donnant accès aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique et lorsque la distance entre le point R du siège et le plan médian de la surface de la portière, mesurée perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule, ne dépasse pas 500 mm. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F4 |
Marches, marchepieds et poignées |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
B |
B |
B |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F5 |
Saillies extérieures |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F6 |
Saillies extérieures de la cabine des véhicules utilitaires |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F7 |
Plaque réglementaire et numéro d’identification du véhicule |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
F8 |
Dispositifs de remorquage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
A |
A |
A |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F9 |
Protecteurs de roues |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F10 |
Systèmes antiprojections |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
F11 |
Masses et dimensions |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
F12 |
Liaisons mécaniques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF X |
IF X |
IF X |
IF X |
IF X |
X |
X |
X |
X |
F13 |
Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
F14 |
Construction générale des autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F15 |
Résistance de la superstructure des autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F16 |
Inflammabilité des autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G |
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS |
||||||||||
G1 |
Niveau sonore |
Règlement (UE) no 540/2014 |
G Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. |
G Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. |
G Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. |
G Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. |
G Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G2 |
Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire |
Règlement (CE) no 715/2007 |
X Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. |
hors du champ d’application |
X Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique. |
X Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G2a |
Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique |
Règlement (CE) no 715/2007 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G3 |
Émissions d’échappement du moteur en laboratoire |
Règlement (CE) no 595/2009 |
X Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. |
X Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. |
X Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique. |
X Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique. |
X Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G3a |
Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule |
Règlement (CE) no 595/2009 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G3b |
Détermination de la performance spécifique en matière d’efficacité énergétique de la remorque |
Règlement (CE) no 595/2009 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G4 |
Émissions d’échappement sur route |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. |
X Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. |
X Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique. |
X Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique. |
X Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G5 |
Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. |
X Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. |
X Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. |
X Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. |
X Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G6 |
Émissions du carter |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X |
X |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G7 |
Émissions par évaporation |
Règlement (CE) no 715/2007 |
X |
hors du champ d’application |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G8 |
Émissions d’échappement à basse température en laboratoire |
Règlement (CE) no 715/2007 |
X |
hors du champ d’application |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G9 |
Système de diagnostic embarqué |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X |
X |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G10 |
Absence de dispositif d’invalidation |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X |
X |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G11 |
Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X |
X |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G12 |
Anti-manipulation |
Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X |
X |
X |
X |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G13 |
Recyclabilité |
Directive 2005/64/CE |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
n/a Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique. |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G14 |
Systèmes de climatisation |
Directive 2006/40/CE |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
X |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
H |
ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE ET LA MISE À JOUR DES ÉLÉMENTS LOGICIELS |
||||||||||
H1 |
Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules |
Règlement (UE) 2018/858, articles 61 à 66 et annexe X. |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
H2 |
Mise à jour de logiciels |
Règlement (UE) 2018/858, annexe IV Règlement ONU no 156 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
Appendice 5
Grues mobiles
Élément |
Objet |
Acte réglementaire |
N3 |
A |
SYSTÈMES DE RETENUE, ESSAIS DE COLLISION, INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DES CIRCUITS À HAUTE TENSION |
||
A1 |
Aménagements intérieurs |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
A2 |
Sièges et appuie-tête |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. |
A3 |
Sièges d’autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
A4 |
Ancrages de ceinture de sécurité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. |
A5 |
Ceintures de sécurité et systèmes de retenue |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. |
A6 |
Témoins de port de la ceinture de sécurité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
A7 |
Systèmes de cloisonnement |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
A8 |
Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF B |
A9 |
Dispositifs de retenue pour enfants (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
A10 |
Dispositifs améliorés de retenue pour enfants (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
A11 |
Protection contre l’encastrement à l’avant |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A Non requis pour les véhicules satisfaisant aux dispositions de l’annexe I, partie A, points 4.3 b) ii) et iii), ainsi que du point 4.3 c). |
A12 |
Protection contre l’encastrement à l’arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A13 |
Protection latérale |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A14 |
Sécurité du réservoir de carburant (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A15 |
Sécurité du gaz de pétrole liquéfié (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
A16 |
Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
A17 |
Sécurité de l’hydrogène (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
A18 |
Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
A19 |
Sécurité électrique lors de l’utilisation (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
A20 |
Choc frontal décalé |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
A21 |
Choc frontal sur toute la largeur |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
A22 |
Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
A23 |
Coussins gonflables de deuxième monte |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
A24 |
Choc sur la cabine |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A25 |
Choc latéral |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
A26 |
Choc latéral contre un poteau |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
A27 |
Choc à l’arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
A28 |
Systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112 |
Règlement (UE) 2015/758 |
hors du champ d’application |
B |
USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, VISION ET VISIBILITÉ |
||
B1 |
Protection des jambes et de la tête des piétons |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
B2 |
Zone d’impact élargie de la tête |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
B3 |
Système de protection frontale |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
B4 |
Système avancé de freinage d’urgence pour piétons et cyclistes |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
B5 |
Avertissement de collision avec piéton ou cycliste |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
B6 |
Système d’information concernant les angles morts |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
B7 |
Détection en marche arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
B8 |
Vision vers l’avant |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
B9 |
Vision directe des véhicules lourds |
Règlement (UE) 2019/2144 |
pas encore réglementé |
B10 |
Vitrage de sécurité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X Pour tous les vitrages autres que le pare-brise et les vitres latérales situées en avant des points des yeux du conducteur, le matériau peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide. |
B11 |
Dégivrage/désembuage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise. |
B12 |
Lave-glace/essuie-glace |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise. |
B13 |
Systèmes de vision indirecte |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
B14 |
Systèmes d’avertissement acoustique du véhicule |
Règlement (UE) no 540/2014 |
X |
C |
CHÂSSIS, FREINS, PNEUMATIQUES ET DIRECTION DES VÉHICULES |
||
C1 |
Équipement de direction |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X Marche en crabe autorisée |
C2 |
Système de détection de dérive de la trajectoire |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
C3 |
Système d’urgence de maintien de trajectoire |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
C4 |
Freinage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Les véhicules ayant 4 essieux ou moins doivent satisfaire à l’ensemble des prescriptions énoncées dans les actes réglementaires concernés. Des dérogations sont admises pour les véhicules comportant plus de 4 essieux, à condition: a) qu’elles soient justifiées par les particularités de la construction de ces véhicules; b) que les performances de freinage prescrites par l’acte réglementaire concerné pour les freins de stationnement, de service et auxiliaire soient respectées. Un système de freinage antiblocage n’est pas obligatoire pour les véhicules à entraînement hydrostatique. |
C5 |
Pièces de frein de rechange |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
C6 |
Assistance au freinage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
C7 |
Contrôle de stabilité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
C8 |
Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules lourds |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
C9 |
Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules légers |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
C10 |
Sécurité et performance environnementale des pneumatiques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
C11 |
Roues de secours et systèmes pour roulage à plat (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
C12 |
Pneumatiques rechapés |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
C13 |
Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
C14 |
Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
C15 |
Montage des pneumatiques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
C16 |
Roues de rechange |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
D |
INSTRUMENTS DE BORD, SYSTÈME ÉLECTRIQUE, ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES |
||
D1 |
Avertisseur sonore |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
D2 |
Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
D3 |
Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d’immobilisation et d’alarme |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF G |
D4 |
Protection du véhicule contre les cyberattaques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X n/a dans le cas d’un véhicule complet |
D5 |
Compteur de vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
D6 |
Compteur kilométrique |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
D7 |
Dispositifs limiteurs de vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
D8 |
Adaptation intelligente de la vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A À appliquer uniquement dans le cas d’un véhicule de base châssis-cabine et n/a dans tous les autres cas. |
D9 |
Identification des commandes, voyants et indicateurs |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
D10 |
Systèmes de chauffage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
D11 |
Dispositifs de signalisation lumineuse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
D12 |
Dispositifs d’éclairage de la route |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
D13 |
Dispositifs rétroréfléchissants |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
D14 |
Sources lumineuses |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
D15 |
Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d’éclairage de la route et des dispositifs rétroréfléchissants |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés. |
D16 |
Signal d’arrêt d’urgence; |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement |
D17 |
Nettoie-projecteurs (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF |
D18 |
Indicateur de changement de vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
E |
COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME |
||
E1 |
Facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A À appliquer uniquement dans le cas d’un véhicule de base châssis-cabine et n/a dans tous les autres cas. |
E2 |
Avertisseur de perte d’attention et de somnolence du conducteur |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
E3 |
Avertisseur avancé de distraction du conducteur |
Règlement (UE) 2019/2144 |
pas encore réglementé |
E4 |
Système de surveillance de la disponibilité du conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
E5 |
Enregistreur de données d’événement |
Règlement (UE) 2019/2144 |
pas encore réglementé |
E6 |
Système de remplacement du contrôle par le conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
pas encore réglementé |
E7 |
Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l’état du véhicule et la zone environnante (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
pas encore réglementé |
E8 |
Circulation en peloton (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
pas encore réglementé |
E9 |
Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
pas encore réglementé |
F |
CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES |
||
F1 |
Espace de la plaque d’immatriculation |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
F2 |
Déplacement en marche arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
F3 |
Serrures et organes de fixation des portes |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
F4 |
Marches, marchepieds et poignées |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
F5 |
Saillies extérieures |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
F6 |
Saillies extérieures de la cabine des véhicules utilitaires |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
F7 |
Plaque réglementaire et numéro d’identification du véhicule |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
F8 |
Dispositifs de remorquage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
F9 |
Protecteurs de roues |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
F10 |
Systèmes antiprojections |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A Non requis pour les véhicules satisfaisant aux dispositions de l’annexe I, partie A, points 4.3 b) ii) et iii), ainsi que du point 4.3 c). |
F11 |
Masses et dimensions |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
F12 |
Liaisons mécaniques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF X |
F13 |
Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
F14 |
Construction générale des autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
F15 |
Résistance de la superstructure des autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
F16 |
Inflammabilité des autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
G |
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS |
||
G1 |
Niveau sonore |
Règlement (UE) no 540/2014 |
G Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Le véhicule peut être testé conformément à la directive 70/157/CEE, au règlement ONU no 51.02 ou au règlement (CE) no 540/2014. Les valeurs limites suivantes sont applicables, quelles que soient les conditions du véhicule telles que le type de moteur, le type de boîte de vitesses et les différentes sous-classifications. a) 81 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est inférieure à 75 kW; b) 83 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est égale ou supéieure à 75 kW mais inférieure à 150 kW; c) 84 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est égale ou supérieure à 150 kW. |
G2 |
Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire |
Règlement (CE) no 715/2007 |
hors du champ d’application |
G2a |
Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique |
Règlement (CE) no 715/2007 |
hors du champ d’application |
G3 |
Émissions d’échappement du moteur en laboratoire |
Règlement (CE) no 595/2009 |
X À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut être appliqué. |
G3a |
Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule |
Règlement (CE) no 595/2009 |
hors du champ d’application |
G3b |
Détermination de la performance spécifique en matière d’efficacité énergétique de la remorque |
Règlement (CE) no 595/2009 |
hors du champ d’application |
G4 |
Émissions d’échappement sur route |
Règlement (CE) no 595/2009 |
X À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut être appliqué. |
G5 |
Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (CE) no 595/2009 |
hors du champ d’application |
G6 |
Émissions du carter |
Règlement (CE) no 595/2009 |
X À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut être appliqué. |
G7 |
Émissions par évaporation |
Règlement (CE) no 715/2007 |
hors du champ d’application |
G8 |
Émissions d’échappement à basse température en laboratoire |
Règlement (CE) no 715/2007 |
hors du champ d’application |
G9 |
Système de diagnostic embarqué |
Règlement (CE) no 595/2009 |
X À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut être appliqué. |
G10 |
Absence de dispositif d’invalidation |
Règlement (CE) no 595/2009 |
X À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut être appliqué. |
G11 |
Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (CE) no 595/2009 |
X À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut être appliqué. |
G12 |
Anti-manipulation |
Règlement (CE) no 595/2009 |
X À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut être appliqué. |
G13 |
Recyclabilité |
Directive 2005/64/CE |
hors du champ d’application |
G14 |
Systèmes de climatisation |
Directive 2006/40/CE |
hors du champ d’application |
H |
ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE ET LA MISE À JOUR DES ÉLÉMENTS LOGICIELS |
||
H1 |
Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules |
Règlement (UE) 2018/858, articles 61 à 66 et annexe X. |
X |
H2 |
Mise à jour de logiciels |
Règlement (UE) 2018/858, annexe IV Règlement ONU no 156 |
X |
Appendice 6
Véhicules de transport de charges exceptionnelles
Élément |
Objet |
Actes réglementaires |
N3 |
O4 |
A |
SYSTÈMES DE RETENUE, ESSAIS DE COLLISION, INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DES CIRCUITS À HAUTE TENSION |
|||
A1 |
Aménagements intérieurs |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A2 |
Sièges et appuie-tête |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. |
hors du champ d’application |
A3 |
Sièges d’autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A4 |
Ancrages de ceinture de sécurité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. |
hors du champ d’application |
A5 |
Ceintures de sécurité et systèmes de retenue |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. |
hors du champ d’application |
A6 |
Témoins de port de la ceinture de sécurité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
hors du champ d’application |
A7 |
Systèmes de cloisonnement |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
A8 |
Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF B |
hors du champ d’application |
A9 |
Dispositifs de retenue pour enfants (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
A10 |
Dispositifs améliorés de retenue pour enfants (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
A11 |
Protection contre l’encastrement à l’avant |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
hors du champ d’application |
A12 |
Protection contre l’encastrement à l’arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
A13 |
Protection latérale |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
A |
A14 |
Sécurité du réservoir de carburant (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
A15 |
Sécurité du gaz de pétrole liquéfié (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
hors du champ d’application |
A16 |
Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
hors du champ d’application |
A17 |
Sécurité de l’hydrogène (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
hors du champ d’application |
A18 |
Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
hors du champ d’application |
A19 |
Sécurité électrique lors de l’utilisation (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
hors du champ d’application |
A20 |
Choc frontal décalé |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A21 |
Choc frontal sur toute la largeur |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A22 |
Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A23 |
Coussins gonflables de deuxième monte |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
A24 |
Choc sur la cabine |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
hors du champ d’application |
A25 |
Choc latéral |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A26 |
Choc latéral contre un poteau |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A27 |
Choc à l’arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
A28 |
Systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112 |
Règlement (UE) 2015/758 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B |
USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, VISION ET VISIBILITÉ |
|||
B1 |
Protection des jambes et de la tête des piétons |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B2 |
Zone d’impact élargie de la tête |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B3 |
Système de protection frontale |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
B4 |
Système avancé de freinage d’urgence pour piétons et cyclistes |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B5 |
Avertissement de collision avec piéton ou cycliste |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
hors du champ d’application |
B6 |
Système d’information concernant les angles morts |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
hors du champ d’application |
B7 |
Détection en marche arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
hors du champ d’application |
B8 |
Vision vers l’avant |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
B9 |
Vision directe des véhicules lourds |
Règlement (UE) 2019/2144 |
pas encore réglementé |
hors du champ d’application |
B10 |
Vitrage de sécurité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X Le matériau des vitres peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide. |
B11 |
Dégivrage/désembuage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise. |
hors du champ d’application |
B12 |
Lave-glace/essuie-glace |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise. |
hors du champ d’application |
B13 |
Systèmes de vision indirecte |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
hors du champ d’application |
B14 |
Systèmes d’avertissement acoustique du véhicule |
Règlement (UE) no 540/2014 |
X |
hors du champ d’application |
C |
CHÂSSIS, FREINS, PNEUMATIQUES ET DIRECTION DES VÉHICULES |
|||
C1 |
Équipement de direction |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X Marche en crabe autorisée |
X |
C2 |
Système de détection de dérive de la trajectoire |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
hors du champ d’application |
C3 |
Système d’urgence de maintien de trajectoire |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
C4 |
Freinage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
G Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Les véhicules ayant 4 essieux ou moins doivent satisfaire à l’ensemble des prescriptions énoncées dans les actes réglementaires concernés. Des dérogations sont admises pour les véhicules comportant plus de 4 essieux, à condition: a) qu’elles soient justifiées par les particularités de la construction de ces véhicules; b) que les performances de freinage prescrites par l’acte réglementaire concerné pour les freins de stationnement, de service et auxiliaire soient respectées. Un système de freinage antiblocage n’est pas obligatoire pour les véhicules à entraînement hydrostatique. |
X |
C5 |
Pièces de frein de rechange |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
C6 |
Assistance au freinage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
C7 |
Contrôle de stabilité |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
X |
C8 |
Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules lourds |
Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a |
hors du champ d’application |
C9 |
Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules légers |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
C10 |
Sécurité et performance environnementale des pneumatiques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X Les pneumatiques doivent être réceptionnés par type conformément aux prescriptions du règlement ONU no 117, même si la vitesse par construction du véhicule est inférieure à 80 km/h. |
C11 |
Roues de secours et systèmes pour roulage à plat (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
C12 |
Pneumatiques rechapés |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
C13 |
Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
C14 |
Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
C15 |
Montage des pneumatiques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X Les pneumatiques doivent être réceptionnés par type conformément aux prescriptions du règlement ONU no 54, même si la vitesse par construction du véhicule est inférieure à 80 km/h. En accord avec le fabricant des pneumatiques, la capacité de charge peut être ajustée en fonction de la vitesse maximale par construction de la remorque. |
C16 |
Roues de rechange |
Règlement (UE) 2019/2144 |
équipements |
équipements |
D |
INSTRUMENTS DE BORD, SYSTÈME ÉLECTRIQUE, ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES |
|||
D1 |
Avertisseur sonore |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
hors du champ d’application |
D2 |
Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
D3 |
Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d’immobilisation et d’alarme |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF G |
hors du champ d’application |
D4 |
Protection du véhicule contre les cyberattaques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
hors du champ d’application |
D5 |
Compteur de vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
hors du champ d’application |
D6 |
Compteur kilométrique |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
hors du champ d’application |
D7 |
Dispositifs limiteurs de vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
hors du champ d’application |
D8 |
Adaptation intelligente de la vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
hors du champ d’application |
D9 |
Identification des commandes, voyants et indicateurs |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
hors du champ d’application |
D10 |
Systèmes de chauffage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
D11 |
Dispositifs de signalisation lumineuse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
D12 |
Dispositifs d’éclairage de la route |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
D13 |
Dispositifs rétroréfléchissants |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
D14 |
Sources lumineuses |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
D15 |
Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d’éclairage de la route et des dispositifs rétroréfléchissants |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
A Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise. |
D16 |
Signal d’arrêt d’urgence; |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement |
hors du champ d’application |
D17 |
Nettoie-projecteurs (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF |
hors du champ d’application |
D18 |
Indicateur de changement de vitesse |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
E |
COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME |
|||
E1 |
Facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
hors du champ d’application |
E2 |
Avertisseur de perte d’attention et de somnolence du conducteur |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
hors du champ d’application |
E3 |
Avertisseur avancé de distraction du conducteur |
Règlement (UE) 2019/2144 |
Pas encore réglementé |
hors du champ d’application |
E4 |
Système de surveillance de la disponibilité du conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
E5 |
Enregistreur de données d’événement |
Règlement (UE) 2019/2144 |
Pas encore réglementé |
hors du champ d’application |
E6 |
Système de remplacement du contrôle par le conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
Pas encore réglementé |
hors du champ d’application |
E7 |
Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l’état du véhicule et la zone environnante (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
Pas encore réglementé |
hors du champ d’application |
E8 |
Circulation en peloton (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
Pas encore réglementé |
hors du champ d’application |
E9 |
Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route (dans le cas des véhicules automatisés) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
Pas encore réglementé |
hors du champ d’application |
F |
CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES |
|||
F1 |
Espace de la plaque d’immatriculation |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
F2 |
Déplacement en marche arrière |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
hors du champ d’application |
F3 |
Serrures et organes de fixation des portes |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F4 |
Marches, marchepieds et poignées |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
hors du champ d’application |
F5 |
Saillies extérieures |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F6 |
Saillies extérieures de la cabine des véhicules utilitaires |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
hors du champ d’application |
F7 |
Plaque réglementaire et numéro d’identification du véhicule |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
F8 |
Dispositifs de remorquage |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
hors du champ d’application |
F9 |
Protecteurs de roues |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F10 |
Systèmes antiprojections |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
A |
F11 |
Masses et dimensions |
Règlement (UE) 2019/2144 |
A |
A |
F12 |
Liaisons mécaniques |
Règlement (UE) 2019/2144 |
IF X |
X |
F13 |
Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (IF) |
Règlement (UE) 2019/2144 |
X |
X |
F14 |
Construction générale des autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F15 |
Résistance de la superstructure des autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
F16 |
Inflammabilité des autobus |
Règlement (UE) 2019/2144 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G |
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS |
|||
G1 |
Niveau sonore |
Règlement (UE) no 540/2014 |
G Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Le véhicule peut être testé conformément à la directive 70/157/CEE, au règlement ONU no 51.02 ou au règlement (CE) no 540/2014. Les valeurs limites suivantes sont applicables, quelles que soient les conditions du véhicule telles que le type de moteur, le type de boîte de vitesses et les différentes sous-classifications. a) 81 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est inférieure à 75 kW; b) 83 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est égale ou supéieure à 75 kW mais inférieure à 150 kW; c) 84 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est égale ou supérieure à 150 kW. |
hors du champ d’application |
G2 |
Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire |
Règlement (CE) no 715/2007 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G2a |
Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique |
Règlement (CE) no 715/2007 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G3 |
Émissions d’échappement du moteur en laboratoire |
Règlement (CE) no 595/2009 |
X À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique. |
hors du champ d’application |
G3a |
Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule |
Règlement (CE) no 595/2009 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G3b |
Détermination de la performance spécifique en matière d’efficacité énergétique de la remorque |
Règlement (CE) no 595/2009 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G4 |
Émissions d’échappement sur route |
Règlement (CE) no 595/2009 |
X À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique. |
hors du champ d’application |
G5 |
Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (CE) no 595/2009 |
X |
hors du champ d’application |
G6 |
Émissions du carter |
Règlement (CE) no 595/2009 |
X |
hors du champ d’application |
G7 |
Émissions par évaporation |
Règlement (CE) no 715/2007 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G8 |
Émissions d’échappement à basse température en laboratoire |
Règlement (CE) no 715/2007 |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G9 |
Système de diagnostic embarqué |
Règlement (CE) no 595/2009 |
X À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique. |
hors du champ d’application |
G10 |
Absence de dispositif d’invalidation |
Règlement (CE) no 595/2009 |
X À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique. |
hors du champ d’application |
G11 |
Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (CE) no 595/2009 |
X À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique. |
hors du champ d’application |
G12 |
Anti-manipulation |
Règlement (CE) no 595/2009 |
X À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique. |
hors du champ d’application |
G13 |
Recyclabilité |
Directive 2005/64/CE |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
G14 |
Systèmes de climatisation |
Directive 2006/40/CE |
hors du champ d’application |
hors du champ d’application |
H |
ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE ET LA MISE À JOUR DES ÉLÉMENTS LOGICIELS |
|||
H1 |
Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules |
Règlement (UE) 2018/858, articles 61 à 66 et annexe X. |
X |
X |
H2 |
Mise à jour de logiciels |
Règlement (UE) 2018/858, annexe IV Règlement ONU no 156 |
X |
X |
ANNEXE III
PROCÉDURES À SUIVRE POUR LA RÉCEPTION UE PAR TYPE
1. Objectifs et champ d'application
1.1. |
La présente annexe établit les procédures pour le bon fonctionnement de la réception par type des véhicules conformément aux articles 26, 27 et 28. |
1.2. |
Elle comprend également:
a)
la liste des normes internationales pertinentes pour la désignation des services techniques conformément aux articles 68 et 70;
b)
la description de la procédure à suivre pour évaluer les compétences des services techniques conformément à l'article 73;
c)
les prescriptions générales applicables à la l'élaboration des rapports d'essais par les services techniques. |
2. Procédure de réception par type
Lorsqu'elle est saisie d'une demande de réception par type de véhicules, l'autorité compétente en la matière:
vérifie que toutes les fiches de réception UE par type délivrées au titre des actes réglementaires énumérés à l'annexe II qui sont applicables à la réception par type des véhicules concernent le type de véhicule en question et correspondent aux exigences prescrites;
s'assure que les spécifications et les données du véhicule figurent dans les dossiers de réception et dans les fiches de réception UE par type délivrées au titre des actes réglementaires applicables;
confirme, lorsqu'un numéro de rubrique ne figure pas dans le dossier de réception prévu par l'un quelconque des actes réglementaires, que l'élément ou la caractéristique du véhicule concerné est conforme aux indications du dossier constructeur;
effectue ou fait effectuer, sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections d'éléments et de systèmes du véhicule afin de vérifier si le ou les véhicules sont construits conformément aux données pertinentes figurant dans le dossier de réception authentifié en ce qui concerne les fiches de réception UE par type correspondantes;
effectue ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques distinctes;
effectue ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles nécessaires en ce qui concerne la présence des dispositifs prévus à l'annexe II, partie I, notes explicatives 1 et 2;
effectue ou fait effectuer les contrôles nécessaires pour garantir que les prescriptions énoncées à l'annexe II, partie I, note explicative 5, sont respectées.
3. Combinaison de spécifications techniques
Le nombre de véhicules à présenter doit être suffisant pour permettre une vérification adéquate des différentes combinaisons à réceptionner, selon les critères suivants:
Spécifications techniques |
Catégorie de véhicules |
|||||||||
M1 |
M2 |
M3 |
N1 |
N2 |
N3 |
O1 |
O2 |
O3 |
O4 |
|
Moteur |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
— |
— |
— |
— |
Boîte de vitesses |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
— |
— |
— |
— |
Nombre d'essieux |
— |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Essieux moteurs (nombre, emplacement et interconnexion) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
— |
— |
— |
— |
Essieux directeurs (nombre et emplacement) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Types de carrosserie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Nombre de portes |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Côté de conduite |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
— |
— |
— |
— |
Nombre de sièges |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
— |
— |
— |
— |
Niveau d'équipement |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
— |
— |
— |
— |
4. Dispositions spécifiques
En l'absence de fiches de réception prévues dans les actes réglementaires applicables, l'autorité compétente en matière de réception:
fait procéder aux essais et aux contrôles prescrits par chacun des actes réglementaires applicables;
vérifie que le véhicule est conforme aux indications du dossier constructeur et qu'il satisfait aux prescriptions techniques de chacun des actes réglementaires applicables;
effectue ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques distinctes;
effectue ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles nécessaires en ce qui concerne la présence des dispositifs prévus à l'annexe II, partie I, notes explicatives 1 et 2;
effectue ou fait effectuer les contrôles nécessaires pour garantir que les prescriptions énoncées à l'annexe II, partie I, note explicative 5, sont respectées.
Appendice 1
Normes auxquelles les services techniques visés à l'article 68 doivent se conformer
1. |
Activités liées aux essais en vue de la réception par type, à effectuer conformément aux actes réglementaires énumérés à l'annexe II:
|
2. |
Activités liées à la conformité de la production
|
Appendice 2
Procédure d'évaluation des services techniques
1. Objectif et champ d'application
1.1. |
Le présent appendice définit les modalités selon lesquelles l'autorité compétente en vertu de l'article 73 (ci-après dénommée «autorité compétente») doit mener la procédure d'évaluation des services techniques. |
1.2. |
Ces prescriptions s'appliquent à tous les services techniques, quel que soit leur statut juridique (organisation indépendante, constructeur ou autorité compétente en matière de réception faisant fonction de service technique). |
2. Évaluations
La réalisation d'une évaluation est régie par:
le principe d'indépendance, qui constitue le fondement de l'impartialité et de l'objectivité des conclusions; et
une approche fondée sur des observations factuelles, garantissant la fiabilité et la reproductibilité des conclusions.
Les contrôleurs font preuve de responsabilité et d'intégrité. Ils respectent les principes de confidentialité et de discrétion.
Ils doivent rendre leurs résultats et conclusions avec fidélité et précision.
3. Aptitudes requises des contrôleurs
3.1. |
Les évaluations ne peuvent être effectuées que par des contrôleurs ayant les connaissances techniques et administratives nécessaires à cet effet. |
3.2. |
Les contrôleurs doivent être spécialement formés pour mener des activités d'évaluation. Ils doivent, en outre, avoir une connaissance précise du domaine technique dans lequel le service technique exercera ses activités. |
3.3. |
Sans préjudice des points 3.1 et 3.2, l'évaluation visée à l'article 73 est menée par des contrôleurs indépendants des activités sur lesquelles porte l'évaluation. |
4. Demande de désignation
4.1. |
Un représentant dûment habilité du service technique demandeur présente à l'autorité compétente une demande formelle comprenant:
a)
des données à caractère général concernant le service technique, comprenant notamment la raison sociale, le nom, les adresses, le statut juridique et le potentiel technique;
b)
une description détaillée, y compris les curriculum vitæ, du personnel en charge des essais et du personnel d'encadrement, indiquant leurs qualifications et compétences professionnelles;
c)
les services techniques qui utilisent des méthodes d'essai virtuel doivent apporter la preuve de leur capacité de travailler dans un environnement assisté par ordinateur;
d)
des informations générales concernant le service technique, y compris ses activités, sa place au sein d'une entité constituée plus grande, le cas échéant, et l'adresse de tous ses sites d'implantation devant entrer dans le champ de la désignation;
e)
l'accord du service technique quant au respect des prescriptions concernant la désignation ainsi que les autres obligations prévues dans les actes réglementaires applicables pour lesquels il est désigné;
f)
une description des activités d'évaluation de la conformité que le service technique mène dans le cadre des actes réglementaires applicables ainsi qu'une liste des actes réglementaires pour lesquels le service technique sollicite une désignation, y compris les limites de capacité, s'il y a lieu;
g)
une copie du manuel d'assurance qualité du service technique. |
4.2. |
L'autorité compétente doit vérifier l'adéquation des informations fournies par le service technique. |
4.3. |
Le service technique doit notifier à l'autorité compétente tout changement par rapport aux informations fournies conformément au point 4.1. |
5. Examen des ressources
L'autorité compétente doit vérifier qu'elle est apte à procéder à l'évaluation du service technique, pour ce qui est de sa propre politique, de ses compétences et de la disponibilité de contrôleurs et d'experts ayant le profil adapté.
6. Sous-traitance de l'évaluation
6.1. |
L'autorité compétente peut sous-traiter des parties de l'évaluation à une autre autorité compétente en matière de réception par type ou solliciter l'aide d'experts techniques fournis par d'autres autorités compétentes. Les sous-traitants et experts doivent être agréés par le service technique demandeur. |
6.2. |
L'autorité compétente doit tenir compte des attestations d'accréditation pertinentes afin de mener à bien son évaluation globale du service technique. |
7. Préparation de l'évaluation
7.1. |
L'autorité compétente nomme formellement une équipe d'évaluation conjointe. Elle s'assure que chaque équipe d'évaluation conjointe a les compétences techniques nécessaires. En particulier, l'équipe d'évaluation conjointe dans son ensemble possède:
a)
une connaissance appropriée du domaine particulier pour lequel la désignation est demandée; et
b)
une compréhension suffisante pour réaliser une évaluation fiable de la capacité qu'a le service technique exercer ses activités dans le domaine couvert par la désignation. |
7.2. |
L'autorité compétente doit définir clairement la tâche qui est assignée à l'équipe d'évaluation. Le travail de l'équipe d'évaluation conjointe consiste à examiner les documents reçus du service technique demandeur et à procéder à l'évaluation sur place. |
7.3. |
L'autorité compétente doit convenir, avec le service technique et l'équipe chargée de l'évaluation, de la date et du calendrier de l'évaluation. Toutefois, c'est à l'autorité compétente qu'incombe la responsabilité de veiller à ce que cette date soit compatible avec le plan de surveillance et de réévaluation. |
7.4. |
L'autorité compétente veille à ce que l'équipe d'évaluation conjointe reçoive les documents utiles établissant les critères, les comptes rendus des évaluations précédentes ainsi que les documents et dossiers pertinents du service technique. |
8. Évaluation sur place
L'équipe d'évaluation conjointe procède à l'évaluation du service technique dans les locaux où celui-ci mène une ou plusieurs de ses activités principales et, s'il y a lieu, inspecter d'autres sites où le service technique opère.
9. Analyse des résultats et rapport d'évaluation
9.1. |
L'équipe d'évaluation conjointe analyse toutes les informations pertinentes et les éléments probants pertinents recueillis au cours de l'examen des documents et des registres et lors de l'évaluation sur place. Cette analyse doit être suffisamment approfondie pour permettre à l'équipe de déterminer le degré de compétence et de conformité du service technique par rapport aux prescriptions prévues pour la désignation. |
9.2. |
Les procédures de l'autorité compétente en ce qui concerne l'établissement des rapports permettent de garantir que les prescriptions ci-après sont respectées.
|
9.3. |
L'autorité compétente veille à ce que les réponses apportées par le service technique en vue de corriger les points de non-conformité soient suffisantes et efficaces pour corriger le point de non-conformité. Si les réponses du service technique sont jugées insuffisantes, un complément d'information est demandé. En outre, il est possible de demander des preuves de la mise en œuvre effective des mesures arrêtées, ou de procéder à une évaluation de suivi pour vérifier que des mesures correctives ont effectivement été mises en œuvre. |
9.4. |
Le rapport d'évaluation doit comporter au moins les éléments suivants:
a)
l'identification non équivoque du service technique;
b)
la ou les dates de l'évaluation sur place;
c)
le ou les noms du ou des contrôleurs et/ou du ou des experts qui ont participé à l'évaluation;
d)
l'identification non équivoque de tous les sites évalués;
e)
le champ de compétences proposé pour la désignation qui a été évalué;
f)
une déclaration sur l'adéquation de l'organisation interne et des procédures adoptées par le service technique qui témoigne de ses compétences, établie à la lumière du respect des exigences liées à la désignation;
g)
des informations sur la correction de tous les points de non-conformité;
h)
une recommandation indiquant s'il y a lieu ou non de désigner ou de confirmer le demandeur en tant que service technique et, dans l'affirmative, le champ de compétences couvert par la désignation. |
10. Octroi, confirmation ou extension d'une désignation
10.1. |
L'autorité compétente arrête, sans retard indu, la décision concernant l'octroi, la confirmation ou l'extension de la désignation sur la base du ou des rapports d'évaluation et de toute autre information pertinente. |
10.2. |
L'autorité compétente délivre au service technique une attestation. Cette attestation comporte les données suivantes:
a)
l'identité et le logo de l'autorité compétente;
b)
l'identification non équivoque du service technique désigné;
c)
la date effective de la désignation et la date à laquelle elle expire;
d)
une brève indication ou mention du champ de compétences visé par la désignation (actes réglementaires applicables ou parties de ceux-ci);
e)
une déclaration de conformité et une référence au présent règlement. |
11. Réévaluation et contrôle
11.1. |
La réévaluation est semblable à l'évaluation initiale, excepté qu'il est tenu compte de l'expérience acquise au cours des évaluations précédentes. Une évaluation sur place effectuée à titre de contrôle n'est pas aussi exhaustive qu'une réévaluation. |
11.2. |
L'autorité compétente élabore son programme de réévaluation et de contrôle de chaque service technique désigné, de telle sorte que des échantillons représentatifs du champ de compétences couvert par la désignation fassent régulièrement l'objet d'une évaluation. La durée de l'intervalle entre deux évaluations sur place, qu'il s'agisse d'une réévaluation ou d'un contrôle, dépend de la stabilité avérée à laquelle le service technique est parvenu. |
11.3. |
Lorsque, au cours d'un contrôle ou d'une réévaluation, des points de non-conformité sont constatés, l'autorité compétente fixe des délais stricts pour la mise en œuvre de mesures correctives. |
11.4. |
Lorsque les mesures de correction ou d'amélioration n'ont pas été prises dans le délai convenu ou sont jugées insuffisantes, l'autorité compétente arrête des mesures appropriées telles que la réalisation d'une nouvelle évaluation, la suspension ou le retrait de la désignation pour une ou plusieurs des activités pour lesquelles le service technique a été désigné. |
11.5. |
Lorsque l'autorité compétente décide de suspendre ou de retirer la désignation d'un service technique, elle en informe ce dernier par courrier recommandé. En tout état de cause, l'autorité compétente arrête toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la continuité des activités déjà entreprises par le service technique. |
12. Dossiers concernant les services techniques désignés
12.1. |
L'autorité compétente tient des dossiers concernant les services techniques afin d'apporter la preuve qu'il a effectivement été satisfait aux prescriptions relatives à la désignation, notamment en ce qui concerne les compétences. |
12.2. |
L'autorité compétente assure la sécurité des dossiers concernant les services techniques afin d'en garantir la confidentialité. |
12.3. |
Les dossiers concernant les services techniques comprennent au moins les éléments suivants:
a)
la correspondance pertinente;
b)
les dossiers et rapports d'évaluation;
c)
une copie des attestations de désignation. |
ANNEXE IV
PROCÉDURES DE CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
1. Objectifs
1.1. |
La procédure de contrôle de la conformité de la production vise à garantir que chaque véhicule, système, composant, entité technique distincte, pièce ou équipement produit est conforme au type réceptionné. |
1.2. |
La procédure de contrôle de la conformité de la production comporte toujours l'évaluation des systèmes de gestion de l'assurance qualité, visée au point 2 sous «Évaluation initiale», et la vérification de l'objet de la réception par type et des contrôles relatifs aux produits, visée au point 3 sous «Mesures relatives à la conformité des produits». |
2. Évaluation initiale
2.1. |
Avant d'accorder la réception par type, l'autorité compétente en matière de réception vérifie que le constructeur a mis en place des mesures et procédures satisfaisantes pour garantir que les véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes ou pièces et équipements sont produits en conformité avec le type réceptionné. |
2.2. |
Des éléments d'orientation pour la réalisation de ces évaluations figurent dans la norme EN ISO 19011:2011 – Lignes directrices pour l'audit des systèmes de management. |
2.3. |
La conformité aux prescriptions du point 2.1 est vérifiée à la satisfaction de l'autorité compétente en matière de réception, comme suit: L'autorité compétente en matière de réception doit être satisfaite de l'évaluation initiale et des mesures relatives à la conformité des produits visées au point 3, compte tenu, le cas échéant, de l'une des mesures visées aux points 2.3.1 à 2.3.3 ou, s'il y a lieu, d'une combinaison de tout ou partie de ces mesures.
|
2.4. |
Aux fins de la réception par type d'un véhicule, les évaluations initiales effectuées pour accorder la réception par type de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes du véhicule ne doivent pas être répétées, mais sont complétées par une évaluation couvrant les sites de production et les activités liés à l'assemblage du véhicule entier et non pris en compte par les évaluations initiales. |
3. Mesures relatives à la conformité des produits
3.1. |
Tout véhicule, système, composant, entité technique distincte, pièce ou équipement réceptionné en vertu d'un règlement de l'ONU annexé à l'accord de 1958 révisé et du présent règlement est construit de façon à être conforme au type réceptionné, c'est-à-dire qu'il doit satisfaire aux prescriptions énoncées dans la présente annexe, dans ledit règlement de l'ONU et dans le présent règlement. |
3.2. |
Avant d'accorder une réception par type au titre du présent règlement et d'un règlement de l'ONU annexé à l'accord de 1958 révisé, l'autorité compétente en matière de réception s'assure de l'existence de mesures adéquates relatives à la conformité des produits et de plans de contrôle documentés, à convenir avec le constructeur pour chaque réception, en vue de l'exécution, à intervalles précis, des essais ou des contrôles connexes permettant de vérifier la continuité de la conformité au type réceptionné, y compris, le cas échéant, les essais prévus dans le présent règlement et le règlement de l'ONU concerné. |
3.3. |
En particulier, le détenteur de la réception par type:
3.3.1.
s'assure de l'existence et de l'application de procédures permettant un contrôle effectif de la conformité des véhicules, systèmes, composants, entités techniques, pièces ou équipements au type réceptionné;
3.3.2.
a accès à l'équipement d'essai ou à tout autre équipement approprié nécessaire au contrôle de la conformité à chaque type réceptionné;
3.3.3.
s'assure que les résultats des essais ou des contrôles sont consignés et que les documents annexés restent disponibles pendant un délai d'au moins 10 ans, à fixer d'un commun accord avec l'autorité compétente en matière de réception;
3.3.4.
analyse les résultats de chaque type d'essai ou de contrôle, afin de vérifier et d'assurer la stabilité des caractéristiques du produit, moyennant certaines tolérances inhérentes à une production industrielle;
3.3.5.
veille à ce que, pour chaque type de produit, soient effectués au moins les contrôles prescrits dans le présent règlement et les essais prévus dans les actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe II;
3.3.6.
s'assure que tout lot d'échantillons ou de spécimens se révélant non-conformes au terme de l'essai considéré donne lieu à un nouvel échantillonnage et à un nouvel essai. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir le processus de production de manière à garantir la conformité au type réceptionné. |
3.4. |
Dans le cas de réceptions par type par étapes, mixtes ou multi-étapes, l'autorité compétente en matière de réception qui accorde une réception par type pour un véhicule entier peut demander des précisions concernant le respect des prescriptions relatives à la conformité de la production énoncées dans la présente annexe auprès de toute autorité compétente en matière de réception ayant accordé la réception par type de tout système, composant ou entité technique distincte. |
3.5. |
Lorsque l'autorité compétente en matière de réception qui accorde une réception par type pour un véhicule entier n'est pas satisfaite des informations transmises en application du point 3.4 et en a fait part par écrit au fabricant concerné ainsi qu'à l'autorité compétente en matière de réception qui accorde la réception par type pour le système, le composant ou l'entité technique distincte en cause, elle demande que des vérifications ou des contrôles supplémentaires de la conformité de la production soient réalisés sur le site du ou des fabricants des systèmes, composants ou entités techniques distinctes. Les résultats de ces évaluations ou contrôles supplémentaires de la conformité de la production sont immédiatement communiqués à l'autorité compétente en matière de réception. |
3.6. |
Lorsque les points 3.4 et 3.5 s'appliquent et que l'autorité compétente en matière de réception qui accorde la réception par type pour un véhicule entier n'a pas été satisfaite des résultats des vérifications et contrôles supplémentaires, le fabricant fait en sorte que la conformité de la production soit rétablie dès que possible à la satisfaction de cette autorité compétente en matière de réception et de l'autorité compétente en matière de réception qui accorde la réception par type pour le système, le composant ou l'entité technique distincte. |
4. Dispositions relatives aux vérifications permanentes
4.1. |
L'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception par type peut, à tout moment, vérifier les méthodes de contrôle de la conformité appliquées dans chaque établissement de production par des audits périodiques. À cet effet, le constructeur autorise l'accès de cette autorité aux sites de fabrication, d'inspection, d'essai, de stockage et de distribution et fournit toutes les informations requises en ce qui concerne la documentation et les archives relatives au système de gestion de la qualité.
|
4.2. |
Lors de toute visite de surveillance, les registres d'essais et de contrôles et les registres de production, notamment ceux enregistrant les essais ou contrôles documentés comme prescrit au point 2.2, sont mis à la disposition de l'inspecteur. |
4.3. |
L'inspecteur peut choisir des échantillons de façon aléatoire, qui seront soumis à des essais dans le laboratoire du constructeur ou dans les installations du service technique. Dans ce cas, seuls les essais physiques sont admis. Le nombre minimal d'échantillons peut être déterminé en fonction des résultats de la vérification effectuée par le constructeur lui-même. |
4.4. |
L'inspecteur qui est d'avis que le niveau de contrôle est insatisfaisant ou juge nécessaire de vérifier la validité des essais effectués conformément au point 4.2 sélectionne des échantillons à envoyer à un service technique afin d'effectuer des essais physiques conformément aux prescriptions relatives à la conformité de la production énoncées dans les actes réglementaires énumérés à l'annexe II. |
4.5. |
Lorsqu'une visite d'inspection ou de surveillance met en lumière des résultats non satisfaisants, l'autorité compétente en matière de réception veille à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises par le constructeur pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais. |
4.6. |
Lorsque le présent règlement requiert la conformité aux règlements de l'ONU, le constructeur peut opter pour l'application de la présente annexe à titre de solution équivalente aux prescriptions en matière de conformité de la production énoncées dans les règlements de l'ONU respectifs. Toutefois, lorsque le point 4.4 ou 4.5 s'applique, toute prescription distincte relative à la conformité de la production énoncée dans les règlements de l'ONU doit être respectée à la satisfaction de l'autorité compétente en matière de réception jusqu'à ce que celle-ci décide que la conformité de la production a été rétablie. |
5. Arrangements concernant la mise à jour de logiciels
Le système de gestion de la mise à jour de logiciels du constructeur, ainsi que le type de véhicule entier, doivent être conformes aux prescriptions du règlement ONU no 156.
ANNEXE V
LIMITES APPLICABLES AUX PETITES SÉRIES ET AUX FINS DE SÉRIE
A. LIMITES QUANTITATIVES ANNUELLES APPLICABLES AUX PETITES SÉRIES
1. |
Le nombre d'unités d'un type de véhicule à immatriculer, à mettre à disposition sur le marché ou à mettre en service par année, dans l'Union, ne peut pas dépasser, en application de l'article 41, les limites quantitatives annuelles indiquées ci-dessous pour la catégorie de véhicule en question:
|
2. |
Le nombre d'unités d'un type de véhicule à immatriculer, à mettre à disposition sur le marché ou à mettre en service par année, dans un État membre, est déterminé par cet État membre, mais ne peut pas dépasser, en application de l'article 42, les limites quantitatives annuelles indiquées ci-dessous pour la catégorie de véhicule en question:
|
B. LIMITES APPLICABLES AUX FINS DE SÉRIE
Le nombre maximal de véhicules complets et complétés mis en service dans chaque État membre au titre de la procédure «fin de série» est restreint de l'une des façons suivantes, au choix de l'État membre:
Le nombre maximal de véhicules d'un ou de plusieurs types ne peut dépasser 10 % dans le cas de la catégorie M1, et ne peut dépasser 30 % des véhicules de tous les types concernés mis en service dans cet État membre au cours de l'année précédente, dans le cas de toutes les autres catégories. Si 10 % ou 30 %, respectivement, correspondent à moins de 100 véhicules, alors l'État membre peut autoriser la mise en service d'un maximum de 100 véhicules.
Les véhicules d'un même type sont limités à ceux pour lesquels un certificat de conformité valide a été délivré à la date de fabrication du véhicule ou après cette date et qui est resté valide pendant au moins trois mois après sa date de délivrance, mais qui a ensuite perdu sa validité en raison de l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire.
ANNEXE VI
LISTE DES PIÈCES OU DES ÉQUIPEMENTS SUSCEPTIBLES DE PRÉSENTER UN RISQUE GRAVE POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE SYSTÈMES ESSENTIELS À LA SÉCURITÉ DU VÉHICULE OU À SA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE, AINSI QUE DES PRESCRIPTIONS FONCTIONNELLES APPLICABLES À CES PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS, DES PROCÉDURES D'ESSAI APPROPRIÉES ET DES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE MARQUAGE ET DE CONDITIONNEMENT
I. Pièces ou équipements ayant une incidence significative sur la sécurité du véhicule
Élément no |
Description |
Prescriptions fonctionnelles |
Procédure d'essai |
Prescriptions en matière de marquage |
Prescriptions en matière de conditionnement |
1 |
[…] |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
II. Pièces ou équipements ayant une incidence significative sur la performance environnementale du véhicule
Élément no |
Description |
Prescriptions fonctionnelles |
Procédure d'essai |
Prescriptions en matière de marquage |
Prescriptions en matière de conditionnement |
1 |
[…] |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
ANNEXE VII
ACTES RÉGLEMENTAIRES POUR LESQUELS UN CONSTRUCTEUR PEUT ÊTRE DÉSIGNÉ EN TANT QUE SERVICE TECHNIQUE
1. Objectifs et champ d'application
1.1. |
La présente annexe établit la liste des actes réglementaires pour lesquels un service technique interne d'un constructeur peut être désigné en tant que service technique conformément à l'article 72, paragraphe 1. |
1.2. |
Elle inclut également les dispositions appropriées concernant la désignation d'un service technique interne d'un constructeur en tant que technique qui doivent être appliquées dans le cadre de la réception par type des véhicules, composants et entités techniques distinctes couverts par la partie I de l'annexe II. |
1.3. |
La présente annexe ne s'applique toutefois pas aux constructeurs qui demandent la réception UE par type de véhicules produits en petites séries visée à l'article 41. |
2. Désignation d'un service technique interne d'un constructeur en tant que service technique
2.1. |
Un service technique interne d'un constructeur désigné en tant que service technique est un constructeur qui a été désigné par l'autorité compétente en matière de réception par type en tant que laboratoire d'essai pour procéder à des essais de réception pour le compte de ladite autorité. L'expression «procéder à des essais» ne couvre pas uniquement la mesure des performances, mais englobe également l'enregistrement des résultats des essais et la présentation à l'autorité compétente en matière de réception d'un rapport contenant les conclusions pertinentes. Elle couvre aussi la vérification de la conformité aux dispositions qui ne requièrent pas nécessairement une mesure. Tel est le cas de l'évaluation de la conformité de la conception par rapport aux prescriptions législatives. |
3. Liste des actes réglementaires et restrictions
|
Objet |
Référence de l'acte réglementaire |
4 A |
Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d'immatriculation arrière |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement (UE) no 1003/2010 |
7 A |
Avertisseurs sonores et signalisation sonore |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 28 de l'ONU |
10 A |
Compatibilité électromagnétique |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 10 de l'ONU |
18 A |
Plaque réglementaire du constructeur et VIN |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement (UE) no 19/2011 |
20 A |
Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 48 de l'ONU |
27 A |
Dispositifs de remorquage |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement (UE) no 1005/2010 |
33 A |
Emplacement et moyens d'identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 121 de l'ONU |
34 A |
Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement (UE) no 672/2010 |
35 A |
Essuie-glace et lave-glace du pare-brise |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement (UE) no 1008/2010 |
36 A |
Systèmes de chauffage |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 122 de l'ONU À l'exception des dispositions de l'annexe 8 relatives aux chauffages à combustion GPL et aux systèmes de chauffage au GPL |
37 A |
Protecteurs de roues |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement (UE) no 1009/2010 |
44 A |
Masses et dimensions |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement (UE) no 1230/2012 |
45 A |
Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 43 de l'ONU Avec restriction aux dispositions figurant dans l'annexe 21 |
46 A |
Montage des pneumatiques |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement (UE) no 458/2011 |
46 B |
Détermination de la résistance au roulement |
Règlement (UE) 2017/2400, annexe X |
48 A |
Masses et dimensions |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement (UE) no 1230/2012 |
49 A |
Saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 61 de l'ONU |
50 A |
Pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 55 de l'ONU Avec restriction aux dispositions figurant dans l'annexe 5 (jusqu'au paragraphe 8 inclus) et dans l'annexe 7 |
61 |
Systèmes de climatisation |
Directive 2006/40/CE |
Appendice
Désignation d'un service technique interne d'un constructeur en tant que service technique et sous-traitance
1. Généralités
1.1. |
La désignation et la notification d'un service technique interne d'un constructeur en tant que service technique sont effectuées conformément aux articles 68 à 81, et toute sous-traitance est régie par le présent appendice. |
2. Sous-traitance
2.1. |
Conformément à l'article 71, paragraphe 1, un service technique peut nommer un sous-traitant pour effectuer les essais en son nom. |
2.2. |
Aux fins du présent appendice, on entend par «sous-traitant» soit une filiale du service technique à laquelle ce service technique a confié des activités d'essai au sein de sa propre organisation, soit un tiers sous contrat avec ce service technique pour la réalisation d'activités d'essai. |
2.3. |
Le recours aux services d'un sous-traitant ne libère pas le service technique de ses obligations de respecter les articles 69, 70, 80 et 81 et, en particulier, les prescriptions concernant les compétentes des services techniques et le respect de la norme EN ISO/IEC 17025:2005. |
2.4. |
Le point 2 de l'annexe VII s'applique au sous-traitant. |
3. Rapport d'essais
Les rapports d'essais sont rédigés conformément aux actes d'exécution visés à l'article 30, paragraphe 3.
ANNEXE VIII
CONDITIONS D'UTILISATION DE MÉTHODES D'ESSAI VIRTUEL PAR UN CONSTRUCTEUR OU UN SERVICE TECHNIQUE
1. Objectifs et champ d'application
La présente annexe établit les dispositions concernant les essais virtuels conformément à l'article 30, paragraphe 7.
2. Liste des actes réglementaires
|
Objet |
Référence de l'acte réglementaire |
3B |
Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l'encastrement à l'arrière |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 58 de l'ONU |
6 A |
Accès au véhicule et manœuvrabilité (marches, marchepieds et poignées) |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement (UE) no 130/2012 |
6B |
Serrures et organes de fixation des portes |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 11 de l'ONU |
8 A |
Systèmes de vision indirecte et leur montage |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 46 de l'ONU |
12 A |
Aménagements intérieurs |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 21 de l'ONU |
16 A |
Saillies extérieures |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 26 de l'ONU |
20 A |
Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 48 de l'ONU |
27 A |
Dispositifs de remorquage |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement (UE) no 1005/2010 |
32 A |
Champ de vision vers l'avant |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 125 de l'ONU |
35 A |
Essuie-glace et lave-glace du pare-brise |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement (UE) no 1008/2010 |
37 A |
Protecteurs de roues |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement (UE) no 1009/2010 |
42 A |
Protection latérale des véhicules utilitaires |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 73 de l'ONU |
48 A |
Masses et dimensions |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement (UE) no 1230/2012 |
49 A |
Saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 61 de l'ONU |
50 A |
Pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 55 de l'ONU |
50B |
Dispositifs d'attelage court (DAC); installation d'un type réceptionné de DAC |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 102 de l'ONU |
52 A |
Véhicules M2 et M3 |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 107 de l'ONU |
52B |
Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 66 de l'ONU |
57 A |
Dispositifs avant de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l'encastrement à l'avant |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 93 de l'ONU |
Appendice 1
Conditions générales pour l'utilisation de méthodes d'essai virtuel
1. Schéma d'essai virtuel
Le modèle d'essai virtuel ci-après doit être utilisé comme structure de base pour la description et la réalisation d'essais virtuels:
objet;
modèle de structure;
conditions limites;
hypothèses de charge;
calcul;
évaluation;
documentation.
2. Fondamentaux de la simulation et du calcul par ordinateur
2.1. Modèle mathématique
Le modèle mathématique est fourni par le constructeur. Il reflète la complexité de la structure du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique distincte devant être soumis(e) aux essais, en liaison avec les prescriptions de l'acte réglementaire applicable et ses conditions limites.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux essais de composants ou d'entités techniques distinctes considérées indépendamment du véhicule.
2.2. Processus de validation du modèle mathématique
Le modèle mathématique est validé par comparaison avec les conditions d'essai réelles.
À cet effet, un essai physique est réalisé aux fins de comparer les résultats obtenus avec le modèle mathématique et les résultats de l'essai physique. La comparabilité des résultats de l'essai doit être démontrée. Le constructeur ou le service technique établit un rapport de validation et le soumet à l'autorité compétente en matière de réception.
Toute modification apportée au modèle mathématique ou au logiciel qui est susceptible d'invalider le rapport de validation est portée à l'attention de l'autorité compétente en matière de réception, qui peut demander qu'il soit procédé à une nouvelle validation.
Le diagramme présentant le processus de validation figure à l'appendice 3.
2.3. Documentation
Le constructeur met à la disposition du service technique et documente les données et les outils auxiliaires utilisés pour la simulation et le calcul.
3. Outils et assistance
Le constructeur fournit au service technique, à la demande de celui-ci, les outils nécessaires pour procéder à l'essai virtuel, y compris le logiciel approprié, ou permet au service technique d'accéder à ces outils.
Le constructeur apporte, en outre, une assistance appropriée au service technique.
La fourniture de l'accès et de l'assistance au service technique ne libère pas le service technique de ses obligations en ce qui concerne les compétences de son personnel, le paiement des droits de licence et le respect de la confidentialité.
Appendice 2
Conditions spécifiques pour l'utilisation de méthodes d'essai virtuel
1. Liste des actes réglementaires
|
Référence de l'acte réglementaire |
Annexe et paragraphes |
Conditions spécifiques |
3B |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 58 de l'ONU |
Paragraphes 2.3, 7.3 et 25.6 du règlement no 58 de l'ONU. |
Dimensions et résistance aux forces |
6 A |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement (UE) no 130/2012 |
Annexe II, parties 1 et 2 du règlement (UE) no 130/2012 |
Dimensions des marches, des marchepieds et des poignées |
6B |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 11 de l'ONU |
Annexe 3 du règlement no 11 de l'ONU Annexe 4, paragraphe 2.1, du règlement no 11 de l'ONU Annexe 5 du règlement no 11 de l'ONU |
Essais de la résistance à la traction et détermination de la résistance des serrures aux accélérations |
8 A |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 46 de l'ONU |
Paragraphe 15.2.4 du règlement no 46 de l'ONU |
Champs de vision prescrits pour les rétroviseurs |
12 A |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 21 de l'ONU |
a) Paragraphes 5 à 5.7 du règlement no 21 de l'ONU |
a) Mesure de tous les rayons de courbure et de toutes les saillies, à l'exception des prescriptions pour lesquelles une force doit être appliquée afin de vérifier la conformité aux dispositions |
b) Paragraphe 2.3 du règlement no 21 de l'ONU |
b) Détermination de la zone d'impact de la tête |
||
16 A |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 26 de l'ONU |
Paragraphe 5.2.4 du règlement no 26 de l'ONU Toutes les dispositions des paragraphes 5 (Prescriptions générales) et 6 (Prescriptions particulières) du règlement no 26 de l'ONU |
Mesure de tous les rayons de courbure et de toutes les saillies, à l'exception des prescriptions pour lesquelles une force doit être appliquée afin de vérifier la conformité aux dispositions |
20 A |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 48 de l'ONU |
Paragraphe 6 (Spécifications particulières) et annexes 4, 5 et 6 du règlement no 48 de l'ONU |
L'essai prévu au paragraphe 6.22.9.2.2 doit être réalisé sur un véhicule réel. |
27 A |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement (UE) no 1005/2010 |
Annexe II, point 1.2, du règlement (UE) no 1005/2010 |
Force statique de traction et de pression |
32 A |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 125 de l'ONU |
Paragraphe 5 (Spécifications) du règlement no 125 de l'ONU |
Obstructions et champ de vision |
35 A |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement (UE) no 1008/2010 |
Annexe III, points 1.1.2 et 1.1.3, du règlement (UE) no 1008/2010 |
Détermination du champ balayé par l'essuie-glace uniquement |
37 A |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement (UE) no 1009/2010 |
Annexe II, section 2, du règlement (UE) no 1009/2010 |
Vérification des prescriptions dimensionnelles |
42 A |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 73 de l'ONU |
Paragraphe 12.10 du règlement no 73 de l'ONU |
Mesure de la résistance à une force horizontale et de la déformation |
48 A |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement (UE) no 1230/2012 |
a) Annexe I, partie B, sections 7 et 8, du règlement (UE) no 1230/2012 |
a) Contrôle de la conformité aux prescriptions en matière de manœuvrabilité, y compris la manœuvrabilité des véhicules équipés d'essieux relevables ou délestables |
b) Annexe I, partie C, sections 6 et 7, du règlement (UE) no 1230/2012 |
b) Mesure du débordement arrière maximal |
||
49 A |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 61 de l'ONU |
Paragraphes 5 et 6 du règlement no 61 de l'ONU |
Mesure de tous les rayons de courbure et de toutes les saillies, à l'exception des prescriptions pour lesquelles une force doit être appliquée afin de vérifier la conformité aux dispositions |
50 A |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 55 de l'ONU |
a) Annexe 5 «Prescriptions applicables aux dispositifs ou pièces mécaniques d'attelage» du règlement no 55 de l'ONU |
a) Toutes les dispositions des paragraphes 1 à 8 inclus |
b) Annexe 6, paragraphe 1.1, du règlement no 55 de l'ONU |
b) Les essais de résistance sur les dispositifs mécaniques d'attelage de conception simple peuvent être remplacés par des essais virtuels |
||
c) Annexe 6, paragraphe 3, du règlement no 55 de l'ONU |
c) Paragraphes 3.6.1 (Essai de résistance), 3.6.2 (Résistance au flambage) et 3.6.3 (Résistance à la flexion) uniquement. |
||
52 A |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 107 de l'ONU |
Annexe 3 du règlement no 107 de l'ONU |
Paragraphe 7.4.5 (méthode de calcul) |
52B |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 66 de l'ONU |
Annexe 9 du règlement no 66 de l'ONU |
Simulation sur ordinateur de l'essai de renversement sur un véhicule complet, en tant que méthode équivalente pour la réception |
57 A |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 93 de l'ONU |
Annexe 5, paragraphe 3, du règlement no 93 de l'ONU |
Mesure de la résistance à une force horizontale et de la déformation |
Appendice 3
Processus de validation
ANNEXE IX
PROCÉDURES À SUIVRE AU COURS DE LA RÉCEPTION PAR TYPE MULTI-ÉTAPES
1. Obligations des constructeurs
1.1. |
Pour se dérouler dans de bonnes conditions, la réception par type multi-étapes exige une action concertée de tous les constructeurs concernés. À cette fin, avant d'accorder une réception par type pour une première étape ou une étape ultérieure, les autorités compétentes s'assurent de l'existence de dispositions adéquates entre les différents constructeurs en ce qui concerne la communication et l'échange des documents et des informations nécessaires pour garantir que le type de véhicule complété satisfait aux prescriptions techniques de tous les actes réglementaires applicables énumérés dans l'annexe II. Ces données doivent notamment porter sur les réceptions par type des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes concernés et sur les éléments faisant partie intégrante du véhicule incomplet, mais non encore réceptionnés par type. |
1.2. |
Au cours d'une réception par type multi-étapes, chaque constructeur est responsable de la réception et de la conformité de la production de tous les systèmes, composants ou entités techniques distinctes fabriqués ou ajoutés par ce constructeur au véhicule dans son état d'achèvement antérieur. Le constructeur de l'étape suivante n'est pas responsable des éléments qui ont été réceptionnés au cours d'une étape antérieure, sauf s'il modifie les parties concernées du véhicule au point de rendre non valable la réception par type accordée précédemment. |
2. Obligations des autorités compétentes en matière de réception
2.1. |
L'autorité compétente en matière de réception:
a)
vérifie que toutes les fiches de réception UE par type délivrées conformément aux actes réglementaires applicables pour la réception par type de véhicules concernent le type de véhicule dans son état d'achèvement et correspondent aux exigences prescrites;
b)
veille à ce que toutes les données nécessaires, compte tenu de l'état d'achèvement du véhicule, figurent dans le dossier constructeur;
c)
s'assure, en ce qui concerne la documentation, que la ou les spécifications et les données du véhicule contenues dans le dossier constructeur figurent dans les dossiers de réception et dans les fiches de réception UE par type délivrées, conformément aux actes réglementaires applicables et, dans le cas d'un véhicule complété, lorsqu'un numéro de rubrique du dossier constructeur ne figure dans le dossier de réception d'aucun des actes réglementaires, confirme que la partie ou la caractéristique du véhicule concernée est conforme aux indications du dossier constructeur;
d)
effectue ou fait effectuer, sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections de parties ou de systèmes du véhicule en vue de vérifier que le ou les véhicules sont construits conformément aux données pertinentes contenues dans le dossier de réception authentifié en conformité avec tous les actes réglementaires applicables; et
e)
effectue ou fait effectuer, si nécessaire, les contrôles d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques distinctes. |
2.2. |
Le nombre de véhicules à inspecter aux fins du point 2.1 d) doit être suffisant pour permettre un contrôle adéquat des différentes combinaisons à soumettre à la réception UE par type, en fonction de l'état d'achèvement du véhicule et des critères suivants:
—
moteur,
—
boîte de vitesses,
—
essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu),
—
essieux directeurs (nombre et emplacement),
—
types de carrosserie,
—
nombre de portes,
—
côté de conduite,
—
nombre de sièges,
—
niveau d'équipement.
|
3. Prescriptions applicables
3.1. |
Les réceptions par type multi-étapes sont accordées en fonction de l'état d'achèvement actuel du type de véhicule et englobent toutes les réceptions par type accordées pour les étapes antérieures. |
3.2. |
Pour la réception par type d'un véhicule entier, le présent règlement (en particulier les prescriptions de l'annexe I et les actes réglementaires particuliers énumérés dans l'annexe II) s'appliquent de la même manière que si la réception avait été accordée (ou étendue) au constructeur du véhicule de base.
|
3.3. |
Sous réserve de l'accord de l'autorité compétente en matière de réception, une réception par type d'un véhicule entier délivrée au constructeur de l'étape ultérieure d'achèvement du véhicule n'a pas besoin d'être étendue ou révisée lorsqu'une extension accordée au véhicule de l'étape antérieure n'affecte pas l'étape ultérieure ou les données techniques du véhicule. Toutefois, le numéro de réception par type comprenant l'extension du véhicule de la ou des étapes antérieures doit être recopié dans le certificat de conformité du véhicule de l'étape ultérieure. |
3.4. |
Lorsque la zone de chargement d'un véhicule complet ou complété de catégorie N ou O est modifiée par un autre constructeur afin d'y ajouter des accessoires amovibles pour ranger et arrimer le chargement (par exemple, revêtement de l'espace de chargement, rangements et galeries de toit), ces éléments peuvent être traités comme faisant partie de la masse de la charge utile et une réception par type n'est pas nécessaire, pour autant que les deux conditions ci-après soient remplies:
a)
les modifications n'affectent en aucune façon la réception par type du véhicule, sinon qu'elles augmentent la masse réelle du véhicule;
b)
les accessoires ajoutés peuvent s'enlever sans utiliser d'outils spéciaux. |
4. Identification du véhicule
4.1. |
Le VIN prescrit par le règlement (UE) no 19/2011 est conservé durant toutes les étapes ultérieures de la réception par type pour assurer la traçabilité du processus. |
4.2. |
Au cours de la deuxième étape et des étapes ultérieures, outre la plaque réglementaire prescrite par le règlement (UE) no 19/2011, chaque constructeur applique sur le véhicule une plaque supplémentaire, dont le modèle figure à l'appendice de la présente annexe. Cette plaque est solidement fixée, à un endroit bien visible et facilement accessible, sur une partie du véhicule non susceptible d'être remplacée au cours de l'utilisation du véhicule. Elle doit présenter, de façon claire et indélébile, les informations ci-après, dans l'ordre où elles sont énumérées:
—
le nom du constructeur,
—
les parties 1, 3 et 4 du numéro de réception UE par type,
—
l'étape de réception,
—
le VIN du véhicule de base,
—
la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule lorsque la valeur a changé lors de l'étape de réception en cours,
—
la masse en charge maximale techniquement admissible de la combinaison (lorsque la valeur a changé lors de l'étape de réception en cours et que le véhicule est autorisé à tracter une remorque). «0» est utilisé si le véhicule n'est pas autorisé à tracter une remorque,
—
la masse maximale techniquement admissible sur chacun des essieux, énumérés dans l'ordre, de l'avant vers l'arrière, lorsque la valeur a changé lors de l'étape de réception en cours,
—
dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la masse maximale techniquement admissible au point d'attelage lorsque la valeur a changé lors de l'étape de réception en cours.
Sauf dispositions contraires prévues au point 4.1 et au présent point, la plaque supplémentaire satisfait aux prescriptions énoncées dans les annexes I et II du règlement (UE) no 19/2011. |
Appendice
Modèle de la plaque supplémentaire du constructeur
Cet exemple n'est donné qu'à titre d'orientation.
NOM DU CONSTRUCTEUR (étape 3)
e2*201X/XX*2609
Étape 3
WD9VD58D98D234560
1 500 kg
2 500 kg
1 – 700 kg
2 – 810 kg
ANNEXE X
ACCÈS AUX INFORMATIONS DU SYSTÈME OBD DES VÉHICULES ET AUX INFORMATIONS SUR LA RÉPARATION ET L'ENTRETIEN DES VÉHICULES
1. Introduction
La présente annexe établit les prescriptions techniques relatives à l'accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules.
2. Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
2.1. |
Un constructeur prend les dispositions et met en place les procédures nécessaires, conformément à l’article 61, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, pour faire en sorte que les informations du système OBD des véhicules et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules soient accessibles via des sites internet. Le respect de l’obligation faite aux constructeurs de fournir les informations du système OBD et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules sur leurs sites internet dans un format normalisé est présumé conforme à la partie 1 «Informations générales et définition de cas d’utilisation», à la partie 2 «Exigences techniques», à la partie 3 «Exigences fonctionnelles relatives à l’interface utilisateur» de la norme EN ISO 18541 – 2014, à la partie 4 «Test de conformité» de la norme EN ISO 18541 – 2015 et à la partie 5 «Dispositions particulières pour les véhicules utilitaires lourds»«Véhicules routiers — Normalisation de l’accès aux informations relatives à la réparation et à la maintenance pour l’automobile (RMI)» de la norme EN ISO 18541 – 2018. L’accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules est accordé d’une manière aisément accessible et rapide. |
2.2. |
Une autorité compétente en matière de réception ne délivre la réception par type qu'après avoir reçu du constructeur un certificat concernant l'accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules. |
2.3. |
Le certificat concernant l'accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules atteste la conformité à l'article 64. |
2.4. |
Le certificat concernant l'accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules doit être établi conformément au modèle présenté dans l'appendice 1. |
2.5. |
Les informations du système OBD des véhicules et les informations sur la réparation et l'entretien des véhicules comprennent:
2.5.1.
l'identification non équivoque du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique distincte dont le constructeur est responsable;
2.5.2.
les manuels d’entretien, y compris les données relatives aux entretiens et à la maintenance, et les références des spécifications techniques concernant les fluides, notamment les lubrifiants, les liquides de frein et les liquides de refroidissement;
2.5.3.
les manuels techniques;
2.5.4.
les informations concernant les composants et le diagnostic (telles que les valeurs théoriques minimales et maximales pour les mesures);
2.5.5.
les schémas de câblage;
2.5.6.
les codes d'anomalie du diagnostic, y compris les codes spécifiques au constructeur;
2.5.7.
le numéro d'identification de l'étalonnage du logiciel applicable à un type de véhicule;
2.5.8.
les informations fournies concernant les outils et équipements exclusifs et les renseignements obtenus au moyen de ceux-ci;
2.5.9.
les informations sur l'enregistrement des données et les données d'essai et de contrôle bidirectionnelles;
2.5.10.
les unités de travail standard ou les intervalles pour les tâches de réparation et d'entretien, si ces informations ont été mises à la disposition des concessionnaires et des réparateurs agréés du constructeur, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'un tiers;
2.5.11.
dans le cas d'une réception par type multi-étapes, les informations requises au point 3 et toutes les autres informations nécessaires pour satisfaire aux prescriptions énoncées à l'article 61. |
2.6. |
Le constructeur communique les informations ci-après à toutes les parties intéressées:
2.6.1.
les données pertinentes pour la mise au point de composants de rechange indispensables au bon fonctionnement du système OBD;
2.6.2.
les informations nécessaires à la mise au point d'outils de diagnostic génériques. |
2.7. |
Pour les besoins du point 2.6.1, la mise au point de composants de rechange ne doit pas être limitée par les aspects suivants:
2.7.1.
la non-disponibilité d'informations pertinentes;
2.7.2.
les exigences techniques relatives aux stratégies d'indication de défaut de fonctionnement si les seuils applicables aux systèmes OBD sont dépassés ou si le système OBD ne peut satisfaire aux prescriptions de base du présent règlement en matière de surveillance;
2.7.3.
les modifications spécifiques apportées au traitement des informations du système OBD en vue d'évaluer indépendamment le fonctionnement du véhicule avec le carburant essence ou le carburant gaz;
2.7.4.
la réception par type de véhicules fonctionnant au gaz qui présentent un nombre limité de défauts mineurs. |
2.8. |
Pour les besoins du point 2.6.2, lorsque les constructeurs utilisent, dans leurs réseaux franchisés, des outils de diagnostic et d'essai conformes à la norme ISO 22900 – Interface de communication modulaire du véhicule (MVCI) et à la norme ISO 22901 – Diagnostic généralisé, échange de données (ODX), les fichiers ODX sont accessibles aux opérateurs indépendants sur le site internet du constructeur. |
2.9. |
►M2 Aux fins du système OBD, du diagnostic, de la réparation et de l’entretien, du suivi et de l’inspection des véhicules, le flux de données direct du véhicule, y compris les codes d’anomalie et les fonctions de diagnostic, est mis à disposition par l’intermédiaire du port de données sériel du connecteur de liaison de données normalisé, comme indiqué au paragraphe 6.5.1.4 et conformément aux spécifications énoncées à la section 6.5.3 de l’annexe 11, appendice 1, du règlement no 83 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) ( 16 ) et conformément au paragraphe 4.7.3 de l’annexe 9B, et aux normes de référence figurant à l’appendice 6 de ladite annexe, du règlement no 49 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) ( 17 ). ◄ Lorsque le véhicule est en mouvement, les données sont mises à disposition uniquement pour les fonctions accessibles en lecture seule. |
3. Réception par type multi-étapes
3.1. |
Dans le cas d'une réception par type multi-étapes, il appartient au constructeur final de fournir l'accès aux informations du système OBD du véhicule et aux informations sur la réparation et l'entretien du véhicule concernant la ou les étapes de construction dont il est responsable, ainsi que de faire le lien avec la ou les étapes précédentes. |
3.2. |
En outre, le constructeur final publie, sur son site internet, les informations ci-après à l'intention des opérateurs indépendants:
3.2.1.
l'adresse du site internet du ou des constructeurs responsables de la ou des étapes précédentes;
3.2.2.
le nom et l'adresse de tous les constructeurs responsables de la ou des étapes précédentes;
3.2.3.
le ou les numéros de réception par type de la ou des étapes précédentes;
3.2.4.
le numéro du moteur. |
3.3. |
Chaque constructeur responsable d'une ou de plusieurs étapes de la réception par type est tenu de fournir, par l'intermédiaire de son site internet, l'accès aux informations du système OBD du véhicule et aux informations sur la réparation et l'entretien du véhicule concernant la ou les étapes de la réception par type dont il est responsable, ainsi que de faire le lien avec la ou les étapes précédentes. |
3.4. |
Le constructeur responsable d'une ou de plusieurs étapes de la réception par type fournit les informations ci-après au constructeur chargé de l'étape suivante:
3.4.1.
le certificat de conformité relatif à l'étape ou aux étapes dont il est responsable;
3.4.2.
le certificat concernant l'accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, y compris ses annexes;
3.4.3.
le numéro de réception par type correspondant à l'étape ou aux étapes dont il est responsable;
3.4.4.
les documents visés aux points 3.4.1, 3.4.2 et 3.4.3 communiqués par le ou les constructeurs concernés par la ou les étapes précédentes. |
3.5. |
Chaque constructeur autorise le constructeur responsable de l'étape suivante à transmettre les documents aux constructeurs responsables de toute étape ultérieure et de l'étape finale. |
3.6. |
En outre, sur une base contractuelle, le constructeur responsable d'une ou de plusieurs étapes de la réception par type:
3.6.1.
fournit au constructeur responsable de l'étape suivante l'accès aux informations du système OBD du véhicule et aux informations sur la réparation et l'entretien du véhicule, ainsi qu'aux informations sur les interfaces correspondant à l'étape ou aux étapes dont il est responsable;
3.6.2.
fournit, sur demande d'un constructeur responsable d'une étape ultérieure de la réception par type, l'accès aux informations du système OBD du véhicule et aux informations sur la réparation et l'entretien du véhicule, ainsi qu'aux informations sur les interfaces correspondant à l'étape ou aux étapes dont il est responsable. |
3.7. |
Un constructeur, y compris un constructeur final, ne peut facturer des frais conformément à l'article 63 que pour la ou les étapes dont il est responsable. Un constructeur, y compris un constructeur final, ne peut facturer de frais pour l'accès aux informations relatives à l'adresse du site internet ou aux coordonnées de tout autre constructeur. |
4. Adaptations effectuées à la demande de clients
4.1. |
Par dérogation au point 2, si le nombre de systèmes, de composants ou d'entités techniques distinctes qui font l'objet d'une adaptation spécifique à la demande d'un client est inférieur à 250 unités produites à travers le monde, les informations sur la réparation et l'entretien pour l'adaptation effectuée à la demande d'un client sont fournies de manière aisément accessible et rapide, et d'une manière non discriminatoire par comparaison avec le contenu fourni et avec l'accès accordé aux concessionnaires et aux réparateurs agréés. Pour l'entretien et la reprogrammation des unités de commande électroniques liées à l'adaptation effectuée à la demande d'un client, le constructeur met à la disposition des opérateurs indépendants les outils de diagnostic spécialisés ou équipements d'essai exclusifs qu'il fournit aux réparateurs agréés. Les adaptations effectuées à la demande de clients figurent sur le site internet du constructeur contenant les informations sur la réparation et la maintenance et sont mentionnées sur le certificat concernant l'accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur l'entretien et la réparation des véhicules au moment de la réception par type. |
4.2. |
Les constructeurs mettent à la disposition des opérateurs indépendants, à la vente ou à la location, les outils de diagnostic spécialisés ou équipements d'essai exclusifs nécessaires à l'entretien des systèmes, composants ou entités techniques distinctes adaptés à la demande de clients. |
4.3. |
Le constructeur mentionne sur le certificat concernant l'accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, au moment de la réception par type, les adaptations effectuées à la demande de clients pour lesquelles il est dérogé à l'obligation visée au point 2 de donner accès auxdites informations dans un format standardisé, ainsi que les unités de commande électroniques en rapport avec lesdites adaptations. Ces adaptations effectuées à la demande de clients et toute unité de commande électronique en rapport avec elles sont également mentionnées sur le site internet du constructeur contenant les informations sur la réparation et l'entretien. |
5. Constructeurs produisant en petites séries
5.1. |
Par dérogation au point 2, les constructeurs dont la production annuelle mondiale d'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte soumis au présent règlement est, pour les véhicules relevant des catégories M1 et N1, inférieure à 1 000 véhicules ou, pour les véhicules relevant des catégories M2, M3, N2, N3 et O, inférieure à 250 unités, donnent accès aux informations sur la réparation de véhicules et l'entretien de manière aisément accessible et rapide, et d'une manière non discriminatoire par comparaison avec le contenu communiqué ou avec l'accès accordé aux concessionnaires et aux réparateurs agréés. |
5.2. |
Le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique distincte faisant l'objet du point 5.1 doit être mentionné sur le site internet du constructeur contenant les informations sur la réparation et l'entretien. |
5.3. |
L'autorité compétente en matière de réception informe la Commission de toutes les réceptions par type accordées à des constructeurs produisant en petites séries. |
6. Prescriptions
6.1. |
►M2 L’obligation faite aux constructeurs de fournir les informations du système OBD et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules sur leurs sites internet dans un format normalisé est présumée respectée s’ils se conforment aux parties de la norme EN ISO 18541 visées au point 2.1. ◄ Quiconque souhaite copier ou republier ces informations doit négocier directement avec le constructeur concerné. Des informations relatives au matériel de formation doivent également être disponibles, mais elles peuvent être fournies sur des supports autres que les sites internet. Des informations sur toutes les pièces dont est équipé d'origine le véhicule, tel qu'identifié par le VIN du véhicule et par tout critère supplémentaire comme l'empattement, la puissance du moteur, le type de finition ou les options, et qui peuvent être remplacées par des pièces détachées proposées par le constructeur du véhicule à ses concessionnaires ou réparateurs agréés ou à des tiers au moyen d'une référence au numéro des pièces d'origine, doivent être mises à disposition, sous la forme d'ensembles de données lisibles par machine et électroniquement exploitables, dans une base de données accessible pour les opérateurs indépendants. Dans cette base de données doivent figurer le numéro VIN, le numéro de la pièce d'origine, la dénomination de la pièce d'origine, les indications de validité (dates de début et de fin de validité), les indications de montage et, le cas échéant, les caractéristiques de structure. Les informations concernant la base de données doivent être régulièrement mises à jour. Si ces informations sont mises à la disposition des concessionnaires, les mises à jour doivent inclure, en particulier, toutes les modifications apportées à des véhicules individuels après leur production. |
6.2. |
►M2 L’accès aux dispositifs de sécurité du véhicule est fourni aux opérateurs indépendants, sous la protection d’une technologie de sécurité, conformément aux prescriptions suivantes: ◄
6.2.1.
les données sont échangées dans des conditions garantissant la confidentialité, l'intégrité et la protection contre la reproduction;
6.2.2.
la norme https//ssl-tls (RFC4346) est utilisée;
6.2.3.
des certificats de sécurité établis conformément à la norme internationale ISO 20828 sont utilisés pour l'authentification mutuelle des opérateurs indépendants et des constructeurs;
6.2.4.
la clé privée de l'opérateur indépendant est protégée par un matériel sécurisé. |
6.3. |
►M2 La procédure d’agrément et d’autorisation des opérateurs indépendants pour accéder aux dispositifs de sécurité des véhicules visés au point 6.2 est exposée dans l’appendice 3. Le rôle et les responsabilités des organismes participant à l’accréditation, à l’agrément et à l’autorisation des opérateurs indépendants sont précisés au moyen de prescriptions fonctionnelles consistant en exemples et cas d’utilisation figurant dans la communication de la Commission. ◄ L'opérateur indépendant est agréé et autorisé à cette fin sur la base de documents démontrant qu'il poursuit une activité commerciale légitime et n'a pas fait l'objet de sanctions pénales en la matière. Aux fins de cette procédure, les opérateurs ne sont pas considérés comme exerçant une activité commerciale légitime lorsqu’ils préconisent ou proposent des opérations de réparation ou d’entretien qui auraient une incidence négative sur les performances en matière d’émissions du véhicule. Ces opérations sont notamment les suivantes:
a)
désactiver ou retirer des dispositifs de maîtrise de la pollution ou des systèmes de contrôle des émissions, ou dégrader leurs performances ou dissimuler leur fonctionnement défectueux;
b)
c)
neutraliser, retirer ou modifier des dispositifs de surveillance de la consommation de carburant ou d’énergie électrique, ou manipuler le compteur kilométrique;
d)
modifier l’unité de commande du moteur, y compris la puissance nominale du moteur. |
6.4. |
La reprogrammation des unités de contrôle est réalisée conformément à la norme internationale ISO 22900-2, SAE J2534 ou TMC RP1210B en utilisant du matériel non propriétaire. Afin de valider la compatibilité de l'application propre au constructeur et des interfaces de communication du véhicule (VCI) conformes à la norme internationale ISO 22900-2, SAE J2534 ou TMC RP1210B, le constructeur soit propose une validation des VCI résultant d'un développement indépendant, soit fournit les informations nécessaires au fabricant de VCI pour effectuer lui-même cette validation et lui prêter tout matériel spécial requis à cet effet. Les conditions de l'article 63, paragraphe 1, s'appliquent aux frais relatifs à cette validation, à ces informations et à ce matériel. |
6.5. |
Les prescriptions du point 6.4 ne s'appliquent pas dans le cas de la reprogrammation des dispositifs de limitation de la vitesse et du matériel d'enregistrement. |
6.6. |
Tous les codes d'anomalie de diagnostic liés aux émissions doivent être cohérents avec l'annexe XI du règlement (CE) no 692/2008 et avec l'annexe X du règlement (UE) no 582/2011. |
6.7. |
Pour l'accès aux informations du système OBD du véhicule et aux informations sur la réparation et l'entretien du véhicule autre que celui relatif aux zones sécurisées du véhicule, les exigences d'inscription pour l'utilisation du site internet du constructeur par un opérateur indépendant ne portent que sur les informations nécessaires pour confirmer les modalités de paiement des informations. Pour les informations concernant l'accès aux zones sécurisées du véhicule, l'opérateur indépendant présente un certificat conforme à la norme internationale ISO 20828 pour s'identifier lui-même ainsi que l'organisation à laquelle il appartient et le constructeur répond avec son propre certificat conforme à la norme internationale ISO 20828 pour confirmer à l'opérateur indépendant qu'il accède au site légitime du constructeur en question. Les deux parties gardent une trace de toute transaction de ce type, indiquant les véhicules et les modifications apportées à ceux-ci au titre de la présente disposition. |
6.8. |
Les constructeurs indiquent sur leurs sites internet contenant les informations sur la réparation le numéro de réception par type par modèle. |
6.9. |
Si les informations du système OBD des véhicules et les informations sur la réparation et l'entretien des véhicules disponibles sur le site internet d'un constructeur ne contiennent pas d'information spécifique pertinente permettant de concevoir et de fabriquer des systèmes d'adaptation pour carburants alternatifs, tout constructeur de ces systèmes intéressé doit être en mesure d'obtenir les informations requises en soumettant directement une telle demande au constructeur. Les coordonnées à cette fin sont clairement indiquées sur le site internet du constructeur et les informations sont données dans les 30 jours. De telles informations doivent seulement être fournies pour les systèmes d'adaptation pour carburants alternatifs qui sont soumis au règlement no 115 de l'ONU ou pour les composants d'adaptation pour carburants alternatifs faisant partie de systèmes soumis au règlement no 115 de l'ONU. En outre, de telles informations doivent seulement être fournies en réponse à une demande qui précise clairement la spécification exacte du modèle de véhicule pour lequel l'information est demandée et qui confirme spécifiquement que l'information est requise pour le développement de systèmes ou de composants d'adaptation pour carburants alternatifs soumis au règlement no 115 de l'ONU. |
7. Prescriptions pour la réception par type
7.1. |
Pour obtenir une réception par type, le constructeur soumet, après l'avoir rempli, le certificat dont le modèle est présenté dans l'appendice 1. |
7.2. |
Si les informations du système OBD du véhicule et les informations sur la réparation et l'entretien du véhicule ne sont pas disponibles ou ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente annexe, le constructeur communique ces informations dans un délai de six mois à compter de la date de la réception par type. |
7.3. |
L'obligation de fournir les informations dans le délai visé au point 7.2 s'applique uniquement si, à la suite de la réception par type, le véhicule est mis sur le marché. Lorsque le véhicule est mis sur le marché plus de six mois après que la réception par type a été accordée, les informations sont communiquées à la date de la mise sur le marché. |
7.4. |
Sur la base d'un certificat dûment rempli relatif à l'accès aux informations du système OBD du véhicule et aux informations sur la réparation et l'entretien du véhicule, l'autorité compétente en matière de réception peut présumer que le constructeur a pris des mesures et mis en place des procédures satisfaisantes concernant l'accès auxdites informations, pour autant qu'aucune plainte n'ait été déposée et que le constructeur fournisse le certificat dans le délai prévu au point 7.2. |
Appendice 1
Certificat du constructeur concernant l'accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
ANNEXE A
ADRESSES DES SITES INTERNET VISÉS DANS LE PRÉSENT CERTIFICAT:
ANNEXE B
COORDONNÉES DU MANDATAIRE DU CONSTRUCTEUR MENTIONNÉ DANS LE PRÉSENT CERTIFICAT:
ANNEXE C
TYPES DE VÉHICULES, DE SYSTÈMES, DE COMPOSANTS OU D'ENTITÉS TECHNIQUES DISTINCTES:
Appendice 2
Informations du système OBD des véhicules
1. |
Le constructeur du véhicule fournit les informations requises dans le présent appendice afin de permettre la fabrication de pièces de rechange ou d'entretien, d'outils de diagnostic et de matériel d'essai compatibles avec le système OBD. |
2. |
Sur demande, les informations ci-après sont communiquées, de façon non discriminatoire, à tout fabricant intéressé de composants, d'outils de diagnostic ou de matériel d'essai:
2.1.
une description du type et du nombre de cycles de préconditionnement utilisés pour la réception par type initiale du véhicule;
2.2.
une description du type de cycle de démonstration du système OBD utilisé pour la réception par type initiale du véhicule en ce qui concerne le composant contrôlé par le système OBD;
2.3.
un document exhaustif de tous les composants surveillés, ainsi que la stratégie de détection des défauts et d'activation de l'indicateur MI (nombre fixe de cycles de conduite ou méthode statistique), y compris la liste des paramètres secondaires pertinents mesurés pour chacun des composants contrôlés par le système OBD et une liste de tous les codes de sortie et formats OBD (accompagnée d'une explication de chaque code et format) utilisés pour les différents composants du groupe propulseur relatifs aux émissions ainsi que pour les différents composants non liés aux émissions, lorsque la surveillance du composant concerné intervient dans l'activation de l'indicateur MI. En particulier, dans le cas des types de véhicule qui utilisent une liaison de communication conforme à la norme ISO 15765-4 «Véhicules routiers – Systèmes de diagnostic sur CAN – Partie 4: Exigences pour les systèmes relatifs aux émissions», le constructeur doit fournir une explication exhaustive des données correspondant au service $ 05 test ID $ 21 à FF et des données correspondant au service $ 06, ainsi qu'une explication exhaustive des données correspondant au service $06 (test ID $00 à FF), pour chaque ID de moniteur OBD supportée. Dans le cas où d'autres normes de protocoles de communication sont utilisées, une explication exhaustive équivalente est fournie. Ces informations peuvent être fournies sous la forme d'un tableau dont les intitulés des colonnes et des rangées sont les suivants: Composant – Code d'anomalie – Stratégie de surveillance – Critères de détection des anomalies – Critère d'activation MI – Paramètres secondaires – Essai de démonstration Catalyseur – P0420 – Signaux des capteurs d'oxygène 1 et 2 – Différence entre les signaux des capteurs 1 et 2 – 3e cycle – Régime du moteur, charge du moteur; mode A/F, température du catalyseur – Deux cycles de type 1 – Type 1 |
3. |
Informations requises pour la fabrication d'outils de diagnostic Afin de faciliter la fourniture d'outils de diagnostic génériques aux réparateurs multimarques, les constructeurs de véhicules communiquent les informations visées aux points 3.1, 3.2 et 3.3 sur leurs sites internet contenant les informations sur la réparation. Ces informations incluent toutes les fonctions des outils de diagnostic et tous les liens vers des instructions de dépannage et des informations en matière de réparation. Des frais raisonnables peuvent être facturés pour l'accès à ces informations. 3.1. Informations concernant le protocole de communication Les informations ci-après sont requises, indexées selon la marque, le modèle et la variante du véhicule, ou une autre définition valable telle que le VIN du véhicule ou l'identification du véhicule et des systèmes:
3.1.1.
tout système supplémentaire d'information sur le protocole de communication permettant des diagnostics complets, en complément des normes prescrites au paragraphe 4.7.3 de l'annexe 9B du règlement no 49 de l'ONU et au paragraphe 6.5.1.4 de l'annexe 11 du règlement no 83 de l'ONU, y compris toute information supplémentaire sur le protocole concernant le logiciel ou le matériel, l'identification des paramètres, les fonctions de transfert, les exigences de maintien sous tension ou les conditions d'erreur;
3.1.2.
des renseignements détaillés sur le mode d'obtention et d'interprétation de tous les codes de défaut non conformes aux normes prescrites au paragraphe 4.7.3 de l'annexe 9B du règlement no 49 de l'ONU et au paragraphe 6.5.1.4 de l'annexe 11 du règlement no 83 de l'ONU;
3.1.3.
une liste de tous les paramètres de données réelles disponibles, y compris les informations d'accès et d'échelle;
3.1.4.
une liste de tous les essais fonctionnels disponibles, y compris l'activation ou la commande de dispositifs et les moyens de les mettre en œuvre;
3.1.5.
des renseignements détaillés sur la façon d'obtenir toutes les informations sur les composants et leur état de fonctionnement, l'horodatage, les codes de diagnostic d'anomalie en attente et les trames fixes;
3.1.6.
la remise à l'état initial des paramètres d'apprentissage adaptatif, du codage de variantes, du réglage de composants de rechange et des préférences de la clientèle;
3.1.7.
l'identification des unités de commande électronique et le codage de variantes;
3.1.8.
des informations détaillées sur les modalités de remise en position initiale des voyants de service;
3.1.9.
l'emplacement du connecteur de diagnostic et des informations détaillées sur celui-ci;
3.1.10.
l'identification du code moteur. 3.2. Essai et diagnostic des composants surveillés par le système OBD Les informations ci-après sont requises:
3.2.1.
la description des essais visant à confirmer la fonctionnalité, au niveau du composant ou du faisceau de câbles;
3.2.2.
des informations concernant la procédure d'essai, y compris les paramètres d'essai et les renseignements sur le composant;
3.2.3.
les renseignements détaillés sur la connexion, y compris les valeurs minimales et maximales d'entrée, de sortie, de commande et de charge;
3.2.4.
les valeurs attendues dans certaines conditions de conduite, y compris au ralenti;
3.2.5.
les valeurs électriques pour le composant dans ses états statique et dynamique;
3.2.6.
les valeurs des modes de défaillance pour chacun des scénarios;
3.2.7.
les séquences de diagnostic des modes de défaillance, y compris l'élimination par arbres de défaillances et le diagnostic guidé. 3.3. Données requises pour les réparations Les informations ci-après sont requises:
3.3.1.
Initialisation des unités ECU et des composants (dans le cas du montage de pièces de rechange);
3.3.2.
Initialisation de nouvelles unités ECU ou d'unités ECU de rechange, le cas échéant, en appliquant les techniques de (re)programmation par transfert. |
Appendice 3
Procédure d’agrément et d’autorisation pour l’accès des opérateurs indépendants aux dispositifs de sécurité des véhicules ( 20 )
1. Champ d’application
Le présent appendice contient les prescriptions relatives à l’agrément et à l’autorisation pour l’accès des opérateurs indépendants aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (RMI) liées à la sécurité.
Il précise en détail le processus et les organismes chargés d’agréer et d’autoriser les opérateurs indépendants pour l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien liées à la sécurité des véhicules particuliers et utilitaires légers et des véhicules lourds.
2. Définitions et abréviations
2.1. Définitions
Aux fins du présent appendice, on entend par:
2.1.1. «accréditation»,
l’accréditation au sens de l’article 2, point 10, du règlement (CE) no 765/2008;
2.1.2. «salarié d’OI»,
le salarié d’un opérateur indépendant (OI) agréé qui, sur autorisation de son organisme d’évaluation de la conformité (CAB), aura accès aux informations sur la réparation et l’entretien (RMI) liées à la sécurité;
2.1.3. «informations sur la réparation et l’entretien liées à la sécurité» ou «RMI»,
les informations, logiciels, fonctions et services nécessaires pour réparer et entretenir les dispositifs que le constructeur a inclus dans un véhicule pour éviter que celui-ci ne soit volé ou déplacé et pour permettre de le localiser et de le récupérer;
2.1.4. «certificat d’inspection d’agrément»,
le certificat délivré par le CAB à des OI satisfaisant aux critères d’agrément définis dans le présent appendice et confirmant que ces OI sont agréés et que leurs salariés peuvent demander l’autorisation d’accès aux informations sur la réparation et l’entretien liées à la sécurité;
2.1.5. «certificat d’inspection d’autorisation»,
le certificat délivré par le CAB à des salariés d’OI satisfaisant aux critères d’autorisation énoncés dans le présent appendice et confirmant que ces salariés sont autorisés à accéder aux informations sur la réparation et l’entretien liées à la sécurité sur le site internet d’un constructeur de véhicules;
2.1.6. «centre de confiance» ou «TC»,
l’organisme désigné par le SERMI et approuvé par la Commission qui est chargé:
de gérer les certificats numériques et le statut d’autorisation des salariés d’OI et de fournir au CAB les jetons de sécurité et certificats numériques nécessaires pour les salariés d’OI autorisés;
de fournir à un constructeur de véhicules les informations concernant le statut d’autorisation d’un salarié d’OI;
2.1.7. «jeton de sécurité»,
un dispositif permettant une authentification sécurisée d’un OI;
2.1.8. «certificat numérique»,
un certificat numérique qui exige la signature numérique du centre de confiance émetteur pour lier une clé publique à l’identité du salarié d’OI conformément à la norme ISO 9594.
2.1.9. «base de données d’autorisation»,
une base de données tenue par le centre de confiance et contenant les informations relatives à l’autorisation des salariés d’OI autorisés anonymisés et à l’enregistrement des OI agréés;
2.1.10. «base de données de certification»,
une base de données tenue par le centre de confiance pour gérer la validité des certificats numériques et les identifiants des salariés d’OI autorisés;
2.1.11. «Coopération européenne pour l’accréditation» ou «EA»,
l’organisme reconnu par la Commission conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 qui est responsable du développement, de la maintenance et de la mise en œuvre de l’accréditation dans l’Union;
2.1.12. «Forum pour l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien (RMI) des véhicules liées à la sécurité» ou «SERMI»,
l’entité chargée de conseiller la Commission et de coordonner la mise en œuvre des procédures d’«accréditation, d’agrément et d’autorisation pour l’accès» aux informations sur la réparation et l’entretien (RMI) liées à la sécurité;
2.1.13. «autorités compétentes»,
les autorités publiques qui ont un mandat légal pour agir dans le domaine de la protection contre les atteintes à la sécurité des véhicules, de l’investigation et de la répression.
3. Accréditation de CAB, agrément d’OI et autorisation de salariés d’OI
Seuls les CAB qui sont accrédités par l’organisme national d’accréditation («NAB»), tel que défini à l’article 2, point 11, du règlement (CE) no 765/2008, de l’État membre dans lequel ils sont établis émettent des certificats d’inspection d’agrément certifiant qu’un OI a été agréé et des certificats d’inspection d’autorisation certifiant qu’un salarié d’OI a le droit d’accéder aux informations sur la réparation et l’entretien liées à la sécurité.
L’agrément de l’OI et l’autorisation du salarié d’OI sont accordés pour une période de 60 mois à partir de la date de délivrance des certificats d’inspection respectifs.
Les OI souhaitant recevoir des informations sur la réparation et l’entretien liées à la sécurité doivent obtenir un certificat d’inspection d’agrément auprès d’un CAB accrédité par le NAB de l’État membre dans lequel l’OI est établi.
Les salariés d’OI qui sont appelés à traiter des informations sur la réparation et l’entretien liées à la sécurité doivent obtenir un certificat d’inspection d’autorisation auprès d’un CAB accrédité par le NAB de l’État membre dans lequel le salarié d’OI réside.
Les CAB informent les TC de tout certificat d’inspection d’agrément ou certificat d’inspection d’autorisation qu’ils ont délivré, à la suite de quoi les TC créent un fichier d’autorisation et émettent un jeton de sécurité et un certificat numérique contenant des informations sur la base desquelles les salariés d’OI pourront être identifiés de manière unique sur le site internet RMI du constructeur automobile. Les CAB attribuent individuellement aux salariés d’OI un jeton de sécurité et le certificat numérique.
Les constructeurs automobiles peuvent exiger le paiement d’une redevance pour l’enregistrement de salariés d’OI sur leurs sites internet RMI et pour l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien liées à la sécurité. Ces redevances doivent être proportionnées au coût de l’enregistrement et de la fourniture d’accès. Les redevances dues sont spécifiées sur les sites internet RMI des constructeurs. Tous les transferts de données numériques entre OI, TC et CAB se font via des transactions B2B en utilisant des protocoles sécurisés et en temps utile.
Figure 1
Organismes impliqués dans l’accréditation des CAB, l’agrément des OI et l’autorisation de salariés d’OI et leurs relations
Une déclaration certifiant que l’OI exerce une activité commerciale légitime telle que visée au point 6.3 de la présente annexe est signée par l’OI demandant à être agréé par le CAB. Un OI n’est agréé qu’après une inspection effectuée par le CAB qui vérifie que cette déclaration a été signée et qui évalue si l’OI et ses salariés satisfont individuellement aux prescriptions énoncées dans le présent appendice.
Les salariés d’OI individuels ne sont autorisés qu’à la suite d’une inspection effectuée par un CAB. Les CAB contrôlent les documents soumis et vérifient si le salarié d’OI concerné a présenté une demande d’autorisation antérieure qui a été rejetée par le CAB concerné ou tout autre CAB au niveau de l’Union.
Les CAB envoient au TC toutes les données nécessaires pour permettre à celui-ci de produire le certificat numérique et le jeton de sécurité, que le CAB envoie aux salariés d’OI.
Les salariés d’OI qui ont été autorisés reçoivent de leurs CAB les PIN associés au certificat numérique.
Figure 2
Processus d’agrément d’OI et d’autorisation de salariés d’OI
3.1. Vue d’ensemble de l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien liées à la sécurité
Les constructeurs accordent l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien via leur site internet RMI, à condition que les salariés d’OI soient autorisés et soient en mesure de produire le certificat d’inspection d’autorisation, et que l’OI pour le compte duquel les salariés d’OI travaillent soit en possession d’un certificat d’inspection d’agrément.
Les constructeurs peuvent permettre aux salariés d’OI qui travaillent pour des OI agréés d’accéder à un service de commande en ligne pour les pièces liées à la sécurité au moyen d’une application spécialisée liée à leur site internet RMI.
Lorsqu’ils reçoivent une demande d’accès à un site RMI, les sites internet des constructeurs exigent que le salarié d’OI s’identifie au moyen de son identifiant unique et demandent une authentification. L’authentification des salariés d’OI se fait exclusivement au moyen de certificats numériques. Dès réception d’un certificat numérique, les sites internet RMI des constructeurs vérifient l’identifiant unique du salarié d’OI et le statut actuel du certificat numérique et de l’authentification en communiquant avec le TC désigné dans le certificat numérique.
Tous les transferts de données numériques entre OI, constructeurs, TC et CAB se font via des transactions B2B en utilisant des protocoles sécurisés et en temps utile. Une fois que l’identifiant unique et le statut d’autorisation du salarié d’OI ont été vérifiés, l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien liées à la sécurité est fourni par le constructeur via son site internet.
Figure 3
Accès aux informations sur la réparation et l’entretien liées à la sécurité
4. Règles détaillées concernant l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien liées à la sécurité
4.1. Le rôle du SERMI
4.1.1. Responsabilités et obligations
Le SERMI surveille la mise en œuvre du processus d’accréditation dans les États membres et en informe la Commission. Le SERMI conseille la Commission concernant les demandes de changements au processus d’accréditation.
Le SERMI conseille la Commission concernant les demandes de changements au processus d’accréditation. Le SERMI surveille la mise en œuvre du processus d’accréditation dans les États membres et en informe la Commission.
Le SERMI consulte la Commission concernant les critères de sélection pour la création des TC.
Le SERMI conseille la Commission concernant l’introduction de lignes directrices de mise en œuvre technique pour l’interaction entre les entités impliquées dans le processus.
Le SERMI suit les règles de l’EA concernant la propriété du système.
Les membres du SERMI sont représentés par les parties prenantes engagées dans le processus d’accréditation, d’agrément et d’autorisation pour l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien liées à la sécurité.
4.1.2. Sélection des centres de confiance
Les TC sont sélectionnés par le SERMI et notifiés à la Commission pour approbation.
Les TC sélectionnés sont conformes à la norme ETSI TS 319 411 -3, satisfont aux prescriptions relatives aux signatures électroniques énoncées dans le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 21 ) ainsi qu’aux prescriptions figurant au point 4.6 du présent appendice.
Les TC doivent en outre:
4.2. Le rôle des NAB
Le NAB est responsable de l’accréditation des CAB pour l’agrément des OI et l’autorisation de salariés d’OI aux fins de l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien liées à la sécurité.
4.2.1. Responsabilités et obligations
Les responsabilités et obligations des NAB sont énoncées aux articles 8 à 12 du règlement (CE) no 765/2008.
4.2.2. Critères pour l’accréditation des CAB
Les CAB sont accrédités en tant qu’organismes d’inspection de type À conformément à la norme ISO/IEC 17020:2012. Les CAB satisfont aux exigences concernant le niveau le plus élevé d’indépendance.
En outre, le NAB évalue la capacité des CAB de satisfaire aux prescriptions énoncées aux points 4.3.1 à 4.3.4.
Le personnel chargé des inspections d’OI possède un niveau de connaissance du secteur de la réparation et de l’entretien des véhicules automobiles et des spécificités du marché de l’après-vente automobile adapté aux tâches qu’il exécute.
4.3. Le rôle des CAB
Le CAB est responsable de l’inspection des OI et de leurs salariés d’OI respectifs ainsi que de la délivrance et de la révocation des certificats d’inspection des agréments et des autorisations conformément au présent appendice.
4.3.1. Responsabilités et obligations
Les CAB conservent les données soumises pour l’agrément d’un OI.
Les CAB établissent un canal de communication sécurisé avec le TC et fournissent au TC les résultats d’inspection afin que celui-ci puisse émettre le jeton de sécurité avec un certificat numérique.
Les CAB informent les salariés d’OI 6 mois avant l’expiration de leur autorisation.
Les CAB tiennent une base de données contenant les données soumises pour l’autorisation des salariés d’OI.
Les CAB qui refusent d’agréer un OI ou d’autoriser un salarié d’OI communiquent au TC les résultats d’inspection concernant cet OI ou ce salarié d’OI.
Les CAB ne collectent et n’utilisent que les données requises pour le processus d’agrément et d’autorisation.
Les CAB assurent la confidentialité de toutes les données relatives aux OI et salariés d’OI et veillent à ce que seuls les salariés autorisés aient accès à ces données.
Les CAB communiquent une fois par an au SERMI et à la Commission des statistiques sur le nombre d’agréments et d’autorisations délivrés, ainsi que sur le nombre de refus.
Les CAB conservent pendant une période de 5 ans les archives sécurisées des inspections d’agrément et d’autorisation.
Les CAB informent tous les autres CAB de l’État membre dans lequel ils sont établis des résultats d’inspection négatifs concernant un OI.
Les OI et les salariés d’OI qui ont reçu un résultat d’inspection négatif peuvent fournir au CAB des informations complémentaires rectifiant des défauts mineurs dans les 15 jours ouvrables suivant la réception du résultat d’inspection négatif. Les CAB déterminent en conséquence si le résultat d’inspection doit être modifié.
Les CAB informent les OI 6 mois avant l’expiration de leur agrément.
Les CAB effectuent des inspections sur place aléatoires et inopinées des OI au cours de la période de 60 mois de validité de l’agrément et soumettent chaque OI à au moins une inspection sur place aléatoire au cours de la période de validité de l’agrément de 60 mois.
Sur la base d’une plainte contre un OI agréé ou un salarié d’OI autorisé, les CAB vérifient que l’OI ou le salarié d’OI concerné est en conformité avec les critères par rapport auxquels il a été respectivement agréé ou autorisé. Lors de son enquête, le CAB détermine si une inspection sur place est requise.
Aux fins des inspections sur place, les CAB peuvent demander l’assistance des autorités de surveillance du marché de l’État membre dans lequel ils sont établis.
Les CAB révoquent les agréments d’OI et les autorisations de salariés d’OI lorsqu’ils ne satisfont plus aux critères par rapport auxquels ils ont été respectivement agréés ou autorisés. Les CAB demandent en conséquence au TC de suspendre et d’abroger le certificat numérique des salariés d’OI concernés.
4.3.2. Renouvellement de l’agrément
Sur demande d’un OI ou 6 mois avant l’expiration de la validité de l’agrément, les CAB effectuent une inspection sur place et, si le résultat de l’inspection est positif, renouvellent l’agrément.
Les CAB délivrent un nouveau certificat d’inspection d’agrément pour les OI qui satisfont aux critères d’agrément.
Les CAB évaluent les demandes de renouvellement d’autorisation et délivrent un certificat d’inspection d’autorisation aux salariés d’OI qui satisfont aux critères d’autorisation.
4.3.3. Critères pour l’agrément d’OI par les CAB
Avant d’agréer un OI et lors de toute inspection sur place pendant la période de validité de l’agrément, les CAB contrôlent les éléments suivants:
titres de propriété de l’OI, nom du directeur exécutif;
liste fournie par l’OI des salariés de l’OI à autoriser;
renseignements concernant les responsabilités et fonctions des salariés visés au point a);
souscription par l’OI d’une assurance responsabilité civile d’un montant de couverture minimum d’un million d’euros pour les dommages corporels et de 0,5 million d’euros pour les dommages matériels;
absence de révocation de l’agrément de l’OI pour des raisons d’utilisation illicite;
preuve d’activité de l’OI dans le secteur automobile;
signature par l’OI de la déclaration certifiant que celui-ci exerce une activité commerciale légitime visée au point 6.3 et, lors d’une inspection sur place, exercice effectif par l’OI d’une activité commerciale légitime;
absence de casier judiciaire de l’OI ou des salariés d’OI;
existence d’une déclaration signée par le représentant légal de l’OI que la conformité aux exigences de procédure énoncées au point 4.3.4 est assurée pour toutes les opérations en rapport avec la sécurité des véhicules.
4.3.4. Critères pour l’autorisation par les CAB de salariés d’OI
Avant d’autoriser un salarié en tant que salarié d’OI, et lors de toute inspection sur place pendant la période de validité de l’agrément, les CAB vérifient les éléments suivants:
que le salarié concerné n’a pas eu une autorisation antérieure qui a été révoquée en raison d’une utilisation illicite de l’autorisation;
que le salarié a un casier judiciaire vierge;
qu’il existe un contrat de travail entre le salarié concerné et un OI agréé;
que le salarié concerné possède une carte d’identité nationale valide ou un document équivalent.
4.4. Rôle des OI
4.4.1. Responsabilités et obligations
Les OI adressent une demande d’inspection à leur CAB en vue d’obtenir l’agrément.
Les OI informent leur CAB des changements dans leurs coordonnées de contact.
Les OI informent leur CAB lorsque leur entreprise est dissoute.
Les OI enregistrent chaque transaction et opération RMI liée à la sécurité.
Les OI informent leur CAB de la cessation du contrat de travail de l’un de leurs salariés autorisés.
Les OI informent les autorités compétentes de toute infraction ou faute commise par leurs salariés autorisés et qui concerne des informations sur la réparation et l’entretien liées à la sécurité.
Les OI veillent à ce que les salariés autorisés utilisent seulement leur propre certificat d’inspection d’autorisation.
Les OI s’assurent que toutes les redevances relatives à l’autorisation de leurs salariés d’OI ont été payées.
Les OI veillent à ce que leurs salariés d’OI soient formés pour les activités de réparation concernant l’entretien, la reprogrammation et les fonctions de sécurité et de sûreté des véhicules automobiles.
Les OI demandent à leur CAB une inspection sur place dans les six mois précédant l’expiration de leur certificat d’inspection d’agrément.
4.5. Rôle des salariés d’OI
4.5.1. Responsabilités et obligations
Les salariés d’OI adressent une demande d’autorisation à leur CAB.
Les salariés d’OI s’enregistrent eux-mêmes sur le système RMI du constructeur.
Les salariés d’OI accèdent aux informations sur la réparation et l’entretien liées à la sécurité conformément à la norme EN ISO 18541 – 2014.
Les salariés d’OI veillent à ce que tous les fichiers d’informations sur la réparation et l’entretien liées à la sécurité téléchargés du système RMI du constructeur ne soient pas conservés plus longtemps que nécessaire pour exécuter l’opération pour laquelle ils ont besoin de ces informations.
Le cas échéant, les salariés d’OI informent leur employeur que leur certificat numérique n’est plus nécessaire.
Les salariés d’OI ne partagent pas avec des tiers le jeton logiciel de sécurité, le certificat numérique ou le PIN.
Les salariés d’OI sont responsables de l’utilisation correcte du jeton logiciel de sécurité et du PIN personnels.
Les salariés d’OI informent leur OI et leur TC de toute perte ou utilisation illicite de leur jeton de sécurité dans les 24 heures de cette perte ou utilisation illicite.
Les salariés d’OI signalent aux autorités compétentes les sollicitations ou agissements de la part d’autres salariés d’OI concernant des informations sur la réparation et l’entretien liées à la sécurité qui ne constitue pas une activité commerciale légitime comme indiqué au point 6.3 de la présente annexe.
4.6. Rôle du centre de confiance
Les TC créent et envoient les certificats numériques aux OI via les CAB respectifs des OI et salariés d’OI. Les TC tiennent une base de données des certificats d’inspection d’autorisation délivrés. Les TC fournissent aux constructeurs l’accès à une interface permettant de vérifier le statut des certificats numériques et des certificats d’inspection d’autorisation.
Les TC conservent les informations concernant les salariés d’OI dans la base de données d’autorisation pendant une période supplémentaire de maximum 60 mois. Cette période n’est pas plus longue que la période de validité restante de l’agrément accordé à l’OI chez qui le salarié d’OI travaille.
4.6.1. Responsabilités et obligations
Les TC peuvent suspendre et annuler les certificats numériques sur demande du CAB.
Les TC fournissent aux OI et aux salariés d’OI le logiciel permettant d’utiliser les certificats numériques.
Les TC opèrent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
4.7. Rôle des constructeurs
Les constructeurs fournissent aux OI agréés et aux salariés d’OI autorisés l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien liées à la sécurité. Les constructeurs communiquent avec les TC pour vérifier le statut d’autorisation et d’authentification des salariés d’OI demandant l’accès à ces informations.
4.7.1. Responsabilités et obligations
Les constructeurs de véhicules veillent à ce que leurs sites internet soient adaptés pour permettre l’accès des OI aux informations sur la réparation et l’entretien liées à la sécurité.
Les constructeurs de véhicules veillent à ce que les spécifications techniques mises à disposition soient téléchargées sur le site internet du SERMI.
4.7.2. Exigences procédurales pour les constructeurs
Les constructeurs de véhicules n’accordent pas l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien liées à la sécurité à moins que l’ensemble des exigences de procédure suivantes ne soient satisfaites:
exigences de procédure pour les véhicules volés
Les constructeurs de véhicules tiennent un fichier de tous les véhicules de leur marque déclarés comme volés par les autorités.
Les constructeurs de véhicules mettent en place un processus qui fournit une traçabilité et une responsabilité claires et permet aux autorités concernées de suivre les données fournies par le constructeur aux salariés d’OI qui ont eu accès aux informations relatives aux véhicules volés;
exigences de procédure concernant la conservation des informations
Les constructeurs conservent les informations suivantes pour chaque accès accordé à des informations sur la réparation et l’entretien liées à la sécurité:
le numéro d’identification de véhicule (VIN) du véhicule pour lequel les informations ont été demandées;
la date à laquelle la demande a été faite;
le numéro d’immatriculation du véhicule pour lequel les informations ont été demandées, s’il est disponible;
le type et la variante du véhicule pour lequel les informations ont été demandées et la version de ce véhicule, si elle est disponible.
Les constructeurs conservent ces données pendant 5 ans.
ANNEXE XI
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
1. Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 715/2007 |
Le présent règlement |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 86, paragraphe 1, point 2) |
Article 3, points 14) et 15) |
Article 3, points 48) et 45) |
Article 6 |
Article 61 |
Article 7 |
Article 63 |
Article 8 |
— |
Article 9 |
— |
Article 13, paragraphe 2, point e) |
Article 86, paragraphe 1, point 5) |
2. Règlement (CE) no 595/2009
Règlement (CE) no 595/2009 |
Le présent règlement |
Article 1er, deuxième alinéa |
Article 87, paragraphe 1, point 2) |
Article 3, points 11) et 13) |
Article 3, points 48) et 45) |
Article 6 |
Article 61 |
Article 11, paragraphe 2, point e) |
Article 84, paragraphe 3, point a) |
3. Directive 2007/46/CE
Directive 2007/46/CE |
Le présent règlement |
Article 1er |
Article 1er, paragraphe 1 |
— |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3, point 1 |
— |
Article 3, point 2 |
— |
Article 3, point 3 |
Article 3, point 1) |
Article 3, point 4 |
Article 3, point 3) |
Article 3, point 5 |
Article 3, point 2) |
Article 3, point 6 |
Article 3, point 6) |
Article 3, point 7 |
Article 3, point 8) |
Article 3, point 8 |
Article 3, point 9) |
Article 3, point 9 |
Article 3, point 10) |
Article 3, point 10 |
Article 3, point 11) |
Article 3, point 11 |
Article 3, point 16) |
Article 3, point 12 |
Article 3, point 17) |
Article 3, point 13 |
Article 3, point 15) |
Article 3, point 14 |
— |
Article 3, point 15 |
— |
Article 3, point 16 |
— |
Article 3, point 17 |
Article 3, point 32) |
Article 3, point 18 |
Article 3, point 24) |
Article 3, point 19 |
Article 3, point 25) |
Article 3, point 20 |
Article 3, point 26) |
Article 3, point 21 |
Article 3, point 27) |
Article 3, point 22 |
Article 3, point 28) |
Article 3, point 23 |
Article 3, point 18) |
Article 3, point 24 |
Article 3, point 19) |
Article 3, point 25 |
Article 3, point 20) |
Article 3, point 26 |
— |
Article 3, point 27 |
Article 3, point 40) |
Article 3, point 28 |
Article 3, point 41) |
Article 3, point 29 |
Article 3, point 36) |
Article 3, point 30 |
— |
Article 3, point 31 |
Article 3, point 38) |
Article 3, point 32 |
Article 3, point 54) |
Article 3, point 33 |
Article 3, point 4) |
Article 3, point 34 |
— |
Article 3, point 35 |
— |
Article 3, point 36 |
Article 3, point 5) |
Article 3, points 37 à 40 |
— |
— |
Article 3, point 7) |
— |
Article 3, points 12), 13) et 14) |
— |
Article 3, points 21), 22) et 23) |
— |
Article 3, points 29), 30), 31), 33), 34) et 35) |
— |
Article 3, point 37) |
— |
Article 3, point 39) |
— |
Article 3, points 42) à 53) |
— |
Article 3, points 55) à 58) |
— |
Article 5, paragraphes 2 et 3 |
— |
Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, et paragraphes 2 et 3 |
— |
Article 7, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 4, paragraphe 1 |
— |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 6, paragraphe 4 |
Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 6, paragraphe 5, premier alinéa |
Article 4, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas |
— |
Article 6, paragraphe 5, second alinéa, et paragraphes 6 à 10 |
— |
Article 8 |
— |
Article 9 |
— |
Article 10 |
— |
Article 11 |
— |
Article 12 |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 13, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa |
Article 5, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 13, paragraphe 2, second alinéa |
Article 5, paragraphe 2, second alinéa |
Article 13, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 3 |
Article 13, paragraphe 4, première phrase |
— |
Article 13, paragraphe 4, deuxième phrase, et paragraphes 5 à 10 |
— |
Article 14 |
— |
Article 15 |
— |
Article 16 |
— |
Article 17 |
— |
Article 18 |
— |
Article 19 |
— |
Article 20 |
— |
Article 21 |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 22, paragraphe 1 |
— |
Article 22, paragraphes 2 et 4 |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 25, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 3 |
— |
Article 6, paragraphe 4 |
Article 25, paragraphe 2 |
Article 6, paragraphe 5 |
Article 22, paragraphes 5 et 6, et article 25, paragraphe 3 |
Article 6, paragraphe 6, et article 7, paragraphe 1 |
Article 23 |
Article 6, paragraphe 7, et article 7, paragraphe 3 |
Article 25, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 8, et article 7, paragraphe 4 |
Article 30, paragraphe 4 |
Article 7, paragraphe 2 |
Article 24 |
Article 8, paragraphes 1 et 2 |
Article 26, paragraphes 1 et 3 |
— |
Article 26, paragraphes 2 et 4 |
Article 8, paragraphe 3 |
Article 26, paragraphe 5 |
Article 8, paragraphe 4 |
Article 28, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphes 5 à 8 |
Article 27, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 27, paragraphe 3 |
Article 9, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 2 |
Article 22, paragraphe 3 |
— |
Article 28, paragraphes 1 et 3 |
Article 9, paragraphe 3 |
Article 28, paragraphe 4 |
Article 9, paragraphe 4 |
Article 28, paragraphe 5 |
Article 9, paragraphe 5 |
— |
Article 9, paragraphes 6 et 7 |
Article 28, paragraphes 6 et 7 |
Article 10, paragraphes 1 et 2 |
Article 29, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 3 |
Article 29, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 4 |
Article 29, paragraphe 3 |
Article 11 |
Article 30, paragraphes 1, 2 et 5 à 8 |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 31, paragraphe 1 |
— |
Article 31, paragraphe 2 |
Article 12, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 31, paragraphe 3 |
Article 12, paragraphe 2, second alinéa |
Article 31, paragraphe 4 |
— |
Article 31, paragraphes 5, 6 et 8 |
Article 12, paragraphe 3 |
Article 31, paragraphe 7 |
— |
Article 32 |
Article 13, paragraphe 1 |
Article 33, paragraphe 1 |
Article 13, paragraphe 2 |
Article 33, paragraphe 2 |
Article 13, paragraphe 3 |
Article 33, paragraphes 3 et 4 |
— |
Article 33, paragraphe 5 |
Article 14, paragraphe 1, et article 15, paragraphe 1 |
Article 34, paragraphe 1 |
Article 14, paragraphe 2, et article 15, paragraphe 2 |
Article 34, paragraphe 2 |
Article 14, paragraphe 3, et article 15, paragraphe 3 |
Article 34, paragraphe 3 |
Article 14, paragraphe 4 |
Article 34, paragraphe 4 |
Article 16, paragraphes 1 et 2 |
Article 27, paragraphe 1 |
Article 16, paragraphe 3 |
Article 27, paragraphe 2 |
Article 17, paragraphes 1 à 4 |
Article 35, paragraphes 2 à 5 |
Article 18, paragraphes 1 et 3 |
Article 36, paragraphes 1 et 4 |
— |
Article 36, paragraphe 2 |
Article 18, paragraphe 2 |
Article 36, paragraphe 5 |
— |
Article 36, paragraphes 6 et 7 |
Article 18, paragraphe 4 |
Article 36, paragraphes 8 et 9 |
Article 18, paragraphes 5 et 6 |
Article 36, paragraphe 4 |
Article 18, paragraphe 7 |
Article 37, paragraphe 2 |
Article 18, paragraphe 8 |
Article 36, paragraphe 3 |
— |
Article 37, paragraphes 1 et 3 à 9 |
— |
Article 38, paragraphe 1 |
Article 19, paragraphes 1 et 2 |
Article 38, paragraphe 2 |
Article 19, paragraphe 3 |
Article 38, paragraphe 3 |
Article 20, paragraphe 1 |
Article 39, paragraphe 1 |
Article 20, paragraphe 2, partie introductive |
Article 39, paragraphe 4 |
Article 20, paragraphe 2, points a), b) et c) |
Article 39, paragraphe 2 |
Article 20, paragraphe 3 |
Article 39, paragraphe 5 |
Article 20, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 39, paragraphe 3 |
Article 20, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 39, paragraphe 6 |
Article 20, paragraphe 4, troisième alinéa |
Article 39, paragraphe 7 |
Article 20, paragraphe 5 |
— |
Article 21 |
Article 40 |
Article 22 |
Article 41 |
Article 23, paragraphe 1 |
Article 42, paragraphe 1 |
Article 23, paragraphes 2 et 3 |
Article 42, paragraphe 2 |
Article 23, paragraphe 4 |
Article 42, paragraphe 3 |
Article 23, paragraphe 5 |
Article 42, paragraphe 4 |
— |
Article 42, paragraphe 5 |
Article 23, paragraphe 6, premier alinéa |
Article 43, paragraphes 1 et 2 |
Article 23, paragraphe 6, deuxième alinéa |
Article 43, paragraphe 3 |
Article 23, paragraphe 6, troisième alinéa |
Article 43, paragraphe 4 |
Article 23, paragraphe 7 |
Article 43, paragraphe 5 |
— |
Article 44 |
Article 24 |
Articles 45 et 46 |
Article 25 |
Article 47 |
Article 26, paragraphe 1 |
Article 48, paragraphe 1 |
Article 26, paragraphe 2 |
— |
Article 26, paragraphe 3 |
Article 48, paragraphe 2 |
Article 27 |
Article 49 |
Article 28 |
Article 50 |
— |
Article 51 |
Article 29, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 52, paragraphes 1 et 3 |
— |
Article 52, paragraphe 2 |
— |
Article 52, paragraphe 4 |
Article 29, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 53, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 53, paragraphes 3 et 4 |
Article 29, paragraphe 2 |
Article 53, paragraphe 5, premier alinéa |
— |
Article 53, paragraphe 5, second alinéa, et paragraphes 6 et 8 |
Article 29, paragraphe 3 |
Article 53, paragraphe 7 |
Article 29, paragraphe 4 |
— |
Article 30, paragraphe 1 |
Article 53, paragraphe 1 |
Article 30, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 53, paragraphe 2 |
Article 30, paragraphe 2, second alinéa |
— |
Article 30, paragraphe 3 |
Article 54, paragraphe 1 |
Article 30, paragraphe 4 |
Article 54, paragraphes 2 et 3, et paragraphe 4, premier alinéa |
Article 30, paragraphe 5 |
Article 54, paragraphe 4, second alinéa |
Article 30, paragraphe 6 |
Article 54, paragraphe 5 |
Article 31, paragraphes 1 à 4 |
Article 55 |
Article 31, paragraphe 5, premier alinéa |
Article 56, paragraphe 1 |
Article 31, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas |
Article 56, paragraphe 2 |
Article 31, paragraphes 6 et 7 |
— |
Article 31, paragraphe 8 |
Article 56, paragraphe 3 |
Article 31, paragraphe 9 |
Article 56, paragraphe 4 |
— |
Article 56, paragraphe 5 |
Article 31, paragraphe 10 |
Article 56, paragraphe 6 |
Article 31, paragraphe 11 |
— |
Article 31, paragraphe 12, premier alinéa |
Article 56, paragraphe 7 |
Article 31, paragraphe 12, second alinéa |
— |
Article 31, paragraphe 13 |
— |
Article 32 |
Article 53 |
Article 33 |
— |
Article 34, paragraphe 1 |
Article 57, paragraphe 1 |
Article 34, paragraphe 2 |
Article 57, paragraphe 2 |
Article 34, paragraphes 3 et 4 |
— |
Article 35 |
Article 58 |
Article 36 |
— |
Article 37 |
Article 59 |
Article 38 |
Article 60 |
— |
Article 62 |
— |
Article 64 |
— |
Article 65 |
— |
Article 66 |
— |
Article 67 |
Article 39 |
Article 82 |
Article 40 |
Article 83 |
Article 41, paragraphes 1 et 3 |
Article 68, paragraphe 1 |
Article 41, paragraphe 2 |
Article 80, paragraphe 1 |
Article 41, paragraphe 4 |
Article 70 |
Article 41, paragraphe 5 |
Article 68, paragraphe 2 |
— |
Article 69, paragraphes 3 et 4 |
Article 41, paragraphe 6 |
Article 72, paragraphe 1 |
Article 41, paragraphe 7 |
Article 72, paragraphes 2 et 3 |
Article 41, paragraphe 8 |
Article 68, paragraphe 5 |
— |
Article 69 |
— |
Article 71 |
Article 42 |
Article 73 |
Article 43, paragraphes 1 et 3 |
Article 74, paragraphe 1 |
Article 43, paragraphe 2 |
Article 74, paragraphe 2 |
Article 43, paragraphe 4 |
Article 75 |
Article 43, paragraphe 5 |
Article 74, paragraphe 3 |
— |
Article 76 |
— |
Article 77 |
— |
Article 78 |
— |
Article 79 |
— |
Article 80, paragraphes 2 et 3 |
— |
Article 81 |
Article 44 |
Article 89 |
Article 45 |
Article 91 |
Article 46 |
Article 84 |
— |
Article 85 |
Article 47 |
Article 90 |
Article 48 |
— |
Article 49 |
Article 88 |
— |
Article 86 |
— |
Article 87 |
Article 50 |
Article 91 |
Article 51 |
— |
Annexes I et III |
Article 24, paragraphe 4 |
Annexe II, partie A, points 1 à 1.3.4. |
Article 4 |
Annexe II, partie A, points 2 à 6.2; partie B, partie C, appendices 1 et 2 |
Annexe I |
Annexe IV |
Annexe II, parties I et II |
Annexe V, appendices 1 et 2 |
Annexe III |
Annexe V, appendice 3 |
Article 30, paragraphe 3 |
Annexes VI, VII et VIII |
Article 28, paragraphe 3 |
Annexe IX |
Article 36, paragraphe 3 |
Annexe X |
Annexe IV |
Annexe XI |
Annexe IV, partie III |
Annexe XII |
Annexe V |
Annexe XIII |
Annexe VI |
Annexe XIV |
— |
Annexe XV |
Annexe VII |
Annexe XVI |
Annexe VIII |
Annexe XVII |
Annexe IX |
— |
Annexe X |
Annexe XIX |
— |
Annexe XX |
— |
Annexe XXI |
Annexe XI |
( 1 ) Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1).
( 2 ) Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).
( 3 ) Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).
( 4 ) Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59).
( 5 ) Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).
( 6 ) Règlement (UE) no 19/2011 de la Commission du 11 janvier 2011 concernant les exigences pour la réception de la plaque réglementaire du constructeur et du numéro d'identification des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 8 du 12.1.2011, p. 1).
( 7 ) Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).
( 8 ) Directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE (JO L 39 du 15.2.1980, p. 40).
( 9 ) Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).
( 10 ) Règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 145 du 31.5.2011, p. 1).
( 11 ) Règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 353 du 21.12.2012, p. 31).
( 12 ) En l'absence de certificat d'immatriculation, l'autorité compétente peut se référer aux documents disponibles attestant la date de construction ou le premier achat.
( 13 ) JO L 135 du 31.5.2018, p. 1.
( 14 ) JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.
( 15 ) Pour les amendements ultérieurs, voir UNECE TRANS/WP.29/343.
( 16 ) Règlement no 83 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les émissions de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant (JO L 42 du 15.2.2012, p. 1).
( 17 ) Règlement no 49 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes concernant les mesures à prendre pour réduire les émissions de particules et de gaz polluants des moteurs à allumage par compression utilisés pour la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié utilisés pour la propulsion des véhicules (JO L 180 du 8.7.2011, p. 53). ◄
( 18 ) Tels que définis à l’article 3, paragraphe 10, du règlement (CE) no 715/2007.
( 19 ) Tels que définies à l’article 3, paragraphe 8, du règlement (CE) no 595/2009.
( 20 ) Les prescriptions énoncées dans le présent appendice sont fondées sur le document intitulé «Scheme for accreditation, approval and authorization to Access Security-related Repair and Maintenance Information (RMI)» validé le 19 mai 2016 par la coopération européenne pour l’accréditation (https://www.vehiclesermi.eu/).
( 21 ) Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).