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Document 02016L1164-20200101

Consolidated text: Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1164/2020-01-01

02016L1164 — FR — 01.01.2020 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DIRECTIVE (UE) 2016/1164 DU CONSEIL

du 12 juillet 2016

établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur

(JO L 193 du 19.7.2016, p. 1)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE (UE) 2017/952 DU CONSEIL du 29 mai 2017

  L 144

1

7.6.2017




▼B

DIRECTIVE (UE) 2016/1164 DU CONSEIL

du 12 juillet 2016

établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

▼M1

Article premier

Champ d'application

1.  La présente directive s'applique à tous les contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés dans un ou plusieurs États membres, y compris les établissements stables, lorsqu'ils sont situés dans un ou plusieurs États membres, d'entités ayant leur résidence fiscale dans un pays tiers.

2.  L'article 9 bis s'applique également à toutes les entités qu'un État membre considère comme transparentes à des fins fiscales.

▼B

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 

«coûts d'emprunt», les charges d'intérêts sur toutes les formes de dette, les autres coûts économiquement équivalents à des intérêts et les charges supportées dans le cadre de financements au sens du droit national, notamment, mais pas exclusivement, les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs, les intérêts imputés sur des instruments, tels que des obligations convertibles et des obligations sans coupon, les montants déboursés au titre de mécanismes de financement alternatifs, du type finance islamique, les charges d'intérêts des versements au titre de contrats de crédit-bail, les intérêts capitalisés inclus dans la valeur de l'actif correspondant inscrit au bilan, ou l'amortissement des intérêts capitalisés, les montants mesurés par référence à un rendement financier en vertu des règles d'établissement des prix de transfert, le cas échéant, les intérêts notionnels payés au titre d'instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts d'une entité, certains gains et pertes de change sur emprunts et instruments liés à des financements, les frais de garantie concernant des accords de financement, les frais de dossier et frais similaires liés à l'emprunt de fonds;

2) 

«surcoûts d'emprunt», le montant du dépassement des coûts d'emprunt déductibles supportés par un contribuable par rapport aux revenus d'intérêts imposables et autres revenus imposables économiquement équivalents perçus par ce contribuable, conformément au droit national;

3) 

«période d'imposition», un exercice fiscal, une année civile ou toute autre période appropriée à des fins fiscales;

4) 

«entreprise associée»:

a) 

une entité dans laquelle le contribuable détient, directement ou indirectement, une participation de 25 % ou plus en termes de droits de vote ou de capital, ou dont il est en droit de recevoir 25 % ou plus des bénéfices;

b) 

une personne physique ou une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation de 25 % ou plus en termes de droits de vote ou de capital du contribuable, ou qui est en droit de recevoir 25 % ou plus des bénéfices de ce contribuable;

Si une personne physique ou une entité détient, directement ou indirectement, une participation de 25 % ou plus en termes de droits de vote ou de capital d'un contribuable et d'une ou plusieurs entités, toutes les entités concernées, y compris le contribuable, sont également considérées comme des entreprises associées.

▼M1

Aux fins des articles 9 et 9 bis:

a) 

dans les cas où l'effet d'asymétrie relève de l'article 2, point 9) b), c), d), e) ou g), du présent article ou lorsqu'un ajustement est nécessaire au titre de l'article 9, paragraphe 3, ou de l'article 9 bis, la définition de l'expression «entreprise associée» est modifiée de sorte que le seuil de 25 % est remplacé par un seuil de 50 %;

b) 

une personne qui agit conjointement avec une autre personne au titre des droits de vote ou de la propriété du capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou des capitaux de cette entité qui sont détenus par l'autre personne;

c) 

une «entreprise associée» désigne également une entité qui, à des fins de comptabilité financière, fait partie du même groupe consolidé que le contribuable, une entreprise dans laquelle le contribuable exerce une influence notable sur la gestion ou une entreprise qui exerce une influence notable sur la gestion du contribuable;

▼B

5) 

«entreprise financière», l'une des entités suivantes:

a) 

un établissement de crédit, une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) ou une société de gestion d'OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières) au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 );

b) 

une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 );

c) 

une entreprise de réassurance au sens de l'article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

d) 

une institution de retraite professionnelle relevant du champ d'application de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), sauf si un État membre a choisi de ne pas appliquer ladite directive en tout ou partie à cette institution conformément à l'article 5 de cette directive, ou le délégué d'une institution de retraite professionnelle visé à l'article 19, paragraphe 1, de ladite directive;

e) 

les institutions de retraite gérant des régimes de retraite qui sont considérés comme des régimes de sécurité sociale relevant du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), ainsi que toute entité juridique créée aux fins d'investissements de tels régimes;

f) 

un fonds d'investissement alternatif (FIA) géré par un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE ou un FIA supervisé en vertu du droit national applicable;

g) 

les OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE;

h) 

les contreparties centrales au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 8 );

i) 

les dépositaires centraux de titres au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 9 );

6) 

«transfert d'actifs», une opération par laquelle un État membre perd le droit d'imposer les actifs transférés, tandis que les actifs restent la propriété juridique ou économique du même contribuable;

7) 

«transfert de résidence fiscale», une opération par laquelle un contribuable cesse d'être résident fiscal sur le territoire d'un État membre, tout en acquérant la résidence fiscale dans un autre État membre ou un pays tiers;

8) 

«transfert d'une activité exercée par un établissement stable», une opération par laquelle un contribuable cesse d'avoir une présence fiscale dans un État membre, tout en acquérant une telle présence dans un autre État membre ou un pays tiers, sans pour autant devenir résident fiscal dudit État membre ou pays tiers;

▼M1

9) 

«dispositif hybride», une situation faisant intervenir un contribuable ou, au regard de l'article 9, paragraphe 3, une entité, lorsque:

a) 

un paiement effectué au titre d'un instrument financier donne lieu à une déduction sans inclusion et:

i) 

ce paiement n'est pas inclus dans un délai raisonnable; et

ii) 

l'effet d'asymétrie est imputable aux différences existant dans la qualification de l'instrument ou du paiement effectué au titre de cet instrument.

Aux fins du premier alinéa, un paiement effectué au titre d'un instrument financier est considéré comme inclus dans les revenus dans un délai raisonnable lorsque:

i) 

le paiement est inclus par la juridiction du bénéficiaire dans une période d'imposition qui commence dans les douze mois suivant la fin de la période d'imposition du payeur; ou

ii) 

il est raisonnable de penser que le paiement sera inclus par la juridiction du bénéficiaire dans une période d'imposition ultérieure et que les conditions du paiement sont celles dont il serait envisageable que des entreprises indépendantes conviennent entre elles;

b) 

un paiement en faveur d'une entité hybride donne lieu à une déduction sans inclusion et que cet effet d'asymétrie résulte des différences dans l'attribution des paiements versés à l'entité hybride au titre des lois de la juridiction où l'entité hybride est établie ou enregistrée et des lois de la juridiction de toute personne titulaire d'une participation dans cette entité hybride;

c) 

un paiement en faveur d'une entité disposant d'un ou de plusieurs établissements stables donne lieu à une déduction sans inclusion et que cet effet d'asymétrie résulte des différences dans l'attribution des paiements entre le siège et l'établissement stable ou entre deux établissements stables ou plus de la même entité en vertu des lois des juridictions où l'entité mène ses activités;

d) 

un paiement donne lieu à une déduction sans inclusion du fait d'un paiement en faveur d'un établissement stable non pris en compte;

e) 

un paiement effectué par une entité hybride donne lieu à une déduction sans inclusion et que cet effet d'asymétrie résulte de la non prise en compte du paiement en vertu des lois de la juridiction du bénéficiaire;

f) 

un paiement réputé effectué entre le siège et l'établissement stable ou entre deux établissements stables ou plus donne lieu à une déduction sans inclusion et que cette asymétrie résulte de la non prise en compte du paiement en vertu des lois de la juridiction du bénéficiaire; ou

g) 

une double déduction se produit.

Aux fins du présent point 9):

a) 

un paiement représentant le rendement sous-jacent d'un instrument financier transféré ne donne pas lieu à un dispositif hybride au titre du point a) du premier alinéa lorsque le paiement est effectué par un négociant financier dans le cadre d'un transfert hybride sur le marché, à condition que la juridiction du payeur exige du négociant financier qu'il inclue dans ses revenus tous les montants reçus en rapport avec l'instrument financier transféré;

b) 

un dispositif hybride ne survient au titre des points e), f) ou g) du premier alinéa que dans la mesure où la juridiction du payeur autorise l'imputation de la déduction sur un montant autre qu'un revenu soumis à double inclusion;

c) 

un effet d'asymétrie n'est considéré comme un dispositif hybride que s'il survient entre des entreprises associées, entre un contribuable et une entreprise associée, entre le siège et un établissement stable, entre deux établissements stables ou plus de la même entité ou dans le cadre d'un dispositif structuré.

Aux fins du présent point 9) et des articles 9, 9 bis et 9 ter, on entend par:

a) 

«effet d'asymétrie», une double déduction ou une déduction sans inclusion;

b) 

«double déduction», une déduction du même paiement, des mêmes dépenses ou des mêmes pertes dans la juridiction d'origine du paiement, des dépenses ou des pertes (juridiction du payeur) et dans une autre juridiction (juridiction de l'investisseur). Dans le cas d'un paiement par une entité hybride ou un établissement stable, la juridiction du payeur est celle dans laquelle l'entité hybride ou l'établissement stable est établi ou situé;

c) 

«déduction sans inclusion», la déduction d'un paiement ou d'un paiement réputé effectué entre le siège et l'établissement stable ou entre deux établissements stables ou plus dans toute juridiction dans laquelle ce paiement ou paiement réputé effectué est considéré comme effectué (juridiction du payeur) sans inclusion correspondante à des fins fiscales de ce paiement ou paiement réputé effectué dans la juridiction du bénéficiaire. La juridiction du bénéficiaire est toute juridiction où ce paiement ou paiement réputé effectué est reçu, ou est considéré avoir été reçu en vertu des lois de toute autre juridiction;

d) 

«déduction», le montant qui est considéré comme déductible des revenus imposables en vertu des lois de la juridiction du payeur ou de l'investisseur. Le terme «déductible» est interprété en conséquence;

e) 

«inclusion», le montant qui est pris en compte à la base de calcul du revenu imposable en vertu des lois de la juridiction du bénéficiaire. Un paiement effectué au titre d'un instrument financier n'est pas considéré comme inclus dans la mesure où le paiement ouvre droit à un allègement fiscal, quel qu'il soit, uniquement du fait de la qualification de ce paiement en vertu des lois de la juridiction du bénéficiaire. Le terme «inclus» est interprété en conséquence;

f) 

«allègement fiscal», une exonération fiscale, une réduction du taux d'imposition ou tout crédit ou remboursement d'impôt (autre qu'un crédit d'impôt pour retenues à la source);

g) 

«revenu soumis à double inclusion», tout élément de revenu inclus en vertu des lois des deux juridictions où survient l'effet d'asymétrie;

h) 

«personne», une personne physique ou une entité;

i) 

«entité hybride», toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une entité imposable en vertu des lois d'une juridiction et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d'une ou de plusieurs autres personnes en vertu des lois d'une autre juridiction;

j) 

«instrument financier», tout instrument dans la mesure où il génère un rendement financier ou un rendement de capitaux propres soumis aux règles d'imposition applicables aux titres de dette, titres de participation ou produits dérivés selon les lois des juridictions du bénéficiaire ou de celles du payeur, y compris tout transfert hybride;

k) 

«négociant financier», toute personne ou entité qui exerce une activité professionnelle consistant à acheter ou à vendre régulièrement des instruments financiers pour son propre compte afin de réaliser un bénéfice;

l) 

«transfert hybride», tout dispositif permettant de transférer un instrument financier lorsque le rendement sous-jacent de l'instrument financier transféré est considéré à des fins fiscales comme obtenu simultanément par plusieurs des parties à ce dispositif;

m) 

«transfert hybride sur le marché», tout transfert hybride auquel procède un négociant financier dans le cadre de ses activités habituelles, et non dans le cadre d'un dispositif structuré;

n) 

«établissement stable non pris en compte», tout dispositif qui est considéré comme donnant lieu à un établissement stable en vertu des lois de la juridiction du siège, mais qui n'est pas considéré comme un établissement stable selon les lois de l'autre juridiction;

▼M1

10) 

«groupe consolidé à des fins de comptabilité financière», un groupe composé de toutes les entités qui sont pleinement intégrées dans les états financiers consolidés établis conformément aux normes internationales d'information financière ou au système national d'information financière d'un État membre;

11) 

«dispositif structuré», un dispositif utilisant un dispositif hybride et dont les termes intègrent la valorisation de l'effet d'asymétrie ou un dispositif qui a été conçu en vue de générer l'effet d'un dispositif hybride, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre du contribuable ou d'une entreprise associée qu'il/elle soit informé(e) de l'existence du dispositif hybride, et qu'il/elle n'ait pas bénéficié de l'avantage fiscal découlant de ce dispositif.

▼B

Article 3

Niveau minimal de protection

La présente directive n'empêche pas l'application de dispositions nationales ou conventionnelles visant à préserver un niveau plus élevé de protection des bases d'imposition nationales pour l'impôt sur les sociétés.



CHAPITRE II

MESURES VISANT À LUTTER CONTRE L'ÉVASION FISCALE

Article 4

Règle de limitation des intérêts

1.  Les surcoûts d'emprunt sont déductibles au titre de la période d'imposition au cours de laquelle ils ont été engagés mais uniquement à hauteur de 30 % du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) du contribuable.

Aux fins du présent article, les États membres ont la faculté de considérer également comme contribuable:

a) 

une entité ayant la possibilité ou l'obligation d'appliquer les règles pour le compte d'un groupe, tel qu'il est défini en droit fiscal national;

b) 

une entité d'un groupe, telle qu'elle est définie dans le droit fiscal national, qui ne consolide pas les résultats de ses membres à des fins fiscales.

Dans cette situation, les surcoûts d'emprunt et l'EBITDA peuvent être calculés au niveau du groupe, en englobant les résultats de tous ses membres.

2.  L'EBITDA est calculé en rajoutant au revenu soumis à l'impôt sur les sociétés dans l'État membre du contribuable les montants ajustés à des fins fiscales correspondant aux surcoûts d'emprunt ainsi que les montants ajustés à des fins fiscales correspondant à la dépréciation et à l'amortissement. Les revenus exonérés d'impôts sont exclus de l'EBITDA d'un contribuable.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, le contribuable peut se voir autoriser à:

a) 

déduire les surcoûts d'emprunt à hauteur de 3 000 000 EUR;

b) 

déduire l'intégralité des surcoûts d'emprunt si le contribuable est une entité autonome.

Aux fins du paragraphe 1, deuxième alinéa, le montant de 3 000 000 EUR s'entend pour l'ensemble du groupe.

Aux fins du premier alinéa, point b), il faut entendre par entité autonome, un contribuable qui ne fait pas partie d'un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière et n'a pas d'entreprise associée ou d'établissement stable.

4.  Les États membres peuvent exclure du champ d'application du paragraphe 1 les surcoûts d'emprunt afférents aux:

a) 

emprunts qui ont été contractés avant le 17 juin 2016, mais cette exclusion ne s'étend à aucune modification ultérieure de ces emprunts;

b) 

emprunts utilisés pour financer un projet d'infrastructures publiques à long terme, lorsque l'opérateur du projet, les coûts d'emprunt, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union.

Aux fins du premier alinéa, point b), il faut entendre par projet d'infrastructures publiques à long terme, un projet visant à fournir, à améliorer, à exploiter et/ou à conserver un actif de grande ampleur, considéré comme étant d'intérêt public par un État membre.

Lorsque le premier alinéa, point b), s'applique, tout revenu provenant d'un projet d'infrastructure publique à long terme est exclu de l'EBITDA du contribuable, et tout surcoût d'emprunt exclu n'est pas compris dans les surcoûts d'emprunt du groupe à l'égard de tiers visés au paragraphe 5, point b).

5.  Lorsque le contribuable est membre d'un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière, il peut se voir autoriser soit:

a) 

à déduire l'intégralité des surcoûts d'emprunt s'il peut démontrer que le ratio entre ses fonds propres et l'ensemble de ses actifs est égal ou supérieur au ratio équivalent du groupe, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i) 

le ratio entre les fonds propres d'un contribuable et l'ensemble de ses actifs est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe si le ratio entre les fonds propres du contribuable et l'ensemble de ses actifs est inférieur de deux points de pourcentage au maximum; et

▼M1

ii) 

l'ensemble des actifs et des passifs est estimé selon la même méthode que celle utilisée dans les états financiers consolidés établis conformément aux normes internationales d'information financière ou au système national d'information financière d'un État membre;

▼B

soit

b) 

à déduire les surcoûts d'emprunt pour un montant supérieur à celui qu'il serait en droit de déduire en vertu du paragraphe 1. Cette limite plus élevée applicable à la déductibilité des surcoûts d'emprunt est fixée par référence au groupe consolidé à des fins de comptabilité financière, dont le contribuable est membre, et est calculée en deux étapes:

i) 

la première étape consiste à déterminer le ratio du groupe en divisant les surcoûts d'emprunt du groupe vis-à-vis de tiers par l'EBITDA du groupe; et

ii) 

dans un deuxième temps, le ratio du groupe est multiplié par l'EBITDA du contribuable calculé conformément au paragraphe 2.

6.  L'État membre du contribuable peut prévoir des règles permettant:

a) 

de reporter sur des exercices futurs, sans limite de temps, les surcoûts d'emprunt qui ne peuvent être pas déduits pendant la période d'imposition en cours en vertu des paragraphes 1 à 5;

b) 

de reporter sur des exercices futurs, sans limite de temps, et sur trois exercices antérieurs au maximum, les surcoûts d'emprunt qui ne peuvent pas être déduits pendant la période d'imposition en cours en vertu des paragraphes 1 à 5; ou

c) 

de reporter sur des exercices futurs, sans limite de temps, les surcoûts d'emprunt et, dans une limite de cinq ans maximum, la capacité inemployée de déduction des intérêts, lorsque celle-ci ne peut intervenir pendant la période d'imposition en cours en vertu des paragraphes 1 à 5.

7.  Les États membres peuvent exclure des entreprises financières du champ d'application des paragraphes 1 à 6, notamment lorsque ces entreprises font partie d'un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière.

▼M1

8.  Aux fins des paragraphes 1 à 7, le contribuable peut obtenir le droit d'utiliser des états financiers consolidés élaborés selon des normes différentes des normes internationales d'information financière ou du système national d'information financière d'un État membre.

▼B

Article 5

Imposition à la sortie

1.  Le contribuable est soumis à une imposition calculée sur la base d'un montant égal à la valeur de marché des actifs transférés, au moment de la sortie des actifs, diminué de la valeur fiscale desdits actifs, dans les situations suivantes:

a) 

le contribuable transfère des actifs de son siège vers son établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers, pour autant que l'État membre du siège n'ait plus le droit d'imposer les actifs transférés par suite du transfert;

b) 

le contribuable transfère des actifs de son établissement stable situé dans un État membre vers son siège ou un autre établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers, pour autant que l'État membre de l'établissement stable n'ait plus le droit d'imposer les actifs transférés par suite du transfert;

c) 

le contribuable transfère sa résidence fiscale vers un autre État membre ou un pays tiers, à l'exception des actifs qui restent effectivement rattachés à un établissement stable situé dans le premier État membre;

d) 

le contribuable transfère l'activité exercée par son établissement stable d'un État membre vers un autre État membre ou un pays tiers, pour autant que l'État membre de l'établissement stable n'ait plus le droit d'imposer les actifs transférés par suite du transfert.

2.  Le contribuable est autorisé à reporter le paiement de l'impôt à la sortie visé au paragraphe 1 en échelonnant les versements sur cinq ans, dans les situations suivantes:

a) 

le contribuable transfère des actifs de son siège vers son établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers qui est partie à l'accord sur l'espace économique européen (ci-après dénommé «l'accord EEE»);

b) 

le contribuable transfère des actifs de son établissement stable situé dans un État membre vers son siège ou un autre établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers qui est partie à l'accord EEE;

c) 

le contribuable transfère sa résidence fiscale dans un autre État membre ou dans un pays tiers qui est partie à l'accord EEE;

d) 

le contribuable transfère l'activité exercée par son établissement stable dans un autre État membre ou dans un pays tiers qui est partie à l'accord EEE.

Le présent paragraphe s'applique aux pays tiers qui sont parties à l'accord EEE, s'ils ont conclu avec l'État membre du contribuable ou avec l'Union un accord sur l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances fiscales, offrant une assistance mutuelle équivalente à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil ( 10 ).

3.  Si le contribuable reporte le paiement en application du paragraphe 2, des intérêts peuvent être dus conformément à la législation de l'État membre du contribuable ou de l'établissement stable, selon le cas.

S'il existe un risque démontrable et réel de non-recouvrement, le contribuable peut également être tenu de constituer une garantie pour pouvoir reporter le paiement en application du paragraphe 2.

Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque la législation dans l'État membre du contribuable ou de l'établissement stable prévoit la possibilité de recouvrer la dette fiscale par l'intermédiaire d'un autre contribuable faisant partie du même groupe et ayant sa résidence fiscale dans cet État membre.

4.  Dans les cas où le paragraphe 2 s'applique, le report de paiement est immédiatement interrompu et la dette fiscale devient exigible dans les situations suivantes:

a) 

les actifs transférés ou l'activité exercée par l'établissement stable du contribuable sont vendus ou cédés d'une autre façon;

b) 

les actifs transférés font l'objet d'un nouveau transfert dans un pays tiers;

c) 

la résidence fiscale du contribuable ou l'activité exercée par son établissement stable fait l'objet d'un nouveau transfert dans un pays tiers;

d) 

le contribuable fait faillite ou est mis en liquidation;

e) 

le contribuable ne respecte pas les obligations qui lui incombent en ce qui concerne les échelonnements et ne corrige pas sa situation dans un délai raisonnable, qui n'excède pas douze mois.

Les points b) et c) ne s'appliquent pas aux pays tiers qui sont parties à l'accord EEE, s'ils ont conclu avec l'État membre du contribuable ou avec l'Union un accord sur l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances fiscales, offrant une assistance mutuelle équivalente à celle prévue par la directive 2010/24/UE.

5.  Lorsque les actifs, la résidence fiscale ou l'activité exercée par un établissement stable sont transférés vers un autre État membre, ce dernier accepte la valeur établie par l'État membre du contribuable ou de l'établissement stable comme valeur fiscale de départ des actifs, à moins que celle-ci ne reflète pas la valeur de marché.

6.  Aux fins des paragraphes 1 à 5, la «valeur de marché» désigne le montant en contrepartie duquel un actif peut être échangé ou pour lequel des obligations mutuelles peuvent être définies entre des acheteurs et des vendeurs indépendants et consentants dans le cadre d'une opération directe.

7.  Pour autant que les actifs sont destinés à revenir à l'État membre du contribuable à l'origine du transfert dans un délai de douze mois, le présent article ne s'applique pas aux transferts d'actifs liés à un financement sur titres, aux actifs donnés en garantie ou aux cas où le transfert des actifs a été effectué afin de satisfaire aux exigences prudentielles en matière de fonds propres ou à des fins de gestion des liquidités.

Article 6

Clause anti-abus générale

1.  Aux fins du calcul de la charge fiscale des sociétés, les États membres ne prennent pas en compte un montage ou une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents. Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

2.  Aux fins du paragraphe 1, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.

3.  Lorsqu'un montage ou une série de montages n'est pas pris en compte conformément au paragraphe 1, la charge fiscale est calculée conformément au droit national.

Article 7

Règle relative aux sociétés étrangères contrôlées

1.  L'État membre d'un contribuable considère une entité ou un établissement stable dont les bénéfices ne sont pas imposables ou sont exonérés d'impôts dans cet État membre comme une société étrangère contrôlée lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) 

dans le cas d'une entité, le contribuable, à lui seul ou avec ses entreprises associées, détient une participation directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote, possède, directement ou indirectement, plus de 50 % du capital ou est en droit de recevoir plus de 50 % des bénéfices de cette entité; et

b) 

l'impôt réel sur les sociétés que l'entité ou l'établissement stable paye sur ses bénéfices est inférieur à la différence entre l'impôt sur les sociétés qui aurait été supporté par l'entité ou l'établissement stable dans le cadre du système d'imposition des sociétés applicable dans l'État membre du contribuable et l'impôt réel sur les sociétés que l'entité ou l'établissement stable paye sur ses bénéfices.

Aux fins du premier alinéa, point b), l'établissement stable d'une société étrangère contrôlée qui n'est pas imposable ou qui est exonérée d'impôt sur le territoire où elle est située n'est pas pris en considération. En outre, l'impôt sur les sociétés qui aurait été prélevé dans l'État membre du contribuable s'entend comme l'impôt qui aurait été calculé selon les règles prévues par l'État membre du contribuable.

2.  Lorsqu'une entité ou un établissement stable est considéré comme une société étrangère contrôlée en vertu du paragraphe 1, l'État membre du contribuable inclut dans la base d'imposition:

a) 

les revenus non distribués de l'entité ou les revenus de l'établissement stable qui relèvent des catégories suivantes:

i) 

les intérêts ou tout autre revenu provenant d'actifs financiers;

ii) 

les redevances ou tout autre revenu provenant de la propriété intellectuelle;

iii) 

les dividendes et revenus provenant de la cession d'actions;

iv) 

les revenus provenant de crédits-bails;

v) 

les revenus provenant d'activités d'assurance, d'activités bancaires ou d'autres activités financières;

vi) 

les revenus provenant de sociétés de facturation qui tirent des revenus de biens et services achetés et vendus à des entreprises associées et dont la valeur ajoutée économique est nulle ou faible.

Le présent point ne s'applique pas lorsque la société étrangère contrôlée exerce une activité économique substantielle au moyen de personnel, d'équipements, de biens et de locaux, corroborée par des faits et des circonstances pertinents.

Lorsque la société étrangère contrôlée a sa résidence ou est située dans un pays tiers qui n'est pas partie à l'accord EEE, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'alinéa précédent.

ou

b) 

les revenus non distribués de l'entité ou de l'établissement stable provenant de montages non authentiques mis en place essentiellement dans le but d'obtenir un avantage fiscal.

Aux fins du présent point, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique lorsque l'entité ou l'établissement stable ne posséderait pas les actifs qui sont la source de tout ou partie de ses revenus ni n'aurait pris les risques qui y sont associés si elle ou il n'était pas contrôlé(e) par une société où les fonctions importantes liées à ces actifs et risques sont assurées et jouent un rôle essentiel dans la création des revenus de la société contrôlée.

3.  Si, en vertu de la réglementation d'un État membre, la base d'imposition d'un contribuable est calculée conformément au paragraphe 2, point a), l'État membre peut choisir de ne pas considérer une entité ou un établissement stable comme une société étrangère contrôlée en application du paragraphe 1, si un tiers ou une proportion moins élevée des revenus générés par l'entité ou l'établissement stable relève des catégories énumérées au paragraphe 2, point a).

Si, en vertu de la réglementation d'un État membre, la base d'imposition d'un contribuable est calculée conformément au paragraphe 2, point a), l'État membre peut choisir de ne pas considérer les entreprises financières comme des sociétés étrangères contrôlées si un tiers ou une proportion moins élevée des revenus de l'entité relevant des catégories énumérées au paragraphe 2, point a), provient d'opérations effectuées avec le contribuable ou ses entreprises associées.

4.  Les États membres peuvent exclure du champ d'application du paragraphe 2, point b), une entité ou un établissement stable:

a) 

dont les bénéfices comptables ne sont pas supérieurs à 750 000 EUR et dont les revenus non commerciaux ne sont pas supérieurs à 75 000 EUR; ou

b) 

dont les bénéfices comptables ne dépassent pas 10 % des coûts de fonctionnement pendant la période d'imposition.

Aux fins du premier alinéa, point b), les coûts de fonctionnement ne peuvent pas inclure le coût des biens vendus en dehors du pays, dans lequel l'entité a sa résidence, ou dans lequel l'établissement stable est situé, à des fins fiscales, ni les paiements aux entreprises associées.

Article 8

Calcul des revenus des sociétés étrangères contrôlées

1.  Lorsque l'article 7, paragraphe 2, point a), s'applique, les revenus à inclure dans la base d'imposition du contribuable sont calculés selon les règles du droit régissant l'impôt sur les sociétés de l'État membre où le contribuable a sa résidence fiscale ou est situé. Les pertes subies par l'entité ou l'établissement stable ne sont pas incluses dans la base d'imposition mais peuvent être reportées, conformément au droit national, et prises en considération au cours des périodes fiscales ultérieures.

2.  Lorsque l'article 7, paragraphe 2, point b), s'applique, les revenus à inclure dans la base d'imposition du contribuable sont limités aux montants générés par les actifs et les risques liés aux fonctions importantes assumées par la société exerçant le contrôle. L'affectation des revenus d'une société étrangère contrôlée est calculée selon le principe de pleine concurrence.

3.  Les revenus à inclure dans la base d'imposition sont calculés au prorata de la participation du contribuable dans l'entité, telle qu'elle est définie à l'article 7, paragraphe 1, point a).

4.  Les revenus sont inclus dans la période d'imposition du contribuable au cours de laquelle l'exercice fiscal de l'entité prend fin.

5.  Lorsque l'entité distribue des bénéfices au contribuable, et que ces bénéfices distribués sont inclus dans les revenus imposables du contribuable, les montants des revenus précédemment inclus dans la base d'imposition au titre de l'article 7 sont déduits de la base d'imposition lors du calcul du montant de l'impôt dû sur les bénéfices distribués afin de garantir l'absence de double imposition.

6.  Lorsque le contribuable cède sa participation dans l'entité ou l'activité exercée par l'établissement stable, et que la part du produit afférent à cette cession a été incluse précédemment dans la base d'imposition au titre de l'article 7, ce montant est déduit de la base d'imposition lors du calcul du montant de l'impôt dû sur ce produit afin de garantir l'absence de double imposition.

7.  L'État membre du contribuable autorise ce dernier à déduire l'impôt payé par l'entité ou l'établissement stable de la charge fiscale qu'il supporte dans l'État dans lequel il a sa résidence fiscale ou dans lequel il est situé. La déduction est calculée conformément au droit national.

▼M1

Article 9

Dispositifs hybrides

1.  Dans la mesure où un dispositif hybride entraîne une double déduction:

a) 

la déduction est refusée dans l'État membre qui constitue la juridiction de l'investisseur; et

b) 

lorsque la déduction n'est pas refusée dans la juridiction de l'investisseur, elle est refusée dans l'État membre qui constitue la juridiction du payeur.

Toutefois, toute déduction de ce type est susceptible d'être imputée sur un revenu soumis à double inclusion, qu'il soit pris en compte durant la période en cours ou durant une période d'imposition ultérieure.

2.  Dans la mesure où un dispositif hybride donne lieu à une déduction sans inclusion:

a) 

la déduction est refusée dans l'État membre qui constitue la juridiction du payeur; et

b) 

lorsque la déduction n'est pas refusée dans la juridiction du payeur, le montant du paiement qui, autrement, donnerait lieu à un effet d'asymétrie est inclus dans les revenus par l'État membre qui constitue la juridiction du bénéficiaire.

3.  Un État membre refuse la déduction de tout paiement par un contribuable dans la mesure où ce paiement finance, directement ou indirectement, des dépenses déductibles, donnant lieu à un dispositif hybride dans le cadre d'une transaction ou d'une série de transactions conclues entre des entreprises associées ou dans le cadre d'un dispositif structuré, sauf dans la mesure où l'une des juridictions concernées par la transaction ou les séries de transactions a procédé à un ajustement équivalent à l'égard de ce dispositif hybride.

4.  Un État membre peut exclure du champ d'application du:

a) 

paragraphe 2, point b) du présent article, les dispositifs hybrides définis à l'article 2, point 9) b), c), d) ou f);

b) 

paragraphe 2, points a) et b) du présent article, les dispositifs hybrides résultant du paiement d'intérêts à une entreprise associée, dans le cadre d'un instrument financier, lorsque:

i) 

l'instrument financier a pour caractéristique la conversion, le renflouement interne ou la dépréciation;

ii) 

l'instrument financier a été émis dans le seul but de satisfaire aux exigences en matière de capacité d'absorption des pertes applicables au secteur bancaire et l'instrument financier est reconnu comme tel selon les exigences du contribuable en matière de capacité d'absorption des pertes;

iii) 

l'instrument financier a été émis

— 
en liaison avec des instruments financiers ayant pour caractéristique la conversion, le renflouement interne ou la dépréciation au niveau de l'entreprise mère,
— 
au niveau requis pour satisfaire aux exigences applicables en matière de capacité d'absorption des pertes,
— 
non dans le cadre d'un dispositif structuré; et
iv) 

la déduction nette globale pour le groupe consolidé prévue dans le cadre du dispositif n'excède pas le montant qu'il aurait atteint si le contribuable avait émis directement sur le marché un tel instrument financier.

Le point b) s'applique jusqu'au 31 décembre 2022.

5.  Dans la mesure où un dispositif hybride fait intervenir des revenus d'établissements stables non pris en compte qui ne sont pas imposables dans l'État membre dans lequel le contribuable est résident fiscal, cet État membre oblige le contribuable à inclure les revenus qui, autrement, seraient attribués à l'établissement stable non pris en compte. Cela s'applique à moins que l'État membre soit tenu d'exonérer les revenus en vertu d'une convention préventive de la double imposition conclue par l'État membre concerné avec un pays tiers.

6.  Dans la mesure où un transfert hybride est conçu pour donner lieu à un allègement au titre des retenues à la source pour un paiement provenant d'un instrument financier transféré à plusieurs des parties concernées, l'État membre du contribuable limite le bénéfice de cet allègement au prorata des revenus nets imposables liés à ce paiement.

▼M1

Article 9 ter

Asymétries liées à la résidence fiscale

Dans la mesure où une déduction de paiements, de dépenses ou de pertes d'un contribuable qui est résident fiscal dans deux juridictions ou plus est déductible de l'assiette imposable dans l'ensemble de ces juridictions, l'État membre du contribuable refuse la déduction dans la mesure où l'autre juridiction permet d'imputer la double déduction sur un revenu qui n'est pas un revenu soumis à double inclusion. Si les deux juridictions sont des États membres, l'État membre dans lequel le contribuable n'est pas réputé être résident en application de la convention préventive de la double imposition en vigueur entre les deux États membres concernés refuse la déduction.

▼B



CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 10

Réexamen

1.  La Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive, en particulier l'incidence de l'article 4, au plus tard le 9 août 2020 et en rend compte au Conseil. Le rapport de la Commission est, le cas échéant, accompagné d'une proposition législative.

▼M1

Par dérogation au premier alinéa, la Commission évalue la mise en œuvre des articles 9 et 9 bis, en particulier les conséquences de l'exemption prévue à l'article 9, paragraphe 4, point b), au plus tard le 1er janvier 2022 et en rend compte au Conseil.

▼B

2.  Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la mise en œuvre de la présente directive.

3.  Les États membres visés à l'article 11, paragraphe 6, communiquent à la Commission avant le 1er juillet 2017 toutes les informations nécessaires pour évaluer l'efficacité des règles nationales ciblées pour prévenir les risques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices.

Article 11

Transposition

1.  Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2018, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2019.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3.  Lorsque un montant monétaire est mentionné en euros (EUR) dans la présente directive, les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro peuvent choisir de calculer la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 12 juillet 2016.

4.  Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, l'Estonie peut, pour autant qu'elle ne taxe pas les bénéfices non distribués, considérer un transfert d'actifs sous forme monétaire ou non monétaire, y compris d'espèces, d'un établissement stable situé en Estonie vers un siège ou un autre établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers qui est partie à l'accord EEE, comme une distribution de bénéfices et prélever un impôt sur le revenu, sans accorder aux contribuables le droit de reporter le paiement de cet impôt.

5.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2019, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 5. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2020.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

▼M1

bis.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2019, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 9. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2020.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

▼B

6.  Par dérogation à l'article 4, les États membres qui, au 8 août 2016, disposent de règles nationales ciblées pour prévenir les risques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices aussi efficaces que la limitation des intérêts prévue par la présente directive, peuvent appliquer ces règles ciblées jusqu'à la fin du premier exercice fiscal complet suivant la date de publication, sur le site internet officiel, de l'accord conclu entre les membres de l'OCDE sur une norme minimale relative à l'action 4 en matière d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices, la date butoir étant toutefois fixée au 1er janvier 2024.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 13

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.



( 1 ) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

( 2 ) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n o 1060/2009 et (UE) n o 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

( 3 ) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

( 4 ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

( 5 ) Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10).

( 6 ) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

( 7 ) Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).

( 8 ) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

( 9 ) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

( 10 ) Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1).

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