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Document 02017R1369-20210501
Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2017 setting a framework for energy labelling and repealing Directive 2010/30/EU (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02017R1369 — FR — 01.05.2021 — 001.001
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RÈGLEMENT (UE) 2017/1369 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT (UE) 2020/740 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 mai 2020 |
L 177 |
1 |
5.6.2020 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/1369 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 4 juillet 2017
établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Objet et champ d'application
Le présent règlement ne s'applique pas:
aux produits d'occasion, à moins qu'ils ne soient importés d'un pays tiers;
aux moyens de transport de personnes ou de marchandises.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«produit lié à l'énergie» ou «produit» : un bien ou un système ayant une incidence sur la consommation d'énergie pendant son utilisation qui est mis sur le marché ou mis en service, y compris les composants ayant une incidence sur la consommation d'énergie pendant son utilisation qui sont mis sur le marché ou mis en service à l'intention des clients et qui sont destinés à être intégrés dans des produits; |
2) |
«groupe de produits» : un groupe de produits ayant la même fonctionnalité principale; |
3) |
«système» : la combinaison de plusieurs biens qui, lorsqu'ils sont associés, exécutent une fonction spécifique dans un environnement prévu et dont l'efficacité énergétique peut alors être déterminée comme celle d'une entité unique; |
4) |
«modèle» : une version d'un produit dont toutes les unités partagent les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins de l'étiquette et de la fiche d'information sur le produit et partagent la même référence du modèle; |
5) |
«référence du modèle» : le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de produit des autres modèles portant la même marque ou le même nom de fournisseur; |
6) |
«modèle équivalent» : un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins de l'étiquette et la même fiche d'information sur le produit, mais qui est mis sur le marché ou mis en service par le même fournisseur en tant qu'autre modèle avec une autre référence de modèle; |
7) |
«mise à disposition sur le marché» : la fourniture d'un produit destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; |
8) |
«mise sur le marché» : la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union; |
9) |
«mise en service» : la première utilisation d'un produit, aux fins pour lesquelles il a été conçu, sur le marché de l'Union; |
10) |
«fabricant» : une personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit et commercialise ce produit sous son nom ou sa marque; |
11) |
«mandataire» : une personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
12) |
«importateur» : une personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché de l'Union un produit provenant d'un pays tiers; |
13) |
«revendeur» : un détaillant ou une autre personne physique ou morale qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des produits à l'intention des clients ou des installateurs dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; |
14) |
«fournisseur» : un fabricant établi dans l'Union, le mandataire d'un fabricant qui n'est pas établi dans l'Union ou un importateur, qui met un produit sur le marché de l'Union; |
15) |
«vente à distance» : la vente, la location ou la location-vente par correspondance, sur catalogue, par l'internet, par télémarketing ou par tout autre moyen dans le cadre de laquelle on ne peut pas s'attendre à ce que le client potentiel voie le produit exposé; |
16) |
«client» : une personne physique ou morale qui achète, loue ou reçoit un produit, pour son propre usage, qu'elle agisse ou non à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; |
17) |
«efficacité énergétique» : le rapport entre les performances, le service, le bien ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet; |
18) |
«norme harmonisée» : une norme au sens de l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ); |
19) |
«étiquette» : un schéma graphique, sur support imprimé ou sous forme électronique, comprenant une classification à échelle fermée utilisant uniquement des lettres de A à G, chaque lettre représentant une classe et chaque classe correspondant à des économies d'énergie, en sept couleurs différentes allant du vert foncé au rouge, dans le but d'informer les clients sur l'efficacité énergétique et la consommation d'énergie; sont comprises les étiquettes remaniées et les étiquettes comportant un nombre réduit de classes et de couleurs conformément à l'article 11, paragraphes 10 et 11; |
20) |
«remaniement» : un exercice visant à durcir les exigences applicables pour atteindre la classe d'efficacité énergétique figurant sur l'étiquette d'un groupe de produits particulier; |
21) |
«étiquette remaniée» : l'étiquette d'un groupe de produits particulier qui a fait l'objet d'un remaniement et peut être distinguée des étiquettes préalables au remaniement tout en maintenant une cohérence visuelle et perceptible entre toutes les étiquettes; |
22) |
«fiche d'information sur le produit» : un document uniformisé contenant des informations relatives à un produit, sur support imprimé ou sous forme électronique; |
23) |
«documentation technique» : une documentation suffisante pour permettre aux autorités de surveillance du marché d'évaluer l'exactitude des informations relatives à un produit figurant sur l'étiquette et sur la fiche d'information sur le produit, incluant des rapports d'essai ou des éléments de preuve techniques similaires; |
24) |
«informations supplémentaires» : des informations, telles que précisées dans un acte délégué, sur la performance fonctionnelle et environnementale d'un produit; |
25) |
«base de données sur les produits» : un recueil de données concernant les produits qui est organisé de manière systématique et qui comprend une partie accessible au public destinée au consommateur, sur laquelle les informations relatives aux paramètres d'un produit donné sont accessibles par des moyens électroniques, un portail en ligne à des fins d'accessibilité et une partie relative à la conformité, répondant à des critères précis d'accessibilité et de sécurité; |
26) |
«tolérance de contrôle» : l'écart maximum admissible entre les résultats de mesure et de calcul des essais de vérification effectués par les autorités de surveillance du marché ou pour leur compte et les valeurs des paramètres déclarés ou publiés, qui reflète l'écart entre les variations interlaboratoires. |
Article 3
Obligations générales des fournisseurs
Comme alternative à la fourniture de la fiche d'information sur le produit avec le produit, les actes délégués visés à l'article 16, paragraphe 3, point h) peuvent prévoir qu'il suffit que les fournisseurs enregistrent les paramètres de cette fiche d'information sur le produit dans la base de données sur les produits. Dans ce cas, les fournisseurs transmettent au revendeur qui en fait la demande la fiche d'information sur le produit sur support imprimé.
Les actes délégués peuvent prévoir que l'étiquette soit imprimée sur l'emballage du produit.
Article 4
Obligations des fournisseurs concernant la base de données sur les produits
Jusqu'à l'enregistrement des données dans la base de données sur les produits, le fournisseur met à disposition, aux fins de contrôle, une version électronique de la documentation technique dans un délai de dix jours à compter de la réception d'une demande de la part des autorités de surveillance du marché ou de la Commission.
Article 5
Obligations des revendeurs
Les revendeurs:
affichent de manière visible, y compris dans le cas de la vente à distance en ligne, l'étiquette reçue du fournisseur ou mise à leur disposition conformément au paragraphe 2 pour les unités d'un modèle relevant de l'acte délégué pertinent; et
mettent à la disposition des clients la fiche d'information sur le produit, y compris, sur demande, sous forme physique dans le point de vente.
Article 6
Autres obligations des fournisseurs et des revendeurs
Le fournisseur et le revendeur:
font référence à la classe d'efficacité énergétique du produit et à la gamme des classes d'efficacité figurant sur l'étiquette dans les publicités visuelles ou le matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique conformément à l'acte délégué pertinent;
coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et prennent, de leur propre initiative ou lorsque cela leur est demandé par les autorités de surveillance du marché, des mesures immédiates pour remédier à toute situation de non-conformité avec des exigences énoncées dans le présent règlement et les actes délégués pertinents, qui relève de leur responsabilité;
pour les produits relevant d'actes délégués, ne fournissent ni n'affichent d'autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement et des actes délégués pertinents si cela risque d'induire les clients en erreur ou de créer chez eux une confusion en ce qui concerne la consommation d'énergie ou d'autres ressources pendant l'utilisation;
pour les produits qui ne relèvent pas d'actes délégués, ne fournissent ni n'affichent aucune étiquette qui imite les étiquettes prévues par le présent règlement et les actes délégués pertinents;
pour les produits non liés à l'énergie, ne fournissent ni n'affichent aucune étiquette qui imite les étiquettes prévues par le présent règlement ou par des actes délégués.
Le point d) du premier alinéa n'affecte pas les étiquettes prévues par le droit national, à moins que ces étiquettes ne soient prévues par des actes délégués.
Article 7
Obligations des États membres
Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er août 2017, les règles visées au premier alinéa qui n'ont pas été notifiées à la Commission précédemment et informent la Commission sans tarder de toute modification ultérieure les concernant.
Article 8
Surveillance du marché de l'Union et contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union
Ces échanges d'informations ont également lieu lorsque les résultats des essais indiquent que le produit respecte le présent règlement et l'acte délégué pertinent.
Article 9
Procédure applicable au niveau national aux produits qui présentent un risque
L'article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s'applique aux mesures visées au présent paragraphe.
Les autorités de surveillance du marché informent sans retard la Commission et les autres États membres des mesures prises en vertu du paragraphe 5. Ces informations contiennent toutes les précisions disponibles, notamment:
les données nécessaires pour identifier le produit non conforme,
son origine,
la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru,
la nature et la durée des mesures nationales prises et les arguments avancés par le fournisseur ou, le cas échéant, le revendeur.
En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité tient au fait que le produit ne satisfait pas aux exigences concernant les aspects liés à la protection de l'intérêt public définies par le présent règlement ou à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l'article 13 qui confèrent une présomption de conformité.
Article 10
Procédure de sauvegarde de l'Union
En fonction des résultats de ladite évaluation, la Commission décide par la voie d'un acte d'exécution si la mesure nationale est ou non justifiée et peut suggérer une autre mesure appropriée. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 18, paragraphe 2.
Article 11
Procédure d'introduction et de remaniement des étiquettes
Par dérogation à l'exigence établie à l'article 16, paragraphe 3, point b), relative aux économies significatives d'énergie et de coûts, lorsque le remaniement ne permet pas de telles économies, il garantit au minimum une échelle de A à G homogène.
Lorsqu'elle établit l'ordre des groupes de produits à remanier, la Commission tient compte de la proportion de produits dans les classes les plus élevées.
Par dérogation au paragraphe 4, la Commission:
présente le résultat des réexamens concernant les groupes de produits relevant des règlements délégués (UE) no 811/2013, (UE) no 812/2013 et (UE) 2015/1187 au plus tard le 2 août 2025 en vue d'en remanier les étiquettes et, le cas échéant, adopte, au plus tard le 2 août 2026, des actes délégués, en vertu de l'article 16 du présent règlement, en vue de compléter le présent règlement par l'introduction d'étiquettes remaniées selon une échelle de A à G.
Dans tous les cas, les actes délégués introduisant les étiquettes remaniées selon une échelle de A à G sont adoptés au plus tard le 2 août 2030;
adopte, en vertu de l'article 16 du présent règlement, au plus tard le 2 novembre 2018, des actes délégués en vue de compléter le présent règlement par l'introduction d'étiquettes remaniées selon une échelle de A à G pour les groupes de produits relevant des règlements délégués de la Commission (UE) no 1059/2010 ( 5 ), (UE) no 1060/2010 ( 6 ), (UE) no 1061/2010 ( 7 ), (UE) no 1062/2010 ( 8 ) et (UE) no 874/2012 ( 9 ) et de la directive 96/60/CE, de sorte que les étiquettes remaniées soient affichées, tant dans les magasins qu'en ligne, douze mois après la date d'entrée en vigueur desdits actes délégués.
En ce qui concerne les produits dont la Commission peut remanier à nouveau les étiquettes conformément au paragraphe 3, la Commission procède au réexamen de l'étiquette en vue de son remaniement si elle constate que:
30 % des unités de modèles appartenant à un groupe de produits vendus sur le marché de l'Union relèvent de la classe d'efficacité énergétique la plus élevée (A) et que l'on peut s'attendre à de nouvelles évolutions technologiques; ou que
50 % des unités de modèles appartenant à un groupe de produits vendus sur le marché de l'Union relèvent des deux classes d'efficacité énergétique les plus élevées (A et B) et que l'on peut s'attendre à de nouvelles évolutions technologiques.
Si, pour un groupe de produits donné, ces conditions ne sont pas remplies huit ans après la date d'entrée en vigueur de l'acte délégué pertinent, la Commission recense les éventuels obstacles qui ont empêché l'étiquette de remplir son rôle.
Pour ce qui est des nouvelles étiquettes, elle effectue une étude préparatoire en s'appuyant sur la liste indicative de groupes de produits figurant dans le plan de travail.
La Commission mène son étude de réexamen à terme, présente au forum consultatif les résultats de celle-ci et, le cas échéant, un projet d'acte délégué dans un délai de trente-six mois du constat fait par la Commission que les conditions visées aux points a) ou b) du paragraphe 6 sont remplies. Le forum consultatif discute du constat et de l'étude de réexamen.
Lorsqu'une étiquette est remaniée en vertu du paragraphe 1 ou 3:
les fournisseurs, lorsqu'ils mettent un produit sur le marché, fournissent aux revendeurs à la fois l'étiquette existante et l'étiquette remaniée, ainsi que les fiches d'information sur le produit, pendant une période débutant quatre mois avant la date prévue dans l'acte délégué pertinent pour le début de l'affichage de l'étiquette remaniée.
Par dérogation au premier alinéa du présent point, si, pour l'étiquette existante et l'étiquette remaniée, le modèle doit être soumis à des essais différents, les fournisseurs peuvent choisir de ne pas fournir l'étiquette existante avec les unités de modèles mises sur le marché ou mises en service durant la période de quatre mois précédant la date prévue dans l'acte délégué pertinent pour le début de l'affichage de l'étiquette remaniée, à condition qu'aucune unité appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n'ait été mise sur le marché ou mise en service avant le début de la période de quatre mois. Dans ce cas, les revendeurs ne mettent pas en vente lesdites unités avant cette date. Les fournisseurs informent dès que possible les revendeurs concernés de cette conséquence, notamment lorsqu'ils incluent de telles unités dans les offres qu'ils adressent aux revendeurs;
en ce qui concerne les produits mis sur le marché ou mis en service avant la période de quatre mois, les fournisseurs remettent, dès le début de cette période, l'étiquette remaniée aux revendeurs qui en font la demande conformément à l'article 3, paragraphe 2. Pour ces produits, les revendeurs obtiennent une étiquette remaniée conformément à l'article 5, paragraphe 2.
Par dérogation au premier alinéa du présent point:
les revendeurs qui, en raison de la cessation d'activité du fournisseur, ne sont pas en mesure d'obtenir une étiquette remaniée conformément au premier alinéa du présent point pour des unités qu'ils ont déjà en stock sont autorisés à vendre ces unités exclusivement avec l'étiquette non remaniée pendant neuf mois à compter de la date prévue dans l'acte délégué pertinent pour le début de l'affichage de l'étiquette remaniée; ou
si, pour l'étiquette non remaniée et l'étiquette remaniée, le modèle doit être soumis à des essais différents, les fournisseurs sont exemptés de l'obligation de fournir une étiquette remaniée pour les unités mises sur le marché ou mises en service avant le début de la période de quatre mois, à condition qu'aucune unité appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents ne soit mise sur le marché ou mise en service après le début de cette période. Dans ce cas, les revendeurs sont autorisés à vendre ces unités exclusivement avec l'étiquette non remaniée pendant neuf mois à compter de la date prévue dans l'acte délégué pertinent pour le début de l'affichage de l'étiquette remaniée;
les revendeurs remplacent les étiquettes existantes sur les produits exposés, tant dans les magasins qu'en ligne, par les étiquettes remaniées dans un délai de quatorze jours ouvrables après la date prévue dans l'acte délégué pertinent pour le début de l'affichage de l'étiquette remaniée. Les revendeurs n'affichent pas les nouvelles étiquettes avant cette date.
Par dérogation aux points a), b) et c) du présent paragraphe, les actes délégués visés à l'article 16, paragraphe 3, point e), peuvent prévoir des règles particulières pour l'étiquette énergétique imprimée sur l'emballage.
Article 12
Base de données sur les produits
La base de données sur les produits ne remplace ni ne modifie les responsabilités des autorités de surveillance du marché.
La base de données sur les produits remplit les fonctions suivantes:
aider les autorités de surveillance du marché à s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement et des actes délégués pertinents, y compris l’application de ceux-ci, ainsi qu’au titre du règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil ( 10 );
fournir au public des informations concernant les produits mis sur le marché et leurs étiquettes énergétiques, et les fiches d'information sur le produit;
fournir à la Commission des informations à jour concernant l'efficacité énergétique des produits en vue du réexamen des étiquettes énergétique;
Les parties spécifiques obligatoires de la documentation technique que le fournisseur enregistre dans la base de données concernent uniquement les informations suivantes:
une description générale du modèle permettant de l'identifier aisément et avec certitude;
des références aux normes harmonisées appliquées ou aux autres normes de mesure utilisées;
les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation, de l'entretien ou de l'essai du modèle;
les paramètres techniques mesurés du modèle;
les calculs réalisés avec les paramètres mesurés;
les conditions d'essai, si elles sont insuffisamment décrites au point b).
En outre, le fournisseur peut, sur une base volontaire, enregistrer des parties supplémentaires de la documentation technique dans la base de données.
La base de données sur les produits est établie conformément aux critères suivants:
réduire au minimum la charge administrative du fournisseur et des autres utilisateurs de la base de données;
assurer la facilité d'utilisation et l'efficacité au regard des coûts; et
éviter de façon automatique les enregistrements redondants.
La partie de la base de données relative à la conformité est établie conformément aux critères suivants:
assurer une protection contre l'utilisation à des fins non prévues ainsi que la protection des informations confidentielles au moyen de modalités de sécurité rigoureuses;
fonder les droits d'accès sur le «besoin d'en connaître»;
traiter les données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 45/2001 et à la directive 95/46/CE, selon le cas;
limiter la portée de l'accès aux données, afin d'éviter la copie de grands ensembles de données;
assurer au fournisseur la traçabilité de l'accès aux données concernant sa documentation technique.
Article 13
Normes harmonisées
Article 14
Forum consultatif
Article 15
Plan de travail
La Commission adopte, après consultation du forum consultatif visé à l'article 14, un plan de travail à long terme, qui est rendu public. Le plan de travail dresse une liste indicative de groupes de produits jugés prioritaires pour l'adoption d'actes délégués. Le plan de travail prévoit également la révision et le remaniement des étiquettes de groupes de produits conformément à l'article 11, paragraphes 4 et 5, à l'exception du remaniement d'étiquettes qui étaient en vigueur au 1er août 2017, dont le remaniement est régi par l'article 11 du présent règlement.
La Commission actualise le plan de travail périodiquement après consultation du forum consultatif. Le plan de travail peut être combiné avec le plan de travail prévu à l'article 16 de la directive 2009/125/CE et est réexaminé tous les trois ans.
La Commission informe le Parlement européen et le Conseil chaque année des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de travail.
Article 16
Actes délégués
Les actes délégués visés au paragraphe 1 précisent les groupes de produits qui satisfont aux critères suivants:
le groupe de produits a un potentiel élevé d'économies d'énergie et, le cas échéant, d'autres ressources, compte tenu des chiffres disponibles les plus récents et des quantités mises sur le marché de l'Union;
au sein du groupe de produits, des modèles présentant des fonctionnalités équivalentes diffèrent sensiblement dans les niveaux de performance pertinents;
il n'y a pas d'impact négatif significatif sur le caractère économiquement abordable et le coût lié au cycle de vie du groupe de produits;
l'introduction d'exigences d'étiquetage énergétique pour un groupe de produits n'a pas d'impact négatif significatif sur les fonctionnalités du produit pendant son utilisation.
Les actes délégués concernant des groupes de produits spécifiques précisent en particulier ce qui suit:
la définition du groupe de produits spécifique relevant de la définition de «produit lié à l'énergie», énoncée à l'article 2, point 1), qui sera couvert par les exigences d'étiquetage détaillées;
le dessin et le contenu de l'étiquette, comprenant une échelle de A à G indiquant la consommation d'énergie, qui dans toute la mesure du possible, présente des caractéristiques uniformes quant au dessin dans l'ensemble des groupes de produits et, dans tous les cas, est claire et lisible. Les degrés de A à G de la classification correspondent à des économies d'énergie et de coûts significatives et à une différenciation appropriée des produits pour les clients. Ils précisent également la façon dont les degrés de A à G de la classification et, le cas échéant, la consommation énergétique sont affichés de manière bien visible sur l'étiquette;
le cas échéant, l'utilisation d'autres ressources et des informations supplémentaires concernant le produit, auquel cas l'étiquette met en évidence l'efficacité énergétique du produit. Les informations supplémentaires sont sans ambiguïté et n'ont pas d'incidence négative sur l'intelligibilité et sur l'efficacité de l'étiquette dans son ensemble pour les clients. Elles sont fondées sur des données relatives aux caractéristiques physiques du produit, qui sont mesurables et vérifiables par les autorités de surveillance du marché;
le cas échéant, la nécessité de mettre sur l'étiquette une mention permettant aux clients d'identifier les produits à consommation énergétique intelligente, c'est-à-dire à même de modifier et d'optimiser automatiquement leurs modes de consommation en réponse à des stimuli externes (tels que des signaux émis ou transmis par un système centralisé de gestion de la consommation énergétique du domicile, des signaux de prix, des signaux de contrôle direct ou des mesures locales) ou à même de fournir d'autres services permettant d'accroître l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables, dans le but de réduire l'incidence sur l'environnement de la consommation d'énergie dans l'ensemble du système énergétique;
les emplacements où l'étiquette doit être affichée, par exemple: fixée sur l'unité de produit lorsque cela n'endommage pas ladite unité, imprimée sur l'emballage, fournie sous forme électronique ou affichée en ligne, en tenant compte des exigences énoncées à l'article 3, paragraphe 1, et des conséquences pour les clients, les fournisseurs et les revendeurs;
le cas échéant, les moyens électroniques pour l'étiquetage des produits;
les modalités de fourniture de l'étiquette et de la fiche d'information sur le produit dans le cas de la vente à distance;
les contenus obligatoires et, le cas échéant, le format ainsi que d'autres précisions concernant la fiche d'information sur le produit et la documentation technique, notamment la possibilité d'enregistrer les paramètres de la fiche d'information sur le produit dans la base de données conformément à l'article 3, paragraphe 1;
les tolérances de contrôle que les États membres doivent utiliser lors du contrôle de la conformité avec les exigences;
la façon de faire figurer la classe d'efficacité énergétique et la gamme des classes d'efficacité figurant sur l'étiquette dans les publicités visuelles et le matériel promotionnel technique, eu égard, notamment, à la lisibilité et à la visibilité;
les méthodes de mesure et de calcul visées à l'article 13, à utiliser pour déterminer les informations figurant sur l'étiquette et sur la fiche d'information sur le produit, y compris la définition de l'indice d'efficacité énergétique (IEE), ou un paramètre équivalent;
dans le cas des appareils de plus grande taille, la nécessité d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique plus élevé pour intégrer une classe d'efficacité énergétique donnée;
le format des éventuelles références complémentaires sur l'étiquette qui permette aux clients d'avoir accès par voie électronique à des informations plus détaillées sur la performance des produits figurant dans la fiche d'information sur le produit. Ces références peuvent prendre la forme d'une adresse internet, d'un code QR dynamique, d'un lien vers des étiquettes en ligne ou de tout autre moyen approprié du point de vue du consommateur;
le cas échéant, la façon d'indiquer sur l'affichage interactif du produit les classes d'efficacité énergétique correspondant à la consommation d'énergie du produit pendant son utilisation;
la date pour l'évaluation et une éventuelle révision consécutive de l'acte délégué;
le cas échéant, les différences de performances énergétiques selon les différentes régions climatiques;
en ce qui concerne l'exigence de conservation des informations enregistrées dans la partie de la base de données relative à la conformité énoncée à l'article 4, paragraphe 6, la fixation d'une période de conservation des données inférieure à quinze ans, lorsque la durée de vie moyenne du produit le justifie.
Article 17
Exercice de la délégation
Article 18
Comité
Article 19
Évaluation et rapport
Au plus tard le 2 août 2025, la Commission évalue l'application du présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue la mesure dans laquelle le présent règlement et les actes délégués et d'exécution adoptés en vertu de celui-ci ont permis aux clients de choisir des produits plus efficaces, en tenant compte de leur impact sur les entreprises, la consommation énergétique, les émissions de gaz à effet de serre, les activités de surveillance du marché et le coût d'établissement et de mise à jour de la base de données.
Article 20
Abrogation et dispositions transitoires
Les obligations au titre du présent règlement s'appliquent aux groupes de produits relevant des actes délégués adoptés en vertu de l'article 10 de la directive 2010/30/UE et relevant de la directive 96/60/CE.
Article 21
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le quatrième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er août 2017.
Par dérogation au deuxième alinéa, l'article 4 relatif aux obligations des fournisseurs concernant la base de données sur les produits s'applique à partir du 1er janvier 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
INFORMATIONS À ENREGISTRER DANS LA BASE DE DONNÉES SUR LES PRODUITS ET CRITÈRES FONCTIONNELS CONCERNANT LA PARTIE ACCESSIBLE AU PUBLIC DE LA BASE DE DONNÉES
1. Informations que le fournisseur doit enregistrer dans la partie accessible au public de la base de données:
le nom ou la marque commerciale, l'adresse, les coordonnées et les autres données d'identification juridique du fournisseur;
la référence du modèle;
l'étiquette au format électronique;
la ou les classes d'efficacité énergétique et les autres paramètres de l'étiquette;
les paramètres de la fiche d'information sur le produit sous forme électronique.
2. Informations que la Commission doit enregistrer sur le portail en ligne:
les coordonnées des autorités de surveillance du marché des États membres;
le plan de travail au titre de l'article 15;
les procès-verbaux du forum consultatif;
un inventaire des actes délégués et des actes d'exécution, des méthodes de mesure et de calcul transitoires et des normes harmonisées applicables.
3. Informations que le fournisseur doit enregistrer dans la partie de la base de données relative à la conformité:
la référence de tous les modèles équivalents déjà mis sur le marché;
la documentation technique visée à l'article 12, paragraphe 5.
La Commission fournit un lien vers le système d'information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS), qui contient les résultats des vérifications de conformité réalisées par les États membres et les mesures provisoires adoptées.
4. Critères fonctionnels concernant la partie accessible au public de la base de données sur les produits:
chaque modèle de produit peut être extrait sous forme de dossier individuel;
un fichier unique consultable, téléchargeable et imprimable est généré pour l'étiquette énergétique de chaque modèle, ainsi que les différentes versions linguistiques de la fiche d'information sur le produit, dans toutes les langues officielles de l'Union;
les informations sont disponibles gratuitement dans un format interprétable par un ordinateur, peuvent être triées et faire l'objet d'une recherche, et respectent les normes ouvertes pour une exploitation par des tiers;
un service d'assistance ou un point de contact en ligne pour les fournisseurs est créé et maintenu, et clairement mentionné sur le portail.
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 2010/30/UE |
Présent règlement |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 2 |
— |
Article 1er, paragraphe 3, points a) et b) |
Article 1er, paragraphe 2, points a) et b) |
Article 1er, paragraphe 3, point c) |
— |
Article 2 |
Article 2 |
Article 2, point a) |
Article 2, point 1) |
Article 2, point b) |
Article 2, point 22) |
Article 2, point c) |
— |
Article 2, point d) |
— |
Article 2, point e) |
— |
Article 2, point f) |
— |
Article 2, point g) |
Article 2, point 13) |
Article 2, point h) |
Article 2, point 14) |
Article 2, point i) |
Article 2, point 8) |
Article 2, point j) |
Article 2, point 9) |
Article 2, point k) |
— |
Article 3 |
Article 7 |
Article 3, paragraphe 1, point a) |
Article 7, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 1, point b) |
Article 6, point c) |
Article 3, paragraphe 1, point c) |
Article 7, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 1, point d) |
Article 8, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 6, point b), et article 9 |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 4 |
— |
Article 4, point a) |
Article 5 |
Article 4, point b) |
— |
Article 4, point c) |
Article 6, point a) |
Article 4, point d) |
Article 6, point a) |
Article 5 |
Article 3, paragraphe 1, et article 6 |
Article 5, point a) |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 5, point b) i), ii), iii) et iv) |
Article 4, paragraphe 6, et annexe I |
Article 5, point c) |
Article 4, paragraphe 6 |
Article 5, point d) |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 5, point d), deuxième alinéa |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 5, point e) |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 5, point f) |
— |
Article 5, point g) |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 5, point h) |
— |
Article 6 |
Article 5, paragraphe 1, et article 6 |
Article 6, point a) |
Article 5, paragraphe 1, point a) |
Article 6, point b) |
Article 5, paragraphe 1, point a) |
Article 7 |
Article 16, paragraphe 3, points e) et g) |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 2 |
— |
Article 9, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 4 |
— |
Article 10, paragraphe 1 |
Article 16 |
Article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 16, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 1, troisième alinéa |
— |
Article 10, paragraphe 1, quatrième alinéa |
Article 16, paragraphe 3, point c) |
Article 10, paragraphe 2, point a) |
Article 16, paragraphe 2, point a) |
Article 10, paragraphe 2, point b) |
Article 16, paragraphe 2, point b) |
Article 10, paragraphe 2, point c) |
— |
Article 10, paragraphe 3, point a) |
— |
Article 10, paragraphe 3, point b) |
— |
Article 10, paragraphe 3, point c) |
Article 14 |
Article 10, paragraphe 3, point d) |
— |
Article 10, paragraphe 4, point a) |
Article 16, paragraphe 3, point a) |
Article 10, paragraphe 4, point b) |
Article 16, paragraphe 3, point k) |
Article 10, paragraphe 4, point c) |
Article 16, paragraphe 3, point h) |
Article 10, paragraphe 4, point d) |
Article 16, paragraphe 3, point b) |
Article 10, paragraphe 4, point d), deuxième alinéa |
— |
Article 10, paragraphe 4, point d), troisième alinéa |
Article 16, paragraphe 3, point b) |
Article 10, paragraphe 4, point d), quatrième alinéa |
Article 11, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 4, point d), cinquième alinéa |
Article 11 |
Article 10, paragraphe 4, point e) |
Article 16, paragraphe 3, point e) |
Article 10, paragraphe 4, point f) |
Article 16, paragraphe 3, point h) |
Article 10, paragraphe 4, point g) |
Article 16, paragraphe 3, point j) |
Article 10, paragraphe 4, point h) |
Article 11, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 4, point i) |
Article 16, paragraphe 3, point i) |
Article 10, paragraphe 4, point j) |
Article 16, paragraphe 3, point o) |
Article 11, paragraphe 1 |
Article 17, paragraphe 2 |
Article 11, paragraphe 2 |
Article 17, paragraphe 5 |
Article 11, paragraphe 3 |
Article 17, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 17, paragraphe 3 |
Article 12, paragraphe 2 |
— |
Article 12, paragraphe 3 |
Article 17, paragraphe 3 |
Article 13 |
Article 17, paragraphe 6 |
Article 14 |
Article 19 |
Article 15 |
Article 7, paragraphe 4 |
Article 16 |
— |
Article 17 |
Article 20 |
Article 18 |
Article 21 |
Article 19 |
Article 21 |
Annexe I |
— |
— |
Annexe I |
Annexe II |
Annexe II |
( 1 ) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
( 2 ) Règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (JO L 239 du 6.9.2013, p. 1).
( 3 ) Règlement délégué (UE) no 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire (JO L 239 du 6.9.2013, p. 83).
( 4 ) Règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires (JO L 193 du 21.7.2015, p. 43).
( 5 ) Règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-vaisselle ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 1).
( 6 ) Règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des appareils de réfrigération ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 17).
( 7 ) Règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-linge ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 47).
( 8 ) Règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des téléviseurs (JO L 314 du 30.11.2010, p. 64).
( 9 ) Règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des lampes électriques et des luminaires (JO L 258 du 26.9.2012, p. 1).
( 10 ) Règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres, modifiant le règlement (UE) 2017/1369 et abrogeant le règlement (CE) no 1222/2009 (JO L 177 du 5.6.2020, p. 1).
( 11 ) Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).
( 12 ) Décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission du 10 janvier 2017 sur la sécurité des systèmes d'information et de communication au sein de la Commission européenne (JO L 6 du 11.1.2017, p. 40).