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Document 02017R0565-20220802
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565 of 25 April 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements and operating conditions for investment firms and defined terms for the purposes of that Directive (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02017R0565 — FR — 02.08.2022 — 005.001
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/565 DE LA COMMISSION du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 087 du 31.3.2017, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2294 DE LA COMMISSION du 28 août 2017 |
L 329 |
4 |
13.12.2017 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1011 DE LA COMMISSION du 13 décembre 2018 |
L 165 |
1 |
21.6.2019 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/527 DE LA COMMISSION du 15 décembre 2020 |
L 106 |
30 |
26.3.2021 |
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1253 DE LA COMMISSION du 21 avril 2021 |
L 277 |
1 |
2.8.2021 |
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1254 DE LA COMMISSION du 21 avril 2021 |
L 277 |
6 |
2.8.2021 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/565 DE LA COMMISSION
du 25 avril 2016
complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet et champ d'application
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«personne concernée» : dans le cas d'une entreprise d'investissement, l'une quelconque des personnes suivantes:
a)
un administrateur, associé ou équivalent, gérant ou agent lié de l'entreprise;
b)
un administrateur, associé ou équivalent, ou gérant de tout agent lié de l'entreprise;
c)
un membre du personnel de l'entreprise ou d'un agent lié de l'entreprise, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle de l'entreprise ou d'un agent lié de l'entreprise et qui participe à la fourniture de services et d'activités d'investissement par l'entreprise;
d)
une personne physique qui participe directement à la fourniture de services à l'entreprise d'investissement ou à son agent lié sur la base d'un accord d'externalisation conclu aux fins de la fourniture de services et d'activités d'investissement par l'entreprise; |
2) |
«analyste financier» : une personne concernée qui produit l'essentiel des recherches en investissements; |
3) |
«externalisation» : tout accord, quelle que soit sa forme, entre une entreprise d'investissement et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été du ressort de l'entreprise d'investissement elle-même; |
3 bis) |
«personne ayant des liens familiaux avec la personne concernée» : l'une quelconque des personnes suivantes:
a)
le conjoint de la personne concernée ou tout partenaire de cette personne considéré comme l'équivalent du conjoint par la législation nationale;
b)
un enfant, bru ou gendre à charge de la personne concernée;
c)
tout autre parent de la personne concernée qui appartient au même ménage que celle-ci depuis au moins un an à la date de la transaction personnelle concernée; |
4) |
«opération de financement sur titres» : opération de financement sur titres au sens de l'article 3, point 11), du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ); |
5) |
«rémunération» : toute forme de paiements ou d'avantages financiers ou non financiers fournis directement ou indirectement par des entreprises à des personnes concernées dans le cadre de la fourniture de services d'investissement ou auxiliaires à des clients; |
6) |
«matière première» : tout bien fongible pouvant être livré, en ce compris les métaux et leurs minerais et alliages, les produits agricoles et les fournitures énergétiques, telles que l'électricité; |
7) |
«préférences en matière de durabilité» : le choix d’un client, ou d’un client potentiel, d’intégrer ou non un ou plusieurs des instruments financiers suivants dans son investissement, et dans quelle mesure:
a)
un instrument financier qui est investi dans des investissements durables sur le plan environnemental au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) dans une proportion minimale déterminée par le client ou le client potentiel;
b)
un instrument financier qui est investi dans des investissements durables au sens de l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) dans une proportion minimale déterminée par le client ou le client potentiel;
c)
un instrument financier qui prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, les éléments qualitatifs ou quantitatifs qui démontrent cette prise en compte étant déterminés par le client ou le client potentiel; |
8) |
«facteurs de durabilité» : des facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088; |
9) |
«risques en matière de durabilité» : des risques en matière de durabilité au sens de l’article 2, point 22), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil. |
Article 3
Conditions applicables à la fourniture d'informations
Lorsqu'en application du présent règlement, des informations doivent être fournies sur un support durable, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 62), de la directive 2014/65/UE, les entreprises d'investissement ne sont autorisées à publier lesdites informations sur un support durable autre que le papier qu'à la condition que:
la fourniture de ces informations par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'entreprise et le client; et
la personne à qui les informations doivent être fournies, après s'être vu proposer le choix entre la fourniture des informations sur papier ou cet autre support durable, opte formellement pour la fourniture de l'information sur cet autre support.
Lorsque, en vertu de l'article 46, 47, 48, 49 ou 50 ou de l'article 66, paragraphe 3, du présent règlement, des entreprises d'investissement fournissent des informations à un client au moyen d'un site web et que ces informations ne sont pas adressées personnellement au client, les entreprises d'investissement veillent à ce que les conditions suivantes soient respectées:
la fourniture de ces informations par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'entreprise et le client;
le client doit consentir formellement à la fourniture de ces informations sous cette forme;
le client doit se voir notifier par voie électronique l'adresse du site web et l'endroit du site web où il peut avoir accès à ces informations;
les informations doivent être à jour;
les informations doivent être accessibles de manière continue via le site web pendant le laps de temps qui est raisonnablement nécessaire au client pour les examiner.
Article 4
Fourniture d'un service d'investissement à titre accessoire
(Article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
Aux fins de l'exemption visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/65/UE, un service d'investissement est réputé être fourni à titre accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle si les conditions suivantes sont remplies:
il existe un rapport étroit et factuel entre l'activité professionnelle et la fourniture du service d'investissement au même client, de sorte que le service d'investissement peut être considéré comme accessoire à l'activité professionnelle principale;
la fourniture de services d'investissement aux clients de l'activité professionnelle principale ne vise pas à fournir une source de revenus systématique à la personne exerçant l'activité professionnelle; et
la personne exerçant l'activité professionnelle ne commercialise pas ni ne fait en aucune autre façon la promotion de sa capacité à fournir des services d'investissement, excepté si ces derniers sont présentés au client comment étant accessoires à l'activité professionnelle principale.
Article 5
Produits énergétiques de gros qui doivent être réglés par livraison physique
[Article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE]
Aux fins de l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE, un produit énergétique de gros doit être réglé par livraison physique si toutes les conditions suivantes sont remplies:
il contient des dispositions qui garantissent que les parties au contrat ont mis en place des dispositifs proportionnés pour effectuer ou recevoir la livraison de la matière première sous-jacente; un accord d'ajustement avec le gestionnaire de réseau de transport dans le domaine de l'électricité et du gaz est considéré comme un dispositif proportionné si les parties à l'accord ont l'obligation de livrer physiquement de l'électricité ou du gaz;
il établit des obligations sans condition, sans restriction et exécutoires pour les parties au contrat d'effectuer et de recevoir la livraison de la matière première sous-jacente;
il n'autorise aucune des parties à remplacer la livraison physique par un règlement en espèces;
les obligations au titre du contrat ne peuvent être compensées par des obligations découlant d'autres contrats entre les parties concernées, sans préjudice des droits des parties au contrat à compenser leurs obligations de paiement en espèces.
Aux fins du point d), la compensation opérationnelle sur les marchés de l'énergie et du gaz n'est pas considérée comme une compensation d'obligations au titre d'un contrat par rapport à des obligations au titre d'autres contrats.
Les méthodes de livraison pour les contrats considérés comme «réglés par livraison physique» au sens de l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE incluent au moins:
la livraison physique de la matière première concernée elle-même;
la livraison d'un document transférant un droit de propriété ou assimilés sur la matière première concernée ou la quantité pertinente de la matière première concernée;
d'autres méthodes de transfert de droits de propriété ou assimilés eu égard à la quantité pertinente de marchandises, sans la livrer physiquement, y compris notification, programmation ou désignation à l'opérateur d'un réseau d'alimentation en énergie, qui donne le droit au destinataire de recevoir la quantité pertinente de marchandises.
Article 6
Contrats dérivés sur produits énergétiques relatifs au pétrole et au charbon ainsi qu'aux produits énergétiques de gros
[Article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE]
Article 7
Autres instruments financiers dérivés
[Article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE]
Aux fins de l'annexe I, section C, point 7, de la directive 2014/65/UE, un contrat qui n'est pas un contrat au comptant au sens du paragraphe 2 et qui n'est pas considéré comme étant destiné à des fins commerciales comme établi au paragraphe 4 est considéré comme ayant les caractéristiques des autres instruments financiers dérivés lorsqu'il remplit les conditions suivantes:
il remplit l'un des critères suivants:
il est négocié sur une plate-forme de négociation d'un pays tiers qui remplit une fonction analogue à celle d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un OTF;
il est expressément indiqué comme étant négocié sur un marché réglementé, un MTF un OTF ou une plate-forme de négociation analogue d'un pays tiers, ou soumis aux règles d'un tel marché ou plate-forme;
il est l'équivalent d'un contrat négocié sur un marché réglementé, un MTF un OTF ou une plate-forme de négociation analogue d'un pays tiers, eu égard au prix, au lot, à la date de livraison et à d'autres conditions contractuelles;
il est normalisé de telle sorte que le prix, le lot, la date de livraison et d'autres conditions sont déterminés principalement par référence à des prix régulièrement publiés, à des lots standard ou à des dates de livraison standard.
Aux fins du paragraphe 1, on entend par contrat au comptant un contrat de vente d'une matière première, d'un actif ou d'un droit, en vertu duquel la livraison doit intervenir dans le plus long des deux délais ci-dessous:
2 jours de négociation;
la durée généralement acceptée sur le marché de la matière première, de l'actif ou du droit en question comme étant le délai de livraison standard.
Un contrat n'est pas un contrat au comptant si, indépendamment de ses stipulations expresses, il est entendu entre les parties que la livraison du sous-jacent sera reportée et ne sera pas exécutée dans le délai mentionné au paragraphe 2.
Aux fins de l'annexe I, section C, point 10, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), un contrat dérivé ayant pour sous-jacent un des éléments visés à ladite section ou à l'article 8 du présent règlement est considéré comme ayant les caractéristiques des autres instruments financiers dérivés lorsqu'il remplit l'une des conditions suivantes:
son règlement s'effectue en espèces ou peut être effectué en espèces à la demande de l'une ou de plusieurs des parties pour des raisons autres qu'une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation;
il est négocié sur un marché réglementé, un MTF, un OTF ou une plate-forme de négociation d'un pays tiers qui remplit une fonction analogue à celle d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un OTF;
il satisfait aux conditions fixées au paragraphe 1.
Un contrat est considéré comme étant destiné à des fins commerciales au sens de l'annexe I, section C, point 7, de la directive 2014/65/UE, et comme n'ayant pas les caractéristiques des autres instruments financiers dérivés au sens de la section C, points 7 et 10, de ladite annexe, lorsqu'il remplit les deux conditions suivantes:
il est conclu avec ou par un opérateur ou un administrateur d'un réseau de transmission d'énergie, d'un mécanisme d'ajustement des flux énergétiques ou d'un réseau de canalisations;
il est nécessaire pour équilibrer l'offre et la demande d'énergie à un moment donné, y compris lorsque la capacité de réserve contractée par un gestionnaire de réseau de transport d'électricité au sens de l'article 2, paragraphe 4, de la directive 2009/72/CE est transférée d'un fournisseur de service d'ajustement préqualifié à un autre fournisseur de service d'ajustement préqualifié avec l'accord du gestionnaire de réseau de transport concerné.
Article 8
Instruments dérivés au sens de l'annexe I, section C, point 10, de la directive 2014/65/UE
[Article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE]
Outre les contrats dérivés expressément visés à l'annexe I, section C, point 10, de la directive 2014/65/UE, un contrat dérivé portant sur l'un des éléments ci-après est soumis aux dispositions de ladite section s'il remplit les critères qui y sont énoncés ainsi qu'à l'article 7, paragraphe 3, du présent règlement et s'il concerne l'un des éléments suivants:
bande passante de télécommunications;
capacité de stockage de matières premières;
capacité de transmission ou de transport de matières premières (câble, canalisation ou autres), à l'exception des droits de transmission relatifs aux capacités d'échange entre zones d'acheminement de l'électricité lorsqu'ils sont, sur le marché primaire, conclus avec ou par un gestionnaire de réseau de transport ou toute personne agissant pour le compte d'un tel opérateur en tant que prestataire de services afin d'attribuer la capacité de transmission;
allocation, crédit, permis, droit ou actif similaire directement lié à la fourniture, la distribution ou la consommation d'énergie issue de sources renouvelables, excepté lorsque le contrat rentre déjà dans le champ d'application de l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE;
variable géologique, environnementale ou autre variable à caractère physique, excepté si le contrat concerne une unité reconnue conforme aux exigences de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ( 7 );
tout autre actif ou droit fongible — autre que le droit de recevoir un service — négociable;
indice ou mesure relatif au prix, à la valeur ou au volume des transactions sur tout actif, droit, service ou obligation;
indice ou mesure basé sur des statistiques actuarielles.
Article 9
Conseil en investissement
[Article 4, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/65/UE]
Aux fins de la définition du «conseil en investissement» énoncée à l'article 4, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/65/UE, une recommandation est considérée comme personnalisée lorsqu'elle est adressée à une personne en sa qualité d'investisseur ou d'investisseur potentiel, ou en sa qualité d'agent d'un investisseur ou investisseur potentiel.
Cette recommandation est présentée comme adaptée à cette personne, ou fondée sur l'examen de la situation propre à cette personne, et recommande une action relevant des catégories suivantes:
l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier;
l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
Une recommandation n'est pas considérée comme personnalisée si elle est exclusivement destinée au public.
Article 10
Caractéristiques des autres contrats dérivés relatifs à des monnaies
Aux fins de l'annexe I, section C, point 4, de la directive 2014/65/UE, les autres contrats dérivés relatifs à une monnaie ne constituent pas un instrument financier si le contrat est l'un des contrats suivants:
un contrat au comptant au sens du paragraphe 2 du présent article;
un moyen de paiement qui:
doit être réglé physiquement pour des raisons autres qu'une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation;
est conclu au moins par une personne autre qu'une contrepartie financière au sens de l'article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 8 );
est conclu afin de faciliter le paiement de marchandises, services ou investissements directs identifiables; et
n'est pas négocié sur une plate-forme de négociation.
Aux fins du paragraphe 1, on entend par contrat au comptant un contrat d'échange d'une monnaie contre une autre monnaie, en vertu duquel la livraison doit intervenir dans le plus long des délais ci-dessous:
2 jours de négociation pour toute paire de monnaies majeures visées au paragraphe 3;
pour toute paire de monnaies dont au moins une monnaie n'est pas une monnaie majeure, 2 jours de négociation ou la période généralement admise sur le marché pour cette paire de monnaies comme étant la période de livraison standard, selon celui de ces deux délais qui est le plus long;
si le contrat d'échange de ces monnaies est principalement utilisé pour vendre ou acheter une valeur mobilière ou une part d'un organisme de placement collectif, la période généralement admise sur le marché pour le règlement de cette valeur mobilière ou d'une part d'un organisme de placement collectif comme étant la période de livraison standard ou 5 jours de négociation, selon celui de ces délais qui est le plus court.
Un contrat n'est pas considéré comme un contrat au comptant si, indépendamment de ses stipulations expresses, il est entendu entre les parties que la livraison de la monnaie sera reportée et ne sera pas exécutée dans le délai fixé au premier alinéa.
Aux fins du paragraphe 2, on entend par jour de négociation toute journée normale de négociation dans la juridiction des deux monnaies échangées en vertu du contrat portant sur l'échange de ces monnaies et dans la juridiction d'une tierce monnaie si l'une des conditions suivantes est remplie:
l'échange de ces monnaies implique leur conversion par l'intermédiaire de ladite tierce monnaie à des fins de liquidité;
la période de livraison standard pour l'échange de ces monnaies fait référence à la juridiction de ladite tierce monnaie.
Article 11
Instruments du marché monétaire
[Article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2014/65/UE]
Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2014/65/UE, les instruments du marché monétaire incluent les bons du Trésor, les certificats de dépôt, les effets de commerce et autres instruments fondamentalement équivalents s'ils ont les caractéristiques suivantes:
ils ont une valeur qui peut être déterminée à tout moment;
ils ne sont pas des dérivés;
ils ont une échéance à l'émission de 397 jours ou moins.
Article 12
Internalisateurs systématiques pour actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires
[Article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE]
Une entreprise d'investissement est considérée comme étant un internalisateur systématique au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE à l'égard de chaque action, certificat représentatif, fonds côté, certificat préférentiel et autre instrument financier si elle internalise selon les critères suivants:
de façon systématique et fréquente sur l'instrument financier pour lequel il existe un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014, si au cours des 6 derniers mois:
le nombre de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est supérieur ou égal à 0,4 % du nombre total de transactions sur l'instrument financier concerné exécutées dans l'Union sur toute plate-forme de négociation ou de gré à gré au cours de la même période;
les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de client sur l'instrument financier concerné sont effectuées, en moyenne, quotidiennement;
de façon systématique et fréquente sur l'instrument financier pour lequel il n'existe pas de marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014, si au cours des 6 derniers mois les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sont effectuées, en moyenne, quotidiennement;
de manière substantielle sur l'instrument financier si le volume de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est, au cours des 6 derniers mois, égal ou supérieur à:
15 % du chiffre d'affaires total pour cet instrument financier exécuté par l'entreprise d'investissement pour son propre compte ou pour le compte de clients et exécuté sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré; ou
0,4 % du chiffre d'affaires total pour cet instrument financier exécuté dans l'Union sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré.
Article 13
Internalisateurs systématiques pour obligations
[Article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE]
Une entreprise d'investissement est considérée comme étant un internalisateur systématique au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE à l'égard de toutes les obligations appartenant à une catégorie d'obligation émise par la même entité ou par toute entité au sein du même groupe lorsque, en rapport avec une telle obligation, elle internalise selon les critères suivants:
de façon systématique et fréquente, sur une obligation pour laquelle il existe un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014 si au cours des 6 derniers mois:
le nombre de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est supérieur ou égal à 2,5 % du nombre total de transactions sur l'obligation concernée exécuté dans l'Union sur toute plate-forme de négociation ou de gré à gré au cours de la même période;
les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sur l'instrument financier concerné sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;
de façon systématique et fréquente sur une obligation pour laquelle il n'existe pas de marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014, si au cours des 6 derniers mois les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;
de manière substantielle sur une obligation si le volume de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est, au cours des 6 derniers mois, égal ou supérieur à:
25 % du chiffre d'affaires total pour cette obligation exécuté par l'entreprise d'investissement pour son propre compte ou pour le compte de clients et exécuté sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré;
1 % du chiffre d'affaires total pour cette obligation exécuté dans l'Union sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré.
Article 14
Internalisateurs systématiques pour produits financiers structurés
[Article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE]
Une entreprise d'investissement est considérée comme étant un internalisateur systématique au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE à l'égard de tous les produits financiers structurés appartenant à une catégorie de produits financiers structurés émise par la même entité ou par toute entité au sein du même groupe lorsque, en rapport avec un tel produit financier structuré, elle internalise selon les critères suivants:
de façon systématique et fréquente, sur un produit financier structuré pour lequel il existe un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014 si au cours des 6 derniers mois:
le nombre de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est supérieur ou égal à 4 % du nombre total de transactions sur le produit financier structuré concerné exécuté dans l'Union sur toute plate-forme de négociation ou de gré à gré au cours de la même période;
les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sur l'instrument financier concerné sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;
de façon systématique et fréquente, sur un produit financier structuré pour lequel il n'existe pas de marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014 si au cours des 6 derniers mois les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;
de manière substantielle sur un produit financier structuré si le volume de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est, au cours des 6 derniers mois, égal ou supérieur à:
30 % du chiffre d'affaires total pour ce produit financier structuré exécuté par l'entreprise d'investissement pour son propre compte ou pour le compte de clients et exécuté sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré;
2,25 % du chiffre d'affaires total pour ce produit financier structuré exécuté dans l'Union sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré.
Article 15
Internalisateurs systématiques pour instruments dérivés
[Article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE]
Une entreprise d'investissement est considérée comme étant un internalisateur systématique au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE à l'égard de tous les instruments dérivés appartenant à une catégorie d'instruments dérivés lorsque, en rapport avec un tel instrument dérivé, elle internalise selon les critères suivants:
de façon systématique et fréquente, sur un instrument dérivé pour lequel il existe un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014 si au cours des 6 derniers mois:
le nombre de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est supérieur ou égal à 2,5 % du nombre total de transactions sur la catégorie pertinente de dérivés exécuté dans l'Union sur toute plate-forme de négociation ou de gré à gré au cours de la même période;
les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sur cette catégorie d'instruments dérivés sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;
de façon systématique et fréquente, sur un dérivé pour lequel il n'existe pas de marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014 si au cours des 6 derniers mois les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte dans la catégorie pertinente d'instrument dérivé en exécution des ordres de clients sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;
de manière substantielle sur un instrument dérivé si le volume de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est, au cours des 6 derniers mois, égal ou supérieur à:
25 % du chiffre d'affaires total pour cette catégorie de dérivé exécuté par l'entreprise d'investissement pour son propre compte ou pour le compte de clients et exécuté sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré;
1 % du chiffre d'affaires total pour cette catégorie de dérivé exécuté dans l'Union sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré.
Article 16
Internalisateurs systématiques pour quotas d'émission
[Article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE]
Une entreprise d'investissement est considérée comme étant un internalisateur systématique au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE à l'égard des quotas d'émission lorsque, en rapport avec un tel instrument, elle internalise selon les critères suivants:
de façon systématique et fréquente, sur un quota d'émission pour lequel il existe un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014 si au cours des 6 derniers mois:
le nombre de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est supérieur ou égal à 4 % du nombre total de transactions sur le type pertinent de quotas d'émission exécuté dans l'Union sur toute plate-forme de négociation ou de gré à gré au cours de la même période;
les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sur ce type de quotas d'émission sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;
de façon systématique et fréquente, sur un quota d'émission pour lequel il n'existe pas de marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014 si au cours des 6 derniers mois les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte sur le type pertinent de quota d'émission en exécution des ordres de clients sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;
de manière substantielle sur un quota d'émission si le volume de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est, au cours des 6 derniers mois, égal ou supérieur à:
30 % du chiffre d'affaires total pour ce type de quota d'émission exécuté par l'entreprise d'investissement pour son propre compte ou pour le compte de clients et exécuté sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré;
2,25 % du chiffre d'affaires total pour ce type de quota d'émission exécuté dans l'Union sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré.
Article 16 bis
Participation à des dispositifs d'appariement
Une entreprise d'investissement n'est pas considérée, aux fins de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE, comme négociant pour compte propre lorsqu'elle participe à des dispositifs d'appariement mis en place avec des entités extérieures à son propre groupe avec pour objectif ou pour conséquence d'effectuer des transactions dos à dos (back-to-back) de facto sans risque sur un instrument financier en dehors d'une plate-forme de négociation.
Article 17
Périodes d'évaluation pertinentes
[Article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE]
Les conditions fixées aux articles 12 à 16 sont évaluées tous les trimestres sur la base des données des derniers 6 mois. La période d'évaluation débute le premier jour ouvrable des mois de janvier, avril, juillet et octobre.
Les instruments nouvellement émis sont intégrés à l'évaluation uniquement lorsque les données historiques couvrent au moins trois mois dans le cas des actions, des certificats représentatifs, des fonds cotés, des certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires, et six semaines dans le cas des obligations, des produits financiers structurés et des dérivés.
Article 18
Trading algorithmique
[Article 4, paragraphe 1, point 39), de la directive 2014/65/UE]
Aux fins de préciser la définition d'un trading algorithmique au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 39), de la directive 2014/65/UE, un système est considéré comme ayant une intervention humaine limitée ou aucune intervention humaine si, pour tout processus de création d'un ordre ou d'un prix ou tout processus d'optimisation de l'exécution des ordres, un système automatisé prend des décisions lors de l'engagement, la création, l'acheminement ou l'exécution d'un ordre ou d'un prix selon des paramètres prédéfinis.
Article 19
Technique de trading algorithmique à haute fréquence
[Article 4, paragraphe 1, point 40), de la directive 2014/65/UE]
Un débit intrajournalier élevé de messages au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 40), de la directive 2014/65/UE comprend la soumission en moyenne de:
au moins 2 messages par seconde en ce qui concerne tout instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation; ou
au moins 4 messages par seconde en ce qui concerne l'ensemble des instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation.
Article 20
Accès électronique direct
[Article 4, paragraphe 1, point 41), de la directive 2014/65/UE]
CHAPITRE II
EXIGENCES ORGANISATIONNELLES
SECTION 1
Organisation
Article 21
Exigences organisationnelles générales
(Article 16, paragraphes 2 à 10, de la directive 2014/65/UE)
Les entreprises d'investissement respectent les exigences organisationnelles suivantes:
elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des procédures de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et des responsabilités;
elles s'assurent que les personnes concernées sont bien au courant des procédures qui doivent être suivies en vue de l'exercice approprié de leurs responsabilités;
elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et des procédures à tous les niveaux de l'entreprise d'investissement;
elles emploient un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise requises pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées;
elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnel, à tous les niveaux pertinents de l'entreprise d'investissement, un système efficace de reporting interne et de communication des informations;
elles enregistrent de manière adéquate et ordonnée le détail de leurs activités et de leur organisation interne;
elles s'assurent que le fait de confier des fonctions multiples à ces personnes concernées ne les empêche pas ou n'est pas susceptible de les empêcher de s'acquitter de manière convenable, honnête et professionnelle de l'une quelconque de ces fonctions.
Les entreprises d’investissement tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu’elles se conforment aux exigences du présent paragraphe.
Lorsqu’elles se conforment aux exigences du présent paragraphe, les entreprises d’investissement tiennent dûment compte de la nature, de l’échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des services qu’elles fournissent et des activités d’investissement qu’elles exercent dans le cadre de cette activité.
Article 22
Conformité
(Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)
Les entreprises d'investissement tiennent dûment compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l'éventail des services qu'elles fournissent et des activités d'investissement qu'elles exercent dans le cadre de cette activité.
Les entreprises d'investissement établissent et gardent opérationnelle en permanence une fonction de vérification de la conformité efficace qui fonctionne de manière indépendante et est investie des missions suivantes:
contrôler, en permanence, et évaluer, à intervalles réguliers, l'adéquation et l'efficacité des mesures, politiques et procédures mises en place en application du paragraphe 1, premier alinéa, ainsi que des actions entreprises pour remédier à d'éventuels manquements de l'entreprise à ses obligations;
conseiller et assister les personnes concernées chargées des services et des activités d'investissement afin qu'elles se conforment aux obligations imposées à l'entreprise par la directive 2014/65/UE;
remettre à l'organe de direction, au moins une fois par an, un rapport sur la mise en œuvre et l'effectivité de l'environnement de contrôle général des services et activités d'investissement, sur les risques identifiés et sur le système de traitement des plaintes ainsi que sur les mesures correctives prises ou prévues;
contrôler le fonctionnement du processus de traitement des plaintes et considérer les plaintes comme une source d'information pertinente dans le cadre de ses responsabilités de suivi générales.
Pour respecter les points a) et b) du présent paragraphe, la fonction de vérification de la conformité effectue une évaluation sur la base de laquelle elle établit un programme de suivi fondé sur les risques tenant compte de tous les domaines des services et activités d'investissement ainsi que des services auxiliaires pertinents de l'entreprise d'investissement, y compris les informations pertinentes collectées dans le cadre du suivi du traitement des plaintes. Le programme de suivi fixe des priorités déterminées par l'évaluation des risques de conformité en veillant au suivi approprié du risque de conformité.
Afin de permettre à la fonction de vérification de la conformité visée au paragraphe 2 d'exercer ses responsabilités de manière appropriée et indépendante, les entreprises d'investissement veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies:
la fonction de vérification de la conformité dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et a accès à toutes les informations pertinentes;
un responsable de la vérification de la conformité est désigné et remplacé par l'organe de direction et chargé de cette fonction et de l'établissement de tout rapport en lien avec la conformité requis par la directive 2014/65/UE et par l'article 25, paragraphe 2, du présent règlement;
la fonction de vérification de la conformité informe de façon ponctuelle l'organe de direction si elle détecte un risque significatif de non-respect par l'entreprise de ses obligations au titre de la directive 2014/65/UE;
les personnes concernées qui participent à la fonction de vérification de la conformité ne participent pas à la fourniture des services ni à l'exercice des activités qu'elles contrôlent;
le mode de détermination de la rémunération des personnes concernées participant à la fonction de vérification de la conformité ne compromet pas et n'est pas susceptible de compromettre leur objectivité.
Article 23
Gestion des risques
(Article 16, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE)
Les entreprises d'investissement prennent les mesures suivantes relatives à la gestion des risques:
elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des politiques et des procédures efficaces de gestion des risques permettant de repérer les risques liés aux activités, aux processus et aux systèmes de l’entreprise, et, le cas échéant, de déterminer le niveau de risque toléré par l’entreprise; ce faisant, elles tiennent compte des risques en matière de durabilité;
elles adoptent des dispositifs, des processus et des mécanismes permettant de gérer efficacement les risques liés aux activités, aux processus et aux systèmes de l'entreprise eu égard à son niveau de tolérance au risque;
elles contrôlent:
l'adéquation et l'efficacité de leurs politiques et procédures de gestion des risques;
le degré avec lequel l'entreprise d'investissement et les personnes concernées se conforment aux dispositifs, aux processus et aux mécanismes adoptés en application du point b); et
l'adéquation et l'efficacité des mesures prises pour remédier à toute déficience au niveau de ces dispositifs et procédures, y compris toute défaillance des personnes concernées dans le respect de ces dispositifs ou l'application de ces procédures.
Les entreprises d'investissement, lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'échelle et à la complexité de leur activité, ainsi qu'à la nature et à l'éventail des services et des activités d'investissement composant leur activité, établissent et gardent opérationnelle une fonction de gestion des risques au fonctionnement indépendant et chargée des tâches suivantes:
mettre en œuvre les politiques et procédures visées au paragraphe 1;
fournir des rapports et conseiller les instances dirigeantes conformément à l'article 25, paragraphe 2.
Dans les cas où une entreprise d'investissement n'établit pas et ne garde pas opérationnelle une fonction de gestion des risques visée au premier aliéna, elle doit être en mesure de démontrer, sur demande, que les politiques et procédures qu'elle a adoptées en application du paragraphe 1 satisfont aux exigences dudit paragraphe.
Article 24
Audit interne
(Article 16, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE)
Les entreprises d'investissement, lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'échelle et à la complexité de leur activité, ainsi qu'à la nature et à l'éventail des services et des activités d'investissement composant leur activité, établissent et gardent opérationnelle une fonction d'audit interne distincte et indépendante des autres fonctions et activités de l'entreprise d'investissement et dont les responsabilités sont les suivantes:
établir, mettre en œuvre et garder opérationnel un programme d'audit visant à examiner et à évaluer l'adéquation et l'efficacité des systèmes, des mécanismes de contrôle interne et des dispositifs de l'entreprise d'investissement;
formuler des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés conformément au point a) et vérifier le respect de ces recommandations;
faire rapport sur les questions d'audit interne conformément à l'article 25, paragraphe 2.
Article 25
Responsabilité des instances dirigeantes
(Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)
Lors de la répartition des fonctions importantes au sein des instances dirigeantes, il convient d'indiquer clairement qui assume la responsabilité de la supervision et du suivi des exigences organisationnelles de l'entreprise. Des registres de la répartition des fonctions importantes sont tenus à jour.
Article 26
Traitement des plaintes
(Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)
La politique de gestion des plaintes fournit des informations claires, précises et actualisées sur le processus de traitement des plaintes. Cette politique est validée par l'organe de direction de l'entreprise.
Article 27
Politiques et pratiques de rémunération
(Articles 16, 23 et 24 de la directive 2014/65/UE)
Les politiques et pratiques de rémunération sont élaborées de façon à ne pas créer de conflit d'intérêts ou d'incitation susceptible d'amener les personnes concernées à favoriser leurs propres intérêts ou les intérêts de l'entreprise au détriment potentiel d'un quelconque client.
Un équilibre entre les composantes de rémunération fixes et variables est préservé à tout moment, de sorte que la structure de rémunération ne favorise pas les intérêts de l'entreprise d'investissement ou de ses personnes concernées au détriment des intérêts d'un quelconque client.
Article 28
Champ d'application des transactions personnelles
(Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)
Aux fins des articles 29 et 37, on entend par transaction personnelle une opération sur un instrument financier réalisée par une personne concernée ou en son nom, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie:
la personne concernée agit en dehors du cadre des activités qui lui incombent en sa capacité professionnelle;
l'opération est réalisée pour le compte de l'une des personnes suivantes:
la personne concernée;
une personne avec laquelle elle a des liens familiaux ou des liens étroits;
une personne vis-à-vis de laquelle la personne concernée a un intérêt direct ou indirect important dans le résultat de l'opération, autre que le versement de frais ou de commissions pour l'exécution de celle-ci.
Article 29
Transactions personnelles
(Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)
Les entreprises d'investissement veillent à ce que les personnes concernées ne réalisent pas une transaction personnelle qui remplit au moins l'un des critères suivants:
le règlement (UE) no 596/2014 interdit à cette personne de réaliser cette transaction;
elle suppose l'utilisation abusive ou la communication inappropriée de ces informations confidentielles;
elle est incompatible, ou susceptible de l'être, avec les obligations de l'entreprise d'investissement au titre de la directive 2014/65/UE.
Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014, les entreprises d'investissement veillent à ce que les personnes concernées s'abstiennent de communiquer à toute autre personne, en dehors du cadre approprié de leur emploi ou du contrat de services les liant, des informations ou des avis dont la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement savoir, que leur communication incitera vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit:
réaliser une transaction sur instruments financiers qui relèverait, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, des paragraphes 2 ou 3 ou de l'article 37, paragraphe 2, points a) ou b), ou de l'article 67, paragraphe 3;
conseiller ou assister une autre personne en vue de l'exécution de cette transaction.
Les dispositifs requis par le paragraphe 1 sont notamment conçus pour garantir que:
toutes les personnes concernées relevant des paragraphes 1, 2, 3 4 sont au courant des restrictions portant sur les transactions personnelles et des mesures arrêtées par l'entreprise d'investissement en matière de transactions personnelles et de divulgation d'informations en application des paragraphes 1, 2, 3 et 4;
l'entreprise est informée sans délai de toute transaction personnelle réalisée par une personne concernée, soit par notification de la transaction, soit par d'autres procédures permettant à l'entreprise d'identifier les transactions de ce type;
un enregistrement de la transaction personnelle qui lui a été notifiée ou qu'elle a identifiée est conservé; celui-ci mentionne également toute autorisation ou interdiction liée à la transaction.
Lorsque l'entreprise d'investissement a conclu des accords d'externalisation, elle est tenue de s'assurer que l'entreprise à laquelle l'activité externalisée a été confiée conserve un enregistrement des transactions personnelles réalisées par toute personne concernée et est en mesure de lui fournir promptement, à sa demande, ces informations.
Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas aux transactions personnelles suivantes:
les transactions personnelles exécutées dans le cadre d'un service de gestion de portefeuille discrétionnaire pour lequel il n'y a pas de communication préalable concernant la transaction entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de laquelle la transaction est exécutée;
les transactions personnelles portant sur des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou des FIA qui font l'objet d'une surveillance en vertu du droit d'un État membre imposant un niveau équivalent de répartition des risques pour leurs actifs, pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de cet organisme.
SECTION 2
Externalisation
Article 30
Champ d'application des fonctions opérationnelles essentielles et importantes
(Article 16, paragraphe 2 et paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2014/65/UE)
Sans préjudice de l'appréciation de toute autre fonction, les fonctions suivantes ne sont pas considérées comme des fonctions essentielles ou importantes au sens du paragraphe 1:
la fourniture à l'entreprise de services de conseil et autres services ne faisant pas partie de ses activités d'investissement, y compris la fourniture de conseils juridiques à l'entreprise, la formation de son personnel, les services de facturation et la sécurité des locaux et du personnel de l'entreprise;
l'achat de prestations normalisées, y compris des services fournissant des informations de marché ou des flux de données sur les prix («price feeds»).
Article 31
Externalisation de fonctions opérationnelles essentielles ou importantes
(Article 16, paragraphe 2 et paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2014/65/UE)
Les entreprises d'investissement qui externalisent des fonctions opérationnelles essentielles ou importantes demeurent pleinement responsables du respect de toutes les obligations qui leur incombent en vertu de la directive 2014/65/UE et se conforment aux conditions suivantes:
l'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité des instances dirigeantes;
ni la relation de l'entreprise d'investissement avec ses clients ni ses obligations envers ceux-ci telles que définies dans la directive 2014/65/UE n'en sont modifiées;
le respect des conditions que l'entreprise d'investissement est tenue de respecter pour obtenir et conserver son agrément en vertu de l'article 5 de la directive 2014/65/UE n'est pas affecté;
aucune des autres conditions auxquelles l'agrément de l'entreprise d'investissement a été subordonné n'est supprimée ou modifiée.
Les entreprises d'investissement agissent avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lorsqu'elles concluent, appliquent ou mettent fin à un accord d'externalisation confiant à un prestataire de services l'exercice de fonctions opérationnelles essentielles ou importantes et sont tenues de prendre toutes les mesures requises pour que les conditions suivantes soient remplies:
le prestataire de services dispose des capacités, de la qualité, des ressources suffisantes, de la structure organisationnelle appropriée qui concourt à l'exécution des fonctions externalisées et des éventuels agréments requis par la législation pour exécuter les fonctions externalisées de manière fiable et professionnelle;
le prestataire de services fournit les services externalisés de manière efficace et conforme à la législation et aux exigences réglementaires en vigueur, et à cette fin l'entreprise a mis en place des méthodes et des procédures pour évaluer le niveau de performance du prestataire de services et pour examiner en continu les services fournis par le prestataire de services;
le prestataire de services surveille de manière appropriée l'exécution des fonctions externalisées et gère de manière adéquate les risques associés à l'externalisation;
des mesures appropriées sont prises s'il apparaît que le prestataire de services risque de ne pas s'acquitter de ses fonctions de manière efficace ou conforme à la législation en vigueur et aux exigences réglementaires;
l'entreprise d'investissement supervise de manière efficace les fonctions ou services externalisés et gère les risques associés à l'externalisation et à cette fin l'entreprise conserve les compétences et les ressources nécessaires pour superviser effectivement les fonctions externalisées et gérer ces risques;
le prestataire de services informe l'entreprise d'investissement de tout événement susceptible d'avoir un impact important sur sa capacité à exécuter les fonctions externalisées de manière efficace et conforme à la législation en vigueur et aux exigences réglementaires;
l'entreprise d'investissement peut, si nécessaire, mettre fin à l'accord d'externalisation, avec effet immédiat lorsque cela est dans l'intérêt de ses clients, sans que cela nuise à la continuité ou à la qualité des prestations servies aux clients;
le prestataire de services coopère avec les autorités compétentes dont relève l'entreprise d'investissement pour tout ce qui concerne les activités externalisées;
l'entreprise d'investissement, les personnes chargées du contrôle de ses comptes et les autorités compétentes dont elle relève ont un accès effectif aux données relatives aux activités externalisées et aux locaux professionnels pertinents du prestataire de services, aux fins nécessaires à une surveillance efficace conformément au présent article, et ces autorités compétentes sont en mesure d'exercer ces droits d'accès;
le prestataire de services assure la protection des informations confidentielles ayant trait à l'entreprise d'investissement ou à ses clients;
l'entreprise d'investissement et le prestataire de services ont conçu, mis en place et gardé opérationnel un plan d'urgence en vue d'un rétablissement de l'activité après sinistre prévoyant un contrôle régulier des capacités de sauvegarde, dans tous les cas où cela apparaît nécessaire eu égard à la nature de la fonction, du service ou de l'activité qui a été externalisé;
l'entreprise d'investissement veille à ce que la continuité et la qualité des fonctions ou services externalisés soient maintenues y compris si l'externalisation prend fin, soit en transférant les fonctions ou services externalisés à une autre tierce partie, soit en s'acquittant elle-même de ces fonctions ou services.
Article 32
Prestataires de services situés dans des pays tiers
(Article 16, paragraphe 2 et paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2014/65/UE)
Outre les exigences prévues par l'article 31, une entreprise d'investissement qui externalise des fonctions liées au service d'investissement de gestion de portefeuille fourni à des clients en le confiant à un prestataire de services situé dans un pays tiers veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:
le prestataire de services est agréé ou enregistré dans son pays d'origine aux fins de la prestation de ce service et fait l'objet d'une surveillance efficace de la part d'une autorité compétente de ce pays tiers;
il existe un accord de coopération approprié entre l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement et celle du prestataire de services.
L'accord de coopération mentionné au paragraphe 1, point b), garantit que les autorités compétentes de l'entreprise d'investissement peuvent, au moins:
obtenir sur demande les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches de surveillance en vertu de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014;
accéder aux documents utiles pour l'exécution de leurs missions de surveillance qui sont conservés dans le pays tiers;
obtenir dès que possible, de la part de l'autorité de surveillance du pays tiers, les informations nécessaires à des enquêtes sur le non-respect apparent des dispositions de la directive 2014/65/UE, de ses mesures d'exécution ou du règlement (UE) no 600/2014;
coopérer pour faire appliquer le droit, dans le respect de la législation nationale et internationale applicable à l'autorité de surveillance du pays tiers et aux autorités compétentes dans l'Union, en cas de non-observation des dispositions de la directive 2014/65/UE, de ses mesures d'exécution ou de la législation nationale en vigueur.
Les autorités compétentes actualisent les accords de coopération conclus avant la date d'entrée en application du présent règlement dans les six mois à compter de cette date.
SECTION 3
Conflits d'intérêts
Article 33
Conflits d’intérêts susceptibles de léser les clients
(Article 16, paragraphe 3, et article 23 de la directive 2014/65/UE)
En vue de détecter les types de conflits d’intérêts susceptibles de se produire lors de la prestation de services d’investissement et de services auxiliaires ou d’une combinaison de ces services, et dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un client, et notamment aller à l’encontre de ses préférences en matière de durabilité, les entreprises d’investissement prennent en compte, comme critères minimaux, la possibilité que l’entreprise d’investissement, une personne concernée ou une personne directement ou indirectement liée à l’entreprise par une relation de contrôle, se trouve dans l’une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de la fourniture de services d’investissement ou auxiliaires ou de l’exercice d’activités d’investissement ou autres:
l’entreprise ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d’éviter une perte financière aux dépens du client;
l’intérêt de l’entreprise ou de cette personne quant au résultat d’un service fourni au client ou d’une transaction réalisée pour le compte de celui-ci diffère de l’intérêt du client quant à ce résultat;
l’entreprise ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d’un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux du client concerné;
l’entreprise ou cette personne a la même activité professionnelle que le client;
l’entreprise ou cette personne reçoit ou recevra d’une personne autre que le client une incitation en relation avec le service fourni au client, sous la forme de services ou d’avantages monétaires ou non monétaires.
Article 34
Politique en matière de conflits d'intérêts
(Article 16, paragraphe 3, et article 23 de la directive 2014/65/UE)
Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la politique doit aussi prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou devraient être connues par l'entreprise, susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe.
La politique en matière de conflits d'intérêts mise en place conformément au paragraphe 1 doit en particulier:
identifier, en mentionnant les services et activités d'investissement et les services auxiliaires prestés par ou au nom de l'entreprise d'investissement qui sont concernés, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients;
définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de prévenir ou de gérer ces conflits.
Aux fins du paragraphe 2, point b), les procédures à suivre et les mesures à adopter doivent comprendre au moins les procédures et mesures de la liste suivante qui sont nécessaires pour que l'entreprise assure le degré d'indépendance requis:
des procédures efficaces en vue de prévenir ou de contrôler les échanges d'informations entre personnes concernées engagées dans des activités comportant un risque de conflit d'intérêts lorsque l'échange de ces informations peut léser les intérêts d'un ou de plusieurs clients;
une surveillance séparée des personnes concernées dont les principales fonctions supposent de réaliser des activités au nom de certains clients ou de leur fournir des services, lorsque les intérêts de ces clients peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces clients représentent des intérêts différents, y compris ceux de l'entreprise, pouvant entrer en conflit;
la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité donnée et la rémunération d'autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités;
des mesures visant à prévenir ou à limiter l'exercice par toute personne d'une influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée se charge de services ou d'activités d'investissement ou auxiliaires;
des mesures visant à prévenir ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d'une personne concernée à plusieurs services ou activités d'investissement ou auxiliaires distincts, lorsqu'une telle participation est susceptible de nuire à la gestion adéquate des conflits d'intérêts.
La communication indique clairement que les dispositions organisationnelles et administratives prises par l'entreprise d'investissement pour empêcher ou gérer ce conflit ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque d'atteinte aux intérêts du client sera évité. La communication inclut une description spécifique du conflit d'intérêts se produisant dans le cadre de la fourniture des services d'investissement et/ou auxiliaires, en tenant compte de la nature du client destinataire de la communication. La description explique la nature générale et les sources du conflit d'intérêts, ainsi que les risques encourus par le client en conséquence des conflits d'intérêts et les mesures prises pour atténuer ces risques, suffisamment en détail pour permettre au client de prendre une décision informée quant au service d'investissement ou auxiliaire dans le contexte duquel se produit le conflit d'intérêts.
Article 35
Enregistrement des services ou des activités donnant lieu à un conflit d'intérêts potentiellement préjudiciable
(Article 16, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)
Toute entreprise d'investissement tient et actualise régulièrement un registre consignant les types de service d'investissement ou auxiliaire ou d'activité d'investissement réalisés par l'entreprise ou en son nom pour lesquels un conflit d'intérêts comportant un risque d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients s'est produit ou, dans le cas d'un service ou d'une activité en cours, est susceptible de se produire.
Les instances dirigeantes reçoivent, à intervalle fréquent et au moins une fois par an, des rapports écrits sur les situations visées dans le présent article.
Article 36
Recherche en investissements et informations publicitaires
(Article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE)
Aux fins de l'article 37, on entend par recherche en investissements des travaux de recherche ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou les émetteurs d'instruments financiers, y compris les opinions émises sur le prix ou la valeur présente ou future de ces instruments, destinés aux canaux de distribution ou au public et pour lesquels les conditions suivantes sont remplies:
les travaux de recherche ou les informations sont désignés ou décrits par l'expression «recherche en investissements» ou par des termes similaires, ou sont autrement présentés comme une explication objective et indépendante du contenu de la recommandation;
si la recommandation en question avait été adressée par une entreprise d'investissement à un client, elle ne serait pas assimilable à la fourniture de conseils en investissement aux fins de la directive 2014/65/UE.
En outre, les entreprises doivent veiller à ce que toute recommandation de ce type contienne en bonne place une mention indiquant clairement (ou, dans le cas d'une recommandation orale, une déclaration aux mêmes effets) qu'elle n'a pas été élaborée conformément aux dispositions légales arrêtées pour promouvoir l'indépendance de la recherche en investissements, et qu'elle n'est soumise à aucune interdiction prohibant l'exécution de transactions avant la diffusion de la recherche en investissements.
Article 37
Exigences organisationnelles supplémentaires relatives à la recherche en investissements ou aux informations publicitaires
(Article 16, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE)
Les obligations mentionnées au premier alinéa s'appliquent également aux recommandations visées à l'article 36, paragraphe 2.
Les entreprises d'investissement couvertes par le paragraphe 1, premier alinéa, disposent de mécanismes conçus pour assurer que les conditions suivantes sont remplies:
les analystes financiers et les autres personnes concernées s'abstiennent d'exécuter, autrement qu'en qualité de teneur de marché agissant de bonne foi et dans le cadre des opérations normales de tenue de marché ou en exécution d'un ordre de client non sollicité, des transactions personnelles ou des opérations au nom de toute autre personne, y compris l'entreprise d'investissement, concernant des instruments financiers sur lesquels porte la recherche en investissements, ou tout autre instrument financier lié, lorsqu'elles ont connaissance de la date probable de diffusion de cette recherche en investissements ou de son contenu, et que cette connaissance n'est pas accessible au public ou aux clients et ne peut pas être aisément déduite de l'information disponible, aussi longtemps que les destinataires de la recherche en investissements n'ont pas eu une opportunité raisonnable d'agir sur la base de cette connaissance;
dans les situations non couvertes par le point a), les analystes financiers et toutes les autres personnes concernées intervenant dans la production de recherche en investissements n'exécutent pas de transactions personnelles sur les instruments financiers sur lesquels porte la recherche en investissements, ou sur tout autre instrument financier lié, qui iraient à l'encontre de recommandations en vigueur, sauf dans des circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable d'un membre du service juridique ou de la fonction de vérification de la conformité de l'entreprise;
il existe une séparation physique entre les analystes financiers intervenant dans la production de recherche en investissements et d'autres personnes concernées dont les responsabilités ou les intérêts professionnels peuvent entrer en conflit avec les personnes destinataires de la recherche en investissements diffusée ou, si cela est jugé inapproprié eu égard à la taille et à l'organisation de l'entreprise ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité de son activité, d'autres barrières à l'information appropriées sont établies et mises en œuvre;
les entreprises d'investissement elles-mêmes, les analystes financiers et les autres personnes concernées intervenant dans la production de recherche en investissements n'acceptent pas d'incitations en provenance de personnes ayant des intérêts importants dans l'objet de la recherche en investissements;
les entreprises d'investissement elles-mêmes, les analystes financiers et les autres personnes concernées intervenant dans la production de recherche en investissements évitent de promettre à des émetteurs une couverture favorable dans leur recherche;
lorsqu'un projet de recherche en investissements contient une recommandation ou un objectif de prix, ni les émetteurs, ni les personnes concernées autres que les analystes financiers, ni quelque autre personne que ce soit ne doivent être autorisés à examiner préalablement à sa diffusion ce projet dans le but de vérifier l'exactitude des données factuelles contenues dans le travail de recherche ou à toute autre fin qui ne serait pas la vérification du respect des obligations légales de l'entreprise.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «instrument financier lié» tout instrument financier dont le prix est étroitement dépendant des fluctuations du prix d'un autre instrument financier qui est l'objet de la recherche en investissements, y compris les dérivés fondés sur cet autre instrument financier.
Les entreprises d'investissement qui diffusent auprès du public ou des clients la recherche en investissements produite par une autre personne sont dispensées de se conformer aux dispositions du paragraphe 1 lorsque les conditions suivantes sont remplies:
la personne qui produit la recherche en investissements n'est pas membre du groupe dont fait partie l'entreprise d'investissement;
l'entreprise d'investissement ne modifie pas la substance des recommandations contenues dans la recherche en investissements;
l'entreprise d'investissement ne présente pas la recherche en investissements comme ayant été produite par elle;
l'entreprise d'investissement vérifie que l'auteur de la recherche est soumis à des obligations équivalentes aux exigences prévues par le présent règlement en relation avec la production de cette recherche, ou qu'il a mis en place une politique intégrant ces obligations.
Article 38
Exigences générales supplémentaires relatives à la prise ferme ou au placement
(Article 16, paragraphe 3, et articles 23 et 24 de la directive 2014/65/UE)
Les entreprises d'investissement qui prodiguent des conseils en matière de stratégie financière des entreprises, comme visé à l'annexe I, section B, point 3, et fournissent des services de prise ferme ou de placement d'instruments financiers, doivent, avant d'accepter un mandat de gestion, disposer de mécanismes permettant de communiquer au client émetteur les informations suivantes:
les diverses possibilités de financement proposées par l'entreprise, et une indication du montant des frais de transaction associés à chaque possibilité;
le calendrier et le processus en rapport avec les conseils en matière de services financiers aux entreprises relatifs au prix;
le calendrier et le processus en rapport avec les conseils en matière de services financiers aux entreprises relatifs à l'offre;
les détails des investisseurs ciblés, auxquels l'entreprise entend proposer les instruments financiers;
les intitulés de poste et services des personnes concernées intervenant pour fournir des conseils en matière de services financiers aux entreprises relatifs au prix et à l'attribution des instruments finaciers; et
les mécanismes de l'entreprise pour prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts susceptible de se produire si l'entreprise place les instruments financiers concernés auprès de ses clients d'investissement ou dans son propre portefeuille de négociation.
Article 39
Exigences supplémentaires relatives au prix des offres en rapport avec l'émission d'instruments financiers
(Article 16, paragraphe 3, et articles 23 et 24 de la directive 2014/65/UE)
Les entreprises d'investissement disposent de systèmes, de contrôles et de procédures permettant d'identifier et de prévenir ou de gérer les conflits d'intérêts survenant en relation avec une possible surestimation ou sous-estimation du prix d'une émission ou de l'implication de parties concernées dans le processus. Plus précisément, les entreprises d'investissement doivent, au minimum, établir, mettre en œuvre et garder opérationnels des mécanismes internes visant à garantir:
que la fixation de prix de l'offre ne favorise pas les intérêts d'autres clients ou les propres intérêts de l'entreprise, d'une façon susceptible d'entrer en conflit avec les intérêts du client émetteur; et
la prévention ou la gestion d'une situation dans laquelle les personnes responsables de la fourniture de services aux clients d'investissement de l'entreprise sont directement impliquées dans les décisions concernant les conseils en matière de services financiers aux entreprises relatifs à au prix pour le client émetteur.
Article 40
Exigences supplémentaires relatives au placement
(Article 16, paragraphe 3, et articles 23 et 24 de la directive 2014/65/UE)
Les entreprises d'investissement n'acceptent aucun paiement ou avantage provenant de tiers, à moins que ce paiement ou cet avantage ne respecte les obligations relatives aux avantages établies à l'article 24 de la directive 2014/65/UE. Plus précisément, les pratiques suivantes sont considérées comme n'étant pas conformes à ces obligations et, par conséquent, comme inacceptables:
une répartition faite pour inciter au paiement de frais disproportionnés pour des services non liés fournis par l'entreprise d'investissement (échelonnement), par exemple le paiement de frais ou de commissions disproportionnés par un client d'investissement, ou la fourniture par un client d'investissement de volumes d'activités disproportionnés, pour un niveau de commission normal, en contrepartie de l'attribution d'une part de l'émission;
une répartition au profit d'un membre de l'encadrement supérieur ou du personnel dirigeant d'un client émetteur existant ou potentiel, en contrepartie de l'attribution passée ou future d'activités de services financiers aux entreprises («spinning»);
une répartition dépendant, expressément ou implicitement, de la réception d'ordres futurs, ou de l'achat de tout autre service auprès de l'entreprise d'investissement par un client d'investissement ou par toute entité dont l'investisseur est membre du personnel dirigeant.
Article 41
Exigences supplémentaires relatives au conseil, à la distribution et à l'autoplacement
(Article 16, paragraphe 3, et articles 23 et 24, de la directive 2014/65/UE)
Article 42
Exigences supplémentaires relatives au prêt ou à la mise à disposition d'un crédit dans le contexte d'une prise ferme ou d'un placement
(Article 16, paragraphe 3, et articles 23 et 24, de la directive 2014/65/UE)
Article 43
Tenue de registres relatifs aux prises fermes ou aux placements
(Article 16, paragraphe 3, et articles 23 et 24, de la directive 2014/65/UE)
Les entreprises d'investissement enregistrent le contenu des instructions reçues de leurs clients ainsi que le moment où ils les ont reçues. Un registre des décisions d'allocation prises pour chaque opération est conservé pour fournir une piste d'audit complète entre les mouvements enregistrés sur les comptes des clients et les instructions reçues par l'entreprise d'investissement. En particulier, l'allocation définitive à chaque client d'investissement est clairement justifiée et enregistrée. La piste d'audit complète des étapes importantes du processus de prise ferme et de placement est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
CHAPITRE III
CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
SECTION 1
Information des clients et des clients potentiels
Article 44
Exigences en matière d'information correcte, claire et non trompeuse
(Article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE)
Les entreprises d'investissement veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 respectent les conditions suivantes:
les informations incluent le nom de l'entreprise d'investissement;
les informations sont exactes et indiquent toujours correctement et d'une manière bien en évidence tout risque pertinent lorsqu'elles se réfèrent à un avantage potentiel d'un service d'investissement ou d'un instrument financier;
lorsque les informations mentionnent les risques pertinents, cette mention utilise une police d'une taille au moins égale à celle employée de manière prédominante dans les informations communiquées et la mise en page met cette mention en évidence;
les informations sont suffisantes et présentées d'une manière compréhensible par le membre moyen du groupe auquel elles s'adressent ou auquel il est probable qu'elles parviennent;
les informations ne travestissent, ne minimisent, ni n'occultent des éléments, déclarations ou avertissements importants;
les informations sont présentées dans une seule langue sur tous les supports et dans tous les matériels publicitaires remis à chaque client, sauf si le client a accepté de les recevoir dans plusieurs langues;
les informations sont à jour et adaptées au mode de communication utilisé.
Lorsque les informations comparent des services d'investissement ou auxiliaires, des instruments financiers ou des personnes fournissant des services d'investissement ou auxiliaires, les entreprises d'investissement veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies:
la comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée;
les sources d'information utilisées pour cette comparaison sont précisées;
les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés.
Lorsque les informations contiennent une indication des performances passées d'un instrument financier, d'un indice financier ou d'un service d'investissement, les entreprises d'investissement veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies:
cette indication ne constitue pas l'élément principal des informations communiquées;
les informations couvrent les performances des cinq dernières années ou de toute la période depuis que l'instrument financier, l'indice financier ou le service d'investissement sont proposés ou existent si cette période est inférieure à cinq ans, ou, au choix de l'entreprise, une période plus longue; dans tous les cas, les informations sur les performances sont fondées sur des tranches complètes de douze mois;
la période de référence et la source des données sont clairement indiquées;
les informations font apparaître en évidence un avertissement quant au fait que les chiffres cités ont trait aux années écoulées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs;
lorsque l'indication repose sur des chiffres exprimés dans une monnaie qui n'est pas celle de l'État membre dans lequel le client de détail existant ou potentiel réside, elle signale clairement de quelle monnaie il s'agit ainsi que le fait que la rémunération peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des taux de change;
lorsque l'indication porte sur les performances brutes, elle précise l'effet des commissions, des honoraires et des autres frais.
Lorsque les informations comportent des simulations des performances passées ou y font référence, les entreprises d'investissement veillent à ce que les informations se rapportent à un instrument ou à un indice financier, et à ce que les conditions suivantes soient remplies:
la simulation des performances passées prend pour base les performances passées réelles d'un ou de plusieurs instruments financiers ou indices financiers qui sont similaires, essentiellement identiques ou sous-jacents à l'instrument financier concerné;
en ce qui concerne les performances passées réelles visées au point a), les conditions énumérées au paragraphe 4, points a), b), c), e) et f), sont satisfaites;
les informations comportent un avertissement bien visible précisant que les chiffres se réfèrent à des simulations de performances passées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Lorsque les informations comportent des informations sur les performances futures, les entreprises d'investissement veillent à ce que les conditions suivantes soient satisfaites:
les informations ne se fondent pas sur des simulations de performances passées et n'y font pas référence;
les informations reposent sur des hypothèses raisonnables fondées sur des données objectives;
lorsque les informations portent sur les performances brutes, elles précisent l'effet des commissions, honoraires et autres frais;
les informations se fondent sur des scénarios de performances dans différentes conditions de marché (scénarios tant négatifs que positifs), et reflètent la nature et les risques des types spécifiques d'instruments inclus dans l'analyse;
les informations comportent un avertissement bien visible précisant que de telles prévisions ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures.
Article 45
Informations concernant la catégorisation des clients
(Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)
Les entreprises d'investissement peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du client concerné, traiter un client comme suit:
comme un client professionnel ou de détail si le client en question peut par ailleurs être classé comme contrepartie éligible en vertu de l'article 30, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE;
comme un client de détail si le client en question est considéré comme un client professionnel en application de l'annexe II, section I, de la directive 2014/65/UE.
Article 46
Obligations générales d'information vis-à-vis des clients
(Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)
Les entreprises d'investissement fournissent en temps voulu aux clients existants et potentiels, soit avant qu'ils ne soient liés par un contrat de prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires, soit avant la prestation de tels services si cette prestation précède la conclusion d'un tel contrat, les informations suivantes:
les conditions applicables à ce contrat;
les informations requises par l'article 47 relatives à ce contrat ou à ces services d'investissement ou auxiliaires.
Une communication publicitaire contenant une offre ou une invitation de l'un des types ci-après et précise le mode de réponse ou inclut un formulaire à utiliser pour toute réponse mentionne toutes les informations visées aux articles 47 à 50 qui sont pertinentes au regard de cette offre ou invitation:
offre de conclusion d'un contrat concernant un instrument financier, un service d'investissement ou un service auxiliaire à toute personne qui répond à la communication publicitaire;
invitation, en réponse à une communication publicitaire, de conclure un contrat concernant un instrument financier, un service d'investissement ou un service auxiliaire.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas lorsque, pour répondre à l'offre ou à l'invitation contenue dans la communication publicitaire, le client potentiel doit se référer à un ou plusieurs autres documents qui, seuls ou en combinaison, contiennent ces informations.
Article 47
Informations relatives à l'entreprise d'investissement et ses services destinées aux clients existants et potentiels
(Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)
Les entreprises d'investissement fournissent aux clients existants ou potentiels les informations générales suivantes, lorsqu'il y a lieu:
la raison sociale et l'adresse de l'entreprise d'investissement et des coordonnées permettant au client de communiquer efficacement avec l'entreprise;
les langues dans lesquelles le client peut communiquer avec l'entreprise d'investissement et recevoir des documents et autres informations de sa part;
les modes de communication à utiliser entre l'entreprise d'investissement et le client, y compris, le cas échéant, pour l'envoi et la réception des ordres;
une déclaration selon laquelle l'entreprise d'investissement est agréée ainsi que le nom et l'adresse de l'autorité compétente ayant délivré cet agrément;
lorsque l'entreprise agit par l'intermédiaire d'un agent lié, une déclaration en ce sens précisant l'État membre dans lequel cet agent est enregistré;
la nature, la fréquence et les dates des rapports concernant les performances du service à fournir par l'entreprise d'investissement au client en vertu de l'article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE;
dans le cas où l'entreprise d'investissement détient des instruments financiers ou des fonds de clients, une brève description des mesures qu'elle prend pour assurer leur protection, y compris des informations succinctes sur les dispositifs de dédommagement des investisseurs et de garantie des dépôts qui s'appliquent à l'entreprise du fait de ses activités dans un État membre;
une description, pouvant être fournie sous forme résumée, de la politique suivie par l'entreprise en matière de conflits d'intérêts, conformément à l'article 34;
si un client en fait la demande, un complément d'information sur cette politique en matière de conflits d'intérêts sur un support durable, ou sur un site web (qui ne constitue pas un support durable) pour autant que les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 2, sont remplies.
Les informations visées aux points a) à i) doivent être communiquée en temps voulu avant la prestation des services d'investissement ou auxiliaires aux clients ou clients potentiels
Lorsqu'une entreprise d'investissement propose de fournir des services de gestion de portefeuille à un client existant ou potentiel, elle lui communique, outre les informations requises en vertu paragraphe 1, les données suivantes, dès lors qu'il y a lieu:
des informations sur la méthode et la fréquence de la valorisation des instruments financiers du portefeuille du client;
les détails de toute délégation de la gestion discrétionnaire de tout ou partie des instruments financiers ou des fonds inclus dans le portefeuille du client;
une indication des valeurs de référence auxquelles seront comparées les performances du portefeuille du client;
les types d'instruments financiers susceptibles d'être inclus dans le portefeuille du client ainsi que les types de transactions susceptibles d'être effectuées sur ces instruments, y compris les limites éventuelles;
les objectifs de gestion, le niveau de risque par le gestionnaire lorsqu'il exerce son pouvoir discrétionnaire et toute contrainte particulière y afférente.
L'information visée aux points a) à e) est communiquée en temps voulu avant la prestation des services d'investissement ou auxiliaires aux clients ou clients potentiels.
Article 48
Informations concernant les instruments financiers
(Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)
La description des risques visée au paragraphe 1 comporte, s'il y a lieu eu égard au type particulier d'instrument concerné et à la catégorie et au niveau de connaissances du client, les éléments suivants:
les risques associés aux instruments financiers de ce type, notamment une explication de l'effet de levier et de ses conséquences, et le risque de perte totale de l'investissement ainsi que les risques associés à l'insolvabilité de l'émetteur ou à des événements liés tels que le renflouement interne;
la volatilité du prix de ces instruments et le caractère éventuellement limité du marché où ils peuvent être négociés;
des informations sur les contraintes ou restrictions qui s'appliquent à la revente, par exemple pour les instruments financiers non liquides ou ayant une durée d'investissement fixe, y compris une illustration des moyens de sortie possibles et les conséquences d'une telle sortie, les contraintes possibles et le délai estimé pour la vente de l'instrument financier avant de recouvrer les coûts initiaux de la transaction sur ce type d'instrument financier;
le fait qu'une transaction sur ces instruments puisse se traduire pour l'investisseur par des engagements financiers et d'autres obligations supplémentaires, y compris des passifs éventuels, en sus du coût d'acquisition;
toute exigence de marge ou obligation similaire applicable au type d'instrument en question.
Article 49
Informations concernant la préservation des instruments financiers et des fonds des clients
(Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)
Article 50
Informations sur les coûts et les frais liés
(Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)
Sans préjudice des obligations visées à l'article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE, les entreprises d'investissement qui fournissent des services d'investissement à des clients professionnels peuvent convenir avec ces clients de limiter l'application des obligations fixées dans le présent article. Les entreprises d'investissement ne sont pas autorisées à convenir d'une telle limitation lorsque sont fournis des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille ou lorsque, indépendamment du service d'investissement fourni, les instruments financiers concernés comportent un instrument dérivé.
Sans préjudice des obligations visées à l'article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE, les entreprises d'investissement qui fournissent des services d'investissement à des contreparties éligibles peuvent convenir de limiter l'application des exigences du présent article, excepté lorsque, indépendamment du service d'investissement fourni, les instruments financiers concernés comportent un instrument dérivé et que la contrepartie éligible entend les proposer à ses clients.
En ce qui concerne la divulgation ex-ante et ex-post aux clients d'informations relatives aux coûts et frais, les entreprises d'investissement agrègent les sommes suivantes:
l'ensemble des coûts et frais liés facturés par l'entreprise d'investissement ou d'autres parties lorsque le client a été adressé à ces autres parties, pour le ou les services d'investissement et/ou des services auxiliaires fournis au client; et
l'ensemble des coûts et frais liés associés à la production et à la gestion des instruments financiers.
Les frais mentionnés aux points a) et b) sont répertoriés à l'annexe II du présent règlement. Aux fins du point a), les paiements provenant de tiers reçus par les entreprises d'investissement en rapport avec le service d'investissement fourni à un client sont présentés séparément et les coûts et frais agrégés sont cumulés et exprimés en montant absolu et en pourcentage.
L'obligation de fournir en temps voulu des informations ex-ante complète relatives aux coûts et frais agrégés associés à l'instrument financier et au service d'investissement ou auxiliaire fourni s'applique aux entreprises d'investissement dans les situations suivantes:
lorsque l'entreprise d'investissement recommande des instruments financiers aux clients ou les commercialise auprès de clients; ou
lorsque l'entreprise d'investissement fournissant un service d'investissement est tenue de communiquer aux clients les informations clés pour l'investisseur d'un OPCVM ou le document d'informations clés d'un produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance en lien avec les instruments financiers concernés, conformément à la législation pertinente de l'Union.
Les entreprises d'investissement peuvent choisir de fournir aux clients ces informations agrégées sur les coûts et frais des services d'investissement et des instruments financiers ensemble avec tout rapport périodique aux clients existant.
Les entreprises d'investissement fournissent à leurs clients une illustration présentant l'effet cumulatif des coûts sur le rendement lorsqu'elles fournissent des services d'investissement. Une telle illustration est communiquée sur une base ex-ante et sur une base ex-post. Les entreprises d'investissement veillent à ce que l'illustration respecte les exigences suivantes:
l'illustration montre l'effet de l'ensemble des coûts et frais sur le rendement de l'investissement;
l'illustration montre tout pic ou toute fluctuation attendu des coûts; et
l'illustration s'accompagne d'une description de l'illustration.
Article 51
Informations communiquées conformément à la directive 2009/65/CE et au règlement (UE) no 1286/2014
(Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)
Les entreprises d'investissement qui distribuent des parts d'organismes de placement collectif ou des produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance informent en outre leurs clients de tout autre coût ou frais relatif au produit qui n'aurait pas été inclus dans les informations clés pour l'investisseur d'un OPCVM ou dans le document d'informations clés d'un produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance ainsi que des coûts et frais relatifs aux services d'investissement qu'ils fournissent eu égard à cet instrument financier.
SECTION 2
Conseil en investissement
Article 52
Information relative au conseil en investissement
(Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)
Lorsque des conseils sont proposés ou donnés au même client tant de manière indépendante que non indépendante, les entreprises d'investissement expliquent la portée des deux services pour permettre aux investisseurs de les distinguer et ne se présentent pas comme un conseiller en investissement indépendant pour l'activité dans son ensemble. Dans leurs communications avec leurs clients, les entreprises ne mettent pas en avant de manière injustifiée leurs services de conseil en investissement indépendants par rapport à leurs services d'investissement non indépendants.
Les entreprises d’investissement fournissent une description:
des types d’instruments financiers envisagés;
de l’éventail des instruments financiers et des fournisseurs, analysés par type d’instruments en fonction de la portée du service;
le cas échéant, des facteurs de durabilité pris en compte dans le processus de sélection des instruments financiers;
de la manière dont le service de conseil indépendant qu’elles fournissent, si tel est le cas, satisfait aux conditions régissant la fourniture de conseils en investissement indépendants, et des facteurs pris en compte dans le processus de sélection qu’elles appliquent pour recommander des instruments financiers, tels que les risques, les coûts et la complexité des instruments financiers.
Les entreprises d'investissement fournissant une évaluation périodique de l'adéquation des recommandations visée à l'article 54, paragraphe 12, communiquent toutes les informations suivantes:
la fréquence et la portée de l'évaluation périodique de l'adéquation et, le cas échéant, les situations qui déclenchent cette évaluation;
la mesure dans laquelle les informations précédemment recueillies seront soumises à une nouvelle évaluation; et
la façon dont la recommandation actualisée sera communiquée au client.
Article 53
Conseil en investissement fourni sur une base indépendante
(Article 24, paragraphes 4 et 7 de la directive 2014/65/UE)
Les entreprises d'investissement fournissant un conseil en investissement indépendant définissent et mettent en œuvre un processus de sélection pour évaluer et comparer un éventail suffisant d'instruments financiers disponibles sur le marché, conformément à l'article 24, paragraphe 7, point a), de la directive 2014/65/UE. Le processus de sélection inclut les éléments suivants:
le nombre et la diversité des instruments financiers pris en considération sont proportionnés compte tenu de la portée des services de conseil en investissement proposés par le conseiller en investissement indépendant;
le nombre et la diversité des instruments financiers pris en compte sont dûment représentatifs des instruments financiers disponibles sur le marché;
la quantité d'instruments financiers émis par l'entreprise d'investissement elle-même ou par des entités étroitement liées à l'entreprise d'investissement elle-même est proportionnelle à la quantité totale d'instruments financiers pris en compte; et
les critères de sélection des divers instruments financiers incluent tous les aspects pertinents tels que risques, coûts et complexité ainsi que les caractéristiques des clients de l'entreprise d'investissement, et garantissent que la sélection des instruments pouvant être recommandés ne soit pas biaisée.
Lorsqu'une telle comparaison est impossible en raison du modèle économique ou de la portée spécifique du service fourni, l'entreprise d'investissement fournissant des conseils en investissement ne peut se présenter comme étant indépendante.
Une entreprise d'investissement qui fournit un conseil en investissement indépendant et qui cible certaines catégories ou un éventail spécifié d'instruments financiers respecte les exigences suivantes:
l'entreprise se présente uniquement d'une façon visant à attirer des clients ayant une préférence pour ces catégories ou cet éventail d'instruments financiers;
l'entreprise demande aux clients de préciser qu'ils ne sont intéressés que par un investissement dans la catégorie ou l'éventail spécifié d'instruments financiers; et
avant de fournir le service, l'entreprise veille à ce que celui-ci convienne à chaque nouveau client eu égard à la correspondance de son modèle économique avec les besoins et objectifs du client et au fait que l'éventail des instruments financiers convient au client. Dans le cas contraire, l'entreprise ne fournit pas de tel service au client.
Une entreprise d'investissement qui fournit un conseil en investissement indépendant ou non indépendant respecte les obligations suivantes:
en temps utile avant la fourniture de ses services, l'entreprise d'investissement informe ses clients, sur un support durable, du caractère indépendant ou non de ses conseils, conformément à l'article 24, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE et ses mesures d'exécution;
l'entreprise d'investissement s'est présentée comme indépendante pour les services pour lesquels elle fournit un conseil en investissement indépendant;
l'entreprise d'investissement dispose de contrôles et d'exigences organisationnels appropriés pour garantir que les deux types de services de conseils et de conseillers sont clairement séparés l'un de l'autre et qu'il est peu probable que les clients seront induits en erreur quant au type de conseils qu'ils reçoivent, et qu'elle leur donne le type de conseils qui est approprié à leur situation. L'entreprise d'investissement n'autorise pas une personne physique à fournir tant des conseils indépendants que non indépendants.
SECTION 3
Évaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir
Article 54
Évaluation de l'adéquation et rapports d'adéquation
(Article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)
Lorsque des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille sont fournis en tout ou en partie par un système automatisé ou semi-automatisé, la responsabilité de l'évaluation de l'adéquation incombe à l'entreprise d'investissement fournissant le service et n'est pas réduite par l'utilisation d'un système électronique pour établir la recommandation personnalisée ou proposer la décision de négociation.
Les entreprises d'investissement déterminent la portée de l'information à recueillir auprès des clients en fonction des caractéristiques des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille à fournir à ces clients. Les entreprises d'investissement obtiennent de leurs clients ou clients potentiels toutes les informations nécessaires pour que l'entreprise ait connaissance des faits essentiels les concernant et dispose d'une base suffisante pour déterminer, compte tenu de la nature et de la portée du service fourni, que la transaction qu'elle entend recommander ou engager dans le cadre du service de gestion de portefeuille qu'elle fournit satisfait aux critères suivants:
elle répond aux objectifs d’investissement du client, y compris à sa tolérance au risque et à ses éventuelles préférences en matière de durabilité;
elle est telle que le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié, compte tenu de ses objectifs d'investissement;
le client possède l'expérience et la connaissance nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction ou à la gestion de son portefeuille.
Lorsque ce service d'investissement consiste en la fourniture d'un conseil en investissement à un client professionnel relevant de l'annexe II, section 1, de la directive 2014/65/UE, l'entreprise d'investissement est autorisée à présumer, aux fins du paragraphe 2, point b), que ce client est financièrement en mesure de supporter tout risque lié à l'investissement compte tenu des objectifs d'investissement de ce client.
Lorsqu'une personne physique est représentée par une autre personne physique ou lorsqu'une personne morale ayant demandé à être traitée comme un client professionnel au titre de l'annexe II, section 2, de la directive 2014/65/UE doit être prise en compte pour l'évaluation de l'adéquation, la situation financière et les objectifs d'investissement sont ceux de la personne morale ou, dans le cas de la personne physique, ceux du client sous-jacent plutôt que ceux de son représentant. Les connaissances et l'expérience sont celles du représentant de la personne physique ou de la personne autorisée à effectuer les transactions au nom du client sous-jacent. ◄
Les entreprises d'investissement prennent des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur leurs clients ou clients potentiels sont fiables. Elles veillent notamment à ce que:
les clients sont informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées;
tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, sont adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec leurs clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation;
les questions utilisées dans le processus peuvent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation; et
les mesures appropriées sont prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.
Les entreprises d'investissement ayant une relation continue avec le client, par exemple celles qui fournissent un service continu de conseil ou de gestion de portefeuille, disposent de politiques et de procédures pour conserver des informations appropriées et actualisées sur leurs clients dans la mesure nécessaire pour respecter les exigences du paragraphe 2 et sont en mesure de démontrer qu'elles disposent de telles politiques et procédures.
Une entreprise d’investissement s’abstient de recommander ou de décider de négocier des instruments financiers comme correspondant aux préférences d’un client ou d’un client potentiel en matière de durabilité, si tel n’est pas le cas. Elle explique au client ou client potentiel les motifs de cette absence de recommandation et en conserve un enregistrement.
Lorsque aucun instrument financier ne répond aux préférences du client ou du client potentiel en matière de durabilité, et que le client décide de modifier ces préférences, l’entreprise d’investissement conserve un enregistrement de la décision du client et des motifs de cette dernière.
Les entreprises d'investissement indiquent dans le rapport d'adéquation si les services ou instruments recommandés sont susceptibles de nécessiter que le client de détail demande un réexamen périodique des dispositions convenues et elles attirent l'attention du client sur cette nécessité éventuelle.
Lorsqu'une entreprise d'investissement fournit un service qui implique de mener périodiquement des évaluations de l'adéquation et d'établir les rapports connexes, les rapports établis après la mise en place du service initial peuvent ne couvrir que les changements affectant les services ou instruments concernés et/ou la situation du client et peuvent ne pas répéter tous les détails du premier rapport.
Lorsqu’elles s’appliquent, les exigences de correspondance avec les préférences des clients ou des clients potentiels en matière de durabilité ne modifient pas les conditions définies au premier alinéa.
Article 55
Dispositions communes à l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié
(Article 25, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/65/UE)
Les entreprises d'investissement veillent à ce que les renseignements concernant la connaissance et l'expérience d'un client ou client potentiel dans le domaine de l'investissement incluent les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, de la nature et de la portée du service à fournir et du type de produit ou de transaction envisagé, ainsi que de la complexité et des risques inhérents audit service:
les types de services, de transactions et d'instruments financiers que le client connaît bien;
la nature, le volume et la fréquence des transactions sur des instruments financiers réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces transactions;
le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client ou client potentiel.
Article 56
Évaluation du caractère approprié et obligations en matière d'enregistrement connexes
(Article 25, paragraphes 3 et 5, de la directive 2014/65/UE)
Une entreprise d'investissement est autorisée à présumer qu'un client professionnel possède le niveau d'expérience et de connaissance requis pour appréhender les risques inhérents à ces services d'investissement ou transactions particuliers, ou aux types de transactions ou de produits pour lesquels le client est classé en tant que client professionnel.
Les entreprises d'investissement conservent les enregistrements des évaluations du caractère approprié effectuées, qui comprennent:
le résultat de l'évaluation du caractère approprié;
tout avertissement donné au client lorsque l'achat de produit ou de service d'investissement a été évalué comme potentiellement inapproprié pour le client, le fait que le client ait demandé ou non d'effectuer la transaction malgré l'avertissement et, le cas échéant, le fait que l'entreprise ait accepté ou non de procéder à la transaction à la demande du client;
tout avertissement donné au client lorsque le client n'a pas fourni suffisamment d'informations pour permettre à l'entreprise d'effectuer une évaluation de l'adéquation, le fait que le client ait demandé ou non d'effectuer la transaction malgré l'avertissement et, le cas échéant, le fait que l'entreprise ait accepté ou non de procéder à la transaction à la demande du client.
Article 57
Fourniture de services se rapportant à des instruments non complexes
(Article 25, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)
Un instrument financier non explicitement mentionné à l'article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE est réputé non complexe aux fins de l'article 25, paragraphe 4, point a) vi), de la directive 2014/65/UE s'il satisfait les critères suivants:
il ne relève ni de l'article 4, paragraphe 1, point 44 c), ni de l'un quelconque des points 4 à 11 de l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE;
il existe fréquemment des occasions de céder cet instrument, d'en obtenir le remboursement ou de le réaliser d'une autre façon à des prix qui sont publiquement accessibles aux participants au marché et qui sont soit des prix de marché, soit des prix mis à disposition, ou validés, par des systèmes d'évaluation indépendants de l'émetteur;
il n'implique pour le client aucun passif effectif ou potentiel qui excéderait son coût d'acquisition;
il ne comprend aucune clause, condition ou déclencheur pouvant modifier fondamentalement la nature ou le risque de l'investissement ou son profil de rémunération, tel que des investissements comprenant un droit de conversion en un autre investissement;
il n'inclut aucun frais de sortie explicite ou implicite ayant pour effet de rendre l'investissement non liquide même lorsqu'il existe techniquement de fréquentes occasions de le céder, d'obtenir son remboursement ou de le réaliser;
des informations suffisantes sur ses caractéristiques sont publiquement disponibles et sont susceptibles d'être aisément comprises, de sorte que le client de détail moyen puisse prendre une décision en connaissance de cause sur l'opportunité de réaliser une transaction portant sur cet instrument.
Article 58
Accords conclus avec les clients de détail et professionnels
(Article 24, paragraphes 1 et 5, de la directive 2014/65/UE)
Les entreprises d'investissement fournissant tout service d'investissement ou le service auxiliaire visé à l'annexe I, section B, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE à un client après la date d'entrée en vigueur du présent règlement concluent avec le client un contrat de base écrit, sur papier ou autre support durable, énonçant les droits et obligations essentiels de l'entreprise et du client. Les entreprises d'investissement fournissant un conseil en investissement ne se conforment à cette obligation que si une évaluation périodique de l'adéquation des services ou instruments financiers recommandés est effectuée.
L'accord écrit énonce les droits et obligations essentiels des parties, et inclut:
une description des services et, lorsqu'il y a lieu, la nature et la portée des conseils en investissement à fournir;
dans le cas de services de gestion de portefeuille, les types d'instruments financiers pouvant être achetés et vendus et les types de transactions pouvant être effectuées au nom du client, ainsi que tout instrument ou transaction interdit; et
une description des principales caractéristiques de tout service visé à l'annexe I, section B, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE à fournir, y compris lorsqu'il y a lieu le rôle de l'entreprise eu égard aux opérations d'entreprise concernant les instruments du client et les modalités selon lesquelles les opérations de financement sur titres impliquant les titres du client généreront une rémunération pour le client.
SECTION 4
Information des clients
Article 59
Obligations d'information relatives à l'exécution des ordres ne relevant pas de la gestion de portefeuille
(Article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)
Une entreprise d'investissement ayant exécuté un ordre au nom d'un client, autrement que dans le cadre d'une gestion de portefeuille, eu égard à cet ordre:
transmet sans délai au client, sur un support durable, les informations essentielles concernant l'exécution de cet ordre;
adresse au client sur un support durable un avis confirmant l'exécution de l'ordre dès que possible et au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant son exécution ou, si l'entreprise d'investissement reçoit elle-même d'un tiers la confirmation de l'exécution, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.
Le point b) ne s'applique pas lorsque la confirmation de l'entreprise d'investissement contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.
Les points a) et b) ne s'appliquent pas lorsque les ordres exécutés au nom de clients portent sur des obligations finançant des contrats de prêt hypothécaire conclus avec lesdits clients; dans ce cas, le compte-rendu de la transaction est effectué en même temps que la communication des conditions du prêt hypothécaire, mais au plus tard un mois après l'exécution de l'ordre.
L'avis mentionné au paragraphe 1, point b), contient les informations énumérées ci-après lorsqu'il y a lieu et, le cas échéant, celles visées par les normes techniques de réglementation sur les obligations d'information adoptées conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014:
l'identification de l'entreprise qui fournit les informations;
le nom ou toute autre désignation du client;
le jour de négociation;
l'heure de négociation;
le type d'ordre;
l'identification de la plate-forme d'exécution;
l'identification de l'instrument;
l'indicateur d'achat/vente;
la nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente;
la quantité;
le prix unitaire;
le prix total;
le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande du client, leur ventilation par postes y compris, le cas échéant, le montant de toute majoration ou minoration appliquée lorsque la transaction a été exécutée par une entreprise d'investissement agissant pour compte propre et que l'entreprise d'investissement est soumise à l'égard du client à une obligation d'exécution au mieux;
le taux de change obtenu lorsque la transaction implique une conversion monétaire;
les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que toute information utile sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client;
dans le cas où la contrepartie du client était l'entreprise d'investissement elle-même, une personne membre du même groupe ou un autre client de l'entreprise d'investissement, la mention de ce fait, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'un système de négociation facilitant la négociation anonyme.
Aux fins du point k), lorsque l'ordre est exécuté par tranches, l'entreprise d'investissement peut informer le client du prix de chaque tranche ou du prix moyen. Dans ce dernier cas, elle fournit au client, à sa demande, une information sur le prix de chaque tranche.
Article 60
Obligations d'information concernant la gestion de portefeuille
(Article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)
Le relevé périodique visé au paragraphe 1 est un compte-rendu juste et équilibré des activités entreprises et de la performance du portefeuille pendant la période couverte et inclut, s'il y a lieu, les informations suivantes:
le nom de l'entreprise d'investissement;
le nom, ou toute autre désignation, du compte du client;
une description du contenu et de la valeur du portefeuille, avec des détails concernant chaque instrument financier détenu, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte et les performances du portefeuille durant la période couverte;
le montant total des commissions et des frais supportés sur la période couverte, en ventilant par postes au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande;
une comparaison des performances au cours de la période couverte par le relevé avec le référentiel en matière de performance des investissements (s'il existe) convenu entre l'entreprise d'investissement et le client;
le montant total des dividendes, intérêts et autres paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client;
des informations concernant les autres activités de la société conférant des droits relatifs aux instruments financiers détenus dans le portefeuille du client;
pour chaque transaction exécutée durant la période, les informations visées à l'article 59, paragraphe 4, points c) à l), lorsqu'il y a lieu, à moins que le client ne choisisse de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, auquel cas le paragraphe 4 du présent article s'applique.
Le relevé périodique mentionné au paragraphe 1 est fourni une fois tous les trois mois, excepté dans les cas suivants:
lorsque l'entreprise d'investissement fournit à ses clients un accès à un système en ligne, qualifié de support durable, permettant d'accéder aux valorisations actualisées du portefeuille du client et permettant au client d'accéder facilement à l'information visée à l'article 63, paragraphe 2, et à condition que l'entreprise ait la preuve que le client ait accédé à une valorisation de son portefeuille au moins une fois au cours du trimestre concerné;
lorsque le paragraphe 4 s'applique, le relevé périodique doit être fourni au moins une fois tous les douze mois;
lorsque l'accord sur le service de gestion de portefeuille entre l'entreprise d'investissement et un client autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être fourni au client au moins une fois par mois.
La dérogation prévue au point b) ne s'applique pas dans le cas des transactions sur les instruments financiers relevant de l'article 4, paragraphe 1, point 44 c), ou de l'un des points 4 à 11 de l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE.
L'entreprise d'investissement adresse au client un avis de confirmation de la transaction qui contient les informations visées à l'article 59, paragraphe 4, au plus tard le jour ouvrable suivant son exécution ou, si l'entreprise d'investissement reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.
Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque la confirmation de l'entreprise d'investissement contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.
Article 61
Obligations d'information concernant les contreparties éligibles
(Article 24, paragraphe 4, et article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)
Les exigences applicables aux informations fournies aux clients de détail et professionnels prévues par les articles 49 et 59 s'appliquent, excepté si les entreprises d'investissement concluent des accords avec les contreparties éligibles pour déterminer la teneur et le calendrier des informations fournies.
Article 62
Obligations d'information supplémentaires pour les transactions de gestion de portefeuille ou impliquant des passifs éventuels
(Article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)
Article 63
Relevé des instruments financiers et des fonds des clients
(Article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)
Le premier alinéa ne s'applique pas aux établissements de crédit agréés conformément à la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil ( 14 ) pour les dépôts, au sens de cette directive, détenus par ces établissements.
Le relevé des actifs de clients visé au paragraphe 1 comporte les informations suivantes:
des précisions sur tous les instruments financiers ou fonds détenus par l'entreprise d'investissement pour le client à la fin de la période couverte par le relevé;
la mesure dans laquelle les instruments financiers ou les fonds du client ont fait l'objet d'opérations de financement sur titres;
la quantification de tout avantage échéant au client du fait d'une participation à des opérations de financement sur titres, et la base sur laquelle cet avantage est échu;
une indication claire des actifs ou fonds soumis aux règles de la directive 2014/65/UE et de ses mesures d'exécution et de ceux qui ne le sont pas, tels que ceux relevant d'un contrat de garantie financière avec transfert de propriété;
une indication claire des actifs dont le statut de propriété présente des particularités, par exemple en raison de l'existence d'une sûreté;
la valeur de marché ou, lorsque la valeur de marché n'est pas disponible, la valeur estimée des instruments financiers inclus dans le relevé avec une indication claire du fait que l'absence de prix de marché est susceptible d'indiquer un manque de liquidité. La valorisation estimée est réalisée par l'entreprise «au mieux».
Dans les cas où le portefeuille du client inclut les produits résultant d'une ou de plusieurs transactions non dénouées, les informations visées au point a) peuvent être fondées soit sur la date de l'opération, soit sur celle du règlement, pourvu que cette base soit la même pour toutes les données de ce type transmises dans le relevé.
Le relevé périodique des actifs du client visé au paragraphe 1 n'est pas fourni lorsque l'entreprise d'investissement fournit à ses clients un accès à un système en ligne, qualifié de support durable, permettant au client d'accéder facilement aux relevés actualisés de ses instruments financiers ou fonds, et à condition que l'entreprise ait la preuve que le client ait accédé à ce relevé au moins une fois au cours du trimestre concerné.
SECTION 5
Meilleure exécution
Article 64
Critères de la meilleure exécution
(Article 27, paragraphe 1, et article 24, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
Les entreprises d'investissement, lorsqu'elles exécutent les ordres de clients, tiennent compte des critères suivants pour déterminer l'importance relative des facteurs mentionnée à l'article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE:
les caractéristiques du client, y compris sa catégorisation en qualité de client de détail ou professionnel;
les caractéristiques de l'ordre du client, y compris le fait que l'ordre implique une opération de financement sur titres;
les caractéristiques des instruments financiers qui font l'objet de cet ordre;
les caractéristiques des plates-formes d'exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé.
Aux fins du présent article et des articles 65 et 66, on entend par «plate-forme d'exécution» un marché réglementé, un MTF, un OTF, un internalisateur systématique, un teneur de marché ou un autre fournisseur de liquidité, ou une entité qui exerce des fonctions analogues à celles visées ci-dessus dans un pays tiers.
Article 65
Obligation des entreprises d'investissement assurant la gestion de portefeuille et la réception et transmission d'ordres d'agir au mieux des intérêts du client
(Article 24, paragraphes 1 et 4, de la directive 2014/65/UE)
Une entreprise d'investissement satisfait à ses obligations en vertu des paragraphes 1 ou 2 et n'est pas tenue de prendre les mesures mentionnées au présent paragraphe dans la mesure où elle suit des instructions spécifiques données par son client lorsqu'elle passe un ordre auprès d'une autre entité ou lui transmet un ordre pour exécution.
À la demande raisonnable d'un client, l'entreprise d'investissement fournit à ses clients ou clients potentiels des informations sur les entités auprès desquelles des ordres sont passés ou auxquelles l'entreprise transmet des ordres pour exécution.
Les entreprises d'investissement réexaminent au moins annuellement cette politique et ses dispositions. Ce réexamen est également réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité de l'entreprise à continuer à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients.
Les entreprises d'investissement évaluent si un changement important a eu lieu et envisagent de changer de plates-formes d'exécution ou d'entités auxquelles elles font appel pour respecter leurs obligations d'exécution au mieux.
Un changement important est un événement significatif susceptible d'affecter des paramètres de l'exécution au mieux tels que coût, prix, rapidité, susceptibilité d'exécution et règlement, taille, nature ou tout autre élément pertinent pour l'exécution de l'ordre.
Article 66
Politique d'exécution
(Article 27, paragraphes 5 et 7, de la directive 2014/65/UE)
Ce réexamen s'impose également chaque fois qu'une modification importante affecte la capacité de l'entreprise à continuer d'obtenir dans la plupart des cas le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de ses clients en utilisant les plates-formes prévues dans sa politique d'exécution. Une entreprise d'investissement évalue si une modification importante a eu lieu et envisage de modifier l'importance relative des facteurs d'exécution au mieux dans la réalisation de l'objectif général d'exécution au mieux.
Les entreprises d'investissement fournissent à leurs clients, en temps utile avant la prestation du service, les informations suivantes sur leur politique d'exécution:
l'importance relative que l'entreprise d'investissement attribue, sur la base des critères définis à l'article 59, paragraphe 1, aux facteurs mentionnés à l'article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, ou le processus par lequel l'entreprise détermine l'importance relative desdits facteurs;
une liste des plates-formes d'exécution auxquelles l'entreprise fait le plus confiance pour honorer son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'obtenir dans la plupart des cas le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres de ses clients, précisant les plates-formes utilisées pour chaque catégorie d'instrument financier, pour les ordres des clients de détail et des clients professionnels et pour les opérations de financement sur titres;
une liste des facteurs utilisés pour sélectionner une plate-forme d'exécution, incluant des facteurs qualitatifs tels que systèmes de compensation, coupe-circuits, actions programmées ou toute autre considération pertinente, et l'importance relative de chaque facteur; l'information sur les facteurs utilisés pour choisir une plate-forme d'exécution à des fins d'exécution est cohérente avec les contrôles effectués par l'entreprise pour démontrer aux clients que le principe d'exécution au mieux a été respecté dans la plupart des cas, lors du réexamen de sa politique et des dispositions prises;
la façon dont les facteurs d'exécution que sont les prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d'exécution, ainsi que tout autre facteur pertinent, sont pris en compte dans la définition de toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour le client;
le cas échéant, l'indication du fait que l'entreprise exécute des ordres en dehors d'une plate-forme de négociation et des conséquences que cela entraîne, par exemple le risque de contrepartie lié à une exécution en dehors d'une plate-forme de négociation, et, sur demande du client, un complément d'informations sur les conséquences de ce mode d'exécution;
un avertissement clair précisant qu'en cas d'instructions particulières données par un client, l'entreprise risque, en ce qui concerne les éléments couverts par ces instructions, de ne pas pouvoir prendre les mesures prévues et appliquées dans le cadre de sa politique d'exécution en vue d'obtenir le meilleur résultat possible pour l'exécution de ces ordres;
un résumé du processus de sélection des plates-formes d'exécution, les stratégies d'exécution utilisées, les procédures et processus utilisés pour analyser la qualité d'exécution obtenue et la façon dont les entreprises contrôlent et vérifient que les meilleurs résultats possibles ont été obtenus pour leurs clients.
Cette information est fournie sur un support durable, ou sur un site web (qui ne constitue pas un support durable) pour autant que les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 2, soient remplies.
SECTION 6
Traitement des ordres des clients
Article 67
Principes généraux
(Article 28, paragraphe 1, et article 24, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
Les entreprises d'investissement se conforment aux conditions suivantes dans l'exécution des ordres de clients:
elles garantissent que les ordres exécutés pour le compte de clients sont enregistrés et répartis avec célérité et précision;
elles exécutent les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, à moins que la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible, ou que les intérêts du client n'exigent de procéder autrement;
elles informent les clients de détail de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne exécution des ordres dès qu'elles se rendent compte de cette difficulté.
Article 68
Groupement et répartition des ordres
(Article 28, paragraphe 1, et article 24, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
Les entreprises d'investissement n'exécutent pas d'ordres de clients ou de transactions pour compte propre en les groupant avec des ordres d'autres clients, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies:
il est peu probable que le groupement des ordres et des transactions fonctionne globalement au désavantage de l'un quelconque des clients dont les ordres seraient groupés;
chaque client dont l'ordre serait groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable en rapport avec un ordre particulier;
une politique de répartition des ordres est mise en place et appliquée effectivement, qui prévoit la répartition équitable des ordres et des transactions groupés, notamment la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions, et le traitement des exécutions partielles.
Article 69
Groupement et répartition des transactions pour compte propre
(Article 28, paragraphe 1, et article 24, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
Toutefois, si l'entreprise est en mesure de démontrer raisonnablement que sans ce regroupement, elle n'aurait pas pu exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, elle peut répartir la transaction pour compte propre proportionnellement, conformément à sa politique de répartition des ordres visée à l'article 68, paragraphe 1, point c).
Article 70
Exécution rapide et équitable des ordres des clients et publication des ordres à cours limité non exécutés pour les actions négociées sur une plate-forme de négociation
(Article 28 de la directive 2014/65/UE)
SECTION 7
Contreparties éligibles
Article 71
Contreparties éligibles
(Article 30 de la directive 2014/65/UE)
Si un client demande à être traité comme une contrepartie éligible, conformément à l'article 30, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE, il convient de suivre la procédure suivante:
l'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des protections qu'il peut perdre;
le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection éventuellement liée à sa demande.
SECTION 8
Enregistrements
Article 72
Conservation des enregistrements
(Article 16, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)
Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d'informations de telle façon qu'elles puissent être consultées ultérieurement par l'autorité compétente, et sous une forme et d'une manière qui satisfont aux conditions suivantes:
l'autorité compétente peut y accéder facilement et reconstituer chaque étape essentielle du traitement de chaque transaction;
il est possible de vérifier aisément toute correction ou autre modification, ainsi que le contenu des enregistrements avant ces corrections ou modifications;
il n'est pas possible de manipuler ou d'altérer les enregistrements de quelque autre façon que ce soit;
une exploitation informatique ou toute autre exploitation efficace est possible lorsque l'analyse des données ne peut pas être facilement effectuée en raison du volume et de la nature des données; et
les dispositions de l'entreprise respectent les obligations d'enregistrement indépendamment de la technologie utilisée.
La liste d'enregistrements figurant à l'annexe I du présent règlement s'entend sans préjudice de toute autre obligation en matière d'enregistrement découlant d'un autre texte législatif.
Les autorités compétentes peuvent exiger des entreprises d'investissement qu'elles conservent des enregistrements supplémentaires en plus de ceux figurant dans la liste de l'annexe I du présent règlement.
Article 73
Enregistrement des droits et obligations de l'entreprise d'investissement et du client
(Article 25, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE)
Les enregistrements qui fixent les droits et obligations respectifs de l'entreprise d'investissement et d'un client dans le cadre d'un contrat de prestation de services, ou les conditions que l'entreprise applique pour la fourniture de services au client, sont conservés au moins sur la durée de la relation avec le client.
Article 74
Enregistrement des ordres des clients et des décisions de négociation
(Article 16, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)
Pour chaque ordre initial reçu d'un client et chaque décision initiale de négocier, l'entreprise d'investissement enregistre immédiatement et tient à la disposition de l'autorité compétente au moins les informations visées à l'annexe IV, section 1 du présent règlement pour autant qu'elles concernent l'ordre ou la décision de négocier en question.
Si les informations visées à l'annexe IV, section 1, du présent règlement sont également requises par les articles 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014, elles doivent être conservées de manière cohérente et selon les mêmes normes que celles prescrites aux articles 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014.
Article 75
Enregistrement des transactions et des traitements d'ordres
(Article 16, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)
Immédiatement après avoir reçu un ordre de client ou pris une décision de négocier, l'entreprise d'investissement enregistre et tient à la disposition de l'autorité compétente au moins les informations visées à l'annexe IV, section 2, pour autant qu'elles concernent l'ordre ou la décision de négocier en question.
Si les informations visées à l'annexe IV, section 2, du présent règlement sont également requises par les articles 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014, elles doivent être conservées de manière cohérente et selon les mêmes normes que celles prescrites aux articles 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014.
Article 76
Enregistrement de conversations téléphoniques ou de communications électroniques
(Article 16, paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE)
Les entreprises d'investissement établissent, mettent en œuvre et maintiennent une politique effective d'enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques, qui doit être consignée par écrit et être adaptée à la taille et à l'organisation de l'entreprise ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité de ses activités. Cette politique comprend:
l'identification des conversations téléphoniques et des communications électroniques, y compris des conversations téléphoniques et communications électroniques internes pertinentes, qui sont soumises aux exigences d'enregistrement prévues par l'article 16, paragraphe 7) de la directive 2014/65/UE; et
la description des procédures à suivre et des mesures à prendre pour que l'entreprise respecte l'article 16, paragraphe 7, troisième et huitième alinéas, de la directive 2014/65/UE en cas de circonstances exceptionnelles qui la placent dans l'impossibilité d'enregistrer la conversation ou la communication au moyen d'appareils fournis par elle ou dont elle a approuvé ou autorisé l'utilisation. La preuve de ces circonstances est conservée et tenue à la disposition des autorités compétentes.
Avant de fournir à un client nouveau ou existant des services d'investissement et des activités liées à la réception, à la transmission et à l'exécution d'ordres, les entreprises d'investissement l'informent:
que les conversations et communications sont enregistrées; et
qu'une copie de l'enregistrement des conversations et communications avec ce client sera disponible sur demande pendant cinq ans et, si l'autorité compétente en fait la demande, pendant sept ans.
L'information mentionnée au premier alinéa est présentée dans la ou les mêmes langues que celles utilisées pour fournir les services d'investissement aux clients.
Les entreprises d'investissement enregistrent sur un support durable toute information pertinente relative à des conversations en tête-à-tête avec les clients. Les informations enregistrées comprennent au moins les éléments suivants:
date et heure des réunions;
lieu des réunions;
identité des participants;
initiateur des réunions; et
informations pertinentes sur l'ordre du client, notamment le prix, le volume et le type d'ordre et le moment où il doit être transmis ou exécuté.
Les enregistrements sont stockés sur un support de sorte à pouvoir être facilement accessibles et disponibles pour les clients sur demande.
Les entreprises veillent à la qualité, à l'exactitude et à l'exhaustivité des enregistrements de toutes les conversations téléphoniques et communications électroniques.
SECTION 9
Marchés de croissance des PME
Article 77
Qualité de PME
[Article 4, paragraphe 1, point 13), de la directive 2014/65/UE]
Un émetteur dont les actions sont admises à la négociation depuis moins de trois ans est réputé être une PME aux fins de l'article 33, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/65/UE si sa capitalisation boursière est inférieure à 200 millions d'EUR sur la base de l'un quelconque des prix suivants:
le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an;
le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans;
la moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans.
Article 78
Enregistrement en tant que marché de croissance des PME
(Article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE)
Sans préjudice des autres conditions d'enregistrement visées à l'article 33, paragraphe 3, points b) à g), de la directive 2014/65/UE, l'autorité compétente enregistre en tant que marché de croissance des PME les demandeurs sans antécédents d'exploitation et vérifie à l'issue de trois années civiles s'ils respectent la proportion minimale de PME, suivant le calcul indiqué au premier alinéa.
En ce qui concerne les critères définis à l'article 33, paragraphe 3, points b), c), d) et f) de la directive 2014/65/UE, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'opérateur d'un MTF ne l'enregistre pas en tant que marché de croissance des PME si elle n'a pas la certitude que ce MTF:
a défini et appliqué des règles fixant des critères objectifs et transparents pour l'admission initiale et continue à la négociation d'émetteurs sur sa plate-forme;
dispose d'un modèle opérationnel adapté à l'exercice de ses fonctions et garantissant un processus de négociation équitable et ordonné des instruments financiers admis à la négociation sur sa plate-forme;
a arrêté et applique des règles imposant aux émetteurs qui souhaitent faire admettre leurs instruments financiers à la négociation sur le MTF de publier, dans les cas où la directive 2003/71/CE ne s'applique pas, un document d'admission approprié, rédigé sous la responsabilité de l'émetteur et indiquant clairement s'il a été approuvé ou révisé et, le cas échéant, par qui;
a arrêté et applique des règles qui définissent le contenu minimal du document d'admission visé au point c), de telle manière que les investisseurs reçoivent une information suffisante pour leur permettre d'évaluer en connaissance de cause la situation et les perspectives financières de l'émetteur, ainsi que les droits attachés à ses titres;
impose à l'émetteur d'indiquer, dans le document d'admission visé au point c), s'il estime ou non que son fonds de roulement est suffisant par rapport à ses besoins actuels et, dans la négative, comment il envisage de fournir le fonds de roulement supplémentaire requis;
a pris des dispositions pour que le document d'admission visé au point c) soit soumis à un examen approprié portant sur son exhaustivité, sa cohérence et son intelligibilité;
impose aux émetteurs dont les titres sont négociés sur sa plate-forme de publier des rapports financiers annuels dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, et des rapports financiers semestriels dans les quatre mois suivant la fin du premier semestre de chaque exercice.
assure la diffusion auprès du public des prospectus rédigés conformément à la directive 2003/71/CE, des documents d'admission visés au point c), des rapports financiers visés au point g) et des informations, définies à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014, qui sont publiquement divulguées par les émetteurs dont les titres sont négociés sur sa plate-forme, en les publiant sur son site web ou en y incluant un lien direct vers la page du site web des émetteurs où sont publiés ces documents, rapports et informations;
veille à ce que les informations réglementaires visées au point h) et les liens directs fournis restent disponibles sur son site web pendant au moins cinq ans;
impose aux émetteurs qui souhaitent faire admettre leurs actions à la négociation sur sa plate-forme pour la première fois d'allouer à la négociation sur le MTF une quantité minimum de leurs actions émises, correspondant à un seuil établi par l'opérateur du MTF et exprimé soit en valeur absolue, soit en pourcentage du montant total de capital social émis.
L'opérateur d'un MTF peut exempter les émetteurs dont aucun instrument de capitaux propres n'est négocié sur le MTF de l'exigence de publier des rapports financiers semestriels mentionnée au premier alinéa, point g), du présent paragraphe. Lorsque l'opérateur d'un MTF exerce l'option énoncée à la première phrase du présent alinéa, l'autorité compétente ne peut imposer, aux fins du point g) du premier alinéa, aux émetteurs dont aucun instrument de capitaux propres n'est négocié sur le MTF de publier des rapports financiers semestriels.
Article 79
Fin de l'enregistrement en tant que marché de croissance des PME
(Article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE)
CHAPITRE IV
OBLIGATIONS OPÉRATIONNELLES IMPOSÉES AUX PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION
Article 80
Circonstances affectant d'une manière significative les intérêts des investisseurs et le bon fonctionnement du marché
[Article 32, paragraphes 1 et 2, et article 52, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/65/UE]
Aux fins de l'article 32, paragraphes 1 et 2, et de l'article 52, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/65/UE, la suspension ou le retrait de la négociation d'un instrument financier est réputé(e) susceptible d'affecter de manière significative les intérêts des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché au moins dans les circonstances suivantes:
s'il est susceptible de créer un risque systémique affectant la stabilité financière, par exemple un risque de dénouement d'une position dominante sur le marché, ou si les obligations de règlement n'étaient pas respectées dans un volume significatif;
si la poursuite de la négociation sur le marché est nécessaire pour exécuter des fonctions de gestion des risques critiques post-négociation en cas de nécessité de liquidation des instruments financiers en raison de la défaillance d'un membre compensateur dans le cadre des procédures de défaillance d'une contrepartie centrale et une contrepartie centrale serait exposée à des risques inacceptables en conséquence d'une incapacité de calculer des exigences de marge;
si la viabilité financière de l'émetteur était menacée, par exemple s'il est impliqué dans une transaction d'entreprise ou augmentation de capital.
Pour déterminer si une suspension ou un retrait est susceptible d'affecter de manière significative les intérêts des investisseurs ou le bon fonctionnement des marchés dans un cas donné, l'autorité nationale compétente, l'opérateur de marché exploitant un marché réglementé ou l'entreprise d'investissement ou l'opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF tient compte de tous les facteurs pertinents, y compris:
la pertinence du marché en matière de liquidité lorsque les conséquences des actions sont susceptibles d'être plus significatives si ces marchés sont plus pertinents en matière de liquidité sur tout autre marché;
la nature de l'action envisagée lorsque les actions ayant une incidence soutenue ou durable sur la capacité des investisseurs à négocier un instrument financier sur des plates-formes de négociation, telles que des retraits, sont susceptibles d'avoir une plus grande incidence sur les investisseurs que d'autres actions;
les répercussions d'une suspension ou d'un retrait d'instruments dérivés, d'indices ou d'indices de référence suffisamment associés pour lesquels l'instrument retiré ou suspendu sert de sous-jacent ou d'élément constitutif;
les effets d'une suspension sur les intérêts des utilisateurs finaux du marché qui ne sont pas des contreparties financières, telles que des entités négociant sur les instruments financiers pour couvrir les risques commerciaux.
Article 81
Circonstances dans lesquelles une violation importante des règles d'une plate-forme de négociation, des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou des dysfonctionnements des systèmes de négociation en rapport avec un instrument financier peuvent être supposées
(Article 31, paragraphe 2, et article 54, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)
Article 82
Circonstances dans lesquelles une conduite révélatrice d'un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014 peut être supposée
(Article 31, paragraphe 2, et article 54, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)
L'opérateur d'une ou de plusieurs plates-formes de négociation sur lesquelles un instrument financier et/ou un instrument financier lié sont négociés applique une approche proportionnelle et justifie les indications déclenchées, y compris toute indication pertinente non spécifiquement incluse à l'annexe III, section B, du présent règlement, avant d'informer l'autorité compétente nationale, en tenant compte des éléments suivants:
les écarts par rapport aux schémas de négociation habituels des instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur sa plate-forme de négociation; et
l'information à la disposition de l'opérateur, ou à laquelle il peut accéder, que ce soit en interne dans le cadre des opérations de la plate-forme de négociation ou qu'il s'agisse d'informations à la disposition du public.
CHAPITRE V
DÉCLARATION DE POSITIONS EN RAPPORT AVEC LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS SUR MATIÈRES PREMIÈRES
Article 83
Déclaration de positions
(Article 58, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
Aux fins des rapports hebdomadaires prévus par l'article 58, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/65/UE, l'obligation imposée à une plate-forme de négociation de publier un tel rapport s'applique lorsque les deux seuils suivants sont atteints:
20 détenteurs de positions ouvertes existent dans un contrat donné sur une plate-forme de négociation donnée; et
le montant absolu du volume brut long ou court de l'intérêt ouvert total, exprimé en nombre de lots de l’instrument dérivé sur matières premières concerné, est supérieur ou égal à 10 000 lots.
Le point b) ne s’applique pas aux quotas d’émission et à leurs dérivés.
CHAPITRE VI
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION DE DONNÉES IMPOSÉES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE COMMUNICATION DE DONNÉES
Article 84
Obligation de fournir des données de marché à des conditions commerciales raisonnables
(Article 64, paragraphe 1, et article 65, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
Article 85
Fourniture de données de marché sur la base des coûts
(Article 64, paragraphe 1, et article 65, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
Article 86
Obligation de fournir les données de marché sur une base non discriminatoire
(Article 64, paragraphe 1, et article 65, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
Les différences entre les prix facturés aux diverses catégories de clients sont proportionnelles à la valeur que les données de marché possèdent pour ces clients, compte tenu:
de la portée et de l'échelle des données, y compris du nombre d'instruments financiers couverts et de leur volume de négociation;
de l'utilisation faite par l'acheteur des données, notamment s'il s'en sert pour ses propres activités de négociation ou à des fins de revente ou d'agrégation des données.
Article 87
Frais par utilisateur
(Article 64, paragraphe 1, et article 65, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
Article 88
Dégroupage et désagrégation des données
(Article 64, paragraphe 1, et article 65, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
Article 89
Obligation de transparence
(Article 64, paragraphe 1, et article 65, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
Ces informations comprennent:
les listes de prix courantes, y compris:
les frais individuels d'utilisation de l'affichage;
les frais non liés à l'affichage;
les politiques de réduction des prix;
les frais liés aux conditions d'octroi de licence;
les frais relatifs aux données de marché pré-négociation et post-négociation;
les frais pour les autres sous-ensembles d'information, y compris celles requises par les normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014;
les autres conditions contractuelles;
la notification préalable, au minimum 90 jours à l'avance, des futures modifications de prix;
des renseignements sur le contenu des données de marché, y compris:
le nombre d'instruments couverts;
le volume d'échanges total concernant les instruments couverts;
le ratio entre les données de marché pré-négociation et post-négociation;
des renseignements sur les données éventuellement fournies en plus des données de marché;
la date de la dernière adaptation des frais de licence pour les données de marché fournies;
les recettes tirées de la mise à disposition des données de marché et leur proportion dans le total des recettes de l'APA ou du CTP;
des renseignements sur le mode de fixation des prix, y compris les méthodes de comptabilisation des coûts utilisées et des informations sur les principes spécifiques d'allocation des coûts communs directs et variables et de répartition des coûts communs fixes entre la production et la diffusion de données de marché et les autres services fournis par les APA ou les CTP.
CHAPITRE VII
AUTORITÉS COMPÉTENTES ET DISPOSITIONS FINALES
Article 90
Détermination de l'importance considérable des opérations d'une plate-forme de négociation dans un État membre d'accueil
(Article 79, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)
Les opérations d'un marché réglementé dans un État membre d'accueil sont réputées revêtir une importance considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et pour la protection des investisseurs dans cet État membre, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie:
l'État membre d'accueil a précédemment été l'État membre d'origine du marché réglementé en question;
le marché réglementé en question a acquis par une fusion, une reprise ou toute autre forme de transfert tout ou partie de l'activité d'un marché réglementé qui était précédemment géré par un opérateur de marché qui avait son siège statutaire, ou siège social, dans l'État membre d'accueil.
Les opérations d'un MTF ou d'un OTF dans un État membre d'accueil sont réputées revêtir une importance considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et pour la protection des investisseurs dans cet État membre d'accueil, lorsqu'au moins l'un des critères énoncés au paragraphe 1 est respecté eu égard à ce MTF ou OTF et au moins l'un des critères suivants est rempli:
avant la survenance de l'une des situations définies au paragraphe 1 eu égard au MTF ou à l'OTF, la plate-forme de négociation avait une part de marché d'au moins 10 % en termes de chiffre d'affaires monétaire en ce qui concerne la négociation sur plate-forme et celle des internalisateurs systématiques dans l'État membre d'accueil dans au moins une catégorie d'actifs soumise aux obligations de transparence du règlement (UE) no 600/2014;
le MTF ou l'OTF est enregistré en tant que marché de croissance des PME.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 91
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Enregistrements
Liste minimale des enregistrements que doivent conserver les entreprises d’investissement en fonction de la nature de leurs activités
Nature de l’obligation |
Type d’enregistrement |
Résumé du contenu |
Référence législative |
Évaluation du client |
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|
Information aux clients |
Contenu visé à l’article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE et aux articles 44 à 51 du présent règlement |
Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE Articles 44 à 51 du présent règlement |
|
Accords conclus avec les clients |
Enregistrements visés à l’article 25, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE |
Article 25, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE Article 58 du présent règlement |
|
Évaluation de l’adéquation et du caractère approprié du service à fournir |
Contenu visé à l’article 25, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/65/UE et aux articles 54, 55 et 60 du présent règlement |
Article 25, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/65/UE Articles 54, 55 et 56 du présent règlement |
Traitement des ordres |
|||
|
Traitement des ordres des clients — Transactions agrégées |
Enregistrements visés aux articles 67 à 70 du présent règlement |
Article 24, paragraphe 1, et article 28, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE Articles 67 à 70 du présent règlement |
|
Groupement et répartition des transactions pour compte propre |
Enregistrements visés à l’article 69 du présent règlement |
Article 24, paragraphe 1, et article 28, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE Article 69 du présent règlement |
Ordres des clients et transactions |
|||
|
Enregistrement des ordres des clients ou des décisions de négociation |
Enregistrements visés à l’article 74 du présent règlement |
Article 16, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE Article 74 du présent règlement |
|
Enregistrement des transactions et des traitements d’ordres |
Enregistrements visés à l’article 75 du présent règlement |
Article 16, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE Article 75 du présent règlement |
Information des clients |
|||
|
Obligation eu égard aux services fournis aux clients |
Contenu visé aux articles 59 à 63 du présent règlement |
Article 24, paragraphes 1 et 6, et article 25, paragraphes 1 et 6, de la directive 2014/65/UE Articles 59 à 63 du présent règlement |
Protection des actifs des clients |
|||
|
Instruments financiers des clients détenus par une entreprise d’investissement |
Enregistrements visés à l’article 16, paragraphe 8, de la directive 2014/65/UE et à l’article 2 de la directive déléguée (UE) 2017/593 |
Article 16, paragraphe 8, de la directive 2014/65/UE Article 2 de la directive déléguée (UE) 2017/593 |
|
Fonds des clients détenus par une entreprise d’investissement |
Enregistrements visés à l’article 16, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE et à l’article 2 de la directive déléguée (UE) 2017/593 |
Article 16, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE Article 2 de la directive déléguée (UE) 2017/593 |
|
Utilisation des instruments financiers des clients |
Enregistrements visés à l’article 5 de la directive déléguée (UE) 2017/593 |
Article 16, paragraphes 8, 9 et 10 de la directive 2014/65/UE Article 5 de la directive déléguée (UE) 2017/593 |
Communication avec les clients |
|||
|
Information sur les coûts et frais liés |
Contenu visé à l’article 50 du présent règlement |
Article 24, paragraphe 4, point c), de la directive 2014/65/UE Article 50 du présent règlement |
|
Information sur l’entreprise d’investissement et ses services, instruments financiers et protection des actifs des clients |
Contenu visé aux articles 47, 48 et 49 du présent règlement |
Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE Articles 47, 48 et 49 du présent règlement |
|
Information aux clients |
Enregistrement des communications |
Article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE Article 46 du présent règlement |
|
Informations publicitaires (excepté sous forme orale) |
Toutes les informations publicitaires communiquées par l’entreprise d’investissement (excepté celles communiquées sous forme orale) comme prévu aux articles 44 et 46 du présent règlement |
Article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE Articles 44 et 46 du présent règlement |
|
Conseil en investissement aux clients de détail |
i) Le fait qu’un conseil en investissement a été donné, et l’heure et la date auxquelles il a été donné, ii) l’instrument financier recommandé et iii) le rapport d’adéquation remis au client |
Article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE Article 54 du présent règlement |
|
Recherche en investissements |
Chaque élément de recherche en investissements publié par l’entreprise d’investissement sur un support durable |
Article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE Articles 36 et 37 du présent règlement |
Exigences organisationnelles |
|||
|
L’organisation interne et commerciale de l’entreprise |
Enregistrements visés à l’article 21, paragraphe 1, point f), du présent règlement |
Article 16, paragraphes 2 à 10, de la directive 2014/65/UE Article 21, paragraphe 1, point f), du présent règlement |
|
Rapports de conformité |
Chaque rapport de conformité remis à l’organe de direction |
Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE Article 22, paragraphe 2, point c) et article 25, paragraphe 2, du présent règlement |
|
Enregistrement des conflits d’intérêts |
Enregistrements visés à l’article 35 du présent règlement |
Article 16, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE Article 35 du présent règlement |
|
Incitations |
L’information divulguée aux clients en vertu de l’article 24, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE |
Article 24, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE Articles 11, 12 et 13 de la directive déléguée (UE) 2017/593 |
|
Rapports de gestion des risques |
Chaque rapport de gestion des risques adressé aux instances dirigeantes |
Article 16, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE Article 23, paragraphe 1, point b), et article 25, paragraphe 2, du présent règlement |
|
Rapports d’audit interne |
Chaque rapport d’audit interne adressé aux instances dirigeantes |
Article 16, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE Article 24 et article 25, paragraphe 2, du présent règlement |
|
Enregistrements de traitement des plaintes |
Chaque plainte et chaque mesure de traitement des plaintes prise pour traiter la plainte |
Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE Article 26 du présent règlement |
|
Enregistrements des transactions personnelles |
Enregistrements visés à l’article 29, paragraphe 5, point c), du présent règlement |
Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE Article 29, paragraphe 5, point c), du présent règlement |
ANNEXE II
Coûts et frais
Coûts identifiés devant faire partie des coûts à communiquer aux clients ( 16 )
Tableau 1 — L'ensemble des coûts et frais liés facturés pour le(s) service(s) d'investissement et/ou les services auxiliaires fournis au client devant faire partie du montant à communiquer
Éléments de coût à communiquer |
Exemples: |
|
Frais uniques relatifs à la fourniture d'un service d'investissement |
L'ensemble des coûts et frais payés à l'entreprise d'investissement au début ou à la fin du ou des service(s) d'investissement fourni(s). |
Frais de dépôt, frais de résiliation et coûts de transfert (1). |
Frais récurrents relatifs à la fourniture d'un service d'investissement |
Tous les coûts et frais récurrents payés aux entreprises d'investissement pour les services qu'elles fournissent au client. |
Frais de gestion, frais de conseil, frais de garde. |
L'ensemble des coûts relatifs aux transactions effectuées dans le cadre de la fourniture d'un service d'investissement |
L'ensemble des coûts et frais qui sont associés aux transactions effectuées par l'entreprise d'investissement ou d'autres parties. |
Les commissions de courtage (2), les frais d'entrée et de sortie payés au gestionnaire de fonds, les frais de plate-forme, les majorations (intégrées au prix de transaction), les droits de timbre, la taxe sur les transactions et les frais de change. |
Tous les frais associés aux services auxiliaires |
Tous les coûts et les frais qui sont associés aux services auxiliaires et ne sont pas inclus dans les coûts susmentionnés. |
Coûts de recherche. Frais de garde. |
Coûts marginaux |
|
Commissions liées aux résultats |
(1)
On entend par «coûts de transfert» les coûts (le cas échéant) supportés par les investisseurs s'ils changent d'entreprise d'investissement.
(2)
On entend par «commission de courtage» les coûts facturés par les entreprises d'investissement pour l'exécution des ordres. |
Tableau 2 — L'ensemble des coûts et frais liés relatifs à l'instrument financier devant faire partie du montant à communiquer
Éléments de coût à communiquer |
Exemples: |
|
Frais uniques |
L'ensemble des coûts et frais (inclus dans le prix ou s'ajoutant au prix de l'instrument financier) payés aux fournisseurs de produit au début ou à la fin de l'investissement dans l'instrument financier. |
Frais de gestion regroupés en début de période, frais de structuration (1), frais de distribution. |
Frais récurrents |
Tous les coûts et frais récurrents associés à la gestion du produit financier qui sont déduits de la valeur de l'instrument financier pendant l'investissement dans l'instrument financier. |
Frais de gestion, frais de service, frais d'échange, coûts et taxes de prêts de titres, frais financiers. |
L'ensemble des coûts associés aux transactions |
L'ensemble des coûts et frais supportés en conséquence de l'acquisition et de la cession d'investissements. |
Commissions de courtage, frais d'entrée et de sortie payés par le fonds, majorations intégrées au prix de transaction, droits de timbre, taxe sur les transactions et frais de change. |
Coûts marginaux |
|
Commissions liées aux résultats |
(1)
On entend par «frais de structuration» les frais facturés par les fabricants de produits d'investissement structurés pour structurer les produits. Ils peuvent couvrir un plus large éventail de services fournis par le fabricant. |
ANNEXE III
Obligation des opérateurs de plates-formes de négociation d'informer immédiatement leur autorité nationale compétente
SECTION A
Indications potentiellement révélatrices d'une violation importante des règles d'une plate-forme de négociation, des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou des dysfonctionnements des systèmes de négociation en rapport avec un instrument financier
Violation importante des règles d'une plate-forme de négociation
1. Les participants au marché violent les règles de la plate-forme de négociation qui visent à protéger l'intégrité du marché, le bon fonctionnement du marché ou les intérêts importants d'autres participants du marché; et
2. une plate-forme de négociation considère qu'une violation est d'une gravité ou a une incidence suffisante pour justifier d'envisager une action disciplinaire.
Conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché
3. Le processus de détermination des prix est perturbé pendant un laps de temps significatif;
4. les capacités des systèmes de négociation sont atteintes ou dépassées;
5. les teneurs de marché/fournisseurs de liquidité annoncent à plusieurs reprises des erreurs de transaction; ou
6. panne ou défaillance de mécanismes critiques visés par l'article 48 de la directive 2014/65/UE et ses mesures d'exécution et conçus pour protéger la plate-forme de négociation contre les risques de trading algorithmique.
Dysfonctionnements des systèmes
7. Tous dysfonctionnements ou défaillances majeurs du système d'accès au marché en conséquence desquels les participants perdent leur faculté de passer, d'ajuster ou d'annuler leurs ordres;
8. tous dysfonctionnements ou défaillances majeurs du système de confrontation des transactions, en conséquence desquels les participants ne peuvent plus connaître le statut des transactions terminées ou des ordres en cours et les informations indispensables à la négociation (p. ex., diffusion de la valeur d'indice pour la négociation de certains instruments dérivés sur cet indice) ne sont plus disponibles;
9. tous dysfonctionnements ou défaillances majeurs des systèmes de diffusion des données de transparence pré- et post-négociation et autres données pertinentes publiées par les plates-formes de négociation conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014;
10. tous dysfonctionnements ou défaillances majeurs des systèmes de la plate-forme de négociation pour surveiller et contrôler les activités de négociation des participants au marché; et tous dysfonctionnements ou défaillances majeurs dans le domaine d'autres fournisseurs de services interdépendants, plus particulièrement les CCP et les CSD, ayant des répercussions sur le système de négociation.
SECTION B
Indications potentiellement révélatrices d'un abus en vertu du règlement (UE) no 596/2014
Indications de possibles opérations d'initiés et manipulations de marché
1. Une concentration inhabituelle de transactions et/ou d'ordres sur un instrument financier donné pour un membre/participant ou entre certains membres/participants.
2. Répétition inhabituelle d'une transaction entre un petit nombre de membres/participants pendant un certain temps.
Indications de possibles opérations d'initiés
3. Négociations ou soumissions d'ordres inhabituelles et importantes sur les instruments financiers d'une entreprise par certains membres/participants avant l'annonce d'un événement important ou d'une information susceptible d'influer sur les prix en rapport avec l'entreprise; ordres/transactions entraînant des changements brusques et inhabituels du volume d'ordres/de transactions et/ou des prix avant une annonce publique concernant l'instrument financier en question.
4. Lorsque les ordres sont passés ou les transactions effectuées par un membre/participant au marché avant ou immédiatement après qu'un membre/participant ou des personnes publiquement connues comme étant liées à ce membre/participant produisent ou diffusent une étude ou des recommandations d'investissement qui sont rendues publiques.
Indications de possibles manipulations de marché
Les indications décrites ci-dessous aux points 18 à 23 sont particulièrement pertinentes dans un environnement de négociation automatisé.
5. Ordres émis ou transactions effectuées qui représentent une proportion importante du volume quotidien de transactions réalisé sur la plate-forme de négociation de l'instrument financier concerné, en particulier lorsque ces activités entraînent une variation significative du prix des instruments financiers.
6. Ordres émis ou transactions effectuées par un membre/participant ayant un intérêt d'achat ou de vente important eu égard à un instrument financier qui entraînent une variation significative du prix de l'instrument financier sur une plate-forme de négociation.
7. Ordres passés ou transactions effectuées qui sont concentrés sur un bref laps de temps durant la séance de négociation et entraînent une variation du prix qui est ensuite inversée.
8. Ordres passés qui modifient la représentation des meilleurs prix affichés à l'offre et à la demande d'un instrument financier admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation, ou plus généralement la représentation du carnet d'ordres auquel ont accès les participants au marché, et qui sont annulés avant leur exécution.
9. Transactions effectuées ou ordres passés par un marché/participant sans autre justification apparente que d'augmenter/de diminuer le prix ou la valeur d'un instrument financier, ou d'avoir une incidence importante sur l'offre ou la demande relative à un instrument financier, à savoir près du point de référence au cours du jour de négociation, par exemple à l'ouverture ou près de la clôture.
10. Achat ou vente d'un instrument financier à l'heure de référence d'une séance de négociation (p. ex. ouverture, clôture, règlement) en vue d'augmenter, de diminuer ou de maintenir le prix de référence (p. ex. prix d'ouverture, prix de clôture, prix de règlement) à un niveau spécifique — (pratique généralement dénommée «marking the close»).
11. Transactions ou ordres ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet d'augmenter/de diminuer le prix moyen pondéré du jour ou de la période au cours de la séance.
12. Transactions ou ordres ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet de fixer un prix de marché lorsque la liquidité de l'instrument financier ou la profondeur du carnet d'ordres ne suffit pas pour fixer un prix pendant la séance.
13. Exécution d'une transaction modifiant les prix acheteurs et vendeurs lorsque l'écart entre ces prix est un facteur déterminant du prix d'une autre transaction, sur la même plate-forme de négociation ou non.
14. Passation d'ordres représentant des volumes importants dans le carnet d'ordres central du système de négociation quelques minutes avant la phase de détermination des prix de mise aux enchères et annulation de ces ordres quelques secondes avant que le carnet d'ordres ne soit gelé pour calculer le prix de mise aux enchères de sorte que le prix d'ouverture théorique semble plus élevé ou plus bas qu'il ne le serait autrement.
15. Réalisation d'une transaction ou d'une série de transactions qui sont affichées publiquement sur des écrans en vue de donner, pour un instrument financier, une impression d'activité ou de mouvement de son prix (pratique dénommée «painting the tape»).
16. Transactions au cours desquelles des ordres d'achat et de vente, à des prix et pour des volumes très proches ou identiques, sont passés simultanément ou quasi simultanément par les mêmes membres/participants au marché ou par des membres/participants au marché différents mais en collusion (pratique dénommée «improper matched orders»).
17. Transactions ou ordres ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet de contourner les garanties de négociation du marché (p. ex. les limites de volume; les limites de prix; les paramètres de l'écart prix acheteur/prix vendeur; etc.).
18. Passation d'ordres ou d'une série d'ordres ou réalisation d'une transaction ou d'une série de transactions susceptibles de créer ou d'exacerber une tendance et d'encourager d'autres participants à accélérer ou à prolonger la tendance afin de créer l'occasion de clôturer/d'ouvrir une position à un prix favorable (pratique dénommée «momentum ignition»).
19. Placement d'ordres multiples ou importants souvent éloignés de la touche d'un côté du carnet d'ordres afin d'exécuter une transaction de l'autre côté du carnet d'ordres. Une fois que la transaction a eu lieu, les ordres de manipulation sont retirés (pratique dénommée «layering and spoofing»).
20. Passation de petits ordres afin de déterminer le niveau d'ordres cachés et notamment d'évaluer ce qui se trouve sur une plate-forme opaque (pratique dénommée «ping order»).
21. Passation d'un grand nombre d'ordres et/ou annulation et/ou mise à jour d'ordres de façon à créer une incertitude pour les autres participants, en ralentissant leur processus, et à camoufler leur propre stratégie (pratique dénommée «quote stuffing»).
22. Envoi d'ordres, pour attirer d'autres membres/participants au marché utilisant des techniques de négociation classiques («traders lents»), qui sont ensuite rapidement révisés à des conditions moins généreuses, en espérant rentabiliser l'opération par rapport au flux entrant d'ordres émanant des «traders lents» (pratique dénommée «smoking»).
23. Exécution d'ordres, ou d'une série d'ordres, afin de découvrir les ordres d'autres participants, puis passation d'un ordre pour tirer avantage de l'information obtenue (pratique dénommée «phishing»).
24. La mesure dans laquelle, à la connaissance de l'opérateur d'une plate-forme de négociation, les ordres donnés ou les transactions effectuées montrent des preuves d'inversions de position sur une courte période et représentent une proportion importante du volume quotidien de transactions sur l'instrument financier concerné sur la plate-forme de négociation concernée, et peuvent être associés à des changements importants du prix d'un instrument financier admis à la négociation ou négocié sur la plate-forme de négociation.
Indications de manipulation du marché multiproduits, y compris sur différentes plates-formes de négociation
Les indications décrites ci-dessous sont à prendre particulièrement en compte par l'opérateur d'une plate-forme de négociation lorsqu'un instrument financier et des instruments financiers connexes sont admis à la négociation ou négociés ou lorsque les instruments susmentionnés sont négociés sur plusieurs plates-formes de négociation gérées par le même opérateur.
25. Transactions ou ordres ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet d'augmenter, de diminuer ou de maintenir le prix d'un instrument financier pendant les jours précédant l'émission, le rachat optionnel ou l'échéance d'un instrument dérivé ou convertible lié.
26. Transactions ou ordres ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet de maintenir le prix de l'instrument financier sous-jacent au-dessus ou en-dessous du prix d'exercice, ou autre élément utilisé pour déterminer le règlement (p. ex. barrière) d'un instrument dérivé qui lui est lié à la date d'échéance.
27. Transactions ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet de modifier le prix de l'instrument financier sous-jacent de sorte qu'il dépasse/n'atteigne pas le prix d'exercice, ou autre élément utilisé pour déterminer le règlement (p. ex. barrière), d'un instrument dérivé qui lui est lié à la date d'échéance.
28. Transactions ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet de modifier le prix de règlement d'un instrument financier lorsque ce prix est utilisé en tant que référence ou déterminant, notamment dans le calcul des exigences de marge.
29. Ordres émis ou opérations effectuées par un membre/participant ayant un intérêt d'achat ou de vente important eu égard à un instrument financier qui entraînent une variation significative du prix de l'instrument dérivé ou de l'actif sous-jacent lié admis à la négociation sur une plate-forme de négociation.
30. Négociation ou passation d'ordres sur une plate-forme de négociation ou en dehors d'une telle plate-forme (y compris des indications d'intérêt) afin d'influencer de manière indue le prix d'un instrument financier qui lui est lié sur une autre plate-forme de négociation ou sur la même plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation [pratique dénommée «cross-product manipulation» (négociation sur un instrument financier pour positionner de façon indue le prix d'un instrument financier lié sur la même plate-forme de négociation, sur une autre plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation)].
31. Création ou renforcement de possibilités d'arbitrage entre un instrument financier et un autre instrument financier lié, en influant sur les prix de référence de l'un des instruments financiers, au moyen de différents instruments financiers (par exemple droits/actions, marchés au comptant/marchés d'instruments dérivés, warrants/actions, …). Dans le cadre d'émission de droits, cela peut être réalisé en influençant le prix d'ouverture (théorique) ou le prix de clôture (théorique) des droits.
ANNEXE IV
SECTION 1
Enregistrement des ordres des clients et des décisions de négociation
1. Nom et désignation du client
2. Nom et désignation de toute personne concernée agissant pour le compte du client
3. Désignation pour identifier le trader (ID de trader) responsable de la décision d'investissement au sein de l'entreprise d'investissement
4. Désignation pour identifier l'algorithme (ID d'algorithme) responsable de la décision d'investissement au sein de l'entreprise d'investissement
5. Indicateur B/S
6. Identification de l'instrument
7. Prix unitaire et expression du prix;
8. Prix
9. Multiplicateur du prix
10. Monnaie 1
11. Monnaie 2
12. Quantité initiale et expression de la quantité
13. Période de validité
14. Type d'ordre
15. Tout autre détail, conditions et instructions spécifiques du client
16. Date et heure exacte de la réception de l'ordre ou date et heure exacte à laquelle la décision de négocier a été prise. L'heure exacte doit être mesurée conformément à la méthodologie prescrite par les normes de synchronisation des horloges visées à l'article 50, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.
SECTION 2
Enregistrement des transactions et des traitements des ordres
1. Nom et désignation du client
2. Nom et désignation de toute personne concernée agissant pour le compte du client
3. Désignation pour identifier le trader (ID de trader) responsable de la décision d'investissement au sein de l'entreprise d'investissement
4. Désignation pour identifier l'algorithme (ID d'algorithme) responsable de la décision d'investissement au sein de l'entreprise d'investissement
5. Numéro de référence de la transaction
6. Désignation pour identifier l'ordre (ID d'ordre)
7. Code d'identification de l'ordre attribué par la plate-forme de négociation à la réception de l'ordre
8. Identification unique pour chaque groupe d'ordres de clients agrégés (qui seront subséquemment placés comme un groupe d'ordres sur une plate-forme de négociation donnée). Cette identification doit porter la mention «aggregated_X», X représentant le nombre de clients dont les ordres ont été agrégés
9. Code MIC de segment de la plate-forme de négociation à laquelle l'ordre a été soumis
10. Nom et autre désignation de la personne à laquelle l'ordre a été transmis
11. Désignation pour identifier le vendeur et l'acheteur
12. Capacité
13. Désignation pour identifier le trader (ID de trader) responsable de l'exécution
14. Désignation pour identifier l'algorithme (ID d'algorithme) responsable de l'exécution
15. Indicateur B/S
16. Identification de l'instrument
17. Sous-jacent ultime
18. Identifiant option de vente/option d'achat
19. Prix d'exercice
20. Paiement initial
21. Modalités de livraison
22. Style d'option
23. Date d'échéance
24. Prix unitaire et expression du prix
25. Prix
26. Multiplicateur du prix
27. Monnaie 1
28. Monnaie 2
29. Quantité restante
30. Quantité modifiée
31. Quantité exécutée
32. Date et heure exacte de la soumission de l'ordre ou de la décision de négocier. L'heure exacte doit être mesurée conformément à la méthodologie prescrite par les normes de synchronisation des horloges visées à l'article 50, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.
33. Date et heure exacte de tout message transmis à plate-forme de négociation, et reçu de celle-ci, eu égard à tout événement affectant un ordre. L'heure exacte doit être mesurée conformément à la méthodologie prescrite par le règlement délégué (UE) 2017/574 ( 17 ).
34. Date et heure exacte de tout message transmis à une autre entreprise d'investissement, et reçu d'une autre entreprise d'investissement, eu égard à tout événement affectant un ordre. L'heure exacte doit être mesurée conformément à la méthodologie prescrite par les normes de synchronisation des horloges visées à l'article 50, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.
35. Tout message qui est transmis à la plate-forme de négociation, et reçu de celle-ci, eu égard à des ordres passés par l'entreprise d'investissement
36. Tout autre détail et conditions soumis à une autre entreprise d'investissement, et reçu d'une autre entreprise d'investissement, eu égard à l'ordre
37. Les séquences de chaque ordre placé afin de refléter la chronologie de chaque événement l'affectant, y compris, mais pas exclusivement, les modifications, les annulations et l'exécution
38. Indicateur de vente à découvert
39. Indicateur d'exemption SSR
40. Indicateur de renonciation
( 1 ) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
( 2 ) Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1)
( 3 ) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
( 4 ) Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).
( 5 ) Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).
( 6 ) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).
( 7 ) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
( 8 ) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
( 9 ) Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).
( 10 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
( 11 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
( 12 ) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
( 13 ) Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).
( 14 ) Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 126 du 26.5.2000, p. 1).
( 15 ) Règlement délégué (UE) 2017/572 de la Commission du 2 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les modalités de la fourniture de données pré- et post-négociation et leur niveau de désagrégation (voir page 142 du présent Journal officiel).
( 16 ) Il convient de noter que certains éléments de coût apparaissent dans les deux tableaux sans être des doublons dans la mesure où ils concernent d'une part les coûts du produit et d'autre part les coûts du service. Il s'agit par exemple des frais de gestion (au tableau 1, il s'agit des frais de gestion facturés par une entreprise d'investissement fournissant un service de gestion de portefeuille à ses clients tandis qu'au tableau 2, il s'agit des frais de gestion facturés par un gestionnaire de fonds d'investissement à son investisseur) et des commissions de courtage (au tableau 1, elles concernent les commissions payées par l'entreprise d'investissement en cas de négociation au nom de ses clients tandis qu'au tableau 2, il s'agit des commissions réglées par les fonds d'investissement en cas de négociation au nom du fonds).
( 17 ) Règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission du 7 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil eu égard aux normes techniques de réglementation pour le niveau de précision des horloges professionnelles (voir page 148 du présent Journal officiel).